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Vol des voix d’artistes : comment le droit les protège à l’ère numérique ?

L’essor des technologies numériques a profondément transformé les modes de création, de production et de diffusion des œuvres artistiques.

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Parmi les mutations les plus marquantes de ces dernières années, le développement de l’intelligence artificielle générative occupe une place centrale. Capable de produire des textes, des images, des vidéos ou encore des contenus audio d’un réalisme saisissant, cette technologie bouleverse les repères traditionnels du droit et interroge les mécanismes classiques de protection des créateurs.

Dans ce contexte, le clonage vocal constitue une innovation particulièrement significative. Grâce à des techniques avancées d’apprentissage profond et de synthèse vocale, il est désormais possible de reproduire la voix d’un individu avec une fidélité remarquable, à partir de simples échantillons sonores. Des outils accessibles au grand public, tels que ElevenLabs, Resemble.AI ou Voicemod, permettent aujourd’hui de générer des contenus audio imitant parfaitement le timbre, l’intonation et le rythme d’une voix humaine. Ce qui relevait encore récemment de la science-fiction est ainsi devenu une pratique courante dans les secteurs de la création numérique, du divertissement et de la communication.

Si ces avancées technologiques offrent des perspectives inédites, notamment en matière de production artistique ou d’accessibilité, elles soulèvent également des enjeux juridiques majeurs. En effet, la voix constitue un attribut essentiel de la personnalité d’un individu. Pour les artistes en particulier, elle représente bien souvent un instrument de travail fondamental, mais également un élément déterminant de leur identité publique et de leur notoriété. Dès lors, la reproduction ou l’imitation non autorisée d’une voix est susceptible de porter atteinte à des intérêts multiples, qu’il s’agisse de la réputation, de l’image ou encore des droits économiques de l’artiste concerné.


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Les dérives liées à ces technologies se multiplient. Des contenus générés par intelligence artificielle imitant la voix de chanteurs ou d’acteurs célèbres circulent massivement sur internet, parfois dans un but humoristique, mais aussi à des fins commerciales ou de désinformation. Ces pratiques mettent en lumière un déséquilibre croissant entre la rapidité de l’innovation technologique et la capacité du droit à encadrer efficacement ces nouveaux usages.

Or, en l’état actuel du droit positif, la voix ne fait pas l’objet d’un régime juridique autonome clairement défini. Contrairement au nom ou à l’image, elle est appréhendée de manière indirecte à travers plusieurs branches du droit. Le droit civil permet d’agir sur le fondement des droits de la personnalité ou de la responsabilité civile. Le droit de la propriété intellectuelle offre également des outils, notamment à travers les droits voisins des artistes-interprètes. Par ailleurs, le droit pénal peut être mobilisé en cas d’usurpation d’identité ou de diffusion de contenus trompeurs.

À ces mécanismes traditionnels s’ajoute désormais le droit de la protection des données personnelles. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) introduit une approche renouvelée en considérant que la voix peut constituer une donnée personnelle, voire une donnée biométrique, bénéficiant à ce titre d’une protection renforcée. Cette qualification ouvre la voie à un régime particulièrement dissuasif, fondé sur des obligations strictes et des sanctions financières élevées. En outre, l’adoption récente du AI Act par l’Union européenne témoigne d’une volonté d’encadrer plus spécifiquement les systèmes d’intelligence artificielle, notamment en imposant des exigences de transparence et de gestion des risques.

Dans ce contexte, la question de la protection des artistes face au clonage vocal se pose avec une acuité particulière. Si plusieurs fondements juridiques peuvent être mobilisés, leur articulation et leur efficacité restent incertaines face à la complexité technique et à la diffusion massive des contenus numériques.

Dès lors, il convient de se demander : dans quelle mesure le droit positif permet-il de protéger efficacement les artistes contre l’appropriation numérique de leur voix par les technologies d’intelligence artificielle ?

I – Les mécanismes juridiques traditionnels de protection de la voix des artistes

L’utilisation non autorisée de la voix d’un artiste par des technologies d’intelligence artificielle peut être appréhendée par plusieurs branches du droit. Avant même de mobiliser le droit de la protection des données, les victimes disposent déjà d’un ensemble de fondements civils et pénaux permettant de lutter contre l’exploitation illicite de leur identité vocale. Ces mécanismes offrent des réponses complémentaires, tant en matière d’indemnisation que de sanction.

A – La mobilisation du droit civil et de la propriété intellectuelle

La voie civile constitue souvent le premier réflexe juridique pour un artiste victime de clonage vocal, notamment en raison de sa rapidité et de sa souplesse. Deux fondements principaux peuvent être mobilisés : la protection des droits de la personnalité et les droits voisins des artistes-interprètes.

  1. La protection de la voix au titre des droits de la personnalité

La voix d’une personne est largement reconnue comme un attribut de la personnalité, au même titre que le nom ou l’image. En droit français, cette protection s’appuie principalement sur l’article 9 du Code civil, qui garantit le respect de la vie privée.

La jurisprudence a progressivement admis que la reproduction ou l’imitation de la voix d’une personne sans son consentement pouvait constituer une atteinte à ses droits de la personnalité, notamment lorsque cette utilisation crée une confusion dans l’esprit du public ou porte atteinte à sa réputation.

Pour les artistes, la voix représente souvent un élément central de leur identité professionnelle. Dans ce contexte, l’utilisation d’une voix artificiellement générée imitant celle d’un chanteur ou d’un acteur peut constituer une atteinte directe à son identité artistique.

L’un des avantages majeurs de la voie civile réside dans la possibilité d’obtenir des mesures d’urgence en référé, permettant par exemple :

  • le retrait immédiat d’un contenu audio généré par IA
  • l’interdiction de diffusion d’un deepfake vocal
  • l’indemnisation du préjudice moral subi par l’artiste

Cette procédure rapide constitue un outil particulièrement efficace face à la viralité des contenus numériques.

  1. Les droits voisins des artistes-interprètes

Au-delà de la protection de la personnalité, les artistes disposent également d’un fondement solide dans le droit de la propriété intellectuelle, plus précisément dans les droits voisins du droit d’auteur.

Les artistes-interprètes bénéficient d’un droit exclusif sur l’exploitation de leurs prestations, consacré par l’article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Cet article prévoit que toute fixation, reproduction ou communication au public d’une prestation d’un artiste-interprète nécessite son autorisation préalable.

