pénal

Le cyber harcèlement et l’identification de l’harceleur : Combattre le cyber harcèlement

Le cyber harcèlement est un problème grave et préoccupant qui se produit dans le monde en ligne. Il se réfère à l’utilisation abusive des technologies de l’information et de la communication pour harceler, menacer, intimider ou nuire à une personne. L’un des aspects les plus complexes du cyber harcèlement est l’identification du harceleur.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou harcelant  en passant par le formulaire !

Étant donné que les agresseurs peuvent se cacher derrière l’anonymat de l’internet, il peut être difficile de les identifier et de les tenir responsables de leurs actions. Cependant, grâce aux efforts des forces de l’ordre, des plateformes en ligne et des victimes elles-mêmes, des progrès sont réalisés pour retracer les harceleurs et les traduire en justice.

Les enquêtes numériques, la collecte de preuves électroniques et la collaboration internationale sont quelques-unes des méthodes utilisées pour identifier les harceleurs en ligne. Il est essentiel de sensibiliser davantage à ce problème et de mettre en place des mesures de prévention, de soutien aux victimes et de responsabilisation des harceleurs pour combattre efficacement le cyber harcèlement.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de vie privée ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


I. Comprendre le cyber harcèlement

Le cyber harcèlement se réfère à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour intimider, menacer, humilier ou harceler une personne. Cela peut se manifester sous différentes formes telles que les messages haineux, la diffusion non consensuelle de photos ou vidéos compromettantes, le partage d’informations personnelles, les insultes en ligne, et bien d’autres encore. Le caractère anonyme de l’internet permet aux harceleurs de se cacher derrière des identités fictives ou des pseudonymes, rendant ainsi leur identification difficile.

Le cyberharcèlement est puni par la loi qui prévoit de lourdes sanctions à l’encontre de ses auteurs.

Le cyberharcèlement est une forme de harcèlement moral défini par l’article 222-33-2-2 du code pénal. Il désigne « le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale » […] « lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ».

Le cyberharcèlement est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ; si la victime est mineure, les peines sont de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

À noter que l’infraction est constituée qu’elle soit le fait d’une seule ou d’un groupe de personnes, et, dans ce dernier cas, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée.

Selon la forme et les moyens des agissements de l’auteur ou des auteurs de cyberharcèlement :

– L’injure ou la diffamation publique (article 32 de la Loi du 29 juillet 1881) : délit passible d’une amende de 12 000 euros.

– L’atteinte au droit à l’image (articles 226-1, 226-2, 226-2-1 du Code pénal) : le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Lorsque les faits sont commis par le conjoint de la victime ou qu’ils présentent un caractère sexuel, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende.

– La diffusion de contenu à caractère pornographique d’un mineur (article 227-23 du Code pénal) : délit passible de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

– L’usurpation d’identité (article 226-4-1 du Code pénal) : le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Lorsque les faits sont commis par le conjoint de la victime, ils sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

II. L’importance de l’identification du harceleur

Identifier le harceleur est crucial pour mettre fin au cyber harcèlement. Cela permet à la victime de prendre les mesures nécessaires pour se protéger et de signaler les activités nuisibles aux autorités compétentes. De plus, l’identification du harceleur peut dissuader d’autres personnes de se livrer à des comportements similaires, en créant une prise de conscience des conséquences potentielles de leurs actions.

