Email marketing et vie privée

La prospection est une étape stratégique essentielle dans le processus de développement d’une entreprise. La société va alors constituer ou acquérir une base de données d’informations clients/prospects permettant de mettre en place un plan de prospection. Néanmoins, la collecte d’informations personnelles n’est pas libre et les entreprises doivent respecter un certain nombre de règles pour garantir le respect de la vie privée des prospects.

L’essor des outils de communication a permis le développement de cette nouvelle forme de publicité directe.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

Quatre outils principaux sont à la disposition des entreprises à l’heure actuelle, le mailing, le faxing, le phoning ou le meeting.

Le choix des techniques de prospection diffère selon les objectifs de la société. Une société voulant accroître son nombre de clients n’aura pas la même approche que celle voulant optimiser sa clientèle existante.
Face à une réelle prise de conscience du risque d’intrusion dans la vie privée liée à l’utilisation des données personnelles, les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de protection contre l’abus de la prospection.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de vie privée?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


Dès lors, les législateurs français et européens entreprennent depuis de nombreuses années la mise en place d’un encadrement efficace de ces nouvelles méthodes, afin de garantir les libertés individuelles et la confidentialité des données personnelles.

I. Les sources de la protection de la vie privée et la prospection

L’avènement de l’informatique change considérablement la nature des problèmes posés par la notion de vie privée. L’informatisation des données entraîne inévitablement le risque de pouvoir y avoir accès de manière non contrôlée.

Dans un premier temps, la prospection est encadrée par des principes généraux du droit commun.

En effet, toute atteinte à l’intimité de la vie privée peut être sanctionnée sur le fondement de l’article 9 du Code civil. Au niveau européen, la CEDH a dans sa décision du 13 septembre 2018 Big Brother Watch c/ Royaume-Uni, a condamné le système britannique de surveillance électronique de masse, pour atteinte au respect à la vie privée, protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

De telles atteintes peuvent, également, faire l’objet de mesures pénales. L’article 226-16 condamne, par exemple, les atteintes aux droits des personnes résultant des traitements informatiques.

Dans un second temps, le législateur crée des outils juridiques propres à l’utilisation informatique des données personnelles.

« L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ».

La CNIL veille au respect des lois et autres textes protégeant spécifiquement ces données.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, plus connue sous le nom de loi informatique et Liberté, réglemente la pratique du fichage et l’utilisation des données personnelles. Le RGPD du 25 mai 2018, réglemente la conservation et le traitement des données personnelles.

La loi 6 août 2004 n° 2004-801, transposition de la directive 95/46/CE, met en place une harmonisation des règles de déclaration des fichiers entre secteur privé et public, prévoit certaines exemptions ou simplifications de déclaration et étend l’obligation de demande d’autorisation appliquée aux entreprises privées à de nouvelles catégories de données.

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation réglemente spécifiquement les conditions de démarchage téléphonique. Elle fut complétée par la loi du 24 juillet 2020.

II. L’utilisation des données personnelles à des fins de prospection

Cet arsenal législatif se traduit, pour les entreprises exploitant des données personnelles, par un certain nombre d’obligations.

La création de fichiers clients/prospects s’inscrivait dans le respect de la loi informatique et libertés. Dès lors, la mise en œuvre de tels fichiers faisait, jusqu’en 2018 , l’objet de formalités préalables auprès de l’autorité administrative compétente, la CNIL. Depuis le 25 mai 2018, date d’entrée en vigueur du RGPD, les fichiers relatifs à la gestion des clients et des prospects n’ont plus à être déclarés auprès de la CNIL.

En premier lieu, la société doit s’assurer de la licéité de la constitution de ses fichiers.

Le principe général est celui du consentement préalable des personnes visées. Principe général lié au RGPD, en effet, la décision du Conseil d’État du 19 juin 2020, vient rappeler l’importance du consentement de l’utilisateur. Le consentement éclairé étant nécessaire à l’autorisation du traitement et la conservation des données personnelles.

En effet, chaque personne concernée doit ainsi donner son accord préalablement à toute utilisation commerciale de ses données.

Or cela nécessite que la personne soit être informée de la finalité de la collecte, de la durée de conservation, des conséquences d’une absence de réponse et des modalités d’exercice du droit d’accès et de rectification.

Dans le cas contraire, le Code pénal prévoit une peine de 5 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Art. 226-18-1 du Code pénal.

En pratique, les entreprises remplissent cette obligation en prévoyant une case à cocher, qui doit être décochée par défaut. Cette méthode permet de donner son accord à la réception de messages publicitaires.

Du côté de l’entreprise effectuant la collecte, cette dernière doit s’assurer que les informations traitées soient uniquement limitées aux informations nécessaires à la relation commerciale, il s’agit du principe de minimisation. L’entreprise doit également s’assurer de la mise en place de mesures de sécurité adaptées aux risques. De plus, l’entreprise doit s’assurer que la conservation des données soit limitée dans le temps, cette obligation peut être légale. Enfin, il est nécessaire que la société inscrive les fichiers relatifs à la gestion des clients et des prospects dans le Registre des activités de traitements.

Les entreprises doivent être en mesure de justifier, à tout moment, le consentement de toutes personnes destinataires de messages commerciaux.

Deux exceptions sont prévues au principe de consentement préalable.

La première vise la prospection de « produits ou services analogues » à ceux déjà fournis par la société. Le consentement préalable n’est pas requis lorsque la personne a été informée de cette éventualité lors de la collecte.

La deuxième concerne l’envoi de courrier électronique aux adresses professionnelles des particuliers. Lorsque ces courriers sont en rapport avec la fonction professionnelle occupée par la personne, le consentement préalable n’est pas nécessaire.

En sus de ces obligations générales, des règles spéciales sont attachées aux différents supports de prospection.

Le phoning, démarchage téléphonique

La loi du 24 juillet 2020, prévoit que les opérateurs de téléphonie sont dans l’obligation d’offrir à leurs abonnés la possibilité de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage.

La liste rouge permet de ne pas mentionner les coordonnées de la personne inscrites sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs.

La liste orange, quant à elle, permet de ne plus communiquer les coordonnées à des entreprises commerciales en vue d’une utilisation à des fins de prospection directe. Les coordonnées peuvent donc subsister dans l’annuaire.

Néanmoins, l’annuaire n’est pas le seul support qu’utilisent les entreprises. En effet, les fichiers clients/prospects sont couramment utilisés et font l’objet d’une circulation entre les sociétés.

Dès lors, le gouvernement a souhaité créer une liste spéciale afin de lutter contre la prolifération du démarchage non désiré.

Depuis la loi du 24 juillet 2020, une liste d’opposition applicable à tous les professionnels interdit le démarchage téléphonique des consommateurs y figurant. Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende administrative de 75 000 euros pour les personnes physiques, et 375 000 euros pour les personnes morales.

Le consommateur qui souhaite s’y inscrire peut le faire par voie électronique. Son inscription sera valable 3 ans (renouvelable).

Les professionnels ont l’obligation de contacter régulièrement (au moins mensuellement) l’organisme de gestion de la liste afin d’actualiser leurs fichiers de prospection.

L’e-mailing, démarchage par internet

L’e-mailing est l’outil phare de publicité sur internet. Les cybermarchands en sont friands eu égard de son faible coût et de sa rapidité.

