Les nouvelles lois antiterroristes

La loi du 13 novembre 2014 renforce les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Un des principaux décrets d’application, publié le 14 janvier 2015, met en place l’interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l’étranger. D’ autres mesures abordent cette lutte permanente.

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La loi antiterroriste s’accompagne d’un décret du 14 janvier 2015 relatif à l’interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l’étranger. Il prévoit les mesures d’application réglementaire des articles 1er et 2 de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Il précise les modalités de délivrance du récépissé valant justification de l’identité qui sera remis aux personnes qui font l’objet d’une décision d’interdiction de sortie du territoire français. Il fixe les conditions selon lesquelles la personne visée par une interdiction de sortie du territoire pourra, à l’issue de la mesure, obtenir la délivrance d’un nouveau titre. Il prévoit que l’autorité chargée de notifier aux entreprises de transport la décision d’interdiction de sortie du territoire est le ministre de l’Intérieur.


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I. Nouvelles lois antiterroristes

A) La loi nº 2014-1353 du 13 novembre 2014 et nouveaux pouvoirs des enquêteurs

Cette loi renforce les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme et a fait l’objet d’une circulaire de présentation du 5 décembre 2014.

Elle détaille, d’une part, les volets administratif et pénal du texte, et précise d’autre part la coordination des réponses judiciaires ainsi que les nouvelles compétences concurrentes du pôle antiterroriste parisien. La loi a en effet étendu le champ d’intervention du parquet spécialisé au niveau national « dans un souci de renforcement de la coordination de la lutte antiterroriste ».

Sur l’articulation des compétences concurrentes, la circulaire rappelle que les parquets locaux doivent aviser immédiatement, par téléphone ou par e-mail, la section parisienne de tout fait entrant dans le champ de ces différentes incriminations, en vue d’un éventuel dessaisissement à son profit. Il en va de même en cas de signalement par les services de police ou de gendarmerie de départs avérés ou hypothétiques dans un contexte de radicalisation.

Un magistrat référent pour les affaires terroristes doit donc être désigné au sein de chaque parquet comme interlocuteur privilégié de la section nationale pour assurer cette coordination.

Si la section antiterroriste ne se saisit pas des faits, il est préconisé au parquet local de ne pas ouvrir d’enquête sous une qualification terroriste.

Concernant en particulier les cas de départs de mineurs, une procédure d’assistance éducative doit être ouverte et en cas de disparition, une enquête en recherche des causes de la disparition (CPP, art. 74-1), ou pour non-représentation d’enfant ou soustraction de mineurs ; ces investigations menées au niveau local pouvant coexister avec l’éventuelle ouverture d’une enquête par la section nationale.

Plus largement, sur la compétence de la section antiterroriste du parquet de Paris, l’infraction d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste est affirmée comme le « socle » de sa compétence en matière de départs vers des théâtres d’opérations terroristes à l’étranger, en particulier au sein de groupes jihadistes en Syrie.

Sur l’application de la loi dans le temps,  la circulaire indique que les dispositions relatives à la compétence concurrente des juridictions parisiennes spécialisées sont d’application immédiate.

B) La responsabilité des prestataires d’internet

Si, en vertu des dispositions de l’article 6-I-7 de la LCEN, les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs n’ont pas d’obligation générale de surveillance, ils ont une obligation spéciale de concourir à la lutte contre la diffusion de messages ou d’images constitutives d’infractions relatives à la pornographie enfantine et les atteintes aux mineurs, à l’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité, à l’incitation à la haine raciale, à l’incitation à la violence, notamment aux violences faites aux femmes, et aux atteintes à la dignité humaine.

Ls fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs de sites internet sont ainsi soumis à une triple obligation de vigilance :

  • Mettre en place un dispositif permettant à toute personne de porter à leur connaissance l’existence de sites ou de pages internet appelant à la commission de ces infractions ;
  • En cas de tels signalements, en informer au plus vite les pouvoirs publics ;
  • Rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre les sites internet provoquant à ces infractions.

