concurrence déloyale

LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES

La transposition de la directive européenne no 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites par la loi no 2018-670 du 30 juillet 2018 (ci-après, la « directive »), complétée par son décret d’application, no 2018-1126, du 11 décembre 2018, vient doter la France d’un régime général de protection du secret des affaires.

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Dans le contexte actuel de compétition économique internationale intensive, d’économie d’innovation et de dématérialisation, la protection du patrimoine économique, technologique et informationnel des entreprises représente un enjeu de grande importance, tant au niveau français qu’européen. Les savoir-faire et informations commerciales dont les entreprises entendent préserver la confidentialité, appelés « secret d’affaires », constituent pour ces dernières un outil de compétitivité.

Compte tenu de la fragmentation du marché intérieur en matière de protection juridique des secrets d’affaires et afin de lutter contre l’espionnage économique, le pillage industriel et la concurrence déloyale, l’Union européenne a entrepris l’instauration de règles visant à rapprocher les droits des États membres « de façon à garantir qu’il y ait des possibilités de réparation au civil suffisantes et cohérentes dans le marché intérieur en cas d’obtention, d’utilisation ou de divulgation illicite d’un secret d’affaires ».

La directive a été transposée a minima en droit français alors que celle-ci prévoyait que le droit interne pouvait transposer ses dispositions de façon plus large, le nouveau dispositif se limite à une transposition fidèle au texte européen. Ainsi, la directive n’imposant qu’une obligation de réparation civile en cas d’obtention, d’utilisation ou de divulgation illicite d’un secret d’affaires, la nouvelle loi ne prévoit pas de sanction pénale.


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L’article L. 151-1 du code de commerce dispose que toute information est protégée au titre du secret des affaires, si elle répond aux critères cumulatifs suivants :

  1. Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
  2. Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
  3. Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

Ainsi, la définition retenue par la loi française est fidèle à celle donnée par l’article 2 (1) de la directive. Quant à la nature des informations protégées, la conception du secret des affaires, telle qu’entendue au titre de la directive et de la loi de transposition française couvre « l’ensemble de la chaîne de valeur – les procédés de fabrication, les savoir-faire, les données commerciales stratégiques ».

S’agissant de la notion de valeur commerciale, la directive précise qu’une information doit être considérée « comme ayant une valeur commerciale, par exemple lorsque leur obtention, utilisation ou divulgation illicite est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne qui en a le contrôle de façon licite en ce qu’elle nuit au potentiel scientifique et technique de cette personne, à ses intérêts économiques ou financiers, à ses positions stratégiques ou à sa capacité concurrentielle ».

Au reste, le secret des affaires ne saurait être invoqué que s’il a fait l’objet de mesures de protection raisonnables. L’entreprise devra ainsi apporter la preuve des diligences mises en place pour protéger l’information : clauses contractuelles, mentions de confidentialité, mot de passe, etc.

I. Conditions de la protection du secret des affaires

A. Détention légitime et obtention licite du secret d’affaires

Les détenteurs légitimes du secret des affaires sont les personnes qui en ont le contrôle de façon licite et qui ont obtenu ce secret par l’un des moyens suivants : une découverte ou une création indépendante ; l’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit ou d’un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l’information ; l’expérience et les compétences acquises de manière honnête dans le cadre de l’exercice normal de son activité professionnelle (Code du commerce, article . L. 151-2 et L. 151-3).

1° Les informations ou documents pour lesquels une demande de protection du secret des affaires est formulée ont été communiqués par la personne qui demande la protection à l’Autorité de la concurrence ou saisis auprès d’elle par les services d’instruction de l’Autorité (Code du commerce, article. R 463-13, al. 1).

En pareil cas, il revient à cette personne de demander la protection au titre du secret des affaires de chaque information, document ou partie de document en cause. La demande est faite soit par lettre recommandée AR, soit par l’intermédiaire d’une plateforme d’échanges sécurisés de documents électroniques (plateforme Hermès) (art. R 463-13, al. 1 modifié par décret 2021-715 du 2-6-2021). La personne y indique l’objet et les motifs de sa demande.

Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments. Dans l’hypothèse où la protection au titre du secret des affaires est maintenue, seuls cette version non confidentielle et ce résumé pourront être communiqués aux autres parties. La demande de protection du secret des affaires doit parvenir à l’Autorité dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle ces éléments ont été obtenus par l’Autorité.

En cas d’urgence, ce délai peut être réduit par le rapporteur général, notamment afin de permettre l’examen d’une demande de mesures conservatoires par l’Autorité, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen.

2° Les informations ou documents susceptibles de mettre en jeu le secret des affaires ont été communiqués au ministre de l’Économie par la personne qui demande la protection du secret ou saisis auprès d’elle par les services du ministre (Code du commerce, article R 463-13, al. 2).

En pareil cas, cette personne est invitée à signaler par lettre, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle les éléments ont été obtenus par le ministre, qu’elle demande la protection du secret des affaires. Quoique cela ne soit pas précisé, c’est au ministre qu’incombe la charge d’inviter les personnes dont il a obtenu des pièces à faire cette demande.

La lettre par laquelle la personne demande la protection du secret des affaires est jointe à la saisine éventuelle de l’Autorité de la concurrence par le ministre. Toutefois, la demande adressée au ministre ne vaut pas demande de protection du secret des affaires à l’Autorité de la concurrence. En pratique, et pour autant que l’auteur de la lettre ne soit pas informé de la saisine par le ministre de l’Autorité de la concurrence, il semble nécessaire, afin qu’il soit en mesure de faire usage en temps utile du droit à invoquer les dispositions de l’article L 463-4 du Code de commerce devant l’Autorité, qu’il soit invité par le rapporteur général à présenter, s’il le souhaite, une demande pour bénéficier de la protection du secret des affaires.

