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Dénigrement et contrefaçon contre un concurrent

Le dénigrement commercial constitue un sujet d’une délicatesse particulière, engendrant une multitude de questions tant sur le plan juridique qu’éthique dans le domaine des affaires.

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À une époque où la digitalisation et l’essor des technologies de l’information permettent la circulation rapide et parfois incontrôlée des données, la préservation de la réputation des entreprises s’avère être un enjeu majeur.

En effet, la réputation d’une entreprise, souvent synonyme de confiance et de crédibilité, peut être gravement compromise par la diffusion d’allégations infondées ou de propos dénigrants, qui, bien qu’émanant d’une intention de défendre ses propres intérêts commerciaux, peuvent avoir des conséquences délétères tant pour la victime que pour l’auteur de ces propos.

Dans ce contexte, la jurisprudence relative au dénigrement commercial s’est considérablement enrichie, notamment au regard des défis posés par l’Internet et les nouvelles formes de communication. La loi sur la confiance dans l’économie numérique, adoptée pour réguler le paysage numérique, a ouvert la voie à des débats juridiques complexes concernant la responsabilité des acteurs impliqués dans la diffusion d’informations.

Ainsi, il devient impératif d’explorer les fondements juridiques du dénigrement commercial, d’examiner les critères qui permettent de qualifier une communication de dénigrante et d’identifier les mécanismes de protection des entreprises victimes de telles pratiques.


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L’affaire emblématique opposant la société E., spécialisée dans la commercialisation de produits innovants, à la société B., concurrente dans le même secteur, illustre parfaitement les enjeux inhérents à cette problématique. Dans cette affaire, la société B. a été jugée coupable d’avoir relayé, sans fondement juridique, des allégations de contrefaçon visant les produits de la société E.

Ces accusations, diffusées auprès d’un hébergeur de site Internet, ont été jugées dépourvues de toute légitimité, d’autant plus qu’aucune décision judiciaire n’avait préalablement validé ces allégations. Cette situation met en lumière la frontière délicate qui existe entre la défense légitime des droits de propriété intellectuelle et les comportements de dénigrement, potentiellement fautifs, qui nuisent à la réputation d’un concurrent.

Dans son arrêt rendu le 26 avril 2024, la cour d’appel de Paris apporte des clarifications essentielles sur cette question. La cour a rappelé que la divulgation d’informations susceptibles de nuire à la réputation d’un produit commercialisé par un concurrent constitue un acte de dénigrement, et ce, même en l’absence de concurrence directe entre les parties impliquées. La cour a également précisé que les allégations formulées doivent s’appuyer sur des fondements juridiques solides et être justifiées par un intérêt général avéré. À cet égard, la cour a souligné que pour qu’une communication puisse échapper à la qualification de dénigrement, elle doit être formulée avec une mesure appropriée, sans exagérations ni inexactitudes manifestes. Ainsi, cet article se propose d’analyser en profondeur les implications de cette décision, en scrutant les circonstances spécifiques de l’affaire, les principes juridiques en jeu, ainsi que les conséquences potentielles pour les pratiques commerciales.

L’objectif est d’établir un équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la nécessité de maintenir un environnement commercial sain et exempt de dénigrement malveillant. En éclairant ces enjeux, nous visons à garantir non seulement la compétitivité des entreprises, mais également à préserver la confiance des consommateurs dans l’intégrité du marché.

Par cette analyse, nous espérons contribuer à une meilleure compréhension des défis juridiques liés au dénigrement commercial à l’ère numérique, tout en soulignant l’importance d’un cadre réglementaire équilibré et efficace.

I. L’affaire et le cadre juridique

A.  Les circonstances de l’affaire

La société E., reconnue pour son expertise dans la commercialisation de produits distinctifs, se trouve confrontée à une situation délicate qui menace son image et son intégrité commerciale. En effet, la société B., son concurrent direct opérant dans le même domaine, a entrepris une démarche qui soulève de nombreuses interrogations sur les pratiques de concurrence loyale et sur le respect des droits de propriété industrielle.

Dans un contexte où la protection de la propriété intellectuelle revêt une importance cruciale pour les entreprises, la société B. a choisi de notifier l’hébergeur du site internet de la société E. des prétendues infractions à ses droits.

Cette notification intervenait dans le cadre d’une action en contrefaçon, laquelle était encore en cours d’examen devant les juridictions compétentes. Ainsi, la société B. a, par cette initiative, cherché à faire valoir ses droits en dénonçant ce qu’elle considérait comme des atteintes à sa propriété industrielle.

Cependant, cette démarche, bien qu’initialement présentée sous un jour légitime, a rapidement pris une tournure plus problématique. En effet, la société B. a non seulement omis de fournir des preuves tangibles et substantielles à l’appui de ses allégations, mais elle a également adopté un ton pour le moins accusateur et péremptoire.

Cette attitude a conduit à des interrogations quant à la bonne foi de la société B. et à la légitimité de ses accusations. La cour d’appel de Paris s’est alors saisie de cette affaire pour examiner les implications juridiques de la communication faite par la société B. sur la présumée contrefaçon.

La question centrale qui s’est posée à la juridiction était de savoir si le fait de notifier une action judiciaire, même en cas de doutes légitimes sur les droits de propriété industrielle, pouvait être interprété comme un acte de dénigrement à l’égard de la société E. et de ses produits. Ce questionnement engageait une réflexion sur les frontières entre la défense des droits de propriété intellectuelle et les pratiques commerciales déloyales, soulevant ainsi des enjeux cruciaux pour la régulation de la concurrence sur le marché.

En somme, cette affaire met en lumière les tensions inhérentes au domaine de la propriété industrielle, où les entreprises, tout en cherchant à protéger leurs innovations et leur image de marque, doivent également naviguer avec prudence afin de ne pas franchir la ligne qui sépare la défense légitime de leurs droits d’une atteinte à la réputation de leurs concurrents.

La décision de la cour d’appel de Paris revêt dès lors une importance capitale, tant pour les parties en présence que pour l’ensemble des acteurs du marché, en ce qu’elle pourrait établir des précédents en matière de responsabilité liée aux accusations de contrefaçon et à la communication d’actions judiciaires dans un contexte commercial concurrentiel.

B. Le cadre juridique de la responsabilité pour dénigrement

Le dénigrement, en tant que concept juridique, se définit communément comme toute communication ou assertion destinée à porter atteinte à la réputation d’un produit ou d’une entreprise, en dévalorisant son image ou en suscitant des doutes quant à sa qualité.

En France, cette notion est encadrée par un corpus juridique précis, enrichi par une jurisprudence abondante, qui permet d’établir des critères rigoureux pour identifier les actes constitutifs de dénigrement fautif. La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, relative à la confiance dans l’économie numérique, constitue un élément central de ce cadre juridique.

