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La protection des données dans les contrats de services informatiques transfrontaliers

L’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication a transformé le paysage des services informatiques, permettant aux entreprises de fournir des services et de stocker des données à l’échelle mondiale. Cependant, cette expansion transfrontalière des services informatiques a soulevé des préoccupations majeures en matière de protection des données personnelles.  

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La protection des données est un sujet brûlant dans le monde d’aujourd’hui, et les lois sur la protection des données sont de plus en plus strictes pour garantir la confidentialité et la sécurité des informations personnelles. Cela a des implications significatives pour les contrats de services informatiques transfrontaliers, car ils impliquent souvent la collecte, le stockage et le traitement de données personnelles.

L’application des lois sur la protection des données dans les contrats de services informatiques transfrontaliers pose des défis uniques. Tout d’abord, il y a souvent une différence entre les lois sur la protection des données des pays d’origine et ceux du pays où les services sont fournis. Cela crée une tension entre la nécessité de se conformer aux lois du pays d’origine et celle de respecter les lois du pays d’accueil.

De plus, les contrats de services informatiques transfrontaliers impliquent souvent plusieurs parties, dont certaines peuvent être situées dans des pays différents. Cela complique davantage l’application des lois sur la protection des données, car chaque pays peut avoir ses propres règles et réglementations en matière de protection des données.

En outre, les lois sur la protection des données évoluent rapidement, ce qui rend difficile la mise en conformité des contrats de services informatiques transfrontaliers sur le long terme. Les entreprises doivent être constamment vigilantes et s’adapter aux nouvelles lois et réglementations pour éviter les sanctions potentielles et les atteintes à la réputation.

Pour faire face à ces défis, les entreprises doivent adopter une approche proactive en matière de protection des données dans les contrats de services informatiques transfrontaliers. Cela implique de mener des évaluations approfondies de la conformité aux lois sur la protection des données, de mettre en place des mesures de sécurité robustes pour protéger les informations personnelles, et d’établir des mécanismes clairs de responsabilité et de gouvernance des données.


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L’application des lois sur la protection des données dans les contrats de services informatiques transfrontaliers est un défi complexe mais essentiel. Les entreprises doivent être conscientes des réglementations en vigueur dans les pays concernés, mettre en place des mesures de conformité efficaces et être prêtes à s’adapter aux évolutions législatives. En agissant de manière proactive, les entreprises peuvent non seulement se conformer aux lois sur la protection des données, mais aussi gagner la confiance des clients et préserver leur réputation dans un monde de plus en plus axé sur la confidentialité et la sécurité des données.

I. Pourquoi protéger les données personnelles ?

A. Contexte général

Dans le contexte général de l’application des lois sur la protection des données personnelles dans les contrats de services informatiques transfrontaliers, il est essentiel de comprendre que les données personnelles sont devenues un enjeu majeur dans l’économie numérique mondiale. Avec la numérisation croissante des services et des échanges transfrontaliers, les entreprises doivent se conformer à un ensemble complexe de réglementations sur la protection des données pour assurer la confidentialité et la sécurité des informations personnelles de leurs utilisateurs.

Les contrats de services informatiques transfrontaliers impliquent souvent le transfert de données à caractère personnel entre différentes juridictions, ce qui soulève des défis en matière de conformité aux lois nationales et internationales sur la protection des données. Cela nécessite une attention particulière aux clauses contractuelles, aux mécanismes de transfert de données et aux mesures de sécurité pour garantir le respect des droits des individus et éviter les risques associés à la non-conformité.

B. L’importance de la protection des données personnelles dans les services informatiques transfrontaliers

L’importance de la protection des données personnelles dans les services informatiques transfrontaliers ne peut être sous-estimée. Les données personnelles sont des informations sensibles qui peuvent révéler des détails intimes sur les individus, tels que leur identité, leurs préférences, leurs habitudes d’achat et leur historique médical.

La collecte, le traitement et le stockage de ces données nécessitent une attention particulière pour garantir la confidentialité et la sécurité des personnes concernées.

Tout d’abord, la protection des données personnelles est un droit fondamental. Les individus ont le droit de contrôler leurs propres informations personnelles et de décider comment elles sont utilisées.

Les lois sur la protection des données ont été mises en place pour garantir que les entreprises respectent ces droits et traitent les données personnelles de manière éthique et légale. De plus, la protection des données personnelles est essentielle pour maintenir la confiance des utilisateurs et des clients.

Les violations de données et les atteintes à la vie privée peuvent avoir des conséquences graves pour les individus concernés, tant sur le plan financier que sur le plan émotionnel. Les entreprises qui ne parviennent pas à protéger les données personnelles risquent de perdre la confiance de leurs clients et de leur réputation. Dans le contexte des services informatiques transfrontaliers, où les données peuvent être transférées entre différents pays, il est d’autant plus important de garantir la protection des données personnelles.

Les lois sur la protection des données varient d’un pays à l’autre, ce qui rend complexe la mise en conformité avec les réglementations dans chaque juridiction. Les entreprises doivent donc être conscientes des exigences légales dans chaque pays où elles opèrent et prendre les mesures nécessaires pour garantir la conformité.

En outre, les services informatiques transfrontaliers peuvent impliquer le traitement de données sensibles dans des secteurs tels que la santé, les finances et les ressources humaines. Ces données nécessitent une protection accrue en raison de leur nature sensible et de leur potentiel d’impact sur la vie des individus. La violation de la confidentialité de ces données peut entraîner des conséquences graves, y compris des préjudices physiques, financiers ou psychologiques. Enfin, la protection des données personnelles est également importante d’un point de vue éthique. Les entreprises ont la responsabilité de traiter les données personnelles de manière équitable et transparente, en respectant les principes de minimisation des données, de finalité spécifique et de sécurité. Cela implique de mettre en place des mesures de sécurité appropriées pour prévenir les accès non autorisés, les pertes ou les fuites de données.

