A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

Obligation de collaboration du client en cas de dysfonctionnements

Le prestataire de services est tenu d’une obligation contractuelle de conseil. Il doit mettre en garde et informer son client ainsi que s’informer auprès de lui, notamment lorsque ce dernier n’est pas un professionnel de l’informatique .

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Il est tenu notamment :

–  d’évaluer les besoins réels auxquels ses clients doivent satisfaire pour éviter de leur proposer un équipement insuffisant ou trop puissant et inutilement coûteux (CA Paris 6-3-1981) ;

–  de mettre en garde le client sur les choix qu’il serait amené à faire (CA Paris 2-11-1981) ;

–  de lui prescrire des logiciels adaptés (CA Paris 24-1-1989) et une formation adéquate (CA Orléans 11-1-1995).

Les contrats de maintenance d’ordinateurs, accessoires à des contrats de fournitures, doivent être résiliés aux torts du fournisseur qui a manqué à son devoir de conseil (CA Versailles 30-3-1989).

En cas de dysfonctionnements, le client a l’obligation de collaborer avec le prestataire à la résolution des problèmes.

Dans un arrêt du 11 octobre 2022, la cour d’appel de Rennes en a déduit que le client ne pouvait pas refuser l’offre de son prestataire de vérifier avec lui les causes de l’apparition du problème et les moyens d’y remédier. « En s’abstenant en effet de rechercher une solution technique avec son cocontractant, elle [la société cliente] s’est interdit de démontrer que le grief allégué existe, est pérenne, et interdit toute poursuite du contrat ». Dans ces conditions, la cour a estimé que ni la résolution ni la résiliation du contrat n’étaient justifiées.


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L’obligation de collaboration du client est particulièrement présente en matière de contrats informatiques, notamment concernant les contrats de développement de logiciels spécifiques.

C’est d’ailleurs sur les épaules du client que pèse la première obligation dans un projet informatique puisqu’il lui appartient d’exprimer son besoin, ce qui se fait au travers de la remise au prestataire d’un cahier des charges.

En matière de développement de logiciels spécifiques, l’expression du besoin par le client doit être la condition sine qua non de l’existence d’une obligation de résultat.

En l’absence d’expression précise par le client de son besoin dans un cahier des charges ou tout autre document à fonction équivalente, le prestataire n’en reste pas moins tenu à une obligation de développer un logiciel conformément aux instructions ou consignes qu’il a reçues.

Le maître d’ouvrage doit exécuter, en toute bonne foi, la convention en collaborant, de manière loyale et confiante, à la mission du prestataire de services (CA Paris 10-7-1980).

Il est ainsi tenu de collaborer à la définition de ses besoins, au choix d’un matériel adapté, à l’élaboration et à la mise en place du système informatique (CA Paris 7-5-1986 : GP 1987.som.24), de garantir au fournisseur une alimentation électrique conforme au cahier des charges convenu et de respecter les consignes d’exploitation ou de lui de fournir les informations sans lesquelles celui-ci ne peut pas mener à bien sa mission .

Il est responsable des retards qu’il provoque (CA Paris 28-6-1998).

Il est aussi tenu d’acquitter le montant des prestations fournies dès lors que ces dernières sont exécutées correctement (CA Paris 14-4-1988).

I. Collaboration fait nécessairement partie du périmètre contractuel

« Celui qui sait » – le professionnel informatique – est spécialement débiteur envers « Celui qui ne sait pas » – le client – d’obligations d’information, de conseil et de mise en garde.

Réciproquement, « Celui qui ne sait pas » – le client – est lui-même tenu d’une obligation générale de collaboration à l’endroit du professionnel informatique.

La façon la plus commode et la plus répandue d’expression des besoins dans ce domaine est la rédaction d’un cahier des charges, certes théoriquement facultatif, mais qui en fait s’impose dès que les prestations envisagées sont un peu complexe, comme les contrats clé en main (en revanche, à mesure que l’informatique s’est vulgarisée, sa nécessité diminue pour les contrats simples même dans ce domaine, qui a cessé d’être nouveau et mystérieux). Le client doit à tout moment faire preuve d’une implication suffisante en apportant sa pleine et entière collaboration vis-à-vis du professionnel informatique.

En amont, au stade des pourparlers précontractuels, il doit participer à la définition de ses besoins et à leur formulation, ainsi que préciser au professionnel les spécificités d’organisation qui sont les siennes et les usages – parfois très particuliers – qu’il attend de son système informatique.

En aval, au stade du déploiement et de l’exploitation du système, il appartient notamment au client de contribuer à la phase de collecte des données variables en adressant au professionnel les données d’entrée requises. De même, le client doit participer de façon effective aux instances de pilotage du projet informatique (comité stratégique, comité de suivi, comité de pilotage…) afin de valider et superviser les délais de déploiement, gérer les problèmes de migration et d’exploitation du système ou encore se prononcer sur les principaux changements techniques à opérer.

Ce devoir de collaboration nécessite un comportement actif du client. La cour d’appel de Montpellier dans un arrêt de 2023 l’explique très bien : « Le client doit donc s’impliquer, être actif et exposer ses besoins et ses attentes spécifiques dans la phase préliminaire à la conclusion du contrat et pendant toute la durée de l’exécution du contrat, de manière à permettre au prestataire de répondre efficacement à sa demande. Les demandes du client peuvent être formalisées dans un cahier des charges.
L’absence de réponse du client aux sollicitations insistantes du prestataire caractérise son manquement à son obligation de collaboration.
» (2)

Enfin, en phase de réception du système, le client doit contribuer avec le professionnel à l’élaboration des documents techniques (protocole de recette, cahier de tests…) décrivant les scenarii et modes opératoires des différents tests ou « jeux d’essais » qui seront réalisés entre les parties. Ajoutons également qu’il incombe au client de prononcer la réception du système lorsque rien ne s’y oppose objectivement.