A. Moyens d’identification du harceleur :

  1. Collecte de preuves : La victime doit conserver toutes les preuves du harcèlement, telles que les captures d’écran des messages, les enregistrements audio ou vidéo, et les courriels. Ces éléments peuvent servir de preuves lorsqu’ils sont signalés aux autorités compétentes.
  2. Aide des autorités compétentes : Si le harcèlement en ligne constitue une infraction pénale, il est essentiel de signaler l’incident aux forces de l’ordre compétentes. Ils peuvent enquêter sur l’affaire, utiliser des compétences spécialisées en informatique pour identifier les harceleurs et prendre les mesures légales appropriées.
  3. Signalez les contenus ou les comportements illicites auprès des plateformes sur lesquelles ils sont présents afin de les faire supprimerVoici quelques exemples de liens de signalement pour les principaux réseaux sociaux parmi les plus répandus : FacebookTwitterLinkedInInstagramSnapchatTikTokWhatsAppYouTube. Contactez directement le service concerné s’il ne figure pas dans cette liste.
  4. Demandez que les contenus harcelants ne soient plus référencés par les moteurs de recherche. Si ces publications vous concernant apparaissent dans les résultats de moteurs de recherche, il est possible de demander de ne plus les voir afficher. Cette procédure est appelée le déréférencement. La plupart des moteurs de recherche mettent à votre disposition un formulaire en ligne à remplir pour demander un déréférencement. Faites une demande auprès de chaque moteur de recherche concerné:BingQwantGoogleYahooautres.
  5. Signalez les faits sur la plateforme dédiée du ministère de l’intérieur en cas d’injure, de diffamation, de menace, d’incitation à la haine, à la discrimination, à la violence ou de mise en danger : Internet-signalement.gouv.fr.
  6. Déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerieou encore par écrit au procureur de la République du tribunal judiciairedont vous dépendez en fournissant toutes les preuves en votre possession. Vous pouvez être accompagné gratuitement dans cette démarche par une association de France Victimes au 116 006 (appel et service gratuits), numéro d’aide aux victimes du ministère de la Justice. Service ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h.
  7. Vous pouvez contacter le 3018, 7 jours sur 7 de 9h à 23h (appel et service gratuits). Il s’agit d’une ligne nationale d’écoute et de conseil anonyme et confidentielle destinée aux personnes confrontées à des situations de cyberharcèlement ou de violences numériques. Cette plateforme peut également intervenir auprès des réseaux sociaux pour aider la victime à faire supprimer les contenus qui lui portent préjudice.

Vous pouvez également contacter la plateforme Non au harcèlement du ministère de l’Éducation nationale au 30 20 (appel et service gratuits). Le service est ouvert de 9h à 20h du lundi au vendredi et le samedi de 9h à 18h (sauf les jours fériés).

B. Quels sont les recours auprès de la CNIL ?

La qualification et la sanction de telles infractions relève de la seule compétence des juridictions judiciaires.

En parallèle de telles démarches, vous pouvez demander la suppression de ces informations auprès de chaque site ou réseau social d’origine, en faisant valoir votre droit à l’effacement. Le responsable du site doit procéder à l’effacement dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un mois, qui peut être porté à trois compte tenu de la complexité de la demande. Dans ce dernier cas, l’organisme doit vous informer des raisons de cette prolongation. En cas de réponse insatisfaisante ou d’absence de réponse sous un mois, vous pouvez saisir la CNIL.

Par ailleurs, si ces informations apparaissent dans les résultats de recherche à la saisie de vos prénom et nom, vous avez la possibilité d’effectuer une demande de déréférencement auprès du moteur de recherche en remplissant le formulaire. En cas d’absence de réponse ou de refus, vous pourrez revenir vers la CNIL en joignant une copie de votre demande effectuée auprès du moteur de recherche incluant le numéro de requête.

Pour terminer, le cyber  harcèlement est un problème sérieux qui nécessite une attention et une action constantes. La lutte contre le cyber harcèlement commence par l’identification des harceleurs. Grâce à la collecte de preuves, à la collaboration avec les plateformes en ligne et à l’aide des autorités compétentes, il est possible de mettre fin à l’impunité des harceleurs et de rendre l’internet plus sûr pour tous.

Il est important de continuer à sensibiliser le public aux dangers du cyber harcèlement et d’encourager la solidarité envers les victimes pour lutter efficacement contre ce fléau de notre ère numérique.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le cyberharcèlement et les moyens de se défendre, cliquez

Sources :

  1. Que faire en cas de cyberharcèlement ou harcèlement en ligne ? – Assistance aux victimes de cybermalveillance
  2. Cyber-harcèlement (harcèlement sur internet) | Service-public.fr
  3. Le harcèlement, c’est quoi ? | Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse
  4. Lutte contre le cyber harcèlement – Prevention harcèlement (e-enfance.org)
  5. Réagir en cas de harcèlement en ligne | CNIL
  6. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-25.927, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

LES NOUVEAUX MODES D’ESCROQUERIES SUR INTERNET

Internet a fait émerger un nouveau mode de criminalité : la cybercriminalité. L’infraction classique de l’escroquerie s’est vu prendre de nouvelles formes avec l’arrivée d’internet. Nombreuses sont les victimes de ces nouveaux modes d’escroqueries sur internet. Comment peut-on lutter contre ce fléau et comment cette pratique est-elle réprimée par la loi ?

