A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

Le projet de loi sur la communication audiovisuelle

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Le ministre de la Culture, après avoir reçu les avis de l’HADOPI, du CSA, de la CNIL, de l’ARCEP et du Conseil d’État, le ministre de la Culture a présenté en décembre 2019, en conseil des ministres, le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, ainsi qu’un projet de loi organique le complétant.

En projet depuis plus de deux ans, cette réforme très attendue par le secteur sera débattue à partir de février à l’Assemblée nationale. Ce projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté à l’ère du numérique vise notamment à harmoniser le cadre juridique entre plateformes et chaînes traditionnelles et prévoit de regrouper l’audiovisuel public dans une société ombrelle. (1)

La réforme prévoit trois parties, l’une relative au « soutien à l’industrie française et à la protection du droit d’auteur à la française », l’autre à la régulation, avec la création de l’Arcom, fusion de la HADOPI et du CSA, et la troisième relative à la gouvernance de l’audiovisuel public.

Le présent projet relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté à l’ère du numérique prévoit la modification en profondeur de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour porter deux ambitions : d’une part, une ambition de dynamisme culturel, afin de favoriser le rayonnement, la diversité et la créativité de l’audiovisuel et du cinéma français ; d’autre part, une ambition démocratique, sociétale et citoyenne, afin de protéger les citoyens de certains excès du numérique et de leur offrir à tous, notamment aux plus fragiles, un service plus proche et plus efficace. (2)


 

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Ce projet à vocation à être un soutien efficace pour l’industrie française de programmes, en particulier de la production indépendante, et la vitalité économique des groupes de télévision et de radio, qui correspondent aujourd’hui aux premiers financeurs de la création audiovisuelle et numérique, ainsi que les piliers d’une information pluraliste et de qualité.

Le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté à l’ère du numérique, lors de son adoption sera créateur de bouleversement, il est intéressant d’observer dès à présent les changements prévus par ce projet de loi. Dans un premier temps nous allons observer la rénovation de la régulation et du rôle des organes régulateurs (I) et dans un second temps les apports culturels relatifs au projet de loi (II)

 

I. La rénovation de la régulation et du rôle des organes régulateurs

Dans un premier temps il sera important de déterminer le nouveau rôle des organes régulateurs (A) et observer dans un second temps un allégement concernant les règles de publicité (B).

A) Le rôle nouveau du CSA et d’HADOPI

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a été créé par la loi du 17 janvier 1989 modifiant la loi du 30 septembre 1986. Il remplace la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL, 1986-1989), qui remplaçait elle-même la haute autorité de la communication audiovisuelle (1982-1986). Initialement, sa mission était de garantir l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle en France. Au final, au fil des années, le CSA s’est transformé pour certains en véritable censeur avec une ouverture sensible de ses prérogatives. (3)

Les membres du CSA sont désignés par les présidents du Sénat, de l’Assemblée nationale et de la République, et sont donc proches des partis politiques de référence de ces présidents.

De son côté, HADOPI est la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet est une autorité publique indépendante française créée par la loi Création et Internet, du 12 juin 2009. Une de ses missions principales, qui n’a jamais fonctionné malgré le coût énorme dépensé par et pour les gens de cette autorité, était la lutte contre le piratage et contre les téléchargements illégaux. (4)

Le texte prévoit le regroupement du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), au terme d’une période de transition, avec la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), l’agence publique de lutte contre le piratage, créée il y a 10 ans. (5)

Ce nouveau régulateur, aura pour nom l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), il disposera d’un vaste éventail de nouveaux pouvoirs, en partie hérités d’une directive européenne, dans le but de réguler les plateformes en ligne, lutter contre les contenus haineux sur les réseaux et améliorer la lutte contre le piratage.

L’Arcom devra par ailleurs coopérer plus étroitement avec l’Arcep, le gendarme des télécommunications, via notamment un système commun de règlement des différends. Et il pourra empêcher temporairement un opérateur de télécommunication de retirer des chaînes de la TNT de ses box, pour éviter que les téléspectateurs pâtissent de tels bras de fer.

