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L’impact des contrefaçons et vols de NFT sur la réputation des marques et les préoccupations liées à la sécurité des actifs numériques

Les NFT, ou tokens non fongibles, ont révolutionné l’industrie de l’art et des actifs numériques en offrant une nouvelle forme de propriété et de valeur pour les créations numériques. Cependant, cette innovation a également ouvert la porte à de nouvelles préoccupations concernant la sécurité des actifs numériques et l’intégrité des marques. En effet, les contrefaçons et les vols de NFT peuvent avoir un impact considérable sur la réputation des marques et suscitent des inquiétudes quant à la protection des actifs numériques.

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Les contrefaçons de NFT sont devenues une préoccupation majeure pour les marques et les artistes. Avec la popularité croissante des NFT, de nombreux individus malveillants tentent de profiter de la demande en créant et en vendant des NFT contrefaits. Ces contrefaçons peuvent porter atteinte à la réputation des marques en proposant des créations de qualité inférieure ou en utilisant le nom d’une marque de renom sans autorisation. Cela peut entraîner une confusion chez les acheteurs et une dépréciation de la valeur des NFT authentiques, ce qui nuit à la réputation de la marque et aux revenus potentiels.

En outre, les vols de NFT sont une préoccupation croissante en matière de sécurité des actifs numériques. Les NFT sont stockés sur des plateformes en ligne appelées « portefeuilles numériques », qui sont vulnérables aux attaques informatiques. Les hackers peuvent accéder illégalement à ces portefeuilles et voler les NFT, les transférant ensuite vers d’autres comptes sans la permission du propriétaire légitime. Ces vols peuvent entraîner des pertes financières considérables pour les détenteurs de NFT et peuvent également nuire à la réputation des marques associées à ces actifs volés. De plus, les préoccupations liées à la sécurité des actifs numériques vont au-delà des vols de NFT.

Comme les NFT sont basés sur la technologie de la blockchain, ils sont censés être uniques et impossibles à reproduire. Cependant, les contrefacteurs ont trouvé des moyens de créer des NFT contrefaits qui ressemblent à s’y méprendre aux originaux. Ces contrefaçons de NFT peuvent nuire gravement à la réputation des marques, compromettant leur crédibilité et leur intégrité.


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Les contrefaçons de NFT peuvent entraîner une perte de confiance des consommateurs. Lorsque les utilisateurs achètent un NFT supposé être authentique et qu’ils découvrent ultérieurement qu’il s’agit d’une contrefaçon, ils peuvent se sentir trahis et trompés. Cela peut entraîner une méfiance généralisée envers les NFT et porter préjudice à l’ensemble de l’écosystème. De plus, les contrefaçons de NFT peuvent également entraîner une détérioration de l’image de marque. Les marques investissent énormément de temps, d’efforts et de ressources dans la création et la promotion de leurs produits et services.

Lorsque des contrefaçons de NFT circulent et sont associées à leur marque, cela peut ternir leur réputation et leur image de marque. Les consommateurs peuvent associer la marque à des produits de mauvaise qualité ou à des pratiques commerciales douteuses, ce qui peut entraîner une diminution de la demande et des ventes. En outre, les contrefaçons de NFT peuvent également causer des pertes financières pour les marques. Lorsque les contrefacteurs réussissent à vendre des NFT contrefaits en tant qu’originaux, cela peut entraîner une diminution des ventes pour les véritables NFT de la marque.

Les marques peuvent également être confrontées à des litiges coûteux pour protéger leurs droits de propriété intellectuelle et lutter contre les contrefaçons. Outre les contrefaçons de NFT, les préoccupations liées à la sécurité des actifs numériques sont également un sujet d’inquiétude pour les marques. Les NFT sont stockés sous forme numérique, ce qui les rend vulnérables aux vols et aux piratages. Les pirates informatiques peuvent utiliser des techniques sophistiquées pour accéder aux portefeuilles de stockage des NFT et voler les actifs numériques. Cela peut entraîner des pertes financières importantes pour les propriétaires de NFT, ainsi que des dommages à leur réputation et à leur confiance dans les actifs numériques. Il est donc essentiel pour les marques de prendre des mesures de sécurité pour protéger leurs actifs numériques. Cela peut inclure l’utilisation de solutions de stockage sécurisées pour les NFT, telles que des portefeuilles hors ligne ou des coffres-forts numériques. De plus, la mise en place de protocoles de vérification d’authenticité des NFT peut aider à prévenir l’infraction.

 

I. L’impact des contrefaçons de NFT sur la réputation des marques

A. Introduction aux NFT et leur importance pour les marques

Les NFT, ou tokens non fongibles, sont devenus un sujet brûlant dans le monde numérique. Ces jetons uniques représentent la propriété numérique d’un objet ou d’un contenu spécifique, tels que des œuvres d’art, des vidéos, des musiques, des tweets, et bien plus encore. Grâce à la technologie de la blockchain, les NFT permettent de créer des certificats d’authenticité numériques inaltérables, ce qui garantit la provenance et la propriété légitime de ces actifs.

Pour les marques, les NFT représentent une opportunité passionnante de valoriser leur image de marque et de se connecter avec leur public d’une manière innovante. En utilisant les NFT, les marques peuvent créer des expériences uniques et exclusives pour leurs fans et leurs clients. Cela peut prendre la forme de collaborations avec des artistes renommés pour créer des collections limitées de NFT, ou de la vente de produits virtuels et numériques qui sont en lien avec leur marque.

Les marques peuvent également utiliser les NFT comme un moyen de renforcer la fidélité de leurs clients. En proposant des récompenses exclusives sous la forme de NFT, les marques peuvent inciter leurs clients à rester engagés et fidèles à leur marque. Par exemple, une marque de vêtements pourrait offrir des NFT spéciaux à ses clients les plus fidèles, leur donnant accès à des ventes privées, des événements exclusifs ou des avantages spéciaux. De plus, les NFT permettent aux marques de créer une nouvelle source de revenus.

En vendant des NFT uniques ou limités, les marques peuvent générer des revenus supplémentaires et diversifier leurs activités. Cela peut être particulièrement intéressant pour les marques qui souhaitent explorer de nouvelles opportunités de monétisation dans l’économie numérique en pleine croissance. Cependant, malgré les avantages potentiels des NFT pour les marques, il existe également des risques et des défis à prendre en compte.

L’un des principaux défis est celui des contrefaçons de NFT.  Étant donné que les NFT sont basés sur la blockchain, qui garantit leur authenticité, il est essentiel que les marques prennent des mesures pour protéger leurs NFT contre les contrefacteurs. Les contrefaçons de NFT peuvent avoir un impact significatif sur la réputation des marques. Lorsque des contrefaçons circulent sur le marché, cela peut entraîner une confusion chez les consommateurs et une perte de confiance dans la marque. Les consommateurs peuvent être méfiants à l’idée d’acheter des NFT d’une marque si des contrefaçons sont fréquemment présentes. Cela peut nuire à la réputation de la marque et réduire la demande pour ses produits et services.

Les NFT offrent de nombreuses opportunités passionnantes pour les marques, leur permettant de valoriser leur image de marque, de renforcer la fidélité des clients et de créer de nouvelles sources de revenus. Cependant, il est essentiel pour les marques de prendre des mesures pour protéger leurs NFT contre les contrefaçons, afin de préserver leur réputation et la confiance de leurs clients.

B. Les risques liés aux contrefaçons de NFT

  1. Perte de confiance des consommateurs

Les contrefaçons de NFT présentent de nombreux risques pour les marques, notamment la perte de confiance des consommateurs. Lorsque des contrefaçons de NFT circulent sur le marché, cela crée de la confusion et de l’incertitude chez les consommateurs qui peuvent avoir du mal à distinguer les NFT authentiques des contrefaçons. Lorsqu’un consommateur achète un NFT contrefait, il peut se sentir trompé et déçu. Cela peut entraîner une perte de confiance envers la marque et remettre en question l’intégrité de ses produits et services.   Les consommateurs sont de plus en plus conscients de la valeur des NFT et de la nécessité de s’assurer de leur authenticité.

