A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

LA RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR DU FAIT DE L’USAGE DES MAILS PAR SES SALARIES

Aujourd’hui, l’utilisation d’internet par les salariés est essentielle pour de nombreuses entreprises. Néanmoins, l’usage que peut faire le salarié de la connexion internet de l’entreprise pourrait amener à engager la responsabilité de l’employeur. Mais alors, quelle est la responsabilité de l’employeur du fait de l’usage des mails par ses salariés ?

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Classiquement, la responsabilité de l’employeur vis-à-vis des faits de son salarié correspond à la responsabilité délictuelle prévue dans le Code civil.

Cependant, bien que l’employeur puisse être tenu responsable des actes de ses salariés, la responsabilité de ces derniers n’est pas totalement exclue.

Nous verrons dans le cadre de la responsabilité de l’employeur du fait de l’usage des mails par ses salariés que pour certains, la sévérité vis-à-vis de l’employeur est justifiée par la nécessité de protéger les victimes. Mais dans certains cas, d’autres estiment que cela est particulièrement difficile pour l’employeur.

De nos jours, l’utilisation des mails est quotidienne dans l’entreprise, par conséquent, la responsabilité de l’employeur devrait peut-être se voir limitée.

I. La responsabilité civile des commettants du fait de leurs préposés

L’article 1242 alinéa premier du Code civil dispose que  “on est responsable non seulement du dommage que lon cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que lon a sous sa garde”.

Également, l’article 1242 alinéa 5 du Code civil énonce que “les maîtres et les commettants …sont responsables… du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.


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Par conséquent, l’employeur est responsable des activités de ses salariés. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit. Aucune faute de l’employeur n’est nécessaire pour que sa responsabilité puisse être engagée.

Dans un arrêt rendu le 19 mai 1988 en assemblée plénière, la Cour de cassation a eu l’occasion de définir les contours et les limites de cette responsabilité. La Cour a dégagé trois conditions pour exonérer l’employeur de sa responsabilité, ces dernières doivent toutes être remplies. Tout d’abord, il faut que le salarié ait agi hors de ses fonctions, ensuite qu’il ait agi dans l’autorisation de l’employeur et enfin que le salarié ait agis à des fins étrangères à ses attributions. Si toutes ses conditions sont remplies, alors, l’employeur se verra exonéré de sa responsabilité et le salarié sera seul responsable de ses actes.

La jurisprudence n’admet cependant que rarement l’exonération de la responsabilité de l’employeur.

Dès lors que l’infraction est commise sur le lieu de travail du salarié et pendant son temps de travail, la jurisprudence estime que le salarié n’a pas agi à des fins étrangères à ses attributions.

Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 mars 2011, la cour n’a justement pas retenu l’exonération de la responsabilité de l’employeur alors qu’au vu des faits, on aurait pu s’attendre à une décision contraire. En effet, plusieurs élèves avaient été victimes d’agressions sexuelles par leur professeur de musique. Ce dernier avait agi pendant son temps de travail et sur son lieu de travail. Cet arrêt illustre la difficulté pour l’employeur de réunir les conditions d’exonération de responsabilité.

II. La responsabilité de l’employeur du fait de l’activité de ses salariés sur internet

L’émergence d’internet dans le monde du travail a amené au développement de la responsabilité de l’employeur du fait des activités de ses salariés. En effet, internet a étendu le champ ces activités.

Dans un arrêt rendu par la cour d’appel d’AIX le 13 mars 2006 a eu l’occasion de se prononcer sur la question de la responsabilité de l’employeur du fait de l’activité de ses salariés sur internet. En l’espèce, un employé d’une entreprise de nouvelles technologies avait sur son lieu de travail confectionné un site internet ayant pour objectif de critiquer de manière agressive une grande société d’autoroutes. Pour réaliser ce site internet, il avait en grande partie utilisé les ressources de son entreprise. La société d’autoroute a alors porté plainte contre l’employeur du salarié.

Le salarié a été condamné sur différents fondements au regard de son activité délictuelle et dommageable (contrefaçon …).

De manière plus étonnante, La Cour de cassation a également retenu la responsabilité de l’employeur en vertu de l’article 1242 alinéa premier du Code civil. Il s’agit du premier cas où un employeur voit sa responsabilité retenue du fait de l’activité de l’un de ses salariés sur internet. Il convient de comprendre pourquoi les juges n’ont pas retenu, les critères d’exonération de la responsabilité de l’employeur dégagé par la jurisprudence, en l’espèce.

Concernant le premier critère, à savoir si l’employé a agi ou non dans le cadre de ses fonctions, la cour considère que le salarié avait bien agi dans le cadre de ses fonctions. Ce dernier était un technicien et utilisait par conséquent un ordinaire et disposait d’une connexion à internet quotidienne pour remplir ses fonctions.

Sur le second critère, la cour estime que le salarié n’a pas agi sans autorisation. En effet, son employeur lui avait même laissé une note indiquant qu’il pouvait utiliser d’autre site internet si ces derniers présentaient un intérêt direct avec son activité.

Néanmoins, il est courant dans les entreprises que les salariés puissent consulter des sites qui ne seraient même pas en relation avec leur activité sans pour autant qu’une note les y autorisent. Par conséquent, dans des cas d’espèce similaires d’autres salariés n’ayant pas cette autorisation express auraient donc agi sans l’autorisation de l’employeur.

Le dernier critère, portant sur le fait que l’employé est agi à des fins étrangères à ses attributions, pour les juges, ce n’est pas le cas. Ils ont estimé que le salarié ayant été autorisé à utiliser l’accès à internet, et ce, même en dehors de ses heures de travail n’avait donc pas agi à des fins étrangères à ses fonctions. Ici aussi, de nombreux salariés auraient pu se retrouver dans cette situation.

Ainsi, la solution retenue en l’espèce est particulièrement sévère pour l’employeur, cette situation pouvant arriver fréquemment avec l’omniprésence d’internet dans les entreprises.

