10 Nov 2021
FACEBOOK : EMPLOYEUR VS. SALARIE, LA GUERRE EST DECLAREE
Comptant environ 2,85 milliards de membres actifs à travers le globe, dont 40 millions en France, Facebook demeure « le réseau social » auquel le monde ne plus échapper. Et employeurs comme salariés confirment la règle.
Facebook avait été constitué en 2004 pour les étudiants de l’université de Harvard, ce site ouvert à tous depuis le 24 mai 2007 fait l’objet de nombreuses controverses concernant notamment le respect de la vie privée des utilisateurs. La charte concernant la vie privée indique en effet que Facebook peut aller récolter des informations sur les membres à partir de sources extérieures comme les journaux, les blogs et d’autres sources sur Internet.
Cette divulgation de la vie privée a pour conséquence que les informations publiées sur Facebook peuvent être lues et utilisées par des personnes à qui elles n’étaient pas initialement destinées. C’est le cas, notamment, des données de salariés accessibles par leurs employeurs.
Il est constatable, aujourd’hui, que certaines entreprises utilisent Facebook pour collecter des informations sur leurs employés tandis que des recruteurs s’en servent pour leur sélection de candidats.
La CNIL, qui fut créée à l’origine pour prévenir toute atteinte à la vie privée des internautes au regard, notamment, du traitement de leurs données prévoit un régime de contrôle strict concernant le traitement de ces données, on peut se demander où se trouve la limite de l’utilisation qui peuvent en être fait par les employeurs à l’égard de leurs salariés.
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Que cela soit dans le cadre d’une embauche, ou même dans le cadre d’un « suivi » par l’employeur de l’activité de ses employés via Facebook, dans et hors du cadre de l’entreprise, la limite est fine vis-à-vis d’une éventuelle atteinte à la vie privée.
A cet égard, la façon de récolter les informations sur les internautes et de les utiliser nous amène, à fortiori, à nous poser la question suivante : l’employeur peut-il licencier un salarié en s’appuyant sur des photos ou des textes diffusés sur Facebook ?
Afin d’y répondre, il conviendra dans un premier temps, de confondre Facebook face au licenciement (1), et dans un second temps, Facebook face à la vie privée (2).
I) Facebook et licenciement
La France dénombre de nouveaux cas de salariés licenciés après avoir injurié leurs employeurs sur Facebook (A). Mais cela constitue-t-il une cause réelle et sérieuse de licenciement ? (B)
A) Les insultes sur Facebook
Les propos critiques tenus par les salariés contre leur employeur peuvent se retourner contre eux.
En décembre 2008, trois salariés d’une SSII à Boulogne-Billancourt avaient été licenciés pour avoir critiqué leur hiérarchie et leur responsable RH sur Facebook. En juillet dernier, trois autres salariées d’une association de défense de victimes de violences conjugales à Périgueux ont également été licenciées, pour « faute lourde » après avoir tenus sur ce même réseau social des propos jugés « injurieux, diffamatoires et menaçants » par leur employeur .
L’affaire sera jugée par le tribunal des prud’hommes de Périgueux le 14 mars 2011 suite à l’échec d’une audience de conciliation. L’enjeu est important et la décision pourrait faire date.
Un arrêt important à mentionner est celui de la chambre sociale de la Cour de cassation, datant du 20 décembre 2017.
En l’espèce, il s’agissait d’une salariée qui avait été engagée le 5 janvier 2010 en qualité d’équipière puis d’assistante-manager par une société J qui exploite un établissement de restauration. Le 20 mars 2012, cette dernière avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait considéré, dans un arrêt rendu le 28 avril 2016, que la prise d’acte de la rupture de la salariée s’analysait en licenciement sans cause.
Durant les débats, l’employeur avait invoqué un procès-verbal d’huissier mentionnant des informations qui ont été extraites du compte Facebook de la salariée et qui avaient été obtenues grâce au téléphone portable d’un autre salarié de la même société ayant la qualité de son « ami Facebook ». L’employeur n’avait pas l’autorisation d’accéder à ces informations.
Il remettait en cause l’état dépressif de la salariée en produisant ce procès-verbal d’huissier.
Cela étant, la cour d’appel avait considéré que « ces informations étaient réservées aux personnes autorisées » et que « l’employeur ne pouvait pas y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée ».
La société s’était pourvu en cassation, mais la Cour de cassation avait rejeté son pourvoi et avait confirmé la position de la Cour d’appel . (1)
B) …une cause réelle et sérieuse de licenciement ?
