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Email marketing et vie privée

La prospection est une étape stratégique essentielle dans le processus de développement d’une entreprise. La société va alors constituer ou acquérir une base de données d’informations clients/prospects permettant de mettre en place un plan de prospection. Néanmoins, la collecte d’informations personnelles n’est pas libre et les entreprises doivent respecter un certain nombre de règles pour garantir le respect de la vie privée des prospects.

L’essor des outils de communication a permis le développement de cette nouvelle forme de publicité directe.

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Quatre outils principaux sont à la disposition des entreprises à l’heure actuelle, le mailing, le faxing, le phoning ou le meeting.

Le choix des techniques de prospection diffère selon les objectifs de la société. Une société voulant accroître son nombre de clients n’aura pas la même approche que celle voulant optimiser sa clientèle existante.
Face à une réelle prise de conscience du risque d’intrusion dans la vie privée liée à l’utilisation des données personnelles, les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de protection contre l’abus de la prospection.


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Dès lors, les législateurs français et européens entreprennent depuis de nombreuses années la mise en place d’un encadrement efficace de ces nouvelles méthodes, afin de garantir les libertés individuelles et la confidentialité des données personnelles.

I. Les sources de la protection de la vie privée et la prospection

L’avènement de l’informatique change considérablement la nature des problèmes posés par la notion de vie privée. L’informatisation des données entraîne inévitablement le risque de pouvoir y avoir accès de manière non contrôlée.

Dans un premier temps, la prospection est encadrée par des principes généraux du droit commun.

En effet, toute atteinte à l’intimité de la vie privée peut être sanctionnée sur le fondement de l’article 9 du Code civil. Au niveau européen, la CEDH a dans sa décision du 13 septembre 2018 Big Brother Watch c/ Royaume-Uni, a condamné le système britannique de surveillance électronique de masse, pour atteinte au respect à la vie privée, protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

De telles atteintes peuvent, également, faire l’objet de mesures pénales. L’article 226-16 condamne, par exemple, les atteintes aux droits des personnes résultant des traitements informatiques.

Dans un second temps, le législateur crée des outils juridiques propres à l’utilisation informatique des données personnelles.

« L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ».

La CNIL veille au respect des lois et autres textes protégeant spécifiquement ces données.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, plus connue sous le nom de loi informatique et Liberté, réglemente la pratique du fichage et l’utilisation des données personnelles. Le RGPD du 25 mai 2018, réglemente la conservation et le traitement des données personnelles.

La loi 6 août 2004 n° 2004-801, transposition de la directive 95/46/CE, met en place une harmonisation des règles de déclaration des fichiers entre secteur privé et public, prévoit certaines exemptions ou simplifications de déclaration et étend l’obligation de demande d’autorisation appliquée aux entreprises privées à de nouvelles catégories de données.

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation réglemente spécifiquement les conditions de démarchage téléphonique. Elle fut complétée par la loi du 24 juillet 2020.

II. L’utilisation des données personnelles à des fins de prospection

Cet arsenal législatif se traduit, pour les entreprises exploitant des données personnelles, par un certain nombre d’obligations.

La création de fichiers clients/prospects s’inscrivait dans le respect de la loi informatique et libertés. Dès lors, la mise en œuvre de tels fichiers faisait, jusqu’en 2018 , l’objet de formalités préalables auprès de l’autorité administrative compétente, la CNIL. Depuis le 25 mai 2018, date d’entrée en vigueur du RGPD, les fichiers relatifs à la gestion des clients et des prospects n’ont plus à être déclarés auprès de la CNIL.

En premier lieu, la société doit s’assurer de la licéité de la constitution de ses fichiers.

Le principe général est celui du consentement préalable des personnes visées. Principe général lié au RGPD, en effet, la décision du Conseil d’État du 19 juin 2020, vient rappeler l’importance du consentement de l’utilisateur. Le consentement éclairé étant nécessaire à l’autorisation du traitement et la conservation des données personnelles.

En effet, chaque personne concernée doit ainsi donner son accord préalablement à toute utilisation commerciale de ses données.

Or cela nécessite que la personne soit être informée de la finalité de la collecte, de la durée de conservation, des conséquences d’une absence de réponse et des modalités d’exercice du droit d’accès et de rectification.

Dans le cas contraire, le Code pénal prévoit une peine de 5 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Art. 226-18-1 du Code pénal.

En pratique, les entreprises remplissent cette obligation en prévoyant une case à cocher, qui doit être décochée par défaut. Cette méthode permet de donner son accord à la réception de messages publicitaires.

Du côté de l’entreprise effectuant la collecte, cette dernière doit s’assurer que les informations traitées soient uniquement limitées aux informations nécessaires à la relation commerciale, il s’agit du principe de minimisation. L’entreprise doit également s’assurer de la mise en place de mesures de sécurité adaptées aux risques. De plus, l’entreprise doit s’assurer que la conservation des données soit limitée dans le temps, cette obligation peut être légale. Enfin, il est nécessaire que la société inscrive les fichiers relatifs à la gestion des clients et des prospects dans le Registre des activités de traitements.

Les entreprises doivent être en mesure de justifier, à tout moment, le consentement de toutes personnes destinataires de messages commerciaux.

Deux exceptions sont prévues au principe de consentement préalable.

La première vise la prospection de « produits ou services analogues » à ceux déjà fournis par la société. Le consentement préalable n’est pas requis lorsque la personne a été informée de cette éventualité lors de la collecte.

