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DROIT DES RESEAUX ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

L’ancien droit des télécommunications est devenu le droit des postes et communication électronique (CPCE). C’est du droit public, mais porte également sur le droit privé ( droit des biens, contrats. )

Ce sujet couvre deux points :  les règles en matière d’établissement et la gouvernance des réseaux y compris le secteur d’internet. Tout ceci inclut le réseau internet, et notamment la régulation des noms de domaines.
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Les responsabilités et obligations des acteurs des réseaux sont partagées entre les transporteurs et fournisseurs d’accès, les hébergeurs, les éditeurs, les plateformes et les moteurs de recherche.

I. Préambule – Concepts de base

A. L’existence quatre concepts majeurs 

Il existe quatre concepts en droit des réseaux à savoir, la communication électronique, le réseau de communications électroniques, les services de communications électroniques et le domaine public hertzien.

Concernant la communication électronique, on entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électronique » (CPCE art L. 32). Mais aussi, les filaires c’est-à-dire les câbles, les aériennes et la fibre optique.

Réseau de communications électroniques est prévu par l’article L32 du Code des postes et des communications électroniques. « On entend par réseau de communication toute installation ou tout ensemble d’installation de transport ou de diffusion ainsi que le cas échéant, les autres moyens assurant l’acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage. Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu’ils servent à l’acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle ». (Art L32 CPCE).


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Les services de communications électroniques sont prévus par les dispositions de l’article L32 du Code de poste de communication électronique « On entend par service de communications électronique consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés lex services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique » (CPCE, art L32)

Ce principe recouvre essentiellement les services d’accès internet et les services téléphoniques, ainsi que les services de communications interpersonnelles tels que Skype, services de messagerie comme whatsApp et les services de webmail comme Gmail).

Ce service consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux comme les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion. Un opérateur de service téléphonique fournit une prestation consistant à acheminer les communications.

Il est à noter que l’opérateur réseau est celui qui fait fonctionner le réseau. Un opérateur de réseau est toujours un fournisseur de communications électroniques. Ce qui permet de couvrir certains opérateurs qui ne sont pas opérateurs, simple fournisseur de réseau, mais pas opérateur.

Concernant le domaine public hertzien, il s’agit en réalité « d’ondes radioélectriques ou ondes hertziennes » ce sont des ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l’espace dans guide artificiel.

Ce principe est régi par l’article L.2124-26 du Code général de la propriété des personnes publiques : « L’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République, constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’État ».

En conséquence les fréquences peuvent donc être affectées à certaines utilisations, mais doivent l’être à l’utilité publique. Le régime de la domanialité publique : inaliénabilité, imprescriptibilité.

Par ailleurs, le secteur des télécoms a fait l’objet d’un processus de déréglementation au niveau de l’Union européen, sous l’influence du droit communautaire. Les raisons de cela sont liées à la liberté d’expression pour la télévision, idem en matière de communication électronique, on est passé à un système libéral avec certaines limites avec des déclarations préalables.

Les chaines de télé ne payent pas pour l’utilisation de fréquences, mais sont soumises à de nombreuses obligations (en termes de programme. Pour la téléphonie, il n’y a pas de contenu, mais des obligations de sécurité c’est ce qui explique le paiement de la redevance internet.

La gestion du spectre hertzien est prévue par les Règlements internationaux et par des décisions nationales fixant par exemple le tableau national de répartition des bandes de fréquence. Les bandes de fréquences attribuées sont réparties entre neuf affectataires, sept administrations et deux autorités indépendantes : l’ARCEP, pour les services de communications électroniques, et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (ARCOM), pour les services de radiodiffusion (CSE qui est en proie à devenir l’ARCOM).

B. Les sources

Concernant les infrastructures et les services, les dispositions applicables sont régies par le Code de poste de communication électroniques d’exécution et le code européen des communications électroniques en date de 2018, mais pas encore totalement transposées en droit français.

En matière de contenu qui circule sur les réseaux et surtout sur les sites web c’est la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique (« e-commerce »), et la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique sera applicable.

