diffamation

Droit de réponse : est-il possible de critiquer un article ?

Dans un monde de plus en plus numérisé, les communications écrites et orales ont sensiblement augmenté notamment avec l’arrivée d’internet. Dans le même temps ce média a permis la prolifération des propos diffamants, injurieux, dénigrants ou négatifs.

De nombreux cas de diffamation ont par exemple pu être constatés sur le réseau social Twitter. Si la personne concernée veut répondre à ces messages, il lui est possible de porter plainte, mais cela donne lieu à des procédures judiciaires longues et très coûteuses. Pour éviter cela, la personne peut utiliser le droit de réponse.

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Le droit de réponse permet à une personne physique ou morale nommée ou désignée dans les médias de publier son point de vue, sa version des faits dans un média qui a tenu des propos à son encontre. Pour éviter les abus, l’exercice de ce droit est particulièrement encadré par des règles strictes. Dans une société où les médias n’ont jamais été aussi nombreux et n’ont jamais eu autant d’importance, ce droit peut être d’une grande utilité.

Ce droit trouve son fondement dans l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À l’origine cette loi se limitait à la presse écrite. L’apparition des nouvelles technologies, d’internet, des réseaux sociaux a obligé le législateur à adapter cette loi à de nouveaux médias.  C’est pourquoi l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle réglemente ce droit dans ce domaine. Pour internet c’est l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dite LCEN qui encadre ce droit.


 

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Par un arrêt du 27 juin 2018, la Cour de cassation estime que ce droit est « général et absolu » et que « celui qui en use est seul juge de la teneur de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion (cour de cassation chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-21.823). Il convient maintenant d’aborder les modalités et les formalités d’exécution de ce droit de réponse.

I/ Les acteurs du droit de réponse

A) Le bénéficiaire du droit de réponse

Ce sont les personnes physiques ou morales qui peuvent bénéficier de ce droit de réponse. Pour les entreprises ce droit est d’une importance capitale, car il peut leur permettre de protéger leur E-réputation commerciale. En effet pour elles leur image et la protection de celle-ci sont indispensables.

Pour bénéficier de ce droit, il n’est pas nécessaire de justifier son exercice. Il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un quelconque préjudice. Donc il est possible d’exercer ce droit même si le contenu initial est positif, voire élogieux. La personne physique peut demander à son avocat de répondre à sa place, mais il doit pour cela lui remettre un mandat spécial. Une personne morale exercera ce droit par l’intermédiaire de son représentant légal.

La nomination ou la désignation d’une personne permet à cette dernière de bénéficier de ce droit de réponse. Ainsi dans la presse ce droit est activé dès que la personne est nominée ou désignée. Il n’y pas réellement besoin que la personne soit nommée dans la publication pour avoir droit à cette réponse. Il suffit simplement qu’elle soit facilement identifiable. Mais il est important de préciser que seule cette personne peut exercer ce droit de réponse.

B)Le destinataire du droit de réponse

Des conditions très strictes quant à la personne à qui ce droit de réponse est destiné ont été élaborées. La réponse doit être adressée au directeur de la publication à l’adresse du siège social du journal. Il faut savoir que c’est ce directeur de publication qui est pénalement responsable de ce qui est dit dans un journal. Si la réponse ne lui est pas adressée, elle sera alors irrecevable (Cass, Civ, 2eme, 29 avril 1998).

Pour les pages web, des mentions légales doivent figurer sur le site pour permettre à la personne de savoir à qui adresser son droit de réponse selon le code de la consommation. Le législateur a rendu ces précisions obligatoires pour la création d’un site.

Si ces informations font défaut, c’est notamment le cas des sites anonymes alors il faut adresser une demande à l’hébergeur du site qui la retransmettra à l’éditeur.

Concernant les publications écrites, seuls certains médias peuvent faire l’objet d’une réponse lorsqu’un article paraît dans la presse. Mais les publications écrites non périodiques tels que les livres, les desseins, les photographies comme les selfies ou les affiches par exemple sont exclues.

L’usage d’un droit de réponse est aussi possible en matière de presse audiovisuelle ou sur internet, mais il est dans ces cas-là beaucoup moins large.

En effet, sur internet, c’est le deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 qui s’applique. Il énonce que ce droit est exclu pour les sites où il est considéré que la personne concernée peut répondre directement par les services de messagerie disponibles sur la plateforme.

Trois mois sont accordés à la personne qui veut contester les propos tenus sur ces pages web à partir de la publication des messages contestés. Elle devra porter plainte devant la justice qui utilisera différents moyens pour essayer de récupérer des preuves utiles au litige.

Les propos qui sont tenus à la radio ou à la télévision n’ouvrent un droit de réponse qu’à la condition d’une atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne. En matière de communication audiovisuelle, il faut donc prouver l’existence d’un préjudice pour user de ce droit.

II/ Les formalités liées au droit de réponse

A)Le respect d’un formalisme dans la rédaction de la réponse

Des règles de fond doivent être respectées dans la réponse. Ainsi elle ne doit pas porter atteinte à des tiers ou à l’honneur de la personne auteure des propos critiqués. Elle doit être en conformité avec la loi, l’ordre public et les bonnes mœurs.

L’encadrement de cette réponse est très strict puisqu’il impose à la personne de ne pas aborder des sujets qui ne figurent pas dans le texte initial. D’ailleurs avant même de pouvoir répondre la personne doit faire une demande qui précise les points sur lesquels elle aimerait revenir et la teneur de son message.

Le droit de réponse doit être exercé dans un délai de trois mois à compter de la publication du premier écrit. Il n’y a aucune possibilité de prolonger ce délai. Si ces exigences ne sont pas satisfaites alors celui qui reçoit cette réponse pourra refuser de publier ce message. Il faudra alors régler le litige devant les tribunaux si l’auteur de la réponse veut vraiment répondre aux allégations portées à son encontre. S’il s’agit d’un site internet étranger, il faudra étudier la compétence des juridictions françaises.