3° Les informations ou documents susceptibles de mettre en jeu le secret des affaires ont été communiqués à l’Autorité de la concurrence non par la personne susceptible de se prévaloir de ce secret, mais soit par des tiers, clients, fournisseurs, voire des concurrents, soit par le ministre de l’Économie dans le cadre des investigations évoquées ci-dessus 2° (Code du commerce, article R 463-13, al. 3). Ce pourrait être le cas si l’entreprise a eu connaissance de la transmission de l’information à l’Autorité et a décidé d’anticiper l’invitation du rapporteur général.

En pareil cas, les informations ou documents pouvant mettre en jeu le secret des affaires n’ont pas pu faire l’objet d’une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret. Afin d’éviter qu’une partie à la procédure ne perde le bénéfice de la protection de ses secrets d’affaires, il appartient au rapporteur général d’inviter cette personne à présenter, si elle le souhaite, une demande dans les conditions de forme et de délai mentionnées à l’article R 463-13 du Code de commerce, al. 1 pour bénéficier de la protection.

La personne qui demande à l’Autorité la protection du secret des affaires devra donc lui indiquer soit par lettre recommandée AR, soit par le biais d’une plateforme d’échanges sécurisés de documents électroniques (plateforme Hermès), pour chaque information, document ou partie de document en cause, l’objet et les motifs de sa demande et fournir séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments. Sa demande doit parvenir à l’Autorité dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par l’Autorité.

Encore faut-il que le rapporteur général soit lui-même en mesure d’identifier, parmi les multiples pièces annexées au rapport d’enquête accompagnant la saisine par le ministre ou parmi les pièces communiquées par des tiers, dans le délai d’un mois à partir de la date à laquelle elles sont parvenues à l’Autorité, celles qui sont susceptibles de mettre en jeu le secret des affaires, pour inviter utilement la personne à demander la protection.

Or, il est matériellement impossible pour le rapporteur général de procéder à une telle sélection dans un si bref délai lorsque les pièces obtenues sont nombreuses. Par suite, il nous semble que le point de départ du délai d’un mois ne peut être que le jour où la personne a été invitée par le rapporteur général à faire une demande de protection.

Cette mission confiée au rapporteur général s’opère sous réserve que la personne susceptible de se prévaloir du secret des affaires n’ait pas déjà formé une demande de classement.

B. Obtention, utilisation et divulgation illicites du secret d’affaires

La loi précise ensuite les conditions dans lesquelles l’obtention, l’utilisation et la divulgation du secret des affaires sont illicites et sont susceptibles, en conséquence, d’engager la responsabilité civile de l’auteur de ces atteintes devant les juridictions compétentes.

En particulier, une telle obtention est illicite lorsqu’elle intervient sans le consentement de son détenteur légitime et en violation d’une ou de plusieurs des mesures suivantes prises pour en conserver le caractère secret : une interdiction d’accès à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique ou d’appropriation ou de copie de ces éléments, qui contiennent ledit secret ou dont il peut être déduit ; une interdiction ou une limitation contractuellement prévue d’obtention du secret des affaires. Il en est de même lorsque l’atteinte « résulte de tout comportement déloyal contraire aux usages en matière commerciale » (Code du commerce, article. L. 151-4 à L. 151-6).

En outre, qu’il soit prévu dans le contrat de travail ou visé dans le règlement intérieur, le respect du secret des affaires s’impose au salarié. L’utilisation ou la divulgation illicite de ce secret l’expose en conséquence à une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement.

La violation du secret des affaires sera le plus souvent caractérisée lorsqu’un salarié divulgue les informations dont il a connaissance à des personnes extérieures à l’entreprise, en particulier une entreprise concurrente.

Toutefois, il n’est pas à exclure que le salarié soit fautif en les transmettant à un autre salarié de l’entreprise non autorisé par l’employeur à les recevoir.

En effet, l’article L. 151-5 du Code de commerce prévoit que « l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne (…) qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation ».

Et dans cette hypothèse, le salarié ayant obtenu l’information serait également passible d’une sanction disciplinaire si l’employeur démontre qu’il « savait ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que (le salarié qui lui a transmis le secret) le divulguait de façon illicite (…) ».

Qu’il soit prévu dans le contrat de travail ou visé dans le règlement intérieur, le respect du secret des affaires s’impose au salarié. L’utilisation ou la divulgation illicite de ce secret l’expose en conséquence à une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement.

La violation du secret des affaires sera le plus souvent caractérisée lorsqu’un salarié divulgue les informations dont il a connaissance à des personnes extérieures à l’entreprise, en particulier une entreprise concurrente.

Toutefois, il n’est pas à exclure que le salarié soit fautif en les transmettant à un autre salarié de l’entreprise non autorisé par l’employeur à les recevoir.

En effet, l’article L. 151-5 du Code de commerce prévoit que « l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne (…) qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation ».

Et dans cette hypothèse, le salarié ayant obtenu l’information serait également passible d’une sanction disciplinaire si l’employeur démontre qu’il « savait ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que (le salarié qui lui a transmis le secret) le divulguait de façon illicite (…) ».

II. Dérogations à la protection du secret des affaires

A. Mesures judiciaires de protection du secret des affaires

  1. Responsabilité de l’auteur de l’atteinte au secret des affaires

La sanction qui s’attache à la divulgation d’informations couvertes par le secret des affaires n’est pas la nullité de la procédure, mais le versement éventuel d’une indemnité, dans le cas où la communication de tels documents aura été de nature à créer un préjudice direct et certain aux entreprises concernées.

Ainsi, n’encourt pas l’annulation de la procédure en raison de la violation du secret des affaires le maintien, lors de la transmission de la notification des griefs, de « fourchettes », notamment de pourcentages de remise, alors qu’une occultation de ces données avait été demandée par une entreprise mise en cause et acceptée par le président du Conseil de la concurrence, devenu l’Autorité de la concurrence (Cons. conc. 20-12-2007 n° 07-D-50, aff. « Distribution de jouets » :  RJDA 3/08 n° 328).