La violation de ces droits peut être sanctionnée au titre de la contrefaçon, infraction prévue par l’article L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Dans le contexte du clonage vocal, plusieurs situations peuvent être envisagées :

  • l’entraînement d’un modèle d’IA sur des enregistrements vocaux d’un artiste
  • la génération d’une nouvelle prestation imitant sa voix
  • la diffusion commerciale d’un contenu reproduisant artificiellement ses caractéristiques vocales

La question de l’entraînement des modèles d’IA est devenue particulièrement sensible dans le secteur musical. Des organisations représentant les artistes, telles que la ADAMI, ont récemment exercé leur droit d’opt-out afin de s’opposer à l’exploitation de leurs catalogues pour l’entraînement de systèmes d’intelligence artificielle.

Dans ce contexte, l’utilisation non autorisée de ces contenus pourrait renforcer la qualification de contrefaçon, offrant ainsi un fondement juridique particulièrement solide aux artistes.

B – Les réponses apportées par le droit pénal

Si la voie civile permet d’obtenir réparation du préjudice subi, certaines situations de clonage vocal peuvent également relever du droit pénal, notamment lorsque l’utilisation de la voix artificielle vise à tromper le public ou à nuire à la personne imitée.

  1. L’usurpation d’identité

Le premier fondement pénal mobilisable est celui de l’usurpation d’identité, prévu par l’article 226-4-1 du Code pénal.

Cette infraction sanctionne le fait d’utiliser les données d’identification d’une personne afin de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

Dans le cas du clonage vocal, l’utilisation d’une voix artificielle reproduisant celle d’un artiste peut contribuer à créer une confusion quant à l’origine d’un message ou d’un contenu audio. Cette confusion peut être particulièrement grave lorsque le contenu diffusé véhicule des propos que l’artiste n’a jamais tenus.

  1. La nouvelle infraction de deepfake issue de la loi SREN

Face à l’essor des technologies de manipulation numérique, le législateur français a récemment renforcé l’arsenal juridique avec la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, souvent appelée loi SREN.

Cette loi a introduit une nouvelle infraction visant spécifiquement les contenus manipulés ou deepfakes, codifiée à l’article 226-8-1 du Code pénal.

Cette disposition sanctionne la diffusion de contenus audiovisuels manipulés lorsqu’ils sont susceptibles d’induire le public en erreur sur la réalité des propos ou des actions attribuées à une personne.

Les sanctions prévues peuvent atteindre :

  • 3 ans d’emprisonnement
  • 75 000 euros d’amende

Dans le cas d’un clonage vocal imitant un artiste, cette infraction pourrait être caractérisée lorsque le contenu généré est présenté comme authentique ou susceptible de tromper les auditeurs.

Au-delà des sanctions pénales, cette voie présente également un effet médiatique important, susceptible de dissuader certaines pratiques dans l’industrie technologique.

II – Le renouvellement de la protection par le droit des données personnelles

Si les voies civiles et pénales offrent déjà des moyens d’action significatifs, le droit de la protection des données personnelles pourrait constituer l’outil le plus redoutable pour lutter contre le clonage vocal, en raison de la portée extraterritoriale du règlement et de l’ampleur des sanctions financières prévues.

A – La reconnaissance de la voix comme donnée personnelle et biométrique

Le Règlement général sur la protection des données définit les données personnelles comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.

La voix peut clairement entrer dans cette définition dès lors qu’elle permet d’identifier un individu.

Plus encore, dans le cadre des technologies d’intelligence artificielle, les systèmes de clonage vocal reposent généralement sur l’analyse biométrique des caractéristiques vocales d’une personne : timbre, rythme, fréquence, intonation.

Dans ces conditions, la voix peut être qualifiée de donnée biométrique, catégorie bénéficiant d’une protection renforcée en vertu de l’article 9 du RGPD, qui interdit en principe le traitement de ces données sauf exceptions strictes.

L’utilisation de données vocales pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle pourrait donc constituer un traitement de données biométriques nécessitant un consentement explicite de la personne concernée.

Le RGPD prévoit également la possibilité pour les organisations représentant les personnes concernées d’exercer des actions collectives. L’article 80 du RGPD permet notamment à des associations ou organismes de défense des droits numériques d’agir au nom des victimes.

B – Un régime de sanctions dissuasif renforcé par le AI Act

Le véritable pouvoir dissuasif du RGPD réside dans son régime de sanctions.

Les autorités de contrôle, telles que la Commission nationale de l’informatique et des libertés, disposent du pouvoir d’infliger des amendes administratives extrêmement élevées en cas de violation du règlement.

Selon l’article 83 du RGPD, ces sanctions peuvent atteindre :

  • 20 millions d’euros, ou
  • 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise concernée.

Ces montants sont particulièrement significatifs pour les entreprises technologiques développant des systèmes d’intelligence artificielle à grande échelle.

En outre, le RGPD reconnaît aux personnes concernées un droit à réparation en cas de dommage causé par un traitement illicite de leurs données personnelles. L’article 82 du RGPD prévoit ainsi que toute personne ayant subi un préjudice matériel ou moral peut obtenir réparation auprès du responsable du traitement.

Ce mécanisme ouvre la voie à des actions en responsabilité potentiellement très coûteuses pour les entreprises exploitant des technologies de clonage vocal sans base légale valable.

Dans cette perspective, le RGPD apparaît comme le levier juridique le plus dissuasif financièrement, susceptible de contraindre les acteurs de l’intelligence artificielle à adopter des pratiques plus respectueuses des droits des artistes.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la protection des voix d’artistes, cliquez

Sources :

  1. Free AI Voice Generator & Voice Agents Platform | ElevenLabs
  2. Générateur de voix par IA et détection de deepfake pour les entreprises | Ressemblez à l’IA
  3. Changeur de voix en temps réel gratuit pour PC et Mac | Voicemod
  4. Entrée en vigueur du règlement européen sur l’IA : les premières questions-réponses de la CNIL | CNIL
  5. Article 9 – Code civil – Légifrance
  6. Section 1 : Dispositions communes (Articles L212-1 à L212-3-10) – Légifrance
  7. Chapitre V : Dispositions pénales (Articles L335-1 à L335-9) – Légifrance
  8. Article 226-4-1 – Code pénal – Légifrance
  9. Section 2 : De l’atteinte à la représentation de la personne (Articles 226-8 à 226-9) – Légifrance
  10. Réglementation – 2016/679 – EN – PIB – EUR-Lex

 

Identité et mort numérique

Malgré une réelle volonté d’accompagner la société dans sa transition numérique et des lois protectrices de la vie privée, il y a encore des progrès à faire pour mieux encadrer les données personnelles. Il faudrait en particulier préciser l’identité numérique et la mort numérique. L’identité numérique permet l’identification de l’individu grâce à l’ensemble des informations recueillies en ligne. En découle la « mort numérique », c’est-à-dire du sort de l’identité numérique après la mort de l’individu. 

