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LES SANCTIONS DE LA PLATEFORME YOUTUBE

Depuis plusieurs années déjà, la plateforme YouTube a instauré un mécanisme de sanctions qui vise à favoriser des comportements responsables et la diffusion de contenus respectueux.

Pour rappel, YouTube est un site web d’hébergement de vidéos et média social sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder, commenter, évaluer et partager des vidéos en streaming.

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Conformément aux obligations légales, la plateforme YouTube doit donc prévoir un certain nombre de règles afin de lutter contre les contenus illicites en ligne. Dans cette logique, il est normal de constater la mise en place d’un règlement ayant vocation à régir la relation entre la plateforme YouTube et les éditeurs qui partagent du contenu.

Dans le même temps, les éditeurs de contenus sont soumis à des obligations et peuvent donc voir leur responsabilité engagée s’ils partagent un contenu contrevenant à la loi et/ou au règlement fixé par la plateforme.

Puisque la plateforme est un intermédiaire mettant en relation les annonceurs et les créateurs de contenus, qui tirent leurs revenus des annonces insérées dans les vidéos, elle ne peut se permettre des laissez-passer qui causeraient un préjudice aux annonceurs, ses principaux clients.


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Les récentes actualités visant deux youtubeurs français mis en cause dans des affaires de harcèlement, de viol et de corruption de mineurs ont agité la toile et de nombreuses questions concernant les mesures à prendre à leur encontre ont été soulevées. En effet la plateforme a déjà démonétisé les chaînes des deux youtubeurs afin qu’elles ne produisent plus de revenus.

Dans de nombreux cas, la plateforme procède à la démonétisation des contenus postés par le créateur. À l’origine, le terme de démonétisation s’appliquait notamment pour les vidéos qui ne respectaient pas les termes de droits d’auteurs. Dans ce cas, la plateforme stoppait toute publicité diffusée sur une vidéo et arrêtait donc de rémunérer le Youtubeur.

Par ailleurs, cette mesure faisait déjà l’objet de critiques, en effet ce procédé n’empêche pas le maintien de la chaîne du créateur et par conséquent, la visibilité des contenus postés sur la plateforme.

En outre, le remaniement des outils de modération soulève également des difficultés pour les créateurs de contenus qui utilisent la plateforme.

Face au développement de ces sanctions, on peut considérer que la plateforme exerce des sanctions arbitraires à l’égard de ses créateurs de contenus ?

I. Le fondement des sanctions infligées par la plateforme YouTube envers les créateurs

B. La régulation des contenus interdits sur les plateformes de partage

La plateforme YouTube en tant qu’hébergeur est soumise à un ensemble d’obligations légales (Cass. 1re civ., 17 févr. 2011, n° 09-67.896). En France, la LCEN soumet les intermédiaires techniques tels que les hébergeurs et les fournisseurs d’accès à internet à un régime d’obligations et de responsabilité.

En outre, en tant que plateforme privée, elle se réserve le droit d’établir des règles qui sont les siennes.

1. Les dispositions légales applicables aux hébergeurs

L’article 6 de la LCEN précise le régime spécial de responsabilité des hébergeurs. Ainsi un hébergeur ne peut pas voir sa responsabilité civile ou pénale engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’il n’avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où il en a eu cette connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

Le même article impose aux hébergeurs ainsi qu’aux FAI une obligation de concourir à la lutte contre la diffusion de certaines infractions, compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de celles-ci. Ces infractions sont les suivantes : l’apologie des crimes contre l’humanité, la provocation à la commission d’actes de terrorisme et leur apologie, l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ainsi que la pornographie enfantine, l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine.

L’obligation de concourir à la lutte contre les contenus illicites susmentionnés se traduit par la mise en place d’un ensemble de dispositifs de la part des hébergeurs (dispositif de signalement par exemple).

Dans le même temps, en tant qu’intermédiaire technique, la plateforme est donc soumise au principe de neutralité du net consacré par loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (Loi Lemaire). Cette même loi a étendu les compétences de l’Arcep à l’application du règlement européen sur l’internet ouvert. L’Arcep a donc désormais pour mission de surveiller les pratiques des fournisseurs d’accès internet (FAI) qui pourraient écorner le principe de neutralité, de conduire des enquêtes ou de prononcer des sanctions pouvant atteindre jusqu’à 3% du chiffre d’affaires des opérateurs (article 40).

Le principe de la neutralité du net repose sur l’idée qu’internet est un support qui doit permettre la communication et la mise à disposition de contenus, sans jugement quant à la nature du contenu, et surtout par les opérateurs techniques. Autrement dit, cela signifie que les données qui transitent sur le réseau doivent être traitées, au plan technique, de manière indiscriminée. Au-delà du point de vue purement technique, la neutralité renvoie par ailleurs à plusieurs enjeux économiques et sociaux essentiels : la liberté d’expression, la capacité d’innovation, la concurrence ouverte, la non-discrimination, la diversité des contenus…

2. La régulation des contenus par la plateforme

Le partage de contenus illicites doit donc être encadré par la plateforme. Sont donc exclus d’office de la plateforme tous les contenus qui contreviendraient à la loi, c’est d’ailleurs ce que rappelle le règlement mis en place par la plateforme YouTube.

Pour faire face à leur responsabilité, les plateformes telles que YouTube utilisent divers procédés de modération.

Une partie de la modération est relayée à des modérateurs spécialement engagés pour filtrer les contenus. Ces embauches ne vont pas sans poser de problème. Il est possible de citer à titre d’exemple les troubles psychologiques qui en découlent pour les modérateurs exposés en continu à des contenus d’une extrême violence, mais également de l’opacité qui réside autour du travail de ces modérateurs soumis à des clauses de confidentialité très strictes.

Au-delà des opérations de filtrage effectuées par des êtres humains, les plateformes ont également recourt à l’intelligence artificielle pour occuper des fonctions de modération. Si la reconnaissance automatique des images violentes ou pornographiques atteint aujourd’hui des scores performants, les dispositifs équivalents en matière d’analyse de discours présentent des marges d’erreur beaucoup plus importantes, multipliant les risques de censure abusive. Les contenus soumis à interprétation, comme c’est le cas des fausses informations ou des discours haineux, s’avèrent, en effet, plus difficiles à traiter par des procédures automatisées, dans la mesure où celles-ci peinent à prendre en considération les contextes de leur énonciation.

En outre, afin de prévenir les potentielles dérives qui pourraient voir le jour, un ensemble de sanctions sont prévues par la plateforme.

Dans un premier temps, les créateurs de contenus qui dérogent « aux règles de la communauté » se voient infliger une mise en garde. La mise en garde se transforme ensuite en avertissement, les sanctions se durcissent et si le créateur reçoit un troisième avertissement au bout de 90 jours, sa chaîne sera définitivement supprimée de la plateforme.

À titre d’exemple, il est possible de citer le youtubeur Logan Paul qui en 2017, avait publié une vidéo dans laquelle il se mettait scène avec des amis dans la forêt japonaise d’Aokigahara tristement célèbre pour ses suicides et y montrait un homme pendu. Véritable scandale, cette vidéo était restée en ligne plus de vingt-quatre heures avant d’être retirée par l’auteur lui-même. Elle a eu le temps de dépasser les six millions de vues et de s’afficher dans les tendances de YouTube, un espace qui met en avant les contenus populaires.