Si une marque est associée à des contrefaçons de NFT, cela peut nuire à sa réputation et à sa crédibilité. De plus, les contrefaçons de NFT peuvent également avoir un impact négatif sur la valeur des NFT authentiques d’une marque. Lorsque le marché est inondé de contrefaçons, cela peut dévaluer les NFT authentiques et réduire la demande pour ces derniers. Les collectionneurs et les investisseurs peuvent être réticents à acheter des NFT d’une marque si la présence de contrefaçons est répandue. Cela peut entraîner une diminution de la valeur des NFT authentiques et compromettre les revenus potentiels de la marque. Il est donc essentiel pour les marques de prendre des mesures pour lutter contre les contrefaçons de NFT et protéger la confiance de leurs consommateurs.

Cela peut inclure l’utilisation de technologies de vérification de l’authenticité des NFT, la mise en place de processus de certification rigoureux et la sensibilisation des consommateurs aux risques liés aux contrefaçons.

Les contrefaçons de NFT présentent des risques importants pour les marques, en particulier en ce qui concerne la perte de confiance des consommateurs. Il est crucial pour les marques de prendre des mesures proactives pour lutter contre les contrefaçons de NFT, afin de préserver leur réputation et de maintenir la confiance de leurs clients dans leurs produits et services.

  1. Détérioration de l’image de marque

Les contrefaçons de NFT peuvent avoir un impact significatif sur la réputation des marques, notamment en entraînant une détérioration de leur image de marque. Lorsque des contrefaçons de NFT circulent sur le marché, cela peut nuire à la perception de la marque en termes d’authenticité, de qualité et d’intégrité. Les consommateurs attachent une grande importance à l’authenticité des produits et des services qu’ils achètent.

Lorsqu’ils découvrent l’existence de contrefaçons de NFT associées à une marque, cela remet en question la légitimité de cette dernière. La marque peut être perçue comme négligente dans la protection de ses créations et de sa propriété intellectuelle, ce qui peut entraîner une perte de confiance et une détérioration de son image de marque. La détérioration de l’image de marque peut avoir des conséquences néfastes à long terme. Les consommateurs peuvent se tourner vers des marques concurrentes qui sont réputées pour leur authenticité et leur engagement envers la protection des droits de propriété intellectuelle. Cela peut entraîner une perte de parts de marché et une diminution des revenus pour la marque contrefaite.

De plus, la détérioration de l’image de marque peut également affecter les partenariats et les collaborations de la marque. Les autres acteurs de l’industrie peuvent être réticents à s’associer à une marque dont l’intégrité est remise en question en raison de contrefaçons de NFT. Cela peut limiter les opportunités de croissance et de développement pour la marque. Il est donc essentiel pour les marques de prendre des mesures pour lutter contre les contrefaçons de NFT et protéger leur image de marque.

Cela peut inclure la mise en place de mesures de sécurité pour garantir l’authenticité des NFT, la sensibilisation des consommateurs aux risques des contrefaçons et la collaboration avec les autorités compétentes pour poursuivre les contrevenants. En conclusion, les contrefaçons de NFT peuvent entraîner une détérioration de l’image de marque d’une entreprise. Il est crucial pour les marques de prendre des mesures appropriées pour protéger leur réputation et préserver la confiance des consommateurs. En agissant de manière proactive contre les contrefaçons de NFT, les marques peuvent renforcer leur position sur le marché et maintenir des relations solides avec leurs clients et partenaires.

  1. Pertes financières pour les marques

Les contrefaçons de NFT peuvent également entraîner des pertes financières significatives pour les marques. Lorsque des NFT contrefaits sont vendus sur le marché, cela peut entraîner une diminution de la demande pour les NFT authentiques de la marque et une baisse des revenus.

Les contrefaçons de NFT sont souvent proposées à des prix inférieurs à ceux des NFT authentiques. Cela peut attirer les consommateurs à la recherche de bonnes affaires, mais cela signifie également que les marques perdent des ventes potentielles.

Les consommateurs peuvent être tentés d’acheter des contrefaçons moins chères plutôt que les NFT authentiques, ce qui réduit les revenus de la marque. De plus, les contrefaçons de NFT peuvent également entraîner une dévalorisation des NFT authentiques de la marque. Lorsque les consommateurs découvrent qu’il existe des contrefaçons sur le marché, cela peut remettre en question la valeur des NFT authentiques de la marque.

Les collectionneurs et les investisseurs peuvent être réticents à acheter des NFT authentiques si leur valeur est compromise par la présence de contrefaçons. Les pertes financières peuvent également découler de la nécessité de poursuivre les contrefacteurs en justice. Les marques peuvent engager des frais juridiques importants pour lutter contre les contrefaçons de NFT et protéger leurs droits de propriété intellectuelle.

Cela peut inclure le recours à des avocats, à des experts en propriété intellectuelle et à d’autres ressources pour mener des actions en justice. Ces dépenses supplémentaires peuvent peser sur les finances de la marque. Il est donc crucial pour les marques de prendre des mesures proactives pour lutter contre les contrefaçons de NFT et minimiser les pertes financières. Cela peut inclure la mise en place de mesures de sécurité pour garantir l’authenticité des NFT, la sensibilisation des consommateurs aux risques des contrefaçons et la collaboration avec les autorités compétentes pour poursuivre les contrevenants.

Les contrefaçons de NFT peuvent entraîner des pertes financières importantes pour les marques. Il est essentiel pour les marques de protéger leurs droits de propriété intellectuelle, de prendre des mesures pour lutter contre les contrefaçons de NFT et de maintenir la confiance des consommateurs dans l’authenticité de leurs produits. En agissant de manière proactive, les marques peuvent minimiser les pertes financières et maintenir leur position sur le marché.

 

II. Les préoccupations liées à la sécurité des actifs numériques

A. Les risques de vol des NFT

Le vol de NFT est une préoccupation majeure en matière de sécurité des actifs numériques. Les pirates utilisent diverses techniques pour voler des NFT, notamment :

  1. Phishing : Les pirates peuvent envoyer des e-mails ou des messages frauduleux prétendant provenir de plateformes de NFT légitimes. Ces messages peuvent contenir des liens malveillants qui dirigent les utilisateurs vers de faux sites web où ils sont invités à saisir leurs informations de connexion. Une fois les informations volées, les pirates peuvent accéder aux comptes des utilisateurs et transférer leurs NFT.
  2. Attaques de force brute : Les pirates peuvent utiliser des logiciels automatisés pour tenter de deviner les mots de passe des comptes de NFT. Ils essaient différentes combinaisons de mots de passe jusqu’à ce qu’ils trouvent celui qui fonctionne. Les utilisateurs qui ont des mots de passe faibles ou faciles à deviner sont particulièrement vulnérables à ce type d’attaque.
  3. Vol de clés privées : Les NFT sont généralement stockés dans des portefeuilles numériques sécurisés qui sont protégés par une clé privée. Les pirates peuvent utiliser des logiciels malveillants pour voler les clés privées des utilisateurs, leur donnant ainsi un accès complet à leurs NFT. Il est essentiel de conserver les clés privées en lieu sûr et de prendre des mesures pour éviter les logiciels malveillants.
  4. Attaques de la chaîne de blocs : Les pirates peuvent exploiter des vulnérabilités dans les protocoles de la chaîne de blocs pour voler des NFT. Cela peut inclure des attaques de 51%, où un pirate contrôle plus de la moitié de la puissance de calcul de la chaîne de blocs et peut manipuler les enregistrements de transaction.
  5. Vente de NFT volés : Une fois qu’un pirate a volé des NFT, il peut les vendre sur des marchés en ligne ou des plateformes de NFT légitimes. Les acheteurs peuvent être induits en erreur et acheter des NFT volés sans le savoir, ce qui peut entraîner des problèmes juridiques et de réputation. Il est essentiel pour les utilisateurs de NFT de prendre des mesures de sécurité appropriées pour protéger leurs actifs numériques. Cela peut inclure l’utilisation de mots de passe forts, la mise à jour régulière des logiciels de sécurité, l’utilisation de portefeuilles numériques sécurisés et la vérification attentivement des liens et des messages suspects. Les plateformes de NFT doivent également renforcer leurs mesures de sécurité pour protéger les utilisateurs contre le vol de NFT. Cela peut inclure la mise en place de vérifications de sécurité supplémentaires, l’éducation des utilisateurs sur les bonnes pratiques de sécurité et la collaboration avec des experts en sécurité pour détecter et prévenir les attaques. En résumé, les techniques de piratage utilisées pour voler des NFT comprennent le phishing, les attaques de force brute, le vol de clés privées, les attaques de la chaîne de blocs et la vente de NFT volés. Les utilisateurs doivent prendre des mesures de sécurité appropriées pour protéger leurs actifs numériques, tandis que les plateformes de NFT doivent renforcer leurs mesures de sécurité pour prévenir le vol de NFT.