NOUVEAU : Utilisez nos services pour vous défendre en passant par le formulaire !

Aujourd’hui avec internet les escrocs peuvent agir de partout dans le monde. Par conséquent, il n’est pas toujours aisé de les identifier. Les victimes sont de plus en plus nombreuses avec le développement de ces nouveaux modes d’escroqueries par internet.

Les pouvoirs publics ont finalement pris conscience des dangers de ces nouveaux modes opératoires. Cela aura pris du temps, mais dorénavant, ce fléau est convenablement traité.

Pour comprendre au mieux ces nouveaux modes d’escroqueries sur internet, il convient de revenir sur la définition de l’escroquerie ainsi que les différentes formes qu’elle peut prendre sur internet. Enfin, il faudra se pencher sur les moyens existants pour lutter contre ces escroqueries, toujours plus nombreux.

L’escroquerie est prévue à l’article L.313-1 du Code pénal. Cette infraction correspond au fait « soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

L’escroquerie est un délit, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. L’article 313-3 de Code pénal prévoit quant à lui que la tentative d’escroquerie est également punissable. Il convient de rappeler que lorsque la tentative est punie, elle l’est tout autant que la consommation de l’infraction.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème d’escroquerie ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


Cette infraction est loin d’être nouvelle, mais le développement d’internet a rendu possibles de nouveaux modes d’escroqueries.

Certains internautes ont donc fait le choix de profiter de la naïveté ou du manque de connaissances de certains utilisateurs. Ces internautes vont donc chercher à obtenir la remise  d’un service, des fonds ou encore des valeurs par le biais d’internet.

Ces nouveaux modes d’escroqueries prennent différentes formes. Nous pouvons citer le « phising » ou « l’hameçonnage », cette pratique va consister à inciter l’internaute à se connecter sur une page internet, ce qui va permettre d’usurper son identité, cela arrive très fréquemment par mail ou par un lien sur Facebook. On retrouve également le scamming, il s’agit d’une arnaque. Celle-ci consiste par exemple à l’envoi d’e-mails faisant croire à l’internaute qu’il est le grand vainqueur d’un prix, mais que pour recevoir ce dernier, il doit verser une commission. Également, le chantage est particulièrement présent sur internet (notamment sur les sites de rencontres.)

D’autres pratiques font de nombreuses victimes. C’est le cas de « la fraude au président », ici l’escroc va demander la réalisation de différentes opérations, généralement des virements, en se faisant passer pour le président de l’entreprise. Cette demande va se faire par mail ou par appel téléphonique. La victime, du fait de l’importance de l’émetteur du mail, va, dans la panique, réaliser rapidement le virement sans se poser davantage de questions.

Une affaire importante a mis au jour un autre type d’escroquerie, la fraude aux « faux ministres ». Il s’agit de l’affaire du faux « Le Drian ». Deux escrocs se sont fait passer pour l’ancien ministre de la défense français. La fraude était la suivante, en se faisant passer pour le ministre, ils demandaient à des personnalités publiques importantes telles que le roi du Maroc ou encore le président de Total, de fournir une aide financière pour des opérations secrètes de l’Etat française. Pour ce faire, les escrocs se sont servis d’internet et des nouvelles technologies (vidéo skype ou on aperçoit la mise en scène d’un bureau ministériel, appel téléphonique, faux mail). Ils auraient récolté près de 60 millions d’euros avec cette escroquerie la cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 9 septembre 2020, à confirmer l’escroquerie ainsi que les peines de sept et dix ans de prison pour les deux responsables.

