A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

Peut-on nourrir une IA avec des œuvres protégées ? Le cas Thomson Reuters contre Ross

Depuis quelques années, les juridictions américaines se retrouvent confrontées à une problématique émergente : comment concilier la montée en puissance de l’intelligence artificielle, particulièrement gourmande en données, avec les exigences du droit d’auteur qui protège une partie importante de ces ressources ?

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La question est d’autant plus sensible que les acteurs de l’IA s’appuient fréquemment sur des corpus textuels de grande ampleur pour entraîner leurs systèmes, au risque de se heurter aux droits des éditeurs et producteurs de contenu.

C’est dans ce contexte qu’intervient le litige Thomson Reuters c. Ross Intelligence, jugé le 11 février 2025 par le tribunal fédéral du district du Delaware. L’affaire oppose l’éditeur juridique Thomson Reuters, propriétaire de la base de données Westlaw, à la jeune entreprise Ross Intelligence, qui développait un moteur de recherche juridique fondé sur l’apprentissage automatique. Refusant d’accorder une licence à Ross, Thomson Reuters a accusé la startup d’avoir contourné l’obstacle en recourant à des intermédiaires pour accéder indirectement à ses contenus protégés, notamment les headnotes et le système de classification juridique qui structurent Westlaw.

La décision rendue par le juge Stephanos Bibas retient particulièrement l’attention : elle reconnaît le caractère protégeable des headnotes au regard du copyright américain et, surtout, écarte la défense de fair use avancée par Ross. Le tribunal estime que l’utilisation litigieuse ne présentait pas de caractère transformateur suffisant, qu’elle poursuivait un but commercial et qu’elle risquait de porter gravement atteinte au marché de Thomson Reuters.


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Ce jugement, bien qu’intermédiaire et limité à certains aspects du dossier, constitue un signal fort. Il s’agit de l’une des premières décisions américaines qui applique directement l’analyse du fair use à l’entraînement d’une IA, et ce en dehors du champ de l’IA générative.

Les enseignements tirés dépassent ainsi le secteur juridique : ils concernent potentiellement toutes les entreprises développant des systèmes d’IA nourris de données protégées. La question de l’accès aux corpus, des conditions de licence et des risques de concurrence déloyale devient centrale, dans un paysage où le droit d’auteur sert de garde-fou mais peut aussi freiner l’innovation.

I. Fondements juridiques de la décision Thomson Reuters v. Ross Intelligence

A. Les critères retenus pour établir l’infraction au droit d’auteur

  • Originalité (Copyrightability)

Le tribunal se réfère à la jurisprudence classique, en particulier Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., qui pose que le seuil d’originalité est très bas : un travail doit simplement être « indépendamment créé » et contenir « une certaine étincelle minimale de créativité ».

Dans le cas présent, les headnotes éditoriales de Westlaw et le Key Number System sont reconnus comme remplissant ce critère. Le juge estime que les choix d’édition, de sélection, d’arrangement etc., impliquent assez de créativité pour protéger ces éléments.

  • Copie effective / Substantial similarity

Il faut prouver que Ross a copié effectivement les headnotes, ou que ses Bulk Memos sont matériellement similaires aux headnotes (et non simplement proches des opinions judiciaires, qui ne sont pas protégeables). Le juge a examiné les textes comparativement : les Bulk Memos reprennent le langage des headnotes de manière très proche, plutôt que celui des opinions, ce qui montre une similitude substantielle.

Le tribunal avait identifié un lot spécifique de headnotes — environ 2 243 — pour lesquels la similitude et la validité du droit étaient manifestes, de sorte qu’aucune question factuelle raisonnable n’existe à ce sujet.

  • Refus de licence / contexte concurrentiel

Le fait que Ross avait sollicité une licence à Thomson Reuters, et s’est vu refuser parce qu’il était concurrent, joue un rôle important dans la motivation du tribunal. Cela montre que Ross ne se contente pas d’une utilisation secondaire isolée mais cherche à concurrencer directement le titulaire du droit.

  • Défenses rejetées

Ross a invoqué plusieurs défenses : innocent infringement, merger doctrine, scènes à faire, copyright misuse. Le juge a rejeté chacune, notamment parce que :

  • Innocent infringement ne limite pas la responsabilité dès lors qu’il y a copie.
  • Merger (idée-expression) ne s’applique pas ici, car il existe plusieurs manières d’exprimer les idées de droit, donc l’expression (headnotes) ne fusionne pas avec l’idée.
  • scènes à faire (éléments dictés par la nature de l’œuvre) non applicable ici.

B. L’analyse du fair use : application des quatre facteurs et prise de position

La partie centrale du jugement porte sur la défense de fair use, qui constitue une exception essentielle au droit d’auteur aux États-Unis. Le tribunal procède à l’examen des quatre facteurs posés par l’article 107 du Copyright Act.

Le premier facteur, relatif au but et au caractère de l’usage, est déterminant. Le juge relève que l’utilisation opérée par Ross était pleinement commerciale, destinée à alimenter un produit concurrent de Westlaw. En outre, l’usage n’est pas transformateur : il ne se limite pas à un enrichissement ou à une analyse critique des données de Thomson Reuters, mais consiste à exploiter directement les headnotes pour bâtir un service similaire. Ainsi, la fonction finale du produit demeure très proche de celle du contenu protégé, ce qui pèse lourdement contre Ross.

