reconnaissance faciale

Vidéosurveillance en ville : où se situe la limite avec votre vie privée ?

L’image captée par une caméra installée sur la voie publique est-elle une donnée personnelle ? Cette question, qui pourrait sembler d’ordre purement technique, engage en réalité les fondements mêmes du droit de la protection des données et conditionne l’ensemble du régime juridique applicable aux dispositifs de vidéosurveillance urbaine.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire et un avocat enverra une lettre de mise en demeure !

Car si la réponse est affirmative — et elle l’est, dans la très grande majorité des configurations pratiques —, alors la caméra de rue n’est pas un simple équipement sécuritaire : elle est un instrument de traitement de données personnelles, soumis à toutes les exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD), applicable depuis le 25 mai 2018, et susceptible à ce titre d’engager la responsabilité juridique du responsable du traitement qui ne respecterait pas ses obligations.

Cette qualification est d’autant plus décisive que la prolifération des dispositifs de captation d’images dans l’espace public a atteint, en France comme dans l’ensemble de l’Union européenne, une densité sans précédent. Plus de 80 000 caméras de vidéoprotection seraient déployées sur la voie publique française, auxquelles s’ajoutent des millions de dispositifs privés dont les champs de vision débordent fréquemment sur des espaces communs.

Dans ce contexte, la neutralité technique de la caméra — longtemps présentée comme un simple œil mécanique enregistrant objectivement la réalité de la rue — ne peut plus être admise sans examen. L’enregistrement d’une personne identifiable dans l’espace public constitue une opération de collecte de données personnelles au sens de l’article 4 du RGPD, et cette collecte engage l’ensemble de la chaîne d’obligations pesant sur le responsable du traitement : identification d’une base légale valide, respect des principes de finalité déterminée, de minimisation des données, de limitation de la conservation et de sécurité du traitement.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect du droit de la protection des données en France, a développé au fil des années une doctrine substantielle sur la vidéosurveillance, articulée autour des grands principes du RGPD. Ses lignes directrices, délibérations et décisions de sanction témoignent d’une exigence croissante à l’égard des responsables de traitement, qu’il s’agisse de collectivités territoriales, de gestionnaires de transports en commun, d’opérateurs de centres commerciaux ou de particuliers. Mais cette doctrine, aussi élaborée soit-elle, se heurte à la réalité d’un terrain où les obligations juridiques sont fréquemment méconnues ou contournées, et où la légitimité d’un dispositif de surveillance est souvent appréciée à l’aune de sa seule utilité sécuritaire, sans considération pour les droits des personnes filmées.

La Cour européenne des droits de l’homme avait pourtant, dès l’arrêt Peck contre Royaume-Uni du 28 janvier 2003, posé un principe essentiel : la présence d’une personne dans l’espace public n’emporte pas renonciation à toute protection de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La diffusion d’images captées par une caméra publique sans le consentement de la personne filmée peut constituer une ingérence dans sa vie privée, sauf à justifier cette ingérence par une base légale suffisante, une finalité légitime et une nécessité démonstrative dans une société démocratique. Ce triptyque — légalité, légitimité, nécessité — constitue la matrice de tout contrôle de proportionnalité en matière de surveillance, et il s’applique avec la même rigueur à la vidéosurveillance classique et aux nouveaux dispositifs d’analyse algorithmique.

C’est précisément sur ce second terrain que la matière a connu ses développements les plus significatifs et les plus préoccupants. L’émergence des caméras dites augmentées, qui ne se bornent plus à enregistrer des images mais les analysent en temps réel pour détecter des comportements, qualifier des situations et déclencher des alertes, opère une mutation qualitative du dispositif de surveillance.

La loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 a ouvert, à titre expérimental, la voie à de tels traitements algorithmiques sur la voie publique française.

Le Règlement (UE) 2024/1689 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (AI Act), entré en vigueur le 2 août 2024, est venu compléter ce dispositif en posant des interdictions et des obligations renforcées pour les systèmes d’IA employés à des fins de surveillance dans les espaces accessibles au public, reconnaissant ainsi que la surveillance algorithmique de masse constitue un risque systémique pour les libertés fondamentales en Europe.

L’objet du présent article est d’examiner avec rigueur les fondements et les limites du cadre juridique applicable à la vidéosurveillance urbaine, en partant de la qualification juridique comme données personnelles des images captées dans l’espace public (I), pour analyser ensuite les régimes renforcés applicables aux dispositifs algorithmiques et les enjeux inédits qu’ils soulèvent pour la préservation des libertés fondamentales dans la cité numérique (II).

I. La vidéosurveillance urbaine saisie par le droit des données personnelles : qualification et régime juridique applicable

A. L’image de la personne filmée dans l’espace public comme donnée personnelle : fondements textuels, jurisprudentiels et doctrinaux de la qualification

La première question est celle de la qualification juridique. Une caméra installée sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public produit-elle nécessairement des données personnelles soumises au RGPD ? La réponse est nuancée mais, dans la grande majorité des configurations pratiques, affirmative.

Aux termes de l’article 4 du RGPD, constitue une donnée personnelle « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ». Est identifiable « une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ».

L’image d’une personne filmée dans la rue entre aisément dans ce champ dès lors qu’elle permet d’identifier cette personne, soit directement par reconnaissance du visage, soit indirectement par recoupement avec d’autres informations telles que la localisation, l’horaire, la plaque d’immatriculation d’un véhicule ou le contexte du déplacement.

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) a consacré ses lignes directrices 3/2019 sur le traitement des données personnelles par dispositifs vidéo à cette question. Il y précise que les images de personnes physiques captées par un dispositif vidéo constituent des données personnelles lorsqu’elles permettent l’identification de ces personnes et que le RGPD s’applique pleinement à de tels traitements. Le CEPD insiste par ailleurs sur le fait que, même lorsque le but initial d’un dispositif est uniquement statistique ou technique — comptage de personnes, mesure des flux — la captation d’images identifiables crée un risque de requalification ultérieure et doit être traitée avec les mêmes précautions que tout autre traitement de données personnelles.