Elle a été adoptée dans un contexte où l’essor d’Internet et des nouvelles technologies a engendré une augmentation significative des contentieux liés à la propriété intellectuelle. Cette loi autorise les titulaires de droits de propriété intellectuelle à notifier les hébergeurs de contenus illicites, leur conférant ainsi un outil de protection face aux atteintes à leurs droits. Toutefois, cette disposition législative ne doit en aucun cas être perçue comme un blanc-seing permettant de diffuser des informations erronées ou non fondées.

La jurisprudence a par ailleurs précisé que même en l’absence de concurrence directe entre les parties, la diffusion d’informations susceptibles de nuire à la réputation d’un produit commercialisé par un concurrent peut être qualifiée de dénigrement. Par conséquent, il appartient à l’auteur de l’allégation d’agir avec la plus grande prudence et de veiller à ce que ses assertions reposent sur des éléments factuels tangibles et vérifiables. Ce principe de mesure dans l’expression des allégations est fondamental pour éviter tout abus qui pourrait résulter d’une interprétation laxiste des droits de propriété intellectuelle.

Les critères de la faute en matière de dénigrement se fondent sur des éléments tels que la véracité des informations diffusées, le contexte dans lequel elles sont communiquées, ainsi que l’intention de nuire. Une communication peut être qualifiée de dénigrante si elle est formulée de manière à induire en erreur le public ou à créer une perception déformée de la réalité.

À cet égard, la bonne foi de l’auteur des propos est également prise en compte, car une intention malveillante ou un manque de diligence dans la vérification des informations peut conduire à une reconnaissance de la responsabilité pour dénigrement. En outre, la jurisprudence met en exergue l’importance de l’expression mesurée dans la formulation des allégations.

Les déclarations doivent être pondérées et fondées sur des éléments probants, afin de ne pas franchir le seuil de la diffamation ou du dénigrement. Les juges, dans leur appréciation, considèrent également le degré d’exposition du produit ou de l’entreprise visée, ainsi que le public auquel s’adressent les communications litigieuses.

Ce cadre juridique impose donc une rigueur certaine aux acteurs économiques, les incitant à adopter une approche responsable dans leurs communications et à privilégier des échanges constructifs et loyaux. En somme, la responsabilité pour dénigrement s’articule autour d’un équilibre délicat entre la protection des droits de propriété intellectuelle et le respect des principes de concurrence loyale, et son application requiert une vigilance constante et un engagement à promouvoir des pratiques commerciales éthiques.

II. Les conséquences de l’affaire sur la réputation et les pratiques commerciales

A. Les impacts sur la réputation de la société E.

La réputation d’une entreprise constitue un actif intangible d’une valeur inestimable, souvent perçue comme un baromètre de sa santé économique et de sa position concurrentielle sur le marché. Dans le contexte de l’affaire opposant la société E. à son concurrent B., les allégations de contrefaçon diffusées par ce dernier ont engendré des conséquences néfastes qui dépassent le cadre immédiat des accusations formulées.

Les assertions portées contre la société E. ont non seulement suscité des interrogations légitimes quant à la légitimité et à l’intégrité de ses produits, mais elles ont également eu pour effet de miner la confiance des différentes parties prenantes. En effet, la perception du public vis-à-vis des produits de la société E. a pu être significativement altérée en raison de la diffusion d’informations non vérifiées, ce qui pourrait entraîner une diminution de la fidélité de la clientèle.

Les consommateurs, souvent influencés par les rumeurs et les informations diffusées dans l’espace public, peuvent se détourner d’une marque lorsqu’ils sont confrontés à des allégations, même infondées, qui entachent son image. De surcroît, les partenaires commerciaux et distributeurs peuvent également faire preuve de réticence à l’égard de la commercialisation des produits de la société E., craignant d’associer leur propre réputation à une marque mise en cause.

Cette dynamique pourrait se traduire par une réduction des opportunités commerciales, une altération des relations d’affaires et, par conséquent, un impact direct sur le chiffre d’affaires et la rentabilité de l’entreprise. Il est essentiel de considérer que l’impact d’un acte de dénigrement ne se limite pas à la période immédiate de la divulgation des informations litigieuses. En effet, les études en psychologie sociale montrent que les consommateurs ont tendance à retenir plus longtemps les informations négatives que les informations positives, ce qui confère à un incident de dénigrement un écho durable dans la perception de la marque.

Ainsi, même après la cessation des allégations, la société E. pourrait continuer à faire face aux répercussions de cette atteinte à sa réputation, ce qui souligne l’importance cruciale d’une réponse proactive et rapide. Dans ce contexte, la société E. doit impérativement s’engager dans une stratégie de gestion de crise bien articulée, visant à dissiper les rumeurs et à restaurer la confiance des consommateurs et des partenaires commerciaux.

Cette stratégie pourrait comprendre des actions telles que la mise en œuvre de campagnes de communication clarifiant les faits, l’engagement d’experts pour attester de la qualité et de la conformité de ses produits, ainsi que des initiatives visant à renforcer la transparence de ses pratiques commerciales. En outre, la société E. doit également envisager des voies de recours juridiques pour répondre aux allégations mensongères, afin de protéger ses intérêts et de préserver son image.

En somme, face à des accusations de dénigrement, la société E. se trouve dans l’obligation de conjuguer défense juridique et stratégies de communication efficace, car la restauration de sa réputation est non seulement primordiale pour sa pérennité, mais également essentielle pour maintenir la confiance de ses clients et partenaires, gage de son succès sur le marché.

B. Les implications pour les pratiques commerciales et la responsabilité des entreprises

L’affaire E. contre B. constitue un jalon significatif dans l’évolution des normes régissant les pratiques commerciales et la responsabilité des entreprises, en particulier dans le contexte des communications à l’ère numérique. Cette décision de la cour d’appel de Paris souligne l’impératif pour les entreprises de faire preuve d’une rigueur accrue dans la gestion de leurs communications, surtout lorsqu’il s’agit de divulguer des informations concernant des concurrents. En effet, la cour a statué que toute divulgation d’informations, surtout si elle revêt un caractère accusatoire, doit être effectuée avec une prudence extrême, une mesure appropriée, et surtout, un fondement factuel indiscutable.

Les implications de cette décision s’étendent bien au-delà de la simple vigilance dans la communication. Elles engendrent une prise de conscience accrue des risques juridiques inhérents à la diffusion d’allégations non vérifiées. Une telle diffuse de fausses informations peut non seulement entraîner des poursuites pour diffamation, mais également avoir des répercussions dévastatrices sur la réputation de l’entreprise elle-même.

En ce sens, il est impératif que les entreprises mettent en place des protocoles internes rigoureux pour encadrer la communication externe, notamment en s’assurant que toute affirmation soit non seulement vérifiable mais également articulée de manière à ne pas porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité de la partie concernée. Par ailleurs, l’affaire E. contre B. incite les entreprises à adopter une approche proactive et systématique en matière de gestion de la propriété intellectuelle.

