A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

Quel avocat contacter pour un problème de propriété intellectuelle ?

Le droit de la propriété intellectuelle regroupe le droit de la propriété littéraire et artistique et le droit de la propriété industrielle. La propriété industrielle a plus spécifiquement pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire et un avocat enverra une lettre de mise en demeure !

 Il est un droit vivant, en constante évolution. Dans un contexte d’internationalisation de l’économie et de dématérialisation des échanges, mais également en lien avec une importance croissante de biens immatériels, le droit de la propriété intellectuelle prend une importance croissante et nécessite une réelle protection contre tout tiers de mauvaise foi.

Il arrive souvent que surviennent des litiges relevant du droit de la propriété intellectuelle. C’est le cas lorsqu’il y a atteinte à vos droits privatifs ou encore en cas de litige avec un concurrent, votre avocat pourra organiser des stratégies de défenses pour agir le plus rapidement possible en justice.

Le cabinet de Maître Murielle-CAHEN, avocate spécialiste dans ce domaine à Paris, vous accompagne en cas de litige relatif à la propriété intellectuelle dans vos démarches pour la protection de vos droits en cas de contentieux.

 

Un avocat pour contester le brevet lors de son dépôt ou défendre son client en cas d’une action en contrefaçon

Des litiges peuvent survenir lorsqu’un brevet fait l’objet d’un dépôt sans autorisation préalable de son titulaire principal. Dans ce cas, il est alors possible de contester ce dépôt frauduleux. Pour ce faire, le titulaire du brevet ou ses ayants cause peuvent se tourner vers un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle pour leur montrer la marche à suivre.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

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Tout d’abord, expliquons ce que c’est qu’un brevet.

Le brevet  technique donné. L’invention pour laquelle un brevet pourra être obtenu, en France, auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) doit également être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle.

On peut donc estimer que le brevet récompense une recherche, un investissement technique déjà réalisé.

Ainsi, le titulaire d’un brevet a le droit de décider qui peut ou ne peut utiliser l’invention brevetée pendant la durée de la protection. C’est dire que l’invention ne saurait être réalisée, utilisée, distribuée ou vendue à des fins commerciales par des tiers sans le consentement du titulaire du brevet. Par conséquent, si un tiers se voue à de telles pratiques, l’avocat de la victime devra rapporter la preuve par tout moyen, preuve qui pourrait résulter de présomptions graves, précises et concordantes. En général, celle-ci est fournie par des demandes de brevets, des articles, des documents publicitaires ou d’attestations. Il en est de même du dessin figurant dans un brevet antérieur qui peut être retenu comme preuve de l’antériorité.

Par ailleurs, l’avocat peut également intervenir en défense des droits de son client, attaqué en contrefaçon. Son rôle sera alors de mettre tout en œuvre pour pouvoir dégager la responsabilité de son client. Il pourra de ce fait établir que son client a été autorisé à accomplir l’acte qualifié de fautif par l’inventeur lui-même ou par la loi (en cas de licence obligatoire) ou encore démontrer que ces actes ont été accomplis à titre expérimental, ou dans un cadre privé à des fins non commerciales.

 

Un avocat pour faire une contestation ou faire opposition lors de l’enregistrement d’une marque

Si l’enregistrement permet de conférer la propriété d’une marque, il ne met pas cette dernière à l’abri de toute action en contestation. L’enregistrement pose une présomption, la présomption de validité de la marque. Mais une telle présomption ne résiste pas devant la preuve contraire. Cela signifie que malgré l’enregistrement, une marque pourra se voir contestée s’il est démontré qu’elle est de nature à tromper le public ou encore qu’elle porte atteinte à des droits antérieurs (articles L. 711-3 à L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle).

L’avocat en droit de la propriété intellectuelle de la victime devra donc rapporter la preuve que le contrefacteur ou le tiers déposant tenterait de s’approprier la marque de son client sans autorisation de ce dernier. Il pourra en conséquence, conformément à l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, demander la nullité de l’enregistrement de cette marque.

  • Se prononçant sur la question, dans un arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle et énoncé qu’une marque est nulle lorsqu’elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l’une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation.

Dans un autre arrêt en date du 19 décembre 2006, la Cour de cassation, se fondant sur l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, a énoncé qu’un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieurement enregistrée ne peut être adopté à titre de marque. Elle a estimé que les marques litigieuses doivent être annulées, même en l’absence d’exploitation, car leur dépôt prive la marque première de son efficacité et trouble gravement sa jouissance.

