A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

Pourquoi la contrefaçon est-elle un délit douanier ?

Pourquoi la contrefaçon est-elle un délit douanier ? Cette question mérite d’être posée par rapport à l’idée que nous nous faisons de la contrefaçon en tant que délit civil. La vitalité des échanges économiques impose des choix stratégiques à ceux qui y prennent part et cherchent à s’y impliquer. Leur objectif étant de pénétrer et de prospérer dans un marché donné, ils doivent se doter des « armes » qui leur permettent d’occuper la place ou le rang qu’ils espèrent.

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La contrefaçon est une atteinte à un droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle. Elle consiste généralement dans le fait d’avoir copié une œuvre littéraire, un titre, des droits voisins, un dessin ou un modèle, d’avoir reproduit ou imité une marque de fabrique ou fabriqué un objet breveté sans l’autorisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle ou industrielle.

La loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon a modifié notamment le Code de la propriété intellectuelle, le Code des douanes et le Code des postes et télécommunications électroniques afin de renforcer l’arsenal juridique français de lutte contre la contrefaçon.


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Les articles 38, § 4 et 428 du Code des douanes ont été modifiés par l’article 16 de la loi n° 94-102 du 5 février 1994 puis par celle du 11 mars 2014, pour créer un délit douanier de contrefaçon de marque, en assimilant à la contrebande, c’est-à-dire l’importation d’une marchandise prohibée, la contrefaçon de marque. La contrefaçon de marque étant un délit douanier, cela permet aux agents des douanes de chercher, constater et poursuivre les auteurs d’une telle infraction de leur propre initiative, de mettre en œuvre dans le cadre de cette recherche les pouvoirs que leur confère le Code des douanes et de retenir toute marchandise soupçonnée d’être revêtue d’une marque contrefaisante.

Les sanctions douanières se cumulent avec les sanctions pénales puisque les détenteurs de telles marchandises sont passibles des peines prévues par l’article L. 716-9, b, du Code de la propriété intellectuelle qui punit l’importation de marchandises revêtues d’une marque contrefaisante. L’article 414 du Code des douanes prévoit les peines principales du délit douanier de contrefaçon et l’article 432 bis, les peines complémentaires.

De fait, en parallèle de l’action en justice introduite par le titulaire de droit suite à la retenue des marchandises suspectes, les services douaniers peuvent saisir les produits contrefaisant un droit d’auteur, dès lors que la contrefaçon a été attestée par une expertise détaillée et circonstanciée établie par le titulaire de droit. En l’état actuel de la réglementation nationale, si la procédure de retenue est applicable, quel que soit le statut de la marchandise contrôlée (exportation, importation, circulation et détention intra-communautaires, etc.), le Code des douanes ne permet de relever un délit douanier de contrefaçon de droit d’auteur et de saisir les marchandises contrefaisantes qu’à l’importation et à l’exportation.

Il s’agira dans un premier temps de savoir pourquoi la contrefaçon est un délit douanier (I) et dans un second, la retenue en douane (II).

I. La contrefaçon : un délit douanier

On se souvient que la loi du 5 février 1994 dite Loi Longuet a érigé en délit douanier l’importation et l’exportation de marchandises sous une marque contrefaite. Cette protection particulière ne bénéficie qu’aux seules marques.

Il résulte de la qualification de délit douanier que la contrefaçon d’une marque permet la mise en œuvre des prérogatives particulières pour des agents de douane.

A) Les pouvoirs des agents de douane

C’est à propos des pouvoirs des agents de douane que certaines modifications récentes, issues de la loi « Perben 2 » et de la loi n° 2004-1485 de finances rectificatives du 30 décembre 2004, méritent d’être signalées.

Les agents des douanes jouissent de façon générale d’un large pouvoir d’initiative les autorisant notamment à chercher, constater et poursuivre les auteurs de délits de contrefaçon et donc les auteurs de contrefaçon de marques.

A cet effet, ils bénéficient des pouvoirs étendus que leur octroie le Code des douanes. Ils ont notamment aujourd’hui la possibilité d’exercer un droit de surveillance sur les personnes suspectées dans les conditions prévues à l’article 67 bis du Code des douanes, largement revu par la loi du 9 mars 2004.

Parmi ces pouvoirs, mentionnons celui tout à fait particulier « d’infiltrer » le milieu suspecté. C’est la possibilité, pour l’agent, de se faire passer pour un co-auteur ou un complice du délit.

L’agent peut faire usage d’une identité d’emprunt et est autorisé par exemple à détenir, acquérir… des produits contrefaisants.

L’article 60 du Code des douanes donne également un droit d’accès aux véhicules de transport et aux marchandises. Au terme de l’article 64 du Code des douanes, les agents bénéficient aussi d’un droit de visite et perquisition de lieux privés où se trouvent les marchandises ainsi que d’un droit de saisie desdites marchandises, sur ordonnance du Juge des libertés et de la détention (JLD), en l’absence de flagrant délit.

Ce même article leur permet également, sous réserve d’une autorisation préalable du JLD, de procéder à la visite des coffres.

La loi 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale avait également modifié l’article 351 du code des douanes traitant du délai de l’action de l’administration des douanes en répression des contraventions et délits douaniers. À cet effet, la prescription de l’action en répression des délits douaniers s’opère dans les mêmes conditions et délais que l’action publique en matière de délits de droit commun, dans un délai six ans au lieu de trois ans.

Enfin, les agents de douane sont autorisés à effectuer des mises sous scellés. Bien que soumises en partie à l’autorisation préalable du Procureur de la République, ces prérogatives confèrent aux agents des Douanes de larges pouvoirs d’investigation qui s’avèrent fort utiles pour constater et sanctionner des faits de contrefaçon.

B) Les mesures spécifiques au délit douanier

La qualification du délit douanier permet de réprimer la contrefaçon de marque non seulement par les textes du Code pénal, mais encore par l’arsenal répressif propre au délit douanier.

Au titre des sanctions douanières et au terme de l’article 414 du Code des douanes, les contrefacteurs de marques et les détenteurs de produits contrefaisants s’exposent à la confiscation des produits illicites et des objets ayant servi à dissimuler la fraude.

De plus, ils encourent le paiement d’une amende représentant une à deux fois la valeur des produits authentiques.

Enfin, dans le cadre de « grands trafics », des peines d’emprisonnement de trois ans peuvent être prononcées.

Il est intéressant de signaler que ces mesures sont totalement indépendantes des sanctions pénales auxquelles s’expose tout contrefacteur et qu’elles peuvent, par conséquent, se cumuler avec celles-ci.

Il convient à présent de décrire un autre mécanisme attaché à l’aspect douanier de la contrefaçon, la retenue en douane.