La deuxième concerne l’envoi de courrier électronique aux adresses professionnelles des particuliers. Lorsque ces courriers sont en rapport avec la fonction professionnelle occupée par la personne, le consentement préalable n’est pas nécessaire.

En sus de ces obligations générales, des règles spéciales sont attachées aux différents supports de prospection.

Le phoning, démarchage téléphonique

La loi du 24 juillet 2020, prévoit que les opérateurs de téléphonie sont dans l’obligation d’offrir à leurs abonnés la possibilité de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage.

La liste rouge permet de ne pas mentionner les coordonnées de la personne inscrites sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs.

La liste orange, quant à elle, permet de ne plus communiquer les coordonnées à des entreprises commerciales en vue d’une utilisation à des fins de prospection directe. Les coordonnées peuvent donc subsister dans l’annuaire.

Néanmoins, l’annuaire n’est pas le seul support qu’utilisent les entreprises. En effet, les fichiers clients/prospects sont couramment utilisés et font l’objet d’une circulation entre les sociétés.

Dès lors, le gouvernement a souhaité créer une liste spéciale afin de lutter contre la prolifération du démarchage non désiré.

Depuis la loi du 24 juillet 2020, une liste d’opposition applicable à tous les professionnels interdit le démarchage téléphonique des consommateurs y figurant. Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende administrative de 75 000 euros pour les personnes physiques, et 375 000 euros pour les personnes morales.

Le consommateur qui souhaite s’y inscrire peut le faire par voie électronique. Son inscription sera valable 3 ans (renouvelable).

Les professionnels ont l’obligation de contacter régulièrement (au moins mensuellement) l’organisme de gestion de la liste afin d’actualiser leurs fichiers de prospection.

L’e-mailing, démarchage par internet

L’e-mailing est l’outil phare de publicité sur internet. Les cybermarchands en sont friands eu égard de son faible coût et de sa rapidité.

Néanmoins, la loi pour la confiance en l’économie numérique de 2004 a posé un principe clair que ses utilisateurs doivent respecter. Avant toute prospection par mail, le cybermarchand doit avoir recueilli le consentement de la personne visée. Il s’agit d’un système d’opt-in, il faut obtenir l’accord de la personne concernée en préalable de la communication. Cette pratique s’oppose à l’opt-out, où l’émetteur à légalement la possibilité d’envoyer des messages publicitaires et c’est au destinataire de faire connaître sa volonté contraire. Il s’agit d’un système moins protecteur pour le destinataire, qui n’a donc pas été retenu par le législateur.
Par ailleurs, toute personne ayant donné son accord à un programme d’e-mailing doit avoir la possibilité de se désabonner dès qu’il le souhaite.

Les mêmes règles s’appliquent à l’envoi de SMS dans le but de prospection.

Les sollicitations commerciales deviennent de plus en plus souvent une source de désagréments pour les destinataires, c’est pour ça qu’il est aujourd’hui possible de les limiter ou même de les faire cesser.

Cependant le spamming, envoi massif et répété de courriers non sollicités, reste un outil de publicité illégal face auquel les particuliers ne sont pas encore protégés de manière efficace.

Récemment, le 31 décembre 2020, la CNIL a condamné de manière sévère PERFORMECLIC, société qui utilisait les Spams par courriels, à une amende de 7 300 euros, amende proportionnelle à la taille et la situation financière de la société, afin de prononcer une amende dissuasive et proportionnée. Par le passé les amendes de la CNIL, en matière de spamming avaient atteint une somme de 20 000 euros, après un recours devant le Conseil d’État, la sanction a été confirmée et jugée proportionnée.

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SOURCES
http://www.ys-avocats.com/pj/Article_NS_48_CNIL.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/007971
http://sosconso.blog.lemonde.fr/2015/05/07/spams-par-sms-sanction-confirmee-pour-une-societe-immobiliere/
http://www.fftelecoms.org/articles/pour-lutter-contre-le-spam-sms-et-le-spam-vocal-un-reflexe-le-33700
CEDH 13 septembre 2018 Big Brother Watch c/ Royaume-Uni
Règlement général sur la protection des données
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
LOI n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042148119/
Conseil d’Etat, 19 juin 2020, N° 430810
https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-19-juin-2020-sanction-infligee-a-google-par-la-cnil
Décision CNIL 31 décembre 2020
https://www.cnil.fr/fr/prospection-commerciale-sanction-publique-lencontre-de-la-societe-performeclic

La CNIL et les cookies

Le délai raisonnable pour mettre en conformité les sites web et applications mobiles aux nouvelles règles en matière de cookies ne saurait excéder le 31 mars 2021.

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Les termes de « cookie » ou « traceur » recouvrent par exemple : les cookies HTTP, les cookies « flash », le résultat du calcul d’une empreinte unique du terminal dans le cas du « fingerprinting » (calcul d’un identifiant unique du terminal basé sur des éléments de sa configuration à des fins de traçage), les pixels invisibles ou « web bugs », tout autre identifiant généré par un logiciel ou un système d’exploitation (numéro de série, adresse MAC, identifiant unique de terminal (IDFV), ou tout ensemble de données qui servent à calculer une empreinte unique du terminal (par exemple via une méthode de « fingerprinting »).

Ils peuvent être déposés et/ou lus, par exemple lors de la consultation d’un site web, d’une application mobile, ou encore de l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel et ce, quel que soit le type de terminal utilisé : ordinateur, smartphone, tablette numérique ou console de jeux vidéo connectée à internet.