 

Un avocat pour revendiquer et faire valoir les droits de son client sur sa création (brevet, marque, dessins, droit d’auteur)

La revendication est le premier moyen pour faire respecter ses droits. Elle permet de s’affirmer comme le véritable propriétaire d’un droit privatif, soumis au droit d’auteur, au droit des brevets, mais aussi au droit des marques et dessins & modèles.

L’affirmation de ces droits permet ainsi d’informer des tiers, qui pourraient plagier ou contrefaire les créations du titulaire par inadvertance. Elle a aussi l’effet de dissuader d’une exploitation frauduleuse, sans l’accord des créateurs.

  • Le brevet est délivré au déposant. C’est donc lui qui, en principe, est propriétaire du brevet. Dans la majorité des cas, le déposant est l’inventeur ou son ayant droit, c’est-à-dire la personne à laquelle l’inventeur a cédé son invention. Toutefois, l’Institut National de la Propriété industrielle (INPI pour tout dépôt en France)  ne vérifie pas le droit du déposant sur ce droit.

En cas d’usurpation de l’invention, l’inventeur ou ses ayants cause ont la faculté de contester le droit du déposant et de revendiquer le titre qui a été délivré. L’avocat peut l’accompagner dans son action en revendication.

En outre, l’action en revendication appartient à l’inventeur, à son ayant cause ou encore à leur avocat en cas de recours à ce dernier, et suppose que le brevet litigieux a été obtenu par le défendeur soit par une soustraction de l’invention, soit à la suite de la violation d’une obligation légale ou conventionnelle.  (dans le cas d’un contrat de commande). Elle ne saurait être utilisée pour contester la qualité d’inventeur du titulaire du brevet (TGI Paris, 13 nov. 1980 : PIBD, 1980, III, 29).

  • En ce qui concerne la marque, la question s’était naguère posée de savoir s’il était possible d’agir en revendication de la propriété d’une marque comme on pouvait depuis longtemps le faire en matière de brevet.

On avait fait observer qu’une telle action pouvait être utile lorsque la marque a été déposée par une personne de manière illégitime. Ainsi en est-il en cas de dépôt abusif d’une marque d’usage par un salarié, un agent, un concessionnaire, etc., ou lorsqu’un mandataire dépose à son nom une marque qu’il était chargé de protéger pour le compte de son mandant. L’action en revendication permettrait alors, comme en matière de brevets, de transférer rétroactivement la propriété de la marque de l’usurpateur au revendiquant.

Selon l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

L’action en revendication permettra ainsi à l’avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle de la partie victime c’est-à-dire celui qui a été indûment privé de la marque aura la charge de démontrer la mauvaise foi du tiers afin de recouvrer la propriété de la marque.

  • L’action en revendication des dessins & modèles est définie à l’article L. 511-10 nouveau qui la consacre dans des termes inspirés des articles L. 611-8 et L. 712-6 Code de la propriété intellectuelle (respectivement revendication de brevets et de marques). L’article permet à la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle d’en revendiquer en justice la propriété par le biais d’un avocat qui devra faire la preuve que le dépôt a été effectué en fraude des droits de son client ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.
  • En ce qui concerne la revendication en droit d’auteur, le rôle de l’avocat sera de conseiller ou d’accompagner l’auteur victime de plagiat ou de contrefaçon à identifier précisément l’œuvre qu’il revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation. Il lui incombe également d’établir que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle revendique sont identiques à celle dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom.

Un avocat pour agir en contrefaçon ou en concurrence déloyale d’une création (brevet, marque, dessins, droit d’auteur)

L’action en contrefaçon  est ouverte à celui qui est titulaire d’un droit privatif sur un signe ou une création auquel il a été porté atteinte. Cette action est régie par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Lorsqu’il est saisi, le juge vérifie que le droit dont se prévaut le plaignant est valablement protégé, et il statue sur l’atteinte portée à ce droit protégé. La contrefaçon existe du seul fait de l’atteinte au droit privatif, indépendamment de toute faute ou préjudice. L’avocat devra donc justifier de l’atteinte subie par son client du fait des imitations pouvant créer un risque de confusion entre les différentes créations pour pouvoir obtenir gain de cause.