Face à la multitude croissante d’escroqueries sur internet, deux solutions : la première consiste nécessairement, dans la continuité de la définition apportée par le Code pénal de l’escroquerie (de manière générale), d’encadrer précisément ces différents agissements sur internet (I). Par ailleurs, il convient également de sensibiliser le public fasse à ces actes (II) : comme on l’a dit, le manque de connaissance est un fait au cœur même de la réussite de ces escroqueries. Des mesures aussi bien préventives que répressives devront donc être mises en place par les pouvoirs publics.

I/ Les conditions de qualification d’escroquerie

A/ Une tromperie, la remise d’un bien, un préjudice

Le délit d’escroquerie doit être distingué du simple mensonge. En effet, le mensonge, bien que punissable en droit civil par le dol, ne l’est pas en droit pénal.

En ce qui concerne l’escroquerie, l’élément matériel est double, cela consiste à la réalisation de manœuvres frauduleuses qui vont provoquer la tromperie qui sera associée à la remise.

Par principe, le mensonge seul n’est donc pas suffisant. Cependant, l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, de l’abus d’une qualité vraie est retenu. Mais le simple mensonge devra être associé à des manœuvres frauduleuses pour être considéré comme une escroquerie.

Les manœuvres frauduleuses ont pour objet d’amplifier un mensonge, le rendre davantage crédible. Cela va par exemple consister à réaliser une mise en scène, à l’intervention d’un tiers, à la publication du mensonge par voie de presse ou encore par écrit. En principe, le fait de mentir par écrit ou le fait d’écrire un mensonge oral ne constitue pas une manœuvre frauduleuse. Cependant, si l’écrit est objectivement de nature à renforcer la vraisemblance du mensonge par ses caractéristiques propres alors il s’agira de manœuvre frauduleuse susceptible de qualifier l’infraction d’escroquerie.

Les escrocs combinent souvent ces différentes possibilités de tromperie en les utilisant de manière conjointe ou successive. Mais juridiquement, un seul de ces moyens suffit pour constituer l’infraction.

Pour pouvoir qualifier l’infraction, il devra être démontré que les moyens mis en cause ont bien été antérieurs à la remise du bien. Également, il faut que la remise soit due aux manœuvres frauduleuses. Il s’agira de démontrer le lien de causalité entre les manœuvres frauduleuses et la remise.

L’article 313-2 du Code pénal prévoit une liste de circonstances aggravantes. Pour les cas mentionnés, les peines seront portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. Sera par exemple considéré comme une circonstance aggravante le fait de porter atteinte à une personne « dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ». Est également constitutif d’une circonstance aggravante le fait pour une personne de prendre « indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public », comme c’était le cas dans l’affaire « du faux Le Drian »

Enfin, comme c’est également le cas dans l’affaire précitée,  les peines seront portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 million d’euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.

Sur la remise, celle-ci doit avoir été effectuée par la victime, doit porter sur un bien ou un service qui va par la suite causer un préjudice. La remise peut correspondre à des fonds, des valeurs, un bien quelconque ou la fourniture d’un service. Ainsi, elle peut donc revêtir différentes formes.

Également, cette remise doit exister, en effet si la personne découvre à temps le mensonge, et qu’elle ne remet donc pas le bien, alors l’escroquerie ne sera pas consommée. (cependant, si la personne est trompée, même en l’absence de remise, alors il faudra aller sur le terrain de la tentative).

Sachez toutefois qu’il est indifférent de savoir par qui la remise a été faite et à qui elle est faite. En effet, la remise du bien peut être effectuée par une autre personne que celle qui en subit le préjudice. Le préjudice subi par la victime est totalement indépendant du profit réalisé par l’escroc. Il est aussi indifférent que le bien remis l’ait été à titre de prêt ou de transfert total de propriété. Par ailleurs on ne tient pas compte du fait que l’escroc soit le seul bénéficiaire ou non de la tromperie.

La remise doit donc être faite au préjudice de son auteur, au de celui d’un tiers. Le préjudice pourra être matériel ou moral. Mais l’escroquerie doit nécessairement causer un préjudice.

B/ Nécessité de la volonté de tromper

L’escroquerie étant naturellement une infraction intentionnelle (article 121-3 du Code pénal). Il sera donc nécessaire de pouvoir établir l’intention coupable de l’auteur présumé.

