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Dé-référencer un site sur un moteur de recherche

Faites dé-référencer un site sur un moteur de recherche par l’envoi d’un formulaire édité par un Avocat !

Le droit au dé-référencement vous permet de demander à un moteur de recherche de supprimer certains résultats de recherche associés à vos noms et prénoms.

Il consiste à supprimer l’association d’un résultat à votre nom et votre prénom. Cette suppression ne signifie pas l’effacement de l’information sur le site internet source. Le site est toujours accessible via les moteurs de recherche, mais uniquement en utilisant d’autres mots clés de recherche ou en allant directement sur le site à l’origine de la diffusion.

Le droit au déréférencement ne concerne que les particuliers.

Notre cabinet vous permet de préparer l’envoi des formulaires prévus par les 4 principaux moteurs de recherche : Google, Bing, Yahoo et Qwant.

Notre cabinet a l’habitude de faire ces formulaires et sait exactement comment les formuler pour chaque moteur de recherche pour avoir la possibilité que votre demande soit bien prise en compte par les moteurs de recherche.


 

  • Les honoraires du cabinet pour l’envoi de 4 formulaires de droits à l’oubli pour 5 sites maximum sur les quatre principaux moteurs de recherche: Google, Yahoo, Bing, Qwant et uniquement pour les deux mots clés : combinaison nom – prénom sont de 499 euros TTC (415,83 € HT).
    Notre cabinet étudiera votre requête dans un délai de 76 heures.

Les honoraires comprennent une réponse aux moteurs si ceux-ci désirent des explications complémentaires.

  • Supplément livraison express 48 h : 99 euros TTC (82,50 € HT)
  • Supplément : 4 formulaires pour les 4 moteurs précités avec 5 sites supplémentaires, et pour un seul mot clé complémentaire (surnom professionnel, 2e prénom par exemple) : 399 euros TTC (332,50 HT)

L’envoi de votre courrier en trois phases :

  1. Remplir le formulaire ci-dessous,
  2. Régler la prestation juridique par chèque bancaire (à Me Murielle-Isabelle Cahen, 93 rue Monge, 75005 Paris), carte bancaire ou PayPal.
  3. Le cabinet d’avocats vous envoie ensuite rapidement la copie du ou des  formulaire(s) envoyé(s).

Les questions et les réponses restent confidentielles.

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    CHOIX DU SERVICE :
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    LES MOTEURS DE RECHERCHE SONT-ILS RESPONSABLES DE LEURS CONTENUS ?

    L’arrivée d’internet, a bouleversé les habitudes des Français, mais pour permettre une bonne utilisation de ces nouveaux outils, il a fallu mettre en place des moteurs de recherche afin de faciliter la navigation sur la toile.

    NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

    Le principe d’un moteur de recherche est qu’il parcourt systématiquement les pages en accès public, que l’on appelle « le crawling ». Ensuite, il indexe ces pages, c’est-à-dire qu’il extrait des mots clés de chacune des pages, et en conserve une copie, ce qu’on appelle le cache. Il faut savoir que chaque moteur de recherche a ses propres règles pour classer les pages.

    Ainsi, la popularité d’une page, le « page ranking », dépend de plusieurs critères : le nombre d’internautes cliquant sur ce lien lorsqu’il leur est proposé, le nombre de pages pointant vers cette page, et éventuellement de la monétarisation d’un mot clé. En effet, une entreprise peut acheter auprès du moteur de recherche, un ou plusieurs mots clés de manière à améliorer son classement, et par conséquent, avoir plus de visibilité.

    Les moteurs de recherches conservent des informations sur les dates de vos visites, les mots-clés que vous entrez et les liens sur lesquels vous cliquez. De ce fait, ils conservent ces informations pour une durée minimum de 6 mois, pour toutes vos recherches et pour tous les internautes (1).


    Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

    Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

    ou contactez-nous en cliquant sur le lien


    Cependant ces moteurs de recherches peuvent nous conduire vers des sites non désirés sur lesquels des infractions ou encore des crimes sont commis. La particularité, c’est que ces contenus illicites sont visibles sur les moteurs de recherche, à l’inverse des sites présents sur le darkweb.

    Le Dark Web est, selon le site bigdata.fr, la partie cachée du web, sur laquelle s’organise un vaste trafic de biens et services illégaux. Le web est divisé en deux parties : d’abord la partie visible sur les moteurs de recherche, qui ne représente que 3 à 4% des informations disponibles sur internet, ensuite, la seconde partie, appelée « Deep Web » ou « Dark Web », et l’on y trouve le contenu qui n’est pas indexé sur les moteurs.