Un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 23 mars 2021 rappelle bien ce devoir de collaboration entre les parties :

« Le client a une obligation de moyens de collaboration afin de permettre au prestataire d’ajuster au fur et à mesure ses produits. », mais elle ajoute que « Toutefois, seul le prestataire est à même de comprendre si les informations qui lui sont fournies sont suffisantes pour lui permettre de poursuivre sa mission ou si au contraire, la collaboration de son client est inadaptée et insuffisante.

Ainsi, il appartient au prestataire, s’il estime que les renseignements fournis par son client sont contradictoires, confus, ou incomplets, de l’en avertir dans les plus brefs délais en lui expliquant précisément ce qu’il attend de lui et en lui demandant de corriger ses méthodes. » On peut y voir un mélange entre devoir d’information et de collaboration. (3)

Plus récemment, une société avait confié à un prestataire le développement web de son application. Contestant la conformité des livrables, elle a refusé la recette finale et résilié le contrat, engageant la responsabilité contractuelle du prestataire.

La Cour rappelle dans une décision de 2024 que « Si l’exécution de cette prestation imposait […] la collaboration du client, débiteur des informations nécessaires à l’avancée du processus, c’est bien au prestataire, en sa qualité de professionnel de démontrer qu’il a effectivement sollicité son client en ce sens, en l’informant des conséquences de son refus de collaboration notamment en termes de devenir de leurs relations contractuelles, et que malgré cela, il n’a pu obtenir satisfaction dans ses demandes. ».

Si le client est tenu d’un devoir de collaboration, ses manquements ne suffisent pas à exonérer le prestataire lorsqu’il manque lui-même à ses obligations de conseil et de délivrance conforme. La résolution du contrat a donc été prononcée aux torts du prestataire. (4)

Ceci exposé, la nécessaire collaboration due par le client ne doit pas prendre des proportions excessives et dégénérer en immixtion fautive dans les attributions du professionnel.

II. Manquement au devoir de collaboration

En matière de contrats informatiques, surtout s’ils sont complexes, les tribunaux mettent à la charge du client une obligation de collaborer avec celui qui fournit le matériel ou la prestation. Cette obligation est le corollaire de l’obligation d’information et de conseil incombant au fournisseur ou au prestataire.

En d’autres termes, l’obligation de conseil qui pèse sur le prestataire informatique a pour corollaire une obligation de collaboration de la part du client qui se doit d’analyser et d’exprimer ses besoins en communiquant au prestataire les informations nécessaires. À défaut, ce dernier pourra être considéré comme fautif et se voir imputer en tout ou partie l’échec du projet et la résiliation du contrat en découlant.

A titre d’illustration, une entreprise ayant acheté un dispositif informatique pour gérer les aspects « fournisseurs », « commercial » et « production » de son activité a été déclarée pour moitié responsable de l’échec de l’installation du module de production, dès lors qu’elle n’avait pas informé son fournisseur de ses spécificités de fonctionnement ni exprimé clairement ses besoins (Cass. com. 10-1-2018 précité). De même, il a pu être reproché à une entreprise qui avait conclu plusieurs contrats avec un prestataire informatique pour renouveler ses sites internet professionnels et grand public de ne lui avoir fourni aucun cahier des charges ni, une fois le premier site opérationnel, transmis les logos et codes couleur nécessaires pour sa duplication pour l’autre site (CA Aix-en-Provence 5-10-2017 no 2017/296).

Aussi, en est-il dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris, pôle 5, ch. 11, 19 mars 2021, n° 17/20062 dans laquelle une société qui souhaitait être accompagnée pour une évolution de son ERP. Suite à un audit de ses besoins, un prestataire lui a fait une proposition commerciale, qui a été acceptée, proposant le maintien et l’évolution de l’ERP tout en assurant la mise en place de futures évolutions. Lors de cet audit, le prestataire avait cependant identifié divers risques, et préconisait de conserver le logiciel dans sa version actuelle et de l’améliorer par étapes, puis d’assurer une migration progressive vers une version supérieure.

Cette solution, qui répondait au cahier des charges, nécessitait que le client fournisse la base historique du support réalisé par le précédent prestataire, mais également de mettre en œuvre la charge en personnel et un budget nécessaire à l’adaptation. Faute de cela, les juges ont considéré que c’était à bon droit que le prestataire avait mis un terme au contrat.

Notons pour finir que le devoir de collaboration du client perdure lors de l’exécution même du contrat. Ainsi, le client doit collaborer durant la phase d’élaboration des logiciels, comme lors de l’installation et de la mise en route des logiciels ou du système.

D’où un contrat est résolu aux torts partagés en raison du « < dysfonctionnement > » de logiciels, alors que le client a refusé de les utiliser, en dépit des solutions de remplacement trouvées par le fournisseur ; il devait être patient face à une innovation (pourquoi les praticiens et usagers de l’informatique répugnent à employer les mots simples d’avarie, de désordre, de dérangement, de malfaçon, de panne, de pépin…, et préfèrent utiliser l’affreux « < dysfonctionnement > », sans parler du mal sonnant « bogue », bug, désignant une erreur d’écriture d’un programme).

Pour lire une version plus longue de cet article sur l’obligation de collaboration d’un client avec son prestataire informatique en cas de problèmes, cliquez

Sources :

  1. Cour d’appel de Rennes, arrêt du 11 octobre 2022
  2. Cour d’appel de Montpellier 21 mars 2023 RG n° 21/04117
  3. Cour d’appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 23 mars …
  4. Cour d’appel de Toulouse 27 février 2024 RG n° 21/01022
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 janvier 2018, 16-23.790, Inédit

Les outils d’IA qui déshabillent

L’intelligence artificielle (IA) est un domaine de la science informatique qui vise à créer des machines capables d’imiter les facultés cognitives humaines, telles que la perception, le raisonnement, l’apprentissage et la prise de décision.

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Considérée comme l’une des avancées technologiques les plus prometteuses de notre époque, l’IA a le potentiel de transformer de nombreux aspects de notre vie quotidienne, de l’industrie à la médecine en passant par les transports.