Son champ d’application est très large sous réserve des directives déjà adoptées dans certains domaines par exemple les directives sur l’audiovisuel et la télévision

La loi Avia a entraîné des obligations pour les sites qui ont été considérés par la commission euro comme contraire au principe du pays d’origine.

La loi de transposition, comme la loi pour la confiance dans l’économie numérique contient le régime de responsabilité des intermédiaires et d’autres règles importantes. Il existe aussi des règles sectorielles selon le contenu comme en matière de jeux par exemple.

II. L’établissement et le contrôle des infrastructures

A. Le droit commun

Le cadre réglementaire est refondu par la directive 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électronique européen.

L’autorité administrative indépendante en charge du secteur est l’ARCEP (autorité de régulation des communications électroniques et des postes). Comme beaucoup d’autorité indépendante, elle a un pouvoir de sanction et de régulation. C’est une véritable autorité sectorielle de concurrence.

B. Internet

Le domaine d’internet présente plusieurs aspects techniques importants.

Il s’agit d’un réseau mondial composé de réseaux de communication électroniques, privés et publics, interconnectés. Il se caractérise par l’utilisation d’une technique de transfert de données par commutation de paquets et par l’utilisation de protocoles de transferts standardisés, dont le plus connu est le protocole IP (Internet Protocole). Il donne accès à des services, liés aux protocoles utilisés ou à certains d’entre eux. Les plus connus sont le World Wide Web et le courrier électronique.

La gouvernance d’internet est régie par le droit des réseaux.

En effet, internet est un réseau de réseaux. À ce titre, il est composé de réseaux électroniques qui sont soumis, dans le territoire concerné et quelquefois sur plusieurs territoires, aux réglementations applicables aux réseaux de communications électroniques.

Mais internet fonctionne également au travers des protocoles standardisés, d’un système d’adressage et d’un système de noms de domaine (DNS). Les entités qui décident des protocoles, qui attribuent les adresses et contrôlent le système DNS contrôlent donc, dans une grande mesure, le cautionnement du réseau.

De plus, l’affectation et l’attribution des identificateurs d’internet et la gestion technique des noms de domaine ont été confiées à une société à but non lucratif de droit californien, l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), fondée en 1998.
L’ICANN dépendait indirectement du département américain du Commerce, avec lequel elle a signé des accords. Elle est devenue indépendante le 1er octobre 2016.

L’ICANN est organisée selon un modèle original. La prise de décision, fondée sur le consens, est encadrée par un processus complexe qui implique la participation des nombreux comités représentatifs des acteurs et des utilisateurs de l’Internet.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le droit des réseaux et les communications électroniques, cliquez

SOURCES :

Valeur patrimoniale d’un nom de domaine

Le nom de domaine est une succession de noms alphanumériques servant à identifier la page d’un site Internet. Pour en être propriétaire, quelques clics suffisent. En effet, une simple réservation sur le site d’un  » registrar  » est nécessaire. Depuis peu, les tribunaux lui accordent une protection quasi-équivalente à celle de la marque. Dès lors, le nom de domaine constitue un actif immatériel qu’il convient d’intégrer aux stratégies de défense de propriété intellectuelle.

Le nom de domaine peut être opposé à une marque postérieure s’il est exploité et devient, à l’instar de la marque, un actif immatériel voir un droit de propriété industrielle.

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La valeur patrimoniale d’un nom de domaine est donc très importante.

I. Le nom de domaine, nouveau signe distinctif jurisprudentiel

Le nom de domaine est attribué selon la règle du  » Premier arrivé, Premier servi « , règle indépendante de toute considération juridique tenant à la protection des droits antérieurs. En conséquence, les contentieux se sont multipliés de façon exponentielle entre les propriétaires de droit de propriété intellectuelle (principalement de marque) et les réservataires de noms de domaine.


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À l’origine, les juridictions nationales considéraient que le nom de domaine n’était soumis à aucun principe de spécialité. Ainsi, le nom de domaine portait atteinte à des droits de propriété intellectuelle antérieurs dès lors qu’il les reproduisait.

Cette jurisprudence est totalement abandonnée en 2005 grâce à un arrêt de la cour de cassation (arrêt Locatour).
 » Un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure (…) que si les produits ou services offerts sur ce site sont soit identiques soit similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public « .

