Conditions générales de vente et les conditions générales d’utilisation

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Alors que les Conditions générales d’Utilisation (CGU) vont régir les modalités d’utilisation d’un site Internet ou d’une application mobile (quels qu’ils soient), les Conditions générales de Vente (CGV) vont déterminer la relation commerciale qui existe entre un professionnel et le client d’un site marchand (site e-commerce). À ces problématiques s’ajoute la nécessité de protection des CGU et des CGV développées par les hébergeurs d’un site ou par les créateurs d’une application mobile.

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Les CGU ont pour rôle de déterminer ce qu’il est autorisé de faire sur le site web, la responsabilité des différents acteurs qui interagissent avec le site web ou encore les sanctions en cas de non-respect des règles.

Les CGV quant à elles sont des éléments indispensables et obligatoires de tout site e-commerce français. Elles permettent d’être en phase avec la législation et renforcent la crédibilité vis-à-vis des visiteurs ou des futurs clients en prévenant toutes sortes de conflits.


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Pour les sites internet et certaines applications mobiles, la mise en ligne de conditions générales de vente (CGV) ou d’utilisation (CGU) sera aussi une précaution préalable à mettre en œuvre afin de déterminer les droits et obligations des utilisateurs du site ainsi que les responsabilités respectives, surtout en cas de commerce électronique ou pour les sites participatifs sur lesquels les internautes peuvent publier eux-mêmes des contenus.

L’article 1119 du Code civil précise que « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. ». La connaissance et l’acceptation des conditions générales conditionnent leur opposabilité à l’utilisateur du site. Sur le fondement de cet article, un arrêt du 20 avril 2017 est venu préciser que la connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré, mais ce n’est pas une formalité qui conditionne la validité du contrat.

Il est nécessaire d’opérer une distinction entre les conditions générales d’utilisations et les conditions générales de vente (I) ainsi que de d’intéresser aux règles de protection concernant ces dernières (II).

I. Règles générales des conditions générales de vente et des conditions générales d’utilisation

A. Les conditions générales de vente

L’existence de CGV est indispensable, notamment pour les sites de e-commerce en France. Elles viennent poser le cadre juridique de la relation contractuelle en lien avec la législation. De plus elles apportent une certaine crédibilité au site internet.

Les CGV sont mentionnées à l’article L.441-1 du Code de commerce. Elles apportent au client une information claire. De plus, elles préviennent toute sorte de conflits et sécurisent ainsi les relations commerciales.

Dans un souci de protection du consommateur, la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) en son article 19 ainsi que le Code de la consommation (article L. 111-1) imposent de faire apparaître plusieurs informations sur un site internet dès lors qu’il propose aux internautes d’acquérir des biens ou des services.

Il convient donc de préciser les caractéristiques essentielles du bien ou du service que le site internet propose à la vente comme la taille, le poids, la quantité, la couleur ou encore, en matière d’informatique la compatibilité. Cette obligation d’information concerne également l’identité du professionnel, qui doit renseigner le consommateur sur son identité et ses coordonnées, afin que ce dernier puisse le contacter en cas de réclamation. Le professionnel doit également informer le consommateur de toute garantie légale. Toutefois, la Cour de cassation a considéré que la rentabilité économique n’était pas une caractéristique essentielle du bien, dans cet arrêt du 21 octobre 2020, la Cour explique que la rentabilité économique ne devient une caractéristique essentielle que si les parties l’ont fait entrer dans le champ contractuel.
La LCEN est ainsi venue renforcer l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à la publicité et à l’information du consommateur sur les prix, qui font peser une obligation d’information sur les prix sur le vendeur.

Il faut ainsi, dès lors qu’une mention de prix intervient, indiquer de manière claire et non ambiguë, préciser si les taxes applicables et les frais sont inclus.

L’articles L.441-1 précise que les conditions générales de ventes doivent nécessairement comprendre les trois éléments suivants : les conditions de règlements, la détermination du prix (barème unitaire des prix) et les éventuelles réductions de prix.

L’article précité prévoit que dès lors qu’un de ces éléments est manquant, alors une amende administrative pourra être prononcée. Elle sera d’un montant de 75 000 euros pour une personne morale et de 15 000 euros pour une personne physique.

À cette liste non exhaustive d’obligations viennent s’ajouter des obligations qui tiennent au contenu du contrat signé entre le consommateur et le commerçant et qui figurent notamment à L. 221-5 du Code de la consommation (modifié récemment par Ordonnance le 22 décembre 2021) qui dispose que :

« I. Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;

2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;

11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.

La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.

Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.

II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2 »

L’article 1125 du Code civil dispose en outre que : « La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services. ». La règle du double-clic permettant la conclusion du contrat sur internet est prévue à l’article 1127-2. La Cour d’appel de Lyon, affirme le 7 avril 2016 que les CGV sont opposables à l’acheteur, une fois que ce dernier à accepter les CGV par l’intermédiaire du double clic.