Le vlogueur américain aux seize millions d’abonnés s’était vu adresser un avertissement pour violation des conditions d’utilisation. Cet avertissement ne semble pas avoir suffi au créateur qui postait quelques semaines plus tard une nouvelle vidéo dans laquelle il s’attaquait à des rats morts à coups de taser.

Face à ce nouveau scandale, la plateforme avait donc décidé de démonétiser le Youtubeur mais bien évidemment, la vidéo n’avait pas fait l’objet d’un retrait. Dans un communiqué de presse, la plateforme explique sa décision « Nous avons décidé de suspendre temporairement les publicités sur la chaîne YouTube de Logan Paul. Ce n’est pas une décision facile, toutefois, nous considérons qu’il a fait preuve d’un comportement répétitif dans ses vidéos qui rend sa chaîne inadéquate pour les annonceurs, mais également potentiellement dangereuse pour l’ensemble de la communauté des créateurs. »

Lorsque les vidéos sont démonétisées, elles ne sont plus mises en avant par l’algorithme. Ces sanctions semblent logiques puisqu’elles contribuent à fixer les limites à ne pas dépasser sur la plateforme au regard de la loi, des mœurs et de la liberté d’expression ou encore des dangers que peut constituer le contenu s’il est reproduit.

A la suite de cette affaire, de nombreux internautes et groupes d’action ont mis en exergue le manque de modération de la plateforme et ont dénoncé l’opacité de ce système. Les critères qui président au retrait d’un contenu ne sont pas rendus publics, et les internautes ne disposaient jusqu’à récemment d’aucune voie de recours pour contester un retrait abusif. L’entrée en vigueur du DMA et du DSA courant 2023 devrait changer la donne.

B. Les sanctions prévues pour les comportements des créateurs en dehors de la plateforme

Plus récemment, deux affaires impliquant deux youtubeurs français ont relancé le débat autour des sanctions prises par la plateforme à l’égard de ces créateurs de contenus. En effet, si jusqu’à présent les créateurs étaient souvent sanctionnés pour des contenus partagés en ligne dérogeant aux règles de la communauté, ce sont à présent les comportements en dehors de la plateforme qui sont visés.

La plateforme dispose d’une page spécifique sur laquelle elle rappelle toutes les règles applicables. Elle y définit « la responsabilité des créateurs », et fait mention du comportement des vidéastes hors de son site. Elle y résume les cas dans lesquels YouTube peut infliger une sanction, on retrouve notamment « Certains comportements sur la plate-forme et ailleurs peuvent également être considérés comme inappropriés et entraîner des sanctions ». Parmi les exemples, on trouve la « participation à des actes abusifs, violents ou cruels » ou encore « un comportement prédateur impliquant des communications au sujet de ou avec des mineurs ».

Il est possible d’interpréter ces sanctions comme une volonté de renforcer la prévention face à la « célébrité » qui peut parfois en amener plus d’un à commettre des faits répréhensibles par la loi.
En effet, YouTube souhaite avant tout garantir la sécurité et la confiance de ses utilisateurs qui représentent le moteur de son activité. En procédant à la démonétisation de la chaîne des créateurs mis en examen, cette dernière donne le ton aux autres créateurs et affiche une tolérance zéro à l’égard de tels comportements sanctionnés par la loi.

Il est aussi possible de s’interroger sur les préjudices d’images que de telles affaires provoquent pour cette dernière.  En effet, en adoptant de telles mesures, cherche-t-elle simplement à ne pas entacher son image ? Dans un monde où tout est débat et où tout se sait à « vitesse grand V », les internautes pourraient se retourner contre la plateforme qui « implicitement » cautionnerait les vidéos postées par ces créateurs alors qu’ils font l’objet de poursuites judiciaires.

Il s’agit aussi de proposer aux annonceurs « une sécurité » sur le choix des créateurs et des contenus. En effet, il pourrait être préjudiciable pour certains annonceurs de se trouver associés au contenu d’un créateur mis en examen.

YouTube en tant qu’entreprise privée favorise donc une logique économique qui vise d’une part à protéger ses utilisateurs afin de conserver l’attractivité de la plateforme, mais également à protéger les annonceurs (clients de la plateforme) en ne les associant pas à des personnalités controversées.

I. La remise en question de la légitimité de ces sanctions

A. La question de la partialité des sanctions prises à l’encontre des créateurs

La pertinence de certaines sanctions a dernièrement fait l’objet de nombreuses controverses sur la toile.  Entre les passe-droits accordés à certains créateurs et la régulation au profit des annonceurs, les créateurs de contenus font face à une pression plus importante.

Dernièrement, comme en témoignent de nombreux créateurs, la plateforme de vidéos en ligne a renforcé son outil de reconnaissance vocale en sanctionnant tous les créateurs prononçant des injures et des grossièretés.  Certains d’entre eux ont dû trouver des astuces en ajoutant des bruits de censure ou des bruits d’animaux sur des vidéos déjà publiées afin d’en dissimuler tous les mots vulgaires. Cette réglementation impacte directement les revenus des Youtubeurs. En effet les modifications de ce règlement sont rétroactives et sans préavis : elles s’appliquent donc immédiatement sur toutes les vidéos, y compris celles qui sont déjà en ligne parfois depuis plusieurs années.

Dans son règlement, YouTube indiquait déjà auparavant qu’un contenu pouvait être soumis à une limite d’âge, être supprimé ou avoir un avertissement s’il employait un usage excessif de langage vulgaire. Néanmoins, il semblerait que le durcissement des politiques du langage sur YouTube ne concernerait pas seulement les injures. En effet, sur Twitter, des streamers affirment même que certains mots seraient également bannis même s’ils ne sont pas des gros mots. Ils évoquent notamment les termes « ricains » (pour désigner un américain) ou « bled » (pour parler d’un pays) qui auraient provoqué des démonétisations.

YouTube, de son côté justifie cette nouvelle règle par une meilleure optimisation monétaire du contenu produit sur la plateforme, autrement dit elle a renforcé ses règles d’utilisation car son modèle économique est fondé sur la vente d’espaces publicitaires aux annonceurs. On parle d’une entreprise ‘Ad tech’, qui met sa technologie et ses algorithmes au service de la vente de publicités. Avec la montée en puissance de TikTok, YouTube travaille à se positionner comme la première plateforme de contenus qui rémunère ses créateurs plus et mieux que les autres plateformes, notamment en partageant ses revenus publicitaires.

En outre, l’adoption du DSA n’a-t-elle pas créé une agitation au sein de la plateforme qui tente désormais de réguler plus sévèrement les contenus illicites afin de se préparer à son entrée en vigueur.

B. Les potentielles dérives de la régulation privée

Il est également possible de s’interroger sur les conséquences que ces sanctions peuvent provoquer. Vont-elles nuire à la présomption d’innocence ?