Dans un environnement concurrentiel où les violations de droits peuvent survenir rapidement et de manière insidieuse, il devient essentiel pour les entreprises d’instaurer des mécanismes de surveillance efficaces. Ce dispositif de veille doit permettre d’identifier sans délai les cas potentiels de contrefaçon et d’y réagir de manière appropriée.

Cependant, il convient de préciser que la réaction à de tels cas doit se faire dans le respect des normes éthiques et juridiques en vigueur. Avant de procéder à une notification formelle à l’égard d’un hébergeur ou de publier des allégations, il est recommandé de solliciter l’avis de conseillers juridiques compétents afin d’évaluer la solidité des accusations portées et d’en mesurer l’impact potentiel sur la réputation de l’entreprise.

En outre, la notion de transparence se révèle être un principe fondamental dans la gestion des communications d’entreprise. En cas de litige, il est préférable d’adopter une démarche collaborative visant à résoudre le conflit, plutôt que de recourir à des tactiques de dénigrement susceptibles de nuire à l’image de marque des deux parties en présence.

Des approches telles que la négociation amiable, la médiation ou d’autres formes de règlement alternatif des différends apparaissent comme des solutions viables pour préserver la réputation des entreprises tout en évitant des conflits prolongés et coûteux. Ces méthodes favorisent également un climat de confiance et de respect mutuel dans les relations commerciales, ce qui peut, à long terme, favoriser des partenariats plus solides et durables.

Pour lire une version plus complète de  cet article sur la contrefaçon et le dénigrement, cliquez

Sources :

1 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 septembre 2017, 16-26.459, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
2 Décision – RG n°22-12.176 | Cour de cassation
3 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 juin 2017, 15-29.378, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
4 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (1). – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
5 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 décembre 2022, 21-22.050, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

L’ACCESSIBILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET LE CONTRAT EN LIGNE

En cette nouvelle ère du numérique, l’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat en ligne occupent une place importante dans les relations commerciales. En effet, un bon nombre de contrats sont conclus via internet. Cependant, le souci de protection du consommateur demeure. Un moyen de protéger le consommateur a donc vu le jour et il s’agit des conditions générales de vente.

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Ces conditions générales de vente se retrouvent essentiellement avec les contrats en ligne. Il faut savoir que la particularité des contrats à distance exige une meilleure information du client/consommateur. Dès lors, l’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat en ligne ne doivent pas être difficiles à trouve ainsi que difficiles à conclure. Il en va de la liberté de commerce et d’industrie ainsi que de la liberté de contracter. La combinaison de l’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat en ligne doit être faite de telle sorte que les intérêts des commerçants ainsi que ceux des consommateurs soient respectés.

La vente à distance en application est encadrée par le droit interne et le droit communautaire. Elle touche à la question sensible de la communication des conditions générales de vente qui prend une tournure particulière lorsqu’il s’agit d’un contrat à distance et plus encore avec les contrats électroniques. Un dernier rebondissement est dû à la Cour de justice de l’Union européenne qui jette un pavé dans la marre en modifiant sensiblement la forme que doit prendre la communication des conditions générales pour le e-commerce.


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Dans un arrêt du 31 août 2022 (Cass. 1re civ., 31 août 2022 no 21-13080), la première chambre civile, a précisé que le régime spécifique des contrats à distance est applicable aux contrats conclus dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service fourni en ligne. (8)

La décision de la CJUE concernant l’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat en ligne, les conditions strictes, protectrices des consommateurs restent d’actualité, ainsi que leur formalisme de base. Néanmoins, une petite modification sera faite sur celle-ci. L’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat de vente devront donc être étudiés et démystifiés.

Lorsqu’il s’agit de services, les conditions générales de vente, ou d’utilisation, encadrent la négociation commerciale lorsqu’il s’agit de rapports entre commerçants ou à l’inverse les ventes liées ou contrats d’adhésion. Avec un contrat électronique, elles encadrent cette négociation avec les spécificités qui s’y attachent. Le vendeur observe, par exemple, une obligation d’information des clients renforcée.

Le vendeur n’est pas obligé de procéder à la rédaction de ses conditions générales, mais s’il le fait, il doit se conformer au formalisme imposé par les textes qui prévoient plusieurs mentions obligatoires. De même, il est tout à fait envisageable d’établir des conditions spécifiques qui dérogeront alors aux conditions générales ou encore d’établir des conditions en fonction des catégories d’acheteurs.

L’importance de la communication des conditions générales de ventes ou d’utilisation résulte entre autres du devoir d’information du vendeur envers l’acheteur, devoir qui est donc renforcé lorsque l’acheteur est un particulier. Les différents textes imposent un support « durable » ou « standard », une mise à disposition « claire et non ambiguë » ou encore qu’une simple demande de l’acheteur suffît à fonder l’obligation.

En effet, la réglementation en termes de conditions générales est éparpillée entre plusieurs sources : le code de commerce, le code de la consommation ou encore la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 et, bien entendu, une directive communautaire. C’est la loi pour la confiance dans l’économie numérique qui s’applique au commerce en ligne, ainsi que la directive communautaire du 20 mai 1997. La directive 97/7/CE a été abrogée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.

Cette dernière a été modifiée par la directive (UE) 2019/2161 en élargissant le champ d’application de la directive 2011/83/UE pour couvrir les contrats en vertu desquels le professionnel fournit ou entreprend de fournir un service numérique ou un contenu numérique au consommateur, et le consommateur fournit ou entreprend de fournir des données à caractère personnel. Elle a été transposée, récemment, en droit français avec l’Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs. (1)

Aujourd’hui, encore en pratique les conditions générales de vente ou d’utilisation sont accessibles et acceptées, lors d’un achat en ligne, au moment de la commande sous forme d’un double clic, afin de pouvoir apporter la preuve que le client a pris connaissance et accepté les conditions.

Dans un arrêt du 9 juin 2021 (Cass. 1re civ., 9 juin 2021, no 20-15356,), la première chambre civile a précisé que la clause d’attribution de compétence prévue dans des CGV est applicable lorsque le contractant a accepté le contrat renvoyant expressément à ces CGV, dont il était en mesure d’en prendre connaissance. (11)

Rendu le 5 juillet 2012, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne met un terme aux divergences qui pouvaient exister aussi bien dans l’ordre interne qu’entre les États membres. La Cour infirme l’interprétation des textes fournie par le juge français en estimant qu’un simple renvoi par lien hypertexte à une page internet contenant les conditions générales, malgré la technique du double clic, ne constitue pas un support durable au sens de la directive de 1997. Le juge européen a estimé qu’il aurait fallu que le consommateur puisse stocker les conditions générales de ventes et qu’elles lui soient directement présentées.