B. Les conséquences pour les propriétaires de NFT volés

Les préoccupations liées à la sécurité des actifs numériques, tels que les NFT (jetons non fongibles), sont légitimes compte tenu des risques de vol qui existent. Les NFT sont des actifs numériques uniques qui représentent la propriété ou la provenance d’un objet numérique, qu’il s’agisse d’une œuvre d’art, d’une musique, d’une vidéo ou d’un autre type de média. L’un des risques majeurs est le vol des NFT. Comme les NFT sont stockés sous forme de codes informatiques sur une blockchain, ils sont vulnérables aux attaques de piratage. Les pirates informatiques peuvent tenter d’accéder aux portefeuilles numériques des propriétaires de NFT et voler leurs jetons. Cela peut entraîner une perte financière importante pour les propriétaires de NFT, en particulier si les jetons ont une valeur élevée.

En cas de vol de NFT, les conséquences pour les propriétaires peuvent être graves. Non seulement ils perdent la valeur monétaire des jetons volés, mais ils peuvent également perdre l’accès à des œuvres d’art ou à d’autres médias numériques qu’ils ont achetés. De plus, il peut être difficile de récupérer les NFT volés, car ils sont souvent échangés sur des marchés décentralisés et anonymes. Il est donc essentiel pour les propriétaires de NFT de prendre des mesures pour renforcer la sécurité de leurs actifs numériques. Cela peut inclure l’utilisation de portefeuilles numériques sécurisés, l’activation de l’authentification à deux facteurs, la mise à jour régulière des logiciels de sécurité et la vigilance face aux tentatives de phishing ou d’autres formes d’attaques. La sécurité des actifs numériques, tels que les NFT, est une préoccupation importante en raison des risques de vol. Les propriétaires de NFT doivent être conscients de ces risques et prendre des mesures pour protéger leurs actifs numériques afin de minimiser les conséquences potentielles.

 

III. Les mesures de sécurité pour protéger les actifs numériques

A. Les solutions de stockage sécurisées pour les NFT

Les préoccupations liées à la sécurité des actifs numériques, y compris les NFT, nécessitent la mise en place de mesures de sécurité appropriées pour protéger ces actifs. Voici quelques-unes des mesures de sécurité couramment utilisées pour protéger les actifs numériques :

  1. Utilisation de portefeuilles numériques sécurisés : Les propriétaires de NFT doivent utiliser des portefeuilles numériques sécurisés pour stocker leurs jetons. Ces portefeuilles sont généralement des applications ou des dispositifs physiques qui permettent de stocker en toute sécurité les clés privées nécessaires pour accéder aux NFT. Il est recommandé de choisir des portefeuilles réputés et de garder les clés privées hors ligne autant que possible.
  2. Authentification à deux facteurs (2FA) : L’activation de l’authentification à deux facteurs sur les portefeuilles numériques est une mesure de sécurité essentielle. Cette fonctionnalité ajoute une couche supplémentaire de protection en exigeant une deuxième méthode d’identification, telle qu’un code SMS ou une application d’authentification, en plus du mot de passe traditionnel.
  3. Mises à jour régulières des logiciels de sécurité : Il est important de maintenir à jour les logiciels de sécurité utilisés pour stocker et gérer les NFT. Les développeurs publient régulièrement des mises à jour pour corriger les vulnérabilités et les failles de sécurité. En installant ces mises à jour, vous pouvez renforcer la sécurité de vos actifs numériques.
  4. Sensibilisation aux attaques de phishing : Les propriétaires de NFT doivent rester vigilants face aux tentatives de phishing, qui consistent à tromper les utilisateurs pour obtenir leurs informations personnelles ou leurs clés privées. Il est important de ne jamais partager vos informations sensibles avec des sources non vérifiées et de vérifier l’authenticité des sites web et des liens avant de les utiliser. En ce qui concerne les solutions de stockage sécurisées pour les NFT, il existe plusieurs options. Les portefeuilles matériels, tels que Ledger et Trezor, offrent un niveau de sécurité élevé car ils stockent les clés privées de manière physique et hors ligne. Les portefeuilles numériques sécurisés, tels que MetaMask, sont également populaires et offrent des fonctionnalités de sécurité avancées.

En résumé, pour protéger les actifs numériques, notamment les NFT, il est essentiel d’utiliser des portefeuilles numériques sécurisés, d’activer l’authentification à deux facteurs, de maintenir les logiciels à jour et de faire preuve de vigilance face aux attaques de phishing. Les solutions de stockage sécurisées, telles que les portefeuilles matériels et les portefeuilles numériques sécurisés, offrent des options fiables pour protéger les NFT.

B. Les protocoles de vérification d’authenticité des NFT

Les préoccupations liées à la sécurité des actifs numériques, y compris les NFT, nécessitent la mise en place de protocoles de vérification d’authenticité pour garantir l’intégrité et la légitimité des NFT. Voici quelques-uns des protocoles de vérification d’authenticité couramment utilisés pour les NFT :

  1. Blockchain : La blockchain est la technologie sous-jacente qui alimente les NFT. Elle permet de vérifier l’authenticité des NFT en enregistrant leurs transactions et leurs propriétaires sur un registre public et immuable. La blockchain offre une transparence et une traçabilité, ce qui permet de s’assurer que les NFT sont authentiques et ne sont pas falsifiés.
  2. Contrats intelligents : Les NFT sont généralement créés et échangés via des contrats intelligents, qui sont des programmes informatiques autonomes exécutés sur la blockchain. Les contrats intelligents peuvent inclure des mécanismes de vérification d’authenticité, tels que des fonctions de hachage pour vérifier l’intégrité des métadonnées des NFT et des mécanismes de propriété pour s’assurer que seuls les propriétaires légitimes peuvent transférer les NFT.
  3. Métadonnées et empreintes numériques : Les NFT sont souvent accompagnés de métadonnées, qui sont des informations supplémentaires sur l’œuvre d’art ou l’actif numérique associé. Les métadonnées peuvent inclure des détails sur l’auteur, la provenance, la description, etc. Les empreintes numériques, telles que les empreintes MD5 ou SHA, peuvent être utilisées pour vérifier l’intégrité des fichiers numériques des NFT, en s’assurant qu’ils n’ont pas été modifiés.
  4. Plateformes et marchés réputés : Il est important de choisir des plateformes et des marchés réputés pour acheter, vendre et échanger des NFT. Les plateformes réputées ont généralement des processus de vérification et de validation rigoureux pour garantir l’authenticité des NFT répertoriés. Il est recommandé de faire des recherches sur la réputation d’une plateforme avant de s’engager dans des transactions de NFT. En somme, pour protéger les actifs numériques, notamment les NFT, il est essentiel de mettre en place des protocoles de vérification d’authenticité, tels que l’utilisation de la blockchain, des contrats intelligents, des métadonnées et des empreintes numériques. De plus, il est important de faire confiance à des plateformes et des marchés réputés pour les transactions de NFT. Ces mesures contribuent à garantir l’intégrité et la légitimité des actifs numériques.

