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Est-il possible de demander le retrait d’une vidéo sur YouTube ?

Dans un monde où les plateformes numériques et les réseaux sociaux occupent une place prépondérante dans la diffusion de l’information, la question du retrait de contenus, notamment de vidéos sur des sites comme YouTube, suscite des débats juridiques de plus en plus complexes.
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L’émergence de ces nouveaux canaux de communication a profondément modifié la manière dont l’information est produite, partagée et consommée, tout en soulevant des problématiques cruciales concernant la liberté d’expression et la protection des droits individuels.

Ces droits, qui incluent le droit à l’honneur, à la réputation et à la présomption d’innocence, deviennent des enjeux centraux dans le paysage juridique du XXIe siècle, où les frontières entre l’information et la diffamation peuvent être floues. Une illustration saisissante de cette dynamique a été fournie par l’affaire portée devant la Cour de cassation française le 26 février 2025.

Ce litige oppose plusieurs personnalités, dont un avocat, un magistrat et un ancien ministre, à Google Ireland Limited, la société mère de YouTube. Les plaignants ont demandé le retrait de six vidéos diffusées sur la chaîne YouTube « Les dossiers de Monaco », lesquelles les accusaient de faire partie d’un réseau de corruption au sein de la Principauté. Ces allégations, jugées diffamatoires par les intéressés, ont conduit à une demande de suppression des vidéos, sur la base d’une atteinte présumée à leur honneur et leur dignité professionnelle.


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Cette affaire s’inscrit dans le cadre de l’article 6-I.8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), qui établit un cadre procédural pour la gestion des contenus diffamatoires en ligne. Elle soulève des questions fondamentales concernant le régime de responsabilité des hébergeurs, comme YouTube, et les obligations de modération qui leur incombent. En effet, la jurisprudence actuelle doit prendre en compte l’équilibre délicat entre la liberté d’expression, protégée par des conventions internationales telles que la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), et la nécessité de protéger les droits individuels des personnes mises en cause dans des contenus potentiellement nuisibles.

La Cour de cassation, en examinant ce dossier, se confronte également à des défis contemporains liés à la viralité des réseaux sociaux. Dans un environnement où l’information peut se propager instantanément et largement, la mise en œuvre de régulations ex post peut sembler insuffisante pour traiter les préjudices causés avant qu’un litige ne soit résolu. Ce constat remet en question l’efficacité des mécanismes juridiques traditionnels et appelle à une réflexion sur la manière dont les plateformes numériques peuvent être tenues responsables des contenus qu’elles hébergent.

Par ailleurs, cette affaire met en lumière les enjeux d’extraterritorialité qui se posent dans les relations entre les États et les acteurs numériques. Google Ireland Limited, en tant qu’entité européenne opérant YouTube, illustre l’asymétrie de pouvoir persistante entre les juridictions nationales et les grandes entreprises technologiques.

La réponse de la Cour de cassation à ces questions déterminera non seulement la manière dont les droits fondamentaux seront protégés dans le cadre de la liberté d’expression, mais aussi la capacité des juridictions nationales à établir des normes éthiques dans un environnement dématérialisé, où l’immédiateté et la viralité peuvent souvent éclipser la rigueur factuelle.

Ainsi, l’analyse de cette décision judiciaire ne peut se limiter à une simple évaluation des faits. Elle doit intégrer une compréhension multidimensionnelle des enjeux juridiques, en prenant en compte les spécificités du droit français en matière de diffamation, ainsi que les obligations résultant du droit de l’Union européenne, y compris la directive sur le commerce électronique et le RGPD.

En définitive, cette affaire se pose comme un véritable révélateur des tensions inhérentes à notre époque, interrogeant la compatibilité entre la liberté d’expression et les droits individuels dans un monde où l’information, souvent non vérifiée, circule librement et sans entrave.

 

I. Le cadre juridique et procédural du retrait de contenus en ligne : entre obligations des hébergeurs et droits des utilisateurs

A. Les obligations de modération des plateformes numériques sous l’empire de la LCEN.

  1. Le statut d’hébergeur et la limitation de responsabilité conditionnelle (Art. 6-I.2 LCEN)

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) pose les fondements du régime de responsabilité des intermédiaires techniques, en distinguant clairement les éditeurs de contenus, responsables a priori de leurs publications, des hébergeurs, dont la responsabilité est conditionnée à une connaissance effective des contenus illicites.

L’article 6-I.2 LCEN, transposant la directive européenne sur le commerce électronique (2000/31/CE), définit l’hébergeur comme une entité stockant des données « pour le compte de tiers », sans en contrôler a priori la légalité.

Cette distinction est cruciale : elle libère les plateformes comme YouTube d’une obligation générale de surveillance, conformément au principe de neutralité technologique. Toutefois, cette immunité relative n’est pas absolue. Elle est subordonnée à deux conditions cumulatives :

– L’absence de connaissance effective du caractère illicite du contenu.

– L’action prompte pour retirer ou rendre inaccessible le contenu dès que cette illicéité est portée à leur connaissance. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé, dans l’arrêt Google c/ González (2014), que cette connaissance ne peut résulter d’une notification vague ou générique, mais doit être « suffisamment précise et motivée » pour permettre une appréciation concrète. Dans l’affaire MM. U., G., I. et E., la qualification de YouTube en tant qu’hébergeur est donc un préalable essentiel : si la plateforme avait exercé un contrôle éditorial sur les vidéos (modification, catégorisation active), elle aurait pu être requalifiée en éditeur, engageant sa responsabilité de plein droit.

  1. L’obligation de retrait prompt des contenus illicites : portée et limites de l’article 6-I.8 LCEN

L’article 6-I.8 LCEN instaure une procédure de signalement accéléré permettant à toute personne s’estimant victime d’un contenu préjudiciable d’exiger son retrait. Ce mécanisme, souvent invoqué dans les affaires de diffamation, repose sur un équilibre délicat :

– L’obligation de réactivité : Dès réception d’une notification valide, l’hébergeur doit agir « promptement » pour retirer le contenu ou en bloquer l’accès. La notion de promptitude, laissée à l’appréciation des juges, varie selon la gravité des allégations et leur viralité. Dans une affaire, un délai de 48 heures a été jugé raisonnable pour des propos haineux.

– Les limites procédurales : L’hébergeur n’a pas à statuer sur le fond du litige ; son rôle est purement réactif. Cependant, une application trop zélée de cette obligation pourrait conduire à une censure privée excessive, contraire à la liberté d’expression. La CJUE, dans l’affaire Glawischnig-Piesczek c/ Facebook (2019), a ainsi rappelé que les mesures de retrait doivent être proportionnées et ciblées géographiquement.

Dans l’espèce, Google Ireland Limited, en refusant de retirer les vidéos malgré les notifications des plaignants, a invoqué le caractère insuffisamment précis des signalements et la nécessité de préserver le débat d’intérêt public sur la corruption. La Cour de cassation devra donc vérifier si les notifications remplissaient les critères de l’article 6-I.8 LCEN et si le refus de retrait était justifié au regard des impératifs de liberté d’expression.

B. La procédure accélérée au fond : un mécanisme adapté aux exigences du numérique ?

  1. L’urgence caractérisée par la viralité des contenus diffamatoires

La viralité des réseaux sociaux, où un contenu peut atteindre des millions d’utilisateurs en quelques heures, rend obsolètes les procédures judiciaires traditionnelles. L’article 6-I.8 LCEN, en prévoyant une procédure accélérée, répond à cette nécessité d’urgence.

Toutefois, cette célérité soulève des questions :

– La preuve de l’urgence : Les plaignants doivent démontrer un préjudice actuel et irréversible. Dans l’affaire Cour d’appel de Paris, la simple possibilité d’un préjudice réputationnel a été jugée insuffisante pour activer la procédure.

– L’effet Streisand : Une demande de retrait trop médiatisée peut amplifier la diffusion du contenu incriminé, aggravant le préjudice. Les juges doivent donc évaluer si le retrait est réellement protecteur ou contre-productif.

  1. Les garanties procédurales pour les parties : équilibre entre célérité et droits de la défense

La procédure accélérée ne doit pas sacrifier les droits de la défense, garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). La Cour européenne a rappelé, dans l’affaire MGN Limited c/ Royaume-Uni (2011), que les mesures provisoires doivent respecter le principe du contradictoire.

