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DROIT DES RESEAUX ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

L’ancien droit des télécommunications est devenu le droit des postes et communication électronique (CPCE). C’est du droit public, mais porte également sur le droit privé ( droit des biens, contrats. )

Ce sujet couvre deux points :  les règles en matière d’établissement et la gouvernance des réseaux y compris le secteur d’internet. Tout ceci inclut le réseau internet, et notamment la régulation des noms de domaines.
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Les responsabilités et obligations des acteurs des réseaux sont partagées entre les transporteurs et fournisseurs d’accès, les hébergeurs, les éditeurs, les plateformes et les moteurs de recherche.

I. Préambule – Concepts de base

A. L’existence quatre concepts majeurs 

Il existe quatre concepts en droit des réseaux à savoir, la communication électronique, le réseau de communications électroniques, les services de communications électroniques et le domaine public hertzien.

Concernant la communication électronique, on entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électronique » (CPCE art L. 32). Mais aussi, les filaires c’est-à-dire les câbles, les aériennes et la fibre optique.

Réseau de communications électroniques est prévu par l’article L32 du Code des postes et des communications électroniques. « On entend par réseau de communication toute installation ou tout ensemble d’installation de transport ou de diffusion ainsi que le cas échéant, les autres moyens assurant l’acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage. Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu’ils servent à l’acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle ». (Art L32 CPCE).


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Les services de communications électroniques sont prévus par les dispositions de l’article L32 du Code de poste de communication électronique « On entend par service de communications électronique consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés lex services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique » (CPCE, art L32)

Ce principe recouvre essentiellement les services d’accès internet et les services téléphoniques, ainsi que les services de communications interpersonnelles tels que Skype, services de messagerie comme whatsApp et les services de webmail comme Gmail).

Ce service consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux comme les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion. Un opérateur de service téléphonique fournit une prestation consistant à acheminer les communications.

Il est à noter que l’opérateur réseau est celui qui fait fonctionner le réseau. Un opérateur de réseau est toujours un fournisseur de communications électroniques. Ce qui permet de couvrir certains opérateurs qui ne sont pas opérateurs, simple fournisseur de réseau, mais pas opérateur.

Concernant le domaine public hertzien, il s’agit en réalité « d’ondes radioélectriques ou ondes hertziennes » ce sont des ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l’espace dans guide artificiel.

Ce principe est régi par l’article L.2124-26 du Code général de la propriété des personnes publiques : « L’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République, constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’État ».

En conséquence les fréquences peuvent donc être affectées à certaines utilisations, mais doivent l’être à l’utilité publique. Le régime de la domanialité publique : inaliénabilité, imprescriptibilité.

Par ailleurs, le secteur des télécoms a fait l’objet d’un processus de déréglementation au niveau de l’Union européen, sous l’influence du droit communautaire. Les raisons de cela sont liées à la liberté d’expression pour la télévision, idem en matière de communication électronique, on est passé à un système libéral avec certaines limites avec des déclarations préalables.

Les chaines de télé ne payent pas pour l’utilisation de fréquences, mais sont soumises à de nombreuses obligations (en termes de programme. Pour la téléphonie, il n’y a pas de contenu, mais des obligations de sécurité c’est ce qui explique le paiement de la redevance internet.

La gestion du spectre hertzien est prévue par les Règlements internationaux et par des décisions nationales fixant par exemple le tableau national de répartition des bandes de fréquence. Les bandes de fréquences attribuées sont réparties entre neuf affectataires, sept administrations et deux autorités indépendantes : l’ARCEP, pour les services de communications électroniques, et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (ARCOM), pour les services de radiodiffusion (CSE qui est en proie à devenir l’ARCOM).

B. Les sources

Concernant les infrastructures et les services, les dispositions applicables sont régies par le Code de poste de communication électroniques d’exécution et le code européen des communications électroniques en date de 2018, mais pas encore totalement transposées en droit français.

En matière de contenu qui circule sur les réseaux et surtout sur les sites web c’est la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique (« e-commerce »), et la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique sera applicable.

Son champ d’application est très large sous réserve des directives déjà adoptées dans certains domaines par exemple les directives sur l’audiovisuel et la télévision

La loi Avia a entraîné des obligations pour les sites qui ont été considérés par la commission euro comme contraire au principe du pays d’origine.