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Sources :

  1. La protection de la marque à l’heure du NFT et du métaverse : la marque rétinienne.   – Philippe Schmitt Avocats (schmitt-avocats.fr)
  2. Tribunal judiciaire de Paris, 2 mars 2023, 22/01293 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Article L716-4 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 novembre 2020, 16-28.281, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. NFTs et contrefaçon – Que risque l’émetteur d’un NFT dont il n’est pas l’auteur ? (cryptoast.fr)
  6. NFT et contrefaçon : Retour sur l’affaire MétaBirkin (haas-avocats.com)

L’originalité de l’œuvre musicale

L’œuvre musicale n’est protégée contre la contrefaçon par le droit d’auteur qu’à condition d’originalité. L’originalité de l’œuvre musicale a des composantes qui lui sont spécifiques, tant au niveau de sa nature (I. La nature de l’originalité de l’œuvre musicale) que de sa preuve (II. La preuve de l’originalité de l’œuvre musicale).

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I. La nature de l’originalité de l’œuvre musicale

L’originalité de l’œuvre musicale a son siège dans l’un des éléments de cette dernière. Cette originalité recouvre certaines particularités dans le cas des œuvres dérivées et des œuvres composées avec l’assistance d’un ordinateur

A) Les éléments de l’œuvre susceptibles d’originalité

L’œuvre de musique est une combinaison de trois éléments : la mélodie, l’harmonie et le rythme.

  1. La mélodie

La mélodie l’élément principal d’identification d’une œuvre. Elle peut être originale en tant que telle, si elle n’est pas trop simple. C’est l’élément principal à examiner pour juger de l’originalité d’une œuvre.


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Une œuvre qui emprunte une mélodie à une œuvre antérieure ne peut en général se voir reconnaître la qualité d’originalité. Le changement opéré par rapport à l’œuvre première dans l’harmonie et le rythme accompagnant la mélodie empruntée n’y change rien, en principe. Ainsi, de simples différences rythmiques ne confèrent pas d’originalité à la reprise d’une ligne mélodique (Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 5 décembre 2007, 05/18502, au sujet de la chanson « Seul » de la comédie musicale ‘Dom Juan’ dont le refrain reprend les 21 premières notes de la chanson « Mon frère » de Maxime Le Forestier https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018859037).

La première chambre civile, dans un arrêt en date du 8 février 2023 (Cass. 1re civ., 8 février 2023 n°21-24980) (7) précise qu’une boîte simplifiant à l’extrême une mélodie et ne permettant pas de retrouver la richesse et la texture de la musique originelle constitue une atteinte au droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (8).

  1. L’harmonie

L’harmonie est une succession d’accords (notes simultanées). Elle n’est pas originale en tant que telle, en principe. Certains enchaînements d’accords peuvent d’ailleurs être courants dans un genre donné.

En conséquence, la reprise d’une harmonie d’une œuvre antérieure n’exclut pas l’originalité, dès lors que la mélodie est complètement différente.

  1. Le rythme

Le rythme est l’organisation des événements musicaux dans le temps. En principe, il n’est pas original en tant que tel et sa reprise d’une œuvre antérieure ne constitue pas une contrefaçon. Bien souvent, le rythme est propre à un genre donné et appartient au fonds commun de création qui inspire les compositeurs.

  1. La combinaison des éléments

L’œuvre musicale est une combinaison de mélodie, d’harmonie et de rythme perçus simultanément. L’appréciation de l’originalité se fait sur la base de cette impression d’ensemble. Pour la Cour de cassation, l’originalité de l’œuvre musicale « doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments, fussent-ils connus, qui la composent, pris en leur combinaison. » (Civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-11944 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031264064).

  1. Étendue de l’originalité

L’on dit par une vue d’ensemble qu’une œuvre est originale. Mais l’originalité de l’œuvre musicale n’est recherchée qu’aux fins d’une protection contre la contrefaçon. Or cette protection ne s’étend pas à l’intégralité de l’œuvre; elle n’est accordée qu’aux éléments porteurs d’originalité.

B) L’originalité de l’œuvre dérivée

L’œuvre musicale peut clairement s’inspirer d’une œuvre antérieure et recevoir néanmoins la protection du droit d’auteur. Pour cela, l’œuvre dérivée doit justifier d’une originalité propre, en particulier au regard de l’œuvre dont elle dérive.

  1. L’arrangement

La Sacem définit l’arrangement dans son règlement général https://societe.sacem.fr/docs/Statuts_Reglement_general_2018.pdf  à l’article 68, selon lequel « constitue un arrangement la transformation d’une œuvre musicale avec ou sans paroles par l’adjonction d’un apport musical de création intellectuelle ».

Les arrangements peuvent se voir reconnaître une protection autonome par le droit d’auteur s’ils portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Ils n’ont par contre droit à aucune protection s’ils résultent de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire technique. Les juges vérifient la marge de liberté dont l’arrangeur disposait et l’apport créatif fait à l’œuvre d’origine.

  1. L’adaptation

L’adaptation est l’interprétation d’une œuvre dans un autre style. Elle est originale si elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, mais la plupart du temps, elle ne bénéficie que de la protection du droit d’artiste-interprète, à condition de donner lieu à une interprétation vraiment nouvelle : il faut des choix dépassant le simple travail technique.

  1. La compilation

La compilation est courante dans le domaine du disque et sa protection est moins évidente que le recueil littéraire. Il faut des choix originaux reflétant la personnalité du compilateur. Or la plupart des compilations musicales ne résultent pas de choix créatifs, mais commerciaux; elles ne sont faites que de la simple juxtaposition d’œuvres d’un artiste ou d’un genre donné.

  1. La transcription

La transcription est l’adaptation à un instrument donné d’une œuvre destinée à l’origine à autre instrument. C’est un exercice technique n’exigeant pas de créativité particulière. Considérée comme la simple reproduction de l’œuvre première, elle ne donne pas lieu à la protection du droit d’auteur.

  1. La variation

D’après le  Dictionnaire encyclopédique de la musique d’Oxford, la variation est « une structure strophique où la première section présente [un thème d’une œuvre antérieure] qui est ensuite répété de nombreuses fois avec diverses modifications. » Son créateur y fait des changements mélodiques, harmoniques et rythmiques. La protection du droit d’auteur est accordée à la variation lorsque les changements opérés aboutissent à une œuvre originale qui se démarque de l’œuvre première.

  1. L’improvisation

Elle peut jouir de la qualité d’œuvre autonome, sous condition d’originalité. Pour être originale, l’improvisation doit dépasser la simple reproduction de motifs courants dans le genre considéré; elle doit transcender le fonds commun à ce dernier.

Par exemple, les improvisations du guitariste flamenco Manitas de Plata ont été jugées originales parce que les morceaux qu’il exécute sont assortis « d’un accompagnement qui est son œuvre personnelle » et qu’il « crée même de toute pièce des fandangos, chants et danses gitans » (Civ. 1, 1 juillet 1970, n° 68-14.189 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006982832&fastReqId=1350118279&fastPos=16&oldAction=rechJuriJudi).

