bonne foi;

Diffamation et bonne foi

Le contentieux de la diffamation est régi par un texte fondateur, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont l’article 29, alinéa premier, définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Texte vénérable, presque anachronique dans sa formulation, et pourtant d’une actualité saisissante à l’heure où un tweet posté depuis un téléphone portable peut, en quelques heures, ruiner la réputation d’un individu devant des millions de lecteurs.
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La question que soulève ce contentieux est, en réalité, aussi vieille que la démocratie elle-même : comment concilier la nécessaire protection de l’honneur des personnes avec la liberté, tout aussi nécessaire, de s’exprimer, d’informer, de critiquer, de dénoncer ? Cette tension n’est pas une anomalie du droit : elle en est le moteur. Elle traduit l’existence, dans toute société pluraliste, de valeurs concurrentes entre lesquelles le législateur et le juge doivent en permanence arbitrer. D’un côté, la réputation — que la Convention européenne des droits de l’Homme protège au titre du droit au respect de la vie privée garanti par son article 8 — constitue un élément fondamental de l’identité et de la dignité des personnes. De l’autre, la liberté d’expression — consacrée par l’article 10 de cette même Convention — est présentée par la Cour européenne des droits de l’Homme comme « l’une des conditions primordiales du progrès [des sociétés] et de l’épanouissement de chaque individu ».

C’est précisément pour ménager un espace de liberté dans les limites du délit de diffamation que la jurisprudence a progressivement élaboré, de manière prétorienne, l’excuse de bonne foi. Mécanisme absent du texte de la loi de 1881, la bonne foi est une création des juges, forgée au fil des décennies pour permettre à celui qui a tenu des propos diffamatoires de s’exonérer de toute condamnation dès lors qu’il peut démontrer qu’il a agi de manière légitime, prudente et désintéressée. Quatre critères ont été progressivement dégagés pour en délimiter le champ : le but légitime poursuivi, la base factuelle suffisante sur laquelle reposent les propos, la prudence et la mesure dans l’expression, et l’absence d’animosité personnelle à l’égard de la personne mise en cause.


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Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Depuis la fin du XXe siècle, et de manière décisive à partir des années 2000, la jurisprudence française a dû composer avec un interlocuteur de poids : la Cour européenne des droits de l’Homme, dont les arrêts ont progressivement infléchi la conception nationale de la bonne foi en y introduisant une exigence de proportionnalité, une hiérarchisation des critères, et une attention particulière aux contextes de débat d’intérêt général. Cette influence européenne a profondément reconfiguré le régime de l’excuse de bonne foi, qui est devenu, bien au-delà d’un simple moyen de défense, un vecteur d’application du droit européen des libertés fondamentales dans le contentieux interne de la diffamation.

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt du 12 mai 2026 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-82.734). Dans cette affaire, un établissement public d’aménagement avait poursuivi le président d’une association pour des propos publiés sur Facebook, dans le contexte d’un conflit relatif à un projet immobilier finalement abandonné. La juridiction du fond avait cru pouvoir, de sa propre initiative et sans que le prévenu l’ait expressément invoquée, retenir l’excuse de bonne foi au bénéfice de ce dernier, en procédant elle-même à une mise en balance entre le droit à la réputation et la liberté d’expression. La Cour de cassation casse cette décision et affirme avec clarté que la recherche de la bonne foi — et, plus généralement, l’exception d’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression fondée sur l’article 10 de la CEDH — ne peut être soulevée d’office par les juges : elle incombe exclusivement au prévenu.

Cette décision invite à une double réflexion. Elle oblige d’abord à revenir sur la construction jurisprudentielle de l’excuse de bonne foi, à la fois dans ses fondements internes et dans ses prolongements européens (I). Elle conduit ensuite à analyser les implications procédurales et pratiques que l’arrêt du 12 mai 2026 emporte pour les acteurs du contentieux de la diffamation (II).