Tous les salariés peuvent publier facilement sur des forums, réseaux sociaux ou encore des blogs. On pourrait donc facilement y retrouver de la diffamation ou de la contrefaçon.

Il apparaît donc important que les employeurs puissent agir contre l’engagement de leur responsabilité du fait des activités de leur salarié sur internet. Cela pourrait amener à un refus d’utilisation d’internet (inscrit au règlement intérieur) pour des utilisations autres que celles en rapport direct avec l’activité du salarié.

Cependant, il est nécessaire de rappeler que cette responsabilité a pour objectif d’assurer à la victime une protection bien supérieure, en effet, l’employeur étant généralement plus solvable que le salarié. Également, empêcher ses salariés d’avoir accès à internet apparaît aujourd’hui comme bien trop radicale, voire impossible selon le métier.

III. Le pouvoir de surveillance et de contrôle de l’employeur

Les employeurs peuvent contrôler et limiter l’utilisation d’Internet pour empêcher une utilisation abusive des outils informatiques dans leurs entreprises. Pour ce faire, l’employeur dispose d’un pouvoir de surveillance et de contrôle. Ces pouvoirs peuvent donc révéler des manquements éventuels de la part de ses salariés, assurer la sécurité du réseau de l’entreprise et limiter les utilisations à des fins personnelles d’internet par les salariés.

L’employeur pourra à ce titre avoir accès aux fichiers créés sur le temps de travail, aux courriels issus de la boîte mail professionnelle ainsi qu’aux sites internet visités par le salarié.

Cependant, les pouvoirs de l’employeur ne doivent pas être exercés de manière excessive. Le salarié bénéficie du droit au respect de sa vie privée, principe découlant de l’article 9 du Code civil. Le salarié doit avoir connaissance de la possible surveillance de l’employeur. Également, si un fichier est identifié comme strictement personnel par le salarié avec la mention “PERSONNEL” ou “STRICTEMENT PERSONNEL” alors l’employeur ne pourra avoir accès à ces fichiers qu’en présence du salarié. Concernant les courriels, le principe est similaire, si le salarié les identifie comme strictement personnels alors l’employeur ne pourra y avoir accès.

Enfin, la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2008 a eu l’occasion de se prononcer sur les connexions internet réalisées via la connexion mise à disposition du salarié par l’entreprise. La cour juge que l’employeur doit pouvoir avoir accès aux sites consultés par son salarié. Également, il a été précisé que même si les sites ont été mis en favoris, cela ne leur confère pas un caractère privé.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la responsabilité de l’employeur du fait de l’usage des mails par ses salariés, cliquez

Source :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023742368/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019166094/
https://www.cnil.fr/fr/les-outils-informatiques-au-travail

RESEAUX SOCIAUX ET VIE PRIVEE ET PROFESSIONNELLE

Aujourd’hui, une partie importante de la population dispose d’un réseau social. Depuis ces dix dernières années, les réseaux sociaux occupent une place très importante sur internet. Par conséquent, cela peut avoir un impact sur la vie privée ainsi que la vie professionnelle.

Il apparaît donc nécessaire d’étudier les enjeux du développement des réseaux sociaux dans la sphère privée et professionnelle.

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L’importance des réseaux sociaux dans la vie des utilisateurs ne fait plus de doute aujourd’hui. Nombreux d’entre nous utilisent ces plateformes pour communiquer. Les réseaux sociaux disposent pour la plupart d’un service de messagerie. La société META a créé Facebook avec l’application Messenger qui permet de communiquer, elle a également créé What’s app. Nous pouvons également citer : Telegram, Twitter, Instagram ou encore Snapchat.

Le problème étant que l’utilisation des réseaux sociaux peut conduire à certaines dérives dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle. Ces dérives amènent à des solutions juridiques qui ne sont pas toujours évidentes.

Il est nécessaire que le législateur s’adapte à ces nouveaux moyens de communication. De nouvelles règles ont été établies selon l’usage fait des réseaux sociaux. On distingue l’usage dans la sphère privée et professionnelle.


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Un des problèmes qui n’est pas sans importance est l’impact sur le respect de la vie privée. Sur les réseaux sociaux, tout est partagé, mais aussi, tout est daté. Ainsi, il est facile de savoir de quand date la publication d’un utilisateur. Si celle-ci a été faite pendant ses heures de travail, alors, l’entreprise peut le voir. Également, les réseaux sociaux sont source de risques pour les personnes morales (atteinte à l’image, réputation).

Ces risques causés par le développement massif des réseaux sociaux peuvent donc avoir des conséquences juridiques très importantes.

Pour lutter, certaines lois qui doivent être prises pour protéger les personnes morales et les personnes physiques peuvent avoir pour conséquent de limiter la liberté d’expression.

I. Le droit au respect de la vie privée mis à mal

A) L’accès à des données personnelles

Pour pouvoir s’inscrire sur un réseau social, vous devrez fournir un certain nombre d’informations personnelles (Nom, prénom, adresse mail, adresse postale, date de naissance …)

Les informations fournies sont des données personnelles. Il s’agit de « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable », il n’importe pas que ces informations permettent d’identifier directement ou indirectement la personne

Ces données personnelles sont depuis le 25 mai 2018 soumises au RGPD ( règlement général sur la protection des données). Il s’agit d’un règlement européen ayant pour objectif la protection des données personnelles et des utilisateurs. Dès lors qu’un traitement est réalisé ( collecter, stockage, ou toute autre utilisation faite sur une donnée) alors celui-ci sera soumis au RGPD. Ce traitement doit respecter un certain nombre de principes prévu à l’article 5 du règlement. Également, l’article 6 du règlement énonce que chaque traitement doit avoir une base légale.