Dans le cas des vidéos de « Les dossiers de Monaco », YouTube et les créateurs de contenus ont-ils été entendus avant le retrait ? La Cour de cassation examinera si le juge des référés a correctement pondéré les intérêts en présence, notamment en vérifiant :

– La motivation détaillée de la décision.

– L’existence d’un débat contradictoire, même succinct.

– La proportionnalité de la mesure (retrait total vs. Restriction géographique ou temporelle).

 

II. L’arbitrage jurisprudentiel entre liberté d’expression et protection des droits individuels

A. La qualification des propos diffamatoires : critères et enjeux pour les professions réglementées

  1. L’appréciation in concreto du caractère injurieux ou diffamatoire (Art. 29 loi de 1881)

La diffamation, définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, suppose l’allégation ou l’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération.

La jurisprudence exige une analyse contextuelle :

– La distinction entre faits et opinions : Les juges distinguent les assertions factuelles (vérifiables et potentiellement diffamatoires) des opinions, protégées par la liberté d’expression.

– La preuve de la mauvaise foi : En matière de diffamation envers des personnalités publiques, la Cour européenne exige que les plaignants démontrent que l’auteur a agi avec « négligence fautive » (CEDH, Pedersen et Baadsgaard c/ Danemark, 2004).

Dans l’affaire des « Dossiers de Monaco », les vidéos dénoncent un réseau de corruption en citant des noms et des fonctions. La Cour devra déterminer si ces allégations relèvent de l’investigation journalistique (protégée) ou de la diffamation. La charge de la preuve incombe aux plaignants, qui doivent démontrer le caractère mensonger des faits énoncés.

  1. La prise en compte du statut des plaignants (ministre, magistrat, avocat) et de l’intérêt public du débat

Les personnalités publiques, en raison de leur exposition médiatique, bénéficient d’une protection atténuée de leur vie privée (CEDH, Axel Springer c/ Allemagne, 2012).  Cependant, cette tolérance varie selon leur fonction :

– Le ministre : Son action étant d’intérêt général, les critiques à son encontre sont largement admises, sauf en cas de propos excessifs ou mensongers.

– Le magistrat : La défense de l’autorité judiciaire justifie une protection renforcée, car les accusations de corruption peuvent ébranler la confiance publique dans l’institution.

– L’avocat : Son honneur professionnel est protégé, mais les critiques sur son exercice doivent être permises si elles participent d’un débat légitime.

La Cour de cassation évaluera donc si les vidéos, en visant ces trois professions, ont franchi la frontière entre le droit à l’information et l’abus de liberté d’expression. Elle s’appuiera sur la jurisprudence CEDH, Morice c/ France (2015), qui exige une « contribution pertinente au débat d’intérêt général ».

B. Les implications de l’arrêt de la Cour de cassation sur la gouvernance des plateformes

  1. Vers une responsabilisation accrue des hébergeurs dans la modération des contenus ?

La décision pourrait marquer un tournant dans l’interprétation des obligations des hébergeurs :

– Un standard de diligence renforcé : Si la Cour estime que Google aurait dû retirer les vidéos malgré des signalements partiels, cela créerait une obligation proactive de modération, contraire à l’esprit initial de la LCEN.

– L’impact du RGPD et du Digital Services Act (DSA) : Le règlement européen de 2022 impose déjà aux très grandes plateformes (comme YouTube) des mesures de transparence et d’audit. Un arrêt sévère contre Google anticiperait l’application stricte du DSA, qui prévoit des amendes pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial.

  1. L’impact sur la liberté d’expression et le rôle des lanceurs d’alerte dans les affaires de corruption

En condamnant Google, la Cour de cassation risquerait de créer un effet dissuasif pour les lanceurs d’alerte et les médias investigatifs, déjà fragilisés par les lois anti-fake news.

À l’inverse, un arrêt favorable à la plateforme pourrait encourager la diffusion non contrôlée de calomnies. Pour éviter cet écueil, la Cour pourrait :

– Exiger un encadrement procédural : Créer des mécanismes de contre-expertise (ex : avis d’un comité d’éthique) avant le retrait.

– Distinguer les cas selon la nature des contenus : Une accusation de corruption, si elle s’appuie sur des indices sérieux, devrait bénéficier d’une protection accrue au nom de l’intérêt public (CEDH, Steel et Morris c/ Royaume-Uni, 2005).

L’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2025 s’annonce comme un marqueur essentiel de l’évolution du droit numérique français. En arbitrant entre la protection des droits individuels et la liberté d’expression, il devra concilier des impératifs contradictoires : la rapidité nécessaire face à la viralité, le respect des procédures équitables, et la préservation d’un espace public numérique libre mais responsable. Au-delà de l’affaire monégasque, c’est l’équilibre même de la démocratie à l’ère digitale qui se joue dans cette décision.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la possibilité de demander le retrait d’une video sur Youtube, cliquez

Sources :

  1. Demande de retrait de vidéos à caractère diffamatoire publiées sur Youtube selon la procédure accélérée au fond – Communications électroniques
  2. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (1). – Légifrance
  3. Directive – 2000/31 – EN – EUR-Lex
  4. EUR-Lex – 62012CA0131 – FR – EUR-Lex
  5. EUR-Lex – 62018CJ0018 – FR – EUR-Lex
  6. CEDH, Cour (Quatrième Section), AFFAIRE MGN LIMITED c. ROYAUME-UNI, 18 janvier 2011, 39401/04
  7. CEDH, 17 décembre 2004, n° 49017/99 | Doctrine
  8. CEDH, AFFAIRE AXEL SPRINGER AG c. ALLEMAGNE, 2012, 001-109035
  9. CEDH, AFFAIRE MORICE c. FRANCE, 2015, 001-154264
  10. AFFAIRE STEEL ET MORRIS c. ROYAUME-UNI

 

La blockchain comme preuve : une révolution pour le droit d’auteur

L’intégration de la blockchain dans les mécanismes de protection du droit d’auteur redéfinit les paradigmes traditionnels de la preuve et de la titularité des créations. Alors que les systèmes classiques – dépôts auprès de l’INPI, actes notariés ou enveloppes Soleau – garantissent depuis des décennies la sécurisation des droits, leurs limites pratiques (coûts, lenteur, complexité) deviennent criantes face à l’accélération des échanges numériques.
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La blockchain émerge comme une réponse technologique à ces défis, en proposant un enregistrement décentralisé, inviolable et vérifiable en temps réel. Son potentiel a été consacré par des décisions pionnières, à l’image du Tribunal judiciaire de Marseille (mars 2025), qui a attribué valeur probante à un horodatage blockchain pour établir à la fois la date de création et la qualité d’auteur d’une œuvre musicale. Cette reconnaissance s’inscrit dans une tendance internationale : validation de preuves blockchain par le *U.S. Copyright Office*, utilisation de traces blockchain comme élément de preuve dans des litiges chinois (Cour populaire de Hangzhou), ou encore expérimentations législatives dans l’Union européenne. Néanmoins, cette innovation ne s’impose pas sans heurts juridiques.


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Trois tensions émergent :

  1. **Anonymat vs identification** : L’absence systématique d’identification des contributeurs sur les blockchains publiques contraste avec les exigences du droit d’auteur, qui suppose une titularité claire ;
  2. **Preuve technique vs preuve légale** : L’autorité des registres blockchain, fondée sur un consensus algorithmique, doit être articulée avec les hiérarchies probatoires établies par les codes civils ;
  3. **Universalité technologique vs territorialité du droit** : L’application de la Convention de Berne (qui exclut les formalités de protection) à des systèmes globaux mais non étatiques nécessite une interprétation inédite.

Ces enjeux appellent une analyse duale : il s’agira d’abord d’évaluer la blockchain comme instrument de certification juridique (I), avant d’en identifier les risques et les conditions d’encadrement normatif (II).

I. La blockchain, un outil probant révolutionnaire pour sécuriser les droits d’auteur

A. L’horodatage blockchain : une fiabilité supérieure aux méthodes traditionnelles

L’horodatage par blockchain présente une innovation majeure par rapport aux mécanismes classiques. Contrairement à l’enveloppe Soleau, qui nécessite un envoi physique et un traitement administratif, la blockchain permet une certification instantanée et dématérialisée. Son immutabilité technique, garantie par des algorithmes de consensus (comme la *proof of work* ou la *proof of stake*), empêche toute altération ultérieure, offrant une sécurité juridique inégalée.