C) L’originalité de l’œuvre composée avec l’assistance d’un ordinateur

La jurisprudence reconnaît l’originalité de l’œuvre musicale composée à l’aide d’un ordinateur, à condition que l’œuvre tienne à des choix personnels et non à la seule application d’un programme informatique. Ainsi, « le recours à des instruments ou à des outils pour la création ne fait pas obstacle à la protection d’une œuvre musicale, la composition musicale assistée par ordinateur, dès lors qu’elle implique une intervention humaine et des choix de l’auteur, conduisant à la création d’une œuvre originale et comme telle protégeable, quelle que soit l’appréciation sur son mérite ou sa qualité qui est indifférente » (Cour d’appel de Paris – 15 mars 2016 – n° 042/2016).

Le juge sera attentif aux choix esthétiques et arbitraires faits par l’auteur qui sont les signes d’une « création intellectuelle » personnelle permettant au compositeur d’exprimer « son esprit créateur de manière originale » (même arrêt). On notera dans les indices d’originalité relevés par le juge une référence à l’effort intellectuel qui rappelle la qualification de l’originalité dans les œuvres utilitaires, notamment celles du domaine de l’informatique.

II. La preuve de l’originalité de l’œuvre musicale

A) L’absence d’antériorité

  1. L’absence d’antériorité, un indice objectif d’originalité

L’originalité de l’œuvre musicale est difficile à apprécier en raison de la nature abstraite de la musique. C’est pourquoi le juge se sert du critère de la nouveauté, qui est objectif et donc vérifiable.

Ainsi, l’œuvre est considérée comme originale en l’absence d’antériorité : « une œuvre musicale répond [au critère d’originalité] si aucune antériorité musicale n’est rapportée » (TGI Paris, 3e ch., 29 juin 1987, V. Sanson c/ R. Palmer, Cah. dr. auteur 1988, no 2, p. 29).

  1. La charge de la preuve de l’originalité

L’originalité est présumée tant qu’aucune preuve contraire n’est administrée. C’est à celui qui conteste l’originalité de l’œuvre musicale de rapporter la preuve de l’antériorité. En pratique, il s’agit de l’auteur accusé de contrefaçon qui conteste l’originalité de l’œuvre première auquel il a fait des emprunts. Cette contestation se fait par l’invocation d’antériorités contredisant l’originalité de l’œuvre empruntée.

Dans une décision du 28 novembre 2019 (CA-Aix-en-Provence, 3e chambre, 28 novembre 2019 n°17/10826) (9), la cour d’appel d’Aix-en-Provence précise qu’un enregistrement d’une œuvre musicale dans le studio d’un tiers ne suffit pas en lui-même, à prouver la qualité de producteur de phonogrammes. (10)

  1. La recherche d’antériorités

Le juge confie à un expert la tâche de comparer l’œuvre première empruntée à l’œuvre invoquée qui lui est antérieure. Le rapport d’expertise, très technique, dresse une comparaison systématique et détaillée des œuvres en cause. L’antériorité est constituée par un élément d’une œuvre antérieure semblable à un élément de l’œuvre prétendument contrefaite.

  1. L’appréciation du juge

La reprise, même partielle et brève, d’une œuvre première originale dans une œuvre seconde peut constituer une antériorité.

Le juge s’attachera davantage aux ressemblances qu’aux différences. L’existence de ressemblances suffit d’ailleurs à établir la contrefaçon, indépendamment de l’existence de différences (Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 2, 20 janvier 2012 – n° 11/01924).

La première chambre civile, dans un arrêt du 6 janvier 2021 (Cass. 1re civ., 6 juin 2021 n°19-20758) (11) rappelle que la violation du droit d’auteur survient lorsque les aspects fondamentaux conférant une originalité à une œuvre sont reproduits. Le juge analyse les similarités et non les différences entre cette œuvre et celle prétendument contrefaite (12).

Si l’absence d’antériorité est suffisante à prouver l’originalité de l’œuvre musicale, elle n’est cependant pas nécessaire pour y parvenir.

B) L’originalité de l’œuvre musicale usant d’emprunts

La présence d’antériorités n’exclut pas l’originalité.

  1. L’emprunt discret

L’emprunt discret qui ne constitue pas un élément caractéristique de l’œuvre nouvelle ne prive pas celle-ci de la protection du droit d’auteur. C’est le cas de l’œuvre dérivée reconnue originale.

Pour la Cour de cassation, « tout auteur est libre de puiser son inspiration dans le folklore, sans que, pour autant, son œuvre perde son caractère original, dès lors qu’il traite cette œuvre suivant son tempérament et son style propre, et lui donne les caractères d’une composition véritable » (Civ. 1, 23 octobre 1962 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006961586&fastReqId=632818788&fastPos=5 ).

Dans une décision rendue le 8 février 2023 (Cass. 1re civ., 8 février 2023 n°21-24.980) (13), la première chambre civile précise que les auteurs qui intègrent un bref extrait d’une œuvre musicale dans leur propre composition ne commettent pas d’acte de contrefaçon. En effet, le sampling est considéré comme une contrefaçon uniquement si l’extrait reproduit est constitutif de l’originalité de l’œuvre et est suffisamment reconnaissable pour démontrer la reproduction d’un enregistrement. (CJUE 29 juillet  2019 n°C-476/17) (14)

  1. L’emprunt dépourvu d’originalité

L’antériorité peut être dépourvue d’originalité. Il s’agit alors d’un élément d’une grande banalité ou d’un procédé courant faisant partie du fonds commun de création musicale. Un genre musical peut même imposer un rythme, voire une progression harmonique. L’auteur qui utilise un de ces éléments ne commet aucune contrefaçon et son œuvre peut même être protégée si elle se signale par des éléments constitutifs d’originalité.

Dans son arrêt « Pelham » du 29 juillet 2019 (CJUE, gde ch., 29 juillet 2019 n°C-476/17, « Pelham ») (15), la Cour de justice de l’Union européenne précise que, conformément au principe de liberté de création, le producteur de phonogramme ne peut s’opposer à l’utilisation d’un échantillon musical de quelques secondes dans le but de créer une nouvelle œuvre présentant une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute (16).

  1. L’exception du caractère fortuit des ressemblances

En raison de sources d’inspiration commune, des ressemblances peuvent apparaître avec des œuvres du passé. L’antériorité peut être parfois être écartée en faveur du compositeur de bonne foi. Celui-ci devra démontrer sa bonne foi en rapportant la preuve qu’il était dans l’ignorance de l’œuvre antérieure qui présente des ressemblances avec la sienne, soit que l’œuvre première n’était pas encore divulguée à la date de la composition de l’œuvre seconde, soit que sa diffusion resta confidentielle. Cette preuve est cependant difficile à rapporter, surtout en notre époque de diffusion numérique de la musique. La Cour de cassation a ainsi annulé un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait admis le caractère fortuit des ressemblances entre la chanson ‘Djobi, Djoba’ des Gipsy Kings et la chanson antérieure ‘Obi Obá’ d’El Principe Gitano qui n’avait été commercialisée en France qu’au Pays basque et en Catalogne française (Civ. 1, 16 mai 2006, n° 05-11.780 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007052427).

