LA RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR DU FAIT DE L’USAGE DES MAILS PAR SES SALARIES

Aujourd’hui, l’utilisation d’internet par les salariés est essentielle pour de nombreuses entreprises. Néanmoins, l’usage que peut faire le salarié de la connexion internet de l’entreprise pourrait amener à engager la responsabilité de l’employeur. Mais alors, quelle est la responsabilité de l’employeur du fait de l’usage des mails par ses salariés ?

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Classiquement, la responsabilité de l’employeur vis-à-vis des faits de son salarié correspond à la responsabilité délictuelle prévue dans le Code civil.

Cependant, bien que l’employeur puisse être tenu responsable des actes de ses salariés, la responsabilité de ces derniers n’est pas totalement exclue.

Nous verrons dans le cadre de la responsabilité de l’employeur du fait de l’usage des mails par ses salariés que pour certains, la sévérité vis-à-vis de l’employeur est justifiée par la nécessité de protéger les victimes. Mais dans certains cas, d’autres estiment que cela est particulièrement difficile pour l’employeur.

De nos jours, l’utilisation des mails est quotidienne dans l’entreprise, par conséquent, la responsabilité de l’employeur devrait peut-être se voir limitée.

I. La responsabilité civile des commettants du fait de leurs préposés

L’article 1242 alinéa premier du Code civil dispose que  “on est responsable non seulement du dommage que lon cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que lon a sous sa garde”.

Également, l’article 1242 alinéa 5 du Code civil énonce que “les maîtres et les commettants …sont responsables… du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.


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Par conséquent, l’employeur est responsable des activités de ses salariés. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit. Aucune faute de l’employeur n’est nécessaire pour que sa responsabilité puisse être engagée.

Dans un arrêt rendu le 19 mai 1988 en assemblée plénière, la Cour de cassation a eu l’occasion de définir les contours et les limites de cette responsabilité. La Cour a dégagé trois conditions pour exonérer l’employeur de sa responsabilité, ces dernières doivent toutes être remplies. Tout d’abord, il faut que le salarié ait agi hors de ses fonctions, ensuite qu’il ait agi dans l’autorisation de l’employeur et enfin que le salarié ait agis à des fins étrangères à ses attributions. Si toutes ses conditions sont remplies, alors, l’employeur se verra exonéré de sa responsabilité et le salarié sera seul responsable de ses actes.

La jurisprudence n’admet cependant que rarement l’exonération de la responsabilité de l’employeur.

Dès lors que l’infraction est commise sur le lieu de travail du salarié et pendant son temps de travail, la jurisprudence estime que le salarié n’a pas agi à des fins étrangères à ses attributions.

Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 mars 2011, la cour n’a justement pas retenu l’exonération de la responsabilité de l’employeur alors qu’au vu des faits, on aurait pu s’attendre à une décision contraire. En effet, plusieurs élèves avaient été victimes d’agressions sexuelles par leur professeur de musique. Ce dernier avait agi pendant son temps de travail et sur son lieu de travail. Cet arrêt illustre la difficulté pour l’employeur de réunir les conditions d’exonération de responsabilité.

II. La responsabilité de l’employeur du fait de l’activité de ses salariés sur internet

L’émergence d’internet dans le monde du travail a amené au développement de la responsabilité de l’employeur du fait des activités de ses salariés. En effet, internet a étendu le champ ces activités.

Dans un arrêt rendu par la cour d’appel d’AIX le 13 mars 2006 a eu l’occasion de se prononcer sur la question de la responsabilité de l’employeur du fait de l’activité de ses salariés sur internet. En l’espèce, un employé d’une entreprise de nouvelles technologies avait sur son lieu de travail confectionné un site internet ayant pour objectif de critiquer de manière agressive une grande société d’autoroutes. Pour réaliser ce site internet, il avait en grande partie utilisé les ressources de son entreprise. La société d’autoroute a alors porté plainte contre l’employeur du salarié.

Le salarié a été condamné sur différents fondements au regard de son activité délictuelle et dommageable (contrefaçon …).

De manière plus étonnante, La Cour de cassation a également retenu la responsabilité de l’employeur en vertu de l’article 1242 alinéa premier du Code civil. Il s’agit du premier cas où un employeur voit sa responsabilité retenue du fait de l’activité de l’un de ses salariés sur internet. Il convient de comprendre pourquoi les juges n’ont pas retenu, les critères d’exonération de la responsabilité de l’employeur dégagé par la jurisprudence, en l’espèce.

Concernant le premier critère, à savoir si l’employé a agi ou non dans le cadre de ses fonctions, la cour considère que le salarié avait bien agi dans le cadre de ses fonctions. Ce dernier était un technicien et utilisait par conséquent un ordinaire et disposait d’une connexion à internet quotidienne pour remplir ses fonctions.

Sur le second critère, la cour estime que le salarié n’a pas agi sans autorisation. En effet, son employeur lui avait même laissé une note indiquant qu’il pouvait utiliser d’autre site internet si ces derniers présentaient un intérêt direct avec son activité.

Néanmoins, il est courant dans les entreprises que les salariés puissent consulter des sites qui ne seraient même pas en relation avec leur activité sans pour autant qu’une note les y autorisent. Par conséquent, dans des cas d’espèce similaires d’autres salariés n’ayant pas cette autorisation express auraient donc agi sans l’autorisation de l’employeur.

Le dernier critère, portant sur le fait que l’employé est agi à des fins étrangères à ses attributions, pour les juges, ce n’est pas le cas. Ils ont estimé que le salarié ayant été autorisé à utiliser l’accès à internet, et ce, même en dehors de ses heures de travail n’avait donc pas agi à des fins étrangères à ses fonctions. Ici aussi, de nombreux salariés auraient pu se retrouver dans cette situation.

Ainsi, la solution retenue en l’espèce est particulièrement sévère pour l’employeur, cette situation pouvant arriver fréquemment avec l’omniprésence d’internet dans les entreprises.

Tous les salariés peuvent publier facilement sur des forums, réseaux sociaux ou encore des blogs. On pourrait donc facilement y retrouver de la diffamation ou de la contrefaçon.