Il convient de préciser que la simple imprudence ne suffira pas à caractériser l’infraction d’escroquerie. À titre d’exemple, le fait pour une personne d’avoir utilisé un nom qu’elle pensait sincèrement être autorisée à revêtir ne fait pas d’elle un escroc.

Les juges du fond apprécieront souverainement la bonne ou la mauvaise foi de l’auteur présumé. Cette intention coupable se déduira de manière générale du comportement de l’auteur.

Dans le cas de l’escroquerie portant sur l’activité de « maraboutage » l’accusé invoquera sa bonne foi en affirmant qu’il croit en ses pouvoirs surnaturels. Le juge devra donc examiner les différents procédés mis en œuvre par le marabout pour obtenir une remise. Et juger si cela constitue des manœuvres frauduleuses. Il convient de préciser que le mobile de l’escroc est indifférent dans l’appréciation de l’escroquerie. Enfin, il n’y a pas non plus lieu de s’intéresser à l’usage qui peut être fait par l’escroc du bien remis.

II/ Internet en tant que nouveau moyen d’escroquerie

A/ Une prise de conscience politique

Différentes raisons ont amené à l’augmentation de la cybercriminalité et notamment à l’explosion des escroqueries. Premièrement, la crise économique a joué un rôle important, en effet, cela à attirer de nombreuses personnes désireuses de trouver une bonne affaire. Plus récemment, la crise du Covid-19 s’est accompagnée d’une utilisation très importante des outils informatiques. Ainsi, cela a favorisé l’augmentation des infractions de la cybercriminalité, et par conséquent, le nombre de victimes

Le gouvernement a mis en place en 2009 la plateforme PHAROS (la Plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements) pour lutter contre la cybercriminalité.  Cette plateforme permet aux internautes de signaler des contenus illicites sur internet. Cette plateforme vient permettre de centraliser les signalements des internautes.

Le signalement se fait à l’adresse suivante : https://www.internet-signalement.gouv.fr/PharosS1/

L’internaute pourra donc signaler aux pouvoirs publics via ce site les escroqueries en ligne ou d’autres comportements (incitation à la haine raciale, pédopornographies …)

Il est tout de fois précisée sur la plateforme dans la rubrique « FAQ » que sont exclus les contenus simplement « immoraux » ou jugés « nuisibles ». A titre d’illustration, le spam ne doit pas faire l’objet d’un signalement sur la plateforme PHAROS. Ce signalement devra être fait sur la plateforme suivante : https://www.signal-spam.fr.

La mise en place d’une plateforme de signalement s’inscrit dans l’objectif poursuivi par le ministère de l’Intérieur de sensibiliser et de venir en aide aux personnes victimes d’escroquerie en ligne.

B/ Des moyens de se prémunir

Il convient de revenir sur deux cas particulièrement fréquents d’escroqueries sur internet et de parler des moyens de se prémunir contre ces dernières. Il s’agit de l’hameçonnage et de l’escroquerie dite « à la nigériane ».

Premièrement, concernant l’hameçonnage, il s’agit d’une technique que les fraudeurs vont utiliser pour obtenir de leurs victimes des renseignements sur leurs informations personnelles. Cela est réalisé dans le but d’usurper l’identité de la victime.

Pour ce faire, les fraudeurs vont faire croire à la victime qu’elle converse avec un tiers de confiance (par exemple une banque). Ainsi, la victime en confiance, va fournir des informations personnelles.

Vont être les cibles : les services de banque en ligne, les fournisseurs d’accès à internet, les services de ventes aux enchères tels qu’eBay, ou encore, très fréquemment les services tels que PayPal.

Généralement, les escrocs passent le plus souvent par le biais de courriels, il vise un large public avec l’envoi massif de ces derniers à de nombreuses victimes potentielles. La victime aura donc l’impression que le message provient d’une source fiable, d’une grande société. Le message sera particulièrement alarmant, et exigera de la victime qu’elle agisse rapidement.

