liberté d’expression

E-réputation commerciale

La Convention européenne des droits de l’homme dispose que  » toute personne a droit à la liberté d’expression « . Cette liberté permet à chacun d’exprimer librement ses pensées et opinions. Seuls le maintien de l’ordre public, la lutte contre l’incitation à la haine raciale et l’ensemble des délits et crimes commis par voie presse sont de nature à la limiter.
Dès lors, qu’en est-il des avis négatifs émis sur internet en matière commerciale ?

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Dans un arrêt du 31 décembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand réaffirme la légitimité du principe de liberté d’expression en matière d’E.-réputation commerciale.

Le TGI de Clermont-Ferrand, le 31.12.2014, a pu se prononcer sur la détermination du caractère diffamatoire lorsque des avis négatifs sur internet sont émis en matière commerciale.

En l’espèce, une société assigne le gérant d’un site internet d’avis au sein duquel elle avait reçu différents avis négatifs de la part d’internautes.
La société argue, alors, que ces différents commentaires lui causaient un préjudice certain du fait de leur caractère mensonger et demande donc la condamnation de l’hébergeur du site qui ne les avait pas retirés.

Les juges se sont donc interrogés sur le cadre juridique des avis négatifs en matière d’E.-réputation commerciale et l avaleur juridique de l’E-réputation commerciale.

I. Les avis négatifs, manifestation de la liberté d’expression

Les sites d’avis commerciaux, ou d’appréciation d’entreprise permettent aux consommateurs de juger la qualité des produits ou services offerts par une entreprise.


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Dans l’affaire du 31.12.2014, la société demanderesse, qui apparaissait sur un site d’appréciation d’entreprise, faisait état de propos peu amènes et d’accusations de non-professionnalisme constituant, selon elle, des propos diffamatoires.

Selon la loi du 29 juillet 1881, est considérée comme diffamation  » toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé « , et ce qu’elle soit effectuée en ligne ou par voie de presse traditionnelle.

Or, pour le TGI, les propos peu amènes ne peuvent constituer une diffamation, trop faibles pour être de nature à porter atteinte à l’honneur d’une entreprise. De plus, ces propos avaient disparu depuis de nombreux mois et ne pouvaient donc pas constituer un trouble au sens de la loi.
Pour ce qui est des avis sur le professionnalisme de la société, le tribunal indique  » ils ne sont pas répréhensibles eu égard à la liberté d’expression admise dans le cadre de relations commerciales « .

De même, le 1er septembre 2020, la Cour de cassation s’est également prononcée sur une affaire de propos diffamatoire contre une société, sur internet, portant ainsi atteinte à son e-réputation. La Cour de cassation ne retiendra pas en l’espèce la diffamation au motif qu’il est nécessaire que les propos diffamatoires portent sur une personne déterminée, qui peut être identifiée.

Le simple fait d’émettre un avis négatif n’est pas répréhensible, mais relève du droit à la libre critique.

 

II. Cadre juridique des avis négatifs, réaffirmation des limites à la liberté d’expression sur les sites d’avis

Le TGI de Clermont-Ferrand précise que les avis négatifs de l’espèce ne sont pas répréhensibles  » sauf à établir des propos diffamatoires ».
Par conséquent, les avis négatifs peuvent constituer des propos diffamatoires dans d’autres circonstances.

La décision du TGI vise de manière expresse le caractère diffamatoire de la publication, mais il est possible d’en déduire que les actions en dénigrement ou pour injure sont également admises.

Certains arrêts ont fixé des limites à ne pas franchir par les consommateurs au nom de la liberté d’expression.

La cour d’appel de Montpellier retient, en 2001, le caractère diffamatoire et dénigrant d’avis diffusés sur un blog à cause de leur formulation, en effet les dénonciations faites par l’internaute ne sont pas en soi condamnables puisque véridiques.
L’action en diffamation, fondée sur la loi sur la presse de 1881, suit un régime probatoire très strict, où l’exceptio veritatis est invocable, et une prescription très courte de 3 mois. Ainsi, il est très difficile pour une entreprise d’obtenir réparation sur ce fondement.

L’action en dénigrement, fondée sur le droit commun de la responsabilité civil (Art 1382), permet de faire sanctionner et indemniser les atteintes à la réputation d’une société sur internet, plus aisément que ne le permet l’action en diffamation.

Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne ou une entreprise, par la critique de ses produits ou son travail, dans le but de lui nuire.

La jurisprudence admet en 1999 (CA Versailles, 09.09.1999) que le dénigrement peut être caractérisé dans les relations consommateurs/professionnels et pas seulement dans celles entre commerçants. En effet, initialement cette notion renvoyait à un acte de concurrence déloyale émanant uniquement d’une société concurrente.

Dès lors, un avis revêtira la qualification de dénigrement lorsque les termes employés sont injurieux. Le tribunal de commerce de paris, le 22.02.2013, retient cette qualification pour les termes  » arnaque  » et  » escroquerie « .
En outre, l’exceptio veritatis ou la bonne foi ne peuvent justifier un acte de dénigrement (Cass com 12.10.1966).

La cour d’appel de paris pose alors les principes (CA Paris 21.11.2013 Affaire Aigle Azur) pour déterminer un propos dénigrant ;
1. la dénonciation faite d’une action n’ayant pas donné lieu à une décision de justice est fautive
2. Les propos deviennent abusifs lorsqu’ils ne sont ni mesurés ni objectifs et témoignent d’une animosité personnelle de leurs acteurs.
Toutefois, ces arrêts restent des cas isolés. Les juges ont encore beaucoup de mal à trouver le juste équilibre entre liberté d’expression et abus lorsqu’il s’agit des avis négatifs des consommateurs.

Cette solution a été retenue dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Dijon le 20 mars 2018 qui dispose qu’« Attendu que si le commentaire critique de services ou de prestations publié sur un site internet n’est pas en soi constitutif d’une faute ». Dans cet arrêt la Cour d’appel retient tout de même le caractère diffamatoire des propos, au motif que l’auteur des propos n’a pas bénéficié des services critiqués et qu’il y avait une intention de nuire, écartant la simple liberté d’expression. Le caractère fautif de l’avis négatif a été retenu. Toutefois, ce caractère fautif reste difficilement prouvable.

La Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2019, précise qu’il n’y a pas de dénigrement si les propos reposent sur une base factuelle suffisante.

Dans une décision du 21 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Nanterre, précise qu’il faut distinguer les propos visant la qualité des services proposée par l’entreprise pour inviter sa clientèle à s’en détourner et les propos qui portent atteinte à l’honneur ou la considération de la personne physique ou morale. Les premiers sont susceptibles d’une action en dénigration alors que les seconds font l’objet d’une action en diffamation. Cette décision sera suivie dans son raisonnement par la Cour d’appel, dans un arrêt du 26 février 2020 qui dispose que « le jugement doit être réformé en ce qu’il a retenu leur caractère diffamatoire, alors qu’ils imputent uniquement aux défenderesses de ne pas avoir respecté leurs obligations contractuelles, manquements qui, à eux seuls, ne peuvent être considérés comme portant atteinte à leur honneur et à leur considération, faute de justifier du caractère délibéré de ces manquements. » Ainsi les propos qui ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la considération de l’entreprise ne peuvent pas être qualifiés de propos diffamatoires, mais uniquement de propos dénigrants.

Pour la cour, les propos dénigrants des consommateurs sur un site d’appréciation d’entreprise relèvent généralement de l’intérêt général et donc échappent à l’usage abusif de la liberté d’expression.
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SOURCES
http://www.avocats-picovschi.com/diffamation-sur-internet-attention-c-est-du-penal_article_390.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32079
http://www.le-droit-des-affaires.com/denigrement-definition-et-sanctions-article233.html
Crim., du 1er septembre 2020,
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-de-cassation-ch-criminelle-arret-du-1er-septembre-2020/
Cour d’appel, Dijon, 1re chambre civile, 20 Mars 2018 n° 15/02004
https://web.lexisnexis.fr/LexisActu/CADijon_20mars_2018.pdf
Com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_commerciale_financiere_economique_3172/2019_9124/janvier_9125/64_9_41105.html
TGI Nanterre, 21 nov. 2019, Sté Auto-école Newton Levallois c/ X
Cour d’appel Paris, 26 février 2020, n° 18/24207

REFERE FAKE NEWS

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Dans le droit commun français, la diffusion de fausse nouvelle est une infraction pénale, elle se caractérise par la publication, diffusion ou reproduction par n’importe quel moyen, des informations fausses, mais aussi des pièces fabriquées, falsifiées, voire mensongères et basées sur la mauvaise foi de l’éditeur.

Afin d’observer une fausse nouvelle, il est nécessaire que celle-ci soit reconnue comme de nature à troubler l’ordre public. L’appréciation de la fausse nouvelle est différente de la diffamation en droit pénal.

Cette infraction n’est pas nouvelle, elle est en effet prévue par plusieurs textes de loi tels que l’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ; l’article 322-14 du Code pénal, l’article L97 du Code électoral. (1)

Le terme anglophone « fake news » est un terme de plus en plus courant, en effet il fait quasiment désormais partie du vocabulaire employé couramment en politique. On ne compte plus les fois où le président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump a pu utiliser le terme « Fake news » à l’occasion de Locution publique.


 

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En janvier 2018, le président de la République française Emmanuel Macron, lors de ses vœux à la presse avait annoncé un projet de loi visant à lutter contre les « fake news ».
La loi contre la manipulation de l’information a été votée en novembre 2018 et validée par le Conseil constitutionnel en décembre 2018.

Dans sa décision du 20 décembre 2018, le Conseil constitutionnel a précisé que le juge ne pouvait faire cesser la diffusion d’une information que si le caractère inexact ou trompeur de l’information était manifeste et que le risque d’altération de la sincérité du scrutin était également manifeste.

La période électorale qui s’ouvre inaugure la nouvelle procédure de référé instaurée par la loi du 22 décembre 2018, visant à faire cesser la diffusion de fausses informations de « nature à altérer la sincérité du scrutin ». La procédure de référé de la loi du 22 décembre 2018 à pour objectif : la à lutter contre la manipulation de l’information à l’heure numérique et de permettre d’endiguer la diffusion de fausses informations pendant les périodes de campagne électorale. (2)

Afin de comprendre l’articulation de la procédure de référé issue de la loi du 22 décembre 2018 et son impacte, il est nécessaire d’analyser les conditions de mise en œuvre de la procédure (I), ainsi que les interrogations que pose se dispositif quant à son application (II).

I. Les conditions de mise en œuvre de la procédure

Dans un premier temps il sera nécessaire d’observer la procédure de référé (A) et dans un second temps la mise en œuvre du référé (B)

 

A) La procédure de référé

Le Code de procédure civil à l’article 484 définit l’ordonnance de référé comme une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. (3)

Les mesures de référé ne permettent pas de régler définitivement le litige. En effet un procès dit principal par la suite. Ce procès principal portera sur la totalité des problèmes à résoudre. Les mesures ordonnées par une décision rendue en référé peuvent être contredites lors du procès principal.

L’article L. 163-2 du Code électoral instaure une procédure de référé permettant d’obtenir, pendant les trois mois précédant une élection générale, la cessation de la diffusion de fausses informations sur les services de communication au public en ligne lorsque ces fausses informations sont de nature à altérer la sincérité du scrutin.

Le Conseil constitutionnel a précisé que les allégations ou imputations mises en cause, tout comme le risque d’altération de la sincérité du scrutin, devaient avoir un caractère inexact ou trompeur manifeste. (4)

La création de cette action en référé a été mise en place afin de permettre la cessation rapide et efficace de la circulation de fausses nouvelles. La qualification de fausse nouvelle sera donnée par le juge des référés conformément à la définition de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. (5)

Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. La décision est appliquée immédiatement, même en cas d’appel. On dit qu’elle est appliquée à titre provisoire, dans l’attente de la décision d’appel ou du jugement sur le fond du litige. Le délai d’appel est de 15 jours francs et non de jours ouvrés après la notification de l’ordonnance.

B) Les conditions de mise en oeuvre du référé

La mise en œuvre du référé peut se faire par la demande de plusieurs acteurs, le ministère public, mais aussi tout candidat, parti ou groupement politique ou tout autre intéressé.

Les défendeurs peuvent être les hébergeurs ou les fournisseurs d’accès Internet, c’est-à-dire ceux qui peuvent concrètement et techniquement assurer une mesure de blocage ou de déréférencement du compte ou du site ou toute autre mesure provisoire « proportionnée et nécessaire ».

Le ou les demandeurs doivent saisir exclusivement la formation de référé du tribunal de grande instance de Paris,

Le tribunal de grande instance se devra de rendre sa décision dans un délai de 48 heures à compter de la saisine.

La Juridiction tranchera sur l’apparence et l’incontestable de leur mesure. Le rôle du juge des référés ne sera pas de trancher le vrai du faux, sa vocation n’est en effet pas d’être juge électoral ou de trancher les différentes polémiques politiques. Le juge des référés prendra des mesures dans l’urgence de la situation de nature à faire cesser la diffusion de la fausse nouvelle.

Plusieurs conditions cumulatives nécessitent malgré tout d’être réunis, il faut :

  • La présence d’« allégations ou imputations inexactes ou trompeuses ».
  • Un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir
  • Une diffusion de l’information pendant les trois mois de campagne électorale de certaines élections nationales générales de manière délivrée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne. 

II. Application et conséquence de la loi du 22 décembre 2018

Il est possible d’observer une première application de la loi (A) et des conséquences notables sur le travail journalistique (B)

A) Une interprétation stricte par les juges des référés

Une députée européenne, ainsi qu’un sénateur contestaient un tweet diffusé par le ministre de l’Intérieur à l’occasion des mouvements de grèves datant du 1er mai 2019 : « Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital. On a agressé son personnel soignant. Et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger. Indéfectible soutien à nos forces de l’ordre : elles sont la fierté de la République ». (6)

Les deux élus ont saisi le 10 mai 2019 le tribunal de grande instance de Paris en référé pour demander à Twitter France le retrait de ce tweet en s’appuyant sur la loi fausse information.  L’audience a eu lieu six jours plus tard et la décision a été rendue le 17 mai 2019. Le caractère d’urgence ici peut être considéré comme relatif dans cet arrêt.

Sur le fond, le tribunal a rappelé le caractère très restrictif de l’article L. 163-2 du Code électoral. Pour permettre le retrait d’un contenu en période électorale, l’assignation doit viser des « allégations ou imputations inexactes ou trompeuses » d’un « fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir » et diffusées « de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne.

Sur le fond, le tribunal a tenté d’établir en premier lieu le caractère inexact ou trompeur des allégations contenues dans le tweet. En s’appuyant sur plusieurs articles de presse produits par les parties, le tribunal a considéré que l’information n’est pas dénuée de tout lien avec des faits réels et l’allégation n’est pas “manifestement inexacte ou trompeuse”.

Pour le juge des référés, la diffusion doit également être cumulativement “massive, artificielle ou automatisée, et délibérée, et opérer sur un service de communication au public en ligne”. Selon l’exposé des motifs de la proposition de loi, le caractère “artificiel ou automatisé” cela se caractérise donc par le paiement de tiers chargés d’étendre artificiellement la diffusion de l’information ou le recours à des bots. En l’espèce le second critère est manquant.

En dernier lieu, le juge des référés apprécie le caractère manifeste du risque d’altération de la sincérité du scrutin. Pour le tribunal, “si le tweet a pu employer des termes exagérés, il n’a pas occulté le débat, puisqu’il a été immédiatement contesté”, “permettant à chaque électeur de se faire une opinion éclairée, sans risque manifeste de manipulation”.

En conséquence, les conditions posées par l’article L. 163-2 du Code électoral ne sont pas remplies et il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de retrait. Les deux élus ont donc été condamnés aux dépens. Cette décision démontre le caractère très restrictif du référé créé par la loi et une appréciation stricte par le juge des référés.

B) Les conséquences de la loi nouvelle

Le numérique a permis l’abondance des contenus, il est nécessaire d’opéré à une distinction plus marquée entre l’information professionnelle celle-ci étant régis par des standards journalistiques exigeants, et les autres contenus informatifs.

Le texte vise les tentatives volontaires de manipulation de l’information et n’aura aucun impact sur le travail journalistique qui peut consister à révéler, à tout moment, des informations sur des questions d’intérêt public.

Il est possible de penser que l’impact de cette loi sera directement sur la liberté d’expression, il convient toutefois de différencier la liberté d’expression dans un cadre restrictif de la diffusion d’information à un large public. Bien que le texte paraisse restrictif il n’apparaît pas liberticide, car la diffusion de l’information se doit d’être massive, une diffusion isolée pourrait être considéré comme hors pas la présente loi, cela laisse à penser qu’il sera difficile de sanctionner des comportements isolés.

La loi nouvelle crée un cadre juridique plus protecteur qu’une situation non encadrée par la loi, où les plateformes censurent d’elles-mêmes les contenus, sans même être tenues d’expliquer les critères de cette censure, elle crée aussi un devoir de coopération des plateformes numériques, en dehors des périodes électorales. Ce devoir de coopération impose une obligation de mise en place de mesure afin de lutter contre les fausses nouvelles et la transparence au niveau du public concernant la prise de ces mesures.

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