En somme, la protection des données personnelles dans les services informatiques transfrontaliers est essentielle pour respecter les droits fondamentaux des individus, maintenir la confiance des utilisateurs et des clients, se conformer aux réglementations, protéger les données sensibles et agir de manière éthique. Les entreprises doivent donc accorder une attention particulière à la protection des données personnelles et mettre en place les mesures appropriées pour garantir la confidentialité et la sécurité des informations personnelles.

II. Réglementation des données personnelles

A. Principes généraux de protection des données

  1. Consentement éclairé et volontaire

Le consentement éclairé et volontaire est l’un des principes fondamentaux de protection des données personnelles. Il stipule que les individus doivent donner leur consentement de manière claire, spécifique et librement donné avant que leurs données personnelles ne soient collectées, traitées ou transférées. Les entreprises doivent obtenir un consentement explicite et informé, et offrir la possibilité de retirer ce consentement à tout moment.

  1. Collecte limitée et finalité spécifique

Ce principe stipule que les données personnelles ne doivent être collectées que de manière adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre un objectif spécifique. Les entreprises doivent informer les individus de la finalité de la collecte de leurs données et ne doivent pas utiliser ces données à d’autres fins sans obtenir un consentement supplémentaire.

  1. Exactitude et mise à jour des données

Il est essentiel de garantir l’exactitude et la mise à jour des données personnelles. Les entreprises doivent prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que les données personnelles qu’elles détiennent sont exactes, complètes et à jour. Les individus ont le droit de demander la rectification ou la suppression de leurs données incorrectes ou obsolètes.

  1. Sécurité et confidentialité des données

La sécurité et la confidentialité des données personnelles sont des principes clés de protection des données. Les entreprises doivent mettre en place des mesures de sécurité appropriées pour protéger les données personnelles contre les accès non autorisés, les pertes ou les fuites. Cela peut inclure l’utilisation de technologies de cryptage, de pare-feu et de contrôles d’accès.

  1. Conservation limitée dans le temps

Ce principe stipule que les données personnelles ne doivent être conservées que pendant la durée nécessaire pour atteindre la finalité pour laquelle elles ont été collectées. Les entreprises doivent définir des périodes de conservation appropriées et supprimer les données personnelles une fois qu’elles ne sont plus nécessaires, sauf si la loi l’exige autrement.

En conclusion, l’application des lois sur la protection des données personnelles dans les contrats de services informatiques transfrontaliers nécessite de respecter les principes généraux de protection des données. Le consentement éclairé et volontaire, la collecte limitée et la finalité spécifique, l’exactitude et la mise à jour des données, la sécurité et la confidentialité des données, ainsi que la conservation limitée dans le temps sont autant de principes essentiels pour garantir la protection des données personnelles.

Les entreprises doivent intégrer ces principes dans leurs pratiques et leurs contrats afin de respecter les droits fondamentaux des individus et de se conformer aux réglementations en matière de protection des données.

B. Cadre juridique international et européen

Le cadre juridique international et européen en matière de protection des données personnelles joue un rôle crucial dans la régulation des contrats de services informatiques transfrontaliers. En particulier, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) de l’Union européenne, entré en vigueur en 2018, établit des principes et des obligations clés pour le traitement des données personnelles, y compris les transferts de données en dehors de l’UE.

Dans le contexte international, des accords et des normes tels que le Privacy Shield entre l’UE et les États-Unis, ou les clauses contractuelles types de la Commission européenne, offrent des mécanismes pour encadrer les transferts transfrontaliers de données personnelles.

Il est essentiel pour les entreprises d’opérer dans le respect de ces réglementations pour éviter les sanctions potentielles, garantir la confiance des clients et maintenir des relations commerciales solides à l’échelle internationale. Ainsi, la conformité aux normes européennes et internationales en matière de protection des données personnelles est un aspect crucial à prendre en compte lors de la rédaction et de la gestion des contrats de services informatiques transfrontaliers..

  1. Implications pour les contrats transfrontaliers de services informatiques

Les lois sur la protection des données personnelles ont des implications importantes pour les contrats transfrontaliers de services informatiques. Voici quelques points clés à prendre en compte :

  1. Juridiction applicable :

Lorsqu’un contrat de service informatique est conclu entre des parties situées dans des pays différents, il est important de déterminer quelle juridiction est applicable en matière de protection des données. Chaque pays a ses propres lois et réglementations en la matière, et il est essentiel de s’assurer que le contrat est conforme à ces lois.

  1. Transfert de données personnelles :

Les contrats de services informatiques peuvent impliquer le transfert de données personnelles entre les parties. Dans ce cas, il est nécessaire de respecter les règles de transfert de données transfrontalier, telles que les clauses contractuelles types ou les mécanismes de certification, afin de garantir un niveau adéquat de protection des données.

  1. Responsabilité du sous-traitant :

Si le prestataire de services informatiques sous-traite certaines activités à des sous-traitants situés dans d’autres pays, il est important de s’assurer que ces sous-traitants respectent également les lois sur la protection des données. Le contrat devrait prévoir des clauses spécifiques concernant la responsabilité du sous-traitant en matière de protection des données.

