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L’email marketing ( partie 1)

L’arrivée d’internet et plus particulièrement de l’email a modifié les techniques publicitaires. C’est ainsi qu’a été créé l’email marketing qui permet de réduire les coûts par rapport aux techniques publicitaires traditionnelles. Mais comment le droit encadre-t-il l’email marketing ?

L’utilisation du courrier électronique dans le marketing s’inscrit dans la lignée des publipostages classiques, de l’envoi en masse de télécopies ou bien du télémarketing, cependant le recours au courrier électronique a un avantage indéniable, c’est un coût est très inférieur aux techniques « traditionnelles ».

Ce coût réduit place ce système à la portée de quasiment tout le monde, y compris à des non- professionnels qui ne sont pas forcément au courant des règles à respecter.

 

I. L’identification de la publicité

La publicité peut être définie comme «tout moyen d’information destinée à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé.»

« Le message publicitaire doit être clairement identifié comme tel.» Le décret du 27 mars 1992 indique que les messages publicitaires «doivent être nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques ».

 

II.  Le contenu réglementé

A)  L’interdiction de la publicité mensongère

La présentation d’un produit dans un email marketing nécessite le respect d’une information précise, loyale et qui ne trompe pas le public ni ne l’induit en erreur.

L’interdiction de la publicité mensongère ou de nature à induire en erreur est sanctionnée par un emprisonnement de deux ans de prison et d’une amende de 250 000 francs. Mais le maximum de l’amende peut être porté à 50 % des dépenses constituant le délit.

Enfin, l’annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable à titre principal de l’infraction commise. Une agence de communication pourra également être poursuivie en tant que complice.

B) La publicité comparative

L’article L.121-8 du Code de la consommation prévoit que« la publicité qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d’autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l’enseigne d’autrui, n’est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu’elle n’est pas de nature à induire en erreur le consommateur. «

La vigilance s’impose lorsque dans une société est tentée de faire dans un email marketing, une comparaison «hyperliens» avec des sites d’autres concurrents. Outre les problèmes sur les liens hypertextes, se pose la licéité de la comparaison qui est faite.

C) L’emploi de la langue française

La loi du 4 août 1994, dite loi Toubon, a réglementé l’emploi, de la langue française. Celle-ci est obligatoire pour les publicités écrites, parlées ou audiovisuelles. Le fait de ne pas l’employer dans une publicité écrite, parlée ou audiovisuelle est puni de la peine d’amende des contraventions de quatrième classe. Elle devrait pouvoir s’appliquer à des emails de prospection marketing.

ARTICLES EN RELATIONS

Salarié : délit d’email

Aujourd’hui l’email est devenu une mode de communication incontournable notamment au sein de l’entreprise, mais il est alors tentant pour les employeurs de surveiller les correspondances de leurs salariés, mais ces possibilités ont été limitées par le législateur.

Cependant, afin d’éviter des abus, les employeurs peuvent être tentés de placer leurs salariés et leur correspondance sous surveillance.

Ceci nous pousse à nous interroger à la fois sur le régime légal qui est susceptible de s’appliquer à la surveillance du courrier électronique (I) et sur les sanctions éventuelles d’une surveillance irrégulière (II).

 

I – Le cadre légal de la « cyber-surveillance »

La surveillance du courrier électronique ne fait l’objet d’aucun texte spécifique, mais seulement de décisions de jurisprudence. Il faut donc se demander quelles règles sont applicables.

A – Les principes fondamentaux

Le législateur a mis en place un certain nombre de principes fondamentaux qui bien que non spécifiques à la surveillance du courrier électronique, trouvent à s’appliquer en l’espèce.

Ceux-ci sont de deux types, ceux qui sont favorables au salarié et ceux qui sont favorables à l’employeur.

1 – La protection du salarié

Le droit du travail est traditionnellement favorable au salarié, mais d’autres principes sont aussi favorables à ce dernier.

a – Le Code du Travail

Le code du travail dispose dans son article L.121-8 qu’aucune information ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté à la connaissance du salarié..

L’article L.432-2-1 impose l’information et la consultation du comité d’entreprise avant la mise en œuvre dans l’entreprise de moyens de contrôle de l’activité des salariés.

b – La loi informatique et liberté

Le traitement d’informations sur les salariés si elles sont informatisées, est soumis à déclaration auprès de la C.N.I.L.

Les salariés auront alors un droit d’accès sur les informations les concernant.

Si les informations ont été recueillies sans leur consentement ou leur information

c – Le respect du droit à la vie privée

L’article 9 du Code Civil prévoit un principe général de protection de la vie privée.

Ce principe s’applique évidemment à la vie extraprofessionnelle de l’employé mais aussi dans les rapports de travail.

Certes ce droit est adapté aux nécessités du rapport de travail, mais il n’est pas aliéné par le seul fait du lien de subordination.

L’employeur qui est le cocontractant du salarié doit cependant pouvoir contrôler l’exécution du contrat de travail.

Ce respect du droit à la vie privé constitue une limite aux moyens de surveillance mis en place par l’employeur.

