La loi sur la haine en ligne

En France, la liberté d’expression est fondamentale, mais elle est encadrée, y compris sur Internet, principalement par la loi de 1881 sur la liberté de la presse et par la loi sur la confiance dans l’économie numérique de 2004. Néanmoins, les discours de haine y prospèrent et se diversifient dans une relative impunité. (1) & (2)

La loi Avia qui avait pour ambition d’assainir l’Internet en France a été adoptée à l’Assemblée nationale le 9 juillet 2019. Le texte soumis au Sénat le 17 décembre 2019 a également été adopté. Le gouvernement ayant engagé la procédure accélérée, une commission mixte paritaire se réunit le 8 janvier 2020, sans parvenir à un accord. (3)

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 La proposition de loi nouvelle contre les contenus haineux vise les incitations à la haine, la violence, les discriminations, les injures à caractère raciste ou encore religieux. Elle bannira également les messages, vidéos ou images constituant des provocations à des actes de terrorisme, faisant l’apologie de tels actes ou comportant une atteinte à la dignité de la personne humaine, maintenant qu’elle est adoptée. Sont visés aussi par cette loi les contenus constitutifs de harcèlement, proxénétisme ou pédopornographie. (https://www.murielle-cahen.com/publications/p_prostitution.asp)

L’une des mesures les plus importantes de la proposition de loi Aviva est d’inspiration allemande, ayant ainsi des similarités ave la loi NetzDG du 1er octobre 2017, l’Allemagne a renforcé la responsabilité des plateformes (Facebook, Twitter, Google, etc.)  Et moteurs de recherche en exigeant la mise en place de procédures de traitement des signalements efficaces et transparentes, ainsi que le retrait des contenus illicites sous 24 heures sous peine de lourdes sanctions financières. (4)


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Après avoir été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat le 13 mai 2020, le Conseil constitutionnel dans une décision du 18 juin 2020 (décision n°2020-801) a censuré le dispositif prévoyant l’obligation de retrait des contenus haineux sous 24 heures au motif que celui-ci portait « à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi ».

À la suite de cette censure, la Commission européenne a présenté, le 15 décembre 2020, la proposition de règlement Digital Service Act comportant un ensemble de dispositions visant la modération des contenus diffusés en ligne. Ce règlement adopté le 19 octobre 2022 (Règlement 2022/2065) contient des obligations applicables à toutes les plateformes en ligne depuis le 17 février 2024.

Le 17 octobre 2023, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (SREN).  Adoptée le 2 avril au Sénat, la proposition de loi est désormais soumise à l’adoption définitive de l’Assemblée nationale, qui l’examinera le 10 avril prochain.

Dans un premier temps nous allons observer les apports de la proposition de loi Avia (I) afin dans un second temps d’observer les critiques reçus à l’encontre de cette proposition de loi nouvelle visant à lutter contre les contenus haineux en ligne. (II)

 

I. Champs d’application de la loi et Contenus de la loi

Dans un premier temps nous allons observer le champ d’application (A) de la proposition de loi Avia, mais aussi son contenu. (B)

A) Les sites concernés

L’article 1 définit un nouveau régime de responsabilité administrative applicable aux opérateurs de plateformes à fort trafic, selon un seuil de connexion mensuel sur le territoire français qui sera déterminé par décret. Le décret d’application aura pour rôle de préciser les seuils au-delà desquels les sites devront respecter la loi. Le principal seuil devrait être fixé à 2 ou 5 millions de visiteurs uniques par mois ; le premier seuil correspond à celui mis en place en Allemagne et le second étant celui fixé par la loi contre la manipulation de l’information. Le décret pourra contenir plusieurs seuils afin de mieux appréhender la diversité des sites Internet. (5)

Les sites concernés par la proposition de loi nouvelle sont de trois types, « les services de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics », ces services de communications sont plus communément appelés réseaux sociaux ou plateformes de partage tel que Youtube, Dailymotion, Facebook, Twitter.

Dans un second type, il s’agira des plateformes collaboratives, telles que Wikipédia, Leboncoin, Leetchi, TripAdvisor.

