annulation

PEUT-ON ANNULER UNE VENTE DE SITE INTERNET ?

Est-il possible de changer d’avis en tant que vendeur ou acheteur d’un site internet ?

La notion de « contrat hors établissement » détermine le domaine de la réglementation qui, aux termes du 2° de l’article L. 221-1 du Code de la consommation, correspond à tout contrat qui serait conclu, entre un professionnel et un consommateur, dans l’une des trois circonstances visées par le texte.

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Il s’agit tout d’abord de celui qui serait conclu « dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties » (peu important, comme auparavant, que ce soit à la suite d’une demande du consommateur).

Est ensuite visé celui qui serait conclu dans un établissement où le professionnel exerce son activité, mais à la suite d’une sollicitation du consommateur qui, elle, aurait eu lieu dans un lieu différent et alors que les parties étaient physiquement en présence l’une de l’autre.

Enfin, est aussi concerné le contrat qui serait conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.


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La vente d’un site internet est soumise aux articles 1582 et suivants du Code civil, au même titre que la vente d’un bien physique. Il est donc nécessaire de soigner la rédaction du contrat. Bien le rédiger, permets d’éviter tout risque de nullité de contrat et de se prémunir de tout litige entre les parties. L’objectif est de formaliser l’engagement de l’acheteur à payer le vendeur du site internet.

Par ailleurs, au moment de la rédaction du contrat, il ne faut pas oublier la question des droits d’auteurs. L’ensemble du contenu d’un site internet (photos, articles, etc) sont soumis aux droits d’auteurs de leur créateur, comme le prévoit le Code de la propriété intellectuelle (Articles L. 131-1 et suivants). Lors de sa cession, il est important de s’assurer que la propriété de ces éléments vous revient. Auquel cas, il faudra le spécifier dans le contrat.

En ce qui concerne l’exclusion, ont toujours échappé au droit commun du démarchage ici présenté, et continuent d’échapper aujourd’hui plus généralement aux règles concernant les contrats conclus à distance et hors établissement telles qu’elles sont aujourd’hui définies par les articles L. 221-1 à L. 221-29 du Code de la consommation, les contrats pour lesquels le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un texte spécial.

Cette dernière exclusion pourrait néanmoins devoir être nuancée et limitée au cas où le stand tenu dans une telle foire puisse faire figure d’établissement commercial au sens où le consommateur moyen puisse s’attendre à ce que le professionnel y exerce son activité et le sollicite pour conclure un contrat (CJUE, 7 août 2018, n° C-485/17 : Contrat, concurrence Code de la consommation 2018).

Ensuite, sont exclus du domaine de cette même réglementation des contrats conclus à distance et hors établissement, toute une série d’opérations énumérées par l’article L. 221-2 du Code de la consommation.

 En outre, la réglementation ne s’applique pas aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, ceci à moins que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité (Cassation civile du 12 septembre 2018, n° 17-17.319 : architecte souscrivant un contrat de création d’un site internet) et que le nombre de salariés employés par celui-ci soit inférieur ou égal à cinq.

Pour ce qui concerne la qualité de consommateur, lorsque l’annonceur est un consommateur, les règles protectrices du Code de la consommation doivent s’appliquer et notamment celles encadrant les contrats conclus à distance ou hors établissement (Code de la consommation., article L. 221-1 et s.). Si la publicité a pour vocation de promouvoir l’activité professionnelle de l’annonceur, la qualité de consommateur lui est cependant refusée (Cour de cassation 1re civile du 26 novembre 2002, n° 00-17.610), sauf lorsque le professionnel emploie 5 salariés au plus (Cour Cassation 1re civile 12 septembre 2018, n° 17-17319).

La création d’un site internet dédié à l’activité professionnelle d’un architecte : contrat de consommation ?

Cet article consistera à analyser l’arrêt du 12 septembre 2018 relatif au contrat hors établissement, droit de rétractation, professionnel non spécialiste et site internet dans une première partie (I) ; le droit de rétractation des contrats conclus à distance et hors établissement en seconde (II).

I. L’arrêt du 12 septembre 2018

A) Les faits de l’arrêt du 12 septembre 2018

Dans un arrêt du 12 septembre 2018 (Cour de cassation, chambre civile 1 du 12 septembre 2018, no 17-17.319), la Cour de cassation se prononce sur la question de savoir si le contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet aux fins de promotion de l’activité d’un architecte relève des dispositions protectrices du Code de la consommation.