Le problème principal étant de dissocier ce qui relève de la vie privé et ce qui relève du contrôle de l’employeur.

d – Le secret des correspondances

Un des problèmes principaux du courrier électronique est sa nature juridique, en effet aucun texte ne vise expressément le courrier électronique, on s’interrogeait notamment sur l’application éventuelle du secret des correspondances au courrier électronique et notamment à celui transmis sur le lieu de travail.

Un jugement a fixé la position concernant le secret de la correspondance : en effet le tribunal correctionnel de Paris dans un arrêt du 2 novembre 2000 : « Tareg A. » a considéré que la surveillance du courrier électronique par l’employeur était une violation de correspondances effectuées par voie detélécommunication, délit réprimé en l’espèce par l’article L.432-9 du Code Pénal s’agissant d’une personne publique.

Ce délit est réprimé par l’article L.226-15 alinéa 2 du Code Pénal concernant les personnes privées.

Pour la première fois, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 2 octobre 2001 sur l’utilisation privée des e-mails au travail. La décision – qui devrait faire jurisprudence – interdit à l’employeur de « prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ». Cliquer ici pour lire l’arrêt.

2 – Les justifications de l’employeur
a – Les risques de responsabilité

Une des justifications de la surveillance du salarié est paradoxalement une disposition légale favorable au salarié.

L’article 1384 alinéa 5 du Code Civil prévoit la responsabilité civile de l’employeur du dommage causé par ses préposés dans les fonctions auxquelles il les a employés.

L’employeur afin d’éviter de voir sa responsabilité engagée du fait de courrier électroniques indélicats de ses employés peut alors souhaiter exercer un contrôle sur ceux-ci.

b – La sécurité de l’entreprise

Une autre justification pourrait être la sécurité de l’entreprise : l’employeur pourrait souhaiter éviter la divulgation d’informations confidentielles, la transmission de virus, … et contrôler les courriers électroniques afin d’éviter ces problèmes.

B – La mise en place d’une surveillance du courrier électronique

1 – Les préalables

L’employeur afin de pouvoir surveiller son salarié devra le mettre au courant de cette surveillance.

Il devra aussi fixer les limites à l’utilisation du matériel de l’entreprise à des fins personnelles, notamment l’utilisation du courrier électronique sur le lieu de travail.

En limitant l’utilisation du courrier électronique au domaine professionnel, il pourra donc légitimement contrôler ces courriers qui ne seront pas des courriers personnels et donc pas susceptibles d’être protégés par le secret des correspondances.

En pratique, toutes ces dispositions seront intégrées au règlement intérieur. Néanmoins une interdiction absolue de l’usage privé de la messagerie de l’entreprise par les salariés (par une charte) est maintenant interdite au vu de l’arrêt de la cour de cassation précité.

2 – La surveillance elle-même

La surveillance étant prévue par le règlement intérieur ne justifie pas toutes les mesures.

La loi impose en effet une proportionnalité entre les justifications de l’employeur et la surveillance.

La jurisprudence a condamné des entreprises qui pratiquaient de manière systématique des alcootests, des fouilles des salariés.

L’employeur doit donc pratiquer des contrôles qui soient appropriés aux finalités de l’entreprise.

On peut donc penser qu’un contrôle systématique des courriers électroniques envoyés ou reçus par les employés serait sanctionné par un juge, sauf à le justifier par des circonstances particulières (par exemple une société tenue à une haute sécurité par son activité de vente de produits militaires, …)

 

II – Les sanctions d’une surveillance irrégulière

A – Les personnes susceptibles d’être sanctionnées

On peut se demander en cas de surveillance irrégulière, qui peut être sanctionné.

1 – L’entreprise

Depuis 1994, le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.

Cependant les textes de loi doivent expressément préciser la possibilité d’une telle responsabilité.

Ce n’est pas le cas pour la violation du secret des correspondances.

Pour la responsabilité civile, celle ci pourra être imputée à l’entreprise pour le paiement des dommages-intérêts.

2 – Le chef d’entreprise

Le chef d’entreprise en tant que responsable de l’entreprise pourra se voir imputer les différentes infractions pénales.

Il pourra aussi, si il a commis une faute, voir sa responsabilité civile engagée.

3 – Le responsable réseau

Le responsable réseau ou informatique de la société qui a mis en place le système de contrôle ou d’interception des courriers électroniques, ou qui aura procédé à ce contrôle, ne pourra pas voir sa responsabilité engagée dans la mesure ou il agit dans le cadre de ses fonctions.

Il pourra cependant voir sa responsabilité engagée s’il n’agit pas dans l’intérêt de l’entreprise et de sa propre initiative.

B – Les sanctions

1 – Sanctions pénales

La violation du secret des correspondances : il s’agit d’un délit pénal prévu par l’article 226-15 du Code Pénal, il est puni d’un an d’emprisonnement et de 300.000 F d’amende.

2 – Sanctions civiles

Les sanctions civiles sont diverses, le préjudice peut être important en fonction du contenu des courriers interceptés.

Si le courrier a été utilisé à des fins de licenciement, le licenciement pourra être requalifié en licenciement abusif et donnera lieu au versement de l’indemnité de licenciement.

3 – Sanctions procédurales

La principale sanction est l’irrecevabilité de la preuve acquise par des moyens irréguliers.

Cette sanction est le résultat d’une jurisprudence célèbre : l’arrêt Neocel rendu par la cour de cassation le 20 novembre 1991.

