A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

Constitution et preuves de concurrence déloyale

Fondée sur les articles 1240 et 1241 du Code civil, l’action en concurrence déloyale permet d’obtenir de l’auteur d’une faute commise dans l’exercice de son activité économique, la réparation des préjudices que sa déloyauté a causés à un autre agent économique.

L’action en concurrence déloyale se distingue de l’action en contrefaçon, de l’action tendant à sanctionner une pratique anticoncurrentielle ou restrictive de concurrence ou le non-respect d’une obligation de non-concurrence.

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La typologie classique des fautes constitutives de concurrence déloyale comprise au sens large est la suivante : dénigrement, pratiques ayant désorganisé l’entreprise, un réseau de distribution ou un marché tout entier, confusion par imitation ou par copie servile, et parasitisme économique.

L’action en concurrence déloyale relève de juridictions dont la compétence matérielle et territoriale est déterminée en application des règles procédurales de droit commun.

L’action en concurrence déloyale se prescrit par 5 ans.

L’action en concurrence déloyale est introduite par toute personne, physique ou morale, justifiant d’un intérêt personnel à agir, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un rapport concurrentiel entre l’auteur et la victime de la déloyauté.


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Le demandeur peut obtenir le prononcé de mesures provisoires ou de mesures d’instruction in futurum.

Saisie au fond, la juridiction peut ordonner la cessation du comportement déloyal, le versement de dommages-intérêts et/ou la publication de la décision de condamnation.

La décision constatant la concurrence déloyale et parasitaire peut faire l’objet de recours selon les règles de procédure de droit commun.

Les parties doivent veiller à ne pas exercer abusivement leur droit d’agir en justice.

Le dénigrement représente une autre forme récurrente de concurrence déloyale. Il consiste à jeter le discrédit sur un opérateur en rendant publiques des informations malveillantes à son sujet. Il se trouve sanctionné quel que soit le support sur lequel il s’inscrit et sans avoir égard à la véracité des propos tenus.

La désorganisation regroupe des comportements déloyaux nombreux et hétéroclites qui ont en commun de déstabiliser une entreprise. Cette désorganisation peut affecter l’activité même de l’entreprise ou son personnel.

Le parasitisme — ou concurrence parasitaire — désigne enfin une forme de concurrence déloyale se caractérisant par le fait, pour un professionnel, de se placer dans le sillage d’un concurrent et de tirer profit, sans contrepartie, du fruit de ses investissements et de son travail ou de sa renommée — sans porter atteinte à un droit privatif —, en réalisant ainsi des économies considérées comme injustifiées.

I. Les actes constitutifs et preuves de la concurrence déloyale

Il sera possible, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, de poursuivre une personne ou une entreprise en justice au titre d’un acte de concurrence déloyale, et ce, afin de la voir sanctionnée du fait du préjudice causé. Néanmoins, selon le type d’acte dont elle s’est rendue coupable, les méthodes de preuve sont sensiblement différentes.

A. Le dénigrement

Plus souvent, le dénigrement visait l’entreprise elle-même, personne morale. Le discrédit pouvait alors résulter de la diffusion d’informations concernant les méthodes employées par le concurrent.

Le dénigrement pouvait également être retenu en lien avec la diffusion d’informations d’ordre patrimonial, notamment par l’affirmation d’une insolvabilité ou de l’ouverture prochaine d’une procédure collective.

Le dénigrement de la personne progressivement soustrait à l’application de l’article 1240 du Code civil – Inspirée par une doctrine soucieuse de préserver la liberté d’expression (Carbonnier, Le silence et la gloire : D. 1951, p. 119), la Cour de cassation a privilégié l’application de régimes spéciaux protecteurs en matière d’abus de la liberté d’expression (à l’instar de la diffamation dont la mise en œuvre se trouve soumise à de lourdes contraintes procédurales et à un délai de prescription réduit), évinçant progressivement l’application de l’article 1382 (devenu 1240) du Code civil.

Dans ce sens, elle a affirmé, à l’occasion de deux arrêts célèbres rendus en Assemblée plénière, que « les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ».

Par la suite, la Cour a encore élargi la portée de cette éviction en l’étendant à l’ensemble des « abus de la liberté d’expression envers les personnes ».

Dans son dernier état, et après moult fluctuations, la jurisprudence rappelle que « hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ».

C’est dire que, désormais, des propos jetant le discrédit sur une personne doivent être sanctionnés sur le terrain de la diffamation, à condition d’établir que l’allégation ou l’imputation “porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne”, conformément à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

À défaut d’établir une telle atteinte, il a été remarqué que « comme la jurisprudence ne permet pas de recourir à la responsabilité civile générale des articles 1240-1241 du Code civil, anciens articles 1382-1383, ni pour contourner le régime spécial de la loi de 1881, ni pour en pallier l’étroitesse substantielle et formelle du cas d’ouverture, aucune voie de droit sanctionnatrice ne s’ouvre ».

Dénigrement des produits ou services – Le dénigrement le plus efficace est sans doute celui qui prend pour cible les produits ou services d’un concurrent en soulignant par exemple leur piètre qualité.

Cependant, la sanction du dénigrement de produits ou de service appelle une conciliation avec la liberté d’expression, la liberté de critique des produits devant être préservée. La CEDH l’a clairement affirmé à l’occasion de l’arrêt Hertel, du nom d’un scientifique qui avait mis en cause la nocivité des fours à micro-ondes pour la santé humaine.

Alors que l’intéressé s’était vu interdire en Suisse d’évoquer publiquement la nocivité desdits produits sur le fondement de la loi fédérale sur la concurrence déloyale, la CEDH a relevé que, eu égard à l’existence d’un débat d’intérêt général sur le sujet, la marge d’appréciation traditionnellement reconnue aux États en la matière devait être relativisée et a décidé, en conséquence, que la limite apportée à la liberté d’expression ne pouvait passer pour nécessaire dans une société démocratique (CEDH, Hertel c/ Suisse, 25 août 1998 : Dalloz 1999, p. 239, note M.L. Niboyet ; Sur cette question, V. L. Marino, Plaidoyer pour la liberté d’expression, droit fondamental de l’entreprise : RTD com., janv/mars 2011, p. 1 et s).

À la suite de la juridiction européenne, les juridictions françaises ont également fait montre d’une certaine tolérance à l’égard de la mise en cause de certains produits ou services, spécialement lorsqu’un débat d’intérêt général se trouvait en cause (CA Colmar, 7 mai 2008 : JurisData n° 2008-360713, Propr. industr. 2008, comm. 72 note J. Schmidt-Szalewski) :

– refuse de considérer comme dénigrante la campagne publicitaire d’une société exploitant des supermarchés qui avait diffusé l’image d’une parure faite de pilules et de gélules pour contester l’interdiction faite aux grandes surfaces de vendre des médicaments non remboursables. – Cass. 1re civ., 8 avr. 2008 : JurisData n° 2008-043507) ,

– censure d’une décision qui avait considéré comme fautif le fait pour des associations de représenter les marques détenues par une société intervenant dans la filière nucléaire en les associant à une tête de mort et à un poisson malade aux motifs que ces associations agissaient conformément à leur objet, dans un but d’intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, et n’avaient donc pas abusé de leur droit de libre expression.

La jurisprudence la plus récente érige l’existence d’un débat d’intérêt général en fait justificatif du dénigrement.

Ainsi, si la Cour de cassation rappelle son attachement au principe suivant lequel la divulgation, par une personne, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une autre personne, peut constituer — même si elle est exacte — un acte de dénigrement, elle tempère désormais cette affirmation en précisant que « lorsque l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ».

Cette ouverture témoigne de la fondamentalisation de l’action en concurrence déloyale et sera, sans nul doute, exploitée par les plaideurs qui y verront un tempérament à l’indifférence de la véracité des assertions.

Dénigrement résultant d’une publicité comparative illicite – À titre d’exemple et pour ne citer que le plus parlant, la publicité comparative, lorsqu’elle présente un caractère trompeur, pourrait être sanctionnée devant les juridictions pénales, conformément à l’article L. 132-25 du Code de la consommation, mais également civiles, sur le fondement des articles L. 122-1 à L. 122-7 du Code de la consommation qui posent les conditions d’autorisation des publicités comparatives.

Depuis l’ordonnance du 23 août 2001, il s’agit en réalité d’une pratique jugée licite si elle n’est pas trompeuse, parasitaire, dénigrante ou constitutive de confusion et, en outre, demeure objective. Bien entendu, il existe un encadrement jurisprudentiel et textuel bien particulier à la publicité comparative. En ce sens, la démarche la plus sage lorsque l’on considère être dénigré par ce type de pratique, est de prendre attache avec un avocat aux connaissances actualisées sur ce sujet spécifique de concurrence.

B. Désorganisation

La désorganisation du marché regroupe les comportements illicites portant atteinte aux intérêts de tous les membres d’une profession, voire aux intérêts des consommateurs, comme les pratiques commerciales trompeuses ou la vente à perte.

En la matière, la multiplication des incriminations spéciales a conduit à une certaine limitation du domaine de l’action en concurrence déloyale. Mais on sait qu’il est toujours possible de délaisser le terrain pénal pour se placer sur celui de la concurrence déloyale. La jurisprudence montre d’ailleurs que les infractions les plus diverses à la réglementation économique sont condamnées sur le fondement de l’article 1382 (devenu 1240) du Code civil.

La désorganisation de l’entreprise renvoie à des pratiques déloyales extrêmement nombreuses et hétéroclites. La terminologie n’est toutefois pas parfaitement satisfaisante, car le critère se révèle insuffisamment précis.

En effet, il a été relevé que, pour la jurisprudence comme pour une partie de la doctrine, la désorganisation « est un terme qui s’entend aussi bien de l’action de désorganiser que de son résultat », avec cette conséquence que « les magistrats exigent souvent deux éléments pour caractériser l’acte fautif, des manœuvres et un résultat sur l’organisation ».

Il en résulte que la désorganisation (envisagée comme un résultat) ou la déstabilisation d’un rival peut être la conséquence d’un comportement concurrentiel tout à fait légitime, tels l’ouverture soudaine et inattendue d’une entreprise concurrente, le démarchage de la clientèle d’un concurrent ou une innovation rendant dépassée la stratégie d’un concurrent : le dommage résultant du simple jeu de la concurrence est en principe licite, on l’a vu. Dans ce cas, aucune faute ne pourra être retenue à l’encontre de celui qui se trouve à l’origine d’un tel dommage.

Par ailleurs, l’ambiguïté entourant la désorganisation découle également de ce que les comportements classiquement rattachés à cette catégorie ne sont pas les seuls à désorganiser ou à perturber les concurrents ; la copie génératrice de confusion, le dénigrement et le parasitisme ont le même effet.

En réalité, cette catégorie apparaît comme une sorte de « fourre-tout » dans lequel viennent se ranger tous les actes déloyaux qui n’engendrent pas la confusion, ni ne constituent un dénigrement ou un acte de parasitisme, et qui ont pour seul réel point commun d’avoir pour conséquence de désorganiser un concurrent.

La désorganisation peut se voir dans l’activité d’un concurrent via la violation de du secret des affaires, la désorganisation d’un réseau de distribution et certains comportements jugés déloyaux par la jurisprudence tels que la suppression ou dissimulation de la publicité d’un concurrent (Cass. com., 29 mai 1967), le détournement de commandes (Cass. com., 28 avr. 1980 : Bull. civ. 1980, IV, n° 166 ; JCP G 1982, II, 19791, note J. Azéma), le démarchage déloyal de la clientèle d’un concurrent, la désorganisation du personnel.

C. Le parasitisme

Il est vrai que la position qui consiste à considérer comme déloyal le seul fait de tirer profit, sans contrepartie financière, de la notoriété ou des fruits du travail d’un concurrent est séduisante a priori. L’illicéité dommageable apparaît en effet à un double point de vue.

D’une part, celui qui copie la création élaborée ou le signe distinctif exploité par un concurrent peut gagner un temps précieux et réduire considérablement ses investissements ; il économise les frais de conception et de mise au point du produit, ou les dépenses de promotion commerciale engagées pour le lancement du signe ; il s’épargne toute recherche et tout tâtonnement, sans courir de risques économiques.

Le parasite obtient alors un coût de revient réduit qui le met en mesure soit d’être plus compétitif sur le marché en offrant ses produits à un prix inférieur, ce qui a pour effet de détourner la clientèle, soit de réaliser des bénéfices supérieurs à ceux de la victime de la copie en vendant ses produits au même prix. En somme, le parasite fausse l’équilibre, l’égalité des chances qui doit exister dans la compétition économique, même s’il ne crée pas de risque de confusion.

D’autre part, le parasite frustre la victime du profit qu’elle aurait légitimement pu tirer de ses investissements ; il enraye ses efforts, au point que l’entreprise copiée perd l’avantage concurrentiel qu’elle s’était procuré par son travail.

Comme l’observe M. le Tourneau, le dommage consécutif au parasitisme s’entend d’« une perte de substance du patrimoine du commerçant parasité » (Le parasitisme dans tous ses états, article préc. n° 3. – Adde, CA Versailles, 16 janv. 1997 : D. aff. 1997/18, p. 565, indiquant que le parasitisme rompt l’égalité entre les intervenants). Or, l’entreprise qui investit doit nécessairement rentabiliser ses investissements pour survivre.

II. Les sanctions de la concurrence déloyale

A. Tribunal compétent

Étant donné qu’un litige de concurrence déloyale est de nature commerciale, c’est le tribunal de commerce du lieu du siège social du défendeur qui sera compétent et donc, qui jugera de l’affaire en cause. Une telle action peut donner lieu à des sanctions financières à l’encontre de la personne ou de l’entreprise responsable, telle que le versement de dommages et intérêts.

Selon le préjudice avancé, la gravité du comportement et le prix du rétablissement de l’équilibre préexistant, le montant de cette réparation financière peut être relativement important. Afin d’appuyer votre demande, vous devrez par exemple chiffrer le montant de la perte de chiffre d’affaires et du manque à gagner causé par les actes de concurrence déloyale pratiqués.

Il sera alors important de justifier les montants avancés dans la mesure où la Cour de cassation rappelle fréquemment que le but « est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle ».

B. Les actions à mener

Lorsque toutes les conditions sont réunies, il est possible de déclencher une action en référé permettant une condamnation sous astreinte, le versement d’une provision afin de maintenir l’activité de l’entreprise victime voire la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il puisse déterminer l’ampleur des préjudices.

Outre ces sanctions d’ordre civiles, il est possible de recourir au pénal sur le fondement de l’abus de confiance ou encore aux prud’hommes dès lors qu’une clause de non-concurrence aura été violée par le salarié ou ancien salarié.

En présence de cette pluralité de définitions de l’acte de concurrence déloyale, des actions possibles à ce titre et des sanctions encourues par celui qui s’en rend coupable, il s’agit d’une priorité que de s’armer des meilleures expertises et analyses juridiques de votre situation.

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Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007042385?init=true&page=1&query=98-10.160+&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051612?init=true&page=1&query=03-13.622&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029194010?init=true&page=1&query=13-16.730&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037384026?init=true&page=1&query=17-21.457+&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036648803?init=true&page=1&query=15-25.346&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041620381?init=true&page=1&query=17-31614&searchField=ALL&tab_selection=all

AVIS DIFFAMATOIRE SUR GOOGLE

La liberté d’expression est démultipliée sur internet, en effet tous les internautes sont libres d’exprimer leurs idées. Cependant, c’est aussi un lieu où la diffamation, l’injure ou encore le dénigrement sont répandus. Il est alors important de s’arrêter sur la responsabilité des internautes publiant des injures, des propos diffamatoires ou encore des propos dénigrants.

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Si Internet fait figure d’accélérateur de progrès, il reste susceptible de favoriser certaines infractions et notamment les atteintes à la réputation. La diffamation exige la réunion de quatre éléments : une allégation ou une imputation ; un fait déterminé ; une atteinte à l’honneur ou à la considération ; une personne ou un corps identifié ; la publicité.

La loi de 1881 contient une série d’articles (29 à 35, à l’exclusion de l’article 33, relatif à l’injure) incriminant la diffamation et prévoyant une partie de son régime. Plus précisément, l’article 29 ouvre le paragraphe 3 (« Délits contre les personnes ») du célèbre chapitre IV de la loi sur la presse (« des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication »).

C’est cet article 29, dont la rédaction n’a évolué qu’une fois depuis 1881, par l’effet de l’ordonnance du 6 mai 1944, qui contient l’essentiel de la définition de la diffamation, la première phrase de son premier alinéa disposant que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».

C’est par référence à cette définition centrale que plusieurs autres textes incriminent diverses diffamations, selon la personne ou le corps visé (L. 29 juill. 1881, art. 30 à 32 et 34.) ; mais aussi selon le caractère public ou non des propos diffamatoires. En ce dernier cas, la diffamation n’est plus un délit, mais n’est constitutive que d’une contravention de 1re classe (Code pénal, art. R. 621-1) ou de 5e classe si elle présente un caractère discriminatoire (Code pénal, art. R. 625-8).


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Enfin, l’article 1er de la loi du 11 juin 1887 incrimine spécialement la diffamation commise par un envoi postal à découvert. Si elle n’est pas totalement ignorée en jurisprudence, cette dernière loi semble tomber peu à peu en désuétude et ne méritera pas davantage de références.

Toutefois, la Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 janvier 2020, 18-85.159 a précisé qu’en matière de diffamation, les caractères de la bonne foi s’apprécient plus souplement en cas de débat d’intérêt général. L’animosité personnelle ne peut se déduire uniquement de la teneur et du ton des propos litigieux.

Elle précise en ces termes « Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que le message incriminé, qui s’inscrivait dans le débat d’intérêt général sur l’usage, par les élus, des fonds publics et sur la transparence de la vie politique et poursuivait en conséquence un but légitime, reposait sur une base factuelle suffisante, de sorte que la bonne foi ne pouvait être refusée au prévenu aux motifs du recours par celui-ci à l’anonymat, pourtant fréquent sur le réseau internet, d’une animosité personnelle qui lui était prêtée de ce seul fait, et du ton affirmatif du propos, et alors que ledit propos n’excédait pas les limites admissibles de la liberté d’expression » (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 janvier 2020, 18-85.159).

I. Constitution de l’infraction de la diffamation

A. Matérialisation de l’infraction

Le premier alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. »

Ainsi, pour que soit caractérisée la diffamation, il faut en principe :

une allégation ou imputation d’un fait précis et déterminé ;

une allégation ou imputation d’un fait attentatoire à l’honneur ou à la considération. Il s’agit ici de protéger la réputation d’une personne dans la sphère publique : si l’honneur est une conception personnelle et que la considération correspond davantage à l’image que l’on peut donner de soi aux autres, les deux notions ont tendance à se confondre et seront appréciées objectivement par le juge ;

les propos litigieux doivent en principe viser une personne ou un groupe de personnes déterminées, ou au moins déterminables, ce qui signifie qu’une identification doit pouvoir être possible.

Selon la première, l’allégation serait « une assertion faite sur la foi d’autrui ». Peu importe que l’autrui en question soit déterminé (« Untel m’a dit que ») ou non, c’est-à-dire que le diffamateur répande une rumeur d’origine inconnue (« On m’a dit que », ou « Il paraît que »). Ainsi un journaliste a été condamné « pour avoir fait état de suspicions » à l’encontre d’une association, sans lui permettre de « fournir sa version quant à cette rumeur ». Quant à l’imputation, ce serait l’affirmation d’un fait que l’on prétend avoir personnellement constaté.

Selon la seconde, qui est parfois conjuguée avec la première (Goyet écrivait ainsi : « L’allégation est une assertion produite sur la foi d’autrui, sur la rumeur publique, sur des hypothèses. L’imputation, au contraire, est une affirmation personnelle, une accusation ferme » : Droit pénal spécial : Sirey, 8e éd., 1972, n° 875, p. 604) – l’imputation supposerait une assertion au sens strict, alors que l’allégation s’accommoderait du doute. Ainsi, l’individu qui se présente comme le témoin d’un acte infamant qu’il attribue à autrui agit par imputation, mais celui qui colporte des accusations qui lui sont parvenues procède par allégation.

Mais cette présentation ne respecte pas le sens exact des allégations et imputations, qui peuvent toutes deux laisser place au doute, ce qui peut d’ailleurs être déduit de la fin du premier alinéa de l’article 29 : « La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible.

A noter que pour retenir la diffamation, les propos litigieux doivent en principe avoir été exprimés sciemment. En pratique, l’auteur des propos litigieux doit avoir eu conscience de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’autrui. Néanmoins, que les victimes de la diffamation se rassurent, l’intention de diffamer est présumée.

Il appartient donc à la personne que l’on accuse de diffamation de prouver sa bonne foi.

B. Les recours contre les avis illicites

Le principe étant celui de la liberté d’expression et du droit de libre critique, le professionnel de santé devra se garder de surréagir aux propos même excessifs dont il fait l’objet. Bien souvent, il est traditionnellement conseillé de se rapprocher de l’auteur de l’avis litigieux s’il est identifiable pour tenter d’obtenir une suppression amiable ou encore de répondre de manière argumentée aux mises en cause.

Saisie d’une demande de suppression de propos qu’un chirurgien esthétique estimait faux, tels que “homme désagréable, hautain, antipathique, pas à l’écoute ni disponible pour le patient, il donne l’impression qu’il a qu’une envie c’est qu’on lui donne son argent et qu’on s’en aille […]”, la Cour d’appel de Paris a pu ainsi considérer que ceux-ci “relèvent plutôt de la libre critique et de l’expression subjective d’une opinion ou d’un ressenti de patients déçus […]. En cela, ils participent de l’enrichissement de la fiche professionnelle de l’intéressé et du débat qui peut s’instaurer entre les internautes et lui, notamment au moyen de réponse que le professionnel est en droit d’apporter à la suite des publications qu’il conteste”.

Cette approche libérale a été celle choisie également par le tribunal de Metz : “Il appartient au libre jeu de l’usage de systèmes de notation et d’avis sur internet de faire l’objet tant de commentaires négatifs que positifs afin d’offrir une vision objective du praticien par les avis des patients antérieurs de celui-ci”, le juge y voyant même un moyen d’inciter à “une attitude exemplaire du praticien”.

On pourra objecter que cet espace de liberté est forcément contraint et déséquilibré, compte tenu du fait que le praticien est soumis au secret médical et donc limité dans sa capacité à répliquer librement à la mise en cause, et que par ailleurs, l’impact des commentaires négatifs, sans compter leur éventuel caractère de fausseté, pourra apparaître souvent plus puissant que celui des avis positifs – pas toujours spontanés – les contrebalançant, laissant ainsi une trace indélébile si le praticien ne réagit pas.

Dans l’hypothèse inverse, après le cas échéant une mise en demeure restée infructueuse, celui-ci aura le choix des armes juridiques.

C. Action en référé à l’encontre de Google aux fins de suppression d’avis

Dans l’hypothèse où des avis Google seraient susceptibles d’être qualifiés d’illicites, le professionnel de santé pourra agir en référé contre la firme américaine aux fins de suppression de contenus sur le fondement de l’article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004, en prenant garde toutefois aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 s’il ressort que l’action est fondée aussi sur ce texte, au risque sinon de voir prononcer la nullité de l’assignation faute de respect des règles procédurales strictes prévues dans ses articles 53 et 65 spécialement.

Une solution conforme en cela à ce qui a pu déjà être retenu en matière de demande de déréférencement, dès lors qu’il est sollicité du juge qu’il se prononce sur l’existence d’un délit de presse afin d’obtenir le retrait du lien.

Ceci étant, la démonstration du seul caractère manifestement illicite du propos en cause devrait être suffisante pour motiver un retrait d’avis Google, étant précisé qu’une provision sur dommages-intérêts pourra également être allouée s’il ressort que l’exploitant du moteur de recherche avait été préalablement notifié afin de supprimer le contenu conformément à l’article 6-I-5 de la loi du 21 juin 2004 et qu’il a tardé à le faire.

II. Les actions en justice

A. Action en référé ou au fond

Action en référé ou au fond à l’encontre de l’internaute aux fins de suppression d’avis et d’obtention d’une indemnité. – Le requérant dispose de la possibilité d’agir “sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ou du dénigrement en application de l’article 1240 du Code civil, contre les internautes qui porteraient atteinte à son honneur ou à sa réputation ou qui publieraient une critique excessive et fautive de ses services”.

En l’espèce, une telle action devra selon les cas nécessiter au préalable qu’un juge fasse droit à la demande de levée d’anonymat de l’auteur en requérant la communication des éléments d’identification auprès de l’exploitant du moteur de recherche sur le fondement de l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004, une fois caractérisée l’existence du “motif légitime”, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, que constitue la volonté d’engager une procédure pour l’indemnisation du préjudice subi.

Dans une affaire, le juge des référés, après avoir constaté qu’il agissait parfaitement dans le cadre des règles de la procédure civile, a considéré que les propos publiés dans l’avis réunissaient toutes les caractéristiques de la diffamation définies à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, à savoir “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation”.

Il retient donc qu’à l’égard de la dentiste “la teneur de l’avis précité comporte des allégations et des imputations de faits portant atteinte à son honneur et à sa considération (probité et compétence professionnelle) spécialement formulées à cet effet dans le cadre d’un conflit en cours avec le praticien”.

Il condamne en conséquence solidairement les deux sœurs, d’une part à retirer l’avis litigieux sous une astreinte de 300 € par jour de retard, et d’autre part à payer l’arriéré des soins de 1690 € ainsi que 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (frais de justice engagés par la partie adverse).

B. Plainte avec constitution de partie civile

Une plainte avec constitution de partie civile en matière de diffamation ou d’injure s’il y a lieu permettra de sécuriser l’action en présence d’un auteur d’avis anonyme, ceci afin de ne pas risquer le jeu de la prescription trimestrielle.

(L. 29 juill. 1881, art. 65) “L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.

Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée.

Les prescriptions commencées à l’époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.”.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les avis diffamatoires sur Google, cliquez

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037850944?init=true&page=1&query=17-85.159&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041481944?init=true&page=1&query=18-85159%2C&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607901?init=true&page=1&query=06-81.326+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532860?init=true&page=1&query=+86-95.131&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059331?init=true&page=1&query=66-90.822&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024255022?init=true&page=1&query=11-40.023&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-ch-4-arret-du-6-janvier-2021/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042524889?init=true&page=1&query=18-15.669&searchField=ALL&tab_selection=all

LES RISQUES JURIDIQUES DES LOGICIELS DE RECONNAISSANCE FACIALE

Aujourd’hui, les logiciels de reconnaissance faciale gagnent en performance et en fiabilité. Les plus avancés peuvent ainsi travailler avec des images de basse qualité telles que celles fournies par les caméras de vidéosurveillance. De plus en plus présente dans nos vies, cette technologie génère des inquiétudes et pose de véritables problèmes d’atteinte à la vie privée.

Dès leur avènement aux années 1990, les logiciels de biométrie sont devenus de plus en plus performants notamment en termes de rapidité de traitement et de fiabilité. Comment fonctionne ce procédé ? Le visage est capturé à l’aide de n’importe quel capteur, caméra ou appareil photo, et l’image est ensuite traitée par un logiciel qui repère en général la position des yeux pour procéder à un alignement.

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Grâce à mécanisme, le logiciel fait un relevé des différents points caractéristiques du visage (nez, sourcils, écartement des yeux, etc.). Ensuite, ces informations sont codées sous forme de fichier, le gabarit, dans lequel s’effectueront les recherches. Il est ensuite possible de repérer les similitudes entre les captures de visage et les gabarits présents en base de données.

Ce procédé était utilisé par la police grâce à la technique du bertillonnage, et ce, avant même de la naissance de la technologie. Il s’agit d’une technique criminalistique mise au point par Alphonse Bertillon en 1879 et reposant sur l’analyse biométrique accompagnée de photographies de face et de profil. Le principe était de réaliser des mesures sur les criminels, de noter entre autres l’écartement entre les yeux, la taille du visage, les oreilles… afin de réaliser un fichier d’identification permettant de les reconnaître plus facilement en cas de nouvelle arrestation.

Désormais, les technologies utilisent les mêmes techniques grâce à un algorithme qui permet de comparer un visage à une photo de sa base de données. Jugées peu fiables à l’époque, elles permettent dorénavant un taux de rejet de plus en plus faible. Les réseaux sociaux ont profondément contribué à cette évolution et tous les géants technologiques se sont approprié ce savoir-faire d’identification des visages. Le logiciel d’Apple « iphoto », l’application « Picassa » et le réseau social Facebook utilisent tous ce système de reconnaissance faciale.


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Le paradoxe de Facebook résulte dans le fait que ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui abreuvent chaque jour le réseau de centaines de millions de photographies. Selon ce dernier, 100 millions de noms sont mis en légende sous des visages quotidiennement.

Ce processus permet, dès lors, au réseau de posséder de précieuses informations sur ses utilisateurs, notamment concernant ses données personnelles, sur lesquelles les « géants du net » basent leur système économique.

Il convient de préciser que ces utilisations par les entreprises privées de la reconnaissance faciale ne font pas figure de seuls exemples : récemment, certaines villes chinoises se dotaient de cette technologie à des fins de fluidité du trafic.

Ainsi, quand la ville de Shenzhen affiche aux coins des carrefours de grands panneaux analysant les visages des passants, la mégalopole de Shanghaï inflige des contraventions aux personnes qui traversent « au rouge », leur visage placardé sur les écrans des arrêts de bus du quartier grâce à une capture via reconnaissance faciale.

Ces pratiques, toutefois, induisent de possibles dérives bien évidentes, à la limite des romans de science-fiction et du Big Brother de George Orwell…

Le tribunal administratif de Marseille, dans une décision rendue le 27 février 2020, avait annulé la délibération du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur qui consistait à lancer à titre expérimental un dispositif de reconnaissance faciale dans deux lycées.

En l’espèce, lors d’une réunion datant du 14 décembre 2018, ce conseil avait délibéré en vue de lancer cette expérimentation qui visait à assurer le contrôle de l’accès au lycée des lycéens que le système identifiera. En outre, ce dispositif de reconnaissance faciale devait permettre de suivre la trajectoire de non seulement les lycéens, mais également les visiteurs occasionnels que le système ne pourrait pas identifier.

Le tribunal administratif a donc considéré que cette expérimentation portait atteinte aux dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD). En effet, le tribunal administratif de Marseille s’est aligné sur la position de la CNIL qui avait considéré que cette expérimentation particulière était « contraire aux principes fondamentaux de proportionnalité et de minimisation des données issues du RGPD ». (1)

Quid des craintes sur le respect de la vie privée, sur la possibilité que la police utilise ce système pour mener des enquêtes illégales ou pour que des gens malintentionnés s’en servent à mauvais escient ? Ces inquiétudes sont non seulement légitimes, mais laissent également penser à quel point cette technique nécessite un encadrement pour éviter les dérives.

Il convient, dès lors, de se pencher sur les risques d’atteinte à la vie privée liés aux logiciels biométriques (I), pour envisager un cadre efficace face aux éventuelles dérives (II).

I- Logiciels biométriques et risques d’atteinte à la vie privée

A) Le droit à l’image

Ces techniques permettent de transformer les visages en données électroniques qu’il est désormais possible de regrouper, d’analyser et de classer. Or, ces données sont sensibles et précieuses, car elles sont une caractéristique de notre corps et un élément de notre identité.

Il est incontestable que certaines utilisations de la reconnaissance faciale sont bénéfiques notamment en ce qui concerne l’authentification des employés autorisés à avoir accès à une centrale nucléaire ou la lutte contre la fraude visant les individus qui présentent des demandes de passeport sous différents noms.

Ceci étant, la reconnaissance faciale a également des répercussions sur le respect de notre vie privée et certains auteurs estiment que cette technologie signe la fin de l’anonymat. La base de données d’images de Facebook est certainement la plus importante au monde.

Sur ce réseau planétaire, l’utilisateur a notamment la possibilité de « taguer » une photographie pour y associer un nom et un profil. En 2011, Facebook lance un système de rconnaissance faciale qui permet, à partir d’un nom, de retrouver sur le réseau et le web, toutes les images représentant la personne.

En septembre 2012, ce système a été abandonné par Facebook pour l’Europe à la suite d’une série de plaintes déposées par un étudiant autrichien, Max Schrems, devant l’autorité irlandaise chargée de la protection des données privées.

Parmi les projets en développement, Facebook va frapper fort avec son programme de recherche DeepFace qui sera dévoilé en détail à la fin du mois de juin. La société qui possède 250 milliards de photos personnelles pourra bientôt identifier tout un chacun avec son système de reconnaissance faciale. Ce système ne devrait pas être destiné aux utilisateurs.

Récemment, le 2 novembre 2021, le vice-président de l’intelligence artificielle auprès de Meta (Facebook) avait annoncé l’abandon de la reconnaissance faciale pour ses applications et la suppression des données biométriques pour plus d’un milliard de personnes. En effet, Facebook prévoit de supprimer, d’ici décembre 2021, plus d’un milliard de modèles de reconnaissance faciale. Néanmoins, Meta n’éliminera pas son programme DeepFace. (3)

B) Utilisation des données personnelles et sécurisation des données

La question de la sécurisation des données en ligne se pose à ce stade. L’application Snapchat, prisée par les jeunes, car elle promet l’autodestruction des photos partagées en quelques secondes, a admis de graves failles. Accusée d’avoir récolté les carnets d’adresses des utilisateurs sans leur consentement et de les avoir trompés sur la disparition des fichiers échangés, l’application Snapchat qui n’avait pas sécurisé sa base d’utilisateurs a été victime de pirates qui ont pu récupérer noms et numéros.

Une application actuellement en deuxième période d’essai nommée NameTag fonctionne sur les Google Glass et permet de scanner n’importe quelle personne dans la rue puis de l’envoyer vers les serveurs de FacialNetwork afin de dresser une comparaison avec une base de données contenant pour le moment 2,5 millions de portraits.

C’est après une analyse par le logiciel, le nom de la personne est présenté avec la possibilité de consulter les informations rendues publiques sur divers réseaux sociaux communautaires tels que Facebook, Twitter, Linkedln ou Instagram. La société dispose également de 450 000 fiches issues de la base américaine des agresseurs sexuels et autres criminels. Pour ses lunettes, Google a strictement interdit les applications de reconnaissance faciale reconnaissant la violation de la vie privée.

En ce qui concerne de police judiciaire, les avancées permises par ces logiciels sont certaines. En 2012, le FBI avait investi un milliard de dollars dans ce qui devait être un « programme d’identification de nouveau générateur » permettant de constituer une base de données nationale photographique des criminels puis quelques informations concernant leurs données biométriques.

Auparavant, les défenseurs de la vie privée s’inquiétaient déjà que des personnes au casier vierge et non suspectes puissent figurer dans ce fichier et se retrouver surveillées. Cette crainte semble aujourd’hui se justifier d’après des documents récupérés par la Fondation Electronic Frontier, une ONG à but non lucratif, selon lesquels 4,3 millions de clichés ont été récupérés sans aucune implication criminelle ou enquête en cours.

Il est possible d’imaginer plusieurs situations : celle dans laquelle un innocent se retrouve au cœur d’une enquête criminelle, mais aussi celle où la technologie est utilisée à mauvais escient pour atteindre d’autres objectifs visés par les pouvoirs publics notamment pour réprimer la dissidence. La protection des données biométriques et leur vulnérabilité au piratage et aux utilisations malveillantes suscitent des inquiétudes.

La reconnaissance faciale est encadrée par la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978. Mais en 2018 un nouveau règlement européen est entré en vigueur mettant en place de nouvelles règles dans ce domaine.

Ce texte européen n’est autre que le règlement général sur la protection des données adoptée par le parlement européen en avril 2016 et entrée en vigueur le 25 mai 2018. Selon ce nouveau texte, les données biométriques doivent être considérées comme des données sensibles. Or il s’avère que ce règlement interdit le traitement des données sensibles à l’article 9.1. En principe la reconnaissance faciale est donc interdite par ce texte.

Le droit français a été adapté à ce nouveau texte européen par le biais de la loi du 20 juin 2018 qui a substantiellement modifié la loi informatique et liberté tout en faisant usage des marges de manœuvre accordées aux États membres par le RGPD. Ensuite, l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 est intervenue afin de réécrire et de remettre en cohérence la loi du 6 janvier 1978 ainsi que d’autres lois françaises qui traitent de la protection des données.

Cette législation, cependant, comporte également beaucoup d’exceptions à ce principe. La reconnaissance faciale peut être autorisée sur les personnes qui consentent à son utilisation. L’État peut lui aussi recourir à un système de reconnaissance faciale lorsque l’intérêt public est en jeu. Mais il faut pour cela respecter une certaine procédure.

Cette procédure se résume au dépôt d’un décret devant le Conseil d’État ainsi que la sollicitation de l’avis de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés). Le procédé est également autorisé s’il utilise des données à caractère personnelles, mais qui sont rendues publiques par la personne concernée. Si la technologie de reconnaissance faciale est intégrée dans un système comme un téléphone ou un ordinateur alors son utilisation peut aussi être autorisée.

II- La nécessité d’un encadrement afin d’éviter les dérives

A) Le contrôle de la CNIL en France

Conformément à une étude effectuée à la demande de la CNIL par TNS Sofres, les technologies de reconnaissance faciale qui permettent d’associer automatiquement un nom suscitent des inquiétudes pour 41 % des participants, malgré une faible utilisation pour le moment (12 % des internautes). La CNIL est chargée d’encadrer les pratiques liées à la biométrie faciale.

Un cadre légal s’impose face à cette technologie. À moins d’avoir nommé un correspondant Informatique et Liberté (CIL), une déclaration auprès de la CNIL est nécessaire en cas d’usage de vidéosurveillance.

S’agissant des usages privés, la CNIL a surtout un rôle d’information générale et d’éducation des internautes quant à leur utilisation des réseaux sociaux. Elle a émis plusieurs recommandations dans certains articles de son site afin de sensibiliser les citoyens sur ces pratiques et d’éviter les dérives.

En France, la reconnaissance faciale appliquée à la sécurisation des accès dans les entreprises ou dans les lieux publics est soumise à l’autorisation de la CNIL. Si l’application est mise en œuvre pour le compte de l’État, il faut un décret en Conseil d’État après un avis préalable de la commission. Au contraire, si l’application biométrique est limitée à un usage exclusivement personnel, elle ne sera pas soumise à la loi informatique et liberté (exemple : reconnaissance faciale qui sécurise l’accès aux ordinateurs domestiques, à un Smartphone).

Alors qu’en France, la surveillance globale est un concept toujours lointain, il existe à New York des caméras installées dans la ville qui permettent d’observer les citoyens et de pouvoir effectuer une analyse biométrique de leur visage afin de le comparer à une base de données dans un but de protection contre le terrorisme.

L’idée consiste à ce que les autorités puissent identifier toute personne marchant dans la rue est inquiétante et attentatoire à la vie privée. La législation devra sûrement s’adapter avec l’arrivée de ces nouvelles technologies telles que les lunettes connectées ou encore les drones .

La CNIL n’est donc pas opposée par principe à l’utilisation de la reconnaissance faciale, mais elle réclame que son utilisation s’accompagne d’une prise de conscience sur les dangers potentiels que pourrait représenter cette technologie.

A cet égard, en septembre 2018 elle avait appelé à la tenue d’un débat démocratique sur le sujet. Ce débat devait déboucher sur l’instauration de gardes fous pour préserver la sécurité des citoyens et empêcher que cet outil ne soit utilisé à mauvais escient. Elle demandait ainsi de trouver « un juste équilibre entre les impératifs de sécurisation notamment des espaces publics et la préservation des droits et libertés de chacun ».

Dans ce but, la CNIL a apporté, le 7 novembre 2019, une première contribution de méthode à ce débat et qui poursuit les quatre objectifs suivants :

  • La présentation technique de ce qu’est la reconnaissance faciale et à quoi elle sert.
  • La mise en lumière des risques technologiques, éthiques, sociétaux, liés à cette technologie.
  • Le rappel du cadre s’imposant aux dispositifs de reconnaissance faciale et à leurs expérimentations.
  • La précision du rôle de la CNIL dans l’éventuel déploiement de nouveaux dispositifs de reconnaissance faciale à titre expérimental. (2)

La CNIL a imposé, dans ce contexte, certaines exigences en matière de reconnaissance faciale pour concrétiser cet objectif. Elle tient donc à ce que les risques technologiques, éthiques et sociétaux que cette technologie comporte soient mis en lumière.

Elle demande en particulier aux acteurs ayant une activité dans le domaine de faire en sorte que son utilisation se fasse en toute transparence. Toutefois les risques liés à cette technologie sont si importants que la CNIL distingue entre ceux qui ne sont pas acceptables, car ils auraient des conséquences beaucoup trop importantes dans une société démocratique et ceux qui peuvent être assumés moyennant des garanties appropriées.

Elle exige de ce fait une étude d’impact avant toute utilisation de la reconnaissance faciale pour évaluer les dommages qu’elle pourrait causer. S’ils sont trop importants ou s’il n’existe aucun moyen pour s’assurer que les principes démocratiques seront préservés alors l’emploi de ce dispositif ne sera pas autorisé. Elle préconise donc une étude au cas par cas.

Selon la commission le respect des personnes doit être placé au cœur des systèmes utilisant la reconnaissance faciale. La CNIL réclame donc que les entreprises mettant cette technologie à disposition du public respectent les règles édictées par le RGPD notamment le recueil du consentement et la garantie du contrôle des données.

Récemment, la Présidente de la CNIL a adressé, le 18 février 2021, un avertissement à un club sportif en matière de reconnaissance faciale. Le club sportif en question envisageait de recourir à un système de reconnaissance faciale dans le but d’identifier automatiquement les personnes qui font l’objet d’une interdiction commerciale de stade.

En effet, en l’absence d’une disposition législative ou réglementaire spéciale, la mise en œuvre de ce dispositif de reconnaissance faciale par ce club sportif à des fins de « lutte antiterroriste » est considérée comme illicite. Ainsi, ce projet a été considéré par la CNIL comme non conforme au RGPD et à la loi informatique et liberté.

B) Rebondissements à l’échelle internationale

Dans de nombreux pays, des réflexions sur le sujet ont été menées. En mars 2012, le Groupe de travail « Article 29 sur la protection des données de l’Union européenne » a exprimé son opinion concernant la reconnaissance faciale dans les services en ligne et mobiles en vue d’une réflexion sur le cadre juridique approprié et de la formulation de recommandations. Ce groupe de travail mentionne l’absence de consentement, les mesures de sécurité insuffisantes et le fait que ces technologies pourraient sonner le glas de l’anonymat.

Il convient de rappeler qu’en avril 2012, le groupe de travail a rendu publique une opinion qui indique qu’il faut obtenir le consentement de l’intéressé pour stocker et utiliser des données biométriques. De ce fait, Facebook a été contraint de désactiver son système de reconnaissance faciale qui contrevenait aux lois sur la protection des données de l’UE et à supprimer les photos qu’il avait recueillies en Allemagne.

En outre, un avis commun sur la proposition de règlement de la Commission européenne sur l’intelligence artificielle a été rendu le 21 juin 2021. Dans cet avis, la CNIL européenne (European Data Protection Board) et l’European Data Protection Supervisor (EDPS) affirment leur volonté de vouloir interdire les outils de reconnaissance faciale dans l’espace public.

Andrea Jelinek, la présidente du comité européen de la protection des données, et Wojciech Wiewiórowski, CEPD ont déclaré que : « le déploiement de l’identification biométrique à distance dans les espaces accessibles au public signifie la fin de l’anonymat dans ces lieux. Les applications comme la reconnaissance faciale en direct interfèrent avec les droits et libertés fondamentaux dans une telle mesure qu’elles pourraient remettre en cause l’essence même de ces droits et libertés ». (5)

Également intéressée par ces questions, La Federal Trade Commission a rendu publiques des pratiques exemplaires (autorisation des clients) à l’intention des entreprises ayant recours aux technologies de détection des visages. D’ailleurs aux États-Unis, la reconnaissance faciale gagne de plus en plus de terrain. L’organisme d’audit du Congrès des États-Unis (Government Accountability Office (GAO)) a publié, le 24 août, un rapport selon parmi 24 agences interrogées, dix envisagent d’intensifier leur utilisation de la reconnaissance faciale d’ici 2023. (4)

En conclusion, il est incontestable que la reconnaissance faciale confère une nouvelle dimension à la surveillance du fait qu’elle permet d’identifier les individus beaucoup plus rapidement et aisément. Elle constitue l’un des enjeux majeurs de ces prochaines années face au développement de ces nouvelles technologies et d’autant plus avec l’arrivée de la géolocalisation.

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Sources :

RELATIONS COMMERCIALES ET APPEL D’OFFRES

Les relations commerciales sont parfois complexes. La recherche d’un meilleur rapport qualité-prix s’inscrit dans le quotidien du professionnel. Il faut toujours que l’offre excède la demande et que l’investissement coûte moins cher que le bénéfice qui en résultera pour être économiquement viable et dans le cadre de relations commerciales il n’y a rien de plus important que la viabilité économique. C’est pourquoi il existe l’appel d’offres.

La technique consistant en l’appel d’offres permet de trouver l’entreprise qui réalisera le produit ou le service au meilleur rapport qualité-prix. Les relations commerciales et appels d’offres vont de pair et recourir à l’appel d’offres conduira à avoir des coûts moindres que ceux qui auraient été normalement proposés.

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En outre, tout tracas lié à la recherche de cocontractant cessera d’exister. C’est ce dernier qui viendra à vous.  À première vue, les relations commerciales et les appels d’offres font donc bon ménage. Toutefois, cela ne suppose pas nécessairement que les relations commerciales et appels d’offres sont bénéfiques pour le cocontractant avec qui une relation commerciale habituelle existait.

Il est subjectif de considérer les relations commerciales et les appels d’offres comme bénéfiques ou négatifs. En effet, ce ne sont pas des notions faciles à appréhender.  Il est alors intéressant d’étudier l’impact des appels d’offres sur les relations commerciales, et plus particulièrement sur les relations commerciales établies.

L’appel d’offres désigne à une procédure permettant à un commanditaire de faire le choix de l’entreprise qu’il estime le plus à même de réaliser un ouvrage, de fournir un produit ou un service. L’appel d’offres permet de mettre en concurrence plusieurs entreprises qui se proposent d’effectuer l’ouvrage. Le commanditaire choisira généralement l’entreprise qui propose le meilleur service au meilleur prix.


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L’appel d’offres est susceptible d’affecter les relations commerciales. En vertu de l’article L442-6 du Code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

3° D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17 ;

4° S’agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l’article L. 441-1-1, de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 443-8 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence.

[…] de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. » (1)

Lorsque les relations commerciales sont établies et qu’un contractant rompt sans préavis les relations commerciales, il apparaît alors que cela constitue une rupture brutale des relations ouvrant droit à réparation.

L’appel d’offres va avoir un double impact dans ce contexte-là. En effet, il va premièrement rendre plus difficile la qualification de relations commerciales établies (I), et dans un second temps l’appel d’offres pourra constituer un préavis valable lors de la rupture des relations commerciales (II).

I. La pratique de l’appel d’offres à chaque renouvellement de contrat permettant d’écarter la qualification de relations commerciales établie

Il convient de mentionner que le nouvel article L.442-1 du Code de commerce modifié par la loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021 dans son article 7 et 8, permet de sanctionner une rupture brutale des relations commerciales établies, mais de façon plus tempérée et simplifiée en comparaison avec l’ancien article L442-6 du Code de commerce. Il faut nécessairement qu’il s’agisse de relations commerciales, or selon cet article il s’agit de relations concernant « un producteur, commerçant , industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ».

Ce texte concerne de nombreuses personnes. La jurisprudence avait précisé que la relation commerciale porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (Cass.com. 23 avril 2003). De plus, il apparaît que l’article puisse s’appliquer, quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé (Cass.com 6 février 2007).

Cela étant, il faut nécessairement que les relations commerciales soient établies. Pour que les relations soient établies, plusieurs critères ont été émis par les juges. Ainsi, la durée est un critère important pour permettre de déterminer si les relations commerciales sont établies ou non. En effet, plusieurs arrêts ont estimé que des relations de 30, 20, 10 ou même deux ans constituent des relations commerciales établies.

Il convient de noter que l’article a vocation à s’appliquer que les relations commerciales soient d’une durée déterminée ou indéterminée. L’intensité de la relation est elle aussi prise en compte. Les juges doivent pour cela étudier l’historique des échanges, les investissements réalisés par les parties, les objectifs atteints, les prévisions d’activités ou encore la dépendance économique pouvant exister entre les parties.

Le critère de la stabilité est également pris en compte. À cet égard, la jurisprudence a dû s’interroger sur l’influence des appels d’offres sur la qualification de relations commerciales établies. Il a fallu savoir si le fait qu’un contrat soit renouvelé par un appel d’offres permet d’écarter la qualification de relations commerciales ou non.

Le 18 septembre 2008, la Cour de Versailles  s’est prononcée sur cette question et elle a indiqué que : « Or considérant que le recours à une mise en compétition avec des concurrents, avant toute commande, prive les relations commerciales de toute permanence garantie et les placent dans une situation de précarité certaine, ne permettant pas à la société ESGII de considérer qu’elles avaient un avenir certain dès lors que la procédure d’appel d’offres comporte par essence pour celui qui s’y soumet un aléa ; que la collaboration d’ESGII avec MONOPRIX était donc remise en cause à chaque appel d’offres et dépendait de celles soumises par les entreprises concurrentes sauf à détourner les principes régissant la procédure d’appels d’offres » (CA Versailles 18 septembre 2008 n°07-07891).

La Cour avait considéré le fait que les relations contractuelles soient renouvelées par le biais d’un appel d’offres rend la relation contractuelle précaire, puisque la mise en place des appels d’offres crée un aléa dans le choix du contractant. Ainsi, lorsque les relations commerciales sont basées sur des appels d’offres, celles-ci ne peuvent pas être qualifiées d’établies.

Néanmoins, dans un arrêt de la Cour de Versailles, du 27 octobre 2011, semble atténuer ses propos puisqu’elle énonce que « Le recours à un appel d’offres ne suffit pas à exclure par principe l’existence d’une relation commerciale établie au sens de l’article suscité sauf s’il peut être déduit de certaines circonstances ou événements entourant ou marquant cette relation commerciale, la précarité annoncée de la situation qui ne permet pas à la partie qui se prétend victime de la rupture d’avoir une croyance légitime dans sa pérennité ». Ainsi, la seule présence d’appels d’offres ne permet pas de déduire de la précarité des relations commerciales, l’appel d’offres ne permet pas d’écarter les relations commerciales établies de facto.

À cet égard, dès lors que le renouvellement d’un contrat intervient systématiquement par le biais d’un appel d’offres, cette pratique constitue un indice important pour qualifier la relation commerciale de précaire, et donc d’exclure la qualification de relations commerciales établies. Cela permet alors d’écarter l’application de l’article L442-6 du code de commerce, et de pouvoir rompre sans préavis la relation commerciale sans risque de causer une rupture brutale.

II. L’appel d’offres écrit constituant un préavis à la rupture des relations commerciales établies

Il convient de rappeler que l’ancien article L442-6 du Code de commerce prévoyait que lorsque l’on était en présence de relations commerciales établies, pour rompre cette relation il fallait impérativement établir un préavis écrit qui doit tenir compte de la durée de la relation commerciale et respecter la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce. Si le préavis n’avait pas été délivré, la responsabilité de l’auteur était engagée puisque la rupture des relations était qualifiée de brutale. Il devait réparer le préjudice subi par son cocontractant. Le préavis est donc une obligation.

Cependant, la rupture brutale des relations commerciales a été simplifiée avec le nouvel article L.442-1 du Code de commerce. Ce dernier dispose que l’auteur de la rupture des relations commerciales ne peut voir sa responsabilité engagée en raison du chef d’une durée insuffisante tant qu’il a respecté un préavis de 18 mois.

Cet article prévoit également l’hypothèse d’une inexécution par l’une des parties de ses obligations et le cas de force majeure. Si l’un des deux derniers cas se réalise, la faculté de résiliation des relations commerciales sans préavis est accordée à la partie concernée. (1)

En outre, le préavis doit être écrit. En effet sans un écrit le préavis n’est pas valable, ce qui signifie que la rupture est brutale même en présence d’un préavis non écrit. Il faut encore que le préavis soit non équivoque et qu’il précise bien le moment de la rupture des relations commerciales.

Cela dit, le préavis ne requiert pas de forme particulière. Il faut juste que celui-ci soit écrit. C’est ainsi que s’est posée la question de l’impact des appels d’offres sur la rupture des relations commerciales. Est-ce que le fait pour une entreprise de délivrer un appel d’offres équivaut à un préavis de rupture de la relation commerciale qu’il entretient avec son cocontractant ? Autrement dit est-ce que le seul fait de mettre en place un appel d’offres suffit pour éviter la qualification de rupture brutale des relations commerciales ?

La Cour de cassation s’est penchée sur cette question. Elle l’a tout d’abord fait dans un arrêt rendu par sa chambre commerciale le 6 juin 2001 où elle énonce qu’

« Attendu qu’en fixant le point de départ du délai de préavis à la date de notification de l’échec de la société Charpentier Armen à l’appel d’offres organisé par le GIE Elis, alors que la notification par le GIE Elis à la société Charpentier Armen, de son recours à un appel d’offres pour choisir ses fournisseurs, manifestait son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures et faisait ainsi courir le délai de préavis qu’elle a estimé à une durée de six mois, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations » (cass com 6 juin 2001 n° 00-20.831)

Ensuite, la Cour a  reconfirmé sa solution avec un arrêt du 20 février 2007 en énonçant « Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu qu’Usinor achats avait, en janvier et février 1999, lancé des appels d’offres pour les prestations de transport auxquels la société Daniel Grenin avait immédiatement répondu avant de baisser en juin 1999 les propositions tarifaires qu’elle avait initialement présentées, ce dont il se déduisait qu’Usinor achats avait manifesté, dès le début de 1999, à la société Daniel Grenin son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures et avait fait ainsi courir le délai de préavis et que, faute de satisfaire aux conditions techniques et financières de l’appel d’offres de 1999, il n’a plus été confié de transport direct à la société Daniel Grenin à compter du mois de janvier 2000, la Cour d’appel, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, pu décider que la rupture des relations commerciales avec IUP et SM concernant le transport n’était pas brutale » (Cass.com. 20 février 2007 n°04-14.446).

En s’appuyant sur ces deux arrêts, il semble que le fait de mettre en place un appel d’offres manifeste la volonté de la société émettrice de ne plus poursuivre les relations contractuelles avec son contractant, ce qui permet de faire courir le délai de préavis. Le seul fait d’établir un appel d’offres équivaut à un préavis, puisque celui-ci permet de manifester clairement au contractant l’intention de ne pas poursuivre les relations commerciales. L’appel d’offres écarte la qualification de rupture brutale des relations commerciales.

Il convient de noter que, dans ces arrêts, le point de départ du préavis n’est pas forcément la date de la notification de l’obtention du marché par le biais de l’appel d’offres, puisque la seule notification de l’intention de recourir à l’appel d’offres suffit.

Toutefois, la Cour d’appel d’Amiens le 9 mai 2006 (RG n° 05/01540, Auchan France c/ Laura Winner) a estimé que lorsque l’appel d’offres est « rédigé en termes généraux sans allusion à la pérennité du contrat en cours ne peuvent s’interpréter comme une rupture de relations commerciales ».

En effet, la jurisprudence semble poser certaines conditions à l’appel d’offres pour que celui-ci puisse être assimilé à une rupture des relations commerciales.

De son côté, la chambre commerciale dans un arrêt du 18 octobre 2011 (Cass.com. 18 octobre 2011 n°10-20.733) est venue rappeler clairement que l’appel d’offres doit impérativement être écrit. L’appel d’offres peut donc constituer un préavis, mais celui-ci doit être suffisamment clair et précis, mais surtout écrit pour jouer le rôle de préavis et écarter la qualification de rupture brutale des relations commerciales.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 novembre 2016, a considéré que le régime de la rupture brutale des relations commerciales établies s’applique uniquement « aux cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ».

En outre, dans un arrêt du 18 octobre 2017, la Cour de cassation a affirmé que le recours à la procédure de l’appel d’offres ne peut que conduire à la précarisation des relations commerciales. À cet égard, il est contraire à l’exigence de stabilité prévue par l’article L.442- II du Code de commerce.

Cet arrêt de principe a été consacré également par la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 avril 2021, qui énonce à son tour que le recours régulier à la procédure d’appel d’offres a pour effet la précarisation des relations commerciales tout en excluant l’application de l’article L.442-1 II du Code de commerce en cas de rupture de ces relations. (2)

Il convient de conclure que l’appel d’offres constitue une pratique dont les conséquences sont importantes sur les relations commerciales. En effet, soit l’appel d’offres pourra écarter la qualification de relations commerciales, soit celui-ci pourra permettre d’écarter la qualification de rupture brutale en étant considéré comme un préavis. C’est la raison pour laquelle l’appel d’offres constitue un outil utile pour encadrer les relations commerciales.

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Sources :