  1. Consentement des utilisateurs :

Les lois sur la protection des données exigent souvent que les utilisateurs donnent leur consentement éclairé pour le traitement de leurs données personnelles. Les contrats de services informatiques doivent donc inclure des dispositions permettant de recueillir et de gérer efficacement le consentement des utilisateurs

  1. Sécurité des données :

Les contrats de services informatiques doivent prévoir des mesures de sécurité appropriées pour protéger les données personnelles contre les accès non autorisés, les divulgations ou les pertes. Il est important d’identifier les normes de sécurité appropriées et de veiller à ce que le prestataire de services informatiques les respecte.

III. Conséquences de la non-conformité

A. Sanctions et amendes

En cas de non-conformité aux lois sur la protection des données personnelles dans les contrats de services informatiques transfrontaliers, il y a plusieurs conséquences possibles. Voici quelques-unes des actions correctives et mesures à prendre :

  1. Notification des autorités de protection des données :

En cas de violation de la législation sur la protection des données, il est souvent nécessaire de notifier les autorités compétentes. Cela peut impliquer de fournir des détails sur la violation et les mesures prises pour y remédier.

  1. Communication aux parties concernées :

Si la non-conformité a un impact sur les données personnelles des individus, il peut être nécessaire d’informer les personnes concernées de la violation et des mesures prises pour remédier à la situation.

  1. Révision des contrats :

Il peut être nécessaire de revoir les contrats de services informatiques transfrontaliers pour s’assurer qu’ils sont conformes aux lois sur la protection des données. Cela peut impliquer de mettre en place des clauses spécifiques pour garantir la sécurité et la confidentialité des données.

  1. Mise en place de mesures de sécurité :

Il est important de prendre des mesures pour remédier aux failles de sécurité qui ont conduit à la non-conformité. Cela peut inclure la mise en place de mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour protéger les données personnelles.

  1. Sanctions et amendes :

Selon la gravité de la non-conformité, des sanctions et amendes peuvent être imposées par les autorités compétentes. Il est donc essentiel de se conformer aux lois sur la protection des données pour éviter de telles sanctions. Il est important de noter que les mesures à prendre en cas de non-conformité peuvent varier en fonction de la législation applicable et de la gravité de la violation. Il est recommandé de consulter des experts juridiques spécialisés dans la protection des données pour obtenir des conseils spécifiques à votre situation.

L’application des lois sur la protection des données personnelles dans les contrats de services informatiques transfrontaliers est essentielle pour garantir la protection des données des utilisateurs et respecter les obligations légales. En cas de non-conformité aux lois sur la protection des données personnelles, plusieurs conséquences peuvent survenir, notamment :

  1. Sanctions administratives :

Les autorités de protection des données peuvent imposer des sanctions administratives, telles que des avertissements, des amendes administratives, des restrictions d’activités, voire la suspension ou la révocation des autorisations ou licences.

  1. Amendes financières :

Les amendes financières peuvent être imposées en cas de violation des lois sur la protection des données. Le montant de ces amendes peut varier en fonction de la gravité de la violation et des dispositions légales applicables dans chaque juridiction. Dans certains cas, les amendes peuvent atteindre un pourcentage significatif du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise.

  1. Responsabilité civile :

En cas de violation des droits des personnes concernées, les entreprises peuvent être tenues responsables devant les tribunaux civils et peuvent faire l’objet de poursuites en dommages et intérêts. Les personnes concernées peuvent demander une indemnisation pour le préjudice subi en raison de la violation de leurs droits.

  1. Réputation et confiance :

La non-conformité aux lois sur la protection des données peut entraîner une atteinte à la réputation de l’entreprise. Les violations de la confidentialité et de la sécurité des données peuvent affecter la confiance des clients et des partenaires commerciaux, ce qui peut avoir un impact négatif sur les activités de l’entreprise à long terme. Il est donc crucial pour les entreprises de se conformer aux lois sur la protection des données personnelles et d’intégrer des mesures de sécurité et de confidentialité appropriées dans leurs contrats de services informatiques transfrontaliers. Cela permet de réduire les risques de non-conformité et de garantir la protection des données personnelles des utilisateurs.

B. Impact sur la réputation et la confiance des clients

La non-conformité aux lois sur la protection des données personnelles dans les contrats de services informatiques transfrontaliers peut avoir de graves conséquences sur la réputation et la confiance des clients. Voici quelques-unes de ces conséquences :

  1. Perte de confiance des clients :

Lorsqu’une entreprise ne se conforme pas aux lois sur la protection des données, cela peut entraîner une perte de confiance de la part de ses clients. Les clients sont de plus en plus préoccupés par la confidentialité et la sécurité de leurs données personnelles, et ils attendent des entreprises qu’elles les protègent de manière adéquate. En ne respectant pas ces attentes, une entreprise risque de perdre ses clients existants et de faire fuir de potentiels nouveaux clients.

  1. Réputation ternie :

Une violation des lois sur la protection des données peut entraîner une réputation ternie pour une entreprise. Les médias et les réseaux sociaux peuvent rapidement se saisir de ces violations et en faire la une des journaux. Cela peut nuire à la réputation de l’entreprise, qui peut être perçue comme irresponsable ou peu fiable en matière de protection des données. Cette mauvaise réputation peut être difficile à rétablir et peut avoir un impact à long terme sur la croissance de l’entreprise.

  1. Sanctions financières :

Outre les amendes financières dont nous avons parlé précédemment, la non-conformité aux lois sur la protection des données peut entraîner d’autres sanctions financières. Par exemple, une entreprise peut être tenue de payer des indemnités aux personnes dont les données ont été compromises ou exploitées de manière non autorisée. Ces indemnisations peuvent être coûteuses et avoir un impact financier significatif sur l’entreprise.