La loi de transposition, comme la loi pour la confiance dans l’économie numérique contient le régime de responsabilité des intermédiaires et d’autres règles importantes. Il existe aussi des règles sectorielles selon le contenu comme en matière de jeux par exemple.

II. L’établissement et le contrôle des infrastructures

A. Le droit commun

Le cadre réglementaire est refondu par la directive 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électronique européen.

L’autorité administrative indépendante en charge du secteur est l’ARCEP (autorité de régulation des communications électroniques et des postes). Comme beaucoup d’autorité indépendante, elle a un pouvoir de sanction et de régulation. C’est une véritable autorité sectorielle de concurrence.

B. Internet

Le domaine d’internet présente plusieurs aspects techniques importants.

Il s’agit d’un réseau mondial composé de réseaux de communication électroniques, privés et publics, interconnectés. Il se caractérise par l’utilisation d’une technique de transfert de données par commutation de paquets et par l’utilisation de protocoles de transferts standardisés, dont le plus connu est le protocole IP (Internet Protocole). Il donne accès à des services, liés aux protocoles utilisés ou à certains d’entre eux. Les plus connus sont le World Wide Web et le courrier électronique.

La gouvernance d’internet est régie par le droit des réseaux.

En effet, internet est un réseau de réseaux. À ce titre, il est composé de réseaux électroniques qui sont soumis, dans le territoire concerné et quelquefois sur plusieurs territoires, aux réglementations applicables aux réseaux de communications électroniques.

Mais internet fonctionne également au travers des protocoles standardisés, d’un système d’adressage et d’un système de noms de domaine (DNS). Les entités qui décident des protocoles, qui attribuent les adresses et contrôlent le système DNS contrôlent donc, dans une grande mesure, le cautionnement du réseau.

De plus, l’affectation et l’attribution des identificateurs d’internet et la gestion technique des noms de domaine ont été confiées à une société à but non lucratif de droit californien, l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), fondée en 1998.
L’ICANN dépendait indirectement du département américain du Commerce, avec lequel elle a signé des accords. Elle est devenue indépendante le 1er octobre 2016.

L’ICANN est organisée selon un modèle original. La prise de décision, fondée sur le consens, est encadrée par un processus complexe qui implique la participation des nombreux comités représentatifs des acteurs et des utilisateurs de l’Internet.

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SOURCES :

SIGNATURE ELECTRONIQUE

Avec l’augmentation des contrats concluent sur internet, il a fallu accorder une valeur probante aux écrits électroniques. C’est chose faite depuis la loi de mars 2000. Pour avoir confiance dans le système de signature électronique, des moyens de sécurisation ont dû être pensés.

La signature électronique doit regrouper des moyens d’identification et d’authentification sécurisés pour être considérés comme fiables. L’identité du signataire ainsi que l’intégrité du document sont donc sécurisées grâce à la signature électronique. Néanmoins, cet outil n’est pas exempté de certains problèmes.

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La signature électronique est la transposition dans le monde numérique de votre signature manuscrite. Également appelée signature numérique, elle permet de garantir l’intégrité d’un document électronique et authentifie de manière certaine son auteur.

Le nombre d’échanges électroniques ne faisant qu’augmenter, il a été nécessaire de créer un système fiable et sécurisé pour encadrer ces échanges. La signature dispose aujourd’hui d’un cadre juridique. Ce dernier a été grandement mis en place par le législateur européen.

Le décret d’application de la loi de mars 2000 définissait la signature électronique sécurisée comme « une signature électronique qui utilise outre un procédé fiable didentification, qui est propre au signataire, qui est créé par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et qui garantit avec lacte auquel elle sattache un lien tel que toute modification ultérieure de lacte soit détectable ».


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Cette loi a conféré aux écrits sous forme électronique la même force probante que les écrits sur support papier, cela est prévu à l’article 1366 du Code civil (anciennement article 1316-1).

Également, l’article 1367 du Code civil dispose des conditions de validité de la signature électronique. Il est précisé que celle-ci est reconnue au même titre que la signature manuscrite dès lors qu’ «  elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache » et « la fiabilité du procédé est présumée, jusquà preuve contraire, lorsque la signature est créée, lidentité du signataire assurée et lintégrité de lacte garantie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

La loi française ainsi que le règlement européen eIDAS prévoit donc la réunion de trois conditions pour qu’une signature électronique soit valable : Elle doit rendre possible l’identification du signataire, de garantir le lien de ce dernier avec l’acte ainsi que l’intégrité de l’acte.

