A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

Qui signe vraiment un entretien filmé ? Quand la vraie créativité naît de la conversation

Qui est véritablement l’auteur d’un entretien filmé ? Cette interrogation, qui pourrait paraître théorique, se révèle en réalité au cœur des tensions modernes entre création individuelle et production collective.
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L’entretien filmé occupe en effet un espace hybride : à mi-chemin entre le documentaire, l’échange informel, l’œuvre de recherche et la captation brute d’une parole. De ce fait, il échappe aux catégories classiques du droit d’auteur, façonnées à une époque où la création artistique s’organisait principalement autour d’un auteur unique, clairement identifiable.

Aujourd’hui, dans un contexte où la circulation des images, l’interdisciplinarité et les collaborations multiples brouillent les lignes, déterminer qui peut prétendre à la qualité d’auteur devient un exercice délicat.

Cette difficulté se manifeste particulièrement dans les situations où, comme dans un entretien, deux personnes participent à l’élaboration d’un objet final : l’intervieweuse, par ses choix formels, questions, cadrages, intentions ; l’interviewé, par ses réponses, son récit, son énergie propre. Si chacun apporte indéniablement sa personnalité, leurs contributions relèvent-elles pour autant de la même nature juridique ? Peut-on assimiler la spontanéité d’une parole — même intime, autobiographique, voire performative — à un acte créatif au sens strict du Code de la propriété intellectuelle ? Ou, au contraire, faut-il réserver la protection du droit d’auteur à ceux qui structurent, organisent, façonnent la forme même de l’œuvre, distinctement de son contenu ?

Ces interrogations ont trouvé une illustration exemplaire dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 15 octobre 2025, affaire dont la portée dépasse largement le cadre individuel pour interroger la nature profonde de la création audiovisuelle contemporaine.


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Dans cette affaire, une doctorante en cinéma, Mme [M], avait filmé en 2007 une série d’entretiens approfondis avec la vidéaste féministe [I] [V], figure historique du collectif des Insoumuses. Ces entretiens, conduits dans le cadre d’une recherche universitaire, avaient pour objectif non seulement de recueillir un témoignage précieux sur l’histoire du féminisme audiovisuel, mais également d’en proposer une mise en forme intellectuelle et artistique.

Pourtant, plusieurs années plus tard, certains extraits furent intégrés — sans autorisation — dans un documentaire produit par une société audiovisuelle. La doctorante estima que ses droits patrimoniaux et moraux étaient violés. En retour, la société productrice répliqua par une argumentation lourde de conséquences : selon elle, l’interviewée devait être reconnue comme coauteure, ce qui rendrait l’action irrégulière à défaut d’appel en cause de ses ayants droit. Plus encore, elle contestait l’originalité même de l’entretien, caractérisant la doctorante non comme créatrice, mais comme simple enregistreuse d’une parole.

L’enjeu de cette opposition va bien au-delà du litige : il touche à la manière dont le droit appréhende l’oralité, la mémoire filmée, la transmission du vécu. Il pose la question suivante : la parole peut-elle être revendiquée comme œuvre, et si oui, par qui ? L’interviewée, dont la vie et le témoignage sont au centre du dispositif ? Ou l’intervieweuse, qui construit, agence et donne forme à ce matériau brut ?

En rejetant le pourvoi et en confirmant la position de la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation rappelle avec force un principe fondamental : seule une contribution originale à la forme de l’œuvre permet d’accéder à la qualité d’auteur. Ni la densité d’un témoignage, ni son caractère intime, ni son importance historique ne suffisent à conférer un statut juridique créatif.

Ce faisant, la décision éclaire non seulement le statut de l’entretien filmé, mais également le rôle et la responsabilité créative de celles et ceux qui le conçoivent. Elle vient clarifier un débat essentiel dans un paysage où les frontières entre témoin, sujet filmé, participant et créateur sont de plus en plus poreuses.

I – La détermination de l’auteur de l’entretien filmé : une approche centrée sur la forme

A – La distinction nécessaire entre contribution de contenu et contribution créative

La Cour de cassation rappelle, conformément aux articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, que la qualité d’auteur appartient à celui qui a apporté une contribution originale à la création.

Cette contribution ne peut résulter de la seule expression d’une personnalité à travers des propos, fussent-ils personnels ou intimes : elle doit consister en des choix créatifs relatifs à la forme de l’œuvre.

En l’espèce, la société Les Productions cinématographiques de la Butte Montmartre soutenait que [I] [V], par le récit autobiographique qu’elle avait livré au cours de neuf heures d’entretien, avait imprimé sa personnalité à l’œuvre et devait donc être reconnue coauteure.