B)La publication du droit de réponse

Lorsqu’il reçoit la réponse, le directeur de publication doit obligatoirement l’insérer dans son journal si elle respecte les formalités dans le fond et la forme. L’article 13 de la loi de 1881 dispose que l’insertion de la réponse doit être « faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation ». Le but est donc d’assurer une certaine neutralité de l’information pour que l’avis des lecteurs ne soit pas biaisé.

Le directeur de publication n’a aucun pouvoir sur la réponse qu’il reçoit. Si elle est conforme à la loi alors elle doit être publiée intégralement.

Sur internet et en matière de presse écrite le délai pour publier la réponse est de trois jours suivants sa réception. C’est pourquoi il est important d’envoyer la réponse en lettre recommandée avec accusé de réception pour établir de façon certaine la date de l’envoi. Le délai est de huit jours en matière audiovisuelle.

Si le droit de réponse est refusé alors que toutes les formalités ont bien été respectées la loi prévoit quelques solutions pour y remédier. L’auteur de la réponse peut déposer une plainte pénale en refus d’insertion. Cette plainte devra être déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle la réponse aurait dû paraître. Il est aussi possible d’opter pour une procédure en référé qui permettra de forcer le directeur de publication à insérer ce droit de réponse.

Les fakes news peuvent par exemple faire l’objet d’une procédure en référé depuis la loi du 22 décembre 2018. Pour lutter efficacement contre des propos délictueux en ligne il peut être intéressant de se pencher sur la question de l’identité numérique. La question qui peut se poser est ainsi de savoir si les internautes sont réellement anonymes sur internet.

Une réparation du préjudice subi peut être demandée à cause de non-publication. Il faut aussi savoir que le refus d’insertion et le refus de faire droit à ce droit de réponse sont des délits passibles d’amende de 3750 euros.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le droit de réponse, cliquez

Sources :

https://www.porlon-avocats.com/blog/articles/le-mecanisme-du-droit-de-reponse-presse-ecrite-television-radio-et-internet

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196505/

https://www.village-justice.com/articles/droit-reponse-aux-articles-presse-contenus-sur-internet,35059.html

Cyberharcèlement : l’affaire Marvel fitness

Lorsqu’internet est apparu puis s’est démocratisé au milieu des années 2000, les internautes pensaient enfin avoir trouvé un espace de liberté totale. Internet comme pour les jeux vidéo était un moyen d’échapper à la réalité, aux responsabilités et notamment à la loi. D’où l’importance dans ces années-là et encore aujourd’hui du téléchargement illégal, de la copie de musiques.

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C’était donc un moyen d’échapper aux restrictions. Internet offrait en effet de nouvelles opportunités pour tout le monde, mais aussi pour les pirates, les contrefacteurs. Avant internet par exemple pour copier de la musique ou un film il fallait le graver sur un CD-ROM.

Aujourd’hui il existe d’innombrables manières de copier de la musique ou de regarder un film illégalement grâce au streaming. Évidemment les internautes pensaient que cette liberté pouvait s’étendre à tous les domaines et notamment aux communications et qu’il leur était possible de tout dire tant que cela restait dans le monde virtuel. Sauf que tous ces comportements et tous ces propos avaient des répercussions et portaient énormément préjudice aux victimes.

Il a donc fallu que le législateur intervienne pour adopter des lois fixant les limites sur internet. Mais il était possible de penser que ces lois ne s’appliqueraient pas réellement surtout en matière de cyber harcèlement, car la France était trop attachée à la liberté d’expression. Le procès de marvel fitness le 21 septembre 2020 remet en cause cette affirmation, car c’est une illustration de l’application des lois sur le cyber harcèlement.

Le 21 septembre 2020 a eu lieu un procès sans précédent puisqu’il a donné lieu à la première condamnation d’un youtubeur à de la prison ferme pour cyber harcèlement. Les faits de harcèlement en ligne ont été reprochés à un youtubeur dont le nom de la chaîne YouTube s’intitule « Marvel fitness » et qui comptabilise à ce jour 161 000 abonnés.

Il a été reconnu coupable de cyber harcèlement et de violence sur avocat à l’encontre de neuf autres plaignants. Les autres plaignants étaient des Youtubeurs, influenceurs et il y avait même une avocate.


 

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À la barre, les plaignants ont raconté le harcèlement en ligne qu’ils ont subi pendant près de deux ans. Ils ont montré que le youtubeur Marvel fitness avait fait des centaines de vidéos et envoyé des milliers de messages les concernant. Ces vidéos et messages ont été envoyés soit via son compte YouTube, snapchat ou Instagram. Au total les victimes ont pu réunir plus de 5000 pièces au dossier toutes constatées par huissier.

Les faits remontent à août 2018. À cette période le youtubeur Marvel fitness dont le vrai nom est Habannou.S fait une vidéo sur YouTube dans laquelle il évoque de manière rabaissante le physique de l’une des victimes elle aussi youtubeuse « Aline dessine ». En effet il faut savoir que la chaîne marvel fitness est spécialisée dans la musculation et le fitness. Il va ainsi donner des conseils à ses abonnés pour se muscler et il va aussi juger des évolutions physiques de personnalités publiques comme des chanteurs, des acteurs ou d’autres influenceurs.

Pour prendre la défense D’Aline Marganne (le vrai nom de la youtubeuse Aline dessine) un autre youtubeur Tristan Defeuillet Vang envoie un message à marvel fitness pour lui signifier son désaccord. En réponse, marvel fitness fera une vidéo sur YouTube dans laquelle il va le dénigrer et l’insulter. À partir de ce moment marvel fitness va à de nombreuses reprises faire des vidéos dans lesquelles il va rabaisser, insulter et se moquer de ses adversaires notamment d’Aline Dessine. Ces vidéos s’étaleront sur une période de trois mois d’août 2018 à novembre 2018.

