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Propriété intellectuelle, stockage de l’œuvre. Quels droits donnent un NFT ((jeton non fongible)) ?

Le cas des œuvres numériques est évoqué à l’article R. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui vise les « créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires »…(1)

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L’approche retenue est clairement axée sur le support, qui reste l’élément déterminant de l’application du droit de suite. Cela correspond au demeurant aux pratiques du marché : pour la plupart des créations numériques qui passent en vente, les acquéreurs se voient remettre le support de stockage, éventuellement numéroté et signé. Le support contrebalance l’ubiquité des objets numériques et pourvoit la rareté recherchée par les acquéreurs.

L’arrivée sur le marché de l’art d’œuvres entièrement dématérialisées renouvelle la question. L’œuvre étant duplicable à l’infini, son appréhension par le droit de suite ne va pas de soi. Les technologies de blockchain permettent cependant de recréer les caractères du support matériel, en associant l’œuvre à un jeton non fongible (NFT), infalsifiable, unique et non interchangeable.


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« Les NFT, une technologie aux usages divers, à fort potentiel économique,,, » (1) . Par cette affirmation, le Conseil des ventes volontaires mettait en lumière le succès très remarqué des Non Fungible Tokens (NFT) ou des jetons non interchangeables ces derniers temps. Le marché des NFT a connu une croissance exponentielle en 2021, se chiffrant en dizaines de milliards de dollars.La cession de « The Merge » de l’artiste anonyme Pak constitue l’un des exemples les plus marquants du marché des NFT, avec un prix record de 91,8 millions de dollars.. L’exemple le plus significatif reste la vente aux enchères de la photo numérique « Everyday : the first 5 000 days » de l’artiste américain « Beeple » (Mike Winkelmann), sous forme de NFT, à 69,3 millions de dollars le 11 mars 2021. Au regard de l’essor actuel des NFT, il devient important pour les entrepreneurs de savoir à quoi correspond cette technologie.

Les NFT sont intimement liés à la technologie de blockchain, puisqu’ils sont inscrits sur celle-ci. C’est la raison pour laquelle il convient de présenter brièvement la blockchain. D’après un rapport de l’Assemblée nationale de 2018, « une blockchain est un registre, une grande base de données qui a la particularité d’être partagée simultanément avec tous ses utilisateurs, tous également détenteurs de ce registre, et qui ont également tous la capacité d’y inscrire des données, selon des règles spécifiques fixées par un protocole informatique très bien sécurisée grâce à la cryptographie ».(3)

Le modèle économique d’une blockchain repose avant tout sur une promesse de sécurité optimale. Les échanges successifs sont enregistrés sous forme de blocs de transactions, d’où le nom « blockchain » ou « chaîne de blocs ». Chaque bloc est relié à ceux qui le précèdent et le suivent. Les blocs confirment l’heure et la séquence exactes des transactions. Il est impossible de modifier un bloc ou d’insérer un nouveau bloc entre deux blocs.

Comme tout marché émergent dans le domaine du luxe, du sport et de l’art, l’univers des « NFT » n’est pas épargné par les problématiques de fraude.

Comme souvent, le droit arrivera à rebours pour réguler ce nouveau marché et dans l’intervalle, il conviendra de composer avec la législation existante afin de l’interpréter, de l’étendre et ainsi d’assurer la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

I. Qu’est-ce qu’un NFT (jeton non fongible) ?

Les NFT sont par définition des unités de valeur non interchangeables avec d’autres. Le jeton représente un actif unique, qui ne peut pas être remplacé par un autre. On le dit alors non fongibleIls constituent une sorte de certificat numérique inscrit sur une blockchain et attestant de l’authenticité d’un bien ou d’une œuvre, physique ou numérique.(4)

La création d’un NFT nécessite que soit généré un « smart contract » : un programme informatique qui exécute un ensemble d’instructions ou de règles prédéfinies par le créateur du smart contract. C’est ensuite ledit smart contract qui est déployé et exécuté sur une blockchain (via un processus dit de « minting »).

Le NFT n’est donc pas l’œuvre numérique ou le produit marqué en lui-même. L’acquéreur du NFT acquiert seulement un « jeton » auquel certains droits sont associés et qui présente des caractéristiques déterminées dans le smart contract qui a donné lieu à sa création.

Ce NFT correspond donc à une sorte de certificat d’authenticité de cette œuvre ou de cet objet, ledit certificat étant inscrit sur la blockchain et permettant ainsi, en principe, de garantir le caractère unique et l’authenticité du fichier numérique y étant associé ainsi que l’identité de son propriétaire.

Il s’agit donc de l’acquisition d’un bien incorporel : le « jeton » ou NFT. L’œuvre numérique ou le fichier numérique représentant le bien sur lequel est apposée une marque reste quant à lui stocké hors de la blockchain (sur un serveur, dans un cloud, sur un serveur décentralisé de type IPFS) et est accessible via l’URL figurant dans le smart contract.