L’adoption de ce règlement a permis d’identifier des choix du niveau de signature, tel que défini par l’eIDAS, en fonction de l’usage, et de l’enjeu du document à signer. Par conséquence, en cas de litige, plus votre signature aura un niveau de fiabilité fort, plus il sera difficile de contester la validité de l’acte signé et les engagements qu’il contient. Selon les cas on choisira le niveau de sécurité adapté

A l’origine, lorsque le gouvernement avait présenté ce projet, il avait reçu de nombreuses critiques. Posant d’importantes questions quant à la sécurité du procédé.

Le décret publié le 31 mars 2001 au journal officiel prévoyait que « la fiabilité dun procédé de signature électronique est présumée jusquà preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur lutilisation dun certificat qualifié ».

Le règlement européen eIDAS a été adopté le 23 juillet 2014. Il est venu fixer un cadre concernant l’identification électronique ainsi que les services de confiances pour améliorer les transactions électroniques dans le marché intérieur. Il s’agit du règlement n° 910/2014. L’objectif de ce texte est de sécuriser les interactions électroniques entre les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics. Il permet la création d’un cadre juridique commun. L’objectif étant d’augmenter la confiance dans les transactions électroniques. Ce règlement est venu remplacer la directive de 1999. Celle-ci ne prévoyait pas de cadre transfrontalier complet pour des transactions électroniques qui soit sécurisé et simple d’utilisation.

Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique a permis l’application du règlement eIDAS en droit français. L’article premier de ce règlement prévoit que  « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifier. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement susvisé ».

L’adoption de ce règlement a permis d’identifier des choix du niveau de signature, tel que défini par l’eIDAS, en fonction de l’usage, et de l’enjeu du document à signer. Par conséquence, en cas de litige, plus votre signature aura un niveau de fiabilité fort, plus il sera difficile de contester la validité de l’acte signé et les engagements qu’il contient. Selon les cas on choisira le niveau de sécurité adapté.

Dès lors qu’un procédé de signature électronique est instauré, un prestataire de services de confiance qualifié et agréé doit être contacté. Le règlement eIDAS prévoit que chaque état membre doit désigner un organe en charge du contrôle de la conformité des services de confiance qualifier. En France, c’est l’ANSSI qui a été désigné. Cette dernière doit établir une liste des prestataires de confiance agréés et qualifiés.

I.           Un dispositif sécurisé de création de signature électronique

Il existe qu’une seule façon de signer électroniquement un document : utiliser un logiciel de signature et un certificat électronique. Pour signer numériquement n’importe quel document, il est nécessaire de posséder deux choses : un logiciel de signature électronique et un certificat électronique ayant pour usage la signature numérique.

Pour que le dispositif de création de signature électronique (matériel ou logiciel) soit réputé sécuriser, celui-ci doit comporter différentes garanties, notamment concernant les données de création.

Les données de créations doivent être établies une seule fois. Également, la confidentialité de ces dernières doit être assurée, et elles ne doivent pas être falsifiées et elle doivent être protégées par le signataire contre toute utilisation par des tiers. De plus, le dispositif ne doit pas altérer le contenu de l’acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer.

Le règlement eIDAS prévoit trois niveaux de signature électronique. Selon le niveau, le degré de fiabilité sera donc différent.

Le premier niveau est la signature électronique simple. C’est le dispositif de plus fréquemment utilisé, car il est facile d’utilisation. Celle-ci permettra d’identifier le signataire ainsi d’assurer l’intégrité  de l’acte en raison d’un fichier de preuve établi au moment de la signature. La valeur probante de la signature électronique simple est faible. En effet, les moyens utilisés pour assurer sa sécurité ainsi que sa fiabilité ne sont pas très importants.

Le second niveau correspond à la signature avancée. Cette dernière est une méthode sécurisée. Le contrôle réalisé sur l’identité du signataire est bien plus important que pour le premier niveau. Un certificat est obligatoire pour attester de l’identité du signataire.