I — L’excuse de bonne foi en matière de diffamation : une défense prétorienne entre droit interne et droit européen

A — Les quatre critères classiques de la bonne foi : genèse, contenu et logique d’une grille d’appréciation cumulativement exigeante

L’excuse de bonne foi est une création prétorienne. Elle ne figure pas, en tant que telle, dans le texte de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. C’est la jurisprudence qui, au fil des décennies, a dégagé et progressivement affiné les conditions auxquelles cette excuse peut être invoquée avec succès par celui qui est poursuivi pour diffamation.

La jurisprudence a ainsi créé le fait justificatif de la bonne foi, fondé sur quatre critères accessibles : le but légitime, le sérieux de l’enquête, la prudence et la mesure dans l’expression, et le défaut d’animosité personnelle, favorisant ainsi un droit du public à l’information de qualité.  Ces quatre critères sont traditionnellement présentés comme cumulatifs, ce qui signifie que l’absence de l’un d’eux suffit, en principe, à écarter le bénéfice de l’excuse de bonne foi, même si les trois autres sont réunis.

Le premier critère, le but légitime, implique que l’auteur des propos poursuivis ait agi dans un objectif reconnu comme légitime par la société : informer le public, dénoncer un abus, alerter sur un danger, défendre une cause d’intérêt général. Ce critère se distingue du simple fait de croire à la vérité de ce que l’on dit : il exige que la démarche de l’auteur soit orientée vers un intérêt qui dépasse le simple intérêt particulier ou le règlement de compte personnel.

Le deuxième critère, la base factuelle suffisante (parfois appelée « sérieux de l’enquête »), est peut-être le plus délicat à apprécier. Il impose que les propos poursuivis ne soient pas proférés à la légère, mais s’appuient sur des éléments factuels que l’auteur a pu, au moment où il s’exprimait, raisonnablement considérer comme fiables. La bonne foi ne nécessite pas de prouver la véracité des propos, mais d’établir que leur auteur pouvait légitimement les croire vrais au moment où il les a tenus.  C’est un critère subjectif, mais qui s’apprécie à l’aune d’un standard objectif : que pouvait raisonnablement croire une personne diligente placée dans la même situation ?

Le troisième critère, la prudence et la mesure dans l’expression, exige que les propos poursuivis ne soient pas formulés de manière outrancière, agressive ou délibérément blessante au-delà de ce que nécessitait la communication d’une information ou d’une critique. Ce critère est particulièrement sensible dans le contexte des réseaux sociaux, où le registre de la communication est souvent plus direct, plus émotionnel et parfois plus brutal que dans la presse traditionnelle. La jurisprudence considère que les propos doivent rester objectifs et non outranciers pour satisfaire cette condition.

Le quatrième critère, l’absence d’animosité personnelle, est celui qui pose le plus fréquemment difficulté dans la pratique, en particulier lorsque les propos poursuivis s’inscrivent dans un contexte de conflit préexistant entre les parties — ce qui est souvent le cas. La jurisprudence considère que toute attaque motivée par des tensions personnelles ou des circonstances non connues du public sera écartée de cette exception.

Cependant, les juges ont progressivement assoupli cette exigence lorsque l’animosité personnelle est indissociable du contexte d’un débat d’intérêt général : on ne peut pas exiger d’une personne qui dénonce un abus dont elle est elle-même victime qu’elle exprime ses accusations avec une totale neutralité affective.

Par une décision du 24 septembre 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’est de nouveau penchée sur les modalités d’appréciation des « quatre critères du fait justificatif de la bonne foi », insistant sur la nécessité pour les juges de les examiner de manière méthodique et structurée, en procédant à un examen « step by step » des quatre critères, sans se contenter d’une appréciation globale et impressionniste.

