A propos de Murielle Cahen

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Articles de Murielle Cahen:

La reconnaissance d’un droit au sample

Le « sampling » consiste en l’utilisation d’un extrait musical d’une première oeuvre pour créer une seconde oeuvre. Si dans un premier temps, le droit a cherché à protéger la propriété des auteurs sur leurs oeuvres, les juridictions ont tendance aujourd’hui à reconnaitre un droit au « sample ».

Le  » sampling  » consiste en l’utilisation d’un extrait musical d’une première oeuvre pour créer une seconde oeuvre. Si dans un premier temps, le droit a cherché à protéger la propriété des auteurs sur leurs oeuvres, les juridictions ont tendance aujourd’hui à reconnaitre un droit au  » sample « .

Une nouvelle méthode de création musicale est appelée  » sampling « , ou  » échantillonnage  » en français. Elle consiste à intégrer un court l’échantillon d’une première oeuvre musicale dans une seconde.

Souvent, les artistes empruntent l’extrait sans demander à l’auteur, et sont alors susceptibles d’être attaqués sur le fondement du droit d’auteur. 

C’est le cas de Michael Jackson qui en 2008 se fit attaquer par Manu Dibango devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour avoir  » samplé  » une de ses chansons sans son autorisation.

La musique populaire actuelle utilise de plus en plus le  » sample « , c’est pourquoi s’est greffé au débat juridique une véritable composante économique et culturelle.

La doctrine, elle, se demande même si le  » sample  » est une oeuvre musicale à part entière ou non. Les enjeux sont importants. En effet, si le  » sample  » revêt la qualification d’oeuvre musicale, il pourra prétendre à la protection du droit d’auteur. Sinon, sa protection sera plus faible.

Le droit français n’emploie pas le mot  » sample « , mais certains textes ont permis de l’appréhender malgré tout.

C’est pourquoi dans un premier temps, le  » sample  » a été considéré comme contrefaisant (I.). L’enjeu économique et culturel du  » sample » a néanmoins participé à modifier le droit applicable au  » sample « , jusqu’à des hypothèses de reconnaissance d’un droit au  » sample  » (II.).

 

I. Le rejet du droit au  » sample « 

 A. La doctrine française classique

La doctrine française classique a tendance a vouloir protéger au maximum le droit de propriété de l’auteur. Ainsi, il rejette le droit au  » sample  » de deux manières.

La première est celle du droit de citation . L’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle le décrit comme une exception au droit d’auteur. Il dispose aussi que cette citation doit être courte, et justifiée  » par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées « . Enfin, doivent être  » indiqués clairement le nom de l’auteur et la source « .

Le  » sample  » étant un extrait, il pourrait être compris comme une citation musicale. C’est par exemple ce qu’avait fait valoir la radio NRJ dans l’affaire SCPPF et UPPFI c/ Chérie FM et NRJ, que le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris avait tranché le 15 mai 2002.

Cependant, le  » sample  » tel qu’on l’entend dans cet article ne saurait répondre à la qualification de citation, dans la mesure où il ne remplit pas le critère de l’information.

En plus de la citation, la doctrine considère que le  » sample  » peut dénaturer l’oeuvre originale et ainsi porter préjudice au droit moral de l’auteur sur son oeuvre. Dans ce droit moral, on trouve le droit au respect de l’oeuvre . L’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que  » L’auteur jouit du droit au respect (…) de son oeuvre « .

Ainsi, au même titre que les ayants droit d’Hergé avaient fait cesser une représentation d’un Tintin drogué et bisexuel, on peut très bien imaginer que les ayants droit d’Edith Piaf ne veuillent pas être associés à une chanson insultant les forces de l’ordre.

Le TGI de Paris avait notamment disposé que  » la superposition d’un bruitage à l’interprétation d’un chef d’orchestre peut, dans certaines circonstances, porter atteinte au droit au respect de cette interprétation  » le 10 janvier 1990, au sujet d’un remix.

 B. La jurisprudence américaine

Les États-Unis donnent une importance toute particulière au droit de propriété privée, si bien que leur Constitution la protège dans deux amendements : le Vème et le XIVème. Ainsi, dès lors que l’oeuvre est devenue une propriété, c’est-à-dire qu’elle a été déposée et enregistrée au Copyright Office, elle bénéficiera d’une protection étendue.