Pour lire une version plus complète de l’article sur l’originalité des oeuvres musicales, cliquez

Sources :

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018859037
[2] https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031264064
[3]  https://societe.sacem.fr/docs/Statuts_Reglement_general_2018.pdf
[4] https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006982832&fastReqId=1350118279&fastPos=16&oldAction=rechJuriJudi
[5] https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006961586&fastReqId=632818788&fastPos=5
[6]  https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007052427
(7) Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 février 2023, 21-24.980 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047128389
(8) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/lessentiel-droit- de-la-propriete-intellectuelle/DPI201l6?em=oeuvre%20musicale
(9) Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 28 novembre 2019, n°17/10826 https://www.doctrine.fr/d/CA/Aix-en-Provence/2019/ C470FAF46677E835E6902                                                      (10) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/lessentiel-droit- de-la-propriete-intellectuelle/DPI113a4? em=arrangement%20oeuvre%20musicale                                                       (11) Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 janvier 2021, n°19-20.758 https://www.courdecassation.fr/decision/5ffc5d291bd6c2384f58cd17
(12) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/lessentiel-droit- de-la-propriete-intellectuelle/DPI113x1? em=appr%C3%A9ciation%20contrefa%C3%A7on%20.                                   (13) Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 février 2023, n°21-24.980 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047128389
(14) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/lessentiel-droit- de-la-propriete-intellectuelle/DPI201l6
(15) Cour de justice de l’Union européenne, gde ch., 29 juillet 2019 n°C-476/17, « Pelham »https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf? docid=216552&doclang=en.                            (16) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/lessentiel-droit- de-la-propriete-intellectuelle/DPI112r5?em=CJUE%2C%20gde%20ch. %2C%2029%20juillet%202019%20C-476%2F17%2C%20%C2%AB%C2%A0P elham%C2%A0%C2%BB

LA PREUVE DE L’ANTERIORITE DU DROIT D’AUTEUR

Le droit d’auteur est un droit essentiel pour la protection des œuvres, cependant une condition doit être remplie afin que l’œuvre soit protégée : l’antériorité de l’œuvre, or la preuve de l’antériorité n’est pas chose simple.

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La preuve de l’antériorité du droit d’auteur lorsqu’il y a conflit sur l’existence d’un droit, la question principale qui se pose est de savoir qui a la charge de la preuve. Il existe un principe fondamental du droit selon lequel c’est à celui qui invoque l’existence ou l’absence d’un droit de le prouver : “actori incombit probatio”.

Dans certaines hypothèses, la loi a admis l’existence de présomptions légales (l’admission d’un fait par la loi à partir d’un autre fait qui fait présumer l’existence du premier). Il y a alors renversement de la charge de la preuve.

Il appartiendra au défendeur de prouver le contraire de ce qui est admis par la présomption. Le droit français fait une très large place à la prévention, en matière civile. La loi a prévu une présomption de la qualité d’auteur (art. L 113-1). La qualité d’auteur appartient sauf preuves contraires à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.

Cette présomption peut être invoquée par tous les autres auteurs dont le nom a été porté à la connaissance du public d’une manière quelconque. Elle peut être combattue par tout moyens. La preuve de la qualité d’auteur est libre, les juges peuvent tenir compte de toutes présomptions. En jurisprudence, la qualité d’auteur est caractérisée par un apport spécifique de création intellectuelle qui ne se conçoit pas sans une forme matérialisée.


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Le droit d’auteur désigne l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. En droit français, l’œuvre est protégée du seul fait de sa création. L’article L.111-1 du CPI dispose “l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”. Le mot “œuvre” étant un terme juridiquement assez faible, il y a très peu de cas où cette qualité a été refusée en jurisprudence.

Les œuvres protégées par le droit d’auteur comprennent notamment les œuvres littéraires (romans, poèmes, pièces de théâtre, ouvrages de référence, journaux et logiciels), les bases de données, les films, les compositions musicales et chorégraphiques, les œuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies et sculptures, architecture, et les créations publicitaires, cartes géographiques et dessins techniques. Dès lors que l’œuvre est mise en forme, son originalité est présumée. Le problème va se poser en terme de preuve : qui a l’antériorité de la création de l’œuvre ?

En théorie, il n’y a donc aucune formalité à remplir pour faire valoir ses droits. En pratique, il est essentiel de déposer l’œuvre pour pouvoir, en cas de litige, faire la preuve de son antériorité. Le dépôt offre l’avantage d’apporter une date certaine. En effet, le dépôt donne la preuve qu’à la date où il a été effectué, le déposant était en possession de l’œuvre, objet du dépôt.

Il permet en cas de conflit de faire jouer une antériorité de création devant un juge et aide à démontrer qu’un tiers à divulgué l’œuvre sans autorisation. Toutefois, certaines œuvres sont soumises au dépôt légal, tant pour constituer et enrichir un patrimoine culturel, pour assurer l’information de certaines autorités administratives que pour offrir à l’auteur lui-même un moyen de preuve d’antériorité.

Le régime du dépôt légal est organisé par la loi 92-546 du 20.6.92 et le décret 93-1429 du 31.12.93. Il est applicable aux documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition et de diffusion, dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public.

L’obligation du dépôt légal incombe aux personnes physiques et morales qui éditent, produisent ou importent les documents visés. On est en présence d’un dépôt administratif, obligatoire, à la bibliothèque nationale, au centre national de la cinématographie ou à l’institut national de l’audiovisuel et concerne ” tous documents ” « dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public ».

Pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, il existe un registre spécial, le registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel qui avait été initialement créé par une loi du 22 février 1944. Pour protéger sont droit il est indispensable de mettre en place une procédure visant à conserver des preuves matérielles de l’antériorité de la marque, de la création ou des modèles : enregistrement des dates de création par voie d’huissier, conservation des documents datés liés à l’objet à protéger (factures, extraits de presse, correspondance commerciale, etc.).

Ce dépôt permet d’avoir la date précise de la création de l’œuvre. Les dépôts les plus utilisés sont.:

I.  Le dépôt auprès d’une société d’auteur (Société des Compositeurs et des Auteurs Multimédias, Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques, Société Nationale des Auteurs Compositeurs)

Aucune société d’auteurs n’est pas investie d’un pouvoir d’apporter “preuve certaine” au même titre qu’un officier ministériel (huissier ou notaire). C’est en fait un service que rendent les sociétés d’auteurs à leurs membres (ou non membres). Mais sur un plan juridique, il s’agit d’une preuve simple, tout aussi contestable en cas de litige devant un juge que toute autre.

Elle n’a aucune force supérieure. L’intérêt de ces dépôts, réside en ce que l’on peut déposer des documents parfois volumineux. En cas de dépôt d’œuvres de collaboration, il convient de bien mentionner tous les auteurs, et de préciser que le manuscrit ne pourra être retiré que par une démarche conjointe des coauteurs, ceci afin d’éviter que l’un des coauteurs ne retire seul le dépôt et supprime ainsi la preuve de la collaboration.

II.  Dépôt auprès d’un notaire ou huissier

Il est possible de déposer des créations auprès d’un huissier de justice, sans limites de volume. Ainsi, l’huissier constate tout type de dépôt : créations littéraires, créations de concepts, dessins et modèles, créations musicales, créations numériques, etc. Le dépôt auprès d’un huissier de justice garantit une protection de votre œuvre pendant 25 ans. C’est la seule preuve incontestable d’antériorité de la création auprès des tribunaux.

III. L’envoi à soi même d’un courrier recommandé cacheté

Il s’agit d’envoyer à des personnes de confiance et/ou à soi-même par la poste et en objet recommandé un exemplaire de l’œuvre créée. Il convient à sa réception de ne pas ouvrir l’enveloppe.

En cas de contestation de paternité (c’est-à-dire dans la plupart des cas, d’antériorité de preuve) on fera ouvrir l’enveloppe restée inviolée devant huissier. La date de la poste faisant foi, sauf à prouver une complicité avec un agent des postes, cette preuve acquiert date quasi certaine.

IV. Le système de l’enveloppe Soleau.

Il est fondé sur le décret du 10 mars 1914 et avait pour but à l’origine d’établir la date de création de dessins et modèles, selon la loi du 14 juillet 1909 et l’arrêté du 9 mai 1986. Mais, rapidement, les inventeurs l’ont utilisée pour établir la date certaine de conception de leur invention en attendant qu’elle soit suffisamment au point pour permettre le dépôt d’un brevet.