  1. Actions en justice :

Les violations des lois sur la protection des données peuvent également donner lieu à des actions en justice de la part des personnes dont les données ont été affectées. Les clients mécontents peuvent intenter des actions en justice pour demander des dommages et intérêts, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires et une exposition médiatique négative pour l’entreprise.

C. Actions correctives et mesures à prendre en cas de non-conformité

Pour remédier aux failles de sécurité qui ont conduit à la non-conformité aux lois sur la protection des données, voici quelques mesures de sécurité à prendre :

  1. Évaluation des risques :

Effectuer une évaluation approfondie des risques liés à la sécurité des données personnelles afin de comprendre les vulnérabilités et les menaces potentielles.

  1. Mise en place de politiques de sécurité :

Élaborer et mettre en œuvre des politiques de sécurité claires et exhaustives qui définissent les procédures et les bonnes pratiques à suivre pour protéger les données personnelles.

  1. Formation du personnel :

Sensibiliser et former le personnel sur les bonnes pratiques de sécurité des données, y compris l’importance de la confidentialité, de la protection des mots de passe, de l’utilisation sécurisée des systèmes et des outils, etc.

  1. Contrôles d’accès :

Mettre en place des contrôles d’accès stricts pour limiter l’accès aux données personnelles uniquement aux personnes autorisées. Cela peut inclure l’utilisation de mots de passe sécurisés, d’authentification à plusieurs facteurs et de contrôles de privilèges d’accès.

  1. Chiffrement des données :

Utiliser le chiffrement pour protéger les données personnelles sensibles, tant en transit que lorsqu’elles sont stockées. Cela peut aider à prévenir l’accès non autorisé aux données en cas de compromission des systèmes.

  1. Gestion des incidents de sécurité :

Mettre en place un processus de gestion des incidents de sécurité qui permet de détecter, de signaler et de répondre rapidement aux violations de sécurité ou aux incidents de données personnelles.

  1. Vérification régulière :

Effectuer des audits et des vérifications régulières pour s’assurer que les mesures de sécurité sont mises en œuvre correctement et sont efficaces.

  1. Collaboration avec des tiers :

Si vous travaillez avec des partenaires ou des prestataires de services, assurez-vous qu’ils respectent également les normes de sécurité des données personnelles et mettent en place des mesures de sécurité adéquates. Ces mesures de sécurité peuvent aider à renforcer la protection des données personnelles et à prévenir les violations de sécurité. Cependant, il est important de noter que les mesures spécifiques peuvent varier en fonction de la nature des données et des exigences légales applicables.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les contrat informatique et les données personnelles  transfrontalière, cliquez

Sources :

  1. La loi Informatique et Libertés | CNIL
  2. Donnée personnelle | CNIL
  3. CHAPITRE I – Dispositions générales | CNIL
  4. Assurer votre conformité en 4 étapes | CNIL
  5. RGPD & Consentement : tout ce qu’il faut savoir | Mailjet
  6. Fuite massive de données personnelles de santé – Protection des données | Dalloz Actualité (dalloz-actualite.fr)

Locataire commercial et droit de préférence

À la suite de la cession du local commercial qu’il occupait, un locataire assigne le vendeur et l’acquéreur en nullité de la vente et en paiement de dommages-intérêts pour violation de son droit de préférence.

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Le nouvel article 1123 du Code civil contient les dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 « portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations » relatives au pacte de préférence. Le premier alinéa de cet article porte sur la définition du pacte de préférence et le second sur les sanctions attachées à la violation de celui-ci. Les troisième et quatrième alinéa sont consacrés à l’action interrogatoire qui permet à un tiers d’interpeller une personne quant à l’existence d’un pacte de préférence conclu à son profit.

Avant toute rédaction d’un pacte de préférence, il est nécessaire de vérifier la capacité des parties à la convention puis de définir avec précision l’objet du pacte, les actes permettant l’exercice du droit de préférence, sa durée, ainsi que le prix de la vente à réaliser.

Il ne suffit pas de mentionner la nature de l’obligation contractée par le promettant à l’égard du bénéficiaire, encore faut-il en préciser la portée exacte. Il conviendra ainsi de préciser si le pacte de préférence sera ou non écarté en cas d’apport en société, d’échange avec ou sans soulte, de donation… Il sera nécessaire de prévoir également les éventuelles conséquences liées à une modification de la situation matérielle ou juridique des biens et droits concernés.


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Afin d’éviter que le pacte de préférence ne soit considéré comme imprescriptible tant qu’aucune aliénation n’a été réalisée, il appartient au rédacteur de la convention de prévoir systématiquement une durée au terme de laquelle il deviendra caduc.

Il est essentiel de définir soigneusement le mode d’exécution de l’obligation du promettant ainsi que les conditions auxquelles devra se soumettre le bénéficiaire pour accepter ou refuser la vente qui lui est notifiée. Les conditions de la vente lui seront notifiées, au choix du promettant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier. Afin d’éviter tout contentieux, il est préférable que le bénéficiaire fasse connaître sa réponse par acte d’huissier.

Le pacte de préférence n’est soumis à aucune condition de forme particulière. Contrairement à la promesse unilatérale de vente qui doit être enregistrée dans les 10 jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire, cette obligation n’existe pas pour le pacte de préférence.

En cas de non-respect du pacte de préférence par le promettant, le bénéficiaire évincé ne peut demander que des dommages-intérêts pour non-respect d’une obligation de faire. En cas de mauvaise foi du tiers acquéreur, la nullité de la vente peut être invoquée. Depuis un important arrêt de la Cour de cassation rendu en chambre mixte le 26 mai 2006, la substitution du bénéficiaire peut, sous certaines conditions, être admise en cas de collusion frauduleuse entre promettant et tiers acquéreur.