L’utilisation de ces traceurs est régie par l’article 5 de la directive ePrivacy (dir. 2002/58/CE, 12 juill. 2002, mod. dir. 2009/136/CE, 25 nov. 2009), transposée en droit français à l’article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite loi « Informatique et Libertés » (LIL), qui renvoie pour la définition du consentement à l’article 4, 11, du Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et prévu par des lignes directrices du CEPD 05/2020 du 4 mai 2020 sur le consentement.

Auparavant, les lignes directrices de la CNIL n° 2013-378 du 5 décembre 2013 s’avéraient favorables aux exploitants des traceurs. L’entrée en vigueur du RGPD impose désormais un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque, manifesté par un acte positif clair, rendant incompatible cette nouvelle règle avec les anciennes lignes directrices, qui se contentaient par exemple d’une simple poursuite de la navigation sur un site web pour caractériser la manifestation du consentement à l’utilisation de traceurs.


 

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La CNIL a ainsi édicté de nouvelles lignes directrices le 4 juillet 2019 (délib. n° 2019-093, v. Dalloz actualité, 11 sept. 2019) qui ont été partiellement censurées par le Conseil d’État le 19 juin 2020 (req. n° 434684). En parallèle, elle a élaboré un projet de recommandation précisant ses lignes directrices et qui a été soumis à consultation publique du 14 janvier au 25 février 2020.

Par ailleurs, l’article 5(3) de la directive 2002/58/CE modifiée en 2009 pose le principe :  d’un consentement préalable de l’utilisateur avant le stockage d’informations sur son terminal ou l’accès à des informations déjà stockées sur celui-ci ; sauf si ces actions sont strictement nécessaires à la fourniture d’un service de communication en ligne expressément demandé par l’utilisateur ou ont pour finalité exclusive de permettre ou faciliter une communication par voie électronique.

L’article 82 de la loi Informatique et Libertés transpose ces dispositions en droit français.

La CNIL rappelle que le consentement prévu par ces dispositions renvoie à la définition et aux conditions prévues aux articles 4(11) et 7 du RGPD. Il doit donc être libre, spécifique, éclairé, univoque et l’utilisateur doit être en mesure de le retirer, à tout moment, avec la même simplicité qu’il l’a accordé. Afin de rappeler et d’expliciter le droit applicable au dépôt et à la lecture de traceurs dans le terminal de l’utilisateur, la CNIL a adopté le 17 septembre 2020 des lignes directrices, complétées par une recommandation visant notamment à proposer des exemples de modalités pratiques de recueil du consentement.

I. Sur les opérations concernées

  1. Traceurs

Les traceurs sont définis par les lignes directrices comme « toutes les opérations visant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans l’équipement terminal de l’abonné ou de l’utilisateur d’un service de communications électroniques ou à inscrire des informations dans celui-ci » (pt 9). Ils incluent bien évidemment les cookies, mais aussi d’autres techniques de traçage pourvu qu’elles entrent dans le champ de l’article 82 de la LIL (pt 13). Est exclu des lignes directrices le traceur qui « soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique, soit est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur » (LIL, art. 82 ; pts 46-47), étant précisé que, si les finalités sont composites et que l’une d’entre elles au moins ne relève pas de ces exceptions, les lignes directrices s’appliquent (pt 48).

La CNIL dresse ainsi une liste des traceurs pouvant être exemptés « en l’état des pratiques portées à sa connaissance » (pt 49). La recommandation de la CNIL donne l’exemple d’un traceur gérant la préférence linguistique de l’utilisateur, bien qu’elle recommande d’informer au moins l’utilisateur de l’existence de ce traceur et de limiter son application à une période raisonnable (recommandations., pts 49-50).

  1. Traceurs de mesure d’audience

Dans ses lignes directrices, la CNIL porte plus spécifiquement son attention sur les traceurs ayant pour finalité la mesure d’audience d’un site ou d’une application (pts 50-52) qui font par ailleurs l’objet d’un communiqué de presse autonome. Ne sont pas soumis à l’article 82 de la LIL « les traceurs dont la finalité se limite à la mesure de l’audience du site ou de l’application, pour répondre à différents besoins (mesure des performances, détection de problèmes de navigation, optimisation des performances techniques ou de l’ergonomie, estimation de la puissance des serveurs nécessaires, analyse des contenus consultés, etc.) [qui] sont strictement nécessaires au fonctionnement et aux opérations d’administration courante ». La CNIL insiste sur le fait que la finalité doit être strictement limitée et que les traceurs doivent « uniquement servir à produire des données statistiquement anonymes ».

  1. Données

Selon la CNIL, l’article 82 de la LIL est applicable indépendamment du fait que les données collectées sont ou non à caractère personnel (lignes directrices, pt 14), tout en précisant néanmoins que, dès lors que les traitements portent sur des données à caractère personnel, ils ne sont pas concernés par les lignes directrices puisqu’ils sont soumis au RGPD (pt 15). Elle s’exprime plus clairement en matière de traitements de mesure d’audience, qui « sont des traitements de données à caractère personnel qui sont soumis à l’ensemble des dispositions pertinentes du RGPD » (pt 52).