Quels textes de loi s’appliquent en cas de propos injurieux tenus par le salarié sur son profil Facebook ? Le droit de l’information avec la répression civile et pénale habituelle de la diffamation, de l’injure, et de l’atteinte au respect du droit à la vie privée s’appliquera.
Si, compte tenu de la nature des fonctions des salariés et de la finalité propre de l’entreprise, les propos diffusés au sein de l’entreprise sont de nature à créer un trouble objectif caractérisé, le droit du travail s’appliquera également. Le pouvoir de sanction de l’employeur sera alors légitime.
Néanmoins, en aucun cas les salariés ne seront condamnés à une sanction disciplinaire pour des faits appartenant à leurs sphères privées. La sanction de l’employeur consistera simplement en une mesure permettant de faire cesser le trouble.
En l’espèce ,dans l’affaire de Périgueux, l’employeur de l’association de défense de femmes victimes de violences conjugales avait licencié ses salariées pour faute lourde. Or, cette faute doit impérativement cumuler le caractère de « gravité exceptionnelle » et l’intention de nuire. A charge pour l’employeur d’en apporter la preuve. En l’espèce, en licenciant ses salariées pour faute lourde, l’employeur semble donc avoir dépassé le cadre d’une mesure permettant de remédier au trouble.
Cette affaire conduit à se poser des questions s’agissant notamment du statut de Facebook et de ces employées. Pour ce qui est du statut de Facebook, il convient de se demander si c’est une messagerie ou un système de publication qui au même titre qu’un blog est soumis à des lois strictes ?
Il est difficile de trancher, car si le système permet de filtrer ses contacts, il faut beaucoup de prudence, surtout lors des mises à jour pour éviter toute « fuite ». Concrètement Facebook n’est ni dans une case ni dans l’autre. Dès lors le mur n’est pas « privé » comme le laisse entendre l’avocat des salariées dans l’affaire de Périgueux. Il s’agit d’un lieu privé ouvert au public, car l’accès aux informations personnelles des participants est en principe restreint.
Deux jugements de départage rendus dans la même affaire par le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 19 novembre 2010 concluent que l’employeur qui a produit une page de Facebook dont le mur était accessible aux » amis des amis » n’a pas violé la vie privée des deux salariés licenciés pour faute grave.
Le conseil a estimé que le mode de preuve du caractère fondé du licenciement était licite (legalis), dans la mesure où ce mode d’accès dépassait la sphère privée. Concernant le statut de ces employées, si ces dernières étaient cadres, comme de nombreuses décisions de justice le montrent (cadre d’une grande surface allant faire ses courses le week-end dans une tenue négligée, licencié et débouté par les prud’hommes par exemple), leur rôle de représentativité dépasserait le cadre de leur temps de travail dans certaines conditions et aurait dans certains cas justifié une procédure de licenciement. Or, en l’espèce, ce n’est pas le cas.
Un autre arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 12 septembre 2018, celle-ci s’est prononcée pour le première fois sur le caractère privé ou public d’une conversation qui était tenue sur un groupe dans le réseau social Facebook.
Les faits portaient sur une salariée qui avait été licenciée pour faute grave en raison de ses propos tenus sur le réseau social Facebook. Ces propos avaient été considérés comme injurieux et menaçants par sa supérieure hiérarchique. Un constat d’huissier avait établi que la salariée été adhérente à un groupe Facebook dont l’intitulé était « Extermination des directrices chieuses ». En outre, la salariée avait diffusé au sein de ce groupe des messages qui ont été qualifiés de fautifs par son employeur. Ce dernier s’était fondé sur ces propos pour licencier la salariée pour faute grave, et ce, sans prendre en compte le caractère public ou privé de ces diffusions.
Le 3 décembre 2015, la Cour d’appel avait écarté la faute grave et qualifié le licenciement comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation, à son tour, va confirmer la position des juges de fond en rajoutant que : « les propos litigieux avaient été diffusés sur le compte ouvert par la salariée sur le site Facebook et qu’ils n’avaient été accessibles qu’à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes, de sorte qu’ils relevaient d’une conversation de nature privée ».
A ce titre, la Cour de cassation distingue selon que les propos diffusés étaient qualifiés de publics ou de privés. Dans la première hypothèse, ces propos peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires. Dans la seconde hypothèse, le salarié ne peut pas être sanctionné. (2)
II) Facebook et vie privée
La question se pose de savoir si les propos tenus sur Facebook (A) peuvent ou non être interceptés par l’employeur ? (B)
A) Les propos tenus sur Facebook…
Pour les salariés, ces paroles diffusées sur Facebook relevaient de la protection de leur vie privée. Dans ces deux affaires, les salariés avaient conversé en ligne sur leur temps libre et par l’intermédiaire de leur ordinateur personnel. De plus, les propos échangés l’ont été de mur-à- mur, et les salariés avaient protégé leur profil Facebook afin qu’il ne puisse être lu que par leurs amis. Dès lors, il convient de se demander si les propos tenus par des salariés sur Facebook relèvent ou non de la vie privée ?