Le deuxième facteur, qui porte sur la nature de l’œuvre protégée, est plus nuancé. Certes, les headnotes s’appuient sur des décisions de justice qui, elles, sont dans le domaine public. Toutefois, la mise en forme, la sélection des passages, et l’angle éditorial introduisent une dimension créative. Le juge reconnaît que ces contenus ne sont pas des œuvres d’imagination pure, mais qu’ils dépassent néanmoins le simple recueil d’informations factuelles. Ce facteur n’est donc pas entièrement favorable à Ross, même s’il n’a pas l’importance décisive des autres.

Concernant le troisième facteur, relatif à la quantité et à la substantialité de l’extrait utilisé, Ross soutenait que les utilisateurs finaux de son outil n’avaient pas directement accès aux headnotes copiés. Néanmoins, l’examen montre que les Bulk Memos reprennent une partie significative de ces résumés, en substance et parfois en formulation. Le tribunal estime donc que la quantité prélevée est loin d’être négligeable, et que cette reproduction porte sur l’essence même de l’expression protégée.

Enfin, le quatrième facteur — l’effet de l’usage sur le marché de l’œuvre protégée — s’avère crucial. L’exploitation des contenus de Westlaw par Ross menace directement le marché principal de Thomson Reuters, à savoir la fourniture de services de recherche juridique aux professionnels. En outre, le tribunal souligne que ce type d’usage non autorisé pourrait priver l’éditeur d’un marché secondaire potentiel : celui des licences pour l’entraînement de modèles d’IA. Même si ce marché n’était pas encore entièrement développé, il est légitime de prendre en compte sa possible émergence. L’effet de substitution et la concurrence frontale apparaissent donc manifestes.

Dans la mise en balance finale, le juge considère que les deux premiers facteurs (caractère de l’usage et effet sur le marché) l’emportent nettement sur les autres. Le fair use est donc rejeté, et la violation du copyright est confirmée.

II. Conséquences et limites pratiques de la décision

A. Conséquences pour les acteurs de l’IA / implications

  • Renforcement du besoin de licences

Les entreprises qui veulent entraîner des modèles d’IA ou utiliser des données éditoriales protégées devront sérieusement envisager d’obtenir des licences, même si les œuvres semblent « informatives ». Ce jugement montre que même des résumés ou des annotations, si suffisamment originaux, sont protégés, et que l’argument du fair use est risqué si l’usage commercial ou concurrent est apparent.

  • Effet dissuasif pour usages commerciaux concurrents

Ce cas met en garde les startups ou entreprises qui cherchent à concurrencer directement des titulaires de droits en utilisant leurs contenus protégés comme source d’entraînement, sous prétexte de fair use. Les tribunaux pourraient comparer le service final, la clientèle, le type d’usage, pour voir s’il y a substitution de marché.

  • Impact sur l’écosystème des données d’entraînement

Le marché potentiel de données d’entrainement pour l’IA (datasets, licences, marchés secondaires) est mis en lumière. Les titulaires de droit pourraient exiger paiement ou contrôle plus strict, et les acheteurs / utilisateurs de données devront diligenter leurs acquisitions : vérifier la provenance, s’assurer que ce qui est utilisé est non protégé ou bien sous licence, etc.

  • Répercussions pour la recherche, les universités, l’IA open source

Bien que ce cas concerne une entreprise commerciale, il va aussi influencer les pratiques dans la recherche, dans les universités, dans les projets open source / académiques. Ceux-ci devront veiller à distinguer les usages non commerciaux, éducatifs, transformateurs ou critiques, pour ne pas être pris au piège du précédent.

  • Influence sur décisions futures, y compris dans les cas de IA générative

Ce jugement sera cité dans les litiges actuels et à venir concernant l’IA générative (modèles de langage, etc.), car beaucoup de ces affaires invoquent fair use pour la formation des modèles sur des textes protégés. Même si les faits diffèrent (génératif vs non génératif, quantité de copie, nature des œuvres, etc.), la logique de l’importance des facteurs 1 et 4, et l’examen minutieux de la similitude substantielle, sont des guides.

B. Limites et points d’incertitude

  • Spécificité des faits

Le cas porte sur une IA de recherche juridique, non générative, avec bulk memos, headnotes, etc. D’autres technologies d’IA peuvent varier fortement : modèles de langage génératifs, apprentissage non supervisé, plus grande part de génération et moins de restitution verbatim, etc. Les décisions dans d’autres contextes pourraient pencher différemment.

  • Non décision sur tous les éléments

La décision ne règle pas tous les headnotes, ni tous les aspects revendiqués par Thomson Reuters, ni le Key Number System de façon complète, ni certaines œuvres dont le droit d’auteur pourrait avoir expiré ou ne pas avoir été valablement enregistré. Certaines questions factuelles restent à trancher en procès.

  • Caractère non génératif de l’IA comme facteur

Ici, Ross n’est pas une IA générative dans le sens de génération de texte neuf à partir de prompts, mais un moteur de recherche qui restitue des opinions connues. Ce type d’usage est plus proche du cas traditionnel de recherche / compilation que certains usages innovants de l’IA générative. Les tribunaux pourraient, dans des cas de IA générative, trouver l’usage plus transformateur (selon la façon dont le modèle utilise les données) ou peser différemment le facteur de caractère transformateur.