II. Qui peut consentir à la création d’un NFT ?

Pour répondre à cette question, il convient au préalable de déterminer « sur quoi porte le NFT ».

Ce qui fait la valeur du NFT, c’est la communauté qu’il intéresse. Cette communauté est classiquement formée autour de la notoriété d’un artiste, d’une célébrité, d’un sportif, d’une marque de luxe, de sport, d’un jeu vidéo, etc.Toutefois, les prix des NFT connaissent de fortes fluctuations, comme l’illustre le NFT du premier tweet de l’histoire, acquis pour 2,9 millions de dollars et qui ne vaut aujourd’hui plus que quelques milliers de dollars. (5)

Ce qui donne lieu à la création d’un NFT peut ainsi être l’image d’une personne, une œuvre visuelle ou audiovisuelle, une création d’art appliqué (un modèle de sac à main, de chaussures, etc.) revêtue d’une marque de renommée, une bouteille de vin, etc.

Par conséquent, compte tenu de sa nature protéiforme, le NFT est susceptible de donner prise à différents types de droits : droit d’auteur, droit des marques, droit des dessins et modèles, droit à l’image.

C’est la raison pour laquelle il est indispensable de disposer des droits patrimoniaux d’auteur, du droit d’exploitation des marques ou des dessins et modèles ou des droits à l’image concernée pour pouvoir autoriser la création d’un NFT reproduisant ou renvoyant à l’« objet de droit » concerné.

C’est ce qu’ont découvert à leurs dépens les créateurs de la plateforme américaine HitPiece se décrivant comme une plateforme dédiée aux NFT musicaux. Cette plateforme a ainsi créé un très important catalogue de NFT d’œuvres musicales d’artistes très connus tels que John Lennon, les Rolling Stones. Or, la plateforme à peine lancée, cette création de NFT à partir de leur musique et sans autorisation a été massivement dénoncée par les artistes via les réseaux sociaux. La plateforme a finalement été fermée après avoir reçu une mise en demeure de la puissante Recording Industry Association of America (RIAA).

III. Quels droits acquiert-on lorsqu’on achète un NFT ?

L’acquisition d’un NFT ne permet d’acquérir juridiquement que les droits prévus au smart contract à l’origine dudit NFT.

Ainsi, sauf à ce que cela soit expressément prévu au smart contract, l’acquisition d’un NFT ne permet en aucun cas, d’acquérir de manière automatique ou implicite, les droits patrimoniaux

d’auteur sur une œuvre numérique, des droits d’exploitation d’une marque, d’un dessin ou d’un modèle ou encore, un droit d’exploitation de l’image d’une personne physique.

A notre sens, les principes de droit positif en matière de cession et d’exploitation des droits de propriété intellectuelle trouvent ici pleinement à s’appliquer sans qu’il ne soit nécessaire ou indispensable que le Code de la propriété intellectuelle (le « CPI ») fasse expressément référence à la notion de « NFT ».

A. Le titulaire des droits de propriété intellectuelle bénéficie-t-il d’un « droit de suite » ? Le cas échéant, ce droit de suite est-il légal ou contractuel ?

  1. Le droit de suite au sens du CPI

Le droit de suite tel que défini par le CPI ne trouve à s’appliquer que s’agissant d’une œuvre graphique ou plastique.

L’article L. 122-8 du CPI reconnaît aux auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques le droit de percevoir un pourcentage du prix de toute vente de l’œuvre après la première cession opérée par eux-mêmes ou par leurs ayants droit, lorsqu’un professionnel du marché de l’art intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire.(6)

Ainsi les conditions d’application du droit de suite au sens de l’article L. 122-8 du CPI peuvent être résumées comme suit :

Il doit porter sur une œuvre graphique ou plastique telles que des tableaux, collages, peintures, dessins, gravures, estampes, lithographies, sculptures, tapisseries, céramiques, verreries ou encore photographies. Cette liste n’est pas exhaustive et la jurisprudence admet que le droit de suite s’applique aux œuvres d’arts appliqués .(7)

En outre, l’article R. 122-3 du CPI prévoit expressément que donnent prise au droit de suite les « créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires ».

Seule la revente de l’original d’une œuvre graphique ou plastique donne prise au droit de suite.

Ce droit de suite s’exerce dès la première revente qui intervient à la cession initiale de l’œuvre originale par l’artiste, sous réserve que cette vente fasse intervenir un professionnel du marché de l’art. Les ventes entre particuliers sans intervention d’un professionnel du marché de l’art ne donnent donc pas lieu à l’application du droit de suite.

Le prélèvement du droit de suite sur le prix de revente s’applique dès lors que ce prix excède 750 euros. Le taux est dégressif, le montant étant plafonné à 12 500 euros.

Il est en outre utile de rappeler que le droit de suite est d’ordre public et que s’agissant d’un droit inaliénable, l’auteur ne peut ni le céder ni y renoncer.