Ainsi, dans l’affaire Grand Upright Music Ltd c. Warner Bros. Records Inc. jugée en 1991 par la District Court de New-York, la Cour avait retenu que  » le  » sampling  » non-autorisé peut-être qualifié de contrefaçon « .

En effet, l’auteur à l’origine du  » sample  » a bien un droit de propriété sur l’oeuvre musicale dont est issu le  » sample « , et donc a fortiori sur le  » sample  » lui-même. Il convient donc, comme pour toute autre utilisation d’une oeuvre, de demander l’autorisation de son propriétaire, d’autant plus quand elle utilisée dans un but lucratif.

Le droit français requiert lui aussi de demander une autorisation à l’auteur pour utiliser publiquement son oeuvre, qu’elle soit musicale, dramatique ou littéraire. C’est d’ailleurs sur ce fondement que Manu Dibango avait attaqué Michael Jackson dans l’affaire citée en introduction.

 

II. Vers la reconnaissance d’un droit au sample

 A. La reconnaissance en droit interne

Si on vient de voir la position américaine des années 90, une décision récente a semble t-il changé la donne.

Le 2 juin 2016, dans une décision concernant la chanteuse Madonna, le juge américain a utilisé le critère du  » grand public  » pour déterminer si l’auteur originel avait le droit a des royalties. Ce critère se base sur la capacité du grand public à discerner l’origine du  » sample « . S’il ne le peut pas, l’auteur originel n’aura aucun droit sur la nouvelle oeuvre.

Le juge américain a semble t-il voulu favoriser la création face à la propriété par cette décision, et permet une avancée certaine vers la reconnaissance d’un droit au  » sample « .

Cette solution pourrait s’appliquer en droit français. L’article L.511-4 du Code de la propriété intellectuelle, s’il concerne les  » dessins et modèles « , utilise le critère de l’  » observateur averti  » pour déterminer l’originalité ou la banalité d’un dessin ou modèle.
Par analogie, ce critère de  » l’observateur averti  » pourrait être appliqué au droit des oeuvres musicales, et notamment au droit du  » sample « .

D’ailleurs, le TGI de Paris avait rendu le 5 juillet 2000 un arrêt dans lequel ils ont utilisé le  critère du  » caractère reconnaissable de l’emprunt par un auditeur moyen  » pour déterminer si un sample était ou non constitutif d’une contrefaçon.

 B. Vers une reconnaissance européenne ?

Enfin, on peut se demander si le droit au  » sample  » ne pourrait pas être reconnu au niveau européen, notamment en utilisant la qualification d’  » oeuvre composite « .

La cour de cassation avait, le 15 mai 2015, rendu un arrêt concernant l’incorporation par un peintre d’une photographie dans son tableau. Le photographe avait alors attaqué le peintre en se prévalant de son droit d’auteur et en estimant que le peintre avait commis une contrefaçon. La Cour d’appel lui avait donné raison.

Le peintre se prévalait de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme sur la liberté d’expression, et la Cour de cassation lui a donné raison.

En effet, on considère que fait partie de la liberté d’expression la liberté de création. Ainsi, comme la Cour d’Appel des États-Unis dans l’affaire concernant Madonna, la Cour de cassation utilise la technique de la  » balance des intérêts  » qui consiste à rechercher quel droit mérite le plus d’être protégé : le droit d’auteur, ou la liberté de création ?

Cette solution est applicable au droit du  » sample « , qui peut être considéré comme des oeuvres composites dans le sens où elles sont un emprunt à une oeuvre préexistante.

Ainsi, les juridictions européennes ont une tendance actuelle à privilégier la liberté d’expression au droit d’auteur. On peut donc s’attendre à une reconnaissance plus formelle du droit au sample dans un futur proche.