    En effet,  internet regorge de plusieurs sites, populaires ou non, désirés ou pas. Dans la vie  » réelle « , lorsqu’un délit ou un crime sont commis nous recherchons toujours un responsable. Lorsque ces infractions ou crimes sont commis en ligne nous faisons de même : nous recherchons toujours des responsables afin que ces crimes ou infractions cessent tout d’abord et que les auteurs de ceux-ci soient punis. Les moteurs de recherche sont-ils responsables de leur contenu ?

    I – Les cas où la responsabilité du moteur de recherche peut être engagée

    TGI Paris, référé, 12 mai 2003, Lorie c/ M. G.S. et SA Wanadoo Portails

    Au cas présent, la demanderesse, Mademoiselle LP, dite Lorie, assigne Monsieur GS et la société Wanadoo pour son moteur de recherche « Voilà.fr ».

    La demanderesse se base sur l’article 9 du code civil pour, d’abord, demander la fermeture du site de Monsieur GS dans lequel figure des poses obscènes et dégradantes d’elle. Ensuite, elle souhaite demander le déréférencement du site sur le moteur de recherche Voilà.fr. En effet, la problématique étant que ces moteurs de recherche peuvent indexer des pages au contenu illicite. Peut-on engager la responsabilité d’un moteur de recherche ? Sur quels fondements peut-on l’engager ?

    Google, comme tous les autres intermédiaires, ne sont juridiquement pas responsables tant qu’ils restent neutres. L’Union européenne a adopté un texte concernant les intermédiaires techniques, au travers de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, qui a été transposée en droit français grâce à la loi pour la confiance dans une économie numérique, du 21 juin 2004 (la « LEN »).

    C’est toujours ces textes qui s’appliquent pour Google, Facebook, Twitter, etc. En matière d’intermédiaires sur Internet, la loi a posé le principe selon lequel l’éditeur est responsable du contenu (texte, images, etc.) du contenu (site, forum, serveur, etc.) qu’il gère.

    Par ailleurs, l’intermédiaire technique n’est pas responsable du contenu qu’il héberge ou traite, ou transporte, sauf si un tiers lui notifie valablement un contenu illicite. En effet, un intermédiaire technique est celui que l’on connaît, aujourd’hui, comme « l’hébergeur ». Ce dernier est une personne physique ou morale qui assure, la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournit par des destinataires de ces services (2).

    Depuis la loi AVIA de 2020, les hébergeurs et les FAI sont responsables s’ils ont pris connaissance du contenu illicite et qu’il n’y a pas eu de retrait. La sanction peut aller jusqu’à 250000 euros d’amende.

    Il faut savoir qu’en droit français il existe un droit à l’effacement numérique ou un droit à l’oubli. C’est le droit de demander à un organisme la suppression d’une donnée à caractère personnel vous concernant. Ce droit est différent du droit au déréférencement. En effet, selon une décision en date du 13 mai 2014 (CJUE Google Spain c/ AEPD du 13 mai 2014, la Cour de Justice a considéré qu’une personne physique pouvait obtenir le déréférencement de certains liens vers des pages web de la liste des résultats obtenue à partir d’une recherche sur le moteur de recherche de Google à partir de son nom, auprès de la société du même nom, responsable d’un traitement de données personnelles résultant de l’activité de son moteur de recherche. En vertu de cette décision, la demande de déréférencement doit être adressée au responsable du traitement qui en examine le bien-fondé et le cas échéant procède à l’effacement demandé. Si le responsable du traitement ne donne pas suite, la personne concernée peut saisir l’autorité judiciaire

    Ici, Lorie a mis en demeure la société Wanadoo de déréférencer le site. Bien que connaissant l’auteur du site, elle n’a agi que vis-à-vis du moteur de recherche. La société Wanadoo a déréférencé le site dès la connaissance du contenu du site litigieux. Le tribunal énonce que le professionnel est à la charge d’une obligation de surveillance et de « suppression de la référence au site dès lors qu’elle n’a pu qu’avoir eu connaissance du caractère manifestement illicite de son contenu ».

    Concernant le droit à l’effacement numérique, le tribunal judiciaire de Paris (ancien tribunal de grande instance) a fait condamner Google à supprimer l’affichage dans Google Images , pendant cinq ans, neuf photos attentatoires à la vie privée du demandeur.