L’action en concurrence déloyale  obéit quant à elle à une logique différente.

Elle est volatile et n’appartient à personne, conséquence du principe de la liberté du commerce. Le juge saisi d’agissements déloyaux va sanctionner une conduite d’abus dans l’exercice par l’auteur des agissements reprochés de cette liberté du commerce. Le plaignant par le biais de son avocat doit prouver la faute de son concurrent à travers les agissements déloyaux de ce dernier. Cependant, il convient de souligner que cette action ne protège pas un signe ou une création en soi, mais l’entreprise.

SOURCES :

SITES INTERNET : LES ENTREPRISES RESPECTENT ELLES LEURS OBLIGATIONS D’INFORMATIONS AUPRÈS DES UTILISATEURS ?

L’étude «Start up Legal Scanner», réalisée par le Cabinet Murielle CAHEN, fait apparaître que la moitié des start-ups françaises font preuve d’une grave négligence en matière d’obligations juridiques.

Un panel de 185 Startups «pérennes» exerçant dans domaines représentatifs de l’écosystème start-up français (e-commerce, services, social, saas, médical…), de différents niveaux de maturité (3 à 10 ans) a été analysé par le Cabinet Murielle CAHEN afin de déterminer dans quelle mesure elles respectent ou non les obligations qui leur incombent sur leur site internet en matière d’informations des utilisateurs et consommateurs.

31 clauses critiques liées aux pages mentions légales, CGU, CGV et RGPD ont été contrôlés de façon. Pour chaque point, deux dimensions ont été analysées : l’existence et la validité de la clause.

 

Trois quarts des start-ups n’ont pas de page RGPD

Seulement 23 % des entreprises issues du tableau ci-dessous respectent l’obligation de faire apparaître la nouvelle réglementation issue du Règlement Général de Protection des Données. Pour cela elles doivent mettre sur leur site internet un accès à la nouvelle réglementation via un onglet. Pourtant, cette obligation faite aux entreprises et applicable depuis le 25 mai 2018 n’est pas respectée par toutes et la plupart des sites internet ne comportent aucun contenu sur le RGPD.

Par ailleurs, si certaines entreprises ont une lecture très visible des RGPD sur leur site internet grâce à un onglet visible sur la page d’accueil, pour beaucoup il faut faire une recherche minutieuse avant de trouver les informations.

 


 

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Plus d’une start-up sur deux ne fait pas apparaître le nom du directeur de la publication.

Il est obligatoire de faire apparaître le nom du directeur ou co directeur de publication dans les mentions légales.

Mais seules 49,5 % des startups renseignent sur leur site internet le nom du directeur ou du codirecteur de la publication le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi nº 82-652 du 19 juillet 1982.

Cette obligation a été renforcée par la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 12 juin 2004 qui a précisé dans les mentions légales qui devaient nécessairement apparaître sur un site internet afin de contrôler et d’identifier les auteurs de contenu.

Mais cette obligation est très importante puisqu’elle permet à toute personne d’identifier le responsable du site. En effet, le nombre très important de sites internet existant multiplie le nombre des éventuels litiges qui peuvent apparaître.

 

Deux tiers des start-ups n’ont pas de CGU ou de CGV

Seuls 37,6 % des sites internet appartenant aux entreprises présentées dans le tableau comportent des Conditions Générales d’Utilisation (CGU) ou Conditions Générales de Vente (CGV) permettant alors aux utilisateurs de leur site internet de connaître les conditions d’utilisation ou de ventes applicables.

Si cette obligation est essentielle, car elle est nécessaire pour que les utilisateurs ou consommateurs puissent connaître leur droit ainsi que les obligations lorsqu’ils achètent un produit ou un service sur le site internet, la présence de ces Conditions est bien trop rare.

Par ailleurs, si elles sont utiles pour l’utilisateur, elles le sont aussi pour le site lui-même qui doit, en cas de litige, pouvoir arguer de la présence de ces Conditions.

 

Deux tiers des start-ups omettent la clause de compétence juridictionnelle

32 % des sites renseignent l’utilisateur ou le consommateur sur la compétence de juridiction applicable en cas de litige. Pourtant, une fois encore cette information est plus que nécessaire puisque la plupart du temps les utilisateurs craignent de ne pouvoir agir en justice lorsqu’il s’agit d’entreprise internationale, ne sachant pas devant quel tribunal ils devront intenter leur action.