Pour lire l’article droit au sample dans une version plus complète, cliquer

 

Articles en relation :

– Internet et droit d’auteur 
– Musique
– Liberté d’expression 
– Oeuvres protégées
Desseins et modèles
– Sanction de la contrefaçon
– Droit d’auteur et logiciel

Sources :

– http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2009/06/article_0007.html
– http://www.datasecuritybreach.fr/droit-sample-sampling-madonna/#axzz4AuRYlpVR
–  » Propriété Littéraire et Artistique « , Pierre-Yves Gautier, PUF

Absence de responsabilité des hébergeurs en cas d’injures postés sur des forums

La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée le 2 février 2016 sur le sort des propos injurieux ou grossiers laissés sur un forum. La CEDH a jugé que les hébergeurs de forum sur internet n’étaient pas responsables de tels propos s’ils ne contenaient pas de discours de haine ou d’appel à la violence, alors même que le site en question avait été condamné par la juridiction nationale hongroise. Par cette affaire, la CEDH précise sa jurisprudence établie en juin dernier sur le sort de commentaires injurieux laissés sur le forum d’un site internet. 

Le web 2.0 a permis aux internautes de contribuer à l’échange d’informations et d’interagir facilement. Depuis le début des années 2000, les forums fleurissent sur la toile et n’importe quel internaute peut contribuer à leur contenu de façon injurieuse ou non . En effet, internet est un outil favorisant la liberté d’expression et la communication.
Face à ces nouvelles possibilités d’expression, de nombreux pays ont introduit de nouvelles dispositions dans leur législation pour tenir compte du développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication et définir un régime de responsabilité adéquat en cas de contenu inapproprié.

Dès l’année 2000, l’Union européenne à travers la directive  » Commerce Electronique  » a adopté un certain nombre de mesures adaptées au développement des nouvelles technologies. Cette directive qui a été transposée en France en 2004 par la loi sur la confiance en l’économie numérique (LCEN) a notamment mis en place un régime de responsabilité atténué des hébergeurs de sites internet. Les hébergeurs ne sont ainsi pas responsables des informations stockées par un utilisateur lorsqu’ils n’ont pas eu connaissance de l’activité ou de l’information en cause. S’il s’avère qu’ils en ont eu connaissance, ils doivent alors agir promptement afin de retirer ou de rendre inaccessible le contenu litigieux (injurieux par exemple).

Confrontées à ces situations, les juridictions nationales doivent opérer un juste équilibre entre la protection de la liberté d’expression qui est appréciée différemment selon les pays, et la sanction relative au contenu litigieux.

Dans l’Union Européenne, la liberté d’expression est régie par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales. Alors que le 1er paragraphe énonce les principes généraux, le second prévoit certaines restrictions :

1.  » Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations « .

2.  » L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire « .
Par un arrêt du 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme, à l’appui de l’article 10 du CEDH, est venue préciser sa jurisprudence concernant les commentaires injurieux postés sur internet.

 

I – L’analyse des faits principaux

L’affaire soumise à la CEDH concerne les responsabilités de l’organe d’autorégulation des fournisseurs hongrois (MTE) et de la société Index, propriétaire de l’un des principaux portails d’information de Hongrie à la suite des commentaires grossiers et choquants postés sur leurs sites web.

En 2010, MTE avait publié sur sa page web un avis critiquant la pratique commerciale de deux sites web immobiliers. Dans cet avis, elle faisait part des pratiques trompeuses exercées par les deux sites web et dénonçait leur offre  » gratuite pendant 30 jours « , qui ne précisait pas que l’inscription devenait automatiquement payante ensuite. Le portail d’information hongrois s’est par la suite exprimé au sujet de cet avis et l’avait publié dans son intégralité sur son site web, ce qui suscita des commentaires choquants et grossiers sur les sites de MTE et d’Index.
Considérant que la publication de l’avis et les commentaires qu’il avait engendrés avaient porté atteinte à sa réputation commerciale , la société responsable de la gestion des deux sites web immobiliers avait engagé une procédure civile à l’encontre des deux organismes. L’ouverture de cette procédure avait conduit MTE et Index à retirer immédiatement les commentaires litigieux.
Pour leur défense les requérantes avançaient que de par leur qualité d’éditrices intermédiaires, elles ne pouvaient être tenues responsables du contenu des commentaires postés par les internautes. Elles arguaient également que les critiques émises dans l’avis étaient justifiées au vu du nombre de plaintes et d’actions d’usagers déclenchées par les pratiques commerciales de la société gestionnaire des deux sites web immobiliers.

