mention légale

MENTIONS LÉGALES SUR UN SITE INTERNET

Les sites internet doivent contenir des mentions légales qui doivent obligatoirement apparaître sur ces derniers. La loi pour la confiance dans l’économie du numérique du 21 juin 2004 est venue apporter des précisions quant à ces mentions obligatoires. En cas de non-respect, des sanctions importantes peuvent être appliquées, il convient donc de bien les connaître.

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Ces mentions obligatoires doivent impérativement figurer sur les sites internet. Elles ont pour objectif d’informer l’utilisateur et lui permettre d’identifier le professionnel. Dès lors que naît un litige, la question de la responsabilité se posera, cette dernière pourra être celle de l’hébergeur ou celle du site. Ainsi, les mentions légales obligatoires sont essentielles pour le site internet.

Dans la loi du 21 juin 2004, le législateur est venu consacrer l’obligation pour les sites internet de contenir des mentions légales. En cas de non-respect, des sanctions sont encourues. C’est pourquoi il est nécessaire de les respecter.


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I. Mentions légales imposées par la loi pour la confiance dans l’économie numérique

La loi est donc venue apporter un cadre législatif pour les sites internet, en précisant les mentions devant apparaître obligatoirement sur ces derniers. Elles viennent mettre à la disposition de l’internaute diverses informations.

A. Mentions obligatoires concernant les personnes physiques

La loi pour la confiance dans l’économie du numérique vient disposer en son article 6 III :

« 1.Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :

  1. S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ; »
  2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelle prévus au 1. »

Par conséquent, concernant les personnes physiques, celles-ci doivent faire apparaître des informations relatives à :

  • Leurs identités : Nom/Prénom
  • Leurs coordonnées : adresse du domicile, numéro de téléphone
  • Des informations relatives à l’hébergement du site : nom de l’hébergeur ou de l’éditeur, raison sociale, adresse ainsi que le numéro de téléphone

En outre, la loi précise que les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent préserver leur anonymat dans une certaine mesure en ne tenant à disposition que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse de l’hébergeur à condition d’avoir communiqué à ce dernier les éléments d’identification personnelle prévus par la loi.

En effet, les prestataires d’hébergement sont assujettis au secret professionnel dans les conditions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. De ce fait, les informations ne peuvent être divulguées que dans des cas bien précis comme par exemple une procédure judiciaire.

En cas de manquement à ces obligations, la loi prévoit une peine d’un an de prison et 75 000 euros d’amende.

B. Mentions obligatoires concernant les personnes morales

Concernant les personnes morales, celles-ci doivent faire apparaître :

Article 6 III :

« b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ;

  1. c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi nº 82-652 du 19 juillet 1982 précitée ;
  2. d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphonedu prestataire mentionné au 2 du I [ c’est à dire : Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits.

Concernant les personnes morales, celles-ci doivent faire apparaître des informations relatives à :

  • Leurs identités : raison sociale ou dénomination,
  • Leurs coordonnées : siège social, numéro de téléphone
  • Des informations relatives à l’hébergement du site : le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone de l’hébergeur ou de l’éditeur d’un blog.

La loi prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 375 000 euros pour les personnes morales en cas de non-respect de ces obligations.

C. Autres mentions légales obligatoires selon l’activité du site internet

De plus, en raison de l’activité du site internet, certaines mentions obligatoires devront également apparaître s’il s’agit :

  • D’un site marchand, les conditions générales de vente devront être disponibles (CGV)
  • D’une activité commerciale, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ainsi que d’un numéro individuel d’identification (le numéro de TVA intracommunautaire)
  • D’une activité artisanale, le numéro d’immatriculation au répertoire des métiers (RM)
  • D’un site d’information, le nom du directeur de la publication, du responsable de la rédaction le cas échéant ainsi que des coordonnées de l’hébergeur du site
  • D’une activité soumise à un régime d’autorisation, nom et adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation d’exercer
  • D’une activité réglementée, référence aux règles professionnelles applicables, titre professionnel et le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite

Enfin, il convient de se pencher sur les autres catégories de mentions légales obligatoires, il s’agit des informations relatives aux cookies ainsi qu’aux données personnelles.

II. Les mentions légales obligatoires : Cookies et données personnelles

A. Mentions légales obligatoires sur les cookies

Les cookies autrement appelés « Traceurs » par la CNIL permettent de reconnaître un utilisateur quand il revient sur un site ainsi que d’analyser son comportement.

L’usage de ces derniers est réglementé, et l’internaute doit être informé de la présence des cookies. Également, l’utilisateur doit pouvoir les refuser ou les autoriser.

L’article 82 de la loi informatique et liberté précise que le consentement de l’utilisateur sera nécessaire, aussi, il devra être informé de la finalité des cookies.