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L’identité numérique est le plus souvent composée d’un compte personnel, d’un mot de passe et d’une adresse email, mais elle ne saurait se définir qu’à travers ces composantes. En effet, d’autres facteurs doivent être pris en considération tels que les traces laissées par un individu lors de ses différentes connexions (adresse IP, publications, cookies).

L’identité numérique se distingue de l’identité physique. Elle est facilement falsifiable, et survit après la mort de l’individu. Sa gestion, et plus précisément sa gestion post-mortem est donc particulièrement délicate et sujette à interrogations.

Comme l’indique la CNIL dans un article du 31 octobre 2014, le concept de mort numérique semble :« potentiellement porteur d’interrogations juridiques, mais également sociétales ». Finalement, les données personnelles ont fait l’objet d’une réglementation en 2018, avec le Règlement général pour les données personnelles (RGPD).


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Quelles sont les interrogations soulevées par les concepts d’identité et de mort numériques ?

I – La qualification des concepts d’identité et de mort numérique

A – La notion d’identité numérique

L’identité numérique ne recouvre pas les mêmes caractéristiques que l’identité physique, il est donc important de faire la différence entre les deux.

L’identité physique d’un individu se définit à travers son état civil, son nom et son domicile. Elle est alors le fondement de l’existence de sa personnalité juridique. Chaque individu possède alors une et une seule identité physique.

L’identité numérique n’est pas liée directement au principe de personnalité juridique et n’est donc pas dépendant de la naissance ou de la mort d’un individu. Un individu peut se façonner artificiellement plusieurs identités numériques.

La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale définit l’identité numérique dans un rapport d’information sur le «développement de l’économie numérique française» du 14 mai 2014 comme « Regroupant l’ensemble des traces laissées par un individu (adresses IP, cookies), ses coordonnées d’identification, les contenus qu’il publie ou partage en ligne (blogs, avis, discussions, contributions à des sites collaboratifs, jeux), ses habitudes de consommation sur internet ou son e-réputation. »(1)

La Cour de Cassation a elle reconnue, le 16 novembre 2016, que l’usurpation d’identité numérique constitue une atteinte à l’honneur et à la consécration de la personne. De plus, l’article 226-4-1 du Code pénal sur l’usurpation d’identité dispose que « Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. ».(2)

Le 18 décembre 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé une première décision condamnant une usurpation d’identité numérique sur le fondement de l’article 226-4-1 du Code pénal. En l’espèce, un informaticien avait mis en ligne un faux site présenté comme le site officiel de la députée-maire Rachida Dati. (3)

Pourtant à l’heure où les contentieux de la reconnaissance du droit à l’oubli et le droit du droit au déréférencement par la Cour de justice de l’Union européenne, dans l’arrêt Google inc. c./ Costeja du 13 mai 2014. Cette notion a finalement été consacrée à l’article 17 du RGPD qui créé un droit à l’effacement, ainsi « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais »

B – la notion de mort numérique

Le principal enjeu de ce concept est celui du traitement des données à la mort du défunt. En l’absence de cadre juridique précis sur la question de la mort numérique, les pouvoirs publics traitent le sujet sous l’angle du droit au respect de la vie privée des héritiers en raison du caractère personnel attaché au droit à l’image. Dans cette perspective, la loi informatique et liberté prévoit dans son article 2 que seule : « la personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement ».

La loi pour une République numérique revient alors sur ce concept en proposant une modification de l’ancien article 40, aujourd’hui l’article 85 de la Loi informatique et liberté, qui pourrait permettre de résoudre le problème de la transmission des données post-mortem.

Toute personne pourrait ainsi :« définir des directives relatives à la conservation et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. », directives modifiables et révocables à tout moment qui devront définir :«La manière dont la personne entend que soient exercés après son décès les droits qu’elle détient en application de la présente loi. ».

Ce texte apporte alors des réponses au traitement de la mort numérique, qui jusqu’à présent restait en suspens.

Dans son article publié le 28 octobre 2020 sur la mort numérique, la CNIL réaffirme cette position « Actuellement, en l’absence d’une demande de la part des héritiers ou des proches, le profil de la personne décédée continue d’exister. Ce sont aux réseaux sociaux d’organiser le devenir de ces profils. »

Ainsi, c’est aux réseaux sociaux de prévoir la suppression de ces profils. Cependant, dans les faits, il n’est pas toujours aisé de déterminer les profils actifs et ceux inactifs dont le titulaire est décédé. En effet, il se peut tout à fait que le titulaire du compte soit simplement inactif. Le responsable de traitement ne peut donc pas s’occuper de la suppression de comptes en se basant sur l’inactivité de ces derniers.

Il convient donc d’étudier plus en détail comment se passe la gestion post-mortem de l’identité numérique.

II – La gestion post-mortem de l’identité numérique

A – La question de la suppression post-mortem des comptes sur les réseaux sociaux

La CNIL, dans une fiche pratique indique que « Par principe, un profil sur un réseau social ou un compte de messagerie est strictement personnel et soumis au secret des correspondances. À ce titre, le droit d’accès n’est pas transmissible aux héritiers. C’est la raison pour laquelle il n’est pas possible pour la famille d’avoir accès aux données du défunt ».(4 & 5 )

En effet, il a clairement été tranché par le conseil d’État dans une décision en date du 7 juin 2017 que les héritiers ne peuvent se substituer au défunt dans l’exercice de ses droits personnels. Les héritiers ne peuvent être considérés comme des personnes concernées. En effet, « leur seule qualité d’ayants droit de la personne à laquelle se rapportent les données » ne leur confère pas ce statut.  Ces derniers ne peuvent agir en justice que pour voir réparer un préjudice personnel qui résulterait d’une atteinte à la mémoire du défunt.

Dans une décision du 7 juin 2017, le Conseil d’État rappelle que les héritiers ne sont par principe pas des personnes concernées, cependant il précise que si la victime d’un dommage décède alors le droit à la réparation du dommage dont elle bénéficie se transmet à ses héritiers.

Rapporté au thème de la mort numérique, cela implique donc une impossibilité pour ces derniers de demander à un responsable de site de supprimer des données au nom du défunt. En effet, l’article 85 de la loi de 1978 prévoit seulement que le responsable du traitement des données à caractère personnel prenne en considération le décès et procède aux mises à jour lorsque les héritiers d’une personne décédée en font la requête.

Si la famille d’un défunt n’a théoriquement pas le droit d’aller lire les messages privés échangés par exemple par cette personne sur Twitter, l’article 85 de la loi Informatique et libertés prévoient néanmoins que ses héritiers peuvent malgré tout exiger du responsable d’une plateforme ” qu’il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence “ Les héritiers devront alors justifier de leurs identités. En clair, qu’il ferme ou désactive le compte en question.