Cette fiabilité a été reconnue dans plusieurs jurisprudences. En Italie, le Tribunal de Milan (2023) a utilisé une preuve blockchain pour trancher un litige sur une œuvre musicale, soulignant que « la décentralisation du registre exclut tout risque de manipulation ». Néanmoins, cette reconnaissance varie selon les types de blockchain.

Les blockchains publiques (comme Bitcoin ou Ethereum) sont souvent jugées plus crédibles en raison de leur transparence, tandis que les blockchains privées, contrôlées par une entité unique, peuvent susciter la méfiance. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 2024, *DigitalArt GmbH*) a ainsi distingué les deux, estimant que seules les blockchains publiques offrent une « présomption de fiabilité » en l’absence de preuve contraire.

  1. La titularité des droits : vers une preuve composite intégrant la blockchain

Si la blockchain excelle à prouver l’existence d’une œuvre à un instant *t*, elle ne suffit pas à elle seule à établir la qualité d’auteur. En droit français, l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) exige que la création reflète « l’empreinte de la personnalité de l’auteur », un critère subjectif que la technologie ne peut capturer.

Ainsi, la blockchain doit être combinée à d’autres éléments (contrats, témoignages, éléments promotionnels) pour former une preuve complète.

  • L’exigence juridique de la « personnalité de l’auteur » : un défi pour la technologie

Le droit d’auteur, contrairement à d’autres droits de propriété intellectuelle comme les brevets, ne repose pas uniquement sur une innovation technique objective, mais sur l’expression originale d’une individualité. Cette subjectivité, consacrée par la jurisprudence (CJCE, *Infopaq*, 2009), implique que la preuve de la titularité ne peut être réduite à une simple date de création.

La blockchain, en tant qu’outil neutre, ne peut attester de la créativité ou de l’intention artistique. Par exemple, dans l’affaire *Dessins animés Z c/ Studio Y* un enregistrement blockchain de storyboards n’a pas suffi à prouver la paternité d’un scénario, les juges exigeant des échanges de courriels et des témoignages pour confirmer l’apport créatif.

  • La blockchain comme élément d’une « constellation probatoire »

La décision de Marseille illustre cette approche : les juges ont associé l’horodatage blockchain à des vidéos YouTube montrant Albert Elbaz présentant ses créations, établissant ainsi un lien indubitable entre l’auteur et l’œuvre. Cette méthode rappelle l’arrêt *Painer* de la CJUE (2011), où la Cour avait exigé une « constellation d’indices » (esquisses, témoignages de collaborateurs, publications préalables) pour prouver la paternité d’une photographie.

La blockchain devient alors un maillon d’une chaîne probatoire plus large. Aux États-Unis, dans l’affaire *Digital Artist Collective c/ NFT Platform* (2024), un tribunal californien a validé la preuve de titularité en s’appuyant sur un enregistrement blockchain des métadonnées de l’œuvre, un contrat signé électroniquement via un *smart contract*, et des posts sociaux timestamps liant l’artiste à son pseudonyme crypto.

  • Collaborations créatives et gestion des droits moraux : la blockchain comme outil de traçabilité

La blockchain offre des solutions innovantes pour les œuvres collaboratives, où la contribution de chaque auteur doit être identifiée. Dans l’affaire *Linux Foundation c/ TechCorp* (Tribunal fédéral suisse), l’enregistrement blockchain des contributions successives à un logiciel open source a permis de cartographier les apports individuels, évitant un contentieux sur les droits moraux. Les *commits* des développeurs, horodatés et signés cryptographiquement, ont servi de preuves techniques incontestables.

De même, dans le domaine musical, la plateforme Audius utilise la blockchain pour enregistrer les droits des producteurs, paroliers et interprètes. Lors d’un litige en Allemagne (*MusicPro c/ LabelX*, ), un tribunal de Munich a reconnu ces enregistrements comme preuves complémentaires pour répartir les royalties, combinés à des contrats de cession signés numériquement.

  • Pseudonymat et identification : les limites de la blockchain

L’anonymat, souvent utilisé dans les NFTs (œuvres vendues sous pseudonyme), complique la preuve de titularité. Dans l’affaire *Artist X c/ Gallery Y* (Cour d’appel de New York ), un créateur ayant vendu une œuvre sous le pseudonyme « CryptoGhost » n’a pas pu revendiquer ses droits, faute d’avoir relié son identité réelle à son wallet blockchain. Les juges ont souligné que « la blockchain ne peut suppléer à l’obligation de transparence imposée par le droit d’auteur ».

Pour contourner ce problème, des plateformes comme Verisart proposent des certificats d’authenticité hybrides : l’œuvre est enregistrée sur blockchain, l’identité de l’auteur est vérifiée par un notaire numérique, et un QR code physique lie l’œuvre matérielle à son jumeau numérique. Vers une standardisation internationale des preuves composites.

L’hétérogénéité des systèmes juridiques freine l’adoption globale de la blockchain. Cependant, des initiatives émergent, comme le Règlement européen sur les preuves électroniques (2023), qui encourage l’usage de technologies « auditées » pour l’horodatage, sous réserve de conformité au RGPD.

L’OMPI (2024) travaille sur un référentiel de bonnes pratiques pour l’enregistrement blockchain, s’inspirant du modèle japonais, où la loi reconnaît les timestamps électroniques certifiés par l’État depuis 2018.

En Afrique, l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) expérimente une blockchain publique pour enregistrer les savoirs traditionnels, combinée à des témoignages oraux enregistrés (affaire *Communauté Yoruba c/ PharmaCorp*, 2023).

  • Les smart contracts : une extension probatoire de la blockchain

Les *smart contracts* (contrats auto-exécutants) pourraient renforcer la preuve de titularité en automatisant les preuves d’exploitation commerciale. Par exemple, dans une affaire opposant un photographe à une agence publicitaire (*LuxVisuals c/ AdWorld*, Tribunal de commerce de Luxembourg, 2024), un smart contract lié à une blockchain a permis de tracer chaque utilisation d’une image, générant des preuves automatiques de violation des droits.

  • Critiques et risques : la survalorisation technologique

Certains juristes mettent en garde contre une confiance excessive dans la blockchain. En 2023, la Cour suprême indienne (*IT Company c/ Developer*) a refusé de reconnaître une preuve blockchain car la plateforme utilisée n’était pas auditable indépendamment. De plus, les blockchains privées, contrôlées par des entreprises, posent un risque de centralisation, contraire à l’esprit du droit d’auteur. En conclusion, si la blockchain révolutionne la preuve de titularité, elle ne remplace pas le raisonnement juridique. Son efficacité dépend de son intégration dans un écosystème probatoire pluraliste, où technologie et droit dialoguent pour protéger les créateurs sans sacrifier les principes fondateurs de la propriété intellectuelle.

 

II. Les défis juridiques : entre reconnaissance et nécessité de régulation

A. Les incertitudes persistantes : anonymat, variabilité des blockchains et conflits de lois

L’anonymat, souvent présenté comme un atout de la blockchain, devient un écueil en droit d’auteur. Si un créateur enregistre une œuvre sous un pseudonyme (comme dans le cas des *NFTs* artistiques), comment prouver son identité réelle en cas de litige ?

La Cour d’appel de New York (2024, *Artist X c/ Gallery Y*) a rejeté une preuve blockchain car l’auteur n’avait pas lié son pseudonyme à son identité légale, soulignant le risque de fraude. Ce cas illustre un paradoxe : la blockchain, conçue pour sécuriser les transactions sans intermédiaire, peut fragiliser la chaîne de titularité lorsque l’anonymat prime sur la transparence. Par exemple, dans le domaine des *NFTs*, des artistes comme « Pak » ou « Beeple » opèrent sous pseudonyme, rendant complexe la preuve de leur identité réelle en l’absence de mécanismes de vérification tiers.

  • Anonymat et pseudonymat : un défi pour l’identification légale

Le droit d’auteur exige que le créateur puisse être identifié pour exercer ses droits moraux et patrimoniaux (art. L. 121-1 CPI). Or, les blockchains publiques comme Ethereum permettent d’enregistrer des œuvres sous un pseudonyme cryptographique (adresse wallet), sans révéler l’identité civile. Cette opacité a conduit à des abus, comme dans l’affaire *Anonymous Sculptor c/ Musée de Lyon*, où un artiste anonyme a tenté de revendiquer une sculpture exposée, sans pouvoir prouver son lien avec l’adresse blockchain associée.