  • Évolution du droit, appels potentiels, jurisprudence variable selon les circuits

Ce jugement est d’un tribunal de district (District of Delaware). Il peut être sujet à appel devant le Third Circuit, et potentiellement devant la Cour suprême. D’autres tribunaux dans d’autres circuits pourraient interpréter les facteurs de fair use différemment. Il n’y a pas encore de règle uniforme fédérale sur tous les aspects de l’utilisation d’IA.

  • Équilibre entre innovation et protection des droits

La tension demeure : protéger les titulaires de droits est légitime, mais ne pas étouffer l’innovation. Ce cas montre qu’il y a des limites claires à ce que l’on peut faire sans autorisation, mais il ne dit pas qu’aucun usage de données protégées dans l’IA n’est possible sous fair use — juste que dans ce cas précis, les défenses échouent. Les innovations futures devront soigner la nature de l’usage, le degré de transformation, la quantité de données utilisées, etc., pour avoir une chance de succès sous fair use.

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Sources :

  1. 20-613_5.pdf
  2. La décision de ROSS AI donne une indication précoce des forces et des faiblesses de la défense contre l’utilisation équitable | Aperçus | Mayer Brown
  3. Un tribunal rejette la défense de l’utilisation équitable dans une affaire de droit d’auteur sur l’IA | Perspectives et ressources | Goodwin

S’inspirer ou copier ? Où passe la ligne rouge en affaires ?

Dans le champ du droit de la concurrence, la liberté d’entreprendre comprend celle de s’inspirer des créations d’autrui.

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Toutefois, cette faculté n’est pas sans limites : elle doit s’exercer dans le respect des règles de loyauté, et cesse d’être licite dès lors qu’elle provoque une confusion dans l’esprit du public ou révèle une volonté de profiter indûment des efforts d’un concurrent.

Cette question se pose avec une acuité particulière dans l’univers de la mode, secteur où l’innovation se nourrit constamment d’influences, de renvois et de réinterprétations. La frontière entre hommage créatif et reproduction fautive y est souvent délicate à tracer.

C’est précisément dans ce contexte qu’intervient l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 10 septembre 2025. Une maison de prêt-à-porter haut de gamme reprochait à l’enseigne Mango d’avoir repris, dans certaines de ses collections, le motif et l’allure de plusieurs de ses créations, réalisées dans un tissu « tie and dye » agrémenté de fils de lurex et déclinées notamment en robe, jupe et blouse dans des tons pastel. La société plaignante invoquait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et sollicitait une indemnisation.


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Le tribunal de commerce, puis la cour d’appel, ont rejeté ces prétentions, rappelant un principe essentiel : l’imitation, à elle seule, ne constitue pas une faute. Malgré des similitudes esthétiques objectives, les juges n’ont pas retenu l’existence d’un risque de confusion ni d’une volonté de tirer profit de la réputation ou des investissements de la société demanderesse. Cette décision illustre l’équilibre que le droit tente de préserver entre protection des créations et respect de la liberté de concurrence, particulièrement dans un domaine où les tendances sont mouvantes et partagées.

I – La liberté d’inspiration : un droit encadré par l’exigence de loyauté

A – L’imitation comme prolongement naturel du libre jeu concurrentiel

Le droit français n’interdit pas l’imitation en soi. En l’absence de droit privatif (brevet, dessin et modèle, marque), tout produit demeure librement imitable. Cette liberté découle directement du principe constitutionnel de liberté du commerce et de l’industrie, garantissant à chacun la possibilité de proposer des produits similaires à ceux déjà présents sur le marché.

La jurisprudence affirme de manière constante que seule une imitation fautive, c’est-à-dire créant une confusion ou révélant une intention de nuire, est sanctionnable. À défaut, l’imitation relève de la dynamique naturelle de la concurrence.

Dans le domaine de la mode, cette tolérance est particulièrement marquée. L’industrie vestimentaire repose sur des cycles rapides de création, de tendances et de réinvention.

Les motifs, matières et coupes circulent entre les créateurs, alimentant un courant esthétique commun. Vouloir réserver à un seul acteur le droit d’utiliser une combinaison de couleurs, de tissus ou de techniques reviendrait à entraver la vitalité créative du secteur.

C’est cette logique qu’adopte la cour d’appel de Versailles. Elle admet que les vêtements litigieux présentaient certaines ressemblances – motifs, finitions smockées, drapés, décolletés asymétriques – mais considère que ces éléments s’inscrivent dans des tendances de mode connues et partagées. En d’autres termes, l’imitation ne portait pas sur un élément original et individualisé appartenant à la société demanderesse, mais sur des caractéristiques communes du marché.

La cour consacre ainsi le principe selon lequel l’inspiration issue de la mode n’est pas répréhensible tant qu’elle n’altère pas les conditions loyales de concurrence.

B – L’appréciation du risque de confusion : critère décisif de la faute

La concurrence déloyale ne peut être retenue qu’à la condition qu’un risque de confusion soit établi dans l’esprit du public. Ce risque suppose que le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, puisse confondre l’origine des produits ou croire à une filiation économique entre les entreprises.