II. La retenue en douane

La retenue en douane peut se définir comme la mesure qui permet aux services douaniers de retenir des marchandises soupçonnées d’être contrefaisantes, pendant un certain temps, pour permettre au titulaire de droit de propriété intellectuelle d’agir si celui-ci le pense utile.

Il s’agit donc d’un dispositif qui, sur le plan juridique, est totalement indépendant du fait de savoir si un délit douanier est ou non constitué ; il s’agit d’une simple faculté de rétention matérielle qui permet d’immobiliser une marchandise présumée contrefaisante, cette immobilisation permettant une action éventuelle du titulaire du droit.

A) Les textes applicables

La loi du 5 février 1994 a instauré un système de « retenue en douane » pour les contrefaçons de marques françaises (Code de la propriété intellectuelle, article L. 716-8) ainsi que de droits d’auteur et de modèles français (Code de la propriété intellectuelle, article L. 335-10 et L. 521-7).

Cette disposition de droit interne, d’une portée limitée, a été suivie de l’adoption du règlement n° 1383/2003/CE du Conseil du 22 juillet 2003 qui remplace les règlements nos 3842/86 du 1er décembre 1986 et 241/1999 du 25 janvier 1999.

Le règlement n° 1383/2003/CE étend très largement la portée du système de retenue en douane puisque ce dispositif a désormais vocation à être mis en œuvre en cas de contrefaçon supposée de dessins et modèles nationaux ou communautaires, de marques nationales ou communautaires, d’un brevet national ou européen, d’un titre de protection des obtentions végétales (protection interne ou communautaire), d’applications d’origine ou indications géographiques (internes ou communautaires), de droit d’auteur ou de droits voisins.

Le règlement n° 1383/2003/CE organise la possibilité d’une retenue en douane au moment où les marchandises soupçonnées sont sur le point d’être introduites, retirées, mises en libre pratique… sur le territoire douanier communautaire.

En revanche, la retenue en douane de droit interne français, issue de la loi du 5 février 1994, a une portée géographique différente. Le texte autorise une retenue au moment d’une opération au regard du territoire douanier français.

Cette dernière question a cependant, pour des raisons facilement perceptibles, été à l’origine de controverses et d’évolutions. C’est ainsi, d’abord, que la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 a modifié la rédaction des articles L. 335-10, L. 521-7 et L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle et précise que la retenue en douane ne peut pas permettre d’appréhender « les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la Communauté européenne et destinée, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du Code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre État membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées ». Ceci s’imposait sauf à permettre une retenue en douane qui aurait indirectement remis en cause le principe de l’épuisement communautaire des droits de propriété intellectuelle.

Mais la jurisprudence est allée au-delà. Par une récente décision du 31 mars 2004, la Cour de cassation, faisant suite à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 23 octobre 2003 (CJCE, 23 octobre 2003, affaire C-115/02, Rioglass) rendu sur une question préjudicielle de la Cour de cassation française est venue compléter ce dispositif en décidant que « l’article 28 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la mise en œuvre (…) des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un État membre et destinées, après avoir transité par le territoire du premier État membre, à être mises sur le marché d’un pays tiers ».

C’est dire, au vu de ces décisions, que la retenue en douane d’un produit en simple transit ne peut être opérée, même si le produit est à destination d’un pays tiers au territoire communautaire, dès lors que le produit a été légalement fabriqué dans le pays d’origine.

B) Les différentes étapes de la retenue en douane

La mise en œuvre d’une retenue en douane suppose quatre étapes. La première, constituant la mise en route de la mesure, peut avoir une double origine. La mise en œuvre d’une retenue en douane intervient, de façon générale, à la suite d’une demande présentée par le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle. Celle-ci est à présenter à la Direction générale des douanes.

Le titulaire doit compléter et déposer un dossier comportant la preuve effective du droit invoqué, la description des marchandises suspectées et le nom du contact au sein de l’entreprise.

Aucune redevance n’est exigée du titulaire du droit pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande.

Le règlement d’application n° 1891/2004/CE du 21 octobre 2004 clarifie le règlement n° 1383/2003/CE en indiquant les personnes physiques et morales pouvant représenter les titulaires du droit ou d’autres personnes autorisées à utiliser ce droit.

Il précise également les moyens de justifications des droits invoqués. La demande d’intervention est valable pour une durée d’un an. La réponse des services douaniers intervient dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’intervention.

La Commission européenne (DG TAXUD) avait pris, en 2019, la décision de dématérialiser intégralement le formulaire de demande d’intervention.

Désormais, dès la fin de l’année 2021, la saisie des demandes d’intervention doit être effectuée en ligne par les titulaires de droits eux-mêmes. Ces derniers peuvent la faire via l’intermédiaire du portail de l’EUIPO baptisé IPEP (Intellectual property enforcement portal).

Cette dématérialisation présente deux intérêts majeurs à savoir : «

  • permettre à la DGDDI de se recentrer sur l’accompagnement des entreprises pour les inviter à déposer des demandes d’intervention et améliorer leur qualité afin d’accroître l’efficacité́ des contrôles sur le terrain ;
  • consolider dans un même outil les informations statistiques agrégées de divers services nationaux. Cette consolidation présente un intérêt à la fois pour les services douaniers et les TD et tend à répondre à la demande de la Cour des comptes de disposer d’une image fidèle et exhaustive du phénomène de la contrefaçon.»

Notons également que la Cour des comptes avait rendu un rapport d’enquête, le 03 mars 2020, où elle formule onze recommandations invitant « au renforcement des actions de lutte contre les contrefaçons aux plans international et européen, à la mobilisation et à la coordination plus efficace des administrations françaises, au renforcement de l’information des consommateurs et des entreprises, et enfin, à l’adaptation du dispositif juridictionnel de protection des droits de la propriété intellectuelle ».

De façon plus accessoire, mais très intéressante, la retenue en douane est aussi susceptible d’être mise en œuvre à la seule initiative des services douaniers. Ceux-ci peuvent, en effet, de leur propre chef retenir des marchandises suspectes pour une période n’excédant pas trois jours.

La deuxième étape consiste dans la transmission de l’information aux services des douanes susceptibles d’agir. La diffusion de l’information se fait en pratique par l’intermédiaire de fiches d’information largement diffusées auprès de l’ensemble des services douaniers. Ces informations ont pour objet de faciliter la reconnaissance par les autorités douanières des marchandises suspectées.

Grâce à ces informations, les services douaniers peuvent débuter la recherche des marchandises soupçonnées.

La notification d’une retenue opérée par les services douaniers constitue la troisième étape. Les services douaniers informent le titulaire des droits suspectés d’avoir été contrefaits. Cette notification fait courir le délai de dix jours à l’intérieur duquel le titulaire doit agir et libère également les douanes d’une partie de leur secret professionnel. La notification de la retenue permet de communiquer au titulaire du droit invoqué, les noms et adresses des expéditeurs, importateurs, détenteurs et destinataires. Dès la notification et pour une durée de dix jours, les marchandises soupçonnées deviennent indisponibles.