Et en dernier lieu les sites reposant sur « le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques » ou moteurs de recherche, les sites concernés seront ici Yahoo, Google, Bing, Qwant et autres moteurs de recherche.

L’article 2 de la proposition de loi précise également les obligations de la plateforme en matière de traitements des signalements reçus et de langue d’utilisation du service de notification. Le processus de notification sera par ailleurs optimisé par la création d’un « bouton » unique de signalement, commun à tous les grands opérateurs de plateformes de communication.
Cet article rappelle la nécessité et l’importance, pour chaque opérateur de plateforme, de disposer de moyens proportionnés à son activité pour traiter les signalements reçus et répondre aux obligations fixées – et ce que ces moyens soient humains ou technologiques.

l’article 4 de la proposition de loi fixe des obligations de transparence aux opérateurs de plateformes en matière de lutte contre les contenus comportant manifestement une incitation à la haine ou une injure discriminatoire à raison de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap.

B) Le contenu de la loi

L’une des dispositions phare de la loi adoptée par les députés prévoyait la création du nouveau délit de « non-retrait » des contenus signalés comme manifestement illicites comprenant entre autre la provocation au terrorisme, incitations à la haine , la violence, la discrimination, injures à caractère raciste, homophobes ou religieuses prévoyant ainsi l’obligation de retirer les contenus « manifestement » illicites que plateformes et moteurs de recherche sous 24 heures. Le manquement à cette obligation est passible d’une sanction déterminée et prononcée par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et susceptible d’atteindre 4% du chiffre d’affaires annuel mondial de ces opérateurs.

L’article 2 a pour objet de simplifier la notification du contenu litigieux auprès de l’opérateur de plateforme et d’assurer une fluidité d’utilisation pour les usagers. Il modifie les dispositions de l’article 6-I-5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique qui exigeait afin de procéder à un signalement, pour une personne physique diverses informations telles que relative à son identité et autres rendant ainsi la procédure complexe décourager les utilisateurs de la plateforme à signaler les contenus illicites. (6)

Le Sénat, en première comme en seconde lecture, a supprimé la création de ce délit de non-retrait. Les sénateurs craignaient en effet un risque de « sur censure »  de la part des plateformes et une délégation aux géants américains du numérique « la police de la liberté d’expression ». Toutefois, le Sénat a maintenu son objectif de retrait dans les 24 heures, mais en privilégiant l’instauration d’une « obligation de moyens mise à la charge des réseaux sociaux et sanctionnée par le régulateur français : le CSA ».

Cet article précise également les obligations de la plateforme en matière de traitements des signalements reçus et de langue d’utilisation du service de notification.

La loi du 7 juillet 2023, visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne (loi n°2023-566) a été adoptée trois ans après la censure par le Conseil constitutionnel de la proposition de la loi AVIA. Celle-ci prévoit notamment que les réseaux sociaux devront simplifier les procédures de signalement par les utilisateurs des contenus nuisibles portant atteinte « à la représentation, à la vie privée et à la sécurité des personnes » et faisant l’apologie de toutes les « formes de chantage et d’harcèlement ». Ils devront également diffuser des messages de prévention contre le cyberharcèlement et indiquer le numéro 3018.

L’article 3 contraint les opérateurs de plateformes à donner une information claire sur les voies de recours, y compris judiciaires, à leur disposition.

Cette obligation d’information sur les voies de recours à la charge des plateformes est toujours en vigueur, bien que la proposition de loi fût en grande partie censurée. Elle est prévue à l’article 15 du règlement européen sur les services numériques (Règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022 dit « DSA » )

L’article 4 de proposition de loi a pour but de fixer des obligations de transparence aux opérateurs de plateformes en matière de lutte contre les contenus comportant manifestement une incitation à la haine ou une injure discriminatoire à raison de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap.

Cette disposition a également été censurée par le Conseil constitutionnel.

Le règlement DSA précité prévoit des obligations de transparence à la charge des opérateurs de plateforme en matière de lutte contre les contenus manifestement illicites. Celui-ci prévoit en effet que les opérateurs ont l’obligation d’établir un rapport de transparence, au moins une fois par an, exposant notamment des informations relatives à la modération des contenus et le nombre de contenus retirés par les plateformes. Ces opérateurs doivent également, conformément au même règlement, informer l’utilisateur en  cas de retrait de contenus publiés. Ils doivent en outre lui transmettre les motifs de cette décision et lui indiquer si celle-ci a été prise de manière automatisée.