En outre, nouveau régulateur aura des moyens d’enquête élargis et pourra désigner des agents assermentés pour obtenir des informations de la part des plates-formes ou des chaînes, qu’il n’arrive pas toujours à obtenir actuellement.

La réforme va aussi consacrer le changement du mode de désignation des dirigeants de l’audiovisuel public, actuellement nommés par le CSA. Ils seront désormais choisis par les conseils d’administration des entreprises concernées, dont celui de France Médias.

Mais l’État sera minoritaire dans ces conseils d’administration et les nominations devront être validées par plusieurs instances, pour préserver l’indépendance du service public.

B) Un assouplissement des règles de publicité

La publicité se définit comme « toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée » (cf : Décret du 27 mars 1992). (6)

Les messages d’intérêt général provenant d’organisations administratives, caritatives ou humanitaires et intéressant l’ensemble de la population ne présentent pas de caractère publicitaire. Ils peuvent toutefois être diffusés dans les écrans publicitaires.

En principe Le CSA s’assure que les diffuseurs de publicité œuvrent dans le respect des règles concernant l’interruption des émissions par les écrans publicitaire.  En théorie une période d’au moins vingt minutes doit s’écouler entre deux interruptions successives à l’intérieur d’une même émission.

Ces interruptions doivent s’opérer en harmonie avec le contenu du programme, en particulier lors de ses interruptions naturelles, afin d’éviter l’interruption impromptue et prématurée d’une allocution, d’une interview ou d’une prestation musicale.

Concernant, les œuvres cinématographiques et audiovisuelles elles ne peuvent pas faire l’objet de plus de deux interruptions publicitaires. Et concernant les œuvres cinématographiques, elles doivent se limiter à une durée de six minutes au total. Toutefois, lors de la diffusion d’une œuvre audiovisuelle ou cinématographique par France Télévisions, et celle d’une œuvre cinématographique par les services de télévision de cinéma, celle-ci ne peut faire l’objet d’aucune interruption publicitaire.

La réglementation sur la publicité télévisée va être assouplie, en partie via des décrets qui permettront une application dès le 1er janvier 2020, notamment pour autoriser la « publicité segmentée » (c’est-à-dire des spots diffusés en fonction de certains critères ciblés, notamment géographiques). Autre exemple, les films pourront désormais faire l’objet de publicités télé, ce qui est actuellement interdit, et certains films pourront être interrompus par une troisième coupure publicitaire au terme de l’article 10 du projet de loi.

L’objectif est permettre aux chaînes de télévision de jouer à armes égales dans la concurrence avec les acteurs du numérique sans augmentation des volumes de publicité proposée.

 

I. Un accroissement des programmes audiovisuels

 

L’accroissement des programmes audiovisuels passe par une réforme de l’industrie de programmes (A) mais aussi par une adaptation à l’ère des plateformes numériques audiovisuelles (B).

A) Une réforme de l’industrie de programme

La place de la création française, en particulier indépendante, et la protection du droit d’auteur sont mises à mal par de nouveaux acteurs du numérique, qui prennent une part de marché croissante. Le projet de loi soutient l’industrie française de programmes, en particulier de la production indépendante, et la vitalité économique des groupes de télévision et de radio, qui sont les premiers financeurs de la création audiovisuelle.

Il est nécessaire pour se faire de permettre aux Français l’accès à plus d’œuvres cinématographiques sur les offres de télévision, actuellement les règles applicables s’avèrent être obsolète interdisant ainsi la diffusion de films cinématographique sur la télévision gratuite les mercredis, vendredi et samedi soir ainsi que le dimanche en journée. L’objectif de cette levée de restriction doit permettre à terme à tout concitoyen même ceux ne disposant pas d’offre de diffusion payante ou d’abandonnement à certaines plateformes telles que Netflix, Hulu, Ocs, Amazon Prime d’avoir un accès gratuit à de nouveaux contenus cinématographique.

Le projet de loi se voit intéressant dans un renforcement de l’offre de l’audiovisuel public à destination du jeune public, en lui permettant d’accéder à des contenus de qualité en matière de culture, d’éducation et de connaissance.