La CNIL a publié un guide pratique sur les cookies en octobre 2020. Elle rappelle que l’information ainsi que le consentement préalable de l’utilisateur seront nécessaires dès lors que « les cookies sont liés aux opérations relatives à la publicité personnalisée » ainsi que « les cookies des réseaux sociaux, notamment générés par leurs boutons de partage ».

Enfin, la loi prévoit qu’en cas d’absence des mentions obligatoires une peine d’1 an de prison ainsi qu’une amende de 75 000 euros pour les personnes physiques et 375 000 euros pour les personnes morales peut être prononcée.

B. Mentions légales obligatoires concernant les données personnelles

Les données personnelles doivent faire l’objet d’une protection. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018 vient encadrer la collecte de celles-ci.

Une donnée personnelle se définit comme « « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable » peu importe qu’elle puisse être identifiée directement ou indirectement. Par conséquent, cela désigne par exemple un nom, un prénom, une adresse. Les sites internet très souvent collectent ces informations. Néanmoins, tout traitement de données personnelles doit faire l’objet d’une information auprès de l’utilisateur.

Ces informations peuvent être disponibles à la suite des mentions légales précitées, elles peuvent également faire l’objet d’une charte sur le respect de la vie privée ou encore d’une politique de confidentialité.

L’article 13 du RGPD prévoit certaines mentions obligatoires concernant la collecte des données personnelles. Les utilisateurs doivent pouvoir avoir facilement accès à :

  • L’identité ainsi que les coordonnées du responsable de traitement
  • Les coordonnées du DPO, ou à défaut, un point de contact sur les questions en lien avec la protection des données personnelles
  • Des informations sur la base juridique du traitement des données collectées
  • La finalité des données personnelles
  • Destinataire de ces données
  • Durée de conservation des données
  • S’il y a un transfert des données qui est opéré à la destination d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne.
  • Les droits des personnes concernées sur leurs données personnelles

Une amende administrative pourra être prononcée par la CNIL pour tout manquement au RGPD, le montant de cette amende peut aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires mondial de la société.

Enfin, l’article 226-16 du Code pénal énonce que « Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévue par la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. »

Pour lire une version plus complète de cet article sur les mentions légales des sites internet, cliquez 

Sources :
https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-traceurs-que-dit-la-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164/
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/site-internet-mentions-obligatoires
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3 # Article13

Mentions légales des sites

La communication au public en ligne est définie par le premier article de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, n°2004-575 dite LCEN comme étant « toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur ».

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En opérant des transmissions de données numériques aux internautes, les sites internet répondent tout à fait à cette définition. Par conséquent en vertu de l’article 6 de cette même loi, ils doivent contenir certaines mentions dites obligatoires. Si l’une de ces informations obligatoires fait défaut, des sanctions peuvent être prononcées contre l’auteur de l’infraction. C’est ce que la 17 éme chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris reproche au directeur de la publication du site internet «www.egalitéetconciliation.fr » dans son jugement du 14 mars 2017.


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Il convient de voir les mentions obligatoires relatives à un site internet (I) avant de s’attarder sur celles relatives au directeur de publication (II) pour enfin statuer sur la portée que peut avoir le jugement(III).

I. Les mentions légales obligatoires sur un site internet

La liste exhaustive de mentions légales, énumérées à l’article 6 IIIéme de la LCEN concernent uniquement les professionnels éditant des sites internet rentrant dans le cadre de leur activité. Ces derniers doivent obligatoirement indiquer certaines mentions :

– pour une personne physique : nom, prénom, domicile…

– pour une personne morale : dénomination sociale, forme juridique, adresse de l’établissement ou du siège social ainsi que la capital social.

D’autres informations relatives au contact à l’activité exercée sont également exigées. Les titulaires de site internet non conforme à la loi en vigueur peuvent se voir condamnés à une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 75 000€ d’amende pour une personne physique et 375 000€ pour une personne morale.

En revanche, le site non professionnel d’une personne physique a une particularité. Son éditeur a le choix entre faire figurer les mentions légales obligatoires ou de garder l’anonymat à certaines conditions. Il est nécessaire que l’auteur du site indique les mentions légales relatives à son hébergeur (nom, dénomination ou raison sociale, adresse et numéro de téléphone) et de transmettre à ce dernier, « de façon correcte » les mentions légales le concernant qui ne seront dévoilées uniquement dans le cadre d’une procédure judiciaire (1).

Par le jugement du 14 mars 2017, la 17éme chambre du tribunal de grande instance de Paris a condamné l’éditeur d’un site internet pour manquement à l’obligation d’information relative à son identification.

De même dans un arrêt du 10 juillet 2019, le TGI de Paris est venu sanctionner un directeur de publication, en raison du manquement des mentions légales sur le site internet. La régularisation du site n’a pas empêché une action reposant sur le préjudice lié à ce défaut des mentions légales. L’action repose sur une faute et un préjudice, la faute étant l’absence des mentions légales sur le site internet et le préjudice étant l’impossibilité d’agir en justice, vu que les informations manquantes empêchaient le choix adapté de la procédure. Par conséquent, le TGI de Paris a sanctionné le directeur de la publication, il s’agit d’une solution entrant dans la continuité de la LCEN qui prévoit une sanction automatique du défaut des mentions légales

II. Les mentions légales relatives au directeur de la publication

L’article 6 III-1 c) de la LCEN impose la mention du nom du directeur de publication ou de celui du codirecteur de publication.