La plupart des géants du Net (Facebook, Instagram, Linkedin) proposent ainsi depuis plusieurs années déjà des plateformes de signalement en cas de décès à destination des familles, même si ces procédures s’avèrent aujourd’hui assez fastidieuses dans la mesure où c’est aux proches du défunt de solliciter chaque réseau social et de fournir les justificatifs. Facebook propose notamment la possibilité de transformer le compte d’une personne décédé en « Mémorial », le compte perdure, mais sous une forme différente.

(A titre d’information, cette forme d’hommage présente un intérêt pour les plateformes qui profitent de l’activité produite par la page transformée en « mémorial ». Cette activité permet aux plateformes de collecter les données laissées par l’ensemble des proches du défunt afin d’en tirer profit.)

Dans sa fiche pratique en date du 28 octobre 2020, la CNIL propose une liste non exhaustive contenant des liens permettant d’entamer une procédure pour signaler un décès sur les réseaux sociaux. Ces liens vous dirigent directement vers les procédures à suivre pour de nombreux réseaux sociaux.

La loi Lemaire permet d’apporter en partie une réponse à la difficulté tenant au fait que bien souvent, les proches du défunt ne peuvent pas supprimer un compte ou un profil inactif. Désormais, les héritiers pourraient se subroger dans l’exercice des droits du défunt, de telle sorte qu’à défaut d’une quelconque désignation, dans l’application d’une directive, les héritiers de la personne décédée ont cette qualité pour voir prospérer les dernières volontés du défunt quant au sort de ses données. Le projet de loi précise alors que cela serait possible, « Sauf lorsque la personne concernée a exprimé une volonté contraire dans les directives ».(6)

En outre, à l’heure de l’apparition des cimetières numériques, il est permis de s’interroger sur l’extrapolation du droit à l’oubli et du droit au déréférencement au-delà de la mort. La question est alors de savoir par l’intermédiaire de qui et comment ce droit pourra s’exercer. La question reste sans réponse.

B – La question de la transmission de l’identité numérique post-mortem

La question est de savoir s’il est possible d’intégrer dans un testament ses données informatiques et plus généralement son identité numérique, qui seraient dès lors transmises par un acte juridique aux ayants-droits. À cause des difficultés qui pourront être rencontrées par les ayants-droits, le plus simple reste encore d’organiser le devenir de ses données, de son vivant chez un notaire. D’autres alternatives existent.

Google s’est notamment saisi de la question de la transmission de la vie numérique de ses utilisateurs. L’idée est que son utilisateur pourra programmer un message transférant à un contact de confiance toutes ses données retenues sur ses différents comptes au bout d’une période d’inactivité de son choix. Des sociétés privées ont également mis en place des services de gestion des données post-mortem.
Également, la société Cupertino dispose d’un service nommé « Digital Legacy », ce dernier permet à l’utilisateur de désigner jusqu’à cinq personnes de confiance qui pourront avoir accès à tous les fichiers sauvegardés de l’utilisateur (photos, e-mails, contacts, sauvegardes, etc.) après le décès de celui-ci. Ce procédé a été mis en place par Apple dans la mise à jour IOS 15.2. Ainsi, avec ce dispositif, les données stockées dans le cloud de l’utilisateur ne sont plus perdues.

Pour lire l’article sur la mort et l’identité numérique dans sa version complète, cliquer sur ce lien

SOURCES :

  1. N° 1936 – Rapport d’information de Mmes Corinne Erhel et Laure de …
  2. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 novembre …
  1. V. De Romanet J.,« L’usurpation d’identité numérique : une première condamnation », RLDI 2015/111, p. 33 ; TGI Paris, 13e ch. corr., 18 déc. 2014, X c/ Rachida Dati
  2. Mort numérique : quels sont vos droits ? Quels sont les droits des …/
  3. Le règlement général sur la protection des données – RGPD – CNIL
  4. Les nouvelles pistes d’Axelle Lemaire pour le projet de loi numérique

Cloud sous surveillance : SREN libère les entreprises du numérique

L’essor spectaculaire de l’intelligence artificielle générative au cours des dernières années a profondément bouleversé les modes de création, de diffusion et de perception de l’information en ligne.
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Alors que les modèles capables de produire de la synthèse vocale, des visages réalistes ou des vidéos entièrement fabriquées étaient autrefois confinés aux laboratoires, ils sont désormais accessibles au grand public en quelques clics. Cette démocratisation technologique a rendu les deepfakes — ou « hypertrucages » selon la terminologie française — à la fois plus simples à produire et infiniment plus sophistiqués.

Il devient ainsi possible de créer une imitation presque parfaite d’une personne, d’usurper son identité, de manipuler son image ou sa voix, et d’en diffuser la représentation manipulée à grande échelle, sans que les utilisateurs aient la capacité immédiate de distinguer l’authentique du fictif.

Cette évolution soulève des inquiétudes majeures. Les deepfakes ne sont plus seulement un objet de curiosité technologique : ils constituent désormais un risque réel et multiforme pour la société. Les atteintes à la vie privée, le harcèlement, le chantage, la diffusion de contenus sexuels non consentis — en particulier visant les femmes et les mineurs — mais aussi la manipulation politique, la désinformation massive, les escroqueries financières ou encore les atteintes à la sécurité publique, sont autant de menaces désormais documentées. La capacité d’un individu, d’une organisation criminelle ou d’un État à manipuler l’opinion ou à nuire à autrui s’en trouve considérablement accrue, rendant indispensable une adaptation rapide du cadre juridique existant.


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Face à ce défi, les institutions françaises et européennes se sont mobilisées depuis 2023-2024 pour poser les bases d’un encadrement juridique capable de répondre à ces risques.

Dans ce contexte, la France a adopté la loi SREN — loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 — visant à « sécuriser et réguler l’espace numérique ». Ce texte s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation du droit à l’ère numérique et entend répondre spécifiquement aux enjeux posés par la génération algorithmique de contenus, dont les deepfakes constituent le cas le plus emblématique.

La loi touche de multiples branches du droit : droit pénal, droit de la communication audiovisuelle, régulation des plateformes, responsabilité numérique, protection des mineurs… Elle cherche ainsi à apporter une réponse globale, cohérente et efficace à un phénomène technologique en évolution constante.

L’une des premières avancées de la loi SREN est de clarifier et d’adapter certaines incriminations existantes — notamment l’article 226-8 du Code pénal, initialement conçu pour sanctionner les montages audiovisuels — afin d’y intégrer expressément les hypertrucages générés par intelligence artificielle.