Il ressort de cette réforme outre l’accroissement des programmes et l’actualisation de la diffusion d’offre audiovisuelle sur différent support, une rénovation de ceux-ci afin de s’adapter à de nouveau public notamment la jeunesse, en effet le vieillissement de l’audience est une constante de tous les services publics audiovisuels européens, qui ont de plus en plus à toucher un jeune public.

B) La création d’une obligation de financement de la part des plateformes  

Le projet de loi veut pérenniser la production audiovisuelle française. À ce titre, le gouvernement prévoit une obligation à la charge des plateformes de streaming, les contraignant ainsi à un financement des créations cinématographiques ou des séries audiovisuelles hexagonales, à hauteur d’au moins 16 % de leur chiffre d’affaires en France.

Dans le cas d’un non-respect des engagements par les plateformes, le projet de loi envisage de nombreuses sanctions pouvant aller jusqu’à une interdiction de diffuser leurs contenus en France.

En contrepartie, la chronologie des médias pourrait être assouplie en 2020 ou 2021. Il s’agit d’un dispositif empêchant actuellement les plateformes américaines de diffuser des films récents en France, en raison d’investissements insuffisants dans le cinéma français. (7)

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SOURCES :

REFERE FAKE NEWS

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Dans le droit commun français, la diffusion de fausse nouvelle est une infraction pénale, elle se caractérise par la publication, diffusion ou reproduction par n’importe quel moyen, des informations fausses, mais aussi des pièces fabriquées, falsifiées, voire mensongères et basées sur la mauvaise foi de l’éditeur.

Afin d’observer une fausse nouvelle, il est nécessaire que celle-ci soit reconnue comme de nature à troubler l’ordre public. L’appréciation de la fausse nouvelle est différente de la diffamation en droit pénal.

Cette infraction n’est pas nouvelle, elle est en effet prévue par plusieurs textes de loi tels que l’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ; l’article 322-14 du Code pénal, l’article L97 du Code électoral. (1)

Le terme anglophone « fake news » est un terme de plus en plus courant, en effet il fait quasiment désormais partie du vocabulaire employé couramment en politique. On ne compte plus les fois où le président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump a pu utiliser le terme « Fake news » à l’occasion de Locution publique.


 

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En janvier 2018, le président de la République française Emmanuel Macron, lors de ses vœux à la presse avait annoncé un projet de loi visant à lutter contre les « fake news ».
La loi contre la manipulation de l’information a été votée en novembre 2018 et validée par le Conseil constitutionnel en décembre 2018.

Dans sa décision du 20 décembre 2018, le Conseil constitutionnel a précisé que le juge ne pouvait faire cesser la diffusion d’une information que si le caractère inexact ou trompeur de l’information était manifeste et que le risque d’altération de la sincérité du scrutin était également manifeste.

La période électorale qui s’ouvre inaugure la nouvelle procédure de référé instaurée par la loi du 22 décembre 2018, visant à faire cesser la diffusion de fausses informations de « nature à altérer la sincérité du scrutin ». La procédure de référé de la loi du 22 décembre 2018 à pour objectif : la à lutter contre la manipulation de l’information à l’heure numérique et de permettre d’endiguer la diffusion de fausses informations pendant les périodes de campagne électorale. (2)

Afin de comprendre l’articulation de la procédure de référé issue de la loi du 22 décembre 2018 et son impacte, il est nécessaire d’analyser les conditions de mise en œuvre de la procédure (I), ainsi que les interrogations que pose se dispositif quant à son application (II).

I. Les conditions de mise en œuvre de la procédure

Dans un premier temps il sera nécessaire d’observer la procédure de référé (A) et dans un second temps la mise en œuvre du référé (B)

 

A) La procédure de référé

Le Code de procédure civil à l’article 484 définit l’ordonnance de référé comme une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. (3)

Les mesures de référé ne permettent pas de régler définitivement le litige. En effet un procès dit principal par la suite. Ce procès principal portera sur la totalité des problèmes à résoudre. Les mesures ordonnées par une décision rendue en référé peuvent être contredites lors du procès principal.

L’article L. 163-2 du Code électoral instaure une procédure de référé permettant d’obtenir, pendant les trois mois précédant une élection générale, la cessation de la diffusion de fausses informations sur les services de communication au public en ligne lorsque ces fausses informations sont de nature à altérer la sincérité du scrutin.