 

La moitié des start-ups n’intègrent aucune clause limitative de responsabilité

45 % des sites contiennent dans leur CGU ou CGU une clause de limitations de responsabilités dans certaines situations (Attention il n’y a pas d’exclusion totale de responsabilité en droit de la consommation sauf en cas de force majeur). 2 % des sites contiennent cette clause de responsabilité, mais cette dernière est mal expliquée.

 

Comment expliquer ces manquements, parfois graves ?

L’explication est probablement multi- factorielle, mais ces négligences semblent majoritairement liées à ce qui est enseigné dans certains incubateurs ou accélérateurs, par certains « mentors » qui défendent le fait qu’une start-up doit se concentrer sur la croissance et que tout ce qui est de nature à freiner la croissance, notamment les contraintes juridiques, doit passer au second plan.

 

Cliquez ici pour voir le tableau sur l’étude des cgv et les manquements constatés en entier

Liste des sites étudiés

https://murielle-cahen.com/tableau.pdf

 

ALPHYR (LYNX RH)
BRICO PRIVÉ
INOP’S
VOD FACTORY
GROUPE POINT VISION
CROSSCALL
SAS ASI INNOVATION
DOCTOLIB
LYSOGENE
DAY USE
OUTSCALE
PICTURE ORGANIC CLOTHING
HESUS
ALTERSIS
S4M
AZEO
VALBIOTIS
CONNEXING
KLANIK
ADYOULIKE
SUBLIME SKINZ
ATHÉO INGÉNIERIE
METSYS
SIYOUR
SUNTRADE TRAVEL
BIG FERNAND
CONSERTO
E4V
INVENTY
STARDUST MEDIA (CHEERZ)
AMANCE (MAPLACEENCRÉCHE)
BBB / GOOD GOÛT
UNIVERS RUNNING
HYDRANE (BIDMOTION)
CVDM SOLUTIONS (PLANORAMA)
DELVILLE MANAGEMENT
ORÈS
ALCUIN
SARL ENR DISTRIBUTION
MAPPING CONTROL SAS
GROUPE ELEVEN
COALISE
NOVADAY
CONTENTSQUARE
BLOOMUP
PRIMO1D
PLATFORM.SH
MYCOMM
LE SLIP FRANÇAIS
AVENIR DÉVELOPPEMENT DURABLE (alertgasoil.com)
COZYNERGY
BOA CONCEPT
NATURAL GRASS
AKUITEO SAS
VDLV
AD BREIZH DOLMEN
BOXTALE (ENVOIMOINSCHER)
FORMIND
CAPSA CONTAINER
SELENIUM MEDICAL
SAS CEBAG
CLOSE TO ME (SOCLOZ)
BIO ELPIDA
SECURE-IC
SPVIE
L’EXCEPTION
DEVISUBOX SAS
V-MOTECH
MYCHAUFFAGE.COM
MANDARINE BUSINESS SCHOOL
ADICTIZ
FAMOCO
BOURSEDESCREDITS.COM
FORCITY
BG GROUP SAS (BLOOMBERG)
COOPTALIS
OH MY CREAM
YOUKADO
PIXAGILITY
FIRST GROUP
JOBTEASER
SAS CLICK & BOAT
ALG (attestationlégale.fr)
NUTRIKEO CONSULTING
ARTEFACT
S2F NETWORK
ANAXAGO
QUANTMETRY
NEOSANTÉ (AMADEUS SANTÉ)
TESALYS
BLANC CERISE
OBIZ CONCEPT
QAPA
COOKISHOP SARL
ECOLOG INNOVATION
INTENT TECHNOLOGIES
OXELTIS
ARCHENERGIE
FIRST LIGHT IMAGING
ECOLACTIS
TINYCLUES
THE COSMO COMPANY
ASSADIA DEVELOPPEMENT
BIOGANCE
CAMPING-CAR PARK
PIXIEL
SHAVE (HÔTEL CLARANCE)
BEAM SAS
BEWE
PERMIGO
OCTOLY
NEXYLAN
CASTALIE
WILDMOKA
MHCOMM
ADAPTIVE CHANNEL
GOOD MORNING
PROTEIS
SKYCONSEIL
PROXIDELICE
EXEM
AGRICONOMIE
CYBELANGEL
OSMC (BOULANGERIE S. LEBREUILLY)
EASYRECRUE
IGNILIFE FRANCE SAS
EVIOO
MON CAVISTE À LA MAISON
EPRESSPACK
CREATIVE DATA
AVALUN SAS
BIRD OFFICE
OPENDATASOFT
FILL UP MEDIA
MOPEASY
www.clem-e.com/
LINXO SAS
MY COACH FOOTBALL
ZEUGMO (ORTHODIDACTE)
UBLEAM
NAIO TECHNOLOGIES
SUNIBRAIN
VF BIOSCIENCE SAS
POPUP IMMO
NANOLIKE
FEELIGREEN
SENTRYO
CLICDATA
NANOCLOUD SOFTWARE
BIOLIE
LUNGINNOV SAS
TELLMEPLUS
FITIZZY
CLUSTREE
BRAINIFY
CRYO PUR
IN’AIR SOLUTIONS
WING
GECKO BIOMEDICAL
YNSECT
RESTOFLASH
THE BUBBLES COMPANY
AFRIMARKET
LACTIPS
BEE-BEE AUTOMOTIVE
CARE LABS
CROSSLUX
EXAGAN SA
INFLECTIS BIOSCIENCE
INSTENT
KERANOVA
SURGIVISIO
MONCLUBBUSINESS (SWABBL)
WAGA ENERGY
DIGITSOLE
MANO MANO
MAILJET
WYND
TRAVELERCAR
HEOH
MISTER BELL SOLUTION
CREADS
I-TEN
AKENEO
SPORT HEROES
 