I. Conclusion du pacte de préférence

A. Conditions de fond

Le pacte de préférence résulte le plus souvent d’un accord de volontés des parties (Code civil, article 1113). La conclusion du pacte obéit au schéma classique. Le consentement des parties résulte de la rencontre d’une offre et d’une acceptation. L’offre et l’acceptation doivent être concordantes (Code civil, article 1118).

Le consentement de chaque partie doit exister (Code civil, article 1129) et être exempt de vice (Code civil, article 1130). Il ne doit pas être le résultat d’une erreur ou d’un dol (Code civil, article 1132 et 1137). L’erreur sur la personne n’est une cause de nullité que s’il est démontré que la convention a été conclue en considération de celle-ci et que son identité a été déterminante (Code civil, article 1134).

Dès lors, l’erreur sur la personne du bénéficiaire n’est pas une cause de nullité du pacte lorsqu’elle n’a pas été déterminante. Le consentement des parties au pacte doit avoir été donné librement (Code civil, article 1142) et ne doit pas résulter d’une contrainte (Code civil, article 1143).

La question va se poser du moment auquel le promettant devra exécuter son obligation précontractuelle d’information prévue par l’article 1112-1 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131. On peut hésiter entre soumettre le promettant à cette obligation avant la conclusion du pacte de préférence ou lors de son exécution quand il fera une offre au bénéficiaire. Les deux solutions sont juridiquement conformes à l’article 1112-1 qui suppose que l’obligation est précontractuelle par rapport au contrat à conclure.

Le pacte étant conclu en vue de la conclusion ultérieure du contrat projeté, il est opportun d’imposer que l’obligation soit exécutée au moment de la négociation du pacte. Cette exécution permettra le cas échéant au bénéficiaire de consentir en connaissance de cause ou de renoncer à consentir au pacte.

L’obligation précontractuelle pourra néanmoins être exécutée par le promettant ultérieurement lors de l’offre de contracter qu’il devra faire au bénéficiaire et qui constitue le premier acte d’une négociation éventuelle entre les précontractants au contrat projeté. Il se peut d’ailleurs que l’information déterminante du consentement du bénéficiaire ne soit connue du promettant que postérieurement à la conclusion du pacte.

Les éléments essentiels du pacte de préférence sont limités (Code civil, article 1128, 3°). Ils dépendent de la nature du contrat qui en est l’objet. Le pacte peut porter sur n’importe quelle espèce de contrat. Il peut s’agir d’une vente, d’un contrat de distribution, d’un bail, d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat de travail. Le contrat envisagé par le pacte de préférence doit être déterminé au moins quant à sa nature.

S’il porte sur une vente, il faudra déterminer avec précision la chose qui en est l’objet (CA Chambéry, 24 avr. 1944 : JCP N 1944, II, 2719, E. Becqué). L’objet peut être futur (Code civil, article 1163, al. 1er). Par exemple, l’auteur consent un pacte de préférence relativement à une œuvre future (CPI, art. 132-4, al. 1er).

S’il porte sur un bail, le pacte devra au moins préciser la chose qui en sera l’objet et la durée du contrat. En outre, la personne du bénéficiaire avec qui il sera éventuellement conclu doit être déterminée.

B. Conditions forme

Le pacte est consensuel (Code civil, article 1102, al. 1er et 1172, al. 1er). Il n’est soumis à aucune condition de forme pour son existence ou sa validité.

Le pacte de préférence n’est pas soumis à l’exigence de l’enregistrement obligatoire prévue par l’article 1589-2 du Code civil reprenant l’article 1840 A du Code général des impôts. L’enregistrement volontaire est soumis au droit fixe.

La question de la publicité foncière se pose à propos du pacte relatif à un immeuble, en principe lorsque le contrat projeté est une vente. Sous l’empire du Décret-Loi du 30 octobre 1935, le pacte de préférence était assimilé à une promesse unilatérale de vente et traité comme tel au regard des règles de la publicité foncière.

Le pacte ne devait donc pas être publié, faute d’avoir un effet translatif de propriété. La solution a changé avec la réforme réalisée en 1955. La position de la Cour de cassation a évolué. Elle a d’abord considéré que le pacte devait être publié, puis elle a changé de position en estimant qu’il pouvait être publié, mais qu’il n’était pas soumis à publicité obligatoire.

Il arrive que le pacte de préférence soit inséré dans un acte soumis à publication. Il est alors publié au service chargé de la publicité foncière et la jurisprudence le soumet au régime des actes soumis à publicité obligatoire. C’est le cas du pacte de préférence contenu dans une donation-partage d’un bien immobilier.

La preuve du pacte de préférence obéit aux règles générales de la preuve des obligations contractuelles (Code civil, article 1353 à 1386-1).

II .Renonciation tacite du droit de préférence

A. Prescription du pacte

Une fois le droit de préférence établi, dans quel délai doit-il être exercé ? Ce délai, qu’il ne faut pas confondre avec la durée pour laquelle le pacte est lui-même consenti, peut être contractuellement fixé. Les parties conviennent par exemple qu’un délai d’un mois courra à compter de la réception de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans cette hypothèse, la situation est simple. Le délai fixé s’impose au bénéficiaire. Si une nouvelle notification est nécessaire, en raison par exemple d’une modification des conditions de vente, un délai identique au premier doit être respecté. Dans tous les cas, l’exercice tardif du droit de préférence est inefficace.