La CNIL, dans sa fiche pratique consacrée à la vidéoprotection, distingue soigneusement les dispositifs de vidéoprotection au sens du Code de la sécurité intérieure — qui filment la voie publique et relèvent d’un régime d’autorisation préfectorale — des dispositifs de vidéosurveillance au sens du RGPD, qui traitent des données personnelles et relèvent du régime général de protection des données. Cette distinction est importante car elle montre que les deux corps de règles ne sont pas exclusifs l’un de l’autre : un dispositif peut simultanément être soumis au régime d’autorisation préfectorale et aux exigences du RGPD dès lors qu’il collecte des images de personnes identifiables.

La Cour européenne des droits de l’homme a posé des fondements essentiels dans sa jurisprudence. Dans l’affaire Peck contre Royaume-Uni, la Cour a jugé que le fait pour une personne d’être filmée dans la rue à un moment de vulnérabilité personnelle, puis que ces images soient diffusées à un large public sans son consentement, constituait une violation de l’article 8 de la Convention. La Cour a ainsi affirmé avec clarté que « la voie publique n’est pas un espace libre de droit » et que la personne qui circule dans la rue ne renonce pas, du seul fait de sa présence dans un espace visible, à toute protection de sa vie privée. Ce principe jurisprudentiel est capital : il interdit de traiter la caméra de rue comme un dispositif juridiquement indifférent.

Sur le plan doctrinal, le philosophe et sociologue David Lyon a montré que la surveillance moderne ne consiste pas simplement à observer des comportements, mais à collecter systématiquement des informations sur les individus afin de les classer, de les évaluer et, éventuellement, de les gouverner. Kevin D. Haggerty et Richard V. Ericson ont décrit la surveillance contemporaine comme un « assemblage surveillant » dans lequel des fragments d’informations extraits de contextes différents sont recombinés pour produire une représentation opérationnelle des personnes.

Daniel J. Solove a, quant à lui, élaboré une taxonomie des atteintes à la vie privée qui souligne que la simple collecte et l’agrégation d’informations peuvent constituer une atteinte grave à la vie privée, même en l’absence de divulgation ou d’usage ultérieur préjudiciable.

La rupture essentielle entre le regard humain et l’enregistrement technique mérite d’être soulignée avec force. Voir quelqu’un dans la rue et l’enregistrer ne sont pas des actes juridiquement équivalents. Le regard humain est fugitif et s’efface dans la mémoire ; la caméra conserve, archive et rend l’information mobilisable à tout moment.

Le passant qui croise une personne dans la rue l’oublie ; le système de vidéosurveillance en conserve la trace pour une durée déterminée, parfois longue, accessible à des agents habilités, potentiellement transmissible à des autorités judiciaires et, dans les systèmes les plus sophistiqués, susceptible d’être analysée automatiquement. La caméra transforme ainsi une présence ordinaire dans l’espace public en trace exploitable, ce qui justifie pleinement l’application du droit de la protection des données.

La qualification de traitement de données personnelles emporte des conséquences majeures : le responsable du traitement doit identifier une base légale valide parmi celles énumérées par l’article 6 du RGPD, informer les personnes concernées de l’existence du traitement, de sa finalité et de leurs droits, limiter la collecte aux données strictement nécessaires, encadrer la durée de conservation des images, garantir la sécurité du système et maintenir un registre des traitements. Ces obligations, qui s’imposent à tout responsable de traitement, constituent le socle juridique indérogeable de tout dispositif de vidéosurveillance légitime.

B. Les obligations du responsable de traitement : bases légales, finalités, proportionnalité et droits des personnes concernées

La question de la légitimité d’un dispositif de vidéosurveillance ne se réduit pas à l’identification d’une base légale formelle. Elle exige une appréciation substantielle fondée sur les principes de finalité déterminée, de nécessité démontrée, de proportionnalité spatiale et temporelle et de transparence effective à l’égard des personnes concernées.

Le principe de finalité, consacré par l’article 5, paragraphe 1, sous b), du RGPD, exige que les données soient collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Appliqué à la vidéosurveillance, ce principe interdit le déploiement de caméras à des fins vagues, génériques ou indéfinies. Dire qu’une caméra est installée pour « assurer la sécurité » sans préciser de quel type de risque il s’agit, dans quel périmètre, selon quels critères et avec quelles garanties pour les personnes filmées, ne constitue pas une finalité suffisamment déterminée au sens du RGPD. La CNIL insiste sur ce point : la finalité doit être documentée, précise et opposable.

Le Code de la sécurité intérieure, en son article L251-2, énumère les finalités pour lesquelles des systèmes de vidéoprotection peuvent filmer la voie publique : protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, régulation des flux de transport, prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux exposés à des risques d’agression ou de vol, prévention et constatation des infractions terroristes, et constatation de certaines infractions routières. Cette énumération limitative montre que la caméra de voie publique n’est pas un instrument à vocation universelle : elle ne peut être légalement déployée qu’en correspondance avec une finalité expressément prévue par la loi.

Le principe de nécessité impose une démonstration positive : il ne suffit pas qu’une caméra soit utile ou techniquement possible ; il faut établir qu’elle répond à un besoin réel et qu’aucune mesure moins intrusive ne permet d’atteindre le même objectif de manière raisonnablement équivalente. La CNIL invite ainsi les responsables de traitement à se demander si des alternatives moins attentatoires à la vie privée — meilleur éclairage, présence humaine renforcée, contrôle d’accès, sécurisation matérielle — ne permettraient pas d’atteindre le même niveau de sécurité. Ce test de nécessité est exigeant et souvent négligé dans les faits, au profit d’un pragmatisme sécuritaire qui tend à voir dans la caméra une solution universelle et peu coûteuse.