La quatrième et dernière étape relève de l’initiative du titulaire des droits supposés contrefaits. Différentes options s’offrent à celui-ci. Il peut mettre en place une mesure conservatoire, c’est-à-dire recourir à une saisie-contrefaçon – ou engager une procédure civile ou pénale pour contrefaçon.

Il est important de signaler qu’en l’absence de toute manifestation du titulaire lorsqu’il reste inactif pendant le délai de dix jours la mainlevée de la retenue intervient de plein droit. Lorsque le titulaire a mis en place une mesure conservatoire, l’étendue de la mesure (saisie-description, saisie d’un échantillon ou saisie du stock …) détermine le sort des marchandises.

Si le titulaire engage simplement une action en contrefaçon, la retenue se maintient sauf intervention du propriétaire, de l’importateur, du détenteur ou du destinataire visant à obtenir la mainlevée de la retenue et sous réserve de constitution d’une garantie.

Cette faculté prévue par l’article 14 du règlement n° 1383/2003/CE n’est possible qu’en matière de brevets, de certificats d’obtention végétale et de dessins et modèles .

De surcroît, en vertu du règlement n°608/2013, la douane peut contrôler des marchandises contrefaisantes aux frontières extérieures de l’Union européenne, et ce, avant le dédouanement. Alors que, le contrôle à la circulation ou la détention à l’intérieur du territoire national est régie par le Code de la propriété intellectuelle.

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SOURCES :

Comment lutter contre la contrefaçon ?

La contrefaçon et la piraterie sont devenues aujourd’hui un phénomène de dimension internationale représentant entre 5 et 7 % du commerce mondial. Ce phénomène porte atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur, car, outre les détournements de trafic et les distorsions de concurrence auxquels il donne lieu, ce phénomène conduit à une perte de confiance des opérateurs dans le marché intérieur et à une baisse des investissements.

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La contrefaçon a aujourd’hui pris un essor considérable, surtout avec les opportunités de la vente sur internet. Tous les secteurs économiques sont ainsi exposés. Il en va de la concurrence déloyale qui naît et se propage, détruisant des emplois et met ainsi le consommateur dans un état d’insécurité.
Ainsi, la lutte contre la contrefaçon est une question qui devient primordiale, car concerne toute la société. Cette lutte est indispensable non seulement parce qu’il s’agit d’activités illicites, mais également parce qu’elle porte sur des produits d’autrui.

La lutte contre la contrefaçon devient alors une nécessité voire indispensable pour tous !

Qu’est-ce que la contrefaçon ? La contrefaçon est d’abord une pratique anticoncurrentielle exécutée en violation d’un droit de propriété intellectuelle. En d’autres termes, c’est une atteinte à un droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle.
Aussi, consiste-t-elle généralement dans le fait d’avoir copié une œuvre littéraire, un titre, des droits voisins, un dessin ou un modèle, d’avoir reproduit ou imité une marque de fabrique ou fabriqué un objet breveté sans l’autorisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle ou industrielle.

Ce peut être par exemple la numérisation d’œuvre  suivie de sa diffusion sur internet. C’est également le cas des atteintes de la propriété intellectuelle ou industrielle dans l’environnement du numérique.
Pour faire face à ces atteintes illicites, des moyens pour lutter contre la contrefaçon tant au niveau international qu’interne ont été mis en place.
Ainsi, si la lutte contre la contrefaçon vise particulièrement certains droits protégés (I), force est de constater les nombreux dispositifs élaborer en vue lutter contre ce fléau (II)

I) Droits protégés par l’action en contrefaçon

A) Domaine de la propriété littéraire, artistique et industrielle

Les contrefaçons portant atteinte aux différents droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle sont définies et sanctionnées par le code de la propriété intellectuelle.

Bien qu’elles comportent des points communs, le législateur les a réglementées séparément pour chacun des droits concernés :

  • Droits d’auteur et droits voisins (article L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle) ;
  • Logiciels (article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle) ; depuis la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique (Loi n° 2009-669, 12 juin 2009) ;
  • Brevets d’invention du (article L. 615-8 et suivants du Code de la propriété intellectuelle) ;
  • Dessins et modèles (article L. 515-1du Code de la propriété intellectuelle). La loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon a précisé que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés (article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle). Toutefois, lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification, même s’ils sont antérieurs à la publicité de l’enregistrement ;
  • Marques de fabrique (article L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).

B) Droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique

Les nouvelles technologies d’échange via internet pouvant servir de vecteur à la contrefaçon ont fait l’objet de longs débats au Parlement.
Parmi elles, les réseaux de « pair à pair » (dits aussi « poste-à-poste » ou « Peer to Peer« , mode d’utilisation d’un réseau dans lequel chaque utilisateur est en mesure de mettre certaines ressources de son ordinateur à la disposition des autres, ont tout particulièrement retenu l’attention, en raison de leur forte notoriété et de l’usage massif qui en est fait actuellement.

Cependant, d’autres systèmes comme les serveurs de nouvelles (serveurs de « news » ou réseau « Usenet ») ou de partage se développent. Ces systèmes permettent un accès très rapide à l’œuvre convoitée, allant jusqu’à rendre possible un visionnage immédiat sans téléchargement préalable.
Ainsi, trois niveaux de responsabilités peuvent être distingués selon la portée de l’action incriminée et la gravité de l’atteinte aux droits protégés qui en résulte : l’offre de moyens de mise à disposition du public illicite, la mise à disposition du public prohibée et l’usage de cette mise à disposition par le téléchargement. La fermeté de la répression exercée à leur encontre mérite en conséquence d’être graduée à due proportion.

C) La contrefaçon des « Non Fungibles Tokens » (NFT)

Un NFT un certificat numérique unique et inviolable permettant l’authentification d’un fichier numérique comme, par exemple, une image jpeg ou un fichier vidéo. Ce dernier permet de prouver l’authenticité et la propriété de l’œuvre à laquelle il est associé.

Autrement dit, les NFT permettent de rattacher des contenus numériques quelconques à leurs auteurs présumés.

Bien que pratique, en tant que titre de propriété, un NFT ne permet pas de s’assurer que le propriétaire initial a le droit d’usage de l’œuvre numérique associée. En effet, force est de constater que le marché des NFT témoigne d’un fléau alarmant de contrefaçons.

Actuellement, force est de constater qu’aucune réglementation spécifique régissant les NFT et les créations numériques associées n’existe. Mais cela n’est pas synonyme de vide juridique, puisque ces dernières n’échappent pas aux règles générales et particulières préexistantes, notamment en droit de la propriété intellectuelle.