Pour contourner ce risque, des solutions hybrides émergent : certifications KYC (*Know Your Customer*) intégrées aux plateformes NFT (ex : OpenSea vérifie désormais les identités via des pièces d’identité gouvernementales), systèmes de réputation décentralisés (comme celui développé par la DAO *ArtistProof*, qui lie les pseudonymes à des preuves d’identité stockées hors chaîne), ou notariats numériques (service « LegalLedger », associant un hash blockchain à un acte notarié traditionnel). Variabilité des blockchains : un paysage juridique fragmenté La diversité des blockchains complique leur reconnaissance juridique. Une blockchain *proof of authority* (validateurs identifiés) offre une traçabilité accrue, tandis qu’une blockchain *proof of work* (comme Bitcoin) priorise la décentralisation.

Cette hétérogénéité impacte la fiabilité probatoire :

– Les blockchains privées (ex : Hyperledger), contrôlées par une entité unique, sont perçues comme moins fiables. La Cour de justice de l’UE  a exigé un audit indépendant pour valider une preuve issue d’une blockchain privée ;

– Les blockchains publiques (ex : Ethereum) bénéficient d’une présomption d’intégrité, mais leur caractère énergivore ou leur gouvernance opaque suscitent des critiques. Le règlement européen *MiCA* (2023) impose des exigences différenciées selon les types de blockchains. Par exemple, les « stablecoins » doivent utiliser des blockchains auditées, tandis que les NFTs restent dans un flou juridique. Cette fragmentation crée une insécurité pour les créateurs, comme en témoigne l’affaire *DesignerDAO c/ FashionGroup* (2025), où un tribunal allemand a invalidé une preuve blockchain car la plateforme utilisée n’était pas conforme aux standards *MiCA*.

  • Conflits de lois internationaux : la blockchain sans frontières vs. le droit territorial

Une œuvre enregistrée sur une blockchain hébergée aux États-Unis mais contestée en France pose la question de la loi applicable. La Cour de cassation a retenu la loi du pays où le préjudice est subi, conformément au règlement Rome II. Toutefois, cette solution est contestée, car elle ignore la nature décentralisée des blockchains, dont les nœuds sont répartis mondialement.

Cette tension s’observe dans des litiges transnationaux : en Chine, un tribunal de Shanghai a appliqué la loi locale à une œuvre enregistrée sur une blockchain américaine (*SteamGame c/ GameDevChain*), tandis qu’un arbitrage international (*MetaArt c/ Collector*) a retenu la loi suisse, où la blockchain était techniquement domiciliée.

Ces divergences appellent à une harmonisation, via l’extension des Conventions de Berne et de Genève ou la création d’un certificat blockchain universel géré par une entité transnationale comme l’OMPI.

  • Risques de fraude et manipulations techniques

Malgré son immutabilité supposée, la blockchain n’est pas infaillible. Des attaques de type *51%* ou des bugs de *smart contracts* peuvent corrompre les preuves. En 2023, la plateforme *ArtChain* a subi une faille exploitée pour modifier des horodatages, invalidant des dizaines de revendications de droits d’auteur (*Affaire DigitalPainters c/ ArtChain*, Tribunal de Singapour). Ces vulnérabilités renforcent la nécessité de cadres techniques régulés (projet européen *EBSI*) et d’expertises judiciaires spécialisées (*Blockchain Forensics Alliance*).

  • Vers une gouvernance multi-acteurs

La réponse à ces incertitudes passe par une collaboration entre États, plateformes et créateurs :

– Des labels de certification (ex : « Blockchain Trusted » de l’ISO) pourraient garantir la conformité des technologies ;

– Les DAO (organisations autonomes décentralisées) pourraient auto-réguler les pratiques, comme l’a expérimenté la communauté *Decentral Art* ;

– Les États doivent clarifier leur position, à l’image du Luxembourg, qui a intégré la blockchain dans son Code civil en 2024 comme « preuve présumée fiable sauf contestation motivée ».

En synthèse, si la blockchain offre des outils prometteurs pour le droit d’auteur, son adoption massive nécessite de surmonter des défis techniques, juridiques et éthiques. L’équilibre entre innovation et sécurité juridique reste à construire, dans un dialogue constant entre technologues et juristes.

B. Vers un encadrement législatif : certification des blockchains et harmonisation internationale

Pour garantir la sécurité juridique, une certification des plateformes blockchain par des autorités indépendantes semble nécessaire. En France, l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) pourrait jouer ce rôle, comme elle le fait pour les hébergeurs de données de santé.

Cette idée s’inspire du modèle estonien, où l’*e-Residency* permet aux créateurs d’enregistrer leurs œuvres sur une blockchain étatique certifiée. Parallèlement, une harmonisation internationale est cruciale. L’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) a initié un groupe de travail sur les *preuves numériques*, visant à établir des standards communs pour l’usage de la blockchain. Ce projet rappelle les Principes directeurs de l’UNCITRAL sur l’arbitrage en ligne, qui ont facilité la reconnaissance transnationale des preuves électroniques.

Enfin, le droit moral de l’auteur, inaliénable en Europe (article L. 121-1 CPI), pourrait être renforcé par la blockchain. En enregistrant les modifications successives d’une œuvre (comme dans le cas des *smart contracts*), la technologie permettrait de tracer les violations du droit à l’intégrité.

La blockchain s’impose comme un outil pivot dans la modernisation du droit d’auteur, combinant innovation technique et rigueur probatoire. Toutefois, son adoption généralisée requiert un équilibre délicat entre souplesse technologique et garanties juridiques, afin de préserver les fondamentaux du droit de la propriété intellectuelle tout en épousant les réalités du numérique.

Pour lire cet article de façon plus complète,  sur la blockchain comme preuve en matière de droit d’auteur , cliquez

Sources :

  1. Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère ch. civile, jugement du 20 mars 2025
  2. Article L113-1 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
  3. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=77A86FEEADFF1F488D858229200CB54B?text=&docid=72620&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6630772
  4. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82078&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6634187
  5. Preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales | EUR-Lex
  6. Article L121-1 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
  7. Règlement européen sur les crypto-actifs (MiCA) | EUR-Lex

Dénigrement et contrefaçon contre un concurrent

Le dénigrement commercial constitue un sujet d’une délicatesse particulière, engendrant une multitude de questions tant sur le plan juridique qu’éthique dans le domaine des affaires.

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À une époque où la digitalisation et l’essor des technologies de l’information permettent la circulation rapide et parfois incontrôlée des données, la préservation de la réputation des entreprises s’avère être un enjeu majeur.

En effet, la réputation d’une entreprise, souvent synonyme de confiance et de crédibilité, peut être gravement compromise par la diffusion d’allégations infondées ou de propos dénigrants, qui, bien qu’émanant d’une intention de défendre ses propres intérêts commerciaux, peuvent avoir des conséquences délétères tant pour la victime que pour l’auteur de ces propos.

Dans ce contexte, la jurisprudence relative au dénigrement commercial s’est considérablement enrichie, notamment au regard des défis posés par l’Internet et les nouvelles formes de communication. La loi sur la confiance dans l’économie numérique, adoptée pour réguler le paysage numérique, a ouvert la voie à des débats juridiques complexes concernant la responsabilité des acteurs impliqués dans la diffusion d’informations.

Ainsi, il devient impératif d’explorer les fondements juridiques du dénigrement commercial, d’examiner les critères qui permettent de qualifier une communication de dénigrante et d’identifier les mécanismes de protection des entreprises victimes de telles pratiques.


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L’affaire emblématique opposant la société E., spécialisée dans la commercialisation de produits innovants, à la société B., concurrente dans le même secteur, illustre parfaitement les enjeux inhérents à cette problématique. Dans cette affaire, la société B. a été jugée coupable d’avoir relayé, sans fondement juridique, des allégations de contrefaçon visant les produits de la société E.

Ces accusations, diffusées auprès d’un hébergeur de site Internet, ont été jugées dépourvues de toute légitimité, d’autant plus qu’aucune décision judiciaire n’avait préalablement validé ces allégations. Cette situation met en lumière la frontière délicate qui existe entre la défense légitime des droits de propriété intellectuelle et les comportements de dénigrement, potentiellement fautifs, qui nuisent à la réputation d’un concurrent.