La proportionnalité spatiale est également un critère décisif. L’orientation de la caméra doit être rigoureusement limitée à l’espace correspondant à la finalité déclarée. Filmer l’entrée d’un immeuble n’autorise pas à capter les fenêtres des appartements voisins, les balcons, la voie publique ou les véhicules stationnés. La CNIL rappelle ainsi qu’un particulier peut installer une caméra pour surveiller sa propriété, mais que celle-ci ne peut filmer la voie publique, les entrées d’immeubles voisins ou les espaces communs. Ce principe exprime une règle fondamentale : la sécurité privée ne justifie pas l’appropriation visuelle de l’espace partagé.

La proportionnalité temporelle impose une limitation stricte de la durée de conservation des images. Plus cette durée est longue, plus le risque de détournement d’usage, d’accès non autorisé ou d’exploitation secondaire est élevé. Le RGPD, en son article 5, paragraphe 1, sous e), pose le principe de limitation de la conservation : les données ne doivent pas être conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités poursuivies. En matière de vidéosurveillance, la CNIL recommande généralement une durée de conservation maximale d’un mois pour les images de voie publique en l’absence d’incident signalé, durée pouvant être réduite à quelques jours dans de nombreux cas. Au-delà de cette durée, la conservation doit être spécialement justifiée.

La transparence constitue enfin une condition de loyauté à l’égard des personnes concernées. L’article 13 du RGPD impose d’informer les personnes concernées de l’identité du responsable du traitement, de la finalité et de la base légale du traitement, de la durée de conservation, de l’existence de leurs droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition, ainsi que de la possibilité de saisir la CNIL en cas de difficulté. Un simple pictogramme de caméra posé sur une vitre ne satisfait pas à cette obligation d’information complète. Des mentions d’information accessibles, claires et compréhensibles doivent être affichées à l’entrée des zones filmées.

La jurisprudence européenne offre des repères précieux pour l’appréciation de la proportionnalité. Dans l’affaire López Ribalda et autres contre Espagne, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a examiné la compatibilité d’un dispositif de vidéosurveillance occulte mis en place par un employeur avec l’article 8 de la Convention. Elle a admis, dans des circonstances très particulières caractérisées par l’existence de soupçons sérieux et précis de vol, que la surveillance cachée pendant une durée limitée pouvait ne pas violer la Convention, dès lors qu’un contrôle judiciaire effectif permettait d’apprécier ex post la proportionnalité de la mesure. Mais la Cour a pris soin de souligner que cette décision ne consacre aucune liberté générale de surveiller : elle confirme au contraire que la légitimité d’un dispositif dépend du contexte précis, de la gravité du motif, de l’étendue de la surveillance, de sa durée et des garanties offertes aux personnes.

Le Conseil d’État français a tracé des limites importantes dans ses ordonnances du 18 mai 2020 et du 22 décembre 2020, rendues à la suite de recours de l’association La Quadrature du Net. Saisi de la question de la légalité de la captation d’images par drones au-dessus de manifestations publiques, le Conseil d’État a jugé que la surveillance de personnes identifiables dans l’espace public par des dispositifs aéroportés supposait une base juridique précise, une finalité déterminée et des garanties suffisantes pour les personnes filmées. À défaut, l’usage de ces dispositifs était illégal. Ce raisonnement est directement transposable à l’ensemble des dispositifs de vidéosurveillance : la technologie ne crée pas le droit de surveiller.

L’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD), prévue par l’article 35 du RGPD, constitue un outil indispensable pour les dispositifs de vidéosurveillance susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques. Elle oblige le responsable du traitement à évaluer systématiquement les risques liés au traitement et à documenter les mesures prises pour y remédier. La CNIL a précisé que les dispositifs couvrant de vastes espaces publics, interceptant en continu des données relatives à un grand nombre de personnes non averties ou comportant des capacités d’analyse automatisée doivent en principe faire l’objet d’une AIPD préalable à leur mise en œuvre.

II. Les dispositifs algorithmiques d’analyse d’image : rupture qualitative et encadrement renforcé

A. La loi du 19 mai 2023 et l’expérimentation des caméras augmentées : portée, limites et risques pour les libertés fondamentales

Le déploiement de caméras dotées de capacités d’analyse algorithmique automatisée dans l’espace public constitue une rupture qualitative majeure par rapport à la vidéosurveillance classique. Alors que la caméra traditionnelle se borne à enregistrer et à stocker des images, qui ne sont consultées qu’a posteriori et uniquement par des agents habilités, la caméra augmentée analyse en temps réel les flux vidéo pour détecter automatiquement des événements prédéfinis, qualifier des comportements et générer des alertes. Le passage de l’enregistrement passif à l’interprétation algorithmique active transforme fondamentalement la nature du traitement et le niveau de risque pour les libertés fondamentales.

La CNIL a défini les caméras augmentées comme « des dispositifs vidéo auxquels sont ajoutés des traitements algorithmiques d’analyse automatisée d’images », précisant qu’elles peuvent détecter des comportements, des mouvements, des objets ou des situations sans nécessairement identifier les individus filmés. Cette définition inclusive est importante : elle reconnaît que l’analyse algorithmique constitue un traitement de données personnelles distinct et supplémentaire par rapport à la simple captation, même lorsque les individus ne sont pas formellement identifiés, dès lors que leur comportement fait l’objet d’une qualification automatisée.

La loi n°2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, en son article 10, a ouvert la voie à une expérimentation inédite en droit français.

Elle a autorisé, à titre temporaire et expérimental, le recours à des systèmes de traitement algorithmique d’images collectées par des systèmes de vidéoprotection ou des caméras installées sur des aéronefs aux fins de détecter en temps réel certains événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler des risques. Cette autorisation est encadrée par des conditions strictes : les finalités autorisées sont limitativement énumérées, les systèmes doivent être déclarés à la CNIL préalablement à leur mise en œuvre, ils ne peuvent procéder à aucune identification biométrique, et des garanties procédurales et techniques précises doivent être respectées.