Si les traceurs impliquent un traitement de données à caractère personnel, les lignes directrices de la CNIL éclairent sur la manière de déterminer le statut des acteurs (pts 32-42), notamment lorsque « plusieurs acteurs contribuent à la réalisation des opérations de lecture ou écriture visées par les présentes lignes directrices (par exemple, un éditeur de site web et une régie publicitaire déposant les traceurs lors de la consultation du site web) » (pt 33). Conformément à l’arrêt Fashion ID, en effet, l’éditeur d’un site qui dépose des traceurs et les tiers qui utilisent ces traceurs sont considérés comme des responsables conjoints de traitement dès lors qu’ils agissent pour leur propre compte (CJUE 29 juill. 2019, aff. C-40/17), ce qui implique une délimitation transparente de leurs obligations respectives

 

II.  Sur le consentement

  1. Fondement

Dès lors que les opérations entrent dans le champ de l’article 82 de la LIL, les acteurs concernés doivent s’assurer que l’utilisateur ou l’abonné délivre un consentement respectant les prescriptions de l’article 4, 11, du RGPD. Dans l’hypothèse où plusieurs acteurs contribuent aux opérations de lecture ou d’écriture du traceur, les lignes directrices précisent que l’éditeur du site web ou de l’application mobile semble être le plus à même d’informer l’utilisateur et de recueillir son consentement (pt 37). Relevons également que la CNIL constate qu’en l’état actuel de la technique, « les possibilités de paramétrage des navigateurs et des systèmes d’exploitation ne peuvent, à eux seuls, permettre à l’utilisateur d’exprimer un consentement valide » (pts 43-45

  1. Consentement libre

Relevant les motifs de la censure du Conseil d’État, qui a jugé que l’interdiction générale et absolue des cookies wall prévue par une norme de droit mou relevait d’un excès de pouvoir (CE 19 juin 2020, préc.), les lignes directrices de la CNIL ne se prononcent plus sur leur validité. Ainsi expose-t-elle que « le fait de subordonner la fourniture d’un service ou l’accès à un site web à l’acceptation d’opérations d’écriture ou de lecture sur le terminal de l’utilisateur est susceptible de porter atteinte, dans certains cas, à la liberté du consentement » (pt 17).

Si la pratique est licite ajoutent les lignes directrices, l’information devrait clairement indiquer à l’utilisateur les conséquences de ses choix (pt 18). Plus généralement, les lignes directrices rappellent qu’un consentement unique pour plusieurs finalités n’est pas valide (pt 19). À cela, la recommandation indique qu’il est possible, d’une part, de proposer un bouton acceptant ou refusant toutes les finalités et, d’autre part, de donner une information de second niveau avec, à titre d’exemple, un bouton « personnaliser mes choix » (pts 24-29).

  1. Consentement spécifique

Les lignes directrices énoncent qu’une acceptation globale des conditions générales d’utilisation ne respecte pas le principe du consentement spécifique (pt 20).

  1. Consentement éclairé

L’information doit être rédigée de manière simple et compréhensible par tous, précisent les lignes directrices. La recommandation ajoute un élément relatif aux dark patterns : « afin d’être compréhensible et de ne pas induire en erreur les utilisateurs, la Commission recommande aux organismes concernés de s’assurer que les utilisateurs prennent la pleine mesure des options qui s’offrent à eux, notamment au travers du design choisi et de l’information délivrée » (pt 10).

La CNIL dresse également une liste des informations à délivrer a minima dans ses lignes directrices (pt 24) tout en ajoutant quelques exemples concrets dans sa recommandation, sachant qu’une information peut tout à fait être délivrée sur plusieurs niveaux (pts 12-15). Concernant, enfin, les destinataires ou catégories de destinataires, tant les lignes directrices (pt 25) que la recommandation (pts 18-21) insiste sur le fait que l’utilisateur doit être en mesure d’identifier aisément les responsables du traitement et que la liste de ces personnes doit être exhaustive et tenue à jour. Il est utile de préciser que la tenue d’une telle liste va à contre-courant de certaines opinions figurant dans la consultation publique (p. 5), qui soulève la difficulté tant matérielle qu’informationnelle du respect de cette mesur

  1. Consentement univoque

La CNIL rappelle dans ses lignes directrices qu’un consentement suppose une action positive (pt 26). Reprenant l’arrêt Planet49 (CJUE 1er oct. 2019, aff. C-673/17), elle précise que ni la poursuite de la navigation ni l’utilisation de cases précochées ne constituent une action positive et qu’en leur absence, l’utilisateur doit être considéré comme ayant refusé (pt 27).

Concrètement, la recommandation indique qu’il est possible de manifester le consentement par l’utilisation de cases à cocher, décochées par défaut, ou par l’utilisation d’interrupteurs (sliders) tant qu’ils sont eux aussi désactivés par défaut et que le choix des utilisateurs est aisément identifiable (pt 23). Une autre allusion aux dark patterns est faite, où la CNIL recommande « de s’assurer [que l’information] n’est pas rédigée de telle manière qu’une lecture rapide ou peu attentive pourrait laisser croire que l’option sélectionnée produit l’inverse de ce que les utilisateurs pensaient choisir » (pt 23).

  1. Preuve du consentement

La preuve du consentement pèse sur les « organismes exploitants des traceurs, responsables du ou des traitements » (lignes directrices n° 2020-091, pt 29). La recommandation propose des solutions permettant la conservation de cette preuve (pts 46-48).

  1. Refus du consentement

Contrairement à l’acceptation qui doit être expresse, les lignes directrices exposent que le refus peut se déduire du silence de l’utilisateur et qu’il ne doit nécessiter aucune démarche (pt 30). Il doit également « pouvoir se traduire par une action présentant le même degré de simplicité que celle permettant d’exprimer son consentement » (ibid.). En cela, une seule action pour accepter, alors que plusieurs actions sont nécessaires pour refuser, n’est pas recommandée (recommandations, pts 30-34).