Ces deux premiers niveaux sont les plus utilisés, ils seront notamment utilisés dans les contrats de travail ou encore les contrats commerciaux. Néanmoins, à l’inverse de la signature qualifiée, concernant les deux premiers niveaux, ce sera à celui qui se prévaut d’une telle signature d’en rapporter la preuve de sa fiabilité.

Enfin le niveau le plus élevé correspond à la signature électronique qualifiée. Les moyens d’identification ainsi que d’authentification seront ici très importants. Elle comporte l’utilisation d’un système de signature certifié SSCD. Elle est particulièrement sécurisée, mais sa mise en place doit respecter des obligations très strictes et contraignantes.

Il sera nécessaire d’obtenir un certificat d’identification pour les signatures avancées et qualifiées.

La signature électronique a pour principale avantage des gains temps et d’argent. En effet, c’est un outil au service de la productivité, tant pour l’expéditeur que pour le destinataire. Elle contribue à faciliter l’envoi et l’échange des documents, qui peuvent se faire, par un ordinateur ou un smartphone. Mais aussi, elle accélère la procédure de signature, effectivement, les documents peuvent être signés en quelques secondes. Ils peuvent être aussi parafés simultanément par les parties, plutôt que successivement comme c’est le cas pour le papier.

La signature électronique permet également de suivre en temps réel l’avancement des dossiers. Cela permet également de faire des économies sur l’achat de papier, d’encre et d’impression des documents à signer ainsi que sur les frais d’envoi ou, le cas échéant de déplacement.

Il convient de préciser que la seule signature étant reconnue comme équivalente à la signature manuscrite est la signature qualifiée. Par conséquent, celle-ci bénéficie d’un renversement de la charge de la preuve.

II.         Un dispositif de vérification de signature électronique

La signature électronique doit contenir certains éléments. Notamment la clé publique liée à la clé privée du signataire, qui permet de vérifier la signature électronique. Le dispositif de vérification de signature électronique doit être évalué et certifié. Il devra notamment « permettre de garantir lexactitude de la signature électronique, de déterminer avec certitude le contenu des données signées, de vérifier la durée et la validité du certificat électronique utilisé, lidentité du signataire, etc. ».

En effet, la vérification de la signature repose sur des certificats électroniques qualifiés.

Les certificats électroniques doivent contenir différentes mentions obligatoires telles que « l’identité du prestataire, le nom du signataire, la période de validité du certificat, les conditions d’utilisation du certificat, etc. » également, ces certificats doivent être délivrés par un prestataire de service de certification (PSC), lequel doit offrir un certain nombre de services (annuaire, révocation, horodatage des certificats, etc.) et s’engager sur un certain nombre de garanties (délivrance, fiabilité et prévention contre la falsification des certificats, utilisation de systèmes, produits, procédures sécurisées, conservation des données, personnel qualifié, etc.). Cela permet de garantir la fiabilité de la signature électronique.

Afin de vérifier la fiabilité de la signature électronique, il faut s’assurer de la conformité du certificat. Pour avoir la certitude que l’identité présente dans le certificat est de confiance, il faudra s’assurer de la validité de l’autorité de confiance qui a émis le certificat, la racine du certificat devra être connue et enfin il faudra vérifier que l’usage fait du certificat est approprié

En France c’est donc l’ANSSI qui est en charge d’accorder le statut qualifié aux prestataires de confiance. Le règlement eIDAS est venu mettre en place un processus de qualification pour les prestataires. Un audit devra avoir été réalisé préalablement sur la conformité du prestataire. Selon le résultat de celui-ci, l’ANSSI pourra accorder le statut qualifié. Par la suite, un rapport d’audit concernant la conformité du prestataire devra être réalisé et fourni à l’ANSSI tous les deux ans.

La plupart des logiciels de messagerie modernes prennent en charge les signatures électroniques et les certificats numériques. Ils facilitent la signature des messages sortants et la validation des messages entrants signés électroniquement. Les signatures numériques servent aussi beaucoup à établir la preuve de l’authenticité, de l’intégrité des données et de la non-répudiation des communications et des transactions effectuées par Internet.

Le cadre de la signature électronique pourra être amené à évoluer très prochainement. En effet, le 3 juin 2021, une proposition de révision du règlement eIDAS a été présentée. Cette révision aura pour objet, entre autres, de renforcer la fiabilité des certificats.