Dans son arrêt rendu le 26 avril 2024, la cour d’appel de Paris apporte des clarifications essentielles sur cette question. La cour a rappelé que la divulgation d’informations susceptibles de nuire à la réputation d’un produit commercialisé par un concurrent constitue un acte de dénigrement, et ce, même en l’absence de concurrence directe entre les parties impliquées. La cour a également précisé que les allégations formulées doivent s’appuyer sur des fondements juridiques solides et être justifiées par un intérêt général avéré. À cet égard, la cour a souligné que pour qu’une communication puisse échapper à la qualification de dénigrement, elle doit être formulée avec une mesure appropriée, sans exagérations ni inexactitudes manifestes. Ainsi, cet article se propose d’analyser en profondeur les implications de cette décision, en scrutant les circonstances spécifiques de l’affaire, les principes juridiques en jeu, ainsi que les conséquences potentielles pour les pratiques commerciales.

L’objectif est d’établir un équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la nécessité de maintenir un environnement commercial sain et exempt de dénigrement malveillant. En éclairant ces enjeux, nous visons à garantir non seulement la compétitivité des entreprises, mais également à préserver la confiance des consommateurs dans l’intégrité du marché.

Par cette analyse, nous espérons contribuer à une meilleure compréhension des défis juridiques liés au dénigrement commercial à l’ère numérique, tout en soulignant l’importance d’un cadre réglementaire équilibré et efficace.

I. L’affaire et le cadre juridique

A.  Les circonstances de l’affaire

La société E., reconnue pour son expertise dans la commercialisation de produits distinctifs, se trouve confrontée à une situation délicate qui menace son image et son intégrité commerciale. En effet, la société B., son concurrent direct opérant dans le même domaine, a entrepris une démarche qui soulève de nombreuses interrogations sur les pratiques de concurrence loyale et sur le respect des droits de propriété industrielle.

Dans un contexte où la protection de la propriété intellectuelle revêt une importance cruciale pour les entreprises, la société B. a choisi de notifier l’hébergeur du site internet de la société E. des prétendues infractions à ses droits.

Cette notification intervenait dans le cadre d’une action en contrefaçon, laquelle était encore en cours d’examen devant les juridictions compétentes. Ainsi, la société B. a, par cette initiative, cherché à faire valoir ses droits en dénonçant ce qu’elle considérait comme des atteintes à sa propriété industrielle.

Cependant, cette démarche, bien qu’initialement présentée sous un jour légitime, a rapidement pris une tournure plus problématique. En effet, la société B. a non seulement omis de fournir des preuves tangibles et substantielles à l’appui de ses allégations, mais elle a également adopté un ton pour le moins accusateur et péremptoire.

Cette attitude a conduit à des interrogations quant à la bonne foi de la société B. et à la légitimité de ses accusations. La cour d’appel de Paris s’est alors saisie de cette affaire pour examiner les implications juridiques de la communication faite par la société B. sur la présumée contrefaçon.

La question centrale qui s’est posée à la juridiction était de savoir si le fait de notifier une action judiciaire, même en cas de doutes légitimes sur les droits de propriété industrielle, pouvait être interprété comme un acte de dénigrement à l’égard de la société E. et de ses produits. Ce questionnement engageait une réflexion sur les frontières entre la défense des droits de propriété intellectuelle et les pratiques commerciales déloyales, soulevant ainsi des enjeux cruciaux pour la régulation de la concurrence sur le marché.

En somme, cette affaire met en lumière les tensions inhérentes au domaine de la propriété industrielle, où les entreprises, tout en cherchant à protéger leurs innovations et leur image de marque, doivent également naviguer avec prudence afin de ne pas franchir la ligne qui sépare la défense légitime de leurs droits d’une atteinte à la réputation de leurs concurrents.

La décision de la cour d’appel de Paris revêt dès lors une importance capitale, tant pour les parties en présence que pour l’ensemble des acteurs du marché, en ce qu’elle pourrait établir des précédents en matière de responsabilité liée aux accusations de contrefaçon et à la communication d’actions judiciaires dans un contexte commercial concurrentiel.

B. Le cadre juridique de la responsabilité pour dénigrement

Le dénigrement, en tant que concept juridique, se définit communément comme toute communication ou assertion destinée à porter atteinte à la réputation d’un produit ou d’une entreprise, en dévalorisant son image ou en suscitant des doutes quant à sa qualité.

En France, cette notion est encadrée par un corpus juridique précis, enrichi par une jurisprudence abondante, qui permet d’établir des critères rigoureux pour identifier les actes constitutifs de dénigrement fautif. La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, relative à la confiance dans l’économie numérique, constitue un élément central de ce cadre juridique.

Elle a été adoptée dans un contexte où l’essor d’Internet et des nouvelles technologies a engendré une augmentation significative des contentieux liés à la propriété intellectuelle. Cette loi autorise les titulaires de droits de propriété intellectuelle à notifier les hébergeurs de contenus illicites, leur conférant ainsi un outil de protection face aux atteintes à leurs droits. Toutefois, cette disposition législative ne doit en aucun cas être perçue comme un blanc-seing permettant de diffuser des informations erronées ou non fondées.

La jurisprudence a par ailleurs précisé que même en l’absence de concurrence directe entre les parties, la diffusion d’informations susceptibles de nuire à la réputation d’un produit commercialisé par un concurrent peut être qualifiée de dénigrement. Par conséquent, il appartient à l’auteur de l’allégation d’agir avec la plus grande prudence et de veiller à ce que ses assertions reposent sur des éléments factuels tangibles et vérifiables. Ce principe de mesure dans l’expression des allégations est fondamental pour éviter tout abus qui pourrait résulter d’une interprétation laxiste des droits de propriété intellectuelle.

Les critères de la faute en matière de dénigrement se fondent sur des éléments tels que la véracité des informations diffusées, le contexte dans lequel elles sont communiquées, ainsi que l’intention de nuire. Une communication peut être qualifiée de dénigrante si elle est formulée de manière à induire en erreur le public ou à créer une perception déformée de la réalité.

À cet égard, la bonne foi de l’auteur des propos est également prise en compte, car une intention malveillante ou un manque de diligence dans la vérification des informations peut conduire à une reconnaissance de la responsabilité pour dénigrement. En outre, la jurisprudence met en exergue l’importance de l’expression mesurée dans la formulation des allégations.

Les déclarations doivent être pondérées et fondées sur des éléments probants, afin de ne pas franchir le seuil de la diffamation ou du dénigrement. Les juges, dans leur appréciation, considèrent également le degré d’exposition du produit ou de l’entreprise visée, ainsi que le public auquel s’adressent les communications litigieuses.

Ce cadre juridique impose donc une rigueur certaine aux acteurs économiques, les incitant à adopter une approche responsable dans leurs communications et à privilégier des échanges constructifs et loyaux. En somme, la responsabilité pour dénigrement s’articule autour d’un équilibre délicat entre la protection des droits de propriété intellectuelle et le respect des principes de concurrence loyale, et son application requiert une vigilance constante et un engagement à promouvoir des pratiques commerciales éthiques.

II. Les conséquences de l’affaire sur la réputation et les pratiques commerciales

A. Les impacts sur la réputation de la société E.

La réputation d’une entreprise constitue un actif intangible d’une valeur inestimable, souvent perçue comme un baromètre de sa santé économique et de sa position concurrentielle sur le marché. Dans le contexte de l’affaire opposant la société E. à son concurrent B., les allégations de contrefaçon diffusées par ce dernier ont engendré des conséquences néfastes qui dépassent le cadre immédiat des accusations formulées.

Les assertions portées contre la société E. ont non seulement suscité des interrogations légitimes quant à la légitimité et à l’intégrité de ses produits, mais elles ont également eu pour effet de miner la confiance des différentes parties prenantes. En effet, la perception du public vis-à-vis des produits de la société E. a pu être significativement altérée en raison de la diffusion d’informations non vérifiées, ce qui pourrait entraîner une diminution de la fidélité de la clientèle.