L’établissement de CGV, et leur diffusion en ligne, permettent aux sites d’e-commerce de remplir ses obligations en termes d’information du consommateur et assurent donc la sécurité juridique du commerçant dans ses relations commerciales. Par ailleurs, cette transparence sur leur politique de vente permet aux sites de commerce en ligne de s’attirer la confiance des consommateurs, car ces derniers savent ainsi à quoi s’attendre en termes, par exemple, de frais de livraison ou de politique de retour. L’établissement de CGV est donc essentiel. Cependant, celles-ci doivent être rédigées avec soin, car le code de la consommation sanctionne les clauses abusives dans les rapports entre professionnels et consommateurs, de même que les pratiques commerciales trompeuses ou déloyales.

La rédaction des CGV doit être faite de manière suffisamment claire et précise. Dans une décision du Tribunal de Grande Instance de Troyes du 4 juin 2008, Sté Hermès International c/ Sté eBay France, le tribunal va observer qu’en dépit des moyens déjà mis en œuvre (conditions générales d’utilisation qui attire l’attention des utilisateurs sur les risques de fraude, la mise en œuvre d’un programme qui permet de signaler la présence d’objets illicites, la foire aux questions consacrées notamment à la contrefaçon, les moyens techniques employés pour empêcher les annonces qui se servent des mots-clés tels que « copie, faux ou réplique ») par les sociétés eBay, ce n’était manifestement pas suffisant pour avertir efficacement les utilisateurs des risques qu’ils encourent à vendre/acheter des objets contrefaisants, à attester de l’authenticité des objets qu’ils offrent à la vente, lorsque cela est faux et à assurer aux titulaires de droits de propriété intellectuelle la préservation de leurs intérêts. Un arrêt du 3 décembre 2020 de la Cour d’appel de Nîmes est venu rappeler l’importance de la rédaction claire et précise des CGV.

B. Les conditions générales d’utilisation

Les conditions générales d’utilisation n’ont pas pour unique vocation de gérer les conflits, elles permettent ainsi de fournir aux visiteurs certaines informations obligatoires ou non sur un site et/ ou une société.

Dans les CGU, il peut ainsi être fait mention des informations légales sur votre société ou association, adresse du siège, contacts, etc. Dans cette rubrique on peut également trouver une présentation plus détaillée de l’activité en cause.

Les conditions générales d’utilisation contiennent donc généralement les mentions légales  obligatoires.

De même, c’est dans les CGU que l’objectif du site ou de l’application peut être défini et surtout leurs conditions d’utilisation. Les CGU vont être, pour tout le site ou toute l’application, comme un règlement intérieur, pouvant même prévoir des sanctions comme l’exclusion d’un membre ou la suspension de ses droits. Par la suite, toute expulsion d’un membre devenu indésirable sera justifiée par l’application des CGU. De même sur certains sites dont le contenu (violent ou érotique) serait de nature à heurter les visiteurs les plus sensibles, au-delà d’une restriction d’accès à l’entrée, une mention dans les CGU vous permet de justifier de l’accomplissement de vos obligations.

Depuis le Règlement européen sur la protection des données entré en vigueur depuis 2018, il est nécessaire de délivrer une information qui soit concise, transparente, compréhensible mais également facilement accessible sur le site internet.

 

L’article 13 du règlement général sur la protection des données précise que dès lors que des données personnelles sont collectées auprès de l’utilisateur, il faudra fournir les informations suivantes : l’identité et les coordonnées du responsable de traitement mais également celle du délégué à la protection des données s’il y en a un, les finalités de traitement ainsi que les bases légales de traitement,  les destinataires ou les catégories de destinataires des données, si ces données peuvent faire l’objet d’un transfert vers un autre pays, la durée de conservation des données, le droit d’accès, le droit de retirer son consentement à tout moment, le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Les CGU sont également utilisés afin d’obtenir le consentement de l’utilisateur pour certaines fonctionnalités du site, tel que le stockage de cookies tiers. Cependant le fait de consentir aux CGU ne peut entraîner une acceptation globale de l’utilisateur, de même le simple de renvoi aux CGU est contraire aux articles 4 et 7 du RGPD qui dispose que le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. Le consentement devra donc être récolté par la réalisation d’un acte positif de la part de l’utilisateur. Celui-ci correspond généralement au fait de cocher une case pour accepter les CGU.

Également, il conviendra d’intégrer dans les CGU des mentions la protection de l’éditeur du site ainsi que les droits et les obligations de l’éditeur et de l’utilisateur.

De plus, il est recommandé de faire figurer une clause concernant les modalités de règlement des litiges.

Dans mentions concernant les règles applicables en matière de propriété intellectuelle concernant les contenus disponibles sur le site internet  peuvent apparaître dans les CGU

Les CGU sont également utilisés afin d’obtenir le consentement de l’utilisateur pour certaines fonctionnalités du site, tel que le stockage de cookies tiers. Cependant le fait de consentir aux CGU ne peut entraîner une acceptation globale de l’utilisateur, de même le simple de renvoi aux CGU est contraire aux articles 4 et 7 du RGPD qui dispose que le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque.

