décès

Identité et mort numérique

Malgré une réelle volonté d’accompagner la société dans sa transition numérique et des lois protectrices de la vie privée, il y a encore des progrès à faire pour mieux encadrer les données personnelles. Il faudrait en particulier préciser l’identité numérique et la mort numérique. L’identité numérique permet l’identification de l’individu grâce à l’ensemble des informations recueillies en ligne. En découle la « mort numérique », c’est-à-dire du sort de l’identité numérique après la mort de l’individu. 

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L’identité numérique est le plus souvent composée d’un compte personnel, d’un mot de passe et d’une adresse email, mais elle ne saurait se définir qu’à travers ces composantes. En effet, d’autres facteurs doivent être pris en considération tels que les traces laissées par un individu lors de ses différentes connexions (adresse IP, publications, cookies).

L’identité numérique se distingue de l’identité physique. Elle est facilement falsifiable, et survit après la mort de l’individu. Sa gestion, et plus précisément sa gestion post-mortem est donc particulièrement délicate et sujette à interrogations.

Comme l’indique la CNIL dans un article du 31 octobre 2014, le concept de mort numérique semble :« potentiellement porteur d’interrogations juridiques, mais également sociétales ». Finalement, les données personnelles ont fait l’objet d’une réglementation en 2018, avec le Règlement général pour les données personnelles (RGPD).


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Quelles sont les interrogations soulevées par les concepts d’identité et de mort numériques ?

I – La qualification des concepts d’identité et de mort numérique

A – La notion d’identité numérique

L’identité numérique ne recouvre pas les mêmes caractéristiques que l’identité physique, il est donc important de faire la différence entre les deux.

L’identité physique d’un individu se définit à travers son état civil, son nom et son domicile. Elle est alors le fondement de l’existence de sa personnalité juridique. Chaque individu possède alors une et une seule identité physique.

L’identité numérique n’est pas liée directement au principe de personnalité juridique et n’est donc pas dépendant de la naissance ou de la mort d’un individu. Un individu peut se façonner artificiellement plusieurs identités numériques.

La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale définit l’identité numérique dans un rapport d’information sur le «développement de l’économie numérique française» du 14 mai 2014 comme « Regroupant l’ensemble des traces laissées par un individu (adresses IP, cookies), ses coordonnées d’identification, les contenus qu’il publie ou partage en ligne (blogs, avis, discussions, contributions à des sites collaboratifs, jeux), ses habitudes de consommation sur internet ou son e-réputation. »

La Cour de Cassation a elle reconnue, le 16 novembre 2016, que l’usurpation d’identité numérique constitue une atteinte à l’honneur et à la consécration de la personne. De plus, l’article 226-4-1 du Code pénal sur l’usurpation d’identité dispose que « Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. ».

Pourtant à l’heure où les contentieux de la reconnaissance du droit à l’oubli et le droit du droit au déréférencement par la Cour de justice de l’Union européenne, dans l’arrêt Google inc. c./ Costeja du 13 mai 2014, cette notion semble importante à préciser.

Finalement consacrée à l’article 17 du RGPD sur le droit à l’effacement, a ainsi été précisé « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais »

Pourtant à l’heure où les contentieux de la reconnaissance du droit à l’oubli et le droit du droit au déréférencement par la Cour de justice de l’Union européenne, dans l’arrêt Google inc. c./ Costeja du 13 mai 2014. Cette notion a finalement été consacrée à l’article 17 du RGPD qui créé un droit à l’effacement, ainsi « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais »

B – la notion de mort numérique

Le principal enjeu de ce concept est celui du traitement des données à la mort du défunt. En l’absence de cadre juridique précis sur la question de la mort numérique, les pouvoirs publics traitent le sujet sous l’angle du droit au respect de la vie privée des héritiers en raison du caractère personnel attaché au droit à l’image. Dans cette perspective, la loi informatique et liberté prévoit dans son article 2 que seule : « la personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement ».