En la matière, il y a deux grands principes persistants. Le premier est que, l’employeur ne peut, sans méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié , se fonder sur le contenu d’une correspondance privée pour sanctionner son destinataire . Les écrits diffusés sur Facebook relèvent assurément de la même protection. En effet, si le salarié respecte tous les paramètres de confidentialité, on peut aisément considérer que cela relève du domaine privé.
Le second se résume aux exceptions lorsqu’un échange privé devient public. C’est le cas lorsque les propos ne relèvent plus de la sphère privée, car ils sont diffusés. Le profil est alors ouvert à tous, il s’agit d’un lieu public, puisque n’importe quel internaute, et a fortiori l’employeur, peut accéder au profil du salarié et aux propos qu’il tient. C’est là le danger potentiel de Facebook, et des réseaux sociaux en général. Car toutes les informations personnelles des participants peuvent être utilisées et diffusées à leur insu par leurs contacts et leurs amis d’amis.
La règle qui s’applique est la même que pour un journaliste ou un blogeur : l’auteur du message est responsable des propos qu’il tient en public. Encore faut-il pour que cela devienne un motif de licenciement, que l’information ait – compte tenu des fonctions exercées par le salarié – porté atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise .
En France, les salariés bénéficient d’un droit de s’exprimer « sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail » . Cette liberté individuelle d’expression qui relève des libertés fondamentales impose, en principe, à l’employeur de ne prendre aucune sanction contre un salarié pour une cause tirée de sa vie privée. La Cour de cassation a d’ailleurs consacré cette liberté dans et en dehors de l’entreprise , sur Facebook par exemple. Le tout étant de ne pas tomber dans la caricature, la diffamation ou l’exagération. Or la frontière est parfois ténue.
B) …interceptés par l’employeur
L’interception des informations par l’employeur sur Facebook est-elle licite ?
Dans l’affaire jugée à Boulogne-Billancourt, l’employeur n’a pas pris connaissance des propos des salariés de façon frauduleuse, ces derniers lui avaient été transmis par l’un de leurs amis sur Facebook. Dans ce cas, le moyen de preuve de l’employeur est parfaitement recevable et les propos peuvent être invoqués aux prud’hommes.
Dans l’affaire de Périgueux citée précédemment, l’employeur n’avait pas indiqué de quelle manière il a eu connaissance de la conversation des salariées. C’est pourquoi l’avocat des salariées licenciées a porté plainte pour interception illicite de communication. Mais il y a-t-il réellement interception de communication ? Selon la loi, ce mécanisme consiste à l’écoute et à l’enregistrement de communications privées et de télécommunications, or ce n’est pas le cas sur Facebook. Le moyen de preuve utilisé par l’employeur peut en revanche être illicite si ce dernier a « cassé » des codes d’accès ou mots de passe pour accéder à la conversation.
Quelle est l’étendue de la marge de manœuvre de l’employeur ? La surveillance des salariés n’est pas encadrée par un texte spécifique en droit du travail. C’est la jurisprudence qui fixe les règles à respecter, en rappelant que l’employeur n’a pas le droit d’accéder aux correspondances privées des salariés sans leur autorisation.
Ceci étant, l’employeur de l’association SOS-Femmes aurait dû essayer de calmer le jeu. Et compte tenu du contexte, il ne semble pas être dans son droit. Affaire à suivre donc, car ce genre de jurisprudence peut être décisif pour de nombreux cas, y compris les nôtres.
La Cour de cassation dans un arrêt, rendu le 20 septembre 2020, avait considéré que, en vertu des dispositions des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du Code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve justifie la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié portant atteinte à sa vie privée. La seule condition étant que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Dans cette affaire, il s’agissait de la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires. (3)
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Sources :
- https://www-lamyline-fr.ezproxy.univ-paris13.fr/content/document.aspx?idd=DT0002933148&version=20180309&DATA=yvwYAHK3r6rxmIABJzwNyn
- https://www-lamyline-fr.ezproxy.univ-paris13.fr/content/document.aspx?idd=DT0003924036&version=20181017&DATA=yvwYAHK3r6rxmIABJzwNyn
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042579783