La Cour d’appel, puis la Cour de cassation, rejettent cette argumentation, soulignant que la vidéaste n’avait pris aucune part à la conception, à la préparation, ni à la direction des entretiens filmés, et s’était « contentée de répondre aux questions posées dans l’ordre décidé par Mme [M] ».

La Haute juridiction en déduit que l’empreinte de la personnalité de l’interviewée, bien réelle dans ses propos, ne suffit pas à caractériser une participation créative à la forme de l’entretien.

Ainsi, la distinction fondamentale entre le contenu du discours (protégé éventuellement par d’autres droits, tels que le droit à l’image ou au respect de la vie privée) et la forme de l’expression (relevant du droit d’auteur) se trouve réaffirmée.

Cette approche restrictive s’inscrit dans une jurisprudence constante : seule une contribution formelle et originale permet de prétendre à la qualité d’auteur.

Elle évite ainsi une extension excessive de la notion de coauteur à des personnes n’ayant fourni qu’un matériau ou un contenu sans intervenir dans la création artistique elle-même.

B – La consécration d’une conception formaliste de la collaboration : exclusion de l’interviewé non créateur

La société requérante soutenait également que, si l’interviewée devait être considérée comme coauteure, ses héritiers auraient dû être appelés à la cause, faute de quoi l’action de Mme [M] serait irrecevable.

Mais la Cour de cassation, confirmant l’analyse des juges du fond, écarte cette exigence, considérant que la qualité de coauteur de [I] [V] n’étant pas reconnue, la mise en cause de ses ayants droit n’était pas nécessaire.

Cette solution, logique, découle directement du raisonnement précédent : lorsqu’une personne n’a pas participé à la conception de l’œuvre, ses héritiers ne sauraient être considérés comme titulaires de droits sur celle-ci.

Ainsi, la Cour consolide une interprétation cohérente du régime des œuvres de collaboration, fondée sur la participation effective à l’acte créatif.

Ce faisant, elle confirme que la reconnaissance de la qualité de coauteur ne se présume pas et ne découle ni de l’importance du rôle joué, ni de la notoriété de la personne interrogée, mais exclusivement de la démonstration d’une contribution créative identifiable à la structure de l’œuvre.

II – L’entretien filmé reconnu comme œuvre originale : portée et implications

A – Les critères d’originalité appliqués à la conception d’un entretien audiovisuel

Dans la droite ligne des articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour rappelle qu’un entretien filmé peut constituer une œuvre de l’esprit originale dès lors qu’il revêt une forme propre et porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Cette position, déjà amorcée dans la jurisprudence antérieure, consacre pleinement l’entretien comme forme de création audiovisuelle autonome.

En l’espèce, la Cour d’appel avait mis en évidence que Mme [M] avait :

– pris l’initiative des entretiens filmés ;

– conçu et élaboré seule leur plan et leur progression ;

– choisi les thèmes et les questions selon ses connaissances de l’œuvre de [I] [V] ;

– et enfin donné à l’ensemble une tournure, une conception et une impression d’ensemble empreintes de sa personnalité.

Ces éléments traduisent une véritable activité de conception intellectuelle et artistique, permettant de conférer aux entretiens une forme originale, distincte de la simple captation d’une conversation.

Ainsi, Mme [M] n’était pas une simple technicienne ou journaliste enregistrant des propos, mais bien la créatrice d’une œuvre structurée exprimant son regard de chercheuse et de vidéaste sur la figure de [I] [V]. Par cette affirmation, la Cour de cassation renforce la protection des œuvres documentaires et universitaires, souvent situées à la frontière entre l’œuvre de recherche et l’œuvre artistique, en reconnaissant leur valeur créative propre.

B – Les effets de la décision sur la protection des œuvres documentaires et de recherche

La seconde dimension de cette décision tient à la définition même de l’originalité.

En se référant à la « tournure », à la « conception » et à « l’impression d’ensemble empreintes de la personnalité de Mme [M] », la Cour de cassation confirme que l’originalité réside dans les choix formels opérés par l’auteur.

C’est donc l’organisation du discours, la sélection et l’enchaînement des questions, la construction du récit filmé et le regard porté sur l’interviewée qui confèrent aux entretiens leur caractère d’œuvre.

En revanche, les propos de l’interviewée, même marqués par une subjectivité forte ou un vécu singulier, n’ont pas été conçus comme une œuvre autonome : ils relèvent davantage du témoignage personnel que de la création intellectuelle au sens du droit d’auteur.

La Cour évite ainsi le risque d’une dilution du concept d’originalité, qui perdrait toute substance si toute expression personnelle, même non structurée par un choix formel, pouvait être protégée.

Elle maintient la frontière entre la création de forme (protégée) et l’expression spontanée (non protégée), distinction essentielle pour la sécurité juridique des auteurs audiovisuels, journalistes et chercheurs.