L’appréciation de ces critères a également évolué sous l’influence des mutations sociales. Au gré des bouleversements sociaux, l’appréciation prétorienne de la bonne foi a connu quelques évolutions substantielles. Par exemple, le mouvement #BalanceTonPorc, mouvement de libération de la parole des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, a enrichi la jurisprudence en matière d’injure et de diffamation.  Ces évolutions témoignent de la capacité du droit de la diffamation à s’adapter aux réalités sociales contemporaines, même si elles génèrent également une certaine insécurité juridique pour ceux qui doivent anticiper l’issue d’un contentieux.

B — L’influence normative de la CEDH : hiérarchisation des critères, proportionnalité renforcée et protection différenciée selon la qualité de l’auteur des propos

L’intégration progressive des critères de la Convention européenne des droits de l’Homme dans le droit français de la diffamation constitue sans doute la mutation la plus profonde qu’ait connue ce contentieux au cours des trente dernières années. Cette intégration s’est opérée à travers deux canaux principaux : d’une part, les condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme pour violation de l’article 10 de la Convention, qui ont contraint la jurisprudence nationale à évoluer ; d’autre part, la réception active, par la Cour de cassation elle-même, des critères européens dans son propre cadre d’analyse de la bonne foi.

La Cour de cassation rappelle que la liberté d’expression telle que garantie par la Convention européenne des droits de l’Homme doit amener le juge à un examen strict des propos poursuivis et du contexte dans lequel ils sont diffusés ; dès lors, la circonstance que des propos répondent à la définition légale et textuelle de la diffamation n’est pas suffisante pour entrer en voie de condamnation : un second raisonnement doit conduire les juges à s’interroger sur leur caractère « sanctionnable », au regard du moyen de défense dénommé « bonne foi » tel qu’il doit être éclairé et interprété par le droit européen dégagé à travers les stipulations de l’article 10 de la CEDH.

Cette influence européenne s’est traduite par une modification importante dans la manière dont les quatre critères traditionnels de la bonne foi doivent être appréciés. En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges de rechercher d’abord, en application de l’article 10 de la CEDH tel qu’interprété par la Cour européenne, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement les quatre critères traditionnels, notamment s’agissant de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence.

Il s’agit là d’une véritable hiérarchisation des critères, qui distingue un premier niveau (le débat d’intérêt général et la base factuelle suffisante) dont la réunion autorise un assouplissement du second niveau (l’absence d’animosité personnelle et la prudence et la mesure).

Cette hiérarchisation a été validée par la Cour européenne des droits de l’Homme elle-même. Dans un arrêt du 5 décembre 2024, la Cour européenne des droits de l’Homme a assimilé le « but légitime » et « l’enquête sérieuse » de la jurisprudence française en matière de diffamation aux notions de « débat d’intérêt général » et de « base factuelle suffisante » de sa propre jurisprudence, précisant la manière dont elle reçoit les critères classiques établis par la jurisprudence de la Cour de cassation lorsqu’elle soupèse l’exception de bonne foi en matière de diffamation.

La jurisprudence européenne a également joué un rôle déterminant dans la protection des personnes qui dénoncent des faits graves dont elles sont victimes, notamment en matière de harcèlement sexuel. Dans un arrêt du 18 janvier 2024 , la Cour européenne des droits de l’Homme a souligné la nécessité, au regard de l’article 10 de la Convention, d’apporter la protection appropriée aux personnes dénonçant des faits de harcèlement moral ou sexuel dont elles s’estiment les victimes, et a considéré que les juridictions nationales, en refusant d’adapter aux circonstances de l’espèce la notion de base factuelle suffisante et les critères de la bonne foi, avaient fait peser sur la requérante une charge disproportionnée. Cette décision illustre parfaitement la manière dont la CEDH contrôle la proportionnalité des condamnations nationales en matière de diffamation.

La Cour de cassation a également intégré la jurisprudence de la CEDH qui avait jugé que « les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique agissant en sa qualité de personnage public que d’un simple particulier ».  Cette distinction entre personnages publics et personnes privées constitue un principe fondamental du droit européen de la diffamation, qui commande une modulation importante du degré de protection accordé aux uns et aux autres.