De par son objectif d’information de l’utilisateur, il est important que les CGU soient rédigées de manière compréhensible, il doit répondre à un objectif de transparence. Le manque de lisibilité des CGU peut être sanctionné comme un manquement à l’obligation d’information. De plus, en 2010, l’Autorité de la concurrence parle d’un manquement à l’obligation de loyauté.

II. Règles de protection pour le développeur et/ou le propriétaire de l’application

A. Interdictions

Au-delà de la protection de l’application elle-même qui découle de règles qui lui sont propres , les Conditions générales de Vente font partie des investissements humains, intellectuels et financiers que met en œuvre une société pour s’attirer la confiance de la clientèle. Comme la Cour d’appel de Paris l’a rappelée dans l’arrêt Kalipso / Vente privée du 24 septembre 2008, les CGV « ont vocation à garantir à la clientèle une sécurité juridique et à participer par là même au succès de la relation commerciale proposée ».

La rédaction des CGV est un acte très complexe qui demande de véritables compétences juridiques de façon à respecter les exigences strictes du Code de commerce. La copie servile de CGV constitue donc un acte de parasitisme économique, car la société qui copie s’approprie ainsi indûment les investissements réalisés par une autre société. De plus, dans la mesure où les CGV reflètent la politique commerciale de l’entreprise, elles doivent être adaptées à la spécificité des produits ou services vendus.

À la suite de cet arrêt, la Cour d’appel de Renne est venue consacrer en 2018 ce principe pour les mentions légales, considérant que la copie servile des mentions légale constituait un acte de parasitisme économique.

B. Moyens de défenses en cas de copie des CGV/CGU

Divers moyens sont disponibles lorsque le propriétaire d’un site internet ou d’une application mobile se rend compte que ses CGV ou ses CGU ont été plagiées. À ce titre, quand les CGV ont été rédigées sur mesure par un professionnel pour un site de e-commerce, l’origine et l’antériorité de la réalisation de ces CGV/CGU sont aisément identifiables.

Par ailleurs, un huissier de justice peut également intervenir dans la réalisation d’un constat internet. Plusieurs conditions sont nécessaires à la valeur probante de ce constat :

– l’huissier doit veiller à ce que l’environnement du constat soit exempt d’éléments de perturbation;

– l’huissier doit préciser le matériel et les logiciels utilisés, l’architecture du réseau local et des éléments relatifs au fournisseur d’accès à internet ;

– l’huissier doit décrire, répertorier et enregistrer le contenu de ses constatations ;

– l’huissier doit procéder, à la fin de son constat, à la capture des informations sur la cible.

En cas de non-respect de ces conditions, le constat ne vaudra que simple commencement de preuve par écrit.

En revanche, il n’est pas possible de protéger ses CGV/ CGU via le droit d’auteur (car il ne s’agit pas d’une œuvre de l’esprit) ou via un dépôt à la CNIL, qui ne s’occupe que des données à caractère personnel.

Il faut dans un premier lieu le contacter et lui demander de retirer les CGV de son site, via une mise en demeure. Par la suite, il est possible d’introduire un recours, éventuellement en référé, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (parasitisme économique). On demandera alors au juge d’ordonner au concurrent de retirer les CGV de son site et on pourra demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Ce fut la démarche suivie dans l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 29 mars 2018, où la Cour a déclaré que la réappropriation des CGV était de nature à créer une confusion aux yeux des tiers.

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Sources :

http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/voyage-au-coeur-des-smartphones-et-des-applications-mobiles-avec-la-cnil-et-inria/
http://www.village-justice.com/articles/Redaction-Attention-plagiat,16065.html
http://www.cgv-pro.fr/plagiat
http://www.legavox.fr/blog/info-juriste-com/redaction-attention-plagiat-13643.htm#.VLft9sYahX4
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164/
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/relative-la-demande-de-mesures-conservatoires-presentee-par-la-societe-navx
Article 1119 du Code civil
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040866
Article L. 111-1 du Code de la consommationhttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041598850/</
Article L. 221-5 du Code de la consommation
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032226876/#:~:text=Cr%C3%A9ation%20Ordonnance%20n%C2%B02016,informations%20pr%C3%A9vues%20aux%20articles%20L.
Article 1125 du Code civil
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040830/#:~:text=La%20voie%20%C3%A9lectronique%20peut%20%C3%AAtre,sur%20des%20biens%20ou%20services.
Article 1127-2 du Code civil
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032007506
Civ. 1ère, 21 octobre 2020, N° 18-26.761
Civ. 3ème, 20 avril 2017, N° 16-10.696
CA Lyon, 7 avril 2016 n° 14/01639
CA Nîmes, 3 décembre 2020 n° 18/04239
CA Toulous, 29 mars 2018, n° 17/0482

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article13
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000038411043/2019-04-26
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044142438

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