L’article 3 du RGPD indique le champ d’application du règlement. Nous pouvons soulever deux critères d’application. Le critère d’établissement, signifie que le règlement s’applique si l’ l’organisme est établi sur le territoire de l’UE, que le traitement ait lieu ou non dans l’UE. Le critère de ciblage correspond quant à lui au fait que dès lors que l’organisme qui est situé dans l’UE ou non, a une activité qui cible des personnes qui se trouvent sur le territoire de l’UE.

Les réseaux sociaux sont donc soumis au règlement général de la protection des données, par conséquent, s’ils ne respectent pas le règlement, ils s’exposent à des sanctions prononcées par la CNIL.

Sur les réseaux sociaux, on peut avoir accès à nos données personnelles. Les réseaux ont mis en place un système permettant de choisir les données devant être confidentielles ou publiques. Lorsque celles-ci sont confidentielles, les autres utilisateurs ne pourront pas les voir.

À titre d’exemple, avant l’arrivée du RGPD, une affaire avait fait grand bruit en : l’affaire Cambridge analytica en date de 2016. La société en mise en cause, avait, pendant l’élection présidentielle américaine, collecté illégalement de nombreuses données sur près de 87 millions d’utilisateurs de Facebook. La société a par la suite analysé les données et ciblé les électeurs qui apparaissaient comme indécis quant au nom de leur futur président. Après avoir ciblé les internautes, un ciblage publicitaire incitant à voter pour un des candidats a été mis en place.

Il est donc important de toujours faire preuve d’une grande vigilance sur les réseaux sociaux.

B) Une frontière floue entre publication privée et public sur internet

Lorsque vous publiez sur vos réseaux sociaux une photographie privée, cela peut amener à certaines problématiques juridiques. Ces photos ne sont peut-être pas si privées que ce que l’on pourrait penser. Selon l’article 9 du Code civil, nous avons tous le droit au respect de notre vie privée. Ainsi, pour pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux une photographie, il faut au préalable obtenir l’autorisation de la personne concernée.

À titre d’exemple, pour le réseau social Facebook il est mentionné que « Lorsque vous publiez du contenu ou des informations avec le paramètre public, cela signifie que vous permettez à tout le monde, y compris aux personnes qui n’utilisent pas Facebook, d’accéder à ces informations et de les utiliser, mais aussi de les associer à vous (c’est-à-dire votre nom et votre photo de profil) ».

Cependant, vous disposez toujours du respect de votre droit à l’image qui découle du droit au respect de la vie privée.

Par conséquent, même si la photo a un caractère public par sa visibilité, elle conserve un statut de publication privée et donc vous donne droit au respect de votre vie privée.

Lorsque vous publiez une photo sur vos réseaux et que celle-ci est donc accessible à tous, cette publication peut-elle être relayée par des tiers ?

Le Tribunal de grande instance dans l’affaire ZAHIA a estimé que le magazine qui avait relayé des photos de l’Escort girl publiée sur compte Facebook dans son magazine n’avait pas porté une atteinte au droit à l’image et à la vie privée de la jeune femme. Le Tribunal a déclaré que ces photos étaient « une illustration pertinente d’un fait d’actualité en rapport étroit avec la procédure la concernant ».

Ainsi, selon cette jurisprudence, les photos publiées en privé sur les réseaux sociaux peuvent être considérées comme ayant un caractère public dès lors qu’elle permet d’éclairer un fait d’actualité ou une profession, cette qualification permettant à des journaux de relayer les photos que vous avez publiées.

Ici, cela concernait une personne bénéficiant d’une certaine popularité, cependant, des photos postées par des anonymes pourraient également être considérées comme ayant un caractère public qui permet d’éclairer un fait d’actualité ou une profession.

Une photographie du diplomate Boris Boillon en maillot de bain avec été publiée sans son accord après avoir été prise sur le réseau social copain d’avant. Aucune poursuite n’ont été engagées, cependant, on pourrait estimer ici qu’il s’agit bien d’une photo privée et qu’elle ne pourrait être reprise par le justificatif précité, en effet cela ne semble pas pertinent quant à sa profession.

II. La présence des réseaux sociaux sur le lieu de travail

A) Une redéfinition des contours de la liberté d’expression du salarié

Les salariés sont avant tout des utilisateurs des réseaux sociaux comme tout le monde. Dans le cadre de leur vie privée, ils peuvent s’exprimer sur ces derniers.  Cependant, selon les propos tenus, cela peut avoir des conséquences sur la société pour laquelle ils travaillent ou sur ses dirigeants (atteinte à la réputation de l’entreprise et de ses marques, diffusion de fausse rumeur …)

Cependant, en raison du contrat de travail ou par la loi, cette liberté peut être remise en question pour le salarié.

Il convient de rappeler que l’article 9 du Code civil ainsi que les articles 10 et 11 de la convention européenne des droits de l’homme énoncent un principe fondamental : la liberté d’expression.

Également, selon le Code du travail en son article L.1121-1, nul ne peut porter de restrictions aux libertés individuelles et collectives si ce n’est pas justifié par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché. La liberté étudiée ici doit s’entendre par la liberté d’expression.

Un salarié peut, dans le cadre de sa liberté d’expression critique son employeur ou son entreprise. Cependant, il y a une limite à cela, les propos tenus par le salarié ne doivent pas être diffamatoires ou injurieux.

L’article L.1222-1 du Code du travail prévoit quant à lui l’obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur, en découle l’obligation de confidentialité prévue dans le contrat de travail.

Dès lors que le salarié ne respecte pas les principes énoncés, alors l’employeur pourra sanctionner la faute si elle est caractérisée.

Aujourd’hui, les employeurs peuvent définir leur propre politique quant à l’utilisation des réseaux sociaux par leurs salariés sans que vous ne puissiez vous retrancher derrière votre droit à la liberté d’expression.

Les entreprises disposent aujourd’hui pour la plupart de charte informatique. Ainsi, les employeurs peuvent clairement définir les objectifs liés à l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux et préciser les usages qui peuvent en être faits.