La loi pour une République numérique revient alors sur ce concept en proposant une modification de l’ancien article 40, aujourd’hui l’article 85 de la Loi informatique et liberté, qui pourrait permettre de résoudre le problème de la transmission des données post-mortem.

Toute personne pourrait ainsi :« définir des directives relatives à la conservation et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. », directives modifiables et révocables à tout moment qui devront définir :«La manière dont la personne entend que soient exercés après son décès les droits qu’elle détient en application de la présente loi. ».

Ce texte apporte alors des réponses au traitement de la mort numérique, qui jusqu’à présent restait en suspens.

Dans son article publié le 28 octobre 2020 sur la mort numérique, la CNIL réaffirme cette position « Actuellement, en l’absence d’une demande de la part des héritiers ou des proches, le profil de la personne décédée continue d’exister. Ce sont aux réseaux sociaux d’organiser le devenir de ces profils. »

Ainsi, c’est aux réseaux sociaux de prévoir la suppression de ces profils. Cependant, dans les faits, il n’est pas toujours aisé de déterminer les profils actifs et ceux inactifs dont le titulaire est décédé. En effet, il se peut tout à fait que le titulaire du compte soit simplement inactif. Le responsable de traitement ne peut donc pas s’occuper de la suppression de comptes en se basant sur l’inactivité de ces derniers.

Il convient donc d’étudier plus en détail comment se passe la gestion post-mortem de l’identité numérique.

II – La gestion post-mortem de l’identité numérique

A – La question de la suppression post-mortem des comptes sur les réseaux sociaux

La CNIL, dans une fiche pratique indique que « Par principe, un profil sur un réseau social ou un compte de messagerie est strictement personnel et soumis au secret des correspondances. À ce titre, le droit d’accès n’est pas transmissible aux héritiers. C’est la raison pour laquelle il n’est pas possible pour la famille d’avoir accès aux données du défunt ».

En effet, il a clairement été tranché par le conseil d’État dans une décision en date du 7 juin 2017 que les héritiers ne peuvent se substituer au défunt dans l’exercice de ses droits personnels. Les héritiers ne peuvent être considérés comme des personnes concernées. En effet, « leur seule qualité d’ayants droit de la personne à laquelle se rapportent les données » ne leur confère pas ce statut.  Ces derniers ne peuvent agir en justice que pour voir réparer un préjudice personnel qui résulterait d’une atteinte à la mémoire du défunt.

Dans une décision du 7 juin 2017, le Conseil d’État rappelle que les héritiers ne sont par principe pas des personnes concernées, cependant il précise que si la victime d’un dommage décède alors le droit à la réparation du dommage dont elle bénéficie se transmet à ses héritiers.

Rapporté au thème de la mort numérique, cela implique donc une impossibilité pour ces derniers de demander à un responsable de site de supprimer des données au nom du défunt. En effet, l’article 85 de la loi de 1978 prévoit seulement que le responsable du traitement des données à caractère personnel prenne en considération le décès et procède aux mises à jour lorsque les héritiers d’une personne décédée en font la requête.

Si la famille d’un défunt n’a théoriquement pas le droit d’aller lire les messages privés échangés par exemple par cette personne sur Twitter, l’article 85 de la loi Informatique et libertés prévoient néanmoins que ses héritiers peuvent malgré tout exiger du responsable d’une plateforme ” qu’il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence “ Les héritiers devront alors justifier de leurs identités. En clair, qu’il ferme ou désactive le compte en question.

La plupart des géants du Net (Facebook, Instagram, Linkedin) proposent ainsi depuis plusieurs années déjà des plateformes de signalement en cas de décès à destination des familles, même si ces procédures s’avèrent aujourd’hui assez fastidieuses dans la mesure où c’est aux proches du défunt de solliciter chaque réseau social et de fournir les justificatifs. Facebook propose notamment la possibilité de transformer le compte d’une personne décédé en « Mémorial », le compte perdure, mais sous une forme différente.

(A titre d’information, cette forme d’hommage présente un intérêt pour les plateformes qui profitent de l’activité produite par la page transformée en « mémorial ». Cette activité permet aux plateformes de collecter les données laissées par l’ensemble des proches du défunt afin d’en tirer profit.)

Dans sa fiche pratique en date du 28 octobre 2020, la CNIL propose une liste non exhaustive contenant des liens permettant d’entamer une procédure pour signaler un décès sur les réseaux sociaux. Ces liens vous dirigent directement vers les procédures à suivre pour de nombreux réseaux sociaux.

Le projet de loi Lemaire permet d’apporter en partie une réponse à la difficulté tenant au fait que bien souvent, les proches du défunt ne peuvent pas supprimer un compte ou un profil inactif. Désormais, les héritiers pourraient se subroger dans l’exercice des droits du défunt, de telle sorte qu’à défaut d’une quelconque désignation, dans l’application d’une directive, les héritiers de la personne décédée ont cette qualité pour voir prospérer les dernières volontés du défunt quant au sort de ses données. Le projet de loi précise alors que cela serait possible, « Sauf lorsque la personne concernée a exprimé une volonté contraire dans les directives ».

En outre, à l’heure de l’apparition des cimetières numériques, il est permis de s’interroger sur l’extrapolation du droit à l’oubli et du droit au déréférencement au-delà de la mort. La question est alors de savoir par l’intermédiaire de qui et comment ce droit pourra s’exercer. La question reste sans réponse.

B – La question de la transmission de l’identité numérique post-mortem

La question est de savoir s’il est possible d’intégrer dans un testament ses données informatiques et plus généralement son identité numérique, qui seraient dès lors transmises par un acte juridique aux ayants-droits. À cause des difficultés qui pourront être rencontrées par les ayants-droits, le plus simple reste encore d’organiser le devenir de ses données, de son vivant chez un notaire. D’autres alternatives existent.

Google s’est notamment saisi de la question de la transmission de la vie numérique de ses utilisateurs. L’idée est que son utilisateur pourra programmer un message transférant à un contact de confiance toutes ses données retenues sur ses différents comptes au bout d’une période d’inactivité de son choix. Des sociétés privées ont également mis en place des services de gestion des données post-mortem.
Également, la société Cupertino dispose d’un service nommé « Digital Legacy », ce dernier permet à l’utilisateur de désigner jusqu’à cinq personnes de confiance qui pourront avoir accès à tous les fichiers sauvegardés de l’utilisateur (photos, e-mails, contacts, sauvegardes, etc.) après le décès de celui-ci. Ce procédé a été mis en place par Apple dans la mise à jour IOS 15.2. Ainsi, avec ce dispositif, les données stockées dans le cloud de l’utilisateur ne sont plus perdues.

Pour lire l’article sur la mort et l’identité numérique dans sa version complète, cliquer sur ce lien

SOURCES :

http://www.nextinpact.com/news/93503-les-nouvelles-pistes-daxelle-lemaire-pour-projet-loi-numerique.htm
http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/mort-numerique-peut-on-demander-leffacement-des-informations-dune-personne-decedee/
http://www.cnil.fr/en/linstitution/actualite/article/article/mort-numerique-ou-eternite-virtuelle-que-deviennent-vos-donnees-apres-la-mort/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1936.asp
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
Crim., 16 novembre 2016, 16-80.207
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033428149/
Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 08/06/2016, 386525, publié au recueil Lebon
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032674283/
TGI de Paris, 17e ch. corr., jugement correctionnel du 18 avril 2019
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-17e-ch-corr-jugement-correctionnel-du-18-avril-2019/
https://www.cnil.fr/fr/mort-numerique-effacement-informations-personne-decedee
https://www.cnil.fr/fr/la-loi-informatique-et-libertes#article85
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032674283/
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000034879209/
https://www.linkedin.com/pulse/droit-%C3%A0-la-mort-num%C3%A9rique-tiers-de-confiance-clause-bernard-desportes/?originalSubdomain=fr

PATRIMOINE VIRTUEL ET DECES

Le décès de l’auteur d’un courriel ou d’un site web donne naissance à  une question essentielle : sont-ils des éléments du patrimoine du défunt ? Et si oui quelles sont les conséquences ?

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I. Les courriels : élément du patrimoine du défunt ?

Les e-mails  constituent des données personnelles. Une adresse e-mail permet d’identifier directement ou indirectement une personne physique et par conséquent la collecte et le traitement d’adresse de courriers électroniques doit respecter la Loi informatique et Liberté de 1978.

Le compte Webmail désigne une interface Web rendant possible l’émission, la consultation et la manipulation de courriers électroniques depuis un navigateur Web. Ici encore, le respect de la loi informatique et liberté s’impose.


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Cependant, cette loi ne traite en rien du devenir des données personnelles numériques : que deviennent-elles au décès de la personne concernée ? Sont-elles transmissibles ? Sont-elles vouées à disparaître ?

Cette problématique ne met pas cause des enjeux financiers. Les héritiers s’attachent ici à la valeur affective des courriers.

Ainsi, deux thèses s’opposent en la matière : d’une part, certains sont réticents à la transmission de ces données suite au décès (il s’agit notamment des hébergeurs) au motif que cela constituerait une atteinte au respect de la vie privée et au secret des correspondances ; d’autre part, d’autres exigent l’application classique des règles traditionnelles de succession en s’appuyant sur l’analogie avec le devenir des courriers classiques et sur une jurisprudence américaine.

A. La position des hébergeurs : le refus de communiquer les données personnelles

Notons que deux fondements sont susceptibles de justifier le refus de transmission des courriels à la famille du défunt :

– L’article 226-15 du Code pénal incrimine la violation du secret des correspondances : « Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. » (1).

Or l’arrêt Nikon (Chambre sociale de la Cour de cassation, 2 octobre 2001) qualifie les e-mails de correspondances privées bénéficiant du secret des correspondances. Cela interdit à toute personnes autres que le destinataire de prendre connaissance des courriels sans le consentement de ce dernier.

Cela étant, ce principe ne peut pas prospérer, car à la mort du destinataire, le secret des correspondances ne présente plus aucun intérêt et ne peut plus être invoqué.

L’article 9 du Code civil quant à lui dispose que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Yahoo estime que diffuser de tels messages reviendrait à violer le droit à la vie privée de la personne décédée et de ceux avec qui elle correspondait : « nous avons pris l’engagement pour toute personne souscrivant à Yahoo Mail de traiter sa correspondance électronique comme de la correspondance privée et de respecter la confidentialité des messages » a déclaré la société dans un communiqué.

Cependant, la jurisprudence (Première chambre civile de la Cour de cassation, 14 décembre 1999, affaire Mitterrand) considère que le droit au respect de la vie privée s’éteint avec le décès de la personne et les vivants sont les seuls titulaires de ce droit. Dans cette espèce, la famille de l’ancien président réclamait réparation de deux préjudices distincts : l’un subi par le mort du fait de la révélation de son état de santé par son médecin le Docteur Gubler et l’autre subi par la famille victime d’une atteinte à la vie privée en tant qu’héritiers du défunt. La Cour de cassation les a donc déboutés sur le premier point.

Cette décision présente une portée significative pour ce qui est de la transmission des e-mails à la famille du défunt : le droit à la vie privée s’éteignant au décès de la personne, la communication des messages électroniques relevant de la sphère privée ne peut constituer une atteinte à la vie privée du défunt et par conséquent les hébergeurs ne peuvent être condamnés sur le fondement de l’article 9 du Code civil.

Dès lors, l’on peut considérer que les e-mails font partie intégrante du patrimoine successoral et leur transmission suit les règles de la dévolution légale.

Cette interprétation est confortée par une jurisprudence américaine ainsi que par le régime applicable aux courriers postaux.

Notons que, toutefois, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, avait créé l’article 40-1 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qui avait introduit le droit à la mort numérique. En d’autres termes, toute personne dispose d’un droit pour organiser les conditions d’effacement, de communication ou de conservation de ses données personnelles pour la période suivant son décès.

Abrogé par l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, désormais, c’est l’article 85 de la Loi informatique et liberté de 1978 qui dispose que : « Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières (…) ». Par ailleurs, l’article 84 de ladite loi affirme le principe selon lequel les données personnelles « s’éteignent au décès de la personne concernée ».

En cas de défaut de directives de la part la personne décédée, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer les droits dont jouissait le défunt sur ses données personnelles quant au règlement et à l’organisation de la succession du défunt ainsi qu’à la prise en compte par le responsable de traitement du décès de ce dernier afin de supprimer ou de mettre à jour les comptes utilisateurs de celui-ci. (2)

B. La transmission des e-mails aux héritiers : la jurisprudence américaine et l’analogie avec les courriers postaux

Cette question a été posée également devant le juge américain. Les parents d’un soldat mort au mois de novembre 2004 en Irak demandaient que leur soient communiqués les courriers électroniques de leur fils défunt. Ce dernier étant détenteur d’un compte Yahoo Mail, la politique de la société interdit de communiquer les mots de passe et contenu à toute personne non détectrice du compte. Le 20 avril 2005, un Tribunal du Michigan a donné suite à la requête des parents, le portail américain devra donc se conformer à la décision de justice.

Certains fournisseurs d’accès  aux États-Unis ne sont pas aussi sévères : American On line permet ainsi aux héritiers ou aux proches parents d’une personne disparue d’accéder au contenu de sa boîte aux lettres électronique ; il faut pour cela fournir des documents attestant de la proximité du défunt, indique le site News.com. Afin de déterminer les proches en question, il semble préférable de suivre les règles classiques de la dévolution successorale (à savoir, le conjoint survivant et les descendants au premier degré).

Notons que Yahoo France n’a pas encore été confronté à ce type de situation. Nathalie Dray, porte-parole de Yahoo France, explique qu’« une chose est sûre, nous ne communiquerons aucune donnée sans une injonction du juge ; et même si tel était le cas, quels types d’e-mails pourrait-on communiquer ? Ceux qui ont été ouverts par le titulaire du compte ? Ou bien ceux qui n’ont pas encore été lus ? »

Nous sommes donc dans l’attente d’une décision émanant d’un juge français.

Notons tout de même qu’il serait critiquable d’appliquer un régime différent aux courriers selon qu’ils sont reçus sur support papier ou par voie électronique.

En l’absence de décision venant régler la question, mieux vaut se montrer prévoyant en communiquant son mot de passe en guise de dernières volontés.

Cela étant, il en va différemment du cas ou l’e-mail contient un élément protégeable par le droit d’auteur (comme un poème par exemple), le message suit alors le régime applicable au site web, régime relevant de la législation sur le droit d’auteur.

II. Le site web et l’application des règles spécifiques au droit d’auteur

Le droit d’auteur est assez souple pour accorder sa protection : pour qualifier un contenu d’œuvre, deux conditions sont exigées : d’une part, la notion d’originalité et d’autre part la forme.

-L’originalité : c’est une condition qui a été posée par la jurisprudence, mais qui n’est pas dans le Code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation est à cet égard assez souple : l’œuvre doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur et un effort créatif doit être manifesté dans l’œuvre. En 2003, la Cour de cassation applique la protection du droit d’auteur à une œuvre multimédia (un site en l’espèce) qui est interactive.

– La forme : c’est également une création de la jurisprudence. Pour être protégée, l’œuvre doit avoir été exprimée de façon tangible, matérialisée, formalisée. Le site Web dépasse le stade de concept puisque l’œuvre est incorporée dans un support informatique, d’autant que le choix des images, textes (…)ainsi que leur agencement caractérise bien souvent une création originale.

Le site web bénéficie donc de la protection du droit d’auteur et doit dès lors obéir à des règles de dévolution successorale spécifiques.

Ainsi, il faut distinguer les droits patrimoniaux du droit moral.

A. La dévolution des droits patrimoniaux

Le patrimoine de l’auteur est transmis à ses héritiers, mais il y a une particularité : c’est une transmission temporaire, car les œuvres et le droit de propriété sont affectés d’un terme extinctif. L’article L 123-1 indique qu’au décès de l’auteur, le droit d’exploitation persiste au bénéfice de ses héritiers pendant 70 ans et qu’après ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public, ce qui signifie que l’œuvre est utilisable et accessible à tous.

Pour déterminer les successibles, l’arrêt Utrillo applique le droit commun du Code civil.

A l’exception du droit de suite (L123-7 du Code de la propriété intellectuelle), les droits de représentation et de reproduction sont donc dévolus aux héritiers.

B. La dévolution du droit moral

En vertu des dispositions de l’article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle, le droit moral est perpétuel et transmissible à cause de mort. Cela signifie qu’à la mort de l’auteur ce sont les héritiers qui jouissent du droit au respect de la qualité de l’œuvre, le site ne peut donc être dénaturé sans leur accord.

Le Code de la propriété intellectuelle affirme la possibilité selon laquelle l’exercice du droit moral peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires ou suivre les règes de la dévolution ab intestat.

Sachant que le site web, les e-mails et les comptes webmails font donc partie intégrante du patrimoine du défunt et obéissent aux règles classiques applicables aux courriers postaux et aux œuvres matérielles (comme les tableaux…), force est de constater que le respect de la volonté du défunt étant la ligne directrice.

III. Le patrimoine virtuel dans les réseaux sociaux

Nul ne doute que la question de la mort numérique affecte également les réseaux sociaux. Récemment, une étude été publiée par l’Oxford Internet Institute de l’Université d’Oxford en Angleterre à ce sujet dans le journal « Big data & society ». En effet, le 23 avril 2019, Carl J. Öhman et David Watson avaient conclu que, sur la base d’une multitude de données empruntées des Nations Unies, dans 50 ans, les comptes sur les réseaux sociaux appartenant à des morts dépasseront ceux appartenant à des vivants.

Ainsi, selon eux, le patrimoine virtuel des personnes décédées pourrait, potentiellement former héritage virtuel commun. Dans cette étude, ils précisent que cela serait bénéfique non seulement pour les historiens, mais également pour les générations futures, et ce, dans la mesure où elles pourront mieux appréhender leurs identités et origines.

Ils rajoutent même que le contrôle d’une archive de ces données serait, dans un sens, un contrôle de l’histoire de l’humanité. C’est la raison pour laquelle ces auteurs avaient proposé à ce que ces données ne soient pas monopolisées par des entités privées à but lucratif.

Contre toutes attentes, force est de constater que la plupart des réseaux sociaux contredisent ses prédictions. Bien que l’approche de ces réseaux sociaux diffère l’un de l’autre, tous s’accordent sur l’exigence de production d’un justificatif tels que le certificat de décès ou une pièce d’identité pour la clôture éventuelle de ces comptes.

A titre d’illustration, Facebook offre aux héritiers du défunt deux possibilités : la première est la suppression complète du compte du défunt. Alors que, la seconde option consiste à créer un compte de commémoration permettant la conservation du compte de la personne décédée afin que les autres internautes puissent laisser des messages sur le mur de sa page. Twitter, de son côté, n’offre que la possibilité de supprimer définitivement le compte du défunt sous réserve de la présentation des justificatifs nécessaires. Par ailleurs, Twitter ne fournit pas les informations de connexion du compte, et ce, même aux héritiers. Enfin, Instagram offre également des options similaires telle que la conversion du compte du défunt en un compte de commémoration, à la seule différence que, celle-ci adopte des mesures conséquentes pour la protection de la confidentialité du compte en empêchant la diffusion de toute référence à ce compte qui pourrait affecter les proches de la personne décédée.

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Sources :