Néanmoins, la loi pour la confiance en l’économie numérique de 2004 a posé un principe clair que ses utilisateurs doivent respecter. Avant toute prospection par mail, le cybermarchand doit avoir recueilli le consentement de la personne visée. Il s’agit d’un système d’opt-in, il faut obtenir l’accord de la personne concernée en préalable de la communication. Cette pratique s’oppose à l’opt-out, où l’émetteur à légalement la possibilité d’envoyer des messages publicitaires et c’est au destinataire de faire connaître sa volonté contraire. Il s’agit d’un système moins protecteur pour le destinataire, qui n’a donc pas été retenu par le législateur.
Par ailleurs, toute personne ayant donné son accord à un programme d’e-mailing doit avoir la possibilité de se désabonner dès qu’il le souhaite.

Les mêmes règles s’appliquent à l’envoi de SMS dans le but de prospection.

Les sollicitations commerciales deviennent de plus en plus souvent une source de désagréments pour les destinataires, c’est pour ça qu’il est aujourd’hui possible de les limiter ou même de les faire cesser.

Cependant le spamming, envoi massif et répété de courriers non sollicités, reste un outil de publicité illégal face auquel les particuliers ne sont pas encore protégés de manière efficace.

Récemment, le 31 décembre 2020, la CNIL a condamné de manière sévère PERFORMECLIC, société qui utilisait les Spams par courriels, à une amende de 7 300 euros, amende proportionnelle à la taille et la situation financière de la société, afin de prononcer une amende dissuasive et proportionnée. Par le passé les amendes de la CNIL, en matière de spamming avaient atteint une somme de 20 000 euros, après un recours devant le Conseil d’État, la sanction a été confirmée et jugée proportionnée.

Pour lire une version plus courte de cet article sur l’email marketing, cliquez sur ce lien

SOURCES
http://www.ys-avocats.com/pj/Article_NS_48_CNIL.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/007971
http://sosconso.blog.lemonde.fr/2015/05/07/spams-par-sms-sanction-confirmee-pour-une-societe-immobiliere/
http://www.fftelecoms.org/articles/pour-lutter-contre-le-spam-sms-et-le-spam-vocal-un-reflexe-le-33700
CEDH 13 septembre 2018 Big Brother Watch c/ Royaume-Uni
Règlement général sur la protection des données
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
LOI n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042148119/
Conseil d’Etat, 19 juin 2020, N° 430810
https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-19-juin-2020-sanction-infligee-a-google-par-la-cnil
Décision CNIL 31 décembre 2020
https://www.cnil.fr/fr/prospection-commerciale-sanction-publique-lencontre-de-la-societe-performeclic

CYBERCRIMINALITÉ

La cybercriminalité est une nouvelle catégorie de criminalité qui a émergée par l’arrivée d’internet et du haut débit. Une législation s’adaptant à ce nouveau type de criminalité doit nécessairement être mise en place.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

La cybercriminalité représente une calamité dangereuse. L’auteur de cybercriminalité ainsi que sa victime peuvent se trouver n’importe où dans le monde puisque internet est interplanétaire. Il faut d’abord trouver une réponse internationale, et ensuite une réponse nationale à cette calamité interplanétaire.

Les pouvoirs publics ont pris quelques années pour reconnaître les dangers que représente la cybercriminalité. Par ailleurs, il est difficile de lutter contre la cybercriminalité. Ainsi définir ne serait-ce que le terme de cybercriminalité paraît ardu. Les choses ont été ralenties car il y a de nombreuses spécificités à cette matière. Néanmoins, aujourd’hui la lutte menée contre la cybercriminalité semble désormais être à armes égales. Il est nécessaire de procéder à l’étude de la cybercriminalité et à l’exposé des différentes avancées dans cette matière.

Dans le cadre de son plan stratégique 2025-2028, la CNIL a fait de la cybersécurité une priorité, face à la hausse des violations de données personnelles. À cette occasion, un sondage mené par Harris Interactive révèle que 41 % des Français ont déjà été victimes d’une utilisation frauduleuse de leurs données, avec un préjudice moyen de 740 euros. L’étude met aussi en évidence un effet moins connu : ces atteintes renforcent la méfiance des individus et freinent le développement de l’économie numérique. (1)

La cybercriminalité est l’ensemble des infractions pénales susceptibles de se commettre sur les réseaux de télécommunications en général et notamment sur le réseau Internet. Dans la cybercriminalité, il y a deux catégories d’infractions pénales :

– les infractions ayant un lien direct avec les technologies de l’information et de la communication (TIC), dans lesquelles l’objet même du délit est l’informatique,

–  les infractions dont la commission est liée ou facilitée par les TIC et pour lesquelles l’informatique n’est qu’un moyen.

Par conséquent, la fraude à la carte bleue (utilisation par autrui sans votre consentement), la vente par petites annonces ou aux enchères d’objets volés ou l’encaissement du paiement sans livraison des marchandises, la diffusion d’images pédophiles, de méthodes pour se suicider, de recettes d’explosifs ou d’injures raciales, la diffusion auprès des enfants de photographies pornographiques ou violentes…sont considérés comme faisant partie de ces nouvelles formes de délinquance.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


Le caractère transnational du réseau internet fait que l’information circulant sur internet notamment sur les sites est aussi volatile que fugace. Collecter les preuves (les éléments matériels constitutifs) d’un délit pose donc problème. La fugacité de l’information sur internet rend le constat d’huissier au moment de l’acte difficile à réaliser (la disparition avant tout constat entraîne l’impossibilité de toute poursuite au pénal).

Ainsi, le problème réside dans le caractère matériel de l’information : comment organiser les enquêtes et les poursuites pénales ? Avant tout, il y a le problème de la contradiction entre la lenteur des commissions rogatoires et le caractère fugace des sites. On peut prendre l’exemple de l’atteinte à la liberté d’expression en France, qui n’est pas admise aux Etats-Unis, la procédure peut alors s’avérer très longue.

Le lancement des commissions rogatoires aux Etats-Unis commence par une plainte déposée auprès du Parquet français, le Quai d’Orsay sera ensuite saisi et enverra une commission rogatoire à l’ambassade des Etats-Unis.

Il est primordial de savoir à quel État s’adresser, cela peut déjà durer un mois et il arrive de se faire opposer un avis d’incompétence du « State Department ». Il y a également le problème de la coopération policière, qui n’est pas très efficace.

En effet, il y a des organisations comme Interpol ou Europol, des conventions bilatérales d’entraide judiciaire conclues entre les pays ; néanmoins en réalité, mettre en œuvre ces outils est difficile. La coopération pénale internationale s’est concentrée sur le terrorisme, depuis le 11 septembre 2001. Cette coopération ne marche pas, en dehors du domaine du terrorisme, même entre les pays de Schengen.

Une police spécialisée dans la cybercriminalité existait en France sous le nom d’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC). Elle a depuis été remplacée par l’office anti-cybercriminalité (OFAC), créé par décret en novembre 2023 et rattaché à la police judiciaire. Cette nouvelle structure vise à mieux répondre à une cybercriminalité croissante et plus complexe, en améliorant la coordination des enquêtes et des services spécialisés.

Cette police a pour mission de surveiller les sites, chercher à entrer dans les forums et les tchats et observer longuement leurs processus. La durée de l’observation peut aller jusqu’à 2 ans car il est important que les sites potentiellement susceptibles d’être incriminés soient mis en confiance afin d’empêcher leurs disparitions et ensuite de réaliser un constat d’huissier.

On peut remarquer que la pratique de telles enquêtes n’est pas pareille que celle des enquêtes classiques.

