éditeur

Est-il possible d’annuler un contrat d’édition ?

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Signer un contrat d’édition est certainement un rêve pour la plupart des artistes ou auteurs ayant réalisé une œuvre qu’ils veulent faire connaitre au public. En effet ce contrat leur permettra de distribuer la création qu’ils ont inventée, d’en faire la promotion et de la monnayer. Cependant certaines situations peuvent complexifier les relations entre les parties à tel point que le contrat qu’ils ont signé est remis en cause.

Il faudra alors envisager quelles sont les solutions pour réussir à débloquer la situation. Il faudra ainsi savoir si la rupture de ce contrat est possible et si oui par quels moyens ?

Un contrat d’édition est un contrat en vertu duquel l’auteur d’une œuvre de l’esprit (ou son ayant droit) cède à des conditions déterminées à une personne nommées éditeur le droit de fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion. L’originalité de l’œuvre est un critère important pour savoir si elle peut réellement être protégée.  Dans certains domaines certaines spécificités de l’œuvre peuvent faire l’objet d’une analyse plus approfondie comme par exemple pour les œuvres musicales. Il faut noter que ce critère d’originalité a évolué avec les œuvres informatiques.

Le droit  d’auteur est régi par le code de propriété intellectuelle qui regroupe plusieurs lois comme celle du 11 mars 1957, du 3 juillet 1985 ou encore celle de 2006. Cette loi de 2006 a été adoptée car avec l’apparition de nouveaux médias comme  les réseaux sociaux il a fallu adapter ce droit pour faire face à des problématiques contemporaines.

Plusieurs situations peuvent intervenir remettant en cause ce contrat. Il n’est dès lors plus possible de continuer à l’exécuter. Il faut donc se demander s’il est possible d’annuler ce contrat d’édition ?

I/ Les conditions pour annuler un contrat d’édition

 A) Les manquements de l’éditeur à ses obligations contractuelles

Plusieurs conditions doivent être réunies avant d’annuler un contrat d’édition. Le non-respect des obligations contractuelles de l’éditeur est une première cause d’annulation du contrat d’édition.  L’éditeur a par exemple une obligation de publication par laquelle il s’oblige à publier l’œuvre. En règle générale un délai de quelques mois est prévu dans le contrat pour laisser à l’éditeur le temps de satisfaire à cette obligation. Les parties prévoient aussi dans le contrat le nombre d’exemplaire que devra publier l’éditeur.


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En cas d’épuisement de l’œuvre, l’éditeur doit assurer sa réimpression pendant toute la durée du contrat. Une reddition des comptes annuels doit être fournie par l’éditeur. Ce dernier doit ainsi rendre des comptes à l’auteur au moins une fois par an pour l’informer sur le nombre d’exemplaires vendus. Des détails sur  l’état des stocks doivent également être remis à l’auteur.

B) Les manquements de l’auteur à ses obligations contractuelles

L’auteur doit aussi être payé par l’éditeur pour avoir fourni un travail qui a abouti à la commercialisation d’une œuvre. Les parties peuvent choisir une rémunération proportionnelle aux recettes de la vente ou une rémunération forfaitaire.

L’auteur doit lui aussi satisfaire à certaines exigences contractuelles. L’auteur a une obligation de délivrance mais aussi de conformité. L’œuvre doit donc correspondre aux attentes fixées par l’éditeur. Si ce dernier n’est pas satisfait du travail fourni par l’auteur il peut lui demander de recommencer. De manière générale le contrat prévoit une clause indiquant que l’éditeur se réservera le droit d’apprécier le contenu de l’œuvre. Si l’auteur introduit un contenu  qui est juridiquement répréhensible c’est la responsabilité de l’éditeur qui sera engagée. Mais il pourra ensuite se retourner contre l’auteur.

Par une clause de préférence, l’auteur peut s’obliger à réserver l’édition de ces prochaines œuvres au même éditeur. Cette clause est prévue dans l’article L 132-4 du code de propriété intellectuelle. Cependant l’application de cette clause est limitée à un nombre de genres très strict mais que les parties pourront déterminer eux-mêmes. Le contrat peut prévoir aussi que ce droit ne s’exercera que sur un nombre limité de livres ou pendant une période donnée.

La signature d’un contrat d’édition n’est donc pas un acte anodin et peut entrainer de lourdes conséquences. Un manquement contractuel peut en effet entrainer l’engagement de la responsabilité des parties sous conditions. Toutefois certaines situations peuvent empêcher les parties d’exécuter le contrat. Ce sont des cas de force majeure comme la crise sanitaire du coronavirus par exemple. Certains critères doivent cependant être remplis pour caractériser ce cas de force majeure et ainsi exonérer l’une des parties en cas d’inexécution du contrat.

II/ les conséquences d’un manquement contractuel d’une des parties

 A) Les différentes procédures d’annulation d’un contrat d’édition

Un manquement contractuel peut entrainer la remise en cause du contrat. De ce fait si l’obligation de publication dans le délai imparti n’est pas respectée cela entrainera la résiliation de plein droit du contrat. L’article L132-17 du CPI dispose en effet que « la résiliation a lieu de plein droit lorsque sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’œuvre ».

La résiliation pourra être prononcée si l’ouvrage est épuisé et que l’éditeur ne la pas réimprimé ou en cas d’absence de reddition des comptes. En cas de redressement judiciaire avec cessation d’activité depuis plus de trois mois ou de liquidation judiciaire de l’éditeur, le contrat sera résilié. En cas d’inexécution du contrat d’une certaine gravité qui sera appréciée par le juge il pourra être résilié sans préavis.

Pour les contrats de collaboration le contrat doit être rompu par toutes les parties qui l’ont signé (Cass.Com., 14 octobre 2015, n°14-19.214). En cas de conflit sur la preuve de l’antériorité du droit d’auteur il faudra, dans un contrat de collaboration que tous les auteurs soient mentionnés. Ce contrat qui aura été déposé auprès d’une société d’auteur ne pourra être retiré que par une démarche conjointe de tous les auteurs.

B) La reprise de ses droits par l’auteur

La fin d’un contrat d’édition aux torts de l’éditeur est un enjeu extrêmement important car il permet à l’auteur de se réapproprier les droits sur l’œuvre qu’il a créé. La création d’une œuvre originale est un acte tellement rare qu’il est compréhensible que son auteur ait envie d’en posséder les droits à nouveau. D’un point de vue juridique c’est comme une nouvelle qui commence pour l’œuvre car le fait de récupérer les droits sur celle-ci permettra à l’auteur de pouvoir l’a protéger à nouveau. A partir de là il sera à nouveau possible pour l’auteur de pouvoir exploiter sa création et de là faire connaitre au public.

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Sources :

https://www.occitanielivre.fr/lassistance-juridique/fiches-juridiques/la-resiliation-du-contrat-dedition-de-livre-par-lauteur-en#:~:text=Si%20l%27%C3%A9diteur%20ne%20satisfait,est%20r%C3%A9sili%C3%A9%20de%20plein%20droit.

http://www.kgn-avocats-lyon.fr/avocat-lyon-contrat-edition.html

https://www.sgdl.org/sgdl-accueil/le-guide-pratique/le-contrat-d-edition

https://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/clauses-execution-cessation-contrat-edition-4005.htm

https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAVERSAILLES-10032022-21_03295?em=Cour%20d%27appel%20de%20Versailles%2C%2010%20mars%202022%2C%20%2021%2F03295

https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CARENNES-16092022-19_03935?em=Cour%20d%27appel%20de%20rennes%2C%202%C3%A8me%20Chambre%2C%2016%20septembre%202022%2C%20%2019%2F03935

LA RESPONSABILITE DES HEBERGEURS

Le développement du numérique a permit l’émergence d’une multitude d’acteurs sur internet, c’est notamment le cas des hébergeurs qui ont aujourd’hui une place centrale sur le net. Mais quelle est la responsabilité des hébergeurs concernant le contenu qu’ils hébergent

Des nombreux acteurs sont arrivés avec internet, parmi lesquels on peut citer les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs de contenus.

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Avec le développement de ces derniers sont apparus des risques quant aux contenus hébergés, pouvant apporter avec eux des enjeux juridiques.

Par conséquent, la législation dans ce domaine évolue constamment, toujours dans le but de protéger davantage les utilisateurs.Il convient d’étudier la question de la responsabilité des hébergeurs telle que prévue dans la directive européenne du 8 juin 2000 relative au commerce électronique (I) puis l’augmentation récente de la responsabilité des hébergeurs (II)


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I. La responsabilité des hébergeurs dans la loi pour la confiance dans l’économie du numérique

Une responsabilité atténuée pour les hébergeurs est prévue dans la directive européenne (A) les éditeurs quant à eux ne bénéficient pas de ce régime de responsabilité, la distinction entre hébergeur et éditeur est donc importante (B)

 A. La responsabilité atténuée de l’hébergeur

La directive 2000/31/CE du Parlement européen relative au commerce électronique a été transposée en droit interne par une loi n°2004-575 du 21 juin 2004 appelé « la loi pour la confiance dans l’économie du numérique(LCEN). Cette loi vient encadrer le régime de responsabilité des acteurs de l’internet en cas de publications illicites sur un site web. L’article 6-1-2 de la LCEN vient apporter une définition légale de la notion d’hébergeur, reprise de la directive, il s’agit donc de toutes « personnes physiques ou morales qui assurent même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne le stockage de signaux, d’écrits d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

Il y a un principe d’absence d’obligation de surveillance générale pour les hébergeurs sur les contenus qu’ils hébergent. Ainsi, les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée pour un contenu publié sur leur site s’ils n’avaient pas connaissance de son caractère illicite. Ces hébergeurs peuvent également être exonérés si lorsqu’ils ont eu connaissance de la publication sur leur site d’un contenu illicite ils « ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».

Six domaines fondamentaux d’activité illicite sont répertoriés par la LCEN, cela concerne la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, la provocation à la commission d’acte de terrorisme et de leur apologie, l’incitation à la haine raciale et envers le handicap, l’orientation et l’identité sexuelle, la pornographie infantile, l’incitation à la violence (sexuelle/sexiste notamment) et enfin les atteintes à la dignité humaine.

Cette loi vient déresponsabiliser civilement ainsi que pénalement l’hébergeur concernant le contenu qu’il héberge. Il n’a donc aucune obligation de surveiller a priori le contenu posté sur le site. En revanche il engage sa responsabilité s’il avait connaissance que le contenu était illicite et qu’il n’a pas réagi pour l’enlever du site ou rendu son accès impossible. Cette connaissance est présumée lorsque la personne qui est lésée par ce contenu ou celle qui a simplement un intérêt légitime à ce qu’il soit retiré notifie à l’hébergeur la publication litigieuse.

Concernant la promptitude certaines jurisprudences ont considéré que l’hébergeur devait être sanctionné alors qu’il avait supprimé le contenu litigieux au motif que cette suppression n’était intervenue que quelques jours après. Ce délai a été considéré comme trop tardif. Il est donc conseillé aux hébergeurs de retirer tout contenu illicite dans un délai compris entre 12 et 24 heures.

Cependant, tous les acteurs de l’internet ne bénéficient pas d’une responsabilité aussi atténuée. C’est pourquoi, il est important de bien distinguer s’il s’agit d’un hébergeur ou d’un éditeur.

 B. La distinction entre hébergeur et éditeur

Il n’est pas toujours facile pour les juridictions de déterminer s’il s’agit d’un éditeur ou d’un hébergeur. Cette distinction est néanmoins cruciale, l’éditeur ne bénéficiant pas d’une responsabilité allégée comme l’hébergeur.

La jurisprudence s’est accordée et a retenu un critère, celui du rôle actif.  Ce rôle actif peut être défini comme la connaissance et le contrôle sur les données qui vont être stockées. L’hébergeur joue lui un simple rôle technique de stockage sans avoir connaissance des informations qui vont être transmises ou stockées.

La Cour de justice de l’Union européenne a développé ce critère dans une affaire Vuitton, en date du 23 mars 2010. Le service Google AdWords était en cause. En effet, après avoir renseigné des mots-clefs en lien avec la marque, certains liens publicitaires qui apparaissaient renvoyaient vers des sites proposant de la contrefaçon.

La Cour a estimé que le moteur de recherche Google ne jouait pas un rôle actif dans le traitement des mots-clefs permettant la recherche. Ainsi, il ne pouvait lui être reproché l’atteinte au droit d’auteur par l’usage de ces mots-clefs étant seulement hébergeur

Concernant les plateformes qui partagent des contenus tels que YouTube et Dailymotion, un arrêt de principe a été rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 février 2011, l’arrêt « Dailymotion ». Le conflit portait sur les droits d’auteur. La plateforme a été qualifiée d’hébergeur, car il y avait une absence de contrôle ou de sélection sur les contenus.

Les réseaux sociaux comme Facebook bénéficient également de la responsabilité atténuée de l’hébergeur.

La qualification d’éditeur a cependant été retenue pour eBay dans une affaire en date du 3 mai 2012. Les juges ont estimé qu’eBay avait un rôle actif dans les contenus mis à disposition

Beaucoup de plateformes bénéficient aujourd’hui de responsabilité atténuée procurée par le statut d’hébergeur.

Cependant, la législation européenne tente d’évoluer vers une augmentation de cette responsabilité.

II. Les évolutions récentes concernant la responsabilité des hébergeurs

Les contenus illicites sur internet de cesse d’augmenter, un règlement européen a pour objectif de traiter davantage phénomène grandissant (A) De nombreuses plateformes sont la source d’atteinte aux droits d’auteur, une directive européenne est donc intervenue (B°

A. Le règlement européen « Digital Services Act »

Le projet de règlement Digital Services Act (DSA) a pour objectif d’harmoniser certaines règles de l’Union européenne et ainsi éviter une fragmentation juridique en régulant le marché numérique. La DSA vient traiter des contenus, l’objectif étant de faciliter les contrôles et d’augmenter la suppression de contenu illicite

Ce règlement vient mettre en place des obligations renforcées contre les plateformes. Dans la LCEN était seul visé « les contenue manifestement illicite » par ce règlement, le DSA voit plus large en visant « tout contenu illégal ».

Le DSA ne vient pas totalement revisiter la responsabilité des plateformes prévue dans la LCEN, mais a pour objectif de faciliter la suppression des contenus illégaux et de responsabilité les acteurs du numérique.

Le règlement dans son article 5 sur l’hébergement vient ajouter une nouveauté qui n’est pas prévue dans la directive de 2000, la responsabilité atténuée des plateformes ne s’appliquera pas dans une hypothèse relative au droit de la consommation. En effet, si une plateforme permet à un internaute d’acheter des produits ou services fournis par un professionnel, mais que le consommateur moyen a pu croire que les biens et services en question étaient vendus par la plateforme elle-même, alors le consommateur pourra directement agir contre l’intermédiaire qui ne bénéficiera pas de la responsabilité protectrice du statut d’hébergeur.

Certaines obligations spécifiques ont été créées pour les Géants du numérique. Cela concerne les services en ligne ayant plus de 45 millions d’utilisateurs en Europe. Parmi ces obligations, on retrouve notamment une plus grande transparence sur les algorithmes utilisés dans la diffusion des contenus.

Le règlement européen a été adopté par le Parlement européen le 21 janvier 2022.

B. Nouvelle directive sur le droit d’auteur

Les plateformes telles que YouTube doivent faire face à de nombreux questionnements sur le droit d’auteur. Une directive du 17 avril 2019 vient harmoniser les règles de droit d’auteur et de droits voisins dans le marché numérique. Cette directive a été transposée en France par une série d’ordonnance. L’ordonnance du 12 mai 2021 a transposé les articles de la directive relatifs à la responsabilité des grandes plateformes sur les contenus publiés par leurs utilisateurs et le lien avec le droit d’auteur. Une ordonnance du 24 novembre 2021 est venue terminer la transposition de la directive.

Cette directive prévoit une juste rémunération des auteurs, artistes interprètes ou exécutant.

L’article premier de l’ordonnance du 12 mai 2021 prévoit que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne peuvent être tenus responsables de contenus contrefaisants publiés par leurs utilisateurs.

Par conséquent, les plateformes de partage de contenus en ligne tel que YouTube peuvent être considérées comme coresponsable des contenus mis en ligne par leurs utilisateurs en donnant accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur. Ce qui correspond à un acte de représentation dont l’accord des titulaires de droits est nécessaire.

Néanmoins, pour échapper à cela, les plateformes peuvent conclure des accords de licence.

Cette directive a pour objectif d’obliger les plateformes à agir pour la protection des ayants droits.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la responsabilité des  hébergeurs, cliquez

Source :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496429
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=COM:2020:825:FIN

La sécurité et les systèmes informatique

I – La responsabilité civile contractuelle

A) Les logiciels espions

Deux hypothèses pourraient engager la responsabilité contractuelle de l’éditeur du logiciel :

– Un dysfonctionnement du logiciel :

Si le logiciel espion n’est pas fonctionnel, ou ne répond pas aux caractéristiques prévues par le contrat, alors comme pour tout logiciel, l’acquéreur pourra engager devant un tribunal civil la responsabilité contractuelle de l’éditeur.

On pourrait s’interroger sur la possibilité pour l’acquéreur d’agir en responsabilité dans l’hypothèse d’un logiciel espion dont la légalité parait douteuse . Néanmoins, les logiciels espions ne sont pas interdits par principe, leur utilisation est juste soumise à certaines conditions.

– L’introduction d’un logiciel espion au sein d’un logiciel :

Il s’agit ici de l’hypothèse où un utilisateur utilise un logiciel, dans lequel l’éditeur, a à son insu, intégré un logiciel espion.

Les deux parties étant liées par un contrat, on peut envisager une action en responsabilité contractuelle. Le contrat qui lie l’acquéreur et l’éditeur ne comporte sûrement pas de clause précisant que le logiciel ne comporte pas de logiciel espion.

L’article 1134 du code civil dispose que les conventions  » doivent être exécutées de bonne foi « . L’introduction d’un logiciel espion semble peu compatible avec la bonne foi contractuelle.

Il est envisageable d’agir en responsabilité contractuelle contre l’éditeur qui introduit un logiciel espion au sein d’un logiciel commercial à l’insu de l’utilisateur.

B)  Les antivirus

L’éditeur d’antivirus fournit un logiciel dont le but est d’éradiquer les virus de l’ordinateur de l’utilisateur. Si ce logiciel n’éradique pas les virus, peut-on engager la responsabilité contractuelle de l’éditeur ?

Il faut déterminer si l’éditeur est tenu d’une obligation de moyens ou de résultat. La jurisprudence ne s’est pas prononcée sur ce point. Mais vu l’étendue du travail de l’éditeur et la multiplicité des virus nouveaux, la jurisprudence retiendra probablement l’obligation de moyens.

S’il s’agit d’une obligation de moyens, l’éditeur sera tenu de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la mission de son logiciel. Il est donc tenu de mettre à jour régulièrement son antivirus par exemple. On pourra prouver l’inexécution de cette obligation en montrant, par exemple que les autres antivirus auraient protégé le système.

Dans cette hypothèse, l’utilisateur pourrait engager la responsabilité de l’éditeur d’antivirus.

 

II – La responsabilité civile délictuelle.

A)  Les logiciels espions

Les logiciels espions sont parfois introduits à l’insu des utilisateurs sur leur système, parfois même certains virus sont aussi des logiciels espions.

Dans cette hypothèse, le créateur du logiciel espion et l’utilisateur ne sont pas liés par un contrat, par conséquent on ne peut pas engager la responsabilité contractuelle du créateur.

La responsabilité délictuelle nécessite une faute, un dommage et un lien entre les deux. La faute consiste ici en une intrusion dans un système informatique à l’insu de son utilisateur, le dommage consiste en la perte et /ou la communication de données personnelles et le lien de causalité doit être clairement établi entre cette faute et le dommage subi.

En cas d’introduction d’un logiciel espion dans un ordinateur, celui qui l’a introduit pourra voir sa responsabilité délictuelle engagée et demander des dommages et intérêts.

B)  Les logiciels antivirus

Des tiers au contrat victimes d’une défaillance de l’antivirus, peuvent-ils agir contre l’éditeur ?

Dans l’hypothèse où sur un réseau, par exemple, un utilisateur est victime d’un virus qui aurait du être arrêté par le serveur, l’utilisateur est éventuellement lié contractuellement à l’exploitant du serveur mais pas avec l’éditeur d’antivirus.

Cependant les conditions de la responsabilité délictuelle peuvent être remplies : la faute de l’éditeur de l’antivirus, le dommage et le lien entre les deux.

Il est possible pour un tiers d’engager la responsabilité délictuelle de l’éditeur du logiciel antivirus.

 

III – La responsabilité pénale

A) Les atteintes aux données personnelles

La loi  » informatique et libertés  » réglemente la collecte et l’utilisation des données nominatives.

Toute collecte doit s’accompagner d’une information de la personne dont les données sont connectées. Celle-ci doit être informée à la fois de la collecte mais aussi de l’utilisation qui sera faite de ces données.

Le non-respect de ces dispositions constitue un délit prévu par l’article 226-16 du code pénal qui dispose :  » Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d’informations nominatives sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.  »

Les atteintes aux données personnelles sont constitutives d’un délit et engagent la responsabilité pénale de leur auteur.

B)  Les atteintes aux systèmes d’information

Le code pénal sanctionne différentes atteintes à la Sécurité des systèmes d’information :

– L’intrusion : l’article 323-1 dispose  » Le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende « .

– Le sabotage et les altérations : l’article 323-1 alinéa 2 dispose  » Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende.  »
Il y a donc de multiples réponses juridique à une atteinte aux systèmes d’informations.

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