Cet arrêt est sévère envers l’employeur qui en l’espèce avait installé un dispositif de vidéosurveillance des salariés à leur insu, il avait ainsi prouvé que l’un de ces salariés volait dans la caisse, malgré l’évidence de la preuve, celle-ci a été refusée par la cour pour obtenir le licenciement.

On peut noter tout de même que lorsqu’il s’agit d’une matière pénale (par exemple, si dans l’affaire Neocel l’employeur avait agit au pénal pour vol) la preuve n’est pas écartée d’office, il appartient au juge d’en apprécier la valeur (article 427 du Code de procédure pénale).

On peut citer en ce sens un arrêt du 6 avril 1994 relatif à un détournement de fonds par un salarié au moyen d’un dispositif de vidéosurveillance dissimulé.

ARTICLES EN RELATION :

Responsabilité des hébergeurs

La responsabilité est l’obligation de réparer le préjudice résultant soit de l’inexécution d’un contrat (responsabilité contractuelle : Art. 1147 C.Civ), soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel (Art. 1382 C.Civ), ou du fait des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond (Art. 1384 C.Civ) ; lorsque la responsabilité n’est pas contractuelle, elle est dite délictuelle. Quand et qu’elle résulte d’un contrat, elle est dite contractuelle.

Alors que la responsabilité pénale vise à sanctionner une personne qui commet une infraction, la responsabilité civile est l’obligation légale qui incombe à une personne de réparer le dommage causé à autrui.

L’application des principes de responsabilité du Code Civil de 1804 ne se fait pas sans heurts dans le domaine de l’Internet. Le postulat de la liberté, pilier du réseau des réseaux, fait fluctuer les positions de l’irresponsabilité à la responsabilité de principe des acteurs du réseau (les intermédiaires notamment).

La jurisprudence a décidé d’opter pour une sensibilisation des intermédiaires, même passifs, sur leur responsabilité (cf. affaire Estelle Halliday).

L’enjeu étant l’indemnisation, le but de la réflexion est de dégager une hiérarchie des responsabilités, un peu sous la forme du régime de la presse et de sa responsabilité en cascade, afin que tout justiciable puisse  » trouver  » son responsable sur la toile.

Nous nous cantonnerons ici à l’internaute, auteur de contenu informationnel, et à celui qui supporte l’information : le fournisseur d’hébergement, prestataire technique qui héberge un site sur son serveur informatique.

En ce qui concerne Internet, le problème souvent rencontré est plus technique que juridique : comment identifier à coup sûr l’auteur du site hébergé sur un site gratuit tel que Multimania, Ifrance … et une fois identifié, comment sanctionner l’auteur de messages dommageables qui se trouve à des milliers de kilomètres ?

A défaut ou en plus de l’internaute fournisseur de contenu, pourquoi ne pas responsabiliser celui qui lui fournit cette occasion de communiquer à travers le monde de façon liberticide : le fournisseur d’hébergement.

Sanctionner l’intermédiaire à défaut de l’internaute. Responsabiliser à raison de la fonction.

 » Mais participer est une chose, être responsable en est une autre « .

1. LA JURISPRUDENCE

Il y a quelque chose de choquant a priori à se voir dire responsable sans avoir eu de comportement effectivement critiquable. Au civil, dans une logique de responsabilité pour faute, ne doit pas pouvoir voir sa responsabilité engagée celui qui ne pouvait agir ou qui était dans une situation où s’abstenir était légitime.

Si la tendance de bien des intermédiaires est de rechercher à toute force une position d’irresponsabilité qu’on ne saurait accepter, on ne peut davantage tolérer une responsabilité de principe qui serait légitimée par le rôle technique de ces intervenants.

Reconnaître la responsabilité des fournisseurs d’hébergement car ils sont le vecteur de l’information diffusée et permettent les actes délictueux est une aberration.

Dénier toute responsabilité aux intermédiaires car ils n’ont aucun moyen pragmatique de contrôle du contenu est encore un non sens.

Que faire ? Il ne faut pas rester dans l’impasse et choisir la voie de la raison, comme le préconise le professeur VIVANT. Envisager la responsabilité de l’intermédiaire par rapport à cette notion, c’est le rendre responsable , mais aussi l’exonérer de cette responsabilité eu égard aux situations.

N’est fautif que celui qui a la possibilité technique d’intervenir, qui sait qu’il y a matière à intervenir et qui, pour finir, n’est pas intervenu. C’est là le triptyque : pouvoir – savoir – inertie.

L’hébergeur ne verra sa responsabilité engagée qu’à la triple condition :

  • qu’il ait la faculté technique d’intervenir ;
  • qu’il ait eu connaissance du site critiquable ;
  • qu’il ait choisi de ne rien faire.

Ce sont des conditions nécessaires mais pas suffisantes. Quand bien même sa responsabilité pourrait être engagée sur la base du trinôme, encore faut-il apprécier si son comportement emporte ou non la critique (il a pu avoir raison de rester passif).

