vente

Consommation : démarchage à domicile

J’ai commandé hier, à un démarcheur, une encyclopédie sur le jardinage dont je n’ai finalement pas besoin. Que puis–je faire ?
A compter de la date de votre commande, vous disposez d’un délai de quatorze jours pour y renoncer, en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception.
Le démarcheur doit fournir, en annexe au contrat proposé, un formulaire complet de rétractation, et ce en vertu des articles L121-24 et R121-3 du code de la consommation. La non fourniture d’un tel formulaire ainsi que le non respect du droit de rétractation constituent un délit puni d’un an d’emprisonnement et 3750€ d’amende.

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Immobilier : logement existant

Je vends actuellement ma maison de village. Le compromis de vente est prévu demain et soudain mon voisin ne veut plus que mes eaux pluviales soient déviées sur son toit. Il me dit que nous avons fait des modifications sur le tracé des eaux. Nous n’avons rien changé mais nous ne pouvons pas le prouver. Nous avons acheté cette maison en août 97 et nous l’avons entièrement rénovée. La situation de la maison est la suivante : d’un coté :
mitoyenneté avec la maison du dit voisin?
de l’autre : mitoyenneté avec son terrain (le terrain est en contrebas par rapport à ma maison).
Peut-il m’interdire l’accès à son toit ou à son terrain ? Si oui que puis-je faire ?

Si vous ne pouvez pas prouver que vous aviez le droit de dévier vos eaux pluviales sur son toit, vous risquez de perdre ce droit.
Cependant, d’après votre description du terrain, les eaux pluviales découleraient naturellement vers son terrain en contrebas, dans cette hypothèse, il ne peut pas s’y opposer, en effet l’article 640 du code civildispose :  » Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué « .
Le risque principal serait de voir votre terrain inondé en partie par le fait que vos eaux ne sont plus déviées, dans ce cas, si le terrain n’est pas une habitation ni une cour, un jardin, un parc ou un enclos y attenant, l’article L.152-20 du Code Rural s’applique. Celui-ci dispose  » Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d’assèchement peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d’un cours d’au ou de toute autre voie d’écoulement.  »

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