Il insère également un nouvel article 17-3 dans la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 pour donner au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel les compétences nécessaires pour exercer les missions de supervision susvisées. Il est notamment prévu de permettre au CSA d’émettre des recommandations pour mieux accompagner les opérateurs de plateformes dans l’identification des contenus illicites.

L’ARCOM, anciennement CSA conserve cette mission de supervision. En vertu du règlement DSA, cette autorité a le rôle de « coordinateur pour les services numériques » (CSN). Le site officiel , nous indique également qu’elle a l’obligation de déployer des outils et des moyens pour atteindre les principaux objectifs de politique publique en matière de lutte contre les contenus illicites et de protection du public.

L’article 5 vise à renforcer la coopération entre les opérateurs de plateformes et les autorités judiciaires en matière d’identification des auteurs de contenus illicites dans la ligne de l’article 4. Il contraint les opérateurs de plateformes à disposer d’un représentant légal en France auprès duquel effectuer ces réquisitions judiciaires plus efficacement. Il renforce aussi considérablement, en le triplant, le montant des sanctions pénales applicables aux plateformes qui refuseraient de coopérer promptement.

Le règlement DSA prévoit que les acteurs en ligne doivent nommer un point de contact unique (article 11) ou s’ils opèrent en dehors de l’Union européenne, désigner un représentant légal et collaborer avec les autorités nationales en cas d’injonction (article 13).

L’article 6 vise, d’une part, à simplifier la procédure permettant d’obtenir une première décision de blocage et de déréférencement des sites illicites et, d’autre part, à confier le pouvoir à une autorité administrative d’enjoindre au blocage des sites miroirs identifiés, sur le fondement de la décision de justice initiale.

La loi confortant le respect des principes de la République (loi n° 2021-1109 du 24 août 2021) comprend un chapitre consacré aux dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et contenus illicites en ligne. Ce dernier met en place une nouvelle procédure permettant de faciliter le blocage de l’accès aux sites miroirs.

L’article 7 propose un rapport d’exécution de la présente loi mettant notamment en exergue les moyens engagés par les acteurs du numérique comme par l’État pour lutter contre la haine sur internet

II. Les conséquences de la loi et critique

Dans un premier temps il sera important d’observer quelle conséquence cette loi pourrait avoir pour la liberté d’expression (A) et les conséquences au niveau judiciaire (B)

A) Une application dangereuse pour la liberté d’expression

De nombreux acteurs ont pu prendre la parole ou rendre des avis concernant la proposition de loi Avia, on dénomme notamment François Ruffin, député de la France Insoumise a déclaré : « Vous confiez la censure à Google, à Facebook, à Twitter – une censure privée, surtout. Pire : une censure technologique ».

Le syndicat de la magistrature a rendu un avis concernant la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux en ligne, le syndicat a pris parti concernant le risque de retraits préventifs abusifs de contenus en ligne par le biais des plateformes privées.

L’une des craintes non sans importance est celle de la « sur censure », cette posture pourrait être adopté par les réseaux sociaux dans la crainte des sanctions financières, ainsi il serait préférable d’effacer des contenus sans analyse du contexte, plutôt que de risquer une lourde sanction financière. Ce qui constitue, en quelque sorte, une menace pour la liberté d’expression.

La Ligue des droits de l’homme, la présidente du Conseil national du numérique et la présidente du Conseil national des barreaux ont plaidé, dans une lettre ouverte, que « le juge doit être au cœur tant de la procédure de qualification des contenus que de la décision de leur retrait ou blocage ». (7)

 La Mémoire des Résistants juifs de la MOI et l’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide, deux associations de résistants juifs, ont écrit au Premier ministre Édouard Philippe pour dénoncer la philosophie de cette initiative, la déclaration précise que « Sous prétexte de la lenteur du système judiciaire, loin, comme il se devrait, de transférer vers une autorité publique indépendante spécifique le soin de décider du retrait de propos haineux, le texte en discussion délègue aux plateformes Internet elles-mêmes l’effacement de ces propos ». (8)