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SOURCES

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : ATTENTION AU REFUS DE COMMUNICATION

Si le fournisseur est libre de refuser de vendre ses produits ou services, il est toutefois dans l’obligation de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l’exercice de son activité professionnelle, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2022.

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Il est préférable pour un fournisseur de refuser de vendre plutôt que de refuser de communiquer ses conditions générales de vente (CGV).

Une structure de regroupement à l’achat (SRA) dans le milieu pharmaceutique, dont l’activité consiste à négocier auprès des fournisseurs les conditions d’achat de produits pour le compte de ses adhérents, et une centrale d’achat pharmaceutique qui intervient en qualité de prestataire logistique, ont souhaité nouer une relation commerciale avec un établissement pharmaceutique spécialisé dans la fourniture aux pharmaciens de médicaments et accessoires, sur la base des CGV applicables aux officines.

Le fournisseur a toutefois considéré que la SRA n’était pas éligible à ces CGV du fait de son activité de commissionnaire, mais était assimilable aux grossistes répartiteurs. Un litige a opposé les parties sur ce point, et le 4 juillet 2019 la cour d’appel de Paris a condamné le fournisseur à communiquer ses CGV applicables aux officines indépendantes comme base de négociation commerciale, et à payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice au titre de la pratique restrictive de concurrence.


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Le fournisseur a formé un recours contre cet arrêt, rejeté par la Cour de cassation le 28 septembre 2022.

Se fondant sur le raisonnement de la cour d’appel, la chambre commerciale a rappelé les principes sur l’élaboration et la communication des CGV :

selon l’article L. 442-6, I, 9o ancien du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, le fournisseur est tenu de communiquer ses CGV dans les conditions prévues par l’article L. 441-6 ancien du Code de commerce, et ne peut refuser la communication des conditions catégorielles de vente que s’il établit, sur la base de critères objectifs, que l’acheteur n’appartient pas à cette catégorie.

Après avoir considéré que la cour d’appel avait exactement analysé les relations des parties pour aboutir à la conclusion que la SRA était fondée à solliciter la communication des CGV accordées aux officines indépendantes – « acheteurs dont elle se rapprochait le plus au regard des trois catégories établies par [le fournisseur] dans son modèle de distribution », la chambre commerciale a procédé à une lecture combinée de l’ancien article L. 441-6 et de l’article L. 442-6, I, 9o ancien du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable afin de déterminer les obligations qui reposent sur la personne qui émet des CGV.

Selon la chambre commerciale, le fournisseur était contraint de communiquer ces CGV lorsque la SRA en a fait la demande. S’il restait ensuite libre de ne pas vendre à la SRA – sauf abus de droit – il était tenu, lorsqu’il est entré en négociation commerciale avec la SRA, de le faire sur la base de ces CGV.

Or en l’espèce, en proposant à la SRA d’entrer en négociations sur la base de CGV refusées par l’acheteur, qui n’étaient pas celles revendiquées par la SRA, et qui ne lui étaient pas applicables comme l’a relevé à bon droit la cour d’appel, les juges ont considéré que le fournisseur avait enfreint les dispositions précitées.

S’il avait refusé de vendre ses produits aux conditions revendiquées par la SRA, la responsabilité du fournisseur n’aurait pas été engagée.

I. Sur le refus d’un fournisseur à communiquer des CGV à un acheteu

A. L’acheteur ne doit pas appartenir à une catégorie concernée

La première manifestation de transparence dans les relations entre professionnels est celle de la communication par le fournisseur de ses conditions générales de vente, dont on sait qu’elles peuvent être catégorielles.

Un fournisseur ne peut refuser à un acheteur la communication des CGV applicables à une catégorie de clientèle que s’il établit, selon ces critères objectifs, que l’acheteur n’appartient pas à la catégorie concernée.

À l’origine de l’affaire soumise au contrôle de la Cour de cassation : le refus d’un établissement pharmaceutique spécialisé dans la fourniture aux pharmaciens de médicaments et d’accessoires de communiquer à deux sociétés créées par des pharmaciens d’officine (la première en tant que structure de regroupement à l’achat et la seconde en tant que centrale d’achat pharmaceutique) ses conditions générales de vente applicables aux officines.

Les juges d’appel ont considéré que ce refus de communication n’était pas illégitime dans la mesure où ces deux sociétés – qui n’étaient pas une officine – n’établissaient pas en quoi elles auraient eu vocation à bénéficier des CGV applicables aux officines.