Reste à noter que les NFT peuvent s’avérer utiles pour les titulaires des droits violés. En effet, les NFT permettent l’établissement d’un historique des opérations enregistré dans une blockchain. Ainsi, tout émetteur d’un identifiant numérique pourrait facilement être identifié grâce aux NFT. De ce constat, il s’avère que cet identifiant numérique est une arme à double tranchant qui peut s’avérer efficace notamment pour la lutte contre la contrefaçon.

II) Dispositifs juridiques mis en place pour la lutte contre la contrefaçon

A) Le cadre juridique communautaire

Le règlement (UE) n° 2015/2424 du 16 décembre 2015 sur la marque communautaire et directive (UE) n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.


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Ce règlement offre une meilleure protection des droits des titulaires de marques contre la contrefaçon et vient mettre fin à la jurisprudence « Nokia » qui prônait la saisie douanière des marchandises destinées à la commercialisation sur le territoire communautaire, ou pour lesquelles il existait un risque avéré qu’elles le soient.
En effet, en l’état actuel du droit de l’Union, les marchandises en provenance d’États tiers placées sous un régime douanier suspensif ne sauraient porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle applicables dans l’Union du seul fait de ce placement.

En revanche, il peut y avoir atteinte à ces droits lorsque, pendant leur placement sous un régime suspensif sur le territoire douanier de l’Union, voire même avant leur arrivée sur ce territoire, des marchandises provenant d’États tiers font l’objet d’un acte commercial dirigé vers les consommateurs dans l’Union, tel qu’une vente, une offre à la vente ou une publicité (affaire Philips et Nokia).

En outre, la directive (UE) 2015/2436 insère un article 10, § 4 par lequel les titulaires de droit sont habilités à empêcher tout tiers d’introduire, dans la vie des affaires, des produits dans l’État membre où la marque est enregistrée, sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque identique à la marque déjà enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels de cette marque.

Le règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

La contrefaçon de marchandises prend une importance croissante et l’Union est très préoccupée par ce phénomène. Devant la recrudescence des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, l’évolution des moyens utilisés par les contrefacteurs pour transporter les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates, et l’internationalisation du trafic, l’Union européenne, en adoptant le règlement n° 608/2013 du 12 juin 2013, concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle s’est doté d’un nouvel instrument juridique permettant aux administrations douanières, en collaboration avec les titulaires des droits, de mieux prévenir et contrôler ces pratiques.

Ce règlement détermine la procédure pour la présentation des demandes d’intervention auprès des autorités douanières, notamment pour les petites et moyennes entreprises et la destruction des produits frauduleux. Il détermine, d’une part, les conditions d’intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle sont ou auraient dû être soumises à la surveillance douanière ou au contrôle douanier de l’Union européenne. Il s’applique, d’autre part, aux marchandises de statut tiers, et ce dès leur introduction sur le territoire de l’Union européenne (importation, mise en libre pratique, réexportation, placement en zone franche ou entrepôt franc, transit, transbordement) et aux marchandises de l’Union européenne lorsqu’elles sont déclarées pour l’exportation.

Le renforcement de la répression, au travers de diverses lois récentes, a été justifié par le poids économique de la contrefaçon et les risques en termes de santé publique (Loi n° 2016-701, 30 mai 2016, loi autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, convention dite « Médicrime »

La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle .

Le premier objectif de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle a été de doter les États membres d’instruments plus efficaces pour prévenir et réprimer la contrefaçon. Dans cette perspective les auteurs de la directive ont recherché dans les différents droits nationaux les institutions et les procédures les plus efficaces qui se trouvent désormais généralisées à l’ensemble des États de l’Union européenne. Par ailleurs et comme tous les textes de cette nature, la directive vise à l’harmonisation des droits nationaux afin de faire disparaître des disparités qui dans ce domaine ont nécessairement une incidence sur la concurrence et les flux commerciaux.

Le champ d’application de la directive est très large quant aux droits de propriété intellectuelle concernés. Il s’agit de la contrefaçon de tous les droits prévus par la législation communautaire ou nationale des États. S’agissant de la France, la directive concerne ainsi la contrefaçon des brevets, qu’ils aient été délivrés par la voie nationale ou européenne, des marques, dessins et modèles, que la protection résulte d’un titre national ou communautaire ; des droits de propriété littéraire et artistique ; mais aussi des certificats d’obtention végétale ou des droits protégeant les produits semi-conducteurs, ainsi que les dénominations géographiques. L’objet de la directive est en revanche limité aux procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect de ces droits, à l’exclusion du droit matériel de la contrefaçon et des aspects pénaux.

B) Le cadre juridique national : La loi no 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon

La loi du 11 mars 2014 (7) renforçant la lutte contre la contrefaçon s’inscrit dans une démarche tendant depuis plusieurs années à perfectionner notre arsenal juridique dans ce domaine tout en harmonisant les dispositions législatives d’un secteur à l’autre de la propriété intellectuelle. Dans ce but, elle améliore les dispositions relatives aux poursuites et aux sanctions de la contrefaçon et renforce les moyens d’action des douanes.

1)  Dispositifs relatifs aux poursuites et aux sanctions de la contrefaçon

Le législateur a aussi renforcé la protection juridictionnelle de la propriété intellectuelle, notamment en matière de preuve de la contrefaçon ou d’indemnisation des dommages causés par celle-ci.

Rappelant le principe de spécialisation des juridictions compétentes pour connaître du contentieux de la propriété intellectuelle, la loi confirme la compétence spécifique du tribunal de grande instance (TGI) de Paris en matière de contentieux des brevets d’invention et l’étend aux inventions de salariés.

Le législateur cherche aussi à améliorer l’indemnisation des dommages  causés par la contrefaçon pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. Seront donc prises en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon alors que le droit anciennement en vigueur ne mentionnait que les bénéfices réalisés par celui-ci.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

La loi vise également à améliorer la procédure du droit à l’information, qui permet aux victimes de contrefaçon, après avoir introduit une action civile, de solliciter du juge la communication d’informations et de documents, non seulement par le contrefacteur, mais aussi par des personnes qui, sans être parties au procès, ont été trouvées en possession de marchandises contrefaisantes ou qui ont été signalées comme intervenant dans leur production, leur fabrication ou leur distribution.

S’agissant de la saisie-contrefaçon , qui est l’une des techniques privilégiées d’administration de la preuve en matière de contrefaçon, le texte aligne les dispositions régissant la saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique sur celles applicables à la propriété industrielle. En effet, elle est pratiquée par un huissier de justice, après ordonnance rendue sur requête du titulaire des droits, qui pourra procéder soit à la description détaillée , soit à la saisie réelle des objets qu’il soupçonne contrefaisants.