La plateforme a déjà pris des mesures de sanctions contre des vidéastes accusés de viol, de harcèlement et de corruption de mineurs. Or ces accusations n’ont fait l’objet d’aucune poursuite et encore moins l’objet d’une décision de justice permettant de déclarer coupables les créateurs de contenu. Cette décision pourrait influencer l’opinion publique ou causer un ensemble de préjudices financiers et d’image pour les créateurs dans la même situation.

Ces sanctions suscitent de nombreuses interrogations. Devra-t-on prendre en compte des anciennes condamnations de créateurs de contenu établis sur la plateforme ?

Il est en effet possible que certains créateurs de contenu aient fait l’objet d’une condamnation judiciaire avant d’entamer des activités sur la plateforme.

Doit-on craindre qu’une forme de discrimination naisse de ces sanctions ? Où doit-on interpréter ces sanctions comme des répercussions du préjudice d’image causé à la plateforme ?

De plus, qu’en est-il en cas d’erreur judiciaire ? En effet, le créateur qui se trouvera condamné devra-t-il être indemnisé dans le cas d’une erreur de justice ayant mené à ces sanctions sur la plateforme qui aujourd’hui, constitue le fonds de commerce de beaucoup de créateurs.

Les sanctions prises à l’égard des créateurs devraient peut-être se calquer sur les faits qui sont sanctionnés par la justice. En effet, à l’issue du procès qui a opposé Marvel Fitness à d’autres créateurs de la plateforme pour cyberharcèlement en meute, le créateur de contenu a vu sa chaîne démonétisée comme il le confie dans une de ses vidéos.

Enfin il est légitime de se demander si la plateforme cherche à incarner une seconde justice. Doit-on envisager et tolérer une régulation privée ?

Si cette hypothèse reste moins probable, YouTube viendrait infliger à ces créateurs des sanctions complémentaires à leur peine prononcée par la justice. Mais cette régulation privée interpelle, la justice n’est-elle pas du ressort de la compétence des états ?

Doit-on cautionner la mise en place de telles mesures au risque de voir les acteurs privés prendre une part de plus en plus importante dans nos vies ou, au contraire, doit-on envisager que YouTube en tant que plateforme privée puisse établir ses propres « règles du jeu ».

Finalement doit-on considérer que les différentes lois qui imposent des obligations aux plateformes constituent une forme de délégation des pouvoirs de censure depuis les États vers ces grandes plateformes du web.

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SOURCES :

LE DROIT AU DEREFERENCEMENT

L’arrivée d’internet a grandement contribué au développement de nouveaux usages facilitant notre vie. Le développement des plateformes de services en ligne telles que les réseaux sociaux et les moteurs de recherches ont permis de faciliter nos échanges et notre accès à l’information.

Les moteurs de recherche sont des outils formidables qui correspondent à un grand répertoire d’informations libres qui, une fois en ligne, ne sont plus maîtrisées. Internet accroît le sentiment d’impunité et lorsque les informations sont accessibles à n’importe qui, nombreux sont les usages dérivés qui en sont fait pour ternir la réputation.

Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.

Face au problème grandissant, le droit est venu préciser le rôle des plateformes dans la gestion de leur contenu, mais également accorder des droits aux utilisateurs afin qu’internet ne deviennent pas une zone de non-droit.

Parmi ces droits, le droit au déréférencement permet de lutter contre la publication de données à caractère personnel qui porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne ou à sa vie privée. Il permet de faire supprimer un ou plusieurs résultats fournis par un moteur de recherche à l’issue d’une requête effectuée à partir de l’identité (nom et prénom) d’une personne.

Aussi souvent appelé « droit à l’oubli », le droit au déréférencement était déjà prévu par la Directive 95/46/CE, et aujourd’hui intégré à l’article 17 du RGPD. (https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article17).
Issu d’une longue réflexion, cet article a créé le droit à l’effacement et a permis une inversion de la charge de la preuve, à présent le responsable de traitement supporte la charge de la preuve. Ce droit a vu son application précisée par une série d’arrêts rendus entre 2014 et 2020.


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A travers cette saga jurisprudentielle, la Cour européenne de justice, mais également le Conseil d’État se sont attelés à définir les modalités de mise en œuvre du droit au déréférencement aux moteurs de recherche (I). En pratique, le droit au déréférencement a connu différentes évolutions, mais connaît également de nombreuses limites aussi bien à travers sa mise en œuvre, qu’à travers le rôle accordé aux moteurs de recherche (II).

I. La définition des modalités de mise en œuvre du droit au déréférencement

Afin de garantir une protection adéquate des personnes faisant l’objet d’un traitement de données par les moteurs de recherche, la CJUE a dû déterminer les responsabilités et devoirs de ces nouveaux acteurs au regard de la législation existante. Pour se faire, elle a d’abord procédé à la vérification de l’applicabilité de la directive européenne 95/46/CE aux moteurs de recherche (A). Elle a ensuite fixé un ensemble d’obligations découlant de la réglementation et définit leurs modalités de mise en œuvre par ces mêmes acteurs (B).

A. L’intervention de la CJUE dans la détermination de l’application de la Directive 95/46/CE aux moteurs de recherche

C’est à l’occasion de sa célèbre décision en date du 13 mai 2014 que la CJUE est venue préciser les modalités d’application du droit au déréférencement par les moteurs de recherche.  (CJUE, 13 mai 2014, affaire C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. c/ Agencia Española de Protección de Datos)

Dans un premier temps, la CJUE procède à la vérification de l’applicabilité de la Directive 95/46/CE (aujourd’hui abrogée) au moteur de recherche, en l’occurrence Google.
Pour se faire elle effectue une qualification des activités du moteur de recherche qu’elle considère par extension de son interprétation classique, être des traitements de données. Puis, elle effectue un contrôle sur la qualité du moteur de recherche, et au regard de ses activités et de son rôle dans la détermination des finalités et moyens du traitement, lui confère la qualité de responsable de traitement.

La Cour l’existence d’un lien de cause à effet entre les résultats indexés par le moteur de recherche dans le cadre de ses activités et les atteintes à la vie privée dont sont victimes les personnes concernées.

Cette décision s’accorde difficilement avec la position antérieure de la CJUE qui considérait que ce même moteur de recherche, Google, avait un rôle « purement technique, automatique et passif ». (Arrêt de la CJUE du 23 mars 2010, affaires jointes C-236/08 à C-238/08 : )

Ce raisonnement adopté par la Cour témoigne de sa volonté de faire produire ses effets à la directive européenne afin de réguler les activités du moteur de recherche. La CJUE confirme l’application de la Directive 95/46/CE et ordonne à Google de la respecter afin de garantir une protection efficace et complète des personnes concernées.

Dans un second temps la Cour doit déterminer si la localisation de Google n’empêche pas l’application de la Directive 95/46/CE. Pour se faire, elle analyse si l’entreprise remplie une des trois conditions fixées par la directive. La Cour se livre alors à une réécriture du considérant 19 de la directive et procède à la qualification d’établissement stable de Google Spain.

Cette mise en balance des différents intérêts a permis de renforcer la protection des personnes concernées et de responsabiliser Google envers ses utilisateurs. Cette décision ne responsabilise pas seulement Google, elle apporte ainsi un cadre nouveau pour les moteurs de recherches qui devront, dès à présent, se conformer à la Directive 95/46/CE.