 

La concurrence déloyale entre époux peut-elle constituer une cause de divorce ?

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Toute entreprise est libre de rechercher des clients. Il s’agit pour elle d’une véritable nécessité puisqu’elle ne peut se développer qu’en augmentant son chiffre d’affaires, donc en accroissant sa clientèle. Il en résulte que le dommage concurrentiel n’est pas en soi illicite. La compétition est libre et chaque entreprise doit s’adapter pour faire face à l’action et à l’initiative de ses concurrents. Ainsi, une société est en droit d’offrir à sa clientèle des prestations identiques à celles d’un concurrent (Cour d’appel de Versailles, 12e chambre, section 1, 14 septembre 2006, n° 05/05533)

Telle est la loi du libéralisme, loi favorable au progrès économique, mais cruelle puisque les entreprises qui ne s’y conforment pas sont condamnées à disparaître.

Les moyens qu’une entreprise utilise pour rechercher la clientèle sont nécessairement variés : action sur les prix, amélioration de la qualité, innovations techniques, campagnes publicitaires… Tout n’est cependant pas permis et la liberté de la concurrence ne doit pas donner l’occasion à des commerçants malhonnêtes de développer des opérations contraires aux usages au préjudice des autres.


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Les actes de concurrence déloyale se présentent essentiellement comme des pratiques suivies par des entrepreneurs peu scrupuleux ou malhonnêtes. Ils échappent, en conséquence, à toute définition générale et abstraite. La notion de concurrence déloyale apparaît elle-même incertaine, car elle se distingue mal de notions voisines.

Cela explique sans doute que les tribunaux se soient efforcés de rattacher la concurrence déloyale à la responsabilité civile. Ils considèrent généralement la concurrence déloyale comme un abus de droit constituant une faute au sens de l’article 1240 du Code civil (ex-art. 1382) et engageant de ce fait la responsabilité civile de son auteur.

S’agissant du divorce, c’est la dissolution du mariage du vivant des deux époux. Il résulte soit d’une décision judiciaire rendue à la requête de l’un d’eux ou de l’un et de l’autre dans l’un des cas prévus par la loi, soit du consentement mutuel des époux exprimés au moyen d’un acte sous signatures privées, dans certaines conditions formelles.

Ainsi, plusieurs causes peuvent être à l’origine du prononcé du divorce à la demande de l’un ou l’autre des conjoints. Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Dès lors, une question se pose : la concurrence déloyale entre époux peut-elle constituer une cause de divorce ?

La concurrence déloyale entre époux : cause de divorce 

La Cour de cassation, 1re Chambre civile du 17 octobre 2007, n° 06-20.701 s’est prononcée sur un cas de concurrence déloyale ayant eu pour conséquence le prononcé du divorce entre des époux.