Ainsi, l’application de ce droit tel que prévu par l’article L. 122-8 du CPI devrait a priori trouver à s’appliquer en cas de revente d’un NFT associé à une création plastique sur support numérique par le biais d’une plateforme ou, comme cela semble désormais possible, par le biais d’une vente publique aux enchères.

L’application de ce droit devrait également être automatique dès lors que le NFT créé porte sur une œuvre plastique.

Mais que se passe-t-il si le smart contract en cause n’y fait pas référence ? Dans ce cas, le versement de ce droit ne sera pas automatiquement réalisé par l’inscription d’une nouvelle transaction portant sur la revente du NFT sur la blockchain concernée. Cependant, l’auteur bénéficiera de la transparence et de la traçabilité des transactions successives pour requérir l’application de ce droit.

  1. Le droit percevoir des redevances sur les reventes successives aménagées contractuellement par les smart contracts

En matière de NFT, il est fait référence de manière récurrente à l’existence d’un « droit de suite » mis en place sur les plateformes de création et de vente de NFT, telles que Opensea, Rarible, Nifty Gateway, etc.

Les redevances NFT correspondent à une commission, exprimée en pourcentage, que perçoit le créateur d’un jeton non fongible (NFT) à chaque revente de son œuvre sur le marché secondaire. Ce mécanisme permet aux créateurs de contenu de générer un revenu passif durable au-delà de la vente initiale de leur création originale. Lors de la première vente, le créateur reçoit l’intégralité du prix de l’œuvre. Au moment de la création et de la mise en vente du NFT, il définit à l’avance le taux de redevance applicable aux ventes ultérieures, généralement compris entre 5 % et 10 %. (8)

Or, comme nous l’avons vu précédemment, un NFT peut porter sur d’autres « objets de droit » que sur des œuvres au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, l’usage de la notion de « droit de suite » pour en réalité faire état d’un droit aménagé contractuellement prête à confusion. En effet, il s’agit là d’un droit purement contractuel de percevoir des redevances sur les reventes successives. Ce droit est prévu au smart contract à l’origine du NFT et ce, peu important que le NFT porte sur une œuvre, sur un dessin et modèle, sur un produit marqué ou sur tout autre objet/élément non couvert par un droit de propriété intellectuelle.

L’avantage de la technologie blockchain est qu’elle permet d’assurer une traçabilité de ces reventes successives du NFT et d’assurer une forme d’automaticité du reversement de ces redevances au titulaire des droits (au sens contractuel du terme).

Mais cette prérogative contractuelle est bien différente du droit de suite de l’article L. 122-8 du CPI dont l’application est légalement limitée.

Peut-on alors imaginer que les auteurs d’œuvres plastiques sur support numérique seraient en droit de réclamer le cumul du droit de suite légal prévu par l’article L. 122-8 du CPI avec le « droit de suite contractuel » prévu dans le smart contract si rien n’est spécifié ? La jurisprudence aura sans nul doute l’occasion de trancher cette question, mais, selon nous, rien ne s’y opposerait à notre sens.

B. La revente du NFT donne-t-elle prise à un droit de distribution ou de communication au public ?

La revente d’un NFT portant sur une œuvre protégée par le droit d’auteur relève-t-il du droit de distribution ou du droit de communication au public ?

Cette question est importante pour déterminer si le propriétaire acquéreur d’un NFT est libre d’en assurer la revente ou s’il devrait plutôt prendre la précaution de requérir l’autorisation préalable du titulaire des droits d’auteur.

Dans le monde corporel, la règle de l’épuisement du droit de distribution (art. L. 122-3-1 du CPI) veut que le titulaire de droits de propriété intellectuelle perde toute possibilité d’invoquer lesdits droits pour s’opposer à la libre circulation d’un exemplaire de son œuvre (livre, CD, DVD, poster, etc.) dès lors que le bien en cause a été commercialisé et mis sur le marché par le titulaire du droit ou avec son consentement au sein de l’Espace économique Européen.(9)

  • La question s’est posée de savoir si cette règle pouvait être librement transposée au monde numérique

Dans l’arrêt Usedsoft,(10) la CJUE a répondu à la question de savoir si l’utilisateur d’un logiciel pouvait librement revendre la copie de la licence qu’il a acquise licitement, à d’autres utilisateurs. La Cour, par une décision très critiquée par la doctrine française, a répondu par l’affirmative. Elle a considéré que l’éditeur de logiciels n’est plus en mesure de s’opposer à la revente de la copie de ses logiciels, ses droits d’auteurs susceptibles d’y faire obstacle, devant être considérés comme épuisés par la première mise à disposition de la copie. Cette décision était rendue sur le fondement de la Directive 2009/24/CE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.

Dans l’arrêt Tom Kabinet, (11)la CJUE a cette fois adopté une position différente concernant la revente d’occasion d’ebooks dématérialisés en considérant que la notion de droit de distribution ne s’appliquait qu’aux objets tangibles et relevait du droit de « communication au public » prévu par la directive 2001/29/CE.