    En l’espèce, le demandeur demandait le retrait, et la cessation de l’affichage sur les pages de résultats du moteur de recherche Google Images de neuf images extraites d’une vidéo représentant le demandeur dans des scènes d’intimité sexuelle, et antérieurement publiées par un journal britannique. La diffusion de ces images avait donné lieu à trois condamnations judiciaires en France et au Royaume-Uni. Ensuite, Google, qui avait fait droit aux premières demandes de retrait, avait refusé de supprimer les images qui réapparaissaient quotidiennement. Google estimait que les mesures d’interdiction et de surveillance sollicitées se heurtent aux exigences de l’article 10 de la CEDH.

    Le Tribunal soutient que la mesure sollicitée de retrait et d’interdiction pour l’avenir des neuf clichés photographiques provenant d’un délit pénal et déjà jugés attentatoires à la vie privée du demandeur, entre largement dans le cadre de la responsabilité des intermédiaires techniques. En ce sens, le tribunal observe que la condition de proportionnalité est « parfaitement remplie », au regard de l’obligation positive qui pèse sur la France de faire respecter le droit du demandeur au respect de sa vie privée et, d’autre part, de l’impossibilité où se trouve celui-ci de faire respecter ce droit en n’usant que des seules procédures mises à sa disposition par Google.

    Par ailleurs, la mesure sollicitée est jugée poursuivre un « but légitime » en ce qu’elle vise sinon à supprimer les atteintes au moins à en réduire sensiblement leur portée, et « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’art. 10 par. 2 CEDH, l’illicéité des images ayant été judiciairement constatées

    En conséquence, le tribunal  a fait injonction, sous astreinte, à Google de retirer et de cesser l’affichage sur Google Images, accessible en France, des neuf images litigieuses pendant cinq ans à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivants la signification du jugement (3).

    Par ailleurs, selon la doctrine, la responsabilité du moteur de recherche peut, également, être engagée dans l’hypothèse où les mots « suspects » seraient écartés dans l’indexation effectuée par le robot. Donc, les pages web contenant ce terme seraient écartées, seulement, les sites qui traiteraient éventuellement des problèmes ou apporteraient des solutions, par exemple pour lutter contre certains phénomènes seraient également écartés (si le moteur élimine les pages contenant le mot « pédophile », il écarte alors automatiquement les sites d’associations luttant contre ce fléau).

    Techniquement, il est possible pour un robot d’être programmé pour exclure certains termes. Cependant, il lui est impossible de prendre connaissance du contenu du site. Certains auteurs sont « pour » que les moteurs de recherche retirent « tous les mots clefs illicites à connotation pédophiles, racistes… ». Ils proposent même une sorte de filtre tout comme les logiciels de filtrage parental.

    II – Les cas où la responsabilité du moteur de recherche est exclue

    Les hébergeurs ne sont juridiquement pas responsables tant qu’ils restent neutres. En effet, l’article 14 de la directive 2000/31 précise que les hébergeurs ne sont pas responsables dès lors qu’ils n’avaient pas connaissance des contenus illicites publiés sur leurs sites et dès lors qu’ils ont agi promptement pour retirer ces contenus manifestement illicites. La raison de cette irresponsabilité de principe est qu’un intermédiaire ne peut pas tout surveiller et tout vérifier. Ainsi, Google ne peut pas vérifier la validité et la licéité de tous les sites que son robot référence.

    C’est en ce sens que la Cour d’appel de Paris a , par un arrêt du 19 mars 2009, rappelé l’irresponsabilité des moteurs de recherche dès lors qu’ils sont neutres. En l’espèce, une société avait assigné Google et Yahoo en se plaignant du référencement naturel d’un site la dénigrant, leur reprochant de ne pas avoir vérifié le contenu du site. Les moteurs se sont défendus en soulignant qu’ils procédaient un référencement de manière automatique, sans aucun contrôle a priori sur leurs robots, et ne pouvaient en conséquence maîtriser le référencement.

    La Cour a rejeté la responsabilité de Google et Yahoo en précisant que ces moteurs n’avaient pas à vérifier le contenu de chaque site et à assurer de leur conformité à la loi.

    La Cour a, ainsi conclu que le caractère automatique des résultats affichés et l’absence de toute analyse de contenu excluent une intention de nuire ou délictueuse, que ce soit de diffamer ou de dénigrer. En conséquence, le caractère automatique du référencement naturel et la neutralité de celui-ci permettent d’échapper à toute responsabilité naturelle. Ce principe d’irresponsabilité n’a pas été remis en cause, de manière significative, depuis près de 20 ans.