Dans cette affaire, M. … et Mme Y se sont mariés en 1985 ; que Mme Y, après avoir travaillé dans le fonds de commerce de son mari, a créé son propre fonds en 1988 ; qu’elle a assigné son mari en divorce pour faute par acte du 4 juillet 2001.

Le pourvoi faisait valoir que lorsque les époux ont des activités concurrentes, l’exercice de ces celles-ci relèvent des seules règles du droit commercial et que ces règles sont étrangères aux règles du droit civil régissant les effets du mariage et les obligations qui en découlent. Autrement dit, les actes de concurrence déloyale que l’un des époux aurait pu commettre envers l’autre ne pouvaient être sanctionnés que sur le terrain du droit commercial et non pas sur celui des devoirs et obligations du mariage.

La première chambre civile refuse le cloisonnement. Le caractère gravement déloyal du comportement de l’épouse ne peut rester dans la sphère professionnelle et cette déloyauté peut constituer une violation des devoirs et obligations du mariage, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, l’épouse qui gérait un fonds de commerce dont elle était propriétaire avait adressé une lettre circulaire à la clientèle pour lui indiquer un changement de boutique dans laquelle elle utilisait le nom de son conjoint, ce que la Cour d’appel avait considéré comme suffisamment déloyal pour justifier le prononcé du divorce aux torts partagés.

Le divorce pour faute prévu à l’article 242 du Code civil  a été conservé par la réforme de 2004 même si ce texte a subi quelques modifications d’ordre rédactionnel. Ce divorce constitue un divorce-sanction et demeure un divorce pour cause subjective dans la mesure où le juge conserve un pouvoir d’appréciation des faits à l’origine de la faute et des conséquences de celle-ci sur la vie conjugale. Cette part de subjectivité se manifeste au travers de la fin des causes péremptoires de divorce laissant place à des causes simplement facultatives de dissolution du lien conjugal.

En effet, la faute doit constituer une violation grave ou renouvelée des droits et obligations du mariage, et doit être imputable à l’autre conjoint. Ce qui était le cas dans notre affaire ci-dessus. Elle doit par ailleurs rendre intolérable le maintien de la vie commune. Avant tout, les faits à l’origine de la demande en divorce pour faute doivent être imputables à l’époux défendeur. Ils doivent donc présenter un élément intentionnel : une absence de discernement lors des faits pourrait ainsi excuser le comportement fautif (Code civil, article 242).

En outre, l’article 242 du Code civil pose une double exigence : la faute doit consister en une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage et elle doit rendre intolérable le maintien de la vie commune.

Pour ce qui est de la première exigence, il faut relever l’aspect alternatif des caractères de la faute : elle doit être soit grave, soit renouvelée à défaut d’être grave.

Ainsi, une violation légère et occasionnelle ne saurait suffire, à la différence d’une faute grave isolée ou d’une faute légère, mais renouvelée.

La seconde exigence est décisive et cette fois cumulative : la faute doit rendre intolérable le maintien de la vie commune et s’opposer à la poursuite du lien conjugal.

Enfin, il faut retenir dans l’analyse de la Cour de cassation que l’épouse déloyale dans le commerce l’est aussi dans son foyer.

Pour lire une version plus complète de l’article sur le divorce et la concurrence déloyale, cliquez sur le lien

SOURCES :
(1) https://www.doctrine.fr/?q=Cour%20d’Appel%20de%20Versailles,%2012e%20chambre,%20section%201,%2014%20septembre%202006,% 20n°%2005%2F05533&only_top_results=true&original_query_key=8166ce3af152891ce3e245af8d464e69
(2) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007530572&fastReqId=1403735457&fastPos=1
(3) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006423124

Quel avocat pour un problème de marque ?

Le droit de la propriété intellectuelle regroupe le droit de la propriété littéraire et artistique et le droit de la propriété industrielle. La propriété industrielle a plus spécifiquement pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations.

C’est un droit vivant, en constante évolution. Dans un contexte d’internationalisation de l’économie et de dématérialisation des échanges, mais également en lien avec une importance croissante de biens immatériels, le droit de la propriété intellectuelle prend une importance croissante et nécessite une réelle protection contre tout tiers de mauvaise foi.