L’excuse de bonne foi est ainsi devenue l’un des outils privilégiés des juridictions pour effectuer un contrôle de proportionnalité, grâce à ses critères peu rigides et évolutifs. Le droit pénal de la presse reste un exemple de droit flexible qui suit le fait social pour ne pas réprimer des comportements désormais acceptés.  Cette observation traduit bien la tension permanente dans laquelle se trouve le droit de la diffamation : tension entre la sécurité juridique, qui appelle des critères stables et prévisibles, et la flexibilité, qui permet au droit de s’adapter aux évolutions de la société et de la pratique de la communication.

II — L’arrêt du 12 mai 2026 : la charge de la preuve de la bonne foi, monopole du prévenu et garde-fou contre l’activisme judiciaire

A — La prohibition faite aux juges de soulever d’office l’excuse de bonne foi : fondements et portée du principe dispositif en droit de la presse

L’apport principal de l’arrêt du 12 mai 2026 (pourvoi n° 25-82.734) tient dans la précision qu’il apporte sur une question qui pouvait sembler, à première vue, d’ordre purement procédural, mais qui se révèle en réalité d’une portée considérable sur le fond : les juges peuvent-ils, de leur propre initiative, sans que le prévenu l’ait invoquée, retenir l’excuse de bonne foi ou déduire de l’article 10 de la CEDH une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression pour écarter toute condamnation ou indemnisation ?

La réponse de la Cour de cassation est clairement négative. La Cour précise que les juges saisis de poursuites du chef de diffamation ne sauraient se substituer au prévenu et soulever d’office, sur le fondement de l’article 10 de la Convention EDH, l’exception d’atteinte disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression. Si les juges sont saisis d’une telle exception, laquelle ne saurait être accueillie que si celui qui la soutient peut se prévaloir de l’excuse de bonne foi, ils doivent rechercher si ne sont pas invoqués, en substance, les critères de cette excuse.

Ce faisant, la Cour de cassation opère une distinction fondamentale entre deux configurations distinctes. Dans la première configuration, le prévenu invoque expressément l’excuse de bonne foi ou l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression : les juges doivent alors examiner ces moyens de défense avec soin, en appliquant la méthode hiérarchisée décrite dans la jurisprudence antérieure, et en recherchant si les critères de la bonne foi sont invoqués, au moins en substance, à l’appui de l’exception de proportionnalité. Dans la seconde configuration, qui est celle de l’espèce, aucun de ces moyens n’est invoqué par le prévenu : les juges ne peuvent alors pas combler cette lacune de leur propre chef.

Cette solution s’inscrit dans le respect du principe dispositif, qui gouverne en large part le procès pénal français et qui implique que les parties sont maîtresses de leurs moyens de défense. Elle s’inscrit également dans le respect de la logique de la loi de 1881, qui a aménagé un système de défenses explicites — l’exception de vérité et l’excuse de bonne foi — dont l’invocation appartient au prévenu et non au juge. Cette solution est également cohérente avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation relative à l’exception de vérité. En effet, la loi impose au prévenu de formuler expressément et dans un certain délai son souhait de se prévaloir de l’exception de vérité ; il serait incohérent de permettre aux juges de soulever d’office l’excuse de bonne foi, qui est un mécanisme de défense également structuré et formalisé.

Il convient cependant de nuancer cette solution en soulignant que la Cour de cassation ne ferme pas entièrement la porte à une prise en compte d’office des exigences de la Convention européenne par les juges. Elle précise en effet que, si le prévenu invoque l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, les juges doivent rechercher si cette invocation ne recouvre pas, en substance, les critères de la bonne foi.  Il s’agit là d’une approche pragmatique qui évite un formalisme excessif : le prévenu n’est pas tenu d’invoquer l’excuse de bonne foi avec des termes précis ou selon une formulation ritualisée, dès lors qu’il invoque des éléments qui correspondent, dans leur substance, aux critères de cette excuse.