Il ne s’agit pas seulement d’une mise à jour terminologique, mais bien d’une évolution nécessaire pour permettre aux juridictions de sanctionner des pratiques qui, bien qu’assimilables à des montages, échappaient parfois à la qualification pénale en raison de la nouveauté technique ou de l’ambiguïté des textes. La loi renforce également la protection des mineurs, impose des obligations accrues aux plateformes en matière de signalement et de retrait, et introduit même de nouvelles sanctions numériques, telles que le bannissement temporaire de certains services en ligne.

Cependant, l’adoption de la SREN n’a pas été exempte de débats. Plusieurs dispositions ont suscité des critiques concernant la liberté d’expression, la proportionnalité de certaines mesures ou encore l’articulation du droit national avec le cadre européen, notamment le Digital Services Act (DSA).

Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs censuré certaines dispositions jugées excessives — comme le délit d’outrage en ligne dans sa première version — tout en validant l’essentiel du dispositif. Cette intervention illustre la complexité d’un équilibre à trouver entre régulation nécessaire d’un espace numérique potentiellement dangereux et respect des libertés fondamentales. La compatibilité avec les normes européennes, en particulier en matière de régulation des plateformes et de coopération transfrontalière, souligne également que la régulation des deepfakes ne peut être pensée seulement à l’échelle nationale.

Malgré ce cadre rénové, de nombreuses questions demeurent quant à l’efficacité réelle des mesures prévues. Les enjeux techniques — capacité à détecter les hypertrucages, preuve numérique, attribution des contenus, coopération internationale, volatilité des données — restent importants et conditionneront en grande partie la réussite ou l’échec de l’application du dispositif.

De la même manière, les arbitrages entre sécurité, innovation et libertés individuelles continueront d’alimenter les débats doctrinaux, politiques et judiciaires. C’est dans ce contexte complexe et mouvant que la loi SREN cherche à moderniser l’arsenal répressif et régulatoire pour atténuer les dangers concrets des deepfakes, sans basculer dans une réglementation trop intrusive ou inefficace.

I — Les apports essentiels de la loi SREN face aux hypertrucages

A — Une modernisation nécessaire du droit pénal : définition, qualification et répression des deepfakes

La loi SREN vise à clarifier que les « hypertrucages » ou deepfakes générés par des procédés algorithmiques entrent dans le champ des incriminations existantes (notamment l’article 226-8 du Code pénal qui visait déjà les « montages »). L’amendement explicite permet de combler une lacune pratique : alors que le montage traditionnel était parfois qualifié pénalement, la nouveauté technique des deepfakes nécessitait d’être nommée pour éviter les interprétations restrictives. La réforme étend donc la protection contre la diffusion non consentie de représentations manipulées.

Le cœur de l’incrimination repose sur : (i) la production ou la diffusion d’un contenu manipulé (image, audio, vidéo) ; (ii) l’absence de consentement de la personne représentée ; et (iii) le caractère trompeur ou non manifeste du trucage (si le trucage est évident, la qualification peut être différente). La loi précise que la génération algorithmique est assimilée au montage dès lors qu’elle crée une représentation fausse et susceptible de nuire. Cette précision juridique facilite la poursuite pénale des auteurs.

Outre les peines principales (amendes, peines d’emprisonnement selon la gravité des faits — diffamation, atteinte à la vie privée, extorsion, etc.), la loi prévoit désormais la possibilité de peines complémentaires à caractère numérique, dont le bannissement temporaire des réseaux sociaux pour les personnes condamnées pour certains faits. Ce mécanisme vise à prévenir la récidive en limitant l’usage de plateformes par des auteurs de graves atteintes.

Points de difficulté pratique

  • Preuve technique : il faut établir non seulement la diffusion, mais aussi le caractère fabriqué et l’absence de consentement — la charge probatoire repose souvent sur des expertises techniques (analyse des métadonnées, empreintes de synthèse, traçabilité des modèles utilisés).
  • Identification de l’auteur : anonymat, utilisation de serveurs étrangers, plateformes non coopératives compliquent les poursuites.
  • Frontières entre satire, parodie et atteinte illicite : la loi doit être appliquée de manière à ne pas étouffer la satire ou l’expression artistique.

B — Un encadrement renforcé des acteurs du numérique : plateformes, hébergeurs et services en ligne

La SREN renforce les obligations des hébergeurs et éditeurs : mise en place de procédures rapides de retrait des contenus illicites, obligation de coopération avec les autorités et possibilité de mise en demeure de l’Autorité de régulation (ARCOM) pour défaut de conformité.

En cas d’inexécution, l’ARCOM peut procéder à des notifications aux fournisseurs d’accès et ordonner le blocage. Ces mesures cherchent à réduire le délai entre signalement et suppression afin de limiter la viralité des deepfakes.

La loi renforce les dispositifs de vérification d’âge et le blocage des contenus pornographiques accessibles aux mineurs.

Les plateformes proposant des contenus susceptibles d’être pornographiques doivent mettre en place des systèmes conformes au référentiel technique établi par les autorités ; sinon, des sanctions administratives et techniques (notification aux FAI, blocage) peuvent être appliquées. Cette dimension est cruciale en matière de deepfakes à caractère sexuel, qui visent fréquemment des victimes non consentantes.

Au-delà des sanctions pénales contre les auteurs, la loi prévoit des outils administratifs (mises en demeure publiques, obligations de transparence, listings d’URL bloquées) qui peuvent peser sur la réputation et le fonctionnement des plateformes non conformes. L’effet « système » vise à inciter les acteurs privés à développer des mécanismes de détection et de modération proactifs.

La SREN se situe dans un paysage réglementaire européen où le Digital Services Act impose déjà des obligations aux plateformes (transparence des algorithmes, notice-and-action, signalement). La mise en conformité nationale doit s’articuler avec le DSA pour éviter les conflits juridiques et garantir des solutions harmonisées. Les cabinets et analyses juridiques insistent sur la nécessité d’une coordination entre niveau national et niveau européen.

II — Les limites, tensions et défis persistants dans la lutte contre les deepfakes

A — Les limites opérationnelles : obstacles techniques, preuves numériques et coopération internationale

La détection des deepfakes repose sur des outils d’analyse (empreintes numériques, métadonnées, traces de génération, détection d’anomalies temporelles/sonores). Cependant, l’évolution rapide des modèles (plus réalistes et moins détectables) crée une course technique entre générateurs et détecteurs.

Les plateformes doivent investir dans la R&D et coopérer avec les autorités pour garantir une détection fiable. Les textes législatifs créent l’obligation, mais la capacité réelle dépend des moyens techniques et financiers disponibles.

Pour obtenir une condamnation, la justice s’appuie sur des expertises techniques (analyses forensiques, traçabilité des fichiers, demandes d’informations aux plateformes).