Concernant les délais de prescription de l’action civile en matière de propriété intellectuelle régie par des durées de prescription variables allant de trois ans à dix ans, le législateur a simplifié la situation : la loi a aligné pour l’essentiel les délais de prescription sur la durée de droit commun en matière civile, soit cinq ans.
Quant aux poursuites pénales , la loi permet à la partie lésée par une contrefaçon d’engager une action pénale par simple dépôt de plainte auprès du procureur de la République.

La loi alourdit les sanctions pénales applicables en cas de contrefaçon de marque dangereuse pour la santé ou la sécurité : alors que les peines encourues étaient de trois ans d’emprisonnement et de 300?000 € d’amende, un nouveau cas de circonstance aggravante est prévu, portant la peine à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende, lorsque « les faits [de contrefaçon de marque] portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou de l’animal ».
Enfin, par le décret n° 2015-427 du 15 avril 2015 relatif au placement en retenue des marchandises présumées contrefaisantes par l’administration des douanes , le législateur a étendu et harmonisé la procédure de retenue douanière.

Ce décret met en œuvre les dispositions relatives au placement par l’administration des douanes des marchandises soupçonnées d’être contrefaisantes, modifiées au sein du code de la propriété intellectuelle par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014.

Récemment, la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique a permis la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) ainsi que le renforcement de la lutte contre la contrefaçon sur internet.

Désormais, en vertu de l’article L331-25 du Code propriété intellectuelle, l’ARCOM peut établir des « listes noires » précisant les noms et les agissements « de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins. ».

Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle disposent que les sites internet comprenant des contenus contrefaisant aux droits d’auteur ou à des droits sont susceptibles de faire l’objet d’un blocage ou d’un déréférencement sur décision judiciaire.

2. Renforcement de la lutte contre la contrefaçon et élargissement du champ d’application de la protection douanière

S’agissant du renforcement, des mécanismes ont été élaborés pour donner plus de moyens d’action à la Direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI), notamment en matière d’infiltration et de « coûts d’achat ».

La technique d’infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité, à surveiller, sur autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L’agent des douanes est, à cette fin, autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire certains délits douaniers en bénéficiant d’une exonération de responsabilité pénale (Code des douanes, article 67 bis).

Quant à la technique douanière dite du « coût d’achat », elle consiste, pour les agents des douanes habilités à cet effet, avec l’autorisation et sous le contrôle du procureur de la République, à acquérir des produits illicites ou à aider des personnes se livrant au trafic de tels produits, tout en bénéficiant d’une exonération de responsabilité pénale. Ainsi, à l’instar de l’extension des opérations d’infiltration, la loi étend les compétences de douanes en matière de « coût d’achat » pour rechercher la preuve de tout délit de contrefaçon, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné, et notamment les contrefaçons d’obtentions végétales, de topographies de semi-conducteurs et d’indications géographiques.

Il est désormais possible pour les agents des douanes d’identifier par cette technique, non seulement les auteurs et complices de l’infraction, mais également ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ou qui y ont coopéré d’une manière quelconque, ou encore ceux qui ont couvert les agissements des fraudeurs.
Pour ce qui est de l’élargissement du champ d’application de la protection douanière, la loi du 11 mars 2014 a étendu la protection douanière à tous les droits de propriété intellectuelle en cas de contrefaçon.

Elle a clarifié la liste des marchandises prohibées et l’a étendue notamment à tous les types de contrefaçon, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné, et non plus seulement aux seules marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle de façon illicite. La protection douanière est désormais accordée à deux nouvelles catégories de droits de propriété intellectuelle : les certificats d’obtention végétale et les indications géographiques protégées.

En outre, sont désormais interdites la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, mais également l’importation, l’exportation, la détention et le transbordement de marchandises utilisant un droit de propriété intellectuelle sans le consentement du titulaire. Le délit de contrefaçon est donc caractérisé en présence de marchandises en situation de transbordement et de détention s’agissant des droits d’auteurs (article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle) et des droits voisins (article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle) ; de transbordement s’agissant des dessins et modèles (article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle) ; d’exportation et de transbordement s’agissant des brevets (article L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle).

Pour lire une version de l’article sur la lutte contre les contrefaçon plus complet, cliquez sur le lien

SOURCES :
(1) http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=394960
(2) http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=394991
(3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0608
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004L0048
(5) http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=327277
https://www.3dvf.com/nft-opensea-vaut-12-milliards-la-contrefacon-hors-de-controle/; https://blog.leclubdesjuristes.com/nft-art-de-la-creation-a-la-contrefacon-partie-1-par-vincent-varet-et-xavier-pres-avocats-associes-varet-pres-killy/
LOI n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique ; https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021212113
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021212108

PATRIMOINE VIRTUEL ET DECES

Le décès de l’auteur d’un courriel ou d’un site web donne naissance à  une question essentielle : sont-ils des éléments du patrimoine du défunt ? Et si oui quelles sont les conséquences ?

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I. Les courriels : élément du patrimoine du défunt ?

Les e-mails  constituent des données personnelles. Une adresse e-mail permet d’identifier directement ou indirectement une personne physique et par conséquent la collecte et le traitement d’adresse de courriers électroniques doit respecter la Loi informatique et Liberté de 1978.

Le compte Webmail désigne une interface Web rendant possible l’émission, la consultation et la manipulation de courriers électroniques depuis un navigateur Web. Ici encore, le respect de la loi informatique et liberté s’impose.


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Cependant, cette loi ne traite en rien du devenir des données personnelles numériques : que deviennent-elles au décès de la personne concernée ? Sont-elles transmissibles ? Sont-elles vouées à disparaître ?

Cette problématique ne met pas cause des enjeux financiers. Les héritiers s’attachent ici à la valeur affective des courriers.

Ainsi, deux thèses s’opposent en la matière : d’une part, certains sont réticents à la transmission de ces données suite au décès (il s’agit notamment des hébergeurs) au motif que cela constituerait une atteinte au respect de la vie privée et au secret des correspondances ; d’autre part, d’autres exigent l’application classique des règles traditionnelles de succession en s’appuyant sur l’analogie avec le devenir des courriers classiques et sur une jurisprudence américaine.

A. La position des hébergeurs : le refus de communiquer les données personnelles

Notons que deux fondements sont susceptibles de justifier le refus de transmission des courriels à la famille du défunt :

– L’article 226-15 du Code pénal incrimine la violation du secret des correspondances : « Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. » (1).

Or l’arrêt Nikon (Chambre sociale de la Cour de cassation, 2 octobre 2001) qualifie les e-mails de correspondances privées bénéficiant du secret des correspondances. Cela interdit à toute personnes autres que le destinataire de prendre connaissance des courriels sans le consentement de ce dernier.

Cela étant, ce principe ne peut pas prospérer, car à la mort du destinataire, le secret des correspondances ne présente plus aucun intérêt et ne peut plus être invoqué.