    Dans une autre affaire, et suivant cette même logique, une personne qui avait été impliquée dans une affaire de corruption de mineure avait assigné le moteur de recherche Google en diffamation au motif que lorsqu’il effectuait une recherche sur son patronyme par le biais des fonctionnalités « Suggest et Recherches associées », apparaissaient les termes « viol », « condamné », « sataniste » ou « prison » associés à ses noms et prénom. Infirmant le jugement de première instance, la cour d’appel a fait bénéficier le directeur de la publication de Google Inc. de l’excuse de bonne foi et l’a débouté de toutes ses demandes.

    L’intéressé a formé un pourvoi en cassation. La Cour rejette le pourvoi, estimant que c’est à bon droit que les critères de prudence dans l’expression et de sérieux de l’enquête se trouvaient réunis au regard d’un procédé de recherche dont la fonctionnalité se bornait à renvoyer à des commentaires d’un dossier judiciaire publiquement débattu. De même, la cour d’appel a relevé que la société Google France sollicitait à bon droit sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’avait pas de responsabilité directe dans le fonctionnement du moteur de recherche ni dans le site google.fr et qu’elle n’était pas concernée par l’élaboration des items incriminés.

    Par ailleurs, un moteur de recherche qui insère un avertissement dans ses résultats ne peut pas être responsable. Ne constitue pas un trouble illicite le fait, par un moteur de recherche qui a détecté que la visite d’un site peut endommager un ordinateur (virus, espiogiciel…), d’en avertir ses utilisateurs.

    En l’espèce, le moteur américain avait détecté que, lors de la connexion à certaines pages des sites exploités par les sociétés demanderesses, pouvait se déclencher automatiquement l’installation d’un logiciel destiner à couper la connexion d’un internaute à son insu, pour le diriger vers des numéros téléphoniques surtaxés. Dès lors, le moteur était attaqué pour avoir choisi de faire figurer divers avertissements sur ce risque en regard des liens menant vers ces sites. Le moteur pouvait-il faire des avertissements sur ce risque ?

    Le juge a répondu qu’il n’existe pas de caractère illicite du trouble allégué. En d’autres termes, le moteur pouvait librement faire des avertissements, c’est le résultat de leur liberté éditoriale, comme l’a reconnu implicitement le Conseil de la concurrence (9 juin 2000).

    De la même façon qu’ils peuvent librement référencer ou non des sites existants, ils peuvent avertir les utilisateurs -sauf bien sûr à engager, en cas d’excès, leur responsabilité sur le fondement du droit de la presse, ou du droit commun. La Cour estime, donc, que le contenu stigmatisé par le moteur présentait un caractère à tout le moins douteux. Aussi est-il estimé qu’il n’était pas fautif d’assortir le lien vers un tel contenu d’un avertissement.

    Pour lire une version plus complète de cet article sur la responsabilité des moteurs de recherche, cliquez

    SOURCES :

    • https://www.cnil.fr/fr/les-moteurs-de-recherche
    • Art 6 al I. 2 loi 21 juin 2004 pour la confiance dans une économie numérique + Article 14 de la directive 2000/31
    • Tribunal de Grande Instance de Paris, 6 novembre 2013, n° 11/07970).
    • Paris, 14e ch. B, 25 janvier 2008, RG n° 07/13334

    Responsabilités des moteurs de recherche

    Les moteurs de recherche :

    Les moteurs de recherche utilisent un ou des logiciels qui visitent les pages web et leurs liens de manière. Le contenu est indexé de façon automatique, en résumant de manière automatique le contenu de la page,en utilisant l’indice de popularité des sites, leurs url, les metas s’y trouvant etc …

     

    Les annuaires de sites :

    Les annuaires sont très différents. L’auteur d’un site demande son inscription dans l’annuaire. Il choisit les mots clés qui sont attribués au site et éventuellement la catégorie dans laquelle il figurera dans l’annuaire. L’annuaire, en tant qu’éditeur, a la possibilité de modifier parfois ces choix.

     

    I. Responsabilité des moteurs de recherche

    A) La question des droits de propriété intellectuelle

    Les règles de la propriété intellectuelle s’appliquent aux moteurs de recherche, en fonction de l’étendue de la reproduction effectuée par le moteur de recherche : mots clés, titres, extraits et/ou œuvre intégrale.

    1) Les mots clés :

    Les mots clés relatifs à un site peuvent-ils être protégés par les droits de propriété intellectuelle ?