Ces procédures peuvent être longues et coûteuses ; la loi SREN simplifie certaines procédures administratives, mais n’élimine pas les difficultés pratiques de preuves — surtout lorsque les serveurs ou auteurs sont à l’étranger. La coopération judiciaire internationale reste essentielle.

Les deepfakes franchissent les frontières en quelques clics. Ainsi, l’efficacité des poursuites nationales dépend fortement des conventions internationales, des demandes d’entraide et de la coopération des grandes plateformes américaines/asiatiques. L’Union européenne (via le DSA et d’autres instruments) et les accords bilatéraux seront déterminants.

B —  Les enjeux de libertés fondamentales et les perspectives de renforcement du cadre juridique

Toute législation répressive comporte un risque d’effet dissuasif sur la liberté d’expression et la satire. Le Conseil constitutionnel, lors de l’examen de la SREN, a d’ailleurs censuré certaines dispositions trop larges (notamment autour d’un délit d’outrage en ligne) au motif de disproportion. Cela rappelle que la lutte contre les deepfakes doit être proportionnée et ciblée.

Mécanismes de blocage et listes d’URL peuvent, s’ils ne sont pas encadrés, conduire à des atteintes à l’accès à l’information. Une gouvernance transparente et des voies de recours effectives sont donc indispensables (contrôle juridictionnel, obligations de motivation, délai de retrait, etc.).

Normes techniques communes pour l’empreinte de contenu (watermarking/metadata standardisés pour contenus authentiques) et formats d’audit pour faciliter la preuve ;

Encouragement à la R&D publique-privée pour détecteurs robustes et partage d’indicateurs (threat-sharing) ;

Programmes de sensibilisation visant le grand public et les victimes potentielles ;

Renforcement des procédures de coopération internationale pour la saisie rapide de données et l’identification des auteurs.

Enfin, la réponse législative doit être accompagnée d’un effort de gouvernance éthique (règles d’usage des modèles génératifs, responsabilité des fournisseurs d’IA, transparence sur l’emploi d’IA dans les médias) afin de restaurer la confiance dans l’information et de protéger les individus.

Pour lire un article plus complet sur la loi SREN et le blocage des sites, cliquez

Sources :

  1. https://www.app.asso.fr/propriete-intellectuelle/deepfake-enjeux-techniques-juridiques-et-ethiques.html
  2. https://www.vie-publique.fr/loi/289345-loi-sren-du-21-mai-2024-securiser-et-reguler-lespace-numerique
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049563368
  4. https://www.lemonde.fr/pixels/article/2024/05/17/loi-sren-le-conseil-constitutionnel-valide-l-essentiel-mais-censure-le-delit-d-outrage-en-ligne_6233904_4408996.html
  5. https://www.lemonde.fr/pixels/article/2024/05/17/loi-sren-le-conseil-constitutionnel-valide-l-essentiel-mais-censure-le-delit-d-outrage-en-ligne_6233904_4408996.html
  6. https://www.doctrine.fr/l/texts/lois/JORFTEXT000049563368
  7. https://www.tgs-avocats.fr/blog/loi-sren-nouvelles-obligations-editeurs-plateformes-numeriques
  8. https://www.twobirds.com/fr/insights/2024/france/la-loi-sren-securisation-et-regulation-de-l-espace-numerique-en-france
  9. https://droit.univ-cotedazur.fr/dl4t/deep-fake-regulation-francaise-et-europeenne

La vie privée, la diffamation et le RGPD dans les groupes privés numériques

À l’heure où les frontières entre réel et virtuel s’estompent, les espaces numériques privés ressemblent à des citadelles fragiles : des lieux où les mots deviennent armes, les données une monnaie d’échange, et l’intimité un idéal menacé. 
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Ces sanctuaires connectés, conçus pour abriter dialogues et solidarités, sont aussi le théâtre de batailles invisibles. Entre les murs cryptés des messageries ou les forums cloîtrés, chaque clic peut libérer des torrents de désinformation, éroder des réputations ou fracturer des vies – le tout sous le regard ambigu de lois aussi nécessaires que perfectibles, comme le RGPD.

La promesse d’un *havre numérique* se fissure face à un paradoxe moderne : comment bâtir la confiance dans un espace où l’anonymat protège autant qu’il corrompt ? Les utilisateurs, en quête d’authenticité, y déposent des fragments de leur identité, ignorant parfois que ces traces échappent à leur contrôle. Les algorithmes, gardiens opaques de ces royaumes, trient, analysent et stockent, tandis que la diffamation prospère dans l’ombre, exploitant les failles d’une gouvernance souvent improvisée.

Le RGPD, bouclier législatif né en 2018, impose une discipline nouvelle : il rappelle que derrière chaque pseudonyme se cache un visage, derrière chaque message, une responsabilité. Mais légiférer sur l’éther numérique revient à sculpter des nuages – les règles peinent à suivre l’évolution des tactiques de contournement. Les modérateurs, sentinelles malgré eux, naviguent entre Charybde et Scylla : supprimer un contenu, c’est risquer l’accusation de censure ; le tolérer, c’est s’exposer à des poursuites.


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L’avenir de ces citadelles dépendra d’une alchimie improbable : marier l’éthique aux lignes de code, l’humain à l’artificiel. L’IA, capable de traquer la haine en temps réel, pourrait-elle incarner un juste équilibre ? Ou deviendra-t-elle l’outil d’une surveillance généralisée, étouffant la spontanéité des échanges ? La réponse exige plus que des innovations techniques : elle nécessite un pacte social redéfini, où droits individuels et bien commun ne seraient plus adversaires, mais alliés face à l’hydre des dérives numériques.

I. La vie privée dans les groupes privés numériques : Un droit fondamental à l’épreuve du numérique

A. Définition et encadrement juridique

La vie privée numérique, un élément essentiel de la dignité humaine, est reconnue comme un droit fondamental par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce droit est particulièrement pertinent dans le contexte actuel, où les technologies numériques façonnent les modes de communication et les interactions sociales.

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur en mai 2018, renforce cette protection en redéfinissant les obligations des plateformes numériques et les droits des utilisateurs en matière de données personnelles.

La vie privée numérique englobe la capacité des individus à contrôler et à gérer leurs données personnelles, qui peuvent inclure une vaste gamme d’informations telles que le nom, l’adresse, l’adresse IP, les photos, les messages et bien d’autres éléments permettant d’identifier une personne. Dans les groupes privés numériques, tels que WhatsApp, Facebook Groups et Discord, la protection de la vie privée prend une importance cruciale, car ces espaces de communication facilitent le partage d’informations sensibles entre membres, souvent considérés comme des cercles de confiance.