L’article 9 du Code civil quant à lui dispose que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Yahoo estime que diffuser de tels messages reviendrait à violer le droit à la vie privée de la personne décédée et de ceux avec qui elle correspondait : « nous avons pris l’engagement pour toute personne souscrivant à Yahoo Mail de traiter sa correspondance électronique comme de la correspondance privée et de respecter la confidentialité des messages » a déclaré la société dans un communiqué.

Cependant, la jurisprudence (Première chambre civile de la Cour de cassation, 14 décembre 1999, affaire Mitterrand) considère que le droit au respect de la vie privée s’éteint avec le décès de la personne et les vivants sont les seuls titulaires de ce droit. Dans cette espèce, la famille de l’ancien président réclamait réparation de deux préjudices distincts : l’un subi par le mort du fait de la révélation de son état de santé par son médecin le Docteur Gubler et l’autre subi par la famille victime d’une atteinte à la vie privée en tant qu’héritiers du défunt. La Cour de cassation les a donc déboutés sur le premier point.

Cette décision présente une portée significative pour ce qui est de la transmission des e-mails à la famille du défunt : le droit à la vie privée s’éteignant au décès de la personne, la communication des messages électroniques relevant de la sphère privée ne peut constituer une atteinte à la vie privée du défunt et par conséquent les hébergeurs ne peuvent être condamnés sur le fondement de l’article 9 du Code civil.

Dès lors, l’on peut considérer que les e-mails font partie intégrante du patrimoine successoral et leur transmission suit les règles de la dévolution légale.

Cette interprétation est confortée par une jurisprudence américaine ainsi que par le régime applicable aux courriers postaux.

Notons que, toutefois, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, avait créé l’article 40-1 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qui avait introduit le droit à la mort numérique. En d’autres termes, toute personne dispose d’un droit pour organiser les conditions d’effacement, de communication ou de conservation de ses données personnelles pour la période suivant son décès.

Abrogé par l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, désormais, c’est l’article 85 de la Loi informatique et liberté de 1978 qui dispose que : « Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières (…) ». Par ailleurs, l’article 84 de ladite loi affirme le principe selon lequel les données personnelles « s’éteignent au décès de la personne concernée ».

En cas de défaut de directives de la part la personne décédée, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer les droits dont jouissait le défunt sur ses données personnelles quant au règlement et à l’organisation de la succession du défunt ainsi qu’à la prise en compte par le responsable de traitement du décès de ce dernier afin de supprimer ou de mettre à jour les comptes utilisateurs de celui-ci. (2)

B. La transmission des e-mails aux héritiers : la jurisprudence américaine et l’analogie avec les courriers postaux

Cette question a été posée également devant le juge américain. Les parents d’un soldat mort au mois de novembre 2004 en Irak demandaient que leur soient communiqués les courriers électroniques de leur fils défunt. Ce dernier étant détenteur d’un compte Yahoo Mail, la politique de la société interdit de communiquer les mots de passe et contenu à toute personne non détectrice du compte. Le 20 avril 2005, un Tribunal du Michigan a donné suite à la requête des parents, le portail américain devra donc se conformer à la décision de justice.

Certains fournisseurs d’accès  aux États-Unis ne sont pas aussi sévères : American On line permet ainsi aux héritiers ou aux proches parents d’une personne disparue d’accéder au contenu de sa boîte aux lettres électronique ; il faut pour cela fournir des documents attestant de la proximité du défunt, indique le site News.com. Afin de déterminer les proches en question, il semble préférable de suivre les règles classiques de la dévolution successorale (à savoir, le conjoint survivant et les descendants au premier degré).

Notons que Yahoo France n’a pas encore été confronté à ce type de situation. Nathalie Dray, porte-parole de Yahoo France, explique qu’« une chose est sûre, nous ne communiquerons aucune donnée sans une injonction du juge ; et même si tel était le cas, quels types d’e-mails pourrait-on communiquer ? Ceux qui ont été ouverts par le titulaire du compte ? Ou bien ceux qui n’ont pas encore été lus ? »

Nous sommes donc dans l’attente d’une décision émanant d’un juge français.

Notons tout de même qu’il serait critiquable d’appliquer un régime différent aux courriers selon qu’ils sont reçus sur support papier ou par voie électronique.

En l’absence de décision venant régler la question, mieux vaut se montrer prévoyant en communiquant son mot de passe en guise de dernières volontés.

Cela étant, il en va différemment du cas ou l’e-mail contient un élément protégeable par le droit d’auteur (comme un poème par exemple), le message suit alors le régime applicable au site web, régime relevant de la législation sur le droit d’auteur.

II. Le site web et l’application des règles spécifiques au droit d’auteur

Le droit d’auteur est assez souple pour accorder sa protection : pour qualifier un contenu d’œuvre, deux conditions sont exigées : d’une part, la notion d’originalité et d’autre part la forme.

-L’originalité : c’est une condition qui a été posée par la jurisprudence, mais qui n’est pas dans le Code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation est à cet égard assez souple : l’œuvre doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur et un effort créatif doit être manifesté dans l’œuvre. En 2003, la Cour de cassation applique la protection du droit d’auteur à une œuvre multimédia (un site en l’espèce) qui est interactive.

– La forme : c’est également une création de la jurisprudence. Pour être protégée, l’œuvre doit avoir été exprimée de façon tangible, matérialisée, formalisée. Le site Web dépasse le stade de concept puisque l’œuvre est incorporée dans un support informatique, d’autant que le choix des images, textes (…)ainsi que leur agencement caractérise bien souvent une création originale.

Le site web bénéficie donc de la protection du droit d’auteur et doit dès lors obéir à des règles de dévolution successorale spécifiques.

Ainsi, il faut distinguer les droits patrimoniaux du droit moral.

A. La dévolution des droits patrimoniaux

Le patrimoine de l’auteur est transmis à ses héritiers, mais il y a une particularité : c’est une transmission temporaire, car les œuvres et le droit de propriété sont affectés d’un terme extinctif. L’article L 123-1 indique qu’au décès de l’auteur, le droit d’exploitation persiste au bénéfice de ses héritiers pendant 70 ans et qu’après ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public, ce qui signifie que l’œuvre est utilisable et accessible à tous.

Pour déterminer les successibles, l’arrêt Utrillo applique le droit commun du Code civil.

A l’exception du droit de suite (L123-7 du Code de la propriété intellectuelle), les droits de représentation et de reproduction sont donc dévolus aux héritiers.

B. La dévolution du droit moral

En vertu des dispositions de l’article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle, le droit moral est perpétuel et transmissible à cause de mort. Cela signifie qu’à la mort de l’auteur ce sont les héritiers qui jouissent du droit au respect de la qualité de l’œuvre, le site ne peut donc être dénaturé sans leur accord.

