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LA PROTECTION DU LOGICIEL PAR LE DROIT D’AUTEUR

Le logiciel occupe aujourd’hui une place importante de l’économie numérique, en effet, celui-ci est embarqué dans de nombreuses machines, il est devenu indispensable. C’est pourquoi il est apparu nécessaire de savoir quelle protection était accordée au logiciel, or la réponse à cette question n’était pas évidente, puisque l’on pouvait hésiter entre une protection accordée via le droit des brevets, le droit d’auteur, ou encore créer un régime propre au logiciel. C’est finalement la protection par le droit d’auteur qui a été choisie.

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Le Code de la propriété intellectuelle n’apporte pas de définition arrêtée en la matière, mais la Commission de terminologie française a apporté des précisions quand au terme de logiciel, dans des travaux publiés au journal officiel du 17 janvier 1982. Ainsi, le logiciel est un ensemble de programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatif au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données.

Un logiciel est un produit actif qui se caractérise principalement par ses fonctionnalités, ou sa structure externe, alors qu’un programme informatique se caractérise par sa structure interne et peut ne consister qu’en un listing de données. La loi française est une des rares avoir opté pour le terme de « logiciel », alors que les législations étrangères (Royaume-Uni, Japon, Allemagne ou les États-Unis) ont préféré celui de « programme informatique ». La directive européenne, qui vise les programmes d’ordinateur, pose dans son préambule que le terme « programme d’ordinateur » comprend les travaux préparatoires de conception du logiciel aboutissant, ainsi, au développement d’un programme, à condition qu’ils soient de nature à permettre la réalisation d’un programme à un stade ultérieur.

On sait, par ailleurs, que le droit d’auteur recoupe l’ensemble des droits moraux et patrimoniaux dont dispose l’auteur d’une « œuvre de l’esprit » (de sa création, somme toute) sur celle-ci. Le Code de la propriété indique cette fois-ci, en son article L112-2, les œuvres encadrées par la protection accordée par le droit d’auteur, parmi lesquelles on compte les logiciels.


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En France, le logiciel est protégé par le droit d’auteur, même si le législateur hésitait entre la protection par le droit des brevets, une protection par le droit d’auteur, ou une protection par un droit intellectuel spécifique. En effet, le logiciel fait appel à plusieurs notions. D’abord, à des notions de brevets par son aspect technique, ensuite au droit d’auteur, en ce qu’il constitue une œuvre du langage. Même si le législateur a choisi le droit d’auteur pour assurer la protection du logiciel, celui-ci a été adapté au logiciel de façon à appréhender l’aspect technique de la notion de logiciel.

I / Le choix de la protection par le droit d’auteur

A / Les raisons de l’exclusion du droit des brevets

En France, le débat a été tranché dès 1968 avec l’adoption de la loi du 2 janvier 1968 qui expliquait le refus de l’application du droit des brevets au logiciel par son inaptitude à remplir le caractère industriel exigé pour les inventions brevetables.

En effet, pour qu’une invention soit brevetable, elle doit remplir plusieurs conditions cumulatives, à savoir : une invention nouvelle, une invention impliquant une activité inventive, une invention licite, et enfin, une invention susceptible d’application industrielle. En vertu de l’article L. 611-15 du code la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.

Par ailleurs, le législateur a opté de ne pas choisir la protection par le droit des brevets pour des motifs économiques et techniques. Il craignait que les États Unis inondent le marché français de demande de brevet et qu’ils bloquent ainsi la recherche française. En somme, les praticiens auraient eu plus de difficulté à apprécier l’état de la technique antérieure en matière de logiciel.

Toutefois l’exclusion de brevetabilité n’est pas absolue. En effet l’article L 611-10 CPI n’exclut le logiciel de la brevetabilité « qu’en tant que tel ». Cela signifie que le logiciel ne peut pas être déposé que s’il est revendiqué en tant que tel, mais qu’il devient brevetable lorsqu’il est intégré à une invention plus globale.

Ainsi, bien qu’un algorithme ou un logiciel ne soit pas brevetable, en tant que tel, il le devient s’il constitue une étape importante dans un processus industriel et/ou dans le fonctionnement d’un système. Ce principe a été consacré, en matière de logiciel, dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris dans l’affaire « Schlumberger ».

La loi exclut donc de la brevetabilité les logiciels en tant que tels et non les machines ou les systèmes, dont une ou plusieurs étapes sont mises en œuvre par un logiciel, comme le précisent les directives de l’Office européen des brevets (OEB).

Enfin l’avantage de la protection par le droit d’auteur est que celle-ci est acquise sans aucune formalité de dépôt, contrairement au brevet qui implique un dépôt entraînant un certain coût, soit auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle, soit auprès de l’Office européen des brevets (OEB).

B / La notion de logiciel

Il faut se référer à la jurisprudence pour délimiter les contours de la notion de « logiciel ». Du point de vue technique le logiciel se définit comme un processus comprenant deux phases, à savoir une phase d’analyse et une phase de programmation. La phase de programmation consiste enfin à rédiger des instructions dans un langage informatique, ce qui se concrétise par le passage du code source au code objet, qui permet de passer à une version automatisable par l’ordinateur de la solution donnée.

On distingue le logiciel d’application du logiciel d’exploitation. Leur différence tient dans leur nature et leur fonctionnalité. En effet, le logiciel d’exploitation permet l’utilisation et organise le fonctionnement de la machine, tandis que le logiciel d’application ne sera qu’une fonctionnalité incluse dans l’ordinateur, sachant qu’il doit être compatible avec le logiciel d’exploitation et avec l’ordinateur sur lequel il sera installé.

II / L’adaptation du droit d’auteur au logiciel

A / Les éléments du logiciel protégeables par le droit d’auteur

Selon un célèbre adage attribué à Henri Debois, « les idées sont par essence et par destination de libre parcours ». Les idées doivent librement circuler dans nos esprits. L’exclusion de la protection des idées se justifie par la volonté de ne pas bloquer la création ni entraver la libre concurrence. Or certains éléments du logiciel sont assimilés aux idées (les algorithmes et les fonctionnalités du logiciel).

Toutefois, il convient de noter que la Cour de Justice de l’Union européenne a précisé, dans une décision, que « ne sont pas protégeables des fonctionnalités de logiciel (CJUE, SAS Institue c/ World Programming).

Un des éléments protégeables par le droit d’auteur est d’une part le matériel de conception préparatoire. L’article L 111-2 du CPI dispose en effet que la protection est accordée au logiciel y compris son matériel de conception préparatoire. Cela recouvre l’ensemble des travaux de conception aboutissant au développement d’un programme de nature à constituer un logiciel à un stade ultérieur. C’est dans ce concept de « matériel de conception préparatoire » que se situent les analyses fonctionnelles et organiques, qui sont donc protégées.

Le deuxième élément du logiciel protégé est son programme. Les programmes recouvrent le code source et le code objet du logiciel. Par programme source, on entend la liste des instructions qui composent le logiciel. Pour déterminer s’il y a contrefaçon d’un programme source, les experts le comparent avec celui du logiciel contrefaisant afin d’établir le nombre de lignes identiques des deux programmes.

Concernant le programme objet, la jurisprudence n’a jamais douté de l’application du droit d’auteur aux programmes objet, c’est-à-dire à l’enregistrement ou à la transcription en code binaire, sur bande, disque ou disquette magnétiques ou à l’intérieur d’une mémoire de type « ROM », du programme source d’un logiciel. Le droit d’auteur protège le œuvres quelle que soit leur forme, et la doctrine et la jurisprudence française ne voient dans le programme objet qu’une traduction du programme source en langage codé magnétiquement.

Le troisième élément protégé est la documentation d’utilisation. Le statut du cahier des charges, et des informations qu’il contient, est normalement réglés par les dispositions du contrat de développement de logiciel.

Mais, même en l’absence de dispositions contractuelles, commets un acte de concurrence déloyale la SSII ou le constructeur qui utilise pour son compte un cahier des charges ou d’autres informations techniques qui lui ont été communiquées par un client dans le cadre de relations contractuelles. Cependant, le réalisateur demeure libre d’utiliser le « savoir-faire général » acquis par l’étude du cahier des charges, mais par prudence, il aura intérêt à le mentionner spécifiquement dans le contrat de commande.

Le quatrième élément du logiciel bénéficiant de la protection est la page-écran. Elle consiste en la manifestation graphique du logiciel, passant par des dessins, des icônes, etc.

Enfin, d’autres éléments du logiciel pouvant faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur sont : les interfaces techniques et fonctionnelles, le manuel d’utilisation et documents commerciaux, le titre des logiciels, etc.

B / Les droits moraux et patrimoniaux du créateur

Concernant les droits patrimoniaux, l’article L 122-6 du CPI prévoit trois prérogatives au bénéfice de l’auteur d’un logiciel, à savoir un droit de reproduction, de modification et de mise sur le marché.

La première prérogative, à savoir, le droit de reproduction permet à l’auteur d’avoir un monopole sur la fixation de l’œuvre sur tout support qui en permet la communication au public. Ce droit implique pour l’auteur du logiciel d’être protégé à la fois contre la reproduction permanente de son logiciel, mais aussi contre toute reproduction provisoire.

Le droit de modification permet quant à lui à l’auteur du logiciel de s’opposer à la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification de son logiciel. Ces actes nécessitent en effet l’autorisation de l’auteur du logiciel, sous peine d’être déclarés contrefacteur.

Enfin le droit de mise sur le marché est totalement étranger au droit d’auteur classique. Cela signifie que l’auteur dispose du droit de mettre son logiciel sur le marché à titre onéreux ou gratuit. Il existe toutefois une limite à ce droit dans la mesure où la première vente d’un logiciel dans un État membre de la communauté européenne, par l’auteur ou avec son consentement, épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les États membres. Le logiciel étant considéré comme une marchandise, il est logique qu’on lui applique le principe communautaire de libre circulation des marchandises.

La location reste cependant réservée à l’auteur même lorsqu’il y a eu une première vente dans un État membre.

Concernant les droits moraux, là aussi le droit d’auteur s’est adapté au logiciel notamment en paralysant certaines attributions qui font en principe partie des attributions de l’auteur au titre de ses droits moraux. La finalité de la limitation est d’éviter un exercice débridé de ces droits, notamment parce qu’ils sont perpétuels alors que les droits patrimoniaux courent jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur, puisse nuire à la commercialisation des logiciels.

L’auteur du logiciel conserve le droit de divulgation et le droit à la paternité de l’œuvre. Selon un arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai, « le droit moral du programmeur, par interprétation a contrario de l’article L. 127-7 du CPI, se réduit en matière de progiciel au droit au nom . ». Cela sous-entend qu’il suffit que le nom de l’auteur soit crédité sur l’écran de l’ordinateur lors de la mise en route du logiciel, pour que son droit au respect soit respecté. Le nom de l’auteur doit donc être mentionné.

Concernant le droit au respect de son œuvre, il est limité dans la mesure où un auteur ne peut pas s’opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits patrimoniaux si elle n’est pas préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. Ce droit consiste pour l’auteur à pouvoir s’opposer à une dénaturation de son œuvre. En droit d’auteur classique, il n’est pas nécessaire de prouver une atteinte à son honneur ou à sa réputation pour pouvoir invoquer son droit au respect de l’œuvre.

Enfin le droit de retrait, ou droit de repentir, est totalement paralysé en matière de logiciel. Ce droit consiste au fait que l’auteur peut en principe à tout moment décider d’arrêter la divulgation de son œuvre.

III / Protection des logiciels autres que par le droit d’auteur

A – Protection par le droit des dessins et modèles

Un logiciel peut bénéficier de la protection par le droit des dessins et modèles, dans son aspect télévisuel si l’on suit la logique du Livre V du CPI (an. L. 14 juill. 1909). Toutefois, sont exclus de la protection accordée par le Livre V les dessins dont la forme est inséparable de leur fonction par leur fonction. Enfin, ne sont protégés que les dessins « nouveaux » : ainsi, la protection de la loi a été refusée à un jeu vidéo ayant le même aspect télévisuel que des jeux existants antérieurement.

B – Protection des logiciels par le droit des marques

La marque fait l’objet d’une protection autonome qui élargit l’arsenal juridique à la disposition des créateurs de logiciels. Par exemple : en cas de piratage par des distributeurs, il y aura également contrefaçon de marque. Mais le dépôt de la marque ne confère que des droits sur celle-ci et non sur le logiciel lui-même.

C – Protection des logiciels par le droit pénal

L’appropriation frauduleuse d’un logiciel est susceptible de tomber sous le coup d’une large variété de lois pénales (vol, abus de confiance, corruption active ou passive d’employé, violation de secret professionnel, divulgation de secret de fabrique). D’ailleurs, il a déjà été jugé que constituait :

« Le délit de vol prévu par le Code pénal la copie d’un logiciel spécifique par un employé à l’insu de son employeur. »

IV / Sanctions de la contrefaçon de logiciels

L’alinéa 1er de l’article 6 de la directive européenne sur la protection juridique des programmes d’ordinateur dispose que : « Le fait d’importer, de posséder ou de prendre en charge une copie illicite d’un programme d’ordinateur en sachant ou en ayant de bonnes raisons de croire qu’il s’agit effectivement d’une copie illicite constitue une infraction aux droits exclusifs de l’auteur sur ce programme. »

En matière pénale, la contrefaçon est punie par l’article L. 335-2 du CPI qui, depuis la loi du 29 octobre 2007, prévoit une peine d’emprisonnement de trois ans et 300 000 euros d’amende.

En matière civile, le contrefacteur peut être condamné non seulement à la confiscation des logiciels contrefaits, à celui du matériel utilisé pour la contrefaçon, à la publication du jugement dans diverses revues professionnelles, mais surtout au paiement de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice subi.

L’attribution de dommages et intérêts est généralement effectuée d’une manière stricte, sur le fondement du gain manqué ou de la perte du chiffre d’affaires, compte tenu des éléments commerciaux fournis par le demandeur.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la contrefaçon de logiciel, cliquez

Sources :

(1)Ch. Le Stanc, « Exclusions de brevetabilité : règles relatives au < logiciel > », J.-cl. brevets, fasc. 155 — J.-P. Martin, « La < protection >des < logiciels > informatiques : droit d’auteur ou brevet d’invention ?

(2)CA Paris, 4e ch., 15 juin 1981

(3)Com. 3 juin 1986, no 84-16.97

(4)CA Douai, 1re ch., 1er juill. 1996, PIBD 1993, III, 129 qui alloue l’équivalent de 3 000 euros pour l’atteinte portée au droit au nom de l’auteur.

(5)T. corr. Nanterre, 15e ch., Coreland c/ Fama.

(6)TGI Paris, 3e ch., 9 mars 1984

(7)(CA Versailles, 3e ch., 21 avr. 1989, Rigoult c/ Verveer, Juris-data no 43864.)

(8)J.-L. Goutal, « La < protection > pénale des < logiciels > », Exp. 1986, no 80, p. 2.

(9)TGI Montbéliard, 26 mai 1978, Peugeot c/ X, Exp. 1978.

(10)TGI Paris, 31e ch., 19 mars 1990 GST c/ E., Cah. dr. Auteur 1990.

(11)TGI Paris, 3e ch., 13 févr. 1989, Sisro c/ Ampersand, Exp. 1989.

L’aspiration de sites

L’aspiration des sites web est une technique permettant de récupérer partiellement ou entièrement le site et de l’archiver sur le disque dur de l’ordinateur, cette technique est alors très utilisée en présence d’une mauvaise connexion à l’internet, cela évite alors l’attente et les coupures éventuelles. Mais quels sont les enjeux d’une telle technique face au droit d’auteur ?

Les temps d’attente en connexion et le temps de réponse d’un site peuvent s’avérer longs.

La solution consiste à  » aspirer  » le site désiré grâce à un logiciel dit  » aspirateur de site », qui présente l’avantage de récupérer partiellement ou entièrement le site et de l’archiver sur le disque dur de l’ordinateur.

Ce site ainsi  » aspiré  » s’ouvre comme n’importe quel fichier, hors connexion, sans attente ni risque de coupure.

Les logiciels tel que Mémoweb permettent de récupérer le images, les sons, de préserver les liens entre les pages, et offrent de multiples capacités de traitement supplémentaires (mise à jour automatique des sites et des changement s éventuels, comparaison périodique de pages…).

L’aspiration de sites devient donc un nouvel enjeu au regard du droit d’auteur.

Deux conceptions s’affrontent: la première consiste à considérer l’aspiration comme la  » pré-visualisation  » des pages dans un navigateur qui n’affiche pas mais se contente de mémoriser.

Une telle utilisation serait donc conforme au droit d’auteur.

La seconde voit dans l’aspiration une atteinte au droit moral de l’auteur ( droit au nom et à la paternité de l’œuvre, droit de divulgation et de retrait, droit au respect de l’intégrité de l’œuvre) et non pas au droit d’auteur dans sa conception financière.

 

I. Mais cette pratique pose le problème de l’atteinte aux droits d’auteur du créateur du site.

En effet, même si l’usage d’un navigateur hors-ligne ne semble pas interdit, certains usages d’un tel outil pourraient l’être.

Il semble exister une confusion entre un outil et ses usages possibles. Or, en matière juridique, les conséquences démontrées de l’intention priment sur la technique utilisée.

Mais tout ce qui est techniquement possible n’est pas juridiquement incontestable pour autant.

Cependant, l’utilisateur qui respecte les obligations généralement associées à d’autres médias (audiovisuels et papier) demeure à l’abri de risques de poursuites.

Il est clair que l’aspiration du site peut générer un manque à gagner financier, puisque la connection raccourcie est susceptible d’entraîner la perte des redevances de certaines régies publicitaires.

Mais étant donné que la publication d’une oeuvre suppose le droit pour le destinataire d’en prendre connaissance de toute manière qu’il le souhaite, il appartiendra à l’auteur d’établir l’étendue de son préjudice.

 

II. L’auteur bénéficie d’une protection élevée en France et en Europe en application des droits qui lui sont conférés par le CPI ainsi que par la directive CE 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

Titulaire du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la représentation de ses œuvres, il peut mettre en place des moyens techniques.

Dans le cas contraire, on pourrait considérer qu’il autorise la captation de l’œuvre à titre privé.

Il est certain que présumer que l’on a le droit d’utiliser un aspirateur de sites sur tout site Web est particulièrement risqué, tout comme l’est le fait d’imaginer que tel ou tel usage non strictement privé des reproductions faites est licite si l’on ne dispose pas de l’autorisation explicite et préalable de l’auteur et des ayants-droits.

L’esprit du CPI incite à croire que l’obtention de l’autorisation de reproduire ou d’exploiter une œuvre pèse sur l’usager, à condition que la qualification d’œuvre de l’esprit soit retenue.

Le CPI exige 2 critères essentiels :

– Tout d’abord la création doit présenter un caractère d’originalité. Cela signifie que la création doit porter l’empreinte de son auteur. La cour de cassation, dans un arrêt du 7 mars 1986, a précisé à ce sujet qu’ il fallait aller au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, la matérialisation de l’effort de création résidant dans une structure individualisée. Pour la Cour, la création suppose un choix subjectif entre différents modes de présentation et expression.

– L’œuvre doit être fixée sur un support, peut importe sa nature.

Ces critères s’appliquent aux œuvres multimédia depuis qu’un jugement du Tribunal de commerce de Paris (9 février 1998), a attribué au contenu des pages web la qualité d’œuvre protégeable au titre des droits d’auteur.

Quoi qu’il en soit, un webmaster aura généralement la possibilité de savoir si son site a été aspiré, et par qui il l’a été, sauf si le copiste tente activement de se dissimuler . (cf cnil)

Mais si certains sites web peuvent être considérés comme des bases de données dont la copie privéeest prohibée par le CPI, et qu’ à ce titre le producteur peut en interdire les extractions, la majorité d’entre eux ne le sont pas.

La raison est qu’ils ne répondent pas à la définition de  » recueil d’œuvres, de données, ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique.  »

En effet, si un site de compilation de données (un annuaire en ligne par exemple ou un site portail) constitue certainement une base de données, un site classique (site plaquette ou site commercial) ne semble pas pour autant pouvoir revêtir cette qualification ; dans le cas de ce dernier, l’assemblage d’images, de sons et de texte n’a rien ni d’une disposition systématique, ni d’un recueil de données.

Mais que sont ces  » autres éléments indépendants  » ? Que signifie l’expression  » disposés de manière systématique ou méthodique  » ?

Les éléments indépendants pourraient être des images, des sons…

Quant à la disposition « systématique » elle peut être interprétée comme guidée par l’objet même de la base (un annuaire par exemple), contrairement à une disposition « méthodique » qui serait elle plus  » réfléchie « .

En ce qui concerne les bases de données dites vendues, la loi de 1998, en conférant au producteur de la base un droit d’interdire une extraction substantielle (articles L342-1 et s du CPI), ne permet pas leur copie intégrale, même pour un usage strictement privé.

Si, malgré cette interdiction, le site est aspiré, pourrait on considérer qu’il y a intrusion au sens de la loi Godfrain du 5 janvier 1988 relative aux délits contre les systèmes de traitement automatisé de données ?

L’aspiration sera tout d’abord condamnable au titre de l’article L 353-3 du CPI qui prévoit 2 ans d’emprisonnement et 153 000 € d’amende (loi n°95-597 du 1er juillet 1992).

En ce qui concerne la loi Godfrain, elle ne couvre que les systèmes qui font l’objet d’une protection technique c’est à dire ceux dont l’accès est interdit aux tiers.

Ainsi, le propriétaire d’un site dont l’interdiction d’accès n’est pas techniquement assurée, ne pourra pas considérer l’aspiration comme une intrusion illégale au sens de l’article 323-1 du Nouveau Code Pénal issu de la loi de 1988. Il en sera de même si le fichier robot n’interdit pas de se promener dans l’arborescence du site.

En revanche, en présence de dégâts constatés et à la condition de rapporter la preuve du lien de causalité existant entre l’intrusion présumée et le plantage du serveur, le préjudice pourra être réparé sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

Pour une base mise à la disposition de public, qui y a donc licitement accès, la même loi donne au contraire le droit à tout un chacun d’en réaliser une extraction, même substantielle ; elle interdit ainsi au producteur d’y mettre une quelconque restriction.

Cela dit il semble que la philosophie de la loi de 1998 et de la directive  » bases de données « de mars 1996 qu’elle transpose est bien de protéger les investissements consacrés à la réalisation d’ensembles de données. C’est à ce titre que la définition de la base de données est très large.

Evaluer l’investissement consacré à la réalisation d’un site web serait alors le point déterminant pour l’application ou non des dispositions de la loi de 1998.

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I – La responsabilité civile contractuelle

A) Les logiciels espions

Deux hypothèses pourraient engager la responsabilité contractuelle de l’éditeur du logiciel :

– Un dysfonctionnement du logiciel :

Si le logiciel espion n’est pas fonctionnel, ou ne répond pas aux caractéristiques prévues par le contrat, alors comme pour tout logiciel, l’acquéreur pourra engager devant un tribunal civil la responsabilité contractuelle de l’éditeur.

On pourrait s’interroger sur la possibilité pour l’acquéreur d’agir en responsabilité dans l’hypothèse d’un logiciel espion dont la légalité parait douteuse . Néanmoins, les logiciels espions ne sont pas interdits par principe, leur utilisation est juste soumise à certaines conditions.

– L’introduction d’un logiciel espion au sein d’un logiciel :

Il s’agit ici de l’hypothèse où un utilisateur utilise un logiciel, dans lequel l’éditeur, a à son insu, intégré un logiciel espion.

Les deux parties étant liées par un contrat, on peut envisager une action en responsabilité contractuelle. Le contrat qui lie l’acquéreur et l’éditeur ne comporte sûrement pas de clause précisant que le logiciel ne comporte pas de logiciel espion.

L’article 1134 du code civil dispose que les conventions  » doivent être exécutées de bonne foi « . L’introduction d’un logiciel espion semble peu compatible avec la bonne foi contractuelle.

Il est envisageable d’agir en responsabilité contractuelle contre l’éditeur qui introduit un logiciel espion au sein d’un logiciel commercial à l’insu de l’utilisateur.

B)  Les antivirus

L’éditeur d’antivirus fournit un logiciel dont le but est d’éradiquer les virus de l’ordinateur de l’utilisateur. Si ce logiciel n’éradique pas les virus, peut-on engager la responsabilité contractuelle de l’éditeur ?

Il faut déterminer si l’éditeur est tenu d’une obligation de moyens ou de résultat. La jurisprudence ne s’est pas prononcée sur ce point. Mais vu l’étendue du travail de l’éditeur et la multiplicité des virus nouveaux, la jurisprudence retiendra probablement l’obligation de moyens.

S’il s’agit d’une obligation de moyens, l’éditeur sera tenu de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la mission de son logiciel. Il est donc tenu de mettre à jour régulièrement son antivirus par exemple. On pourra prouver l’inexécution de cette obligation en montrant, par exemple que les autres antivirus auraient protégé le système.

Dans cette hypothèse, l’utilisateur pourrait engager la responsabilité de l’éditeur d’antivirus.

 

II – La responsabilité civile délictuelle.

A)  Les logiciels espions

Les logiciels espions sont parfois introduits à l’insu des utilisateurs sur leur système, parfois même certains virus sont aussi des logiciels espions.

Dans cette hypothèse, le créateur du logiciel espion et l’utilisateur ne sont pas liés par un contrat, par conséquent on ne peut pas engager la responsabilité contractuelle du créateur.

La responsabilité délictuelle nécessite une faute, un dommage et un lien entre les deux. La faute consiste ici en une intrusion dans un système informatique à l’insu de son utilisateur, le dommage consiste en la perte et /ou la communication de données personnelles et le lien de causalité doit être clairement établi entre cette faute et le dommage subi.

En cas d’introduction d’un logiciel espion dans un ordinateur, celui qui l’a introduit pourra voir sa responsabilité délictuelle engagée et demander des dommages et intérêts.

B)  Les logiciels antivirus

Des tiers au contrat victimes d’une défaillance de l’antivirus, peuvent-ils agir contre l’éditeur ?

Dans l’hypothèse où sur un réseau, par exemple, un utilisateur est victime d’un virus qui aurait du être arrêté par le serveur, l’utilisateur est éventuellement lié contractuellement à l’exploitant du serveur mais pas avec l’éditeur d’antivirus.

Cependant les conditions de la responsabilité délictuelle peuvent être remplies : la faute de l’éditeur de l’antivirus, le dommage et le lien entre les deux.

Il est possible pour un tiers d’engager la responsabilité délictuelle de l’éditeur du logiciel antivirus.

 

III – La responsabilité pénale

A) Les atteintes aux données personnelles

La loi  » informatique et libertés  » réglemente la collecte et l’utilisation des données nominatives.

Toute collecte doit s’accompagner d’une information de la personne dont les données sont connectées. Celle-ci doit être informée à la fois de la collecte mais aussi de l’utilisation qui sera faite de ces données.

Le non-respect de ces dispositions constitue un délit prévu par l’article 226-16 du code pénal qui dispose :  » Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d’informations nominatives sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.  »

Les atteintes aux données personnelles sont constitutives d’un délit et engagent la responsabilité pénale de leur auteur.

B)  Les atteintes aux systèmes d’information

Le code pénal sanctionne différentes atteintes à la Sécurité des systèmes d’information :

– L’intrusion : l’article 323-1 dispose  » Le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende « .

– Le sabotage et les altérations : l’article 323-1 alinéa 2 dispose  » Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende.  »
Il y a donc de multiples réponses juridique à une atteinte aux systèmes d’informations.

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