La récente décision du 16 décembre 2025 de la Chambre criminelle (n° 24-86.192) illustre également les nuances de l’appréciation de la bonne foi. Dans cette affaire, la Cour a précisé qu’un tribunal justifie sa décision lorsqu’il analyse l’ensemble des pièces produites, même postérieures aux propos litigieux, relatives à l’excuse de bonne foi pour apprécier l’insuffisance de la base factuelle. Cette précision est importante car elle indique que l’appréciation de la bonne foi n’est pas nécessairement figée au moment où les propos ont été tenus : les éléments postérieurs peuvent être pris en compte pour apprécier rétrospectivement si l’auteur des propos disposait d’une base factuelle suffisante.

B — Les conséquences pratiques sur les stratégies de défense et sur la responsabilisation des acteurs de la communication à l’ère numérique

Les conséquences pratiques de l’arrêt du 12 mai 2026 sont multiples et touchent à la fois les praticiens du droit de la presse, les journalistes, les blogueurs, les militants associatifs et toute personne susceptible d’être mise en cause dans une procédure de diffamation.

La première conséquence, et sans doute la plus immédiate, est la responsabilisation des prévenus et de leurs conseils quant à la nécessité d’invoquer expressément, et de manière substantiée, l’excuse de bonne foi ou l’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression dès le stade des premières conclusions. La décision du 12 mai 2026 envoie un signal clair : ne pas invoquer ces moyens de défense, c’est prendre le risque de ne pas en bénéficier, même si les faits de la cause pourraient, objectivement, y donner droit. Cette exigence rejoint les impératifs généraux du droit processuel, qui impose aux parties de faire valoir leurs moyens en temps utile et selon les formes requises.

La deuxième conséquence concerne la portée des exigences professionnelles en matière de vérification des faits. L’arrêt du 13 novembre 2024 avait déjà rappelé avec sévérité les obligations incombant aux journalistes. Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait jugé qu’un journaliste qui avait fait une erreur de qualification juridique dans une chronique relatant une affaire judiciaire — affirmant à trois reprises qu’une personne avait été condamnée pour complicité de tentative de meurtre alors qu’elle avait été condamnée pour séquestration — ne pouvait bénéficier de l’excuse de bonne foi, la Cour insistant sur la fonction de celui qui a tenu les propos et rappelant la mission d’un professionnel, à savoir délivrer une information la plus précise possible, sans droit à l’approximation.  Cette jurisprudence, rapprochée de l’arrêt du 12 mai 2026, dessine un cadre d’exigence élevée pour les professionnels de l’information.

La troisième conséquence porte sur la situation des non-professionnels de la communication, qui sont de plus en plus nombreux à s’exprimer publiquement sur les réseaux sociaux et à s’exposer ainsi à des poursuites en diffamation. Pour ces personnes, l’arrêt du 12 mai 2026 présente une dimension protectrice, en ce sens qu’il rappelle que la mise en balance autonome entre liberté d’expression et protection de la réputation ne peut pas être effectuée d’office par les juges au détriment du prévenu. Cependant, il présente également une dimension exigeante, car il impose à ces personnes — ou à leurs avocats — de formuler expressément leurs moyens de défense, ce qui peut être difficile pour des justiciables non familiers des subtilités du droit de la presse.

Il est également utile de rappeler que l’excuse de bonne foi ne joue pas de la même manière selon la qualité de l’auteur des propos. Le moyen selon lequel l’existence d’un sujet d’intérêt général et d’une base factuelle suffisante suffiraient à justifier des propos diffamatoires indifféremment des critères traditionnels de la bonne foi a été soumis à la Cour de cassation dans une affaire relative à un article publié sur LinkedIn , illustrant que la question de l’articulation entre les critères européens et les critères nationaux de la bonne foi reste disputée et fait encore l’objet d’un contentieux actif devant la Cour régulatrice.