Le Conseil constitutionnel a précisé que les allégations ou imputations mises en cause, tout comme le risque d’altération de la sincérité du scrutin, devaient avoir un caractère inexact ou trompeur manifeste. (4)

La création de cette action en référé a été mise en place afin de permettre la cessation rapide et efficace de la circulation de fausses nouvelles. La qualification de fausse nouvelle sera donnée par le juge des référés conformément à la définition de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. (5)

Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. La décision est appliquée immédiatement, même en cas d’appel. On dit qu’elle est appliquée à titre provisoire, dans l’attente de la décision d’appel ou du jugement sur le fond du litige. Le délai d’appel est de 15 jours francs et non de jours ouvrés après la notification de l’ordonnance.

B) Les conditions de mise en oeuvre du référé

La mise en œuvre du référé peut se faire par la demande de plusieurs acteurs, le ministère public, mais aussi tout candidat, parti ou groupement politique ou tout autre intéressé.

Les défendeurs peuvent être les hébergeurs ou les fournisseurs d’accès Internet, c’est-à-dire ceux qui peuvent concrètement et techniquement assurer une mesure de blocage ou de déréférencement du compte ou du site ou toute autre mesure provisoire « proportionnée et nécessaire ».

Le ou les demandeurs doivent saisir exclusivement la formation de référé du tribunal de grande instance de Paris,

Le tribunal de grande instance se devra de rendre sa décision dans un délai de 48 heures à compter de la saisine.

La Juridiction tranchera sur l’apparence et l’incontestable de leur mesure. Le rôle du juge des référés ne sera pas de trancher le vrai du faux, sa vocation n’est en effet pas d’être juge électoral ou de trancher les différentes polémiques politiques. Le juge des référés prendra des mesures dans l’urgence de la situation de nature à faire cesser la diffusion de la fausse nouvelle.

Plusieurs conditions cumulatives nécessitent malgré tout d’être réunis, il faut :

  • La présence d’« allégations ou imputations inexactes ou trompeuses ».
  • Un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir
  • Une diffusion de l’information pendant les trois mois de campagne électorale de certaines élections nationales générales de manière délivrée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne. 

II. Application et conséquence de la loi du 22 décembre 2018

Il est possible d’observer une première application de la loi (A) et des conséquences notables sur le travail journalistique (B)

A) Une interprétation stricte par les juges des référés

Une députée européenne, ainsi qu’un sénateur contestaient un tweet diffusé par le ministre de l’Intérieur à l’occasion des mouvements de grèves datant du 1er mai 2019 : « Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital. On a agressé son personnel soignant. Et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger. Indéfectible soutien à nos forces de l’ordre : elles sont la fierté de la République ». (6)

Les deux élus ont saisi le 10 mai 2019 le tribunal de grande instance de Paris en référé pour demander à Twitter France le retrait de ce tweet en s’appuyant sur la loi fausse information.  L’audience a eu lieu six jours plus tard et la décision a été rendue le 17 mai 2019. Le caractère d’urgence ici peut être considéré comme relatif dans cet arrêt.

Sur le fond, le tribunal a rappelé le caractère très restrictif de l’article L. 163-2 du Code électoral. Pour permettre le retrait d’un contenu en période électorale, l’assignation doit viser des « allégations ou imputations inexactes ou trompeuses » d’un « fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir » et diffusées « de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne.

Sur le fond, le tribunal a tenté d’établir en premier lieu le caractère inexact ou trompeur des allégations contenues dans le tweet. En s’appuyant sur plusieurs articles de presse produits par les parties, le tribunal a considéré que l’information n’est pas dénuée de tout lien avec des faits réels et l’allégation n’est pas “manifestement inexacte ou trompeuse”.

Pour le juge des référés, la diffusion doit également être cumulativement “massive, artificielle ou automatisée, et délibérée, et opérer sur un service de communication au public en ligne”. Selon l’exposé des motifs de la proposition de loi, le caractère “artificiel ou automatisé” cela se caractérise donc par le paiement de tiers chargés d’étendre artificiellement la diffusion de l’information ou le recours à des bots. En l’espèce le second critère est manquant.