En ce qui concerne les fondements de l’intelligence artificielle, on peut dire que  l’intelligence artificielle repose sur des algorithmes complexes et des modèles mathématiques qui permettent aux machines de traiter et d’analyser de grandes quantités de données et la capacité à apprendre à partir de ces données est l’un des éléments clés de l’IA. Les machines peuvent s’améliorer et s’adapter en fonction des informations qu’elles reçoivent.


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Pour ce qui est des différentes formes d’intelligence artificielle, on pourrait avoir :

– l’IA faible, également connue sous le nom d’IA spécialisée, est conçue pour exécuter des tâches spécifiques et limitées. Par exemple, les assistants virtuels, les systèmes de recommandation et les logiciels de reconnaissance vocale.
– l’IA forte, en revanche, vise à reproduire l’intelligence générale humaine et à être capable de comprendre et d’accomplir n’importe quelle tâche cognitive. Cependant, cette forme d’IA est encore en développement.

Les domaines d’application de l’intelligence artificielle :
– l’IA est utilisée dans de nombreux secteurs, tels que la santé, où elle peut aider à diagnostiquer et à traiter les maladies de manière plus précise.- Dans l’industrie, l’IA permet d’automatiser les processus de fabrication et d’améliorer l’efficacité de la production.
– les voitures autonomes sont un autre exemple d’application de l’IA, offrant la possibilité de réduire les accidents de la route et d’améliorer la mobilité.

L’intelligence artificielle est une réalité de plus en plus présente dans notre société. Ses applications sont vastes et promettent d’améliorer notre qualité de vie de manière significative. Cependant, il est également important de prendre en compte les enjeux éthiques et sociaux liés au développement de l’IA.

L’intelligence artificielle soulève des questions sur la sécurité des données, l’impact sur l’emploi et la prise de décision automatisée mais aussi sur la vie privée.

L’émergence d’outils d’IA capables de « déshabiller » les individus à partir d’images a suscité des préoccupations croissantes quant à leurs conséquences juridiques et à leurs implications éthiques.

Les outils d’IA qui prétendent déshabiller les individus reposent sur des techniques de vision par ordinateur et d’apprentissage profond sophistiquées. Cependant, il est important de prendre en compte leurs limites et de considérer les implications éthiques et juridiques qui les entourent.

La protection de la vie privée, le consentement des individus et la prévention de l’utilisation abusive de ces outils sont des enjeux cruciaux à aborder dans notre société.

Cet article examine les défis juridiques posés par ces outils et explore les questions éthiques qui les entourent.

I. Les outils d’IA qui déshabillent : Comment fonctionnent-ils ?

La vision par ordinateur et l’apprentissage profond : La vision par ordinateur est une branche de l’IA qui se concentre sur l’interprétation et l’analyse des informations visuelles. Elle implique l’utilisation d’algorithmes et de techniques spécifiques pour extraire des caractéristiques des images et comprendre leur contenu. L’apprentissage profond, également connu sous le nom de deep learning, est une approche de l’IA qui utilise des réseaux de neurones artificiels pour apprendre à partir de données. Ces réseaux sont capables d’apprendre et de généraliser à partir d’un grand nombre d’exemples, leur permettant ainsi de reconnaître des motifs et des structures complexes dans les images.

Techniques de déshabillage : Les outils d’IA qui prétendent déshabiller les individus exploitent diverses techniques pour générer des représentations virtuelles du corps nu à partir d’images habillées. Voici quelques-unes des approches couramment utilisées :

– Segmentation sémantique : Cette technique consiste à diviser l’image en différentes régions et à attribuer des étiquettes sémantiques à chaque région (par exemple, corps, vêtements, arrière-plan). En utilisant des modèles d’apprentissage profond, l’outil peut prédire les régions du corps sous les vêtements en se basant sur des caractéristiques visuelles.

– Génération de texture : Ces outils utilisent des modèles d’apprentissage profond pour générer des textures réalistes du corps humain nu. Ils apprennent à partir d’un grand nombre d’images de personnes nues afin de capturer les caractéristiques et les variations de la texture de la peau.

– Reconstruction 3D : Certains outils exploitent des techniques de reconstruction 3D pour estimer la forme et la structure du corps humain sous les vêtements. Ils utilisent des informations géométriques et des modèles statistiques pour générer une représentation en trois dimensions du corps nu.

Limitations et précisions : Il est essentiel de noter que les outils d’IA qui prétendent déshabiller les individus sont loin d’être parfaits et comportent des limites importantes. Les résultats peuvent être imprécis, avec des erreurs de segmentation et des artefacts visuels. De plus, ces outils ne sont généralement pas en mesure de prédire avec précision les détails anatomiques spécifiques. De plus, l’utilisation de ces outils soulève des préoccupations éthiques et juridiques majeures en termes de vie privée, de consentement et de respect des droits fondamentaux des individus.

II. Les conséquences juridiques

Violation de la vie privée : L’utilisation de l’IA pour déshabiller les individus soulève des questions fondamentales en matière de vie privée. Le fait de manipuler des images pour révéler le corps nu d’une personne sans son consentement constitue une violation flagrante de sa vie privée (Article 9 du Code civil et Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales). Les individus ont le droit d’avoir le contrôle sur leur propre image et de décider de la manière dont ils sont présentés au public. Les outils d’IA qui déshabillent peuvent être utilisés à des fins malveillantes, tels que la diffusion d’images manipulées sans consentement, entraînant des dommages considérables pour la réputation et l’intégrité personnelle des individus concernés. Cette violation de la vie privée peut également avoir des répercussions sur leur bien-être psychologique et émotionnel.

Diffamation et atteinte à la réputation : L’utilisation abusive de ces outils d’IA peut également entraîner des conséquences juridiques liées à la diffamation et à l’atteinte à la réputation. La diffusion d’images manipulées sans consentement peut causer des préjudices importants aux personnes concernées, les exposant à des critiques, des discriminations ou des conséquences néfastes sur leur vie professionnelle et personnelle.  Dans certains cas, les individus pourraient être faussement accusés de comportements immoraux ou illégaux en raison de l’utilisation de ces outils. Cela soulève des questions juridiques complexes en termes de diffamation et de préjudice moral, nécessitant une réponse légale adéquate pour protéger les droits des individus.

Propriété intellectuelle et droits d’auteur : Les outils d’IA qui déshabillent peuvent également porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et aux droits d’auteur. Lorsque des images originales, protégées par le droit d’auteur, sont utilisées sans autorisation pour générer des versions déshabillées, cela constitue une violation des droits de propriété intellectuelle du créateur de l’image. Il est essentiel d’établir des réglementations claires pour régir l’utilisation de ces outils afin de protéger les droits des créateurs d’images et de prévenir la violation des droits de propriété intellectuelle.

Cadre juridique insuffisant : Le développement rapide de l’IA et des outils de déshabillage pose un défi pour le cadre juridique existant. Les lois sur la protection de la vie privée et les atteintes à la réputation doivent être adaptées pour prendre en compte ces nouvelles technologies et leurs implications. Il est nécessaire de mettre en place des réglementations spécifiques pour encadrer l’utilisation de ces outils, définir les limites légales et imposer des sanctions dissuasives en cas d’abus.

L’utilisation de l’IA pour déshabiller les individus soulève des préoccupations majeures en termes de protection de la vie privée, de diffamation, de droits d’auteur et de propriété intellectuelle. Il est essentiel de développer un cadre juridique solide pour réglementer ces technologies et prévenir les abus. La protection des droits individuels et la préservation de la dignité humaine doivent être au cœur des préoccupations lors de l’utilisation de ces outils d’IA controversés.

III. Les enjeux éthiques

Cette technologie soulève des préoccupations majeures en matière de vie privée, de consentement, de sécurité et d’exploitation.

Consentement et vie privée : L’utilisation de l’IA qui déshabille soulève des questions fondamentales de consentement et de vie privée. Lorsque des images sont modifiées pour montrer des personnes nues, cela viole leur intimité et leur droit à contrôler leur propre image. Les individus doivent être informés de l’utilisation de cette technologie et donner leur consentement éclairé pour que leurs images soient modifiées de cette manière.

Prévention des abus et de l’exploitation : L’IA qui déshabille peut potentiellement être utilisée à des fins d’exploitation et de harcèlement. Il est essentiel de mettre en place des mesures de prévention pour empêcher l’utilisation abusive de cette technologie, telles que la création et la diffusion non consensuelle de fausses images dénudées. Des réglementations strictes et des mécanismes de signalement doivent être mis en place pour protéger les individus contre ces abus.

Biais et discrimination : L’IA qui déshabille peut également perpétuer des biais et des discriminations existants. Si cette technologie est utilisée de manière discriminatoire, elle peut causer des dommages considérables en renforçant les stéréotypes de genre, en alimentant la culture du viol et en exacerbant les inégalités. Il est crucial de prendre en compte ces préoccupations lors du développement et de l’utilisation de tels systèmes.

Sécurité des données : L’utilisation de l’IA qui déshabille implique la collecte, le stockage et le traitement de grandes quantités de données sensibles. Il est primordial de mettre en place des protocoles de sécurité robustes pour protéger ces données contre les atteintes à la vie privée et les cyberattaques. La transparence et la responsabilité sont également essentielles pour garantir que les données ne soient pas utilisées à des fins malveillantes.

L’IA qui déshabille est une technologie controversée qui soulève des préoccupations éthiques majeures. Pour que cette technologie puisse être utilisée de manière éthique, il est crucial de protéger la vie privée, d’obtenir un consentement éclairé, de prévenir les abus, de lutter contre les discriminations et de garantir la sécurité des données. Les réglementations appropriées doivent être mises en place pour encadrer l’utilisation de cette technologie et prévenir les conséquences néfastes. En fin de compte, il est essentiel de trouver un équilibre entre l’innovation technologique et le respect des droits et de la dignité des individus.

III. Les mesures légales et réglementaires

L’IA qui déshabille est une technologie controversée qui soulève des inquiétudes considérables en matière de vie privée, de consentement et de sécurité. Face à ces préoccupations, il est impératif de mettre en place des mesures légales et réglementaires pour encadrer l’utilisation de cette technologie et protéger les droits fondamentaux des individus.

Consentement éclairé et divulgation : L’une des premières mesures légales à envisager est l’exigence d’un consentement éclairé et spécifique de la part des individus dont les images pourraient être manipulées par l’IA qui déshabille. Les lois devraient exiger que les développeurs d’IA et les utilisateurs finaux obtiennent un consentement explicite et informé avant de traiter les images des individus. De plus, des informations claires et transparentes sur l’utilisation de cette technologie devraient être fournies aux personnes concernées.

Interdiction de l’utilisation abusive : Il est essentiel d’établir des lois qui interdisent explicitement l’utilisation abusive de l’IA qui déshabille, telle que la création et la diffusion non consensuelle d’images dénudées. Ces lois devraient prévoir des sanctions appropriées pour ceux qui enfreignent ces interdictions, afin de dissuader les comportements malveillants et de protéger les victimes potentielles.

Transparence algorithmique et responsabilité : Les développeurs d’IA qui déshabille devraient être tenus de fournir des informations détaillées sur les algorithmes utilisés, afin de garantir la transparence et de permettre une évaluation indépendante des risques et des biais potentiels. De plus, les entreprises et les organisations qui utilisent cette technologie devraient être tenues responsables de son utilisation appropriée et de ses éventuels abus.

Protection des données sensibles : Les lois sur la protection des données devraient être renforcées pour prendre en compte les risques liés à l’IA qui déshabille. Les réglementations devraient exiger des normes de sécurité strictes pour le stockage et le traitement des données sensibles utilisées par cette technologie. De plus, des protocoles de consentement clairs devraient être mis en place pour garantir que les individus aient un contrôle total sur l’utilisation de leurs données.

Coopération internationale et normes communes : Étant donné que l’IA qui déshabille peut circuler à l’échelle mondiale via Internet, il est important d’établir une coopération internationale et de développer des normes communes pour réglementer son utilisation. Des accords internationaux et des initiatives multilatérales pourraient être envisagés pour harmoniser les réglementations et faciliter la collaboration entre les pays dans la lutte contre les abus de cette technologie.

De plus, la sensibilisation et l’éducation du public sur les risques liés à l’utilisation de ces outils sont essentielles. Il est important de promouvoir une utilisation éthique de l’IA et de sensibiliser les individus aux conséquences néfastes de la manipulation d’images.

Face aux enjeux éthiques posés par l’IA qui déshabille, des mesures légales et réglementaires solides sont nécessaires pour protéger la vie privée, garantir le consentement éclairé des individus et prévenir les abus. Les gouvernements, les institutions juridiques et les organismes de réglementation doivent travailler ensemble pour élaborer des lois adaptées à cette technologie émergente, tout en trouvant un équilibre entre l’innovation technologique et la protection des droits fondamentaux des individus.

Pour lire une version plus complète de cet article sur l’IA et les logiciels qui déshabillent, cliquer

Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.450, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 juillet 2018, 17-22.381, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 octobre 2021, 20-14.354, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 juin 2004, 02-19.599, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, 14-20.320, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article9
  7. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article5
  8. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article7
  9. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre1#Article4
  10. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article6

COMMENT IDENTIFIER L’AUTEUR D’UN COMPTE FACEBOOK DIFFAMANT ?

En publiant des messages sur les réseaux sociaux, le titulaire d’un compte est par principe responsable du contenu publié, il est directeur de publication au sens de la loi de la presse. Cette qualification est déterminante : le titulaire d’un compte répondra comme auteur principal de tout ce qui est publié sur le compte.

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Cependant, il est parfois difficile de déterminer qui est le titulaire du compte, qui est l’auteur des propos potentiellement répréhensibles.

Un de ses habitants est titulaire d’une page Facebook consacrée à cette ville. Il lui est reproché, en qualité de directeur de la publication, d’avoir diffusé des propos diffamatoires à l’encontre du maire. Or, il conteste avoir cette qualité.

Néanmoins, suite à une ordonnance sur requête, la société Facebook Ireland Limited a communiqué les données de création du compte, dont un numéro de téléphone vérifié qui correspond bien au titulaire du compte.

Pour valider la création d’un compte, il faut confirmer le numéro de mobile par un chiffre envoyé par SMS. Pour s’opposer à ces éléments, il prétend, sans le prouver, que quelqu’un lui aurait emprunté à son insu son portable pour effectuer cette opération.

Le tribunal a rejeté cet argument au motif suivant : « il résulte de ces éléments, qu’il est établi que M. Y. est à l’origine de la création de la page Facebook et à ce titre dispose de tous les éléments utiles à sa gestion et notamment les publications qui y figurent. Par conséquent, il y a lieu de le considérer comme directeur de publication ».


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La diffamation étant établie, il est condamné, en sa qualité de directeur de la publication, à payer une amende de 500 €. Il est par ailleurs tenu de retirer le post litigieux sous astreinte de 1 000 € et de publier le dispositif du jugement pendant trois mois.

Il doit de plus verser au maire de la ville 1 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et 1 500 € au titre des frais engagés pour se défendre (TJ Fontainebleau, 6 déc. 2021, M. X. c./ M. Y., Legalis).

I. La création de la page Facebook

A. Directeur de publication

Rappelons la teneur de l’article 93-2 de la Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle :

« Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication.

Lorsque le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire dans les conditions prévues par l’article 26 de la Constitution et par les articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, il désigne un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire et, lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, parmi les membres de l’association, du conseil d’administration, du directoire ou les gérants, suivant la forme de ladite personne morale.

Le co-directeur de la publication doit être nommé dans le délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l’immunité mentionnée à l’alinéa précédent.

Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n’être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire. Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication réalisée bénévolement. La responsabilité des parents d’un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.

Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.

Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique » (L. no 82-652, 29 juill. 1982, JO 30 juill., art. 93.2).

Quant à l’article 93-3 de cette même loi qui organise la « cascade », dans sa rédaction actuelle, il se présente ainsi :

« Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.

À défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice.

Pourra également être poursuivi comme complice toute personne à laquelle l’article 121-7 du Code pénal sera applicable.

Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ».

B. Mise en œuvre

Plusieurs « acteurs » sont donc concernés par les textes cités.

1º) Le directeur de publication, comme en droit de la presse traditionnel, est le responsable de premier rang.

La jurisprudence en donne de bien simples illustrations. C’est par exemple la Cour de Montpellier jugeant qu’un directeur de publication ou un administrateur de blog peut voir sa responsabilité pénale recherchée dès lors que, tenu à un devoir de vérification et de surveillance, il se doit de contrôler les articles publiés sur son site et qu’il peut les filtrer et les retirer du site s’il estime qu’ils sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale (CA Montpellier, 3e ch. corr., 23 nov. 2015, Juris-Data no 2015-031812).

Ou celle de Paris qui, rappelant que « les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais (qu’) elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi », condamne, comme tel, le directeur de publication d’un site internet (appartenant au demeurant à un organe de presse connu) pour des affirmations figurant sur ledit site (CA Paris, pôle 2, 7e ch., 26 mai 2021, no 20/01994, LexisNexis).

A même été considéré comme directeur de publication le propriétaire d’un téléphone portable utilisé pour créer un compte Facebook à partir duquel était diffusé des propos diffamatoires à l’encontre du maire d’une commune (TJ Fontainebleau, ch. corr., 3 janv. 2022, <legalis.net>).

On ajoutera que ce directeur ne doit pas être un directeur fantoche et qu’il faut chercher la réalité derrière l’apparence. L’article 6 VI 2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 prévoit d’ailleurs qu’« est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité définie au III. de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article », les personnes morales pouvant également faire l’objet de sanctions pénales.

C’est donc sans surprise que, dans une affaire intéressant le site d’une association tournée vers des discours racistes et de haine, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l’arrêt qui avait condamné à une peine de trois mois de prison avec sursis et de 5 000 € d’amende le président de l’association en cause (Cass. crim., 22 janv. 2019, RLDI 2019/157 no 5363, Juris-Data no 2019-000642 ; et l’article Legris-Dupeux C., Soral directeur du site Egalité et Réconciliation : suite et fin de la saga judiciaire, RLDI 2019/159, no 5390).

Celui-ci n’avait rien trouvé de mieux que de désigner comme directeur et directeur adjoint de la publication du site, deux délinquants « non seulement incarcérés, mais [dont] l’enquête [avait] permis d’établir qu’ils n’étaient pas en contact avec l’extérieur de la maison centrale où ils purgent leur peine, n’ayant pas accès à internet et ne recevant pas ou plus de visites depuis longtemps » (pour reprendre les motifs de l’arrêt d’appel) !

Le fait est que, si à la qualité de directeur de publication répond à un statut propre, la détermination de qui est directeur est pour une large part factuelle.

2º) L’auteur vient ensuite.

A cet égard, un arrêt de la Cour de cassation de janvier 2020 insiste sur le pouvoir d’appréciation des juges du fond qui peuvent relaxer le directeur de publication et sanctionner « l’auteur » au sens du texte (Cass. crim., 7 janv.r 2020, Juris-Data no 2020-000154) :

« L’arrêt, après avoir rappelé que l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dispose que le directeur de la publication sera poursuivi comme auteur principal lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public et, qu’à défaut, l’auteur des propos sera poursuivi comme auteur principal, énonce que le directeur de la publication a été relaxé, de sorte que le tribunal a pu condamner en qualité d’auteur principal de l’infraction de diffamation M. B., initialement poursuivi comme complice en qualité d’auteur dudit message ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que, d’une part, la juridiction correctionnelle a le pouvoir d’apprécier le mode de participation du prévenu aux faits spécifiés et qualifiés dans l’acte de poursuite, les restrictions que la loi sur la presse impose aux pouvoirs de cette juridiction étant relatives uniquement à la qualification du fait incriminé, d’autre part, l’auteur du propos poursuivi, non pas comme complice de droit commun au sens de l’alinéa 4 de l’article 93- 3 précité et des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, mais en qualité de complice au sens de l’alinéa 3 du premier de ces articles, aux côtés du directeur de la publication poursuivi en qualité d’auteur principal, est, en cas de relaxe de ce dernier, susceptible d’être condamné en qualité d’auteur principal de l’infraction, la cour d’appel a fait une exacte application des textes susvisés ».

Peut même être sanctionné celui qui refuse de retirer de son compte des commentaires discriminatoires postés sous ses publications. Dans ce sens, l’arrêt Sanchez contre France du 15 mai 2023 rappelle que la liberté d’expression ne protège pas les commentaires haineux ou discriminatoires sur les réseaux sociaux et que le titulaire d’un compte peut être tenu responsable des propos publiés par des tiers s’il ne les supprime pas promptement. Dans cette affaire, un élu français avait laissé visibles sur sa page Facebook des commentaires à caractère raciste ; la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la condamnation pénale du responsable pour ne pas avoir retiré ces messages n’était pas contraire à l’article 10 de la Convention, au motif que les propos constituaient un discours de haine et que le cadre juridique interne était suffisamment précis pour imposer une obligation de modération à celui qui exerce une influence particulière sur la plateforme. (2)

Une autre décision récente met en lumière l’importance de bien calibrer une demande de communication de données auprès d’un intermédiaire technique lorsque l’on cherche à identifier l’auteur d’un contenu illicite. En janvier 2026, le tribunal judiciaire de Paris a non seulement ordonné la production de données d’identification concernant des comptes diffusant des contenus prétendument illicites, mais a accepté que la demande porte également sur des données bancaires liées à un abonnement payant du compte lorsque celles-ci sont en possession de la plateforme, car elles constituent des éléments plus fiables que les seules informations déclaratives fournies par l’utilisateur. (3)

II. Diffamation

A. Élément matériel

La diffamation exige la réunion de quatre éléments : une allégation ou une imputation ; un fait déterminé ; une atteinte à l’honneur ou à la considération ; une personne ou un corps identifié ; la publicité.

l’allégation consiste à reprendre, répéter ou reproduire des propos ou des écrits attribués à un tiers contenant des imputations diffamatoires ; l’imputation s’entend de l’affirmation personnelle d’un fait dont son auteur endosse la responsabilité ;

l’imputation ou l’allégation doit porter sur un fait déterminé, susceptible de preuve ;

l’atteinte à l’honneur consiste à toucher à l’intimité d’une personne, en lui imputant des manquements à la probité ou un comportement moralement inadmissible ; l’atteinte à la considération consiste à troubler sa position sociale ou professionnelle, attenter à l’idée que les autres ont pu s’en faire ;

la diffamation doit viser une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours ou écrits ;

la publicité résulte de l’utilisation de l’un des moyens énoncés par l’article 23 ; elle suppose une diffusion dans des lieux ou réunions publics.

B. Élément moral et sanction

Il consiste en l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps diffamé et il est classiquement présumé.

Diffamation envers les corps ou personnes désignés par les articles 30 et 31 : amende de 45 000 €.

Diffamation envers les particuliers : amende de 12 000 € (un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende si la diffamation a un caractère racial, ethnique ou religieux, ou a été commise à raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap, le tribunal pouvant ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision et la peine de stage de citoyenneté).

Diffamation non publique : amende de 38 € (750 € si elle est raciste ou discriminatoire).

Pour lire une version plus complète de cet article  sur comment trouver l’auteur d’un article diffamant sur Facebook , cliquez

Sources :

  1. Tribunal correctionnel de Fontainebleau, 6 décembre 2021 – Doctrine
  2. European Court of Human Rights – The Council of Europe- GRANDE CHAMBRE AFFAIRE SANCHEZ c. FRANCE (Requête no 45581/15)
  3. Référé 9 janvier 2026 tribunal judiciaire de Paris RG n° 25/56349

Vos données ont fuité ? Voici les bons réflexes à adopter

Depuis le début de l’année 2026, une succession de cyberattaques d’ampleur a mis en lumière la fragilité persistante des systèmes d’information et l’exposition massive des données personnelles, aussi bien dans le secteur privé que public.

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Ces incidents ne se limitent plus à des atteintes techniques isolées : ils produisent des conséquences directes et durables pour les personnes concernées, en particulier en matière de fraude et d’escroqueries numériques.

L’exemple le plus marquant est celui de la Fédération française de golf (FFG), qui a confirmé le vol et la mise en vente en ligne des données personnelles de près de 450 000 adhérents. Noms, coordonnées, informations de contact : autant d’éléments qui, une fois sortis de leur cadre initial, peuvent être exploités bien au-delà de l’organisation touchée. Cette affaire illustre la facilité avec laquelle des bases de données entières peuvent désormais circuler sur des forums clandestins ou des places de marché du dark web.


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D’autres acteurs ont également été touchés. Le prestataire Relais Colis a reconnu à son tour un piratage ayant entraîné une fuite de données clients, rapidement repérées sur des espaces fréquentés par des cybercriminels. Ce type de diffusion augmente considérablement les risques d’escroqueries ciblées, les informations volées servant de base à des campagnes de fraude sophistiquées.

Ces incidents s’inscrivent dans une dynamique plus large. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a lui aussi été victime d’une cyberattaque ayant conduit à la publication de millions de lignes de données personnelles. D’autres organismes publics et privés ont connu des situations comparables depuis janvier 2026, confirmant qu’il ne s’agit pas de cas isolés mais bien d’un phénomène structurel.

Dans ce contexte, les experts en cybersécurité alertent sur un risque particulièrement élevé : celui du phishing, ou hameçonnage. Lorsque des données personnelles telles que les noms, adresses e-mail, numéros de téléphone ou identifiants sont compromises, elles constituent une matière première idéale pour les fraudeurs. Ces derniers peuvent alors concevoir des messages trompeurs, par e-mail, SMS ou téléphone, visant à exploiter la confiance, la peur ou la confusion des victimes afin d’obtenir encore davantage d’informations sensibles ou de l’argent.

Le phishing est d’autant plus efficace après une fuite de données qu’il s’appuie sur un contexte crédible : les cybercriminels se font passer pour l’organisation victime du piratage, pour un service client ou pour une autorité officielle, donnant l’illusion d’une démarche légitime. Face à cette menace, une question essentielle se pose : que faire concrètement après une fuite de données pour limiter les risques de phishing, d’usurpation d’identité et de fraude, et quels moyens de protection — techniques, comportementaux et juridiques — peuvent être mobilisés ?

I. Comprendre l’impact réel des fuites de données sur les individus

A. Des informations personnelles devenues exploitables et revendables

Lorsqu’une base de données est piratée, même si les informations volées semblent « basiques » (e-mail, numéro de téléphone), les cybercriminels peuvent les exploiter pour mener des campagnes d’hameçonnage extrêmement ciblées. Ces attaques consistent généralement à envoyer des e-mails ou des SMS qui paraissent crédibles — imitant l’apparence d’une entreprise ou d’une institution légitime — afin d’amener la personne à cliquer sur un lien, télécharger une pièce jointe malveillante ou fournir des informations sensibles.

Après une fuite, les escrocs peuvent s’appuyer sur les données compromises pour rendre leurs messages plus convaincants : par exemple, utiliser le nom réel, un identifiant utilisateur ou un contexte précis lié à l’entreprise victime, ce qui augmente fortement le taux de réussite de ces attaques.

Ce risque n’est pas théorique : les experts en cybersécurité signalent régulièrement que les tentatives de phishing augmentent significativement après une violation de données, car les pirates savent que les victimes sont plus susceptibles d’être sensibles à des messages évoquant leur sécurité ou la nécessité de vérifier leurs comptes.

Il est également important de savoir que le phishing ne nécessite pas de vol de mots de passe ou de données financières pour être efficace : un simple fait d’obtenir une adresse e-mail peut suffire pour créer des messages falsifiés.

B. Du vol de données au ciblage précis des victimes : la mécanique du phishing

Outre le phishing, une fuite de données peut provoquer des cas d’usurpation d’identité, lorsque des informations personnelles sont utilisées pour ouvrir des comptes à ton nom, accéder à des services ou même obtenir des documents officiels.

Même des données qui semblent anodines (date de naissance, adresse) peuvent être combinées avec d’autres informations disponibles en ligne ou sur le dark web pour créer un profil suffisamment fiable pour contourner certaines vérifications. Par exemple, ces informations peuvent servir à répondre à des questions de sécurité lors de tentatives de réinitialisation de mot de passe, ou à persuader un service client de donner un accès non autorisé.

Cela signifie que les personnes dont les données ont été compromises sont exposées à un ensemble de menaces étroitement liées, qui vont du phishing jusqu’à des formes plus élaborées de fraude : faux profils, faux documents, ouverture de comptes bancaires frauduleux, achats non autorisés, etc.

II. Se protéger après une fuite : réflexes essentiels et leviers de défense

A. Mesures immédiates de sécurisation des comptes et des données personnelles

Dès qu’une fuite de données est confirmée ou suspectée, il est essentiel de prendre des mesures immédiates pour protéger ton identité et tes comptes :

Changer immédiatement les mots de passe des comptes susceptibles d’être concernés — surtout si tu as utilisé la même combinaison ailleurs — en privilégiant des mots de passe long, uniques et complexes.

Activer l’authentification à deux facteurs (2FA) sur tous les comptes qui le permettent : cela ajoute une couche de sécurité supplémentaire même si ton mot de passe a été compromis.

Surveiller régulièrement les relevés bancaires et les rapports de crédit pour détecter toute activité inhabituelle ou non autorisée.

Contacter les institutions financières et signaler le risque de fraude si des données sensibles comme des numéros de comptes ou de cartes ont potentiellement fuité.

Vérifier quels types de données ont été exposés en demandant à l’organisation victime de te fournir suffisamment d’informations pour évaluer les risques.

Ces actions visent à bloquer l’accès aux comptes compromis, à rendre plus difficile toute exploitation supplémentaire des données volées, et à détecter rapidement toute activité frauduleuse.

B. Prévention à long terme, vigilance numérique

Outre les mesures immédiates, il est important d’anticiper et suivre sur le long terme l’impact d’une fuite de données afin de réduire les risques futurs :

S’inscrire à des services de surveillance de crédit ou d’alerte de fraude, qui peuvent envoyer des alertes lorsqu’un compte est ouvert à ton nom ou lorsqu’un changement suspect est détecté dans ton rapport de crédit.

Faire régulièrement des bilans de sécurité des comptes en ligne, y compris la suppression de comptes anciens ou inutilisés.

Être vigilant vis-à-vis des tentatives de phishing en adoptant une règle stricte : ne jamais répondre à des messages inattendus demandant des informations personnelles ou invitant à cliquer sur des liens sans vérifier l’authenticité de l’expéditeur.

Considérer la mise en place d’un gel de crédit lorsque cela est pertinent : cela empêche l’ouverture de nouveaux comptes sans ton consentement, réduisant le risque d’usurpation d’identité.

Maintenir une hygiène numérique rigoureuse : utiliser un gestionnaire de mots de passe, mettre régulièrement à jour les logiciels et systèmes, et éviter de stocker des données sensibles de façon non chiffrée.

Ces mesures prennent plus de temps qu’un changement de mot de passe, mais elles te donnent une protection durable contre les tentatives de fraude qui peuvent survenir des mois après la fuite.

III. Quels recours juridiques en cas de phishing après une fuite de données ?

Lorsqu’une personne est victime de phishing à la suite d’une fuite de données, il ne s’agit pas seulement d’un problème technique ou individuel : des recours juridiques existent, à la fois sur le plan pénal, civil et administratif. Même si les démarches peuvent sembler complexes, elles jouent un rôle essentiel pour faire reconnaître le préjudice subi, obtenir réparation et contribuer à la lutte contre les cybercriminels.

A. Le dépôt de plainte pénale : une étape clé en cas de phishing

Le phishing constitue une infraction pénale en droit français. Selon les cas, les faits peuvent être qualifiés de :

  • escroquerie (article 313-1 du Code pénal),
  • accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données,
  • usurpation d’identité,
  • ou encore usage frauduleux de moyens de paiement.

Lorsqu’un phishing entraîne un préjudice financier, une utilisation frauduleuse de données personnelles ou une tentative d’escroquerie avérée, le dépôt de plainte est fortement recommandé, même si les sommes en jeu sont limitées.

La plainte peut être déposée :

  • auprès d’un commissariat ou d’une brigade de gendarmerie,
  • ou directement en ligne via le service officiel de pré-plainte.

Il est important de conserver toutes les preuves :

  • e-mails ou SMS frauduleux,
  • adresses des expéditeurs,
  • captures d’écran,
  • relevés bancaires,
  • échanges avec les organismes concernés.

Même si l’auteur du phishing n’est pas immédiatement identifié — ce qui est fréquent dans les affaires de cybercriminalité — la plainte permet :

  • de signaler officiellement les faits,
  • d’alimenter les enquêtes en cours,
  • et, dans certains cas, de faciliter une indemnisation ultérieure.

B. Responsabilité civile et recours contre les organisations concernées

Outre l’aspect pénal, une victime peut envisager des recours civils, notamment lorsque le phishing est directement lié à une fuite de données imputable à une organisation (entreprise, association, organisme public).

En cas de manquement à l’obligation de sécurité des données personnelles, la responsabilité de l’organisme peut être engagée sur le fondement :

  • du RGPD,
  • du droit de la responsabilité civile,
  • ou du manquement à une obligation contractuelle.

Concrètement, une personne peut demander réparation pour :

  • un préjudice financier (perte d’argent),
  • un préjudice moral (stress, anxiété, sentiment d’insécurité),
  • ou un préjudice lié à l’atteinte à la vie privée.

Dans certaines situations, des actions collectives (actions de groupe) peuvent être engagées par des associations agréées, lorsque de nombreuses personnes sont affectées par la même fuite de données.

C. Signalement auprès des autorités et organismes compétents

En parallèle d’une plainte, plusieurs signalements sont fortement conseillés :

Signalement du phishing sur la plateforme officielle dédiée, afin de contribuer à l’identification et au blocage des campagnes frauduleuses.

Signalement à la CNIL lorsque le phishing est lié à une violation de données personnelles insuffisamment protégées ou mal gérée par une organisation.

Information des banques et prestataires de paiement, qui peuvent renforcer les contrôles, bloquer certains usages et parfois rembourser les sommes perdues selon les circonstances.

Ces démarches ne remplacent pas une action en justice, mais elles renforcent la protection globale des victimes et participent à la prévention d’autres fraudes.

D. Pourquoi engager des démarches juridiques, même en l’absence de préjudice immédiat ?

Beaucoup de victimes hésitent à agir lorsqu’aucune perte financière directe n’a encore été constatée. Pourtant, engager des démarches juridiques ou administratives présente plusieurs intérêts :

  • laisser une trace officielle des faits,
  • se protéger en cas de fraude ultérieure,
  • renforcer la responsabilité des organisations défaillantes,
  • et contribuer à une meilleure prise en compte des cyberviolences.

Dans un contexte où les fuites de données et le phishing se multiplient, le droit devient un outil complémentaire essentiel de la cybersécurité, au même titre que les mesures techniques et la vigilance individuelle.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le piratage des données, cliquez

Sources :

  1. https://vonews.net/federation-francaise-de-golf-piratee-450-000-adherents-voient-leurs-donnees-etalees/
  2. Cyberattaque contre Relais Colis : la série noire continue, attendez-vous à encore plus d’arnaques
  3. Une cyberattaque a frappé l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des millions de données volées : r/actutech
  4. 7 Crucial Actions Consumers Should Take After A Data Breach
  5. Que faire lorsque vos données sont compromises – National Cybersecurity Alliance
  6. Que faire après une violation de données impliquant vos informations
  7. Se protéger contre les violations de données : étapes à suivre avant et après – Rejoindre la réclamation