La Commission nationale consultative des Droits de l’Homme a rendu un avis le 22 novembre 2019 relatif à la proposition de loi Aviva, elle fait la remarque dans cet avis, du manque de dispositions de prévention dans le projet de loi et notamment de mesures plus ambitieuses concernant l’éducation au numérique. La CNCDH a émis des recommandations quant à la mise en place d’un plan national d’action sur l’éducation et la citoyenneté numérique, à destination de l’ensemble des utilisateurs. La CNCDH dans son avis met en avant le danger relatif à un changement du processus de régulation proposé laissant ainsi plus de pouvoir au Conseil Supérieur de L’audiovisuel, mais n’étant pas apte dans son organisation actuelle. (9)

La proposition de loi a reçu une critique aussi bien par la CNCDH que par la Commission européenne, car il aurait été plus raisonnable en raison du caractère transfrontalier d’Internet, la création d’une réflexion plus globale au niveau européen, incluant toutes les parties prenantes au niveau européen au moins, en faveur d’une harmonisation du cadre de la régulation des plateformes et des moteurs de recherche.

Le Conseil constitutionnel souligne que le dispositif consistant à supprimer les contenus manifestement illicites dans les 24 heures pourrait inciter les intermédiaires à retirer d’autres contenus signalés, même s’ils ne sont pas nécessairement illicites. Dans sa décision de censure, celle-ci a en effet affirmé que : « Compte tenu des difficultés dappréciation du caractère manifestement illicite des contenus signalés dans le délai imparti, de la peine encourue dès le premier manquement et de labsence de cause spécifique dexonération de responsabilité, les dispositions contestées ne peuvent quinciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, quils soient ou non manifestement illicites. Elles portent donc une atteinte à lexercice de la liberté dexpression et de communication qui nest pas nécessaire, adaptée et proportionnée ».

B) Un danger pour le rôle de l’autorité judiciaire

La Commission européenne considère que ce texte fait peser une menace disproportionnée sur la liberté d’expression en raison de la procédure envisagée. Celle-ci fait reposer l’appréciation du caractère illicite d’un contenu sur les plateformes, via des algorithmes et des modérateurs peu formés, en lieu et place de l’autorité judiciaire. Ce dispositif renforce le pouvoir des grandes plateformes au détriment des autres acteurs qui n’auront pas tous les moyens d’appliquer la loi. En outre, la lourdeur de la sanction encourue risque d’encourager des retraits excessifs, faisant peser un risque de censure. (10)

C’est à l’autorité judiciaire garant, constitutionnellement, des libertés fondamentales qu’il appartient de statuer sur le caractère illicite d’un contenu. Le contentieux relatif à la loi sur la liberté de la presse étant un contentieux d’une forte complexité, notamment en partie en raison de l’appréciation du contexte, mais aussi du caractère polysémique du langage, et de l’intentionnalité parfois équivoque qui préside à la communication d’un message.

La proposition de loi prend le soin de préciser que les plateformes en ligne auront un champ de compétence limité aux contenus « manifestement » illicites. Si l’on comprend aisément la limite introduite par l’adjonction de l’adverbe « manifestement », cela ne constitue toutefois pas, en pratique, une garantie suffisante. En effet la complexité attachée à l’identification d’un message haineux, vaut également pour l’appréhension de son caractère « manifeste ». Il faut redouter que les agents en charge de la modération, au sein d’un réseau social, ne disposant pas nécessairement de compétences juridiques requises en la matière, ainsi que l’usage généralisé des algorithmes conduit à s’interroger sur leur appréciation de la notion de « manifestement illicite ».

Pour le moment, le texte est au Sénat qui a refusé la version de l’assemblée nationale et est revenu à sa version.

Dans sa décision de censure, le Conseil Constitutionnel notait que le délai de 24 heures laissé aux opérateurs en ligne  pour supprimer les contenus notifiés, rendait impossible l’intervention d’un juge a priori. Les sages soulignent également la vaste gamme de qualifications couvertes par le dispositif et par conséquent, la complexité du processus de qualification des contenus.

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SOURCES :

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