En dernier lieu, le juge des référés apprécie le caractère manifeste du risque d’altération de la sincérité du scrutin. Pour le tribunal, “si le tweet a pu employer des termes exagérés, il n’a pas occulté le débat, puisqu’il a été immédiatement contesté”, “permettant à chaque électeur de se faire une opinion éclairée, sans risque manifeste de manipulation”.

En conséquence, les conditions posées par l’article L. 163-2 du Code électoral ne sont pas remplies et il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de retrait. Les deux élus ont donc été condamnés aux dépens. Cette décision démontre le caractère très restrictif du référé créé par la loi et une appréciation stricte par le juge des référés.

B) Les conséquences de la loi nouvelle

Le numérique a permis l’abondance des contenus, il est nécessaire d’opéré à une distinction plus marquée entre l’information professionnelle celle-ci étant régis par des standards journalistiques exigeants, et les autres contenus informatifs.

Le texte vise les tentatives volontaires de manipulation de l’information et n’aura aucun impact sur le travail journalistique qui peut consister à révéler, à tout moment, des informations sur des questions d’intérêt public.

Il est possible de penser que l’impact de cette loi sera directement sur la liberté d’expression, il convient toutefois de différencier la liberté d’expression dans un cadre restrictif de la diffusion d’information à un large public. Bien que le texte paraisse restrictif il n’apparaît pas liberticide, car la diffusion de l’information se doit d’être massive, une diffusion isolée pourrait être considéré comme hors pas la présente loi, cela laisse à penser qu’il sera difficile de sanctionner des comportements isolés.

La loi nouvelle crée un cadre juridique plus protecteur qu’une situation non encadrée par la loi, où les plateformes censurent d’elles-mêmes les contenus, sans même être tenues d’expliquer les critères de cette censure, elle crée aussi un devoir de coopération des plateformes numériques, en dehors des périodes électorales. Ce devoir de coopération impose une obligation de mise en place de mesure afin de lutter contre les fausses nouvelles et la transparence au niveau du public concernant la prise de ces mesures.

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Le harcèlement moral au travail

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Dans le monde du travail, la culture omniprésente du résultat engendre de nombreux effets pervers dont il convient de protéger le salarié, l’on étudiera ici la notion de harcèlement moral au travail.

Le dictionnaire Robert lui définit le harcèlement comme le fait de « soumettre sans répit à de petites attaques ». Le dictionnaire Littré définit le verbe « harceler » comme « inquiéter par de petites, mais fréquentes attaques », au travers de ces deux définitions, il est possible de déduire la notion de tourment ainsi que la notion d’attaque caractérisée par leurs fréquences ainsi que leur caractère mesquin. À travers ces deux définitions, l’on peut s’apercevoir aisément que l’on blâme ici une chose particulière, la répétition de petites attaques.

Plusieurs formes de harcèlement sont susceptibles d’être poursuivies le harcèlement sexuel  et le harcèlement moral, ces deux formes de harcèlements peuvent néanmoins se retrouver sous la même incrimination lorsque l’on évoque le harcèlement moral au travail

Nous allons nous intéresser au harcèlement moral au travail dans notre présent article, il convie donc de définir le cadre légal relatif au harcèlement moral au travail (I) ainsi que la répression appliquée en cas de harcèlement moral au travail (II)

I. Le cadre légal du harcèlement moral au travail

Le harcèlement moral dispose d’une double incrimination, une incrimination au sens du Code pénal de 1994 (A) et la seconde incrimination ayant source dans le Code du travail (B).

A) Le harcèlement moral au travail au sens du Code pénal

La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale  à permis l’introduction de la répression du harcèlement moral affectant les relations de travail dans le Code pénal à l’article L222-33-2 du Code pénal.


 

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La loi du 4 août 2014 (3) est venue pénaliser le harcèlement général dès lors que celui-ci dégrade les conditions de vie ou affectes la santé de la victime au-delà du cadre conjugal article 222-33-2-1 et des relations de travail prévus à l’article 222-33-2 .
cependant ces différents dispositifs bien qu’innovateur ne paraissait pas suffisant, le législateur est venu compléter le dispositif législatif avec la loi du 3 août 2018 portant sur le harcèlement global en précisant que le fait de partager ou approuver des propos constitutifs du harcèlement permet de considérer que l’auteur du partage ou de l’approbation est coauteur du harcèlement.