À l’origine de cet arrêt, la souscription hors établissement par une architecte d’un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet pour son activité professionnelle et d’autres prestations annexes.  Elle dénonce par la suite ce contrat, mais la société prestataire de services, déniant à l’architecte le droit de se rétracter, l’assigne en paiement.

La Cour d’appel déboute la société de ses demandes, anéantit les effets du contrat et la condamne à rembourser à l’architecte les sommes déjà versées. Pour la Cour, en effet, le contrat en cause ne pouvait être considéré comme entrant dans le champ de l’activité principale du professionnel, au regard de l’article L. 121-16-1, III, du Code de la consommation, alors applicable (devenu Code de la consommation, article L. 221-3).

La Cour de cassation juge que la Cour d’appel, ayant estimé, par une appréciation souveraine, que « la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de (l’architecte) (elle) n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-21 du Code de la consommation ». Le pourvoi de la société prestataire de services est donc rejeté.

Une architecte qui exerçait son activité en tant qu’auto-entrepreneur a souscrit, hors établissement, le 17 juillet 2014, auprès d’une société un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet dédié à son activité professionnelle ; contrat qu’elle a dénoncé le 2 septembre suivant. Lui déniant le droit de se rétracter, la société l’a assignée en paiement.

Elle reproche à l’arrêt d’appel d’avoir anéanti les effets du contrat et de l’avoir condamnée à lui rembourser les sommes versées en exécution de celui-ci (Cour d’appel de Douai, 1re ch., 1re sect., 23 mars 2017, n° 16/00837, n° 194/2017).

Au soutien de son pourvoi, elle fait valoir que le droit de rétraction ne peut jouer, car la prestation commandée, qui est utile à l’activité de l’architecte et sert ses besoins professionnels, entre dans le champ de son activité principale.

Ce n’est pas la position de la Cour de cassation pour qui « il résulte de l’article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 du Code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce Code ».

Aussi, « ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de l’architecte, la Cour d’appel n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-21 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance nº 2016-301 du 14 mars 2016 ».

B) Les règles protectrices du droit de la consommation

Les professionnels qui proposent un contrat de vente à distance doivent communiquer au consommateur, les informations en langue française, de manière lisible et compréhensible, prévue par l’article L.221-5 du Code de la consommation.

En l’espèce,l’architecte invoquait ainsi les règles protectrices du Code de la consommation qui octroient la faculté de rétractation au consommateur pendant un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat (Code de la consommation article L. 221-18) prolongé de 12 mois lorsque les informations relatives à ce droit de rétractation n’ont pas été fournies (Code de la consommation article L. 221-20).

À l’identique des juges du fond, la Cour de cassation lui donne donc raison. De fait, si un système de communication visant à porter une activité à la connaissance du public, fût-elle étrangère au domaine de la communication électronique, a un rapport direct avec cette activité, puisqu’il a vocation à en faciliter l’exercice, il n’entre pas nécessairement dans le champ de cette activité.

On ne peut que saluer cet arrêt : sur le plan technique, tout d’abord, la solution est justifiée dans la mesure où il est indéniable que la communication commerciale et la publicité ne relèvent du champ de l’activité principale de l’intéressée. Il est vrai, cependant, que ce dernier critère, qui a succédé à celui du rapport direct, n’est pas plus clair et risque fort d’entraîner la même casuistique (J.-D. Pellier, op. cit., n° 133, adde not. n° 4 : « Le contentieux qui s’était développé quant à la notion de rapport direct, employée par l’ancien article L. 121-22, 4°, du Code de la consommation, risque ainsi de se reporter sur la nouvelle notion de “champ de l’activité principale du professionnel” » ; rappr. L. et J. Vogel, Droit de la consommation. Traité de droit économique, t. 3, Bruylant, 2017, n° 443, considérant que « la notion de champ de l’activité principale du professionnel apparaît tout aussi imprécise que celle de rapport direct et il est fort probable que les solutions anciennes continuent de s’appliquer moyennant quelques ajustements »).