Par exemple, un message indiquera à la victime que son compte a été désactivé, et que la réactivation de celui-ci ne sera possible qu’après avoir fourni certaines informations ou effectuer certaines démarches. Le message va alors fournir un hyperlien qui va directement rediriger l’utilisateur vers une page Web qui ressemble fortement au vrai site de la société jugée digne de confiance. Ainsi, une fois sur cette page, l’utilisateur sera invité à saisir des informations personnelles, confidentielles, elles seront directement enregistrées et récupérées par l’escroc.

Pour lutter contre ce type de sollicitation, il faut veiller à vérifier l’adresse web qui s’affiche dans la barre du navigateur, vérifier qu’il s’agit d’un site sécurisé.  En effet une attaque consiste le plus souvent à utiliser un nom de domaine mal orthographié contrefaisant un nom de domaine réputé, dans le but d’induire la victime en erreur.

Également, il convient de faire preuve de prudence et de ne pas transmettre ses coordonnées bancaires lorsque celles-ci sont demandées par mail. Une banque ne vous demandera jamais vos coordonnées bancaires par courriel.

Enfin, dès lors que vous avez un doute, prenez contact avec votre banque pour vérifier la fiabilité de la demande.

Si vous constatez que votre carte bancaire fait l’objet d’une utilisation frauduleuse, vous devrez dans un premier temps le signaler le plus rapidement possible à votre banque. Ensuite, il faudra se rendre au commissariat de police ou de gendarmerie le plus proche de votre domicile afin de porter plainte.

Vous devrez alors vous munir d’une pièce d’identité, de votre relevé bancaire sur lequel figurent les paiements contestés, et les coordonnées de votre banque et des références de votre carte bancaire.

Après avoir déposé plainte, une enquête sera alors ouverte puis transmise au procureur de la République.

Pour finir, nous allons donc évoquer l’escroquerie dite « à la nigériane ».

Cette escroquerie va consister à demander à la victime une somme d’argent. L’escroc va alors inventer un scénario pour obtenir cette somme. Les messages envoyés aux victimes proviennent en réalité de l’étranger.

De nombreux scénarios existent, il y aura par exemple des mises en scène personnalisées à l’appui desquelles de faux professionnels, tels que de faux notaires, remettent de faux documents officiels, tels que de faux chèques bancaires.

Pour venir renforcer la vraisemblance du scénario, des faux sites bancaires ainsi que de fausses coordonnées d’avocats, d’huissiers de justice ou de notaires vont être utilisés par les fraudeurs.

Pour lutter efficacement contre ces arnaques, il convient d’adopter les mêmes conseils que pour l’ « hameçonnage ».

Pour rappel, si vous êtes victime d’une escroquerie sur Internet, n’attendez pas et déposez plainte au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche.

Prémunissez-vous alors de tous les renseignements pouvant être utiles, tels que les références des transferts d’argent effectués, les références des personnes contactées.

N’oubliez pas que tout renseignement apporté pourra s’avérer utile et permettra d’aider que vous à l’identification de l’escroc.

Pour lire une version plus complète de cet article sur l’escroquerie sur internet, cliquez

Source :
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/09/09/escroquerie-au-faux-le-drian-deux-hommes-condamnes-a-sept-et-dix-ans-en-appel_6051555_1653578.html
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI00000641819
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028394778

LA RESPONSABILITE DES HEBERGEURS

Le développement du numérique a permit l’émergence d’une multitude d’acteurs sur internet, c’est notamment le cas des hébergeurs qui ont aujourd’hui une place centrale sur le net. Mais quelle est la responsabilité des hébergeurs concernant le contenu qu’ils hébergent

Des nombreux acteurs sont arrivés avec internet, parmi lesquels on peut citer les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs de contenus.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

Avec le développement de ces derniers sont apparus des risques quant aux contenus hébergés, pouvant apporter avec eux des enjeux juridiques.