Les juridictions hongroises ont considéré que les commentaires en cause étaient choquants, injurieux, humiliants et dépassaient les limites de la liberté d’expression. MTE et d’Index ont été tenus pour responsables du seul fait qu’elles avaient permis aux internautes de réagir.
La décision de la juridiction nationale particulièrement protectrice des destinataires des contenus injurieux, fait écho à une récente décision de la Cour de cassation  concernant le site lefigaro.fr. La Haute juridiction avait alors tenu pour responsable le directeur de publication concernant la publication des propos diffamatoires qui n’avaient pas été promptement retirés alors même que le service de modération avait été externalisé.

Dans cette affaire, pour les requérantes la décision de la juridiction nationale portait atteinte à la substance même de la liberté d’expression puisqu’elle les obligeait de facto à modérer la teneur des commentaires laissés par les internautes. Invoquant l’article 10 du CEDH, les requérantes saisirent la Cour européenne qui leur a donné raison en considérant qu’elles n’étaient pas responsables des propos injurieux laissés sur le forum.
Pour autant, comme nous allons le voir, la récente décision de la CEDH démontre qu’en matière de responsabilité des commentaires postés sur internet, la réponse de la juridiction européenne n’est pas automatique et dépend essentiellement des faits.

 

II – L’analyse de la décision de la Cour : La primauté de la liberté d’expression

S’agissant d’une liberté fondamentale, la Cour européenne opère un contrôle de proportionnalité classique pour rendre sa décision et met en balance les deux intérêts pour savoir si une restriction de la liberté d’expression pouvait être justifiée.
Pour la Cour européenne, les juges hongrois n’ont pas mis en balance l’intérêt à préserver la liberté d’expression sur Internet d’une part et le droit au respect de leur réputation commerciale des sites immobiliers d’autre part.

En effet par leur décision les juges hongrois ont imposé aux requérantes des responsabilités qui auraient pu les pousser à supprimer complètement la possibilité pour les internautes de laisser des commentaires en ligne.

De plus la Cour a considéré que « bien qu’injurieux et même tout à fait grossiers « , ces commentaires « n’étaient pas des déclarations de fait diffamatoires, mais l’expression de jugements de valeur ou d’opinions « , et ne constituaient donc pas « des propos clairement illicites ».
A l’appui de leur décision, les magistrats européens ont également signalé que les requérantes avaient mis en place une procédure destinée à modérer le contenu des commentaires déplacés grâce au signalement des internautes, ce qui était suffisant pour protéger les intérêts des destinataires de commentaires litigieux.

Cette décision vient préciser la jurisprudence de la Cour européenne DELFI, le principal portail d’information estonien. En effet, dans l’affaire DELFI de 2015, très critiquée par les défenseurs de la liberté d’expression, les magistrats européens avaient considéré que la condamnation en Estonie d’un site de presse en ligne à raison de commentaires postés par les internautes ne constituait pas une violation du droit à la liberté d’expression.

La différence entre les deux décisions peut s’expliquer par le fait que dans l’affaire DELFI, les propos litigieux contenaient des discours de haine et des appels à la violence. Les magistrats européens ont également pu prendre en compte pour rendre leur décision le fait que MTE était une association à but non lucratif.
Les défenseurs de la liberté d’expression, et en particulier de la liberté d’expression sur internet seront sûrement rassurés par cette décision de la Cour européenne favorable aux hébergeurs de forum qui pourront ainsi laisser les lecteurs s’exprimer librement sans la crainte d’une sanction automatique.

Pour une version plus complète de cet article, cliquez sur le lien

SOURCES :

http://www.droit-technologie.org/actuality-1766/responsabilite-d-un-forum-de-discussion-sur-internet-la-cedh-relativ.html
Communiqué de presse de la CEDH du 27/01/2016
AFP

 

La concurrence déloyale et l’économie de partage

À l’heure où l’économie de partage prend une place considérable dans la vie des consommateurs, il est nécessaire de s’interroger sur l’application des règles de concurrence à ces nouvelles industries.

