A propos de Murielle Cahen

https://www.murielle-cahen.fr/

Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

L’USURPATION D’IDENTITÉ SUR INTERNET

L’usurpation d’identité sur internet n’a pas tardé à se développer à la suite du développement apporté par l’internet et ses innovations techniques. Se pose alors la question de comment faire lorsque l’on est victime d’une usurpation d’identité sur internet ?

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de vie privée en passant par le formulaire !

Il est indéniable que développement des réseaux sociaux a rendu possible une ouverture sans précédent quant aux possibilités de communication, mais a aussi entraîné des dérives de la part d’internautes peu scrupuleux.

L’usurpation de l’identité d’autrui sur les réseaux sociaux est l’un des problèmes auquel le législateur a été confronté.

En effet, ces réseaux offrent la possibilité de créer un profil, soit qui reflète la personnalité de l’internaute, soit qui est purement fictif, soit encore qui utilise l’identité d’autrui.

C’est dans ce dernier cas que la technologie a montré ses dérives. Pour définir l’usurpation d’identité en ligne.

La CNIL décrit « un usage, sans votre accord, des informations permettant de vous identifier (…) vos noms et prénoms, adresse électronique, photographies… »

L’institution fait état de deux techniques permettant l’usurpation d’identité sur internet : la création d’un faux profil directement et à proprement parler, dans le but de nuire à la « victime » et sur la base des informations disponibles en ligne, ou alors l’envoi à la personne concernée un « faux message », en se faisant passer pour une personne publique ou privée connue, afin de récolter les informations personnelles nécessaires à l’usurpation d’identité de l’internaute en question.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de vie privée ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


La réaction du législateur français face à ce genre de pratique s’est concrétisée par la promulgation, le 14 mars 2011, de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure : la LOPPSI 2.

Dès lors, cette avancée légale constitue un nouveau cadre légal face à l’usurpation d’identité sur internet (I), constituant une réponse nécessaire à ces pratiques de plus en plus répandues (II).

I/ Le nouveau cadre légal dans l’univers numérique

A/ La loi LOPPSI 2

La LOPPSI 2 a permis d’adapter l’arsenal juridique aux technologies numériques.

A cet égard, le législateur a créé ou aggravé des incriminations afin mieux appréhender les formes de délinquance qui tiraient profit des technologies informatiques.

La loi du 14 mars 2011 fixe les modalités en matière de sécurité informatique pour une période de cinq ans, de 2009 à 2013.

Il convient de rappeler que le projet de loi avait été adopté définitivement par le Parlement le 8 février 2011, après avoir fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel le 15 février 2011.

Finalement, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions du projet de loi le 10 mars 2011.

Il est forcé de constater la volonté du législateur de rationaliser le recours aux technologies numériques dans un objectif de sécurité et d’efficacité par le biais de cette loi.

Cette dernière fait à la fois référence à l’utilisation des technologies numériques pour la commission de délits, que pour les services d’enquêtes eux-mêmes, ou encore pour les victimes.

En effet, elle souligne l’utilisation de ces technologies dans le cadre des recherches de preuve pour identifier les auteurs de crimes et délits liés à la cybercriminalité et pour la sécurisation des documents d’identité et des procédures.

B/ La création de l’infraction d’usurpation d’identité en ligne

L’article 226-4-1 du Code pénal qui sanctionne expressément le délit d’usurpation d’identité en ligne a été introduit en droit français la LOPPSI 2.

Ce texte sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ».

Le second alinéa du texte précise que « cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne ».

Le troisième alinéa tel qu’introduit par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales dispose que : « Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ». (1)

Il est possible d’agir sur le fondement de ce texte dès lors qu’il y a utilisation sur internet, sans votre accord, d’informations permettant de vous identifier.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016, s’est prononcée en matière d’identité numérique sur le fondement de l’article 226-4-1 du Code pénal.

En l’espèce, il s’agissait d’un ingénieur informaticien qui a avait créé un faux site en profitant d’une faille informatique dans le site officiel d’une femme politique. Il reprend dans ce site la photographie et la charte graphique du site officiel. Ce dernier permettait la rédaction par les internautes de de faux communiqués de presse considérés comme obscènes et dégradants pour l’élue et leur publication ensuite sur le site officiel.

Les juges de cassation affirment que la mention du nom de la victime et la reprise de sa photographie suffisent pour caractériser l’usurpation d’identité numérique. Elle rajoute également que l’usage de la charte graphique du site officiel de l’élue constitue une donnée permettant de l’identifier. (2)

D’ailleurs, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 février 2016, avait précisé que « le délit d’usurpation d’identité suppose qu’il soit fait usage de l’identité d’un tiers en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ». (3)

L’usurpation d’identité peut correspondre à plusieurs éléments, comme par exemple l’adresse IP, le pseudonyme, l’adresse mail, etc.

Par ailleurs l’usurpation peut être reconnue quelle que soit le type de site internet utilisé.

Cependant, le Tribunal correctionnel de Paris avait considéré, dans une décision rendue le 18 avril 2019, que le délit d’usurpation d’identité numérique n’est pas caractérisé sur le fondement de l’article 226-4-1 du Code pénal dès lors que le site internet créé avait pour dessein de critiquer la personne concernée et non à se faire passer pour cette dernière. (4)

Le texte vise en plus des réseaux sociaux, les blogs, les forums de discussions, etc.

Lorsque vous réalisez qu’une atteinte à votre identité est faite par un internaute, vous pouvez dans un premier temps faire retirer les contenus mis en ligne de façon amiable.

Vous devrez alors prendre contact avec l’éditeur du site internet qui diffuse ces contenus.

Si le site en question ne retire toujours pas les contenus en cause, vous pourrez lui notifier qu’il engage sa responsabilité.

En général ce genre de notification entraîne le retrait des contenus en cause.

Si toutefois il n’y a toujours pas de réaction, vous pourrez porter plainte auprès du procureur de la République.

Par ailleurs la LOPPSI 2 a mis en place de nouveaux moyens de contrôle de la part de la police judiciaire.

L’article 706-102-1 du Code de procédure pénale prévoit que les enquêteurs ont désormais la possibilité d’utiliser les moyens techniques permettant de capter en temps réel les données informatiques temporairement affichées telles qu’elles s’affichent pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères.

Le second alinéa précise que le procureur de la République et le juge d’instruction peuvent « désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157, en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article. ».