Il arrive souvent que surviennent des litiges relevant du droit de la propriété intellectuelle. C’est le cas lorsqu’il y a atteinte à vos droits privatifs ou encore en cas de litige avec un concurrent, votre avocat pourra organiser des stratégies de défenses pour agir le plus rapidement possible en justice.

Le cabinet de Maître Murielle-CAHEN, avocate spécialiste dans ce domaine à Paris, vous accompagne en cas de litige relatif à la propriété intellectuelle dans vos démarches pour la protection de vos droits en cas de contentieux.

 

Un avocat pour contester le brevet lors de son dépôt ou défendre son client en cas d’une action en contrefaçon

Des litiges peuvent survenir lorsqu’un brevet fait l’objet d’un dépôt sans autorisation préalable de son titulaire principal. Dans ce cas, il est alors possible de contester ce dépôt frauduleux. Pour ce faire, le titulaire du brevet ou ses ayants cause peuvent se tourner vers un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle pour leur montrer la marche à suivre.

Tout d’abord, expliquons ce que c’est qu’un brevet.

Le brevet  protège une innovation technique, c’est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une solution technique à un problème technique donné. L’invention pour laquelle un brevet pourra être obtenu, en France, auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) doit également être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle.

On peut donc estimer que le brevet récompense une recherche, un investissement technique déjà réalisé.

Ainsi, le titulaire d’un brevet a le droit de décider qui peut ou ne peut utiliser l’invention brevetée pendant la durée de la protection. C’est dire que l’invention ne saurait être réalisée, utilisée, distribuée ou vendue à des fins commerciales par des tiers sans le consentement du titulaire du brevet. Par conséquent, si un tiers se voue à de telles pratiques, l’avocat de la victime devra rapporter la preuve par tout moyen, preuve qui pourrait résulter de présomptions graves, précises et concordantes. En général, celle-ci est fournie par des demandes de brevets, des articles, des documents publicitaires ou d’attestations. Il en est de même du dessin figurant dans un brevet antérieur qui peut être retenu comme preuve de l’antériorité.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de concurrence déloyale ou de contrefaçon?

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Par ailleurs, l’avocat peut également intervenir en défense des droits de son client, attaqué en contrefaçon. Son rôle sera alors de mettre tout en œuvre pour pouvoir dégager la responsabilité de son client. Il pourra de ce fait établir que son client a été autorisé à accomplir l’acte qualifié de fautif par l’inventeur lui-même ou par la loi (en cas de licence obligatoire) ou encore démontrer que ces actes ont été accomplis à titre expérimental, ou dans un cadre privé à des fins non commerciales.

Un avocat pour faire une contestation ou faire opposition lors de l’enregistrement d’une marque

Sil’enregistrement permet de conférer la propriété d’une marque, Il ne met pas cette dernière à l’abri de toute action en contestation. L’enregistrement pose une présomption, la présomption de validité de la marque. Mais une telle présomption ne résiste pas devant la preuve contraire. Cela signifie que malgré l’enregistrement, une marque pourra se voir contestée s’il est démontré qu’elle est de nature à tromper le public ou encore qu’elle porte atteinte à des droits antérieurs (articles L. 711-3 à L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle).

L’avocat en droit de la propriété intellectuelle de la victime devra donc rapporter la preuve que le contrefacteur ou le tiers déposant tenterait de s’approprier la marque de son client sans autorisation de ce dernier. Il pourra en conséquence, conformément à l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, demander la nullité de l’enregistrement de cette marque.

  • Se prononçant sur la question, dans un arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle et énoncé qu’une marque est nulle lorsqu’elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l’une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation.

Dans un autre arrêt en date du 19 décembre 2006, la Cour de cassation, se fondant sur l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, a énoncé qu’un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieurement enregistrée ne peut être adopté à titre de marque. Elle a estimé que les marques litigieuses doivent être annulées, même en l’absence d’exploitation, car leur dépôt prive la marque première de son efficacité et trouble gravement sa jouissance.

Un avocat pour revendiquer et faire valoir les droits de son client sur sa création (brevet, marque, dessins, droit d’auteur)

La revendication est le premier moyen pour faire respecter ses droits. Elle permet de s’affirmer comme le véritable propriétaire d’un droit privatif, soumis au droit d’auteur, au droit des brevets, mais aussi au droit des marques et dessins & modèles.