Enfin, cette solution a pour effet de garantir la cohérence du régime de propriété intellectuelle : seule la personne ayant exercé un contrôle créatif sur la forme de l’œuvre peut en être l’auteur.

Ce faisant, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence traditionnelle tout en l’adaptant à la spécificité des œuvres documentaires contemporaines, où le travail d’entretien constitue une part substantielle de la création artistique.

Pour lire un article plus complet sur la propriété d’un entretien filmé, cliquez

Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 octobre 2025, 24-12.076, Publié au bulletin – Légifrance
  2. Tribunal judiciaire de Paris, 17 octobre 2023, 21/08484 – Légifrance
  3. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 mars 2018, 17-14.728, Publié au bulletin – Légifrance
  4. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 octobre 2018, 16-23.214, Inédit – Légifrance

Arnaque téléphonique et données personnelles : la justice protège les victimes vigilantes

L’essor des services de paiement dématérialisés, encouragé par la digitalisation croissante de l’activité bancaire, a considérablement transformé le paysage financier contemporain.

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Si cette évolution permet une gestion plus fluide et plus rapide des opérations, elle fait naître parallèlement de nouveaux risques, en particulier ceux liés aux techniques d’ingénierie sociale. Parmi celles-ci, les fraudes dites de vishing, reposant sur des manipulations téléphoniques destinées à obtenir des informations confidentielles, se sont multipliées et complexifiées, prenant souvent la forme de scénarios très élaborés.

Face à ces menaces, le cadre juridique applicable aux services de paiement revêt une importance cruciale. Le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 133-16 et L. 133-19, organise la répartition des responsabilités entre l’utilisateur d’un service de paiement et son prestataire, en particulier lorsque des opérations non autorisées ont été exécutées. Au centre de ce régime se trouve la notion de négligence grave, véritable pivot permettant au prestataire de se libérer de son obligation de remboursement en cas d’opération frauduleuse. Fruit d’une construction jurisprudentielle, cette notion exige du juge qu’il apprécie avec finesse le comportement de l’utilisateur au regard des obligations de prudence qui s’imposent à lui.


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C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juin 2025, lequel apporte une nouvelle illustration de la manière dont les juges appréhendent la négligence grave dans un contexte de fraude téléphonique particulièrement sophistiquée. L’affaire concerne une société dont la secrétaire, victime d’une usurpation d’identité orchestrée par un pseudo-technicien bancaire, a été amenée à manipuler un dispositif d’authentification sécurisé, permettant ainsi la réalisation de deux virements frauduleux pour un montant avoisinant 98 000 €.

La question centrale était alors de déterminer si le comportement de la salariée – et, par ricochet, celui de l’entreprise – pouvait être qualifié de négligence grave, justifiant l’exonération de la banque. La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond, estimant que la crédibilité du stratagème mis en place, fondé sur l’usurpation d’un numéro de téléphone, la connaissance d’opérations internes et l’absence de demande d’éléments classiquement considérés comme sensibles, excluait toute négligence grave.

Ce faisant, la Haute juridiction s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence attentive à la réalité des mécanismes frauduleux modernes, et réticente à sanctionner l’utilisateur lorsque celui-ci a été confronté à une manœuvre particulièrement convaincante. Cette approche, déjà perceptible dans des affaires antérieures relatives au phishing ou au vishing, confirme que la négligence grave demeure une notion d’interprétation restrictive, dont la preuve incombe strictement au prestataire de services de paiement.

 

I – Le cadre légal du paiement frauduleux et la responsabilisation du client

A – Les obligations de vigilance et de sécurisation pesant sur l’utilisateur

Les articles L.133-16 et L.133-19 du Code monétaire et financier constituent le socle juridique de la responsabilité du payeur en cas d’opération non autorisée.

L’article L. 133-16 CMF impose au payeur de :

  • Prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs personnalisés ;
  • Informer sans tarder la banque de toute utilisation non autorisée.

L’article L. 133-19 CMF, quant à lui, prévoit que :

  • La banque doit rembourser les opérations non autorisées,
  • Sauf si elle prouve une négligence grave du client ou une fraude de sa part.

La négligence grave s’apprécie strictement : le client ne doit être sanctionné que s’il a méconnu de manière flagrante les règles élémentaires de sécurité. La jurisprudence exige un comportement imprudent « d’une particulière gravité », dépassant la simple négligence.

Dans l’affaire commentée, la BNP Paribas soutenait que la secrétaire avait communiqué des données sensibles par téléphone, ce qui constituerait une violation manifeste des règles de sécurité. Toutefois, les juges ont considéré que le stratagème mis en place par l’escroc faisait obstacle à une telle qualification.