Les poursuites pour des faits de harcèlement moral au travail se doit d’être engagé après la réunion de toutes les preuves nécessaire pour convaincre la juridiction répressive de l’existence sans aucune ambiguïté possible d’un harcèlement moral à défaut cela se traduit de la manière suivante lorsque la personne faisant l’objet de la plainte est relaxée faute de preuve celle-ci peut s’engager à son tour sur des poursuites au motif de dénonciation calomnieuse à l’encontre de la personne s’étant plainte de son comportement.

B) Le harcèlement moral dans le Code du travail

Le harcèlement moral au travail se retrouve ancré dans le Code du travail en effet l’article L1152-1 du Code du travail définit le harcèlement moral au travail de la manière suivante : «  Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Il est possible d’observer à travers cette définition l’absence d’une liste d’agissement ou fait constitutif de harcèlement moral, ce qui amène à penser que l’essentiel peut être l’objet ou l’effet de ces agissements, dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, en chambre criminelle en date du 08 septembre 2015 , un dirigeant a été condamné pour harcèlement moral et la victime était sa directrice adjointe dont il affublé de divers nom sobriquet désobligeant à de nombreuses reprises et adopté des attitudes humiliantes notamment devant les salariés, les clients, mais aussi les fournisseurs de l’entreprise, cela ayant eu des répercussions sur sa santé. À travers cette décision l’on remarque que l’objet de ces agissements était l’humiliation et l’atteinte à la dignité de l’employée, l’effet se distingue de l’objet, car il a directement effet sur l’état de santé de la victime.

Tout salarié peut être victime, quel que soit son poste, ancienneté ou type de structure tant que le contrat de travail est effectif et existant.

Au sens du Code de travail, le harcèlement moral au travail doit donc supposer des agissements répétés même si l’espace dans le temps entre chaque agissement est espacé. Les conséquences produites par les agissements sont de porter atteinte aux droits, dignité du salarié et a pour effet l’altération de la santé physique ou psychologique, cela aura donc pour effet la compromission de l’avenir professionnel.

L’employeur dispose d’obligation en matière de harcèlement moral au travail, directement lié à son obligation de sécurité qui est appréciée au niveau du résultat (Cour de cassation chambre sociale 24 juin 2009 n° 07.43.994 ; cour de cassation chambre sociale, 17 octobre 2012 n° 11-22.553). Il doit en effet prendre les mesures afin de prévenir le harcèlement moral au travail, l’on retrouve cette notion à l’article L1152-4 du Code de travail.

Pour aller plus loin l’article L4121-1 du code de travail met à la charge de l’employeur l’obligation de protéger la santé physique et mentale des salariés , la Cour de cassation en chambre sociale dans un arrêt du 6 décembre 2017, n°16-110885 a confirmé cette obligation assujettissant l’employeur.

L’employeur n’a pas seulement l’obligation de mettre fin au harcèlement moral au travail, mais il a également l’obligation de tout mettre en œuvre pour que le harcèlement ne se produise pas.

II. La répression du harcèlement moral au travail

La répression du harcèlement moral dans le cadre revêt deux dimensions la première étant la ou les démarches à suivre pour la victime (A) et la seconde concerne la répression et les sanctions prévues à l’encontre de l’auteur des faits. (B)

A) La marche à suivre pour la victime de harcèlement moral au travail

Il existe plusieurs recours contre le harcèlement moral au travail :

L’alerte au représentant du personnel ou l’inspection du travail, en effet ces institutions aideront dans les démarches, cela permet de prévenir l’employeur en cas de harcèlement moral au travail. L’inspection du travail si après vérification constate que le harcèlement au travail est bien constitué transmettra le dossier à la justice.

La procédure de médiation, le médiateur est choisi après accord des deux parties, il sera en charge de faire des propositions soumises aux parties afin de mettre un terme au harcèlement.

Le Conseil des Prud’hommes peut être saisi pour la réparation du préjudice, il faut agir dans un délai de cinq ans après le dernier fait constitutif de harcèlement moral, la procédure veut que l’action soit engagée contre l’employeur même si celui-ci n’est pas l’auteur direct du harcèlement.