Cette solution se fonde sur le fait que dans l’univers numérique, les fichiers contenant l’œuvre se transmettent par le biais d’une reproduction et que les copies numériques dématérialisées, à l’inverse des livres sur un support matériel, ne se détériorent pas avec l’usage de sorte que les copies d’occasion constituent des substituts parfaits des copies neuves. Ainsi, le détenteur du fichier incluant une œuvre peut en revendre une parfaite copie sans pour autant se dessaisir de son propre fichier initial.

Dans cet arrêt, la CJUE a pris le soin de préciser qu’il ne s’agit pas d’un revirement par rapport à l’arrêt UsedSoft, mais que les deux directives en cause aboutissent en réalité à des solutions distinctes. Ainsi, seuls les biens dématérialisés entrant dans le champ d’application de la directive sur les programmes d’ordinateur sont susceptibles d’épuisement.

  • Concernant les NFT, la question n’est pas simple à trancher pour deux raisons

Tout d’abord, car certains NFT sont associés à la fois à une œuvre numérique, mais également à un bien corporel. Par exemple, le groupe de rock Kings of Leon a lancé la commercialisation de NFT permettant d’accéder à la fois à l’écoute de son dernier album, mais aussi de bénéficier de places de concert. Or, il ne fait aucun doute qu’une place de concert une fois acquise peut librement être revendue, car relevant de la qualification d’objet tangible.

Ensuite, s’agissant des NFT portant uniquement sur une œuvre numérique, l’importante nouveauté apportée par cette technologie est que le NFT permet de garantir l’authenticité et l’unicité de l’œuvre numérique à laquelle il renvoie via une URL (l’œuvre étant stockée hors chaîne sur un serveur ou via un stockage décentralisé de type IPFS). Ainsi, à la différence de la copie numérique classique d’une œuvre que tout à chacun pouvait aisément réaliser sans qu’il ne soit ensuite possible techniquement de distinguer la copie de l’original, le NFT permet de garantir cette unicité du fichier numérique.

On pourrait donc vraisemblablement considérer que la vente d’un NFT, par les garanties qu’apporte la technologie blockchain, est assimilable à la vente d’un exemplaire matériel dans la mesure où il s’agit de la vente d’un jeton unique non fongible, lequel donne lieu à une dépossession du créateur du NFT tant du jeton en lui-même que du support fichier de l’œuvre numérique dont l’authenticité est traçable.

Cependant, le doute est permis sur l’appréciation qu’en fera la jurisprudence au regard de ce qui avait été retenu dans l’arrêt Tom Kabinet, la Cour considérant que « l’intention à la base de la proposition de directive 2001/29/CE était de faire en sorte que toute communication au public d’une œuvre, autre que la distribution de copies physiques de celle-ci, relève non pas de la notion de « distribution au public », visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, mais de celle de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive ».

Pour lire une version plus complète de cet article sur les NFT  et la propriété intellectuelle, cliquez

Sources :

  1. Article R122-3 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
  2. Aurore SAUVIAT (Avocate IP, Digital & Data DPO Certifiée IAPP)
  3. Rapport d’information sur les chaînes de blocs
  4. NFT ou jetons non fongibles, qu’est-ce que c’est? | AMF
  5. Us/technology | The Guardian
  6. Article L122-8 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
  7. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 4 …
  8. Redevances NFT : qu’est-ce qu’elles sont et comment … – Binance
  9. Article L122-3-1 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
  10. C‑128/11- UsedSoft – CURIA – 3 juillet 2012
  11. C-233/23 – Tom Kabinet- CURIA – 19 décembre 2019

Peut-on nourrir une IA avec des œuvres protégées ? Le cas Thomson Reuters contre Ross

Depuis quelques années, les juridictions américaines se retrouvent confrontées à une problématique émergente : comment concilier la montée en puissance de l’intelligence artificielle, particulièrement gourmande en données, avec les exigences du droit d’auteur qui protège une partie importante de ces ressources ?

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La question est d’autant plus sensible que les acteurs de l’IA s’appuient fréquemment sur des corpus textuels de grande ampleur pour entraîner leurs systèmes, au risque de se heurter aux droits des éditeurs et producteurs de contenu.

C’est dans ce contexte qu’intervient le litige Thomson Reuters c. Ross Intelligence, jugé le 11 février 2025 par le tribunal fédéral du district du Delaware. L’affaire oppose l’éditeur juridique Thomson Reuters, propriétaire de la base de données Westlaw, à la jeune entreprise Ross Intelligence, qui développait un moteur de recherche juridique fondé sur l’apprentissage automatique. Refusant d’accorder une licence à Ross, Thomson Reuters a accusé la startup d’avoir contourné l’obstacle en recourant à des intermédiaires pour accéder indirectement à ses contenus protégés, notamment les headnotes et le système de classification juridique qui structurent Westlaw.

La décision rendue par le juge Stephanos Bibas retient particulièrement l’attention : elle reconnaît le caractère protégeable des headnotes au regard du copyright américain et, surtout, écarte la défense de fair use avancée par Ross. Le tribunal estime que l’utilisation litigieuse ne présentait pas de caractère transformateur suffisant, qu’elle poursuivait un but commercial et qu’elle risquait de porter gravement atteinte au marché de Thomson Reuters.


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Ce jugement, bien qu’intermédiaire et limité à certains aspects du dossier, constitue un signal fort. Il s’agit de l’une des premières décisions américaines qui applique directement l’analyse du fair use à l’entraînement d’une IA, et ce en dehors du champ de l’IA générative.

Les enseignements tirés dépassent ainsi le secteur juridique : ils concernent potentiellement toutes les entreprises développant des systèmes d’IA nourris de données protégées. La question de l’accès aux corpus, des conditions de licence et des risques de concurrence déloyale devient centrale, dans un paysage où le droit d’auteur sert de garde-fou mais peut aussi freiner l’innovation.

I. Fondements juridiques de la décision Thomson Reuters v. Ross Intelligence

A. Les critères retenus pour établir l’infraction au droit d’auteur

  • Originalité (Copyrightability)

Le tribunal se réfère à la jurisprudence classique, en particulier Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., qui pose que le seuil d’originalité est très bas : un travail doit simplement être « indépendamment créé » et contenir « une certaine étincelle minimale de créativité ».

Dans le cas présent, les headnotes éditoriales de Westlaw et le Key Number System sont reconnus comme remplissant ce critère. Le juge estime que les choix d’édition, de sélection, d’arrangement etc., impliquent assez de créativité pour protéger ces éléments.

  • Copie effective / Substantial similarity

Il faut prouver que Ross a copié effectivement les headnotes, ou que ses Bulk Memos sont matériellement similaires aux headnotes (et non simplement proches des opinions judiciaires, qui ne sont pas protégeables). Le juge a examiné les textes comparativement : les Bulk Memos reprennent le langage des headnotes de manière très proche, plutôt que celui des opinions, ce qui montre une similitude substantielle.

Le tribunal avait identifié un lot spécifique de headnotes — environ 2 243 — pour lesquels la similitude et la validité du droit étaient manifestes, de sorte qu’aucune question factuelle raisonnable n’existe à ce sujet.

  • Refus de licence / contexte concurrentiel

Le fait que Ross avait sollicité une licence à Thomson Reuters, et s’est vu refuser parce qu’il était concurrent, joue un rôle important dans la motivation du tribunal. Cela montre que Ross ne se contente pas d’une utilisation secondaire isolée mais cherche à concurrencer directement le titulaire du droit.

  • Défenses rejetées

Ross a invoqué plusieurs défenses : innocent infringement, merger doctrine, scènes à faire, copyright misuse. Le juge a rejeté chacune, notamment parce que :

  • Innocent infringement ne limite pas la responsabilité dès lors qu’il y a copie.
  • Merger (idée-expression) ne s’applique pas ici, car il existe plusieurs manières d’exprimer les idées de droit, donc l’expression (headnotes) ne fusionne pas avec l’idée.
  • scènes à faire (éléments dictés par la nature de l’œuvre) non applicable ici.

B. L’analyse du fair use : application des quatre facteurs et prise de position

La partie centrale du jugement porte sur la défense de fair use, qui constitue une exception essentielle au droit d’auteur aux États-Unis. Le tribunal procède à l’examen des quatre facteurs posés par l’article 107 du Copyright Act.

Le premier facteur, relatif au but et au caractère de l’usage, est déterminant. Le juge relève que l’utilisation opérée par Ross était pleinement commerciale, destinée à alimenter un produit concurrent de Westlaw. En outre, l’usage n’est pas transformateur : il ne se limite pas à un enrichissement ou à une analyse critique des données de Thomson Reuters, mais consiste à exploiter directement les headnotes pour bâtir un service similaire. Ainsi, la fonction finale du produit demeure très proche de celle du contenu protégé, ce qui pèse lourdement contre Ross.

Le deuxième facteur, qui porte sur la nature de l’œuvre protégée, est plus nuancé. Certes, les headnotes s’appuient sur des décisions de justice qui, elles, sont dans le domaine public. Toutefois, la mise en forme, la sélection des passages, et l’angle éditorial introduisent une dimension créative. Le juge reconnaît que ces contenus ne sont pas des œuvres d’imagination pure, mais qu’ils dépassent néanmoins le simple recueil d’informations factuelles. Ce facteur n’est donc pas entièrement favorable à Ross, même s’il n’a pas l’importance décisive des autres.

Concernant le troisième facteur, relatif à la quantité et à la substantialité de l’extrait utilisé, Ross soutenait que les utilisateurs finaux de son outil n’avaient pas directement accès aux headnotes copiés. Néanmoins, l’examen montre que les Bulk Memos reprennent une partie significative de ces résumés, en substance et parfois en formulation. Le tribunal estime donc que la quantité prélevée est loin d’être négligeable, et que cette reproduction porte sur l’essence même de l’expression protégée.

Enfin, le quatrième facteur — l’effet de l’usage sur le marché de l’œuvre protégée — s’avère crucial. L’exploitation des contenus de Westlaw par Ross menace directement le marché principal de Thomson Reuters, à savoir la fourniture de services de recherche juridique aux professionnels. En outre, le tribunal souligne que ce type d’usage non autorisé pourrait priver l’éditeur d’un marché secondaire potentiel : celui des licences pour l’entraînement de modèles d’IA. Même si ce marché n’était pas encore entièrement développé, il est légitime de prendre en compte sa possible émergence. L’effet de substitution et la concurrence frontale apparaissent donc manifestes.

Dans la mise en balance finale, le juge considère que les deux premiers facteurs (caractère de l’usage et effet sur le marché) l’emportent nettement sur les autres. Le fair use est donc rejeté, et la violation du copyright est confirmée.

II. Conséquences et limites pratiques de la décision

A. Conséquences pour les acteurs de l’IA / implications

  • Renforcement du besoin de licences

Les entreprises qui veulent entraîner des modèles d’IA ou utiliser des données éditoriales protégées devront sérieusement envisager d’obtenir des licences, même si les œuvres semblent « informatives ». Ce jugement montre que même des résumés ou des annotations, si suffisamment originaux, sont protégés, et que l’argument du fair use est risqué si l’usage commercial ou concurrent est apparent.

  • Effet dissuasif pour usages commerciaux concurrents

Ce cas met en garde les startups ou entreprises qui cherchent à concurrencer directement des titulaires de droits en utilisant leurs contenus protégés comme source d’entraînement, sous prétexte de fair use. Les tribunaux pourraient comparer le service final, la clientèle, le type d’usage, pour voir s’il y a substitution de marché.

  • Impact sur l’écosystème des données d’entraînement

Le marché potentiel de données d’entrainement pour l’IA (datasets, licences, marchés secondaires) est mis en lumière. Les titulaires de droit pourraient exiger paiement ou contrôle plus strict, et les acheteurs / utilisateurs de données devront diligenter leurs acquisitions : vérifier la provenance, s’assurer que ce qui est utilisé est non protégé ou bien sous licence, etc.

  • Répercussions pour la recherche, les universités, l’IA open source

Bien que ce cas concerne une entreprise commerciale, il va aussi influencer les pratiques dans la recherche, dans les universités, dans les projets open source / académiques. Ceux-ci devront veiller à distinguer les usages non commerciaux, éducatifs, transformateurs ou critiques, pour ne pas être pris au piège du précédent.

  • Influence sur décisions futures, y compris dans les cas de IA générative

Ce jugement sera cité dans les litiges actuels et à venir concernant l’IA générative (modèles de langage, etc.), car beaucoup de ces affaires invoquent fair use pour la formation des modèles sur des textes protégés. Même si les faits diffèrent (génératif vs non génératif, quantité de copie, nature des œuvres, etc.), la logique de l’importance des facteurs 1 et 4, et l’examen minutieux de la similitude substantielle, sont des guides.

B. Limites et points d’incertitude

  • Spécificité des faits

Le cas porte sur une IA de recherche juridique, non générative, avec bulk memos, headnotes, etc. D’autres technologies d’IA peuvent varier fortement : modèles de langage génératifs, apprentissage non supervisé, plus grande part de génération et moins de restitution verbatim, etc. Les décisions dans d’autres contextes pourraient pencher différemment.

  • Non décision sur tous les éléments

La décision ne règle pas tous les headnotes, ni tous les aspects revendiqués par Thomson Reuters, ni le Key Number System de façon complète, ni certaines œuvres dont le droit d’auteur pourrait avoir expiré ou ne pas avoir été valablement enregistré. Certaines questions factuelles restent à trancher en procès.

  • Caractère non génératif de l’IA comme facteur

Ici, Ross n’est pas une IA générative dans le sens de génération de texte neuf à partir de prompts, mais un moteur de recherche qui restitue des opinions connues. Ce type d’usage est plus proche du cas traditionnel de recherche / compilation que certains usages innovants de l’IA générative. Les tribunaux pourraient, dans des cas de IA générative, trouver l’usage plus transformateur (selon la façon dont le modèle utilise les données) ou peser différemment le facteur de caractère transformateur.

  • Évolution du droit, appels potentiels, jurisprudence variable selon les circuits

Ce jugement est d’un tribunal de district (District of Delaware). Il peut être sujet à appel devant le Third Circuit, et potentiellement devant la Cour suprême. D’autres tribunaux dans d’autres circuits pourraient interpréter les facteurs de fair use différemment. Il n’y a pas encore de règle uniforme fédérale sur tous les aspects de l’utilisation d’IA.

  • Équilibre entre innovation et protection des droits

La tension demeure : protéger les titulaires de droits est légitime, mais ne pas étouffer l’innovation. Ce cas montre qu’il y a des limites claires à ce que l’on peut faire sans autorisation, mais il ne dit pas qu’aucun usage de données protégées dans l’IA n’est possible sous fair use — juste que dans ce cas précis, les défenses échouent. Les innovations futures devront soigner la nature de l’usage, le degré de transformation, la quantité de données utilisées, etc., pour avoir une chance de succès sous fair use.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la contrefaçon et les IA, cliquez

Sources :

  1. 20-613_5.pdf
  2. La décision de ROSS AI donne une indication précoce des forces et des faiblesses de la défense contre l’utilisation équitable | Aperçus | Mayer Brown
  3. Un tribunal rejette la défense de l’utilisation équitable dans une affaire de droit d’auteur sur l’IA | Perspectives et ressources | Goodwin

S’inspirer ou copier ? Où passe la ligne rouge en affaires ?

Dans le champ du droit de la concurrence, la liberté d’entreprendre comprend celle de s’inspirer des créations d’autrui.

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Toutefois, cette faculté n’est pas sans limites : elle doit s’exercer dans le respect des règles de loyauté, et cesse d’être licite dès lors qu’elle provoque une confusion dans l’esprit du public ou révèle une volonté de profiter indûment des efforts d’un concurrent.

Cette question se pose avec une acuité particulière dans l’univers de la mode, secteur où l’innovation se nourrit constamment d’influences, de renvois et de réinterprétations. La frontière entre hommage créatif et reproduction fautive y est souvent délicate à tracer.

C’est précisément dans ce contexte qu’intervient l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 10 septembre 2025. Une maison de prêt-à-porter haut de gamme reprochait à l’enseigne Mango d’avoir repris, dans certaines de ses collections, le motif et l’allure de plusieurs de ses créations, réalisées dans un tissu « tie and dye » agrémenté de fils de lurex et déclinées notamment en robe, jupe et blouse dans des tons pastel. La société plaignante invoquait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et sollicitait une indemnisation.


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Le tribunal de commerce, puis la cour d’appel, ont rejeté ces prétentions, rappelant un principe essentiel : l’imitation, à elle seule, ne constitue pas une faute. Malgré des similitudes esthétiques objectives, les juges n’ont pas retenu l’existence d’un risque de confusion ni d’une volonté de tirer profit de la réputation ou des investissements de la société demanderesse. Cette décision illustre l’équilibre que le droit tente de préserver entre protection des créations et respect de la liberté de concurrence, particulièrement dans un domaine où les tendances sont mouvantes et partagées.

I – La liberté d’inspiration : un droit encadré par l’exigence de loyauté

A – L’imitation comme prolongement naturel du libre jeu concurrentiel

Le droit français n’interdit pas l’imitation en soi. En l’absence de droit privatif (brevet, dessin et modèle, marque), tout produit demeure librement imitable. Cette liberté découle directement du principe constitutionnel de liberté du commerce et de l’industrie, garantissant à chacun la possibilité de proposer des produits similaires à ceux déjà présents sur le marché.

La jurisprudence affirme de manière constante que seule une imitation fautive, c’est-à-dire créant une confusion ou révélant une intention de nuire, est sanctionnable. À défaut, l’imitation relève de la dynamique naturelle de la concurrence.

Dans le domaine de la mode, cette tolérance est particulièrement marquée. L’industrie vestimentaire repose sur des cycles rapides de création, de tendances et de réinvention.

Les motifs, matières et coupes circulent entre les créateurs, alimentant un courant esthétique commun. Vouloir réserver à un seul acteur le droit d’utiliser une combinaison de couleurs, de tissus ou de techniques reviendrait à entraver la vitalité créative du secteur.

C’est cette logique qu’adopte la cour d’appel de Versailles. Elle admet que les vêtements litigieux présentaient certaines ressemblances – motifs, finitions smockées, drapés, décolletés asymétriques – mais considère que ces éléments s’inscrivent dans des tendances de mode connues et partagées. En d’autres termes, l’imitation ne portait pas sur un élément original et individualisé appartenant à la société demanderesse, mais sur des caractéristiques communes du marché.

La cour consacre ainsi le principe selon lequel l’inspiration issue de la mode n’est pas répréhensible tant qu’elle n’altère pas les conditions loyales de concurrence.

B – L’appréciation du risque de confusion : critère décisif de la faute

La concurrence déloyale ne peut être retenue qu’à la condition qu’un risque de confusion soit établi dans l’esprit du public. Ce risque suppose que le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, puisse confondre l’origine des produits ou croire à une filiation économique entre les entreprises.

Pour apprécier ce risque, les juges examinent de manière concrète plusieurs éléments :

  • L’identité visuelle des produits (formes, motifs, couleurs, présentation) ;
  • Les conditions de commercialisation (lieux de vente, public visé, période de diffusion) ;
  • La notoriété éventuelle du produit prétendument copié.