Bien que l’article 6-VI 2 de la LCEN sanctionne sévèrement le non respect de la disposition prévue par l’article 6 III relative à la mention du directeur de publication, cette dernière est rarement mise en pratique et quasiment jamais appliquée. Une affaire, datant de 2008, relative à la caricature du prophète Mahomet dans le journal « le Monde » en est un parfait exemple. Dans cette affaire, le journal avait mentionné comme éditeur du site internet une autre société, privant ainsi toute personne d’exercer son droit de réponse.

En l’espèce, le site internet www.egalitéetconciliation.fr désignait comme directeur de publication et directeur adjoint de publication Messieurs Y et Z qui se trouvent être deux détenus n’ayant pas accès à internet.  Plusieurs associations ont signalé ce fait au Procureur de la République. Suite une enquête diligentée le 12 mai 2016, il a été révélé que les données techniques d’identifications (à savoir adresse IP, adresse physique, courriels de contact, numéro de téléphone…) fournies par le fournisseur ainsi que l’hébergeur menaient vers la même personne « le président de l’association égalité & conciliation ».

Les faits ayant sollicités cette enquête relative à l’identification du directeur de publication du site « égalité & conciliation » c’est qu’il était reproché à ce dernier la publication sur le site de l’association de dessins injuriant les victime de la Shoah et contestant l’existence même des crimes commis à l‘égard des 6 millions de juifs assassinés. Le caractère racial que recouvrent ces publications a suscité une action de la part de BNVCA (Bureau National de Vigilance Contre l’Antisémite).

Le Tribunal de grande instance de Paris a donc conclu que le véritable éditeur du service de communication et directeur de publication était bien le président de l’association «  Egalité & Réconciliation ». Il l’a jugé coupable de manquement à son obligation d’identification relative à l’article 6 III de la LCEN et l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d’amende. Cette sanction peut sembler sévère à l’encontre du directeur de publication, mais ce dernier avait déjà été condamné à six reprises pour des infractions de presse.

La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 22 janvier 2019, qu’il est nécessaire de communiquer les données d’identification du directeur de la publication. En effet, « le directeur de la publication d’un service de communication au public en ligne fourni par une personne morale est, de droit, le représentant légal ou, dans le cas d’une association, statutaire de celle-ci, en dépit de toute indication contraire figurant sur le site interne prétendant satisfaire à l’obligation de mettre à disposition du public dans un standard ouvert l’identité du directeur de la publication instituée par l’article 6 III. de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».

III. La portée du jugement

Souvent, par volonté d’échapper à toute poursuite judiciaire, les éditeurs d’un site ont tendance à fournir des mentions légales inexactes. Mais ce jugement rappelle que le juge n’est point tenu par les mentions légales relatives au directeur de la publication indiquées sur un site internet. Il peut,  grâce à une enquête judiciaire, identifier le véritable directeur de la publication du site.

En outre, il semble que les associations avaient saisi la justice par rapport aux contenus du site internet incitant à la haine raciale et faisant notamment l’apologie des crimes contre l’humanité. Le fait que les juges ne se prononcent pas sur ces infractions est sûrement dû aux délais de prescription des infractions de presse qui sont relativement courts (trois mois).

Il est tout aussi important de relever le fait que l’infraction d’usurpation d’identité est potentiellement constituée. Cependant en l’espèce, elle ne sera probablement jamais réprimée, car il s’agit d’une action personnelle et que les concernés se trouvent à l’heure actuelle derrière les barreaux.

Le défaut des mentions légales a également été qualifié d’acte de comportement déloyal, dans une décision du TGI de Paris du 21 novembre 2017. En l’espèce, le site internet n’indiquait pas les informations d’identification de l’éditeur du site internet, or le TGI de Paris est venu sanctionner cette absence, mais a également disposé que « le défaut de mentions légales d’un site pourrait même constituer un des critères permettant de qualifier un site internet marchand de site pirate ».

Pour lire une version plus complète de cet article sur les mentions légales, cliquez ici

Sources :
Bilan 2007 du réseau de surveillance de l’internet, avril 2008, site DGCCRF.
Rapport d’information n° 627, sur la mise en application de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, présenté par M. Dionis du Séjour et Mme Erhel à l’Assemblée Nationale le 23 janvier 2008, p. 16.
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31228
TGI de Paris, 10 juillet 2019
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-17e-ch-presse-civile-jugement-du-10-juillet-2019/
Crim., 22 janvier 2019, 18-81.779
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038091419/
TGI PARIS, 21 novembre 2017, n° 17/59 485