La question du délai d’exercice du droit doit être distinguée de celle de la renonciation à l’exercer. Lorsque, par exemple, l’immeuble visé par le pacte fait l’objet de cession successive, il faut se demander si le droit de préférence qui n’a pas été exercé à l’occasion du premier transfert peut l’être à l’occasion du second.

Dans l’hypothèse où un nouveau propriétaire succède au promettant dans le bail contenant le pacte, la renonciation peut résulter du fait d’avoir payé sans réserve les loyers au nouveau bailleur. Le simple silence ne suffit pas. Il doit être éclairé par les éléments du contexte, tels que le fait pour le bénéficiaire de ne pas avoir répondu à l’invitation judiciaire de prendre parti à un moment où il n’avait pas les moyens financiers d’user effectivement du pacte de préférence.

En revanche, que décider lorsqu’aucun délai d’exercice du droit n’a été fixé et que le pacte lui-même ne comporte aucun terme ?

Les pactes de préférence comportant souvent une longue durée d’attente, il est possible que le débiteur du pacte invoque l’extinction du droit par prescription. À défaut d’un délai convenu entre les parties, le pacte de préférence devrait normalement cesser de produire effet à l’expiration de la prescription de droit commun de cinq ans (Code civil, article 2224) puisqu’elle éteint tous les droits personnels.

Sous l’empire du droit antérieur à la réforme de la prescription (L. no 2008-561, 17 juin 2008, JO 18 juin), la Cour de cassation avait considéré que la prescription trentenaire des actions nées d’un accord de préférence ne commençait à courir que lorsque le débiteur du pacte a fait connaître au bénéficiaire son intention de conclure le contrat définitif.

Il fallait donc distinguer, semble-t-il, entre la prescription du droit personnel de préférence, qui prenait naissance lors de la conclusion du pacte et qui se prescrivait selon le droit commun en cas d’inaction du débiteur du pacte, et la prescription de l’action en responsabilité contractuelle du bénéficiaire contre le débiteur du pacte qui prenait naissance lorsque ce dernier avait informé le bénéficiaire de son intention de conclure le contrat définitif.

Quoi qu’il en soit, celui qui a reçu une proposition d’acquérir à un certain prix et qui la refuse ne peut plus, sept ans après, demander la nullité de la vente consentie à un tiers au même prix : le bénéficiaire a épuisé son droit de préférence.

B. Renonciation au droit de préférence

Le pacte de préférence s’éteint à l’expiration de la durée pour laquelle il a été prévu sans que le promettant ait décidé de la vente de l’immeuble.

Il est également caduc si le bénéficiaire décline l’offre de vente qui lui est faite, sauf si le pacte prévoit que la préférence pourra jouer lors des aliénations ultérieures.

Le bénéficiaire, titulaire d’un droit de créance à l’encontre du promettant, peut toujours y renoncer. Cette renonciation peut être tacite pourvu qu’elle soit certaine et non équivoque. Dans cette affaire, le locataire d’un bail commercial n’ayant pas manifesté son intention d’exercer son droit de préférence, alors qu’il avait eu connaissance des deux ventes successives de l’immeuble et avait payé ses loyers au nouveau propriétaire après chaque cession, il a été réputé avoir renoncé tacitement à se prévaloir de son droit.

On notera qu’avant cette décision, la Cour de cassation exigeait du bénéficiaire une manifestation non équivoque de renoncer au bénéfice du pacte de préférence ; ainsi, le bénéficiaire d’un pacte de préférence ne pouvait pas être réputé avoir renoncé à son droit de préférence au motif qu’il ne s’en était pas prévalu dans un délai normal après la notification qui lui avait été faite par le propriétaire de son intention de vendre.

Afin d’éviter toute incertitude, il est utile de formaliser la renonciation de façon que celle-ci soit certaine et que la preuve puisse en être rapportée par le promettant, en cas de contestation. Car si l’intention de renoncer du bénéficiaire n’est pas caractérisée, le pacte continue à produire ses effets.

Les parties peuvent aussi, comme pour tout contrat, procéder conventionnellement à la résolution du pacte.

La renonciation au pacte ainsi que sa résolution peuvent être publiées au service chargé de la publicité foncière pour l’information des tiers.

Lorsque le pacte de préférence ne comporte pas de terme extinctif et s’inscrit dans une longue durée, la question peut se poser de savoir si le bénéficiaire n’a pas renoncé à son droit.

Ainsi a-t-on pu considérer, par exemple, que le bénéficiaire du droit de préférence est réputé y avoir renoncé lorsqu’il a pris connaissance de la conclusion du contrat définitif avec un tiers et n’a pas formulé de réclamation pendant un temps raisonnable.

De même, il a été jugé que la simple offre de vente d’un appartement adressée à une personne déterminée, et assortie d’une priorité au bénéfice de celle-ci, était devenue caduque à défaut de son acceptation dans un délai raisonnable, alors qu’entre-temps, le propriétaire avait vendu l’appartement à un tiers.

Toutefois, une telle renonciation n’est pas toujours caractérisée. Elle ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence du bénéficiaire du pacte, y compris lorsque celui-ci n’est pas limité dans le temps.

Le locataire informé de la vente de son local commercial et réglant ses loyers et charges au nouveau bailleur, ne peut se réveiller deux ans après pour se prévaloir du pacte de préférence : sa renonciation est tacite, certaine et non équivoque.