Le RGPD impose plusieurs principes fondamentaux qui doivent être respectés par les plateformes. Tout d’abord, le principe de licéité, de loyauté et de transparence exige que les données soient traitées de manière légale et que les utilisateurs soient informés de la manière dont leurs données seront utilisées.

Ce principe requiert également le consentement explicite des utilisateurs avant la collecte de leurs données. Ensuite, le principe de minimisation stipule que seules les données nécessaires à la finalité pour laquelle elles sont collectées peuvent être traitées.

Enfin, le principe de limitation de la conservation impose que les données soient supprimées une fois leur utilisation achevée, afin d’éviter toute utilisation abusive ou non autorisée des informations personnelles. En France, la loi Informatique et Libertés, modifiée en 2018 pour s’aligner sur le RGPD, renforce la protection des données personnelles.

Elle établit des sanctions sévères pour les violations de la vie privée et adapte les procédures de contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Ces réglementations visent à garantir que les droits des utilisateurs sont protégés dans un environnement numérique de plus en plus complexe et interconnecté.

B. Les défis de la confidentialité et de la sécurité

Malgré leur désignation de « groupes privés », les groupes numériques ne sont pas à l’abri des risques en matière de confidentialité et de sécurité. Les violations de données peuvent survenir de manière variée et souvent inattendue. Parmi les causes potentielles, on trouve des fuites accidentelles, telles que le partage d’écran lors d’une vidéoconférence ou l’envoi d’informations sensibles à un mauvais destinataire.

De plus, les cyberattaques, qui consistent en des piratages de comptes ou l’interception de messages, représentent une menace sérieuse pour la sécurité des données. Les utilisateurs peuvent également faire face à des abus de la part d’autres membres du groupe, comme la capture d’écran et le partage public d’échanges privés.

Le RGPD exige des plateformes qu’elles mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles proportionnées pour protéger les données personnelles. Ces mesures doivent être adaptées à la nature des données traitées et aux risques encourus. Parmi ces mesures, le chiffrement de bout en bout est devenu une norme pour les applications de messagerie telles que WhatsApp. Ce processus garantit que seuls les utilisateurs impliqués dans la conversation peuvent accéder au contenu des échanges, rendant impossible l’accès par la plateforme elle-même.

L’authentification à deux facteurs est également un moyen efficace de sécuriser les comptes utilisateurs en ajoutant une couche supplémentaire de protection. De plus, la réalisation d’audits réguliers permet d’identifier les vulnérabilités potentielles et de mettre en œuvre des améliorations nécessaires pour renforcer la sécurité des données.

Un exemple marquant des risques liés à la sécurité des données est la fuite de données survenue en 2021, qui a exposé les informations de 533 millions d’utilisateurs de Facebook, y compris des numéros de téléphone et des informations de profil. Cet incident, bien qu’il ait eu lieu avant l’entrée en vigueur du RGPD, a conduit à de nombreuses plaintes auprès de la CNIL pour manquements à la sécurité.

Il illustre la nécessité d’une vigilance constante et d’un engagement proactif en matière de protection des données, tant pour les plateformes que pour les utilisateurs.

II. La diffamation dans les groupes privés numériques : Un délit aux multiples visages

A. Définition juridique et modalités

La diffamation est définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, qui stipule qu’elle consiste en toute allégation ou imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Dans le contexte des groupes privés numériques, ce délit peut prendre plusieurs formes, ce qui complique la tâche des juristes et des législateurs.

Parmi les manifestations de la diffamation, on trouve les messages textuels contenant des accusations infondées dirigées contre un membre du groupe, le partage de photos ou de vidéos truquées visant à discréditer une personne, et les publications virales de fausses informations relayées, même au sein d’un cercle restreint.

Les groupes privés, bien qu’ils soient souvent perçus comme des espaces de discussion sécurisés, ne permettent pas l’impunité en matière de diffamation. Un cas pratique marquant s’est produit en 2020, lorsque qu’un salarié a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir diffamé son employeur dans un groupe WhatsApp professionnel.

Les messages dans lesquels il qualifiait l’entreprise de « frauduleuse » ont été jugés diffamatoires, et ce, malgré le caractère privé du groupe. Cette décision souligne l’importance de la responsabilité individuelle même dans des espaces considérés comme privés.

B. Articulation avec le RGPD : Quand la diffamation implique des données personnelles

La question se complique lorsque la diffamation s’appuie sur des données personnelles, par exemple, par la divulgation non consentie d’informations médicales. Dans de telles situations, deux violations distinctes peuvent être engagées : d’une part, une violation pénale, avec des sanctions prévues par la loi de 1881, pouvant atteindre 12 000 euros d’amende ; et d’autre part, une violation du RGPD, qui prohibe le traitement illicite de données sensibles. Les sanctions prévues par l’article 83 du RGPD peuvent aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial de la plateforme concernée, ce qui représente un risque financier considérable pour les entreprises.

Pour illustrer cette problématique, on peut évoquer la situation où un membre d’un groupe Facebook privé publie un document confidentiel révélant l’orientation sexuelle d’un individu. Cette action constitue à la fois un acte de diffamation, si le document contient des accusations fausses, et une violation du RGPD, en raison du traitement de données sensibles sans le consentement de la personne concernée. Les conséquences juridiques peuvent être lourdes pour les individus impliqués, mais également pour les plateformes qui hébergent ces contenus.

III. L’équilibre délicat entre vie privée et lutte contre la diffamation

A. Les outils juridiques pour concilier les deux impératifs

Pour trouver un équilibre entre la protection de la vie privée et la lutte contre la diffamation, plusieurs outils juridiques sont à la disposition des acteurs concernés. Le RGPD, par exemple, offre la possibilité de traiter des données personnelles pour modérer des contenus diffamatoires au titre de l’intérêt légitime, à condition que certaines conditions soient respectées. Cela signifie que les plateformes doivent s’assurer de ne pas collecter de données excessives, en se limitant à l’analyse des messages signalés plutôt qu’à l’ensemble des conversations.

De plus, il est crucial d’informer les utilisateurs de manière transparente sur les politiques de modération mises en place. Le droit à l’oubli, inscrit à l’article 17 du RGPD, constitue un autre outil juridique important. Il permet à une personne qui a été diffamée d’exiger la suppression des données la concernant, y compris dans des groupes privés.

Cependant, le défi reste de taille : la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a souligné que la modération ne doit pas entraver la liberté d’expression. Dans l’arrêt MTE et Index.hu c. Hongrie (2016), la CEDH a jugé que les plateformes ne peuvent être tenues responsables des contenus diffamatoires publiés par des utilisateurs, sauf en cas de négligence dans leur retrait.