La cour de cassation réaffirme le principe de spécialité des signes distinctifs et dessine ses contours sur Internet.
Le nom de domaine devient alors un signe distinctif qui permet, tout comme la marque, de désigner des produits ou services et de les différencier d’autres produits ou services concurrents.

La Cour d’appel de Paris, le 26 mai 2017, affirme que « Considérant que se fondant sur les dispositions de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et sur la base de la marque antérieure VELTB’ n° 073529711 déposée le 19 février 2007 notamment en classes 12, 36 et 39, la Ville de Paris poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’irrecevabilité comme forcloses de ses demandes en nullité de la marque verbale française Scootlib n° 073529711 et en contrefaçon de sa marque Velib’ du fait du dépôt et de l’exploitation de la marque Scootlib, de la réservation des noms de domaine scootlib.com et scootlib.org,, de l’usage de la dénomination sociale Scootlib France et du sigle Scootlib ; »

Les titulaires de noms de domaine ne sont donc plus seulement de simples réservataires, mais des titulaires d’un véritable droit patrimonial  sur leurs noms de domaine leur conférant un droit exclusif d’exploitation.

Dans un arrêt du 5 juin 2019, la Cour de cassation a rappelé le principe de primauté de la marque antérieur sur le nom de domaine, et inversement. Il s’agit en l’espèce d’une marque d’une collectivité territoriale, or, les conditions de l’exploitation du nom de domaine sont qu’il y ait une utilisation réelle de ce nom de domaine et qu’il y ait un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine.

D’après la Cour de cassation, l’intérêt légitime est justifié que si l’offre de service est proposée sur le territoire de la collectivité dont le nom est celui du domaine, sinon il y a un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Cet arrêt vient renforcer un précédent arrêt du 4 octobre 2016 qui affirmait déjà une protection des marques de collectivités territoriales.

II. Le nom de domaine, véritable droit patrimonial

Le nom de domaine en tant qu’actif immatériel, doit être protégé et valorisé.

Le titulaire d’un nom de domaine a la possibilité de le commercialiser, de le vendre ou de le louer.
Afin de déterminer la valeur patrimoniale d’un nom de domaine, il est nécessaire d’utiliser des méthodes de valorisation patrimoniale.
La valorisation patrimoniale est une méthode de définition de la valeur liquidative d’une entreprise lors de sa vente.

Celle-ci s’avère, pour les noms de domaine, de plus en plus importante et d’actualité depuis l’arrivée de nouvelles extensions ouvertes à la réservation.
Pour rappel, l’extension, ou suffixe (TLD), est la partie située à droite du point. Deux grandes catégories d’extension coexistent : les gTLD (.com, .net, .org, .info…) et les ccTLD ( .fr, .de, .es, .cn…).

L’extension est un critère de référence, si ce n’est celui le plus important, pour définir la valeur d’un site internet.

Le .com a généralement le plus de valeur. En France, le .fr s’échange en général à la moitié de la valeur du .com.

En 2008, face à la vague exponentielle d’enregistrement, l’ICANN (entité gérant le système des noms de domaine) modifie le nommage sur Internet et décide d’offrir l’opportunité pour un opérateur privé de créer sa propre extension.
Cette modification transforme considérablement la dynamique des noms de domaine et permet une logique de communication ciblée et de diversification.

Lors de la première phase de lancement, il fallait envisager entre 300 et 500 000 euros afin de se procurer ces extensions. 1930 candidatures avaient été enregistrées auprès de l’ICANN. Parmi elles, Google avait candidaté pour une centaine d’extensions, Microsoft pour onze tandis que Facebook n’avait déposé aucun dossier.
Les titulaires de telles extensions seront en mesure de recevoir des annuités dues par les propriétaires des noms de domaines y étant rattachés.