Le recours en annulation d’une décision de l’Autorité de publier une décision qui n’occulte pas des informations reconnues comme couvertes par le secret des affaires par le rapporteur général de l’Autorité doit être présenté devant la cour d’appel de Paris (T. confl. 5-10-2020 n° 4193, aff. « Google » :  RJDA 12/20 n° 665).

La règle est celle, classique, de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime de l’atteinte au secret des affaires : ce préjudice doit être intégralement réparé, dans toutes ses composantes, le manque à gagner, la perte subie et le préjudice moral.

Les dommages et intérêts fixés par la juridiction doivent également prendre en considération les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, comme les économies de recherche et développement réalisées. En outre, la juridiction peut, de manière alternative et sur demande de la partie lésée, allouer une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts, sans que cette somme ne soit exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé.

Par ailleurs, la juridiction peut ordonner la publication de la décision judiciaire, en prenant en considération les circonstances dans lesquelles l’atteinte est intervenue.

  1. Mesures prononcées par les juridictions

S’agissant des mesures qui peuvent être prononcées par la juridiction saisie au fond de l’action, elles portent sur la prévention d’une atteinte ou l’interdiction de toute forme d’atteinte au secret des affaires, la destruction totale ou partielle de l’objet issu de la violation du secret, sa confiscation, voire sa remise totale ou partielle au demandeur.

Elles peuvent être prescrites sous astreinte, sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts. Ces mesures seront en principe ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte et leur durée doit être suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique injustifié.

La règle est celle, classique, de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime de l’atteinte au secret des affaires : ce préjudice doit être intégralement réparé, dans toutes ses composantes, le manque à gagner, la perte subie et le préjudice moral. Les dommages et intérêts fixés par la juridiction doivent également prendre en considération les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, comme les économies de recherche et développement réalisées.

En outre, la juridiction peut, de manière alternative et sur demande de la partie lésée, allouer une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts, sans que cette somme ne soit exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé.

Par ailleurs, la juridiction peut ordonner la publication de la décision judiciaire, en prenant en considération les circonstances dans lesquelles l’atteinte est intervenue.

De plus, la loi envisage la protection du caractère confidentiel du secret des affaires sur le plan procédural, en prévoyant des mesures de protection au cours des actions en prévention, cessation ou réparation d’une atteinte au secret des affaires (Code du commerce, article. L. 153-1 et L. 153-2).

En particulier, le texte prévoit la possibilité pour le juge, d’une part, de décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée hors la présence du public, d’autre part, d’adapter la motivation de sa décision aux nécessités de la protection du secret des affaires, par dérogation aux principes de publicité des débats et des décisions.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le secret des affaires, cliquez

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030240094?init=true&page=1&query=13-14.779&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019966908?init=true&page=1&query=07-19.777&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068896?init=true&page=1&query=04-80.285&searchField=ALL&tab_selection=all

Le dénigrement commercial

Le dénigrement est une pratique de concurrence déloyale qui consiste pour un salarié, un associé ou un concurrent, à jeter le discrédit sur une entreprise ou ses produits pour en tirer profit. Cette pratique, sanctionnée par le Code civil, fait l’objet de nombreuses jurisprudences.

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Elle expose son auteur à des dommages et intérêts, si la victime de ses agissements apporte la preuve d’un préjudice. Il est sanctionné sur le fondement de  l’article 1240  du Code civil selon lequel  » Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer  » et, plus particulièrement, sur le terrain de la concurrence déloyale.

Il n’y a pas de réelle définition de ces agissements étant donné qu’ils ont été dégagés par la jurisprudence, mais celle-ci exige tout de même la réunion de trois conditions : les propos doivent avoir un caractère péjoratif, être rendus publics et doivent viser une entreprise identifiable, sa marque ou ses produits. Si ces conditions sont réunies, la forme du dénigrement importe peu.

Le dénigrement se distingue de la diffamation, dans la mesure où il émane d’un acteur économique qui cherche à bénéficier d’un avantage concurrentiel en pénalisant son compétiteur (Autorité de la concurrence, décision n° 09-D-14 du 25 mars 2009). Le préjudice subi par le dénigrement commercial peut donc se placer à une autre échelle lorsqu’il s’agit d’entreprise. Il concerne l’atteinte à la réputation et à l’honneur des professionnels et personnes morales (associations, sociétés, groupements, etc) par un concurrent direct ou indirect ou par un salarié, tandis que la diffamation concerne celle des personnes physiques et morales par quiconque.


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La Cour a en effet jugé que le fait pour une société de diffuser par courriels et sur les réseaux sociaux des informations sur la condamnation d’une société concurrente pour concurrence déloyale et parasitisme constituait un acte de dénigrement dès lors qu’elle ne précisait pas que la décision intervenue n’était pas définitive et qu’un appel avait été interjeté.

Contrairement à la diffamation, le dénigrement est fautif même si la personne poursuivie apporte la preuve de l’exactitude des faits révélés.

A cet égard, un arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la Cour de cassation a réaffirmé le principe de la nécessité d’apporter la preuve du préjudice. Les juges précisent que quand bien même qu’un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale engendre un trouble commercial, la demande d’indemnisation est écartée dès lors que la démonstration de l’existence d’un préjudice fait défaut. En d’autres termes, le préjudice résultant d’un acte de dénigrement ne peut pas être présumé.

En effet, le principe de l’exception de vérité ne s’applique pas au dénigrement commercial. En d’autres termes, quand bien même les allégations jetant le discrédit sur un concurrent seraient exactes, elles constituent des actes de dénigrement qui entraînent la mise en cause de la responsabilité de leur auteur.