  1. Retrait du consentement

« Il doit être aussi simple de retirer son consentement que de le donner », indiquent les lignes directrices (pt 31). Les solutions permettant le retrait du consentement devraient figurer dans un endroit aisément accessible et à tout moment (recommandation n° 2020-092, pts 40-45).

 

III. Conservation des choix de l’utilisateur

Seule la recommandation évoque la conservation des choix de l’utilisateur qui permet une meilleure fluidité de la navigation (pts 35-39). Ainsi, la CNIL recommande de conserver ses choix, notamment afin d’éviter que des fenêtres de consentement s’ouvrent constamment, « ce qui pourrait porter atteinte à la liberté de leur choix ». Est également recommandé de renouveler le recueil du consentement à intervalles appropriés. À ce titre, la CNIL estime qu’une conservation de six mois « constitue une bonne pratique de la part des éditeurs ».

 

IV. Cookies exemptés du recueil du consentement

L’article 82 de la loi Informatique et Libertés n’impose pas d’informer les utilisateurs sur l’existence d’opérations de lecture et écriture non soumises au consentement préalable. Par exemple, l’usage par un site web d’un cookie de préférence linguistique stockant uniquement une valeur indiquant la langue préférée de l’utilisateur est susceptible d’être couvert par l’exemption et ne constitue pas un traitement de données personnelles soumis au RGPD. Toutefois, afin d’assurer une transparence pleine et entière sur ces opérations, la CNIL recommande que les utilisateurs soient également informés de l’existence de ces cookies et de leurs finalités en intégrant, par exemple, une mention les concernant dans la politique de confidentialité.

S’agissant de la conservation des choix, la CNIL observe qu’il est, en principe, nécessaire de conserver les choix exprimés par les utilisateurs durant leur navigation sur le site. En effet, à défaut de la conservation de ces choix, les utilisateurs se verraient afficher une nouvelle fenêtre de demande de consentement à chaque page consultée, ce qui pourrait porter atteinte à la liberté de leur choix.

De plus, la CNIL recommande que, lorsque le refus peut être manifesté par la poursuite de la navigation, le message sollicitant le consentement (par exemple, la fenêtre ou le bandeau) disparaisse au bout d’un laps de temps court, de manière à ne pas gêner l’utilisation du site ou de l’application et à ne pas, ainsi, conditionner le confort de navigation de l’utilisateur à l’expression de son consentement.

De manière générale, la CNIL recommande que le choix exprimé par les utilisateurs, qu’il s’agisse d’un consentement ou d’un refus, soit enregistré de manière à ne pas les solliciter à nouveau pendant un certain laps de temps. La durée de conservation de ces choix sera appréciée au cas par cas, au regard de la nature du site ou de l’application concernée et des spécificités de son audience.

Par ailleurs, dans la mesure où le consentement peut être oublié par les personnes qui l’ont manifesté à un instant donné, la CNIL recommande aux responsables de traitement de renouveler son recueil à des intervalles appropriés. Dans ce cas, la durée de validité du consentement choisi par le responsable du traitement doit tenir compte du contexte, de la portée du consentement initial et des attentes des utilisateurs.

Au regard de ces éléments, la CNIL considère, de manière générale, que conserver ces choix (tant le consentement que le refus) pendant une durée de 6 mois constitue une bonne pratique de la part des éditeurs. (4)

 

V. Mesure d’audience

Concernant les cookies de mesure d’audience exemptés du recueil du consentement, la CNIL recommande que :

Les utilisateurs soient informés de la mise en œuvre de ces cookies, par exemple via la politique de confidentialité du site ou de l’application mobile ;

Leur durée de vie soit limitée à une durée permettant une comparaison pertinente des audiences dans le temps, comme c’est le cas d’une durée de 13 mois, et qu’elle ne soit pas prorogée automatiquement lors des nouvelles visites ;

Les informations collectées soient conservées pour une durée maximale de 25 mois ;

Les durées de vie et de conservation ci-dessus mentionnées fassent l’objet d’un examen périodique.

En éfinitive, La CNIL a ainsi attiré l’attention sur la nécessité d’engager au plus vite certaines actions :

Le bandeau cookies, apparaissant notamment sur la page d’accueil d’un site web, doit détailler les finalités pour lesquelles ces cookies sont déposés sur les appareils des utilisateurs. En effet, la seule présence d’informations générales telles que « Ce site utilise des cookies » ou « Des cookies sont utilisés pour améliorer l’efficacité des services qui vous sont proposés » n’est pas suffisante.

L’utilisateur doit pouvoir accepter ou refuser les cookies avec le même degré de simplicité. La CNIL a eu l’occasion de rappeler que l’intégration d’un bouton « Tout refuser » sur le même niveau et sur le même format que le bouton « Tout accepter » permet d’offrir un choix clair et simple pour l’internaute. Il est aussi possible, par exemple, d’offrir explicitement à l’utilisateur la possibilité de refuser les traceurs en fermant le bandeau cookies. En revanche, la seule présence d’un bouton « Paramétrer » en complément du bouton « Tout accepter » tend, en pratique, à dissuader le refus et ne permet donc pas de se mettre en conformité avec les exigences posées par le RGPD.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la  cnil et les cookies , cliquez

SOURCES :

https://www.cnil.fr/fr/cookies-la-cnil-incite-les-organismes-prives-et-publics-auditer-leurs-sites-web-et-applications#:~:text=Le%20délai%20raisonnable%20pour%20mettre,excéder%20le%2031%20mars%202021.&text=Celles-ci%20ayant%20été%20adoptées,terme%20le%2031%20mars%202021.