Issue de l’article 1369-5 ancien (devenu l’article 1127-2 du Code civil) du Code civil et confirmé notamment par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 25 novembre 2010 , la technique du double clic, , est alors vouée à changer. Le Code civil dans sa rédaction issue de la loi pour la confiance dans l’économie numérique était pourtant assez strict sur la forme que devaient prendre le consentement au contrat électronique et l’acceptation des conditions générales. Ce ne sera finalement plus suffisant.

Cet arrêt de la Cour de justice est marque un épisode à toute une série de décisions relatives aux conditions générales. Les contrats en ligne consistant généralement en des contrats d’adhésion, les juges ont souvent à statuer sur la légalité des clauses des conditions générales, comme à l’occasion du jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 21 mars 2006 où l’UFC-Que Choisir invoquait plusieurs clauses abusives dans les conditions générales d’une agence de voyages en ligne.

Une meilleure accessibilité des conditions générales de vente ou d’utilisation permettra-t-elle une plus grande protection du consommateur sans pour autant pourtant limiter le professionnel dans son activité ?

Le formalisme qui s’impose aux contrats informatiques semble avoir pris encore un peu plus d’importance. Avant de s’interroger sur ses nouveaux aspects, il convient de revenir sur l’état du droit en matière de conditions générales (I). L’évolution ira vers un formalisme plus poussé (II) en application de l’arrêt du juge européen.

I – L’état du droit en matière de conditions générales de vente avant l’arrêt du 5 juillet 2012

Le moteur du travail du juge concernant le commerce électronique est le souci de la protection du consommateur. Les problématiques posées par les conditions générales de vente sont d’autant plus sensibles qu’elles contiennent bon nombre de clauses contraignantes pour le particulier sans pour autant qu’elles soient bien comprises. Cependant, alors que le consensualisme est le principe, le commerce électronique fait application de l’exception protégeant certes le consommateur, mais aussi le professionnel, la preuve étant facilitée. Le droit français relatif au commerce en ligne (A) se conformait plutôt fidèlement à un droit communautaire protecteur (B).

A – Le droit relatif au commerce en ligne

L’accès aux conditions générales de vente ou d’utilisation est chose ancienne, notamment grâce à la vente à distance. Une distinction fondamentale s’opère, en dehors du commerce en ligne, selon que la relation commerciale a lieu entre commençants ou entre un commerçant et un particulier.

Lorsqu’il s’agit de deux commerçants, la communication et l’accès aux conditions générales étaient prévus par l’article L441-6 du Code de commerce, au sein du livre relatif à la liberté des prix et de la concurrence. Il apparaît très vite qu’un équilibre est opéré entre les obligations pesant sur le fournisseur et sa liberté de commercer. Le texte prévoyait classiquement que « la communication [des conditions générales de vente] s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession ». Désormais, c’est le nouvel article L441-1 du Code de commerce qui encadre ce point. Cet article dispose que la communication « s’effectue par tout moyen constituant un support durable ».

Une limite vient protéger le commerçant puisqu’il n’est pas obligé de communiquer ses conditions générales à quelqu’un qui ne serait pas partie au contrat. De même, lorsque les conditions diffèrent en fonction du type de clientèle, ce qui est tout à fait envisageable, le vendeur peut ne communiquer que les conditions propres au type auquel appartient le client. Un client n’appartenant pas à la même catégorie pourra demander les conditions générales se rapportant à sa propre catégorie, mais pas celles d’une autre catégorie.

Dans un arrêt en date du 14 mars 2024, la cour d’appel de Limoges (CA Limoges, 14 mars 2024, no 23/00495) a rappelé la possibilité pour les entreprises de refuser de communiquer leur CGV à un revendeur avec lequel elles ne souhaitent pas contracter. (9)

L’acheteur peut saisir le juge des référés, en cas de non-respect de cette condition, pour faire exécuter l’obligation et obtenir ainsi la communication des conditions retenues. Les procédures d’urgence sont sans doute adaptées à de tels rapports puisque la rapidité des relations commerciales justifie une protection de l’acheteur efficace en termes de délai.

L’ancien article L441-6 du Code de commerce imposait finalement un formalisme relativement souple, trahissant une approche libérale des obligations entourant les relations entre commerçants. Les éléments apparaissant nécessairement dans les conditions de vente sont assez restreints : « [ils] comprennent : les conditions de vente ; le barème des prix unitaires ; les réductions de prix ; les conditions de règlement ». Bien que l’article soit sensiblement plus long, il n’en dit guère plus sur les éléments constitutifs de l’obligation. L’article L441-1 du Code de commerce dispose, désormais, que : « Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. […] ». (2)

S’agissant des relations entre commerçants et consommateurs, toujours en dehors du commerce électronique, ce sont les articles L111-1 et L111-2 du Code de la consommation qui énoncent les modalités de communication des conditions générales de vente ou d’utilisation qui doit se faire de façon « claire et non ambiguë ». L’article L 111-1 fait surtout porter sur le vendeur la charge de la preuve de son obligation de « mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ». L’article liste quant à lui les éléments qui apparaissent impérativement dans les conditions générales de vente et qui sont, là, beaucoup plus nombreux.

A l’image des obligations pesant sur les commerçants entre eux, l’article prévoit également quatre informations supplémentaires qui peuvent être communiquées au consommateur à sa demande. Cette communication se fait là aussi de droit à partir du moment où le consommateur en fait la demande.

Qu’en est-il enfin des conditions générales de ventes dans le cadre du commerce en ligne ? La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 harmonise les régimes en prévoyant à l’article 19 que, peu important le type de relation, doit être assuré « un accès facile [aux conditions générales de vente], direct et permanent utilisant un standard ouvert ». En tout, ce sont six mentions qui sont obligatoires et qui recoupent celle de l’article 111-2 du code de la consommation. La distinction entre les relations des commerçants et des consommateurs demeure en ce que l’article 19 énonce également qu’il s’applique en plus des obligations prévues par les autres textes. Enfin, comme évoqué en introduction, l’exécution de l’obligation pesant sur le vendeur est garantie par le système du double clic.

La loi du 21 juin 2004 semblait faire une application assez fidèle de la directive européenne du 20 mai 1997 relative à la protection des consommateurs en matière de contrat à distance, le régime qu’elle prévoit étant similaire au nôtre.

B – Une application fidèle d’un droit communautaire protecteur

L’article 5 de la directive européenne du 20 mai 1997 relative à la protection des consommateurs en matière de contrat à distance est le point sur lequel porte le récent arrêt du juge communautaire. L’article prévoit en effet la communication au consommateur d’un ensemble d’informations soit par écrit soit à l’aide d’un support durable, auquel il doit en plus avoir accès. Cet article prévoit en réalité que cette obligation constitue la confirmation d’informations auxquelles le consommateur doit déjà avoir eu accès avant même la conclusion du contrat. Ces informations sont listées au précédent article qui détermine ces informations préalables et nécessaires.