Ils sont censurés par la Cour de cassation au visa de l’article L. 442-6, I, 9º du Code de commerce. Dans un attendu de principe, la Cour rappelle qu’« un fournisseur de produits est tenu de communiquer ses conditions générales de vente dans les conditions prévues à l’article L. 441-6 du code de commerce [et] il ne peut refuser à un acheteur la communication des conditions générales de vente applicables à une catégorie de clientèle que s’il établit selon des critères objectifs que cet acheteur n’appartient pas à la catégorie concernée ».

Or, relève la Cour, les juges d’appel n’ont pas précisé « les critères appliqués par la société Cooper pour définir ses catégories d’acheteurs, [leur] permettant de retenir que la société Pyxis, qui n’est pas une officine, ne relevait pas de la même catégorie d’acheteurs que les officines et groupement d’officines et [qu’elle] relevait ainsi nécessairement de celle des grossistes ». Ce faisant, ils ont privé leur décision de base légale.

La segmentation des CGV d’un industriel pourrait être effectuée selon les catégories suivantes : grossistes ou négociants « B to B » ; grandes surfaces alimentaires ; grandes surfaces de bricolage ; autres grandes surfaces spécialisées (par exemple, dans les produits culturels et électroniques ou les jouets) ; hard discount / soft discount ; cash and carry ; entreprises de vente à distance ; autres types de réseaux de vente spécialisés.

B. Contrôles relatifs à l’obligation de communication des CGV et sanctions

  • Répression des pratiques illicites

Les agents de la CCRF peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations et de cesser tout agissement illicite ; lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré dans le délai imparti à cette injonction, l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant maximal de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, selon les modalités indiquées. (C. com. art. L 465-1, I).

  • Sanctions

Tout manquement à l’obligation de communication des CGV à la demande sur un support durable est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale (C. com. art. L 441-1, IV). L’amende est prononcée selon les modalités indiquées.

Est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale :

–  tout manquement à l’obligation de communication spontanée des CGV dans les délais fixés par la loi (C. com. art. L 441-6) ;

–  le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard de paiement, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (C. com. art. L 441-16, b).

Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

II. Sur le refus de communiquer les Conditions Générales de Vent

A. Personnes concernées par l’obligation de communication des CGV

Les conditions générales de ventes (CGV) présentent les droits et obligations des deux parties à un contrat de vente (le vendeur et l’acheteur). En tant que professionnel vendeur, vous êtes donc tenu de rédiger des conditions générales de vente dans lesquelles vous allez détailler les conditions de paiement, les éléments de détermination du prix, les modalités de livraison, etc. La présence de ce document permet de sécuriser la relation commerciale entre vos clients et vous-même, en évitant d’éventuels litiges sur le prix de vente, sur les délais de paiement, etc.

Pour être applicables, vos conditions générales de vente doivent être communiquées à vos clients, qu’ils soient consommateurs ou professionnels. De plus, vos CGV doivent être explicitement acceptées par vos clients, par le biais d’une signature par exemple. Selon le profil du client (consommateur ou professionnel), les modalités de communication des conditions générales de vente peuvent varier.

Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente (CGV) est tenue de les communiquer à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle (C. com. art. L 441-1, II-al. 1).

Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable (art. précité).

Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services doit respecter l’obligation de communication de ses CGV (C. com. art. L 441-1, II-al. 2).

Tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services pour une activité professionnelle peut demander la communication des CGV. L’acheteur peut être grossiste ou détaillant, déjà client ou non du fournisseur.

En revanche, un fournisseur n’est pas tenu de communiquer ses CGV à un concurrent qui en fait la demande, à moins que ce concurrent ne démontre que celle-ci a pour objet de lui passer éventuellement des commandes de produits ou services (Cass. com. 1-6-1999 : RJDA 8-9/99 n° 1019). Il peut également refuser la communication de ses CGV à des revendeurs hors réseau, ceux-ci ne pouvant pas prétendre devenir acheteurs des produits contractuels (CA Paris 19-10-2016 n° 14/07956 : AJ Contrat 2016 p. 548 obs. L. Constantin).

