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Intelligence artificielle

Woody Allen l’a dit : « L’intelligence artificielle se définit comme le contraire de la bêtise humaine ». Cette phrase, à moitié pleine d’ironie, cache en réalité un constat indéniable : celui d’une avancée exponentielle en la matière.

La peur que les machines surpassent les hommes, est avec l’intelligence artificielle, une crainte bien réelle. Quand est-il lorsque cette machine crée un dommage ? Qui peut être tenu responsable ?

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Ces dernières années, l’intelligence artificielle s’est particulièrement développée et a été au cœur de nombreuses avancées. On peut notamment citer un exploit récent réalisé par l’intelligence artificielle AlphaGo créée par la société Deepmind, qui a, en 2016 été capable de batte le champion du monde de Go Lee Sedol. Ce jeu de plateau était pourtant réputé “impraticable” par une machine du fait des innombrables combinaisons possibles.

Le 26 août 2022, une œuvre entièrement générée par une intelligence artificielle a remporté le premier prix de la Colorado State Fair Fine Art Compétition, un concours d’art états-unien. (6)

Même si ces nouvelles technologies fascinent, elles ne sont pas sans risque.


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C’est donc naturellement qu’un débat autour de l’intelligence artificielle et plus précisément de la détermination du responsable (sur le plan civil comme pénal) dans le cadre d’un dommage causé par l’intelligence artificielle, ne fait pas encore consensus (I), il est pourtant essentiel de trouver une solution à des litiges de plus en plus fréquents (II).

I) Les enjeux du débat sur la responsabilité

Premièrement, nous devons définir précisément l’intelligence artificielle, et de ses différentes déclinaisons (A), pour ensuite se pencher sur la façon la plus pragmatique de définir le responsable en cas de litige (B).

A) L’intelligence artificielle : qu’est ce que c’est ?

Naturellement il convient avant toute chose de définir l’intelligence artificielle. Le terme générique caractérise en effet « l’ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence » .

La paternité du terme d’intelligence artificielle est attribuée à John McCarthy. Ce terme a par la suite été défini par son compère Marvin Lee Minsky comme “la construction de programmes informatiques qui s’adonnent à des tâches qui sont, pour l’instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau […]”.

Cette définition résonne tout particulièrement, en ce que la notion de temporalité y est parfaitement encadrée. « Pour l’instant » : le mot est lâché, et il sonne toujours plus vrai aujourd’hui puisque le progrès scientifique en la matière n’a jamais été aussi rapide et d’actualité.

La proposition de Règlement « législation de l’IA » de 2021 défini le système d’intelligence artificielle comme un « logiciel qui est développé au moyen dune ou plusieurs des techniques et approches énumérées à lannexe I et qui peut, pour un ensemble donné dobjectifs définis par lhomme, générer des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit ». (7)

Le propre de l’intelligence artificielle est d’emmagasiner de nombreuses connaissances et de constituer une base sur laquelle se fonder pour réaliser les tâches demandées, grâce à ses interactions avec l’environnement et son « expérience ».

« Tay », l’intelligence artificielle de Microsoft, est un « chatbot » qui fut lancée par l’entreprise sur le réseau Twitter et répondant parfaitement à cette définition en ce que sa mission consistait à discuter avec les internautes en s’inspirant du langage, du savoir et du comportement de ces derniers à son égard.

Pour autant, les concepteurs retirèrent du réseau le programme, après que celui-ci ait tenu des propos racistes et diffamatoires à l’encontre de la communauté, qui s’amusait à tester ses limites en faussant son apprentissage.


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L’intelligence artificielle se caractérise par le stockage de vastes quantités de connaissances et, par son interaction avec l’environnement et son «expérience», constitue la base pour l’exécution des tâches requises.

Le Parlement européen, dans une résolution en date du 12 février 2019 sur « la politique industrielle européenne globale sur l’intelligence artificielle et sur la robotique », tente de définir la notion d’IA et le régime juridique qui doit lui être applicable. Le Parlement abandonne l’idée de donner à l’intelligence artificielle une personnalité juridique et vient plus observer les conséquences de l’intelligence artificielle sur le régime de responsabilité civile, par exemple. En effet, le droit de la responsabilité civile doit être adapté pour « tenir compte de l’intelligence artificielle et de la robotique ».

Dans un projet de règlement sur l’IA présenté en avril 2021, l’Union européenne vient confirmer cette position et refuse d’accorder la personnalité juridique à l’IA.

Ce projet apporte tout de même un certain cadre juridique. Il est prévu plusieurs niveaux d’intelligence artificielle selon les risques de cette dernière sur l’humain. Le premier niveau correspond aux IA avec un risque inacceptable. Ces IA sont interdites en raison de leur système qui pourrait par exemple « manipuler les personnes au moyen de techniques subliminales afin de modifier leur comportement ce qui causerait un préjudice à la personne ou un tiers ». Ce type d’IA concerne également le scoring social portant une atteinte disproportionnée à la liberté des personnes.

Le second niveau concerne les IA avec un risque élevé. Elles sont autorisées, mais elles doivent s’accompagner de mesures importantes pour démontrer que cette IA est bien conforme aux mesures de sécurité imposées en raison du niveau élevé de risque. Le troisième niveau est l’IA à faible risque, elle devra respecter un guide de conduite. Le dernier niveau concerne les IA à risques minimes qui ne font l’objet d’aucune exigence.

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont trouvé un accord sur le texte du projet de loi le 8 décembre 2023. Le 13 mars dernier, les députés européens ont approuvé ce texte par 523 votes pour 46 contre et 49 abstentions, faisant de cette proposition la première loi sur l’intelligence artificielle dans le monde. Le règlement est actuellement en phase de vérification finale par un expert en droit et linguistique, avant son adoption officielle par le Conseil. (8)

B) Comment déterminer un responsable ?

Par définition, et comme l’affirment certains, « la responsabilité civile du fait d’un individu ou d’une chose est inhérente à l’action humaine […] Seul l’individu est responsable de ses décisions conduisant aux actes et aux conséquences malencontreuses induites par la faillibilité humaine » .

Dès lors, la responsabilité du fait des choses place aujourd’hui l’objet sous la garde de celui qui en dispose par un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle, et responsabilise donc ce dernier lorsque l’objet en question se trouve impliqué dans le fait dommageable.

Une telle réflexion pose problème, en effet, bien qu’elle s’applique parfaitement à toutes sortes d’objets, elle n’est pas adaptée à l’intelligence artificielle, car par définition, l’homme n’a pas (pleinement, du moins) les pouvoirs précités.

Le problème d’une telle réflexion, c’est qu’elle s’applique parfaitement à toute sorte d’objets, mais pas vraiment à l’intelligence artificielle sur lequel, par définition, l’homme n’a pas (pleinement, du moins) les pouvoirs précités.

L’intelligence artificielle, amenée à fonctionner de manière autodidacte, conserve naturellement cette part d’indétermination et d’imprévisibilité qui met en péril une telle responsabilisation de l’homme.

Stéphane Larrière affirme très justement que : « Dès lors, l’homme laisse la main à l’intelligence artificielle dans l’exercice de ses facultés augmentées par ce complément cognitif : il se réalise alors une sorte de délégation conférée à la machine pour décider et faire à sa place ».

Par conséquent, le régime qui semble être le plus favorable est celui de la responsabilité sans faute, celle du fait d’autrui, celle “permettant d’imputer les frais du dommage à celui qui était le mieux placé, avant le dommage, pour contracter l’assurance destinée à garantir le risque” (G. Viney, Introduction à la responsabilité, Traité de droit civil, LGDJ 2008, p.40).

Néanmoins, au vu de la multitude de cas possibles, cette détermination n’est pas des plus aisée.

Le rapport de la Commission européenne portant sur les conséquences de l’intelligence artificielle, de l’internet des objets et de la robotique sur la sécurité s’est attelé à la question de la responsabilité. La Commission retient que « bien que la directive sur la responsabilité du fait des produits donne une définition large de la notion de produit, celle‑ci pourrait être précisée pour mieux traduire la complexité des technologies ». Par conséquent, la Commission européenne considère qu’en matière d’intelligence artificielle,  le régime de la responsabilité du fait des choses n’a pas à s’appliquer.

Une proposition de nouvelle directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux a été adoptée le 28 septembre 2022. La commission européenne, qui en est à l’origine, a fait le constat que le régime de responsabilité du fait des produits née de la directive 85/374 de 1985, n’est plus adapté pour les produits complexes tels que l’IA. Elle tente alors de modifier ce régime, notamment en restreignant le champ d’application des victimes, et en étendant celui des responsables. (9)

II) Un débat de plus en plus fréquent

Si les accidents liés aux voitures autonomes sont fréquents ces derniers temps (A), ne sont pas à exclure les risques liés aux autres formes d’intelligences artificielles (B).

A) Le cas des voitures autonomes

La détermination d’une telle responsabilité est un débat que l’actualité place régulièrement sur le devant de la scène médiatique, et souvent pour le pire. C’est le secteur de l’automobile qui en fait les frais aujourd’hui ; deux accidents auront marqué les esprits ces dernières semaines.

Le premier, survenu le 19 mars dernier en Arizona, concerne l’entreprise Uber. Suite à des tests sur la voie publique, l’un de ses modèles autonomes a percuté un piéton, décédé par la suite de ses blessures.

Le système de l’automobile mis en cause, n’ayant pas activé le système de freinage avant l’impact, a contraint la société de suspendre ses activités dans le domaine . Pour autant, celle-ci soutient que l’automobiliste est à mettre en cause dans l’affaire.

Le deuxième accident récent concerne cette fois-ci Tesla et son modèle X, au volant de laquelle est décédé un conducteur 4 jours après le drame précédent.

Encore une fois, l’autopilote se trouve au cœur des débats, et si la famille de la victime accuse l’entreprise, celle-ci se dédouane de toute responsabilité en soulignant que la victime « n’avait pas les mains sur le guidon au moment de l’accident », et contre toute indication de la voiture l’invitant à prendre de telles mesures.

Le 12 février 2019, le Parlement européen a rendu une résolution dans laquelle elle vient aborder la question des voitures automatiques en disposant que « la prévalence de véhicules autonomes présentera des risques […] de défaillances techniques et va transférer à l’avenir la responsabilité du conducteur vers le fabricant, imposant aux compagnies d’assurances de modifier la manière dont elles intègrent le risque dans leur souscription ».
Ces affaires mettent en lumière tout l’enjeu de l’autonomie de l’intelligence artificielle face au pouvoir de contrôle du conducteur sur la chose, dans la détermination du responsable du fait dommageable.

Le 14 avril 2021, une ordonnance est venue prévoir un nouveau régime de responsabilité pénale applicable pour les véhicules à délégation de conduite. Par la suite, le gouvernement a précisé par décret le 29 juin 2021  les modalités d’application de l’ordonnance.

L’article 123-1 du Code de la route prévoit désormais que la responsabilité pénale du conducteur ne sera pas retenue dans le cas où l’infraction commise serait le résultat d’une manœuvre d’un véhicule dont les fonctions sont totalement déléguées à un système automatisé, si, au moment des faits ce système exerçait le contrôle dynamique du véhicule.

L’article 123-2 de ce même Code prévoit en revanche que la responsabilité pénale du constructeur sera quant à elle retenue. Le constructeur est tenu responsable des atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité des personnes. Sa responsabilité sera retenue, si l’existence d’une faute est établie au moment où l’IA exerçait le contrôle dynamique du véhicule. Également,  dès lors qu’il y a un défaut de conception, le constructeur sera tenu responsable.

Pendant la session plénière à Strasbourg le 15 janvier 2018, le député néerlandais Win Van de Camp, membre du parti démocrate-chrétien, a présenté un rapport d’initiative sur la conduite autonome qui a été soumis au vote durant une session plénière à Strasbourg. (10)

B) D’autres risques potentiels à envisager

Il existe également d’autres circonstances ou les questions de responsabilité civile ou pénale se posent.

L’exemple de l’intelligence artificielle “Tay” qui a déjà été cité laisse penser que l’on pourrait voir un jour survenir un litige portant sur des propos dénigrants, voir du harcèlement avec pour origine de ces délits, l’intelligence artificielle.

Il faut également se questionner sur les assistants personnels intelligents comme Siri, Alexa, ou encore Google Home, définis comme des  “agents logiciel qui peuvent effectuer des tâches ou des services pour un individu” .

L’utilisation quotidienne qui est faite de ces technologies par leur propriétaire repose sur le fait d’effectuer des actions simples (lancer une playlist, envoyer un message ou encore passer un appel). Cependant, ces assistants personnels intelligents peuvent aussi  être utilisés pour effectuer des recherches plus complexes, avec degré d’importance de la réponse qui peut varier, et par conséquent avoir un impact plus ou moins grave en cas d’erreur.

Une actualité récente démontre bien ces risques. En effet, en décembre 2021, c’est l’assistant vocal d’Alexa qui s’est retrouvé au cœur d’une polémique. Ce dernier a dû faire l’objet d’une mise à jour d’urgence par Amazon. Un enfant avait demandé à Alexa de lui proposer des défis à réaliser. L’assistant intelligent d’Amazon a proposé à l’enfant de jouer avec une prise électrique.

Bien que l’enfant se porte bien aujourd’hui, cette affaire force à se poser des questions quant à la responsabilité des assistants personnels intelligents.

Ces technologies vont être utilisées dans des domaines tels que le médical par exemple qui ne laisse pas de place à l’erreur. La question sur la détermination d’un responsable pourrait se poser, dans le cas où la machine apporterait un résultat erroné à un calcul. Mais la question est complexe, car bien souvent, de toute façon, ce calcul n’était pas réalisable par l’Homme.

L’ONU a adoptée une première résolution sur l’intelligence artificielle le 21 mars 2024. Celle-ci a encouragé l’adoption de normes internationales visant à garantir des outils « sûrs » et respectant les droits humains. (11)

On en revient à cette idée de délégation soulevée plus haut. Reste à savoir quels critères prédomineront en la matière, à mesure des avancées technologies, mais aussi, malheureusement, à mesure de la variété des accidents…

Pour lire une version plus adaptée au mobile de cet article sur l’intelligence artificielle, cliquez

SOURCES :
(1) http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/intelligence_artificielle/187257
(2) http://laloidesparties.fr/responsabilite-ia
(3) G. Viney, Introduction à la responsabilité, Traité de droit civil, LGDJ 2008, p.40
(4) https://www.numerama.com/business/336940-uber-suspend-ses-activites-dans-la-voiture-autonome-apres-un-mort.html
(5) https://fr.wikipedia.org/wiki/Assistant_personnel_intelligent
Résolution du Parlement européen du 12 février 2019 sur une politique industrielle européenne globale sur l’intelligence artificielle et la robotique
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0081_FR.html
Livre Blanc sur l’intelligence artificielle du 19 février 2020
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_fr.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043370894
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074228/LEGISCTA000043371833/#LEGISCTA000043371833
(6)  https://www.village-justice.com/articles/prompt-art-intelligence-artificielle-droit-auteur-guide-pratique,43649.html
(7) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206#:~:text=La%20proposition%20%C3%A9tablit%20des%20r%C3%A8gles,%C3%A0%20l’%C3%A9preuve%20du%20temps
(8) https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/292157-intelligence-artificielle-le-cadre-juridique-europeen-de-lia
(9) https://www-dalloz-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/documentation/Document?id=NOTE_DZ%2FPRECIS%2FDROITDES-ACTIVITESNUMERIQUES%2F2023%2FPARA%2F1407_1&ctxt=0_YSR0MD1MYSBwcm9wb3NpdGlvbiBkZSBSw6hnbGVtZW50IGzDqWdpc2xhdGlvbiBkZSBs4oCZSUHCoMKneCRzZj1zaW1wbGUtc2VhcmNo&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PSNkZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYlBhZz0yMMKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPUZhbHNlwqdzJHdvSVM9RmFsc2XCp3Mkd29TUENIPUZhbHNlwqdzJGZsb3dNb2RlPUZhbHNlwqdzJGJxPcKncyRzZWFyY2hMYWJlbD3Cp3Mkc2VhcmNoQ2xhc3M9&scrll=DZ%2FPRECIS%2FDROITDES-ACTIVITESNUMERIQUES%2F2023%2FPARA%2F1410
(10) https://www.europarl.europa.eu/topics/fr/article/20190110STO23102/vehicules-autonomes-dans-l-ue-de-la-science-fiction-a-la-realite
(11) https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/l-assemblee-generale-de-l-onu-appelle-a-reguler-l-intelligence-artificielle-7900366119

Droit moral des photographes et bases de données de photos

L’œuvre relève du domaine de la propriété intellectuelle, elle doit résulter d’un effort ou du moins de, l’intervention de l’homme. En effet la protection par le droit d’auteur ne pourra être consacrée si la « création » n’est que le fruit hasard, exception faite lorsque le hasard est maîtrisé par l’homme.

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Pour qu’il y ait œuvre de l’esprit, il ne faut pas seulement un esprit, il faut que l’œuvre se concrétise dans une forme, qu’il ne faut pas confondre avec le support. On présente souvent l’originalité de l’œuvre comme essentielle au droit d’auteur. Il existe deux conceptions concernant « l’originalité de l’œuvre », l’une objective et l’autre subjective.

Subjectivement l’originalité de l’œuvre peut se définir comme la marque de la personnalité de l’auteur sur son œuvre, la conception objective a été précisée par la Cour de cassation plénière le 7 mars, dans cette décision la haute juridiction rapproche l’originalité de l’apport intellectuel de l’auteur.


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L’article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. (1)

Le numérique a permis l’avènement de nombreux problèmes concernant les droits d’auteur notamment en matière de contrefaçon relative à la photographie et au droit moral du photographe. La contrefaçon a facilité par le numérique, il est aisé de trouver, acheter une photographie, sur une base de données photographique le réel problème n’est pas l’achat, mais la contrefaçon de l’œuvre, est elle réellement la plateforme dispose-t-elle des droits d’auteurs ? L’auteur photographe voit son droit moral être mis à l’épreuve à la fois par la contrefaçon de son œuvre, mais aussi par l’essor des bases de données photographiques en ligne.

Dans un arrêt en date du 22 décembre 2023 (CJUE, 22 décembre 2023 C-148/21 et C-184-21 Louboutin c/ Amazon), la cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’engage sa responsabilité au titre de la contrefaçon, une plateforme qui commercialise sur son site la marque d’un tiers qui vend des produits identiques aux siens. (11)

Ces bases de données de peuvent ainsi causer problème quant à la contrefaçon et la violation des droits moraux accordés à l’auteur photographe en ne lui accordant pas le crédit dû à son œuvre et le spoliant ainsi dans ses droits.

Ainsi, dans notre présent article, il sera judicieux d’observer dans quelle mesure la contrefaçon via les bases de données photographiques peut-elle atteindre aux droits morals du photographe ?

Afin de répondre à notre interrogation, il sera intéressant d’observer la protection et droit accordé à l’auteur dans la protection intellectuelle (I) afin de démontrer la nécessaire sanction de la contrefaçon (II).

 

I. LA PROTECTION ACCORDE L’AUTEUR DANS LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Afin d’être protégé, il est nécessaire d’identifier l’auteur de l’œuvre (A) afin d’observer les droits moraux garantis (B)

A) Identification de l’auteur de l’œuvre

La notion d’auteur n’est pas définie expressément par la loi, ainsi un essai de Michel Foucault définit la notion d’auteur comme « celui qui crée l’œuvre susceptible de faire l’objet du droit d’auteur ». On peut en tirer plusieurs conséquences : la qualité d’auteur ne dépend que de la loi et pas de la qualité des parties ; celui ayant réalisé une création de forme peut se prévaloir de la qualité d’auteur et le droit d’auteur ne peut faire l’objet d’une attribution que pour la personne physique.

L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle précise que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit du seul fait de sa création de propriétés incorporelle et opposable à tous », cet article distingue l’auteur de l’œuvre du « façonnier ». La qualité d’auteur nécessite un effort intellectuel émanant du créateur de l’œuvre, l’anonymat d’une œuvre ne retire néanmoins pas la protection accordée à l’œuvre. (2)

L’article L113-1 et suivant du Code de la propriété intellectuelle permet la détermination de la qualité d’auteur en prenant en compte les situations impliquant plusieurs personnes. (3)

Il existe une présomption posé à l’article L113-1 du code de propriété intellectuelle précisant que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celles ou ceux qui le nom de l’œuvre est divulguée, c’est une présomption simple portant sur la qualité d’auteur et non la titularité du droit d’auteur.

Dans un arrêt en date du 5 janvier 2022 (Cass. com., 5 janv. 2022, no 19-22030), la chambre commerciale a jugé que le cessionnaire de droit portant sur des inventions brevetables, réalisées par des inventeurs salariés du cédant, pouvait invoquer le régime d’invention de salariés. (12)

Il existe des règles spéciales concernant la qualité d’auteur notamment concernant l’auteur marié à l’article L121-9 du Code de la protection intellectuelle. (4)

L’auteur salarié est prévu à l’article L111-1 alinéa 3 prévoit « L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est un agent de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. ». L’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle est consacré à l’invention du salarié. (5)

Il existe des cas où il y a une pluralité d’auteurs, cette éventualité est comprise à l’article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle. (6)

Dans l’œuvre de collaboration, on constate une participation réelle de plusieurs personnes, chaque contribution doit être originale et dénoter une activité créatrice, elle nécessite une participation concertée ou « communauté d’inspiration ». Chacun des auteurs disposes d’un droit particulier sur leur propre contribution à l’article L113-3 alinéa 4 : « Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune. »

La cour d’appel de Nancy a précisé dans un arrêt en date du 20 mars 2023, (CA Nancy, 1re ch., 20 mars 2023, no 21/02916) que les auteurs d’une œuvre de collaboration souhaitant intenter une action en contrefaçon, ne sont recevables à agir uniquement au titre de leurs contributions identifiables et relevant de genres différents. (13)

En matière d’audiovisuel, il existe des règles spéciales prévues à l’article L113-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant la qualité d’auteur dans le cadre d’une œuvre audiovisuelle. Cette œuvre de collaboration prévoit un rôle exceptionnel pour le réalisateur et une hiérarchie des droits prévus à l’article L121-5 du Code de la propriété intellectuelle.(7)

B) Les composantes du droit moral

Le droit moral se définit comme le lien juridiquement protégé, unissant le créateur à son œuvre et lui conférant des prérogatives souveraines à l’égard des usagers, l’œuvre fut- elle entrée dans le circuit économique. Le code de la propriété intellectuelle décline le droit moral en quatre prérogatives : le droit de divulgation, le droit de repentir, le droit à la paternité, le droit au respect de l’œuvre. Le code de la propriété intellectuelle précise le droit moral à l’article L111-1 dans lequel il est précisé qu’outre la partie du droit du créateur et les droits patrimoniaux «  comportent des attributs d’ordre intellectuel et moral »

  • Droit de divulgation

Le droit de divulgation correspond à la phase de mise en contact de l’œuvre avec le public, celle-ci ne peut être décidée que par l’auteur « seul » sauf cas des œuvres collectives ou œuvre participative dans lesquelles les règles sont différentes. Le droit de divulgation se consomme dès son premier usage. Les conditions et les procédés choisis pour la divulgation sont aux seuls choix de l’auteur, un créancier de l’auteur ne peut pas exercer ce droit de divulgation en lieu et place de l’auteur débiteur, la divulgation de l’œuvre ne peut pas être contrainte par exécution forcée. Ainsi, le droit de divulgation correspond à un droit personnel, tous les actes postérieurs à la divulgation relèveront du droit patrimonial de l’œuvre.

Il est nécessaire lors de la divulgation d’un fait matériel de publication et un critère intentionnel démontrant la volonté de l’auteur de communiquer son œuvre au public, la remise à un tiers n’entraîne pas la divulgation. Ces deux critères sont cumulatifs pour intenter une action en divulgation.

Dans un arrêt en date du 16 novembre 2023 (CA Aix-en-Provence, 1re et 2e ch., 16 nov. 2023, no 22/14306), la cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé que conformément au principe d’épuisement du droit, dès lors que des sculptures ont été exposées, l’auteur ne peut plus se prévaloir de son droit de divulgation pour en contrôler leur destination ultérieure. (14)

  • Droit de repentir

Le droit de repentir correspond au droit de revenir sur son œuvre, il arrive pour un auteur de regretter une œuvre ou même de la trouvé imparfaite peu de temps après sa divulgation, ce droit de repentir prévu à l’article L121-4 du Code de la propriété intellectuelle , cet article prévoit que l’auteur a un droit de repentir même après la divulgation de son œuvre et non le support de celle-ci. Ce droit porte sur toutes les œuvres à l’exception de celles exclues expressément par certains textes spéciaux tels que pour le logiciel. (8)

Le droit de repentir ne s’applique que dans le cadre contractuel, tel que le contrat de cession ou de licence. Afin de mettre en œuvre le droit de repentir, cela nécessite une indemnisation du cessionnaire par l’auteur les conditions relatives à l’indemnisation son prévu à l’article L121-4 du code la propriété intellectuelle.

  • Droit à la paternité

Le droit à la paternité est une faculté accordée à l’auteur de revendiquer sa qualité d’auteur et d’exiger la figuration de son nom à côté de l’œuvre. L’auteur de l’œuvre jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit à la paternité de l’auteur est lié à la divulgation de l’œuvre.

  • Droit au respect de l’œuvre

L’article L121-1 précise que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »

Dans un arrêt en date du 14 septembre 2022 ((CA Paris, 5-1, 14 sept. 2022, no 20/13716, Sté Lobster Films c/ M. T.) la cour d’appel de Paris a jugé que l’atteinte au droit moral de l’auteur par l’usage d’extraits d’une musique pour la sonorisation d’une publicité, doit être démontrée en rapportant la preuve d’une altération ou d’une dénaturation de l’œuvre dans le cadre de l’interprétation. (15)

II. LA CONTREFAÇON ET LE PROBLÈME ENGENDRE PAR LES BASES DE DONNÉES

La contrefaçon des œuvres est vécue comme un fléau pour l’auteur d’une œuvre (A), plus récemment des problèmes liés aux bases de données ont pu faire l’objet d’un arrêt de jurisprudence (B)

A) La contrefaçon une atteinte directe au droit d’auteur

La contrefaçon correspond à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’encontre de l’auteur ou du cessionnaire de ses droits. Elle est caractérisée par l’article L335-2 du code de la propriété intellectuelle qui précise :

La contrefaçon est à la fois un délit civil, mais aussi un délit pénal, le titulaire des droits d’auteurs ou ayant droit ont ainsi la liberté de choisir le recours le plus approprié à leurs situations, entre juridiction civile ou juridictions pénales.

  • L’action civile

L’action civile en matière de contrefaçon est directement reliée avec la concurrence déloyale, bien que celle-ci ne concerne pas des droits similaires et une finalité commune, la cour d’appel de paris «  la première a pour fondement l’atteinte à un droit privatif tandis que la seconde sanctionne une faute commise à l’encontre d’une personne qui ne peut justifier d’un droit privatif ou en tout cas qui peut justifier d’une faute distincte de l’atteinte portée à un tel droit ». Le choix de la juridiction civile permettra l’obtention d’une attribution de dommages et intérêts plus importants qu’au pénal.

Le recours à la responsabilité civile est admis lorsqu’il s’agit de sanctionner des comportements caractérisés à l’égard d’un licencié qui ne dispose pas de l’action en contrefaçon. Il est possible d’utiliser le parasitisme à titre subsidiaire dans le cas où la contrefaçon ne serait pas reconnue.

La première chambre civile a jugé le 15 novembre 2023 (Cass. 1re civ., 15 nov. 2023, no 22-23266) que l’action civile en contrefaçon de droit d’auteur, est soumise à la prescription quinquennale de l’art 2224 du Code civil,  qu’elle ait pour objet la réparation du dommage ou simplement la cessation de l’atteinte. (16)

  • Le délit de contrefaçon

La voie pénale permettra d’obtenir des condamnations emblématiques à l’encontre des contrefacteurs afin de permettre une mise en lumière ces actes délictueux.

Il n’est pas fait de différence entre les œuvres dans les atteintes au droit de propriété littéraire et artistique, en effet juridiquement toutes personnes instigatrice dans la création ou utilisatrice ou d’une œuvre en frauduleuse est considérés des auteurs sont considérés comme contrefacteurs, ils ne sont néanmoins pas traités à l’identique, en effet un particulier téléchargeant un logiciel contrefait ne serait pas sanctionné de la même manière que les professionnels de la contrefaçon (arrêt de la Cour de cassation rendu en chambre criminelle du 14 juin 2016). (8)

Le délit de contrefaçon nécessite la preuve d’un élément matériel tel que l’atteinte aux droits patrimoniaux qui se distinguent de l’atteinte des droits moraux. Les atteintes aux droits patrimoniaux concerneront principalement le droit de reproduction et le droit de représentation, deux prérogatives propres aux droits patrimoniaux.

Les articles L335-2 du Code de la propriété intellectuelle évoquent les actes répréhensibles et ces sanctions à l’encontre de la contrefaçon « Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation, l’importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » (9)

La contrefaçon existe que la reproduction soit totale ou partielle, qu’elle procède à des reproductions en grand nombre ou en nombre limité.

En matière de contrefaçon, au plan pénal la mauvaise foi est présumée, c’est donc à celui qui est soupçonné d’apporter la preuve qu’il est de bonne foi pour ce, faire il lui faut démontrer une erreur excusable ou une « rencontre fortuite » entre les œuvres en cause.

La CJUE, a jugé le 19 octobre 2023 (CJUE, 19 oct. 2023, no C-655/21)  qu’en matière de contrefaçon de marque, les législations nationales ne pouvaient prévoir une peine planchée car « la complexité du droit des marques ne permet pas d’autoriser une sanction minimale dont l’intensité excéderait la gravité de l’infraction, et ne permet pas non plus de ramener dans chaque cas, la répression à une peine proportionnée à la gravité. » (17)

B) Le parasitisme des bases de données photographique

Dans un arrêt le 1er octobre 2019 par la Cour d’appel de Paris, la maison de ventes aux enchères Camard et un photographe ont obtenu la condamnation d’Artprice.com suite à la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2013. (10)

La Cour d’appel a estimé qu’Artprice avait porté atteinte au droit de paternité du photographe en reproduisant ses photos sans son autorisation, y compris lorsque le nom du photographe était cité avec celui d’autre confrère.

La Cour a également reconnu que le site internet avait porté atteinte à l’intégrité de ses œuvres en recadrant certaines photos et en y apposant la mention « Artprice Catalogs Library ». La cour a, par ailleurs, estimé qu’Artprice avait commis des actes de parasitisme en reproduisant des clichés du photographe pour lesquels il ne réclamait pas de droit d’auteur, mais dont il avait ainsi perdu la possibilité de les faire connaître auprès d’autres clients.

Enfin, la Cour a jugé qu’Artprice avait commis un acte de contrefaçon en reproduisant la marque Camard. Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ne permettant pas de différencier les services des deux entreprises.

Cet arrêt complexe équivoque de part sa chronologie, mais quelque peu équivoque quant à la situation afférente aux bases de données photographiques, en effet celle-ci, peuvent se procuré les œuvres de photographie avec une facilité déconcertante et sans le consentement de son auteur, les divers réseaux sociaux et publications numériques n’offrent pas une pleine protection pour les auteurs.

La décision de la Cour d’appel révèle deux intérêts ici la première la reconnaissance de l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre malgré le recadrage de celle-ci et l’application d’une mention faisant référence à la galerie numérique, il possible d’y voir une appréciation large de la paternité de l’œuvre et de la protection de celle-ci.

Le deuxième intérêt concerne la reconnaissance de la notion de parasitisme par la Cour d’appel, la notion de parasitisme s’apprécie comme un acte de concurrence déloyale part un acteur économique tentant de s’approprier l’effort d’un concurrent, grâce à la confusion dans l’esprit de la clientèle entre son produit ou sa marque et celui de son concurrent. L’appréciation de cette notion permet une extension de la protection accordée à la protection des droits d’auteur sur le plan commercial.

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SOURCES

La protection du design

Les arts appliqués sont l’équivalent français du design. Ils œuvrent à la conception de la forme d’un objet de l’industrie. La forme d’un tel objet peut être protégée, sous certaines conditions. Deux systèmes de protection, aux conditions et régimes distincts, existent : celui du droit d’auteur et celui des dessins et modèles, dit régime de protection spécifique.

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Le tribunal judiciaire de Paris a précisé dans un arrêt en date du 3 février 2023 (TJ Paris, 3e chambre, 2e section, ord. JME, 3 février 2023, n°21/1405) que le point de départ de l’action en contrefaçon court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû la connaître. L’action non prescrite peut néanmoins être irrecevable si elle a été intentée 75 ans après la création prétendument contrefaisante, comme ce fût le cas en l’espèce. (15)

Les conditions de la protection des créations des arts appliqués par le droit des dessins et modèles (I) sont satisfaites plus aisément que celles fixées par le droit d’auteur (II).

I. Les conditions de la protection des créations des arts appliqués par le droit des dessins et modèles

A) Les conditions de fond

  1. Les conditions positives

  1. Visibilité de la création

La protection porte sur l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit. C’est la forme extérieure qui est prise en compte et non les constituants du produit. Seuls les éléments visibles de l’objet industriel sont protégeables.

Dans un produit complexe, composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées, seules les pièces visibles lors d’une utilisation normale dudit produit par l’utilisateur final sont protégeables. Les éléments intégrés invisibles, aussi importants soient-ils dans le fonctionnement du produit, ne sont pas pris en compte.

L’utilisation normale exclut les manipulations de l’objet lors de son entretien ou réparation.

L’utilisateur final peut être un consommateur comme un professionnel.

2. Nouveauté de la création

Un connecteur électrique d’après la cour d’appel de Paris (CA Paris, P. 5, ch. 1, 22 nov. 2023, no 21/05608) destiné à être incorporé dans un circuit électronique est une pièce de de produit complexe (16).

L’article L. 511-3 du CPI pose une définition objective de la nouveauté : « Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée,  aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. »

  1. Définition
  2. Le produit identique

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Le produit identique est celui dont les caractéristiques visibles ne diffèrent du produit à protéger que par des détails insignifiants.

Selon l’interprétation du Tribunal de l’Union européenne, les détails insignifiants sont ceux qui ne sont pas immédiatement perceptibles. Les différences perceptibles immédiatement, mêmes faibles, suffisent à établir la nouveauté du produit à protéger (Trib. UE, 6 juin 2013, aff. T-68/11 [1]).

Un produit combinant des éléments connus est nouveau si une telle combinaison n’avait jamais été faite. L’identité doit porter sur tous les éléments du produit pris dans leur combinaison et non séparément (Com., 20 septembre 2016, n° 15-10.939, [2]). L’antériorité détruisant la nouveauté du produit à protéger doit être de toute pièce.

Le 14 mai 2020, la cour d’appel de Douai a annulé un dessin et modèle au motif que les différences relevées n’étaient que « secondaires eu égard à l’ensemble des similarités existantes entre les deux modèles ». (17)

iii. L’art antérieur

L’art antérieur comprend tous les produits divulgués avant la date de dépôt de la demande ou la date de priorité.

La divulgation consiste à rendre le produit accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen (une commercialisation par exemple).

L’antériorité constituée par le produit même divulgué par son créateur ne sera pas opposée à la nouveauté dudit produit si le dépôt est fait dans un délai de grâce de 12 mois suivant la divulgation.

  1. Caractère propre de la création
  2. Définition

L’article L. 511-4 du CPI donne une définition du caractère propre. « Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. »

Cette condition complète celle de nouveauté d’une exigence supplémentaire.

Dans un arrêt en date du 23 juin 2021 (Cass. Com., 23 juin 2021, n°19-18111), la chambre commerciale de la cour de cassation rappelle que dans le cadre de l’appréciation d’une action en contrefaçon, l’impression visuelle d’ensemble est évaluée dans son entièreté et non dans ses éléments jugés déterminants. (18)

  1. Observateur averti

Pour la CJUE, l’observateur averti pris pour référence lors de l’examen du caractère propre est « une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle de l’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. » (CJUE, 20 oct. 2011, aff. C-281/10 [3]). La Cour de cassation reprend cette définition à son compte : « l’observateur averti se définit comme un observateur doté d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré  » (Com., 29 mars 2017, 15-20.785 [4]).

iii. Impression visuelle d’ensemble

L’impression visuelle d’ensemble naît d’une comparaison entre le produit à protéger et des produits antérieurs. Elle aboutit au caractère propre du produit en cause lorsqu’elle diffère de celle produite par toutes les antériorités invoquées, prises individuellement.

L’appréciation du caractère propre doit être pondérée par l’existence de contraintes qui s’imposent au créateur en fonction de la nature du produit, de son utilisation ou de la réglementation. Selon la jurisprudence du Tribunal de l’Union, « plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti ».  (TUE, 21 juin 2018, aff. T‑227/16 [5])

Le 1er décembre 2021, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser que lors de l’appréciation d’une contrefaçon, seules les reproductions fournies dans l’acte de dépôt sont prises en compte. (19)

  1. Les conditions négatives
  1. Exclusion des formes exclusivement imposées par la technique

L’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit n’est pas protégée par le droit des dessins et modèles, mais par le droit des brevets.

On utilise le critère de la multiplicité des formes pour juger de l’indépendance de la forme d’un produit par rapport à la fonction technique. Si plusieurs formes étaient possibles, l’apparence du produit n’était pas imposée exclusivement par la technique.

  1. Exclusion des éléments d’interconnexion
  2. Principe

Les pièces d’interconnexion n’ont pas droit à la protection du droit des dessins et modèles, même si elles demeurent visibles dans le cadre d’une utilisation normale par l’utilisateur final du produit auquel elles sont intégrées.

  1. Inclusion des produits modulaires

Cependant, l’apparence des produits modulables pouvant être assemblés entre eux de diverses façons est protégeable. Il peut s’agir des pièces d’un jeu de construction, par exemple.

B) Les conditions de forme

Les conditions de la protection des créations des arts appliqués au titre du droit des dessins et modèles imposent une procédure d’enregistrement de la création. Trois types de dépôts de la demande d’enregistrement sont possibles.

Le tribunal de l’Union européenne a rappelé, le 24 janvier 2024 (Trib. UE, 24 janv. 2024, no T-537/22, Delta-Sport Handelskontor c/ EUIPO), que les caractéristiques de l’apparence d’un produit dictées par la fonction technique d’un dessin et modèle sont exclues du champ de la protection, à moins qu’elles bénéficient de l’exception des systèmes modulaires. (20)

  1. Dépôt national

Il permet d’obtenir un titre national à la suite d’un dépôt dans un pays où l’on cherche à obtenir la protection de sa création. Chaque État organise la procédure de dépôt comme il l’entend.

En France, le dépôt se fait à l’INPI (l’Institut national de la propriété industrielle). La demande doit comporter l’identification du déposant, une repoduction du produit (graphique ou photographique), l’indication de la classe du produit selon la classification de Locarno [6], et une redevance (tarifs accessibles sur le site de l’INPI [7]).

Il n’est pas fait d’examen des conditions de fond de la protection. Les dépôts conformes aux formes prescrites sont publiés au BOPI (Bulletin officiel de la propriété industrielle).

L’enregistrement est constitutif de droit, le produit enregistré étant présumé valable au regard du droit des dessins et modèles. Ce n’est qu’en cas de contentieux en contrefaçon, devant un tribunal, que les conditions de fond de validité seront examinées.

  1. Dépôt international

Il permet d’obtenir, à la suite d’un seul dépôt, plusieurs titres nationaux, dans les pays signataires de l’arrangement de La Haye (liste des 70 pays membres sur le site de l’OMPI [8]). Le dépôt se fait au Bureau international de l’OMPI (à Genève), par courrier postal ou par la voie électronique [9]. Il faut désigner les pays dans lesquels la protection est recherchée. Chaque office national examinera la demande, selon sa propre législation nationale. En l’absence de refus, l’OMPI procède à l’enregistrement du produit pour tous les pays désignés. L’enregistrement est valable 5 ans, son renouvellement pour des durées successives de 5 ans est possible jusqu’à concurrence de la durée maximale de protection prévue par la législation nationale.

  1. Dépôt communautaire

Il permet d’obtenir un titre communautaire, dont les conditions de validité de fond sont les mêmes que pour le titre français. Le titre communautaire est valable sur tous les territoires de l’UE, pour une durée de 5 ans, avec un renouvellement possible jusqu’à une durée maximale de 25 ans. Il se fait à l’EUIPO (Office de l’UE pour la propriété industrielle dont le siège est à Alicante), la voie électronique étant possible. La seule condition de fond de protection examinée est la visibilité. Le titre est enregistré au registre des dessins et modèles communautaires; son opposabilité aux tiers est effective dès la publication de l’enregistrement au Bulletin des dessins et modèles communautaires.

II. L’originalité des créations des arts appliqués, condition de la protection par le droit d’auteur

 La seule condition de la protection des créations des arts appliqués au titre du droit d’auteur est l’originalité

A) Différence de l’originalité d’avec les conditions positives de la protection spécifique

Un cumul des protections du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur n’est possible que sous condition de respect des exigences propres à chaque système (Crim., 13 décembre 2011, 10-80.623 [10]).

  1. Différence d’avec la nouveauté

De faibles différences avec l’état de l’art, pourvues qu’elles ne soient pas insignifiantes, sont suffisantes pour obtenir la nouveauté, mais non l’originalité.

Par exemple, la nouveauté est acquise en absence d’une antériorité de toutes pièces, alors que la présence des caractéritiques d’un produit dans des produits antérieurs peut ruiner la qualité d’originalité si leur rassemblement dans un seul produit manque d’originalité (Civ. 1, 5 avril 2012, n°10-27.373 [11]).

De plus, les antériorités prises en compte dans l’examen de l’originalité sont constituées dès la date de création et non à partir de la date de divulgation.

  1. Différence d’avec le caractère propre

L’originalité n’est pas appréciée selon le point de vue d’un observateur averti mais du point de vue du juge. De plus, l’exigence d’originalité n’est pas pondérée par l’impression visuelle d’ensemble. De même, l’antériorité n’a pas à être de toute pièce, comme pour l’appréciation du caractère propre.

L’originalité d’un modèle ne se déduit pas de l’impression différente que peuvent produire les modèles qui lui sont antérieurs; plutôt, elle découle de l’empreinte personnelle de l’auteur donnée au produit au regard des antériorités (CA Paris, pôle 5, 2e ch., 24 juin 2011, n° 10/16349).

Une création industrielle peut très bien avoir un caractère propre sans avoir pour autant d’originalité.

L’originalité exige davantage que des caractéristiques qui seraient propres à donner au produit une individualité; il lui en faut de celles qui le réhausseraient d’un éclat particulier.

Ainsi, un moulinet de canne à pêche paraissant avoir une physionomie propre au regard d’autres moulinets manque néanmoins d’originalité en ce que la combinaison de ses caractéristiques, quoique procédant de choix pour partie arbitraires, « ne s’avère pas de nature à traduire un réel parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur » (Com., 10 février 2015, n°13-27.225 [12]).

La cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 8 novembre 2023 (CA Paris, P. 5, ch. 4, 8 nov. 2023, no 21/04116) a réaffirmé la prise en compte du critère du « parti pris esthétique »  dans le cadre de l’appréciation de la condition d’originalité. (21)

B) L’appréciation de l’originalité des créations des arts appliqués

  1. Les indices d’originalité

L’originalité est comprise dans le domaine des œuvres des arts appliqués comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, mais la jurisprudence qualifie parfois l’originalité des œuvres des arts appliqués comme étant la marque d’un effort créatif (Com., 26 février 2008, n°05-13.860 [13]). L’effort créatif et l’effet esthétique servent d’indices d’originalité.

  1. L’effort créatif

L’effort créatif est recherché en amont de l’œuvre, lors du processus de création. L’auteur devra avoir fait montre de créativité et non de l’application d’un simple savoir-faire.

Ainsi, la Cour de cassation a estimé au sujet d’un modèle de chaussures qui « présentait la combinaison de l’essentiel des caractéristiques » d’un modèle antérieur que « l’ajout de semelles à picots qui s’inscrivait dans une tendance de la mode était insuffisant pour témoigner de l’empreinte de la personnalité de son auteur et que le modèle revendiqué n’était dès lors pas éligible à la protection conférée par le droit d’auteur » (Civ. 1, 20 mars 2014, n°12-18.518 [14]).

L’effort créatif peut être reconnu en présence d’un réel parti-pris esthétique qui dépasse les simples choix arbitraires (Com., 10 février 2015, n°13-27.225, précité). Ce parti-pris esthétique s’exerce au moment de la conception, dans les choix particuliers faits par l’auteur.

Le 15 février 2023, la cour d’appel de Paris (CA Paris, P. 5, ch. 1, 15 févr. 2023, no 21/14049) a eu l’occasion de rappeler qu’est exclue du bénéfice de la protection par un droit d’auteur une création des arts appliqués qui ne traduit pas un travail créatif issu de choix arbitraires révélant de la personnalité de son auteur. (22)

  1. L’effet esthétique

L’effet produit par l’œuvre sur le consommateur peut être pris comme indice d’originalité.  Les caractéristiques de l’objet doivent produire un résultat susceptible d’appeler un jugement esthétique de la part du consommateur apte à déterminer partiellement son choix. Ainsi, une mini poêle à frire a été reconnue originale parce qu’elle était « susceptible de rencontrer son public non simplement comme une marchandise mais aussi au travers d’un jugement esthétique » (Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 15 novembre 2006 [15]).

  1. La charge de la preuve

En cas de contestation de l’originalité de l’œuvre d’art appliqué, c’est à l’auteur de l’œuvre mise en cause, souvent dans le cadre d’une action en contrefaçon initiée par lui, de démontrer l’originalité en identifiant les caractéritiques qui la soutiennent.

Ainsi, ne démontre pas être titulaire de droit d’auteur, celui qui revendique des droits sur une couture dorsale ornementale, « sans l’identifier avec précision ni en caractériser les détails, condition première du droit d’auteur » (Civ. 1, 15 janvier 2015, n°13-22.798 [16]).

L’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. Cette explicitation ne doit pas être une description purement technique, faute de révéler les choix exprimant un parti-pris esthétique et traduisant la personnalité de son auteur. (TGI Paris, 3e ch., 15 sept. 2016, n° 14/10978).

Le 28 juin 2022 (CA Bordeaux, 1re ch., 28 juin 2022, no 19/05247), la cour d’appel de Bordeaux a eu l’occasion de rappeler, pour apprécier un acte de contrefaçon, les créations antérieures opposées au demandeur pour contrefaçon sont prises en compte pour apprécier le critère d’originalité. (23)

En conclusion, nous pouvons dire que les conditions de la protection des créations des arts appliqués favorisent le choix de la protection des dessins et modèles. La protection du droit d’auteur ne devant être normalement choisie qu’à défaut, à l’expiration de la protection spécifique ou lorsqu’aucun dépôt n’a été fait à temps et que l’on souhaite agir en contrefaçon.

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Sources

  1. Tribunal de l’union européenne 21 Juin 2019, T227-16 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7971BDF114AC443A8A63135152674CCC?text=&docid=138101&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4847368
  2. Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 20 septembre 2016, 15-10/939 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033150751
  3. CEDH, 20 octobre 2011, C281/10 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=111581&doclang=FR
  4. Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 29 mars 2017 15-20/785 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034345310&fastReqId=1083604450&fastPos=1
  5. Tribunal de l’Union européenne, 21 juin 2018, T 227/16 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd17fff359672b40219606d344a8851e46.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyOahf0?text=&docid=203219&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1152238
  6. Le coût d’un dépôt https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/les-dessins-modeles/combien-coute-un
  7. Traités administrés par l’INPI https://www.wipo.int/treaties/fr/ShowResults.jsp?lang=fr&treaty_id=9
  8. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 décembre 2011 , 10-80/623 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025215194
  9. Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 5 avril 2012, n°10-27.373 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025663613
  10. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-27.225 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030243653
  11. Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 26 février 2008, 05-13.860 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018204439
  12. Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 20 mars 2014, 12-18.518 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.dooldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028759799&fastReqId=774593448&fastPos=5
  13. Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, 15 novembre 2006 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006951521
  14. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-22.798 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT0000301156
  1. TJ Paris, 3e, 2esect., ord. JME, 3 févr. 2023, no 21/14105 : https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2023/JURITEXT000047454947
  2. Cour d’appel de Paris, P.5, chambre 1, 22 novembre 2023 n°21/0560 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2023-11-22_2105608
  3. Cour d’appel de Douai, 1er, 14 mai 2020, n°2017/00516, Trolem c/ Boston Golf Europe https://justice.pappers.fr/decision/4a7edabb79f72d933025d513fc92c1e0
  4. Chambre commerciale, civile 23 juin 2021, n°19-18111 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043711073
  5. Chambre commerciale, civile, 1er décembre 2021, n°19-14490, https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CC-01122021-19_14490
  6. Tribunal de l’Union européenne, 24 janvier 2024, n°537/22, Delta-Sport Handelskontor c/ EUIPO https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-537/22
  7. Cour d’appel de Paris, P.5, chambre 4 8 novembre 2023 n°21/14049 https://www.courdecassation.fr/decision/654c8879e0f87d83181d6e61
  8. Cour d’appel de Paris, P.5, chambre 1, 15 février 2023 n°21/14049 https://www.courdecassation.fr/decision/63edd7fd865b2505dee64df4
  9. Cour d’appel de Bordeaux, 1re, 28 juin 2022, no19/05247 https://www.doctrine.fr/d/CA/Bordeaux/2022/CAPAD3E2D362B6C4D28D7E0

 

 

 

Le Typosquatting

L’exploitation de nos fautes de frappes, de nos fautes d’orthographes dans la saisie de l’adresse d’un site web par un nouveau type de cybersquatters, les typosquatters. Nouvelle variété de piratage de site internet, auquel les juges doivent faire face devant un vide juridique en la matière. La cour d’appel de Paris a récemment pris une position de rigueur dans le but d’endiguer ce phénomène sur la toile.

Le nom de domaine  est une adresse qui permet de retrouver plus facilement un site internet, cela évite à l’internaute d’apprendre la suite de chiffres et de lettres composant l’adresse du site internet en question. Le nom de domaine constitue une source de valeur économique pour les entreprises, c’est pourquoi beaucoup de sites font l’objet de détournement, de cybersquatting, et plus particulièrement de typosquatting.

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En effet, le typosquatting consiste pour le typosquatteur d’acheter des noms de domaine dont la graphie ou la phonétique se rapproche de celle d’un site fréquenté par les internautes, ainsi l’internaute en réalisant une faute de frappe, une faute d’orthographe, ou encore une homonomie, sera dirigé non vers le site voulu, mais vers le site du typosquatteur. Cela représente une démarche simple pour le typosquatteur, puisque l’enregistrement d’un nom de domaine est facile, rapide, et peu coûteux.


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La loi du 22 mars 2011 a apporté des modifications au régime du nom de domaine. Il est maintenant possible d’enregistrer sans  examen préalable de l’AFNIC certains noms de domaines qui étaient jusque là interdits, à condition d’en faire un usage de bonne foi et de disposer d’un intérêt légitime. De plus l’AFNIC publie désormais tous les jours les noms de domaine qui auront été créés la vielle.

Il est encore possible de souligner que cette loi oblige l’AFNIC à prévenir le titulaire du nom de domaine concerné par une opération d’identification. C’est ainsi qu’une nouvelle charte de nommage a été mise en place afin que celle-ci soit en conformité avec les exigences légales.

L’intérêt du typosquatting, réside dans l’attrait du nom de domaine piraté, puisqu’ une partie des internautes du site sera redirigée vers le site du typosquatteur, ce qui va augmenter considérablement le trafic sur la page web crée par le pirate . L’avantage pour le pirate, est de pouvoir augmenter ses recettes publicitaires, mais aussi de rediriger les internautes vers un site concurrent du site piraté, contre bien évidement rémunération du typosquatteur.

Mais le pirate pourra encore enregistrer le nom de domaine dans le but d’activer les serveurs de gestion de messagerie (serveur MX), le pirate pourra accéder à tous les mails  envoyés par erreur au site pirate. En effet, les clients pensant correspondre avec la société piratée vont envoyer leur mails au pirate, voir même des informations confidentielles.

Ce qui est une pratique extrêmement dangereuse, notamment lorsque le site piraté est celui d’une banque. Le typosquatteur pourra encore nuire à l’image du site ou de la marque piratée, en recréant une interface similaire au site piraté, cela s’apparente à une tentative de hameçonnage. Mais le pirate pourra tout aussi bien changer l’interface, et y intégrer des contenus propres à nuire à l’image du site typosquatté.

Bien que cette pratique soit dangereuse, il n’existe pas encore de textes en France concernant spécifiquement le typosquatting, même si, en 2007 certains députés ont présenté une proposition de loi. Celle-ci, prévoyait notamment une sanction pénale, le transfert du nom de domaine litigieux au plaignant ou sa suppression. Mais, elle n’a pas été adoptée.

Aujourd’hui, il n’existe qu’un décret du 6 février 2007 , relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de l’internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques. Mais, il ne prévoit pas de peines spécifiques pour le typosquatting, préférant mettre en place une base de données publique centralisant les informations relatives aux registrars.

Ainsi, les seules possibilités qui s’ouvrent aux sites piratés est la voie judiciaire, en soulevant la contrefaçon, la concurrence déloyale ou encore le parasitisme.

La jurisprudence est intervenue à des nombreuses reprises, notamment concernant l’exploitation contrefaisante des noms de domaine dans un arrêt concernant le site www.rueducommerce.com (TGI, ordonnance de référé 10 avril 2006, N°06/53067) ou encore, concernant la concurrence déloyale dans l’arrêt relatif au site www.pneus-online.com (Cour d’appel de Lyon, Chambre 3, Section B 31 Janvier 2008, N° 06/05922).

Plus récemment, c’est le Tribunal de Grande Instance de Paris, puis la cour d’appel de Paris qui a du se prononcer sur des faits de typosquatting concernant le site 2xmoinschère.com.

En l’espèce, il s’agissait d’une société : la société Trokers exerçant son activité sous le nom commercial « 2xmoinscher.com » une activité d’intermédiaire dans la vente à distance de produits neufs ou d’occasions. Celle-ci constate alors qu’en saisissant les adresses web www.2xmoinschers.fr et www.2moinscher.fr, cela permettait un renvoi automatique vers son site internet, mais ce renvoi était effectué via un intermédiaire, d’un autre site internet et d’un service d’affiliation fourni par une société auprès de laquelle elle avait souscrit pour la diffusion de publicité. De plus, les noms de domaine avaient été enregistrés par une autre société (la société Web Vision).

La société Trokers assigne alors cette dernière (société Web Vision) sur le fondement de la contrefaçon de marque, des droits d’auteur, mais aussi sur l’atteinte à son nom commercial et à ses noms de domaines.

C’est alors le TGI de Paris qui c’est prononcé en première instance (TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 2 avril 2009, Sté Trokers c/ Sté Web Vision), il déboute dans un premier temps la société Trokers concernant sa demande fondée sur la contrefaçon de marque, de même pour la demande concernant la contrefaçon du titre et des noms de domaine. Mais il fait droit en partie à la demande fondée sur l’atteinte au nom commercial et aux noms de domaine en cause.

La société interjette appel, c’est alors la cour d’appel de Paris qui est compétente dans cette affaire, or celle-ci tient une position beaucoup plus sévère à l’égard du typosquatteur. En effet, la cour estime que l’affilié qui enregistre un nom de domaine et redirige vers le site de l’annonce commet non seulement une atteinte aux noms de domaine et au nom commercial, mais aussi une contrefaçon de la marque et du droit d’auteur.

En 2019, l’ordre des avocats du barreau de Paris a engagé des poursuites judiciaires contre la société Forseti, exploitante du site doctrine.fr, en raison d’une allégation d’usurpation d’identité suite à des révélations par le journal Le Monde. Le journal a rapporté que la société avait employé la technique du typosquatting pour accéder à des documents judiciaires via les greffes. (11)

Cette solution est sévère, c’est pourquoi il est intéressant de rentrer plus en détail dans la réflexion qu’a adopté la cour dans cet arrêt, tout d’abord concernant l’infraction de contrefaçon (I), puis dans l’atteinte faite aux noms de domaine et au nom commercial, il faudra d’ailleurs envisager les solutions à adopter en matière de typosquatting (II).

I. La caractérisation de la contrefaçon reflétant une position de rigueur

La cour d’appel dans son arrêt adopte une position sévère pour les typosquatteurs, puisque celle-ci reconnait non seulement la contrefaçon du droit d’auteur (A), mais aussi la contrefaçon du droit de marque (B).

A. La reconnaissance d’une contrefaçon du droit d’auteur en l’absence d’acte de reproduction : la caractérisation de la représentation illicite

La cour d’appel dans cet arrêt infirme le jugement du TGI concernant la contrefaçon de droits d’auteurs  sur le site internet de la société Trokers. En effet, la cour commence par rappeler le contenu de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle. Elles précise alors que « le site internet exploité par la société Trokers est susceptible, à condition d’être regardé comme une création originale, d’être protégé au titre du droit d’auteur ; que la société Trokers, dont il n’est pas contesté qu’elle a divulgué et qu’elle exploite elle-même le site internet sur lequel elle revendique des droits d’auteur et qu’elle présente comme une œuvre collective, expose que celui-ci se distingue des sites concurrents par la présentation graphique, la structuration des rubriques et les choix éditoriaux qui présentent un caractère original et revendique en particulier à ce titre la double représentation des rubriques par un système d’onglets en haut de page et, dans le corps de la page, par une vignette ; qu’elle fait valoir que les choix de ces éléments résultent d’un travail de création et de conception important et d’un effort personnalisé pour se démarquer de ses concurrents ».

La cour d’appel reconnait dans un premier temps au site internet la qualité d’œuvre, qui est alors protégeable, car le site est une création qu’elle considère comme étant originale. En effet, selon la cour le site se distingue par sa représentation graphique, ce qui caractérise un effort de personnalisation du site pour se démarquer de ses concurrents. Le fait que le site soit une œuvre collective, n’empêche pas pour autant sa protection.

C’est pourquoi la cour d’appel énonce que « la société Web vision n’est pas fondée à soutenir que la société Trokers ne démontre pas l’originalité de son site internet ; qu’elle ne peut se prévaloir d’une prétendue défaillance de la société Trokers sur ce point en se bornant à affirmer que le site en cause est banal ».

Elle poursuit alors en précisant que « certes, comme l’ont relevé les premiers juges, la société Web vision n’a élaboré elle-même aucun site internet et n’a donc nullement reproduit ce que la société Trokers revendique comme sa création originale ; qu’aucun acte de reproduction non autorisée constitutif de la contrefaçon n’est donc caractérisé, que pour autant, qu’en redirigeant automatiquement certains internautes vers le site de la société Trokers par l’exploitation parasitaire d’adresses par elle volontairement altérées constituant par ailleurs, comme dit précédemment, une atteinte aux droits de la société Trokers, la société Web vision a communiqué ce site au public par un moyen non autorisé et ainsi procédé à une exploitation de ce site distincte de celle initialement souhaitée par son titulaire, ce qui caractérise la représentation illicite au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle ».

La cour d’appel confirme, en revanche, le jugement concernant la contrefaçon des droits d’auteurs de la société Trokers sur le titre de son site internet. La cour rappelle, dans un premier temps, l’énoncé de l’article L112-4 du code de la propriété intellectuelle, et énonce qu’ « à supposer démontré que l’expression “2xmoinscher.com” puisse être regardée comme le titre du site internet de la société Trokers présentant en lui-même un caractère original, que force est de constater que la société Web vision n’a pas utilisé ce titre pour individualiser une œuvre du même genre puisque, comme il a été précédemment indiqué, elle n’a élaboré elle-même aucun site internet ».

La cour d’appel dans cet arrêt adopte une position sévère, puisqu’elle admet l’atteinte au droit d’auteur sur le fondement de l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle, alors même qu’aucun acte de reproduction n’est ici caractérisé, car la société pirate n’a réalisé aucun site internet, il s’agit juste d’une redirection du flux d’internaute.

La cour estime pourtant qu’il s’agit d’une représentation illicite du site, ce qui lui permet de sanctionner ce comportement en tant que contrefaçon des droits d’auteurs. En effet, l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle énonce que « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque »

Pour la cour d’appel, la société en redirigeant les internautes, a communiqué le site au public par un moyen non autorisé, ce qui caractérise alors une exploitation du site qui n’a pas été autorisé par le titulaire, et donc constitue une représentation illicite susceptible d’être sanctionnée via la contrefaçon.

En plus de la contrefaçon des droits d’auteur, la cour d’appel sanctionne le typosquatteur pour contrefaçon de la marque (B).

Dans un arrêt rendu le 20 mars 2015 (CA Paris, 20 mars 2015, n°14/15400), la Cour d’appel de Paris a précisé que la protection d’un site web par le droit d’auteur nécessite la démonstration d’un caractère original des éléments du site ainsi que d’une empreinte de la personnalité, sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte de manière générale, l’effort important de conception du site internet. (13)

B. L’existence d’une contrefaçon de la marque en l’absence de dénomination réelle de produits ou services identiques ou similaires

Dans le jugement du TGI, les juges n’ont pas caractérisé l’existence d’une contrefaçon  par imitation de marque en considérant que celle-ci ne pouvait être réalisée que « lorsque la dénomination litigieuse sert à désigner un produit ou un service identique ou similaire aux produits et services désignés par la marque imitée et crée un risque de confusion avec ces derniers ».

La cour d’appel ne suit pas le TGI sur ce point, et pose une solution plus sévère. Elle rappelle tout d’abord les dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : […] b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

La cour considère alors que « ces imitations ont été conçues précisément pour être confondues avec celles de la société Trokers au point que le public ne se rende pas compte qu’elle le conduisent à son insu par une chemin détournée, en tirant profit d’erreurs de saisie, vers les produits ou services désignés par les marques imitées ». Il apparait alors pour la cour qu’ « un tel usage d’imitations de marques, même s’il n’a pas pour objet d’attirer finalement le public vers des produits concurrents de ceux couverts par les marques légitimes mais au contraire de le diriger vers les produits et services qui sont ceux de l’entreprise titulaire des marques imitées, caractérise néanmoins une contrefaçon de ces marques dès lors qu’il concourt à désigner, ainsi que le prévoit l’article L.713-3, b, du code de la propriété intellectuelle « des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » ».

En l’espèce, la société n’exerce aucune activité, elle ne dirige pas les internautes vers un site proposant des produits ou services identiques ou similaires, puisqu’elle renvoi l’internaute vers le site du détenteur de la marque. Mais, la cour d’appel considère que ce stratagème a été mis en place dans le but de créer une confusion dans l’esprit de l’internaute, celui-ci ne pouvant se rendre compte de la redirection opérée par la société pirate.

Ainsi, la cour estime que même si, en l’espèce, il n’y avait pas de redirection vers un site proposant des produits ou services identiques ou similaires, la contrefaçon est quand même retenue par la cour. Selon elle, le typosquatting concourt quand même à désigner des produits ou services identiques ou similaires, alors même qu’aucune réelle désignation de produit n’est faite. C’est alors une position ferme qu’a adopté la cour d’appel, dans le but d’enrailler toutes les formes de typosquattings.

Il est toutefois possible de souligner que la Cour de Justice le 20 mars 2003 dans une affaire Arthur et Félicie a estimé qu’il était possible de sanctionner ces agissements sur le fondement de la contrefaçon par reproduction à l’identique lorsque les différences sont « si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçue aux yeux d’un consommateur moyen ».

La jurisprudence nationale est encline à condamner les typosquatteurs en se fondant sur la contrefaçon de marque, en effet, plusieurs arrêts ont retenu la contrefaçon de la marque à l’image de l’arrêt du TGI de Paris du 10 avril 2006 (TGI Paris, réf., 10 avr. 2006, RLDI 2006/16, n° 467) à propos de l’exploitation des noms de domaine « rueducommerce.com » et « rueducommerce.fr » qui ont été considéré par les juges comme étant une utilisation frauduleuse de la marque « rue du commerce ». De même pour un arrêt rendu par le TGI de Paris le 4 avril 2007 concernant l’exploitation du nom de domaine « annonces-bateau.com » qui a été considéré comme constituant une contrefaçon de la marque « annonces de bateau » (TGI Paris, 3e ch., 4 avr. 2007, RLDI 2007/32, n° 1067).

En 2022, 967 noms de domaine en fr., semblables à ceux de nombreuses organisations, ont été acquis depuis l’Indonésie, via un registrar allemand. L’AFNIC a souligné que l’enregistrement massif par une seule entité est assez inhabituel et demeure légal tant qu’il n’est pas associé à des activités illégales. Une procédure de justification a été initiée pour ce cas, et par la suite, l’AFNIC a temporairement gelé ces noms de domaine pour une période de sept jours. (14)

La cour d’appel sanctionne encore l’atteinte aux noms de domaine et au nom commercial, il faudra alors envisager les solutions pour endiguer le problème (II).

II. La reconnaissance d’une atteinte au nom de domaine et au nom commercial : les solutions envisageables pour lutter contre le typosquatting

La cour d’appel ne s’arrête pas là dans les impairs commis par le typosquatteur, en effet, celle-ci estime que la société a commis une atteinte au nom de domaine et au nom commercial de la société typosquattée (A), cette sévérité montre alors la volonté de la cour d’endiguer le phénomène dangereux que constitue le typosquatting, cependant d’autres solutions peuvent-elles être envisagées ? (B).

A. La caractérisation d’une atteinte au nom de domaine et au nom commercial

La cour d’appel concernant l’atteinte au nom de domaine reprend la décision de première instance, les juges du premier et second degré estiment qu’« en réservant notamment les noms de domaines, la société Web vision n’a été conduite que par le souci de se procurer un avantage économique indu en détournant artificiellement à son profit le flux économique généré par la valeur propre des noms de domaine(…) réservés par la société Trokers ». Les juges de la cour d’appel en déduisent alors que « cette exploitation déloyale caractérise l’atteinte retenue à juste titre par le Tribunal aux noms de domaine de la société Trokers ».

La cour d’appel caractérise la présence d’une concurrence déloyale dans un seul but lucratif. La concurrence déloyale réalisée par une société exploitant indument les noms de domaine a déjà pu être sanctionnée par la jurisprudence, notamment dans un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 31 janvier 2008, où une société avait exploité les noms de domaine www.pneuonline.com, www.pneusonline.com et www.pneu-online.com et cela de mauvaise foi, ce qui a fait perdre au site officiel www.pneus-online.com une chance d’obtenir une part plus large du marché de la vente de pneus en ligne.

Le tribunal de grande instance, concernant l’atteinte au nom commercial a estimé qu’ « En revanche la société Web vision ayant exclusivement utilisé les noms de domaine litigieux en vue de réorienter les internautes vers le site de la société 2xmoinscher.com il ne ressort pas de ces faits une atteinte spécifique au nom commercial de la société Trokers, les internautes moyennement attentifs n’ayant pas conscience de l’intervention de la société Web vision ».

Donc, pour le TJ l’atteinte au nom commercial n’est pas consommée.

Mais la Cour d’appel ne confirme pas le point de vue du TJ puisqu’elle énonce que « la société Trokers exploite son activité sous le nom commercial <2xmoinscher.com> ; la société Web vision a, sans autorisation, utilisé ce nom commercial pour en tirer un profit personnel en exploitant malicieusement celui-ci, comme expliqué précédemment, dans des formes délibérément altérées ; qu’une telle utilisation à but lucratif du nom commercial volontairement déformé d’une entreprise caractérise une atteinte préjudiciable dont celle-ci est fondée à demander réparation ».

Ainsi, encore une fois, la cour d’appel énonce une décision plus stricte que le Tribunal de grande instance, en constatant une atteinte au nom commercial par la société pirate qui a, selon la cour, utilisé sans autorisation le nom commercial de la société typosquattée dans l’unique but d’en tirer un profit personnel et en exploitant malicieusement celui-ci, c’est-à-dire en l’exploitant de mauvaise foi.

L’atteinte au nom de domaine, ainsi que l’atteinte au nom commercial ouvre naturellement droit à la société typosquatté à des dommages et intérêts.

Il faut enfin étudier les solutions qui sont envisageables pour lutter contre le typosquatting (B).

Le 19 mars 2019, le Parlement européen a approuvé un règlement concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine.eu. Selon le considérant 19, un nom de domaine « identique ou qui prête à confusion avec un nom pour lequel un droit est établi par le droit de l’Union ou le droit national et qui a été enregistré sans droits ou en l’absence d’un intérêt légitime au nom devrait, en principe, être révoqué et, le cas échéant, transféré au titulaire légitime. Lorsqu’il a été constaté qu’un tel nom de domaine a été utilisé de mauvaise foi, il devrait toujours être révoqué. » (15)

B. Les solutions envisageables pour lutter contre le typosquatting

Par cet arrêt on remarque que les sanctions pour les typoquatteurs sont efficaces. Cependant, il apparait nécessaire de mettre en place des mesures de prévention, qui pourraient intervenir tout d’abord au niveau contractuel avec la mise en place d’une politique d’affiliation. L’affiliation est une technique permettant à un site marchand ou commercial de proposer, à un réseau de sites partenaires affiliés, de promouvoir par le biais de bandeaux ou de liens textes ses produits ou services. Les affiliés reçoivent en échange une commission sur les ventes, les visites ou encore les contacts commerciaux générés à partir de leur lien.

Il serait alors nécessaire d’établir des règles que devront suivre les affiliés ; notamment en leur interdisant et en sanctionnant le typosquatting. Mais aussi, en encadrant les pratiques permettant de percevoir une rémunération, alors même, que le site de l’affilié ne comporte pas de réel contenu, ou pas de contenu propre.

De plus, il est possible pour un concurrent lésé par le site d’un affilié de rechercher la responsabilité de l’annonceur . En effet, l’annonceur doit selon la jurisprudence prendre certaines mesures, notamment informer les affiliés de la nécessité de respecter les droits des tiers, mettre en œuvre un dispositif de contrôle a posteriori, et d’agir promptement en cas de connaissance d’un acte manifestement illicite commis par l’un de ses affiliés.

 

Par un arrêt du TGI de Paris du 26 aout 2009, une possibilité d’éradication du typosquatting a été soulevée, la question qui était posée au juge du fond, était de savoir si le resgistrar pouvait être tenu responsable d’un tel agissement. Les juges du fond énonce alors « que dès lors que lui a été notifié par le titulaire l’existence d’un nom de domaine qu’elle [l’unité d’enregistrement] gère, portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, elle est tenue ainsi que l’Afnic à une obligation de résultats et ce, en application de l’article R 20-44-45 du Code des postes et des communications électroniques précité ».

Ainsi, il apparait que les resgistrars peuvent voir leur responsabilité engagée, en effet, le registrar est tenu d’une obligation de résultat, quand a été porté à sa connaissance toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Donc, en présence de typosquatting, le resgistrar à l’obligation de retirer le nom de domaine litigieux. Cependant, la responsabilité du registrar ne peut être engagée, selon le tribunal, sur le fondement de l’atteinte à une marque notoire, car celui-ci ne fait d’usage des noms de domaine dans la vie des affaires. De plus, lors de la procédure d’enregistrement, celui-ci n’a qu’une obligation de moyen concernant le respect des droits de propriété intellectuelle.

En 2016 l’AFNIC, en collaboration avec l’OMPI, a instauré une procédure amiable pour régler les litiges relatifs au nom de domaine : la procédure PARL Expert. Cette procédure offre la possibilité à toute personne physique ou morale d’obtenir la suppression d’un nom de domaine, conformément aux dispositions énoncées à l’article L45-2 du code des postes et des communications électroniques (16). Cette alternative de résolution des conflits n’est pas la seule : la loi du 22 mars 2011 (loi n°2011-302) avait établi une procédure appelée, SYRELI, permettant également la suppression d’un nom de domaine (17).

La mise en œuvre de mesures préventives, la responsabilité même occasionnelle du resgistrar, ainsi que la sévérité des tribunaux envers le typosquatting pourront mettre un frein à cette pratique, jusqu’à l’apparition d’un nouveau type de cybersquattage.

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Sources :

(1) CA Paris, pôle 5, ch. 1, 30 nov. 2011, Sté Web vision c/Sté Trockers, n° 09/17146, www.lamyline.fr Revue Lamy Droit de l’Immatériel – 2009 p.53
(2) Marques : le TGI de Paris précise les responsabilités de l’Afnic et des unités d’enregistrement :http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=2718
(3) Nom de domaine : le typosquatting sévèrement sanctionné par la cour d’appel de Paris :http://www.soskin-avocats.fr/publications/nom-de-domaines-le-typosquatting- severement-sanctionne-par-la-cour-d%E2%80%99appel-de-paris.html                                                              (4) Le Typosquatting : http://fr.wikipedia.org/wiki/Typosquatting#cite_note-0
(5) PROPOSITION DE LOI visant à protéger les noms de domaines : http:// www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion3726.asp
(6) « Noms de domaine frauduleux : registre et registrar peuvent-ils être responsables ? »Par Cédric Manara : http://www.domainesinfo.fr/actualite/1999/noms- de-domaine-frauduleux-registre-et-registrar-peuvent-ils-etre-responsables.php
(7) « Réseaux d’affiliation : le typosquatting sévèrement sanctionné » : http:// www.alain-bensoussan.com/avocats/reseaux-daffiliation-le-typosquatting-severement- sanctionne/2011/12/05-
(8) Définition de l’Affiliation : http://www.definitions-marketing.com/Definition-Affiliation       (9) Condamnation des typosquatteurs de la marque Facebook : https://safebrands.fr/ cahier-juridique/condamnation-des-typosquatteurs-de-la-marque-facebook/
(10) Contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme sur internet : https:// www.village-justice.com/articles/Contrefacon-concurrence-deloyale,17655.html.            (11) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/gazette-du-palais/ GPL332t5?em=typosquatting
(12) Cour d’appel de Paris, 20 mars 2015, n°14/15400 https://www.doctrine.fr/d/CA/ Paris/2015/RDAF921F2B490417567C6
(13) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/gazette-du-palais/ GPL252s6?em=droit%20d%27auteur%20site%20internet
(14) https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-typosquatting-967-noms-de- domaine-en-fr-geles-par-l-afnic-maj-87492.html
(15) Règlement UE 2019/517 du Parlement européen et du conseil du 19 mars 2019 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0517#:~:text(19)%20Un%20nom%20de%20domaine,%C3%A9ch%C3%A9ant%2C%20transf%C3%A9r%C3%A9%20au%20titulaire%20l%C3%A9gitime
(16) https://www.parl-expert.fr/fr/
(17) https://www.afnic.fr/noms-de-domaine/resoudre-un-litige/parl/ #La%20proc%C3%A9dure%20PARL%20EXPERT-5