Cette modification du nommage est la preuve de l’existence d’une réelle stratégie économique entourant les noms de domaine.
Pour lire l’article sur la valeur patrimoniale d’un nom de domaine en version plus complète, cliquez sur ce lien

SOURCES

http://www.entreprises.gouv.fr/propriete-intellectuelle/la-strategie-protection-la-propriete-intellectuelle-au-sein-des-poles-compe
http://eduscol.education.fr/chrgt/marques-et-nom-de-domaine.pdf
http://www.droit-technologie.org/upload/dossier/doc/2-1.pdf
Cour d’appel de Paris, 26 mai 2017, n° 16/06791
Com. 5 juin 2019, 17-22.132
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039307014
Com. 4 octobre 2016, 14-22.245
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_commerciale_financiere_economique_3172/2016_7408/octobre_7799/832_4_35228.html
Civ. 2 février 2016, no 14-20.486
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031991291/

Protéger votre nom de domaine

Les noms de domaines ont la particularité d’être variés, et chaque pays possède sa propre catégorie de nom de domaine ainsi la France détient les noms de domaine en .fr, cela permet alors de déterminer la provenance du site web. Mais quel est le rapport entre le droit français  et les points net, org et com étranger ?

Un nom de domaine est une adresse textuelle qui permet d’accéder facilement et rapidement à une machine sur internet et en particulier à un site web. Son caractère stratégique pour une entreprise, une organisation ou même un particulier est aujourd’hui reconnu au regard de sa vocation ainsi que de sa finalité distinctive.

Il permet en effet de véhiculer son image sur internet au même titre que la marque. Or, l’acquisition d’un tel nom de domaine est basé sur la règle dite du « premier arrivé, premier servi » et il est donc aujourd’hui habituel que des litiges aient lieu entre les propriétaires de marques et des déposants de noms de domaine. Cependant, une jurisprudence fournie ainsi que de nombreuses procédures de règlement des conflits existent à présent sur ce sujet. Elles ont permis au cours des années de plus facilement et plus rapidement régler ce type de litiges.

I. Le principe du nom de domaine

Sur internet, les ordinateurs (qu’ils soient clients ou serveurs) communiquent entre eux au moyen du protocole IP (Internet Protocol) en utilisant des adresses numériques appelées adresses IP et composées de quatre nombres entiers notés sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx. Chaque ordinateur connecté à internet possède au moins une adresse IP propre. Par exemple 198.145.201.45 est une adresse IP fournie sous forme technique. A cet effet, il appartient à l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) d’attribuer des adresses IP publiques, c’est-à-dire les adresses IP des ordinateurs connectés sur le réseau internet.

Cependant, il semble impossible de travailler avec de telles adresses techniques écrites sous forme numérique : elles ne sont ni distinctives, ni mémorisables du point de vue des utilisateurs d’internet. Ainsi, le protocole DNS (Domain Name System) a été inventé dans le but d’associer des noms en langage courant aux adresses numériques. Et l’on appelle résolution de noms de domaine la corrélation entre les adresses IP et le nom de domaine textuel associé. Le nom de domaine est donc la traduction en langage courant d’une simple adresse IP numérique écrite sous forme technique.

II. L’organisation des noms de domaine

Les extensions peuvent être classées selon une hiérarchie au sommet de laquelle on trouve les suffixes de premier niveau (les TLD : Top Level Domains). Eux même sont classés entre les extensions génériques d’une part (les gTLD : Generic Top Level Domains) et les extensions géographiques d’autre part (les ccTLD : Country Code Top Level Domains).

Ce sont donc les deux principales catégories d’extension pour les noms de domaine. Les suffixes génériques, en trois lettres ou plus, sont thématiques et sans attache géographique (.com / .net / .org). Les suffixes géographiques, en deux lettres, correspondant le plus souvent à des pays ou des territoires géographiques (.fr / .de / .jp).

Parmi les gTLD on peut distinguer les extensions de la première génération (.com, .net, .org, .int, .edu, .mil, .gov), les extensions de la seconde génération (.aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro) et les extensions de la dernière génération en date (.cat, .jobs, .mobi, .travel).

Cependant, dans chacune de ces catégories (gTLD et ccTLD) peuvent également être distribuées des extensions de niveaux inférieurs. Ainsi, sous le premier niveau « nomdedomaine.tld » peut se trouver un second niveau (un sLD : Second Level Domain) du type : « nomdedomaine.sld.tld ». Par exemple, sous le .fr il est possible d’obtenir, sous certaines conditions, des sLD tels que .asso.fr / .nom.fr / .presse.fr.