B. La définition des critères d’évaluation du droit au déréférencement

En vertu de la Directive 95/46/CE, les États membres garantissent aux personnes concernées le droit d’obtenir du responsable de traitement, en l’occurrence le moteur de recherche, l’effacement, la rectification ou le verrouillage des données dont le traitement n’est pas conforme à la directive, notamment en raison du caractère incomplet ou inexact des données.

A travers cette décision, la CJUE définit les critères qui devront permettre aux moteurs de recherche de statuer sur une demande de déréférencement.

Dès lors, chaque demande de déréférencement devra être appréciée au cas par cas afin d’effectuer un juste équilibre (principe de proportionnalité) entre les atteintes aux droits fondamentaux, au respect de la vie privée et à la protection des données que sont susceptibles de provoquer les traitements de données, et le droit à l’information et le droit de la presse. Le droit à l’oubli n’est par conséquent pas un droit absolu.

Précisé par la jurisprudence de 2019, cet examen devra se faire à la lumière d’autres critères que sont la notoriété et la fonction de la personne concernée, il s’agira de déterminer si c’est une personne publique. L’âge de la personne concernée, notamment son âge au moment de la publication, mais aussi la nature des contenus en cause leur caractère plus ou moins objectif, leur exactitude, de s’interroger sur leurs sources.

Le responsable de traitements devra également vérifier les conditions et la date de mise en ligne des contenus, et enfin les éventuelles répercussions que leur référencement est susceptible d’avoir pour la personne concernée (par exemple si la personne rencontre des difficultés à obtenir un prêt, car un article concernant d’anciennes insolvabilités est en ligne).

Cet examen doit se faire à la lumière de différents critères que sont la notoriété, l’âge de minorité, la nature des informations référencées, l’éventuel préjudice subi, le contexte de la publication. Ce qui n’est pas sans rappeler les éléments pris en compte par les juridictions françaises pour déterminer une atteinte à la vie privée.

Ainsi « l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite ».

Finalement, la nouveauté de cet arrêt réside dans le fait que le moteur de recherche peut être obligé de désindexer lesdits liens, même si les données à caractère personnel continuent à demeurer sur les sites web.

II. Les évolutions et les limites de la pratique du droit au déréférencement/du droit à l’oubli

La jurisprudence européenne offre de nouvelles perspectives en instaurant de nouvelles obligations aux moteurs de recherches. Précisé par une série d’arrêts qui découlent de cette première décision, la portée territoriale du droit au déréférencement fait aujourd’hui l’objet de discussions (A). La jurisprudence a amené à la fois des évolutions, mais également d’autres limites dans l’octroi du droit au déréférencement (B).

A. Les limites de la portée territoriale

A la suite d’un différend opposant Google Inc. et la CNIL, le Conseil d’État saisi d’une question préjudicielle la CJUE afin de déterminer la portée territoriale du droit au déréférencement. Autrement dit, s’arrête-t-il aux frontières de l’Union européenne ?

En réponse à cette question, la portée et les limites du droit au déréférencement ont été précisées par la CJUE dans deux nouveaux arrêts du 24 septembre 2019. (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218105&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9762 et https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218106&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9963)

A travers l’un de ses deux arrêts, la CJUE répond et considère que le droit au déréférencement doit être respecté dans les États membres de l’Union européenne. Il n’est pas contraignant pour les autres pays. Un moteur de recherche qui reçoit une demande de déréférencement par un citoyen européen n’est obligé de supprimer les résultats concernés que pour ses noms de domaines européens (google.fr, google.be, google.de, etc.).

Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne précise que, si le droit de l’Union n’impose pas cette portée mondiale, « il ne l’interdit pas non plus », ce qui permet à une autorité de contrôle ou à une autorité judiciaire d’ordonner un déréférencement à portée mondiale.

Par une série de décisions rendues le 6 décembre 2019, le Conseil d’État tire les conséquences des décisions de la CJUE.

Cette saga jurisprudentielle s’achèvera le 27 mars 2020, date à laquelle le Conseil d’État prend acte du jugement rendu par la Cour de justice de l’Union européenne et annule la délibération de la CNIL ordonnant un déréférencement mondial. En France, aucune mesure législative ne permet en effet à la CNIL d’exiger de procéder à un déréférencement d’une telle envergure.

Cette décision révèle des difficultés techniques propres aux nouvelles technologies, mais aussi législatives et soulève des interrogations.

L’approbation du déréférencement à échelle européenne n’empêche pas en effet l’utilisation d’outils techniques (VPN) permettant d’outrepasser la mise en œuvre du déréférencement, ce qui remet en cause l’effectivité de ce procédé visant à protéger les utilisateurs. Ne devrait-on pas adapter cette solution à l’état de l’art ?

B. Les évolutions et les limites de l’exercice du droit au déréférencement induites par la jurisprudence

Ces jurisprudences ont allégé le processus judiciaire auparavant requis pour faire droit à une demande de déréférencement. Il n’est plus nécessaire de passer au préalable par la case tribunal. Les moteurs de recherche mettent à disposition des formulaires qui permettent d’effectuer une demande de déréférencement. . En cas de recours contre une décision prise par un moteur de recherche, il n’est pas non plus nécessaire non plus d’emprunter le chemin des tribunaux. La CNIL sert d’intermédiaire. Cela évite des frais judiciaires aux personnes qui souhaiteraient exercer ce droit.

En revanche, le pouvoir conféré aux moteurs de recherche fait l’objet de débats. En effet, ils sont, dans la première partie du processus, les seuls a apprécié s’ils accordent le déréférencement ou non, et ce même pour des contenus licites. Il s’agit de conférer à un acteur privé le rôle de concilier deux libertés fondamentales, le droit au respect de sa vie privée et la liberté de la presse. Ce qui entre dans le domaine de compétence des juges et non pas des acteurs privés.

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SOURCES :

Piratage de site internet

Avec la création d’internet, et plus particulièrement des sites internet, une nouvelle criminalité a émergé, en effet il est maintenant possible de s’introduire dans un site, d’y introduire des virus,… il a alors fallu adopter la législation face à ce nouveau type de criminalité.

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I. Quelles sont les réponses légales en matière d’infractions (intrusions, défacement, contaminations virales) de sites Internet ?

La plupart des infractions informatiques sont sanctionnées au niveau pénal. La loi Godfrain du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique est la première loi française qui réprime les actes de criminalité informatique et de piratage. Elle a par la suite été complétée par la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 puis par la loi LOPPSI II du 14 mars 2011. Ces différentes lois permettent de sanctionner les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (STAD) prévu aux articles 323-1 à 323-7 du Code pénal.

Parmi elles on retrouve l’accès frauduleux dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données, puni de deux ans de prison et de 60 000 € d’amende. Dans le cas où il en résulte une altération, soit des données contenues (suppression ou modification), soit du fonctionnement même du système, les peines prévues sont de trois ans de prison et de 100 000 € (article 323-1 du Code pénal).