Le Code de la propriété intellectuelle affirme la possibilité selon laquelle l’exercice du droit moral peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires ou suivre les règes de la dévolution ab intestat.

Sachant que le site web, les e-mails et les comptes webmails font donc partie intégrante du patrimoine du défunt et obéissent aux règles classiques applicables aux courriers postaux et aux œuvres matérielles (comme les tableaux…), force est de constater que le respect de la volonté du défunt étant la ligne directrice.

III. Le patrimoine virtuel dans les réseaux sociaux

Nul ne doute que la question de la mort numérique affecte également les réseaux sociaux. Récemment, une étude été publiée par l’Oxford Internet Institute de l’Université d’Oxford en Angleterre à ce sujet dans le journal « Big data & society ». En effet, le 23 avril 2019, Carl J. Öhman et David Watson avaient conclu que, sur la base d’une multitude de données empruntées des Nations Unies, dans 50 ans, les comptes sur les réseaux sociaux appartenant à des morts dépasseront ceux appartenant à des vivants.

Ainsi, selon eux, le patrimoine virtuel des personnes décédées pourrait, potentiellement former héritage virtuel commun. Dans cette étude, ils précisent que cela serait bénéfique non seulement pour les historiens, mais également pour les générations futures, et ce, dans la mesure où elles pourront mieux appréhender leurs identités et origines.

Ils rajoutent même que le contrôle d’une archive de ces données serait, dans un sens, un contrôle de l’histoire de l’humanité. C’est la raison pour laquelle ces auteurs avaient proposé à ce que ces données ne soient pas monopolisées par des entités privées à but lucratif.

Contre toutes attentes, force est de constater que la plupart des réseaux sociaux contredisent ses prédictions. Bien que l’approche de ces réseaux sociaux diffère l’un de l’autre, tous s’accordent sur l’exigence de production d’un justificatif tels que le certificat de décès ou une pièce d’identité pour la clôture éventuelle de ces comptes.

A titre d’illustration, Facebook offre aux héritiers du défunt deux possibilités : la première est la suppression complète du compte du défunt. Alors que, la seconde option consiste à créer un compte de commémoration permettant la conservation du compte de la personne décédée afin que les autres internautes puissent laisser des messages sur le mur de sa page. Twitter, de son côté, n’offre que la possibilité de supprimer définitivement le compte du défunt sous réserve de la présentation des justificatifs nécessaires. Par ailleurs, Twitter ne fournit pas les informations de connexion du compte, et ce, même aux héritiers. Enfin, Instagram offre également des options similaires telle que la conversion du compte du défunt en un compte de commémoration, à la seule différence que, celle-ci adopte des mesures conséquentes pour la protection de la confidentialité du compte en empêchant la diffusion de toute référence à ce compte qui pourrait affecter les proches de la personne décédée.

Pour lire une version plus complète sur le patrimoine virtuel et les décès, cliquez

Sources :

LA FACTURE ELECTRONIQUE

L’arrivée d’un mode de facturation numérique est le fruit des nouveaux outils de communication et d’internet. La directive européenne sur la facture électronique est intervenue pour favoriser le développement de celle-ci. Toutefois, la mise en œuvre n’est pas évidente.

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En effet, le 13 juillet 2010, la Commission avait adopté une directive européenne relative au système commun de TVA, qui a modifié la directive du 28 novembre 2006. La directive porte notamment le système de facture électronique, en instituant un cadre juridique plus complet pour celle-ci. De surcroît, la Directive 2014/55/EU du 16 avril 2014 concernant facturation électronique dans le cadre des marchés publics, a permis une généralisation de la facturation électronique a été opérée dans l’Union européenne, et ce, dans le cadre des relations privé-public (P2G). (1)

Si l’on s’en réfère à la lettre de la Direction générale des Finances publiques, la facture électronique peut être définie comme « une facture ou un flux de factures créé, transmis, reçu ou archivé sous forme électronique, quelle qu’elle soit ». De fait, tout l’intérêt d’un tel encadrement par le droit réside dans la nécessité d’apporter à la fois une valeur juridique réelle à la facture électronique, mais aussi une sécurité suffisante au regard de son support numérique.

En vertu des dispositions des articles 286 et 289 du Code général des impôts, la facture électronique requiert, pour être valide, trois conditions qui tiennent à son format, sa transmission par voie électronique ainsi que l’inaltérabilité du document transmis.


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À travers cette directive européenne sur la facture électronique, la volonté du législateur consiste donc à la fois à en stimuler son utilisation entre États membres et par les entreprises, mais aussi à l’encadrer plus strictement pour en garantir sa sécurité.

I/ la possibilité technique de recourir à la facture électronique

A/ les intérêts de la facture électronique

La facture simple est un document comptable par lequel vous établissez une créance, en tant que fournisseur, résultant de la fourniture d’un bien ou service, vis-à-vis de votre client.

Afin d’appréhender les enjeux de la facturation électronique, la compréhension du rôle auquel contribue une facture, quelle qu’elle soit est primordial.

Ainsi en premier lieu une facture est un document établissant un lien entre la gestion commerciale de votre entreprise et sa gestion comptable.

Par ailleurs, il s’agit un document de nature juridique permettant de faire valoir vos droits en cas de contentieux.

Enfin, c’est un document de nature fiscal en ce qu’elle constitue le support de la collecte de la TVA pour vous en tant que fournisseur, mais aussi pour l’acheteur dans ses démarches de déduction de TVA.

C’est en vertu de dernier aspect que la facturation est réglementée dans le Code général des Impôts.

Ces dernières années, un vaste projet de dématérialisation des informations a été entrepris aussi bien au sein de l’Union européenne qu’au niveau national dans chaque Etats membre.

Cette volonté européenne s’explique par le fait que la Commission européenne estime que l’économie pourrait s’élever à environ 40 milliards d’euros par an dans l’Union européenne si la facturation électronique était généralisée.

Ces économies résulteraient notamment d’une consommation plus faible de papier, de l’élimination des coûts postaux et d’une meilleure automatisation des pratiques administratives.

La Commission européenne précise, par ailleurs, que l’utilisation massive de la facturation électronique pourrait avoir un impact positif sur l’environnement en réduisant les émissions de CO2 liées au transport du courrier avec une diminution globale d’un million de tonnes par an, selon les estimations de l’UE.

De surcroît, dans une économie mondialisée, en tant que dirigeant, il est crucial que vous vous adaptiez au nouveau contexte économique.

Or, il s’avère très intéressant pour vous d’établir une stratégie commerciale sur le plan européen, voire international.

Dans ce contexte, l’utilisation de facture électronique permet de réduire les délais de paiement des clients ainsi qu’à régler plus rapidement d’éventuelles erreurs de traitement lors de la gestion de votre clientèle.