L’affirmation de ces droits permet ainsi d’informer des tiers, qui pourraient plagier ou contrefaire les créations du titulaire par inadvertance. Elle a aussi l’effet de dissuader d’une exploitation frauduleuse, sans l’accord des créateurs.

  • Le brevet est délivré au déposant. C’est donc lui qui, en principe, est propriétaire du brevet. Dans la majorité des cas, le déposant est l’inventeur ou son ayant droit, c’est-à-dire la personne à laquelle l’inventeur a cédé son invention. Toutefois, l’Institut National de la Propriété industrielle (INPI pour tout dépôt en France) ne vérifie pas le droit du déposant sur ce droit.

En cas d’usurpation de l’invention, l’inventeur ou ses ayants cause ont la faculté de contester le droit du déposant et de revendiquer le titre qui a été délivré. L’avocat peut l’accompagner dans son action en revendication.

En outre, l’action en revendication appartient à l’inventeur, à son ayant cause ou encore à leur avocat en cas de recours à ce dernier, et suppose que le brevet litigieux a été obtenu par le défendeur soit par une soustraction de l’invention, soit à la suite de la violation d’une obligation légale ou conventionnelle. (dans le cas d’un contrat de commande). Elle ne saurait être utilisée pour contester la qualité d’inventeur du titulaire du brevet (TGI Paris, 13 nov. 1980 : PIBD, 1980, III, 29).

  • En ce qui concerne la marque, la question s’était naguère posée de savoir s’il était possible d’agir en revendication de la propriété d’une marque comme on pouvait depuis longtemps le faire en matière de brevet.

On avait fait observer qu’une telle action pouvait être utile lorsque la marque a été déposée par une personne de manière illégitime. Ainsi en est-il en cas de dépôt abusif d’une marque d’usage par un salarié, un agent, un concessionnaire, etc., ou lorsqu’un mandataire dépose à son nom une marque qu’il était chargé de protéger pour le compte de son mandant. L’action en revendication permettrait alors, comme en matière de brevets, de transférer rétroactivement la propriété de la marque de l’usurpateur au revendiquant.

Selon l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

L’action en revendication permettra ainsi à l’avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle de la partie victime c’est-à-dire celui qui a été indûment privé de la marque aura la charge de démontrer la mauvaise foi du tiers afin de recouvrer la propriété de la marque.

  • L’action en revendication des dessins & modèles est définie à l’article L. 511-10 nouveau qui la consacre dans des termes inspirés des articles L. 611-8 et L. 712-6 Code de la propriété intellectuelle (respectivement revendication de brevets et de marques). L’article permet à la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle d’en revendiquer en justice la propriété par le biais d’un avocat qui devra faire la preuve que le dépôt a été effectué en fraude des droits de son client ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.
  • En ce qui concerne la revendication en droit d’auteur, le rôle de l’avocat sera de conseiller ou d’accompagner l’auteur victime de plagiat ou de contrefaçon à identifier précisément l’œuvre qu’il revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation. Il lui incombe également d’établir que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle revendique sont identiques à celle dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom.

Un avocat pour agir en contrefaçon ou en concurrence déloyale d’une création (brevet, marque, dessins, droit d’auteur)

L’action en contrefaçon est ouverte à celui qui est titulaire d’un droit privatif sur un signe ou une création auquel il a été porté atteinte. Cette action est régie par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Lorsqu’il est saisi, le juge vérifie que le droit dont se prévaut le plaignant est valablement protégé, et il statue sur l’atteinte portée à ce droit protégé. La contrefaçon existe du seul fait de l’atteinte au droit privatif, indépendamment de toute faute ou préjudice. L’avocat devra donc justifier de l’atteinte subie par son client du fait des imitations pouvant créer un risque de confusion entre les différentes créations pour pouvoir obtenir gain de cause.

L’action en concurrence déloyale 

Elle est volatile et n’appartient à personne, conséquence du principe de la liberté du commerce. Le juge saisi d’agissements déloyaux va sanctionner une conduite d’abus dans l’exercice par l’auteur des agissements reprochés de cette liberté du commerce. Le plaignant par le biais de son avocat doit prouver la faute de son concurrent à travers les agissements déloyaux de ce dernier. Cependant, il convient de souligner que cette action ne protège pas un signe ou une création en soi, mais l’entreprise.

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