B) L’utilisation des réseaux sociaux : un nouveau motif de licenciement

La liberté permet donc au salarié d’émettre des critiques sur son entreprise ou son employeur. Néanmoins, les propos tenus ne doivent pas être diffamatoires ou injurieux, cela pourrait constituer une faute justifiant un licenciement. De plus, pour apprécier la validité de la sanction, il faut opérer une distinction entre des propos tenus dans un cadre privé ou public.

Ainsi, pour apprécier la justification de la sanction, il faudra vérifier si les propos sont diffamants ou injurieux. Il faudra également s’intéresser à la visibilité du message. En effet, si ce dernier n’était visible que par un nombre restreint de personnes sur le réseau social alors il s’agira de propos à caractère privé ne pouvant justifier une sanction. À l’inverse, si les propos étaient visibles, que l’utilisateur avait mis sa publication en « public » alors la sanction sera possible.  Ce second critère a été énoncé par la Cour de cassation en 2013.

Par un arrêt rendu le 12 septembre 2018, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer à ce sujet. En l’espèce, un salarié avait tenu des propos dénigrants envers son employeur dans un groupe privé de 14 personnes sur Facebook. La juridiction a estimé que cela relevait ne la liberté d’expression du salarié dans un cadre privé et que par conséquent le licenciement ne pouvait être justifié.

Il convient néanmoins ne préciser que si le groupe avait été en public ou regroupant un plus grand nombre de personnes alors la sanction aurait pu être justifiée.

Enfin, le 15 juin 2021 la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé l’importance de la liberté d’expression. En l’espèce une salariée avait fait l’objet d’un licenciement pour avoir « liké » une publication sur Facebook faisant référence à des dérives autoritaires du pouvoir.

Ici, la Cour a estimé que la sanction portait une atteinte disproportionnée au salarié.

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LES NOUVEAUX MODES D’ESCROQUERIES SUR INTERNET

Internet a fait émerger un nouveau mode de criminalité : la cybercriminalité. L’infraction classique de l’escroquerie s’est vu prendre de nouvelles formes avec l’arrivée d’internet. Nombreuses sont les victimes de ces nouveaux modes d’escroqueries sur internet. Comment peut-on lutter contre ce fléau et comment cette pratique est-elle réprimée par la loi ?

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Aujourd’hui avec internet les escrocs peuvent agir de partout dans le monde. Par conséquent, il n’est pas toujours aisé de les identifier. Les victimes sont de plus en plus nombreuses avec le développement de ces nouveaux modes d’escroqueries par internet.

Les pouvoirs publics ont finalement pris conscience des dangers de ces nouveaux modes opératoires. Cela aura pris du temps, mais dorénavant, ce fléau est convenablement traité.

Pour comprendre au mieux ces nouveaux modes d’escroqueries sur internet, il convient de revenir sur la définition de l’escroquerie ainsi que les différentes formes qu’elle peut prendre sur internet. Enfin, il faudra se pencher sur les moyens existants pour lutter contre ces escroqueries, toujours plus nombreux.

L’escroquerie est prévue à l’article L.313-1 du Code pénal. Cette infraction correspond au fait « soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

L’escroquerie est un délit, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. L’article 313-3 de Code pénal prévoit quant à lui que la tentative d’escroquerie est également punissable. Il convient de rappeler que lorsque la tentative est punie, elle l’est tout autant que la consommation de l’infraction.


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Cette infraction est loin d’être nouvelle, mais le développement d’internet a rendu possibles de nouveaux modes d’escroqueries.

Certains internautes ont donc fait le choix de profiter de la naïveté ou du manque de connaissances de certains utilisateurs. Ces internautes vont donc chercher à obtenir la remise  d’un service, des fonds ou encore des valeurs par le biais d’internet.

Ces nouveaux modes d’escroqueries prennent différentes formes. Nous pouvons citer le « phising » ou « l’hameçonnage », cette pratique va consister à inciter l’internaute à se connecter sur une page internet, ce qui va permettre d’usurper son identité, cela arrive très fréquemment par mail ou par un lien sur Facebook. On retrouve également le scamming, il s’agit d’une arnaque. Celle-ci consiste par exemple à l’envoi d’e-mails faisant croire à l’internaute qu’il est le grand vainqueur d’un prix, mais que pour recevoir ce dernier, il doit verser une commission. Également, le chantage est particulièrement présent sur internet (notamment sur les sites de rencontres.)

D’autres pratiques font de nombreuses victimes. C’est le cas de « la fraude au président », ici l’escroc va demander la réalisation de différentes opérations, généralement des virements, en se faisant passer pour le président de l’entreprise. Cette demande va se faire par mail ou par appel téléphonique. La victime, du fait de l’importance de l’émetteur du mail, va, dans la panique, réaliser rapidement le virement sans se poser davantage de questions.

Une affaire importante a mis au jour un autre type d’escroquerie, la fraude aux « faux ministres ». Il s’agit de l’affaire du faux « Le Drian ». Deux escrocs se sont fait passer pour l’ancien ministre de la défense français. La fraude était la suivante, en se faisant passer pour le ministre, ils demandaient à des personnalités publiques importantes telles que le roi du Maroc ou encore le président de Total, de fournir une aide financière pour des opérations secrètes de l’Etat française. Pour ce faire, les escrocs se sont servis d’internet et des nouvelles technologies (vidéo skype ou on aperçoit la mise en scène d’un bureau ministériel, appel téléphonique, faux mail). Ils auraient récolté près de 60 millions d’euros avec cette escroquerie la cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 9 septembre 2020, à confirmer l’escroquerie ainsi que les peines de sept et dix ans de prison pour les deux responsables.