III. L’enregistrement des noms de domaine

Les règles d’enregistrement des noms de domaine en « .fr » et « .re » (Île de la Réunion) ont évolué et se sont simplifiées le 11 mai 2004. Auparavant, toute personne souhaitant enregistrer un nom de domaine se terminant par de telles extensions devait posséder un droit sur le nom de domaine demandé en justifiant par exemple d’une marque déposée, d’une enseigne ou d’une raison sociale.

Cependant, à partir du 11 mai 2004 cette justification a disparu. Il est devenu possible d’enregistrer les noms de domaine de son choix (sauf contraintes syntaxiques et termes attentatoires dits fondamentaux) y compris les noms géographiques et une suite d’au moins deux chiffres …

Il existe un principe de territorialité qui spécifie que tout demandeur doit avoir un lien avec la France pour un « .fr » ou l’Île de la Réunion pour un « .re » (nationalité française, résidence en France, marque déposée en France, etc.).

Il existe également un principe d’identification qui est effectué par l’AFNIC a posteriori et ne nécessite aucune justification de la part du demandeur : tous les titulaires sont identifiés grâce à des bases de données en ligne. Ainsi, il reste toujours possible de pouvoir retrouver et contacter le titulaire d’un nom de domaine.

Etaient concernées pour cette première phase toutes les personnes identifiables sur les bases de données nationales de l’INPI, de l’INSEE et des Greffes, c’est-à-dire : les titulaires d’une marque déposée, les sociétés, les entreprises, les associations immatriculées à l’INSEE (ayant un numéro SIRET – SIREN), les professions libérales, les artisans, les collectivités publiques, etc. Puis le « .fr » s’est enfin ouvert aux particuliers depuis le 20 juin 2006 dans une seconde phase.

En revanche, pour l’enregistrement en « .com » le choix du prestataire est facultatif. Il convient de donner au « Registrar » choisi et / ou à l’interNIC deux Domain Name Servers fournis par le fournisseur d’accès.

Vient alors la signature du contrat de nom de domaine. Tous les Registrars proposent d’acheter directement des noms de domaine sur leurs sites web. Le contrat est signé de facto dés le paiement. A propos du paiement, sauf convention particulière, l’AFNIC facture au prestataire qui répercute le coût au client. De plus, en cas de changement d’hébergement le nom de domaine est attribué à l’entreprise et non au fournisseur d’accès.

Chacune d’elle sera régie par un « Registry » et des règles spécifiques (le Registry est la société chargée de centraliser les informations des noms de domaine: NSI pour les .com, Afnic pour les .fr. Les Registrars sont des ‘clients’ du Registry, et il n’existe qu’un seul Registry par extension).

IV. Les conflits relatifs aux noms de domaine

A. Les procédures administratives

L’AFNIC ne gère pas les contestations. Les contestations sont résolues entre les parties concernées, l’AFNIC n’ayant qu’un rôle d’enregistrement.

Recours contre l’AFNIC : une société a déposé un recours contre l’Afnic qui lui refusait l’enregistrement de . Elle se basait sur le fait que cela constituait un abus de position dominante. Le recours a été rejeté.

L’interNIC et les autres registrants ne peuvent agir ni comme arbitres ni trancher les litiges.

Seul l’OMPI a développé une procédure de médiation et d’arbitrage concernant les litiges relatifs aux noms de domaine. Les décisions rendues par l’Ompi ne sont pas des jugements.

Au-delà de cette procédure de médiation, il faudra agir en justice en respectant les règles classiques de compétence territoriale.

B. La jurisprudence en France

Le nom de domaine n’est pas reconnu en tant que tel par la loi. Il s’est donc posé la question de sa qualification notamment au regard d’autres noms comme le nom de marque ou bien le nom commercial. La jurisprudence ne donne pas la même qualification au nom de domaine et à la marque. Selon la jurisprudence, on observe que le nom de domaine a quasiment la même force juridique qu’une marque déposée.