Le droit de la libre concurrence est un ensemble de règles tendant à ordonner une compétition économique fondée sur des échanges de biens et de services.
En droit européen et français, la concurrence est considérée comme un moyen et non comme une finalité en soi. C’est pourquoi tout ce qui nuit à la libre concurrence ne sera pas forcement interdit. La libre concurrence pourra être sacrifiée s’il existe un autre moyen de satisfaire la collectivité, c’est ce que l’on appelle les mécanismes d’exemption.

Les pratiques considérées comme anticoncurrentielles pouvant faire l’objet d’une sanction sont principalement les ententes anticoncurrentielles et les abus de positions dominantes.
Toutefois, certains ordres juridiques nationaux, comme la France et l’Allemagne, prohibent également les comportements déloyaux. Il s’agit de s’intéresser directement aux comportements des opérateurs indépendamment de la notion de  » marché « .

En droit français, les comportements déloyaux sont sanctionnés sur le fondement de la responsabilité civile (Art 1382 et Art 1383). En effet, tout acte fautif et préjudiciable engage la responsabilité de son auteur. Dès lors, en l’absence de droits exclusifs reconnus par la loi, l’ordre public économique exige des relations loyales et des pratiques régulières entre les acteurs.

La jurisprudence définit l’acte de concurrence déloyale comme  » l’abus de liberté du commerce, causant volontairement ou non, un trouble commercial  » (com, 22 octobre 1985).

 » La concurrence déloyale est une forme particulière de responsabilité civile. Elle suppose seulement la démonstration d’un fait fautif générateur de préjudices  » (Com 12.02.2008 n°06-17. 501).

Les règles de la concurrence déloyale sont elles applicables à l’économie participative ?

I. La qualification de concurrence déloyale

L’article 120-1 du code de la consommation consacre l’interdiction des pratiques commerciales déloyales.

 » Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service « .

La concurrence déloyale est définie comme un moyen de nuire à un concurrent afin de détourner sa clientèle par le biais de procédés contraires aux usages loyaux du commerce.
Afin qu’un comportement soit qualifié de déloyal, plusieurs conditions doivent être réunies, l’existence d’un rapport concurrentiel et une faute caractérisant la déloyauté.

A)La nécessité d’un rapport concurrentiel

La mise en œuvre de l’action en concurrence déloyale est subordonnée à l’existence d’une situation de concurrence.
Cette situation de concurrence signifie que deux parties offrent des produits ou des services similaires à une clientèle commune. Il s’agit du principe de spécialité de l’action en concurrence.
L’activité des parties doit donc être de même nature, analogue ou similaire et viser la même clientèle.
La première condition n’est pas sans rappeler l’exigence de détermination d’un marché de référence en matière de libre concurrence.
La seconde condition relative à l’exigence d’une clientèle commune disparaît peu à peu dans la jurisprudence, l’action étant désormais ouverte aux syndicats professionnels et associations.
En effet, à l’origine, l’action en concurrence déloyale avait pour but de protéger la clientèle d’une entreprise contre les moyens déloyaux utilisés par un concurrent. Cet objectif de protection individuelle nécessite de mettre en exergue une situation de concurrence. Cependant, à l’heure actuelle, la finalité recherchée a été déplacée vers une protection plus générale du processus concurrentiel, c’est à dire en incluant tous les partenaires économiques en cause.
Ainsi s’il n’existe pas réellement de relation concurrentielle entre l’auteur du comportement déloyal et la victime, l’action peut être admise.

B)Un comportement déloyal

La jurisprudence sanctionne les comportements visant à affaiblir un concurrent dans la compétition autrement que par l’exercice de ses propres mérites.
Il peut s’agir de dénigrement, d’imitation, de débauchage, de parasitisme ou encore d’une faute d’imprudence ou de négligence.
Lorsqu’il s’agit d’une simple imprudence ou négligence, la victime est dispensée de démontrer l’intention de nuire de l’auteur.

Le dénigrement est une affirmation malicieuse dirigée contre un concurrent dans le but de détourner sa clientèle. Il s’agit notamment de discréditer les produits, le travail ou la personne directement. Le discrédit peut être direct ou indirect. En d’autres termes, soit il vise clairement à critiquer le concurrent, soit il suggère des qualités manquantes aux produits ou services des entreprises concurrentes.
En tout état de cause, le dénigrement doit être public (TGI Paris, 10.12.1963).