C’est bien la solution retenue par la jurisprudence dans l’affaire Estelle Hallyday. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 10 février 1999 dans l’affaire Estelle Hallyday contre Valentin Lacambre (Altern) a tranché dans le sens de la responsabilisation des fournisseurs d’hébergement. Le site représentait des photos du mannequin dénudé mis en ligne sans son autorisation, par une personne hébergée sur Altern.

L’ordonnance de référé avait déjà précisé que  » le fournisseur d’hébergement a l’obligation de veiller à la bonne moralité de celui qu’il héberge, au respect par eux des lois et des règlements et des droits des tiers… Il a, comme tout utilisateur de réseau, la possibilité d’aller vérifier le contenu du site qu’il héberge et en conséquence de prendre le cas échéant les mesures de nature à faire cesser le trouble qui aurait pu être causé à un tiers « .

L’arrêt de la Cour d’appel confirme et souligne  » qu’en offrant, comme en l’espèce, d’héberger et en hébergeant de façon anonyme, sur le site Altern.org qu’il a créé et qu’il gère toute personne qui, sous quelque dénomination que ce soit, en fait la demande aux fins de mise à disposition du public ou de catégories de publics, de signes ou de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère de correspondances privées, M. Lacambre excède manifestement le rôle technique d’un simple transmetteur d’informations et doit d’évidence assumer à l’égard des tiers aux droits desquels il serait porté atteinte dans de telles circonstances, les conséquences d’une activité qu’il a, de propos délibérés, entrepris d’exercer dans les conditions susvisées et qui contrairement à ce qu’il prétend est rémunératrice et revêt une ampleur que lui même revendique « .

L’arrêt souligne donc bien que l’hébergement est une activité qui dépasse la simple transmission de données puisque finalement il participe à la diffusion du site, d’autant plus si cet hébergement se fait, comme en l’espèce, de manière anonyme. L’auteur du site n’étant pas identifiable, il parait logique de se retourner contre celui qui le supporte (support physique : disque dur).

Il doit en conséquence supporter la responsabilité de cette activité (d’autant plus quand elle est rémunératrice).

Il ne s’agit pas ici de créer une responsabilité de principe des intermédiaires. Il s’agit d’une responsabilité pour faute, ou comme en l’espèce d’une violation de l’article 9 du Code Civil (atteinte à la vie privée).

Pour s’exonérer de cette responsabilité, le fournisseur d’hébergement devra justifier du respect des obligations mises à sa charge spécialement quant à l’information de l’hébergé sur l’obligation de respecter les droits de la personnalité, le droit d’auteur, de la réalité des vérifications qu’il aura opérées, au besoin par des sondages, et des diligences qu’il aura accomplies dès révélation d’une atteinte aux droits des tiers pour faire cesser cette atteinte. C’est le trinôme : devoir – savoir – inertie . L’hébergeur commet une faute par omission s’il ne vérifie pas le contenu des sites.

Ainsi, une nouvelle décision est venue refuser la condamnation d’un hébergeur sur le fondement de la responsabilité éditoriale définie par la loi du 29 juillet 1982 (responsabilité en cascade). Dans cette affaire, les assurances Axa, victimes de propos diffamatoires publiés sur un site, demandait des dommages et intérêts à l’hébergeur, Infonie. Suite à un rapport d’expertise, les juges ont constaté qu’Infonie n’avait aucun contrôle sur le transfert des données effectué par l’abonné. Le 28 septembre 1999, le Tribunal de grande instance de Puteaux a donc décidé que seule la personne ayant procédé à la mise en ligne du contenu pouvait être tenue pour responsable.

Mais le 8 décembre 1999, trois fournisseurs d’hébergement ont été condamnés pour avoir abrité des photographies d’une ancienne mannequin, Lynda Lacoste.

Le tribunal rappelle que, contrairement au fournisseur d’accès,  » dont le rôle se limite à assurer le transfert des données dans l’instantanéité et sans possibilité de contrôler le contenu de ce qui transite par son service, le fournisseur d’hébergement effectue une prestation durable de stockage d’informations que la domiciliation sur son serveur rend disponibles et accessibles aux personnes désireuses de les consulter «  etqu’il a donc  » la capacité d’y accéder et d’en vérifier la teneur « .

La responsabilité de l’hébergeur est ainsi résumée : il est tenu à une obligation générale de prudence et de diligence, et il lui appartient de prendre les précautions nécessaires pour éviter de léser les droits des tiers.

A cette fin, il doit mettre en oeuvre des moyens raisonnables d’ information, de vigilance et d’ action.

Dans l’affaire jugée, le fournisseur d’hébergement avait bien accompli des diligences pour informer clairement les éditeurs de sites sur le respect du droit des tiers (information) et avait procédé à la fermeture du site illicite dès réception de l’assignation de Lynda Lacoste (action). Mais le tribunal relève qu’en revanche il avait la faculté, en tant que professionnel, de détecter les sites présumés illicites, notamment grâce à des moteurs de recherche (vigilance), et qu’il ne l’a pas fait.

Le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté le 24 mai 2000 l’Union des Etudiants juifs de France (UEJF), qui demandait la condamnation du portail internet Multimania pour avoir hébergé un site nazi contenant des textes racistes. Il a estimé que Multimania a satisfait aux obligations definies par la jurisprudence Lacoste.