L’arrêt du 12 mai 2026 intervient par ailleurs dans un contexte marqué par une réflexion en cours sur les procédures-bâillon — ces poursuites judiciaires, souvent en diffamation, intentées non pas pour obtenir réparation d’un préjudice réel mais pour intimider et réduire au silence des personnes qui s’expriment sur des sujets d’intérêt général. La directive européenne sur les procédures-bâillon, dont le délai de transposition courait jusqu’au 7 mai 2026 , est en cours d’intégration en droit français, même si elle ne couvre, en l’état, que les procédures civiles et commerciales à incidence transfrontière et exclut les poursuites pénales et les procédures purement internes.

Dans ce contexte, la décision du 12 mai 2026 peut être lue comme un rappel à l’ordre adressé aux juridictions du fond : si elles ne peuvent pas soulever d’office l’excuse de bonne foi ou l’exception de proportionnalité, elles ne peuvent pas davantage ignorer ces moyens lorsqu’ils sont régulièrement soulevés par le prévenu.  L’arrêt du 12 mai 2026 complète ce tableau en indiquant que la relation entre le juge et l’excuse de bonne foi est une relation strictement symétrique : les juges ne peuvent ni ignorer les moyens de bonne foi régulièrement soulevés, ni les soulever d’office lorsqu’ils ne l’ont pas été.

Enfin, l’arrêt du 12 mai 2026 doit être replacé dans la perspective plus large de l’évolution du droit de la diffamation à l’ère numérique. Les réseaux sociaux, les blogs, les forums en ligne et plus généralement l’ensemble des plateformes de communication en ligne ont multiplié à l’infini les occasions d’expression publique et donc les risques de diffamation.

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Sources :

1-https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/379-actualite-juridique/104333-diffamation-precision-excuse-de-bonne-foi.html
2-https://www.acr-avocats.com/actualites/lexcuse-de-la-bonne-foi-en-matiere-de-diffamation-lequilibre-delicat-du-controle-de-proportionnalite/
3-https://www.eurojuris.fr/actualites-juridiques/actualites-juridiques-particuliers/droit-civil-penal/procedure-penale/articles/diffamation-erreur-qualification-faits-imputes-exclusion-bonne-foi-journaliste-42971.htm
4-https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais/2025-n6/la-jurisprudence-relative-a-l-exception-de-bonne-foi-validee-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-GPL473d0
5-https://www.avft.org/wp-content/uploads/2025/04/Fiche-AVFT-procedures-baillons.pdf
6-https://ma-veille-juridique.com/diffamation-lorsque-lauteur-dun-article-publie-sur-linkedin-invoque-lexcuse-de-bonne-foi-le-juge-doit-dabord-rechercher-ses-propos-sinscrivent-dans-un-debat-dinteret-general-et-r/
7-https://www.avocats-picovschi.com/diffamation-la-bonne-foi-ou-l-exception-de-verite-constituent-elles-des-faits-justificatifs_article_792.html
8-https://www.agn-avocats.fr/blog/assurance-responsabilite/diffamation-publique-et-exception-de-bonne-foi-ce-que-vous-devez-savoir/
9-https://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-international/libertes-publiques/commentaire-d-arret/cour-europeenne-droits-homme-18-janvier-2024-20725-20-diffamation-publique-portant-faits-harcelement-sexuel-agression-sexuelle-proportionnee-regard-article-10-convention-europeenne-droits-homme-relatif-liberte-expression-979796.html
10-https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054110117?fonds=all&init=true&isAdvancedResult=true&page=1&query=%7B%28%40ALL%5Bt

Usage d’une marque par un tiers

À partir du moment où une marque est enregistrée , son propriétaire acquiert un droit exclusif d’exploitation sur celle-ci, comme le précisent les articles L. 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle . Dès lors l’usage de la marque par un tiers, dans ces conditions, paraît impossible.