L’imitation consiste à créer une confusion avec la réputation d’un concurrent afin de capter sa clientèle. Le risque de confusion dans l’esprit des consommateurs doit être exprès pour que l’imitation soit caractérisée.

Le parasitisme englobe l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin d’en tirer profit. Il s’agit de la volonté de s’approprier le travail, le savoir-faire ou encore les recherches d’autrui ayant une valeur économique.

Ces règles sont elles applicables aux industries de l’économie participative ?

II. La concurrence déloyale et l’économie participative

La mise en place de l’économie participative déstabilise tout le système économique actuel et bouleverse des secteurs entiers d’activité.
Ce bouleversement est particulièrement symbolisé, aujourd’hui, par des start-ups comme Uber ou AirBnB.
De nombreux professionnels touchés par l’essor de ces industries demandent leur interdiction ou la mise en place d’une régulation.
Les pouvoirs publics édictent donc, peu à peu, des nouvelles règles de conduite afin de faire coexister la consommation interpersonnelle et le commerce des professionnels.

La question phare, à laquelle les autorités publiques sont amenées à répondre, est de savoir si ces industries se rendaient coupables de concurrence déloyale.

L’analyse de l’offre de location prévue par AirBnB et les offres présentées par l’hôtellerie démonte bien qu’il existe une similitude d’activité.
Afin de qualifier une concurrence déloyale, il est nécessaire de prouver un lien concurrentiel et une déloyauté.

A)Existence d’un lien concurrentiel

Pour qu’il y ait concurrence entre deux acteurs économiques, ces derniers doivent offrir des produits ou services substituables sur le même marché.
Les produits ou services sont substituables dès lors que le consommateur les juge équivalents dans leur nature, utilisation et/ou prix.
Le secteur de l’hôtellerie agit sur le marché des séjours de courte durée. L’autorité de la concurrence avait déjà admis qu’il existait un marché différent entre l’hébergement en hôtel et en chambre d’hôte par exemple (Décision n° 06-D-06 du 17 mars 2006 et Décision n° 15-D-06 du 21 avril 2015).
AirBnB permet aux voyageurs de séjourner dans des endroits atypiques, pour de longues durées. Il est, ainsi, possible de définir le marché pertinent comme étant le même que celui des gîtes ou des chambres d’hôte.
Néanmoins, AirBnB propose également à la location des séjours à la nuitée. Ainsi, pour ce service précis, le marché est identique à celui des hôtels.
En conclusion, la concurrence entre les deux entreprises est partielle.

Il est dont nécessaire de vérifier si une faute a été commise de nature à caractériser comportement déloyal.
Néanmoins, AirBnB ne fait que mettre en relation des particuliers, mais ne loue pas directement les logements. Dès lors, il ne peut exister, de la part de la société, de comportement déloyal a proprement parler.

Le particulier pourra être sanctionné sur le fondement de la concurrence déloyale.

B)Existence d’un comportement déloyal

En effet, le particulier pourra être considéré comme exerçant une activité professionnelle dans certaines conditions.
Les juges peuvent être amenés à qualifier de professionnel un particulier qui exerce une activité de manière fréquente et régulière. C’est à dire pas de manière occasionnelle.
Ils détermineront ensuite si l’intention du particulier est de tirer des revenus de cette activité. Toutefois, l’absence de revenus suffisants pour vivre n’est pas un élément suffisant pour prouver le caractère non professionnel d’une activité.

Ces critères de qualification ont été consacrés dans les années 2000, à la suite de contentieux entre des professionnels et des vendeurs particuliers sur Ebay.

Lorsque ces critères sont réunis, le particulier peut être condamné au titre de concurrence déloyale.

 

Articles en relation :
La concurrence déloyale par dénigrement
Contrefaçon
Réseaux sociaux

SOURCES

http://www.lefigaro.fr/societes/2015/10/22/20005-20151022ARTFIG00338-les-hoteliers-accusent-airbnb-de-concurrence-deloyale-et-tromperie.php

http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/airbnb-souhaite-cooperer-avec-la-ville-de-paris_1655866.html

Les consommateurs et la loi Hamon

La loi Hamon, du 17 mars 2014, relative à la consommation rééquilibre les pouvoirs entre consommateurs et entreprises. Pour certains, cette loi est une véritable innovation qui vise à rendre «1,5 milliard d’euros de pouvoir d’achat aux Français, mais contribuera aussi à créer plus de 10 000 emplois dans les années à venir ».