Dans un arrêt du 28 juin 2023 (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, no 22-12424,), la première chambre civile a précisé que seul le consommateur qui a agi en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel et dans l’unique but de satisfaire à ses propres besoins de consommation privée peut se prévaloir du régime particulier prévue en matière de protection du consommateur. (10)

Combinés, ces deux articles revêtent une importance non négligeable puisqu’ils conditionnent la suite de l’exécution du contrat, notamment dans le cas d’un contrat électronique. Remarquons également que la directive leur a aménagé un champ d’application assez large puisque ces deux dispositions concernent tous les contrats à distance et pas seulement les contrats électroniques ou les contrats à distance traditionnels. Là réside sans doute la raison de la proximité du régime du Code de la consommation et de la loi du 21 juin 2004.

Cette proximité de rédaction entre le droit interne et le droit de l’Union amènera sans doute le juge français à revoir sa copie à la suite de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, qui ne va pas sans poser un certain nombre de questions.

II – Vers un formalisme plus poussé

La conséquence directe de l’arrêt Content Services Ltd / Bundesarbeitskammer qu’a rendu la Cour le 5 juillet 2012 est l’exigence d’un formalisme plus poussé quant au devoir d’information du commerçant envers le consommateur au moment de la communication des conditions générales de vente ou de distribution. La question se pose maintenant de l’application pratique qu’il faudra faire de l’arrêt : que faut-il entendre par l’expression « support durable » ? (A). Quelles sont les conséquences pour le commerçant (B), notamment au regard de l’applicabilité de l’article 1369-5 ancien du Code civil dont est issue la technique du « double clic » ?

A – La détermination du « support durable »

Cet arrêt a été rendu à la suite d’une question préjudicielle posée par une juridiction autrichienne statuant sur litige qui opposait Content Services, société britannique basée en Allemagne, à l’organisation autrichienne chargée de la protection des consommateurs, la Bundesarbeitskammer. Cette dernière contestait la pratique de Content Services qui consistait à communiquer à ses clients un lien hypertexte renvoyant aux conditions générales de vente au moment de la commande ainsi que par un courrier électronique de confirmation. La question que posait la juridiction autrichienne se résumait simplement à savoir si le fait de rendre accessible les conditions générales d’utilisation par un simple lien hypertexte renvoyant au site de la société était suffisant au regard des exigences de l’article 5 de la directive du 20 mai 1997.

La Cour de justice de l’Union européenne a répondu négativement en estimant que « l’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE […] du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doit être interprété en ce sens qu’une pratique commerciale qui consiste à ne rendre accessibles les informations prévues à cette disposition que par un hyperlien sur un site internet de l’entreprise concernée ne satisfait pas aux exigences de ladite disposition » et la Cour de rajouter que ces informations n’étaient en l’espèce « ni « fournies » par cette entreprise ni « reçues » par le consommateur [ …] et qu’un site internet […] ne peut être considéré comme un « support durable ».

Il ne serait de décision plus claire s’il était précisé ce qu’il faut entendre par « support durable » fourni par l’entreprise et reçu par le consommateur. Il est clair toutefois que l’envoi d’un écrit, une version imprimée par exemple, peut suffire à remplir la condition d’accessibilité des conditions générales. De plus, dans sa réponse, la Cour précise qu’il aurait fallu que le consommateur puisse consulter directement ces conditions, avant même de conclure le contrat : s’il existe bien une alternative entre la version écrite et le « support durable », il faut tout de même observer la condition cumulative de l’accessibilité directe au moment de conclure le contrat électronique.

En outre, la Cour de justice de l’UE précise dans un autre arrêt que le support durable doit garantir au consommateur la possession des informations exigées, de manière similaire à un support papier, afin de lui permettre, éventuellement, de faire valoir ses droits. (3)

Concrètement, il semble que les entreprises dont les sites de commerce en ligne sont à destination du public communautaire doivent dorénavant soumettre à la consultation directe du client leurs conditions générales de ventes , avant la conclusion du contrat, sans passer par un lien hypertexte. De plus, une fois le contrat conclu et dans un délai qui se veut court, elles devront envoyer ces mêmes conditions par l’intermédiaire d’un écrit ou d’un fichier, comme par exemple un pdf, et ce par mail. L’intérêt d’un fichier pdf est la pérennité du format et l’impossibilité de modification sans atteindre l’intégrité du document. Il serait alors loisible au client de conserver ce document, d’en tirer lui-même une version écrite ou même, pourquoi pas, de ne pas le conserver.

La Cour, en cherchant à protéger au maximum le consentement du consommateur,  donne davantage de valeur au contrat électronique, rendant en même temps les éventuels recours contre ces contrats plus difficiles.

B – Les conséquences pour le commerçant

La décision présente un intérêt pour le commerçant dans la mesure où lui sera facile de prouver qu’il a bien envoyé ses conditions générales de vente. La Cour aurait pu exiger de la part du consommateur qu’il en accuse réception, mais fort heureusement la décision est claire : selon elle, « un comportement passif de ces consommateurs suffit » à ce moment de l’accord. La preuve incombant au commerçant portera donc seulement sur l’envoi de ses conditions sur un support durable à destination du consommateur.

L’alternative laissée à l’appréciation du commerçant entre le support écrit, que la Cour définit elle-même comme une version physique, autrement dit un papier, et le « support durable » appelle aussi une remarque. Il serait possible de déduire de la décision que, pour des questions de sécurité juridique et de facilité, l’envoi d’un écrit serait préférable.

Toutefois, en ne définissant pas précisément l’expression « support durable », la Cour laisse le champ libre pour trouver un format dématérialisé qui aurait une valeur équivalente à un écrit. Le format pdf présente là encore l’intérêt d’être relativement fiable.

Cela étant, force est de constater que la décision et la directive présentent l’inconvénient de ne pas définir précisément qui est concerné, notamment du côté du commerçant. La directive à l’article 2 définit simplement le fournisseur comme « toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle ».