B/ Les techniques de dématérialisation

L’accès à la facturation électronique de façon rapide et efficace est permis grâce à plusieurs outils techniques.

À titre d’illustration, c’est le cas des progiciels de gestion intégrée (PGI) et d’échange de données informatisées (EDI).

Certes cela implique des investissements importants, mais qui peuvent aboutir à des bénéfices également très importants, comme nous l’avons vu plus haut.

La dématérialisation de vos factures peut se présenter tout d’abord sous un aspect purement technique dans un outil de gestion de temps et de matériels.

En effet, la dématérialisation peut vous permettre d’optimiser vos relations clients.

Une facture classique implique une impression, une mise sous pli, et un acheminement vers votre client.

En tant que client, vous devez saisir les informations comptables résultant des factures reçues.

Il est à noter que la facture classique implique des coûts de gestion en termes de temps, personnel, et outils.

À ce stade la dématérialisation consistera à numériser les factures envoyées et reçues, en extrayant les éléments nécessaires, notamment par le biais d’un logiciel.

Ces données extraites peuvent être ensuite intégrées automatiquement dans votre système comptable.

La dématérialisation peut aussi s’appréhender en tant qu’outil de partenariat avec vos clients.

Vous pouvez en effet envoyer à votre client, en plus de la facture papier, les données de facturation sous une forme électronique.

Cela vous permet de faciliter la transmission des données de facturation.

Dans ce cas, néanmoins, vous devez au préalable vous mettre d’accord avec votre client pour définir le format des données transmises.

II/ Le cadre juridique de la facture numérique

A/ le droit français

Dès l’avènement de la directive européenne du 29 décembre 2001, le législateur français a posé un cadre légal relatif à la facturation électronique.

La législation interne s’est donc adaptée elle aussi aux évolutions de l’économie et aux volontés de la Commission européenne.

La directive du 28 novembre 2006 a été modifiée à plusieurs reprises.

Le droit interne doit être interprété à la lumière de ces directives.

Sur le plan fiscal, deux modes de dématérialisation des factures sont reconnus par l’administration fiscale, il s’agit de la signature électronique et de l’échange de données informatisées.

En vertu des dispositions de l’article 289 bis du code général des impôts, les factures peuvent être transmises par voie électronique à condition que l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu soient garanties.

Par ailleurs, la possibilité de recourir à ces factures n’est possible que si le destinataire accepte expressément d’y être soumis.

Le consentement du destinataire doit en effet être expressément prévu dans un contrat.

À défaut, le destinataire pourra toujours exiger que vous lui fournissiez une facture papier, dans un délai raisonnable après réception de la facture électronique.

Sachez que la facture doit être restituable en cas de contrôle fiscal.

À ce titre l’administration fiscale doit pouvoir, à des fins de contrôle, y accéder en ligne.

La facture par échange de données informatisées (EDI) est constituée par un message structuré selon une norme que vous aurez convenu avec votre partenaire.

Elle permet une lecture par ordinateur et peut être traitée automatiquement.

Elle vaut original pour l’administration fiscale, ainsi cela vous permet de vous affranchir totalement du support papier.

Cependant, ce type de facture est surtout adapté pour les entreprises qui opèrent déjà des échanges EDI avec leurs partenaires.

Il s’agit, en effet, d’un mode de dématérialisation qui implique un investissement important, notamment en termes de logiciel.

Si vous ne traitez à ce jour que des factures papier, il est préférable d’opter pour la facture électronique signée.

Ce mode de traitement est en effet plus simple et moins coûteux à mettre en place.

La facture électronique signée vous permet d’échanger avec vos partenaires des factures transmises et archivées sous forme électronique dans un format permettant de garantir l’intégrité et la pérennité de son contenu.

Ce mode de traitement constitue, pour les entreprises de taille moyenne, le moyen le plus simple de recourir à la dématérialisation fiscale.

Par ailleurs, le décret n° 2013-346 du 24 avril 2013 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au stockage des factures électroniques a permis la mise en place, en droit français, des simplifications quant aux obligations relatives à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée telles qu’apportées par la directive 2006/112/CE du 13 juillet 2010. (2) Désormais, dès lors que le mandataire est établi en France ou dans un autre État membre, l’exigence d’un mandat écrit est écartée. Ainsi, le mandat écrit est accepté.

B/ L’impact de la directive européenne

Les deux possibilités de dématérialiser fiscalement vos factures que nous venons d’analyser sont celles qui existent en l’état actuel du droit.

La directive du 13 juillet 2010 avait introduit une nouveauté de taille : ce sera l’assujetti qui choisira la manière qui lui convient le mieux pour garantir l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu des factures électroniques.

La Commission introduit cette modification, car elle souhaite que la facturation électronique devienne la méthode de facturation la plus utilisée dans l’Union européenne d’ici 2020.

La transposition de la directive du 13 juillet 2010 constitue selon elle une opportunité pour harmoniser les réglementations sur la facturation électronique.

La Commission précise que, comme le recours aux factures électronique peut aider les entreprises à réduire leur coût et à accroître leur compétitivité, les exigences actuelles imposées en matière de TVA concernant la facturation électronique devront être revues afin de supprimer les obstacles à l’utilisation de ce système.

À ce titre les factures papier et les factures électroniques devront être traitées de façon identique.

Par ailleurs les charges pesant sur les factures papier ne devront pas augmenter.

En outre une égalité de traitement s’appliquera en ce qui concerne les compétences des autorités fiscales.

Ainsi, que vous optiez pour des factures papier ou électroniques, les compétences en matière de contrôle ainsi que vos droits et obligations s’exerceront de la même manière.

En outre, la Commission précise, le considérant 11 de la directive, que l’authenticité et l’intégrité des factures électroniques peuvent en effet être garanties en recourant à l’échange de données informatisé et aux signatures électroniques avancées.

Cependant, la Commission vient préciser, en reconnaissant qu’il existe aujourd’hui d’autres technologies, que les assujettis ne sont pas tenus de recourir à l’une ou l’autre de ces deux technologies.

Vous aurez donc le choix de la technologie à appliquer si vous souhaitez recourir à la facturation électronique.

Il est à noter que la directive 2010/45/UE a été transposée par l’article 62 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificatives du 29 décembre 2012 et les décrets n° 2013-346 du 24 avril 2013 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au stockage des factures électroniques et n° 2013-350 du 25 avril 2013 modifiant les dispositions de l’annexe III au code général des impôts relatives aux factures transmises par voie électronique en matière de taxe sur la valeur ajoutée. (3)

D’ailleurs, l’adoption de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la facturation électronique dans le cadre des marchés publics a pour but d’encourager les contractants à adopter la facturation électronique pour les marchés passés avec les acteurs publics.

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