Monthly Archives: mai 2021

Usage d’une marque par un tiers

À partir du moment où une marque est enregistrée , son propriétaire acquiert un droit exclusif d’exploitation sur celle-ci, comme le précisent les articles L. 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle . Dès lors l’usage de la marque par un tiers, dans ces conditions, paraît impossible.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

En réalité, si elle demeure effectivement limitée, il existe des principes en vertu desquels un tel droit exclusif est à contrebalancer, notamment face aux principes d’épuisement du droit exclusif (I) et de la spécialité de la marque déposée (II).

I) L’usage d’une marque par un tiers rendu possible par l’épuisement du droit exclusif

Si, par principe, la règle de l’épuisement veut qu’un produit puisse circuler librement à travers les frontières des pays de l’Union européenne après sa première mise en circulation au sein d’un des États de l’Union (a), le titulaire de la marque conserve ses des droits exclusifs sous certaines conditions (b).


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


A) La règle de l’épuisement des droits

Cette règle territoriale communautaire , aujourd’hui prévu par l’article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, prévoit que le droit exclusif d’exploitation du titulaire de la marque sur celle-ci cesse à partir du moment où il accorde son consentement à la première mise en circulation sur le marché de ses produits dans l’espace économique européen.

Plus précisément, une fois que le propriétaire du bien sur lequel est apposée la marque le commercialise dans un État membre, il perd le droit de faire opposition à l’exploitation de sa marque dans tous les autres États membres.

Attention, ici la notion de consentement est au cœur des enjeux de la règle, et la règle de « ?l’épuisement international? » de ce droit exclusif ne joue pas dans certains cas : par exemple si le produit a été fabriqué et mis en circulation par un contrefacteur, ou encore si la fabrication et la mise en circulation ont eu lieu dans un pays hors de l’Espace économique européen, il n’y a pas d’épuisement et au moment de l’importation de ces produits l’autorisation du titulaire de la marque sera nécessaire.

Selon la CJUE dans son arrêt du 20 décembre 2017, la cession d’un droit de marque peut entraîner l’épuisement du droit de marque, si les parties avaient convenu en une utilisation et un contrôle conjoint de la marque, afin de favoriser l’image d’une marque unique et globale.

B) Les atténuations de cette règle

Ceci étant, le titulaire de la marque ne voit pas l’intégralité de ses droits disparaître sous l’effet d’une telle règle : l’article précité prévoit également que « le propriétaire de la marque peut s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes tenant notamment à la modification où à l’altération des produits intervenus ultérieurement ».

On parle ici de fonction essentielle de la marque : le consommateur doit pouvoir identifier les produits et services procurés par le titulaire de la marque, pour pouvoir justement les distinguer de ceux des tiers. Elle permet de « ?garantir l’origine de la marque? » pour le consommateur.

Or il y a des cas où, bien que le produit ait été mis en circulation par le titulaire de la marque (ou avec son consentement du moins), il n’apparaît pas pertinent de le tenir responsable de celui-ci.

Prenons l’exemple des produits de luxe, nécessitant un conditionnement qui peut apparaître important aux yeux de la clientèle : puisque le conditionnement est ici grandement lié au produit (lui-même lié à la marque), si celui-ci s’avère médiocre et porte préjudice à la marque, on peut considérer que le titulaire des droits peut s’opposer à la commercialisation du produit dans ces conditions, et de fait écarter l’effet d’épuisement (arrêt de la CJCE, 2002   sur le reconditionnement de médicaments).

Cette jurisprudence du reconditionnement laissait penser qu’elle ne s’appliquait qu’aux produits pharmaceutiques, pourtant un arrêt de la CJUE du 17 mai 2018 est venu élargir ce principe aux dispositifs médicaux. En effet, l’arrêt dispose que « le titulaire d’une marque ne peut pas s’opposer à la commercialisation ultérieure, par un importateur parallèle, d’un dispositif médical dans son emballage intérieur et extérieur d’origine lorsqu’une étiquette supplémentaire, telle que celle en cause au principal, a été ajoutée par l’importateur, laquelle […] ne présente pas de risque pour la garantie de provenance du dispositif médical revêtu de la marque. »

II) L’usage d’une marque par un tiers rendu possible en vertu du principe de spécialité

Les notions de « vie des affaires », critère dégagé et largement débattu en jurisprudence (a) comme celles relatives aux « usages particuliers » d’une marque (b) permettent également, avec l’utilisation de certains critères, l’usage d’une marque par un tiers.

A) Le critère de la « vie des affaires »

Cette notion de « vie des affaires » est depuis longtemps admise par la jurisprudence européenne dans le cadre de l’usage d’une marque.

La CJCE, par exemple, faisait référence dans un arrêt du 12 novembre 2002 (Arrêt « Arsenal Football Club ») à l’usage reconnu d’une marque dès lors qu’elle concernait « une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé? ».

La directive 2008/95/CE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2008 reprenait par la suite cette notion au sein de son article 5 , en soulignant que « le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires (de la marque enregistrée) ».

Le constat, c’est qu’en dehors de ce cadre concurrentiel, les actes sont libres : on peut par exemple utiliser la marque d’un tiers à titre d’information d’actualité (article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle) , ou encore dans un cadre critique, comme on a pu le voir dans une campagne publicitaire antitabac utilisant un pastiche des publicités pour la marque Marlboro (CA Versailles, 1ère Ch., 17 mars 1994)

Ces actes portent atteinte à la valeur de la marque, mais pas aux droits sur cette marque, car on ne se trouve plus dans la vie des affaires.

La CJUE a reconnu un usage dans la vie des affaires, dans un arrêt du 30 mars 2020, par le fait de réceptionner, mettre en libre pratique et conserver des produits, apposés d’une marque sans le consentement du titulaire de la marque. Ces activités doivent être manifestement destinées à un usage qui n’est pas privé afin d’être qualifié d’usage dans la vie des affaires, et que l’atteinte aux droits du titulaire de la marque soit caractérisée.

Dans un arrêt du 22 septembre la Cour d’appel de Paris va au contraire refuser la qualification d’usage dans la vie des affaires d’une marque. En effet, la marque était utilisée en l’espèce sur une page Facebook servant de relais pour des opinions politiques. Or, cette page était libre d’accès, et ceux gratuitement, elle était également dépourvue de publicités commerciales ou encore d’opérations commerciales.

B) Les usages particuliers de la marque

Enfin, pour rappel la protection de la marque ne joue que pour la spécialité et le signe déposé. Le risque à éviter, c’est de créer une confusion dans l’esprit du public du fait de marques identiques ou similaires.

La protection sera donc généralement conçue comme « élargie » pour inclure, notamment, les risques d’imitation. De même, le principe de spécialité sera entendu plus largement pour pouvoir inclure une utilisation de la marque  protégée pour des produits « ?de la même famille? » que les produits désignés dans le dépôt.

Néanmoins, le droit exclusif sur la marque comporte un certain nombre de limites liées à ce à quoi la marque fait référence. Par exemple, on ne peut pas empêcher un tiers d’utiliser son propre nom ou adresse comme marque, tant que cette utilisation est faite de manière loyale, de bonne foi (c’est ce qu’a pu dire la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2007 ).
De même, le droit des marques  ne contrevient pas à l’utilisation par un tiers de la marque pour préciser, quand la référence est nécessaire, la destination d’un produit ou service qu’il offre à sa clientèle (article L 613-6 du CPI) ).

Pour lire une version plus complète de l’article sur l’usage des marques par un tiers, cliquez

Sources :
-https://www.village-justice.com/articles/Peut-utiliser-dans-vie-des, 17504.html
-https://www.haas-avocats.com/actualite-juridique/usage-de-la-marque-dans-la-vie-des-affaires/
– CJUE, 20 décembre 2017, C-291/16
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198049&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4064788
– CJUE,17 mai 2018, C-642/16
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=035627AFFE126A4E45CAC0BDCEF176D4?text=&docid=202047&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4207849
– CJUE, 30 avr. 2020, C-772/18
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225985&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4063373
– Cour d’appel Paris, 22 sept. 2020, no 18/19018
https://pibd.inpi.fr/sites/default/files/2020-10/M20200179_0.pdf

Balises et droit des marques

Le droit des marques est une branche importante du droit de la propriété intellectuelle. Le dépôt d’une marque assure à son propriétaire la possibilité de se défendre contre l’usage sans autorisation de celle-ci par un concurrent. Cette protection accordée par le droit français a une durée de 10 ans, contre 20 ans pour les brevets. La contrefaçon de marque est donc sanctionnée par notre droit.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

Le référencement désigne l’ensemble des actions visant à optimiser l’enregistrement d’un site web dans les moteurs de recherche, dans le but d’en accroître la visibilité. On distingue le référencement naturel du référencement payant. Le référencement naturel (référencement gratuit, ou SEO pour Search Engine Optimization) consiste à faire figurer un site web dans les moteurs de recherche en choisissant des mots clés stratégiques en rapport avec son domaine d’activité, et ce afin de le rendre visible. Le référencement commercial (ou référencement payant) consiste en l’achat aux enchères de mots clés sur un ou plusieurs réseaux de diffusion .

L’utilisation d’une marque concurrente par une entreprise dans ses balises est-elle constitutive de contrefaçon ? C’est la problématique mise en avant par l’affaire Décathlon contre Inuka, concernant laquelle un jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon a été rendu le 17 janvier 2017. Par ce jugement, l’entreprise Décathlon a été condamnée pour contrefaçon de la marque Inuka en raison de l’utilisation de cette marque à trois reprises : dans la balise titre, dans la balise description et sur son site web.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


I – Le risque de confusion sur l’origine des produits, une condition de la contrefaçon

Dans le cadre du référencement naturel, les moteurs de recherche (ou hébergeurs) remplissent un rôle neutre et ne contrôlent donc pas les sites référencés dans les résultats naturels des recherches. En conséquence, ils sont soumis à un régime de responsabilité atténuée . Le cybervendeur, en revanche, est responsable du choix des mots clés qu’il effectue et qu’il utilise dans ses balises.

La contrefaçon  est une pratique anticoncurrentielle, en violation d’un droit de propriété intellectuelle, et une tromperie du consommateur. La condition de risque de confusion est prévue par la loi à l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Un arrêt du 27 juin 2018 est venu préciser que ce risque de confusion devait s’apprécier en fonction, non pas au vu des différences entre les signes, mais au vu du consommateur d’attention moyenne, et de la confusion créée chez lui. L’importance du consommateur moyen a été reprise dans un arrêt du 27 mars 2019 qui dispose que le risque de confusion s’apprécie de manière globale, en fonction du contenu de l’enregistrement de la marque et par rapport au consommateur visé lors de l’enregistrement de la marque et non pas en fonction des conditions d’exploitation de la marque.

Dans l’affaire Décathlon, il s’agit bien du référencement naturel. Le cybervendeur utilisait la marque d’un concurrent dans ses balises. Ainsi, lorsqu’un internaute effectuait une recherche concernant les produits de la marque  » Inuka « , le site du cybervendeur Décathlon apparaissait en 5e position des résultats de la recherche. L’internaute pouvait alors croire que ce cybervendeur allait lui proposer à la vente des produits de la marque Inuka. En réalité, le lien emmenait vers une page ne proposant pas de produits de la marque Inuka.

L’article L713-2 du CPI vise les hypothèses de contrefaçon en cas de double identité, à savoir la reproduction ou l’usage, sans autorisation du titulaire, d’un signe identique à la marque antérieure en vue de désigner des produits ou services à ceux identifiés par celle-ci. Dans l’affaire Décathlon, le Tribunal de Grande Instance de Lyon relève que le cybervendeur utilise le mot-clé  » Inuka achat  » alors qu’il propose à la vente des vêtements et chaussures de randonnée, comme le fait la marque Inuka. Ainsi, la marque Inuka est associée à des produits de même type que ceux pour lesquels elle a été enregistrée.

Cet usage de la marque d’un concurrent par le cybervendeur dans ses balises laissait croire à tort, au client potentiel, qu’il existe un lien économique entre les deux entreprises. Cet usage créait un risque de confusion sur l’origine des produits. Ainsi, l’article L713-2 du CPI est bien applicable. Mais l’usage est-il de nature à permettre à la marque d’exercer son droit exclusif ? Autrement dit, s’agissait-il d’un usage de la marque dans la vie des affaires ?

II – L’usage de la marque dans la vie des affaires, une condition de la contrefaçon

L’usage de la marque dans la vie des affaires est une condition nécessaire de la caractérisation de la contrefaçon dégagée par la jurisprudence. En effet, cette condition n’est pas prévue par l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Elle n’est pas non plus prévue par l’article 5-1 de la directive européenne 2008/95 du 22 octobre 2008, à la lumière de laquelle le texte français doit être interprété.

C’est donc d’abord la Cour d’appel de Paris qui a dégagé cette condition comme nécessaire à la caractérisation de la contrefaçon et en a précisé les contours. La Cour de cassation a confirmé les solutions dégagées par la Cour d’appel dans un arrêt du 10 mai 2011. La notion d’usage dans la vie des affaires est donc un usage qui tend à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique. C’est la fonction économique de la marque qui est protégée par la contrefaçon et cette fonction économique est à l’origine de la condition d’usage dans la vie des affaires.

La jurisprudence antérieure avait déjà précisé que l’usage d’un signe à titre de meta tag  ne constitue pas un acte de contrefaçon. En effet, le meta tag étant une information non visible par l’internaute et qui permet aux moteurs de recherche de référencer une page web dans leurs bases de données, il ne peut s’agir d’un usage dans la vie des affaires. Dans l’affaire Décathlon, le cybervendeur utilisait la marque de son concurrent à titre de meta tag non visible par le consommateur. Mais il utilisait également cette marque concurrente dans ses balises visibles par l’internaute : dans la balise titre et dans la balise description. Cet usage visait à orienter son comportement économique. L’objectif recherché par le cybervendeur était alors de capter une partie de la clientèle de la marque concurrente. La clientèle d’une entreprise ayant une valeur marchande, il s’agit bien d’un usage qui vise l’obtention d’un avantage de nature économique.

Cette jurisprudence de 2017 va être confirmée dans une décision du 3 mars 2020, quand la Cour d’appel de Paris a été saisie par une société titulaire de la marque « Aquarelle », agissant contre une autre société ayant réservé auprès de Google Adwords le mot-clé « Aquarelle ». Vu que les deux sociétés proposent des produits identiques et que la marque était utilisée en tant que mot-clé afin d’attirer une clientèle, la condition d’usage dans la vie des affaires a bien été remplie.

Malgré un refus de la cour de caractériser la contrefaçon sur le terrain de la campagne de référencement payant de Google Adwords, elle a tout de même retenu la contrefaçon en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen. La Cour d’appel retient que l’utilisateur pouvait être amené à penser que les produits visés par l’annonce provenaient « de la société Aquarelle, titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à elle », et ne provenait donc pas d’un tiers à la marque.

Contrairement à l’affaire Décathlon, le référencement en l’espèce n’était pas invisible pour le consommateur, il s’agissait d’un référencement payant, justifiant la décision de la Cour d’appel, qui retient une atteinte au droit du titulaire de la marque.

En conclusion, l’usage d’une marque comme meta tag, invisible par l’internaute mais utile pour le référencement naturel, ne porte pas en soi atteinte au droit du titulaire de la marque, sauf lorsque cette marque est reprise de manière visible dans la balise titre ou dans la balise description.

Pour lire une version plus complète de l’article balise et droit des marques , cliquez ici

Sources :
– http://www.village-justice.com/articles/contrefacon-marque-usage-affaires,10514.html
– http://www.cairn.info/revue-legicom-2010-1-p-107.htm
– https://www.legalis.net/actualite/decathlon-contrefacteur-de-la-marque-inuka-dans-ses-balises/
– Dalloz IP/IT 2017 p.176, Affaire Decathlon
– Com., 27 mars 2019, 17-31.605
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038426839
– Com., 27 juin 2018, 17-13.390, Inédit
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT00003719661
– CA Paris, 3 mars 2020 n° 18-09051

Le droit au déréférencement : droit à l’oubli et droit à la vie privée

 » Le juste équilibre entre la protection de la vie privée des individus et le droit au public à accéder aux informations  » c’est ce qu’essaie de concilier Google lors de l’évaluation des demandes d’effacement qui lui parviennent via un formulaire dédié à la suppression des liens faisant état de la vie privée des internautes et que ces derniers souhaitent voir disparaître.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu de droit à l’oubli en passant par le formulaire !

Le formulaire de désindexation

Google a mis en place un formulaire de demande de désindexation qui a eu un grand succès dès le début (12 000 demandes le premier jour, mais aujourd’hui ces demandes sont d’environ 1 million par jour) (1).

La procédure est donc simple. Il suffit de renseigner le formulaire en y annexant une copie de sa pièce d’identité valide et les liens litigieux. Si le lien ne reprend pas le nom de la personne (exemple : une image) alors l’internaute doit justifier le motif de la demande de suppression. Une fois signé et envoyé, toutes les cartes sont entre les mains de Google qui est seul à décider de la pertinence de la demande, des critères d’évaluation de cette pertinence et du délai qu’il juge nécessaire à l’étude de la demande.

Ce délai est légalement encadré en France. Google dispose de deux mois pour répondre à la demande de désindexation. En l’absence de réponse tout comme en cas de refus de désindexation, une plainte peut être déposée auprès de la CNIL


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de droit à l’oubli?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


La situation actuelle

Bien que certains cas de saisine, ne posent pas de difficultés concernant le motif légitime des plaignants ce qui était le cas des images violant le droit à l’image protégé par l’article relatif à la vie privée (article 9 du code civil). En effet, ces images ont été publiées sur des sites en l’absence d’autorisation de l’objet des images. Bien que les photos publiées sur les liens liti-gieux soient celles d’un personnage public (en l’espère, un ex-mannequin), le TGI de Paris par une ordonnance de référé du 12 mai 2017 a fait droit à ses demandes de déréférencement des liens sur le moteur de recherche Google.

Ceci dit, ce droit au déréférencement n’est pas systématiquement accueilli par les autorités. Et récemment, dans une décision du 24 février 2017, le Conseil d’État a posé plusieurs questions préjudicielles d’interprétation à la Cour européenne relatives à quatre saisines de la CNIL.

Dans chaque affaire, le plaignant avait effectué une recherche à partir de son nom pour constater :
– dans le premier cas, un lien renvoyant à un photomontage satirique mis en ligne à l’occasion de la campagne électorale et mettant en scène la directrice de cabinet du maire évoquant ses relations particulières avec ce dernier qui avait d’ailleurs changé de fonction depuis.
– dans le second, un lien renvoyant à un article du quotidien relatif au suicide d’un adepte de l’Église de scientologie dans laquelle le requérant cité avait été responsable des relations publiques.
– dans la troisième affaire, un lien renvoyant à des articles de presse relatifs à la mise en examen en 1995 du plaignant pour financement du parti républicain qui avait obtenu par la suite un non-lieu
– Enfin, dans la dernière affaire, un lien renvoyant vers deux articles relatifs à la condamnation pour agressions sexuelles sur mineur mentionnant plusieurs détails intimes révélés lors du procès.

Même en se référant à l’arrêt Google Spain de 2014, le Conseil d’État a considéré que ce dernier n’était pas suffisant pour lui permettre de prendre sa décision et a préféré demander des éclaircissements à la CJUE afin de pouvoir traiter ces cas concrets.

Le Conseil d’État demande si l’interdiction de traiter des données sensibles au sens de l’article 8 de la directive 95/46/CE sous réserve des exceptions s’applique au moteur de recherche ?

Et si l’application de cette interdiction de traiter des données sensibles et relatives aux infractions devait obliger le moteur de recherche Google à faire droit à la demande de déréférencement ?

Quand bien même certains de ces liens renvoient vers des articles de presse ou d’expression artistique ou littéraire donc ont pour objet l’information du public.

D’autres questions concernaient l’influence de la licéité ou de l’illicéité du contenu du site indexé, mais aussi de l’influence du caractère incomplet, inexact ou obsolète de ces informations…

La réponse de la Cour est d’autant plus attendue étant donné qu’un an nous sépare de l’entrée en vigueur du nouveau règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.

Notons que quand bien même ces liens seraient condamnés à disparaître, cette disparition se limiterait pour le moment aux versions européennes de Google. Ce qui signifie qu’il suffit de se rendre sur une autre version de ce moteur de recherche pour retrouver les résultats supprimés, même suite à une décision judiciaire.

Deux arrêts de la CJUE du 24 septembre 2019, vont venir compléter cette jurisprudence de l’obligation de déréférencement et du droit à l’oubli. Après avoir rappelé l’existence de cette obligation de déréférencement à l’égard des exploitants de moteurs de recherche, la CJUE va venir limiter les cas où la responsabilité de ces exploitants va être engagée.

En effet, bien que le principe reste l’obligation de déréférencement, mais la responsabilité des moteurs de recherche ne va pas être engagée si les contenus illicites ont été manifestement rendus publics par la personne concernée.

De même, dans le cas où ces contenus sont nécessaires à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice, ou encore dans le cas où ces contenus sont « strictement nécessaires pour protéger la liberté d’information des internautes (…) à avoir accès à cette page web au moyen d’une telle recherche ». Un contrôle de proportionnalité peut être fait pour s’assurer que cette exception du droit à l’information à l’internaute est nécessaire, de même cette exception prend fin, une fois que le contenu ne correspond plus à la situation actuelle. Ces exceptions sont conditionnées à traitement licite des contenus ainsi qu’à l’absence d’exercice du droit d’opposition de la personne concernée.

Concernant la portée du déréférencement, ces arrêts de la CJUE précisent que cette obligation ne porte pas sur l’ensemble des versions du moteur de recherche. Par ailleurs, le déréférencement n’a pas vocation à s’étendre au niveau mondial, mais la CJUE ne vient pas interdire ce déréférencement mondial. L’importance étant que les exploitants de moteurs de recherche remplissent « toutes les exigences légales et avoir pour effet d’empêcher ou, à tout le moins, de sérieusement décourager les internautes dans les États membres d’avoir accès aux liens en cause à partir d’une recherche effectuée sur la base du nom de cette personne ».

Pour lire une version plus complète de cet article sur le déréférencement, il faut cliquer sur le mot déréférencement

Sources :
(1)https://www.nextinpact.com/news/89364-google-recoit-desormais-million-demandes-dereferencement-par-jour.htm
CJUE 24 septembre 2019, C-136/17
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C79A640026AB3A4E4C65E98489F26D6B?text=&docid=218106&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1821952
CJUE 24 septembre 2019, C-507/17
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218105&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1822270

Mentions légales des sites

La communication au public en ligne est définie par le premier article de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, n°2004-575 dite LCEN comme étant « toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur ».

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

En opérant des transmissions de données numériques aux internautes, les sites internet répondent tout à fait à cette définition. Par conséquent en vertu de l’article 6 de cette même loi, ils doivent contenir certaines mentions dites obligatoires. Si l’une de ces informations obligatoires fait défaut, des sanctions peuvent être prononcées contre l’auteur de l’infraction. C’est ce que la 17 éme chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris reproche au directeur de la publication du site internet «www.egalitéetconciliation.fr » dans son jugement du 14 mars 2017.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrat?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


Il convient de voir les mentions obligatoires relatives à un site internet (I) avant de s’attarder sur celles relatives au directeur de publication (II) pour enfin statuer sur la portée que peut avoir le jugement(III).

I. Les mentions légales obligatoires sur un site internet

La liste exhaustive de mentions légales, énumérées à l’article 6 IIIéme de la LCEN concernent uniquement les professionnels éditant des sites internet rentrant dans le cadre de leur activité. Ces derniers doivent obligatoirement indiquer certaines mentions :

– pour une personne physique : nom, prénom, domicile…

– pour une personne morale : dénomination sociale, forme juridique, adresse de l’établissement ou du siège social ainsi que la capital social.

D’autres informations relatives au contact à l’activité exercée sont également exigées. Les titulaires de site internet non conforme à la loi en vigueur peuvent se voir condamnés à une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 75 000€ d’amende pour une personne physique et 375 000€ pour une personne morale.

En revanche, le site non professionnel d’une personne physique a une particularité. Son éditeur a le choix entre faire figurer les mentions légales obligatoires ou de garder l’anonymat à certaines conditions. Il est nécessaire que l’auteur du site indique les mentions légales relatives à son hébergeur (nom, dénomination ou raison sociale, adresse et numéro de téléphone) et de transmettre à ce dernier, « de façon correcte » les mentions légales le concernant qui ne seront dévoilées uniquement dans le cadre d’une procédure judiciaire (1).

Par le jugement du 14 mars 2017, la 17éme chambre du tribunal de grande instance de Paris a condamné l’éditeur d’un site internet pour manquement à l’obligation d’information relative à son identification.

De même dans un arrêt du 10 juillet 2019, le TGI de Paris est venu sanctionner un directeur de publication, en raison du manquement des mentions légales sur le site internet. La régularisation du site n’a pas empêché une action reposant sur le préjudice lié à ce défaut des mentions légales. L’action repose sur une faute et un préjudice, la faute étant l’absence des mentions légales sur le site internet et le préjudice étant l’impossibilité d’agir en justice, vu que les informations manquantes empêchaient le choix adapté de la procédure. Par conséquent, le TGI de Paris a sanctionné le directeur de la publication, il s’agit d’une solution entrant dans la continuité de la LCEN qui prévoit une sanction automatique du défaut des mentions légales

II. Les mentions légales relatives au directeur de la publication

L’article 6 III-1 c) de la LCEN impose la mention du nom du directeur de publication ou de celui du codirecteur de publication.

Bien que l’article 6-VI 2 de la LCEN sanctionne sévèrement le non respect de la disposition prévue par l’article 6 III relative à la mention du directeur de publication, cette dernière est rarement mise en pratique et quasiment jamais appliquée. Une affaire, datant de 2008, relative à la caricature du prophète Mahomet dans le journal « le Monde » en est un parfait exemple. Dans cette affaire, le journal avait mentionné comme éditeur du site internet une autre société, privant ainsi toute personne d’exercer son droit de réponse.

En l’espèce, le site internet www.egalitéetconciliation.fr désignait comme directeur de publication et directeur adjoint de publication Messieurs Y et Z qui se trouvent être deux détenus n’ayant pas accès à internet.  Plusieurs associations ont signalé ce fait au Procureur de la République. Suite une enquête diligentée le 12 mai 2016, il a été révélé que les données techniques d’identifications (à savoir adresse IP, adresse physique, courriels de contact, numéro de téléphone…) fournies par le fournisseur ainsi que l’hébergeur menaient vers la même personne « le président de l’association égalité & conciliation ».

Les faits ayant sollicités cette enquête relative à l’identification du directeur de publication du site « égalité & conciliation » c’est qu’il était reproché à ce dernier la publication sur le site de l’association de dessins injuriant les victime de la Shoah et contestant l’existence même des crimes commis à l‘égard des 6 millions de juifs assassinés. Le caractère racial que recouvrent ces publications a suscité une action de la part de BNVCA (Bureau National de Vigilance Contre l’Antisémite).

Le Tribunal de grande instance de Paris a donc conclu que le véritable éditeur du service de communication et directeur de publication était bien le président de l’association «  Egalité & Réconciliation ». Il l’a jugé coupable de manquement à son obligation d’identification relative à l’article 6 III de la LCEN et l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d’amende. Cette sanction peut sembler sévère à l’encontre du directeur de publication, mais ce dernier avait déjà été condamné à six reprises pour des infractions de presse.

La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 22 janvier 2019, qu’il est nécessaire de communiquer les données d’identification du directeur de la publication. En effet, « le directeur de la publication d’un service de communication au public en ligne fourni par une personne morale est, de droit, le représentant légal ou, dans le cas d’une association, statutaire de celle-ci, en dépit de toute indication contraire figurant sur le site interne prétendant satisfaire à l’obligation de mettre à disposition du public dans un standard ouvert l’identité du directeur de la publication instituée par l’article 6 III. de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».

III. La portée du jugement

Souvent, par volonté d’échapper à toute poursuite judiciaire, les éditeurs d’un site ont tendance à fournir des mentions légales inexactes. Mais ce jugement rappelle que le juge n’est point tenu par les mentions légales relatives au directeur de la publication indiquées sur un site internet. Il peut,  grâce à une enquête judiciaire, identifier le véritable directeur de la publication du site.

En outre, il semble que les associations avaient saisi la justice par rapport aux contenus du site internet incitant à la haine raciale et faisant notamment l’apologie des crimes contre l’humanité. Le fait que les juges ne se prononcent pas sur ces infractions est sûrement dû aux délais de prescription des infractions de presse qui sont relativement courts (trois mois).

Il est tout aussi important de relever le fait que l’infraction d’usurpation d’identité est potentiellement constituée. Cependant en l’espèce, elle ne sera probablement jamais réprimée, car il s’agit d’une action personnelle et que les concernés se trouvent à l’heure actuelle derrière les barreaux.

Le défaut des mentions légales a également été qualifié d’acte de comportement déloyal, dans une décision du TGI de Paris du 21 novembre 2017. En l’espèce, le site internet n’indiquait pas les informations d’identification de l’éditeur du site internet, or le TGI de Paris est venu sanctionner cette absence, mais a également disposé que « le défaut de mentions légales d’un site pourrait même constituer un des critères permettant de qualifier un site internet marchand de site pirate ».

Pour lire une version plus complète de cet article sur les mentions légales, cliquez ici

Sources :
Bilan 2007 du réseau de surveillance de l’internet, avril 2008, site DGCCRF.
Rapport d’information n° 627, sur la mise en application de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, présenté par M. Dionis du Séjour et Mme Erhel à l’Assemblée Nationale le 23 janvier 2008, p. 16.
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31228
TGI de Paris, 10 juillet 2019
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-17e-ch-presse-civile-jugement-du-10-juillet-2019/
Crim., 22 janvier 2019, 18-81.779
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038091419/
TGI PARIS, 21 novembre 2017, n° 17/59 485