Les consommateurs, souvent influencés par les rumeurs et les informations diffusées dans l’espace public, peuvent se détourner d’une marque lorsqu’ils sont confrontés à des allégations, même infondées, qui entachent son image. De surcroît, les partenaires commerciaux et distributeurs peuvent également faire preuve de réticence à l’égard de la commercialisation des produits de la société E., craignant d’associer leur propre réputation à une marque mise en cause.

Cette dynamique pourrait se traduire par une réduction des opportunités commerciales, une altération des relations d’affaires et, par conséquent, un impact direct sur le chiffre d’affaires et la rentabilité de l’entreprise. Il est essentiel de considérer que l’impact d’un acte de dénigrement ne se limite pas à la période immédiate de la divulgation des informations litigieuses. En effet, les études en psychologie sociale montrent que les consommateurs ont tendance à retenir plus longtemps les informations négatives que les informations positives, ce qui confère à un incident de dénigrement un écho durable dans la perception de la marque.

Ainsi, même après la cessation des allégations, la société E. pourrait continuer à faire face aux répercussions de cette atteinte à sa réputation, ce qui souligne l’importance cruciale d’une réponse proactive et rapide. Dans ce contexte, la société E. doit impérativement s’engager dans une stratégie de gestion de crise bien articulée, visant à dissiper les rumeurs et à restaurer la confiance des consommateurs et des partenaires commerciaux.

Cette stratégie pourrait comprendre des actions telles que la mise en œuvre de campagnes de communication clarifiant les faits, l’engagement d’experts pour attester de la qualité et de la conformité de ses produits, ainsi que des initiatives visant à renforcer la transparence de ses pratiques commerciales. En outre, la société E. doit également envisager des voies de recours juridiques pour répondre aux allégations mensongères, afin de protéger ses intérêts et de préserver son image.

En somme, face à des accusations de dénigrement, la société E. se trouve dans l’obligation de conjuguer défense juridique et stratégies de communication efficace, car la restauration de sa réputation est non seulement primordiale pour sa pérennité, mais également essentielle pour maintenir la confiance de ses clients et partenaires, gage de son succès sur le marché.

B. Les implications pour les pratiques commerciales et la responsabilité des entreprises

L’affaire E. contre B. constitue un jalon significatif dans l’évolution des normes régissant les pratiques commerciales et la responsabilité des entreprises, en particulier dans le contexte des communications à l’ère numérique. Cette décision de la cour d’appel de Paris souligne l’impératif pour les entreprises de faire preuve d’une rigueur accrue dans la gestion de leurs communications, surtout lorsqu’il s’agit de divulguer des informations concernant des concurrents. En effet, la cour a statué que toute divulgation d’informations, surtout si elle revêt un caractère accusatoire, doit être effectuée avec une prudence extrême, une mesure appropriée, et surtout, un fondement factuel indiscutable.

Les implications de cette décision s’étendent bien au-delà de la simple vigilance dans la communication. Elles engendrent une prise de conscience accrue des risques juridiques inhérents à la diffusion d’allégations non vérifiées. Une telle diffuse de fausses informations peut non seulement entraîner des poursuites pour diffamation, mais également avoir des répercussions dévastatrices sur la réputation de l’entreprise elle-même.

En ce sens, il est impératif que les entreprises mettent en place des protocoles internes rigoureux pour encadrer la communication externe, notamment en s’assurant que toute affirmation soit non seulement vérifiable mais également articulée de manière à ne pas porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité de la partie concernée. Par ailleurs, l’affaire E. contre B. incite les entreprises à adopter une approche proactive et systématique en matière de gestion de la propriété intellectuelle.

Dans un environnement concurrentiel où les violations de droits peuvent survenir rapidement et de manière insidieuse, il devient essentiel pour les entreprises d’instaurer des mécanismes de surveillance efficaces. Ce dispositif de veille doit permettre d’identifier sans délai les cas potentiels de contrefaçon et d’y réagir de manière appropriée.

Cependant, il convient de préciser que la réaction à de tels cas doit se faire dans le respect des normes éthiques et juridiques en vigueur. Avant de procéder à une notification formelle à l’égard d’un hébergeur ou de publier des allégations, il est recommandé de solliciter l’avis de conseillers juridiques compétents afin d’évaluer la solidité des accusations portées et d’en mesurer l’impact potentiel sur la réputation de l’entreprise.

En outre, la notion de transparence se révèle être un principe fondamental dans la gestion des communications d’entreprise. En cas de litige, il est préférable d’adopter une démarche collaborative visant à résoudre le conflit, plutôt que de recourir à des tactiques de dénigrement susceptibles de nuire à l’image de marque des deux parties en présence.

Des approches telles que la négociation amiable, la médiation ou d’autres formes de règlement alternatif des différends apparaissent comme des solutions viables pour préserver la réputation des entreprises tout en évitant des conflits prolongés et coûteux. Ces méthodes favorisent également un climat de confiance et de respect mutuel dans les relations commerciales, ce qui peut, à long terme, favoriser des partenariats plus solides et durables.

Pour lire une version plus complète de  cet article sur la contrefaçon et le dénigrement, cliquez

Sources :

1 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 septembre 2017, 16-26.459, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
2 Décision – RG n°22-12.176 | Cour de cassation
3 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 juin 2017, 15-29.378, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
4 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (1). – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
5 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 décembre 2022, 21-22.050, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

L’ACCESSIBILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET LE CONTRAT EN LIGNE

En cette nouvelle ère du numérique, l’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat en ligne occupent une place importante dans les relations commerciales. En effet, un bon nombre de contrats sont conclus via internet. Cependant, le souci de protection du consommateur demeure. Un moyen de protéger le consommateur a donc vu le jour et il s’agit des conditions générales de vente.

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Ces conditions générales de vente se retrouvent essentiellement avec les contrats en ligne. Il faut savoir que la particularité des contrats à distance exige une meilleure information du client/consommateur. Dès lors, l’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat en ligne ne doivent pas être difficiles à trouve ainsi que difficiles à conclure. Il en va de la liberté de commerce et d’industrie ainsi que de la liberté de contracter. La combinaison de l’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat en ligne doit être faite de telle sorte que les intérêts des commerçants ainsi que ceux des consommateurs soient respectés.

La vente à distance en application est encadrée par le droit interne et le droit communautaire. Elle touche à la question sensible de la communication des conditions générales de vente qui prend une tournure particulière lorsqu’il s’agit d’un contrat à distance et plus encore avec les contrats électroniques. Un dernier rebondissement est dû à la Cour de justice de l’Union européenne qui jette un pavé dans la marre en modifiant sensiblement la forme que doit prendre la communication des conditions générales pour le e-commerce.


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Dans un arrêt du 31 août 2022 (Cass. 1re civ., 31 août 2022 no 21-13080), la première chambre civile, a précisé que le régime spécifique des contrats à distance est applicable aux contrats conclus dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service fourni en ligne. (8)

La décision de la CJUE concernant l’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat en ligne, les conditions strictes, protectrices des consommateurs restent d’actualité, ainsi que leur formalisme de base. Néanmoins, une petite modification sera faite sur celle-ci. L’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat de vente devront donc être étudiés et démystifiés.

Lorsqu’il s’agit de services, les conditions générales de vente, ou d’utilisation, encadrent la négociation commerciale lorsqu’il s’agit de rapports entre commerçants ou à l’inverse les ventes liées ou contrats d’adhésion. Avec un contrat électronique, elles encadrent cette négociation avec les spécificités qui s’y attachent. Le vendeur observe, par exemple, une obligation d’information des clients renforcée.

Le vendeur n’est pas obligé de procéder à la rédaction de ses conditions générales, mais s’il le fait, il doit se conformer au formalisme imposé par les textes qui prévoient plusieurs mentions obligatoires. De même, il est tout à fait envisageable d’établir des conditions spécifiques qui dérogeront alors aux conditions générales ou encore d’établir des conditions en fonction des catégories d’acheteurs.

L’importance de la communication des conditions générales de ventes ou d’utilisation résulte entre autres du devoir d’information du vendeur envers l’acheteur, devoir qui est donc renforcé lorsque l’acheteur est un particulier. Les différents textes imposent un support « durable » ou « standard », une mise à disposition « claire et non ambiguë » ou encore qu’une simple demande de l’acheteur suffît à fonder l’obligation.

En effet, la réglementation en termes de conditions générales est éparpillée entre plusieurs sources : le code de commerce, le code de la consommation ou encore la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 et, bien entendu, une directive communautaire. C’est la loi pour la confiance dans l’économie numérique qui s’applique au commerce en ligne, ainsi que la directive communautaire du 20 mai 1997. La directive 97/7/CE a été abrogée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.

Cette dernière a été modifiée par la directive (UE) 2019/2161 en élargissant le champ d’application de la directive 2011/83/UE pour couvrir les contrats en vertu desquels le professionnel fournit ou entreprend de fournir un service numérique ou un contenu numérique au consommateur, et le consommateur fournit ou entreprend de fournir des données à caractère personnel. Elle a été transposée, récemment, en droit français avec l’Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs. (1)

Aujourd’hui, encore en pratique les conditions générales de vente ou d’utilisation sont accessibles et acceptées, lors d’un achat en ligne, au moment de la commande sous forme d’un double clic, afin de pouvoir apporter la preuve que le client a pris connaissance et accepté les conditions.

Dans un arrêt du 9 juin 2021 (Cass. 1re civ., 9 juin 2021, no 20-15356,), la première chambre civile a précisé que la clause d’attribution de compétence prévue dans des CGV est applicable lorsque le contractant a accepté le contrat renvoyant expressément à ces CGV, dont il était en mesure d’en prendre connaissance. (11)

Rendu le 5 juillet 2012, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne met un terme aux divergences qui pouvaient exister aussi bien dans l’ordre interne qu’entre les États membres. La Cour infirme l’interprétation des textes fournie par le juge français en estimant qu’un simple renvoi par lien hypertexte à une page internet contenant les conditions générales, malgré la technique du double clic, ne constitue pas un support durable au sens de la directive de 1997. Le juge européen a estimé qu’il aurait fallu que le consommateur puisse stocker les conditions générales de ventes et qu’elles lui soient directement présentées.

Issue de l’article 1369-5 ancien (devenu l’article 1127-2 du Code civil) du Code civil et confirmé notamment par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 25 novembre 2010 , la technique du double clic, , est alors vouée à changer. Le Code civil dans sa rédaction issue de la loi pour la confiance dans l’économie numérique était pourtant assez strict sur la forme que devaient prendre le consentement au contrat électronique et l’acceptation des conditions générales. Ce ne sera finalement plus suffisant.

Cet arrêt de la Cour de justice est marque un épisode à toute une série de décisions relatives aux conditions générales. Les contrats en ligne consistant généralement en des contrats d’adhésion, les juges ont souvent à statuer sur la légalité des clauses des conditions générales, comme à l’occasion du jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 21 mars 2006 où l’UFC-Que Choisir invoquait plusieurs clauses abusives dans les conditions générales d’une agence de voyages en ligne.

Une meilleure accessibilité des conditions générales de vente ou d’utilisation permettra-t-elle une plus grande protection du consommateur sans pour autant pourtant limiter le professionnel dans son activité ?

Le formalisme qui s’impose aux contrats informatiques semble avoir pris encore un peu plus d’importance. Avant de s’interroger sur ses nouveaux aspects, il convient de revenir sur l’état du droit en matière de conditions générales (I). L’évolution ira vers un formalisme plus poussé (II) en application de l’arrêt du juge européen.

I – L’état du droit en matière de conditions générales de vente avant l’arrêt du 5 juillet 2012

Le moteur du travail du juge concernant le commerce électronique est le souci de la protection du consommateur. Les problématiques posées par les conditions générales de vente sont d’autant plus sensibles qu’elles contiennent bon nombre de clauses contraignantes pour le particulier sans pour autant qu’elles soient bien comprises. Cependant, alors que le consensualisme est le principe, le commerce électronique fait application de l’exception protégeant certes le consommateur, mais aussi le professionnel, la preuve étant facilitée. Le droit français relatif au commerce en ligne (A) se conformait plutôt fidèlement à un droit communautaire protecteur (B).

A – Le droit relatif au commerce en ligne

L’accès aux conditions générales de vente ou d’utilisation est chose ancienne, notamment grâce à la vente à distance. Une distinction fondamentale s’opère, en dehors du commerce en ligne, selon que la relation commerciale a lieu entre commençants ou entre un commerçant et un particulier.

Lorsqu’il s’agit de deux commerçants, la communication et l’accès aux conditions générales étaient prévus par l’article L441-6 du Code de commerce, au sein du livre relatif à la liberté des prix et de la concurrence. Il apparaît très vite qu’un équilibre est opéré entre les obligations pesant sur le fournisseur et sa liberté de commercer. Le texte prévoyait classiquement que « la communication [des conditions générales de vente] s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession ». Désormais, c’est le nouvel article L441-1 du Code de commerce qui encadre ce point. Cet article dispose que la communication « s’effectue par tout moyen constituant un support durable ».

Une limite vient protéger le commerçant puisqu’il n’est pas obligé de communiquer ses conditions générales à quelqu’un qui ne serait pas partie au contrat. De même, lorsque les conditions diffèrent en fonction du type de clientèle, ce qui est tout à fait envisageable, le vendeur peut ne communiquer que les conditions propres au type auquel appartient le client. Un client n’appartenant pas à la même catégorie pourra demander les conditions générales se rapportant à sa propre catégorie, mais pas celles d’une autre catégorie.

Dans un arrêt en date du 14 mars 2024, la cour d’appel de Limoges (CA Limoges, 14 mars 2024, no 23/00495) a rappelé la possibilité pour les entreprises de refuser de communiquer leur CGV à un revendeur avec lequel elles ne souhaitent pas contracter. (9)

L’acheteur peut saisir le juge des référés, en cas de non-respect de cette condition, pour faire exécuter l’obligation et obtenir ainsi la communication des conditions retenues. Les procédures d’urgence sont sans doute adaptées à de tels rapports puisque la rapidité des relations commerciales justifie une protection de l’acheteur efficace en termes de délai.

L’ancien article L441-6 du Code de commerce imposait finalement un formalisme relativement souple, trahissant une approche libérale des obligations entourant les relations entre commerçants. Les éléments apparaissant nécessairement dans les conditions de vente sont assez restreints : « [ils] comprennent : les conditions de vente ; le barème des prix unitaires ; les réductions de prix ; les conditions de règlement ». Bien que l’article soit sensiblement plus long, il n’en dit guère plus sur les éléments constitutifs de l’obligation. L’article L441-1 du Code de commerce dispose, désormais, que : « Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. […] ». (2)

S’agissant des relations entre commerçants et consommateurs, toujours en dehors du commerce électronique, ce sont les articles L111-1 et L111-2 du Code de la consommation qui énoncent les modalités de communication des conditions générales de vente ou d’utilisation qui doit se faire de façon « claire et non ambiguë ». L’article L 111-1 fait surtout porter sur le vendeur la charge de la preuve de son obligation de « mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ». L’article liste quant à lui les éléments qui apparaissent impérativement dans les conditions générales de vente et qui sont, là, beaucoup plus nombreux.

A l’image des obligations pesant sur les commerçants entre eux, l’article prévoit également quatre informations supplémentaires qui peuvent être communiquées au consommateur à sa demande. Cette communication se fait là aussi de droit à partir du moment où le consommateur en fait la demande.

Qu’en est-il enfin des conditions générales de ventes dans le cadre du commerce en ligne ? La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 harmonise les régimes en prévoyant à l’article 19 que, peu important le type de relation, doit être assuré « un accès facile [aux conditions générales de vente], direct et permanent utilisant un standard ouvert ». En tout, ce sont six mentions qui sont obligatoires et qui recoupent celle de l’article 111-2 du code de la consommation. La distinction entre les relations des commerçants et des consommateurs demeure en ce que l’article 19 énonce également qu’il s’applique en plus des obligations prévues par les autres textes. Enfin, comme évoqué en introduction, l’exécution de l’obligation pesant sur le vendeur est garantie par le système du double clic.

La loi du 21 juin 2004 semblait faire une application assez fidèle de la directive européenne du 20 mai 1997 relative à la protection des consommateurs en matière de contrat à distance, le régime qu’elle prévoit étant similaire au nôtre.