De plus, la Cour d’appel de Versailles a le 12 juin 2000 infirmé le jugement du tribunal de Nanterre dans l’affaire LACOSTE. La cour a jugé que la société Multimania avait fait les diligences nécéssaires:

 

  • en présentant dans sa page d’accueil-abonnement comme dans la charte qu’elle soumet à l’acceptation de son client lors de la conclusion du contrat, l’obligation de respecter les droits d’autrui, notamment les droits de la personalité, tel le droit à l’image,
  • en effectuant la mise en place d’ outils d’analyse statistiques des sites les plus consultés ou des transferts de fichiers volumineux,
  • en ayant , dés la prise de connaissance de l’illicéité de la diffusion des photographies de Mme Lynda LACOSTE, fermer le compte Frenchcelebs et empêcher la réouverture d’un site avec lesdites photographies.Ontetel avait attaqué Multimania pour ne pas lui avoir communiqué les coordonnées de certains auteurs de sites jugés diffamatoires et hébergés chez Multimania. La loi du 1er août 2000 précise que l’hébergeur ne peut tenu responsable pénalement ou civilement  » du fait du contenu de ces services que si, ayant été saisi par une autorité judiciaire, l’hébergeur n’a pas gai promptement pour empêcher l’accès à ce contenu « .
    Le tribunal a estimé, le 20 septembre 2000, que Multimania  » avait satisfait à ses obligations  » au regard des dispositions de la loi du 1er août 2000. Multimania avait, en effet, dès la réception de l’ordonnance du Tribunal de commerce, décidé de suspendre l’accès aux sites incriminés.

    La SNC VSD et la société Prisma Presse avaient engagé une action en contrefaçon de trois marques VSD contre Monsieur B.P. et Liberty Surf, hébergeur du site http://www.chez.com/webpress.
    Selon le TGI de Paris, l’ordonnance du 12 septembre2001, qui a reconnu des faits de contrefaçon, est opposable à l’hébergeur du site web contrefacteur, et qu’en l’absence de diligences dans le délai fixé par l’ordonnance, la SNC VSD pourra requérir auprès de Liberty Surf la suspension immédiate de l’hébergement du site.

    Est-ce conforme à l’esprit des différents projets de réglementation en la matière ?

    2. FAUT-IL LEGIFERER ?

    Si l’application à l’Internet des principes de responsabilité civile n’est qu’une pure transcription des principes de droit commun, est-il nécessaire de légiférer ?

    L’Assemblée nationale a adopté le 28 juin 2000 la loi sur la réforme de l’audiovisuel.
    Les hébergeurs de sites devraient être exonérés de responsabilité sur le contenu des sites hébergés sauf dans le cas où, saisis par les tribunaux, ils n’auraient pas agi rapidement pour empêcher l’accès au contenu litigieux, ou encore lorsque saisis par un tiers estimant que le contenu hébergé est illicite ou lui est préjudiciable, ils n’auraient pas procédé aux diligences appropriées, le préjudice restant à l’appréciation du juge (article 43-6-2 de la loi).
    Cet extrait pouvait donner la possibilité à n’importe qui d’exiger la fermeture d’un site sans passer forcément par une autorité judiciaire.

    Les termes de diligence renvoyait aux affaires Lacoste et UEJF, face à Multimania.
    En effet, au terme du procès opposant l’Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) à Multimania, après la découverte de pages Web pro-nazies, le tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre a conclu que l’hébergeur avait fait preuve de diligence en réagissant rapidement, en proportion de ses moyens.
    Point important, le concept de diligence implique aussi de surveiller les contenus pour devancer les plaintes, par exemple à l’aide d’un personnel dédié et de moteurs spécialisés.

    En outre, le nom du directeur de publication ou d’un responsable de la rédaction, (ce qui implique une déclaration au procureur de la république), devra être indiqué sur les sites. Cette obligation ne pèse pas sur les non-professionnels, à condition cependant que leur identité soit accessible auprès de l’hébergeur.

    Saisi pour statuer sur la constitutionalité de cette loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil constitutionnel a décidé de censurer le 27 juillet 2000 la disposition relative à la responsabilité pénale des hébergeurs n’ayant pas procédé aux « diligences appropriées », lorsqu’ils ont été saisis par un tiers estimant le contenu illicite.

    Une loi a été promulguée le 1er août 2000 qui a rectifié la loi du 28 juin dernier en supprimant la disposition qui obligeait un fournisseur d’hébergement à fermer, sur requète d’un tiers un site estimé illicite.
    Le fournisseur d’accès est donc actuellement tenu de « d’agir promptement pour enpêcher l’accès au contenu d’un site » , uniquement si un juge lui en donne l’ordre.

    La Directive communautaire du 8 juin 2000 sur le commerce électronique traite également cette question de responsabilité. Elle opte pour l’irresponsabilité ou la quasi-irresponsabilité des professionnels du transport et du stockage de données sur les réseaux télématiques.
    Elle est publiée depuis le 17 juillet 2000. Les Etats membres devront adopter les dispositions nationales nécessaires avant le 17 janvier 2002.

    Elle pose le principe d’une absence d’obligation générale de surveillance et de devoir de recherche active des faits illicites pour les prestataires techniques, sauf sur demande des autorités judiciaires ( article 15).