Par conséquent l’utilisation d’un nom de domaine qui porterait atteinte au propriétaire d’une marque peut être sanctionnée soit pour contrefaçon (Article L 335-2 du code de la propriété intellectuelle) soit pouragissement parasitaire (Articles 1382 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité civile).

La jurisprudence est très fournie et sanctionne le dépôt frauduleux de nom de domaine s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. On peut aussi noter que le nom de domaine, s’il ne doit pas porter atteinte à une marque déposée, ne doit pas non plus utiliser le nom d’une ville, d’une marque notoire, d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une personne s’il existe un risque de confusion. Les propriétaires du nom (la commune ou la personne concernée) sont fondées à réclamer la cessation de l’utilisation du nom de domaine.

Cependant, il est également de jurisprudence constante que le principe de spécialité de la marque est à prendre en compte, celui-ci interdisant de radier en l’absence de confusion un nom de domaine identique à une maque, lorsque la société titulaire du nom de domaine et la société titulaire de la marque ont des activités différentes et que la marque antérieure est protégée pour des produits ou des services distincts (CA Paris 14ème Chbre Sect. B 4 décembre 1998).

Du fait de cette jurisprudence, certaines sociétés titulaires d’une marque qu’elles utilisaient à titre de nom de domaine ont cru bon de procéder à son enregistrement en classe 38, l’associant ainsi aux services de communication télématique, bien que la nature réelle des produits et services désignés par ladite marque soit sans rapport direct avec les services de télécommunication.

L’enregistrement de leur marque au sein de cette classe ne trouvait en réalité sa cause que dans le support de diffusion et d’exploitation informatique, matérialisé par l’utilisation de ladite marque à titre de nom de domaine.

Mais en réalité un tel rattachement n’était utilisé que dans le but pour ces sociétés de se prémunir contre la reproduction de leur marque protégée utilisée à titre de nom de domaine par un tiers, bien que les produits et services proposés à ce titre puissent être d’une nature réelle différente ou que l’activité dudit tiers s’inscrive dans un secteur pourtant non similaire.

Cette pratique a été rendue illégale par la Cour de Cassation dans un important arrêt du 13 décembre 2005.

De plus, il est à noter que la réservation d’un nom de domaine en « .com » n’empêche pas l’application de cette jurisprudence.

Dans l’hypothèse où le nom de domaine est déposé antérieurement à la marque, le propriétaire du nom de domaine peut s’opposer à l’enregistrement de la marque. La jurisprudence n’a admis cette opposition que dans des affaires ou la mauvaise foi du dépositaire de la marque était démontrée.

ARTICLES EN RELATION  :

Nom de domaine : définition

J’ai réservé il y a 18 mois deux noms de domaine .com.
Pour l’un des deux, je n’ai jamais reçu de facture d’intermédiation.
Un nouveau provider essaye de récupérer le nom pour lequel il n’y a pas eu de facture et la société d’enregistrement, malgré maintes relances fait la sourde oreille !

1) Peut-on porter plainte auprès de l’Icann pour malhonnêteté et qu’il ne puisse plus servir d’intermédiaire pour le dépôt de noms de domaines ?
2) Peut-on envisager une procédure amiable ?

On ne peut pas utiliser la procédure d’arbitrage ICANN dite  » Uniform Dispute Resolution Policy  » pour d’autres litiges que ceux qui opposent les titulaires de marques aux personnes ayant enregistré des noms de domaine.
Néanmoins, vous pouvez adresser à l’ICANN un courrier par lequel vous faites état de votre différend avec le registrar.
Il se peut qu’une telle information ait quelque impact sur l’accréditation de cette société, si elle est effectivement accréditée ICANN (on ne peut d’ailleurs que vous inciter à passer par de telles entreprises, les autres n’offrant aucune garantie).
Pour la procédure amiable, il ne faut pas oublier que le registry des  » .com  » reste NSI( Networks solutions), qui a donc un certain pouvoir sur les noms. Pourquoi ne pas leur demander qu’ils agissent en amont ?

Qu’est-ce qu’un nom de domaine ?

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