Pour apprécier ce risque, les juges examinent de manière concrète plusieurs éléments :

  • L’identité visuelle des produits (formes, motifs, couleurs, présentation) ;
  • Les conditions de commercialisation (lieux de vente, public visé, période de diffusion) ;
  • La notoriété éventuelle du produit prétendument copié.

En l’espèce, la cour d’appel relève que la commercialisation non concomitante des produits rendait improbable toute confusion. Les vêtements Mango avaient été vendus à une autre saison, sans qu’ils ne soient particulièrement mis en avant. Par ailleurs, la demanderesse ne démontrait pas que ses modèles bénéficiaient d’une notoriété telle qu’ils seraient immédiatement identifiables par le public.

De plus, les juges insistent sur le caractère générique des éléments repris : l’utilisation du lurex et des teintes pastel relevait de tendances répandues dans la mode contemporaine. Le motif « tie and dye », quant à lui, était déjà largement exploité par de nombreuses marques.

En l’absence de caractère distinctif ou d’élément propre à la société demanderesse, aucune confusion ne pouvait raisonnablement être retenue. L’imitation demeurait alors dans les limites de la liberté de création et de la libre concurrence.

Cette analyse illustre le pragmatisme de la jurisprudence française, qui cherche à protéger la loyauté sans figer la créativité. Le risque de confusion reste un garde-fou essentiel : sans lui, toute ressemblance pourrait être qualifiée de faute, ouvrant la voie à une protection indue de créations non originales.

II – Le parasitisme économique : entre valorisation de l’effort créatif et interdiction de l’appropriation opportuniste

A – La preuve indispensable d’une valeur économique propre et identifiable

Le parasitisme, notion prétorienne, vise à sanctionner le comportement d’un agent économique qui se place dans le sillage d’un autre pour tirer profit, sans contrepartie, de ses efforts, de sa réputation ou de ses investissements. À la différence de la concurrence déloyale, il ne nécessite pas la preuve d’un risque de confusion, mais repose sur deux conditions cumulatives :

  • L’existence d’une valeur économique individualisée, fruit d’un effort propre et reconnu ;
  • La volonté de s’approprier indûment cette valeur.

Cette valeur peut résider dans un concept, une stratégie marketing, un positionnement de gamme ou encore une esthétique distinctive. Toutefois, elle doit être réelle, concrète et propre à l’entreprise qui s’en prévaut.

Dans l’affaire en cause, la société créatrice ne parvenait pas à démontrer que ses modèles bénéficiaient d’une telle valeur individualisée. Les vêtements invoqués n’avaient pas acquis de notoriété particulière ni généré d’investissement promotionnel significatif. Ils ne constituaient pas le cœur de son identité commerciale.

Dès lors, la cour estime qu’en l’absence de preuve de cette valeur spécifique, aucune captation parasitaire n’est envisageable. La création d’un tissu dans un style « tie and dye » agrémenté de lurex ne suffisait pas à ériger ces modèles en actifs économiques individualisés.

B – L’absence d’intention de captation : la reconnaissance d’une concurrence loyale

Le second élément du parasitisme réside dans l’intention de se placer dans le sillage d’autrui. Le parasitisme suppose une démarche consciente de profit indu, une volonté délibérée de profiter des efforts d’un autre opérateur sans entreprendre d’investissement équivalent.

La liberté du commerce et de l’industrie est une liberté publique de valeur constitutionnelle, permettant à toute personne d’entreprendre et d’exploiter un commerce dans le cadre des règles d’ordre public, en s’installant dans tout lieu de son choix non prohibé par les règlements publics.

La concurrence entre commerçants est également libre et n’est restreinte que de façon exceptionnelle par le législateur ou par des accords conventionnels dérogatoires entre acteurs économiques, autorisés par les autorités françaises ou européennes de régulation de la concurrence.

Les dommages subis par un commerçant du fait de la concurrence émanant d’un autre commerçant ne constituent pas un préjudice réparable, sauf si une faute délictuelle a été commise par ce dernier, consistant en un acte de concurrence déloyale ou une activité parasitaire traduisant un abus de cette liberté de concurrence, ce qui permet alors d’agir sur le fondement de l’article 1240 (ex1382) du Code civil.

Or, la cour d’appel souligne que rien ne permettait de déduire une telle intention chez Mango. L’enseigne n’avait pas cherché à profiter de la réputation de la société demanderesse, ni à capter sa clientèle. Elle s’était contentée de suivre une tendance commune à l’ensemble du secteur, ce qui relève de la logique concurrentielle normale.

Les juges insistent sur la conjoncture stylistique : le style incriminé correspondait à une mode partagée, à laquelle plusieurs acteurs du marché participaient simultanément. Dans ce contexte, parler d’intention parasitaire reviendrait à interdire toute réappropriation créative d’un courant esthétique, ce qui serait contraire au principe même de liberté artistique et économique.

Cette approche prudente du juge préserve le juste équilibre entre la protection et la liberté. Le droit ne vise pas à interdire la concurrence, mais à garantir qu’elle s’exerce loyalement. L’absence d’intention fautive traduit ici la reconnaissance d’une concurrence saine, où l’imitation reste un moteur d’innovation et de renouvellement.

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Sources :

Contrefaçon : à partir de quand peut-on porter plainte ?

La prescription en matière de contrefaçon de droit d’auteur constitue l’un des terrains les plus sensibles et débattus du contentieux de la propriété intellectuelle.

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Elle met en tension deux impératifs juridiques essentiels : d’une part, la nécessité d’assurer aux créateurs une protection effective et durable de leurs œuvres, et d’autre part, l’exigence de sécurité juridique des exploitants, qui doivent pouvoir compter sur une limitation dans le temps des risques de poursuites.

Ce conflit d’intérêts est d’autant plus aigu que la contrefaçon n’est pas une infraction figée : elle peut prendre des formes variées et se déployer dans la durée. Reproduire une œuvre sans autorisation, la diffuser auprès du public, la mettre en ligne sur une plateforme numérique ou encore la commercialiser sur différents supports constituent autant d’actes qui, bien que liés, ne sont pas nécessairement identiques.

Or, le droit commun de la prescription, fixé par l’article 2224 du Code civil, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».


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Cette formulation, apparemment simple, soulève de redoutables difficultés lorsqu’elle est appliquée aux atteintes au droit d’auteur. En effet, doit-on considérer que la prescription commence à courir dès le moment où l’auteur a eu connaissance de la première atteinte, de sorte que toutes les exploitations ultérieures ne constituent qu’un prolongement d’un acte initial ?

Une telle approche, si elle présente l’avantage de la clarté et de la sécurité juridique, risque cependant de priver l’auteur de toute possibilité d’agir alors même que son œuvre continuerait d’être exploitée sans son accord, parfois pendant de longues années. À l’inverse, faut-il admettre que chaque acte d’exploitation illicite, pris isolément, ouvre un nouveau délai de prescription ?

Cette conception, plus favorable aux titulaires de droits, permet de sanctionner la persistance d’atteintes renouvelées, mais elle conduit mécaniquement à un risque contentieux qui se prolonge dans le temps, ce qui fragilise la prévisibilité des exploitants.

Cette tension théorique s’est cristallisée dans de nombreux débats doctrinaux et décisions jurisprudentielles, oscillant entre une vision restrictive et une vision extensive du point de départ de la prescription.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation, première chambre civile, le 3 septembre 2025, illustre parfaitement l’importance et l’actualité de cette question. Opposant les auteurs du générique de la série animée Code Lyoko au groupe international The Black Eyed Peas, accusé d’avoir copié leur œuvre dans la chanson Whenever, ce contentieux a fourni à la

Haute juridiction l’occasion de préciser sa position. Alors que la cour d’appel de Paris avait jugé l’action prescrite au motif que les demandeurs avaient eu connaissance de la contrefaçon dès 2011, la Cour de cassation a au contraire retenu que chaque acte distinct de contrefaçon devait être considéré comme un fait générateur autonome, ouvrant un nouveau délai de prescription.

Ainsi, la haute juridiction confirme que la contrefaçon ne saurait être enfermée dans un acte unique et que, lorsqu’elle s’inscrit dans la durée, elle doit être appréhendée comme une pluralité d’atteintes, chacune susceptible de fonder une action en justice.

I – La consécration d’un principe de pluralité des points de départ

A – La clarification par la Cour de cassation du texte de l’article 2224 du Code civil

La Cour de cassation fonde sa solution sur l’article 2224 du Code civil, qui pose la règle générale : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Cette formulation autorise une double lecture : une lecture « globale » (le titulaire connaît une atteinte => le délai court et éteint toute action future liée à la même affaire) et une lecture « atomisée » (chaque fait générateur distinct ouvre son propre délai). L’arrêt du 3 septembre 2025 tranche en faveur de la seconde lecture lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts (reproduction, représentation, diffusion), et non d’un acte unique se prolongeant dans le temps.

  • Lecture littérale et téléologique de l’article 2224.

Littéralement, le texte vise les « faits » : il paraît naturel d’identifier comme faits distincts des actes différents (copie, mise en vente, mise en ligne, représentation).

Téléologiquement, l’objet de la prescription est d’équilibrer la sécurité juridique et la protection des droits : reconnaître un point de départ par acte distinct permet d’assurer la protection effective de l’auteur dans un environnement de diffusion continue (notamment numérique) sans pour autant supprimer, en principe, la prévisibilité pour l’exploitant.

  • La distinction acte unique / actes distincts.

Un acte unique s’analyse lorsqu’une opération juridique ou matérielle unique produit un effet qui se prolonge (par ex. une reproduction illicite dont l’effet de mise sur le marché persiste).

A contrario, un acte distinct correspond à une nouvelle opération de mise en circulation (réédition, remise en vente, mise en ligne sur une nouvelle plateforme, nouvelle représentation publique, nouvelle duplication). Chacun de ces actes est susceptible de générer un préjudice autonome et donc d’ouvrir un nouveau délai de prescription.

  • La règle de la « connaissance » : subjectivité / objectivité.

La prescription ne court pas ipso facto à la première publicité de l’acte ; elle court à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître le fait. Cette double formule introduit une comparaison entre l’élément subjectif (connaissance réelle) et l’élément objectif (connaissance présumée ou que le titulaire aurait dû avoir si des recherches diligentes avaient été faites).

La mise en demeure est un indice probant de la connaissance : lorsqu’une mise en demeure a été envoyée (comme ici la mise en demeure du 30 décembre 2011), elle constitue souvent la preuve que le titulaire avait connaissance d’un acte donné. Mais la Cour admet que, malgré une mise en demeure ancienne, des actes postérieurs distincts intervenant dans les cinq années précédant l’action restent contestables.

  • Concordance avec la réalité économique et technologique.

La solution rendue par la Cour prend en compte la réalité de la diffusion contemporaine des œuvres : la numérisation, le streaming, les rééditions et les multiplateformes rendent possible la survenance fréquente d’actes distincts. Adapter l’interprétation de la prescription à cette réalité protège l’effectivité du droit d’auteur.

En somme, la Cour retient une méthode d’interprétation strictement textuelle mais aussi pragmatique : elle applique mot à mot l’article 2224 en faisant de « faits » des actes matériels/juridiques distincts, et non un continuum indifférencié.

B – La mise en échec du raisonnement restrictif de la cour d’appel de Paris

La Cour casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait assimilé les actes ultérieurs à un simple « prolongement ». Elle considère que la cour d’appel a méconnu l’article 2224 en n’examinant pas si certains actes de diffusion, intervenus moins de cinq ans avant l’introduction de l’action, étaient constitutifs d’actes distincts ouvrant un nouveau point de départ. De cette cassation découlent des questions pratiques et des limites qu’il importe de circonscrire.

  • Critères jurisprudentiels et factuels pour distinguer un acte distinct :

Pour savoir si une action est prescrite ou non pour tel acte, le juge devra désormais se livrer à une appréciation factuelle précise. Parmi les critères raisonnablement déployés :

La nature juridique de l’acte : reproduction (enregistrement master), représentation (concert, diffusion radio), distribution (mise en vente d’un album), mise à disposition/streaming (plateforme numérique) — si la nature diffère, l’acte est souvent distinct.

La temporalité : l’acte est intervenu à une date postérieure et identifiable distinctement (réédition, sortie sur une nouvelle plateforme, réédition d’un single).

La portée matérielle / territoriale : une nouvelle exploitation dans un territoire jusque-là non concerné peut constituer un acte distinct.

L’existence d’un nouvel acte contractuel ou commercial : par exemple, la signature d’un nouvel accord d’édition, la conclusion d’un nouveau contrat de distribution ou la délivrance d’une licence postérieure à la première exploitation.

Les modifications techniques ou éditoriales : remastering, remix, inclusion dans une compilation, ou un nouveau pressage avec un ISRC/identifiant différent peuvent être appréciées comme actes distincts.

  • Limites et zones d’incertitude :

Risque d’insécurité juridique pour l’exploitant : reconnaître une pluralité de points de départ augmente l’exposition à des actions pour des actes anciens mais récents dans leur forme (ex. streaming ancien remis en avant).

La difficulté de preuve : l’auteur doit établir la date de l’acte contesté et la date à laquelle il en a eu connaissance ; l’exploitant peut, au contraire, produire des documents (contracts, licences, registres de distribution) pour soutenir que l’acte ne constitue pas une nouvelle exploitation.

Délimitations techniques : qu’est-ce qui suffit pour constituer un « nouvel acte » sur une plateforme numérique ? Une simple disponibilité continue peut être qualifiée de prolongation ; une mise en ligne nouvelle — par exemple sur Spotify en 2017 — pourra être considérée comme acte distinct si elle est datée et distincte de la mise en ligne initiale.

Question de la réparation et du cumul des préjudices : si chaque acte distinct ouvre une action, se pose la question des demandes cumulées pour un même préjudice persistant (dédoublement du quantum, compensation, etc.). Les juridictions devront veiller à éviter les réparations « cumulatives » injustifiées pour un même dommage continu.

  • Retombées procédurales immédiates :

La censure par la cour d’appel montre que le juge du fond doit rechercher et motiver sur l’existence ou non d’actes postérieurs non prescrits : l’appréciation doit être précise et étayée.

Le rôle des preuves techniques (logs des plateformes, certificats de mise en ligne, numéros de diffusion, ISBN/ISRC, dates de pressage) devient central.

Les sociétés de gestion collective (SACEM ici) ont un intérêt à agir et à intervenir, car elles sont souvent les seules à pouvoir obtenir certains éléments de preuve et à exercer des actions collectives.

Ainsi, la solution de la Cour institue une règle protectrice des titulaires, mais renvoie aux juges du fond la lourde tâche d’opérer des découpages factuels parfois complexes pour qualifier la nature des actes.

II – Les implications pratiques de la solution adoptée

A – Un renforcement de la protection des auteurs et titulaires de droits

L’arrêt a pour effet concret d’imposer aux titulaires de droits (auteurs, éditeurs, sociétés de gestion) d’adapter leurs pratiques pour préserver leurs prérogatives et leur capacité d’action.

  • Surveillance et preuve

Veille active : mettre en place une surveillance des usages (alertes plateformes, services de monitoring, identification ISRC/metadata). Le titulaire doit pouvoir dater précisément les actes de diffusion.

Conservation des preuves : recueillir et conserver copies des pages de plateformes (avec horodatage), certificats de mise à disposition, bordereaux de vente, bons de livraison, logs d’agrégateurs, factures de distribution. Les preuves numériques doivent être horodatées et, si possible, certifiées (envoi d’email de notification, recours à huissier pour constats techniques).

Expertises techniques et musicologiques : faire réaliser rapidement une expertise comparative pour établir la similarité / le caractère contrefaisant et la date probable de reproduction.

  • Tactique procédurale

Mises en demeure ciblées et régulières : adresser des mises en demeure chaque fois qu’un nouvel acte distinct est découvert. Les mises en demeure restent une preuve essentielle de la connaissance d’un acte mais, en pratique, il est stratégique d’en multiplier l’usage pour marquer la date de connaissance des différentes exploitations.

Actions sélectives : viser spécifiquement les actes non prescrits (ceux intervenus dans les cinq années précédant l’action). Le demandeur peut, parallèlement, faire valoir devant le juge la survenance d’actes nouveaux et demander une consolidation de preuves.

Saisine de référés : en cas d’acte récent (mise en ligne récente), solliciter des mesures d’urgence (injonctions de retrait, saisie-contrefaçon) pour interrompre l’exploitation et sécuriser les preuves.

Recours aux sociétés de gestion collective : au-delà de l’action individuelle, la SACEM et autres peuvent intervenir pour protéger des droits voisins (perception des droits, actions collectives). Leur intervention peut permettre d’obtenir des informations de plateforme auxquelles l’auteur n’a pas accès.

  • Positionnement stratégique

Choix du périmètre de la demande : l’auteur doit identifier clairement quels actes postérieurs il entend contester et pour quelles périodes il sollicite réparation.

Prendre en compte la charge émotionnelle et financière : multiplier les procédures contre chaque plateforme ou distributeur peut être coûteux ; il est parfois opportun de prioriser les cibles (plateformes majeures, distributeurs principaux, exploitants commerciaux).

En définitive, l’arrêt rend la prévention et la preuve déterminantes : la capacité à démontrer la date d’un acte distinct et la date de sa connaissance conditionne l’exercice effectif du droit d’action.

B – Une limite à la sécurité juridique des exploitants

La décision, si elle renforce la protection des titulaires, pose des défis sérieux aux exploitants (mais aussi aux juridictions). Il convient d’en tirer des enseignements pratiques et doctrinaux.

  • Obligations et stratégies pour les exploitants

Rigueur des titres et des licences : tenir des registres détaillés prouvant la date d’acquisition des droits, les étendues territoriales et temporelles des licences, et les clauses d’indemnité. En cas de litige, produire ces éléments sera la clef pour démontrer l’absence de faute ou la bonne foi.

Mise en place de process internes : procédures de clearance avant chaque nouvelle exploitation (vérification des métadonnées, contrôle de chaines d’acquisition).

Gestion des plateformes : imposer, par contrat, aux agrégateurs des obligations de traçabilité et des garanties d’absence d’atteinte aux tiers ; prévoir des mécanismes d’indemnisation.

Politique proactive de retrait et de coopération : agir promptement pour retirer des contenus litigieux lorsqu’un risque est identifié afin de limiter l’étendue du préjudice et l’exposition financière.

  • Réflexion doctrinale et propositions d’encadrement

Recherche d’un équilibre entre protection et sécurité juridique. La solution de la Cour est adaptée aux réalités numériques, mais elle accroît l’incertitude procédurale. La doctrine peut proposer des critères plus précis pour la qualification d’« acte distinct » (liste non exhaustive : nouvelle mise en ligne, nouvelle exploitation commerciale, modification technique ou territoriale), afin d’offrir aux juges des repères.

Rôle des règles de procédure : exiger que les demandes en contrefaçon identifient précisément les actes visés (dates, supports, zones géographiques) pour limiter les assauts fragmentaires et la multiplication des actions redondantes.

Propositions législatives ou réglementaires : législateurs ou régulateurs pourraient proposer des clarifications — par exemple prévoir, pour les infractions liées aux flux numériques, une règle particulière précisant quand une mise à disposition continue constitue un acte distinct. Cela irait dans le sens de la sécurité juridique, sans forcément affaiblir la protection des auteurs.

Mécanismes alternatifs de résolution : encourager les procédures de règlement amiable ou les mécanismes d’expertise rapide (expertise musicale mandatée par le juge, référés-probatoires) pour trancher vite les questions de date et d’ampleur des actes.

  • Effets sur la stratégie contentieuse générale

Multiplication des contentieux ciblés : l’arrêt peut conduire à des actions plus fréquentes, mais plus ciblées (demander réparation pour tel acte récent au lieu de prétendre globalement sur l’ensemble d’un album).

Accent sur la preuve technique : le litige se déplacera vers l’analyse des preuves numériques et la capacité des juridictions à apprécier des éléments techniques (horodatages, logs, métadonnées). Il est donc crucial que les juges disposent de moyens d’expertise adaptés.

Pour lire un article plus complet sur le point de départ de l’action en contrefaçon, cliquez

Sources :

  1. Article 2224 – Code civil – Légifrance
  2. Cour de cassation, 1re chambre civile, 3 septembre 2025, n° 23-18.669 | Doctrine
  3. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 novembre 2023, 22-23.266, Publié au bulletin – Légifrance

Peut-on accuser une IA de diffamation ?

La montée en puissance des intelligences artificielles génératives, telles que ChatGPT, interroge la responsabilité juridique attachée à leurs productions.

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Lorsqu’un modèle diffuse de fausses informations susceptibles de nuire à la réputation d’une personne, peut-on envisager une action en diffamation ? Cette question, au croisement du droit de la presse, du droit civil et du droit des technologies, met en tension les cadres traditionnels de la responsabilité et les nouvelles réalités techniques de l’IA .

I. Conditions et difficultés juridiques pour qualifier une déclaration d’IA en diffamation

A. Les éléments classiques de la diffamation et leur adaptation à l’IA

Le droit de la diffamation repose sur plusieurs conditions :

  • Une imputation de fait précis, susceptible de vérification ;
  • La fausseté de cette imputation ;
  • Une faute imputable à un auteur ;
  • Un préjudice causé à la réputation ;
  • Un lien de causalité entre la déclaration et le dommage.

Or, dans le cas des IA génératives, ces éléments se heurtent à des obstacles majeurs :

  • L’auteur : une IA n’ayant pas de personnalité juridique, la responsabilité doit être recherchée du côté de l’éditeur, du concepteur ou de l’exploitant du système.
  • La faute : il est difficile de déterminer le standard de diligence applicable — s’agit-il d’une négligence dans la conception ou le contrôle du modèle ?
  • Le lien de causalité : la diffusion d’une information erronée peut résulter de plusieurs acteurs (utilisateur, plateforme, média) ; la part exacte de l’IA est alors complexe à établir.

En droit français, ces difficultés se doublent d’un formalisme procédural strict (délais, preuve, publicité), peu adapté aux mécanismes automatisés de génération de texte.

B. Obstacles pratiques et enseignements jurisprudentiels

Les tribunaux tendent à rejeter les actions dirigées contre les éditeurs d’IA, faute de faute caractérisée ou de dommage prouvé. Ainsi, aux États-Unis, dans Walters v. OpenAI, la cour a estimé que déployer une IA faillible ne suffisait pas à établir une négligence .


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De même, en Australie, une action en diffamation contre OpenAI a été abandonnée pour des motifs pratiques. En Europe, l’ONG NOYB a saisi les autorités norvégiennes après qu’un citoyen ait été faussement présenté comme meurtrier par ChatGPT, invoquant à la fois la diffamation et le manquement au principe d’exactitude du RGPD.

Face à ces cas, les défenses des éditeurs s’appuient sur les avertissements, les mesures de filtrage et l’absence d’imputabilité directe. Certains auteurs envisagent néanmoins une responsabilité du fait des produits lorsque l’IA serait considérée comme un produit défectueux.

II. Scénarios pratiques, évolutions possibles et recommandations

A. Stratégies de recours envisageables

En l’absence de responsabilité directe de l’IA, plusieurs voies demeurent :

  • Action contre l’éditeur pour défaut de vigilance ou conception défaillante ;
  • Action contre l’utilisateur ou diffuseur final, lorsque celui-ci reprend l’information ;
  • Recours en droit de la presse ou en ligne, fondé sur la diffusion publique ;
  • Plainte fondée sur le RGPD, lorsque les données personnelles sont inexactes ;
  • Médiation ou règlement amiable, face à la complexité procédurale.

Ces approches visent à contourner l’absence actuelle de statut juridique pour l’IA, tout en s’appuyant sur les obligations existantes en matière de données et de responsabilité civile.

B. Évolutions législatives et perspectives

Le projet de règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act) entend imposer des standards élevés de transparence, de traçabilité et de sécurité aux systèmes à haut risque. S’il n’institue pas de responsabilité autonome pour l’IA, il pourrait faciliter l’identification d’un responsable humain ou moral.

Certains auteurs envisagent la reconnaissance d’une personnalité juridique partielle pour les systèmes d’IA, à l’image des personnes morales, mais cette idée reste controversée.

À court terme, la voie la plus réaliste demeure l’instauration d’obligations de diligence renforcée, d’audits réguliers et de mécanismes de correction. À moyen terme, le développement de fonds d’assurance ou de garanties spécifiques pourrait offrir une réponse pragmatique au risque de diffamation générée par l’IA.

L’action en diffamation contre une IA générative demeure, à ce jour, juridiquement incertaine.

Si les éléments constitutifs de la diffamation peuvent théoriquement être transposés, les obstacles pratiques — imputabilité, faute, causalité, absence de personnalité juridique — limitent toute condamnation directe.

Le droit positif s’oriente donc vers une responsabilité dérivée des concepteurs et opérateurs, tandis que les futures normes (telles que l’AI Act) chercheront à encadrer les risques par la prévention et la transparence plutôt que par la sanction.

Pour lire une version complète de cet article sur les IA et la diffamation, cliquez ici

Sources :

  1. Blog – ChatGPT accusé de diffamation : quand l’IA invente des meurtres d’enfants
  2. Un tribunal de Géorgie rejette une plainte en diffamation contre OpenAI : une victoire pour les développeurs d’IA et une clarté juridique dans la défense contre la diffamation
  3. Diffamation générée par l’IA : risques juridiques et affaires de responsabilité
  4. Intelligence artificielle – Vers une responsabilité civile « présumée » ?