Par conséquent, la législation dans ce domaine évolue constamment, toujours dans le but de protéger davantage les utilisateurs.Il convient d’étudier la question de la responsabilité des hébergeurs telle que prévue dans la directive européenne du 8 juin 2000 relative au commerce électronique (I) puis l’augmentation récente de la responsabilité des hébergeurs (II)


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


I. La responsabilité des hébergeurs dans la loi pour la confiance dans l’économie du numérique

Une responsabilité atténuée pour les hébergeurs est prévue dans la directive européenne (A) les éditeurs quant à eux ne bénéficient pas de ce régime de responsabilité, la distinction entre hébergeur et éditeur est donc importante (B)

 A. La responsabilité atténuée de l’hébergeur

La directive 2000/31/CE du Parlement européen relative au commerce électronique a été transposée en droit interne par une loi n°2004-575 du 21 juin 2004 appelé « la loi pour la confiance dans l’économie du numérique(LCEN). Cette loi vient encadrer le régime de responsabilité des acteurs de l’internet en cas de publications illicites sur un site web. L’article 6-1-2 de la LCEN vient apporter une définition légale de la notion d’hébergeur, reprise de la directive, il s’agit donc de toutes « personnes physiques ou morales qui assurent même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne le stockage de signaux, d’écrits d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

Il y a un principe d’absence d’obligation de surveillance générale pour les hébergeurs sur les contenus qu’ils hébergent. Ainsi, les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée pour un contenu publié sur leur site s’ils n’avaient pas connaissance de son caractère illicite. Ces hébergeurs peuvent également être exonérés si lorsqu’ils ont eu connaissance de la publication sur leur site d’un contenu illicite ils « ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».

Six domaines fondamentaux d’activité illicite sont répertoriés par la LCEN, cela concerne la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, la provocation à la commission d’acte de terrorisme et de leur apologie, l’incitation à la haine raciale et envers le handicap, l’orientation et l’identité sexuelle, la pornographie infantile, l’incitation à la violence (sexuelle/sexiste notamment) et enfin les atteintes à la dignité humaine.

Cette loi vient déresponsabiliser civilement ainsi que pénalement l’hébergeur concernant le contenu qu’il héberge. Il n’a donc aucune obligation de surveiller a priori le contenu posté sur le site. En revanche il engage sa responsabilité s’il avait connaissance que le contenu était illicite et qu’il n’a pas réagi pour l’enlever du site ou rendu son accès impossible. Cette connaissance est présumée lorsque la personne qui est lésée par ce contenu ou celle qui a simplement un intérêt légitime à ce qu’il soit retiré notifie à l’hébergeur la publication litigieuse.

Concernant la promptitude certaines jurisprudences ont considéré que l’hébergeur devait être sanctionné alors qu’il avait supprimé le contenu litigieux au motif que cette suppression n’était intervenue que quelques jours après. Ce délai a été considéré comme trop tardif. Il est donc conseillé aux hébergeurs de retirer tout contenu illicite dans un délai compris entre 12 et 24 heures.

Cependant, tous les acteurs de l’internet ne bénéficient pas d’une responsabilité aussi atténuée. C’est pourquoi, il est important de bien distinguer s’il s’agit d’un hébergeur ou d’un éditeur.

 B. La distinction entre hébergeur et éditeur

Il n’est pas toujours facile pour les juridictions de déterminer s’il s’agit d’un éditeur ou d’un hébergeur. Cette distinction est néanmoins cruciale, l’éditeur ne bénéficiant pas d’une responsabilité allégée comme l’hébergeur.

La jurisprudence s’est accordée et a retenu un critère, celui du rôle actif.  Ce rôle actif peut être défini comme la connaissance et le contrôle sur les données qui vont être stockées. L’hébergeur joue lui un simple rôle technique de stockage sans avoir connaissance des informations qui vont être transmises ou stockées.

La Cour de justice de l’Union européenne a développé ce critère dans une affaire Vuitton, en date du 23 mars 2010. Le service Google AdWords était en cause. En effet, après avoir renseigné des mots-clefs en lien avec la marque, certains liens publicitaires qui apparaissaient renvoyaient vers des sites proposant de la contrefaçon.

La Cour a estimé que le moteur de recherche Google ne jouait pas un rôle actif dans le traitement des mots-clefs permettant la recherche. Ainsi, il ne pouvait lui être reproché l’atteinte au droit d’auteur par l’usage de ces mots-clefs étant seulement hébergeur

Concernant les plateformes qui partagent des contenus tels que YouTube et Dailymotion, un arrêt de principe a été rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 février 2011, l’arrêt « Dailymotion ». Le conflit portait sur les droits d’auteur. La plateforme a été qualifiée d’hébergeur, car il y avait une absence de contrôle ou de sélection sur les contenus.