Il apparaît donc important que les employeurs puissent agir contre l’engagement de leur responsabilité du fait des activités de leur salarié sur internet. Cela pourrait amener à un refus d’utilisation d’internet (inscrit au règlement intérieur) pour des utilisations autres que celles en rapport direct avec l’activité du salarié.

Cependant, il est nécessaire de rappeler que cette responsabilité a pour objectif d’assurer à la victime une protection bien supérieure, en effet, l’employeur étant généralement plus solvable que le salarié. Également, empêcher ses salariés d’avoir accès à internet apparaît aujourd’hui comme bien trop radicale, voire impossible selon le métier.

III. Le pouvoir de surveillance et de contrôle de l’employeur

Les employeurs peuvent contrôler et limiter l’utilisation d’Internet pour empêcher une utilisation abusive des outils informatiques dans leurs entreprises. Pour ce faire, l’employeur dispose d’un pouvoir de surveillance et de contrôle. Ces pouvoirs peuvent donc révéler des manquements éventuels de la part de ses salariés, assurer la sécurité du réseau de l’entreprise et limiter les utilisations à des fins personnelles d’internet par les salariés.

L’employeur pourra à ce titre avoir accès aux fichiers créés sur le temps de travail, aux courriels issus de la boîte mail professionnelle ainsi qu’aux sites internet visités par le salarié.

Cependant, les pouvoirs de l’employeur ne doivent pas être exercés de manière excessive. Le salarié bénéficie du droit au respect de sa vie privée, principe découlant de l’article 9 du Code civil. Le salarié doit avoir connaissance de la possible surveillance de l’employeur. Également, si un fichier est identifié comme strictement personnel par le salarié avec la mention “PERSONNEL” ou “STRICTEMENT PERSONNEL” alors l’employeur ne pourra avoir accès à ces fichiers qu’en présence du salarié. Concernant les courriels, le principe est similaire, si le salarié les identifie comme strictement personnels alors l’employeur ne pourra y avoir accès.

Enfin, la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2008 a eu l’occasion de se prononcer sur les connexions internet réalisées via la connexion mise à disposition du salarié par l’entreprise. La cour juge que l’employeur doit pouvoir avoir accès aux sites consultés par son salarié. Également, il a été précisé que même si les sites ont été mis en favoris, cela ne leur confère pas un caractère privé.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la responsabilité de l’employeur du fait de l’usage des mails par ses salariés, cliquez

Source :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023742368/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019166094/
https://www.cnil.fr/fr/les-outils-informatiques-au-travail

RESEAUX SOCIAUX ET VIE PRIVEE ET PROFESSIONNELLE

Aujourd’hui, une partie importante de la population dispose d’un réseau social. Depuis ces dix dernières années, les réseaux sociaux occupent une place très importante sur internet. Par conséquent, cela peut avoir un impact sur la vie privée ainsi que la vie professionnelle.

Il apparaît donc nécessaire d’étudier les enjeux du développement des réseaux sociaux dans la sphère privée et professionnelle.

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L’importance des réseaux sociaux dans la vie des utilisateurs ne fait plus de doute aujourd’hui. Nombreux d’entre nous utilisent ces plateformes pour communiquer. Les réseaux sociaux disposent pour la plupart d’un service de messagerie. La société META a créé Facebook avec l’application Messenger qui permet de communiquer, elle a également créé What’s app. Nous pouvons également citer : Telegram, Twitter, Instagram ou encore Snapchat.

Le problème étant que l’utilisation des réseaux sociaux peut conduire à certaines dérives dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle. Ces dérives amènent à des solutions juridiques qui ne sont pas toujours évidentes.

Il est nécessaire que le législateur s’adapte à ces nouveaux moyens de communication. De nouvelles règles ont été établies selon l’usage fait des réseaux sociaux. On distingue l’usage dans la sphère privée et professionnelle.


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Un des problèmes qui n’est pas sans importance est l’impact sur le respect de la vie privée. Sur les réseaux sociaux, tout est partagé, mais aussi, tout est daté. Ainsi, il est facile de savoir de quand date la publication d’un utilisateur. Si celle-ci a été faite pendant ses heures de travail, alors, l’entreprise peut le voir. Également, les réseaux sociaux sont source de risques pour les personnes morales (atteinte à l’image, réputation).

Ces risques causés par le développement massif des réseaux sociaux peuvent donc avoir des conséquences juridiques très importantes.

Pour lutter, certaines lois qui doivent être prises pour protéger les personnes morales et les personnes physiques peuvent avoir pour conséquent de limiter la liberté d’expression.

I. Le droit au respect de la vie privée mis à mal

A) L’accès à des données personnelles

Pour pouvoir s’inscrire sur un réseau social, vous devrez fournir un certain nombre d’informations personnelles (Nom, prénom, adresse mail, adresse postale, date de naissance …)

Les informations fournies sont des données personnelles. Il s’agit de « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable », il n’importe pas que ces informations permettent d’identifier directement ou indirectement la personne

Ces données personnelles sont depuis le 25 mai 2018 soumises au RGPD ( règlement général sur la protection des données). Il s’agit d’un règlement européen ayant pour objectif la protection des données personnelles et des utilisateurs. Dès lors qu’un traitement est réalisé ( collecter, stockage, ou toute autre utilisation faite sur une donnée) alors celui-ci sera soumis au RGPD. Ce traitement doit respecter un certain nombre de principes prévu à l’article 5 du règlement. Également, l’article 6 du règlement énonce que chaque traitement doit avoir une base légale.

L’article 3 du RGPD indique le champ d’application du règlement. Nous pouvons soulever deux critères d’application. Le critère d’établissement, signifie que le règlement s’applique si l’ l’organisme est établi sur le territoire de l’UE, que le traitement ait lieu ou non dans l’UE. Le critère de ciblage correspond quant à lui au fait que dès lors que l’organisme qui est situé dans l’UE ou non, a une activité qui cible des personnes qui se trouvent sur le territoire de l’UE.

Les réseaux sociaux sont donc soumis au règlement général de la protection des données, par conséquent, s’ils ne respectent pas le règlement, ils s’exposent à des sanctions prononcées par la CNIL.

Sur les réseaux sociaux, on peut avoir accès à nos données personnelles. Les réseaux ont mis en place un système permettant de choisir les données devant être confidentielles ou publiques. Lorsque celles-ci sont confidentielles, les autres utilisateurs ne pourront pas les voir.

À titre d’exemple, avant l’arrivée du RGPD, une affaire avait fait grand bruit en : l’affaire Cambridge analytica en date de 2016. La société en mise en cause, avait, pendant l’élection présidentielle américaine, collecté illégalement de nombreuses données sur près de 87 millions d’utilisateurs de Facebook. La société a par la suite analysé les données et ciblé les électeurs qui apparaissaient comme indécis quant au nom de leur futur président. Après avoir ciblé les internautes, un ciblage publicitaire incitant à voter pour un des candidats a été mis en place.

Il est donc important de toujours faire preuve d’une grande vigilance sur les réseaux sociaux.

B) Une frontière floue entre publication privée et public sur internet

Lorsque vous publiez sur vos réseaux sociaux une photographie privée, cela peut amener à certaines problématiques juridiques. Ces photos ne sont peut-être pas si privées que ce que l’on pourrait penser. Selon l’article 9 du Code civil, nous avons tous le droit au respect de notre vie privée. Ainsi, pour pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux une photographie, il faut au préalable obtenir l’autorisation de la personne concernée.

À titre d’exemple, pour le réseau social Facebook il est mentionné que « Lorsque vous publiez du contenu ou des informations avec le paramètre public, cela signifie que vous permettez à tout le monde, y compris aux personnes qui n’utilisent pas Facebook, d’accéder à ces informations et de les utiliser, mais aussi de les associer à vous (c’est-à-dire votre nom et votre photo de profil) ».

Cependant, vous disposez toujours du respect de votre droit à l’image qui découle du droit au respect de la vie privée.

Par conséquent, même si la photo a un caractère public par sa visibilité, elle conserve un statut de publication privée et donc vous donne droit au respect de votre vie privée.

Lorsque vous publiez une photo sur vos réseaux et que celle-ci est donc accessible à tous, cette publication peut-elle être relayée par des tiers ?

Le Tribunal de grande instance dans l’affaire ZAHIA a estimé que le magazine qui avait relayé des photos de l’Escort girl publiée sur compte Facebook dans son magazine n’avait pas porté une atteinte au droit à l’image et à la vie privée de la jeune femme. Le Tribunal a déclaré que ces photos étaient « une illustration pertinente d’un fait d’actualité en rapport étroit avec la procédure la concernant ».

Ainsi, selon cette jurisprudence, les photos publiées en privé sur les réseaux sociaux peuvent être considérées comme ayant un caractère public dès lors qu’elle permet d’éclairer un fait d’actualité ou une profession, cette qualification permettant à des journaux de relayer les photos que vous avez publiées.

Ici, cela concernait une personne bénéficiant d’une certaine popularité, cependant, des photos postées par des anonymes pourraient également être considérées comme ayant un caractère public qui permet d’éclairer un fait d’actualité ou une profession.

Une photographie du diplomate Boris Boillon en maillot de bain avec été publiée sans son accord après avoir été prise sur le réseau social copain d’avant. Aucune poursuite n’ont été engagées, cependant, on pourrait estimer ici qu’il s’agit bien d’une photo privée et qu’elle ne pourrait être reprise par le justificatif précité, en effet cela ne semble pas pertinent quant à sa profession.

II. La présence des réseaux sociaux sur le lieu de travail

A) Une redéfinition des contours de la liberté d’expression du salarié

Les salariés sont avant tout des utilisateurs des réseaux sociaux comme tout le monde. Dans le cadre de leur vie privée, ils peuvent s’exprimer sur ces derniers.  Cependant, selon les propos tenus, cela peut avoir des conséquences sur la société pour laquelle ils travaillent ou sur ses dirigeants (atteinte à la réputation de l’entreprise et de ses marques, diffusion de fausse rumeur …)

Cependant, en raison du contrat de travail ou par la loi, cette liberté peut être remise en question pour le salarié.

Il convient de rappeler que l’article 9 du Code civil ainsi que les articles 10 et 11 de la convention européenne des droits de l’homme énoncent un principe fondamental : la liberté d’expression.

Également, selon le Code du travail en son article L.1121-1, nul ne peut porter de restrictions aux libertés individuelles et collectives si ce n’est pas justifié par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché. La liberté étudiée ici doit s’entendre par la liberté d’expression.

Un salarié peut, dans le cadre de sa liberté d’expression critique son employeur ou son entreprise. Cependant, il y a une limite à cela, les propos tenus par le salarié ne doivent pas être diffamatoires ou injurieux.

L’article L.1222-1 du Code du travail prévoit quant à lui l’obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur, en découle l’obligation de confidentialité prévue dans le contrat de travail.

Dès lors que le salarié ne respecte pas les principes énoncés, alors l’employeur pourra sanctionner la faute si elle est caractérisée.

Aujourd’hui, les employeurs peuvent définir leur propre politique quant à l’utilisation des réseaux sociaux par leurs salariés sans que vous ne puissiez vous retrancher derrière votre droit à la liberté d’expression.

Les entreprises disposent aujourd’hui pour la plupart de charte informatique. Ainsi, les employeurs peuvent clairement définir les objectifs liés à l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux et préciser les usages qui peuvent en être faits.

B) L’utilisation des réseaux sociaux : un nouveau motif de licenciement

La liberté permet donc au salarié d’émettre des critiques sur son entreprise ou son employeur. Néanmoins, les propos tenus ne doivent pas être diffamatoires ou injurieux, cela pourrait constituer une faute justifiant un licenciement. De plus, pour apprécier la validité de la sanction, il faut opérer une distinction entre des propos tenus dans un cadre privé ou public.

Ainsi, pour apprécier la justification de la sanction, il faudra vérifier si les propos sont diffamants ou injurieux. Il faudra également s’intéresser à la visibilité du message. En effet, si ce dernier n’était visible que par un nombre restreint de personnes sur le réseau social alors il s’agira de propos à caractère privé ne pouvant justifier une sanction. À l’inverse, si les propos étaient visibles, que l’utilisateur avait mis sa publication en « public » alors la sanction sera possible.  Ce second critère a été énoncé par la Cour de cassation en 2013.

Par un arrêt rendu le 12 septembre 2018, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer à ce sujet. En l’espèce, un salarié avait tenu des propos dénigrants envers son employeur dans un groupe privé de 14 personnes sur Facebook. La juridiction a estimé que cela relevait ne la liberté d’expression du salarié dans un cadre privé et que par conséquent le licenciement ne pouvait être justifié.

Il convient néanmoins ne préciser que si le groupe avait été en public ou regroupant un plus grand nombre de personnes alors la sanction aurait pu être justifiée.

Enfin, le 15 juin 2021 la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé l’importance de la liberté d’expression. En l’espèce une salariée avait fait l’objet d’un licenciement pour avoir « liké » une publication sur Facebook faisant référence à des dérives autoritaires du pouvoir.

Ici, la Cour a estimé que la sanction portait une atteinte disproportionnée au salarié.

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LES NOUVEAUX MODES D’ESCROQUERIES SUR INTERNET

Internet a fait émerger un nouveau mode de criminalité : la cybercriminalité. L’infraction classique de l’escroquerie s’est vu prendre de nouvelles formes avec l’arrivée d’internet. Nombreuses sont les victimes de ces nouveaux modes d’escroqueries sur internet. Comment peut-on lutter contre ce fléau et comment cette pratique est-elle réprimée par la loi ?

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Aujourd’hui avec internet les escrocs peuvent agir de partout dans le monde. Par conséquent, il n’est pas toujours aisé de les identifier. Les victimes sont de plus en plus nombreuses avec le développement de ces nouveaux modes d’escroqueries par internet.

Les pouvoirs publics ont finalement pris conscience des dangers de ces nouveaux modes opératoires. Cela aura pris du temps, mais dorénavant, ce fléau est convenablement traité.

Pour comprendre au mieux ces nouveaux modes d’escroqueries sur internet, il convient de revenir sur la définition de l’escroquerie ainsi que les différentes formes qu’elle peut prendre sur internet. Enfin, il faudra se pencher sur les moyens existants pour lutter contre ces escroqueries, toujours plus nombreux.

L’escroquerie est prévue à l’article L.313-1 du Code pénal. Cette infraction correspond au fait « soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

L’escroquerie est un délit, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. L’article 313-3 de Code pénal prévoit quant à lui que la tentative d’escroquerie est également punissable. Il convient de rappeler que lorsque la tentative est punie, elle l’est tout autant que la consommation de l’infraction.


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Cette infraction est loin d’être nouvelle, mais le développement d’internet a rendu possibles de nouveaux modes d’escroqueries.

Certains internautes ont donc fait le choix de profiter de la naïveté ou du manque de connaissances de certains utilisateurs. Ces internautes vont donc chercher à obtenir la remise  d’un service, des fonds ou encore des valeurs par le biais d’internet.

Ces nouveaux modes d’escroqueries prennent différentes formes. Nous pouvons citer le « phising » ou « l’hameçonnage », cette pratique va consister à inciter l’internaute à se connecter sur une page internet, ce qui va permettre d’usurper son identité, cela arrive très fréquemment par mail ou par un lien sur Facebook. On retrouve également le scamming, il s’agit d’une arnaque. Celle-ci consiste par exemple à l’envoi d’e-mails faisant croire à l’internaute qu’il est le grand vainqueur d’un prix, mais que pour recevoir ce dernier, il doit verser une commission. Également, le chantage est particulièrement présent sur internet (notamment sur les sites de rencontres.)

D’autres pratiques font de nombreuses victimes. C’est le cas de « la fraude au président », ici l’escroc va demander la réalisation de différentes opérations, généralement des virements, en se faisant passer pour le président de l’entreprise. Cette demande va se faire par mail ou par appel téléphonique. La victime, du fait de l’importance de l’émetteur du mail, va, dans la panique, réaliser rapidement le virement sans se poser davantage de questions.

Une affaire importante a mis au jour un autre type d’escroquerie, la fraude aux « faux ministres ». Il s’agit de l’affaire du faux « Le Drian ». Deux escrocs se sont fait passer pour l’ancien ministre de la défense français. La fraude était la suivante, en se faisant passer pour le ministre, ils demandaient à des personnalités publiques importantes telles que le roi du Maroc ou encore le président de Total, de fournir une aide financière pour des opérations secrètes de l’Etat française. Pour ce faire, les escrocs se sont servis d’internet et des nouvelles technologies (vidéo skype ou on aperçoit la mise en scène d’un bureau ministériel, appel téléphonique, faux mail). Ils auraient récolté près de 60 millions d’euros avec cette escroquerie la cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 9 septembre 2020, à confirmer l’escroquerie ainsi que les peines de sept et dix ans de prison pour les deux responsables.

Face à la multitude croissante d’escroqueries sur internet, deux solutions : la première consiste nécessairement, dans la continuité de la définition apportée par le Code pénal de l’escroquerie (de manière générale), d’encadrer précisément ces différents agissements sur internet (I). Par ailleurs, il convient également de sensibiliser le public fasse à ces actes (II) : comme on l’a dit, le manque de connaissance est un fait au cœur même de la réussite de ces escroqueries. Des mesures aussi bien préventives que répressives devront donc être mises en place par les pouvoirs publics.

I/ Les conditions de qualification d’escroquerie

A/ Une tromperie, la remise d’un bien, un préjudice

Le délit d’escroquerie doit être distingué du simple mensonge. En effet, le mensonge, bien que punissable en droit civil par le dol, ne l’est pas en droit pénal.

En ce qui concerne l’escroquerie, l’élément matériel est double, cela consiste à la réalisation de manœuvres frauduleuses qui vont provoquer la tromperie qui sera associée à la remise.

Par principe, le mensonge seul n’est donc pas suffisant. Cependant, l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, de l’abus d’une qualité vraie est retenu. Mais le simple mensonge devra être associé à des manœuvres frauduleuses pour être considéré comme une escroquerie.

Les manœuvres frauduleuses ont pour objet d’amplifier un mensonge, le rendre davantage crédible. Cela va par exemple consister à réaliser une mise en scène, à l’intervention d’un tiers, à la publication du mensonge par voie de presse ou encore par écrit. En principe, le fait de mentir par écrit ou le fait d’écrire un mensonge oral ne constitue pas une manœuvre frauduleuse. Cependant, si l’écrit est objectivement de nature à renforcer la vraisemblance du mensonge par ses caractéristiques propres alors il s’agira de manœuvre frauduleuse susceptible de qualifier l’infraction d’escroquerie.

Les escrocs combinent souvent ces différentes possibilités de tromperie en les utilisant de manière conjointe ou successive. Mais juridiquement, un seul de ces moyens suffit pour constituer l’infraction.

Pour pouvoir qualifier l’infraction, il devra être démontré que les moyens mis en cause ont bien été antérieurs à la remise du bien. Également, il faut que la remise soit due aux manœuvres frauduleuses. Il s’agira de démontrer le lien de causalité entre les manœuvres frauduleuses et la remise.

L’article 313-2 du Code pénal prévoit une liste de circonstances aggravantes. Pour les cas mentionnés, les peines seront portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. Sera par exemple considéré comme une circonstance aggravante le fait de porter atteinte à une personne « dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ». Est également constitutif d’une circonstance aggravante le fait pour une personne de prendre « indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public », comme c’était le cas dans l’affaire « du faux Le Drian »

Enfin, comme c’est également le cas dans l’affaire précitée,  les peines seront portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 million d’euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.

Sur la remise, celle-ci doit avoir été effectuée par la victime, doit porter sur un bien ou un service qui va par la suite causer un préjudice. La remise peut correspondre à des fonds, des valeurs, un bien quelconque ou la fourniture d’un service. Ainsi, elle peut donc revêtir différentes formes.

Également, cette remise doit exister, en effet si la personne découvre à temps le mensonge, et qu’elle ne remet donc pas le bien, alors l’escroquerie ne sera pas consommée. (cependant, si la personne est trompée, même en l’absence de remise, alors il faudra aller sur le terrain de la tentative).

Sachez toutefois qu’il est indifférent de savoir par qui la remise a été faite et à qui elle est faite. En effet, la remise du bien peut être effectuée par une autre personne que celle qui en subit le préjudice. Le préjudice subi par la victime est totalement indépendant du profit réalisé par l’escroc. Il est aussi indifférent que le bien remis l’ait été à titre de prêt ou de transfert total de propriété. Par ailleurs on ne tient pas compte du fait que l’escroc soit le seul bénéficiaire ou non de la tromperie.

La remise doit donc être faite au préjudice de son auteur, au de celui d’un tiers. Le préjudice pourra être matériel ou moral. Mais l’escroquerie doit nécessairement causer un préjudice.

B/ Nécessité de la volonté de tromper

L’escroquerie étant naturellement une infraction intentionnelle (article 121-3 du Code pénal). Il sera donc nécessaire de pouvoir établir l’intention coupable de l’auteur présumé.

Il convient de préciser que la simple imprudence ne suffira pas à caractériser l’infraction d’escroquerie. À titre d’exemple, le fait pour une personne d’avoir utilisé un nom qu’elle pensait sincèrement être autorisée à revêtir ne fait pas d’elle un escroc.

Les juges du fond apprécieront souverainement la bonne ou la mauvaise foi de l’auteur présumé. Cette intention coupable se déduira de manière générale du comportement de l’auteur.

Dans le cas de l’escroquerie portant sur l’activité de « maraboutage » l’accusé invoquera sa bonne foi en affirmant qu’il croit en ses pouvoirs surnaturels. Le juge devra donc examiner les différents procédés mis en œuvre par le marabout pour obtenir une remise. Et juger si cela constitue des manœuvres frauduleuses. Il convient de préciser que le mobile de l’escroc est indifférent dans l’appréciation de l’escroquerie. Enfin, il n’y a pas non plus lieu de s’intéresser à l’usage qui peut être fait par l’escroc du bien remis.

II/ Internet en tant que nouveau moyen d’escroquerie

A/ Une prise de conscience politique

Différentes raisons ont amené à l’augmentation de la cybercriminalité et notamment à l’explosion des escroqueries. Premièrement, la crise économique a joué un rôle important, en effet, cela à attirer de nombreuses personnes désireuses de trouver une bonne affaire. Plus récemment, la crise du Covid-19 s’est accompagnée d’une utilisation très importante des outils informatiques. Ainsi, cela a favorisé l’augmentation des infractions de la cybercriminalité, et par conséquent, le nombre de victimes

Le gouvernement a mis en place en 2009 la plateforme PHAROS (la Plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements) pour lutter contre la cybercriminalité.  Cette plateforme permet aux internautes de signaler des contenus illicites sur internet. Cette plateforme vient permettre de centraliser les signalements des internautes.

Le signalement se fait à l’adresse suivante : https://www.internet-signalement.gouv.fr/PharosS1/

L’internaute pourra donc signaler aux pouvoirs publics via ce site les escroqueries en ligne ou d’autres comportements (incitation à la haine raciale, pédopornographies …)

Il est tout de fois précisée sur la plateforme dans la rubrique « FAQ » que sont exclus les contenus simplement « immoraux » ou jugés « nuisibles ». A titre d’illustration, le spam ne doit pas faire l’objet d’un signalement sur la plateforme PHAROS. Ce signalement devra être fait sur la plateforme suivante : https://www.signal-spam.fr.

La mise en place d’une plateforme de signalement s’inscrit dans l’objectif poursuivi par le ministère de l’Intérieur de sensibiliser et de venir en aide aux personnes victimes d’escroquerie en ligne.

B/ Des moyens de se prémunir

Il convient de revenir sur deux cas particulièrement fréquents d’escroqueries sur internet et de parler des moyens de se prémunir contre ces dernières. Il s’agit de l’hameçonnage et de l’escroquerie dite « à la nigériane ».

Premièrement, concernant l’hameçonnage, il s’agit d’une technique que les fraudeurs vont utiliser pour obtenir de leurs victimes des renseignements sur leurs informations personnelles. Cela est réalisé dans le but d’usurper l’identité de la victime.

Pour ce faire, les fraudeurs vont faire croire à la victime qu’elle converse avec un tiers de confiance (par exemple une banque). Ainsi, la victime en confiance, va fournir des informations personnelles.

Vont être les cibles : les services de banque en ligne, les fournisseurs d’accès à internet, les services de ventes aux enchères tels qu’eBay, ou encore, très fréquemment les services tels que PayPal.

Généralement, les escrocs passent le plus souvent par le biais de courriels, il vise un large public avec l’envoi massif de ces derniers à de nombreuses victimes potentielles. La victime aura donc l’impression que le message provient d’une source fiable, d’une grande société. Le message sera particulièrement alarmant, et exigera de la victime qu’elle agisse rapidement.

Par exemple, un message indiquera à la victime que son compte a été désactivé, et que la réactivation de celui-ci ne sera possible qu’après avoir fourni certaines informations ou effectuer certaines démarches. Le message va alors fournir un hyperlien qui va directement rediriger l’utilisateur vers une page Web qui ressemble fortement au vrai site de la société jugée digne de confiance. Ainsi, une fois sur cette page, l’utilisateur sera invité à saisir des informations personnelles, confidentielles, elles seront directement enregistrées et récupérées par l’escroc.

Pour lutter contre ce type de sollicitation, il faut veiller à vérifier l’adresse web qui s’affiche dans la barre du navigateur, vérifier qu’il s’agit d’un site sécurisé.  En effet une attaque consiste le plus souvent à utiliser un nom de domaine mal orthographié contrefaisant un nom de domaine réputé, dans le but d’induire la victime en erreur.

Également, il convient de faire preuve de prudence et de ne pas transmettre ses coordonnées bancaires lorsque celles-ci sont demandées par mail. Une banque ne vous demandera jamais vos coordonnées bancaires par courriel.

Enfin, dès lors que vous avez un doute, prenez contact avec votre banque pour vérifier la fiabilité de la demande.

Si vous constatez que votre carte bancaire fait l’objet d’une utilisation frauduleuse, vous devrez dans un premier temps le signaler le plus rapidement possible à votre banque. Ensuite, il faudra se rendre au commissariat de police ou de gendarmerie le plus proche de votre domicile afin de porter plainte.

Vous devrez alors vous munir d’une pièce d’identité, de votre relevé bancaire sur lequel figurent les paiements contestés, et les coordonnées de votre banque et des références de votre carte bancaire.

Après avoir déposé plainte, une enquête sera alors ouverte puis transmise au procureur de la République.

Pour finir, nous allons donc évoquer l’escroquerie dite « à la nigériane ».

Cette escroquerie va consister à demander à la victime une somme d’argent. L’escroc va alors inventer un scénario pour obtenir cette somme. Les messages envoyés aux victimes proviennent en réalité de l’étranger.

De nombreux scénarios existent, il y aura par exemple des mises en scène personnalisées à l’appui desquelles de faux professionnels, tels que de faux notaires, remettent de faux documents officiels, tels que de faux chèques bancaires.

Pour venir renforcer la vraisemblance du scénario, des faux sites bancaires ainsi que de fausses coordonnées d’avocats, d’huissiers de justice ou de notaires vont être utilisés par les fraudeurs.

Pour lutter efficacement contre ces arnaques, il convient d’adopter les mêmes conseils que pour l’ « hameçonnage ».

Pour rappel, si vous êtes victime d’une escroquerie sur Internet, n’attendez pas et déposez plainte au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche.

Prémunissez-vous alors de tous les renseignements pouvant être utiles, tels que les références des transferts d’argent effectués, les références des personnes contactées.

N’oubliez pas que tout renseignement apporté pourra s’avérer utile et permettra d’aider que vous à l’identification de l’escroc.

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Source :
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/09/09/escroquerie-au-faux-le-drian-deux-hommes-condamnes-a-sept-et-dix-ans-en-appel_6051555_1653578.html
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI00000641819
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028394778

LA CONSULTATION DES SITES PORNOGRAPHIQUES PAR UN SALARIE CONSTITUE-T-ELLE UNE FAUTE GRAVE ?

Aujourd’hui, il arrive fréquemment dans les entreprises que les salariés consultent des sites pornographiques pendant leur temps de travail avec le matériel informatique de l’employeur. Ce comportement peut alors amener à un licenciement pour faute du salarié. Mais alors, comment la jurisprudence appréhende ces comportements ?

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Dans un premier temps, si un salarié consulte un site pornographique, on estime directement que cela sera constitutif d’une faute grave. Il est difficile de penser que ça ne soit pas considéré comme tel. Surtout si cette consultation a lieu pendant les heures de travail du salarié, sur son lieu de travail et avec le matériel mis à sa disposition par l’employeur.

Néanmoins, les juges ont parfois considéré que la consultation de sites pornographiques par le salarié ne constituait pas une faute grave justifiant un licenciement. Il n’est pas si facile de déterminer la sanction adaptée en cas de consultation de sites pornographiques par le salarié. Les juges vont prendre en compte plusieurs éléments, le caractère fautif dépendra des conditions dans lesquelles les faits ont eu lieu.


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Dans un arrêt rendu le 12 mai 2012, la Cour de cassation a eu l’occasion de se pencher sur cette question. En l’espèce, un salarié avait été mis à pied par son employeur. Par la suite, le salarié a été licencié pour faute lourde. Il avait été reproché au salarié la détérioration du système informatique de l’entreprise en raison de la connexion de ce dernier à des sites pornographiques pendant ses heures de travail.

Le salarié conteste ce licenciement et saisit les prud’hommes et demande le versement de diverses sommes au titre de la rupture.

Le tribunal puis la cour d’appel font droit à la demande du salarié en estimant que le salarié n’a pas commis une faute justifiant un licenciement pour faute.

Par la suite, l’employeur va alors former un pouvoir en cassation. Premièrement, il invoque que le salarié a consulté ses sites pornographiques pendant ses horaires de travail et à partir de l’ordinateur de l’entreprise et que par conséquent cela est constitutif d’une faute grave. Deuxièmement, il invoque un acte d’insubordination, le salarié n’ayant pas respecté le règlement intérieur de la société qui précisait l’interdiction pour les salariés de faire une utilisation abusive et contraire aux bonnes mœurs du matériel informatique de l’entreprise. Également, l’employeur rappelle que la gravité de la faute commise par un salarié ne dépend pas de l’importance du préjudice subi par l’employeur, c’est pourquoi la production de pièces démontrant que l’infection par le virus avait eu des conséquences sur l’image de la société ne devrait pas être nécessaire. Finalement, la cour relève qu’il ne ressortait ni du procès-verbal d’audition du salarié ni d’aucun rapport que le salarié avait signalé au service informatique qu’il recevait un nombre anormal de messages.

Ainsi, la Cour de cassation s’est demandé si « La consultation par un salarié de sites pornographiques durant ses horaires de travail peut-elle constituer un motif grave et sérieux permettant un licenciement pour faute grave ? »

Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient confirmer l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle refuse donc la demande de l’employeur. Au motif que la propagation du virus qui a abouti à une diffusion anormale de messages sur l’ordinateur du salarié qui pouvait avoir pour origine la consultation par ce dernier de sites à caractère pornographique, avait bien été signalée par l’intéressé au service informatique.

Enfin, il est rappelé que la cour d’appel avait justement constaté qu’en raison du taux de téléchargement élevé en provenance de l’ordinateur, la pratique était courante dans l’entreprise et ceux, même en l’absence de ce salarié.

Par conséquent, la cour estime que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail.

Le fait que cette pratique existait déjà dans l’entreprise ne permet donc pas de considérer que la consultation de sites à caractère pornographique constitue un motif grave et sérieux de licenciement pour faute, même si ce comportement est contraire au règlement intérieur.

Dans un premier temps, il convient de s’arrêter sur la procédure de licenciement pour faute (I) pour ensuite pouvoir étudier plus en profondeur la décision de la Cour de cassation (II).

I. Le licenciement pour faute

A) La faute permettant le licenciement

Il existe trois types de fautes pour justifier un licenciement pour faute. Dans tous les cas, la faute devra revêtir une cause réelle et sérieuse. Le caractère sérieux correspond au fait que la sanction soit proportionnée. Le caractère réel suppose quant à lui que cette faute existe réellement et qu’elle est la raison qui amène au licenciement.

Il y a tout d’abord la faute simple. Cette dernière est une faute rendant impossible le maintien de la relation contractuelle, mais n’empêche pas le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le délai de préavis. Suite à un licenciement pour faute simple, le salarié bénéficie de toutes les indemnités de licenciement.

Ensuite, on retrouve la faute grave. Ici, le maintien du salarié dans l’entreprise sera impossible (ex : Cass Soc 27 septembre 2007 n°06-43.367).  En effet, la violation des obligations du contrat de travail est d’une telle importance qu’elle rend impossible la continuité du contrat.  Par conséquent, le départ du salarié de l’entreprise doit être immédiat, il n’y aura pas de préavis. Le salarié ne bénéficiera donc pas des indemnités de préavis ni des indemnités de licenciement. Cependant, il bénéficiera des congés payés.

Enfin, il y a la faute lourde. Celle-ci est la plus grave, elle correspond à l’intention de nuire à son employeur. L’employeur devra apporter la preuve de cette intention de nuire.  Le salarié n’aura alors le droit à aucune des indemnités de rupture du contrat. Toutefois, Le Conseil constitutionnel dans une décision en date du 2 mars 2016, a énoncé que même dans le cas d’un licenciement pour faute lourde, le salarié a le droit à ses indemnités de congés payés.  La faute lourde est la seule faute qui engage la responsabilité personnelle du salarié vis-à-vis de son employeur.

B) La procédure du licenciement pour faute

Une procédure de licenciement importante doit être respectée lorsque l’employeur souhaite licencier son salarié pour faute.

Premièrement, il faut réaliser la notification au salarié d’un entretien préalable. Cette notification pourra prendre la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception ou être directement remise en main propre. Cette lettre doit contenir un certain nombre d’informations. Devra figurer dans la lettre : l’objet de l’entretien et l’éventuel licenciement, la possibilité pour le salarié de se faire assister par un membre du CSE ou à défaut, un membre de l’entreprise ou un conseiller sur liste préfectorale, la date de l’entretien ainsi que son lieu, et devra faire mention de la mise à pied conservatoire s’il y en a une.

Cette mise à pied conservatoire n’est pas toujours obligatoire, cependant, il est préférable de la mettre en place, en effet, un licenciement pour faute a lieu lorsque le maintien du salarié dans l’entreprise n’est plus possible. Il apparaît difficile pour l’employeur de justifier d’une impossibilité du maintien du contrat de travail avec le salarié en question s’il ne l’a pas mis à pied. Cette mise à pied aura pour effet de suspendre l’exécution du contrat de travail. Pendant cette période, le salarié ne perçoit pas de rémunération. Si finalement, l’employeur estime que le comportement n’était pas constitutif d’une faute, alors le salarié sera rémunéré.

La deuxième étape sera donc celle de l’entretien préalable du salarié. Celui-ci ne peut pas avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée de convocation au salarié ou après l’information en personne du salarié (article L.1232-2 du Code du travail). Pendant cet entretien, l’employeur va expliquer au salarié les motifs qui justifient un tel licenciement. Également, l’employeur pourra, à l’instar du salarié, être assisté. Mais cela ne doit pas causer de grief au salarié.

La dernière étape correspond à la notification du licenciement au salarié. Celle-ci ne peut arriver au plus tôt que deux jours ouvrables après l’entretien préalable. Selon l’article L1332-2 du Code du travail, lorsqu’il s’agit d’un licenciement pour faute la notification ne peut pas intervenir plus d’un mois après l’entretien préalable. Devront obligatoirement être indiqués les motifs du licenciement, qui devront être précis et objectif. Le salarié aura alors 15 jours pour demander des précisions sur ces motifs. Si le salarié de demande pas ces précisions, alors il ne pourra pas se prévaloir de l’insuffisance du motif. Enfin, cette lettre devra être signée par une personne de l’entreprise.

II. La consultation des sites pornographiques une faute grave ?

A) La consultation de sites pornographiques constituant normalement une faute grave

La jurisprudence condamne sévèrement la consultation de sites pornographiques au travail. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que l’utilisation à des fins personnelles de l’outil informatique mis à disposition par l’employeur pour consulter des sites pornographiques était constitutive d’une faute grave justifiant un licenciement pour faute.

Par un arrêt rendu le 15 décembre 2010, la Cour de cassation a énoncé que «  Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que l’utilisation de sa messagerie pour la réception et l’envoi de documents à caractère pornographique et la conservation sur son disque dur d’un nombre conséquent de tels fichiers constituaient un manquement délibéré et répété du salarié à l’interdiction posée par la charte informatique mise en place dans l’entreprise et intégrée au règlement intérieur, a pu en déduire que ces agissements, susceptibles pour certains de revêtir une qualification pénale, étaient constitutifs d’une faute grave et justifiaient le licenciement immédiat de l’intéressé » (Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 09-42.691).

Il est donc reconnu ici que lorsque le salarié utilise l’outil informatique professionnel  pour consulter des documents à caractère pornographique, cela crée une violation de la chartre informatique intégrée au règlement intérieur de l’entreprise ce qui constitue une faute grave, et qui justifie un licenciement.

Également, dans un arrêt en date du 10 mai 2012, (pourvoi  n° 10-28.585) la Cour de cassation a énoncé que « Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que le salarié avait, au cours de l’été 2007 et jusqu’en décembre 2007, utilisé de manière répétée pendant les heures de service les ordinateurs que son employeur avait mis à sa disposition pour l’exécution de sa prestation de travail en se connectant pendant les heures de service, au vu et au su du personnel, à des sites pornographiques sur internet, a légalement justifié sa décision ».

Ainsi, par cet arrêt la cour estime à nouveau que la consultation de sites pornographiques sur les ordinateurs mis à disposition par l’employeur constitue une faute grave qui justifie un licenciement.

Enfin, dans un arrêt en date du 3 octobre 2018, la Cour de cassation (pourvoi n°17-13.089) est venue confirmer le licenciement d’un salarié. Ce dernier avait consulté 800 fois en un mois des sites à caractère pornographique dont 200 fois en 7 jours. Également, il avait stocké sur un disque dur externe personnel des vidéos ainsi que des photographies à caractère pornographique qu’il avait apportés sur son lieu de travail.

Dans cet arrêt, c’est l’usage abusif de l’utilisation de l’ordinateur professionnel à des fins personnelles que la cour vient sanctionner. L’abus étant caractérisé par le nombre important de connexions à internet avec l’ordinateur professionnel.

Par conséquent, lorsque le salarié se connecte pendant ses heures de travail sur les ordinateurs mis à sa disposition par son employeur pour consulter des sites pornographiques cela est constitutif d’une faute grave, permettant de justifier le licenciement du salarié. La jurisprudence est constante.

B) La consultation de sites pornographiques ne constituant plus une faute lorsque la pratique est tolérée par l’employeur

Le 10 mai 2012, la Cour de cassation a rendu deux arrêts sur la même thématique (pourvoi n° 11-11.060 et pourvoi  n° 10-28.585).

Dans le premier arrêt, la cour a estimé que le fait pour un salarié de consulter des sites pornographiques sur son lieu de travail avec les outils de l’employeur constituait bien une faute grave. Dans le deuxième arrêt, la cour estime qu’il ne s’agit pas d’une faute grave du salarié.

La Cour de cassation estime que ne constitue pas une faute grave, le fait pour le salarié de consulter des sites pornographiques durant ses horaires de travail ce qui a permis l’intrusion d’un virus dans le système informatique de la société. Pour arriver à cette conclusion, deux éléments sont pris en compte par la Cour de cassation. Le premier était que le salarié avait préalablement informé le service informatique de l’intrusion d’un virus. Le second élément, qui constitue le principal argument de la cour est que l’employeur tolérait ce type de pratique au sein de l’entreprise. En effet, la cour estime que l’employeur avait connaissance du taux élevé de téléchargement effectué par son salarié.  Ainsi, l’employeur avait conscience que son salarié utilisait de manière abusive et personnelle son ordinateur professionnel.

Par conséquent, la Cour de cassation estime qu’en raison du fait que l’employeur tolérait les téléchargements réalisés par son salarié, le fait de violer les règles du règlement intérieur en consultant des sites pornographiques ne permet pas de justifier le licenciement pour faute.

Il est donc nécessaire que les employeurs adoptent envers les salariés ne respectant pas la charte informatique, une position de sévérité. En effet, un comportement laxiste envers le respect de la charte informatique ne permet plus ensuite à l’employeur de licencier des salariés pour le non-respect de ladite charte, puisque celui-ci n’a jamais fait en sorte qu’elle soit respectée.

Par conséquent, deux arrêts aux faits similaires ont été rendus le même jour, mais la Cour de cassation énonce deux solutions opposées, il est donc nécessaire pour les employeurs de faire respecter la charte informatique tout au long du contrat de travail de ses salariés au risque de voir celle-ci inefficace.

Pour  lire une version plus complète de cet article sur la consultation de sites pornographiques au travail par un salarié, cliquez

Sources :

– Le licenciement pour faute grave : procédure et effets, par Xavier Berjot http://www.village-justice.com/articles/licenciement-faute-grave-procedure,8454.html
– Lamyline.fr
– Dalloz.fr