B. Étendue de l’obligation de communication des CGV

  • Communication des CGV à la demande

L’article L 441-1 du Code de commerce n’impose la communication des CGV à la demande d’un acheteur que si des CGV ont été établies (C. com. art. L 441-1, II-al. 2). L’absence de CGV préétablies peut donc légitimer un refus de communication lorsqu’elles ont été demandées. Cette règle est favorable aux entreprises dont l’activité est incompatible avec le préétablissement de CGV.

En revanche, lorsque le résultat des négociations commerciales doit être formalisé dans une convention écrite, dite « unique », les CGV doivent être spontanément communiquées soit avant le 1er décembre, soit dans un délai raisonnable avant le 1er mars.

  • Communication spontanée des CGV

Dans le cas où une convention unique doit être établie pour formaliser le résultat des négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services, les CGV doivent être communiquées par le fournisseur :

–  pour une convention du régime général, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation (C. com. art. L 441-3, V) ;

–  pour une convention « produits de grande consommation » (PGC), au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars, c’est-à-dire avant le 1er décembre de l’année n-1, ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation (C. com. art. L 441-4, VI).

Dans ce second cas, le distributeur de produits PGC disposera d’un délai raisonnable à compter de la réception des CGV pour notifier par écrit les motifs de refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des CGV qu’il souhaite soumettre à la négociation (art. précité). Le « délai raisonnable » n’est pas défini, mais il est nécessairement compris entre le 1er décembre et le 1er mars. Il est évident que plus la notification d’un refus sera proche de la date du 1er mars, moins elle sera considérée comme ayant été faite dans un délai raisonnable.

  1. L’obligation de communication spontanée des CGV est destinée à éviter les abus de certains fournisseurs qui pourraient attendre le dernier moment – courant février – pour transmettre leur CGV afin d’acquérir une position de force lors des négociations.
  2. En cas de communication préalable des CGV à une convention PGC, l’obligation pour le distributeur ou le prestataire de services de notifier par écrit les dispositions qu’il souhaite négocier renforce le principe de primauté des CGV en tant que socle unique de la négociation commerciale.

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Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046357082?init=true&page=1&query=19-19.768&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2019/C12E7ED7AC1336F59A1B4
Art. L. 442-6, I, 9o ancien du Code de commerce
Art. L. 441-6 ancien du Code de commerce
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034340247?init=true&page=1&query=15-27.811+&searchField=ALL&tab_selection=all

LE VOL DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES À CARACTÈRE PERSONNEL

Depuis quelques années, on assiste à une massification des données personnelles. Également, ces dernières ont une valeur importante. Par conséquent, elles sont la cible de nombreux vols. Les violations de données à caractère personnel sont donc très fréquentes, il convient de savoir comment réagir lorsque celle-ci intervient.

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La vie privée des personnes à qui appartiennent ces données personnelles se voit donc être impactée par les violations de données. Il est nécessaire de réagir au mieux quand une violation arrive.

Le règlement européen sur la protection des données personnelles qui est entrée en 2018 est venu encadrer cette question. Il s’inscrit dans la continuité de la Loi informatique et Liberté de 1978. En effet, il était nécessaire de renforcer la sécurité ainsi que la protection des données personnelles.

Ce règlement européen vient mettre en place un cadre juridique commun au sein de l’Union européenne.


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La CNIL définit la donnée personnelle, comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable » peu importe qu’elle puisse être identifiée directement ou indirectement. »

Aujourd’hui, les entreprises, les hébergeurs, les sites internet détiennent un nombre très important de données sur les utilisateurs.

Le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) définit en son article 4 la violation de données personnelles. Il s’agit d’une « violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données »

Les responsables de traitement ont une obligation de documentation interne. Un registre doit être tenu contenant toutes les violations de données personnelles. Cette obligation est posée par le RGPD.

Également cette violation devra entraîner une notification à l’autorité compétente, mais aussi aux personnes concernées dès lors que celle-ci présente un risque élevé pour les droits et libertés des personnes.

Il est donc important de se pencher sur le processus de notification en cas de violation de données personnelles.

Le règlement prévoit ainsi les modalités concernant la notification : d’une part à l’autorité compétente (I) et d’autre part aux personnes concernées (II).

I- La notification à l’autorité compétence

Une violation de données devra faire l’objet d’une notification à l’autorité compétente par le responsable de traitement (A) il convient d’étudier le contenu ainsi que les délais de cette notification (B)

A) L’obligation de notification à l’autorité national

Dès lors qu’une violation de données personnelles a eu lieu, le responsable de traitement à une obligation de notification auprès de l’autorité nationale compétente.