En retour Aline Marganne va faire un montage où elle va essayer de faire croire à ses abonnés que Marvel fitness lui a envoyé une photo de son sexe. Ces accusations sont très courantes comme le revenge porn. Elle va aussi l’accuser d’harcèlement sur mineur. Marvel fitness va dès lors faire de plus en plus de vidéos en parlant de cette affaire pour essayer de démontrer que ces accusations sont fausses.

Début 2019 Tristan Defeuillet Vang lassé de tous les messages injurieux à son encontre contacte une avocate pour porter plainte contre Marvel fitness. Peu de temps après Aline dessine va elle aussi se greffer à cette plainte et va aussi demander à l’avocate de Tristan Me Laure Alice Bouvier de l’a défendre. En, apprenant cela Marvel fitness décide d’attendre cette avocate à la sortie d’une audience pour lui parler et va filmer la scène sans son consentement. Il va mettre cette vidéo sur sa chaîne YouTube. C’est pour cette vidéo qu’il sera accusé de violence sur avocat.

De mi 2019 jusqu’à son procès il va continuer à faire des vidéos pour parler des victimes ou des procédures judiciaires qui sont en cours contre lui. Au procès il sera reconnu coupable de tous les chefs d’accusation retenus contre lui par le tribunal de Versailles. Il écopera de 2 ans de prison dont un an ferme avec mandat de dépôt ce qui signifie qu’il a été conduit en prison juste après le procès. Il doit aussi payer une amende de 15 000 euros et les frais d’avocat de la partie adverse. Il ne peut pas non plus créer du contenu sur internet pendant son sursis. Il a fait appel de la décision.

Cette affaire est intéressante, car elle réunit beaucoup de comportements qui sont très répandus sur internet alors qu’ils sont pourtant réprimés par la loi. En effet il y a eu dans cette affaire cyber harcèlement, faux et usages de faux, photomontage, accusations mensongères, diffamation, insultes. En ce sens elle est révélatrice des problèmes qui sont présents sur internet et qui tendent à s’accroître de plus en plus.

Il est donc plus que jamais primordial de rappeler les règles et leur importance surtout à une jeune génération qui n’a pas l’air d’être au courant de leur existence. À terme si ce travail n’est pas fait, si ces problèmes ne sont pas suffisamment pris au sérieux alors il ne sera plus du tout possible de faire appliquer la loi sur internet. Ce monde virtuel deviendra alors une sorte de Far West dans lequel il sera extrêmement dur de faire régner l’ordre.

Il est donc important de montrer l’importance de la lutte contre le harcèlement, qui est un enjeu majeur dans une société de plus en plus numérisée (I). Dans ce contexte le juge a fait le choix d’une répression très forte dans le but d’anéantir ce fléau (II).

I/ La lutte contre le harcèlement : un enjeu majeur pour une société de plus en plus numérisé

A) Le cyber harcèlement, une pratique courante sur internet

Il faut savoir que cette affaire se déroule dans un contexte où le cyber harcèlement est généralisé sur internet. En France cette pratique est très répandue puisqu’on estime qu’environ 12,5 % des Français âgés de 6 à 18 ans soit près d’un million de personnes sont touchés par ce phénomène chaque année. Dans cette affaire les faits étaient un petit peu différents qu’à l’accoutumée puisqu’ils ont eu lieu sur YouTube entre deux youtubeurs qui avaient une grande communauté. Les faits étaient donc effectués de manière publique devant une audience.

Il faut donc prendre en compte le fait qu’un certain public a été très intéressé par ce genre de contenus. Cela n’est pas une surprise après tout, le public a toujours aimé les affrontements, les oppositions. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la boxe et aujourd’hui les sports de combat extrêmes sont autant suivis. Il faut se rendre compte que l’être humain a toujours été fasciné par la violence.

À l’époque actuelle, de nombreux « clashs » ont lieu sur internet notamment entre des personnes connues par exemple dans le rap. Sur YouTube il y a même des tournois où des « clashs » sont organisés et diffusés, le plus célèbre étant rap contenders. Dans l’histoire les joutes oratoires existent aussi depuis le Moyen Âge. L’insulte, le dénigrement est donc vu comme un jeu et c’est pourquoi le cyber harcèlement est autant répandu.

Surtout que dans cette situation étant donné que ces affrontements ont eu lieu sur internet, derrière des écrans le public a peut-être eu l’impression que cela ne faisait aucune victime.

Cet aspect sera sûrement l’une des choses les plus difficiles à faire comprendre au public. Il faudra en effet réussir à lui faire accepter que le cyber harcèlement autant que le harcèlement et autant que la violence physique peut réellement faire des victimes, qu’il peut causer de réels préjudices et qu’il ne suffit pas de couper son portable ou son ordinateur pour oublier tous les propos blessants qui peuvent être proférés à son encontre.

D’autant que sur internet les internautes jouissent d’une relative impunité lorsqu’ils commettent ce genre d’acte. Sur internet le fait d’être derrière un écran et le fait que la personne qui reçoit ce message ne soit pas devant eux leur donne la possibilité d’insulter ou de menacer sans qu’il y ait de conséquences immédiates.

De plus dans cette affaire le youtubeur Marvel fitness a été reconnu coupable d’avoir envoyé sa communauté harceler les victimes. Il leur a demandé d’envoyer des messages d’injure et de dénigrement. Cela s’appelle des raids numériques et peut être considéré comme de l’incitation à la haine.

Le sentiment d’impunité est donc encore plus grand puisque le cyber harcèlement a été effectué dans le cadre d’un mouvement de groupe. Ainsi comme lors d’une manifestation l’internaute est noyé dans la masse et il imagine que ses agissements ou ses paroles sont moins graves, car il n’est pas le seul à les émettre. Il peut penser aussi qu’il sera impossible pour les autorités de faire condamner toutes les personnes qui ont pris part à ce mouvement de foule et qu’il peut donc agir sans être inquié

B) Le cyber harcèlement enfin sanctionné

Le cyber harcèlement qui est une pratique généralisée dans notre société est donc enfin sanctionnée. Alors ce n’est pas la première condamnation qui a été infligée pour harcèlement, mais c’est une affaire qui a tellement été médiatisée qu’elle marque une étape importante dans la lutte contre ce fléau. Le cyber harcèlement est un délit puni par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. À l’origine le harcèlement moral n’était reconnu que dans la sphère conjugale et dans les relations de travail. Mais cette loi a étendu cette incrimination aux comportements malveillants sur internet.

Elle introduit au sein du Code pénal un article 222-33-2-2, lequel dispose que « le fait d’harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail », notamment « Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ». Le projet de loi Avia avait aussi pour but de lutter contre les contenus haineux en ligne et aurait pu probablement empêcher ce cyber harcèlement. Mais cette décision montre quand même que la justice française prend très au sérieux les faits de harcèlement alors que jusque-là ce n’était pas vraiment le cas.

L’accusé Habannou.S a été condamné à 2 ans de prison, dont un an ferme avec sursis probatoire de trois ans. La peine est assortie d’un mandat de dépôt donc il a immédiatement été placé en détention. Il doit aussi payer une amende de 10 000 euros. Il a l’interdiction de publier du contenu sur internet. Ce qui a été préjudiciable pour lui c’est la quantité de messages envoyés et la durée pendant laquelle ce harcèlement a eu lieu.

L’absence de remords ou d’excuses de la part du prévenu est aussi un élément qui lui a certainement été défavorable. Les juges ont pu considérer que s’il ne s’excusait pas et qu’il considérait les faits qui lui ont été reprochés comme de simples blagues, des enfantillages cela voulait dire qu’il n’avait pas conscience de la gravité de ses actes. Il ne voyait donc pas où était le mal dans ce qu’il avait fait. À terme il était donc fort probable de le voir recommencer ce genre de comportements et il aurait pu nuire à d’autres personnes.

Il avait aussi une attitude vis-à-vis des procédures judiciaires qui ont été menées à son encontre assez déplacée. Dans un sens il ne les prenait pas vraiment au sérieux. À chaque courrier d’avocat qu’il recevait de la part des victimes il en faisait une vidéo pour s’en moquer et tourner cela en dérision. Il prévoyait même de faire des vidéos le jour de son procès. Les juges ont ainsi voulu le rappeler fermement à l’ordre et lui signifier qu’il ne pouvait pas utiliser la justice et les procédures judiciaires comme d’un nouveau moyen de faire le « buzz » et ainsi gagner en abonnés.

II/ Le choix d’une répression forte dans le but de supprimer complètement le cyber harcèlement

A) Une décision tout de même très sévère

Malgré la gravité des faits reprochés, la décision reste tout de même très sévère. Les juges ont certainement voulu marquer le coup et faire de ce cas un exemple. Le but était ainsi de dissuader au maximum les internautes de commettre à nouveau ce type d’infractions. Le cyber harcèlement subi par les victimes est évidemment très grave et il fallait qu’il cesse. Mais si le prévenu avait été condamné à ne plus parler des victimes, à ne plus essayer d’entrer en contact avec elles et avait fait l’objet d’un rappel à la loi voire d’une peine de prison avec sursis est-ce que cet objectif n’aurait pas été atteint ? Est-ce que le harcèlement n’aurait pas cessé sans devoir pour autant mettre une personne en prison ?

La peine de prison est en effet une sanction très grave qui désocialise la personne en l’excluant totalement de la société et qui restreint fortement sa liberté. Cette peine doit donc être prononcée en prenant en compte tous les aspects de l’affaire. N’est-il pas possible de relativiser les faits reprochés à l’accusé ?

Il faut en effet se demander s’il n’y a pas des infractions encore plus graves que celles-ci et qui ne sont pas sanctionnées aussi durement. Certains auteurs de violences physiques par exemple ne sont pas condamnés à une peine de prison ferme alors même qu’ils sont en récidive. D’autant que dans l’affaire en question l’accusé avait un casier judiciaire totalement vierge.

La sanction la plus sévère est certainement le mandat de dépôt puisqu’elle entraîne la détention immédiate du prévenu même s’il fait appel de la décision. Ce mandat de dépôt ne peut pas être délivré pour les peines de prison fermes de moins d’un an.

Il s’avère que le youtubeur a justement été condamné à une peine d’un an de prison ferme alors que le procureur avait requis 8 mois de prison ferme. Sans le mandat de dépôt étant donné que l’appel est suspensif, la sanction n’aurait pas directement été appliquée et il ne serait donc pas allé en prison tout de suite après le procès.

De plus pour condamner le harcèlement moral l’article 222-33-2-2 du Code pénal dispose qu’il faut qu’il ait eu un effet sur les conditions de vie de la personne se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Il faut donc prendre en compte les effets du harcèlement sur la victime pour condamner le prévenu.

Pour attester de cette altération de la santé, la justice peut prendre en considération un certain nombre d’éléments notamment des certificats médicaux. Mais très couramment des certificats médicaux sont accordés sur les simples dires du patient.

Le médecin ne prend ainsi même pas le temps de vérifier les allégations de la personne qui sont donc considérées comme étant la réalité. Le médecin sur la simple interprétation du patient établit un lien de causalité entre les affirmations de ce dernier et les troubles médicaux constatés. Comment est-il donc possible d’accorder une valeur probante à ce type de documents alors qu’ils ne sont pas toujours délivrés avec rigueur ?

Une autre question peut aussi se poser celle de savoir si un youtubeur est responsable des agissements de sa communauté ? En effet l’un des éléments les plus accablants pour Habanou.S est le fait d’avoir demandé à ses abonnés d’aller harceler les victimes. Ces appels au harcèlement ont été constatés par huissier dans certaines de ses vidéos. Mais dans d’autres vidéos il leur demande de ne pas aller les insulter ou les menacer.

Est il au final responsable des messages envoyés par sa communauté même quand il ne leur a rien demandé ? On sait déjà que la responsabilité d’un directeur de blog peut être engagée pour des propos tenus par un internaute sur son site. On sait aussi à quelles conditions les opérateurs de forum peuvent être tenus pour responsables des commentaires laissés par les internautes sur leur site. Est-ce que ces jurisprudences peuvent s’appliquer si les commentaires ne sont pas envoyés sur le réseau social de l’accusé, mais sur celui de la victime ?

Si c’est le cas cela voudrait dire que le prévenu est donc responsable de tous les commentaires envoyés à la victime et ce peu importe le moment où ces messages ont été envoyés. S’il est normal que le propriétaire d’un compte YouTube, snapchat, instagram ou autre puisse être responsable pour les commentaires laissés sur son réseau social, est-il toujours responsable si ces commentaires sont envoyés sur celui de la victime ?

D’autres éléments sont aussi troublants sur cette affaire. Des photos ont en effet circulé sur les réseaux montrant l’une des avocates des parties civiles avec le bâtonnier de paris. Ce bâtonnier a notamment permis à cette avocate d’être l’avocate des victimes et en même temps partie civile à ce procès.

Il importe peu de savoir dans quelles circonstances ces photos ont été prises puisque le moindre doute sur l’impartialité d’un jugement ou sur un élément qui s’est déroulé lors du procès et qui a pu avoir une influence sur la décision rendue devrait profiter à l’accusé. Les sanctions sont en effet assez lourdes et il n’est pas possible de prendre le moindre risque concernant l’objectivité du jugement.

La publication d’un photomontage et les fausses accusations de harcèlement sur mineur auraient dû permettre d’atténuer la peine, car ce sont des éléments permettant d’expliquer le harcèlement et l’acharnement sur les victimes de la part du prévenu.

Cette décision est donc assez inédite en France et même dans le monde. Marvel fitness est en effet à ce jour le premier youtubeur condamné à de la prison ferme pour la publication de vidéos sur le net.

B) Une prise de conscience espérée des internautes sur la gravité du cyber harcèlement

Cette décision montre que le juge a décidé de réprimer très sévèrement le cyber harcèlement. Cependant le but premier de ce procès était avant tout de faire en sorte que le harcèlement des victimes cesse. Dans cette optique cette décision est un échec puisque malgré la condamnation de Marvel fitness ce harcèlement ne s’est pas arrêté pour autant, il s’est même intensifié depuis. Le harcèlement subi par les victimes n’a en effet jamais été aussi violent que depuis ce procès. Une des deux victimes a même encore porté plainte depuis, une autre victime envisage de faire de même.

Il est possible de se poser la question si une répression aussi forte est réellement la bonne solution pour faire cesser ce genre de comportement ? Il faut considérer le fait que les internautes n’ont pas réellement conscience de la gravité de leurs actes, donc pour eux comme ce sont de simples messages sur internet noyés dans une multitude de commentaires cela n’a pas d’impact et ne porte pas préjudice aux victimes.

Il faut donc faire preuve de fermeté, mais aussi de pédagogie en essayant d’expliquer la loi aux internautes. Beaucoup d’entre eux par exemple ne savent pas que même un seul commentaire s’il fait partie d’une campagne globale de dénigrement peut être utilisé comme un élément pour prouver le cyber harcèlement.

C’est en effet une évolution opérée depuis la loi du 3 août 2018. Jusqu’alors le cyber harcèlement était subordonné à des actions répétées de la part d’un seul individu. Grâce à cette loi, il est désormais possible de poursuivre un internaute pour un seul message s’inscrivant dans un mouvement collectif visant à dénigrer, insulter une personne. Ces nouvelles règles encadrant des comportements qui se retrouvent fréquemment sur la toile ne sont pas connues de tous.

Dans l’imaginaire collectif, un harcèlement est caractérisé par des actions répétées. Or ce n’est plus le cas, ces précisions législatives sont d’une importance particulière et doivent donc être rappelées étant donné leurs récentes adoptions. Dans cette affaire par exemple si le youtubeur marvel fitness savait comment porter plainte pour diffamation quand il a été accusé d’avoir envoyé une photo de son sexe à son opposante l’histoire aurait pu prendre une tournure complètement différente. Avant son procès soit deux ans après ces fausses accusations quand il avait démarché un avocat pour se défendre, il lui avait raconté l’histoire et il voulait porter plainte à son tour. Mais ce n’était plus possible puisque la loi prévoit un délai de prescription de trois mois dans cette situation.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le cyberharcèlement et l’affaire Marcel Fitness, cliquez

Sources :

https://www.numerama.com/politique/652835-affaire-marvel-fitness-des-victimes-encore-cyberharcelees-vont-continuer-a-porter-plainte.html

https://www.voici.fr/news-people/actu-people/marvel-fitness-condamne-et-incarcere-les-fans-du-youtubeur-harcelent-ses-victimes-688433

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/10/01/apres-la-condamnation-du-youtubeur-marvel-fitness-le-harcelement-se-poursuit-pour-certaines-victimes_6054379_4408996.html

https://www.marieclaire.fr/le-youtubeur-marvel-fitness-condamne-a-un-an-de-prison-ferme-pour-harcelement-moral,1357055.asp

3 RAISONS DE FAIRE UN PROCES EN DIFFAMATION

La diffamation ne se constitue que grâce aux faits qu’elle révèle . Elle ne peut être reconnue lorsqu’elle porte sur des faits déjà révélés antérieurement, même si les propos diffusés comportent des affirmations tendancieuses ou mensongères.

La publication d’un propos diffamatoire constitue un délit prévu et réprimé par différents articles de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La structure de ce délit est très originale. En effet, la diffamation publique n’est qu’une infraction de presse parmi d’autres. Toutes ces infractions se consomment de la même façon : par la publication.

Cette publication est définie, d’une manière générale, à l’article 23 de la loi. Elle peut s’effectuer directement (“par des discours, cris ou menaces proférées dans des lieux ou réunions publics”) ou nécessiter un support de communication (“soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposé dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposées au regard du public soit par tout moyen de communication au public par voie électronique”).

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L’essentiel est qu’il y ait communication à des personnes non liées entre elles par une communauté d’intérêts. L’infraction consiste dans ce fait matériel de publication, accompagné d’une intention coupable le plus souvent présumée.

Le propos incriminé doit énoncer ou viser un fait précis et déterminé. Il doit pouvoir faire l’objet d’un débat sur la preuve de la vérité. En cela, la diffamation se distingue de l’injure, appréciation péjorative non susceptible de preuve, et ne pouvant dès lors faire l’objet d’un débat probatoire.

Si les faits sont suffisamment circonstanciés pour faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, c’est la qualification de diffamation qui doit être adoptée.

La diffamation ne se constitue que concomitamment aux faits qu’elle révèle. Elle ne peut être reconnue lorsqu’elle porte sur des faits déjà révélés antérieurement, même si les propos diffusés comportent des affirmations tendancieuses ou mensongères.


 

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Avant d’exposer trois raisons pour lesquelles il faille intenter un procès en diffamation, il faudrait identifier les personnes visées.

I. Identification des personnes visées

A) Personne physique ou morale

La diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d’insinuation. Les propos visant le dirigeant d’une société ne visent donc pas nécessairement cette personne morale.

Lorsqu’une personne est visée par des propos diffamatoires, il importe peu qu’elle n’ait pas été nommément ou expressément désignée, dès lors que son identification est rendue possible.

En effet, la diffamation est constituée dès lors que la personne est identifiable même par des circonstances extrinsèques qui rendent évidente sa désignation, même par un public limité et même si elle est présentée sous forme déguisée ou par voie d’insinuation. A contrario, il n’y aura pas diffamation si la personne visée n’est pas clairement identifiable.

S’il s’agit d’un groupe sans personnalité, les membres qui le composent ne peuvent s’estimer atteints par la diffamation sauf si la dimension de ce groupe est réduite, permettant facilement l’identification des personnes qui le composent. En revanche, une profession visée dans son ensemble ne constitue pas une personne déterminée au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Les membres d’une communauté ne sont pas recevables à agir en diffamation, lorsque les propos incriminés ne permettent pas de les identifier personnellement. La Chambre criminelle a jugé au visa des articles 29, alinéas 1 et 31, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 que les propos en cause ne visaient pas des personnes formant un groupe suffisamment restreint pour qu’un soupçon plane sur chacun de ses membres et les parties civiles n’étaient donc pas en droit de demander réparation du préjudice résultant de l’infraction dénoncée.

B) Groupe de personnes et cas de la diffamation

La première proposition de loi contre le racisme a été déposée à l’Assemblée nationale en 1959 et c’est le 1er juillet 1972 qu’une loi a été adoptée, modifiant et le Code pénal et la loi de 1881 sur la presse. La diffamation et l’injure sont plus sévèrement sanctionnées dès lors que sont impliquées des considérations raciales.

Ainsi, l’article 32 de la loi de 1881 dispose-t-il que la diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Ces peines assez lourdes sont applicables à la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap (L. 29 juill. 1881, art. 32). Outre l’affichage ou la diffusion de la décision, un stage de citoyenneté est envisageable (L. 29 juill. 1881, art. 32).

Il est à noter que compte tenu de la nature de cette infraction et des faits qui sont visés, le prévenu ne peut rapporter la preuve de la vérité des imputations diffamatoires.

II. Raisons de faire un procès en diffamation

A) Une allégation ou imputation

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés (L. 29 juill. 1881, art. 29).

Ainsi, le caractère diffamatoire d’un propos ou d’une expression peut être constitué même si celle-ci est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation. Des faits ou des propos présentés de telle sorte qu’ils laissent supposer que la personne déterminée est responsable d’actes répréhensibles sans aucune preuve à l’appui, caractérisent la diffamation. Des imputations diffamatoires peuvent découler de simples insinuations dès lors qu’elles révèlent une véritable intention de nuire de leurs auteurs.

Peu importe donc que la forme employée par le journaliste soit affirmative, dubitative ou interrogative, peu importe encore une rectification ultérieure.

B) Reprise d’une imputation diffamatoire

En réalité, c’est au visa du seul article 29, alinéa 1 de la loi sur la presse qu’il est désormais jugé que « la reprise d’une imputation diffamatoire constitue elle-même une diffamation qui implique l’intention de nuire ».

Cette reprise implique l’intention de nuire, cette présomption ne pouvant disparaître qu’en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi.

L’élément intentionnel peut également être caractérisé lorsque les propos diffamatoires sont repris à plusieurs reprises dans le journal.

De la même façon, le rappel de condamnations amnistiées est passible de sanctions pénales et la bonne foi ne peut justifier la publication de ces condamnations.

 C) Atteinte à l’honneur ou à la considération

L’imputation doit porter atteinte à l’honneur de la personne ou à sa considération, la réputation de la personne étant souvent assimilée à ces deux notions.

L’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d’une articulation précise des faits pouvant alors faire l’objet d’un débat contradictoire.

Mais l’utilisation de certains mots pouvant avoir un sens négatif dans l’esprit du lecteur ne constitue pas à elle seule une diffamation comprise comme une atteinte à l’honneur et à la considération : en l’espèce, à propos du mot « collaborer »). Les tribunaux ont dès lors le devoir d’apprécier l’atteinte à l’honneur ou à la considération de façon objective, en se référant à des considérations indifférentes à la sensibilité particulière de la personne visée.

Cependant, l’intérêt général d’un sujet traité et le sérieux de l’enquête conduite par un journaliste d’investigation autorisent les propos et les imputations de ce dernier, s’ils ne dépassent pas les limites de la liberté d’expression.

En outre, le délit de diffamation n’est pas constitué lorsque les propos visent les produits ou services d’une société et non la société elle-même.

Dans ce cas, il s’agit plus justement de dénigrement. Le dénigrement, qui constitue une pratique de concurrence déloyale, est sanctionné par le mécanisme de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil, et vise les produits ou les services d’une société et non la société elle-même. C’est d’ailleurs ce qui le distingue de la diffamation visée par l’article 29 de la loi de 1881 sur la presse, qui est une allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne.

De même, les propos tenus par une société sur sa concurrente afin de détourner une partie de la clientèle à son profit, constituent un dénigrement fautif.

Par ailleurs, la distinction doit être faite entre des imputations diffamatoires et la fausseté de renseignements ou d’informations, ce qui ne sous-entend nullement la constitution d’un délit de faux susceptible de caractériser un acte de diffamation.

Enfin, les abus de langage ne sont pas nécessairement constitutifs de diffamation, si l’information elle-même se révèle exacte.

En revanche, si les propos tenus concernent un sujet d’intérêt général, mais sont dépourvus de prudence et constituent des attaques personnelles excédant les limites admissibles de la polémique politique, ils sont diffamatoires.

III. Sanctions relatives aux diffamations

La diffamation commise par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi de 1881 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d’une amende de 45 000 € (L. 29 juill. 1881, art. 30).

Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’État, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition (L. 29 juill. 1881, art. 31).

En effet, le Président de la République est dorénavant concerné par ce délit, le délit d’offense envers sa personne ayant été supprimé par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France (L. n° 2013-711, 5 août 2013).

La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 €.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap.

Le tribunal pourra en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du Code pénal, mais également la peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131-5-1 du même Code (L. 29 juill. 1881, art. 32).

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SOURCES :

REFERE FAKE NEWS

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Dans le droit commun français, la diffusion de fausse nouvelle est une infraction pénale, elle se caractérise par la publication, diffusion ou reproduction par n’importe quel moyen, des informations fausses, mais aussi des pièces fabriquées, falsifiées, voire mensongères et basées sur la mauvaise foi de l’éditeur.

Afin d’observer une fausse nouvelle, il est nécessaire que celle-ci soit reconnue comme de nature à troubler l’ordre public. L’appréciation de la fausse nouvelle est différente de la diffamation en droit pénal.

Cette infraction n’est pas nouvelle, elle est en effet prévue par plusieurs textes de loi tels que l’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ; l’article 322-14 du Code pénal, l’article L97 du Code électoral. (1)

Le terme anglophone « fake news » est un terme de plus en plus courant, en effet il fait quasiment désormais partie du vocabulaire employé couramment en politique. On ne compte plus les fois où le président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump a pu utiliser le terme « Fake news » à l’occasion de Locution publique.


 

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En janvier 2018, le président de la République française Emmanuel Macron, lors de ses vœux à la presse avait annoncé un projet de loi visant à lutter contre les « fake news ».
La loi contre la manipulation de l’information a été votée en novembre 2018 et validée par le Conseil constitutionnel en décembre 2018.

Dans sa décision du 20 décembre 2018, le Conseil constitutionnel a précisé que le juge ne pouvait faire cesser la diffusion d’une information que si le caractère inexact ou trompeur de l’information était manifeste et que le risque d’altération de la sincérité du scrutin était également manifeste.

La période électorale qui s’ouvre inaugure la nouvelle procédure de référé instaurée par la loi du 22 décembre 2018, visant à faire cesser la diffusion de fausses informations de « nature à altérer la sincérité du scrutin ». La procédure de référé de la loi du 22 décembre 2018 à pour objectif : la à lutter contre la manipulation de l’information à l’heure numérique et de permettre d’endiguer la diffusion de fausses informations pendant les périodes de campagne électorale. (2)

Afin de comprendre l’articulation de la procédure de référé issue de la loi du 22 décembre 2018 et son impacte, il est nécessaire d’analyser les conditions de mise en œuvre de la procédure (I), ainsi que les interrogations que pose se dispositif quant à son application (II).

I. Les conditions de mise en œuvre de la procédure

Dans un premier temps il sera nécessaire d’observer la procédure de référé (A) et dans un second temps la mise en œuvre du référé (B)

 

A) La procédure de référé

Le Code de procédure civil à l’article 484 définit l’ordonnance de référé comme une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. (3)

Les mesures de référé ne permettent pas de régler définitivement le litige. En effet un procès dit principal par la suite. Ce procès principal portera sur la totalité des problèmes à résoudre. Les mesures ordonnées par une décision rendue en référé peuvent être contredites lors du procès principal.

L’article L. 163-2 du Code électoral instaure une procédure de référé permettant d’obtenir, pendant les trois mois précédant une élection générale, la cessation de la diffusion de fausses informations sur les services de communication au public en ligne lorsque ces fausses informations sont de nature à altérer la sincérité du scrutin.

Le Conseil constitutionnel a précisé que les allégations ou imputations mises en cause, tout comme le risque d’altération de la sincérité du scrutin, devaient avoir un caractère inexact ou trompeur manifeste. (4)

La création de cette action en référé a été mise en place afin de permettre la cessation rapide et efficace de la circulation de fausses nouvelles. La qualification de fausse nouvelle sera donnée par le juge des référés conformément à la définition de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. (5)

Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. La décision est appliquée immédiatement, même en cas d’appel. On dit qu’elle est appliquée à titre provisoire, dans l’attente de la décision d’appel ou du jugement sur le fond du litige. Le délai d’appel est de 15 jours francs et non de jours ouvrés après la notification de l’ordonnance.

B) Les conditions de mise en oeuvre du référé

La mise en œuvre du référé peut se faire par la demande de plusieurs acteurs, le ministère public, mais aussi tout candidat, parti ou groupement politique ou tout autre intéressé.

Les défendeurs peuvent être les hébergeurs ou les fournisseurs d’accès Internet, c’est-à-dire ceux qui peuvent concrètement et techniquement assurer une mesure de blocage ou de déréférencement du compte ou du site ou toute autre mesure provisoire « proportionnée et nécessaire ».

Le ou les demandeurs doivent saisir exclusivement la formation de référé du tribunal de grande instance de Paris,

Le tribunal de grande instance se devra de rendre sa décision dans un délai de 48 heures à compter de la saisine.

La Juridiction tranchera sur l’apparence et l’incontestable de leur mesure. Le rôle du juge des référés ne sera pas de trancher le vrai du faux, sa vocation n’est en effet pas d’être juge électoral ou de trancher les différentes polémiques politiques. Le juge des référés prendra des mesures dans l’urgence de la situation de nature à faire cesser la diffusion de la fausse nouvelle.

Plusieurs conditions cumulatives nécessitent malgré tout d’être réunis, il faut :

  • La présence d’« allégations ou imputations inexactes ou trompeuses ».
  • Un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir
  • Une diffusion de l’information pendant les trois mois de campagne électorale de certaines élections nationales générales de manière délivrée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne. 

II. Application et conséquence de la loi du 22 décembre 2018

Il est possible d’observer une première application de la loi (A) et des conséquences notables sur le travail journalistique (B)

A) Une interprétation stricte par les juges des référés

Une députée européenne, ainsi qu’un sénateur contestaient un tweet diffusé par le ministre de l’Intérieur à l’occasion des mouvements de grèves datant du 1er mai 2019 : « Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital. On a agressé son personnel soignant. Et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger. Indéfectible soutien à nos forces de l’ordre : elles sont la fierté de la République ». (6)

Les deux élus ont saisi le 10 mai 2019 le tribunal de grande instance de Paris en référé pour demander à Twitter France le retrait de ce tweet en s’appuyant sur la loi fausse information.  L’audience a eu lieu six jours plus tard et la décision a été rendue le 17 mai 2019. Le caractère d’urgence ici peut être considéré comme relatif dans cet arrêt.

Sur le fond, le tribunal a rappelé le caractère très restrictif de l’article L. 163-2 du Code électoral. Pour permettre le retrait d’un contenu en période électorale, l’assignation doit viser des « allégations ou imputations inexactes ou trompeuses » d’un « fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir » et diffusées « de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne.

Sur le fond, le tribunal a tenté d’établir en premier lieu le caractère inexact ou trompeur des allégations contenues dans le tweet. En s’appuyant sur plusieurs articles de presse produits par les parties, le tribunal a considéré que l’information n’est pas dénuée de tout lien avec des faits réels et l’allégation n’est pas “manifestement inexacte ou trompeuse”.

Pour le juge des référés, la diffusion doit également être cumulativement “massive, artificielle ou automatisée, et délibérée, et opérer sur un service de communication au public en ligne”. Selon l’exposé des motifs de la proposition de loi, le caractère “artificiel ou automatisé” cela se caractérise donc par le paiement de tiers chargés d’étendre artificiellement la diffusion de l’information ou le recours à des bots. En l’espèce le second critère est manquant.

En dernier lieu, le juge des référés apprécie le caractère manifeste du risque d’altération de la sincérité du scrutin. Pour le tribunal, “si le tweet a pu employer des termes exagérés, il n’a pas occulté le débat, puisqu’il a été immédiatement contesté”, “permettant à chaque électeur de se faire une opinion éclairée, sans risque manifeste de manipulation”.

En conséquence, les conditions posées par l’article L. 163-2 du Code électoral ne sont pas remplies et il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de retrait. Les deux élus ont donc été condamnés aux dépens. Cette décision démontre le caractère très restrictif du référé créé par la loi et une appréciation stricte par le juge des référés.

B) Les conséquences de la loi nouvelle

Le numérique a permis l’abondance des contenus, il est nécessaire d’opéré à une distinction plus marquée entre l’information professionnelle celle-ci étant régis par des standards journalistiques exigeants, et les autres contenus informatifs.

Le texte vise les tentatives volontaires de manipulation de l’information et n’aura aucun impact sur le travail journalistique qui peut consister à révéler, à tout moment, des informations sur des questions d’intérêt public.

Il est possible de penser que l’impact de cette loi sera directement sur la liberté d’expression, il convient toutefois de différencier la liberté d’expression dans un cadre restrictif de la diffusion d’information à un large public. Bien que le texte paraisse restrictif il n’apparaît pas liberticide, car la diffusion de l’information se doit d’être massive, une diffusion isolée pourrait être considéré comme hors pas la présente loi, cela laisse à penser qu’il sera difficile de sanctionner des comportements isolés.

La loi nouvelle crée un cadre juridique plus protecteur qu’une situation non encadrée par la loi, où les plateformes censurent d’elles-mêmes les contenus, sans même être tenues d’expliquer les critères de cette censure, elle crée aussi un devoir de coopération des plateformes numériques, en dehors des périodes électorales. Ce devoir de coopération impose une obligation de mise en place de mesure afin de lutter contre les fausses nouvelles et la transparence au niveau du public concernant la prise de ces mesures.

POur lire une version plus complète de l’article sur le droit et les fake news, cliquez