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En réalité, si elle demeure effectivement limitée, il existe des principes en vertu desquels un tel droit exclusif est à contrebalancer, notamment face aux principes d’épuisement du droit exclusif (I) et de la spécialité de la marque déposée (II).

I) L’usage d’une marque par un tiers rendu possible par l’épuisement du droit exclusif

Si, par principe, la règle de l’épuisement veut qu’un produit puisse circuler librement à travers les frontières des pays de l’Union européenne après sa première mise en circulation au sein d’un des États de l’Union (a), le titulaire de la marque conserve ses des droits exclusifs sous certaines conditions (b).


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A) La règle de l’épuisement des droits

Cette règle territoriale communautaire , aujourd’hui prévu par l’article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, prévoit que le droit exclusif d’exploitation du titulaire de la marque sur celle-ci cesse à partir du moment où il accorde son consentement à la première mise en circulation sur le marché de ses produits dans l’espace économique européen.

Plus précisément, une fois que le propriétaire du bien sur lequel est apposée la marque le commercialise dans un État membre, il perd le droit de faire opposition à l’exploitation de sa marque dans tous les autres États membres.

Attention, ici la notion de consentement est au cœur des enjeux de la règle, et la règle de « ?l’épuisement international? » de ce droit exclusif ne joue pas dans certains cas : par exemple si le produit a été fabriqué et mis en circulation par un contrefacteur, ou encore si la fabrication et la mise en circulation ont eu lieu dans un pays hors de l’Espace économique européen, il n’y a pas d’épuisement et au moment de l’importation de ces produits l’autorisation du titulaire de la marque sera nécessaire.

Selon la CJUE dans son arrêt du 20 décembre 2017, la cession d’un droit de marque peut entraîner l’épuisement du droit de marque, si les parties avaient convenu en une utilisation et un contrôle conjoint de la marque, afin de favoriser l’image d’une marque unique et globale.

B) Les atténuations de cette règle

Ceci étant, le titulaire de la marque ne voit pas l’intégralité de ses droits disparaître sous l’effet d’une telle règle : l’article précité prévoit également que « le propriétaire de la marque peut s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes tenant notamment à la modification où à l’altération des produits intervenus ultérieurement ».

On parle ici de fonction essentielle de la marque : le consommateur doit pouvoir identifier les produits et services procurés par le titulaire de la marque, pour pouvoir justement les distinguer de ceux des tiers. Elle permet de « ?garantir l’origine de la marque? » pour le consommateur.

Or il y a des cas où, bien que le produit ait été mis en circulation par le titulaire de la marque (ou avec son consentement du moins), il n’apparaît pas pertinent de le tenir responsable de celui-ci.

Prenons l’exemple des produits de luxe, nécessitant un conditionnement qui peut apparaître important aux yeux de la clientèle : puisque le conditionnement est ici grandement lié au produit (lui-même lié à la marque), si celui-ci s’avère médiocre et porte préjudice à la marque, on peut considérer que le titulaire des droits peut s’opposer à la commercialisation du produit dans ces conditions, et de fait écarter l’effet d’épuisement (arrêt de la CJCE, 2002   sur le reconditionnement de médicaments).

Cette jurisprudence du reconditionnement laissait penser qu’elle ne s’appliquait qu’aux produits pharmaceutiques, pourtant un arrêt de la CJUE du 17 mai 2018 est venu élargir ce principe aux dispositifs médicaux. En effet, l’arrêt dispose que « le titulaire d’une marque ne peut pas s’opposer à la commercialisation ultérieure, par un importateur parallèle, d’un dispositif médical dans son emballage intérieur et extérieur d’origine lorsqu’une étiquette supplémentaire, telle que celle en cause au principal, a été ajoutée par l’importateur, laquelle […] ne présente pas de risque pour la garantie de provenance du dispositif médical revêtu de la marque. »

II) L’usage d’une marque par un tiers rendu possible en vertu du principe de spécialité

Les notions de « vie des affaires », critère dégagé et largement débattu en jurisprudence (a) comme celles relatives aux « usages particuliers » d’une marque (b) permettent également, avec l’utilisation de certains critères, l’usage d’une marque par un tiers.