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Il est également possible de citer le maintien frauduleux dans un système informatique. Les causes d’aggravation retenues (altération des données) sont identiques à celles prévues pour l’accès frauduleux. En effet, bien que le maintien dans un système suppose un préalable accès, celui-ci peut-être autorisé tandis que le maintien, ne l’est pas selon un arrêt de la Cour d’appel de Paris 11° chambre, section. A du 14 janv. 1997.

Par ailleurs, les juges prennent en compte le degré de négligence dans la sécurisation du système. En effet, afin de caractériser un accès ou un maintien frauduleux il semble nécessaire d’établir l’existence d’une faute. L’intrusion consiste en l’utilisation sans droit et contre la volonté du propriétaire du système informatique. Pour ce faire, « le propriétaire doit avoir manifesté son intention de restreindre l’accès aux données aux seules personnes autorisées ». (CA de Paris, 1994)

Est également sanctionnée toute atteinte volontaire au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, autrement dit le fait de le fausser ou l’entraver est puni de cinq ans de prison et de 150 000 € d’amende (Article 323-2 du Code pénal).

Ainsi une attaque par déni de service peut constituer une entrave au fonctionnement d’un STAD (T. Correctionnel de Nancy, 23 novembre 2015). Il s’agit d’une atteinte au système par saturation. Les entraves au système sont également retenues lorsqu’est déposé un virus ou une bombe logique.

Dans une autre affaire du 15 décembre 2015, les juges ont qualifié d’entrave au fonctionnement d’un STAD, le fait pour un associé de faire cesser le développement du site internet de la société. Pour ce faire, les juges relèvent que « B, qui était le responsable du bureau mauricien où était développé le contenu du site Uptoten.com, licenciait l’ensemble du personnel de ce bureau, faisant de facto cesser le développement du site, et remisait le matériel de la société Uptoten. » (TGI de Paris, 13e chambre correctionnelle, 15 décembre 2015, Uptoten et autres c.J.B).

Est aussi incriminé par l’article 323-3 du Code pénal, le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d’extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (T. Correctionnel de Paris, 25 février 2000).

De plus le droit civil s’applique, ce qui permettra de rechercher la responsabilité de l’individu à l’origine de l’infraction pour qu’il puisse être condamné à des dommages et intérêts pour le préjudice subi par la victime (perte de clients, de commandes, de notoriété, etc.)

II. Sont-elles suffisantes ?

Le système est assez complet, il serait éventuellement possible d’ajouter des infractions pénales plus spécifiques. De plus les cybercriminels innovent constamment ce qui demande un effort constant de la part du législateur.  Mais les différentes actions contre les sites Internet peuvent être sanctionnées par les articles du Code pénal cités.

Les peines semblent assez dissuasives. En effet, les peines vont de 1 an à 5 ans d’emprisonnement et entre 60 000 € et 150 000 € d’amende. Cependant, elles sont aggravées lorsque les infractions visent un STAD mis en œuvre par l’Etat et peuvent aller de 5 ans à 7 ans d’emprisonnement. Elles le sont également lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

En outre, comme le précise l’article 323-7 du Code pénal, la tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.

De plus, des peines complémentaires accompagnent régulièrement ces condamnations. Il peut s’agir d’une confiscation de matériel, ou d’une privation de droits civique et familiaux pour une durée de 5 ans ou plus, etc. (Article 323-5 du Code pénal).

Enfin, la récente adoption de la loi LOPMI prévoit d’aggraver les peines encourues en cas de cyberattaques contre un réseau informatique ou bancaire, les hôpitaux et les services de numéros d’urgence.

Cela dit, il semble que les entreprises hésitent à engager des poursuites pénales contre les pirates.

III. Les moyens mis en œuvre pour poursuivre et découvrir les auteurs de ces infractions sont-ils aujourd’hui pertinents ? Je fais notamment référence à l’OCLCTIC.

Des organismes chargés de la recherche et la sanction des infractions informatiques existent : OCLCTIV, BEFTI, SEFTI, BCRCI notamment, mais ce ne sont pas les seuls, on peut aussi noter que la DST (service de renseignement national) s’occupe des affaires de piratages importantes.

Ils sont compétents techniquement pour effectuer la recherche des infractions et des responsables des différents délits informatiques.

On peut éventuellement noter un manque de moyens matériels et financiers pour contrer des pirates qui ont souvent des moyens puissants. Mais aussi un problème de temps, lorsqu’un groupe de pirates peut passer 24h sur 24 à agir, les différents organismes chargés de la répression sont limités par leur nombre et leurs horaires.

C’est pourquoi les stratégies en la matière tentent de s’axer sur la prévention et la sensibilisation des utilisateurs et des entreprises. Aujourd’hui nombreux sont les sites dédiés à ce sujet et édités par les autorités compétentes en la matière. Il est à ce titre possible de citer le site internet de l’ANSSI ou encore de la CNIL qui regorgent de recommandations et de guides.

Depuis mars 2017, le gouvernement a également mis en place la plateforme « cybermalveillance.gouv.fr ». Cette plateforme est un dispositif national de sensibilisation, prévention et d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance pour les particuliers, entreprises et collectivités territoriales.

Des points de contact et la création de certifications (SecNUM Cloud) permettent d’identifier les prestataires qualifiés afin de répondre aux besoins des entreprises. Il est possible de trouver la liste des prestataires qualifiés de réponses aux incidents de sécurité aussi appelés PRIS.

IV. Lorsqu¹une entreprise est victime de ce type de délit doit-elle déposer une plainte ? Si oui auprès de qui ?Est-ce que cette démarche ne l’expose pas plus encore ?

La plainte doit être déposée soit auprès d’un organisme de la police nationale ou de la gendarmerie nationale soit spécialisé, soit auprès du commissariat ou de la gendarmerie ou directement auprès du procureur de la république par le biais d’un avocat.

Je conseillerais dans un premier temps de saisir directement les services de police compétents.

C’est une démarche qui ne devrait pas exposer plus l’entreprise, sauf bien sur si le pirate retrouvé fait partie d’un groupe et donne des consignes d’attaques postérieures…..

Il est assez curieux de constater que paradoxalement il y a beaucoup plus de plaintes pour escroquerie à la carte bancaire que pour défacement de site Internet. Bien sûr dans ces cas de figure, ce sont le plus souvent les banques qui portent plainte. En général si le pirate est en France, il est souvent retrouvé par les services de police compétent en une semaine….

V. Quels autres dispositifs ou mesures sont à la disposition des entreprises victimes de cyberattaques ?

En outre, l’outil « cybermalveillance.gouv.fr » a pour missions d’assister les particuliers, les entreprises, les associations, les collectivités et les administrations victimes de malveillance en ligne. Elle pourra les orienter sur la marche à suivre en cas d’attaque et les informer sur le dépôt de plainte.

La récente loi LOPMI du 24 janvier 2023 a donné naissance à un numéro d’urgence, le « 17 cyber », qui sera destiné aux particuliers, aux entreprises, mais aussi aux administrations victimes de cyberattaques.

