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LA RESPONSABILITE DES HEBERGEURS

Le développement du numérique a permit l’émergence d’une multitude d’acteurs sur internet, c’est notamment le cas des hébergeurs qui ont aujourd’hui une place centrale sur le net. Mais quelle est la responsabilité des hébergeurs concernant le contenu qu’ils hébergent

Des nombreux acteurs sont arrivés avec internet, parmi lesquels on peut citer les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs de contenus.

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Avec le développement de ces derniers sont apparus des risques quant aux contenus hébergés, pouvant apporter avec eux des enjeux juridiques.

Par conséquent, la législation dans ce domaine évolue constamment, toujours dans le but de protéger davantage les utilisateurs.Il convient d’étudier la question de la responsabilité des hébergeurs telle que prévue dans la directive européenne du 8 juin 2000 relative au commerce électronique (I) puis l’augmentation récente de la responsabilité des hébergeurs (II)


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I. La responsabilité des hébergeurs dans la loi pour la confiance dans l’économie du numérique

Une responsabilité atténuée pour les hébergeurs est prévue dans la directive européenne (A) les éditeurs quant à eux ne bénéficient pas de ce régime de responsabilité, la distinction entre hébergeur et éditeur est donc importante (B)

 A. La responsabilité atténuée de l’hébergeur

La directive 2000/31/CE du Parlement européen relative au commerce électronique a été transposée en droit interne par une loi n°2004-575 du 21 juin 2004 appelé « la loi pour la confiance dans l’économie du numérique(LCEN). Cette loi vient encadrer le régime de responsabilité des acteurs de l’internet en cas de publications illicites sur un site web. L’article 6-1-2 de la LCEN vient apporter une définition légale de la notion d’hébergeur, reprise de la directive, il s’agit donc de toutes « personnes physiques ou morales qui assurent même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne le stockage de signaux, d’écrits d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

Il y a un principe d’absence d’obligation de surveillance générale pour les hébergeurs sur les contenus qu’ils hébergent. Ainsi, les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée pour un contenu publié sur leur site s’ils n’avaient pas connaissance de son caractère illicite. Ces hébergeurs peuvent également être exonérés si lorsqu’ils ont eu connaissance de la publication sur leur site d’un contenu illicite ils « ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».

Six domaines fondamentaux d’activité illicite sont répertoriés par la LCEN, cela concerne la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, la provocation à la commission d’acte de terrorisme et de leur apologie, l’incitation à la haine raciale et envers le handicap, l’orientation et l’identité sexuelle, la pornographie infantile, l’incitation à la violence (sexuelle/sexiste notamment) et enfin les atteintes à la dignité humaine.

Cette loi vient déresponsabiliser civilement ainsi que pénalement l’hébergeur concernant le contenu qu’il héberge. Il n’a donc aucune obligation de surveiller a priori le contenu posté sur le site. En revanche il engage sa responsabilité s’il avait connaissance que le contenu était illicite et qu’il n’a pas réagi pour l’enlever du site ou rendu son accès impossible. Cette connaissance est présumée lorsque la personne qui est lésée par ce contenu ou celle qui a simplement un intérêt légitime à ce qu’il soit retiré notifie à l’hébergeur la publication litigieuse.

Concernant la promptitude certaines jurisprudences ont considéré que l’hébergeur devait être sanctionné alors qu’il avait supprimé le contenu litigieux au motif que cette suppression n’était intervenue que quelques jours après. Ce délai a été considéré comme trop tardif. Il est donc conseillé aux hébergeurs de retirer tout contenu illicite dans un délai compris entre 12 et 24 heures.

Cependant, tous les acteurs de l’internet ne bénéficient pas d’une responsabilité aussi atténuée. C’est pourquoi, il est important de bien distinguer s’il s’agit d’un hébergeur ou d’un éditeur.

 B. La distinction entre hébergeur et éditeur

Il n’est pas toujours facile pour les juridictions de déterminer s’il s’agit d’un éditeur ou d’un hébergeur. Cette distinction est néanmoins cruciale, l’éditeur ne bénéficiant pas d’une responsabilité allégée comme l’hébergeur.

La jurisprudence s’est accordée et a retenu un critère, celui du rôle actif.  Ce rôle actif peut être défini comme la connaissance et le contrôle sur les données qui vont être stockées. L’hébergeur joue lui un simple rôle technique de stockage sans avoir connaissance des informations qui vont être transmises ou stockées.

La Cour de justice de l’Union européenne a développé ce critère dans une affaire Vuitton, en date du 23 mars 2010. Le service Google AdWords était en cause. En effet, après avoir renseigné des mots-clefs en lien avec la marque, certains liens publicitaires qui apparaissaient renvoyaient vers des sites proposant de la contrefaçon.