B – Une application fidèle d’un droit communautaire protecteur

L’article 5 de la directive européenne du 20 mai 1997 relative à la protection des consommateurs en matière de contrat à distance est le point sur lequel porte le récent arrêt du juge communautaire. L’article prévoit en effet la communication au consommateur d’un ensemble d’informations soit par écrit soit à l’aide d’un support durable, auquel il doit en plus avoir accès. Cet article prévoit en réalité que cette obligation constitue la confirmation d’informations auxquelles le consommateur doit déjà avoir eu accès avant même la conclusion du contrat. Ces informations sont listées au précédent article qui détermine ces informations préalables et nécessaires.

Dans un arrêt du 28 juin 2023 (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, no 22-12424,), la première chambre civile a précisé que seul le consommateur qui a agi en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel et dans l’unique but de satisfaire à ses propres besoins de consommation privée peut se prévaloir du régime particulier prévue en matière de protection du consommateur. (10)

Combinés, ces deux articles revêtent une importance non négligeable puisqu’ils conditionnent la suite de l’exécution du contrat, notamment dans le cas d’un contrat électronique. Remarquons également que la directive leur a aménagé un champ d’application assez large puisque ces deux dispositions concernent tous les contrats à distance et pas seulement les contrats électroniques ou les contrats à distance traditionnels. Là réside sans doute la raison de la proximité du régime du Code de la consommation et de la loi du 21 juin 2004.

Cette proximité de rédaction entre le droit interne et le droit de l’Union amènera sans doute le juge français à revoir sa copie à la suite de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, qui ne va pas sans poser un certain nombre de questions.

II – Vers un formalisme plus poussé

La conséquence directe de l’arrêt Content Services Ltd / Bundesarbeitskammer qu’a rendu la Cour le 5 juillet 2012 est l’exigence d’un formalisme plus poussé quant au devoir d’information du commerçant envers le consommateur au moment de la communication des conditions générales de vente ou de distribution. La question se pose maintenant de l’application pratique qu’il faudra faire de l’arrêt : que faut-il entendre par l’expression « support durable » ? (A). Quelles sont les conséquences pour le commerçant (B), notamment au regard de l’applicabilité de l’article 1369-5 ancien du Code civil dont est issue la technique du « double clic » ?

A – La détermination du « support durable »

Cet arrêt a été rendu à la suite d’une question préjudicielle posée par une juridiction autrichienne statuant sur litige qui opposait Content Services, société britannique basée en Allemagne, à l’organisation autrichienne chargée de la protection des consommateurs, la Bundesarbeitskammer. Cette dernière contestait la pratique de Content Services qui consistait à communiquer à ses clients un lien hypertexte renvoyant aux conditions générales de vente au moment de la commande ainsi que par un courrier électronique de confirmation. La question que posait la juridiction autrichienne se résumait simplement à savoir si le fait de rendre accessible les conditions générales d’utilisation par un simple lien hypertexte renvoyant au site de la société était suffisant au regard des exigences de l’article 5 de la directive du 20 mai 1997.

La Cour de justice de l’Union européenne a répondu négativement en estimant que « l’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE […] du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doit être interprété en ce sens qu’une pratique commerciale qui consiste à ne rendre accessibles les informations prévues à cette disposition que par un hyperlien sur un site internet de l’entreprise concernée ne satisfait pas aux exigences de ladite disposition » et la Cour de rajouter que ces informations n’étaient en l’espèce « ni « fournies » par cette entreprise ni « reçues » par le consommateur [ …] et qu’un site internet […] ne peut être considéré comme un « support durable ».

Il ne serait de décision plus claire s’il était précisé ce qu’il faut entendre par « support durable » fourni par l’entreprise et reçu par le consommateur. Il est clair toutefois que l’envoi d’un écrit, une version imprimée par exemple, peut suffire à remplir la condition d’accessibilité des conditions générales. De plus, dans sa réponse, la Cour précise qu’il aurait fallu que le consommateur puisse consulter directement ces conditions, avant même de conclure le contrat : s’il existe bien une alternative entre la version écrite et le « support durable », il faut tout de même observer la condition cumulative de l’accessibilité directe au moment de conclure le contrat électronique.

En outre, la Cour de justice de l’UE précise dans un autre arrêt que le support durable doit garantir au consommateur la possession des informations exigées, de manière similaire à un support papier, afin de lui permettre, éventuellement, de faire valoir ses droits. (3)

Concrètement, il semble que les entreprises dont les sites de commerce en ligne sont à destination du public communautaire doivent dorénavant soumettre à la consultation directe du client leurs conditions générales de ventes , avant la conclusion du contrat, sans passer par un lien hypertexte. De plus, une fois le contrat conclu et dans un délai qui se veut court, elles devront envoyer ces mêmes conditions par l’intermédiaire d’un écrit ou d’un fichier, comme par exemple un pdf, et ce par mail. L’intérêt d’un fichier pdf est la pérennité du format et l’impossibilité de modification sans atteindre l’intégrité du document. Il serait alors loisible au client de conserver ce document, d’en tirer lui-même une version écrite ou même, pourquoi pas, de ne pas le conserver.

La Cour, en cherchant à protéger au maximum le consentement du consommateur,  donne davantage de valeur au contrat électronique, rendant en même temps les éventuels recours contre ces contrats plus difficiles.

B – Les conséquences pour le commerçant

La décision présente un intérêt pour le commerçant dans la mesure où lui sera facile de prouver qu’il a bien envoyé ses conditions générales de vente. La Cour aurait pu exiger de la part du consommateur qu’il en accuse réception, mais fort heureusement la décision est claire : selon elle, « un comportement passif de ces consommateurs suffit » à ce moment de l’accord. La preuve incombant au commerçant portera donc seulement sur l’envoi de ses conditions sur un support durable à destination du consommateur.

L’alternative laissée à l’appréciation du commerçant entre le support écrit, que la Cour définit elle-même comme une version physique, autrement dit un papier, et le « support durable » appelle aussi une remarque. Il serait possible de déduire de la décision que, pour des questions de sécurité juridique et de facilité, l’envoi d’un écrit serait préférable.

Toutefois, en ne définissant pas précisément l’expression « support durable », la Cour laisse le champ libre pour trouver un format dématérialisé qui aurait une valeur équivalente à un écrit. Le format pdf présente là encore l’intérêt d’être relativement fiable.

Cela étant, force est de constater que la décision et la directive présentent l’inconvénient de ne pas définir précisément qui est concerné, notamment du côté du commerçant. La directive à l’article 2 définit simplement le fournisseur comme « toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle ».

Les textes français sont là beaucoup plus détaillés. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique délimite son champ d’application à l’article 14 qui s’entend même des moteurs de recherches, des fournisseurs de boîtes de courrier électronique ou des hébergeurs de blogs , même lorsque leurs services ne sont pas soumis à rémunération de la part de l’utilisateur. En clair, même pour s’inscrire sur un réseau social, l’utilisateur recevra un courrier électronique avec les conditions générales d’utilisation en confirmation de son inscription. Il est certain qu’à ce rythme, ces conditions seront encore moins consultées par les consommateurs

Sources  :

  1. Information du consommateur, droit de rétractation et autres droits du consommateur https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:0904_4&from=EN
  2. Article L441-1 du Code de commerce https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038414469/
  3. CJUE 9 novembre 2016 C42/15 Home Credit Slovakia a.s. contre Klára Bíróvá https://juricaf.org/arret/CJUE-COURDEJUSTICEDELUNIONEUROPEENNE-20161109-C4215
  4. Directive 97/7/CE du Parlement et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31997L0007
  5. CJUE, 5 juillet 2012, Content Services Ltd/Bundesarbeitskammer C-49/11 https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-49/11&language=FR
  6. Opposabilité des CGV accessibles par un lien : un site n’est pas support durable  legalis.net
  7. Site dalloz dalloz.fr
  8. 1re civ., 31 août 2022, no21-13080, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046259010?init=true&page=1&query=21-13080&searchField=ALL&tab_selection=all
  9. CA Limoges, 14 mars 2024, no23/00495 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_LIMOGES_2024-03-14_2300495
  10. 1re civ., 28 juin 2023, no22-12424, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047781227?init=true&page=1&query=22-12.424&searchField=ALL&tab_selection=all&utm_campaign=Legalchain&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8tcG_TJGAZISEwFCI4tEYKJvHyg6CPtBVYq9CpIk5xiDtkvOekNHX9Xb_UH6zRE4S_acin
  11. 1re civ., 9 juin 2021, no20-15356, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043658751?init=true&page=1&query=20-15356&searchField=ALL&tab_selection=all