    La réponse est négative si on s’inspire d’une jurisprudence « le monde c/ Microfor » qui ne s’appliquait, pas à l’époque, aux moteurs de recherche.

    La Cour de cassation avait décidé dans cette affaire, que la protection du droit d’auteur ne s’appliquait pas à l’édition d’un index d’œuvres permettant de les identifier par des mots clés.

    L’auteur peut-il contester l’utilisation de mots clés par le moteur de recherche ou des rubriques choisies par l’annuaire ?

    Cette demande semble recevable, mais limitée à l’hypothèse ou ce classement porte atteinte à son honneur, ce qui constitue un droit moral attaché à l’œuvre. L’action engagée devant les tribunaux compétents pourra donc être une action dans le but de voir modifier la donnée litigieuse et de se voir attribuer éventuellement des dommages et intérêts.

    2) Les titres

    La plupart des moteurs de recherche présentent dans le résultat de leur recherche, le titre des sites.

    Or la jurisprudence classique du droit de la propriété intellectuelle admet que le titre, s’il a un caractère suffisamment original, peut faire l’objet d’une protection.

    On peut donc se demander si l’utilisation de ces titres par les moteurs de recherche constitue une violation des règles de la propriété intellectuelle.

    La doctrine était majoritairement favorable à un assouplissement de ces règles, afin des les considérer au même titre que des références bibliographiques dans un catalogue, index, … La jurisprudence a validé cette position dans l’affaire « Le Monde contre Microfor » :  » si le titre d’un journal ou d’un des ses articles est protégé comme l’œuvre elle-même, l’édition à des fins documentaires, par quelque moyen que se soit, d’un index comportant la mention de ces titres en vue d’identifier les œuvres répertoriées ne porte pas atteinte au droit exclusif d’exploitation de l’auteur « .

    3) Les extraits

    Certains moteurs de recherche, pour faciliter à l’utilisateur la recherche de sites pertinents, proposent un extrait de la page web( en général les premières phrases).

    Ceci constitue une reproduction partielle de l’œuvre.

    La loi française autorise le droit de citation. Il s’agit de savoir, si en l’espèce ce droit est utilisable par les moteurs de recherche. La cour de cassation dans l’affaire « Le Monde contre Microfor » a reconnu un droit de citation des producteurs de base de données.

    Elle a considéré comme licite au regard de l’article 42 de la loi du 11 mars 1957 le fait de constituer une base de données à partir de court extraits d’œuvres d’autrui et de les référencer à l’intérieur d’un index, sous réserve que soient mentionnés le nom de l’auteur et la source utilisée, et que les informations rassemblées ne dispensent pas le lecteur de lire l’œuvre elle-même.

    4) La reproduction d’œuvres intégrales

    Les moteurs de recherche qui reprennent intégralement des œuvres protégées par la propriété intellectuelle doivent obligatoirement obtenir l’autorisation des auteurs.

    Bon nombre de journaux se sont vu condamnés pour avoir mis en ligne des articles déjà parus dans le journal papier, la représentation sur un support différent impose une autorisation différente.

    Pour les œuvres visuelles, la reproduction sous formes de  » vignettes  » ne peut pas être assimilée à un droit de citation qui ne s’applique pas selon la jurisprudence aux œuvres plastiques.

    B) La responsabilité pénale :

    Un lien vers un site illicite peut engager la responsabilité de son auteur, les moteurs de recherche n’échappent pas à la règle. Cependant on peut noter un régime différent selon qu’il s’agit de moteur de recherche ou d’annuaires

    1) Les moteurs de recherche

    L’indexation étant automatique, il est évident que des sites illicites peuvent être indexés, d’où la mise en place de divers contrôles : dénonciations en ligne, possibilités de filtrage des mots clés définis sur une liste noire, …

    Cependant s’agissant de professionnels, on pourrait faire un parallèle avec les règles concernant les fournisseurs d’hébergement qui ont une obligation de moyen. On pourrait penser qu’un moteur de recherche qui met en place différents moyens de contrôle ne verrait pas sa responsabilité engagée.

    2) Les annuaires

    La situation est ici beaucoup plus claire, la responsabilité en cause est une responsabilité éditoriale. Lors de la demande d’inscription d’un site, les annuaires doivent avoir une connaissance suffisante de celui-ci pour se voir reconnu responsables s’ils ont accepté de répertorier un site illégal. On pourra leur appliquer les mêmes règles de responsabilité que celle des liens vers des sites illicites. ( cf. mon article sur les liens hypertextes)

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