La saisie du juge pénal peut venir en complément d’une plainte devant le Conseil des Prud’hommes, ou après une plainte de la partie harcelée.

La saisie du défenseur de droit est une option possible et il peut être saisi si les faits constitutifs de harcèlement moral au travail sont motivés par une discrimination tels que l’âge, les origines, le sexe.

B) Les sanctions encourues

Il y a trois sortes de sanctions possibles ici en fonction de la situation dans laquelle, la personne harcelée se trouve en effet on distinguera la sanction disciplinaire, civile et pénale.

La sanction disciplinaire correspond à la sanction donnée directement dans le cadre du travail, cela peut être une mise à pied, rétrogradation, la mutation ou encore le licenciement prononcé par l’employeur ou le chef de service.

La sanction civile se caractérisera par des dommages et intérêts en fonction du nombre de jour d’ITT, la sanction peut aller jusqu’à 1ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Aspect pénal l’article 222-33-2 du Code pénal puni le harcèlement moral au travail de 2 ans de prison et 30 000 € d’amende. Les peines sont doublées dans 3 cas alternatifs : incapacité de travail supérieur à 8 jours, si la victime est une personne mineure ou vulnérable ou si un moyen de télécommunication a été utilisé pour commettre les faits.

Un seuil d’aggravation est prévu allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende si deux des circonstances aggravantes précédentes sont réunies.

La preuve du harcèlement moral au travail doit être constitué de faits précis et concordant comme a pu l’indiquer la Cour de cassation réunie en chambre sociale en date du 6 juin 2012 n° 10-27-766.
La motivation de la juridiction répressive se doit d’être extrêmement précise dû fait du nombre élevé d’éléments matériels, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est particulièrement exigeante, car ce qui pourrait paraître de la pure évidence nécessite d’être détaillé et expliqué dans la décision de condamnation, sinon la Cour de cassation considérera que la démonstration est insuffisante pour considérer l’infraction constituée. Un témoignage, des mails, SMS ou courrier sont recevables comme mode de preuve, la victime doit apporter la preuve de la réalité des faits, mais pas à prouver que ceux-ci sont constitutifs de harcèlement moral dans le cadre du travail.

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SOURCES :

(1) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000408905&categorieLien=id
(2) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029336939&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20140806
(3) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=id
(4) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037284450&categorieLien=id
(5) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034009375&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20161211
(6) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900818&dateTexte=&categorieLien=cid
(7) http://www.barthelemy-avocats.com/veillejuridique/harcelement-moral-et-nullite-du-licenciement/
(8) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029144897&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140628
(9) http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035640828&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171001
(10) http://www.village-justice.com/articles/salaries-cadres-cadres-dirigeants-panorama-2017-2018-jurisprudence-sur, 30830.html
(11) http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026268205&cidTexte=LEGITEXT000006070719
(12) http://www.editions-tissot.fr/droit-travail/jurisprudence-sociale-detail.aspx?occID=141

SAISIE CONTREFAÇON, ASPIRATION DE SITE ET PREUVE DE LA DIFFAMATION

Constitue une diffamation toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé. Des faits ou des propos présentés de telle sorte qu’ils laissent supposer que la personne déterminée est responsable d’actes répréhensibles sans aucune preuve à l’appui, caractérisent la diffamation.

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La saisie-contrefaçon consiste à requérir du président du tribunal de grande instance une ordonnance autorisant la victime de la contrefaçon à procéder à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des objets ou instruments considérés comme contrefaisants. La procédure est ouverte à ceux qui sont titulaires d’un droit de la propriété intellectuelle. Le droit de requérir la saisie-contrefaçon est réservé à ceux qui sont autorisés à exercer l’action en contrefaçon.

En outre, « sans preuve, il n’y a point de droit ». Cet adage intemporel inspiré de la locution latine « idem est non esse et non probari » trouve aujourd’hui de nouveaux champs d’application dans le cadre des contentieux liés aux activités en ligne. La preuve de la contrefaçon incombe, en principe, au titulaire du droit de propriété incorporelle auquel il a été porté atteinte (auteur d’un ouvrage, breveté, créateur d’un modèle, propriétaire d’une marque).