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/cookies-et-autres-traceurs-lignes-directrices-et-recommandations-de-cnil#.YCuieRHPzIV

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=218462&doclang=F

https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-traceurs-comment-mettre-mon-site-web-en-conformit

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=216555&doclan

3 RAISONS DE FAIRE UN PROCES EN DIFFAMATION

La diffamation ne se constitue que grâce aux faits qu’elle révèle . Elle ne peut être reconnue lorsqu’elle porte sur des faits déjà révélés antérieurement, même si les propos diffusés comportent des affirmations tendancieuses ou mensongères.

La publication d’un propos diffamatoire constitue un délit prévu et réprimé par différents articles de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La structure de ce délit est très originale. En effet, la diffamation publique n’est qu’une infraction de presse parmi d’autres. Toutes ces infractions se consomment de la même façon : par la publication.

Cette publication est définie, d’une manière générale, à l’article 23 de la loi. Elle peut s’effectuer directement (“par des discours, cris ou menaces proférées dans des lieux ou réunions publics”) ou nécessiter un support de communication (“soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposé dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposées au regard du public soit par tout moyen de communication au public par voie électronique”).

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L’essentiel est qu’il y ait communication à des personnes non liées entre elles par une communauté d’intérêts. L’infraction consiste dans ce fait matériel de publication, accompagné d’une intention coupable le plus souvent présumée.

Le propos incriminé doit énoncer ou viser un fait précis et déterminé. Il doit pouvoir faire l’objet d’un débat sur la preuve de la vérité. En cela, la diffamation se distingue de l’injure, appréciation péjorative non susceptible de preuve, et ne pouvant dès lors faire l’objet d’un débat probatoire.

Si les faits sont suffisamment circonstanciés pour faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, c’est la qualification de diffamation qui doit être adoptée.

La diffamation ne se constitue que concomitamment aux faits qu’elle révèle. Elle ne peut être reconnue lorsqu’elle porte sur des faits déjà révélés antérieurement, même si les propos diffusés comportent des affirmations tendancieuses ou mensongères.


 

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Avant d’exposer trois raisons pour lesquelles il faille intenter un procès en diffamation, il faudrait identifier les personnes visées.

I. Identification des personnes visées

A) Personne physique ou morale

La diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d’insinuation. Les propos visant le dirigeant d’une société ne visent donc pas nécessairement cette personne morale.

Lorsqu’une personne est visée par des propos diffamatoires, il importe peu qu’elle n’ait pas été nommément ou expressément désignée, dès lors que son identification est rendue possible.

En effet, la diffamation est constituée dès lors que la personne est identifiable même par des circonstances extrinsèques qui rendent évidente sa désignation, même par un public limité et même si elle est présentée sous forme déguisée ou par voie d’insinuation. A contrario, il n’y aura pas diffamation si la personne visée n’est pas clairement identifiable.

S’il s’agit d’un groupe sans personnalité, les membres qui le composent ne peuvent s’estimer atteints par la diffamation sauf si la dimension de ce groupe est réduite, permettant facilement l’identification des personnes qui le composent. En revanche, une profession visée dans son ensemble ne constitue pas une personne déterminée au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Les membres d’une communauté ne sont pas recevables à agir en diffamation, lorsque les propos incriminés ne permettent pas de les identifier personnellement. La Chambre criminelle a jugé au visa des articles 29, alinéas 1 et 31, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 que les propos en cause ne visaient pas des personnes formant un groupe suffisamment restreint pour qu’un soupçon plane sur chacun de ses membres et les parties civiles n’étaient donc pas en droit de demander réparation du préjudice résultant de l’infraction dénoncée.

B) Groupe de personnes et cas de la diffamation

La première proposition de loi contre le racisme a été déposée à l’Assemblée nationale en 1959 et c’est le 1er juillet 1972 qu’une loi a été adoptée, modifiant et le Code pénal et la loi de 1881 sur la presse. La diffamation et l’injure sont plus sévèrement sanctionnées dès lors que sont impliquées des considérations raciales.

Ainsi, l’article 32 de la loi de 1881 dispose-t-il que la diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Ces peines assez lourdes sont applicables à la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap (L. 29 juill. 1881, art. 32). Outre l’affichage ou la diffusion de la décision, un stage de citoyenneté est envisageable (L. 29 juill. 1881, art. 32).

Il est à noter que compte tenu de la nature de cette infraction et des faits qui sont visés, le prévenu ne peut rapporter la preuve de la vérité des imputations diffamatoires.

II. Raisons de faire un procès en diffamation

A) Une allégation ou imputation

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés (L. 29 juill. 1881, art. 29).

Ainsi, le caractère diffamatoire d’un propos ou d’une expression peut être constitué même si celle-ci est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation. Des faits ou des propos présentés de telle sorte qu’ils laissent supposer que la personne déterminée est responsable d’actes répréhensibles sans aucune preuve à l’appui, caractérisent la diffamation. Des imputations diffamatoires peuvent découler de simples insinuations dès lors qu’elles révèlent une véritable intention de nuire de leurs auteurs.

Peu importe donc que la forme employée par le journaliste soit affirmative, dubitative ou interrogative, peu importe encore une rectification ultérieure.

B) Reprise d’une imputation diffamatoire

En réalité, c’est au visa du seul article 29, alinéa 1 de la loi sur la presse qu’il est désormais jugé que « la reprise d’une imputation diffamatoire constitue elle-même une diffamation qui implique l’intention de nuire ».