Le décret n°2023-828 du 28 août 2023 a précisé les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation. Il définit les catégories d’événements dont la détection est autorisée — mouvements de foule, présence d’objets abandonnés, franchissement de zones, situations de non-respect de la direction de circulation — et précise les garanties techniques et organisationnelles devant entourer leur traitement. Il prévoit notamment que les systèmes doivent faire l’objet d’une évaluation préalable par la CNIL et que les résultats des analyses algorithmiques ne peuvent en aucun cas servir de base directe et exclusive à des décisions administratives ou judiciaires affectant les personnes détectées.

Le Conseil constitutionnel, saisi de la conformité de cette disposition à la Constitution, a rendu sa décision n°2023-850 DC le 17 mai 2023. Il a validé l’essentiel du dispositif, en soulignant son caractère expérimental et limité dans le temps, l’interdiction absolue de toute identification biométrique, la finalité strictement définie des événements déclectables et l’existence de garanties de contrôle. Il a également précisé que le législateur devrait évaluer les résultats de cette expérimentation avant de décider d’une éventuelle généralisation, imposant ainsi une logique de proportionnalité dynamique : le maintien ou l’extension du dispositif est conditionné à la démonstration de son utilité et de sa nécessité effective.

Cette expérimentation française soulève néanmoins des questions de fond qui demeurent ouvertes. La définition des événements délectables repose sur des paramètres algorithmiques qui ne sont pas publics, ce qui rend difficile tout contrôle démocratique sur les critères de détection. La notion de « comportement atypique » ou de « mouvement de foule » est fondamentalement ambiguë et culturellement indexée : ce qui est perçu comme anormal par un algorithme entraîné sur certains corpus de données peut correspondre à des pratiques sociales ordinaires pour certaines communautés. Le risque de biais discriminatoire dans les systèmes d’analyse comportementale est documenté par la recherche scientifique et reconnu par les autorités de contrôle européennes.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a émis un avis critique sur cette expérimentation, soulignant le risque d’une normalisation progressive de la surveillance algorithmique de l’espace public et appelant à une vigilance accrue quant au risque d’effet dissuasif sur l’exercice des libertés fondamentales — liberté de manifestation, liberté d’association, liberté de mouvement — que peut produire un environnement urbain densément surveillé et algorithmiquement analysé.

L’association La Quadrature du Net, pionnière dans le contentieux relatif à la surveillance numérique, a formé un recours devant le Conseil d’État contre les textes d’application de l’expérimentation olympique, contestant notamment l’insuffisance des garanties entourant le fonctionnement des algorithmes et l’absence de transparence sur les taux d’erreur des systèmes utilisés. Ce contentieux illustre le rôle croissant des organisations de la société civile dans la régulation effective de la surveillance technologique, face aux insuffisances des mécanismes de contrôle institutionnels.

B. L’AI Act et la Convention-cadre du Conseil de l’Europe : vers un corpus normatif européen et international de la surveillance intelligente

L’entrée en vigueur du Règlement (UE) 2024/1689 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle marque une étape décisive dans la construction d’un régime juridique européen de l’intelligence artificielle appliquée à la surveillance. Ce règlement, fondé sur une approche par les risques, distingue les systèmes d’IA interdits, les systèmes à haut risque soumis à des obligations renforcées et les systèmes à risque limité ou minimal bénéficiant d’un régime allégé.

Son article 5 énumère les pratiques d’IA dont l’utilisation est absolument interdite, au motif qu’elles sont incompatibles avec les valeurs fondamentales de l’Union européenne. Parmi ces interdictions figure, dans des termes d’une extrême sévérité, le recours à des systèmes d’identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins répressives. Seules des dérogations strictement encadrées sont admises, en cas de recherche d’une victime spécifique, de prévention d’une menace terroriste grave et imminente ou de localisation d’un suspect dans le cadre d’une infraction pénale particulièrement grave. Ces dérogations sont soumises à autorisation judiciaire préalable, à des critères de nécessité et de proportionnalité, et à un contrôle a posteriori obligatoire.

Cette interdiction de principe de la reconnaissance faciale de masse dans l’espace public constitue l’un des apports les plus significatifs de l’AI Act pour la protection des libertés fondamentales en Europe. Elle prend acte du risque systémique que représente la possibilité d’identifier automatiquement toute personne circulant dans un espace public : un tel dispositif permettrait théoriquement de reconstituer en temps réel les déplacements, les fréquentations, les habitudes et les activités de millions de personnes, créant ainsi une infrastructure de surveillance totale incompatible avec les exigences d’une société démocratique.

Les systèmes d’IA utilisés pour l’évaluation des risques ou la prédiction des comportements individuels, ainsi que les systèmes d’analyse comportementale dans des espaces publics, sont classés parmi les systèmes à haut risque en vertu de l’Annexe III de l’AI Act. Ils sont soumis à des obligations substantielles : documentation technique complète et mise à jour, enregistrement automatique des opérations permettant un audit a posteriori, transparence accrue à l’égard des personnes concernées, supervision humaine effective, précision, robustesse et cybersécurité garanties, et conformité aux exigences fondamentales avant la mise sur le marché.

Les autorités de surveillance désignées par chaque État membre pour l’application de l’AI Act devront coordonner leur action avec les autorités de protection des données, créant ainsi un réseau de contrôle croisé entre les régimes issus du RGPD et de l’AI Act. Cette articulation institutionnelle est essentielle pour éviter les angles morts réglementaires que des responsables de traitement peu scrupuleux pourraient tenter d’exploiter en se prévalant alternativement de l’un ou de l’autre régime.

Sur le plan international, la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle, les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit, ouverte à la signature le 5 septembre 2024, constitue le premier instrument juridique contraignant sur l’IA au niveau mondial. Elle s’applique aux activités du cycle de vie des systèmes d’IA qui présentent des risques pour les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit, réalisées par des Parties ou des acteurs privés agissant en leur nom. Elle impose aux États parties d’adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour s’assurer que les activités liées aux systèmes d’IA sont compatibles avec les obligations relatives aux droits de l’homme et ne portent pas atteinte aux institutions et aux processus démocratiques.

La convention prévoit des garanties spécifiques pour les personnes affectées par des systèmes d’IA : droit à une procédure régulière, droit à des recours effectifs, interdiction des décisions entièrement automatisées qui auraient des effets juridiques significatifs sans supervision humaine adéquate. Ces principes s’appliquent directement aux systèmes de vidéosurveillance algorithmique dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles de conduire à des décisions opérationnelles affectant concrètement les personnes détectées — interpellation, contrôle d’identité, refus d’accès, signalement à des autorités.

La réflexion doctrinale sur les risques psycho-juridiques de la surveillance algorithmique de l’espace public mérite d’être prise au sérieux. Michel Foucault avait montré, dans sa célèbre analyse du panoptique de Bentham, que la surveillance agit moins par l’observation effective que par l’intériorisation de la possibilité d’être observé : l’individu placé sous le regard potentiel d’un surveillant modifie spontanément son comportement pour se conformer aux normes attendues. Dans la ville algorithmiquement surveillée, ce mécanisme prend une dimension nouvelle : l’individu ne sait pas s’il est simplement filmé, enregistré, identifié ou automatiquement qualifié comme suspect. Cette incertitude produit un effet dissuasif sur l’exercice des libertés fondamentales que le droit doit prendre en compte.

Shoshana Zuboff a analysé, dans son ouvrage fondateur sur le capitalisme de surveillance, les logiques d’extraction, de prédiction et de modification des comportements qui caractérisent les économies numériques contemporaines. Même si son analyse vise principalement les plateformes numériques commerciales, elle éclaire le risque inhérent à la surveillance algorithmique de l’espace public : lorsque les comportements humains dans la rue deviennent systématiquement captables, analysables et prédictibles, la frontière entre sécurité publique, gestion sociale et gouvernement algorithmique des comportements devient extrêmement fragile.

Le droit de la protection des données impose en outre, pour tout dispositif de vidéosurveillance augmentée, la mise en œuvre effective du principe de protection des données dès la conception (privacy by design) et par défaut (privacy by default), consacré par l’article 25 du RGPD. Ce principe exige que les paramètres techniques des systèmes soient réglés, dès leur conception, de manière à minimiser la collecte de données, à réduire au maximum l’angle de captation, à ne conserver que les images strictement nécessaires, à chiffrer les flux vidéo, à journaliser tous les accès et à automatiser la suppression des enregistrements à l’expiration de la durée de conservation autorisée. La sécurité par défaut s’oppose à la surveillance par défaut.

En définitive, le droit européen et français dessine progressivement un corpus normatif cohérent pour encadrer la vidéosurveillance algorithmique de l’espace public. Ce corpus repose sur quatre piliers : le RGPD et ses exigences de licéité, de finalité, de nécessité, de proportionnalité et de transparence ; le Code de la sécurité intérieure et ses régimes d’autorisation spécifiques pour la vidéoprotection de la voie publique ; l’AI Act et ses interdictions et obligations renforcées pour les systèmes d’IA à haut risque ; et la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur l’IA, qui inscrit ces exigences dans une perspective internationale de protection des droits fondamentaux. La complémentarité de ces instruments constitue une force mais aussi une source potentielle de complexité qui nécessitera un effort constant d’articulation et d’interprétation cohérente de la part des autorités compétentes.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la video surveillance en ville, cliquez

Sources :

  1. Règlement – 2016/679 – EN – rgdp – EUR-Lex
  2. Particulier | CNIL
  3. CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE PECK c. ROYAUME-UNI, 28 janvier 2003, 44647/98 | Doctrine
  4. La Convention européenne des droits de l’homme (version intégrale) – Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
  5. Règlement – UE – 2024/1689 – EN – EUR-Lex
  6. La vidéoprotection | CNIL
  7. (PDF) L’Assemblage de la Surveillante
  8. « Une taxonomie de la vie privée » par Daniel J. Solove
  9. Article L251-2 – Code de la sécurité intérieure – Légifrance
  10. CEDH, AFFAIRE LÓPEZ RIBALDA ET AUTRES c. ESPAGNE, 2019, 001-197095
  11. LOI n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (1) – Légifrance
  12. Décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023 | Conseil constitutionnel

LES RISQUES JURIDIQUES DES LOGICIELS DE RECONNAISSANCE FACIALE

Aujourd’hui, les logiciels de reconnaissance faciale gagnent en performance et en fiabilité. Les plus avancés peuvent ainsi travailler avec des images de basse qualité telles que celles fournies par les caméras de vidéosurveillance. De plus en plus présente dans nos vies, cette technologie génère des inquiétudes et pose de véritables problèmes d’atteinte à la vie privée.

Dès leur avènement aux années 1990, les logiciels de biométrie sont devenus de plus en plus performants notamment en termes de rapidité de traitement et de fiabilité. Comment fonctionne ce procédé ? Le visage est capturé à l’aide de n’importe quel capteur, caméra ou appareil photo, et l’image est ensuite traitée par un logiciel qui repère en général la position des yeux pour procéder à un alignement.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de vie privée en passant par le formulaire !

Grâce à mécanisme, le logiciel fait un relevé des différents points caractéristiques du visage (nez, sourcils, écartement des yeux, etc.). Ensuite, ces informations sont codées sous forme de fichier, le gabarit, dans lequel s’effectueront les recherches. Il est ensuite possible de repérer les similitudes entre les captures de visage et les gabarits présents en base de données.