Les textes français sont là beaucoup plus détaillés. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique délimite son champ d’application à l’article 14 qui s’entend même des moteurs de recherches, des fournisseurs de boîtes de courrier électronique ou des hébergeurs de blogs , même lorsque leurs services ne sont pas soumis à rémunération de la part de l’utilisateur. En clair, même pour s’inscrire sur un réseau social, l’utilisateur recevra un courrier électronique avec les conditions générales d’utilisation en confirmation de son inscription. Il est certain qu’à ce rythme, ces conditions seront encore moins consultées par les consommateurs

Sources  :

  1. Information du consommateur, droit de rétractation et autres droits du consommateur https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:0904_4&from=EN
  2. Article L441-1 du Code de commerce https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038414469/
  3. CJUE 9 novembre 2016 C42/15 Home Credit Slovakia a.s. contre Klára Bíróvá https://juricaf.org/arret/CJUE-COURDEJUSTICEDELUNIONEUROPEENNE-20161109-C4215
  4. Directive 97/7/CE du Parlement et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31997L0007
  5. CJUE, 5 juillet 2012, Content Services Ltd/Bundesarbeitskammer C-49/11 https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-49/11&language=FR
  6. Opposabilité des CGV accessibles par un lien : un site n’est pas support durable  legalis.net
  7. Site dalloz dalloz.fr
  8. 1re civ., 31 août 2022, no21-13080, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046259010?init=true&page=1&query=21-13080&searchField=ALL&tab_selection=all
  9. CA Limoges, 14 mars 2024, no23/00495 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_LIMOGES_2024-03-14_2300495
  10. 1re civ., 28 juin 2023, no22-12424, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047781227?init=true&page=1&query=22-12.424&searchField=ALL&tab_selection=all&utm_campaign=Legalchain&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8tcG_TJGAZISEwFCI4tEYKJvHyg6CPtBVYq9CpIk5xiDtkvOekNHX9Xb_UH6zRE4S_acin
  11. 1re civ., 9 juin 2021, no20-15356, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043658751?init=true&page=1&query=20-15356&searchField=ALL&tab_selection=all

UNE MARQUE DÉCHUE POUR NON USAGE EST ELLE TOUJOURS VALABLE ?

L’action en contrefaçon est une procédure judiciaire ayant pour objet de mettre fin à la reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle d’un droit de propriété intellectuelle, sans l’autorisation de son titulaire. 

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Se pose alors la difficulté de l’action en contrefaçon lorsque la marque est déchue du fait de son non-usage pendant une période de cinq ans. Cependant, une hypothèse toute particulière a fait d’l’objet d’un litige devant les juridictions françaises menant à une décision de la Cour de Justice de l’Union européenne en date du 26 mars 2020 (CJUE, 5e ch., 26 mars 2020, aff. C-622/18), considèrent que le titulaire d’une marque déchu de ses droits pour absence d’usage sérieux de la marque conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire.

Dans un arrêt en date du 30 juin 2023 (CA Paris, P. 5, ch. 2, 30 juin 2023, no 21/08131), la cour d’appel de Paris a rappelé que constitue une fin de non-recevoir, un défaut d’usage sérieux d’une marque française et d’une marque de l’Union européenne.(5)


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I. L’action en contrefaçon de marque

Selon l’article L716-1 du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon d’une marque consiste à reproduire, à imiter ou à utiliser une marque déposée sans l’autorisation préalable expresse de son titulaire. En effet, la marque permet aux entreprises de protéger leurs produits et services, et de les distinguer de ceux de la concurrence. Ainsi, une personne qui distribue publiquement peu importe la manière, le produit ou le service d’un autre va à l’encontre des droits de propriété intellectuelle et peut être considéré comme un contrefacteur. De même, l’acheteur d’un produit contrefait reste passible de sanctions pénales.

Cependant, pour qu’une contrefaçon soit considérée comme telle, trois conditions s’imposent :

  • Il y a contrefaçon lorsque le produit ou le signe utilisé est identique ou similaire ;
  • La marque est déposée en fonction des catégories de produits. Ainsi, une imitation de produits hors de sa catégorie première ne constitue pas une contrefaçon ;
  • La contrefaçon concerne uniquement les marques valablement déposées à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

En cas de l’utilisation d’une marque sans autorisation par un tiers, l’entreprise propriétaire peut agir pour faire cesser la contrefaçon, et obtenir des dommages et intérêts. Elle peut ainsi agir devant le tribunal judiciaire dans un délai de 5 ans après la connaissance de la contrefaçon. Elle peut également solliciter le service des douanes afin de retirer du marché ou de détruire le produit contrefait.

Par l’action en contrefaçon, le demandeur pourra solliciter :

    • Une indemnisation pour le préjudice résultant de la contrefaçon,
    • La cessation des actes de contrefaçon
    • Le retrait des produits de contrefaçon du marché
    • Publication de la condamnation dans la presse

La CJUE dans une décision du 8 juin 2023 (CJUE, 8 juin 2023, no C-654/21, LM c/ KP), a rappelé que les tribunaux des marques de l’Union européenne saisis d’une action en contrefaçon d’une marque européenne sont compétents pour statuer sur une demande reconventionnelle en nullité pour l’ensemble des droits que le titulaire titre de l’enregistrement litigieux. (6)

II. Que faire en cas d’actes contrefaçon sur une marque déchue pour non-usage ?

A) Les actes de contrefaçon sont postérieurs à la déchéance de la marque pour non-usage

Un arrêt de l’usage d’une marque pendant 5 ans ou plus permet à tout tiers intéressé d’en demander en justice la déchéance pour non-usage. En conséquence, le titulaire perdra ses droits sur la marque pour l’avenir, qui pourra être utilisée par quelqu’un d’autre.

Le défaut de protection par le droit de la propriété intellectuelle permet ainsi généralement au défendeur d’échapper, logiquement, à une condamnation pour contrefaçon, mais également pour concurrence déloyale ou parasitisme, à moins qu’il n’ait commis des faits distincts de l’imitation.

B) Les actes de contrefaçon sont antérieurs à la déchéance de la marque pour non-usage

La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 26 mars 2020, considère que le titulaire d’une marque qui a été frappée de déchéance peut agir en contrefaçon pour la période antérieure à la date d’effet de la sanction.

L’affaire à l’origine de cet arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne est issue des juridictions françaises et fait suite au renvoi préjudiciel de la Cour de cassation par une décision du 26 septembre 2018 (Com., 26 sept. 2018, n° 16-28.281)

Le titulaire d’une marque doit en faire un usage sérieux en l’absence duquel il peut encourir la déchéance de ses droits. Au niveau national, l’article L. 714-5, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle dispose, en effet, qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’État.

Ce principe est également posé au plan européen par le biais de l’article 10 de la directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Saisie du pourvoi du titulaire déchu de ses droits, la Cour de cassation a posé à la Cour de justice la question préjudicielle suivante : le titulaire d’une marque déchu de ses droits à l’expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lequel elle avait été enregistrée conserve-t-il le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque ?

La Cour de justice précise que le législateur européen a laissé toute latitude au législateur national pour déterminer la date à laquelle la déchéance d’une marque pouvait produire ses effets. Elle note que le législateur français a fait le choix de faire produire les effets de la déchéance d’une marque pour non-usage à compter de l’expiration d’un délai de cinq ans suivant son enregistrement.

Le titulaire peut se prévaloir, après l’expiration du délai de grâce, des atteintes portées, au cours de ce délai, au droit exclusif conféré par cette marque, même si ce titulaire a été déchu de ses droits sur celle-ci.