B – Une preuve de la négligence grave strictement encadrée et à la charge du prestataire

Selon l’article L. 133-23 CMF, c’est à la banque qu’il appartient de prouver la négligence grave du client.

La Cour de cassation rappelle régulièrement ce principe : Mais attendu que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ; qu’ayant souverainement retenu qu’il ne résultait pas des pièces versées aux débats la preuve que M. X… avait divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis les paiements contestés et que la Caisse se bornait à évoquer l’hypothèse d’un « hameçonnage », en prétendant que M. X… avait certainement répondu à un courriel frauduleux qu’il pensait émaner de la Caisse pour qu’il renseigne un certain nombre de points dont les identifiants, mots de passe et codes de clefs qui permettent de réaliser les opérations à distance, sans en apporter la démonstration, c’est exactement que la juridiction de proximité, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a procédé à la recherche prétendument omise, a accueilli la demande de remboursement de M. X… ; que le moyen n’est pas fondé ;

Dans l’arrêt du 12 juin 2025, la banque invoquait plusieurs éléments :

  • la salariée aurait manipulé le boîtier de sécurité ;
  • elle aurait communiqué une clé d’accès ;
  • elle aurait validé des opérations pour lesquelles elle n’était pas habilitée.

La Cour de cassation écarte ces arguments, relevant que :

  • l’escroc n’a jamais demandé de mot de passe,
  • il avait usurpé un numéro légitime,
  • il connaissait les écritures du matin,
  • et l’employée n’a pas eu conscience de valider un virement.

Ces éléments suffisent à écarter la négligence grave, puisque la banque n’a pas démontré un comportement objectivement déraisonnable.

II – L’appréciation judiciaire de la faute du client face aux stratagèmes frauduleux

A – La fraude sophistiquée comme obstacle à la qualification de négligence grave

Les juges du fond ont relevé plusieurs éléments montrant que l’employée avait été victime d’une tromperie sophistiquée :

  • usurpation d’un numéro BNP Paribas (phénomène de spoofing) ;
  • présentation d’un incident informatique plausible ;
  • connaissance des opérations effectuées le matin même ;
  • absence de demande de mot de passe, ce qui renforçait la crédibilité de l’appel.

La Cour utilise ici un critère subjectivisé raisonnable : la question est de savoir si, à la place de la salariée, un utilisateur normalement attentif aurait pu être trompé.

Ce raisonnement rejoint une tendance jurisprudentielle constante en matière de fraude bancaire.

Ainsi, la Cour refuse de retenir la négligence grave dès lors que la fraude repose sur une manipulation psychologique sophistiquée, rendant la vigilance ordinaire insuffisante.

B – L’usage non conscient du dispositif de sécurité et l’impossibilité d’imputer la faute au client

La banque soutenait que la secrétaire avait utilisé la Carte Transfert Sécurisé (CTS) du dirigeant pour valider les virements, ce qui constituerait une négligence supplémentaire.

Or, les juges relèvent que :

  • l’enquête ne démontre pas que la salariée a eu accès à la CTS du dirigeant ;
  • l’historique des opérations montre que le numéro d’abonné n’était pas attaché à la validation des tiers ;
  • la salariée n’a jamais eu conscience de valider un virement, mais seulement d’exécuter une procédure présentée comme technique.

La Cour en déduit que la manipulation du boîtier n’était pas la validation consciente d’un ordre de paiement, mais le résultat d’une tromperie.

Elle confirme donc l’analyse de la cour d’appel : la banque ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave, et doit rembourser les 98 000 €.

Par son arrêt du 12 juin 2025, la Cour de cassation confirme une position protectrice à l’égard des utilisateurs de services de paiement victimes de fraudes sophistiquées. La négligence grave demeure une notion d’interprétation stricte, et il incombe au prestataire de services de paiement d’en rapporter la preuve.

Lorsque la fraude repose sur un mécanisme de tromperie élaboré, impliquant usurpation d’identité, connaissance d’informations internes et absence de signes manifestes de danger, la responsabilité du client ne peut être retenue.

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Sources :

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035430501?isSuggest=true
  2. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035430527/2025-11-16?isSuggest=true
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051744492?isSuggest=true
  4. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037495519?fonds=JURI&page=1&pageSize=10&query=le+phishing&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT
  5. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035430567?isSuggest=true
  6. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033901282?fonds=JURI&page=1&pageSize=10&query=c%E2%80%99est+%C3%A0+la+banque+qu%E2%80%99il+appartient+de+prouver+la+n%C3%A9gligence+grave+du+client.&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT

Quand la presse va trop loin : la Cour de cassation clarifie les limites

Dans les relations économiques, la frontière entre l’information légitime et le dénigrement fautif demeure l’une des plus délicates à tracer. Entre la nécessité pour un opérateur économique de protéger ses droits — notamment de propriété intellectuelle — et le devoir de respect de la réputation commerciale d’autrui, le juge doit sans cesse arbitrer entre deux principes de valeur égale : la liberté d’expression et la responsabilité civile.
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L’alerte, la dénonciation ou la communication précontentieuse constituent aujourd’hui des pratiques fréquentes dans le monde des affaires. Dans un contexte de concurrence intense, les titulaires de droits n’hésitent pas à informer leurs partenaires ou les distributeurs d’un risque de contrefaçon ou de violation de leurs droits. À première vue, cette démarche relève d’une simple information préventive, fondée sur un souci de transparence et de protection. Mais cette liberté de communication trouve sa limite dans l’interdiction de dénigrer un produit, un service ou une entreprise concurrente sans base factuelle suffisante ou sans décision judiciaire établie.

C’est précisément sur cette ligne de crête que la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans un arrêt du 18 septembre 2025 (pourvoi n° 23-24.005). Dans cette affaire, une société avait adressé à plusieurs distributeurs des lettres affirmant qu’un concurrent commercialisait des produits susceptibles de constituer des contrefaçons, les invitant à en cesser la promotion.


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La cour d’appel de Montpellier, considérant que la communication demeurait mesurée et appuyée sur des éléments crédibles, avait refusé d’y voir un dénigrement. La Cour de cassation, au contraire, casse cette décision : selon elle, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon, avant toute reconnaissance judiciaire, constitue en lui-même un acte fautif de dénigrement engageant la responsabilité civile de son auteur.

Cette position, d’une grande fermeté, vient resserrer le champ de la communication précontentieuse licite. Elle marque un tournant dans l’équilibre entre liberté de parole économique et protection de la réputation commerciale. En posant une présomption quasi automatique de faute, la haute juridiction place désormais le risque d’erreur sur l’auteur de l’alerte, même bien intentionnée.

Au-delà du contentieux particulier de la propriété intellectuelle, l’arrêt du 18 septembre 2025 interroge une question fondamentale : où s’arrête le droit d’informer et où commence le dénigrement ? Cette décision invite à repenser la communication juridique à l’ère des marchés interconnectés et des échanges instantanés, où chaque parole peut impacter durablement l’image économique d’une entreprise.

L’étude de cette jurisprudence suppose donc d’examiner d’abord La consécration d’une conception restrictive de la liberté d’information économique (I), avant d’en mesurer Les incidences pratiques de la jurisprudence sur la communication précontentieuse (II).

I – La consécration d’une conception restrictive de la liberté d’information économique

  1. Le cadre juridique du dénigrement : entre liberté d’expression et responsabilité civile

L’action en dénigrement des produits ou services relève du droit commun de la responsabilité civile, c’est-à-dire de l’article 1240 (ancien article 1382) du Code civil. Cette voie est une exception au principe selon lequel les abus de la liberté d’expression relèvent du régime spécial de la loi du 29 juillet 1881 (diffamation, injure). En effet, la jurisprudence considère que les critiques dirigées non pas contre la personne morale ou physique, mais contre ses produits ou services, ouvrent une voie civile autonome de responsabilité.

Cependant, cette liberté d’expression commerciale est limitée : elle ne peut être exercée sans contrôle. Le juge vérifie notamment (i) que l’information contestée repose sur des bases factuelles suffisantes, (ii) qu’elle est exprimée avec mesure, (iii) qu’elle peut éventuellement relever d’un intérêt général (lorsqu’elle porte sur des questions sanitaires, de sécurité, d’environnement) pour justifier une diffusion plus large sans caractère fautif.

Dans les arrêts antérieurs, la Cour de cassation avait déjà jugé que divulguer à la clientèle une action en contrefaçon non encore juridiquement jugée pouvait constituer un dénigrement faute de base factuelle suffisante – en d’autres termes, le droit de critiquer ou d’alerter n’est pas un blanc-seing.  L’arrêt du 9 janvier 2019 est emblématique : la Cour a posé que l’information de nature à jeter le discrédit sur un produit constitue un acte de dénigrement, sauf si l’information est justifiée et mesurée.

L’arrêt du 18 septembre 2025 confirme cette orientation, mais avec une exigence de rigueur accrue : la Cour de cassation retient que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon… est constitutif d’un dénigrement ». Autrement dit, l’alerte précontentieuse elle-même est désormais qualifiée immédiatement de dénigrement, même si formellement mesurée.

Cette solution repose sur une conception stricte de la sécurité juridique et de la protection de la réputation commerciale : le titulaire de droits ne peut pas assumer librement le risque d’erreur dans sa communication publique avant qu’un juge n’ait confirmé le bien-fondé de ses prétentions.

  1. L’arrêt du 18 septembre 2025 : un durcissement jurisprudentiel notable

L’arrêt de 2025 bouleverse les marges de manœuvre classiques en matière précontentieuse. Il opère plusieurs choix majeurs :

Inversion du risque — celui qui alerte prend le risque d’être condamné s’il se trompe, sans que la charge de la preuve repose uniquement sur le tiers informé de démontrer l’inexactitude. Le simple discours préventif devient lui-même fautif, à défaut de validation judiciaire.

Réduction des gradations entre propos modérés et propos excessifs — la Cour ne distingue plus dans cette hypothèse entre une lettre mesurée et une lettre véhémente : toute alerte, même pondérée, devenue publique auprès de distributeurs, est susceptible d’être qualifiée de dénigrement. Cela remet en question l’idée qu’une communication « prudente » puisse être admise.

Effet dissuasif sur les stratégies précontentieuses — les titulaires de droits seront fortement incités à limiter leur communication aux parties directement concernées ou à attendre la saisine judiciaire avant toute diffusion externe. Cette solution ralentit les démarches de prévention ou de renseignement du marché.

Uniformisation du régime du dénigrement dans le domaine de la propriété intellectuelle — l’arrêt n’est pas isolé, il s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle la dénonciation ou l’alerte sans base juridique consolidée peut être qualifiée de dénigrement.  En cela, la Cour de cassation réaffirme et durcit une ligne qu’elle avait déjà partiellement esquissée dans d’autres affaires.

Cependant, la portée de cet arrêt doit être relativisée : la décision concerne spécifiquement la contrefaçon de droits d’auteur et une communication à des distributeurs — elle ne signifie pas nécessairement que toute critique non jugée serait automatiquement dénigrante dans d’autres champs ou contextes. Le débat reste ouvert quant à l’application à des droits voisins (brevets, marques, dessins), aux avis publics ou aux médias, ou à des communications purement internes.

En somme, l’arrêt du 18 septembre 2025 confirme que le partage d’une suspicion juridique non validée devant un tribunal peut être reproché comme un acte fautif de dénigrement.

II. Les incidences pratiques de la jurisprudence sur la communication précontentieuse

  1. Les nouveaux critères de prudence pour les titulaires de droits

Si l’arrêt semble établir une ligne stricte, il ne faut pas pour autant croire que toute communication précontentieuse est interdite.

La jurisprudence continue d’admettre des exceptions, notamment lorsque :

  • l’information repose sur des éléments objectifs et vérifiables (expertises, constats, analyses indépendantes) ;
  • la communication est limitée à un cercle restreint, sans diffusion publique ;
  • la formulation demeure prudente et hypothétique, sans accusation formelle ;
  • l’objectif poursuivi est légitime, par exemple la protection d’un droit ou la prévention d’un risque de sécurité ou de santé.

Ainsi, la doctrine et les praticiens distinguent trois degrés :

  • L’information purement factuelle, fondée sur des éléments prouvés : licite.
  • L’information hypothétique mais prudente, sans diffusion large : licite sous réserve.
  • L’information hypothétique diffusée à des tiers, sans preuve : fautive.

L’arrêt du 18 septembre 2025 appartient clairement à la troisième catégorie : l’information litigieuse visait douze revendeurs et évoquait une contrefaçon non jugée, ce qui suffisait à caractériser le dénigrement.

Le seuil de tolérance est donc extrêmement bas : toute communication externe sur une infraction non encore reconnue est présumée fautive.

  1. Les perspectives et débats doctrinaux ouverts par la décision

Cette jurisprudence appelle plusieurs enseignements pratiques :

Limiter la communication précontentieuse : désormais, toute lettre d’alerte adressée à des tiers doit être évitée avant décision judiciaire.

Recourir au juge en amont : il est préférable de saisir en urgence le juge des référés pour obtenir des mesures conservatoires ou une constatation préliminaire avant toute diffusion d’avertissements.

Adopter une stratégie de communication prudente : si une information doit être transmise, elle doit être rédigée en termes conditionnels, appuyée sur des constats précis et adressée exclusivement à la partie directement concernée.

Documenter la preuve du droit invoqué : chaque communication devra être accompagnée d’un dossier probatoire solide, susceptible de démontrer la bonne foi et la rigueur du titulaire de droit.

Anticiper la contre-attaque : l’entreprise visée par une mise en garde peut désormais, de façon plus systématique, engager une action en dénigrement, voire obtenir des mesures de cessation et de réparation rapides.

Cette solution a un effet dissuasif certain : elle invite à judiciariser davantage les relations économiques, mais au prix d’une moindre efficacité préventive.

En pratique, la prudence imposée par la Cour peut ralentir les démarches de protection des droits, mais elle favorise un marché plus loyal, où la réputation des produits est préservée jusqu’à preuve du contraire.

Pour lire un article plus complet sur information ou diffamation, cliquez

Sources :

  1. https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/101053-informer-sans-preuve-judiciaire-est-ce-denigrer.html
  2. https://www.avodes-avocats.fr/articles/avertir-distributeurs-dun-risque-contrefacon-sans-decision-justice-constitue-denigrement-commercial-24414.htm
  3. https://www.lemondedudroit.fr/affaires/274-concurrence-distribution/101127-informer-sans-preuve-judiciaire-est-ce-denigrer.html
  4. https://www.barbier-avocat.com/articles/denigrement-est-caracterise-par-seul-fait-dinformer-tiers-dune-possible-contrefacon-30127.htm

Condamnation réhabilitée : le Tribunal de Paris impose à un média de modifier un article ancien

Depuis plus d’une décennie, la confrontation entre droit à l’oubli et liberté de la presse s’impose comme l’un des enjeux majeurs du droit européen de l’information. Les juges nationaux et européens sont appelés à concilier deux principes de même valeur :

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D’une part, la liberté d’expression et d’information, garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) et par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ;

et d’autre part, le droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles, consacrés par l’article 8 de la CEDH et par le Règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment à travers ses articles 4, 10, 17 et 21.

C’est dans cette tension entre mémoire et oubli qu’intervient une décision importante du Tribunal judiciaire de Paris (17ᵉ chambre civile – presse), rendue le 10 septembre 2025, dans le litige opposant [O] [W], homme d’affaires surnommé « baron de la bourse », à la société éditrice du journal La Tribune .


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En 2016, le média avait publié un article intitulé « HiMedia : le camp [B] lâche des boules puantes contre [O] [W] », évoquant un conflit d’actionnaires et mentionnant une condamnation pénale de 2011 pour publicité mensongère.

Or, cette condamnation avait été réhabilitée en 2021, conformément aux articles 133-11 à 133-16 du Code pénal.

S’appuyant sur le droit à l’oubli, reconnu par la CJUE dans l’arrêt Google Spain (2014), et sur la protection des données pénales sensibles prévue à l’article 10 du RGPD, [O] [W] demandait la suppression ou la modification de l’article.

La Tribune, de son côté, invoquait la liberté de la presse et l’intérêt du public à être informé sur le passé d’un acteur financier influent.

Le tribunal, optant pour une solution d’équilibre, a ordonné la suppression des passages relatifs à la condamnation, mais le maintien de l’article, consacrant ainsi une conciliation subtile entre liberté d’informer et droit à la réinsertion.

I – Les fondements d’un équilibre fragile entre information et réhabilitation

A – Liberté d’expression et mémoire journalistique : un droit à la transparence publique

Le droit à l’oubli découle du droit à la protection des données personnelles et du respect de la vie privée.

  • Fondements européens :
  • Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée)
  • Article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (protection des données personnelles)
  • Règlement général sur la protection des données (RGPD) :
  • Le RGPD consacre le droit à l’effacement (article 17), dit droit à l’oubli, permettant à une personne d’obtenir la suppression de données la concernant, lorsque leur maintien porte atteinte à ses droits fondamentaux.
  • Les données relatives aux condamnations pénales sont protégées de manière renforcée (article 10 RGPD).

Reconnaissance jurisprudentielle du droit à l’oubli : arrêt Google Spain (CJUE, 2014)

Cet arrêt impose à Google de déréférencer certains résultats lorsqu’ils sont obsolètes, inexacts ou attentatoires aux droits de la personne, même si les contenus restent accessibles sur le site source.

B – Le droit à l’oubli et la réhabilitation : vers une protection renouvelée de la dignité individuelle

  • Fondements de la liberté d’expression :
  • Article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789)
  • Article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (liberté d’expression et d’information)
  • Valeur démocratique de l’information et rôle de la presse :

La presse doit pouvoir informer librement sur les faits d’actualité, les personnes influentes, les affaires économiques ou judiciaires, dès lors que cela répond à un intérêt légitime du public.

  • Protection des archives journalistiques :

La jurisprudence considère que les archives de presse constituent une mémoire historique et ne doivent être modifiées qu’exceptionnellement.

  • Arrêt CEDH, Hurbain c. Belgique, 4 juillet 2023

La Cour admet que l’on puisse imposer l’anonymisation d’un article ancien, mais uniquement si :

  • L’information n’a plus d’intérêt public,
  • elle porte gravement atteinte à la réputation de la personne,
  • et aucune autre solution moins intrusive n’est possible.
  • Principe d’équilibre entre droits fondamentaux :

Le juge doit constamment mettre en balance :

  • la liberté de la presse et le droit du public à être informé ;
  • avec le droit à la vie privée, la protection des données et la réhabilitation.

Cet équilibre est au cœur de la jurisprudence de la CEDH (articles 8 et 10) et du RGPD (article 17 §3).

II – La décision du Tribunal judiciaire de Paris : illustration d’une conciliation pragmatique

A – La mise en balance opérée par le juge : critères de proportionnalité et intérêt public actuel

Position du demandeur ([O] [W])

[O] [W], homme d’affaires, conteste la présence dans un article de La Tribune (publié en 2016) d’une mention concernant sa condamnation pénale de 2011. Il invoque :

  • Droit à l’oubli et protection des données personnelles :
  • Article 17 du RGPD (droit à l’effacement)
  • Article 8 CEDH (vie privée)
  • Réhabilitation pénale acquise en 2021 :
  • Articles 133-11 à 133-16 du Code pénal

Selon lui, cette réhabilitation efface juridiquement la condamnation, rendant injustifié son maintien dans l’article.

  • Absence d’intérêt actuel pour le public :
  • Les faits remontent à plus de 14 ans.
  • L’article apparaît encore dans les résultats de recherche Google lorsqu’on tape son nom.
  • Position de La Tribune

La rédaction de La Tribune refuse toute suppression totale de l’article et invoque :

  • Liberté de la presse et d’informer :
  • Article 10 CEDH
  • Article 11 de la Déclaration des droits de l’homme
  • Intérêt du public à connaître les antécédents d’un acteur économique influent, surtout dans un conflit d’actionnaires (affaire HiMedia/AdUX)
  • Protection des archives journalistiques :
  • Jurisprudence CEDH, Hurbain c. Belgique, 2023

Ils soutiennent que modifier des archives ne peut être qu’exceptionnel.

Mise en balance par le tribunal

Le Tribunal judiciaire de Paris suit la méthode imposée par la CEDH (arrêt Hurbain) :

 

Éléments examinés

 

Appréciation du tribunal

 

Ancienneté des faits

 

Condamnation de 2011, article de 2016 : ancienneté importante.

 

Réhabilitation

 

Effet juridique réel : la société ne doit plus l’associer indéfiniment à cette condamnation.

 

Notoriété du demandeur

 

Personnalité du monde financier, mais pas figure politique nationale.

 

Intérêt public actuel

 

 

Conflit HiMedia n’est plus d’actualité en 2025.

 

 

Préjudice potentiel

 

La mention est accessible via Google → atteinte durable à sa réputation.

 

 

Conclusion : l’information peut rester dans les archives, mais les passages relatifs à la condamnation doivent être retirés.

B – La portée de la décision : affirmation d’un droit à l’oubli “sélectif” et consolidation de la liberté de la presse

Décision du Tribunal judiciaire de Paris (10 septembre 2025)

  • Pas de suppression intégrale de l’article, car cela porterait une atteinte excessive à la liberté de la presse.
  • Obligation pour La Tribune de retirer ou anonymiser les passages évoquant la condamnation pénale de 2011.
  • Délai : 15 jours après le caractère définitif du jugement.
  • Pas d’atteinte à l’intégrité des archives sur les faits économiques eux-mêmes (affaire HiMedia/AdUX).

Justification juridique

Cette décision repose sur :

  • Article 17 §3 RGPD : l’effacement ne s’applique pas lorsque la conservation est nécessaire à la liberté d’information.
  • Arrêt Hurbain c. Belgique (CEDH, 2023) : modification ciblée légitime si l’information ancienne porte atteinte à une personne réhabilitée.

Réhabilitation pénale est le droit à ne plus être associé publiquement à des faits effacés juridiquement.

Portée et conséquences

  • Pour la presse :
  • Les archives restent protégées.
  • Mais une modification ciblée est possible en cas de condamnation ancienne et réhabilitée.
  • Pour les personnes condamnées puis réhabilitées :
  • Elles peuvent obtenir la suppression partielle d’archives si la mention devient disproportionnée.
  • Ce droit n’efface pas l’histoire, mais limite sa diffusion nuisible.
  • Pour l’équilibre des droits fondamentaux :
  • Nouvelle illustration d’une conciliation entre article 10 CEDH (liberté de la presse) et article 8 CEDH (vie privée).
  • Confirmation de la jurisprudence européenne et française en matière de droit à l’oubli “nuancé”.

Pour lire un article plus complet sur le droit à l’oubli et la presse, cliquez

Sources :

  1. Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 – Légifrance
  2. European Convention on Human Rights
  3. Tribunal Judiciaire de Paris, 17e chambre presse civile, 10 septembre 2025, n° 24/01823 | Doctrine
  4. Section 3 : De l’amnistie (Articles 133-9 à 133-11) – Légifrance
  5. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065&doclang=FR
  6. Article 10 RGPD : tout savoir sur les données pénales