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Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055926?init=true&page=1&query=03-18.528&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007492617?init=true&page=1&query=05-12.254&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024761161?init=true&page=1&query=10-20.297&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007420989?init=true&page=1&query=98-23.340&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007460035?init=true&page=1&query=01-03.707&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024761161?init=true&page=1&query=10-20.297&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007494196?init=true&page=1&query=04-19.787&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024761161?init=true&page=1&query=10-20.297&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007028488?init=true&page=1&query=90-17.647&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024990880?init=true&page=1&query=10-18.105&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042746639?init=true&page=1&query=19-19.218+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045133428?init=true&page=1&query=21-10.527&searchField=ALL&tab_selection=all

LA FACTURE ELECTRONIQUE

L’arrivée d’un mode de facturation numérique est le fruit des nouveaux outils de communication et d’internet. La directive européenne sur la facture électronique est intervenue pour favoriser le développement de celle-ci. Toutefois, la mise en œuvre n’est pas évidente.

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En effet, le 13 juillet 2010, la Commission avait adopté une directive européenne relative au système commun de TVA, qui a modifié la directive du 28 novembre 2006. La directive porte notamment le système de facture électronique, en instituant un cadre juridique plus complet pour celle-ci. De surcroît, la Directive 2014/55/EU du 16 avril 2014 concernant facturation électronique dans le cadre des marchés publics, a permis une généralisation de la facturation électronique a été opérée dans l’Union européenne, et ce, dans le cadre des relations privé-public (P2G). (1)

Si l’on s’en réfère à la lettre de la Direction générale des Finances publiques, la facture électronique peut être définie comme « une facture ou un flux de factures créé, transmis, reçu ou archivé sous forme électronique, quelle qu’elle soit ». De fait, tout l’intérêt d’un tel encadrement par le droit réside dans la nécessité d’apporter à la fois une valeur juridique réelle à la facture électronique, mais aussi une sécurité suffisante au regard de son support numérique.

En vertu des dispositions des articles 286 et 289 du Code général des impôts, la facture électronique requiert, pour être valide, trois conditions qui tiennent à son format, sa transmission par voie électronique ainsi que l’inaltérabilité du document transmis.


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À travers cette directive européenne sur la facture électronique, la volonté du législateur consiste donc à la fois à en stimuler son utilisation entre États membres et par les entreprises, mais aussi à l’encadrer plus strictement pour en garantir sa sécurité.

I/ la possibilité technique de recourir à la facture électronique

A/ les intérêts de la facture électronique

La facture simple est un document comptable par lequel vous établissez une créance, en tant que fournisseur, résultant de la fourniture d’un bien ou service, vis-à-vis de votre client.

Afin d’appréhender les enjeux de la facturation électronique, la compréhension du rôle auquel contribue une facture, quelle qu’elle soit est primordial.

Ainsi en premier lieu une facture est un document établissant un lien entre la gestion commerciale de votre entreprise et sa gestion comptable.

Par ailleurs, il s’agit un document de nature juridique permettant de faire valoir vos droits en cas de contentieux.

Enfin, c’est un document de nature fiscal en ce qu’elle constitue le support de la collecte de la TVA pour vous en tant que fournisseur, mais aussi pour l’acheteur dans ses démarches de déduction de TVA.

C’est en vertu de dernier aspect que la facturation est réglementée dans le Code général des Impôts.

Ces dernières années, un vaste projet de dématérialisation des informations a été entrepris aussi bien au sein de l’Union européenne qu’au niveau national dans chaque Etats membre.

Cette volonté européenne s’explique par le fait que la Commission européenne estime que l’économie pourrait s’élever à environ 40 milliards d’euros par an dans l’Union européenne si la facturation électronique était généralisée.

Ces économies résulteraient notamment d’une consommation plus faible de papier, de l’élimination des coûts postaux et d’une meilleure automatisation des pratiques administratives.

La Commission européenne précise, par ailleurs, que l’utilisation massive de la facturation électronique pourrait avoir un impact positif sur l’environnement en réduisant les émissions de CO2 liées au transport du courrier avec une diminution globale d’un million de tonnes par an, selon les estimations de l’UE.

De surcroît, dans une économie mondialisée, en tant que dirigeant, il est crucial que vous vous adaptiez au nouveau contexte économique.

Or, il s’avère très intéressant pour vous d’établir une stratégie commerciale sur le plan européen, voire international.

Dans ce contexte, l’utilisation de facture électronique permet de réduire les délais de paiement des clients ainsi qu’à régler plus rapidement d’éventuelles erreurs de traitement lors de la gestion de votre clientèle.

B/ Les techniques de dématérialisation

L’accès à la facturation électronique de façon rapide et efficace est permis grâce à plusieurs outils techniques.

À titre d’illustration, c’est le cas des progiciels de gestion intégrée (PGI) et d’échange de données informatisées (EDI).

Certes cela implique des investissements importants, mais qui peuvent aboutir à des bénéfices également très importants, comme nous l’avons vu plus haut.

La dématérialisation de vos factures peut se présenter tout d’abord sous un aspect purement technique dans un outil de gestion de temps et de matériels.

En effet, la dématérialisation peut vous permettre d’optimiser vos relations clients.

Une facture classique implique une impression, une mise sous pli, et un acheminement vers votre client.

En tant que client, vous devez saisir les informations comptables résultant des factures reçues.

Il est à noter que la facture classique implique des coûts de gestion en termes de temps, personnel, et outils.

À ce stade la dématérialisation consistera à numériser les factures envoyées et reçues, en extrayant les éléments nécessaires, notamment par le biais d’un logiciel.

Ces données extraites peuvent être ensuite intégrées automatiquement dans votre système comptable.

La dématérialisation peut aussi s’appréhender en tant qu’outil de partenariat avec vos clients.