Toutefois, cette absence d’exploitation, si elle n’est pas contraire à l’action en contrefaçon, pourra certainement jouer dans la décision relative à la réparation du préjudice subi. En effet la Cour de justice ajoute, et c’est là la clé de la décision, que « si l’absence d’usage d’une marque ne fait pas obstacle, par elle-même, à une indemnisation liée à la commission de faits de contrefaçon, cette circonstance n’en demeure pas moins un élément important à prendre en compte pour déterminer l’existence et, le cas échéant, l’étendue du préjudice subi par le titulaire et, partant, le montant des dommages et intérêts que celui-ci peut éventuellement réclamer ».

Par conséquent, l’action en contrefaçon en tant que telle est possible lorsque les actes contrefacteurs ont eu lieu avant la déchéance de la marque pour non-usage.

Dans un arrêt en date du 1er décembre 2023 (TJ Paris, 3e ch., 1er déc. 2023, no 23/11158), le tribunal judiciaire de Paris, a précisé que l’incorporation d’une marque antérieure distinctive à une marque ombrelle pour désigner des produits similaires constitue une contrefaçon à condition que la marque intégrée puisse conserver une position distinctive autonome et qu’il existe un risque de confusion. (7)

En revanche, l’une des finalités de l’action en contrefaçon est notamment d’obtenir pour la victime des dommages et intérêts afin d’indemniser son préjudice. En effet, l’action en contrefaçon engage la responsabilité civile délictuelle de l’auteur de la contrefaçon. Le montant de l’indemnisation peut prendre en compte le préjudice commercial subi, le préjudice financier ainsi que le préjudice moral subi par le titulaire de la marque contrefaite et le préjudice moral causé à ce dernier.

C’est sur ce point qu’il va être difficile de prouver un préjudice amenant à une indemnisation alors que la marque en question ne fait plus l’objet d’aucun usage de la part de son titulaire depuis 5 années, ce qui à donner lieu justement à la déchéance de la marque.

Cependant, si cela paraît difficile, cela n’est pas impossible et il reviendra au demandeur de l’action en contrefaçon de prouver le préjudice réellement subit afin d’obtenir une indemnisation.

En outre, la seconde finalité d’une action en contrefaçon réside dans la cessation des actes de contrefaçon. Sur ce point également, une incohérence peut être soulevée dès lors que la marque, au jour du jugement intervenant donc après sa déchéance, ne devrait pas avoir à exiger la cessation des actes illicites de contrefaçon puisque par nature ils ne se trouvent plus être illicites, la marque étant déchue.

Ainsi, la condamnation du contrefacteur pourrait être purement symbolique et consisterait donc en une simple publication du jugement.

Pour lire une version plus détaillée de cet article sur la validité d’une marque échue, cliquez ici

SOURCES :

  1. Article 716-1 du Code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381689
  2. Cour de justice de l’Union européenne, 26 mars 2020, C-622/18 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224732&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=728488
  3. Article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381616
  4. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 septembre 2018, 16-28.281 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037474111/
  5. Cour d’appel de Paris, P. 5, ch. 2, 30 juin 2023, no21/08131 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2023-06-30_2113981
  6. Cour de justice de l’Union européenne, 8 juin 2023, noC-654/21, LM c/ KP https://curia.europa.eu/juris/document
  7. TJ Paris, 3e, 1erdéc. 2023, no 23/11158 https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2023/JURITEXT000049130308

Y a t–il responsabilité du directeur de la publication même en cas d’externalisation ?

Le responsable de la communication est le garant de la ligne éditoriale d’un média. En cas de délit de communication, sa responsabilité pénale peut être engagée, car il est le représentant de l’actionnaire. Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication suppose donc de redéfinir et de préciser les contours de ses fonctions et ses responsabilités. La Cour de cassation est récemment venue préciser le sort de la responsabilité du directeur de la publication en cas d’externalisation d’un service de modération sur un espace de contribution personnelle en ligne.

Le directeur de publication est la personne chargée au sein d’une entreprise de communication de rendre le contenu éditorial public. Il est donc responsable pénalement de tout ce qui est publié. Cette responsabilité est incontournable.

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Initialement, le rôle de directeur de publication était cantonné à la presse écrite, puis il s’est entendu à l’audiovisuel (loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle), et enfin au numérique (loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004). Il doit désormais veiller sur de nouveaux contenus, c’est le cas des espaces de contributions personnelles en ligne.

Dans le cas d’un site web ou d’un blog, l’éditeur est considéré comme directeur de publication. Il doit donc assumer la responsabilité du contenu.
Devant l’afflux des contributions, certaines entreprises externalisent leurs services de modération afin de mieux contrôler les commentaires diffamatoires ou injurieux.

C’est notamment le cas du site lefigaro.fr. Après avoir pris en compte différents facteurs, la Cour de cassation a estimé dans un arrêt du 3 Novembre 2015, que malgré l’externalisation du service de modération, la responsabilité du directeur de publication devait être engagée dans la mesure où il pouvait exercer son devoir de surveillance.

Dans un arrêt en date du 6 juillet 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 6 juill. 2023, no 19/17688) a jugé que l’obligation contractuelle d’inclure l’intégralité des contributions écrites n’incombe pas aux directeurs de publications d’actes de colloque. (11)

Cette conception stricte de la responsabilité du directeur de publication mérite d’être questionnée.


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I – La responsabilité du directeur de publication d’un site internet

L’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifiée par la LCEN indique que  » Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication.  » Le directeur de publication exerce de lourdes responsabilités. Il est pénalement responsable de toutes les publications du service qu’il dirige.

Il ressort des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qu’un délit de presse suppose une responsabilité en cascade où le responsable de premier rang est le directeur de publication. La simple démonstration de la qualité de responsable de publication conduit donc à admettre sa responsabilité, de sorte qu’il est quasiment impossible pour lui de s’en exonérer.

Le directeur de la publication est obligatoirement le représentant légal de la personne morale éditrice d’une publication, il n’a pas à être nommé.

Dans un arrêt du 22 janvier 2019, la Cour de Cassation précise que, lorsque le service de communication est fourni par une personne morale, alors le directeur des publications est, soit le représentant légale ou le représentant statutaire (si association), à défaut de toutes indications contraires.

Alors qu’en droit pénal, seul l’auteur d’une infraction est punissable, le régime de responsabilité pesant sur le directeur de publication fait exception et est très strict. Il est défini par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

La chambre criminelle a jugé, le 29 novembre 2022 (Cass. crim., 29 nov. 2022, no 22-81814) qu’en matière d’infraction de presse, le rappel à la loi n’a pour effet la suspension du délai de prescription qu’entre la date de décision du ministère public d’y recourir et la date de la notification dudit rappel à la personne concernée. Elle ajoute que le soit-transmis du procureur de la République aux fins d’enquêtes n’a pour effet l’interruption du délai de prescription qu’à condition qu’il s’articule et qualifie les faits. (12)

Par cette disposition le législateur a écarté les difficultés relatives à l’identification des auteurs de propos illicites en faisant peser la responsabilité pénale sur une personne désignée et donc facilement identifiable.