L’enveloppe Soleau est envoyée par poste à l’Institut National de la Propriété industrielle (INPI). Il s’agit d’un mécanisme pratique, peu onéreux et qui a l’avantage d’offrir une garantie étatique au dépôt, dans la mesure où il consiste en un dépôt géré par l’INPI.

Il est effectué au moyen d’une enveloppe double que l’on achète à l’INPI, ou auprès des greffes des tribunaux de commerce. On insère dans chacun des volets de l’enveloppe le document que l’on entend protéger (maximum de 7 pages) et on l’envoie à l’INPI par la poste en recommandé avec accusé de réception. L’enveloppe est perforée à son arrivée à l’INPI, et se voit octroyer un numéro d’ordre. L’un des volets est renvoyé au déposant, l’autre est conservé par l’INPI pendant une période de cinq années, qui peut être prorogée.

En cas de problème, le volet conservé à l’INPI est transmis au juge chargé de statuer sur le conflit. L’INPI renvoie un des volets au demandeur et conserve l’autre pendant 5 ans, renouvelables une fois par paiement d’une nouvelle taxe de 10 €. Après 10 ans, le premier volet est restitué au demandeur qui doit le conserver intact (de même que le second volet), car sa valeur de preuve serait encore acceptable par un Tribunal en cas de litige.

L’ensemble de ces droits est codifié en France dans le Code de la Propriété intellectuelle (partie législative: loi 92-597 du 1.7.92, partie réglementaire: décret 95-385 du 10.4.95) qui abroge et remplace les lois du 11.3.57 et du 3.7.85. Les autres méthodes utilisées par des auteurs pour prouver l’antériorité de leur œuvre sont : le visa des documents par la Gendarmerie ou le Commissariat de Police ; la gravure sur CD-ROM ou DVD-ROM non réenregistrable ; l’enregistrement à date certaine de microfilms ou microfiches par les services de l’Enregistrement de la D.G.I. (Direction Gén. des Impôts) et une demande de brevet déposée puis retirée avant publication, conservée en archives à l’I.N.P.I., (normalement pendant 25 ans).

Enfin, il existe un autre moyen, encore plus révolutionnaire, d’apporter la preuve de l’antériorité de son droit d’auteur. C’est l’admission de la preuve Blockchain.

V. L’admission progressive de la preuve Blockchain IN SE

La preuve par Blockchain commence à être admise implicitement en droit spécial (A), et cela va dans le même sens que certains arguments en faveur de son admission en droit commun (B).

A – L’admission implicite de la preuve Blockchain en droit spécial

Si le droit commun de la preuve n’indique pas expressément une admission claire de la preuve Blockchain, le droit spécial évolue vers une reconnaissance de celle-ci.

En effet, l’article L. 223-13 du Code monétaire et financier dispose que « le transfert de propriété de minibons résulte de l’inscription de la cession dans le dispositif d’enregistrement électronique mentionné à l’article L. 223-12, qui tient lieu de contrat écrit pour l’application des articles 1321 et 1322 du Code civil ». Les données protégées par une technologie Blockchain font ainsi office de contrat et valent titre.

Par ailleurs, l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle permettra, très probablement, une admission progressive de la preuve issue de la technologie Blockchain. Selon ledit article, « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ».

En droit de la propriété intellectuelle, la preuve de création de l’œuvre est souvent difficile à apporter. La preuve peut être issue d’un tiers de confiance ou d’un intermédiaire extérieur tel que le constat d’huissier, le dépôt auprès d’une société d’auteur. Ce sont plus souvent des preuves a posteriori qui sont avancées, en général lors d’un litige. En revanche, en matière de la propriété intellectuelle, la Blockchain pourrait présenter l’avantage d’assurer la sécurité du brevet de sa  conception à sa concrétisation et a pour vertu de rassurer les investisseurs comme en témoignent Madame G. MARRAUD DES GROTTES et Monsieur V. FAUCHOUX.

B – Les arguments en faveur d’une admission de la preuve Blockchain

Le 16 juin 2020, les notaires du Grand Paris ont témoigné de leur souhait « d’être une autorité de confiance numérique notariale pour la fourniture de services blockchain » en signant la politique de confiance de la Blockchain notariale et en portant création de l’Autorité de confiance numérique notariale. Cela bénéficiera à leurs études, mais également à leurs clients.

L’acte authentique du notaire a une importance considérable sur le plan de la preuve. La reconnaissance de la Blockchain par les notaires permettrait d’envisager avec confiance l’admission en puissance de la preuve Blockchain. La pratique notariale, mais également les magistrats semblent aller vers une acceptation de la preuve issue de la technologie Blockchain.

La preuve électronique est de plus en plus assouplie alors que la Blockchain témoigne d’une grande rigueur. Le refus d’un tel mode de preuve irait donc à l’encontre des décisions récentes en matière de numérique. La Cour de cassation a d’ailleurs affirmé dans un communiqué que « le nombre d’affaires dont la Cour de cassation aura à connaître au cours des prochaines années invite à la réflexion, afin de mieux saisir les dimensions techniques de ces nouvelles technologies et dans l’objectif d’anticiper, par une étude des solutions actuellement dégagées, sur les éventuelles questions qui pourront se poser lors de l’examen des pourvois à venir»

Enfin, le Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances et du Ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique sur les dispositifs d’enregistrement électroniques partagés a affirmé que « les preuves issues des chaînes de blocs peuvent aujourd’hui être légalement produites en justice. Il appartient au juge d’évaluer leur valeur probante, sans que celui-ci ne puisse les écarter au seul motif qu’elles existent sous forme numérique. Dans les cas où une preuve par écrit est imposée, la technologie blockchain peut répondre à certaines des exigences réglementaires posées en la matière » conformément au Règlement eIDAS. À défaut de répondre aux exigences dudit Règlement, la valeur probante n’est pas remise en question, mais sera appréciée conformément au droit commun de la preuve.

Pour lire une version plus complète de cet article sur l’antériorité du droit d’auteur, cliquez

Sources:

(1)https://www.huissier-justice.fr/comment-prouver-lexistence-dune-creation/

(2)https://www-lamyline-fr.faraway.parisnanterre.fr/Content/Document.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2My04DMQxFv6bZsEmHmYYssqDqEsFiwge4iUVHpPGQx5T8PQ5lgaVjXflxviqmZvG7mJfdoDBuGGhd8WGmgFBFbpFiuxqbKooC52y0FOBKhXAiZ4aelw0tnPuCksd0bEaKfKHbK2zLB5SF4hHS3bB4b05Wco0HPY1abJgyH5hB7kc5SSVC_GTxjJDc5f7jydm2olEi_07fYmjPIdANPV_WK8aS_z5PS7dCOG_IGNAV9DPVJPDbOROuT0zMOPE7bEHpucD88QoRuvefgBaSp2vIgEAAA==WKE

(3)G. MARRAUD DES GROTTES V. FAUCHOUX, « En matière de propriété intellectuelle, la Blockchain présente l’avantage de couvrir toute la zone de l’avant-contrat », RLDI 2017/143.

(4)C A Paris, 6 sep. 2013, nº 2012/12391 ; Cass. 1ère civ. 15 janv. 2015, nº 13-11.798.

(5)S. ADLER, signature de la « Politique de confiance de la Blockchain notariale », BCN le 16 juin 2020.

(6)C.A. PARIS, pôle 5, 2ème ch., 5 juill. 2019, nº 17/03974 ; C À PARIS, pôle 5, 2ème ch., 4 oct. 2019, nº 17/10064.

(7)B. BOYER-BEVIERE (ss. dir.) ; D. DIBIER (dir.), « Numérique et responsabilité – Numérique, droit et société (cycle 2021) », Communiqué de la Cour de cassation.

(8)Réponse à l’Assemblée Nationale, à la question nº 22103, 30 juillet 2019.