B. Bonnes pratiques pour les plateformes

Pour mieux gérer la modération des contenus, les plateformes peuvent adopter plusieurs bonnes pratiques. L’implémentation de mécanismes de signalement simplifiés est essentielle. Cela permet aux utilisateurs de signaler un message qu’ils estiment diffamatoire en quelques clics, rendant le processus rapide et accessible.

De plus, des procédures transparentes doivent être établies pour examiner les signalements dans un délai raisonnable, idéalement sous 24 à 48 heures. Il est également crucial que les plateformes collaborent avec les autorités compétentes. Cela peut inclure la conservation temporaire des données des auteurs en cas d’enquête judiciaire, conformément à l’article 6-1-c du RGPD.

Par exemple, en 2022, Telegram a été amené à fournir à la justice française des données d’utilisateurs impliqués dans des groupes diffusant des contenus de haine. En parallèle, l’utilisation de technologies d’anonymisation, telles que le masquage automatique des noms et des photos dans les signalements, peut servir de protection pour les témoins, encourageant ainsi le signalement d’abus sans crainte de représailles.

IV. Rôles et responsabilités des acteurs : Une chaîne de responsabilité partagée

A. Les plateformes : Garantes de la conformité RGPD

Les plateformes numériques portent une responsabilité significative en matière de conformité au RGPD. Cela inclut la désignation d’un délégué à la protection des données (DPO), une exigence obligatoire pour les grandes entreprises. Le DPO joue un rôle essentiel en conseillant sur la conformité, en assurant la coopération avec la CNIL et en sensibilisant les utilisateurs à leurs droits et à la protection de leurs données.

Par ailleurs, la transparence et l’éducation des utilisateurs sont primordiales. Les plateformes doivent mettre à disposition des guides clairs sur les paramètres de confidentialité et les pratiques recommandées. Par exemple, WhatsApp offre des tutoriels pour aider les utilisateurs à limiter la visibilité de leurs groupes, renforçant ainsi leur sécurité.

En cas de manquement aux obligations de protection des données, des sanctions peuvent être appliquées. En 2023, Meta (Facebook) a été condamné à une amende de 1,2 milliard d’euros par l’Union européenne pour des transferts illégaux de données vers les États-Unis, rappelant ainsi l’importance cruciale du respect des réglementations en matière de protection des données.

B. Les utilisateurs : Acteurs responsables

Les utilisateurs jouent également un rôle actif dans la protection de leur vie privée et dans la lutte contre la diffamation. Ils doivent s’engager à vérifier la véracité des informations avant de les partager, en prenant conscience que la diffusion de fausses informations peut avoir des conséquences graves. Ils doivent également respecter les règles de modération établies dans les groupes afin de maintenir un environnement sain et sécurisé pour tous les membres.

Les utilisateurs disposent de droits importants en vertu du RGPD, tels que le droit d’accès et de rectification, qui leur permet d’obtenir une copie de leurs données ou de les corriger en cas d’inexactitude.

De plus, l’article 20 du RGPD leur confère le droit à la portabilité, c’est-à-dire la possibilité de transférer leurs données vers une autre plateforme. Un exemple concret illustre cette réalité : un utilisateur de LinkedIn a exercé son droit à l’effacement pour faire supprimer des commentaires diffamatoires publiés par un concurrent dans un groupe professionnel. Cette situation souligne l’importance pour les utilisateurs d’être proactifs dans la protection de leurs droits et de leur réputation.

V. Perspectives d’avenir et défis émergents

A. L’intelligence artificielle au service de la modération

L’émergence de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine de la modération des contenus pose de nouvelles questions éthiques et juridiques. Les outils d’IA, tels que les algorithmes de détection de discours haineux, peuvent avoir un impact significatif sur la manière dont les plateformes modèrent les contenus. Cependant, ces outils ne sont pas sans inconvénients.

Les biais algorithmiques peuvent entraîner des erreurs de modération, avec un risque de censure excessive ou, au contraire, de laxisme dans la surveillance des contenus. De plus, il est impératif que les traitements automatisés respectent le principe de licéité et permettent une intervention humaine, comme le stipule l’article 22 du RGPD. Par exemple, en 2021, Twitter a fait face à des critiques pour des erreurs de modération automatisée qui ont conduit à la suppression de contenus légitimes concernant la COVID-19. Cela démontre que, bien que l’IA puisse être un outil puissant pour la modération, elle ne peut pas remplacer le jugement humain et la nuance nécessaires pour évaluer le contexte des communications.

B. Vers un droit européen unifié ?

Les nouvelles réglementations, telles que le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA), qui ont été mises en œuvre en 2023, marquent une étape importante dans la régulation des plateformes numériques.  Ces lois imposent des obligations de transparence, notamment la publication de rapports sur les activités de modération, et introduisent des sanctions accrues pouvant aller jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial pour les manquements aux règles. Ces régulations visent à garantir un niveau élevé de protection des utilisateurs tout en maintenant un équilibre avec la liberté d’expression.

C. Recommandations pour les utilisateurs

À l’ère numérique, il est capital que les utilisateurs adoptent des pratiques prudentes pour protéger leur vie privée dans les groupes numériques. Ils devraient veiller à paramétrer leurs groupes de manière à limiter les ajouts de nouveaux membres à l’approbation des administrateurs, afin de s’assurer que seuls des membres de confiance peuvent accéder aux informations partagées.

De plus, désactiver les options de partage externe, comme les captures d’écran, peut limiter le risque de diffusion non autorisée d’informations sensibles. Une vigilance accrue est également nécessaire. Les utilisateurs devraient envisager d’utiliser des pseudonymes dans des groupes sensibles pour protéger leur identité et signaler immédiatement tout contenu qu’ils jugent diffamatoire ou inapproprié. En étant proactifs et informés, les utilisateurs peuvent contribuer à un environnement numérique plus sûr et respectueux pour tous.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la diffamation sur les plateformes, cliquez

Sources:

  1. Droit au respect de la vie privée et familiale – La Convention européenne des droits de l’homme
  2. Le règlement général sur la protection des données – RGPD | CNIL
  3. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article5
  4. https://www.cnil.fr/fr/definition/minimisation
  5. https://www.cnil.fr/fr/passer-laction/les-durees-de-conservation-des-donnees
  6. Mesures techniques et organisationnelles liées au RGPD pour protéger les données
  7. Facebook : Tout comprendre à la fuite de données qui concerne 533 millions d’utilisateurs
  8. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article17
  9. Commentaires injurieux laissés par les internautes : l’organe d’autorégulation et le portail d’actualités sur Internet propriétaires des sites concernés n’étaient pas responsables – Portal
  10. Numérique : le règlement sur les services numériques entre en vigueur | Ministère de l’Économie des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique