droit à l’oubli; vie privée; droit à l’image; google; contenu;

Vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue

Le décret numéro 2023-1330 du 28 décembre 2023 a récemment apporté des modifications significatives à la réglementation concernant la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue, suscitant ainsi un vif intérêt et de nombreuses discussions.

La vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue est un sujet qui suscite de nombreuses questions et débats. La garde à vue est une mesure coercitive utilisée par les autorités judiciaires pour retenir temporairement une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale. Pendant cette période, le suspect est placé dans une cellule de garde à vue où il est surveillé en permanence par des caméras de vidéosurveillance.

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L’objectif principal de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue est de garantir la sécurité des personnes détenues, des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire. Les caméras permettent de surveiller en temps réel les activités se déroulant à l’intérieur de la cellule, ce qui peut contribuer à prévenir les incidents, à assurer le respect des droits fondamentaux des détenus et à collecter des preuves en cas de litige. Cependant, l’utilisation de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue soulève également des préoccupations en matière de respect de la vie privée et des droits de l’homme.
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Certaines personnes estiment que cette pratique constitue une intrusion excessive dans la vie privée des détenus, qui ont droit à une certaine dignité et à être protégés contre les abus. De plus, il est important de veiller à ce que les enregistrements vidéo ne soient pas utilisés de manière abusive ou pour des motifs discriminatoires. Pour répondre à ces préoccupations, des réglementations strictes encadrent l’utilisation de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue. Les autorités doivent respecter les principes de nécessité et de proportionnalité, en veillant à ce que la surveillance soit limitée aux situations où elle est réellement nécessaire et justifiée.

De plus, les enregistrements vidéo doivent être conservés pendant une durée limitée et être accessibles uniquement aux personnes autorisées, telles que les juges, les avocats et les organismes de contrôle. En outre, il est important de garantir que les détenus soient informés de l’utilisation de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de leurs droits en matière de protection des données. Les détenus doivent être informés de la finalité de la surveillance, des droits dont ils disposent, tels que le droit d’accéder à leurs enregistrements vidéo, et des procédures à suivre en cas de violation de leurs droits.

La vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue est une mesure controversée qui vise à assurer la sécurité des détenus et des personnes impliquées dans le processus de garde à vue. Cependant, il est essentiel de trouver un équilibre entre la nécessité de la surveillance et le respect des droits fondamentaux des détenus, en veillant à ce que les réglementations appropriées soient mises en place pour encadrer cette pratique.

Le décret numéro 2023-1330 du 28 décembre 2023 a introduit des directives spécifiques concernant l’installation et l’utilisation des équipements de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue. Ces directives visent à encadrer strictement l’utilisation de la vidéosurveillance, en mettant l’accent sur la protection des droits fondamentaux des personnes détenues tout en assurant la sécurité des lieux de détention.

Parmi les points clés du décret figurent des exigences précises concernant la résolution des caméras, les périodes de conservation des enregistrements, l’accès aux images enregistrées et les mesures de protection des données personnelles.

De plus, le décret établit des procédures claires pour l’utilisation des enregistrements, limitant leur consultation aux seules fins prévues par la loi. Il est indéniable que la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue soulève des questions complexes liées à la vie privée, à la sécurité et aux droits individuels. Alors que certains considèrent cette pratique comme une nécessité incontournable pour assurer la sécurité publique, d’autres mettent en garde contre le risque de dérives et d’abus. La mise en œuvre du décret numéro 2023-1330 du 28 décembre 2023 constitue un pas important dans la réglementation de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue, mais elle ne manquera pas de continuer à susciter des débats et des réflexions approfondies quant à son impact sur la société et les droits individuels.

Le décret précise qu’il est inséré après le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, un titre V bis ainsi rédigé :

« Titre V BIS « vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté ».

I. Finalités de la vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté

Il est noté à l’article « R. 256-1.-Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police pour les gardes à vue qu’elles réalisent chacune respectivement) et le ministre chargé du budget (direction générale des douanes et droits indirects pour les retenues douanières qu’elle réalise et service d’enquêtes judiciaires des finances pour les gardes à vue qu’il réalise) sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité de prévenir les risques d’évasion des personnes placées en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur ces personnes ou sur autrui.

« Ces traitements concernent le placement sous vidéosurveillance décidé dans les conditions prévues par l’article L. 256-2 au titre des mesures mises en œuvre sur le fondement des articles 62-2,77 et 154 du code de procédure pénale, L. 413-6 du code de la justice pénale des mineurs et 323-1 du code des douanes.

II. Enregistrement des images et des sons

Concernant l’enregistrement des images, l’« Art. R. 256-2. Dispose que -Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l’article R. 256-1 les données à caractère personnel et informations suivantes :

« 1° Les séquences vidéo, à l’exclusion des sons, provenant des systèmes de vidéosurveillance installés dans les cellules de garde à vue ou de retenue douanière ;

« 2° La date et l’heure des séquences vidéo ;

« 3° Le lieu de captation des séquences vidéo.

En outre, « Les données et informations enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

« Les systèmes de vidéosurveillance sont équipés de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu’à leur effacement, la sécurité et l’intégrité des enregistrements.

III. Conservation des enregistrements

Parmi les règles applicables à la protection des données à caractère personnel, la définition d’une durée de conservation adéquate et proportionnée tient une place essentielle. En effet, limiter dans le temps la conservation des données permet d’éviter qu’elles soient conservées et traitées indéfiniment et que cela porte atteinte aux droits et libertés des personnes concernées.

A cet égard, l’article 5, § 1, e) du RGPD précise que les données doivent être « conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ».

Pour autant, ni la loi Informatique et libertés ni le RGPD ne fixent de durée précise laissant aux autorités de contrôle et aux organismes qui traitent des données une marge d’interprétation au regard des circonstances entourant un traitement de données.

Ainsi, le décret numéro 2023-1330 du 28 décembre 2023 en son article « R. 256-3. précise que -Les données et informations mentionnées à l’article R. 256-2 sont conservées pendant une durée de quarante-huit heures à compter de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière.

« Cette durée est portée à sept jours à compter du lendemain de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne en ayant fait l’objet, son avocat, ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure ou la personne désignée en application de l’article 446 du code civil lorsqu’elle bénéficie d’une mesure de protection juridique demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de la mesure, la conservation des enregistrements la concernant.

« Au terme des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, les données et informations mentionnées à l’article R. 256-2 sont effacées automatiquement des traitements.

« Lorsque les données et informations mentionnées à l’article R. 256-2 ont, dans les délais mentionnés au présent article, été extraites et transmises pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

Par ailleurs, l’« Art. R. 256-5. Dispose que -Les opérations de collecte, de modification, de communication et d’effacement des données et informations mentionnées à l’article R. 256-2 font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure et le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données et informations.

« Ces informations sont conservées pendant une durée d’un an à compter de leur enregistrement.

« Le registre mentionné à l’article L. 256-4 tient lieu de journal des opérations de consultation des données et informations mentionnées à l’article R. 256-2.

III. Personnes pouvant avoir accès aux données collectées

Selon l’« Art. R. 256-4.-I.-Peuvent avoir accès aux données et informations mentionnées à l’article R. 256-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :

« 1° Les chefs des services et les commandants des unités au sein desquels les traitements sont mis en œuvre ;

« 2° Les personnels de la police nationale, les personnels de la gendarmerie nationale, les agents des douanes et les agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service ou par leur commandant d’unité.

« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont seules autorisées à procéder à l’extraction des données mentionnées à l’article R. 256-2 pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

« II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations mentionnées à l’article R. 256-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure administrative ou disciplinaire :

« 1° Les membres de l’inspection générale de la police nationale, de l’inspection générale de la gendarmerie nationale et de l’inspection des services de la direction générale des douanes et droits indirects ;

« 2° L’autorité hiérarchique participant à l’exercice du pouvoir disciplinaire, les membres des instances disciplinaires et les agents chargés de l’instruction des dossiers présentés à ces instances dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

IV. Droit des personnes concernées

Selon l’« Art. R. 256-6.-I.-Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas aux traitements mentionnés à l’article R. 256-1.

« II.-Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données s’exercent directement auprès du responsable du traitement mentionné à l’article R. 256-1.

« III.-Afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° des II et III de l’article 107 de la même loi.

« La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 108 de la même loi.

« Art. R. 256-7.-La mise en œuvre des traitements mentionnés à l’article R. 256-1 est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un engagement de conformité aux dispositions du présent titre, en application du IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Pour conclure, nous pouvons dire que la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue demeure un sujet d’une grande complexité, suscitant des débats intenses et des préoccupations importantes. Alors que son utilisation est souvent justifiée par la nécessité de garantir la sécurité des lieux de détention et des individus détenus, elle soulève également des inquiétudes quant à la vie privée, à la dignité humaine et à la potentielle utilisation abusive des enregistrements. La mise en place de réglementations telles que le décret numéro 2023-1330 du 28 décembre 2023 vise à encadrer strictement l’utilisation de la vidéosurveillance, soulignant l’importance de préserver les droits fondamentaux des personnes détenues tout en assurant la sécurité des lieux de détention.

Cependant, malgré ces mesures, des questions demeurent quant à la manière dont ces dispositifs impactent la relation entre les autorités et les individus détenus, ainsi que sur la manière dont les enregistrements sont utilisés et protégés. Ainsi, la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue nécessite une approche équilibrée, prenant en compte à la fois les impératifs de sécurité et la protection des droits individuels. Son évolution future devra sans doute s’inscrire dans une réflexion approfondie sur la protection de la vie privée, l’éthique et les garanties juridiques pour assurer une utilisation appropriée et respectueuse de ces technologies au sein du système pénal.

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Sources :

  1. Décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Article 62-2 – Code de procédure pénale – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Article 6 – Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Article 110 – Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
    Article 31 – Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

CREATION DE FAUX PROFIL, PHISHING, USURPATION D’IDENTE

Dans notre monde numérique en constante évolution, la création de faux profils, le phishing et l’usurpation d’identité sont devenus des problèmes de plus en plus préoccupants.

Avec la prolifération des médias sociaux, des plateformes en ligne et des transactions électroniques, il est devenu plus facile pour les individus malveillants de se cacher derrière des identités fictives et de causer des préjudices considérables.

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La création de faux profils est une pratique courante utilisée par les fraudeurs pour tromper et manipuler les utilisateurs en ligne. Ces faux profils peuvent être créés sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres ou même les plateformes de vente en ligne. Les motivations derrière cette pratique peuvent varier, allant du simple vol d’informations personnelles à l’escroquerie financière.

Les fraudeurs utilisent souvent des photos et des informations volées pour créer ces faux profils, donnant ainsi l’illusion d’une personne réelle. Une fois que la confiance est établie, ils peuvent commencer à exploiter les utilisateurs, en leur demandant des informations confidentielles ou en les incitant à effectuer des transactions frauduleuses. Il est donc essentiel d’être prudent et de vérifier l’authenticité d’un profil avant de partager des informations personnelles ou de s’engager dans des interactions en ligne.

Le phishing et l’usurpation d’identité sont des pratiques sournoises utilisées par les cybercriminels pour obtenir des informations sensibles telles que des mots de passe, des numéros de carte de crédit ou des données personnelles. Le phishing est généralement effectué par le biais de courriels ou de messages trompeurs qui semblent provenir de sources fiables, comme des institutions financières ou des sites de commerce électronique.

Les fraudeurs tentent ainsi de tromper les utilisateurs et de les inciter à divulguer leurs informations confidentielles. L’usurpation d’identité, quant à elle, consiste à se faire passer pour quelqu’un d’autre afin de tirer profit de cette usurpation. Les cybercriminels peuvent utiliser les informations personnelles volées pour effectuer des achats frauduleux, commettre des actes de vandalisme en ligne ou même commettre des crimes plus graves.


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La création de faux profils, le phishing et l’usurpation d’identité sont des problèmes sérieux qui nécessitent une vigilance constante. En étant conscients des risques et en adoptant des mesures préventives, tels que la vérification des profils et la sensibilisation à la sécurité en ligne, nous pouvons protéger notre identité et notre confidentialité en ligne. Il est temps de prendre des mesures pour garantir notre sécurité dans le monde numérique d’aujourd’hui.

I. La création de faux profils

  1. Les motivations derrière la création de faux profils :

La création de faux profils est devenue une pratique courante sur les médias sociaux et les plateformes en ligne. Les individus malveillants utilisent de fausses informations personnelles et des photos volées pour se dissimuler derrière une identité fictive. Ces faux profils peuvent être utilisés pour l’arnaque en ligne, l’intimidation, le harcèlement, l’espionnage ou même pour voler des informations sensibles. Pour éviter de tomber dans le piège, assurez-vous de vérifier attentivement les profils avant d’établir une relation en ligne et signalez tout comportement suspect aux administrateurs de la plateforme. Quelle que soit la motivation, la création de faux profils porte atteinte à la confiance en ligne et peut avoir des conséquences néfastes pour les victimes.

  1. Les dangers de la création de faux profils :

L’un des dangers les plus évidents de la création de faux profils est la propagation de fausses informations. Les faux profils peuvent être utilisés pour diffuser des rumeurs, propager des discours de haine ou même nuire à la réputation d’une personne. De plus, les faux profils peuvent être utilisés pour l’usurpation d’identité, où les informations personnelles d’une personne sont utilisées à des fins malveillantes.

  1. Les conséquences de la création de faux profils :

Les conséquences de la création de faux profils peuvent être graves. Les victimes peuvent subir des atteintes à leur vie privée, des dommages à leur réputation et même des préjudices émotionnels. De plus, si les faux profils sont utilisés à des fins d’arnaque, les victimes peuvent subir des pertes financières importantes. Il est essentiel de prendre cette menace au sérieux et de mettre en place des mesures pour se protéger.

  1. Comment se protéger de la création de faux profils :

– Soyez attentif aux signes révélateurs de faux profils, tels que des photos douteuses, des informations contradictoires ou des activités suspectes.

– Vérifiez attentivement les profils avant d’établir une relation en ligne ou de partager des informations personnelles.

– Ne partagez pas d’informations sensibles avec des personnes que vous ne connaissez pas en personne.

– Signalez tout faux profil aux administrateurs des plateformes concernées.

– Protégez vos informations personnelles en utilisant des paramètres de confidentialité appropriés sur les médias sociaux et en évitant de les partager publiquement.

La création de faux profils en ligne présente de nombreux dangers et conséquences néfastes. Il est essentiel d’être vigilant et de prendre des mesures pour protéger notre identité en ligne. En sensibilisant les autres à cette pratique et en signalant les faux profils, nous contribuons à maintenir un environnement en ligne plus sûr et plus fiable. N’oubliez pas que la confiance en ligne repose sur l’authenticité et l’intégrité, et en travaillant ensemble, nous pouvons limiter l’impact de la création de faux profils.

II. Le phishing : Comment se protéger des attaques en ligne

  1. Qu’est-ce que le phishing ?

Le phishing est une technique sophistiquée utilisée par les cybercriminels pour obtenir des informations confidentielles. Ils se font passer pour des entités légitimes, telles que des banques ou des entreprises bien connues, et envoient des e-mails ou des messages trompeurs demandant aux destinataires de divulguer leurs informations personnelles. Soyez vigilant face à ces tentatives de phishing en vérifiant toujours l’authenticité des expéditeurs, en évitant de cliquer sur des liens suspects et en utilisant des outils de sécurité tels que des logiciels antivirus et des filtres anti-spam.

  1. Comment fonctionne le phishing ?

Les cybercriminels utilisent diverses techniques pour tromper les utilisateurs. Ils peuvent envoyer des e-mails ou des messages texte qui semblent provenir d’une marque ou d’une institution bien connue, demandant aux utilisateurs de mettre à jour leurs informations ou de cliquer sur un lien suspect. Ces liens redirigent souvent les utilisateurs vers des sites web frauduleux qui ressemblent à s’y méprendre aux sites légitimes, mais qui sont conçus pour voler des informations.

  1. Comment se protéger contre le phishing ?

– Soyez vigilant : Méfiez-vous des e-mails, des messages texte ou des appels téléphoniques non sollicités vous demandant de fournir des informations personnelles. Vérifiez toujours l’authenticité de l’expéditeur ou de l’appelant.

– Ne cliquez pas sur les liens suspects : Évitez de cliquer sur des liens provenant de sources non fiables ou douteuses. Si vous avez des doutes, rendez-vous directement sur le site officiel de l’organisation concernée.

– Utilisez des outils de sécurité : Installez un logiciel antivirus et un pare-feu pour protéger votre ordinateur ou votre appareil mobile contre les attaques de phishing. – Mettez à jour vos logiciels : Assurez-vous que tous vos logiciels sont à jour, car les mises à jour contiennent souvent des correctifs de sécurité importants.

Il peut être réprimé en vertu de l’article 323-1 du Code pénal, qui punit le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende.

Le phishing est une menace sérieuse qui peut causer des pertes financières et compromettre la sécurité des utilisateurs en ligne. En étant attentif et en prenant des mesures de sécurité appropriées, nous pouvons réduire les risques d’être victime d’une attaque de phishing. Souvenez-vous toujours de rester méfiant face aux demandes de renseignements personnels et de signaler tout cas suspect aux autorités compétentes. J’espère que cet article te sera utile pour comprendre le phishing et prendre les mesures nécessaires pour te protéger en ligne.

 III. L’usurpation d’identité

  1. Qu’est-ce que l’usurpation d’identité ?

En France, cela peut être répréhensible en vertu de l’article 226-4-1 du Code pénal, qui punit le fait d’usurper l’identité d’un tiers de l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Les sanctions pour cette infraction peuvent inclure des amendes et des peines de prison.

  1. Les dangers de l’usurpation d’identité :

L’usurpation d’identité peut avoir des conséquences graves. Les victimes peuvent subir des pertes financières importantes, des dommages à leur réputation, et une détresse émotionnelle considérable. De plus, il peut être difficile de récupérer son identité une fois qu’elle a été usurpée. Les victimes doivent souvent faire face à des tracas administratifs, des litiges avec les institutions financières et une violation de leur vie privée.

  1. Comment se protéger contre l’usurpation d’identité :

– Protégez vos informations personnelles : Ne partagez pas d’informations sensibles en ligne, à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Utilisez des mots de passe forts et uniques pour vos comptes en ligne, et évitez de les réutiliser sur plusieurs plateformes.

– Soyez vigilant : Surveillez régulièrement vos relevés bancaires et vérifiez vos comptes en ligne pour détecter toute activité suspecte. Si vous constatez quelque chose d’anormal, signalez-le immédiatement à votre banque ou à l’institution concernée.

– Utilisez la vérification en deux étapes : Activez la vérification en deux étapes pour renforcer la sécurité de vos comptes en ligne. Cela ajoute une couche supplémentaire de protection en exigeant un code ou une confirmation supplémentaire lors de la connexion.

– Méfiez-vous des tentatives de phishing : Soyez prudent avec les e-mails et les messages suspects. Ne cliquez pas sur les liens ou les pièces jointes provenant de sources non fiables, et ne fournissez jamais d’informations personnelles par e-mail ou par message.

  1. Que faire si vous êtes victime d’usurpation d’identité :

– Signalez immédiatement le problème à la police et aux autorités compétentes.

– Contactez votre banque pour bloquer vos comptes et émettre de nouvelles cartes si nécessaire. – Informez les bureaux de crédit pour surveiller votre historique de crédit et vous protéger contre les activités frauduleuses.

– Modifiez tous vos mots de passe et mettez en place des mesures de sécurité supplémentaires pour vos comptes en ligne.

L’usurpation d’identité en ligne est une menace sérieuse qui peut causer de nombreux problèmes et préjudices. En prenant des mesures pour protéger vos informations personnelles et en étant vigilant face aux tentatives de fraudes, vous pouvez réduire les risques d’être victime d’usurpation d’identité. N’oubliez pas de signaler toute activité suspecte et de prendre les mesures appropriées pour protéger votre identité en ligne.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le pishing, cliquez

Sources :

  1. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 janvier 2018, 16-83.045, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 janvier 2019, 18-82.833, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 mars 2018, 16-20.018, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 18-18.640, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 février 2019, 17-23.139, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 septembre 2023, 23-80.684, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  7. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 septembre 2020, 19-87.356, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  8. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 novembre 2016, 16-80.207, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

L’EXERCICE DU DROIT DES PERSONNES (RGPD)

Chaque personne a des droits sur le traitement de ses données personnelles, en vertu du Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD). Ces droits s’appliquent à tous les citoyens européens, sans distinction.

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Face à la manipulation de nos données par les entreprises du numérique, l’exercice de ces droits est une réponse aux dérives potentielles de leur utilisation. D’une part, ces droits sont un moyen de sensibiliser les utilisateurs et, d’autre part, ils permettent aux utilisateurs de prendre le contrôle de leurs informations personnelles. Bien que garanti par le RGPD, l’exercice de ces droits n’est pas absolu et nécessite des conditions de mise en œuvre. En outre, le responsable du traitement doit respecter les contraintes visant à faciliter la mise en œuvre de ces droits.

I. Les dispositions communes à tous les droits de la personne concernée

  1. Qualité des personnes titulaires des droits

Les droits conférés par le RGPD sont exclusivement accordés aux personnes physiques, et ne s’étendent pas aux données relatives aux personnes morales. En principe, seul l’individu concerné par le traitement de ses données personnelles est habilité à exercer ses droits. Toutefois, il peut arriver que la jurisprudence autorise d’autres personnes physiques à se prévaloir de la qualité de « personne concernée » lorsque leurs données personnelles font l’objet d’un traitement. Cette situation s’est présentée pour la première fois dans le cadre d’un arrêt du Conseil d’État en date du 29 juin 2011 concernant le droit d’accès, exercé en vertu de la loi « Informatique et Libertés ». Cependant, ces circonstances sont rares et se sont jusqu’à à présent appliquées uniquement aux héritiers de personnes décédées. Il est important de souligner que la demande doit être justifiée par la nécessité d’obtenir les données personnelles du défunt.

  1. Les modalités d’exercice des demandes de droits

Pour exercer ses droits en matière de protection des données personnelles, il convient de s’adresser directement au responsable du traitement des données. Si ce dernier a attribué cette tâche à un sous-traitant, il est possible de s’adresser également à-ci. Les demandes peuvent être effectuées par tout moyen, que ce soit à distance ou sur place. Bien qu’il ne soit pas obligatoire de les formuler par écrit, il est recommandé de le faire afin de disposer d’une preuve de la demande et de son point de départ pour le délai de réponse du responsable de traitement.


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  1. Les obligations des responsables de traitements

Lorsqu’une demande d’exercice de droit est destinée à un organisme, celui-ci doit respecter un ensemble d’obligations telles que la vérification de l’identité de la personne qui fait la demande, ainsi que la mise en place de garanties pour le traitement de la demande.

  1. Les vérifications préalables

Avant de traiter une demande d’exercice de droits formulée par une personne physique, le responsable de doit traiter des vérifications pour s’assurer de la qualité de l’intéressé et de son identité. Dans certains cas, la communication d’un justificatif peut être exigée, mais ce n’est plus systématique. Ces vérifications sont nécessaires pour pouvoir traiter la demande en toute sécurité et peuvent être facilitées par l’utilisation de données d’identité numérique.

  1. Les modalités de réponse et les garanties assorties

  1. Les modalités et les délais de réponse

Conformément à l’article 12 du RGPD, le responsable du traitement dispose d’un mois pour répondre à une demande d’exercice du droit de la personne concernée. Cependant, ce délai peut être prolongé à trois mois si la demande est complexe ou si l’organisme a reçu un grand nombre de demandes. Dans ce cas, le responsable doit informer le demandeur de la prolongation dans un délai d’un mois.

Si la demande est effectuée en personne et ne peut être traitée immédiatement, le demandeur doit recevoir un accusé de réception signé et daté. Si la demande est incomplète, le responsable du fichier peut demander des informations supplémentaires, suspendant ainsi le délai de réponse jusqu’à la réception de ces informations.

Si la demande est faite par courrier électronique, la réponse doit être transmise de manière sécurisée, au moins que le demandeur ne donne des instructions contraires. Si la réponse doit être envoyée par la poste, il est conseillé d’utiliser une lettre recommandée avec accusé de réception. Si la réponse est envoyée via une clé USB, la transmission doit être sécurisée.

Si le responsable ne répond pas dans les délais impartis ou ne justifie pas une prolongation de délai, le demandeur peut porter plainte auprès de la CNIL en fournissant les preuves de ses démarches. Pendant ce délai, la personne concernée peut demander une « limitation du traitement », c’est-à-dire la suspension de l’utilisation de ses données.

Il est important de noter que le responsable du traitement n’est pas tenu de répondre à une demande qui se manifeste infondée ou excessive, notamment si les données ont été supprimées. En cas de refus, le responsable doit motiver sa réponse et informer la personne concernée des voies et délais de recours pour contester la décision.

  1. Les garanties assorties à l’exercice du droit des personnes

Le responsable du traitement doit veiller à ce que l’exercice d’un droit par une personne concernée ne porte pas atteinte aux droits et aux libertés d’autrui, en ne communiquant que les données de cette personne. De plus, il doit également s’assurer que la communication de ces données ne nuit pas au secret des affaires ou à la propriété intellectuelle. L’exercice des droits des personnes concernées est en principe gratuit. Cependant, le responsable de traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables lorsque les demandes sont manifestement infondées ou excessives, comme en cas de demande répétitive. Les frais raisonnables ne doivent cependant pas être un obstacle à l’exercice des droits de la personne concernée.

  1. Les obligations spécifiques à l’exercice de certains droits

Selon l’article 19 du RGPD, le responsable de traitement est tenu d’informer chaque destinataire à qui les données personnelles ont été communiquées de toute rectification, suppression ou limitation de traitement effectué conformément aux articles 16, 17(1) et 18, sauf si cette communication est impossible ou exigeait des efforts disproportionnés. Si la personne concernée en fait la demande, le responsable de traitement doit également fournir des informations sur ces destinataires. Ainsi, le responsable du traitement a l’obligation de notifier les destinataires de ces actions concernant les données personnelles.

II. Les dispositions particulières propres à chaque droit

  1. Le droit d’accès

Selon l’article 15 du RGPD, toute personne concernée a le droit de demander au responsable du traitement de confirmer si des données personnelles la concernant sont effacées ou non, et si tel est le cas, d’accéder à ces données personnelles. En outre, le responsable de fichier est généralement tenu de fournir des informations supplémentaires telles que la finalité du traitement, les destinataires des données, la durée de conservation, etc. Cependant, ce droit d’accès absolu est assorti de deux limites : d’une part, les fichiers de police ou liés à la sécurité de l’État ne peuvent pas faire l’objet d’une demande d’accès, et d’autre part, le responsable du traitement n’est pas tenu de répondre si la demande est infondée ou excessive.

  1. Le droit de rectification

L’article 16 du RGPD reconnaît le droit de rectification, qui permet aux personnes concernées de corriger des données inexactes ou d’ajouter des données manquantes en rapport avec la finalité du traitement. Ce droit permet de garantir l’exactitude et l’actualisation des données. Cependant, il convient de noter que ce droit ne s’applique pas aux traitements à des fins littéraires, artistiques ou journalistiques.

  1. Le droit à l’effacement (ou « droit à l’oubli »)

L’article 17 du RGPD prévoit le droit à l’effacement, qui permet à toute personne concernée de demander la suppression de ses données en ligne. Le droit au déréférencement, également appelé « droit à l’oubli », est différent du droit à l’effacement.

En effet, le droit à l’effacement permet de supprimer les données à caractère personnel qui ne sont plus nécessaires, tandis que le droit au déréférencement permet de faire supprimer les résultats de recherche d’un moteur de recherche. Le droit à l’effacement n’est pas absolu et peut être limité dans certaines situations, notamment lorsque les données concernées sont nécessaires à la liberté d’expression et d’information, à des fins archivistiques, de recherche scientifique ou statistique, etc.

  1. Le droit à la limitation du traitement

Prévue par l’article 18 du RGPD, la limitation poursuit avant tout une finalité conservatoire au bénéfice des personnes concernées venant ainsi en complément ou, parfois, en alternative, aux autres droits qu’a accordés aux individus la réglementation à l’exception des traitements exclusivement nationaux de défense et de sûreté de l’État.

En pratique, les responsables de traitement peuvent avoir recours à différentes techniques de limitation à l’instar de celles de ségrégation ou encore de marquage, l’essentiel étant de rendre inaccessibles à d’autres utilisateurs ou bloquer la réutilisation des données personnelles soumises à limitation.

L’exercice de ce droit est limité à quatre hypothèses prévues par le RGPD. Il se retrouve ainsi ouvert lorsque la personne concernée conteste l’exactitude des données personnelles, si le traitement est illicite, mais la personne concernée préfère que le traitement soit limité plutôt que ses données soient effacées.

Son exercice est également possible lorsque le responsable de traitements n’a plus besoin des données, mais que la personne concernée en a toujours besoin pour défendre ses droits ou exercer une action judiciaire.

La limitation peut aussi être invoquée temporairement, pour prévoir une vérification par le responsable de traitements en cas d’opposition au traitement.

En outre, la personne concernée qui a obtenu la limitation du traitement doit être informée par le responsable du traitement avant que la limitation du traitement ne soit levée. Il s’agit là d’une mesure évidente de transparence qui vise à permettre, le cas échéant, à l’intéressé de continuer à se prévaloir de son droit à la limitation, mais sur un autre fondement.

  1. Le droit à la portabilité des données à caractère personnel

Le RGPD a introduit le droit à la portabilité comme un « nouveau » droit. Auparavant, il ne faisait l’objet de réglementation dans certains secteurs réglementés tels que les communications électroniques, permettant aux abonnés de téléphonie mobile de conserver leur numéro en cas de changement d’opérateur. La loi dite « Hamon » n° 2014-344 du 17 mars 2014 l’a également étendue au secteur bancaire afin de faciliter la mobilité entre établissements. Étant donné que toutes ces informations sont des données à caractère personnel, il était logique d’inclure le droit à la portabilité dans le règlement européen.

L’exercice de ce droit permet de demander au responsable de traitement de transmettre des données personnelles à un autre responsable de traitements, et ce, directement et ce sans que le responsable de traitement initial « y fasse obstacle » lui interdisant dès lors d’entraver une telle demande de quelque façon que ce soit (Groupe de l’article 29, Lignes directrices relatives au droit à la portabilité des données, 5 avr. 2017, WP 242 rév. 01, pt II, p. 5 et 6).

Ce principe s’applique même lorsque le « destinataire » est « potentiellement son concurrent ». À tel point d’ailleurs que le Groupe de l’article 29 a vu dans l’introduction du droit à la portabilité « l’occasion de rééquilibrer la relation entre les personnes concernées et les responsables de traitements ».

Le droit à la portabilité n’est toutefois pas absolu. Pour être exercé, le droit à la portabilité doit répondre à quatre conditions dont l’application est cumulative.

La première d’entre elles est que seules peuvent donner lieu à portabilité des données personnelles, c’est-à-dire celles se rapportant à la personne concernée elle-même soit de manière directement identifiante soit sous une forme pseudonymisée (à l’exclusion en revanche des informations anonymes). Il convient de préciser que compte tenu de leur lien intrinsèque avec la souveraineté, les traitements exclusivement nationaux à des fins de défense et de sûreté de l’État ne peuvent faire l’objet d’une demande de droit à la portabilité.

La deuxième condition est que le droit à la portabilité ne s’applique qu’à l’égard de données personnelles ayant fait l’objet d’un traitement effectué à l’aide de procédés automatisés, excluant donc par principe ceux qui ne l’ont pas été à l’instar de fichiers exclusivement papiers ou manuels.

La troisième condition posée à l’article 20 du RGPD prévoit que l’application du droit à la portabilité varie en fonction du fondement juridique des traitements en cause, n’étant admis qu’à l’égard de ceux étant soumis soit au consentement, y compris s’il porte sur des données sensibles, soit parce qu’ils sont nécessaires à l’exécution d’un contrat.

Tous les consentements prévus par le règlement ne donnent en effet pas lieu à portabilité. Seuls y figurent ceux qui ont été accordés au titre soit de l’article 6 du RGPD, soit de l’article 9 de ce texte qui ne s’applique qu’aux de données dites sensibles.

Enfin, la quatrième et dernière condition exigée par l’article 20 du RGPD est relative à la manière dont les informations ont été initialement recueillies par le responsable de traitement. Dès lors, peuvent donner lieu à portabilité les données personnelles soit sciemment et activement fournies par l’intéressé lui-même, soit celles découlant de l’observation de son activité.

Par souci d’effectivité, le droit à la portabilité a fait l’objet de prescriptions spécifiques quant aux modalités techniques à respecter, en prévoyant une obligation, non pas de résultat, mais de moyens, d’assurer l’interopérabilité entre les systèmes au moyen d’un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine.

  1. Le droit d’opposition

Le droit d’opposition, énoncé à l’article 21 du RGPD, permet à une personne concernée de s’opposer à l’utilisation de ses données personnelles par une organisation pour une finalité spécifique. Ce droit s’applique notamment lorsque le traitement repose sur l’intérêt légitime ou l’intérêt public.

Les personnes concernées ont toujours le droit de s’opposer, sans donner de raison particulière, au traitement de leurs données personnelles dans le cadre d’opérations de prospection commerciale.

Si la demande d’opposition ne concerne pas la prospection, l’organisme peut justifier son refus en invoquant des motifs légitimes et impérieux pour traiter les données ou en affirmant que les données sont nécessaires pour justifier, exercer ou défendre des droits en justice. Cette justification est également valable lorsque la personne concernée a consenti au traitement, car seule la révocation du consentement permet de mettre fin au traitement.

En outre, le droit d’opposition ne s’applique pas lorsque la personne concernée est liée par contrat avec l’organisme ou lorsque ce dernier a une obligation légale de traiter les données. Enfin, si le traitement est nécessaire pour sauvegarder les intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique, le droit d’opposition ne s’applique pas non plus.

  1. Le droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée

L’article 22 du RGPD accorde à toute personne le droit de s’opposer à une décision automatisée (y compris le profilage), sauf dans certains cas où le traitement est fondé sur l’existence d’un contrat, le consentement de la personne concernée, ou la réponse à une obligation légale.

III. Les sanctions

Le RGPD prévoit des sanctions pour les organismes qui ne respectent pas les règles de protection des données personnelles. Ces sanctions peuvent être très lourdes, pouvant aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise concernée, selon le montant le plus élevé.

Les autorités de contrôle, comme la CNIL en France, sont chargées de veiller à la mise en œuvre du RGPD et de sanctionner les organismes qui ne respectent pas les règles. Elles peuvent ordonner la cessation du traitement des données, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données, ou encore la suspension ou le retrait de l’autorisation de traitement des données.

En outre, les personnes concernées peuvent également intenter des actions en justice pour obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du traitement de leurs données personnelles en violation du RGPD.

Il est donc très important pour les organismes qui travaillent avec des données personnelles de se conformer aux règles du RGPD afin d’éviter des sanctions financières lourdes et de protéger la vie privée des personnes concernées.

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SOURCES :

DEMARCHAGE TELEPHONIQUE ET RGPD

Le 21 novembre 2019, la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés a condamné la société Futura Internationale à une amende de 500 000 euros en raison de manquements graves et persistants au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) dans le cadre d’opérations commerciales.

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Plus connu pour son encadrement des traitements de données à caractère personnel collectées en ligne, le règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 (RGPD) s’applique également à la pratique du démarchage téléphonique.

Par une délibération du 21 novembre 2019, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) a prononcé une sanction financière significative à l’encontre de la société Futura Internationale, laquelle s’est vu reprocher pas moins de cinq manquements au RGPD dans le cadre de ses opérations commerciales.

I. Une mise en demeure manifestement ignorée


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Futura Internationale est une entreprise spécialisée dans la rénovation énergétique des domiciles de particuliers. Ses activités de prospection commerciale téléphonique sont sous-traitées auprès de centres d’appels pour la plupart situés hors de l’Union européenne.

Dès février 2018, la CNIL est alertée par la plainte d’une personne dénonçant le démarchage téléphonique récurant de la société Futura Internationale alors même que l’intéressée avait, plusieurs mois auparavant, exercé son droit d’opposition à la prospection, oralement puis par courrier adressé au siège de la société.

Le contrôle diligenté par la CNIL a notamment permis de constater que la société ne disposait pas de mécanisme centralisé permettant de prendre en compte les demandes d’opposition formulées par les personnes démarchées.

La délégation de la CNIL a par ailleurs observé que les données personnelles des personnes démarchées étaient associées à des commentaires excessifs, parfois injurieux ou relatifs à l’état de santé des intéressés.

Des enregistrements de conversations entre téléopérateurs et prospects ont également permis d’établir que les personnes contactées n’étaient pas systématiquement averties de l’enregistrement de l’appel et ne bénéficiaient pas d’une information relative au traitement de leurs données personnelles.

Face à ces différents manquements, la CNIL a mis en demeure Futura Internationale de se mettre en conformité avec le RGPD. Faute de réponse satisfaisante de la part de l’entreprise, une procédure de sanction a été engagée à son encontre sur décision de la présidente de la CNIL.

II. La détermination de la loi applicable

Cette affaire a tout d’abord été l’occasion pour l’autorité de contrôle de rappeler qu’en matière de manquement continu, il convient de tenir compte de la loi applicable lors du dernier état du manquement, en l’espèce le RGPD. Le contrôle de la CNIL avait débuté sous l’empire de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, mais les infractions observées constituaient des manquements continus ayant perduré jusqu’à la notification du rapport de sanction, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du RGPD. Futura Internationale a d’ailleurs tenté de justifier la persistance de ses manquements en soulignant la difficulté de se conformer à un cadre juridique nouveau dans un temps court. À cette argumentation, la CNIL n’a pas manqué d’opposer que la plupart des manquements constatés portaient sur des obligations préexistantes dans la loi de 1978.

En outre, notons que l’avènement loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, dite loi Naegelen, a été marqué par la mise en place et la modification de plusieurs dispositions du Code de la consommation. Désormais, le démarchage téléphonique est conditionné par la satisfaction d’une multitude de critères dont notamment la mise en place d’une charte de bonnes pratiques, un audit de la société Bloctel, la présentation de l’identité de l’appelant ainsi que sa société, la lutte contre la fraude aux numéros surtaxés et un renforcement des sanctions en cas d’entrave aux dispositions du RGPD et du dispositif Bloctel.

Pour faire suite à cette loi, l’encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée ont été précisées par un décret en date du 13 octobre 2022. Applicable à partir du 1er Mars 2023, ce décret a pour objectif de protéger la vie privée des consommateurs et mettre fin au démarchage téléphonique abusif à toute heure. (7)

Le démarchage téléphonique des consommateurs pourra avoir lieu uniquement du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures. Il ne sera pas autorisé le samedi, le dimanche et les jours fériés. Les consommateurs ne pourront pas être sollicités plus de quatre fois par mois par voie téléphonique à des fins de prospection par le même professionnel ou par une personne agissant pour son compte.

Cet encadrement s’avère protecteur puisqu’il a vocation à s’appliquer aussi bien aux personnes non-inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel qu’à celles inscrites, mais sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours. L’entrée en vigueur de ce décret permet de responsabiliser les services de démarchage téléphonique en les soumettant à de nouvelles obligations et dans le même temps, d’alléger la charge des recours qui pèsent sur les personnes démarchées pour les faire cesser.

Par ailleurs, en cas de manquement, la personne physique ou morale concernée s’exposerait à des amendes telles que  prévue par  l’article L242-12 du Code de la consommation  qui dispose que : « tout manquement aux obligations prévues à l’article L. 221-16 en matière de démarchage téléphonique et de prospection commerciale est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

III. Des manquements graves et persistants (RGPD, art. 5-1, c), 12, 13, 14, 21 et 44)

L’intérêt de cette délibération de la CNIL réside également dans la pluralité, le degré et la persistance des manquements intervenant depuis la collecte des données jusqu’à leur traitement :

  • À l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, Futura Internationale ne justifiait pas de la mise en place d’un mécanisme d’information efficace permettant aux prospects d’être avertis, dès la collecte de leurs données, d’éléments concernant le traitement de ces éléments et leur proposant d’obtenir une information plus détaillée. La CNIL a souligné que l’envoi d’un courriel à toute personne faisant l’objet d’une prospection téléphonique n’est pas de nature à répondre à l’obligation d’information, car il intervient postérieurement à la collecte. S’agissant des personnes dont les données étaient collectées indirectement, faute de communication dudit courriel, la CNIL n’a pu apprécier le caractère complet de l’information. Le manquement à l’obligation a donc été constaté par l’autorité administrative indépendante.
  • L’instruction a mis à jour que Futura Internationale ne disposait d’aucun dispositif permettant de traiter les demandes d’opposition et de les faire respecter par l’ensemble de ses sous-traitants. Au terme du délai qui lui avait été imparti pour pallier cette carence, la société ne s’était toujours pas dotée d’un mécanisme suffisamment fiable et susceptible de faire respecter ces demandes au sein des centres d’appels. Le manquement à l’obligation de respecter le droit d’opposition a donc été constaté. S’agissant de ce droit, la CNIL précise également qu’en matière d’opposition à la prospection téléphonique les informations strictement nécessaires sont les noms, prénoms et numéro de téléphone des intéressés (l’adresse postale étant exclue sauf à démontrer que son indication permet également de matérialiser l’opposition à la prospection par courrier).
  • La présence de commentaires injurieux et les informations relatives à l’état de santé des prospects dans le logiciel de gestion des clients ont conduit la CNIL à affirmer que les données personnelles détenues par la société ne répondaient pas aux exigences d’adéquation, de pertinence et de nécessité au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Malgré la suppression des commentaires litigieux en cours de procédure et la diffusion d’une information à destination des utilisateurs du logiciel, la CNIL affirme qu’il appartenait à l’entreprise de mettre en place un système contraignant permettant d’éviter la réitération de telles dérives (par exemple par l’instauration d’une revue quotidienne ou le blocage automatique de certains termes).
  • S’agissant du transfert des données personnelles  vers les sous-traitants situés hors de l’Union européenne, la CNIL a estimé que ces derniers se trouvaient dans des États n’assurant pas un niveau de protection suffisant. Il appartenait donc à Futura Internationale de mettre en place des garanties adéquates. En l’espèce, la société a souhaité assurer cette protection par les biais des contrats la liant à ses sous-traitants. Or, au cours de l’instruction, les contrats produits ne satisfaisaient pas aux exigences du RGPD. Lors de la procédure de sanction, il a été observé que les contrats présentés contenaient les clauses types de la Commission européenne. Toutefois, la CNIL a constaté que le caractère incomplet de ces écrits faisait obstacle à l’existence, entre la société et ses ses sous-traitants, d’un cadre juridique conforme aux RGPD en matière de transfert de données personnelles hors de l’Union européenne.(chapitre V du RGPD).
  • Au cours de la procédure de contrôle et malgré les prorogations de délai qui lui ont été accordées, la société Futura Internationale n’a transmis que très peu d’éléments parmi les documents demandés par la CNIL lesquels étaient indispensables à l’exercice de sa mission. Le défaut de réponse satisfaisante à la mise en demeure a, selon la formation restreinte, également contribué à caractériser le défaut de coopération avec l’autorité de contrôle. La CNIL note toutefois qu’un dialogue s’est finalement engagé au cours de la procédure de sanction, mais rappelle à cette occasion que la mise en conformité postérieure au principe du contradictoire, si elle peut être prise en compte par l’autorité de contrôle, notamment dans l’évaluation de la sanction, n’a pas d’incidence sur une absence de coopération constatée antérieurement.

Si le montant de la sanction (500 000 €) peut, à première vue, paraître particulièrement élevé, il est indéniable que le défaut manifeste et persistant de coopération de Futura Internationale, l’atteinte portée aux droits des personnes et le risque qu’elle a fait peser sur les données personnelles des prospects ont convaincu la CNIL de réprimer sévèrement des manquements dont elle ne manque pas de rappeler la gravité et une attitude qui traduit selon elle « un désintérêt flagrant » pour la protection des données personnelles.

La CNIL avait pris le soin de réaffirmer également, le 26 janvier 2022, que l’autorisation des démarchages téléphoniques est conditionnée par la faculté offerte aux personnes concernées au moment de la collecte de leur numéro de téléphone

  • D’être informées de l’utilisation de leurs données à des fins de prospection ;
  • D’être en mesure de s’opposer à cette utilisation de manière simple et gratuite. »

A cet effet, la CNIL insiste sur l’importance de simplifier l’exercice du droit d’opposition, et ce, afin de permettre aux personnes visées d’exprimer facilement leur opposition.

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SOURCES :