Les réseaux sociaux comme Facebook bénéficient également de la responsabilité atténuée de l’hébergeur.

La qualification d’éditeur a cependant été retenue pour eBay dans une affaire en date du 3 mai 2012. Les juges ont estimé qu’eBay avait un rôle actif dans les contenus mis à disposition

Beaucoup de plateformes bénéficient aujourd’hui de responsabilité atténuée procurée par le statut d’hébergeur.

Cependant, la législation européenne tente d’évoluer vers une augmentation de cette responsabilité.

II. Les évolutions récentes concernant la responsabilité des hébergeurs

Les contenus illicites sur internet de cesse d’augmenter, un règlement européen a pour objectif de traiter davantage phénomène grandissant (A) De nombreuses plateformes sont la source d’atteinte aux droits d’auteur, une directive européenne est donc intervenue (B°

A. Le règlement européen « Digital Services Act »

Le projet de règlement Digital Services Act (DSA) a pour objectif d’harmoniser certaines règles de l’Union européenne et ainsi éviter une fragmentation juridique en régulant le marché numérique. La DSA vient traiter des contenus, l’objectif étant de faciliter les contrôles et d’augmenter la suppression de contenu illicite

Ce règlement vient mettre en place des obligations renforcées contre les plateformes. Dans la LCEN était seul visé « les contenue manifestement illicite » par ce règlement, le DSA voit plus large en visant « tout contenu illégal ».

Le DSA ne vient pas totalement revisiter la responsabilité des plateformes prévue dans la LCEN, mais a pour objectif de faciliter la suppression des contenus illégaux et de responsabilité les acteurs du numérique.

Le règlement dans son article 5 sur l’hébergement vient ajouter une nouveauté qui n’est pas prévue dans la directive de 2000, la responsabilité atténuée des plateformes ne s’appliquera pas dans une hypothèse relative au droit de la consommation. En effet, si une plateforme permet à un internaute d’acheter des produits ou services fournis par un professionnel, mais que le consommateur moyen a pu croire que les biens et services en question étaient vendus par la plateforme elle-même, alors le consommateur pourra directement agir contre l’intermédiaire qui ne bénéficiera pas de la responsabilité protectrice du statut d’hébergeur.

Certaines obligations spécifiques ont été créées pour les Géants du numérique. Cela concerne les services en ligne ayant plus de 45 millions d’utilisateurs en Europe. Parmi ces obligations, on retrouve notamment une plus grande transparence sur les algorithmes utilisés dans la diffusion des contenus.

Le règlement européen a été adopté par le Parlement européen le 21 janvier 2022.

B. Nouvelle directive sur le droit d’auteur

Les plateformes telles que YouTube doivent faire face à de nombreux questionnements sur le droit d’auteur. Une directive du 17 avril 2019 vient harmoniser les règles de droit d’auteur et de droits voisins dans le marché numérique. Cette directive a été transposée en France par une série d’ordonnance. L’ordonnance du 12 mai 2021 a transposé les articles de la directive relatifs à la responsabilité des grandes plateformes sur les contenus publiés par leurs utilisateurs et le lien avec le droit d’auteur. Une ordonnance du 24 novembre 2021 est venue terminer la transposition de la directive.

Cette directive prévoit une juste rémunération des auteurs, artistes interprètes ou exécutant.

L’article premier de l’ordonnance du 12 mai 2021 prévoit que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne peuvent être tenus responsables de contenus contrefaisants publiés par leurs utilisateurs.

Par conséquent, les plateformes de partage de contenus en ligne tel que YouTube peuvent être considérées comme coresponsable des contenus mis en ligne par leurs utilisateurs en donnant accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur. Ce qui correspond à un acte de représentation dont l’accord des titulaires de droits est nécessaire.

Néanmoins, pour échapper à cela, les plateformes peuvent conclure des accords de licence.

Cette directive a pour objectif d’obliger les plateformes à agir pour la protection des ayants droits.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la responsabilité des  hébergeurs, cliquez

Source :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496429
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN