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LE CONTRAT DE VENTE DE CHEVAUX

La loi ne requiert pas expressément un contrat de vente écrit pour que la transaction soit valide. Cependant, bien que la pratique courante soit souvent de procéder à la vente sans contrat écrit, il est vivement recommandé d’en rédiger un.

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 Si l’acheteur rencontre des problèmes avec un cheval que qu’il a acheté et qu’il ne correspond pas aux caractéristiques annoncées par le vendeur, disposer d’un contrat de vente écrit peut aider à établir la non-conformité de l’animal. Ainsi, en cas de besoin, il pourrait utiliser ce contrat comme preuve pour demander l’annulation du contrat de vente.

 I.  LES PARTIES AU CONTRAT DE VENTE DE CHEVAUX

Le contrat de vente de chevaux peut être conclu entre deux professionnels du monde du cheval ; entre un professionnel et un particulier considéré juridiquement comme étant un « consommateur » ; entre deux particuliers (c’est-à-dire entre deux consommateurs).


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De la qualification donnée aux parties trouvera à s’appliquer ou non le droit de la consommation avec ses règles spécifiques.

A. La notion de consommateur

Le consommateur est « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; ». (C. consom., art. liminaire (1)

Dès lors, si un acquéreur ne contracte pas la vente pour les besoins de son activité professionnelle, il devrait pouvoir se prévaloir de sa qualité de « consommateur », et cela quel que soit son niveau équestre ou le niveau de compétition auquel il destine le cheval.

B. La notion de professionnel en droit équin

Le vendeur professionnel est celui qui vend un équidé dans le cadre de son activité professionnelle. Certains vendeurs professionnels exercent une activité commerciale, telle que l’achat de chevaux dans le but de les revendre, tandis que d’autres exercent une activité agricole, telle que l’élevage.

Un professionnel peut être un éleveur, un propriétaire ou un dirigeant d’une structure équestre, un marchand de chevaux, un cavalier professionnel, un entraîneur de chevaux de courses, et d’autres acteurs du monde équestre.

La qualification de professionnel est établie en fonction de critères tels que la réalisation habituelle et organisée de l’activité et la possibilité de générer des profits.

Il est conseillé que les parties mentionnent directement dans le contrat de vente leur qualité de particulier-amateur ou de professionnel afin d’éviter toute ambiguïté.

Si une personne se présente comme étant un professionnel, il est essentiel qu’elle fasse apparaître cette qualité de manière claire dans le contrat de vente, en complément de son identité. Cette mention permet de définir clairement le statut du vendeur et d’éviter tout malentendu concernant la nature de la transaction.

C. La détention du certificat de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce

En application du Décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 (2)  relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale, le professionnel devra attester de sa connaissance des besoins spécifiques de cheval en justifiant :

« 1° Soit d’une expérience professionnelle au contact direct d’équidés, d’une durée minimale de dix-huit mois au moment de l’acquisition ;
« 2° Soit de la possession d’un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ; »

Les personnes qui, à la date du 31 décembre 2022, détiennent un équidé dans le cadre de leur activité professionnelle seront réputées satisfaire à ces conditions.

Le particulier devra quant à lui justifier d’un certificat d’engagement et de connaissance délivré par les organismes professionnels de la filière équine figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ou par un vétérinaire.

Ce certificat est signé par le détenteur de l’équidé et comporte une mention manuscrite par laquelle il s’engage expressément à respecter les besoins de l’animal.

Les propriétaires de chevaux devront à chaque changement du lieu de détention de leur cheval vérifier que la personne à qui ils le confient atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l’espèce.

Enfin, contrairement aux vendeurs d’animaux de compagnie, auxquels n’appartiennent pas les équidés, les vendeurs de chevaux ne devraient pas être tenus de vérifier si l’acquéreur détient l’attestation ou le certificat de connaissance.

II. LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE DE CHEVAUX

 L’article 1582 du Code civil (3) énonce que la vente peut être réalisée soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé. Bien que la validité de la vente ne soit pas conditionnée par sa rédaction écrite, il est fortement recommandé d’avoir un contrat écrit pour disposer d’une preuve en cas de conflit.

La conclusion d’une vente par écrit permet aux parties d’avoir une preuve tangible de l’existence même de la vente et des conditions convenues, telles que le prix, les modalités de livraison, les conditions générales et les garanties éventuelles. Cela contribue à prévenir les litiges potentiels ou, le cas échéant, à les résoudre de manière plus efficace.

Pour remplir cette fonction de protection des parties, le contrat écrit doit inclure toutes les mentions importantes sur lesquelles les parties se sont mises d’accord, notamment en ce qui concerne les garanties éventuelles liées à la vente. Une rédaction claire et complète du contrat est essentielle pour éviter toute ambiguïté et pour que chacune des parties comprenne parfaitement les droits et les obligations qui en découlent.

Il est également recommandé de prévoir des clauses portant sur :

  1. Description précise du cheval : Le contrat doit inclure une description précise du cheval vendu, comprenant son nom, sa race, son âge, son sexe, son numéro d’identification et tout autre élément pertinent permettant d’identifier clairement l’animal concerné.
  2. Visite vétérinaire : Il est courant pour l’acheteur de souhaiter faire effectuer une visite vétérinaire avant la vente pour s’assurer de l’état de santé du cheval. Le contrat peut spécifier si une visite vétérinaire a été réalisée avant la vente et préciser les conclusions de celle-ci.
  3. Clause de réserve de propriété : Le vendeur peut insérer une clause de réserve de propriété dans le contrat, ce qui signifie qu’il conserve la propriété du cheval jusqu’au paiement intégral du prix de vente. Cette clause permet au vendeur de reprendre le cheval en cas de défaut de paiement de l’acheteur.
  4. Lieu et date de livraison : Le contrat doit indiquer clairement le lieu et la date de livraison du cheval à l’acheteur.
  5. Responsabilités post-livraison : Le contrat doit préciser à partir de quelle date les responsabilités relatives au cheval incombent à l’acheteur. Généralement, après la livraison, l’acheteur est responsable des frais d’entretien et de soins du cheval.
  6. Usage du cheval : Le contrat peut spécifier l’usage prévu du cheval, notamment s’il est destiné à la compétition ou à d’autres activités équestres spécifiques.
  7. Essai du cheval : L’acheteur peut souhaiter essayer le cheval avant de finaliser la vente. Le contrat peut inclure des dispositions concernant la durée et le lieu de l’essai, ainsi que les conditions d’utilisation du cheval pendant cette période.
  8. Expertise professionnelle : Dans certains cas, l’acheteur peut demander à être conseillé par un expert équestre pour évaluer la concordance entre son niveau équestre et le cheval vendu. Le contrat peut prévoir les modalités de cette expertise.
  9. Responsabilité en cas de vice caché : Le contrat doit inclure des dispositions concernant la responsabilité en cas de vice caché du cheval. Si des problèmes de santé ou des défauts cachés sont découverts après la vente, le contrat peut établir les recours possibles pour l’acheteur.

Il est essentiel de rédiger le contrat de vente de chevaux de manière claire et précise, en incluant toutes les particularités spécifiques à la vente du cheval.

 A. CLAUSE RELATIVE À LA DESTINATION DU CHEVAL

La clause devra préciser si le cheval est-il destiné à la compétition.

Si le cheval est destiné à la compétition, le vendeur reconnaît en avoir eu connaissance.

Il faudra également indiquer la discipline : CSO – Dressage – CCE – Endurance – TREC – Western – Attelage – Hunter – Voltige – Autre : (remplir).

Niveau visé : Club – Amateur – Professionnel (rayer la mention inutile).

Autre usage du cheval : Élevage / Instruction / Randonnée / Retraite  / Autre :

 B. CLAUSE RELATIVE À L’EXPERTISE DU CHEVAL

Il existe deux types d’expertise : l’expertise vétérinaire et l’expertise professionnelle. L’expertise professionnelle vise à vérifier la correspondance entre l’équidé et l’acheteur potentiel, tandis que l’expertise vétérinaire examine l’état de santé de l’équidé au moment de la vente. Ces expertises sont essentielles, car elles peuvent prévenir d’éventuels litiges ultérieurs. Qu’il y ait eu une expertise ou non, il est impératif de mentionner dans le contrat qui est responsable des frais engagés pour ces expertises.

En cas d’absence d’expertise, il est recommandé de fournir des détails complets dans le contrat concernant l’équidé, tant au niveau de ses aptitudes physiques que de sa santé. Cette transparence permettra d’éviter toute ambiguïté et de s’assurer que l’acheteur est pleinement informé de l’état de l’équidé avant de conclure la vente.

C. CLAUSE RELATIVE À LA LIVRAISON DU CHEVAL

Cette clause permet de réguler les modalités de livraison de l’équidé, incluant notamment le délai, le lieu, le prix, et autres conditions spécifiques liées à la remise du cheval.

Option 1 : L’acquéreur décide de prendre livraison immédiate du cheval au domicile du vendeur.
Option 2 : L’acquéreur décide de prendre livraison du cheval le [Date de la livraison] à [Heure de la livraison].
Option 3 : Dans le cas d’une livraison différée, le vendeur conservera gratuitement le cheval en dépôt.
Option 4 : Dans le cas d’une livraison différée, le vendeur exigera la somme de [Montant en euros TTC] en contrepartie du dépôt du cheval jusqu’à la livraison.

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SOURCES :

 

LA SUSPENSION D’UN COMPTE DE REFERENCEMENT EST-ELLE POSSIBLE ?

Dans une affaire, la Cour d’appel de Paris a validé le refus de Google de réactiver un compte Adwords pour le référencement du site <Cartegrisefrance.fr> suspendu suite à la dénonciation par un service de l’État pour pratique commerciale trompeuse.

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La DGCCRF avait considéré que le site édité par une société de droit luxembourgeois présentait les caractéristiques d’une pratique commerciale trompeuse, car il n’était pas habilité par le ministère de l’Intérieur et n’avait pas accès au système d’immatriculation des véhicules pour effectuer ces démarches.

Le secrétariat général pour la qualité des services numériques a dénoncé ce site auprès de Google, qui a irrévocablement suspendu le compte. Le moteur de recherche s’était fondé sur les conditions générales de son contrat de référencement qui l’autorise à refuser ou à retirer toute publicité et à tout moment.

Au soutien de sa demande de rétablissement du compte, l’éditeur du site avait invoqué la nullité de la clause de résiliation du compte de référencement.

La Cour d’appel a rejeté sa demande au motif suivant : « l’accès universel, instantané et continu des services numériques sur Internet et la téléphonie mobile justifie que les opérateurs en subordonnent l’offre à la condition contractuelle d’interrompre immédiatement 1’hébergement ou le référencement de ces services si leur contenu est susceptible de porter atteinte à 1’ordre public, en particulier en cas de publicité trompeuse, de sorte· que ces conditions de résiliation, qui sont · énoncées aux conditions générales de Google de manière claire et précise, ne créent pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat ».


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Elle a également estimé qu’il n’y avait pas eu d’abus dans la mise en œuvre de la clause appliquée suite au courriel du service de l’État. Elle rappelle ainsi que la société éditrice du site ne dispose pas d’habilitation du ministère de l’Intérieur et n’a pas cherché à en obtenir une après la suspension du compte alors que le Code de la route l’impose.

I. Les obligations du demandeur de référencement

A. Respect des conditions générales du contrat de référencement

L’indispensable référencement du site web peut être assuré par certaines sociétés spécialisées (Net Booster, Brioude-Internet…).

L’objectif poursuivi est de faire en sorte qu’il apparaisse en bonne place dans la liste des résultats affichés en réponse aux requêtes adressées aux outils de recherche du réseau (moteurs ou annuaires de recherche), ceux-ci indexant les pages web concernées à partir de mots clés, les « metatags ».

Aussi, le prestataire s’engagera, par exemple, à ce que tel site, sur la base de tels mots clés prédéfinis, figure dans les dix ou vingt premières réponses, et ce, pour un nombre d’outils de recherche défini, là aussi, à l’avance.

À côté de cela, le demandeur au référencement doit respecter certaines obligations contractuelles, dont celles relatives aux conditions générales du contrat de référencement mises en place par les opérateurs de services numériques.

De nombreux professionnels rédigent des conditions générales, c’est-à-dire des « clauses abstraites, applicables à l’ensemble des contrats individuels ultérieurement conclus, rédigées par avance et imposées par un contractant à son partenaire »

En principe, tous les contrats peuvent donner lieu à l’établissement de conditions générales, mais il ne s’agit là que d’une simple faculté. Si elles ont été rédigées, en revanche, leur communication peut être rendue obligatoire par le droit de la concurrence, et cela, au nom d’une nécessaire transparence entre commerçants (voir C. com., art. L. 441-1 : « Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. (…)

Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle ».

La question de la définition des conditions générales en droit commun des contrats a été soulevée à la suite de l’introduction dans le Code civil par l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 (JO 11 févr.) d’un article 1171 qui disposait, en son premier alinéa, que « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». De même, aux termes d’un article 1190, lui aussi introduit par l’ordonnance du 10 février 2016, « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé » (voir nos 1965 et s.).

Or, le contrat d’adhésion était défini par l’article 1110, alinéa 2, du Code civil, tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016, comme « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ».

Les conditions générales seraient donc en principe à la fois, comme le laisse entendre l’article, des stipulations qui été soustraites à la libre négociation des parties (il évoque les « conditions générales, soustraites à la négociation »), mais également des stipulations accessoires, en opposition aux conditions particulières, qui comprendraient les éléments essentiels du contrat.

B. Respect de la clause contractuelle

« L’accès universel, instantané et continu des services numériques sur Internet et la téléphonie mobile justifie que les opérateurs en subordonnent l’offre à la condition contractuelle d’interrompre immédiatement 1’hébergement ou le référencement de ces services si leur contenu est susceptible de porter atteinte à 1’ordre public, en particulier en cas de publicité trompeuse, de sorte· que ces conditions de résiliation, qui sont · énoncées aux conditions générales de Google de manière claire et précise, ne créent pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat ».

De plus, la notion de conditions générales se retrouve à un autre endroit de la réforme du droit des contrats. Il s’agit de l’article 1119, qui régit leur application (« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ») et les éventuelles contradictions qu’elles renferment, avec les conditions générales de l’autre partie ou avec des « conditions particulières ».

En ce qui concerne la pratique commerciale trompeuse qui porte atteinte à l’ordre public et viole par là même les conditions générales de contrat de référencement, elle consiste en toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale de la part d’un professionnel en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit, qui contient des informations sur les produits ou services qu’il met en vente, sur les engagements qu’il prend à l’égard de la clientèle ou sur les aptitudes et qualités qu’il possède, qui amène ou est susceptible d’amener le contractant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

La pratique commerciale trompeuses par omission qui, compte tenu des limites des moyens de communication utilisés et des circonstances qui l’entourent, omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

Cette incrimination est le prolongement du dol civil, en particulier de la réticence dolosive, et de l’obligation d’information portant notamment sur les caractéristiques principales du produit, son prix, les modalités de paiement et de livraison, l’existence d’un droit de rétractation.

On voit que le client n’a pas respecté cette obligation tenant à la clause contractuelle portant ainsi atteinte à l’ordre public.

II. Sanctions en cas d’atteinte à l’ordre public

A. Mise en œuvre de la clause de résiliation du compte de référencement

En cas de non-respect des conditions générales de contrat de déférencement, la Cour d’appel rappel que « l’accès universel, instantané et continu des services numériques sur Internet et la téléphonie mobile justifie que les opérateurs en subordonnent l’offre à la condition contractuelle d’interrompre immédiatement 1’hébergement ou le référencement de ces services si leur contenu est susceptible de porter atteinte à 1’ordre public, en particulier en cas de publicité trompeuse, de sorte· que ces conditions de résiliation, qui sont · énoncées au conditions générales de Google de manière claire et précise, ne créent pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat ».

Dans sa nouvelle rédaction, le second alinéa de l’article 1110 du Code civil dispose, en effet, que « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». Cette version n’est cependant applicable qu’aux contrats conclus à partir du 1er octobre 2018.

Il sera fréquent que ces clauses aient été conçues pour une série de contrats. Mais il pourrait également s’agir de clauses déterminées à l’avance uniquement pour plusieurs contrats, comme dans le cadre d’un réseau de distribution, voire pour un contrat unique.

Par ailleurs, l’article 1171 initial précise que : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » (al. 1er). « L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation » (al. 2). L’article 1171, alinéa 2, est resté inchangé.

L’alinéa 1er, en revanche, a été complété par des termes qui limitent à juste titre le champ d’application du contrôle, puisque la norme énonce désormais que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».

La loi n’a pas clarifié la manière d’apprécier le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Le juge pourra s’appuyer sur des critères comparables à ceux qui sont consacrés en droit de la consommation. Selon l’article L. 212-1, alinéa 2, du Code de la consommation, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant à toutes les autres clauses du contrat ou à celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. C’est dire que l’appréciation du caractère abusif de la clause devrait se faire en tenant compte de l’ensemble des dispositions contractuelles du contrat d’adhésion, y compris celles négociables.

La juridiction du second degré ayant contrôlé la clause qui reliait les parties au contrat a jugé que les conditions générales de Google étaient faites de manière claire et précise et ne créaient pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat.

B. Suspension du compte Adwords

Par application de la clause, le contrat reliant les parties a été résilié par l’opérateur numérique. Et la Cour d’appel a jugé cette clause non abusive et ne souffrant d’aucun déséquilibre significatif.

Les manquements constatés par la Cour de la part du titulaire du compte Adwords pour le référencement du site <Cartegrisefrance.fr> ont amené ladite Cour à dire qu’il n’y a eu aucune brutalité dans les modalités de résiliation des comptes AdWords.

À lire, on remarque que l’entreprise conteste cette rupture brutale de la relation commerciale qui la liait avec l’opérateur numérique et indique que la rupture souffre d’une nullité pour cause de déséquilibre significatif dans la clause.

Mais la suspension n’a pas été jugée abusive et la Cour de préciser que les conditions générales de Google ont été rédigées de manière claire et précise d’où la suspension définitivement du compte litigieux et qu’il n’y a donc eu aucune brutalité dans les modalités de résiliation des comptes AdWords.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la suspension d’un contrat de référencement, cliquez

Sources :

https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-ch-11-arret-du-17-septembre-2021-2/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030173948?init=true&page=1&query=14-80.220&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038322056?init=true&page=1&query=17-87.534&searchField=ALL&tab_selection=all