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En effet, sur internet, il ne suffit pas d’avoir vu pour attester, il ne suffit pas de se connecter pour constater. Encore faut-il avoir respecté un certain nombre de pré-requis techniques qui permettent de s’assurer de la fiabilité de la preuve en ligne.

Cette étude consistera à montrer les exigences relatives à la validité d’un constat d’huissier sur internet (I) et l’aspiration d’un site qui ne s’assimile pas toujours à une saisie-contrefaçon (II).

 

I. Les exigences relatives à la validité d’un constat d’huissier sur Internet

Les tribunaux vérifient que les huissiers de justice ont bien respecté les diligences préalables nécessaires et suffisantes à la validité et à la force probante du constat (description du matériel ayant servi aux constatations, indication de l’adresse IP de l’ordinateur ayant servi aux opérations de constat, caches de l’ordinateur vidé préalablement de l’ensemble des constatations, désactivation de la connexion par proxy, suppression de l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur ainsi que l’ensemble des cookies et l’historique de navigation).

Ils s’assurent également que l’huissier a bien indiqué que le logiciel de navigation utilisé était configuré pour ne pas utiliser de serveur proxy, ce qui suffit à établir que l’ordinateur utilisé n’était pas connecté à un serveur proxy au moment des opérations de constat.

Par ailleurs, l’huissier qui s’est engagé activement dans une démarche matérialisée d’ouverture d’un compte client et par l’acquisition du produit litigieux pour en obtenir la livraison ne se limite pas à des constatations purement matérielles et outrepasse donc ses pouvoirs.

A défaut de respecter ces diligences, la nullité du constat risque d’être prononcée.

 

II. L’aspiration d’un site ne s’assimile pas toujours à une saisie-contrefaçon

Dans son jugement du 5 février 2019, le Tribunal grande instance de Marseille en sa 2e chambre civile a retenu comme preuve l’aspiration du blog du copropriétaire. Pour les juges, la pratique de l’huissier ne peut pas s’apparenter à une saisie-contrefaçon.

Jusqu’où peut aller un huissier pour obtenir des preuves. C’est la question posée dans le cadre d’une affaire opposant un copropriétaire et un syndic et dont le jugement du Tribunal de grande instance de Marseille. Dans les faits, le copropriétaire mécontent avait mis en ligne un blog pour parler de ses mauvaises relations avec le syndic. Ce dernier s’estimant diffamé et injurié l’attaqué.

Pour prouver la diffamation, le syndic a mandaté un huissier qui a mené différentes actions, dont l’aspiration du site. Cette technique a été contestée auprès du tribunal par la partie adverse estimant que cette procédure s’apparente à une saisie-contrefaçon qui doit être autorisée par un commissaire de police ou un juge. Ce qui ne fut pas le cas en l’espèce.

Le Tribunal grande instance de Marseille rappelle la jurisprudence qui implique l’utilisation d’un logiciel spécifique pour aspirer un site. Dans l’affaire, l’huissier a copié simplement l’unique page du blog. En conséquence, le juge n’a pas retenu la qualification de saisie-contrefaçon de l’aspiration du site. La diffamation a été retenue, mais pas l’injure et le copropriétaire a été condamné à 5000 euros d’amende pour préjudice moral.

En outre, il faut noter que seules les copies des pages internet litigieuses seraient, à suivre la solution dégagée par la Cour d’appel de Paris, recevables dans le cadre d’un constat d’huissier. L’aspiration entière d’un site, quand bien même uniquement réalisé dans un but probatoire, serait soumise à l’autorisation du juge.

On pourra donc souligner les difficultés techniques de réalisation qui peuvent découler des différentes solutions jurisprudentielles dégagées en la matière : le constat d’huissier doit se cantonner à des captures de pages d’écran, mais il peut être reproché un manque de valeur probante du constat en cas d’absence de recherche dans les « documents sources » d’un site (Tribunal de grande instance de Mulhouse, 1re chambre civile du 7 février 2007, RLDI 2007/24, nº 794) ; recherche qui suppose d’outrepasser la simple réalisation de copies d’écrans.

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SOURCES :