Ce procédé était utilisé par la police grâce à la technique du bertillonnage, et ce, avant même de la naissance de la technologie. Il s’agit d’une technique criminalistique mise au point par Alphonse Bertillon en 1879 et reposant sur l’analyse biométrique accompagnée de photographies de face et de profil. Le principe était de réaliser des mesures sur les criminels, de noter entre autres l’écartement entre les yeux, la taille du visage, les oreilles… afin de réaliser un fichier d’identification permettant de les reconnaître plus facilement en cas de nouvelle arrestation.

Désormais, les technologies utilisent les mêmes techniques grâce à un algorithme qui permet de comparer un visage à une photo de sa base de données. Jugées peu fiables à l’époque, elles permettent dorénavant un taux de rejet de plus en plus faible. Les réseaux sociaux ont profondément contribué à cette évolution et tous les géants technologiques se sont approprié ce savoir-faire d’identification des visages. Le logiciel d’Apple « iphoto », l’application « Picassa » et le réseau social Facebook utilisent tous ce système de reconnaissance faciale.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de vie privée ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


Le paradoxe de Facebook résulte dans le fait que ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui abreuvent chaque jour le réseau de centaines de millions de photographies. Selon ce dernier, 100 millions de noms sont mis en légende sous des visages quotidiennement.

Ce processus permet, dès lors, au réseau de posséder de précieuses informations sur ses utilisateurs, notamment concernant ses données personnelles, sur lesquelles les « géants du net » basent leur système économique.

Il convient de préciser que ces utilisations par les entreprises privées de la reconnaissance faciale ne font pas figure de seuls exemples : récemment, certaines villes chinoises se dotaient de cette technologie à des fins de fluidité du trafic.

Ainsi, quand la ville de Shenzhen affiche aux coins des carrefours de grands panneaux analysant les visages des passants, la mégalopole de Shanghaï inflige des contraventions aux personnes qui traversent « au rouge », leur visage placardé sur les écrans des arrêts de bus du quartier grâce à une capture via reconnaissance faciale.

Ces pratiques, toutefois, induisent de possibles dérives bien évidentes, à la limite des romans de science-fiction et du Big Brother de George Orwell…

Le tribunal administratif de Marseille, dans une décision rendue le 27 février 2020, avait annulé la délibération du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur qui consistait à lancer à titre expérimental un dispositif de reconnaissance faciale dans deux lycées.

En l’espèce, lors d’une réunion datant du 14 décembre 2018, ce conseil avait délibéré en vue de lancer cette expérimentation qui visait à assurer le contrôle de l’accès au lycée des lycéens que le système identifiera. En outre, ce dispositif de reconnaissance faciale devait permettre de suivre la trajectoire de non seulement les lycéens, mais également les visiteurs occasionnels que le système ne pourrait pas identifier.

Le tribunal administratif a donc considéré que cette expérimentation portait atteinte aux dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD). En effet, le tribunal administratif de Marseille s’est aligné sur la position de la CNIL qui avait considéré que cette expérimentation particulière était « contraire aux principes fondamentaux de proportionnalité et de minimisation des données issues du RGPD ». (1)

Quid des craintes sur le respect de la vie privée, sur la possibilité que la police utilise ce système pour mener des enquêtes illégales ou pour que des gens malintentionnés s’en servent à mauvais escient ? Ces inquiétudes sont non seulement légitimes, mais laissent également penser à quel point cette technique nécessite un encadrement pour éviter les dérives.

Il convient, dès lors, de se pencher sur les risques d’atteinte à la vie privée liés aux logiciels biométriques (I), pour envisager un cadre efficace face aux éventuelles dérives (II).

I- Logiciels biométriques et risques d’atteinte à la vie privée

A) Le droit à l’image

Ces techniques permettent de transformer les visages en données électroniques qu’il est désormais possible de regrouper, d’analyser et de classer. Or, ces données sont sensibles et précieuses, car elles sont une caractéristique de notre corps et un élément de notre identité.

Il est incontestable que certaines utilisations de la reconnaissance faciale sont bénéfiques notamment en ce qui concerne l’authentification des employés autorisés à avoir accès à une centrale nucléaire ou la lutte contre la fraude visant les individus qui présentent des demandes de passeport sous différents noms.

Ceci étant, la reconnaissance faciale a également des répercussions sur le respect de notre vie privée et certains auteurs estiment que cette technologie signe la fin de l’anonymat. La base de données d’images de Facebook est certainement la plus importante au monde.

Sur ce réseau planétaire, l’utilisateur a notamment la possibilité de « taguer » une photographie pour y associer un nom et un profil. En 2011, Facebook lance un système de rconnaissance faciale qui permet, à partir d’un nom, de retrouver sur le réseau et le web, toutes les images représentant la personne.

En septembre 2012, ce système a été abandonné par Facebook pour l’Europe à la suite d’une série de plaintes déposées par un étudiant autrichien, Max Schrems, devant l’autorité irlandaise chargée de la protection des données privées.

Parmi les projets en développement, Facebook va frapper fort avec son programme de recherche DeepFace qui sera dévoilé en détail à la fin du mois de juin. La société qui possède 250 milliards de photos personnelles pourra bientôt identifier tout un chacun avec son système de reconnaissance faciale. Ce système ne devrait pas être destiné aux utilisateurs.

Récemment, le 2 novembre 2021, le vice-président de l’intelligence artificielle auprès de Meta (Facebook) avait annoncé l’abandon de la reconnaissance faciale pour ses applications et la suppression des données biométriques pour plus d’un milliard de personnes. En effet, Facebook prévoit de supprimer, d’ici décembre 2021, plus d’un milliard de modèles de reconnaissance faciale. Néanmoins, Meta n’éliminera pas son programme DeepFace. (3)

B) Utilisation des données personnelles et sécurisation des données

La question de la sécurisation des données en ligne se pose à ce stade. L’application Snapchat, prisée par les jeunes, car elle promet l’autodestruction des photos partagées en quelques secondes, a admis de graves failles. Accusée d’avoir récolté les carnets d’adresses des utilisateurs sans leur consentement et de les avoir trompés sur la disparition des fichiers échangés, l’application Snapchat qui n’avait pas sécurisé sa base d’utilisateurs a été victime de pirates qui ont pu récupérer noms et numéros.

Une application actuellement en deuxième période d’essai nommée NameTag fonctionne sur les Google Glass et permet de scanner n’importe quelle personne dans la rue puis de l’envoyer vers les serveurs de FacialNetwork afin de dresser une comparaison avec une base de données contenant pour le moment 2,5 millions de portraits.

C’est après une analyse par le logiciel, le nom de la personne est présenté avec la possibilité de consulter les informations rendues publiques sur divers réseaux sociaux communautaires tels que Facebook, Twitter, Linkedln ou Instagram. La société dispose également de 450 000 fiches issues de la base américaine des agresseurs sexuels et autres criminels. Pour ses lunettes, Google a strictement interdit les applications de reconnaissance faciale reconnaissant la violation de la vie privée.

En ce qui concerne de police judiciaire, les avancées permises par ces logiciels sont certaines. En 2012, le FBI avait investi un milliard de dollars dans ce qui devait être un « programme d’identification de nouveau générateur » permettant de constituer une base de données nationale photographique des criminels puis quelques informations concernant leurs données biométriques.

Auparavant, les défenseurs de la vie privée s’inquiétaient déjà que des personnes au casier vierge et non suspectes puissent figurer dans ce fichier et se retrouver surveillées. Cette crainte semble aujourd’hui se justifier d’après des documents récupérés par la Fondation Electronic Frontier, une ONG à but non lucratif, selon lesquels 4,3 millions de clichés ont été récupérés sans aucune implication criminelle ou enquête en cours.

Il est possible d’imaginer plusieurs situations : celle dans laquelle un innocent se retrouve au cœur d’une enquête criminelle, mais aussi celle où la technologie est utilisée à mauvais escient pour atteindre d’autres objectifs visés par les pouvoirs publics notamment pour réprimer la dissidence. La protection des données biométriques et leur vulnérabilité au piratage et aux utilisations malveillantes suscitent des inquiétudes.

La reconnaissance faciale est encadrée par la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978. Mais en 2018 un nouveau règlement européen est entré en vigueur mettant en place de nouvelles règles dans ce domaine.

Ce texte européen n’est autre que le règlement général sur la protection des données adoptée par le parlement européen en avril 2016 et entrée en vigueur le 25 mai 2018. Selon ce nouveau texte, les données biométriques doivent être considérées comme des données sensibles. Or il s’avère que ce règlement interdit le traitement des données sensibles à l’article 9.1. En principe la reconnaissance faciale est donc interdite par ce texte.

Le droit français a été adapté à ce nouveau texte européen par le biais de la loi du 20 juin 2018 qui a substantiellement modifié la loi informatique et liberté tout en faisant usage des marges de manœuvre accordées aux États membres par le RGPD. Ensuite, l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 est intervenue afin de réécrire et de remettre en cohérence la loi du 6 janvier 1978 ainsi que d’autres lois françaises qui traitent de la protection des données.

Cette législation, cependant, comporte également beaucoup d’exceptions à ce principe. La reconnaissance faciale peut être autorisée sur les personnes qui consentent à son utilisation. L’État peut lui aussi recourir à un système de reconnaissance faciale lorsque l’intérêt public est en jeu. Mais il faut pour cela respecter une certaine procédure.

Cette procédure se résume au dépôt d’un décret devant le Conseil d’État ainsi que la sollicitation de l’avis de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés). Le procédé est également autorisé s’il utilise des données à caractère personnelles, mais qui sont rendues publiques par la personne concernée. Si la technologie de reconnaissance faciale est intégrée dans un système comme un téléphone ou un ordinateur alors son utilisation peut aussi être autorisée.

II- La nécessité d’un encadrement afin d’éviter les dérives

A) Le contrôle de la CNIL en France

Conformément à une étude effectuée à la demande de la CNIL par TNS Sofres, les technologies de reconnaissance faciale qui permettent d’associer automatiquement un nom suscitent des inquiétudes pour 41 % des participants, malgré une faible utilisation pour le moment (12 % des internautes). La CNIL est chargée d’encadrer les pratiques liées à la biométrie faciale.

Un cadre légal s’impose face à cette technologie. À moins d’avoir nommé un correspondant Informatique et Liberté (CIL), une déclaration auprès de la CNIL est nécessaire en cas d’usage de vidéosurveillance.

S’agissant des usages privés, la CNIL a surtout un rôle d’information générale et d’éducation des internautes quant à leur utilisation des réseaux sociaux. Elle a émis plusieurs recommandations dans certains articles de son site afin de sensibiliser les citoyens sur ces pratiques et d’éviter les dérives.

En France, la reconnaissance faciale appliquée à la sécurisation des accès dans les entreprises ou dans les lieux publics est soumise à l’autorisation de la CNIL. Si l’application est mise en œuvre pour le compte de l’État, il faut un décret en Conseil d’État après un avis préalable de la commission. Au contraire, si l’application biométrique est limitée à un usage exclusivement personnel, elle ne sera pas soumise à la loi informatique et liberté (exemple : reconnaissance faciale qui sécurise l’accès aux ordinateurs domestiques, à un Smartphone).

Alors qu’en France, la surveillance globale est un concept toujours lointain, il existe à New York des caméras installées dans la ville qui permettent d’observer les citoyens et de pouvoir effectuer une analyse biométrique de leur visage afin de le comparer à une base de données dans un but de protection contre le terrorisme.

L’idée consiste à ce que les autorités puissent identifier toute personne marchant dans la rue est inquiétante et attentatoire à la vie privée. La législation devra sûrement s’adapter avec l’arrivée de ces nouvelles technologies telles que les lunettes connectées ou encore les drones .