    Une distinction est faite selon que le stockage est permanent, temporaire ou transitoire.

    L’article 14 institue une limite de responsabilité en ce qui concerne l’activité de stockage permanent des informations fournies par les destinataires du service. L’exonération n’est envisageable que si le fournisseur d’hébergement n’a pas connaissance du caractère illicite de l’activité de la personne hébergée, et, en ce qui concerne une action en dommage, s’il n’a pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité illicite est apparente. Il reste exonéré si, dès qu’il en a eu connaissance, a agit promptement pour retirer les informations ou les rendre inaccessibles.

    Quant au projet de loi français sur la société de l’information, il opère une  » distinction entre l’éditeur du service, qui doit être responsable de l’information mise à la disposition du public, et le prestataire technique qui n’est pas en mesure de contrôler systématiquement l’information qu’il n’aura pas élaborée. Les simples intermédiaires techniques ne devront pas voir leur responsabilité engagée en cascade « .

    De plus, il en ressort que  » le Gouvernement est favorable à l’instauration d’un régime de responsabilité tenant compte des rôles spécifiques des différents types d’intermédiaires techniques sur l’internet « . Et il distingue également  » entre les opérateurs de transport qui, dans la continuité du droit des télécommunications, n’ont pas à connaître les contenus qu’ils transportent, et les opérateurs d’hébergement « .

    Enfin, ce projet souhaite que la responsabilité pénale ou civile des intermédiaires d’hébergement puisse être engagée  » s’ils n’ont pas accompli les diligences appropriées, dans le cas d’une intervention de l’autorité judiciaire mais aussi dès qu’ils auront été dûment informés d’un contenu présumé illicite ou portant atteinte aux droits d’autrui « .

    Conclusion :

    L’Internet n’échappe pas à la tendance à la multiplication des responsables afin que la victime puisse obtenir réparation. On en vient à imposer, comme dans le cadre de la législation de la consommation, un devoir de vigilance du professionnel pour décharger l’internaute (profane !). C’est à penser que l’Internet devient un outil de grande consommation, mais il faut garder à l’esprit que la notion de diffusion d’informations implique une responsabilité civique et que moralement, le  » cyber-citoyen  » doit prendre et assumer les décisions qui l’engagent.

 

 

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Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.  Le cabinet d’avocats Murielle-Isabelle CAHEN informe l’utilisateur qu’il peut définir, de son vivant, des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données personnelles après son décès.

Les différents types de cookies utilisés

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CONDITIONS GENERALES DU SITE AVOCAT EN LIGNE MURIELLE CAHEN PARIS

Les conditions générales du site ont pour objet de définir les modalités dans lesquelles d’une part, le Cabinet de Murielle-Isabelle CAHEN met à la disposition des utilisateurs ses compétences sur le site AVOCAT ONLINE et d’autre part, la manière par laquelle l’utilisateur accède au site AVOCAT ONLINE et l’utilise. L’utilisation du site Web entraîne l’acceptation des conditions générales du site ci-dessous exposées.

Conditions générales

  • DEFINITIONS


    UTILISATEUR : Tout tiers, personne physique ou morale qui utilise les services du site Murielle Cahen http://www.muriellecahen.fr

    AVOCAT - ONLINE : fournit plusieurs types de services:

    - des services interactifs : services de news letter, de questions-réponses, de dépôt de sites web, d'audit juridique de sites web,
    - des services éditoriaux

    INTERNET : Réseau de plusieurs serveurs reliés entre eux et dont la localisation se situe en divers lieux géographiques à travers le monde.

    AVOCAT-ONLINE : Site Internet du cabinet de Murielle-Isabelle CAHEN

    CABINET : Cabinet de Me Murielle-Isabelle CAHEN

    ACCES AU SERVICE


    Les parties reconnaissent que l'Internet est un réseau ouvert, constitué par l'interconnexion à l'échelle internationale de réseaux informatiques. Les réseaux peuvent avoir des capacités de transmission inégales et des politiques d'utilisation propres. Nul ne peut garantir le bon fonctionnement de l'Internet dans son ensemble.
    L'accès au service est possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou d'un événement hors du contrôle du Cabinet et sous réserve des éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site AVOCAT ONLINE.
    Le Cabinet ne saurait être tenu responsable des temps d'accès à son site Internet en raison des défaillances ou dysfonctionnements du réseau Internet.
    De même, le Cabinet ne saurait être tenu responsable de l'interruption des services online lorsqu'il est amené à interrompre momentanément l'accès à tout ou partie de son site pour résoudre un problème technique ou pour faire évoluer celui-ci.
    L'utilisateur peut souhaiter bénéficier des services proposés par le cabinet et devra dans ces conditions remplir un formulaire ou donner les coordonnées de son adresse e-mail.
    Dans tous les cas, l'utilisateur, par son utilisation même du site, est censé avoir approuvé les présentes conditions générales d'utilisation des services d'AVOCAT ONLINE.