Vous pouvez en effet envoyer à votre client, en plus de la facture papier, les données de facturation sous une forme électronique.

Cela vous permet de faciliter la transmission des données de facturation.

Dans ce cas, néanmoins, vous devez au préalable vous mettre d’accord avec votre client pour définir le format des données transmises.

II/ Le cadre juridique de la facture numérique

A/ le droit français

Dès l’avènement de la directive européenne du 29 décembre 2001, le législateur français a posé un cadre légal relatif à la facturation électronique.

La législation interne s’est donc adaptée elle aussi aux évolutions de l’économie et aux volontés de la Commission européenne.

La directive du 28 novembre 2006 a été modifiée à plusieurs reprises.

Le droit interne doit être interprété à la lumière de ces directives.

Sur le plan fiscal, deux modes de dématérialisation des factures sont reconnus par l’administration fiscale, il s’agit de la signature électronique et de l’échange de données informatisées.

En vertu des dispositions de l’article 289 bis du code général des impôts, les factures peuvent être transmises par voie électronique à condition que l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu soient garanties.

Par ailleurs, la possibilité de recourir à ces factures n’est possible que si le destinataire accepte expressément d’y être soumis.

Le consentement du destinataire doit en effet être expressément prévu dans un contrat.

À défaut, le destinataire pourra toujours exiger que vous lui fournissiez une facture papier, dans un délai raisonnable après réception de la facture électronique.

Sachez que la facture doit être restituable en cas de contrôle fiscal.

À ce titre l’administration fiscale doit pouvoir, à des fins de contrôle, y accéder en ligne.

La facture par échange de données informatisées (EDI) est constituée par un message structuré selon une norme que vous aurez convenu avec votre partenaire.

Elle permet une lecture par ordinateur et peut être traitée automatiquement.

Elle vaut original pour l’administration fiscale, ainsi cela vous permet de vous affranchir totalement du support papier.

Cependant, ce type de facture est surtout adapté pour les entreprises qui opèrent déjà des échanges EDI avec leurs partenaires.

Il s’agit, en effet, d’un mode de dématérialisation qui implique un investissement important, notamment en termes de logiciel.

Si vous ne traitez à ce jour que des factures papier, il est préférable d’opter pour la facture électronique signée.

Ce mode de traitement est en effet plus simple et moins coûteux à mettre en place.

La facture électronique signée vous permet d’échanger avec vos partenaires des factures transmises et archivées sous forme électronique dans un format permettant de garantir l’intégrité et la pérennité de son contenu.

Ce mode de traitement constitue, pour les entreprises de taille moyenne, le moyen le plus simple de recourir à la dématérialisation fiscale.

Par ailleurs, le décret n° 2013-346 du 24 avril 2013 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au stockage des factures électroniques a permis la mise en place, en droit français, des simplifications quant aux obligations relatives à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée telles qu’apportées par la directive 2006/112/CE du 13 juillet 2010. (2) Désormais, dès lors que le mandataire est établi en France ou dans un autre État membre, l’exigence d’un mandat écrit est écartée. Ainsi, le mandat écrit est accepté.

B/ L’impact de la directive européenne

Les deux possibilités de dématérialiser fiscalement vos factures que nous venons d’analyser sont celles qui existent en l’état actuel du droit.

La directive du 13 juillet 2010 avait introduit une nouveauté de taille : ce sera l’assujetti qui choisira la manière qui lui convient le mieux pour garantir l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu des factures électroniques.

La Commission introduit cette modification, car elle souhaite que la facturation électronique devienne la méthode de facturation la plus utilisée dans l’Union européenne d’ici 2020.

La transposition de la directive du 13 juillet 2010 constitue selon elle une opportunité pour harmoniser les réglementations sur la facturation électronique.

La Commission précise que, comme le recours aux factures électronique peut aider les entreprises à réduire leur coût et à accroître leur compétitivité, les exigences actuelles imposées en matière de TVA concernant la facturation électronique devront être revues afin de supprimer les obstacles à l’utilisation de ce système.

À ce titre les factures papier et les factures électroniques devront être traitées de façon identique.

Par ailleurs les charges pesant sur les factures papier ne devront pas augmenter.

En outre une égalité de traitement s’appliquera en ce qui concerne les compétences des autorités fiscales.

Ainsi, que vous optiez pour des factures papier ou électroniques, les compétences en matière de contrôle ainsi que vos droits et obligations s’exerceront de la même manière.

En outre, la Commission précise, le considérant 11 de la directive, que l’authenticité et l’intégrité des factures électroniques peuvent en effet être garanties en recourant à l’échange de données informatisé et aux signatures électroniques avancées.

Cependant, la Commission vient préciser, en reconnaissant qu’il existe aujourd’hui d’autres technologies, que les assujettis ne sont pas tenus de recourir à l’une ou l’autre de ces deux technologies.

Vous aurez donc le choix de la technologie à appliquer si vous souhaitez recourir à la facturation électronique.

Il est à noter que la directive 2010/45/UE a été transposée par l’article 62 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificatives du 29 décembre 2012 et les décrets n° 2013-346 du 24 avril 2013 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au stockage des factures électroniques et n° 2013-350 du 25 avril 2013 modifiant les dispositions de l’annexe III au code général des impôts relatives aux factures transmises par voie électronique en matière de taxe sur la valeur ajoutée. (3)

D’ailleurs, l’adoption de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la facturation électronique dans le cadre des marchés publics a pour but d’encourager les contractants à adopter la facturation électronique pour les marchés passés avec les acteurs publics.

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Sources :