La Cour a estimé que le moteur de recherche Google ne jouait pas un rôle actif dans le traitement des mots-clefs permettant la recherche. Ainsi, il ne pouvait lui être reproché l’atteinte au droit d’auteur par l’usage de ces mots-clefs étant seulement hébergeur

Concernant les plateformes qui partagent des contenus tels que YouTube et Dailymotion, un arrêt de principe a été rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 février 2011, l’arrêt « Dailymotion ». Le conflit portait sur les droits d’auteur. La plateforme a été qualifiée d’hébergeur, car il y avait une absence de contrôle ou de sélection sur les contenus.

Les réseaux sociaux comme Facebook bénéficient également de la responsabilité atténuée de l’hébergeur.

La qualification d’éditeur a cependant été retenue pour eBay dans une affaire en date du 3 mai 2012. Les juges ont estimé qu’eBay avait un rôle actif dans les contenus mis à disposition

Beaucoup de plateformes bénéficient aujourd’hui de responsabilité atténuée procurée par le statut d’hébergeur.

Cependant, la législation européenne tente d’évoluer vers une augmentation de cette responsabilité.

II. Les évolutions récentes concernant la responsabilité des hébergeurs

Les contenus illicites sur internet de cesse d’augmenter, un règlement européen a pour objectif de traiter davantage phénomène grandissant (A) De nombreuses plateformes sont la source d’atteinte aux droits d’auteur, une directive européenne est donc intervenue (B°

A. Le règlement européen « Digital Services Act »

Le projet de règlement Digital Services Act (DSA) a pour objectif d’harmoniser certaines règles de l’Union européenne et ainsi éviter une fragmentation juridique en régulant le marché numérique. La DSA vient traiter des contenus, l’objectif étant de faciliter les contrôles et d’augmenter la suppression de contenu illicite

Ce règlement vient mettre en place des obligations renforcées contre les plateformes. Dans la LCEN était seul visé « les contenue manifestement illicite » par ce règlement, le DSA voit plus large en visant « tout contenu illégal ».

Le DSA ne vient pas totalement revisiter la responsabilité des plateformes prévue dans la LCEN, mais a pour objectif de faciliter la suppression des contenus illégaux et de responsabilité les acteurs du numérique.

Le règlement dans son article 5 sur l’hébergement vient ajouter une nouveauté qui n’est pas prévue dans la directive de 2000, la responsabilité atténuée des plateformes ne s’appliquera pas dans une hypothèse relative au droit de la consommation. En effet, si une plateforme permet à un internaute d’acheter des produits ou services fournis par un professionnel, mais que le consommateur moyen a pu croire que les biens et services en question étaient vendus par la plateforme elle-même, alors le consommateur pourra directement agir contre l’intermédiaire qui ne bénéficiera pas de la responsabilité protectrice du statut d’hébergeur.

Certaines obligations spécifiques ont été créées pour les Géants du numérique. Cela concerne les services en ligne ayant plus de 45 millions d’utilisateurs en Europe. Parmi ces obligations, on retrouve notamment une plus grande transparence sur les algorithmes utilisés dans la diffusion des contenus.

Le règlement européen a été adopté par le Parlement européen le 21 janvier 2022.

B. Nouvelle directive sur le droit d’auteur

Les plateformes telles que YouTube doivent faire face à de nombreux questionnements sur le droit d’auteur. Une directive du 17 avril 2019 vient harmoniser les règles de droit d’auteur et de droits voisins dans le marché numérique. Cette directive a été transposée en France par une série d’ordonnance. L’ordonnance du 12 mai 2021 a transposé les articles de la directive relatifs à la responsabilité des grandes plateformes sur les contenus publiés par leurs utilisateurs et le lien avec le droit d’auteur. Une ordonnance du 24 novembre 2021 est venue terminer la transposition de la directive.

Cette directive prévoit une juste rémunération des auteurs, artistes interprètes ou exécutant.

L’article premier de l’ordonnance du 12 mai 2021 prévoit que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne peuvent être tenus responsables de contenus contrefaisants publiés par leurs utilisateurs.

Par conséquent, les plateformes de partage de contenus en ligne tel que YouTube peuvent être considérées comme coresponsable des contenus mis en ligne par leurs utilisateurs en donnant accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur. Ce qui correspond à un acte de représentation dont l’accord des titulaires de droits est nécessaire.

Néanmoins, pour échapper à cela, les plateformes peuvent conclure des accords de licence.

Cette directive a pour objectif d’obliger les plateformes à agir pour la protection des ayants droits.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la responsabilité des  hébergeurs, cliquez

Source :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496429
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN

Comment protéger des vêtements de marques contre la contrefaçon ?

Pour évaluer efficacement tous les risques juridiques liés à votre marque, vous pouvez utiliser le service de dépôt de marque mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.

Vous voulez savoir comment pouvez protéger vos vêtements de marques contre la contrefaçon ?  Le cabinet d’avocat de Maître Murielle-CAHEN, spécialisée tant en propriété littéraire et artistique qu’en propriété industrielle, vous conseil et vous accompagne dans toutes vos démarches pour vous prémunir contre la contrefaçon.

Le droit des marques est placé sous l’égide du principe de spécialité , en vertu duquel une marque n’est réservée et protégée que pour désigner des produits ou services déterminés..

Par définition, la marque est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. (Code de la propriété intellectuelle article L. 711-1).  

La contrefaçon de marque est l’atteinte illicite portée au droit du propriétaire de la marque de vêtement. Cette atteinte peut être constituée par la reproduction totale ou partielle d’un élément protégé (ici, la marque de vêtement) sa diffusion, ou encore sa représentation. Ainsi, la contrefaçon présuppose l’existence d’un droit de marque.

Le 6 juin 2018, l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle (l’EUIPO) a publié une étude sur les atteintes aux droits de propriété intellectuelle (DPI) dans les différents pays de l’Europe. Selon l’agence, la contrefaçon fait perdre chaque année 6,8 milliards d’euros à treize secteurs économiques clés en France. Pour cette étude, les pertes économiques dues à la contrefaçon dans le secteur du vêtement s’élèvent à plus de 2795 millions d’euros soit 6,8%.

Dans un communiqué de presse du 6 juin 2019, l’EUIPO avait déclaré que la contrefaçon coûtait 60 milliards d’euros à l’Union européenne chaque année, et ce, dans onze secteurs économiques clés. Le secteur des vêtements, chaussures et accessoires étant le plus important de tous les secteurs au niveau du volume de ventes et d’emploi, enregistre à l’échelle de l’UE un manque à gagner d’environ 28,4 milliards d’euros par an, soit 9,7 % de l’ensemble des ventes.

La contrefaçon de marque de vêtements constitue dès lors l’un des secteurs les plus ciblés par les contrefacteurs. Ces agissements illicites nous invitent donc à réfléchir sur la question de la protection des vêtements de marque contre la contrefaçon.

Ainsi, pour protéger les vêtements de marque contre la contrefaçon, il faut faire un dépôt préalable à l’institut National de la Propriété Industrielle « INPI » (I). En outre, le droit à la marque étant limité par le principe de « spécialité », il faut indiquer lors du dépôt pour quels types d’activités on entend déposer. La protection conférée par la marque ne donne un droit exclusif que dans le champ d’activité défini. Toutefois, en cas de contrefaçon de la marque de vêtement, la saisie-contrefaçon sera un moyen pour établir la preuve de ladite contrefaçon (II).

 


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I. LE DEPÔT PREALABLE DE LA MARQUE A L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Le mode naturel d’appropriation des droits sur la marque repose sur son usage dans le commerce. Néanmoins, la recherche d’une plus grande sécurité juridique a conduit le législateur à poser comme principe que pour être protégée, la marque devait être déposée et enregistrée.

Si la marque française doit faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), le déposant d’une marque internationale s’adressera à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ; tandis que le candidat à la marque communautaire effectuera le dépôt de sa demande d’enregistrement auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Outre ces dépôts visant simultanément plusieurs pays, le déposant a toujours la possibilité de procéder à des dépôts nationaux pays par pays auprès des offices nationaux étrangers.

La demande d’enregistrement doit contenir l’énumération des produits ou services auxquels elle s’applique, ainsi que l’indication des classes correspondantes, par référence à l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services. Le déposant ne peut se contenter de citer les classes dans lesquelles il souhaite être protégé. Il est dans l’obligation d’énumérer précisément et clairement les produits ou services qu’il souhaite revendiquer .

Depuis 2018, les dépôts de marque se font exclusivement en ligne. Par conséquent, les marques sont archivées sous forme électronique.

Le fait d’être propriétaire d’une marque de vêtement déposée permet non seulement de l’utiliser mais également d’en avoir une utilisation exclusive. En effet, le dépôt préalable d’une marque de vêtement permet d’obtenir un droit privatif dès sa conception, avant même qu’elle ne soit commercialisée. Possédant un droit privatif sur la marque, son titulaire pourra par conséquent empêcher quiconque d’utiliser sa marque à son insu. La demande d’enregistrement de la marque française est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) dans les 6 semaines à compter de la réception de la demande par l’INPI, que le dépôt ait été effectué par voie électronique à partir du site de l’Office ou bien sur formulaire papier adressé par courrier postal.

Cette publication officielle permettant l’information des tiers fait courir un délai de 2 mois durant lequel toute personne intéressée peut formuler des observations à l’INPI. En outre, tout propriétaire d’une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L. 711-3 ou d’une marque antérieure jouissant d’une renommée en application du 2° du I de l’article L. 711-3, peut former opposition devant le directeur de l’INPI, ainsi qu’en dispose l’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Parallèlement, l’lNPI procède à un examen de fond afin de s’assurer de la licéité et de la validité du signe pour lequel une marque est demandée. Aucune vérification des antériorités éventuelles n’est faite par l’office français.

A l’issue de cet examen et sans opposition des tiers, la marque est enregistrée au nom du déposant. L’enregistrement est publié au BOPI . Un certificat original d’enregistrement de marque est adressé au déposant ou à son mandataire.

L’original de ce titre de propriété doit être conservé soigneusement par le titulaire de la marque.

Par ailleurs, le dépôt permet de donner une date précise à la « création » de la marque. Grâce à cette date, il sera possible de déterminer quelle marque est ou n’est pas antérieure à la vôtre, si elle est ou non contrefaite.

De ce qui précède, il y a lieu d’affirmer que le dépôt de la marque est un mécanisme juridique de protection préalable pour le titulaire de la marque d’un vêtement. Ce dépôt qui se caractérise par l’enregistrement de la marque, lui accorde ainsi tous les droits exclusifs sur la marque et qui lui permettent d’interdire tous actes illicites des tiers. Toutefois, le législateur n’est pas resté à ce seul mécanisme de protection. Il a ainsi mis en place un autre outil juridique pour faire cesser les actes de contrefaçons en établissant la preuve lorsqu’ils sont effectués par le tiers : c’est la saisie-contrefaçon.

II. LA SAISIE-CONTREFACON, UN MOYEN D’ETABLIR LA PREUVE DE LA CONTREFACON

Autrefois, le propriétaire d’une marque, lorsqu’il s’en est assuré la propriété en remplissant les formalités exigées par les lois spéciales, peut requérir tout officier ministériel ou de police pour faire saisir les fausses marques. Il sera fait droit à sa réquisition sans autre formalité et sur simple présentation d’un acte de dépôt.

Aujourd’hui, la victime d’une contrefaçon de marque de vêtements qui veut agir en contrefaçon se voit conférer la faculté (et nullement l’obligation) de solliciter une autorisation judiciaire pour collecter des preuves des agissements qu’elle reproche en faisant procéder à une saisie-contrefaçon dans la perspective de son procès à venir.

La saisie-contrefaçon  est une procédure exceptionnelle autorisée par ordonnance d’un tribunal de grande instance qui donne le droit, dans certaines conditions, à un huissier, de se rendre dans une entreprise ou chez un particulier, éventuellement escorté d’un représentant de la force publique, à se faire communiquer des documents, à prendre des photos, à se faire remettre des échantillons et à en dresser l’inventaire (Code de la propriété intellectuelle article L. 615-5). C’est le mode de preuve le plus rigoureux.

En pratique, l’avocat de la victime présente une requête au président du tribunal de grande instance compétent matériellement et territorialement pour obtenir une ordonnance prévoyant des modalités d’exécution de la mesure qu’un huissier de justice exécutera ensuite. La victime requérante a alors l’obligation d’engager son action “par la voie civile ou pénale” (Code de la propriété intellectuelle, article L. 521-4 et L. 716-7) dans un délai relativement court (de vingt jours ouvrables ou, tout au plus, de trente et un jours civils) à compter de l’exécution de la saisie-contrefaçon.

Pour celui qui s’estime victime d’une contrefaçon, il s’agit de faire jouer un avantage en bénéficiant de cet effet de surprise provoqué par l’exécution d’une mesure intrusive ordonnée à l’insu de celui qui la subit.

En outre, le législateur a prévu des sanctions tendant à punir ou faire cesser les actes de contrefaçon.

Les sanctions civiles sont non seulement l’interdiction de poursuivre ou de reprendre les actes de contrefaçon, mais permettent également d’obtenir des dommages et intérêts et contraindre le contrefacteur à publier le jugement de condamnation.

En ce qui concerne les sanctions pénales,  les articles L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle prévoient des amendes et des peines de prison pour les auteurs d’actes de contrefaçon. Ainsi, importation, exportation, production, instructions données en vue de commettre des infractions, sont punies de 4 ans d’emprisonnement et de 400 000 € d’amende (Code de la propriété intellectuelle, article L. 716-9).

Sont sanctionnées par 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende, la détention, l’ offre à la vente, la vente, la reproduction, l’imitation, l’apposition, la suppression, la substitution (Code de la propriété intellectuelle article L. 716-10).

En outre, il est précisé au dernier alinéa de cet article que : « Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. ».

Si vous voulez lire une version plus complète de cet article cliquez sur marque :

Sources :

ATTEINTE A LA MARQUE ET DEMANDE DE BLOCAGE

L’introduction d’une action en contrefaçon de marque est soumise à des conditions de forme strictes tenant à la preuve de la qualité à agir du demandeur. L’action est ouverte au propriétaire de la marque qui doit justifier de sa qualité en produisant un certificat d’enregistrement de sa marque dès l’introduction de l’action.

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Le demandeur à l’action doit s’assurer de ce qu’il est bien inscrit en tant que titulaire de la marque sur laquelle l’action est fondée dans l’hypothèse où il a acquis la marque et que ses coordonnées inscrites sont exactes. Seul le licencié exclusif est recevable à agir en contrefaçon de marque à la triple condition que le contrat de licence soit inscrit au Registre national des marques, que le contrat ne stipule pas l’interdiction pour le licencié d’agir en contrefaçon et que le licencié ait mis préalablement en demeure d’agir le propriétaire de la marque.

La juridiction exclusivement compétente pour connaître des actions en contrefaçon de marques est la juridiction civile. Cette compétence exclusive du tribunal de grande instance s’étend aux questions connexes de concurrence déloyale. Depuis 2009, seuls dix tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître des actions en matière de marques. Ils sont visés à l’article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire. Seul le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur les actions en contrefaçon de marque communautaire.

L’action en contrefaçon de marque peut être portée soit devant le tribunal civil soit devant le tribunal pénal. Elle se prescrit par trois ans. Le point de départ de la prescription est la commission de l’infraction, étant entendu de la contrefaçon est une infraction continue ce qui signifie que le délai de prescription ne commence qu’une fois l’acte incriminé terminé.


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L’action en contrefaçon nécessite la collecte de preuves. La contrefaçon se prouve par tous moyens. Cependant le Code de la propriété intellectuelle prévoit une procédure de collecte des preuves exorbitante du droit commun, la saisie-contrefaçon. Elle est régie par l’article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Elle doit être autorisée sur requête par le Président du tribunal de grande instance. Elle permet à un huissier de décrire les objets revêtus de la marque arguée de contrefaçon et de saisir réellement des échantillons et voire le stock des produits argués de contrefaçon de marque. Cette saisie réelle peut porter sur les matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer ou fournir les services prétendument contrefaisants.

L’existence d’un fondement propre au droit des marques quant aux demandes de blocage adressées aux fournisseurs d’accès à internet n’impose pas d’écarter le fondement issu de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Tel est l’enseignement de l’ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de Paris.

Dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle définit la marque de fabrique, de commerce ou de service comme un signe susceptible de représentation graphique servant à identifier les produits ou services d’une personne physique ou morale (Code de la propriété intellectuelle art. L. 711-1, anc.).

Avec la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et le règlement 2015/2424 du 16 décembre 2015, le critère de la représentation graphique disparaît, changeant la définition de la marque (Dir. (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil 16 déc. 2015Règl. (UE) 2015/2424 du Parlement et du Conseil, 16 déc. 2015).

L’article 4 du règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (qui remplace le Règlement (UE) 2015/2424 précité) reprend cette modification et précise que peuvent constituer des marques tous les signes propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et pouvant être représentés dans le registre des marques de l’Union européenne « d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires » (Règl. n° (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil 14 juin 2017, art. 4 : JOUE n° L 154, 16 juin 2017).

Ces changements ont été pris en compte dans la loi française par l’adoption de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, prise en application de l’article 211 de la loi Pacte, qui transpose ces textes du « paquet marques » (Ord. n° 2019-1169, 13 novembre 2019 : JO, 14 nov.) (L. n° 2019-486, 22 mai 2019 : JO, 23 mai, art. 201).

À compter de son entrée en vigueur, l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle précité disposera que : « la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le Registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-1, mod. par Ord. n° 2019-1169, 13 nov. 2019) .

Les dispositions de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle interdisent « l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :  1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »

L’article 5 de la directive CE n° 2008/95 du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques habilite le titulaire de la marque à interdire aux tiers « de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée (…) ».

Concrètement, la reproduction consiste donc à confectionner ou reproduire la marque.

La bonne ou mauvaise foi du contrefacteur n’est pas prise en considération, seule compte la comparaison des signes en présence.

Toute marque portant atteinte à un droit antérieur régulièrement protégé peut être annulée. L’exercice de l’action est réservé au titulaire du droit antérieur (titulaire d’une marque, d’un dessin ou modèle, d’un droit à une appellation d’origine).

L’annulation d’un dépôt de marque pour fraude ne suppose pas la justification des droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant.

I. Fait et procédure

En l’espèce, des sociétés ont constaté que des sites internet commercialisaient des contrefaçons de montres sur lesquelles étaient reproduites les marques dont elles étaient titulaires. Ces sociétés ont donc fait assigner en référé les fournisseurs d’accès à internet (FAI) Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR sur le fondement de l’article 6.I.8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, lequel dispose que « l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [i.e. les fournisseurs d’hébergement] ou, à défaut, à tout personne mentionnée au 1 [i.e. les fournisseurs d’accès à internet], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

La demande porte ainsi sur le blocage de l’accès, depuis la France et par les abonnés des FAI, aux sites concernés.

Cependant, l’un des fournisseurs d’accès à internet invoque le fait que cet article, sur lequel la demande des sociétés est fondée, n’est pas applicable en l’espèce : en effet, il existe au sein du Code de la propriété intellectuelle une disposition spécifiquement applicable à l’atteinte au droit sur la marque, à l’article L. 716-6 (devenu art. L. 716-4-6 depuis l’ord. n° 2019-1169, 13 novembre 2019, relative aux marques de produits ou de services qui transpose en droit français la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015).

L’article dispose en effet que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.

La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente » (al. 1er) et que, « lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République.

À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés » (al. 5).

Dès lors, la question porte sur le point de savoir si l’existence de l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle doit amener à écarter l’application du « référé-internet » de l’article 6.I.8 de la LCEN.

L’enseignement de l’ordonnance de référé est clair : le fournisseur d’accès à internet ne démontre pas que le législateur (européen comme français) aurait eu la volonté d’exclure le référé-internet par la création de la règle figurant désormais à l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle. Partant, les demandes de blocage de l’accès à certains noms de domaine faites par les sociétés titulaires des marques peuvent être fondées sur l’article 6.I.8 de la LCEN.

Le juge n’a donc pas été convaincu par l’argumentaire développé par le fournisseur d’accès à internet, selon lequel il y avait lieu d’appliquer en l’espèce l’adage specialia generalibus dérogeant pour écarter l’article 6.I.8 au bénéfice exclusif de l’article L. 716-6. Dans l’absolu, la référence au droit commun et au droit spécial pour envisager les articles respectivement issus de la LCEN et du Code de la propriété intellectuelle ne va pas de soi.

Il est en effet possible de considérer les règles comme étant toutes deux des règles spéciales, l’une étant issue de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, dite « e-commerce » ou « commerce électronique », l’autre de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

La réserve n’est pas d’ordre purement terminologique, mais justifie peut-être, au moins partiellement, la solution retenue : en effet, le juge semble avoir été convaincu par l’analyse des sociétés demanderesses, au terme de laquelle l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle « n’est pas une lex specialia » dérogeant à la règle contenue dans la LCEN, « puisqu’il s’agit de deux régimes distincts […] par leur nature, leurs modalités et leurs objectifs », « tous deux [étant] susceptibles de s’appliquer en matière d’atteinte aux marques en fonction des circonstances de chaque espèce ».

II. La portée de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 8 janvier 2020, n° 19/58 624

La solution retenue par l’ordonnance dont il est ici question n’est d’ailleurs pas sans rappeler des débats similaires en matière de droit d’auteur et de droits voisins. Notamment, par un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (CJUE 5 septembre 2016, aff. C-484/14, Tobias Mc Fadden c. Sony Music Entertainment), la Cour de justice de l’Union européenne avait également retenu le fondement de la directive « e-commerce », alors même que la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information prévoit un référé propre au droit d’auteur (la règle étant transposée en droit français à l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle).

Certes, la Cour de justice prenait soin dans cet arrêt de préciser que la directive « e-commerce » devait être interprétée notamment compte tenu des exigences découlant des règles prévues par les directives 2001/29 et 2004/48.

Néanmoins, le fondement retenu était bien, comme en l’espèce, celui issu de la directive « e-commerce », de sorte qu’une application sélective des textes fondée sur specialia generalibus derogant n’était pas de mise dans l’esprit de la Cour.

C’est un raisonnement similaire qui est retenu au terme de la présente ordonnance : le juge se réfère notamment au considérant 45 de la directive « e-commerce » (« les limitations de responsabilité des prestataires de services intermédiaires prévues dans la présente directive sont sans préjudice de la possibilité d’actions en cessation de différents types.

Il est à noter qu’en matière de droits d’auteurs, par un arrêt du 22 juin 2021, la Cour de Justice de l’Union européenne avait confirmé sa position jurisprudentielle sur la question de la responsabilité des plateformes en ligne, en ce qui concerne de la mise en ligne illicite par les utilisateurs de celles-ci de contenus protégés par le droit d’auteur.

Au sens de l’article 3 de la directive 2001/29, les juges ont estimé que les exploitations des plateformes en ligne ne font pas une communication au public eux-mêmes des œuvres qui bénéficient de la protection du droit d’auteur, et qui sont mises en ligne illicitement par leurs utilisateurs. Par ailleurs, une exonération de responsabilité des plateformes intermédiaires est prévue par la directive 2000/31 sur le commerce électronique, dans la mesure où elles ne jouent pas un rôle actif lui conférant une connaissance et un contrôle des contenus accessibles sur sa plateforme.

Ces actions en cessation peuvent notamment revêtir la forme de décisions de tribunaux ou d’autorités administratives exigeant qu’il soit mis un terme à toute violation ou que l’on prévienne toute violation, y compris en retirant les informations illicites ou en rendant l’accès à ces dernières impossible ») et au considérant 23 de la directive 2004/48 (« sans préjudice de toute autre mesure, procédure ou réparation existante, les titulaires des droits devraient avoir la possibilité de demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit de propriété industrielle du titulaire.

Les conditions et procédures relatives à une telle injonction devraient relever du droit national des États membres ») ainsi qu’aux travaux parlementaires internes. Il ressort de ces éléments, pour le juge, que la coexistence des deux fondements n’implique pas une exclusion automatique de l’article 6.I.8 de la LCEN.

Il est vrai que la pluralité de possibilités existant en ce domaine rend le choix du type de référé plus délicat ; dans cette perspective, la solution retenue en l’espèce n’est pas totalement surprenante.

Toutefois, il faut malgré tout de convenir du fait que le fondement issu du Code de la propriété intellectuelle (en l’espèce, l’article L. 716-4-6, anc. L. 716-6) est sans doute plus adapté et devrait, dès lors, avoir vocation à être mis en œuvre prioritairement lorsqu’est en cause une atteinte à une marque, dans la mesure où la disposition est précisément prévue pour ce type spécifique d’atteinte.

Néanmoins, l’incontestable proximité des règles explique sans doute la souplesse de l’interprétation : puisque les deux référés, bien que distincts, sont très similaires, le juge n’est pas tenu par une logique d’exclusion d’une disposition.

En conséquence, et puisque la loi pour la confiance dans l’économie numérique est applicable en l’espèce, les sociétés demanderesses n’avaient pas à introduire une action au fond, comme le requiert l’article L. 716-4-6 in fine du Code de la propriété intellectuelle.

Une fois l’argument du fournisseur d’accès à internet écarté, le juge considère que l’article 6.I.8 de la LCEN constitue un fondement opportun et ordonne à tous les fournisseurs d’accès à internet défendeurs de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance et pour une durée de douze mois, toutes mesures propres à empêcher l’accès par leurs abonnés depuis le territoire français des sites litigieux.

Pour lire une version plus complète de l’article sur le blocage de marque, cliquez

SOURCES :

Droit d’auteur et internet

L’arrivée d’internet a bouleversé les modes de consommation des œuvres, mais le droit d’auteur continu de s’appliquer même sur internet, les juges français n’ont donc pas hésité à condamner des utilisateurs pour contrefaçon.

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On entend encore trop souvent qu’Internet est un vide juridique. L’application des règles du droit d’auteur sur le  » Réseau des réseaux  » illustre parfaitement la situation réelle : à ce jour en France, plusieurs dizaines de décisions de justice nous rappellent les principes fondamentaux en la matière. Textes, photographies, sons, vidéos…Attention à la contrefaçon !

I. Sur internet comme ailleurs le droit s’applique

Le droit d’auteur correspond à l’ensemble des prérogatives dont dispose une personne sur les œuvres de l’esprit qu’elle a créées. Il est partagé entre le droit patrimonial et le droit moral. Les droits patrimoniaux se prescrivent 70 ans après le décès de l’auteur, en revanche le droit moral est imprescriptible.


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Sur Internet comme ailleurs, ces principes trouvent à s’appliquer sans difficulté : par exemple la numérisation d’une œuvre s’analysera comme une reproduction au sens de l’article L122-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Elle est donc normalement soumise à autorisation préalable de l’auteur, sans quoi il y aura contrefaçon sachant que la contrefaçon est un délit civil qui se répare par l’octroi de dommages intérêts, mais c’est également une infraction pénale (article L335-2 du CPI) qui peut entraîner jusqu’à deux ans de prison et un million de francs d’amende.

En outre, en vertu de l’article L335-2 du Code de propriété intellectuelle:  » Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. »

Le droit moral s’applique également sur Internet. Ainsi un auteur ou ses héritiers (le droit moral étant imprescriptible, il est transmis aux héritiers à cause de mort) pourrait agir contre une personne ayant dénaturé l’œuvre.

II. Les droits d’exploitation au cas par cas

En pratique, l’œuvre peut revêtir de nombreuses formes, dès lors qu’elle est originale et qu’elle reflète la personnalité de son auteur : musique, photographie, texte.

Concernant la musique tout d’abord : on parle énormément du format de compression musicale MP3 qui permet de télécharger des morceaux de musique sur Internet. Ce format n’est pas illicite en soi, il peut être utilisé pour compresser ses propres disques et pour son usage personnel.

Par contre contrairement à ce qui est dit ici et là, la mise à disposition du public d’œuvres musicales est prohibée sauf autorisation des ayants droit (auteurs, éditeurs, producteurs, interprètes). Le simple fait de détenir de tels fichiers sans avoir acquis le support original (CD, cassette…) est un délit.

De la même manière, celui qui place sur son site Internet des liens hypertexte – technologie permettant de se déplacer entre les pages web grâce à des liens intégrés dans celles-ci – vers ce type de fichier pourrait être poursuivi au titre de la complicité de contrefaçon (articles L 121-6 et suivants du Nouveau code pénal).

Les photographies sont également protégées : la reproduction suppose une autorisation de l’auteur ou de l’agence de presse titulaire des droits. De surcroît, il est normalement obligatoire de mentionner le nom de l’auteur sous la photo En pratique, la mise en place d’un système de (crédit photographique) similaire à la presse magazine.

Pour les œuvres littéraires, le régime des droits d’auteur s’applique sans particularisme. En revanche, on s’attardera quelques instants sur le cas de la presse : de nombreux sites sont tentés d’offrir de l’information à leurs visiteurs. Pourtant, l’extraction et la reproduction d’articles sont soumises à l’accord des éditeurs au titre de leurs droits sur la base de données que constitue le journal.

Il est vrai pourtant que le CPI prévoit une exception au droit d’auteur – utilisation d’une œuvre sans que son auteur puisse s’y opposer – pour les revues de presse (article L 122-5-3°).Il faut bien savoir que cela est limité à une synthèse comparative de divers commentaires émanant de plusieurs journalistes sur un même thème ou événement.

Il existe une autre exception, dite de courte citation : elle ne doit pas pouvoir dispenser le lecteur de lire l’article et doit mentionner le nom de l’auteur et les références de l’œuvre.

De plus, il ne faut pas négliger les droits individuels des journalistes sur leurs créations.

Pour les dépêches et photographies, les agences de presse concèdent des droits de diffusion et de reproduction par abonnement. Et attention aux impayés ! Les tribunaux n’hésitent pas à sanctionner.

Les exceptions au droit d’auteur sont cependant d’interprétation stricte, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux œuvres littéraires. D’où la prohibition des extraits musicaux et photographiques sans droit.

 

III. Les sites internet aussi sont protègés

Un site Internet peut constituer une œuvre de l’esprit au sens du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’il satisfaisait aux conditions d’originalité.

Par conséquent, mieux vaut ne pas trop s’inspirer de la charte graphique d’un site préexistant.Quant aux logos que l’on trouve ici et là, il est indispensable de lire les conditions d’utilisation mentionnées par leurs auteurs.Par exemple, les images  » Clipart  » fournies avec Windows peuvent être utilisées mais il en va différemment des boutons de sites ainsi que de tout autre création graphique (GIF,JPEG…), car ceux-ci résultent souvent d’une création de la part de l’auteur.

Attention également aux extractions quantitativement et qualitativement substantielles dans des bases de données : celles-ci sont désormais protégées et les infractions coûtent très cher.

Les diverses techniques de liens hypertexte peuvent aussi être source de responsabilité : ne pas porter atteinte aux droits d’un tiers par ce moyen, notamment par le framing – affichage d’un autre site dans une fenêtre de son propre site.

IV. Les droits d’auteur au niveau européen

En droit européen, la récente directive européenne (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché́ unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE du 17 avril 2029 vise à moderniser le droit européen en matière de droit d’auteur en raison de l’augmentation des utilisations numériques et transfrontières de contenus protégés.

Celle-ci a modifié et complété la directive de 2001dans le but d’adapter le régime de protection des droits d’auteur et droits voisins dans le contexte numérique. Ce texte confère de nouveaux droits aux éditeurs de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications de presse.

Ainsi, les auteurs des œuvres intégrées dans une publication de presse auront droit à une part des recettes de l’éditeur de presse qui découlent de ce nouveau droit. De surplus, les auteurs, les interprètes et les exécutants auront droit à une rémunération appropriée et proportionnée dès lors qu’ils ont accordé sous licence ou cédé leurs droits. Cela dit, en ce qui concerne l’exploitation des œuvres, une obligation de transparence est instaurée également.

Notons que, l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 a transposé les articles 17 à 23 de la (UE) 2019/790 en droit français.

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Sources :

  • https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032655082/
  • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32019L0790