LE FIGHTPOD EST-IL LÉGAL ?

Le Fightpod désigne un concept selon lequel des participants d’une soirée branchent leur Ipod sur une console et permettent e à toute la salle d’écouter la musique de leur choix. Se pose ainsi la question de savoir si cette écoute entre-t-elle dans le cadre d’une diffusion dans un cercle familial ou au contraire les participants doivent-ils obtenir l’autorisation des auteurs pour diffuser leurs titres ?

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Lors de l’utilisation d’une musique que nous n’avons pas produite, il faut toujours se poser la question de la légalité de cet usage. Le droit ne semble pas avoir de place dans la musique. Mais il est, en réalité, partout.

Le fightpod, implique l’utilisation de musique conservée sur les iPods. Il faut se demander si le fightpod est légal. Savoir si le fightpod est légal, c’est savoir si les participants de cette activité ont le droit d’utiliser, librement, la musique d’artistes pour le bien de leurs jeux et de leurs soirées.

Le fightpod ne rentre pas dans la catégorie d’un usage dans le cercle familial, dans la mesure où, une autorisation devrait être sollicitée. Toutefois, répondre à la question de savoir si le fightpod est légal ne se fera pas aussi facilement. Il faudra donc étudier la mise en œuvre du fightpod, lui-même. Une réponse claire pourra apparaître, dès lors.


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A cet égard, dès lors qu’une œuvre est originale (notion appréciée largement par la jurisprudence), elle bénéficie de la protection offerte par le Code de la Propriété intellectuelle. Cette protection s’applique notamment aux œuvres musicales telles celles stockées sur un Ipod ou un lecteur Mp3.

Ainsi, l’auteur dispose de deux types de droits :

 Le droit moral consacré à l’article L 111-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle indique que « le droit de l’auteur comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ». Il s’agit d’un droit extrapatrimonial attaché à la personne de l’auteur et qui tend à conserver et à défendre l’œuvre. Les attributs du droit moral sont énoncés aux articles L 121-1, L 121-2 et L 121-4 du même code.

Le Fightpod ne porte atteinte d’aucune manière que ce soit au droit moral de l’auteur, inutile donc de s’y attarder plus longuement.

Les droits patrimoniaux comportent le droit de reproduction (droit exclusif qui appartient à l’auteur d’autoriser la duplication de son œuvre par un procédé quelconque), le droit de représentation (c’est le droit d’exécuter publiquement des œuvres par tout moyen) et enfin le droit de suite.

Le Fightpod peut à cet égard être considéré comme une atteinte au monopole de l’auteur. Cette pratique est-elle légale ?

D’une part, il est important de savoir si le Fightpod constitue une mise à disposition de l’œuvre au public, auquel cas il s’agirait d’une violation du droit de représentation appartenant exclusivement à l’auteur.

D’autre part, si la première question a fait l’objet d’une réponse positive, nous devrons déterminer si le Fightpod peut s’apparenter à une des exceptions au droit de représentation prévues par le Code de la Propriété intellectuelle.

I. Le Fightpod : une forme de mise à disposition de l’œuvre au public

La représentation d’une œuvre est le fait de l’exhiber au public : diffuser le film ou l’émission de radio, passer le CD ou le karaoké, transmettre l’œuvre en ligne sur un ordinateur…

Diffuser une musique fixée sur un support numérique (tel un Ipod) via un branchement à une sono en discothèque constitue donc bien un acte de représentation de l’œuvre, relevant dès lors du monopole de l’auteur.

Quant à la notion de communication au public visé par l’article L 122-2 qui définit la représentation, il convient de se tourner vers la jurisprudence.

La Cour de cassation, durant les années 40, a développé une jurisprudence sur les aubergistes : les bars, restaurants et magasins doivent conclure un contrat avec l’auteur pour diffuser la radio sous réserve d’une condamnation. Dans le même sens, l’arrêt CNN rendu par la première chambre civile le 6 avril 1994 considère que « l’hôtel qui offre à sa clientèle la possibilité de capter dans les chambres des programmes TV réalise un acte de communication constituant une représentation des œuvres télévisuelles dans la mesure où l’ensemble des clients de l’hôtel constitue un public à qui la direction de l’établissement transmet les programmes de télévision, dans l’exercice et pour les besoins de son commerce ».

Dans un arrêt du 28 octobre 2020, la Cour de Justice de l’Union européenne, affirme que « tout acte par lequel un utilisateur donne, en pleine connaissance de son comportement, accès à des œuvres protégées est susceptible de constituer un acte de communication ». (1)

Bien que la question n’ait pas encore été soumise aux juges du fond, si l’on raisonne par analogie, il est force de constater que la diffusion de musique stockée sur un Ipod ou un lecteur Mp3 branché sur une sono à toute la clientèle de la discothèque constitue bien une communication de l’œuvre au public. L’on peut donc prévoir avec une quasi-certitude la solution des juges du fond : la pratique du Fightpod, en l’absence de contrat conclu avec l’auteur, constitue un mode de représentation de l’œuvre au public condamnable.

La question se pose alors de savoir si le Fightpod s’assimile à une des exceptions prévues par le Code de la Propriété intellectuelle.

II. Le Fightpod excède le cadre strict du cercle de famille04

L’article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit un éventail de situation dans lesquelles l’auteur ne peut interdire les actes d’usage de son œuvre c’est-à-dire où il perd son monopole ainsi que son droit corrélatif à rémunération. Les droits de l’auteur sont neutralisés dans 4 hypothèses : l’exception de copie privée, le droit de citation, l’usage de l’œuvre dans le cercle de famille et la parodie.

Il est alors question de savoir si le Fightpod s’apparente à un usage de l’œuvre dans le cadre strict du cercle de famille.

L’article L 122-5 1° autorise « les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ». Mais que faut-il entendre par là ? L’on comprend aisément que le cercle de famille s’oppose à la notion de public, mais le terme famille est-il aussi restrictif qu’il y paraît ??

C’est la Cour de cassation qui a dessiné les contours de cette notion, d’une façon une fois de plus largement favorable à l’auteur, interprétation que les juges du fond ont d’ailleurs appliquée sans aucune résistance.

Le Tribunal correctionnel de Paris , par une décision rendue le 24 janvier 1984, a considéré que « le cercle de famille est une notion qui doit s’entendre de façon restrictive et concerner les personnes parentes ou amis très proches, qui sont unis de façon habituelle par des liens familiaux ou d’intimité ».

En outre, la Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt rendu, le 10 mars 2005, avait étendu le cercle de famille à celui de « copain » et « amis ». Désormais, la jurisprudence retient, en principe, que le cercle de famille inclut toutes les personnes qui sont unies de façon habituelle par des liens familiaux ou d’intimité. (2)

Est ainsi soumis au droit de représentation la projection d’une œuvre audiovisuelle dans un autocar, la diffusion d’émissions dans une maison d’enfants…

En général, le lieu ne doit pas être accessible au public et à cet égard, les juges se livrent à une appréciation au cas par cas.

A cet égard, une clientèle d’une boîte de nuit, à l’instar d’une maison d’enfants ou des voyageurs dans un autocar, ne devrait pas être assimilable à un cercle de famille: au niveau du nombre de personnes dans le lieu en question, au niveau du caractère habituel et intime des liens les unissant…tout concorde pour conclure à la notion de public, exclusive du strict cadre du cercle de famille et obligeant par là même les acteurs du match de Fightpod à obtenir l’autorisation de l’auteur des musiques, à défaut de laquelle ils s’exposent à une condamnation pour violation du monopole de l’auteur.

A fortiori, cette solution s’applique si les musiques ont initialement été obtenues de façon illicite via des logiciels de peer to peer

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Sources :

  • CJUE 28 octobre 2020 , n° c-637/19
  • CA de Montpellier, 10 mars 2005