D’ailleurs, la première chambre civile, dans un arrêt du 29 mars 2017 (Chambre civile 1re, 29 mars 2017, n° 16-11.207), avait censuré un jugement de proximité ayant décidé que le contrat d’insertion publicitaire conclu à la suite d’un démarchage téléphonique par une sophrologue relevait des dispositions protectrices du Code de la consommation en estimant, au visa des articles L. 121-16-1, III, du Code de la consommation, devenu L. 221-3 du même code, ensemble l’article L. 121-21, devenu L. 242-3 et L. 221-18 du même code, « qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme Y exerçait la profession de sophrologue et avait été démarchée dans le cadre de son activité professionnelle pour souscrire le contrat d’insertion publicitaire litigieux, la juridiction de proximité, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés », ensuite, la solution de l’arrêt sous commentaire est opportune en ce qu’elle permet d’assurer la protection des petits professionnels, fût-ce au détriment de la cohérence du champ d’application du droit de la consommation.

Le droit de l’Union européenne n’y est d’ailleurs pas hostile puisque la directive du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs accorde aux États membres, en son considérant 13, la possibilité de « décider d’étendre l’application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des “consommateurs” au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises ».

II) Le droit de rétractation des contrats conclus à distance et hors établissement

Il résulte de l’article L. 121-16-1, III, du Code de la consommation, devenu l’article L. 221-3 du Code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.

A) Conditions de la rétractation, délai, réexpédition

Le droit de rétractation permet au consommateur de changer d’avis sur un achat en ligne d’un bien ou d’un service, sans avoir à motiver sa décision. Le délai de rétractation est de quatorze jours, il court à partir du lendemain de la réception du bien pour les ventes de biens et à partir du lendemain de la conclusion du contrat, dans le cas des prestations de service.

Toutefois, la loi prévoit des exceptions au droit de rétractation (article L.221-28 du Code de la consommation) pour certains biens ou services à savoir les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, les biens périssables ou encore les prestations de services d’hébergement, de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs devant être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.

De plus, le consommateur doit être informé, préalablement à la conclusion du contrat, de l’existence ou non d’un droit de rétractation pour ce contrat, et le cas échéant, des conditions et des modalités d’exercice de ce droit (durée du délai de rétractation, point de départ du délai, etc.) ainsi que le formulaire type de rétractation.

Les dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance ou hors établissement offrent un droit de rétractation au consommateur, mais aussi au « petit professionnel », employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale (Code de la consommation., article L. 221-3 ; pour une application, voir Cassation 1re civile 12 septembre 2018, no 17-17.319), sauf exception (Code de la consommation., article L. 221-28). Ce délai est de quatorze jours (Code de la consommation., article L. 221-18).

Le consommateur devant apporter la preuve de l’exercice de son droit, il doit envoyer ce document par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il pourrait également se faire en ligne : le professionnel doit alors lui adresser un accusé de réception sur un support papier durable.

Le point de départ de ce délai est fixé, pour les ventes et contrats de prestation de services incluant la livraison du bien, au jour de la réception du bien par le consommateur ou par un tiers qu’il aura déterminé (Code de la consommation. article L. 221-18, al. 2, 2º).

Si la commande comprend plusieurs biens livrés séparément, le point de départ est le jour de la livraison du dernier bien ; en revanche si le contrat prévoit la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien (Code de la consommation., article L. 221-18, al. 3 et 4). S’il s’agit de contrats de service, de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, le point de départ est le jour de conclusion du contrat (Code de la consommation., article L. 221-18, al. 2, 1º). Ce délai de quatorze jours est augmenté de douze mois si le professionnel n’a pas informé le consommateur de son droit de rétractation (Code de la consommation., article L. 221-20).

Le consommateur renvoie en principe le bien à ses frais (Code de la consommation., article L. 221-23), sauf exception (Code de la consommation., article L. 221-25, L. 221-26 et L. 224-31) et sans retard excessif dans un délai de quatorze jours. Il doit être en mesure de prouver la réexpédition. Mais, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature (Code de la consommation., article L. 221-23). Pour l’articulation entre délai de carence pour le paiement et délai de rétractation, voir Raymond G., Contrats conclus à distance ou hors établissement, Contrats, concurrence consommation 2014.

B) Effets de la rétractation

Par principe en droit commun, le consentement du consommateur peut être donné hâtivement, ou imprudemment. Afin de le protéger, le consommateur se voit parfois imposer un délai de réflexion : il s’agit d’une période à l’issue de laquelle le contrat sera formé, et uniquement à ce moment-là. Aucun versement ne peut avoir lieu avant la fin du délai, sauf exception. On permet au consommateur de réfléchir avant de finaliser le contrat.Une fois le contrat formé, le consommateur possède un droit de rétractation qui lui permet de revenir sur sa décision pendant un délai variant en fonction de la nature du contrat. Il exerce son droit de manière discrétionnaire.

Une fois la rétractation effectuée, les parties n’ont plus l’obligation d’exécuter ou même de conclure le contrat si l’offre a été présentée par le consommateur (Code de la consommation., article L. 221-27, al. 1er). Tout contrat accessoire, tel qu’un crédit, prend fin en même temps (Code de la consommation., article L. 221-27, al. 2).

Le professionnel doit alors rembourser les sommes éventuellement perçues du consommateur (incluant le prix principal et les frais de livraison, sauf si le consommateur a choisi un mode non standard plus coûteux), dans un délai de quatorze jours suivants le jour où le professionnel est informé de la rétractation (Code de la consommation., article L. 221-24 ; et non plus de trente jours, antérieurement à L. no 2014-344, 17 mars 2014, JO 18 mars). Le point de départ peut être décalé au jour de récupération du bien par le professionnel ou de la preuve de son envoi par le consommateur, s’il s’agit d’un contrat de vente.

S’agissant des crédits affectés (Code de la consommation., article L. 311-1, 11º), le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit (Code de la consommation., article L. 222-11). Par ailleurs, si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit (Code de la consommation., article L. 222-12).

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SOURCES :

LA FACTURE ELECTRONIQUE

L’arrivée d’un mode de facturation numérique est le fruit des nouveaux outils de communication et d’internet. La directive européenne sur la facture électronique est intervenue pour favoriser le développement de celle-ci. Toutefois, la mise en œuvre n’est pas évidente.

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En effet, le 13 juillet 2010, la Commission avait adopté une directive européenne relative au système commun de TVA, qui a modifié la directive du 28 novembre 2006. La directive porte notamment le système de facture électronique, en instituant un cadre juridique plus complet pour celle-ci. De surcroît, la Directive 2014/55/EU du 16 avril 2014 concernant facturation électronique dans le cadre des marchés publics, a permis une généralisation de la facturation électronique a été opérée dans l’Union européenne, et ce, dans le cadre des relations privé-public (P2G). (1)

Si l’on s’en réfère à la lettre de la Direction générale des Finances publiques, la facture électronique peut être définie comme « une facture ou un flux de factures créé, transmis, reçu ou archivé sous forme électronique, quelle qu’elle soit ». De fait, tout l’intérêt d’un tel encadrement par le droit réside dans la nécessité d’apporter à la fois une valeur juridique réelle à la facture électronique, mais aussi une sécurité suffisante au regard de son support numérique.

En vertu des dispositions des articles 286 et 289 du Code général des impôts, la facture électronique requiert, pour être valide, trois conditions qui tiennent à son format, sa transmission par voie électronique ainsi que l’inaltérabilité du document transmis.


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À travers cette directive européenne sur la facture électronique, la volonté du législateur consiste donc à la fois à en stimuler son utilisation entre États membres et par les entreprises, mais aussi à l’encadrer plus strictement pour en garantir sa sécurité.

I/ la possibilité technique de recourir à la facture électronique

A/ les intérêts de la facture électronique

La facture simple est un document comptable par lequel vous établissez une créance, en tant que fournisseur, résultant de la fourniture d’un bien ou service, vis-à-vis de votre client.

Afin d’appréhender les enjeux de la facturation électronique, la compréhension du rôle auquel contribue une facture, quelle qu’elle soit est primordial.

Ainsi en premier lieu une facture est un document établissant un lien entre la gestion commerciale de votre entreprise et sa gestion comptable.

Par ailleurs, il s’agit un document de nature juridique permettant de faire valoir vos droits en cas de contentieux.

Enfin, c’est un document de nature fiscal en ce qu’elle constitue le support de la collecte de la TVA pour vous en tant que fournisseur, mais aussi pour l’acheteur dans ses démarches de déduction de TVA.

C’est en vertu de dernier aspect que la facturation est réglementée dans le Code général des Impôts.

Ces dernières années, un vaste projet de dématérialisation des informations a été entrepris aussi bien au sein de l’Union européenne qu’au niveau national dans chaque Etats membre.

Cette volonté européenne s’explique par le fait que la Commission européenne estime que l’économie pourrait s’élever à environ 40 milliards d’euros par an dans l’Union européenne si la facturation électronique était généralisée.

Ces économies résulteraient notamment d’une consommation plus faible de papier, de l’élimination des coûts postaux et d’une meilleure automatisation des pratiques administratives.

La Commission européenne précise, par ailleurs, que l’utilisation massive de la facturation électronique pourrait avoir un impact positif sur l’environnement en réduisant les émissions de CO2 liées au transport du courrier avec une diminution globale d’un million de tonnes par an, selon les estimations de l’UE.

De surcroît, dans une économie mondialisée, en tant que dirigeant, il est crucial que vous vous adaptiez au nouveau contexte économique.

Or, il s’avère très intéressant pour vous d’établir une stratégie commerciale sur le plan européen, voire international.

Dans ce contexte, l’utilisation de facture électronique permet de réduire les délais de paiement des clients ainsi qu’à régler plus rapidement d’éventuelles erreurs de traitement lors de la gestion de votre clientèle.

B/ Les techniques de dématérialisation

L’accès à la facturation électronique de façon rapide et efficace est permis grâce à plusieurs outils techniques.

À titre d’illustration, c’est le cas des progiciels de gestion intégrée (PGI) et d’échange de données informatisées (EDI).

Certes cela implique des investissements importants, mais qui peuvent aboutir à des bénéfices également très importants, comme nous l’avons vu plus haut.

La dématérialisation de vos factures peut se présenter tout d’abord sous un aspect purement technique dans un outil de gestion de temps et de matériels.

En effet, la dématérialisation peut vous permettre d’optimiser vos relations clients.

Une facture classique implique une impression, une mise sous pli, et un acheminement vers votre client.

En tant que client, vous devez saisir les informations comptables résultant des factures reçues.

Il est à noter que la facture classique implique des coûts de gestion en termes de temps, personnel, et outils.

À ce stade la dématérialisation consistera à numériser les factures envoyées et reçues, en extrayant les éléments nécessaires, notamment par le biais d’un logiciel.

Ces données extraites peuvent être ensuite intégrées automatiquement dans votre système comptable.

La dématérialisation peut aussi s’appréhender en tant qu’outil de partenariat avec vos clients.

Vous pouvez en effet envoyer à votre client, en plus de la facture papier, les données de facturation sous une forme électronique.

Cela vous permet de faciliter la transmission des données de facturation.

Dans ce cas, néanmoins, vous devez au préalable vous mettre d’accord avec votre client pour définir le format des données transmises.

II/ Le cadre juridique de la facture numérique

A/ le droit français

Dès l’avènement de la directive européenne du 29 décembre 2001, le législateur français a posé un cadre légal relatif à la facturation électronique.

La législation interne s’est donc adaptée elle aussi aux évolutions de l’économie et aux volontés de la Commission européenne.

La directive du 28 novembre 2006 a été modifiée à plusieurs reprises.

Le droit interne doit être interprété à la lumière de ces directives.

Sur le plan fiscal, deux modes de dématérialisation des factures sont reconnus par l’administration fiscale, il s’agit de la signature électronique et de l’échange de données informatisées.

En vertu des dispositions de l’article 289 bis du code général des impôts, les factures peuvent être transmises par voie électronique à condition que l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu soient garanties.

Par ailleurs, la possibilité de recourir à ces factures n’est possible que si le destinataire accepte expressément d’y être soumis.

Le consentement du destinataire doit en effet être expressément prévu dans un contrat.

À défaut, le destinataire pourra toujours exiger que vous lui fournissiez une facture papier, dans un délai raisonnable après réception de la facture électronique.

Sachez que la facture doit être restituable en cas de contrôle fiscal.

À ce titre l’administration fiscale doit pouvoir, à des fins de contrôle, y accéder en ligne.

La facture par échange de données informatisées (EDI) est constituée par un message structuré selon une norme que vous aurez convenu avec votre partenaire.

Elle permet une lecture par ordinateur et peut être traitée automatiquement.

Elle vaut original pour l’administration fiscale, ainsi cela vous permet de vous affranchir totalement du support papier.

Cependant, ce type de facture est surtout adapté pour les entreprises qui opèrent déjà des échanges EDI avec leurs partenaires.

Il s’agit, en effet, d’un mode de dématérialisation qui implique un investissement important, notamment en termes de logiciel.

Si vous ne traitez à ce jour que des factures papier, il est préférable d’opter pour la facture électronique signée.

Ce mode de traitement est en effet plus simple et moins coûteux à mettre en place.

La facture électronique signée vous permet d’échanger avec vos partenaires des factures transmises et archivées sous forme électronique dans un format permettant de garantir l’intégrité et la pérennité de son contenu.

Ce mode de traitement constitue, pour les entreprises de taille moyenne, le moyen le plus simple de recourir à la dématérialisation fiscale.

Par ailleurs, le décret n° 2013-346 du 24 avril 2013 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au stockage des factures électroniques a permis la mise en place, en droit français, des simplifications quant aux obligations relatives à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée telles qu’apportées par la directive 2006/112/CE du 13 juillet 2010. (2) Désormais, dès lors que le mandataire est établi en France ou dans un autre État membre, l’exigence d’un mandat écrit est écartée. Ainsi, le mandat écrit est accepté.

B/ L’impact de la directive européenne

Les deux possibilités de dématérialiser fiscalement vos factures que nous venons d’analyser sont celles qui existent en l’état actuel du droit.

La directive du 13 juillet 2010 avait introduit une nouveauté de taille : ce sera l’assujetti qui choisira la manière qui lui convient le mieux pour garantir l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu des factures électroniques.

La Commission introduit cette modification, car elle souhaite que la facturation électronique devienne la méthode de facturation la plus utilisée dans l’Union européenne d’ici 2020.

La transposition de la directive du 13 juillet 2010 constitue selon elle une opportunité pour harmoniser les réglementations sur la facturation électronique.

La Commission précise que, comme le recours aux factures électronique peut aider les entreprises à réduire leur coût et à accroître leur compétitivité, les exigences actuelles imposées en matière de TVA concernant la facturation électronique devront être revues afin de supprimer les obstacles à l’utilisation de ce système.

À ce titre les factures papier et les factures électroniques devront être traitées de façon identique.

Par ailleurs les charges pesant sur les factures papier ne devront pas augmenter.

En outre une égalité de traitement s’appliquera en ce qui concerne les compétences des autorités fiscales.

Ainsi, que vous optiez pour des factures papier ou électroniques, les compétences en matière de contrôle ainsi que vos droits et obligations s’exerceront de la même manière.

En outre, la Commission précise, le considérant 11 de la directive, que l’authenticité et l’intégrité des factures électroniques peuvent en effet être garanties en recourant à l’échange de données informatisé et aux signatures électroniques avancées.

Cependant, la Commission vient préciser, en reconnaissant qu’il existe aujourd’hui d’autres technologies, que les assujettis ne sont pas tenus de recourir à l’une ou l’autre de ces deux technologies.

Vous aurez donc le choix de la technologie à appliquer si vous souhaitez recourir à la facturation électronique.

Il est à noter que la directive 2010/45/UE a été transposée par l’article 62 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificatives du 29 décembre 2012 et les décrets n° 2013-346 du 24 avril 2013 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au stockage des factures électroniques et n° 2013-350 du 25 avril 2013 modifiant les dispositions de l’annexe III au code général des impôts relatives aux factures transmises par voie électronique en matière de taxe sur la valeur ajoutée. (3)

D’ailleurs, l’adoption de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la facturation électronique dans le cadre des marchés publics a pour but d’encourager les contractants à adopter la facturation électronique pour les marchés passés avec les acteurs publics.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les factures électroniques, cliquez

Sources :

Consommation : Hotel -restaurant

Un hôtelier peut-il m’imposer de régler une chambre d’avance ?
Non, du moins en théorie. Pour prouver votre bonne foi, vous pouvez toujours payer une nuit d’avance.

Pour lire la suite, cliquez sur ce lien

Consommation : agences de voyage

Je me suis inscrit pour un voyage organisé en Turquie, mais l’agence vient de me prévenir que le programme du voyage a changé. Ai–je le droit de tout décommander ?
Oui. Vous avez 7 jours pour l’annuler, après avoir été averti des modifications par l’agence de voyage, et vous faire rembourser les sommes versées.

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