A) Le critère de la « vie des affaires »

Cette notion de « vie des affaires » est depuis longtemps admise par la jurisprudence européenne dans le cadre de l’usage d’une marque.

La CJCE, par exemple, faisait référence dans un arrêt du 12 novembre 2002 (Arrêt « Arsenal Football Club ») à l’usage reconnu d’une marque dès lors qu’elle concernait « une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé? ».

La directive 2008/95/CE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2008 reprenait par la suite cette notion au sein de son article 5 , en soulignant que « le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires (de la marque enregistrée) ».

Le constat, c’est qu’en dehors de ce cadre concurrentiel, les actes sont libres : on peut par exemple utiliser la marque d’un tiers à titre d’information d’actualité (article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle) , ou encore dans un cadre critique, comme on a pu le voir dans une campagne publicitaire antitabac utilisant un pastiche des publicités pour la marque Marlboro (CA Versailles, 1ère Ch., 17 mars 1994)

Ces actes portent atteinte à la valeur de la marque, mais pas aux droits sur cette marque, car on ne se trouve plus dans la vie des affaires.

La CJUE a reconnu un usage dans la vie des affaires, dans un arrêt du 30 mars 2020, par le fait de réceptionner, mettre en libre pratique et conserver des produits, apposés d’une marque sans le consentement du titulaire de la marque. Ces activités doivent être manifestement destinées à un usage qui n’est pas privé afin d’être qualifié d’usage dans la vie des affaires, et que l’atteinte aux droits du titulaire de la marque soit caractérisée.

Dans un arrêt du 22 septembre la Cour d’appel de Paris va au contraire refuser la qualification d’usage dans la vie des affaires d’une marque. En effet, la marque était utilisée en l’espèce sur une page Facebook servant de relais pour des opinions politiques. Or, cette page était libre d’accès, et ceux gratuitement, elle était également dépourvue de publicités commerciales ou encore d’opérations commerciales.

B) Les usages particuliers de la marque

Enfin, pour rappel la protection de la marque ne joue que pour la spécialité et le signe déposé. Le risque à éviter, c’est de créer une confusion dans l’esprit du public du fait de marques identiques ou similaires.

La protection sera donc généralement conçue comme « élargie » pour inclure, notamment, les risques d’imitation. De même, le principe de spécialité sera entendu plus largement pour pouvoir inclure une utilisation de la marque  protégée pour des produits « ?de la même famille? » que les produits désignés dans le dépôt.

Néanmoins, le droit exclusif sur la marque comporte un certain nombre de limites liées à ce à quoi la marque fait référence. Par exemple, on ne peut pas empêcher un tiers d’utiliser son propre nom ou adresse comme marque, tant que cette utilisation est faite de manière loyale, de bonne foi (c’est ce qu’a pu dire la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2007 ).
De même, le droit des marques  ne contrevient pas à l’utilisation par un tiers de la marque pour préciser, quand la référence est nécessaire, la destination d’un produit ou service qu’il offre à sa clientèle (article L 613-6 du CPI) ).

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Sources :
-https://www.village-justice.com/articles/Peut-utiliser-dans-vie-des, 17504.html
-https://www.haas-avocats.com/actualite-juridique/usage-de-la-marque-dans-la-vie-des-affaires/
– CJUE, 20 décembre 2017, C-291/16
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198049&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4064788
– CJUE,17 mai 2018, C-642/16
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=035627AFFE126A4E45CAC0BDCEF176D4?text=&docid=202047&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4207849
– CJUE, 30 avr. 2020, C-772/18
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225985&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4063373
– Cour d’appel Paris, 22 sept. 2020, no 18/19018
https://pibd.inpi.fr/sites/default/files/2020-10/M20200179_0.pdf