De plus, au regard des obligations imposées par les articles 33 et 34 du RGPD, dès lors que les violations de données représentent un risque pour les personnes concernées, celles-ci faire l’objet d’une notification auprès l’autorité de contrôle compétente (en l’occurrence la CNIL) dans un délai de 72 heures. Lorsque cette violation présente un risque élevé pour les personnes concernées, il sera nécessaire d’alerter les personnes concernées par cette dernière.
Enfin, il vous sera également demandé d’indiquer cette violation dans votre registre de violation des données.

VI. Lorsqu’elle est victime d’une infraction depuis un pays étranger, quelle loi s’applique-t-elle. Existe-t-il d¹ailleurs un dispositif légal au niveau international ?

Les tribunaux répressifs français sont compétents pour connaître de toute infraction commise sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de son auteur ou de sa victime. Cette compétence territoriale se justifie aisément : juridiquement, elle découle du pouvoir souverain de la France de protéger l’ordre public sur son territoire contre les infractions qui y sont commises.

En revanche, beaucoup de cyberattaquants se jouent des frontières et des accords d’extradition conclus entre les différents pays, ce qui peut rendre leur arrestation complexe. On dit qu’ils se domicilient dans des « cyber paradis ». Le principe de la territorialité de la loi pénale fait parfois obstacle aux poursuites en cas d’enquêtes transnationales. Il est à ce titre possible de citer l’exemple de Gregory Chelli aussi connu sous le pseudonyme « Ulcan ».

Malgré tout, on trouve des dispositifs de coopération policière comme INTERPOL (qui délivre des notices rouges) ou des conventions telles que la Convention internationale de cybercriminalité Budapest. Ces dispositifs permettent d’harmoniser la lutte contre la cybercriminalité à une échelle internationale et d’émettre des définitions juridiques communes.

Au niveau européen on retrouve les agences EUROPOL et EUROJUST qui facilitent la coopération entre les services répressifs et judiciaires nationaux. On peut également évoquer l’ENISA, qui vise à garantir un niveau commun en cybersécurité dans toute l’Europe.

Cette coopération a encore été étendue à l’échelle européenne. En effet, la révision de la directive « sécurité des réseaux et des systèmes d’information » initiée en juillet 2020, a permis d’actualiser les notions et les objectifs face à l’évolution du paysage des cybermenaces qui pèsent sur les états, les entreprises ou encore les particuliers. Puisque la cybercriminalité se joue des frontières nationales, le déploiement d’une stratégie de coopération entre les États membres a également été prévu à travers la désignation de différentes autorités compétentes en la matière.

En France, l’adoption de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI) le 24 janvier 2023 promet également le déploiement de 1 500 cyberpatrouilleurs.

VII. En cas de piratage d’un site, le tiers par exemple le client ayant subi un préjudice quelconque doit-il se retourner contre la société elle-même victime de l¹infraction ?

Le tiers peut se retourner contre la société à l’unique condition qu’elle soit responsable du préjudice par une faute de sa part par exemple, sinon il devra agir contre l’auteur de l’infraction

Il pourra se constituer partie civile par exemple dans un procès contre le pirate même s’ il n’est pas à l’origine de ce procès, par exemple dans un procès engagé par d’autres victimes ou par l’entreprise victime.

VIII. Si le prix d’un produit a été modifié sur le site à l¹insu de l’entreprise, le client peut-il exiger de régler le prix affiché ? Comment l¹entreprise peut-elle prouver sa bonne foi ?

La jurisprudence considère que le client peut exiger de régler le prix affiché, l’erreur d’étiquetage n’entraînant pas la nullité de la vente.

Cependant, il existe une exception à cette règle lorsque le prix présenté est erroné et dérisoire (article 1169 du Code civil). Autrement dit, lorsque le prix est sous-estimé, on considère que le consommateur normalement avisé ne peut pas avoir interprété le prix affiché comme étant la valeur réelle de l’article. Dans cette hypothèse, le client ne peut réclamer le prix affiché et la vente peut être annulée pour erreur. Si l’entreprise ne peut pas prouver sa bonne foi, elle peut éventuellement prouver la mauvaise foi du client pour obtenir la nullité de la vente ou le paiement des sommes non perçues.

Ce cas d’erreur de prix sur Internet s’est produit il y a quelques années. Des internautes ont profité d’un bug du prix sur le site Micromania pour acheter des consoles à 40 euros alors que le prix réel des consoles était compris entre 300 et 400 euros. Micromania a donc été en droit d’annuler la vente ou bien de réclamer la différence de prix entre le prix affiché et le prix payé.

IX. En matière d’infraction, l’employeur peut-il rechercher une responsabilité auprès d¹un salarié (par exemple, son directeur informatique), de son hébergeur (lorsque son système est externalisé) ou de l¹intégrateur pour manquement professionnel (par exemple, défaut de précaution quant à la protection du site ou manque d’information sur sa vulnérabilité ) ?

La société pourra agir en responsabilité civile contre tous ces tiers si elle peut prouver une faute ayant entraîné pour elle un préjudice. Ainsi, l’entreprise pourra intenter un procès contre un hébergeur qui devait assurer la sécurité du site si celle-ci n’était pas assurée dans la réalité. En revanche, l’entreprise devra s’être assurée que ce dernier présentait des garanties suffisantes (article 34 de la loi informatique et liberté).

Elle pourra également intenter un procès contre toute personne qui en dehors d’un contrat a commis une faute, par exemple, un membre de la société ou un tiers qui aurait fourni des informations confidentielles permettant d’accéder au système.

Le comportement fautif du salarié entraîne également des répercussions sur son contrat de travail. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt en date du 26 décembre 2006. Ainsi le fait pour un salarié d’essayer de se connecter, sans motif légitime et par emprunt du mot de passe d’un autre salarié, sur le poste informatique du directeur de la société était un comportement qui violait la charte informatique de l’entreprise, rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et justifiait son licenciement pour faute grave.

Dans une affaire en date de 2015, le Tribunal correctionnel de Nancy a condamné un administrateur réseau pour maintien frauduleux dans un STAD et pour atteinte aux secrets des correspondances. Ce dernier avait copié, à partir des serveurs informatiques de la société dont il était salarié, des mails et des documents qui laissaient entendre que la société exerçait des pressions sur une inspectrice du travail et les avait adressés à cette dernière. (T. Correctionnel de Nancy, 4 décembre 2015).

Pour ce faire elle retient qu’« il a consulté les serveurs fichiers sans lien avec sa fonction et s’y est maintenu dans une autre intention que celle d’exécuter son travail habituel de développement du wifi. »

X. Préconisez-vous une assurance couvrant spécifiquement les risques liés à une présence sur le réseau (sous quelle forme et dans quelles conditions). À terme, pensez-vous qu’une protection de ce genre sera rendue obligatoire, et est-ce souhaitable ?

En matière de cyber attaque, l’entreprise victime peut traditionnellement invoquer plusieurs chefs de préjudice. Il peut s’agir d’un préjudice financier, d’un préjudice moral ou encore d’un préjudice matériel. En principe l’entreprise obtiendra l’indemnisation totale du ou des préjudices subis. Cependant, elle devra être en capacité d’apporter des éléments de preuve qui corroborent l’existence d’un préjudice du fait de cette attaque.