Il existe de nombreux types de violation de données à caractère personnel, à titre d’illustration, voici quelques exemples de violation :

L’obligation de notification d’une violation de données à caractère personnel à l’autorité de contrôle est prévue par l’article 33 du RGPD. En France, l’autorité compétente est la CNIL.

Le règlement européen prévoit en son article 55 que c’est l’état membre qui choisit l’autorité compétente.

B) Les délais et le contenu de la notification à l’autorité nationale compétente

Il est prévu à l’article 33 du RGPD le contenu de la notification ainsi que les délais à respecter. Le responsable de traitement doit réaliser une notification auprès de la CNIL. Celle-ci doit intervenir dans les meilleurs délais, il est précisé que la notification doit être faite au plus tard 72 h après avoir eu connaissance de la violation.

La notification n’aura pas à être réalisée si la violation n’est pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques.

Également, le sous-traitant devra notifier au responsable de traitement l’existence d’une violation dans les meilleurs délais. Bien que le règlement ne précise pas de délai exact, il est communément accepté que la notification doit intervenir dans les 48 h à compter de la connaissance de la violation de données personnelles.

L’article 33 du RGPD précise le contenu de la notification, il faudra alors :

« a) décrire la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif d’enregistrements de données à caractère personnel concernés;

  1. b) communiquer le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d’un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues;
  2. c) décrire les conséquences probables de la violation de données à caractère personnel;
  3. d) décrire les mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

L’article prévoit que si les informations ne peuvent être communiquées en même temps, il sera possible de les communiquer plus tard, de manière échelonnée, sans aucun retard indu.

Enfin, le registre des violations devra être renseigné.

II- La notification aux personnes concernées

Il sera parfois nécessaire de notifier la violation de données à caractère personnel aux personnes concernées lorsque celle-ci présente un risque élevé pour les droits et libertés de ces personnes. (A) Néanmoins, dans certains cas, la notification aux personnes concernées ne sera pas nécessaire (B)

A) La nécessité d’une notification aux personnes concernées

La question de la communication aux personnes concernées de la violation de données à caractère personnel est encadrée par l’article 34 du RGPD.

Le responsable de traitement aura l’obligation de communiquer aux personnes concernées l’existence d’une violation de données personnelles si celle-ci est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique. La communication devra avoir lieu dans les meilleurs délais.

La communication devra préciser la nature de la violation de données à caractère personnel, mais également contenir au moins une des informations et mesures prévues à l’article 33, paragraphe b), c) et d), citées dans la partie précédente.

Enfin, cette notification devra être réalisée dans des termes simples et clairs.

B) Les cas où cette notification n’est pas nécessaire

Dans certains cas, la notification aux personnes concernées ne sera pas nécessaire. C’est l’article 34 du RGPD qui prévoit ces derniers.

Ainsi, la communication de la violation ne sera pas nécessaire si :

« a) le responsable du traitement a mis en œuvre les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées et ces mesures ont été appliquées aux données à caractère personnel affectées par ladite violation, en particulier les mesures qui rendent les données à caractère personnel incompréhensibles pour toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès, telles que le chiffrement;

  1. b) le responsable du traitement a pris des mesures ultérieures qui garantissent que le risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées visés au paragraphe 1 n’est plus susceptible de se matérialiser;
  2. c) elle exigerait des efforts disproportionnés. Dans ce cas, il est plutôt procédé à une communication publique ou à une mesure similaire permettant aux personnes concernées d’être informées de manière tout aussi efficace. »

De plus, si le responsable de traitement n’a pas communiqué aux personnes concernées la violation de données à caractère personnel, alors que la CNIL, après examen de la violation considère qu’elle portait bien un risque élevé que les droits et libertés pour les personnes concernées, l’autorité sera donc en mesure d’exiger que le responsable de traitement procède à la communication de la violation aux personnes concernées.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la protection des données personnelles, cliquez

Sources :

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre1#Article4
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article34
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre6#Article55
https://www.cnil.fr/fr/les-violations-de-donnees-personnelles
https://www.cnil.fr/fr/notifier-une-violation-de-donnees-personnelles
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article33