Cette procédure n’est applicable que si le délit en cause est commis en « bande organisée ».

II/ La nécessaire adaptation du droit existant

A/ La confrontation à l’arsenal juridique français de droit commun

Il convient de préciser qu’avant la promulgation de la LOPPSI 2 il existait déjà en droit français un texte sanctionnant l’usurpation d’identité.

L’article 434-23 du Code pénal prévoyait en effet que « le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales » sont punis de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Bien que ce texte sanctionne bien l’usurpation d’identité, il n’en demeure pas moins qu’il reste très restrictif puisqu’il ne vise que l’usurpation du nom et les fausses déclarations à l’état civil.

Il était donc nécessaire d’adapter les règles aux technologies électroniques qui permettent bien plus que cela.

En outre, le droit français prévoyait déjà bien avant la LOPPSI 2 le droit fondamental au respect de sa vie privée et au droit à l’image, à l’article 9 du Code civil.

Ce texte peut se voir également appliqué en cas d’usurpation d’identité, notamment si des photographies vous représentant sont utilisées, le droit à l’image faisant intégralement partie du droit au respect à la vie privée.

À titre d’exemple, le TGI de Paris avait retenu le 24 novembre 2010 la violation de la vie privée et l’atteinte au droit à l’image.

Dans cette affaire le défendeur avait créé un faux profil sur Facebook d’un humoriste connu, et avait publié des photographies de l’humoriste sur le faux profil.

Cela étant, ce mécanisme reste plus souple en ce qui concerne les sanctions, qui consiste le plus souvent en des condamnations à des dommages et intérêts ainsi qu’au retrait des contenus en cause.

La disposition introduite par la LOPPSI 2 est donc beaucoup plus efficace et plus sévère.

B/ La réaction face à l’usurpation d’identité

Il convient de distinguer deux types d’usurpation d’identité.

Le premier consiste à nuire à votre réputation par le biais de données personnelles que l’usurpateur vous a volé.

À titre d’exemple, ce sera le cas de la création d’un faux profil sur les réseaux sociaux, d’un blog sous votre nom, ou des commentaires sous votre nom.

Le second cas d’usurpation d’identité est plus difficile à repérer, car plus élaboré.

Il s’agit du cas où l’usurpateur vous envoie un message électronique en se faisant passer pour un organisme public ou privé, auquel vous répondez.

Ces réponses envoyées permettent à l’usurpateur de récupérer vos informations personnelles.

Ces informations ainsi récupérées risquent ensuite d’être utilisées pour accéder à vos comptes sécurisés pour effectuer des opérations sous votre nom, ou encore pour pirater vos boîtes mails, etc.

Par conséquent il est nécessaire de faire preuve de vigilance sur internet pour se prémunir de ce type d’atteinte.

Vous devez en premier lieu être vigilant lorsque vous saisissez des données personnelles sur internet, ou lorsque vous recevez des messages électroniques vous demandant de communiquer lesdites données.

Le plus prudent est donc de ne pas répondre à de tels messages et de les effacer dans les plus brefs délais.

Lors de la réception de messages dont la provenance est incertaine, il convient d’éviter de cliquer sur les éventuels liens vers lesquels ils vous dirigent.

Enfin, il est important lors du choix de vos mots de passe, de choisir des mots de passe dits complexes composés à la fois des lettres et des chiffres.

A ce titre, il est judicieux de ne pas enregistrer vos mots de passe sur votre ordinateur dans la mesure où vos codes d’accès peuvent facilement être extraits dans l’hypothèse d’un vol de votre appareil électronique.

Pour lire une version plus complète de cet article sur l‘usurpation d’identité, cliquez

Sources :

  • LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales
  • Cass. crim., 16 novembre 2016, n° 16-80.20
  • Cass. crim., 17 février 2016, n° 15-80.211
  • TGI Paris, 17eme ch. Corr., 18 avril 2019

PRATIQUES COMMERCIALES SUR INTERNET ET TRANSPARENCE

Aujourd’hui, les consommateurs n’hésitent plus à acheter en ligne. Cependant le vendeur doit conserver une transparence sur ces produits, mais comment cela est-il possible sur internet ?

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

Le commerce électronique (« e-commerce ») fait référence à « l’achat, la vente et l’échange de biens et de services sur des réseaux électroniques, et particulièrement sur internet ». Amazon et eBay, respectivement 4e et 8e au classement des sites internet les plus visités dans le monde chaque année, font partie de ces géants de l’industrie du e-commerce. Mais qu’en est-il du souci de la transparence dans les pratiques commerciales sur internet de ces entreprises ?

Ces sites de vente en ligne ont désormais une mainmise importante sur la nature et le fonctionnement des échanges et du commerce aujourd’hui, au prix parfois de la survie des commerçants locaux grâce aux prix attractifs, au catalogue immense et aux délais de livraison hypercompétitifs.

Cela étant, les pratiques commerciales sur internet et transparence sont deux idées qui doivent aller de pair. Il est fréquent que des taxes « invisibles » au premier coup d’œil viennent se rajouter au moment du paiement, ce qui peut induire en erreur un consommateur tenté par des prix affichés « défiant » toute concurrence. Dès lors, le droit se doit d’être un acteur majeur de cet encadrement.

En vertu de l’article L112-1 du Code de la consommation : « Tout vendeur de produits ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. » (1). Ce dernier vise « toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. »

En effet, le consommateur doit pouvoir être en mesure de connaître le prix exact du produit qu’il souhaite acheter, ce qui inclut tous ses éléments, tels que frais de livraison, prix TTC ou HT etc.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


Il est force de constater le souci d’une conciliation entre pratiques commerciales sur internet et transparence des coûts.

Ainsi, afin d’assimiler les véritables enjeux de cette conciliation, il conviendra de se pencher en premier lieu sur l’enquête de la DGCRF sur les sites comparateurs de prix (I), pour ensuite s’intéresser à l’obligation de transparence imposée aux entreprises concernant leurs pratiques commerciales sur internet, et notamment dans l’annonce des promotions (II).

I. L’enquête de la DGCCRF sur les sites comparateurs de prix

Il est indéniable qu’une large partie des consommateurs effectuent une partie de leurs achats sur Internet. Dans le dessein de trouver les meilleurs prix dans cet espace virtuel fourmillant d’offres diverses et variées, beaucoup ont recours à des sites comparateurs de prix.

Ces sites sont-ils pour autant fiables, exhaustifs et justes ? Telle est la question que s’est posée la DGCCRF en menant une enquête durant le quatrième trimestre 2006, et portant sur 12 sites comparateurs. Le communiqué de presse émis par l’autorité est le suivant :

« L’enquête avait pour objet de vérifier la transparence de l’offre apportée par les sites comparateurs de prix aux cyberconsommateurs. Il s’agit en effet d’un secteur nouveau qui a accompagné le développement des achats sur Internet. Plus de 50 % des consommateurs consultent un site comparateur afin de comparer les prix d’un même produit sur le marché pour éclairer leur choix. Il importe donc que les critères et l’étendue de l’offre soient clairement explicités au consommateur et qu’ils correspondent à la pratique véritable du site. Les relations commerciales existant entre les sites marchands et les sites comparateurs ont également fait l’objet d’investigations. L’enquête s’est déroulée durant le quatrième trimestre de l’année 2006. Réalisée par 5 directions départementales, elle a permis de contrôler 12 sites Internet. »

Les réglementations vérifiées par les enquêteurs étaient les suivantes :

  • Ancien article L113-3 du Code de la consommation (information du consommateur sur les prix- Article L112-1)
  • Articles L121-1 et suivants du Code de la consommation (publicité mensongère)
  • Articles L441-1 à L 443-3 du Code de commerce
  • Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Onze sites contrôlés ont fait l’objet de lettres de rappel de réglementation

Ces rappels de réglementation concernent :

La loyauté de l’information donnée au consommateur (code de la consommation) :

  • Le panel des sitesréférencés est souvent présenté à tort comme exhaustif (cas de 5 sites dont un privilégiait manifestement ses partenaires commerciaux) ;
  • L’imprécision des informations relatives au prix a en revanche diverses causes : l’imprécision ou le manque d’homogénéité des informations transmises par les sites marchands complique le classement des offres par les prix par les sites comparateurs : prix TTC incluant ou non les frais de port, de livraison, de garantie complémentaire…

Les relations commerciales entre sites marchands et sites comparateurs (code de commerce) :

  • Les conditions de vente sont parfois incomplètes sur le volet tarifaire, avec une imprécision sur les modalités de référencement et de rémunération des sites marchands. Ces imprécisions sont susceptibles d’engendrer des pratiques discriminatoires (deux rappels de réglementation ont été établis sur ce point) ;
  • Les règles de facturation ne sont pas toujours respectées (dans 9 cas)

En conclusion, les sites comparateurs de prix sont davantage sensibilisés à la nécessaire transparence de l’information donnée au consommateur sur les prix. Les conditions commerciales pourraient en revanche être encore améliorées. La DGCCRF maintiendra sa vigilance sur ce secteur.

A ce titre, il convient de préciser que l’article L111-7 prévoit une obligation de délivrance d’une information loyale, claire et transparente au consommateur. En effet, cet article dispose que toute plateforme en ligne est tenue de délivrer au consommateur une « information loyale, claire et transparente sur :

1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ;

2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;

3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels. ». (2)

II.  Obligation de transparence dans l’annonce de promotions

Paru le 13 janvier au Journal officiel, l’arrêté du 31 décembre 2008 indique que les marchands devront clairement indiquer le prix d’origine auquel ils se réfèrent avant d’afficher une promotion.

Il explique la manière de calculer les prix de référence : soit le dernier prix connu au catalogue du fournisseur, soit le prix le plus bas constaté sur leur historique tarifaire sur les 30 derniers jours.

Le ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, à l’origine de ce texte, précise que la réglementation en vigueur n’était « plus adaptée aux évolutions commerciales, comme le commerce en ligne ou le développement des magasins d’usine et de déstockage ». Si la pratique des soldes est fortement encadrée, ce n’était pas le cas des promotions pratiquées toute l’année.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en 2008, épinglait les sites de ventes privées, incapables, dans leur quasi -totalité, de justifier leurs rabais.

En effet, l’autorité de contrôle et de régulation estime que ces cybermarchands ne mentionnent quasiment jamais l’existence d’un prix de référence, lequel permettrait au consommateur de vérifier la véracité des annonces de réductions de prix.

La DGCCRF rappelle dans sa revue interne Concurrence & Consommation (numéro 161 de décembre 2008) que la loi exige la mention d’un prix de référence auquel s’applique la réduction de prix alléguée par un vendeur.

La DGCCRF a mené son enquête, au cours du premier semestre 2008, auprès de 45 sites de ventes privées, et selon ses conclusions : « Deux sociétés seulement ont été en mesure de prouver l’existence d’un prix de référence. En effet, elles offraient des promotions, soit sur des voyages avec des rabais portant sur une période déterminée, soit sur des produits de beauté dont la disponibilité était assurée pendant la période de l’offre.
Les prix de référence ont pu être vérifiés sur le site ou le magasin fournisseur », précisant en outre que « S’ils ne peuvent justifier d’un prix de référence effectivement pratiqué, les sites de ventes privées ne doivent pas annoncer de rabais et doivent se limiter à une communication commerciale sur des prix bas. »

Le secrétaire d’État chargé de l’industrie et de la consommation, Luc Chatel, a donc suivi les conclusions de la DGCCRF en les étendant à tous les vendeurs, et notamment du « e-commerce. »

L’article 3 de l’arrêté affirme , d’ailleurs, « que tout produit ou service commandé pendant la période à laquelle se rapporte [la promotion, NDLR] doit être livré ou fourni au prix indiqué par cette publicité ». Une précision qui obligera les cybermarchands à indiquer clairement que la réduction est valable « jusqu’à épuisement des stocks ». Cette mention obligatoire pour les soldes ne l’était pas dans le cadre de promotions. Cependant, le texte ne contraint pas les marchands à indiquer la quantité de produits visée par la réduction, ni le nombre disponible à l’instant où le consommateur passe sa commande.

En effet, tous les vendeurs doivent assurer la plus grande transparence quant à leur tarification, qu’il s’agisse des sites comparateurs de prix, des sites de ventes privées ou tous autres vendeurs.

Récemment, la Commission européenne avait procédé à un examen au niveau européen de 560 sites de commerce électronique. Le commissaire chargé de la justice, des consommateurs et de l’égalité des genres avait déclaré que : « plus de la moitié des sites web présentent des irrégularités, en particulier en ce qui concerne la publicité́ des prix et des remises. ».

Publié le 22 février 2019 par la Commission européenne et des autorités nationales de protection des consommateurs, le rapport précisait que : « Pour plus de 31 % des sites web offrant des remises, les autorités de protection des consommateurs soupçonnaient que les offres spéciales ne soient pas authentiques ou ont constaté́ que la méthode de calcul du prix réduit était peu claire.

Sur 211 sites web, le prix final à payer était supérieur au prix initial proposé. 39 % de ces professionnels n’indiquaient pas les informations correctes sur les frais supplémentaires inévitables concernant la livraison, les modes de paiement, les frais de réservation et d’autres.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les pratiques commerciales déloyales, cliquez

Sources :

  • : Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
  • : LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 – art. 49 (V)
  • :https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2019/CP-Sweep2018.pdf

ENTREPRENEUR INDIVIDUEL ET EIRL

L’EIRL est un nouveau type de sociétés avait fait son apparition en 2010. Celle-ci a pour but de fournir une protection efficace à l’entrepreneur individuel. Ce type de société connaît alors un fort succès, car elle permet à l’entrepreneur de séparer son actif et son passif professionnel du reste de son patrimoine personnel. 

NOUVEAU : Utilisez nos services pour créer une société en passant par le formulaire !

L’EIRL a été introduite en droit français par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 qui vise avant tout à protéger les biens non professionnels de l’entrepreneur des poursuites des créanciers liés à l’activité professionnelle. L’idée de fournir une telle protection à l’entrepreneur individuel ne date pas d’hier, mais le besoin de cette protection est aujourd’hui accentué par la multiplication des entreprises individuelles induite par la création de l’autoentrepreneur (LME n° 2008-776, 4 août 2008). En outre, en protégeant davantage l’entrepreneur individuel, le législateur espère attirer de nouveaux entrants vers la création d’entreprise.

Il était question de permettre à l’entrepreneur individuel de séparer son actif et son passif professionnel du reste de son patrimoine. C’est particulièrement intéressant pour les entrepreneurs se dirigeant vers ce statut, car elle conduit à la dissociation de l’entreprise et de l’entrepreneur.

L’EIRL permet à tout entrepreneur individuel, créateur ou qui exerce déjà une activité commerciale, artisanale ou agricole, quel que soit son chiffre d’affaire, de protéger ses biens personnels des risques liés à son activité professionnelle (…) « . Il est, par la suite, précisé que  » l’esprit d’entreprise est encouragé, en évitant que la faillite d’une entreprise soit synonyme de ruine personnelle et familiale « . Cependant ce statut, s’il est très permissible et pratique, demeure relativement peu protégé.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrat ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


Le régime de l’autoentrepreneur, quant à lui, a été créé par la loi de modernisation de l’économie de 2008. Il permet notamment aux entrepreneurs individuels de bénéficier d’un régime fiscal, comptable et social simplifié. Régime très apprécié, l’INSEE a révélé qu’aujourd’hui plus de la moitié des entrepreneurs français sont soumis à ce statut.

Peu de conditions sont nécessaires pour pouvoir bénéficier d’un tel statut : être une personne physique, créer une entreprise individuelle, exercer une activité artisanale, commerciale ou libérale, et aussi bien à titre principal que complémentaire. Aucune autre qualification n’est requise. L’idée de permettre à l’entrepreneur individuel de séparer son actif et son passif professionnel du reste de son patrimoine est particulièrement intéressante, car elle conduit à la dissociation de l’entreprise et de l’entrepreneur.

D’abord, il conviendra d’exposer le nouveau statut juridique de l’entrepreneur individuel (1), puis de décrire le fonctionnement de son patrimoine d’affectation (2).

I. Vers la création d’un statut juridique de l’entrepreneur individuel

« EIRL » fait référence à « Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ». Par conséquent, l’EIRL désigne une personne physique, un entrepreneur individuel (C. com., art. L. 526-6, al. 1er). Comme indiqué précédemment, on peut regretter le mélange des genres réalisé par le législateur. En effet, l’article 2 de la loi du 15 juin 2010 évoque « l’entreprise individuelle à responsabilité limitée ». Alors EIRL, entrepreneur ou entreprise ? Il semble qu’il faille opter pour la première solution.

Il convient de préciser que l’EIRL n’est pas une nouvelle forme juridique pour l’entrepreneur individuel, puisque EIRL ou non, l’exploitation est toujours réalisée en nom propre, sans le relais d’une société. De même, malgré le risque de requalification de l’EIRL en personne morale par le juge, l’article L. 526-6, alinéa 1er indique clairement que l’entrepreneur peut affecter un patrimoine séparé de son patrimoine personnel à une activité professionnelle sans création d’une personne morale.

Ainsi, requalifier l’EIRL pourrait ressembler à un non-respect de la loi par le juge. Par ailleurs, l’article 1832, alinéa 2 du Code civil dispose qu’une société peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Par conséquent, requalifier une EIRL reviendrait également à méconnaître cette disposition légale. Le doute quant à un éventuel risque de requalification par le juge, disparaît donc.

Cela dit, l’’EIRL, qui désigne l’entrepreneur et non formellement l’entreprise, désigne une institution juridique destinée à « tout entrepreneur individuel ». On peut considérer que si la nouvelle loi ne définit pas ce qu’est l’entrepreneur individuel, c’est parce que cela va de soi. Serait concernée toute personne physique qui se livre à une activité d’entreprise (commerciale, agricole, artisanale, libérale) sans recourir à une structure dotée de la personnalité morale ou à une organisation non personnifiée, qui ferait de l’entrepreneur individuel un entrepreneur « collectif ».

Il convient de mentionner que la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite PACTE, créant le nouvel article L.526-5-1du Code de commerce, impose désormais aux créateurs d’entreprise l’obligation de choisir pour l’exercice de leur activité entre le statut de l’entrepreneur individuel classique ou celui de l’EIRL.

Néanmoins, une question sensible subsiste, qui est celle de la nécessité de l’exercice à titre professionnel de cette activité d’entreprise. Si c’est une « activité professionnelle » qui est exercée par l’EIRL, l’autoentrepreneur est-il concerné ? Sans doute, dès lors que sont visés aussi, incidemment, des entrepreneurs qui ne sont pas tenus de s’immatriculer à un registre de publicité légale (C. com., art. L. 526-7, 3°). Mais cela concerne-t-il tous les autoentrepreneurs ? La question reste ouverte.

En admettant que l’EIRL ne soit pas une personne morale, il n’est pas inutile de se demander si cette forme sociétale rencontrera le succès escompté. Sans que l’on puisse aller jusqu’à dire que la société unipersonnelle (SASU) est un échec, il apparaît que le nombre d’entrepreneurs individuels est très élevé, alors pourtant que les conditions de constitution et de fonctionnement d’une EURL ou d’une SASU sont aujourd’hui peu contraignantes. Dès lors, n’est-ce pas un pari trop audacieux que de mettre à disposition des entrepreneurs individuels une organisation juridique supplémentaire, s’appréhendant moins facilement encore que la société unipersonnelle ?

Également, les dispositions de l’EIRL sont insérées dans le livre V du Code de commerce, composé d’un titre premier traitant des effets de commerce et d’un titre second relatif aux garanties. Les articles L. 526-6 et suivants font partie du chapitre VI de ce titre, intitulé « de la protection de l’entrepreneur individuel et du conjoint ».

Le législateur, dans ses conditions, n’a-t-il pas manqué l’occasion de créer un véritable statut juridique de l’entrepreneur individuel, affirmant ainsi que le choix de cette forme juridique d’exploitation mise à disposition des entrepreneurs ?

Enfin, le dispositif EIRL concerne aussi bien les commerçants que les artisans, ainsi que toute profession exercée en nom propre. Ne serait-il alors pas possible d’envisager une autre codification, plus large, relative à l’entreprise individuelle commerciale et artisanale ?

 

II. Le fonctionnement du patrimoine de l’EIRL

« Pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 526-7. ». Il s’agit de la nouvelle règle énoncée à l’alinéa 1er de l’article L. 526-6 du Code de commerce issu de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.

A ce titre, si l’institution de l’EIRL donne naissance à un patrimoine affecté, ou distinct, l’entrepreneur individuel est donc une personne physique placée à la tête de deux patrimoines, voire plus lorsque la possibilité en aura été ouverte, à compter du 1 janvier 2013. L’objectif premier de l’institution de l’EIRL était véritablement de soustraire une partie des biens de l’entrepreneur individuel aux poursuites de ses créanciers.

Il y’a quelques années, la constitution du patrimoine affecté résultait d’une déclaration faite au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur est tenu de s’immatriculer ou, à défaut, à un registre ad hoc. Cela dit, avec l’adoption de la loi PACTE du 22 mai 2019, le dépôt formel d’une déclaration d’affectation du patrimoine auprès du registre de publicité légale a été supprimé et remplacé par une simple déclaration (C. com., art. L. 526-7). Ce patrimoine est doté d’un contenu minimum et obligatoire. Il est en effet « composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle » (C. com., art. L. 526-6, al. 3).

L’entrepreneur individuel peut, au-delà de ce minimum, décider d’affecter au patrimoine professionnel créé par la loi les biens, droits, obligations ou sûretés dont il est titulaire et qui sont utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle, sans toutefois être nécessaires à cette activité.

Ainsi, certains biens seront nécessairement inclus dans le patrimoine affecté tandis que d’autres ne le seront que par choix.

Il convient toutefois de s’interroger sur l’impossibilité que des patrimoines affectés soient tenus simultanément d’une même dette, puisqu’une obligation ne peut entrer dans la composition de plusieurs patrimoines affectés.

En cas d’impossibilité pour les créanciers de se satisfaire sur l’un des patrimoines de l’EIRL. la loi nouvelle ne prévoit rien, mis à part que le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de sa publication, les dispositions nécessaires pour adapter au patrimoine affecté de l’EIRL les dispositions du Livre VI du Code de commerce relatives aux difficultés des entreprises, et permettant notamment à l’EIRL de bénéficier des procédures de prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire (Article 8 de la loi).

Il convient de noter que la composition du patrimoine affecté fait par ailleurs l’objet d’un certain nombre de règles contraignantes, pour protéger les intérêts des créanciers de l’EIRL. Le dépôt de la déclaration « constitutive » de l’EIRL doit ainsi comporter un état descriptif du patrimoine affecté, indiquant notamment la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu’il affecte à son activité professionnelle qui y figurent (C. com., art. L. 526-8). Cet article dispose également que « en l’absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés (…), aucun état descriptif n’est établi ». En d’autres termes, il est possible de se déclarer comme EIRL sans affectation de patrimoine. Cette position remet en cause une jurisprudence de la Cour de cassation dans laquelle elle avait considéré que le fait qu’un entrepreneur individuel s’est déclaré EIRL sans avoir indiqué la composition de son patrimoine d’affectation, constituait un manquement grave à ses obligations et justifiant ainsi la réunion de ses patrimoines.

Les biens d’une valeur supérieure à un montant qui sera fixé par décret feront l’objet d’une évaluation par une personne relevant de l’une des catégories visées par la loi : commissaires aux comptes, experts-comptables, associations de gestion et de comptabilité et notaires, ces derniers ne pouvant évaluer que les biens immobiliers (C. com., art. L. 526-9 et -10).

Néanmoins, l’avènement de la loi PACTE du 22 mai 2019, a permis de supprimer l’obligation de faire intervenir un expert en cas d’affectation des biens d’une valeur déclarée supérieure à 30 000 €.

En outre, l’affectation cesse lorsque l’entrepreneur y renonce ou lorsqu’il décède, sauf à ce que l’un de ses héritiers reprenne le patrimoine affecté, sous réserve de respecter les règles successorales.

Par ailleurs, le patrimoine affecté peut faire l’objet d’une cession à titre onéreux, d’une transmission à titre gratuit entre vifs, ou être apporté à une société.

Il est force de constater qu’une partie de la doctrine estime que « l’unité du patrimoine n’existe plus ». À l’opposé, une autre partie de la doctrine se demande si, finalement, le patrimoine d’affectation ainsi envisagé ne serait pas un simple gage limité au profit des créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel plus qu’un patrimoine d’affectation ?

Le patrimoine d’affectation tel qu’il est envisagé par la loi du 15 juin 2010 démontre qu’il ne crée pas de cloisonnement absolu, et qu’il n’y a pas d’étanchéité parfaite entre le patrimoine affecté et le patrimoine non affecté.

Le patrimoine d’affection de l’EIRL serait davantage qu’une simple universalité de fait. Cependant, l’analyse de la nature juridique du patrimoine d’affectation n’est pas achevée, et elle reste conditionnée par la publication d’une ordonnance qui devrait intervenir avant fin 2010.

L’adoption de la loi PACTE a assoupli considérablement les règles d’affectation. Désormais, il est possible de créer une EIRL sans l’obligation d’avoir des biens affectés uniquement au patrimoine professionnel. Le fait de ne pas déclarer un patrimoine utilisé uniquement pour l’activité professionnelle n’entraîne pas la suppression du statut EIRL.

Cette loi récente prévoit également l’hypothèse du retrait d’un bien du patrimoine d’affectation pour que celui-ci intègre le patrimoine personnel.

Pour lire une version plus complète de cet article sur l’EIRL, cliquez ici

Sources :

  • : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
  • : Cass. com. 7 févr. 2018, n° 16-20352
  • :DELPECH Xavier, Loi PACTE : une nouvelle réforme pour l’EIRL ; https://www.dalloz-actualite.fr/flash/loi-pacte-une-nouvelle-reforme-pour-l-eirl#.YcCLHS3pO3U

LES CLAUSES SENSIBLES DANS UN CONTRAT INFORMATIQUE

Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité, tout comme des clauses de prescription sont insérées dans la plupart des contrats informatiques. La jurisprudence par un arrêt Oracle Faurécia en 2010 a énoncé une solution claire, mettant fin aux doutes qui régnait en en matière de clause limitative ou exclusive de responsabilité, la clause relative à la prescription quant à elle, a subi une libéralisation grâce à la nouvelle loi sur la prescription.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire rédiger un contrat en passant par le formulaire !

Tout d’abord, la clause limitative ou exclusive de responsabilité  a pour objet d’exclure ou de limiter tout ou partie des responsabilités d’une partie à un contrat.

Ces clauses sont valables et il est possible de les insérer dans un contrat informatique. Cependant, la présence d’une telle clause dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, étant considérée comme abusive par l’article R212-1 du code de la consommation, sera réputée non écrite. Sur ce point, la Cour de cassation réaffirme, dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019, que : « sont irréfragablement présumées abusives et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. ». (1)

Il convient de préciser que ces clauses sont valables si le débiteur commet une faute peu sévère ou ordinaire, mais si le créancier démontre que le débiteur a commis une faute lourde ou dolosive alors la clause ne pourra plus s’appliquer.

L’influence du caractère essentiel de l’obligation peut rendre inefficace la clause limitative ou exclusive de responsabilité. Sur ce point, la Cour de cassation a rendu des décisions reflétant divers points de vue. En effet, par un premier arrêt dit Chronopost I du 22 octobre 1996 la cour de cassation énonce que « spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s’était engagée à livrer les plis de la société B. dans un délai déterminé et qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite ».


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrat ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


La Cour de cassation, par ce premier arrêt de la série, estime qu’en limitant la réparation au remboursement du prix du transport la clause vidait l’obligation du débiteur de sa substance ; ici il n’était pas question d’une clause limitative de responsabilité, car elle permettait de couvrir une inexécution, il s’agissait alors d’une clause exclusive de responsabilité. Dans cet arrêt, le plafond d’indemnisation fixé par la clause était dérisoire, ce qui permettait alors au débiteur de ne pas exécuter son obligation.

Ensuite, plusieurs arrêts sont intervenus en la matière, mais le plus intéressant, le plus discutable est celui rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 13 février 2007 Oracle Faurécia. Dans cet arrêt la cour énonçait qu’il suffisait qu’une clause aménage la sanction de l’inexécution d’une obligation essentielle pour qu’elle soit réputée non écrite. Avec une telle décision, les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité devenaient compromises, puisqu’il est rare qu’une clause concerne une obligation accessoire au contrat.

Cette jurisprudence n’a pas été épargnée par les critiques par les critiques des doctrinaux. Cela a poussé la Cour de cassation à réaffirmer de manière claire sa position dans un second arrêt Oracle Faurécia du 29 juin 2010, c’est alors cet arrêt qu’il sera opportun d’étudier pour comprendre le fonctionnement de ladite clause, et l’interprétation qu’en a tiré le législateur, notamment à travers l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Quant à la clause de prescription, c’est le code civil à l’article 2254 qui énonce les conditions dans lesquelles les parties peuvent aménager de manière conventionnelle la prescription. Les clauses de prescription permettent d’aménager conventionnellement dans un contrat la prescription.

La loi du 17 juin 2008 qui a permis aux parties d’aménager la prescription, elles pourront allonger ou abréger la durée de la prescription, mais aussi ajouter des causes de suspension ou d’interruption de la prescription. La loi souligne le fait que cette clause ne pourra pas s’appliquer pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées, et plus généralement aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à termes périodiques plus courts.

En outre, depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, l’article L218-1 du Code de la consommation, , énonce que par dérogations les parties aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ne peuvent pas même d’un commun accord modifier la durée de la prescription ni même ajouter des causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. Cette limitation a pour but de protéger le consommateur , qui pourrait se voir imposer une prescription courte par le professionnel, partie forte au contrat. D’ailleurs, cette limitation est reprise par l’article L114-3 du code des assurances.

Il convient de noter que l’ancien article 2220 du code civil ne permettait pas aux parties d’aménager la prescription, cependant depuis un arrêt de la Cour de cassation du 1er février 1853 il est admis la possibilité d’aménager contractuellement les délais de prescription (Cass. civ., 1er févr. 1853, DP 1853, I, p. 77). Ainsi, la Cour de cassation a pu énoncer « attendu en droit que la disposition de l’article 2220 du Code civil qui défend de renoncer à la prescription et de rendre ainsi les actions perpétuelles, se concilie, loin d’en recevoir aucune atteinte, avec les stipulations qui tendent à renfermer l’exercice de certaines actions dans les limites plus étroites que celles fixées par la loi » (Cass. civ., 4 déc. 1895, DP 1896, I, p. 241).

De surcroît, un arrêt du 25 juin 2002 a admis la possibilité d’ajouter une cause de suspension de la prescription de manière contractuelle (Cass. 1re civ., 25 juin 2002, nos 00-14.590 et 00-14.591, Bull. civ. I, n° 174, D. 2003, p. 155, note Stoffel-Munck Ph.).

Le législateur a introduit une nouvelle disposition libérale concernant la prescription, c’est pourquoi il est tout aussi important d’en étudier l’impact sur le régime contractuel.

A cet égard, il convient tout d’abord d’observer l’impact de la nouvelle jurisprudence Oracle Faurécia sur les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité de son interprétation par le législateur, notamment concernant la faute lourde et l’obligation essentielle dans un contrat informatique (I), pour ensuite étudier les conséquences de la libéralisation faite par la loi de 2008, et reprise par l’ordonnance de 2016,  sur les clauses de prescriptions (II).

I. Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité : l’appréciation de la faute lourde et de l’obligation essentielle du contrat

La Cour de cassation dans l’arrêt Faurécia énonce qu’il faut apprécier la faute lourde de manière subjective (A), de plus celle-ci affirme sa position concernant l’impact de l’obligation essentielle sur la clause limitative ou exclusive de responsabilité (B).

A) La réaffirmation de l’appréciation subjective de la faute lourde

Sachant que la faute lourde permet de rendre inefficace la clause limitative ou exclusive de responsabilité, la Cour de cassation vient confirmer et d’entériner, par cet arrêt, sa position jurisprudentielle selon laquelle la faute lourde doit être appréciée objectivement. La cour énonce sur ce point que « la faute lourde ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ».

Ainsi, il semblerait que la faute lourde va dépendre du comportement du débiteur, elle consiste en une erreur grossière, en un écart particulièrement grave de conduite, une négligence d’une extrême gravité. La Cour de cassation adopte une appréciation subjective de la faute lourde, mais pendant longtemps la cour a adopté une appréciation objective de la faute lourde. Ainsi le seul moyen pour ne pas appliquer la clause limitative de responsabilité était d’invoquer la faute lourde ou le dol de son débiteur. Mais l’appréciation de la faute reposait sur l’interprétation de l’article 1150 du Code civil qui énonce que « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée ».

Cette appréciation de la faute lourde dépendait plus précisément de deux déformations que subissait cet article : l’article avait été élargi par la cour puisque la faute lourde était devenue l’équivalent du dol, de plus l’inexécution d’une obligation essentielle était qualifiée de faute lourde dite objective.

La faute lourde était assimilée au manquement à une obligation essentielle. C’est par deux arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation du 22 avril 2005 (Cass. ch. mixte, 22 avr. 2005, nos 02-18.326 et 03-14.112) que l’appréciation objective de la faute lourde a été abandonnée : « la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d’éclaircissement sur la cause du retard […] seule une faute lourde caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confiant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle peut mettre en échec la limitation d’indemnisation prévue au contrat type ».

En adoptant cette position, la cour réaffirme que le simple manquement à une obligation essentielle ne peut pas suffire à soulever une faute lourde, il faut caractériser un comportement grave du débiteur.

En outre,dans arrêt de la Cour d’appel de Versailles, rendu le 3 mai 2018, celle-ci s’est alignée sur la jurisprudence de la Cour de cassation en affirmant que la faute lourde s’apprécie subjectivement en fonction de la gravité du comportement du débiteur et non pas sur la base de la nature de l’obligation violée. Les juges réaffirment que la faute lourde rend inefficace la clause limitative de responsabilité prévue au contrat. (3)

B) Clause limitative ou exclusive de responsabilité et l’obligation essentielle

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 22 octobre 1996, retient qu’en raison d’un manquement à une obligation essentielle la clause limitative de responsabilité qui contredisait la portée de l’engagement devait être réputée non écrite. Cependant au fil des jurisprudences on observe que les juges sont devenus de plus en plus stricts dans l’appréciation de la clause limitative ou exclusive de responsabilité. Ainsi le seul manquement à une obligation essentielle au contrat permettait de rendre nulle la clause.

L’arrêt du 29 juin 2010 Oracle Faurécia corrige les doutes émis concernant le lien existant entre l’obligation essentielle du contrat et la clause limitative de responsabilité.

En l’espèce, une société avait conclu un contrat de licence ,de maintenance , de formation et un contrat de mise en œuvre d’un progiciel avec une société informatique. Une version provisoire a été installée, mais la version définitive n’a jamais été livrée. C’est pourquoi la société n’a pas payé les redevances du prestataire.

Saisie de cette affaire le 31 mars 2005, la cour d’appel de Versailles a reconnu que le prestataire n’avait pas respecté ses obligations, mais la cour retient la validité de la clause limitative de responsabilité qui était insérée dans le contrat, ce qui a alors atténué le montant de l’allocation de dommages et intérêts. Mais la Cour de cassation en 2007 (Cass. Com 13 février 2007) a estimé au contraire qu’il s’agissait d’un manquement à une obligation essentielle qui est alors « de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation ».

Il était question de savoir en l’espèce si le manquement à une obligation essentielle suffisait à écarter la clause limitative de responsabilité.

La Cour de cassation dans l’arrêt de 2010 vient mettre un terme à l’hésitation jurisprudentielle en précisant que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ».

En effet, cet arrêt invite le juge à se livrer à une analyse concrète du contenu contractuel afin de savoir si la limitation de responsabilité contredit ou non la portée de l’obligation essentielle du débiteur. En l’espèce la cour considère que le plafond d’indemnisation n’était pas dérisoire et que la limitation de responsabilité avait été calculé en prenant en compte des éléments extérieurs au contrat. Ainsi, la limitation de responsabilité était compensée par d’autres avantages accordés au créancier de l’obligation inexécutée. C’est pourquoi, la limitation de responsabilité ne contredisait pas en l’espèce la portée de l’obligation essentielle.

Ensuite, le législateur est intervenu pour assurer une véritable pérennisation du régime applicable. Sous la consécration de l’article 1170 du Code civil (modifié par l’ordonnance du 10 février 2016), qui précise que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite », c’est désormais toute clause portant atteinte à une obligation essentielle du contrat qui est concernée par cette censure : tant que l’existence au sein du contrat d’une obligation essentielle et d’une clause limitative la vidant de sa substance sont prouvées (conditions cumulatives dont les définitions peuvent être tirées des arrêts précités), la sanction pour les clauses portant atteinte à une obligation essentielle du contrat sera celle initialement prévue pour les clauses abusives uniquement : elles seront réputées non écrites.

Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2019, la Cour d’appel de Toulouse procède à un contrôle effectif des obligations essentielles du contrat de vente notamment s’agissant de l’obligation de garantie des vices cachés et de l’obligation de délivrance conforme. Les juges rappellent la consistance de l’obligation de délivrance conforme et déduisent l’impossibilité d’usage du bien en question conformément à l’usage attendu en raison des faits litigieux.

La Cour d’appel offre, par cet arrêt, un éclaircissement quant à l’emploi de l’article 1170 du Code civil qui accorde au juge un pouvoir d’immixtion considérable que ce soit sur l’ensemble des contrats ou s’agissant de l’équilibre contractuel. (4)

Cela dit, la clause limitative ou exclusive de réparation n’est pas la seule clause que l’on retrouve souvent dans un contrat informatique, en effet, la clause de prescription y trouve aussi sa place (II).

II. La possible insertion d’une clause de prescription dans un contrat informatique : entre liberté contractuelle et limites légales

La réforme de la prescription consacre la possibilité d’insertion d’une clause de prescription dans un contrat (A), mais certaines limites à cette insertion sont envisageables (B).

A) La consécration de la liberté contractuelle par la loi : la possible insertion d’une clause de prescription dans un contrat informatique

Il est vrai que dans certains types de contrats les parties ne peuvent pas aménager la prescription, ni même organiser la suspension ou l’interruption de la prescription. Toutefois, dans la majorité des contrats cette possibilité est maintenant ouverte depuis la loi de 2008. Celle-ci laisse alors la place à la liberté contractuelle.

L’article 2254 du Code civil énonce en son alinéa premier, le principe selon lequel il est possible de modifier de manière conventionnelle la durée de la prescription : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans ». Cette durée est encadrée puisqu’elle doit être comprise entre un et dix ans. Cette nouvelle règle est en cohérence avec l’abaissement de la prescription du droit commun qui passe de trente ans, à cinq. Ainsi les parties peuvent librement choisir la durée de prescription qui s’appliquera au contrat, durée qui doit seulement être comprise entre un et dix ans. C’est un espace de liberté donné par le législateur au contractant.

L’article 2224 du Code civil, quant à lui, dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Par cet article, il apparaît alors que le départ de la prescription n’est pas fixe, puisqu’il commence au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer l’action.

Le point de départ de la prescription recouvre un aspect subjectif, ce qui donne alors un pouvoir d’appréciation du point de départ de la prescription au juge. La loi reste cependant muette sur la possibilité de retarder le point de départ de la prescription, mais il serait logique puisque le législateur permet de mettre en place des moyens de suspension et d’interruption de la prescription, de permettre la possibilité de retarder le point de départ de la prescription ce qui aurait le même effet que de suspendre ou d’interrompre la prescription : retarder l’acquisition de la prescription. Cela correspondrait alors encore un espace de liberté laissé aux contractants.

Il convient de mettre en exergue que l’article 2254 du Code civil en son alinéa second énonce que « Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi ». Ainsi, il est encore possible pour les parties d’aménager de manière conventionnelle les causes de suspension ou d’interruption de la prescription. L’évènement interruptif prévu par les parties permettra d’effacer le délai écoulé, et un nouveau délai identique recommencera à courir après cet évènement.

Alors que la suspension empêche le délai de prescription de courir une fois l’obstacle levé, le délai reprendra son cours. Les parties ont alors la possibilité de retarder la fin de la prescription, d’aménager des évènements susceptibles d’interrompre, ou de suspendre la prescription. C’est alors encore une fois un espace liberté laissé aux contractants.

B) Les limites envisageables à la liberté contractuelle concernant la clause de prescription dans un contrat informatique

La liberté d’encadrement de la prescription par les parties est consacrée par la loi de 2008. Toutefois, certaines limites ont été posées par le législateur pour encadrer notamment la durée, et a construit quelques limites concernant le consommateur, ou l’assuré. Mais d’autres limites peuvent aussi s’ériger contre la clause de prescription.

Concernant notamment l’abus de dépendance économique, l’article L 420-2 du code de commerce énonce qu’est « prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. ». (2)

Ainsi, le législateur consacre sa volonté de lutter contre les obligations créant un déséquilibre significatif. Il alors intéressant de s’interroger sur l’impact de l’encadrement contractuel de la prescription, car cette clause apporte indéniablement un avantage à une des parties au contrat.

À titre d’illustration, la dernière prise de position en date résonne dans l’arrêt du 25 janvier 2017, par lequel la Cour de cassation a confirmé que la notion de déséquilibre significatif entendue par l’article 442-6 pouvait porter sur le prix stipulé dans une convention, ouvrant la voie à un pouvoir de contrôle du juge sur ce prix. Ce choix porte néanmoins une nouvelle atteinte considérable au principe de liberté contractuelle.

Une autre limitation peut encore être soulevée, concernant le comportement dolosif du contractant. L’article 2254 du Code civil ne précise pas si le comportement dolosif ou la faute lourde du titulaire de l’action qui profite de l’encadrement contractuel de la prescription peut permettre d’écarter la clause de prescription.

Cependant, la Cour de cassation avait déjà eu à répondre à cette question avant la réforme dans un arrêt du 12 juillet 2004 (Cass. com., 12 juill. 2004, n° 03-10.547) qui énonce que « la disposition contractuelle abrégeant le délai de prescription reçoit application même en cas de faute lourde ». Ainsi pour la Cour de cassation il n’était pas possible d’écarter la clause de prescription en présence d’une faute lourde.

Ceci étant, la faute lourde et le dol constituent des comportements qui selon la Cour de cassation permettent de ne pas appliquer la clause limitative de responsabilité, il serait alors possible de penser que la Cour de cassation pourrait revenir sur sa position et assimiler le régime de la clause de prescription à la clause limitative de responsabilité, et ainsi admettre qu’une faute lourde ou un dol permettraient d’écarter la clause de prescription. Il faudra alors attendre que la Cour de cassation se reprononce sur ce point pour savoir si elle adopte un régime identique aux clauses limitatives de responsabilité, ou si elle maintient sa jurisprudence antérieure à la réforme.

Tout en posant des limites nécessaires afin d’éviter les abus, les évolutions jurisprudentielles et légales permettent d’encadrer plus clairement le droit des contrats, de permettre aux parties d’organiser à leur guise leur contrat.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les clauses sensibles des contrats informatiques, cliquez

Sources :

  • Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation ; Cass. 1er 11-12-2019 n° 18-21.164
  • Ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019
    CA Versailles, 3 mai 2018, n° 17/02576
  • CA Toulouse, 28 janvier 2019, n° 16/03044