Face à la multitude croissante d’escroqueries sur internet, deux solutions : la première consiste nécessairement, dans la continuité de la définition apportée par le Code pénal de l’escroquerie (de manière générale), d’encadrer précisément ces différents agissements sur internet (I). Par ailleurs, il convient également de sensibiliser le public fasse à ces actes (II) : comme on l’a dit, le manque de connaissance est un fait au cœur même de la réussite de ces escroqueries. Des mesures aussi bien préventives que répressives devront donc être mises en place par les pouvoirs publics.

I/ Les conditions de qualification d’escroquerie

A/ Une tromperie, la remise d’un bien, un préjudice

Le délit d’escroquerie doit être distingué du simple mensonge. En effet, le mensonge, bien que punissable en droit civil par le dol, ne l’est pas en droit pénal.

En ce qui concerne l’escroquerie, l’élément matériel est double, cela consiste à la réalisation de manœuvres frauduleuses qui vont provoquer la tromperie qui sera associée à la remise.

Par principe, le mensonge seul n’est donc pas suffisant. Cependant, l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, de l’abus d’une qualité vraie est retenu. Mais le simple mensonge devra être associé à des manœuvres frauduleuses pour être considéré comme une escroquerie.

Les manœuvres frauduleuses ont pour objet d’amplifier un mensonge, le rendre davantage crédible. Cela va par exemple consister à réaliser une mise en scène, à l’intervention d’un tiers, à la publication du mensonge par voie de presse ou encore par écrit. En principe, le fait de mentir par écrit ou le fait d’écrire un mensonge oral ne constitue pas une manœuvre frauduleuse. Cependant, si l’écrit est objectivement de nature à renforcer la vraisemblance du mensonge par ses caractéristiques propres alors il s’agira de manœuvre frauduleuse susceptible de qualifier l’infraction d’escroquerie.

Les escrocs combinent souvent ces différentes possibilités de tromperie en les utilisant de manière conjointe ou successive. Mais juridiquement, un seul de ces moyens suffit pour constituer l’infraction.

Pour pouvoir qualifier l’infraction, il devra être démontré que les moyens mis en cause ont bien été antérieurs à la remise du bien. Également, il faut que la remise soit due aux manœuvres frauduleuses. Il s’agira de démontrer le lien de causalité entre les manœuvres frauduleuses et la remise.

L’article 313-2 du Code pénal prévoit une liste de circonstances aggravantes. Pour les cas mentionnés, les peines seront portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. Sera par exemple considéré comme une circonstance aggravante le fait de porter atteinte à une personne « dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ». Est également constitutif d’une circonstance aggravante le fait pour une personne de prendre « indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public », comme c’était le cas dans l’affaire « du faux Le Drian »

Enfin, comme c’est également le cas dans l’affaire précitée,  les peines seront portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 million d’euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.

Sur la remise, celle-ci doit avoir été effectuée par la victime, doit porter sur un bien ou un service qui va par la suite causer un préjudice. La remise peut correspondre à des fonds, des valeurs, un bien quelconque ou la fourniture d’un service. Ainsi, elle peut donc revêtir différentes formes.

Également, cette remise doit exister, en effet si la personne découvre à temps le mensonge, et qu’elle ne remet donc pas le bien, alors l’escroquerie ne sera pas consommée. (cependant, si la personne est trompée, même en l’absence de remise, alors il faudra aller sur le terrain de la tentative).

Sachez toutefois qu’il est indifférent de savoir par qui la remise a été faite et à qui elle est faite. En effet, la remise du bien peut être effectuée par une autre personne que celle qui en subit le préjudice. Le préjudice subi par la victime est totalement indépendant du profit réalisé par l’escroc. Il est aussi indifférent que le bien remis l’ait été à titre de prêt ou de transfert total de propriété. Par ailleurs on ne tient pas compte du fait que l’escroc soit le seul bénéficiaire ou non de la tromperie.

La remise doit donc être faite au préjudice de son auteur, au de celui d’un tiers. Le préjudice pourra être matériel ou moral. Mais l’escroquerie doit nécessairement causer un préjudice.

B/ Nécessité de la volonté de tromper

L’escroquerie étant naturellement une infraction intentionnelle (article 121-3 du Code pénal). Il sera donc nécessaire de pouvoir établir l’intention coupable de l’auteur présumé.

Il convient de préciser que la simple imprudence ne suffira pas à caractériser l’infraction d’escroquerie. À titre d’exemple, le fait pour une personne d’avoir utilisé un nom qu’elle pensait sincèrement être autorisée à revêtir ne fait pas d’elle un escroc.

Les juges du fond apprécieront souverainement la bonne ou la mauvaise foi de l’auteur présumé. Cette intention coupable se déduira de manière générale du comportement de l’auteur.

Dans le cas de l’escroquerie portant sur l’activité de « maraboutage » l’accusé invoquera sa bonne foi en affirmant qu’il croit en ses pouvoirs surnaturels. Le juge devra donc examiner les différents procédés mis en œuvre par le marabout pour obtenir une remise. Et juger si cela constitue des manœuvres frauduleuses. Il convient de préciser que le mobile de l’escroc est indifférent dans l’appréciation de l’escroquerie. Enfin, il n’y a pas non plus lieu de s’intéresser à l’usage qui peut être fait par l’escroc du bien remis.

II/ Internet en tant que nouveau moyen d’escroquerie

A/ Une prise de conscience politique

Différentes raisons ont amené à l’augmentation de la cybercriminalité et notamment à l’explosion des escroqueries. Premièrement, la crise économique a joué un rôle important, en effet, cela à attirer de nombreuses personnes désireuses de trouver une bonne affaire. Plus récemment, la crise du Covid-19 s’est accompagnée d’une utilisation très importante des outils informatiques. Ainsi, cela a favorisé l’augmentation des infractions de la cybercriminalité, et par conséquent, le nombre de victimes

Le gouvernement a mis en place en 2009 la plateforme PHAROS (la Plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements) pour lutter contre la cybercriminalité.  Cette plateforme permet aux internautes de signaler des contenus illicites sur internet. Cette plateforme vient permettre de centraliser les signalements des internautes.