Quel type de dédommagement peut-il espérer une entreprise lorsque qu’elle est victime d¹un sinistre de cette nature ?

En principe l’entreprise obtiendra l’indemnisation totale du ou des préjudices subis.

Cependant, l’indemnisation est limitée par la solvabilité du responsable, or un bon nombre des pirates sont des particuliers.

Les préjudices pour une société commerciale d’une telle action peuvent être très importants et risquent par conséquent de ne pas être indemnisés totalement.

Il est dans ce cas intéressant pour l’entreprise de souscrire une assurance à cet effet. Le niveau des dédommagements est fonction du type d’assurance souscrite.

A ce propos, la loi LOPMI du 24 janvier 2023 fixe un nouveau cadre pour les clauses de remboursement des cyber-rançons par les assurances. Le remboursement sera désormais conditionné au dépôt d’une plainte de la victime dans les 72h après connaissance de l’infraction. Cette obligation est limitée aux professionnels et devrait s’appliquer 3 mois après la promulgation de la loi.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le défacement et le piratage de site internet, cliquez

SOURCES :

https://www.ihemi.fr/articles/organisation-france-europe-cybersecurite-cyberdefense-V2
https://www.ihemi.fr/sites/default/files/inline-files/Gestion%20de%20crise%20et%20cha%C3%AEnes%20cyber%20-%20INHESJ%20-%20juillet%202020%20-%20Martial%20Le%20Gu%C3%A9dard%20-%20MAJ15juil%281%29.pdf
http://www.senat.fr/rap/r19-613/r19-6131.pdf
Le développement de l’assurance cyber risque : https://www.vie-publique.fr/rapport/286216-developpement-de-l-assurance-du-risque-cyber
Rapport sur le développement de l’assurance cyber risque : https://medias.vie-publique.fr/data_storage_s3/rapport/pdf/286216.pdf
https://www.un.org/fr/chronicle/article/combattre-lindustrialisation-de-la-cybercriminalite

CYBERCRIMINALITE

L’émergence des nouvelles technologies et de l’internet, on fait apparaître une nouvelle catégorie de criminalité : la cybercriminalité, une législation adaptée à ces nouveaux modes opératoires a dû être mises en place pour lutter contre le développement grandissant de la cybercriminalité.

Les nouvelles technologies ont apporté avec elle un grand progrès, mais également le risque d’intrusion dans la vie privée, depuis plusieurs années le législateur a donc dû adapter la réglementation par phase successive.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire ! 

Notre quotidien s’est vu faciliter par le développement d’internet et des nouvelles technologies. Cependant, cela peut également être source de dangers, certaines infractions vont même se développer et être facilitées par ces avancées technologiques. Les risques sont donc nombreux.

La cybercriminalité prend plusieurs formes. Certaines infractions seront directement liées aux technologies de l’information et de la communication dans lesquelles l’informatique est l’objet même du délit. Et pour certaines infractions, leur commission sera liée, facilitées ou amplifiées par l’utilisation de ces technologies et ici l’informatique sera un moyen du délit.

Les infractions relevant de la cybercriminalité que nous allons développer ici sont celles dont la commission est liée, facilitée ou amplifiée par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.


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I. Les atteintes aux personnes facilitées ou commises par internet

A. La Lutte contre les infractions à caractère sexuel et le harcèlement en ligne

L’infraction va se servir d’un internet pour soit faciliter celle-ci, soit être le lieu de sa commission, soit être le moyen de sa commission.

Quand il s’agit de la facilitation de la commission de certaines infractions par Internet, le Code pénal prévoit une aggravation des peines. Ainsi, en matière de viol (Code pénal, article 222-24, 8 °), d’agressions sexuelles (1) (Code pénal, article 222-28, 6 °), de traite des êtres humains (Code pénal, article 225-4-2, 3 °) ou de prostitution des mineurs (Code pénal, article 225-12-2, 2 °), les peines sont aggravées, « lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de message à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ».

Par ailleurs, il en va de même lorsque l’infraction a été commise « grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ». C’est notamment le cas en matière de proxénétisme (Code pénal, article 225-7, 10 °). C’est également le cas en matière du cyberharcèlement autrement appelé le cyberbullying.

La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a modifié les articles 222-33 et 222-33-2-2 du Code pénal relatif au harcèlement sexuel et moral.

Les articles précités prévoient désormais une aggravation des peines en cas d’« utilisation d’un service de communication au public en ligne » ainsi qu’une nouvelle infraction permettant de réprimer les « raids en ligne », infraction constituée lorsque des propos ou des comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ou lorsqu’ils sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Enfin, internet peut être le moyen de commission de l’infraction lorsqu’il est prévu que cette dernière puisse se matérialiser par écrit ou se réaliser « par quelque moyen que ce soit » ou les contenus doivent avoir fait l’objet d’une diffusion.

Par conséquent, ce sera le cas des menaces de mort faites par courrier électronique (Code pénal, article 222-17). Il en est de même du happy slapping lorsque les scènes de violences commises sur une personne seront diffusées sur les réseaux sociaux (Code pénal, article 222-33-3, al. 2). Également, la loi réprime depuis le 7 octobre 2016 la « vengeance pornographique » communément appelée « revenge porn ». L’article 226-2-1 du Code pénal condamne enfin cette pratique qui consiste à la diffusion d’un document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel sans le consentement de la personne. Cette diffusion sera punie dès lors que cette divulgation n’a pas été consentie par la personne, peu importe si celle-ci avait donné son consentement pour enregistrer ces images.

B. La protection des mineurs et la lutte contre la pédopornographie sur internet

Pour une protection toujours plus importante des mineurs, le législateur a soit aggravé les peines, soit créé des infractions spécifiques lorsqu’internet constitue le support de l’infraction.

L’article 227-22 du Code pénal dispose qu’en matière de corruption des mineurs, les peines encourues sont aggravées lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de communications électronique pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé.
L’article 227-22-1 du Code pénal prévoit une infraction autonome lorsque des propositions sexuelles ont été faites par un majeur à un mineur de 15 ans ou à une personne présentant comme telles en utilisant un moyen de communication électronique et une aggravation des peines si ces propositions ont été suivies d’une rencontre.

L’article 227-24 du Code pénal réprime l’exposition des mineurs à des messages à caractère violent ou pornographique, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à les inciter à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger.
Enfin, la lutte contre la pédopornographie (2) est un volet important de la protection des mineurs sur internet. L’article 227-23 du Code pénal sanctionne le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation pornographique d’un mineur, d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser de tels contenus.

Les peines sont aggravées lorsqu’il a été utilisé un réseau de communication électronique pour la diffusion de ces contenus à destination d’un public non déterminé, ce même article sanctionne en outre le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des contenus pédopornographiques, de l’acquérir ou de les détenir.

C. Les infractions de presse commises sur internet

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse constitue le cadre répressif des abus de la liberté d’expression commis sur internet. Le chapitre IV prévoit les crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Sont ainsi notamment réprimées la diffamation et l’injure (Cour de cassation, chambre criminelle du 14 février 2012, n° 11-81.264), la provocation à la haine, à la violence et la discrimination, l’apologie et la provocation à commettre des délits et des crimes, l’apologie et la contestation des crimes contre l’humanité.