L’idée de protection du consommateur née avec la volonté d’établir un véritable marché unique européen. C’est en 1992, lors du traité de Maastricht que les Etats de l’Union Européenne en font une politique à part entière. La garantie « d’un niveau élevé de protection des consommateurs » est, alors, inscrite au sein même du TFUE.

Depuis ce jour, cette garantie ne fait que croître avec la mise en place de protections spécifiques et déterminées.

La protection des consommateur est, pour l’Union européenne, le moyen d’exploiter au mieux le potentiel du marché unique. En effet, le bon fonctionnement du marché est conditionné à une libre concurrence (entraînant des prix bas et permettant l’innovation) et aux mesures de protection des consommateurs (garantissant une qualité et une sureté des produits ou services proposés).

Néanmoins, le droit de la consommation est un droit partagé entre l’Union et les Etats membres. Ce partage entraine de grandes disparités de protection.

Alors même que la libre circulation des biens et services exige l’adoption de règles communes, ou du moins similaires, une grande disparité au sein des différentes législations étatiques persiste.

En 2011, les institutions européennes ont souhaité une harmonisation en matière de protection des consommateurs. La directive 2011/83/UE ne pourra faire l’objet de transpositions nationales plus strictes ou plus souples.

En France, c’est la loi Hamon  protégeant les consommateurs qui transpose, quasi mot pour mot, cette directive. De nombreux volets étaient très attendus dont la vente à distance, le démarchage, les assurances et les garanties favorisant la durabilité des produits.

Loi Hamon et vente à distance

 Afin de sécuriser les ventes par internet la loi Hamon prévoit de nouvelles mesures pour protéger les consommateurs.

Les cybercommerçant devront mettre en œuvre une meilleure information pour le client avant la passation de commande, rendre effectif et renforcer le droit de rétractation, et enfin protéger les clients contre les ventes forcées.

Toutes ces nouvelles mesures vont entraîner des modifications importantes de rédaction des CGV des e-commerces.

Une information claire et précise des clients est indispensable pour accroître la confiance des cyber-acheteurs dans les nouveaux modes de consommation.

Dès lors, les professionnels de la vente en ligne devront afficher les caractéristiques essentielles du bien ou service proposé, le prix total TTC et les frais supplémentaires éventuels ainsi que l’existence de garanties légales et d’un éventuel SAV.

Le consommateur pourra, à présent, exercer son droit de rétractation dans un délai de 14 jours (contre 7 avant la loi) sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités (exception faite des frais de retour).

De plus, la politique de rétractation est formalisée et doit faire l’objet d’un formulaire type de rétractation accessible directement sur le site.

L’exercice de ce droit de rétractation met fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat, le consommateur est donc tenu de restituer le bien et le professionnel de rembourser la totalité des sommes versées, tout ça dans un délai de 14 jours.

Les sanctions à l’égard du professionnel sont beaucoup plus dissuasives qu’auparavant.

La pénalité peut aller jusqu’à 50% dès le 60ème jours de retard contre une simple majoration au taux d’intérêt légal avant l’adoption de la loi (taux de 0,04% en 2014).

La dernière principale modification des e-commerces concerne la vente forcée.

Certains sites utilisent la méthode du « pré-cochage » automatique pour vendre des options supplémentaires aux internautes.

Cette méthode est donc, le plus souvent, le moyen de vendre des produits ou services sans réel consentement de l’internaute.

Le pré-cochage est désormais interdit pour tous les sites de commerce en ligne.

Le démarchage à domicile ou « hors établissement » pâtit des mêmes modifications.

Ces ventes « hors établissement » consistent à proposer un contrat de vente, de location ou de prestation de service directement au domicile du consommateur ou sur son lieu de travail.