La personne qui a subi un préjudice du fait d’un contenu litigieux sur un site internet a le droit à ce qu’il soit réparé, dans ces cas là il faut clairement identifier sur qui repose la responsabilité du commentaire fautif. Dans le cas d’un site web ou d’un blog, cela nécessite un travail de qualification de l’auteur pour différencier le directeur de publication, de l’éditeur et de l’hébergeur.

En principe le premier responsable est le directeur de publication puis à défaut, l’éditeur et enfin l’auteur du propos fautif. Ce principe a été confirmé dans un arrêt du 14 mars 2017 qui dispose qu’en « qualité de directeur de la publication du site, [il ]a lui-même procédé à la mise en ligne des textes incriminés, lesquels avaient donc fait l’objet d’une fixation préalable à leur communication au public, de sorte que le prévenu doit répondre comme auteur principal des infractions qu’ils contiennent ». Le directeur de la publication engage donc sa responsabilité puisqu’il existait une présomption de connaissance des contenus mis en ligne, envers le directeur de la publication.

La LCEN a instauré un nouveau régime, celui de la communication au public en ligne. Cette loi permet notamment de ne pas systématiquement assimiler un hébergeur de site à un éditeur.

Les hébergeurs de site internet ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance. Ils pourront dans certains cas s’exonérer de leur responsabilité civile et pénale. L’engagement de la responsabilité est étroitement lié à la notion de contrôle. C’est ce qu’il ressort de l’article 6-I-2 de la LCEN. L’hébergeur n’est ainsi pas responsable d’un contenu illicite lorsqu’il n’en a pas eu  » effectivement connaissance « .

Dans un arrêt en date du 15 septembre 2022 (TJ Marseille, 1re ch., 15 sept. 2022, M. X c/ M. Y & Art Majeur), le tribunal judiciaire de Marseille a précisé que la plateforme de publication d’images, en tant qu’hébergeur, ne peut être responsable de contrefaçon si une fois avertie elle a supprimé le contenu litigieux. (13)

Toutefois, la simple prise de connaissance par quelque moyen que ce soit suffit à engager sa responsabilité civile et pénale. Il doit alors réagir  » promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible  » (Art. 6-I-2 LCEN). Cette « connaissance des faits litigieux est présumée acquise  » (Art.. 6-I-5 de la  LCEN) lorsqu’elle est notifiée par toute personne lésée ou intéressée.

II – L’affaire lefigaro.fr : Une conception stricte de la responsabilité pénale du directeur de publication d’un site internet

Le site du quotidien  » Le Figaro  » a mis en place la possibilité d’alerter en temps réel un service de modération sur le contenu des messages déposés dans son espace de contributions personnelles. Ce service est géré par un prestataire externe. Pour que le commentaire soit validé et publié par les modérateurs, il doit être conforme à la charte d’utilisation du service.

En l’espèce, une personne avait alerté le service de modération d’un commentaire diffamatoire à son encontre. Le service de modération lui avait garanti le retrait du commentaire litigieux. Deux jours plus tard, le commentaire apparaissait toujours sur le site. La personne diffamée a alors réitéré sa notification. Le message n’ayant pas été retiré de suite, elle a porté plainte.

Le 26 janvier 2021, (Cass. crim., 26 janv. 2021, no 19-85762)  la chambre criminelle a rappelé le principe selon lequel lorsque des poursuites sont engagées contre des expressions injurieuses, indissociables d’imputation diffamatoires et non poursuivies, contenues dans le texte dans lequel elles figurent, la qualification de diffamation prime.  Cette absorption justifie la relaxe du chef d’injure. (14)

La Cour a estimé que le directeur de la publication n’avait pas retiré suffisamment rapidement le message diffamatoire alors qu’après deux alertes de la personne concernée, il aurait pu le faire. Le directeur de publication était ainsi en mesure d’exercer son devoir de surveillance. Il ne pouvait pas  » utilement se prévaloir, ni de ce que ladite fonction de modération aurait été externalisée, ni du bénéfice des dispositions régissant la responsabilité pénale des hébergeurs du site « .

Le fait d’externaliser un service de modération ne permet donc pas de déroger au régime institué par l’article 93-3 de la loi sur la communication audiovisuelle modifiée, alors même que le dysfonctionnement était imputable à un prestataire externe. C’est une décision particulièrement protectrice des victimes que la haute juridiction a rendu dans un arrêt du 3 novembre 2015.

Pour nuancer ce principe, la Cour de Cassation va, dans un arrêt du 7 mai 2018, considérer que l’exemption de bonne foi admise au profit de l’auteur, bénéficie également au directeur des publications. Ce bénéfice de la bonne foi vaut, bien que le directeur des publications avait connaissance des contenus de la publication.

Pour lire une version plus complète de cet article, cliquez sur ce lien

SOURCES :

  1. Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74A3E29B4848B8A1111167705A68CCE6.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000000880222&dateTexte=20151228
  2. Loi n°2024-575 du 21 juin 2004 pour la confiance l’économie numérique http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164
  3. Cour de cassation, criminelle, chambre criminelle, 3 novembre 2015, n°13-82.645 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031449831
  4. Site Legalis http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=4802
  5. , 14 mars 2017, 15-87.319 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034214327
  6. , 22 janvier 2019, 18-81.779 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038091419/
  7. Tribunal judiciaire de Marseille, ordonnance de référé du 23 septembre 2020 https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-judiciaire-de-marseille-ordonnance-de-refere-du-23-septembre-2020/
  8. CJUE, 24 septembre 2019, C‑136/17 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=218106&doclang=FR
  9. Décision Conseil d’État 27 mars 2020, N° 399922 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041782236
  10. , 7 mai 2018, n° 17-82.663 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036930201/
  11. CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 6 juill. 2023, no19/17688 https://www.doctrine.fr/d/CA/Aix-en-Provence/2023/CAP8BB4FEDDB7F9257A3327
  12. Chambre criminelle, criminelle, 29 nov. 2022, no22-81814) https://www.courdecassation.fr/decision/6385aee775a08105d473ccdf
  13. TJ Marseille, 1re, 15 sept. 2022, M. X c/ M. Y & Art Majeur https://iredic.fr/2022/11/10/tribunal-judiciaire-de-marseille-1ere-chambre-civile-15-septembre-2022-m-x-c-m-y-art-majeur/
  14. crim., 26 janv. 2021, no19-85762 https://www.courdecassation.fr/en/decision/601427e85b34856017551fd5