En fonction de l’infraction considérée, les textes pénaux généraux ou des textes spécifiquement créés dans le Code pénal s’appliqueront. Il y a d’abord le nouveau crime consistant à pirater, s’introduire ou espionner les systèmes informatiques d’autres personnes ou organisations.

Sur le simple fait de regarder, les opinions sont divergentes quant à savoir si c’est un crime ou non. Par ailleurs, les premiers hackers détectaient fréquemment des brèches dans la sécurité des systèmes et pensaient qu’en les signalant ils étaient des citoyens respectables.

Il est certain que cela n’a aucun rapport avec le fait de pénétrer dans un système dans un but criminel. De plus, il y a les hypothèses où le crime est ancien cependant le système est nouveau, tels que les tentatives d’escroquerie par internet.

Les arnaques commerciales ont toujours existé, les arnaques téléphoniques depuis de nombreuses années, et nous avons désormais les arnaques par internet. Cela est également le cas pour la pornographie et le non-respect du copyright. Ces infractions appartiennent à la catégorie des infractions de droit commun.

La première catégorie d’infractions (infractions directement liées aux TIC) trouve son dispositif pénal principalement dans la loi du 5 janvier 1988 relative aux atteintes aux Systèmes de Traitements Automatisé des Données, dits STAD. Cette loi a créé les articles 323-1 à 323-7 c. pén.. La LCEN a aggravé ces articles.

L’incrimination de l’accès et/ou le maintien frauduleux dans tout ou partie d’un STAD est prévue par l’article 323-1 c. pén.. Dans la pratique, ceci pose des difficultés, notamment pour les enquêtes puisque les actes ne sont pas signés. Il est également possible de se trouver soi-même, sans en avoir l’intention sur un site illégal. Il est fréquent que le caractère frauduleux de l’acte n’existe pas ou qu’il n’est pas facile à prouver.(2)

Une sanction de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende est prévue pour ce délit dans le Code pénal. Lorsqu’il en résulte soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, cette infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas de l’article 323-1 c. pén. ont été commises à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende.

Une définition très large du STAD est donnée par la jurisprudence, il peut donc désigner un système qui commence sur notre terminal jusqu’au système du fournisseur.

Néanmoins, il faut un acte actif de la part de la personne accusée pour qu’une altération du système soit reconnue. En effet, lorsqu’il y a juste pénétration d’un individu dans un système informatique, l’accès et le maintien frauduleux sont caractérisés cependant l’entrave n’est pas caractérisée.

L’article 323-2 c. pén. (ajout par la LCEN) incrimine le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un STAD. La sanction de cette infraction est de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. Lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende. L’envoi de spams peut être puni par cet article.

Le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d’extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende, par l’article 323-3 c. pén.. Lorsque cette infraction a été commise à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende.

La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 a, dans un premier temps, consacré l’instauration d’une compétence nationale concurrente au profit de la juridiction parisienne, par l’introduction de l’article 706-72 du code de procédure pénale, en matière d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (articles 323-1 à 323-4-1 du code pénal) ainsi que de sabotage informatique (article 411-9).

Au sein du parquet de Paris, la section J3 joue un rôle central en regroupant le traitement des attaques sérielles, telles que les rançongiciels, et en conduisant des enquêtes portant sur des atteintes à des infrastructures sensibles. L’augmentation récente du nombre de cyberattaques a, de ce fait, entraîné une intensification notable de son activité.

Dans un second temps, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 est venue consolider l’architecture judiciaire en matière de cybercriminalité, en instituant une compétence nationale concurrente au profit de la Junalco pour les affaires de criminalité organisée d’une très grande complexité. Face à l’ampleur croissante du phénomène, la section a été intégrée, à compter du 1er février 2020, au parquet de la Junalco.

En vertu de l’article 323-3 c. pén., des modifications ou suppressions de données contenues dans un système de traitement automatisé sont nécessairement frauduleuses, lorsqu’elles ont été intentionnellement dissimulées à au moins un autre utilisateur d’un tel système, même lorsqu’il n’est pas titulaire de droits de modification. En l’espèce, le prévenu est par conséquent coupable d’atteinte à un système de traitement automatisé car il a procédé à la suppression, en toute connaissance de cause, de la minute numérisée d’un jugement et des mentions informatiques relatives au dossier concerné, à l’insu d’un autre utilisateur dudit système (Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2021, 20-85.853, Publié au bulletin).(5)

Il est intéressant de noter que le « phishing » et l’usurpation d’identité sont les cas les plus récents de fraudes sur Internet. Une Commission d’enquête créée par les pouvoirs publics a rendu un rapport (rapport du sénateur Jean-René Lecerf) concernant le vol d’identité. La Commission européenne a quant à elle réalisé des travaux sur l’usurpation d’identité et encouragé la légifération par les législateurs nationaux sur ce sujet.

De nombreux travaux et débats relatifs à la possibilité d’une nouvelle incrimination sur l’usurpation d’identité sont désormais présents.

La loi LOPPSI 2 du 14 mars 2011 a fait de l’usurpation d’identité une infraction pénale en France. L’article 226-4-1 c. pén. incrimine cette infraction.

La mise en place d’un dispositif pénal sur le plan international a été réalisée. La Décision-cadre du Conseil des Ministres de la Commission européenne relative aux attaques visant l’information (1ère décision en avril 2002 mise à jour par la Commission européenne) encourage les États membres à mettre à niveau leur dispositif législatif pour un renforcement de la coopération. La notion d’accès illicite à l’information est utilisée  par l’article 3 de la Décision. Cet accès doit être un « accès intentionnel sans en avoir le droit », il doit être commis lorsqu’il y a une protection spécifique.

Les interférences illicites avec le système d’information ; l’incitation, l’aide, la complicité ; la responsabilité des personnes morales sont également traités dans cette Décision.

Le 8 novembre 2001, les pays membres du Conseil de l’Europe ont adopté la première convention internationale sur la cybercriminalité, elle peut être signée depuis le 23 novembre 2001. L’objectif de la convention est de « mener en priorité, une politique pénale commune destinée à protéger la société de la criminalité dans le cyberespace, notamment par l’adoption d’une législation appropriée et par l’amélioration de la coopération internationale ». Trois principaux axes de réglementation ont été décidés dans la convention : l’harmonisation des législations nationales concernant la définition des crimes, la définition des moyens d’enquêtes et de poursuites pénales adaptés à la mondialisation des réseaux et la mise en place d’un système rapide et efficace de coopération internationale. Le 7 novembre 2002, le Comité des Ministres a adopté un Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité demandant aux Etats de criminaliser la diffusion de matériel raciste et xénophobe par le biais de systèmes informatiques.

Harmoniser le droit pénal et améliorer la coopération internationale afin de mieux lutter contre le racisme et la xénophobie sur l’Internet sont les deux principaux buts de ce protocole additionnel.

De nombreuses réponses juridiques à une atteinte aux systèmes d’informations peuvent donc être données.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la cybercriminalité, cliquez

SOURCES :

  1. CNIL, « Cybercriminalité : risques et conséquences pour les données personnelles », 26 nov. 2025
  2. Code pénal – Article 323-1 – Légifrance
  3. Code pénal – Article 323-2 – Légifrance
  4. Code pénal – Article 323-3 – Légifrance
  5. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juin 2021, 20-85.853, Publié au bulletin

PLATEFORMES D’AVIS EN LIGNE : ENTRE EVALUATION CONSTRUCTIVE ET DENIGREMENT

Avec l’avènement des plateformes numériques, il est devenu plus facile que jamais de partager des avis sur différents produits, services et expériences. Cependant, cette facilité d’expression a également ouvert la porte au dénigrement et à la diffusion d’avis négatifs injustifiés.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes de cette dualité présente sur les plateformes numériques.