La détermination des personnes responsables résulte des articles 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle qui instaure un mécanisme de responsabilité en cascade spécifique à la communication au public par voie électronique.

II. La lutte contre l’apologie du terrorisme et les contenus à caractère illicite

A. Lutte contre l’utilisation d’internet pour l’apologie du terrorisme

Pour lutter contre la propagande djihadiste en ligne, la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a transféré de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse au Code pénal l’incrimination d’apologie du terrorisme. L’article 421-2-5 du Code pénal sanctionne de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de faire publiquement l’apologie d’actes de terrorisme.
Sont ici visés tous les actes de terrorisme définis par les articles 421-1 à 422-7 du Code pénal. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

Il a également été ajouté un article 6-1 à la loi n° 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui prévoit la faculté pour l’offre central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, autorité administrative désignée par le décret n° 2015-125 du 05 février 2015, de demander à l’hébergeur ou à l’éditeur de service de communication au public en ligne de retirer les contenus apologétiques ou provocants relatifs à des actes de terrorisme et aux moteurs de recherche et annuaires de référencer ces contenus. Si l’éditeur ou l’hébergeur ne procèdent pas au retrait, l’OCLCTIC a la possibilité de demander aux fournisseurs d’accès à internet de bloquer l’accès à ces sites (3).

La loi n° 2016-731 du 31 juin 2016 renforçant la lutte contre crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale a introduit dans le même objectif l’article 421-2-5-1 du Code pénal qui sanctionne le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures de blocage et de déréférencement administratif (LCEN, article 6-1) ou judiciaire (Code de procédure pénal, article 706-23).

B. La lutte contre la manipulation de l’information

La loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information a créé aux articles 163-1 et suivants du Code électoral un nouveau régime de responsabilité pour les opérateurs de plateforme en ligne dont l’activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français (Code de la consommation, article L. 111-7) et a confié au conseil supérieur de l’audiovisuel la mission de surveiller le respect par ces derniers des nouvelles obligations qui leur incombent.

Les opérateurs des plateformes en ligne ont désormais un devoir de coopération dans la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Ils doivent dans ce cadre lutter contre les comptes propageant massivement de fausses informations autrement appelées « fake news ».
Dans le projet de règlement « Digital Service Act » est également prévue la lutte contre la désinformation. Ayant pour objectif d’augmenter la responsabilité des acteurs tels que les plateformes et les fournisseurs d’internet pour renforcer les barrières contre les contenus préjudiciables.

Le règlement « Digital Service Act » publié le 27 octobre 2022 par la Commission européenne, prévoit d’étendre la lutte contre la désinformation. Cette législation doit succéder à la directive dite e-commerce du 8 juin 2000, désormais dépassée par les évènements et les usages. Le DSA sera applicable en février 2024, sauf pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche qui seront concernés dès 2023.

Ce règlement a vocation s’appliquer à tous les intermédiaires en ligne qui offrent leurs services (biens, contenus ou services) sur le marché européen, peu importe que le lieu d’établissement de ces intermédiaires se situe en Europe ou ailleurs dans le monde. Il vise principalement à étendre la responsabilité des acteurs tels que les plateformes pour renforcer les barrières contre les contenus préjudiciables. A ce titre, elles devront mettre à disposition des utilisateurs un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites et garantir un retrait rapide de ces mêmes contenus.

C. Le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse

Le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) a été consacré par la loi du 27 janvier 1993. Ce délit se caractérise par la perturbation de l’accès aux établissements pratiquant des IVG ou par l’exercice de pressions, de menaces, etc. à l’encontre des personnels médicaux ou des femmes enceintes venues subir une IVG.

La loi du 4 août 2004 a étendu le délit d’entrave à la perturbation de l’accès aux femmes à l’information sur l’IVG. La loi du 20 mars 2017 a depuis étendu le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse à la suite de l’apparition de sites internet qui contribuent à la désinformation à ce sujet. Ce délit correspond à « la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une IVG ».

C’est l’article L. 2223-2 du code de la santé publique qui incrimine l’entrave à l’interruption légale de grossesse en punissant de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8.

III. L’utilisation des technologies de l’information et des communications aux fins d’atteindre aux biens

Avec le développement des échanges et des transactions à distance, les techniques de fraude et d’escroquerie en ligne se sont développées. Les attaques contre les biens se sont vu renforcées avec l’avènement du numérique.
Les infractions contre les biens qui vont être citées, sont des infractions dite classique qui ne font pas l’objet d’incrimination spécifique en lien avec l’usage d’internet, elles sont réprimées au même titre que les autres atteintes aux biens.
L’escroquerie est particulièrement développée avec l’usage des nouvelles technologies. Cette infraction est prévue à l’article 313-1 du pénal. Elle caractérise par le fait d’obtenir une remise d’un élément déterminé au moyen d’une tromperie pouvant prendre la forme d’un faux nom, d’une fausse qualité, de l’abus d’une qualité vraie ou encore par la réalisation de manœuvre frauduleuse (mise en scène, aide d’un tiers, publicité mensongère…).

Pour être caractérisé, c’est bien la tromperie qui doit amener à la remise. Le phishing est un exemple très courant d’escroquerie par internet qui consiste généralement à l’envoi d’un mail frauduleux qui va persuader son destinataire de procéder à une remise de fond portant sur des faits trompeurs. La « fraude au président » est également particulièrement courante, elle repose sur le fait qu’une personne va se faire passer pour le supérieur hiérarchique d’une autre en ordonnant un virement. L’escroquerie est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

L’extorsion est également une infraction particulièrement utilisée dans la cybercriminalité. Elle est prévue à l’article 312-9 du Code pénal. Il va s’agir ici, de provoquer une remise (d’un fond, de valeurs ou d’un bien quelconque) ou l’obtention d’une signature, de la révélation d’un secret ou encore de l’engagement ou la renonciation de la part d’une personne.

Pour ce faire, c’est la violence ainsi que la menace et la contrainte qui seront utilisées. Le Ransomware va être le fait d’utiliser un programme malveillant qui va empêcher l’utilisateur d’accéder à ses données, notamment par l’utilisation du chiffrement. La personne à l’origine de cette attaque va demander en échange de la remise des données ou de débloquer le système, une rançon. Il y a également le même procédé avec l’attaque DDoS qui consiste à menacer ou à mener une action qui va alors avoir pour effet d’empêcher ou de limiter la capacité d’un système de fournir son service. L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

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SOURCES :
• https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007457265&fastReqId=1211905801&fastPos=1
• https://cdre.eu/documentation/documentation-en-ligne/82-documentation-en-ligne/justice/droit-penal-materiel/369-decision-2000-375-jai-du-conseil-du-29-mai-2000-relative-a-la-lutte-contre-la-pedopornographie-sur-l-internet
• https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026181926&fastReqId=1755413238&fastPos=1
• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN
https://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2021/04/rapport_cyberattaques_DEFweb-1.pdf
https://www.vie-publique.fr/eclairage/285115-dsa-le-reglement-sur-les-services-numeriques-ou-digital-services-act