Cette reprise implique l’intention de nuire, cette présomption ne pouvant disparaître qu’en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi.

L’élément intentionnel peut également être caractérisé lorsque les propos diffamatoires sont repris à plusieurs reprises dans le journal.

De la même façon, le rappel de condamnations amnistiées est passible de sanctions pénales et la bonne foi ne peut justifier la publication de ces condamnations.

 C) Atteinte à l’honneur ou à la considération

L’imputation doit porter atteinte à l’honneur de la personne ou à sa considération, la réputation de la personne étant souvent assimilée à ces deux notions.

L’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d’une articulation précise des faits pouvant alors faire l’objet d’un débat contradictoire.

Mais l’utilisation de certains mots pouvant avoir un sens négatif dans l’esprit du lecteur ne constitue pas à elle seule une diffamation comprise comme une atteinte à l’honneur et à la considération : en l’espèce, à propos du mot « collaborer »). Les tribunaux ont dès lors le devoir d’apprécier l’atteinte à l’honneur ou à la considération de façon objective, en se référant à des considérations indifférentes à la sensibilité particulière de la personne visée.

Cependant, l’intérêt général d’un sujet traité et le sérieux de l’enquête conduite par un journaliste d’investigation autorisent les propos et les imputations de ce dernier, s’ils ne dépassent pas les limites de la liberté d’expression.

En outre, le délit de diffamation n’est pas constitué lorsque les propos visent les produits ou services d’une société et non la société elle-même.

Dans ce cas, il s’agit plus justement de dénigrement. Le dénigrement, qui constitue une pratique de concurrence déloyale, est sanctionné par le mécanisme de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil, et vise les produits ou les services d’une société et non la société elle-même. C’est d’ailleurs ce qui le distingue de la diffamation visée par l’article 29 de la loi de 1881 sur la presse, qui est une allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne.

De même, les propos tenus par une société sur sa concurrente afin de détourner une partie de la clientèle à son profit, constituent un dénigrement fautif.

Par ailleurs, la distinction doit être faite entre des imputations diffamatoires et la fausseté de renseignements ou d’informations, ce qui ne sous-entend nullement la constitution d’un délit de faux susceptible de caractériser un acte de diffamation.

Enfin, les abus de langage ne sont pas nécessairement constitutifs de diffamation, si l’information elle-même se révèle exacte.

En revanche, si les propos tenus concernent un sujet d’intérêt général, mais sont dépourvus de prudence et constituent des attaques personnelles excédant les limites admissibles de la polémique politique, ils sont diffamatoires.

III. Sanctions relatives aux diffamations

La diffamation commise par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi de 1881 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d’une amende de 45 000 € (L. 29 juill. 1881, art. 30).

Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’État, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition (L. 29 juill. 1881, art. 31).

En effet, le Président de la République est dorénavant concerné par ce délit, le délit d’offense envers sa personne ayant été supprimé par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France (L. n° 2013-711, 5 août 2013).

La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 €.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap.

Le tribunal pourra en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du Code pénal, mais également la peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131-5-1 du même Code (L. 29 juill. 1881, art. 32).

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SOURCES :

Absence de responsabilité des hébergeurs en cas d’injures postés sur des forums

La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée le 2 février 2016 sur le sort des propos injurieux ou grossiers laissés sur un forum. La CEDH a jugé que les hébergeurs de forum sur internet n’étaient pas responsables de tels propos s’ils ne contenaient pas de discours de haine ou d’appel à la violence, alors même que le site en question avait été condamné par la juridiction nationale hongroise. Par cette affaire, la CEDH précise sa jurisprudence établie en juin dernier sur le sort de commentaires injurieux laissés sur le forum d’un site internet. 

Le web 2.0 a permis aux internautes de contribuer à l’échange d’informations et d’interagir facilement. Depuis le début des années 2000, les forums fleurissent sur la toile et n’importe quel internaute peut contribuer à leur contenu de façon injurieuse ou non . En effet, internet est un outil favorisant la liberté d’expression et la communication.
Face à ces nouvelles possibilités d’expression, de nombreux pays ont introduit de nouvelles dispositions dans leur législation pour tenir compte du développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication et définir un régime de responsabilité adéquat en cas de contenu inapproprié.

Dès l’année 2000, l’Union européenne à travers la directive  » Commerce Electronique  » a adopté un certain nombre de mesures adaptées au développement des nouvelles technologies. Cette directive qui a été transposée en France en 2004 par la loi sur la confiance en l’économie numérique (LCEN) a notamment mis en place un régime de responsabilité atténué des hébergeurs de sites internet. Les hébergeurs ne sont ainsi pas responsables des informations stockées par un utilisateur lorsqu’ils n’ont pas eu connaissance de l’activité ou de l’information en cause. S’il s’avère qu’ils en ont eu connaissance, ils doivent alors agir promptement afin de retirer ou de rendre inaccessible le contenu litigieux (injurieux par exemple).

Confrontées à ces situations, les juridictions nationales doivent opérer un juste équilibre entre la protection de la liberté d’expression qui est appréciée différemment selon les pays, et la sanction relative au contenu litigieux.

Dans l’Union Européenne, la liberté d’expression est régie par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales. Alors que le 1er paragraphe énonce les principes généraux, le second prévoit certaines restrictions :

1.  » Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations « .

2.  » L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire « .
Par un arrêt du 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme, à l’appui de l’article 10 du CEDH, est venue préciser sa jurisprudence concernant les commentaires injurieux postés sur internet.

 

I – L’analyse des faits principaux

L’affaire soumise à la CEDH concerne les responsabilités de l’organe d’autorégulation des fournisseurs hongrois (MTE) et de la société Index, propriétaire de l’un des principaux portails d’information de Hongrie à la suite des commentaires grossiers et choquants postés sur leurs sites web.

En 2010, MTE avait publié sur sa page web un avis critiquant la pratique commerciale de deux sites web immobiliers. Dans cet avis, elle faisait part des pratiques trompeuses exercées par les deux sites web et dénonçait leur offre  » gratuite pendant 30 jours « , qui ne précisait pas que l’inscription devenait automatiquement payante ensuite. Le portail d’information hongrois s’est par la suite exprimé au sujet de cet avis et l’avait publié dans son intégralité sur son site web, ce qui suscita des commentaires choquants et grossiers sur les sites de MTE et d’Index.
Considérant que la publication de l’avis et les commentaires qu’il avait engendrés avaient porté atteinte à sa réputation commerciale , la société responsable de la gestion des deux sites web immobiliers avait engagé une procédure civile à l’encontre des deux organismes. L’ouverture de cette procédure avait conduit MTE et Index à retirer immédiatement les commentaires litigieux.
Pour leur défense les requérantes avançaient que de par leur qualité d’éditrices intermédiaires, elles ne pouvaient être tenues responsables du contenu des commentaires postés par les internautes. Elles arguaient également que les critiques émises dans l’avis étaient justifiées au vu du nombre de plaintes et d’actions d’usagers déclenchées par les pratiques commerciales de la société gestionnaire des deux sites web immobiliers.

Les juridictions hongroises ont considéré que les commentaires en cause étaient choquants, injurieux, humiliants et dépassaient les limites de la liberté d’expression. MTE et d’Index ont été tenus pour responsables du seul fait qu’elles avaient permis aux internautes de réagir.
La décision de la juridiction nationale particulièrement protectrice des destinataires des contenus injurieux, fait écho à une récente décision de la Cour de cassation  concernant le site lefigaro.fr. La Haute juridiction avait alors tenu pour responsable le directeur de publication concernant la publication des propos diffamatoires qui n’avaient pas été promptement retirés alors même que le service de modération avait été externalisé.

Dans cette affaire, pour les requérantes la décision de la juridiction nationale portait atteinte à la substance même de la liberté d’expression puisqu’elle les obligeait de facto à modérer la teneur des commentaires laissés par les internautes. Invoquant l’article 10 du CEDH, les requérantes saisirent la Cour européenne qui leur a donné raison en considérant qu’elles n’étaient pas responsables des propos injurieux laissés sur le forum.
Pour autant, comme nous allons le voir, la récente décision de la CEDH démontre qu’en matière de responsabilité des commentaires postés sur internet, la réponse de la juridiction européenne n’est pas automatique et dépend essentiellement des faits.

 

II – L’analyse de la décision de la Cour : La primauté de la liberté d’expression

S’agissant d’une liberté fondamentale, la Cour européenne opère un contrôle de proportionnalité classique pour rendre sa décision et met en balance les deux intérêts pour savoir si une restriction de la liberté d’expression pouvait être justifiée.
Pour la Cour européenne, les juges hongrois n’ont pas mis en balance l’intérêt à préserver la liberté d’expression sur Internet d’une part et le droit au respect de leur réputation commerciale des sites immobiliers d’autre part.

En effet par leur décision les juges hongrois ont imposé aux requérantes des responsabilités qui auraient pu les pousser à supprimer complètement la possibilité pour les internautes de laisser des commentaires en ligne.

De plus la Cour a considéré que « bien qu’injurieux et même tout à fait grossiers « , ces commentaires « n’étaient pas des déclarations de fait diffamatoires, mais l’expression de jugements de valeur ou d’opinions « , et ne constituaient donc pas « des propos clairement illicites ».
A l’appui de leur décision, les magistrats européens ont également signalé que les requérantes avaient mis en place une procédure destinée à modérer le contenu des commentaires déplacés grâce au signalement des internautes, ce qui était suffisant pour protéger les intérêts des destinataires de commentaires litigieux.

Cette décision vient préciser la jurisprudence de la Cour européenne DELFI, le principal portail d’information estonien. En effet, dans l’affaire DELFI de 2015, très critiquée par les défenseurs de la liberté d’expression, les magistrats européens avaient considéré que la condamnation en Estonie d’un site de presse en ligne à raison de commentaires postés par les internautes ne constituait pas une violation du droit à la liberté d’expression.

La différence entre les deux décisions peut s’expliquer par le fait que dans l’affaire DELFI, les propos litigieux contenaient des discours de haine et des appels à la violence. Les magistrats européens ont également pu prendre en compte pour rendre leur décision le fait que MTE était une association à but non lucratif.
Les défenseurs de la liberté d’expression, et en particulier de la liberté d’expression sur internet seront sûrement rassurés par cette décision de la Cour européenne favorable aux hébergeurs de forum qui pourront ainsi laisser les lecteurs s’exprimer librement sans la crainte d’une sanction automatique.

Pour une version plus complète de cet article, cliquez sur le lien

SOURCES :

http://www.droit-technologie.org/actuality-1766/responsabilite-d-un-forum-de-discussion-sur-internet-la-cedh-relativ.html
Communiqué de presse de la CEDH du 27/01/2016
AFP