La loi, associant directement les prestataires techniques dans la lutte contre le terrorisme, étend ces obligations à la provocation à la commission d’actes de terrorisme et à leur apologie.

II) Les mesures accentuées au tournant des attentats de Charlie Hebdo

A) La sanction de l’apologie du terrorisme

C’est la loi sur la liberté de la presse de 1881 qui abordait jusque novembre 2014, l’apologie des actes de terrorisme. Cet acte constituait ainsi un simple délit de presse. Avec la loi du 14 novembre 2014 sur la lutte contre le terrorisme, le délit est dorénavant soumis au code pénal, avec la possibilité de comparution immédiate.

« L’apologie consiste à présenter ou commenter des actes de terrorisme en portant sur eux un jugement moral favorable », définit ainsi la circulaire du 12 janvier 2015 de la ministre de la justice . Par ailleurs, souhaité par le gouvernement, l’article 421-2-5 du code pénal condamne « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes » à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, qui peuvent même être portée à sept ans et 100.000 euros si les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

B) Les mesures de lutte contre la radicalisation en prison

Suite à l’annonce faite par le gouvernement le 21 janvier dernier, de mesures exceptionnelles permettant de combattre le terrorisme, la lutte contre la radicalisation en prison comporte deux aspects principaux :

–  5 quartiers au sein d’établissements pénitentiaires, dédiés aux personnes détenues radicalisées, seront créés sur la base de l’expérimentation menée à Fresnes (isolement des détenus dans des quartiers spécifiques).

– Professionnalisation et augmentation du nombre d’aumôniers musulmans (60, soit 30% de plus).

III) La récente loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement 

Récemment, la loi n° 2021-998 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement a été promulguée au 30 juillet 2021. Elle a pour objet de pérenniser et renforcer la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme dite SILT du 30 octobre 2017 par le biais de plusieurs dispositions portant sur la lutte antiterroriste, les techniques de renseignement et la conservation des données qui lui sont liées, la communicabilité des archives et la réglementation du brouillage des drones qui peuvent représenter une menace.

Ainsi, l’article 1 de ce texte législatif pérennise les mesures de police administrative prévues par les quatre premiers articles de la loi du 30 octobre 2017 figurant aux chapitres VI à X du titre II du livre II du Code de la sécurité intérieure. En ce qui concerne les mesures relatives au renseignement, cette loi confie aux services de renseignement de nouveaux moyens de contrôle dont notamment la possibilité d’intercepter des communications satellitaires, et ce, à titre expérimental jusqu’au 31 juillet 2025.

Le cadre de la conservation des données de connexion par les fournisseurs d’accès à internet, les opérateurs de communications électroniques et les hébergeurs sont les axes de cette réforme qui encadre et permet de fluidifier le partage d’informations et de renseignement entre les services de renseignement et par les autorités administratives.

Dans une décision rendue le 30 juillet 2021, le Conseil constitutionnel avait censuré partiellement cette loi. Il avait été jugé que la durée maximale des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance fixée à 24 mois était excessive. De surplus, le Conseil avait émis deux réserves notamment en ce qui concerne le droit d’accès aux archives publiques.

Néanmoins, le Conseil constitutionnel avait validé la création d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion applicable aux auteurs d’infractions terroristes.

Sources :

http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/11/04/antiterrorisme-le-projet-de-loi-definitivement-adopte-par-le-parlement_4518025_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/22/apologie-du-terrorisme-la-justice-face-a-l-urgence_4560603_3224.html
http://www.lejdd.fr/Societe/Justice/Qu-est-ce-que-le-delit-d-apologie-du-terrorisme-715312
http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-le-terrorisme
http://ecrans.liberation.fr/ecrans/2015/01/21/apologie-du-terrorisme-valls-met-la-pression-sur-les-hebergeurs_1185571
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1429083C.pdf
http://www.gouvernement.fr/antiterrorisme-manuel-valls-annonce-des-mesures-exceptionnelles

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