Le signalement se fait à l’adresse suivante : https://www.internet-signalement.gouv.fr/PharosS1/

L’internaute pourra donc signaler aux pouvoirs publics via ce site les escroqueries en ligne ou d’autres comportements (incitation à la haine raciale, pédopornographies …)

Il est tout de fois précisée sur la plateforme dans la rubrique « FAQ » que sont exclus les contenus simplement « immoraux » ou jugés « nuisibles ». A titre d’illustration, le spam ne doit pas faire l’objet d’un signalement sur la plateforme PHAROS. Ce signalement devra être fait sur la plateforme suivante : https://www.signal-spam.fr.

La mise en place d’une plateforme de signalement s’inscrit dans l’objectif poursuivi par le ministère de l’Intérieur de sensibiliser et de venir en aide aux personnes victimes d’escroquerie en ligne.

B/ Des moyens de se prémunir

Il convient de revenir sur deux cas particulièrement fréquents d’escroqueries sur internet et de parler des moyens de se prémunir contre ces dernières. Il s’agit de l’hameçonnage et de l’escroquerie dite « à la nigériane ».

Premièrement, concernant l’hameçonnage, il s’agit d’une technique que les fraudeurs vont utiliser pour obtenir de leurs victimes des renseignements sur leurs informations personnelles. Cela est réalisé dans le but d’usurper l’identité de la victime.

Pour ce faire, les fraudeurs vont faire croire à la victime qu’elle converse avec un tiers de confiance (par exemple une banque). Ainsi, la victime en confiance, va fournir des informations personnelles.

Vont être les cibles : les services de banque en ligne, les fournisseurs d’accès à internet, les services de ventes aux enchères tels qu’eBay, ou encore, très fréquemment les services tels que PayPal.

Généralement, les escrocs passent le plus souvent par le biais de courriels, il vise un large public avec l’envoi massif de ces derniers à de nombreuses victimes potentielles. La victime aura donc l’impression que le message provient d’une source fiable, d’une grande société. Le message sera particulièrement alarmant, et exigera de la victime qu’elle agisse rapidement.

Par exemple, un message indiquera à la victime que son compte a été désactivé, et que la réactivation de celui-ci ne sera possible qu’après avoir fourni certaines informations ou effectuer certaines démarches. Le message va alors fournir un hyperlien qui va directement rediriger l’utilisateur vers une page Web qui ressemble fortement au vrai site de la société jugée digne de confiance. Ainsi, une fois sur cette page, l’utilisateur sera invité à saisir des informations personnelles, confidentielles, elles seront directement enregistrées et récupérées par l’escroc.

Pour lutter contre ce type de sollicitation, il faut veiller à vérifier l’adresse web qui s’affiche dans la barre du navigateur, vérifier qu’il s’agit d’un site sécurisé.  En effet une attaque consiste le plus souvent à utiliser un nom de domaine mal orthographié contrefaisant un nom de domaine réputé, dans le but d’induire la victime en erreur.

Également, il convient de faire preuve de prudence et de ne pas transmettre ses coordonnées bancaires lorsque celles-ci sont demandées par mail. Une banque ne vous demandera jamais vos coordonnées bancaires par courriel.

Enfin, dès lors que vous avez un doute, prenez contact avec votre banque pour vérifier la fiabilité de la demande.

Si vous constatez que votre carte bancaire fait l’objet d’une utilisation frauduleuse, vous devrez dans un premier temps le signaler le plus rapidement possible à votre banque. Ensuite, il faudra se rendre au commissariat de police ou de gendarmerie le plus proche de votre domicile afin de porter plainte.

Vous devrez alors vous munir d’une pièce d’identité, de votre relevé bancaire sur lequel figurent les paiements contestés, et les coordonnées de votre banque et des références de votre carte bancaire.

Après avoir déposé plainte, une enquête sera alors ouverte puis transmise au procureur de la République.

Pour finir, nous allons donc évoquer l’escroquerie dite « à la nigériane ».

Cette escroquerie va consister à demander à la victime une somme d’argent. L’escroc va alors inventer un scénario pour obtenir cette somme. Les messages envoyés aux victimes proviennent en réalité de l’étranger.

De nombreux scénarios existent, il y aura par exemple des mises en scène personnalisées à l’appui desquelles de faux professionnels, tels que de faux notaires, remettent de faux documents officiels, tels que de faux chèques bancaires.

Pour venir renforcer la vraisemblance du scénario, des faux sites bancaires ainsi que de fausses coordonnées d’avocats, d’huissiers de justice ou de notaires vont être utilisés par les fraudeurs.

Pour lutter efficacement contre ces arnaques, il convient d’adopter les mêmes conseils que pour l’ « hameçonnage ».

Pour rappel, si vous êtes victime d’une escroquerie sur Internet, n’attendez pas et déposez plainte au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche.

Prémunissez-vous alors de tous les renseignements pouvant être utiles, tels que les références des transferts d’argent effectués, les références des personnes contactées.

N’oubliez pas que tout renseignement apporté pourra s’avérer utile et permettra d’aider que vous à l’identification de l’escroc.

Pour lire une version plus complète de cet article sur l’escroquerie sur internet, cliquez

Source :
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/09/09/escroquerie-au-faux-le-drian-deux-hommes-condamnes-a-sept-et-dix-ans-en-appel_6051555_1653578.html
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI00000641819
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028394778

Y-a-t-il des clauses abusives dans les conditions générales de l’Apple store et de Google store?

Les conditions générales de vente (CGV) entre professionnels constituent le socle de la négociation commerciale et peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs. Elles doivent être communiquées à tout acheteur professionnel qui en fait la demande. L’Apple store et Google store régulent leurs relations avec les développeurs d’applications à l’aide de ces CGV. Ces géants des applications pour smartphones doivent réguler leurs CGV de manière à ne pas comporter de clauses abusives à l’encontre des développeurs.

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Selon l’article L.212-1 du Code de la consommation, les clauses abusives sont des clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Définie par la loi LME, la notion déséquilibre significatif est un « un système de sanction dissuasive visant à empêcher les abus de puissance d’achat ou de vente ». C’est l’article L.442-1-I-2 ° du Code de commerce qui sanctionne le fait pour un partenaire commercial « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. ». Par conséquent, ces clauses abusives sont réputées non écrites.

Le déséquilibre significatif est apprécié par la jurisprudence comme pouvant être une absence de réciprocité dans le contrat, une absence de contrepartie ou une absence de négociation. Le déséquilibre se déduit d’une relation contractuelle qui ne bénéficie qu’à une seule partie, unilatéralement. Le Code civil précise à l’article 1171 que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». Ainsi pour déterminer qu’il y a un déséquilibre significatif, il faut analyser l’équilibre économique du contrat.


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Il s’agit de savoir si les CGV de l’Apple Store ou de Google play store, distributeurs d’applications pour smartphones, comportent des clauses abusives au regard du droit français et du droit européen.

I. Les conditions générales de ventes face aux clauses abusive

A) Règles générales des CGV

L’article L 441-1 du Code de commerce indique que « Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable […] Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale ». On a donc une obligation de communication des CGV qui s’adresse au vendeur, l’idée étant de permettre à tout acheteur de pouvoir comparer avant de contracter. Il y a donc une obligation de communication qui est prévue par ce texte, mais cette obligation est conditionnée par une démarche préalable et active de l’acheteur. Le fait pour l’acheteur de demander la communication des CGV créé une obligation pour le vendeur. Cette obligation préexistait à l’ordonnance de 2019, puisque dans un arrêt du 29 mars 2017 la Cour de cassation avait retenu le caractère fautif du refus de communication des CGV.

Ce texte nous dit par ailleurs que les CGV constituent le socle de la négociation commerciale. Cela signifie que les négociations vont être rythmées, et on va imposer qu’elles commencent d’un point de vue chronologique par les conditions générales de vente du vendeur. C’est une façon de protéger l’acheteur, car on va empêcher que les négociations ne commencent par les conditions générales d’achats du vendeur qui sont plus puissantes.

Ainsi, chaque fois qu’on va renverser une CGV, on va aboutir à des conditions particulières de ventes, spécialement conçues entre ce vendeur et cet acheteur, à un moment précis. Ces conditions particulières de vente prévues à l’alinéa 5 de l’article ne sont pas soumises à des obligations de communication, elles sont opaques, elles sont un véritable secret dans les affaires, contrairement aux CGV.

Par ailleurs, le professionnel qui dérogerait à l’obligation de communication de ses conditions générales de ventes s’expose à l’amende administrative de l’article L. 441-1-IV du Code de commerce dont le montant maximal est de 15 000 euros pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale.

En outre, encours une amende pénale de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale, le professionnel qui n’indiquerait pas dans les conditions de règlement les mentions légales ou qui fixerait un taux ou des conditions d’exigibilité non conformes aux prescriptions également précisées ci-dessus. Cette amende peut être portée à 150 000 euros pour une personne physique et de 750 000 euros pour une personne morale, en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans.

Une autre amende administrative est prévue à l’article L.441-16 du code de commerce, d’un montant ne pouvant excéder 75 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale. Cette amende pourra être prononcée si le professionnel n’indique pas dans les conditions de règlement les mentions légales ou si ce dernier fixerait un taux ou des conditions d’exigibilité de retard non conformes aux prescriptions également précisées ci-dessus.

En cas de clauses abusives dans les CGV, celles-ci devront être supprimées des supports comme l’a rappelé un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 octobre 2020. Bien que non retenue en l’espèce, la Cour rappelle que l’accessibilité réduite des CGV est une pratique condamnable.

B) Réglementation sur les clauses abusives

L’article  L. 212-1 du Code de la consommation indique que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. ».

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 822-4, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables, quels que soient la forme ou le support du contrat ( bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies).

Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.

Les articles R.212-1 et R.212-2 du Code de la consommation distinguent deux types de clauses abusives : les clauses grises et les clauses noires. Les clauses noires sont présumées être abusives de manière irréfragable, c’est-à-dire que l’on ne peut pas y apporter la preuve contraire.  Les clauses grises quant à elles, sont présumées abusives. C’est-à-dire qu’en cas de litige c’est le professionnel qui doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause.

II) Les clauses abusives des conditions générales de l’Apple Store et du Google Store

A) Les CGV de google play store

Diverses obligations rentrent en ligne de compte vis-à-vis des développeurs d’applications au sein de google play store. L’installation en premier lieu est à la charge du développeur et Google refuse toute application qui ne serait pas installée convenablement sur la boutique en ligne. Un contrôle sur la qualité du produit mis en ligne est donc exercé dès l’installation.

Le contenu de l’application en second lieu doit être fidèle à la présentation qui en est faite. Elle ne doit pas présenter de contenu à caractère pornographique ou violent.

Les CGV de Google play store prévoient une responsabilité du développeur du fait de son application. En effet, il est seul responsable de l’assistance des produits mis en ligne donc des préjudices nés du téléchargement de son application. De fait, Google se décharge complètement d’une quelconque responsabilité à l’égard du développeur, mais aussi de l’utilisateur. Cette limitation de responsabilité est très large. Sur ce point, un arrêté du 18 décembre 2014 est intervenu,  relatif aux informations contenues dans les conditions générales de vente en matière de garantie légale.

Pris sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relatif à la consommation, l’arrêté précise, qu’en application de l’article L. 211-2 du Code de la consommation, les conditions générales de vente des contrats de consommation doivent comporter les noms et adresses du vendeur garant de la conformité des biens au contrat, permettant au consommateur de formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation ou de la garantie des défauts de la chose vendue au sens des articles 1641 et suivants du Code civil. À ce titre, non seulement le développeur, mais également la société Google, vendeur en l’espèce lorsqu’elle propose des applications sur sa plateforme, devraient être susceptibles d’engager leur responsabilité.

Le tribunal de commerce de Paris le 28 mars 2022 a condamné Google au paiement d’une amende de 2 millions d’euros pour avoir imposé sept clauses abusives dans ses contrats de distribution aux développeurs d’applications sur son Play store. Les clauses litigieuses sont en date de 2015 et 2016. Une de ces clauses imposait, sans négociation possible, un prélèvement de 30 % à destination de Google sur le prix de chaque application mobile.

S’agissant de l’obligation de respect de la vie privée des utilisateurs, Google se conforme dans ses conditions d’utilisation de la boutique en ligne au Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne relatives au traitement des données à caractère personnel des utilisateurs. Ainsi, une clause prévoit que le développeur doit « faire preuve de transparence concernant la façon dont il gère les données utilisateur, telles que les informations fournies par l’utilisateur ou obtenues à son sujet, y compris les informations provenant des appareils. Autrement dit, les développeurs doivent informer l’utilisateur en cas de collecte, d’utilisation et de partage desdites informations, et les utiliser exclusivement aux fins indiquées. » Ainsi, tout traitement de données à caractère personnel des utilisateurs doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Ce principe a encore été rappelé récemment par un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse le 18 mai 2020.

B) Les CGV de l’Apple Store

Qualifié par certains « d’intermédiaire technique » entre le développeur et le consommateur final, se revendiquant ainsi du statut protecteur d’hébergeur prévu par la LCEN dans son article 6, Apple impose néanmoins les règles du jeu à travers ses CGV dans ses relations avec le développeur de l’application.

Apple a affirmé que l’App Store d’Apple avait généré 519 milliards de dollars en facturation et en ventes à l’échelle mondiale pour la seule année 2019. Apple prévoyant une répartition des revenus, l’éditeur d’une application perçoit 70 % des revenus tandis que Apple perçoit 30 % des revenus.

C’est notamment sur ce sujet des 30 %, que tout comme Google, qu’Apple fait l’objet d’une assignation par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). En effet, Appel perçoit 30 % sur tous les achats effectués depuis son application, le pourcentage est le même sur les abonnements. Cette clause litigieuse est également pointée du doigt par d’autres pays européens, c’est notamment le cas de l’Autorité de la concurrence néerlandaise.

Pour empêcher ses pratiques, le projet de règlement « Digital Markets Act » (DMA) prévoit que les géants d’internet devront autoriser l’installation d’application à partir de sources extérieures à leurs stores. Ainsi, ce pourcentage de 30 % ne serait plus applicable, car l’achat ne passerait plus par leurs boutiques.

Apple est donc un géant dans le domaine, si ce n’est LE géant. Ainsi, la société propose au sein de ses CGV des conditions classiques liés au développement des applications, telles que des conditions d’adhésion pour les développeurs et des conditions de rémunération s’élevant à 70 % des sommes générées par le développement des applications. Les CGV ne semblent donc pas contenir de clauses abusives.

Toutefois, et comme le parallèle fait avec Google play store, ce sont peut-être les conditions de garanties qui se détachent. En effet, Apple ne prévoit de garantir ni le développeur ni l’internaute contre les dommages causés aux appareils mobiles qui résulteraient des applications téléchargées. Ensuite, les conditions de distribution stipulées par Apple prévoient que le développeur doit respecter les dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 23 mai 2018 relative à la protection des données personnelles des internautes. Par ailleurs, Apple s’autorise à retirer d’office de la plateforme, sans en avertir le développeur, toute application dont le contenu serait jugé contraire aux conditions d’utilisation stipulées.
Malgré tout, Apple n’est pas sans reproche, vu que dans une décision du 9 juin 2020, la société a été condamnée pour non-respect du RGPD. Dans ce même jugement, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré que plusieurs clauses des conditions générales d’ITunes et d’Apple Music étaient illicites ou abusives.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les clauses abusives du Google store, cliquez

Sources :

http://www.cgv-expert.fr/article/conditions-adhesion-android-market-editeurs_45.htm
http://store.apple.com/fr
http://blog.goodbarber.com/fr/Comment-creer-son-compte-developpeur-chez-Apple_a275.html
http://economie.lefigaro.fr/app-store-apple.html
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10355942?hl=fr
https://www.apple.com/fr/newsroom/2020/06/apples-app-store-ecosystem-facilitated-over-half-a-trillion-dollars-in-commerce-in-2019/
Le règlement général sur la protection des données – RGPD
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
Com. 3 mars 2015, 13-27.525
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030324689/
Cons. const. 13 janv. 2011, n° 2010-85 QPC
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000023418391
Com. 29 mars 2017, 15-27.811
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034340247
CA Paris 29 octobre 2020
CA Toulouse 18 mai 2020
Tribunal judiciaire de Paris, jugement rendu le 9 juin 2020
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-judiciaire-de-paris-jugement-rendu-le-9-juin-2020/
Article 1171 du Code civil
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829836/#:~:text=Dans%20un%20contrat%20d’adh%C3%A9sion,contrat%20est%20r%C3%A9put%C3%A9e%20non%20%C3%A9crite.
Article L.212-1 du Code de la consommation
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032890812/
Articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221261/#LEGISCTA000032226953
Article L. 822-4 du Code de la consommation
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032224234
Articles R.212-1 du Code de la consommation
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032807196/
Articles R.212-2 du Code de la consommation
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032807198/
Article L 441-1 du Code de commerce
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038414469/#:~:text=II.,moyen%20constituant%20un%20support%20durable.
Article L.442-1-I-2 ° du Code de commerce
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038414237/2019-04-26/