    PROPRIETE INTELLECTUELLE


    En application du code de la propriété intellectuelle, tous les éléments de ce site Internet (mise en forme, images, textes, logos, bases de données, programmes, cgi, etc...) sont la propriété pleine et entière du Cabinet.
    Le Cabinet concède aux visiteurs de son site une autorisation de visualisation de son contenu à titre personnel et privé, sur leurs ordinateurs, à l'exclusion de toute visualisation ou diffusion publique.
    Toute reproduction ou représentation partielle ou intégrale de ce site, des marques et logos du Cabinet, des bases de données utilisées par le site, que ce soit sous forme papier ou électronique est interdite sans l'accord express du Cabinet.
    La création d'un lien hypertexte vers une des pages du site Web est autorisée uniquement dans le cas où elle se ferait vers la page d'accueil du site, hors des "frames" et avec l'ouverture d'une nouvelle fenêtre du navigateur utilisé.
    Le non-respect des dispositions ci-dessus est susceptible de constituer une contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale de l'auteur de la contrefaçon.

    CONTENU EDITORIAL


    Par exception aux dispositions ci-dessus, les articles de fond et questions - réponses en libre consultation sur le site peuvent faire l'objet d'une reproduction sur un support papier ou un support électronique, sous réserve de la citation de la source sous la forme suivante : " Ecrit par le cabinet de Me Murielle-Isabelle CAHEN ( http://www.murielle-cahen.com )".
    Les articles de fond et questions - réponses en libre consultation sur le site sont protégés par le droit d'auteur et ne peuvent être reproduits partiellement ou intégralement sans l'accord du Cabinet.

    PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES


    Le Cabinet s'engage à respecter la confidentialité des messages e-mails transmis au moyen d'une messagerie électronique.
    Le cabinet collecte un certain nombre de données pour réaliser les services online et procéder à l'établissement des factures correspondantes..
    Conformément à l'article 34 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, l'utilisateur dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour l'exercer, adressez-vous par courrier au Cabinet CAHEN, Service protection des données personnelles, 93 rue Monge, 75005 PARIS. AVOCAT ONLINE a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL sous le numéro 696466.

    UTILISATION DU SITE
    -------------------
    Le site comporte un moteur de recherche que vous pouvez utiliser pour trouver des éléments de réponses à vos questions : cliquez sur le bouton " recherche " situé sur le coin supérieur droit de la page.
    Le site AVOCAT ONLINE est optimisé pour un écran 800 x 600 et pour Netscape Communicator 4.7 (ou supérieur) ainsi que sur Internet Explorer 6.0 (ou supérieur).
    Si vous utilisez un navigateur antérieur, vous pouvez visualiser le site à l'adresse suivante : http://www.murielle-cahen.com/version3 .
    Si vous avez des questions ou des difficultés, vous pouvez contacter le webmaster en écrivant à :

    COMMANDE SUR LE SITE


    Toute commande en ligne sur le Site entraîne l'adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales et aux conditions particulières à chaque service qui prévalent sur toute condition d'achat, sauf dérogation formelle et expresse de notre part. Lorsqu'un devis est établi par le Cabinet, les conditions particulières de celui-ci viennent modifier ou compléter les présentes conditions générales.

    AVERTISSEMENT


    Vous pouvez utiliser les services interactifs AVOCAT ONLINE pour :
    - obtenir des réponses à certains problèmes juridiques.
    - obtenir des précisions concernant un terme juridique
    La consultation de ce site ne saurait remplacer un entretien privé avec un avocat qui, véritablement, sera en mesure d'apporter une solution précise à votre problème. Je ne saurais, donc, être considérée comme responsable de toute utilisation qui pourrait être faite de ce site et de son contenu, de quelque façon que ce soit.

    POSER VOTRE QUESTION


    Le service "poser votre question" permet aux utilisateurs de poser une question au cabinet contre un paiement préalable par carte bancaire ou par chèque.
    Ce service se limite au droit français.
    Le service propose deux options:
    - une réponse rapide à une question simple sous 48 heures pour un coût de 100 euros TTC
    - une réponse plus développée sur devis.
    Les délais ci-dessus sont fournis à titre indicatif et un prolongement peut s'avérer nécessaire si une fois la question posée, le cabinet a besoin de précisions pour y répondre. Le délai est alors prolongé du délai nécessaire à l'utilisateur pour fournir ces précisions.
    En cas d'affluence trop importante, le cabinet se réserve la possibilité de prolonger le délai de 15 jours supplémentaires. Dans le cas où le cabinet ne pourrait répondre à la question car la question ne ressort pas de sa compétence, le cabinet s'engage à rembourser l'utilisateur au plus tôt.
    Le Cabinet n'ayant pas de pièces entre ses mains, le service qui est proposé se limite à répondre à la question posée. Cette réponse ne peut donc remplacer une consultation juridique traditionnelle. Les questions posées et les réponses fournies restent confidentielles.

    DEPOT


    Le service " dépôt " permet au cabinet de déposer un produit multimédia et/ou une base de données chez un huissier de Justice ou en utilisant des enveloppes électroniques.
    Le dépôt d'une création grâce aux enveloppes électroniques permet de donner à la création une date de portée universelle et de pouvoir se prévaloir d'un droit de paternité antérieur en cas de litige (découverte d'œuvre contrefaisante.
    L'utilisateur peut demander un devis gratuit spécifique à sa demande précise. Au moment de la commande d'un dépôt et après acceptation du devis proposé par le cabinet, l'utilisateur devra régler la totalité de la commande par carte bancaire ou par chèque à l'ordre de Me CAHEN.