 

I. Notion de dénigrement commercial

Selon la jurisprudence,  » le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur un concurrent, en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services des informations malveillantes  » (CA Lyon, 21 mai 1974). Il s’agit ainsi de  » porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles, ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée  » (CA Versailles, 9 sept. 1999)

Dans un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 mars 2020, les juges ont affirmé que la divulgation par une société d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement. Toutefois, la Cour précise qu’il ne s’agit pas de dénigrement si l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.

A) Trois conditions

La jurisprudence exige en outre la réunion de trois conditions nécessaires à la qualification de dénigrement commercial : les propos doivent être péjoratifs, publics et doivent viser une entreprise, une marque, un produit identifiable.

Pour que l’action en concurrence déloyale aboutisse, le dénigrement doit recevoir une certaine publicité. Ce n’est pas le cas du dénigrement exposé dans des documents privés, tels que des notes de service, des circulaires internes, des argumentaires de vente à l’usage de commerciaux (CA Paris, 21 janv. 1959 ; CA Paris, 1er déc. 2004).

En outre, les propos dénigrants doivent viser une entreprise identifiable, sa marque ou ses produits. Les attaques collectives peuvent toutefois aussi constituer un dénigrement. La jurisprudence condamne ainsi certaines publicités dénigrantes qui, sans viser un commerçant nommément désigné, visent plusieurs commerçants ou des groupes de commerçants.

B) Les propos

Les propos doivent avoir un caractère péjoratif, c’est-à-dire, être de nature à dévaloriser l’image du concurrent auprès de sa clientèle. Les propos qui portent atteinte à l’honorabilité ou à l’honnêteté de l’entreprise, à la qualité de ses produits, au sérieux de son travail etc pourraient ainsi être qualifié de dénigrement. Le dénigrement est constitutif de concurrence déloyale quand bien même les critiques formulées contre les concurrents seraient fondées (Cass. Com., 12 mai 2004).

En effet, il est de jurisprudence constante que le dénigrement est sanctionné quelque soit son contenu, que l’information soit fondée ou non, la cour d’appel, n’ayant pas à rechercher si l’exactitude des informations publiées était établie (Cass. com., 23 mars 1999 ; Cass. com., 28 septembre 2010). Par conséquent, le fait de jeter le discrédit sur un concurrent en divulguant à son propos ou au sujet de ses produits ou services des informations négatives, constitue un dénigrement, même si ces informations sont exactes.

II. Dénigrement et rejet de l’exception de vérité

A) Le but

L’action en concurrence déloyale est un moyen de défense de plus en plus privilégié par les entreprises. Au delà de la divulgation en elle-même, les juges visent à sanctionner l’objectif poursuivi : nuire à la réputation d’un concurrent afin d’entraîner le retrait de la vente de ses produits.

Ainsi, la Cour de cassation a rappelé que la communication d’une information de nature à déconsidérer un concurrent, constitue un dénigrement, peu importe qu’elle soit exacte. Dans cet arrêt du 24 septembre 2013, la Cour a considéré que le dénigrement était caractérisé, malgré l’exactitude de l’information communiquée dans des termes mesurés. Contrairement à l’action en diffamation, l’exception de vérité n’est pas retenue.

De même, par un arrêt du 27 janvier 2016, la cour d’appel de Paris a qualifié la communication sur une condamnation non définitive de dénigrement. Il s’agissait d’une société qui avait envoyé des courriels aux distributeurs de son concurrent les informant qu’il avait été condamné pour concurrence déloyale, sans préciser qu’il y avait appel. Il s’est avéré que des partenaires commerciaux ont mis un terme à leur collaboration avec la société dénigrée en raison de sa mauvaise image. La cour d’appel a donc jugé que la divulgation d’une information, même exacte, de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement.

B) Véracité de l’information

Peu importe que l’information soit vraie, si elle a été divulguée dans le but de jeter le discrédit sur une entreprise dans le but, non d’informer objectivement, mais de détourner la clientèle et les partenaires commerciaux à son profit et de lui nuire. L’exception de vérité, en matière de dénigrement, n’est donc pas applicable dans le cadre du dénigrement, rappelle la cour d’appel. Cette position est de constance chez les juges qui se sont déjà exprimés sur l’indifférence de principe de l’exactitude des critiques adressées (Cass. Com. 28 sept. 2010).

Cette position avait été réaffirmée par un arrêt récent de la Cour de cassation rendu au 27 janvier 2021. En l’espèce, une société avait adressé une mise en garde par le biais de lettres aux clients son concurrent afin de les informer d’une action en concurrence déloyale à l’encontre de la société concurrente. Cette dernière réclame une indemnisation à son tour pour dénigrement. La Cour a considéré que les propos, tenus dans les lettres, n’avaient manifestement pour but que de discréditer les produits commercialisés par la société concurrente et que cela est constitutif de dénigrement.

Par ces arrêts se trouve donc confirmé que l’exceptio veritatis n’est pas, en principe, retenue dans le cadre du dénigrement, contrairement au cas de la diffamation (Cass. Com. 12 oct. 1966) où elle est prise en compte. Il en résulte que le juge saisi d’une action en concurrence déloyale fondée sur des actes de dénigrement ne doit pas s’interroger sur le caractère exact, ou non, des propos tenus mais doit se limiter à rechercher si l’allégation litigieuse n’était pas constitutive d’un dénigrement fautif, simplement parce qu’elle avait pour but de jeter le discrédit sur un concurrent. L’intention de nuire à une société concurrente se présente ainsi comme le seul critère de la faute.

Pour lire cet article  sur le dénigrement commercial en version plus complète

Sources :
http://www.veille-reputation.com/article/prescription-diffamation-denigrement_2.htm
http://www.juritravail.com/Actualite/droit-commercial-economique/Id/99581
http://www.svp.com/article/concurrence-deloyale-denigrement-malgre-la-veracite-de-linformation-divulguee-100006179
http://www.gesica.org/le-denigrement-des-produits-dune-entreprise/
http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=4899
Cass. com., 18 sept. 2019, n°18-11.678
Cass. com., 4 mars 2020, n°18-15651
Cass. com., 27 janvier 2021, n°18-21697

QUEL EST LE COÛT DE LA PROTECTION DES CRÉATIONS ?

La création est intrinsèque à l’homme. Celle-ci génère naturellement un désir de reconnaissance en tant que créateur ainsi qu’une volonté de protéger sa création afin qu’elle ne soit pas volée ou copiée par une autre personne. 

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C’est la raison pour laquelle différents moyens de protection des créations existent ainsi que différents organismes de protection des créations. Ces organismes peuvent être nationaux, communautaires, mais aussi internationaux. Peu importe leur champ d’action, ces organismes ont un seul et même but : la protection des créations. Cette protection des créations est  » naturelle  » quand il s’agit de droit d’auteur.

S’agissant des brevets, cette protection est plus forte et accrue, car ceux-ci représentent de gros enjeux économiques. C’est aussi le cas pour les marques, dessins et modèles. Néanmoins, cette protection des créations a un coût que nous ne pouvons pas tous supporter et qui peut décourager.

Aujourd’hui, les auteurs, les inventeurs, les dessinateurs ont le droit d’être protégés pour leur création. Mais quel est le coût réel de la protection des créations aujourd’hui ?

Contrairement à la protection par le droit d’auteur qui ne nécessite l’accomplissement d’aucune formalité préalable, ces créations « industrielles » doivent faire l’objet d’un dépôt auprès de différents organismes pour être protégées par la loi.


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Toutefois, cette protection n’est pas gratuite. Il est donc indispensable de se renseigner au préalable pour déterminer si le coût des démarches n’est pas disproportionné avec la valeur de l’objet de la protection.

Il est indispensable de faire un état des lieux du coût de la protection en matière de créations « industrielles » (1) puis ensuite d’apprécier au cas par cas afin de déterminer à partir de combien une création mérite d’être protégée sans que le coût des démarches ne soit disproportionné avec la valeur de l’objet de la protection (2).

I. Le coût de la protection : état des lieux

A) Le brevet

1) Le brevet français

Si le brevet, la marque ou le dessin sont déposés auprès de l’organisme compétent en la matière : par exemple, l’Institut National de la Propriété industrielle (INPI) pour la France, le Code de la Propriété intellectuelle prévoit une protection spécifique. La création est protégée dans le pays où elle a été déposée.

Le dépôt peut s’effectuer au niveau local, communautaire ou international. Le brevet à l’invention est protégé par la loi si elle remplit les 3 critères prévus aux articles L611-10 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle :

  • La nouveauté : elle ne doit jamais avoir été divulguée,
  • L’activité inventive : elle ne doit pas découler d’une manière évidente de l’état de la technique,
  • L’application industrielle : elle est susceptible d’intéresser l’industrie.

Afin qu’elle soit protégée, l’invention doit être déposée afin d’obtenir un titre de propriété industrielle conférant à son titulaire et à ses héritiers ou cessionnaires un monopole d’exploitation sur le territoire où le dépôt s’effectue.

En effet, l’article L611-1 du CPI précise, que « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le Directeur de l’INPI qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation ».

Le propriétaire du brevet sera alors en mesure de défendre son invention, de faire valoir ses droits sur son invention et d’agir en contrefaçon ou en concurrence déloyale si son invention est exploitée sans son consentement. Le brevet protège l’invention pendant 20 ans (article L611-2 du CPI).

2) Le brevet européen

L’Office européen des Brevets (OEB) délivre ces brevets dans les pays européens choisis par le demandeur, selon une démarche administrative simplifiée (un seul dépôt dans une seule langue: allemand, anglais ou français) et à coût réduit.

Cependant, les traductions dans les langues des pays choisis peuvent coûter cher. Pour éviter ces frais, le 2 juillet 2001, le gouvernement français a signé le protocole de Londres, relatif au régime linguistique du brevet européen.

Grâce à cet accord, la traduction des brevets dans 12 langues, pour qu’il soit reconnu dans tous les pays membres de l’OEB, ne sera plus obligatoire. Le coût de la protection d’un brevet européen est plus élevé que pour le dépôt d’un brevet français.

Le coût très variable. Il faut noter que ce brevet unique européen a les mêmes effets qu’un brevet national dans les 28 États contractants.

3) Le brevet international

La demande internationale de brevet (c’est-à-dire la Patent Cooperation Treaty ou PCT) se fait auprès de l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI). Il est possible de déposer, par une seule démarche, de déposer une demande de brevet dans environ 123 pays.

Ces brevets PCT et européen peuvent être déposés à l’INPI et dans ses délégations régionales.

B) La marque

La marque de produits ou de services désigne « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». (Article L711-1 du CPI).

L’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite Loi PACTE, le 11 décembre 2019,complétée par l’Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, a concrétisé la suppression de l’exigence d’une représentation graphique de la marque. Il est possible dès lors d’enregistrer de nouvelles formes de marques telles que la marque sonore sous format MP3, la marque de mouvement et la marque multimédia sous format MP4. (1)

Afin qu’elle soit valide, la marque doit être licite (signe conforme à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs), distinctive (permets de différencier les produits et services) et disponible (ne pas être déjà utilisée). La propriété de la marque s’acquiert par son enregistrement.

Elle sera protégée à compter de la date de dépôt de la demande pour une durée de 10 ans renouvelable (article L712-1 du CPI).

1) La marque française

Le montant de redevance remonte à 190 euros pour un dépôt en ligne pour une classe et de 250 euros pour un dépôt papier.

La redevance est majorée de 40 euros pour chaque classe de produits ou services supplémentaire. Si le déposant de la marque revendique une priorité, c’est-à-dire qu’il désire bénéficier de la date d’un ou plusieurs dépôts effectués moins de six mois auparavant dans un pays étranger qui accorde les mêmes droits aux dépôts des marques françaises ou qui est membre de la Convention d’Union de Paris ou de l’Organisation mondiale du Commerce, la redevance est de 22 euros.

2) La marque communautaire

Le paiement s’effectue auprès de l’EUIPO situé à Alicante en Espagne.

Il est indispensable de s’acquitter de 850 euros de taxe de dépôt de demande de marque communautaire pour une première classe puis majorée de 50 euros pour seconde classe. Il faut ajouter 150 euros en plus pour chaque classe supplémentaire à partir de trois classes. Puis la taxe d’enregistrement est de 1800 euros et 1500 euros pour un dépôt électronique. (2)

3) La marque internationale

La taxe payable auprès de l’OMPI est très variable tout dépend du nombre de pays choisis. Le site de l’OMPI met en place un calculateur de taxes sur son site (www.wipo.int).

Le dessin ou modèle industriel Pour se prévaloir des dispositions prévues au Livre 5 « Les dessins et modèles » du Code de la Propriété intellectuelle (article L511-1 et suivants), le dépôt du dessin est obligatoire.

L’article L511-1 du CPI ne définit pas les notions de dessins et modèles.

Mais la définition de Monsieur Roubier couramment admise est « le dessin est toute disposition de trait ou de couleur, représentant des images ayant un sens déterminé » ; le modèle s’entend de « toute forme plastique, toute maquette, tout modèle en cire, plâtre, en terre glaise, toute œuvre de sculpture académique ou d’ornement, etc. »

En effet, le dessin est une figure à deux dimensions, et le modèle une figure à trois dimensions. L’article L511-9 du CPI dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement.

Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause ».

L’auteur de la demande d’enregistrement auprès de l’INPI ou du greffe d’un tribunal sera présumé comme étant le bénéficiaire de cette protection. à

C) Le dessin

L’enregistrement d’un dessin ou modèle permet une protection d’une durée de 5 ans renouvelable par période de 5 ans jusqu’à un maximum de 25 ans (article L513-1 du CPI). Le dessin « français » La déclaration de dépôt pour une durée de protection de 5 ans est de 38 euros. Il faut rajouter 22 euros par reproduction noir et blanc et 45 euros par reproduction couleur. La première prorogation pour 5 années supplémentaires est de 50 euros par dépôt.

1) Le dessin « européen »

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) indique que la taxe d’enregistrement est de 350 euros. Le dessin ou modèle sera protégé dans les 25 pays de l’Union européenne.

2) Le dessin « international »

La protection d’un dessin ou modèle international est défini par l’Arrangement de La Haye. Le titre délivré équivaut à une protection nationale répondant aux critères nationaux de chacun des États. Le coût est de 273 euros auxquels s’ajoutent 29 euros par État.

Le coût de la protection : une appréciation au cas par cas pour chaque création Déterminer le pour et le contre Vouloir déposer et donc protéger sa création « industrielle » n’est pas un acte qui doit être pris à la légère. Le coût est important : il n’est pas accessible à tous et nécessite d’avoir des fonds pour financer cet investissement.

Il est indéniable qu’un capital non négligeable est nécessaire si une personne veut protéger et défendre sa création. Une certaine sélection par l’argent est donc effectuée. Même si des réductions des redevances sont prévues lorsqu’une personne n’est pas imposable, le coût de la protection reste élevé. Avant de déposer un brevet, il faut étudier ses avantages et inconvénients au regard des besoins spécifiques de l’entreprise.

L’avantage principal est de pouvoir bénéficier d’une protection juridique pour l’exploitation exclusive du brevet sur le territoire. L’inconvénient est que l’invention brevetée est divulguée. Il n’y a plus de secret. Une personne pourra alors l’utiliser dans le pays où l’invention n’est pas brevetée.

Il est recommandé de déposer un brevet international pour son invention afin d’éviter toute utilisation. En l’absence de brevet, il est, par contre, très difficile de se défendre en cas de copie par un concurrent, car le brevet crée le droit à la protection, qui lui-même met à disposition les instruments juridiques de la protection.

Il ne faut pas oublier que la défense d’un brevet coûte très cher et les entreprises mal intentionnées comptent ce coût prohibitif pour empêcher l’inventeur de faire valoir ses droits. Il en est de même pour les dessins et les marques.

Le dépôt et la protection par le droit sont coûteux et un dépôt international est recommandé pour éviter toute contrefaçon. Cette protection se révèle indispensable si l’on désire limiter tout agissement illicite par des tiers désireux de profiter de la marque ou du dessin célèbres pour faire des profits. Il est difficile de déterminer à partir de combien une création mérite d’être protégée sans que le coût des démarches ne soit disproportionné à la valeur de l’objet de la protection.

Il est indispensable de peser le pour et le contre avant tout dépôt : le coût du dépôt en vaut-il la peine ? Quels sont les avantages et les inconvénients d’un tel dépôt ? Etc. Au moment du dépôt, une invention peut avoir un fort potentiel qui ne se développera que plus tard.

De même, une société peut être nouvelle et ne pas avoir encore le succès escompté ; sa marque ne prendra alors de la valoir et n’intéressera les tiers mal intentionnés que bien des années plus tard. La valeur de l’objet de la protection peut donc être minime le jour du dépôt par rapport au coût des démarches, mais se révéler un investissement sur le long terme, en prévision du succès futur.

Mais il faut toujours garder à l’esprit que cette protection coûteuse est surtout limitée dans le temps : le brevet sera protégeable pendant 20 ans, le dessin pendant 25 maximum. Seule la marque pourra être renouvelée tous les dix ans indéfiniment.

D) Opter pour une autre protection

Si le créateur se rend compte que le coût des démarches liées au dépôt de sa création est disproportionné par rapport à la valeur de l’objet de la protection, il peut décider d’y renoncer.

Malgré l’absence d’un dépôt, sa création ne sera pas pour autant dépourvue de toute protection. Cette dernière sera certes moindre que celle occasionnée par l’enregistrement de la création, mais elle n’est pas négligeable. Une invention peut être protégée par un certificat d’utilité. La protection est moins longue que celle par le brevet : 6 ans au lieu de 20 ans.

Mais le coût est également moins important. De même, il est parfois plus intéressant de garder son invention secrète pour éviter qu’elle ne soit utilisée par des tiers.

Un savoir-faire non divulgué va permettre de limiter les reproductions à l’identique. Il sera plus difficile de copier ce savoir-faire s’il n’est pas breveté et donc non disponible aux tiers. Les dessins, à défaut d’être enregistrés et de bénéficier du livre 5 du CPI, peuvent être protégés par le droit d’auteur prévu à l’article L111-1 et suivants du CPI.

Dès sa création, le dessin bénéficie de la protection par le droit d’auteur . Cette protection ne nécessite l’accomplissement d’aucune formalité préalable et n’entraîne aucun coût financier.

La marque, quant à elle, peut être également protégée par le droit d’auteur, notamment si elle s’accompagne d’un slogan ou d’un dessin.

Cela étant, il convient de noter que les marques notoires sont des marques qui ne sont pas déposées, mais qui bénéficient d’une protection non négligeable par le CPI. Il ne faut pas oublier que toutes ces créations peuvent être déposées dans une enveloppe Soleau. Ce dépôt constituera une preuve de paternité et d’antériorité en cas de conflits avec un tiers.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le coût de la protection d’une création cliquez

Sources 

PRATIQUES COMMERCIALES SUR INTERNET ET TRANSPARENCE

Aujourd’hui, les consommateurs n’hésitent plus à acheter en ligne. Cependant le vendeur doit conserver une transparence sur ces produits, mais comment cela est-il possible sur internet ?

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Le commerce électronique (« e-commerce ») fait référence à « l’achat, la vente et l’échange de biens et de services sur des réseaux électroniques, et particulièrement sur internet ». Amazon et eBay, respectivement 4e et 8e au classement des sites internet les plus visités dans le monde chaque année, font partie de ces géants de l’industrie du e-commerce. Mais qu’en est-il du souci de la transparence dans les pratiques commerciales sur internet de ces entreprises ?

Ces sites de vente en ligne ont désormais une mainmise importante sur la nature et le fonctionnement des échanges et du commerce aujourd’hui, au prix parfois de la survie des commerçants locaux grâce aux prix attractifs, au catalogue immense et aux délais de livraison hypercompétitifs.

Cela étant, les pratiques commerciales sur internet et transparence sont deux idées qui doivent aller de pair. Il est fréquent que des taxes « invisibles » au premier coup d’œil viennent se rajouter au moment du paiement, ce qui peut induire en erreur un consommateur tenté par des prix affichés « défiant » toute concurrence. Dès lors, le droit se doit d’être un acteur majeur de cet encadrement.

En vertu de l’article L112-1 du Code de la consommation : « Tout vendeur de produits ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. » (1). Ce dernier vise « toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. »

En effet, le consommateur doit pouvoir être en mesure de connaître le prix exact du produit qu’il souhaite acheter, ce qui inclut tous ses éléments, tels que frais de livraison, prix TTC ou HT etc.


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Il est force de constater le souci d’une conciliation entre pratiques commerciales sur internet et transparence des coûts.

Ainsi, afin d’assimiler les véritables enjeux de cette conciliation, il conviendra de se pencher en premier lieu sur l’enquête de la DGCRF sur les sites comparateurs de prix (I), pour ensuite s’intéresser à l’obligation de transparence imposée aux entreprises concernant leurs pratiques commerciales sur internet, et notamment dans l’annonce des promotions (II).

I. L’enquête de la DGCCRF sur les sites comparateurs de prix

Il est indéniable qu’une large partie des consommateurs effectuent une partie de leurs achats sur Internet. Dans le dessein de trouver les meilleurs prix dans cet espace virtuel fourmillant d’offres diverses et variées, beaucoup ont recours à des sites comparateurs de prix.

Ces sites sont-ils pour autant fiables, exhaustifs et justes ? Telle est la question que s’est posée la DGCCRF en menant une enquête durant le quatrième trimestre 2006, et portant sur 12 sites comparateurs. Le communiqué de presse émis par l’autorité est le suivant :

« L’enquête avait pour objet de vérifier la transparence de l’offre apportée par les sites comparateurs de prix aux cyberconsommateurs. Il s’agit en effet d’un secteur nouveau qui a accompagné le développement des achats sur Internet. Plus de 50 % des consommateurs consultent un site comparateur afin de comparer les prix d’un même produit sur le marché pour éclairer leur choix. Il importe donc que les critères et l’étendue de l’offre soient clairement explicités au consommateur et qu’ils correspondent à la pratique véritable du site. Les relations commerciales existant entre les sites marchands et les sites comparateurs ont également fait l’objet d’investigations. L’enquête s’est déroulée durant le quatrième trimestre de l’année 2006. Réalisée par 5 directions départementales, elle a permis de contrôler 12 sites Internet. »

Les réglementations vérifiées par les enquêteurs étaient les suivantes :

  • Ancien article L113-3 du Code de la consommation (information du consommateur sur les prix- Article L112-1)
  • Articles L121-1 et suivants du Code de la consommation (publicité mensongère)
  • Articles L441-1 à L 443-3 du Code de commerce
  • Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Onze sites contrôlés ont fait l’objet de lettres de rappel de réglementation

Ces rappels de réglementation concernent :

La loyauté de l’information donnée au consommateur (code de la consommation) :

  • Le panel des sitesréférencés est souvent présenté à tort comme exhaustif (cas de 5 sites dont un privilégiait manifestement ses partenaires commerciaux) ;
  • L’imprécision des informations relatives au prix a en revanche diverses causes : l’imprécision ou le manque d’homogénéité des informations transmises par les sites marchands complique le classement des offres par les prix par les sites comparateurs : prix TTC incluant ou non les frais de port, de livraison, de garantie complémentaire…

Les relations commerciales entre sites marchands et sites comparateurs (code de commerce) :

  • Les conditions de vente sont parfois incomplètes sur le volet tarifaire, avec une imprécision sur les modalités de référencement et de rémunération des sites marchands. Ces imprécisions sont susceptibles d’engendrer des pratiques discriminatoires (deux rappels de réglementation ont été établis sur ce point) ;
  • Les règles de facturation ne sont pas toujours respectées (dans 9 cas)

En conclusion, les sites comparateurs de prix sont davantage sensibilisés à la nécessaire transparence de l’information donnée au consommateur sur les prix. Les conditions commerciales pourraient en revanche être encore améliorées. La DGCCRF maintiendra sa vigilance sur ce secteur.

A ce titre, il convient de préciser que l’article L111-7 prévoit une obligation de délivrance d’une information loyale, claire et transparente au consommateur. En effet, cet article dispose que toute plateforme en ligne est tenue de délivrer au consommateur une « information loyale, claire et transparente sur :

1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ;

2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;

3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels. ». (2)

II.  Obligation de transparence dans l’annonce de promotions

Paru le 13 janvier au Journal officiel, l’arrêté du 31 décembre 2008 indique que les marchands devront clairement indiquer le prix d’origine auquel ils se réfèrent avant d’afficher une promotion.

Il explique la manière de calculer les prix de référence : soit le dernier prix connu au catalogue du fournisseur, soit le prix le plus bas constaté sur leur historique tarifaire sur les 30 derniers jours.

Le ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, à l’origine de ce texte, précise que la réglementation en vigueur n’était « plus adaptée aux évolutions commerciales, comme le commerce en ligne ou le développement des magasins d’usine et de déstockage ». Si la pratique des soldes est fortement encadrée, ce n’était pas le cas des promotions pratiquées toute l’année.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en 2008, épinglait les sites de ventes privées, incapables, dans leur quasi -totalité, de justifier leurs rabais.

En effet, l’autorité de contrôle et de régulation estime que ces cybermarchands ne mentionnent quasiment jamais l’existence d’un prix de référence, lequel permettrait au consommateur de vérifier la véracité des annonces de réductions de prix.

La DGCCRF rappelle dans sa revue interne Concurrence & Consommation (numéro 161 de décembre 2008) que la loi exige la mention d’un prix de référence auquel s’applique la réduction de prix alléguée par un vendeur.

La DGCCRF a mené son enquête, au cours du premier semestre 2008, auprès de 45 sites de ventes privées, et selon ses conclusions : « Deux sociétés seulement ont été en mesure de prouver l’existence d’un prix de référence. En effet, elles offraient des promotions, soit sur des voyages avec des rabais portant sur une période déterminée, soit sur des produits de beauté dont la disponibilité était assurée pendant la période de l’offre.
Les prix de référence ont pu être vérifiés sur le site ou le magasin fournisseur », précisant en outre que « S’ils ne peuvent justifier d’un prix de référence effectivement pratiqué, les sites de ventes privées ne doivent pas annoncer de rabais et doivent se limiter à une communication commerciale sur des prix bas. »

Le secrétaire d’État chargé de l’industrie et de la consommation, Luc Chatel, a donc suivi les conclusions de la DGCCRF en les étendant à tous les vendeurs, et notamment du « e-commerce. »

L’article 3 de l’arrêté affirme , d’ailleurs, « que tout produit ou service commandé pendant la période à laquelle se rapporte [la promotion, NDLR] doit être livré ou fourni au prix indiqué par cette publicité ». Une précision qui obligera les cybermarchands à indiquer clairement que la réduction est valable « jusqu’à épuisement des stocks ». Cette mention obligatoire pour les soldes ne l’était pas dans le cadre de promotions. Cependant, le texte ne contraint pas les marchands à indiquer la quantité de produits visée par la réduction, ni le nombre disponible à l’instant où le consommateur passe sa commande.

En effet, tous les vendeurs doivent assurer la plus grande transparence quant à leur tarification, qu’il s’agisse des sites comparateurs de prix, des sites de ventes privées ou tous autres vendeurs.

Récemment, la Commission européenne avait procédé à un examen au niveau européen de 560 sites de commerce électronique. Le commissaire chargé de la justice, des consommateurs et de l’égalité des genres avait déclaré que : « plus de la moitié des sites web présentent des irrégularités, en particulier en ce qui concerne la publicité́ des prix et des remises. ».

Publié le 22 février 2019 par la Commission européenne et des autorités nationales de protection des consommateurs, le rapport précisait que : « Pour plus de 31 % des sites web offrant des remises, les autorités de protection des consommateurs soupçonnaient que les offres spéciales ne soient pas authentiques ou ont constaté́ que la méthode de calcul du prix réduit était peu claire.

Sur 211 sites web, le prix final à payer était supérieur au prix initial proposé. 39 % de ces professionnels n’indiquaient pas les informations correctes sur les frais supplémentaires inévitables concernant la livraison, les modes de paiement, les frais de réservation et d’autres.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les pratiques commerciales déloyales, cliquez

Sources :

  • : Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
  • : LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 – art. 49 (V)
  • :https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2019/CP-Sweep2018.pdf