La CNIL n’est donc pas opposée par principe à l’utilisation de la reconnaissance faciale, mais elle réclame que son utilisation s’accompagne d’une prise de conscience sur les dangers potentiels que pourrait représenter cette technologie.

A cet égard, en septembre 2018 elle avait appelé à la tenue d’un débat démocratique sur le sujet. Ce débat devait déboucher sur l’instauration de gardes fous pour préserver la sécurité des citoyens et empêcher que cet outil ne soit utilisé à mauvais escient. Elle demandait ainsi de trouver « un juste équilibre entre les impératifs de sécurisation notamment des espaces publics et la préservation des droits et libertés de chacun ».

Dans ce but, la CNIL a apporté, le 7 novembre 2019, une première contribution de méthode à ce débat et qui poursuit les quatre objectifs suivants :

  • La présentation technique de ce qu’est la reconnaissance faciale et à quoi elle sert.
  • La mise en lumière des risques technologiques, éthiques, sociétaux, liés à cette technologie.
  • Le rappel du cadre s’imposant aux dispositifs de reconnaissance faciale et à leurs expérimentations.
  • La précision du rôle de la CNIL dans l’éventuel déploiement de nouveaux dispositifs de reconnaissance faciale à titre expérimental. (2)

La CNIL a imposé, dans ce contexte, certaines exigences en matière de reconnaissance faciale pour concrétiser cet objectif. Elle tient donc à ce que les risques technologiques, éthiques et sociétaux que cette technologie comporte soient mis en lumière.

Elle demande en particulier aux acteurs ayant une activité dans le domaine de faire en sorte que son utilisation se fasse en toute transparence. Toutefois les risques liés à cette technologie sont si importants que la CNIL distingue entre ceux qui ne sont pas acceptables, car ils auraient des conséquences beaucoup trop importantes dans une société démocratique et ceux qui peuvent être assumés moyennant des garanties appropriées.

Elle exige de ce fait une étude d’impact avant toute utilisation de la reconnaissance faciale pour évaluer les dommages qu’elle pourrait causer. S’ils sont trop importants ou s’il n’existe aucun moyen pour s’assurer que les principes démocratiques seront préservés alors l’emploi de ce dispositif ne sera pas autorisé. Elle préconise donc une étude au cas par cas.

Selon la commission le respect des personnes doit être placé au cœur des systèmes utilisant la reconnaissance faciale. La CNIL réclame donc que les entreprises mettant cette technologie à disposition du public respectent les règles édictées par le RGPD notamment le recueil du consentement et la garantie du contrôle des données.

Récemment, la Présidente de la CNIL a adressé, le 18 février 2021, un avertissement à un club sportif en matière de reconnaissance faciale. Le club sportif en question envisageait de recourir à un système de reconnaissance faciale dans le but d’identifier automatiquement les personnes qui font l’objet d’une interdiction commerciale de stade.

En effet, en l’absence d’une disposition législative ou réglementaire spéciale, la mise en œuvre de ce dispositif de reconnaissance faciale par ce club sportif à des fins de « lutte antiterroriste » est considérée comme illicite. Ainsi, ce projet a été considéré par la CNIL comme non conforme au RGPD et à la loi informatique et liberté.

B) Rebondissements à l’échelle internationale

Dans de nombreux pays, des réflexions sur le sujet ont été menées. En mars 2012, le Groupe de travail « Article 29 sur la protection des données de l’Union européenne » a exprimé son opinion concernant la reconnaissance faciale dans les services en ligne et mobiles en vue d’une réflexion sur le cadre juridique approprié et de la formulation de recommandations. Ce groupe de travail mentionne l’absence de consentement, les mesures de sécurité insuffisantes et le fait que ces technologies pourraient sonner le glas de l’anonymat.

Il convient de rappeler qu’en avril 2012, le groupe de travail a rendu publique une opinion qui indique qu’il faut obtenir le consentement de l’intéressé pour stocker et utiliser des données biométriques. De ce fait, Facebook a été contraint de désactiver son système de reconnaissance faciale qui contrevenait aux lois sur la protection des données de l’UE et à supprimer les photos qu’il avait recueillies en Allemagne.

En outre, un avis commun sur la proposition de règlement de la Commission européenne sur l’intelligence artificielle a été rendu le 21 juin 2021. Dans cet avis, la CNIL européenne (European Data Protection Board) et l’European Data Protection Supervisor (EDPS) affirment leur volonté de vouloir interdire les outils de reconnaissance faciale dans l’espace public.

Andrea Jelinek, la présidente du comité européen de la protection des données, et Wojciech Wiewiórowski, CEPD ont déclaré que : « le déploiement de l’identification biométrique à distance dans les espaces accessibles au public signifie la fin de l’anonymat dans ces lieux. Les applications comme la reconnaissance faciale en direct interfèrent avec les droits et libertés fondamentaux dans une telle mesure qu’elles pourraient remettre en cause l’essence même de ces droits et libertés ». (5)

Également intéressée par ces questions, La Federal Trade Commission a rendu publiques des pratiques exemplaires (autorisation des clients) à l’intention des entreprises ayant recours aux technologies de détection des visages. D’ailleurs aux États-Unis, la reconnaissance faciale gagne de plus en plus de terrain. L’organisme d’audit du Congrès des États-Unis (Government Accountability Office (GAO)) a publié, le 24 août, un rapport selon parmi 24 agences interrogées, dix envisagent d’intensifier leur utilisation de la reconnaissance faciale d’ici 2023. (4)

En conclusion, il est incontestable que la reconnaissance faciale confère une nouvelle dimension à la surveillance du fait qu’elle permet d’identifier les individus beaucoup plus rapidement et aisément. Elle constitue l’un des enjeux majeurs de ces prochaines années face au développement de ces nouvelles technologies et d’autant plus avec l’arrivée de la géolocalisation.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la reconnaissance faciale, cliquez

Sources :