    AUDIT DE SITES WEB


    Le Cabinet propose d'auditer les pages web de votre site afin d'examiner si celui-ci est en règle avec la législation française en vigueur.
    L'utilisateur peut demander un devis gratuit spécifique à sa demande.
    Au moment de la commande d'un audit juridique de site web et après acceptation du devis proposé par le Cabinet, l'utilisateur devra régler la totalité de la commande par carte bancaire ou par chèque à l'ordre de Me CAHEN envoyé au Cabinet.

    PAIEMENT


    Les tarifs des services proposés par AVOCAT ONLINE sont indiqués en Euros.
    Le Cabinet envoie une facture au client correspondant à l'ensemble des prestations commandées par lui et portant toutes les mentions légales exigées par la législation française.
    Le paiement des services proposés en ligne est réalisé suivant le service, soit par paiement électronique sécurisé par carte bancaire via le système CYBERMUT, du Crédit Mutuel, soit par chèque bancaire en Euros (à l'ordre de Me CAHEN). Les transactions de clients sur le site via le système Cybermut sont assurés par l'assurance Fia-net contre les risques de fraude sur leur carte bancaire.

    LIMITATION DE RESPONSABILITE


    La responsabilité du Cabinet ne saurait être engagée dans le cas où il ne pourrait réaliser l'un des services commandés en ligne pendant une durée n'excédant pas 60 jours. Si ce délai est dépassé, sa responsabilité serait en tout état de cause limitée au montant de sa rémunération pour chaque service commandé.
    Le Cabinet n'apporte aucune garantie quant à l'utilisation des informations présentes sur le site.
    Il ne sera pas responsable du préjudice ou dommage pouvant résulter de l'utilisation par un utilisateur du site des informations présentes sur le site, ni d'erreurs ou omissions dans celles-ci, de défauts ou d'interruptions dans leur fourniture ou de l'indisponibilité de tout ou partie de celles-ci.
    Le cabinet n'assume aucune responsabilité sur les services accessibles par Internet et n'exerce aucun contrôle de quelque forme que ce soit sur la nature ou les caractéristiques des données qui pourraient transiter par l'intermédiaire de son centre serveur.
    L'utilisateur reconnaît que les données circulant sur Internet ne sont pas protégées notamment contre des détournements éventuels.
    La communication de l'utilisateur de toute information jugée par le membre de nature sensible ou confidentielle est faite à ses risques et périls, bien que les pages de formulaire sur AVOCAT ONLINE soient cryptées et protégées..
    L'utilisateur reconnaît que les données circulant sur Internet peuvent être réglementées en termes d'usage ou être protégées par un droit de propriété. L'utilisateur est seul responsable de l'usage des données qu'il consulte, interroge et transfère sur Internet.
    L'utilisateur reconnaît que le Cabinet ne dispose d'aucun moyen de contrôle sur le contenu des services accessibles sur Internet.
    Il est précisé que l'utilisateur est seul responsable de tout préjudice, direct ou indirect, matériel ou immatériel causé par lui-même ou un de ses préposés au Cabinet ou à des tiers du fait de l'utilisation des services AVOCAT ONLINE
    La responsabilité du Cabinet ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de faits indépendants de sa volonté notamment dans l'interruption des réseaux d'accès aux services proposés, pertes de données.
    Le Cabinet ne pourra être tenu pour responsable en cas de poursuites judiciaires à l'encontre de l'utilisateur du fait de l'usage des services AVOCAT ONLINE et de tout service accessible via le réseau Internet.
    L'utilisateur reconnaît que tout site peut faire l'objet d'intrusions de tiers non autorisés et être en conséquence corrompu, et que les informations circulant sur l'Internet ne sont pas protégées contre des détournements éventuels.
    Le cabinet ne pourra être tenu responsable des dégâts éventuels accidentels ou volontaires subis par le membre et provoqués ou non par des tiers.
    Tout site ayant un lien hypertexte avec le présent site n'est pas sous le contrôle de ce dernier, qui décline par conséquent toute responsabilité quant à leur contenu. L'utilisateur est seul responsable de leur utilisation.

    MODIFICATIONS


    Le Cabinet peut modifier ses services sans préavis et sans autre formalité que de porter ces modifications dans ses conditions générales et particulières en ligne. Lors de chacune de ces modifications AVOCAT ONLINE invitera l'utilisateur à consulter ses nouvelles conditions d'utilisation.

    LITIGES


    Toutes les commandes passées sur ce site sont soumises à la loi française. En cas de contestation sur l'interprétation, l'exécution et la réalisation d'une des prestations commandées en ligne, le litige sera, à défaut d'accord amiable, de la compétence exclusive des tribunaux compétents de Paris.

  • Editeur du site

    Murielle-Isabelle Cahen

    Siège social

    93 rue Monge

    75005 Paris (Île de France)

    Téléphone : (+33) 0143.377.563

    Mail : webmaster[a]murielle-cahen.com

    Responsable éditorial

    Le directeur de publication est Murielle Cahen,

    Hébergeur

    Site hébergé chez 1&1 Internet SARL RCS Sarreguemines B 431 303 775