Les plateformes numériques offrent aux utilisateurs la possibilité de partager leurs expériences et opinions sur une variété de sujets. Les avis positifs peuvent être extrêmement bénéfiques pour les entreprises, car ils renforcent la confiance des consommateurs potentiels et favorisent la réputation de la marque. De plus, les avis constructifs permettent aux entreprises d’identifier leurs points faibles et d’améliorer leurs produits ou services.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


Avant de choisir un restaurant, de faire appel à un artisan ou d’effectuer un achat en ligne, les consommateurs s’informent désormais largement sur Internet. Selon le Consumer Survey Report 2024 d’Avis Vérifiés, cette tendance est particulièrement marquée en France : 80 % des consommateurs réalisent une recherche en ligne avant de se rendre en magasin, tandis que 74 % consultent les avis clients avant de passer à l’achat.

Les avis en ligne et le dénigrement peuvent avoir un impact significatif sur les entreprises et les individus concernés. Voici quelques-uns des effets les plus courants qui seront développés dans cet article :

  1. Réputation en ligne : Les avis négatifs et le dénigrement en ligne peuvent nuire à la réputation d’une entreprise. Les consommateurs accordent souvent une grande importance aux avis lorsqu’ils prennent des décisions d’achat, et des avis négatifs répétés peuvent dissuader les clients potentiels d’acheter un produit ou de faire appel à un service.
  2. Perte de clients : Si les avis négatifs sont nombreux et visibles, cela peut entraîner une perte de clients existants et potentiels. Les consommateurs peuvent être dissuadés de faire affaire avec une entreprise qui a de mauvaises critiques en ligne, ce qui peut entraîner une diminution des ventes et des revenus.
  3. Confiance ébranlée : Les avis négatifs et le dénigrement en ligne peuvent ébranler la confiance des consommateurs envers une entreprise ou une marque. Les gens accordent souvent une grande importance à l’opinion des autres consommateurs, et si l’image d’une entreprise est ternie par des avis négatifs, il peut être difficile de regagner la confiance perdue.
  4. Effet boule de neige : Les avis négatifs peuvent se propager rapidement sur les plateformes d’avis en ligne et les réseaux sociaux. Un seul avis négatif peut inciter d’autres personnes à partager leurs propres expériences négatives, créant ainsi un effet boule de neige qui amplifie l’impact négatif sur la réputation d’une entreprise.
  5. Litiges et dommages financiers : Dans certains cas, des avis négatifs diffamatoires ou diffamatoires peuvent donner lieu à des litiges juridiques. Les entreprises peuvent poursuivre les auteurs d’avis diffamatoires pour réparation des dommages causés à leur réputation. Cela peut entraîner des coûts financiers importants pour toutes les parties concernées. Il est important de noter que tous les avis négatifs ne sont pas nécessairement fondés et que certains peuvent être le résultat de concurrents malveillants ou de personnes ayant des motivations personnelles. Il est donc essentiel de prendre du recul et d’analyser les avis de manière critique avant de tirer des conclusions.

I. Le pouvoir des avis en ligne : l’influence de la recommandation numérique

Dans l’ère numérique d’aujourd’hui, les consommateurs ont un outil puissant à leur disposition pour prendre des décisions d’achat éclairées : les avis en ligne. Les plateformes de recommandation, les sites d’évaluation et les réseaux sociaux permettent aux utilisateurs de partager leurs expériences et opinions sur les produits et services. Ces avis en ligne ont acquis un pouvoir considérable, influençant les décisions des consommateurs et façonnant la réputation des entreprises.

L’un des aspects les plus importants du pouvoir des avis en ligne réside dans leur crédibilité. Les consommateurs font souvent davantage confiance aux avis de leurs pairs qu’aux messages publicitaires traditionnels. Les témoignages authentiques et impartiaux des utilisateurs qui ont réellement acheté et utilisé un produit ou un service sont considérés comme plus fiables. Les avis en ligne permettent aux consommateurs de se sentir plus confiants dans leurs décisions d’achat.

Les avis en ligne ont un impact significatif sur les décisions d’achat des consommateurs. De nombreux acheteurs potentiels consultent les avis avant de faire un choix final. Les évaluations positives peuvent inciter un consommateur à acheter un produit ou à choisir un service, tandis que des avis négatifs peuvent le dissuader. Les opinions en ligne peuvent orienter les préférences des consommateurs, influençant ainsi les ventes et la réputation des entreprises.

Les avis en ligne peuvent faire ou défaire la réputation d’une entreprise. Une série d’avis positifs peut renforcer la confiance des consommateurs et attirer de nouveaux clients. En revanche, des avis négatifs peuvent nuire à la crédibilité et à la réputation d’une entreprise, dissuadant les consommateurs potentiels d’acheter ses produits ou services. Les entreprises doivent donc prêter une attention particulière aux avis en ligne et y répondre de manière appropriée pour préserver leur image de marque.

Il convient de noter que le pouvoir des avis en ligne peut également être exploité de manière malveillante. Certaines entreprises tentent de manipuler les avis en ligne en publiant de fausses évaluations positives ou en dénigrant leurs concurrents. Les utilisateurs doivent donc être vigilants et apprendre à détecter les faux avis. Les plateformes en ligne doivent également mettre en place des mesures pour lutter contre la fraude et maintenir l’authenticité des avis.

Voici quelques conseils pour naviguer sur ces plateformes de manière éclairée :

  • Vérifiez la crédibilité de l’auteur : Prenez en compte le profil de l’évaluateur, sa fréquence d’activité et la diversité de ses avis. Un utilisateur qui ne laisse que des commentaires négatifs sans explications détaillées peut être moins fiable.
  • Regardez l’ensemble des avis : Ne vous basez pas uniquement sur un seul avis pour vous faire une opinion. Prenez en compte plusieurs commentaires afin d’avoir une vision plus équilibrée et objective.
  • Identifiez les avis constructifs : Recherchez les avis qui exposent des détails spécifiques sur l’expérience vécue. Les commentaires détaillés et objectifs sont souvent plus fiables et utiles pour la prise de décision.
  • Soyez conscient des biais : Gardez à l’esprit que certains avis peuvent être influencés par des motivations personnelles, des rivalités professionnelles, ou même des tentatives de manipulation. Ne prenez pas tout pour argent comptant.
  • Exprimez votre propre opinion : Si vous avez eu une expérience différente, n’hésitez pas à partager votre propre avis pour contribuer à la communauté. Cela peut aider à équilibrer la balance et offrir une perspective plus large.

Pour renforcer leur e-réputation, les entreprises peuvent choisir une plateforme de collecte d’avis clients certifiée AFNOR. Même si cette démarche représente un investissement, elle offre l’assurance de recueillir des avis authentiques provenant de clients ayant réellement acheté un produit ou bénéficié d’un service. Ces plateformes s’appuient sur des procédures de vérification rigoureuses, permettant de garantir la traçabilité de chaque avis. Les consommateurs accordent ainsi davantage de confiance aux retours publiés, tandis que l’entreprise se prémunit contre les soupçons de manipulation. Faire appel à un tiers indépendant constitue donc un véritable gage de transparence et de crédibilité.

II. Le dénigrement en ligne : les ravages de l’anonymat

Malheureusement, certaines personnes utilisent ces plateformes pour diffuser des avis négatifs ou diffamatoires dans le but de nuire à une entreprise ou à une personne.(1) Le dénigrement en ligne peut prendre différentes formes, telles que des commentaires injurieux, des accusations infondées ou encore des campagnes de diffamation organisées.

Le dénigrement, souvent dissimulé derrière l’anonymat, peut entraîner des conséquences dévastatrices pour les individus et la société dans son ensemble.(2)

Le pouvoir de l’anonymat : l’un des aspects les plus préoccupants du dénigrement en ligne est le pouvoir de l’anonymat. Les plateformes en ligne permettent aux utilisateurs de cacher leur véritable identité, ce qui encourage certains individus à exprimer des opinions blessantes, à propager de fausses informations et à attaquer autrui sans conséquences visibles. Cette absence de responsabilité personnelle aggrave l’ampleur du dénigrement en ligne.

Cela peut entraîner une détérioration de la réputation, des pertes financières, des problèmes juridiques et les victimes de dénigrement en ligne peuvent subir des conséquences dévastatrices sur le plan émotionnel et psychologique. Les attaques constantes peuvent entraîner une perte de confiance en soi, des problèmes d’estime de soi et même des problèmes de santé mentale tels que l’anxiété et la dépression.(3)

La menace perpétuelle du harcèlement en ligne peut également perturber la vie quotidienne des individus, affectant leur travail, leurs relations et leur bien-être général. De plus, cela peut créer un climat de méfiance généralisée sur les plateformes d’avis, remettant en question la fiabilité des informations partagées.

Face à ce problème croissant, de nombreuses plateformes d’avis ont mis en place des mesures pour lutter contre le dénigrement en ligne. Cela inclut la vérification des avis, la possibilité pour les entreprises de répondre aux commentaires et parfois même la suppression des avis diffamatoires. La lutte contre le dénigrement en ligne nécessite également une approche collective. Les plateformes en ligne doivent mettre en place des politiques strictes pour modérer les contenus et sanctionner les comportements abusifs.

Dans un arrêt du 22 janvier 2025, la cour d’appel de Versailles a rappelé que la manipulation des avis clients peut constituer un acte de concurrence déloyale. En cause, la société Fittrack, accusée d’avoir diffusé des avis trompeurs, écarté des avis négatifs et utilisé la mention « avis vérifié » sans transparence sur son processus de vérification. La Cour a également relevé que certains commentaires positifs avaient été réutilisés sous différentes identités et dans plusieurs langues. De plus, la participation à un jeu concours était conditionnée à la publication d’un avis favorable ou d’un « like ». Ces pratiques ont été jugées de nature à influencer indûment le choix des consommateurs au détriment de la concurrence. (5)

Les utilisateurs doivent également être encouragés à signaler les abus et à promouvoir des interactions positives en ligne. L’éducation et la sensibilisation sont également essentielles pour aider les individus à comprendre l’impact de leurs mots et de leurs actions sur autrui. Cependant, trouver un équilibre entre la liberté d’expression et la protection contre le dénigrement reste un défi.

En conclusion, nous pouvons dire que les plateformes d’avis jouent un rôle important dans notre société connectée, permettant aux consommateurs de prendre des décisions éclairées. Cependant, le dénigrement en ligne constitue un problème sérieux qui nécessite une attention particulière.

Le dénigrement en ligne est un problème croissant qui nécessite une attention et une action immédiates. En tant qu’utilisateurs d’Internet, nous avons la responsabilité de promouvoir un environnement en ligne respectueux et inclusif. En mettant fin à l’anonymat abusif et en éduquant les individus sur les conséquences du dénigrement en ligne, nous pouvons contribuer à créer un espace numérique plus sûr et plus bienveillant pour tous.

Les avis en ligne et le dénigrement peuvent avoir un impact significatif sur la réputation, la confiance et les résultats financiers d’une entreprise. Il est crucial pour les entreprises de surveiller leur présence en ligne, de répondre de manière appropriée aux avis négatifs et de s’efforcer de fournir un excellent service client pour atténuer les effets négatifs potentiels.

pour lire une version plus complète de cet article sur la diffamation sur les plateformes d’avis, cliquez

Sources :

  1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mai 2006, 05-16.437, Publié au bulletin – Légifrance (gouv.fr)
  2. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 décembre 2006, 05-17.710, Publié au bulletin – Légifrance (gouv.fr)
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 janvier 2020, 17-27.778, Publié au bulletin – Légifrance (gouv.fr)
  4. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 septembre 2020, 18-25.204, Inédit – Légifrance (gouv.fr)
  5. Cour d’appel de Versailles 22 janvier 2025 RG n° 22/05851

Mails et divorce

Fouiller dans le téléphone de son partenaire ou conjoint à son insu est-il constitutif d’une atteinte à ses données personnelles ?

NOUVEAU : Utilisez nos services pour vous défendre en passant par le formulaire !

Selon l’article 4.1 du RGPD « données à caractère personnel », toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ; est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

L’article 4.2 du RGPD dispose qu’est dit « traitement », toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de divorce ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


L’information des personnes concernées par un traitement de données constitue un préalable indispensable dont chaque responsable de traitements doit s’acquitter en respectant non seulement les exigences de contenu, mais également d’accessibilité et d’intelligibilité.

Les personnes concernées par un traitement de données à caractère personnel bénéficient, sans exception, du droit d’avoir aisément accès à une information transparente, claire et concise concernant l’utilisation faite de leurs données ainsi que les droits qui leur sont dévolus dans le cadre de ce traitement.

Cette information a pour but non seulement d’informer les intéressés de l’existence et de la nature du traitement, mais également de leur permettre d’exercer les différents droits d’accès et de maîtrise attachés à leurs données.

Le corollaire de ce droit est l’obligation, pour tout responsable de traitement, de fournir aux intéressés ces informations.

Les faits soumis à la chambre contentieuse de l’autorité belge de protection de données relèvent de ce cas typique :

Madame donne à ses enfants un smartphone sur lequel elle a installé une application utilisée ensuite par les enfants pour chatter et appeler leur papa qui vit à l’étranger. Elle accède ainsi à l’historique des conversations et utilise des informations extraites de ces conversations dans la procédure en divorce. Monsieur dépose plainte devant l’autorité de protection des données qui estime que le traitement est strictement personnel ou domestique et ne relève donc pas du RGPD.

Le plaignant explique que son ex-épouse aurait obligé leurs enfants communs (mineurs), lors des vacances de ceux-ci à son domicile en Allemagne, à installer une application sur un smartphone qu’elle détient, permettant ainsi à l’ex-épouse d’accéder à l’historique des conversations entre les enfants et le plaignant ;

Le plaignant souligne que dans ces conversations entre lui-même et les enfants figureraient des éléments utilisés dans le cadre de sa procédure de divorce avec la défenderesse ;

Le 16 mars 2022, le plaignant dépose donc une plainte auprès de l’Autorité de protection des données.

Dans sa décision du 20 mars 2023, la chambre contentieuse décide de classer sans suite au motif que « le dossier ne contient pas ou pas suffisamment d’élément susceptibles d’aboutir à une sanction ou [il] comporte un obstacle technique l’empêchant de rendre une décision. »(1)

En l’occurrence, c’est le champ d’application du RGPD qui est au centre des débats, et en particulier l’article 2.c), selon lequel le règlement ne s’applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectué « par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique ».

Le RGPD la définit comme une activité exercée « sans lien aucun avec une activité professionnelle ou commerciale » (considérant n° 18), y compris lorsqu’il s’agit de l’activité d’un curateur choisi dans l’entourage personnel du majeur protégé (CJUE, 9e ch., 11 juill. 2024, aff. C-461/22 ; Comm. Com. Electr. 2024, comm. 92, obs. Debet A.).

En l’occurrence, la Chambre contentieuse décide de procéder à un classement sans suite de la plainte pour doubles motifs technique et d’opportunité.

I. Non-application du RGPD dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique

La Chambre contentieuse procède en premier lieu à un classement sans suite technique, dans la mesure où les traitements soulevés dans la plainte ne tombent pas dans le champ d’application matériel du RGPD ou autres lois de protection des données personnelles. En effet, le traitement en cause (installation avec les comptes des enfants de l’application que le plaignant et les enfants utilisent pour chatter et s’appeler, sur un téléphone détenu par la défenderesse, ce qui permet ainsi à celle-ci l’accès à l’historique des conversations entre le plaignant et leurs enfants) est effectué par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique.

A ce sujet, l’article 2.2.c) du RGPD dispose que le règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle. Le considérant 18 du RGPD précise que les traitements rentrant dans ce cadre n’ont pas de liens avec une activité professionnelle ou commerciale, et que les activités personnelles et domestiques pourraient inclure l’échange de correspondance. Cette exemption dans le cadre d’une activité domestique doit être évaluée de façon globale avec la situation en cause. La CJUE estime que cette exemption doit « être interprétée comme visant uniquement les activités qui s’insèrent dans le cadre de la vie privée ou familiale des particuliers »

En outre, il convient de prendre en compte si les données en question sont ou non rendues accessibles à un grand nombre de personnes manifestement étrangères à la sphère privée des personnes concernées. En l’occurrence, les conversations s’insèrent ici dans un cadre strictement privé et limité. La Chambre contentieuse estime donc que les traitements en cause ont lieu dans le cadre d’activités strictement personnelles ou domestiques, et que le RGPD ne s’applique par conséquent pas.

En définitive, l’application du régime dérogatoire relatif aux traitements à finalité personnelle ou domestique exige la satisfaction de deux critères :
— une activité présentant un caractère exclusivement personnel
— une diffusion des données personnelles circonscrite, dans les faits, à un cercle réduit d’individus

La jurisprudence et en particulier l’arrêt Bodil Lindqvist de la CJUE adopte également cette approche plutôt restrictive : cette exception qui figurait déjà dans la directive de 1995 « vise uniquement les activités qui s’insèrent dans le cadre de la vie privée ou familiale des particuliers. » En l’occurrence, il s’agissait d’un professeur de catéchisme qui s’était blessé lors d’une activité privée et qui se retrouvait, de ce coup, empêché de donner un cours : la Cour a estimé que cette information publiée sur le site de la paroisse ne relevait pas de l’activité strictement personnelle ou domestique.(2)

Appliquant ceci au cas d’espèce, la chambre contentieuse estime que « le traitement en cause (installation avec les comptes des enfants de l’application que le plaignant et les enfants utilisent pour chatter et s’appeler, sur un téléphone détenu par la défenderesse, ce qui permet ainsi à celle-ci l’accès à l’historique des conversations entre le plaignant et leurs enfants) est effectué par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique. »

Récemment, la CNIL a confirmé que ces conditions pouvaient être transposées à l’environnement des applications mobiles. Elle prolonge ainsi la logique du scénario « IN-IN », déjà retenue notamment pour les véhicules connectés, à condition que l’application soit uniquement intégrée en local sous le contrôle de la personne concernée et que le traitement soit effectué dans un environnement cloisonné (CNIL, délib. n° 2024-061, 18 juill. 2024, pt 3.3, p. 11 s. ; CNIL, recommandation relative aux applications mobiles, sept. 2024 : www.cnil.fr).

II. Le prononcé du classement sans suite de la plainte

En dernier lieu, et sans préjudice de ce qui précède, la Chambre contentieuse procède à un classement sans suite pour motif d’opportunité. En effet, le plaignant indique être en procédure de divorce avec la défenderesse, et spécifie utiliser certaines données personnelles présentes dans ses conversations chats avec les enfants dans le cadre de cette procédure, conversations qu’il allègue être traité par la défenderesse. Or, la Chambre contentieuse n’a pas pour priorité d’intervenir dans les procédures judiciaires ou administratives en cours.

Elle peut par ailleurs estimer que la plainte est accessoire à un litige plus large qui nécessite d’être débattu devant les cours et tribunaux judiciaires et administratifs ou une autre autorité compétente. En l’espèce, la Chambre contentieuse estime que la plainte est accessoire à la procédure de divorce devant les juridictions de l’ordre judiciaire. La Chambre contentieuse considère pour ces raisons qu’il est inopportun de poursuivre le suivi du dossier, et décide en conséquence de ne pas procéder, entre autres, à un examen de l’affaire quant au fond.

Pour rappel :

Selon l’article 2.1 du RGPD, le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.

Selon l’article 2.2 du RGPD, Le présent règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué :

  1. a) dans le cadre d’une activité qui ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union ;
  2. b) par les États membres dans le cadre d’activités qui relèvent du champ d’application du chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne ;
  3. c) par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique ;
  4. d) par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.

Pour lire une version plus approfondie de cet article sur les mails et le divorce, cliquez

Sources :

  1. Chambre Contentieuse – Décision 33/2023 du 20 mars 2023 – N° de dossier : DOS-2022-00945
  2. https://www.droit-technologie.org/actualites/divorce-et-rgpd-le-reglement-ne-sapplique-pas-toujours/

 

Doit-on octroyer un droit d’auteur à un selfie ?

Le selfie est une photo généralement prise avec un téléphone portable, où la personne qui prend la photo est également présente dans l’image. C’est une pratique populaire sur les réseaux sociaux et est souvent partagée pour montrer une expression, une activité ou un lieu.(1)

Le litige oppose une influenceuse qui publie régulièrement articles et photos sur un blog et la société de prêt-à-porter Maje. L’influenceuse reproche à la société d’avoir, dans le cadre d’une campagne publicitaire, diffusé sans son accord des photographies similaires à l’une de celles qui était diffusée sur son propre blog. Elle l’assigne devant le tribunal judiciaire de Paris en estimant avoir été victime d’actes de contrefaçon de droit d’auteur ainsi que sur le fondement du parasitisme économique.(2)

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire et un avocat enverra une lettre de mise en demeure !

Les juges la déboutent de ses demandes fondées sur l’atteinte au droit d’auteur. Elle obtient cependant réparation du fait du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale parasitaire. La société Maje interjette appel afin d’obtenir la confirmation du jugement relatif au droit d’auteur, et son infirmation sur les points relatifs à la concurrence déloyale. Quant à la partie adverse, elle demande que soit infirmé le jugement qui déclare irrecevable sa demande d’action fondée sur la contrefaçon de droit d’auteur à titre principal, et que soit retenue l’action en concurrence déloyale à titre subsidiaire. La photographie litigieuse consistait en un selfie de l’influenceuse réalisé par le biais du miroir qui était placé dans un ascenseur.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


Il convient de porter l’attention, d’une part, sur l’action en contrefaçon de droit d’auteur, et d’autre part, sur l’action en concurrence déloyale fondée sur des agissements parasitaires ou susceptibles de causer un risque de confusion dans l’esprit du public.(3)

I. Sur la contrefaçon de droit d’auteur

Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L.112-1 et L. 112-2 9° du code de la propriété intellectuelle que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, que ce droit est conféré à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination et que sont considérées comme des œuvres de l’esprit, les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.

A. Sur l’identification de l’œuvre

Mme [N]-[L] reproche à la société Maje d’avoir à l’occasion d’une campagne publicitaire «’My dog and I’» pour la collection automne/hiver 2019, diffusé sans son autorisation et en l’absence de toute rémunération, une photographie reproduisant selon elle les caractéristiques essentielles de ses clichés et plus particulièrement d’une photographie postée en «’story’» le 27 juillet 2018.

Elle relève que la photographie qu’elle critique est le visuel principal de la campagne Maje, a été le premier à être communiqué au public et utilisé tout au long de la campagne publicitaire en France comme à l’international, dans la presse, par voie d’affichage et sur les réseaux sociaux. Elle fait valoir que le mannequin choisi pour ce cliché lui ressemble, certains de ses abonnés ayant cru que c’était elle, et que les choix de mise en en scène, de cadrage, de posture et de décor sont proches de celui qu’elle a elle-même réalisé et posté sur Instagram.

La société Maje soutient que Mme [N]-[L] échoue à identifier et dater la photographie sur laquelle elle revendique les droits et ne démontre pas l’originalité de celle-ci, ni la contrefaçon alléguée. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris qui a débouté Mme [N] [L] de ses demandes au titre de la contrefaçon du droit d’auteur.

Mme [N]-[L] précise désormais se fonder sur une unique photographie ci-dessus représentée à droite du visuel estampillé «’Maje’». Il apparaît en outre du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 12 janvier 2021 sur le compte Instagram à la demande de Mme [N]-[L] que la photographie en cause a été publiée le 27 juillet 2018, étant relevé que l’huissier instrumentaire constate que cette photographie est présente dans la mémoire du compte WhatsApp et du compte Instagram de Mme [N]-[L] mais n’établit pas que ce cliché a fait l’objet d’une diffusion.

La cour relève néanmoins que le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 17 septembre 2020 à la demande de la société Maje montre que cette photographie invoquée par Mme [N]-[L] au titre de la contrefaçon de droit d’auteur n’est pas présente sur son profil public. Ce cliché faisant partie d’une «’story’» ainsi que le reconnaît l’intimée n’était donc accessible que temporairement (24 heures), aucun élément ne venant établir combien de personnes a eu accès à cette «’story’» et particulièrement à ce cliché contrairement aux affirmations de l’intimée selon lesquelles cette photographie aurait été largement diffusée et accessible, les attestations de certains de ses abonnés (pièces 80 et 90 [N]-[L]) confirmant que ce cliché publié sur sa «’story’» Instagram n’était visible que 24 heures.

B. Sur l’originalité

Il revient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. Seul l’auteur est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole, et le défendeur doit pouvoir, en application du principe de la contradiction, connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.(4)

L’originalité d’une œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.  Il appartient donc à Mme [N]-[L] qui revendique une protection au titre du droit d’auteur sur la photographie dont l’originalité est contestée de préciser en quoi l’œuvre revendiquée porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.(5)

En matière de photographie, pour établir l’originalité, il convient de démontrer que l’auteur a opéré des choix libres et créatifs, et ce en trois temps. D’abord, en amont de la prise de vue, lors de la préparation (mise en scène, choix du décor, etc.). Ensuite, au moment de la prise de vue (cadrage, éclairage, etc.). Enfin, après la prise de vue, lors du traitement de l’image (retouches, postproduction, etc.).

A cet égard, elle soutient qu’elle a été à l’initiative des choix artistiques suivants :

– le choix du décor, une cage d’ascenseur au revêtement argent éclairée par une lumière artificielle et non un lieu à l’extérieur avec une lumière naturelle ;

– le choix du sujet c’est-à-dire de se photographier elle-même avec un téléphone au lieu de faire appel à un photographe professionnel ;

– le choix d’une posture particulière, la laisse de son chien dans une main, son téléphone portable dans l’autre main et le regard vers le bas ;

– le choix de mettre en scène son chien ;

– le choix du cadrage c’est-à-dire en optant pour un format vertical, permettant une photographie en pied et la mise en valeur de sa tenue.

Elle ajoute que la combinaison de l’ensemble de ces éléments est le fondement de l’originalité de la photographie qu’elle a réalisée.

Elle fait également valoir que’:

– lors de la phase préparatoire, elle a choisi d’utiliser son téléphone pour prendre la photographie, de réaliser la photographie dans sa cage d’ascenseur, avec son chien tenu en laisse et qu’elle a également choisi ses vêtements (robe rose cache-c’ur serrée à la taille avec une jupe plissée) et sa coiffure’;

– lors de la prise de vue, l’utilisation particulière de son téléphone donne pour résultat un cadrage singulier, mettant en avant sa posture (jambes, hanches, le regard dirigé vers le bas en direction du téléphone, la façon de tenir la laisse), ainsi que le décor et la lumière de la photographie dans le miroir afin de mettre autant en valeur sa personne que le décor singulier,

– le choix de publier cette photographie en «’story’» sur Instagram et sans retouche tirage. Mme [N]-[L] se borne à décrire la photographie sans expliciter les raisons ayant motivé les choix qu’elle dit avoir fait, celle-ci se contentant d’affirmer, sans le démontrer, que l’ensemble des réglages de la luminosité et des contrastes ainsi que des retouches couleur, tout comme le cadrage, sont des paramètres techniques qui lui sont propres alors que le «’selfie’» qu’elle oppose apparaît se borner à reproduire l’éclairage artificiel de l’ascenseur dans lequel il est réalisé sans autre intervention.

Ainsi que l’établit le procès-verbal de constat précité du 17 septembre 2020, était déjà connu sur les réseaux sociaux antérieurement au mois de juillet 2018, notamment chez les influenceurs, tel qu’il résulte des comptes Instagram de [E], [B] ou [Z] qui bénéficient d’une audience beaucoup plus étendue que celle du compte de Mme [N]-[L], le fait de se mettre en scène et de se photographier dans une cage d’ascenseur selon la technique dite du «’selfie’» accompagné d’un chien.

Ces clichés montrent que les choix revendiqués par Mme [N]-[L] même pris en combinaison (décor de cage d’ascenseur métallisé, technique du selfie dans le miroir de l’ascenseur, présence d’un chien, posture avec le téléphone d’une main, la laisse du chien dans l’autre, et le regard baissé vers le téléphone, format vertical pour une photographie en pied) sont des choix déjà retenus par des influenceurs avant elle, qui sont par ailleurs dictés par la technique du «’selfie’» ou la mise en valeur de la tenue qu’ils portent.

Il convient toutefois de rappeler que l’originalité ne se confond pas avec la nouveauté. Une œuvre n’est pas considérée comme originale du seul fait qu’elle est nouvelle. À l’inverse, même si un certain type de photographie a déjà été exploité par d’autres influenceurs, elle peut néanmoins présenter un caractère original. Cependant, la Cour souligne que la pratique, par d’autres influenceurs, de ce type de selfie vise à démontrer que le fait de se photographier devant un miroir avec son chien constitue une situation banale de la vie courante.

Or, Mme [N] [L] ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle avait mis en place un rituel quotidien sur sa «’story’» Instagram à destination de ses abonnés pour présenter les tenues qu’elle avait choisies de porter. En effet, cette habitude ne caractérise pas l’originalité de la photographie opposée en l’espèce, Mme [N] [L] ne pouvant s’approprier ce «’style’» qu’elle explicite comme une «’démarche [qui] s’inscrit dans une volonté de partager un style de vie moderne et par là également féministe, montrant une jeune femme active et dynamique, se prenant en selfie en se rendant au travail avec son chien’».

Elle ne peut pas plus fonder l’originalité du cliché en cause par le fait que certains de ses abonnés ont cru la reconnaître dans la publicité Maje. Mme [N]-[L] échoue donc à établir les choix arbitraires qu’elle a fait quant à la mise en scène, les jeux de contraste, les effets de lumière, le positionnement des éléments ou le travail de postproduction/retouche et partant l’originalité du cliché qu’elle invoque au titre du droit d’auteur.

Par conséquent, ses demandes fondées sur la contrefaçon du droit d’auteur ne peuvent aboutir.

II. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

A. Sur la concurrence déloyale

Le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui n’est pas l’objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l’imitation du produit ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les produits dans l’esprit du public, comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.(8)

Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

La demande en concurrence déloyale et parasitaire présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence à Mme [N]-[L] de rapporter la preuve d’un agissement fautif de la société Maje commise à son préjudice par la création d’un risque de confusion et/ou la captation des investissements consentis pour développer un produit phare.

Une situation de concurrence directe ou effective entre l’activité d’influenceuse dans le domaine de la mode exercée par Mme [N]-[L] à titre individuel et celle de vente et de création d’articles de prêt-à-porter exercée par la société Maje n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice.

De même, Mme [N]-[L] peut intenter une action en concurrence déloyale même en l’absence de droit privatif à condition qu’il y ait une faute, étant toutefois rappelé qu’au regard du principe de liberté du commerce et de l’industrie, qui prévaut en l’absence de droit privatif, le seul fait pour la société Maje d’utiliser une photographie qui présenterait des ressemblances avec le cliché posté antérieurement sur Instagram par Mme [N]-[L] n’est pas fautif. Ainsi qu’il a été précédemment relevé, le décor de cage d’ascenseur métallisé, la technique du selfie dans le miroir de l’ascenseur, la présence d’un chien, la posture avec le téléphone d’une main, la laisse du chien dans l’autre et le regard baissé vers le téléphone, le format vertical pour une photographie en pied, sont des éléments déjà retenus par des influenceurs avant Mme [N]-[L], qui sont par ailleurs dictés par la technique du «’selfie’» ou la mise en valeur de la tenue qu’ils portent.

La reprise de ces éléments dans le cliché critiqué de la publicité «’My dog and I’» ne caractérise pas un comportement déloyal de la part de la société Maje qui ne fait que s’inscrire dans la tendance du moment. En outre, la circonstance que des abonnés du compte Instagram de Mme [N]-[L] ont cru la reconnaître sur la photographie critiquée de la société Maje, le mannequin apparaissant sur ce cliché qui lui ressemblerait, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, le risque de confusion invoqué portant alors sur la personne de Mme [N]-[L] et non sur les services qu’elle offre dans le cadre de son activité d’influenceuse.

Contrairement à ce que soutient l’intimée, le recours de la société Maje à des mannequins issus d’origines diverses et notamment métisses pour ses campagnes publicitaires n’est pas nouveau’et existait antérieurement à la campagne critiquée «’Maje my dog and I’» pour sa collection automne/hiver 2019, campagne à l’occasion de laquelle apparaissent non seulement le mannequin métisse coiffé «’à l’affro’» mais également divers mannequins de style et d’apparence différents.

De même, les quelques attestations d’abonnées au compte Instagram de Mme [N]-[L] qui témoignent avoir cru à un partenariat entre cette dernière et la société Maje sont pour la plupart établies en réaction à la publication par Mme [N]-[L] sur Instagram d’une story partageant le cliché de la société Maje et ne sont donc pas à même d’établir un risque de confusion. Enfin, la notoriété dont fait état Mme [N]-[L] en tant qu’influenceuse sur Instagram apparaît relative ainsi que le démontre la société Maje, celle-ci ne justifiant un taux d’engagement qu’à hauteur de 1,02 % ce qui représente une audience de 300 personnes par publication.

Il en résulte que Mme [N]-[L] doit être considérée comme une «’microinfluenceuse’» bénéficiant d’une audience limitée dont elle perçoit d’ailleurs peu de revenus. En outre, les deux articles de presse qu’elle fournit au débat, s’ils citent Mme [N]-[L], pour le premier, parmi d’autres influenceurs, et, pour le second, à titre principal, car consacré à son blog, aucun de ces articles ne fait référence au rituel du selfie dans un ascenseur que dit avoir institué Mme [N]-[L] comme signe de reconnaissance. Aucune volonté de créer une confusion dans l’esprit du consommateur de la part de la société Maje n’est ainsi établie. Mme [N]-[L] doit donc être également déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.(9)

B. Sur les agissements parasitaires

Elle fait valoir à ce titre sa notoriété, le rituel qu’elle a mis en place sur sa «’story’» Instagram pour partager chaque jour ses tenues vestimentaires avec ses abonnés, et les grandes ressemblances que présente la photographie en cause utilisée par la société Maje dans sa campagne publicitaire et celle qu’elle a posté sur son compte Instagram. Néanmoins, ainsi qu’il a été précédemment relevé, la notoriété invoquée par Mme [N]-[L] ne peut se déduire de sa qualité de micro-influenceuse.

En outre, les pièces qu’elle fournit aux débats n’établissent pas qu’elle est reconnue autrement que par quelques-unes de ses abonnées comme étant à l’origine d’un rituel consistant à se prendre quotidiennement en selfie avec son chien dans son ascenseur pour partager ses tenues vestimentaires, les pièces fournies au débat ne montrant une telle pratique qu’au cours de l’été 2018.

Il sera à cet égard à nouveau constaté que la pratique du selfie pris dans un ascenseur en compagnie d’un chien était déjà connue parmi d’autres influenceurs depuis 2016. En outre, aucune notoriété de Mme [N]-[L] liée à la photographie dont elle reproche à la société Maje de s’être inspirée n’est caractérisée.

De même, Mme [N]-[L] n’établit pas avoir effectué des investissements liés à ce visuel qui ferait que celui-ci présente une valeur économique individualisée dont la société Maje aurait voulu tirer indûment profit. (10)Mme [N]-[L] échoue à démontrer une notoriété ou une valeur économique individualisée dans le sillage de laquelle la société Maje se serait placée afin d’en tirer profit, les actes de parasitismes ne pouvant résulter des seules ressemblances existant entre les photographies en cause. Les agissements parasitaires de la société Maje ne sont en conséquence pas établis par Mme [N]-[L].(11)

Pour lire une version plus complète de cet article sur les selfies et le droit d’auteur, cliquez

Sources :

  1. https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2023-05-12_2116270#texte-integral
  2. Tribunal de grande instance de Paris, 13 août 2021, 20/01357 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. https://www.dalloz-actualite.fr/flash/pas-de-droit-d-auteur-pour-selfies
  4. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 février 2023, 21-24.980, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 1977, 76-11.535, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 avril 2022, 20-19.034, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  7. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 décembre 2022, 21-19.860, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  8. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 janvier 2022, 20-11.139, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  9. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 mars 2020, 18-15.651, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  10. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 mars 2003, 00-22.722, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  11. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 2001, 99-10.654, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)