Toutefois, les ventes en foires, salons ou manifestations commerciales n’ont pas fait l’objet d’une modification de régime et n’ouvrent pas droit à un délai de rétractation. Le professionnel devra, néanmoins, informer le consommateur, par écrit et avant la signature du contrat, de cette absence de droit à rétractation.

 

Loi Hamon et démarchage téléphonique

 Le démarchage téléphonique est un sujet d’actualité essentiel.

En effet, certaines pratiques à vocations commerciales non souhaitées sont de plus en plus agressives et de nombreuses personnes contractes des engagements sans s’en apercevoir.

Avant l’entrée en vigueur de la loi de consommation, des listes « orange » existaient afin de ne plus recevoir d’appels de prospection commerciale.

Cependant, cette inscription n’était pas effective, les professionnels n’étaient pas tenus de consulter ces listes « anti-prospection ».

Aujourd’hui, une nouvelle liste d’opposition est créée interdisant tout professionnel de démarcher les consommateurs y étant inscrits sous peine d’amende.

 

Loi Hamon et assurance

 Un des volets très attendu de la loi Hamon est la résiliation infra-annuelle des contrats d’assurance (multi risque habitation, automobile) sans frais ni pénalités.

La plupart des contrats d’assurance sont annuels et tacitement reconductibles. La liberté des consommateurs d’en changer est restreinte (une fois par an) à un laps de temps très court.

Or, une telle situation porte atteinte à la libre concurrence, entraîne une hausse anormale des prix (hausse des primes d’assurance 2 à 3 fois supérieure à l’inflation) et augmente le risque de non-assurance.

L’objectif de la nouvelle loi est de permettre à l’assuré de mieux faire jouer la concurrence et la compétitivité afin aboutir, in fine, à la baisse des prix du marché.

Pour résilier son contrat, le client doit prévenir son assureur par courrier simple ou par mail. Il n’est redevable que de la fraction de la cotisation d’assurance à la période couvrant le risque jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.

Pour les assurances automobiles, le droit de résiliation est plus encadré afin d’éviter tout risque de non-assurance.

L’assuré ne pourra l’exercer que s’il fournit la preuve d’une souscription à une nouvelle assurance.

Une nouveauté touche également les cas de multi-assurances. De plus en plus de produits offrent aux consommateurs des assurances contre des risques pour lesquels ils se trouvent déjà couvert.

La loi Hamon permet de restreindre ces cas. Dès lors que le client souscrit un nouveau contrat qui couvre un risque pour lequel il est déjà assuré, la résiliation est possible dans les 14 jours.

 

Loi Hamon et garantie pour la durabilité de produits

Les garanties légales sur les produits achetés sont allongées à 2 ans (contre 6 mois avant la loi).

À l’achat d’un produit, le vendeur doit garantir le client contre ses défauts de conformités (défaut d’usage, défaut de qualité…). Le bien livré doit être identique à celui prévu par le contrat.

Cette garantie est une garantie légale qui existe et peut être mise en œuvre pour tous les produits achetés. Elle s’applique indépendamment de toutes garanties commerciales spécifiques.

Elle comprend la garantie contre les vices cachés et le défaut de conformité.

En d’autres termes, tout défaut qui apparaît dans un délai de 2 ans sera considéré comme existant au moment de la vente et sera donc soumis à la garantie légale.

Le consommateur n’a pas à apporter la preuve de l’existence du défaut au moment de la livraison.

«Le consommateur n’aura pas à souscrire une garantie payante complémentaire pour se voir protégé des éventuelles défaillances du produit qu’il aura acheté».

De surcroît, avant tout achat, le consommateur doit connaître la durée de disponibilité des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du bien.

En pratique, le fabriquant doit informer les consommateurs sur la durée de fabrication et de commercialisation de ces pièces. Cette information est ensuite transmise au client par le vendeur et confirmée par écrit au moment de la conclusion du contrat.

SOURCES

http://www.lesnumeriques.com/l-etonnante-loi-hamon-consequences-sur-nos-achats-high-tech-a1816.html
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Les-Garanties
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F11094.xhtml
http://www.economie.gouv.fr/files/DP-pdl-conso-web.pdf
http://www.economie.gouv.fr/loi-consommation/mesure/e-commerce
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F11094.xhtml