En l’espèce, la cour d’appel relève que la commercialisation non concomitante des produits rendait improbable toute confusion. Les vêtements Mango avaient été vendus à une autre saison, sans qu’ils ne soient particulièrement mis en avant. Par ailleurs, la demanderesse ne démontrait pas que ses modèles bénéficiaient d’une notoriété telle qu’ils seraient immédiatement identifiables par le public.

De plus, les juges insistent sur le caractère générique des éléments repris : l’utilisation du lurex et des teintes pastel relevait de tendances répandues dans la mode contemporaine. Le motif « tie and dye », quant à lui, était déjà largement exploité par de nombreuses marques.

En l’absence de caractère distinctif ou d’élément propre à la société demanderesse, aucune confusion ne pouvait raisonnablement être retenue. L’imitation demeurait alors dans les limites de la liberté de création et de la libre concurrence.

Cette analyse illustre le pragmatisme de la jurisprudence française, qui cherche à protéger la loyauté sans figer la créativité. Le risque de confusion reste un garde-fou essentiel : sans lui, toute ressemblance pourrait être qualifiée de faute, ouvrant la voie à une protection indue de créations non originales.

II – Le parasitisme économique : entre valorisation de l’effort créatif et interdiction de l’appropriation opportuniste

A – La preuve indispensable d’une valeur économique propre et identifiable

Le parasitisme, notion prétorienne, vise à sanctionner le comportement d’un agent économique qui se place dans le sillage d’un autre pour tirer profit, sans contrepartie, de ses efforts, de sa réputation ou de ses investissements. À la différence de la concurrence déloyale, il ne nécessite pas la preuve d’un risque de confusion, mais repose sur deux conditions cumulatives :

  • L’existence d’une valeur économique individualisée, fruit d’un effort propre et reconnu ;
  • La volonté de s’approprier indûment cette valeur.

Cette valeur peut résider dans un concept, une stratégie marketing, un positionnement de gamme ou encore une esthétique distinctive. Toutefois, elle doit être réelle, concrète et propre à l’entreprise qui s’en prévaut.

Dans l’affaire en cause, la société créatrice ne parvenait pas à démontrer que ses modèles bénéficiaient d’une telle valeur individualisée. Les vêtements invoqués n’avaient pas acquis de notoriété particulière ni généré d’investissement promotionnel significatif. Ils ne constituaient pas le cœur de son identité commerciale.

Dès lors, la cour estime qu’en l’absence de preuve de cette valeur spécifique, aucune captation parasitaire n’est envisageable. La création d’un tissu dans un style « tie and dye » agrémenté de lurex ne suffisait pas à ériger ces modèles en actifs économiques individualisés.

B – L’absence d’intention de captation : la reconnaissance d’une concurrence loyale

Le second élément du parasitisme réside dans l’intention de se placer dans le sillage d’autrui. Le parasitisme suppose une démarche consciente de profit indu, une volonté délibérée de profiter des efforts d’un autre opérateur sans entreprendre d’investissement équivalent.

La liberté du commerce et de l’industrie est une liberté publique de valeur constitutionnelle, permettant à toute personne d’entreprendre et d’exploiter un commerce dans le cadre des règles d’ordre public, en s’installant dans tout lieu de son choix non prohibé par les règlements publics.

La concurrence entre commerçants est également libre et n’est restreinte que de façon exceptionnelle par le législateur ou par des accords conventionnels dérogatoires entre acteurs économiques, autorisés par les autorités françaises ou européennes de régulation de la concurrence.

Les dommages subis par un commerçant du fait de la concurrence émanant d’un autre commerçant ne constituent pas un préjudice réparable, sauf si une faute délictuelle a été commise par ce dernier, consistant en un acte de concurrence déloyale ou une activité parasitaire traduisant un abus de cette liberté de concurrence, ce qui permet alors d’agir sur le fondement de l’article 1240 (ex1382) du Code civil.

Or, la cour d’appel souligne que rien ne permettait de déduire une telle intention chez Mango. L’enseigne n’avait pas cherché à profiter de la réputation de la société demanderesse, ni à capter sa clientèle. Elle s’était contentée de suivre une tendance commune à l’ensemble du secteur, ce qui relève de la logique concurrentielle normale.

Les juges insistent sur la conjoncture stylistique : le style incriminé correspondait à une mode partagée, à laquelle plusieurs acteurs du marché participaient simultanément. Dans ce contexte, parler d’intention parasitaire reviendrait à interdire toute réappropriation créative d’un courant esthétique, ce qui serait contraire au principe même de liberté artistique et économique.

Cette approche prudente du juge préserve le juste équilibre entre la protection et la liberté. Le droit ne vise pas à interdire la concurrence, mais à garantir qu’elle s’exerce loyalement. L’absence d’intention fautive traduit ici la reconnaissance d’une concurrence saine, où l’imitation reste un moteur d’innovation et de renouvellement.

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Sources :

La vie privée, la diffamation et le RGPD dans les groupes privés numériques

À l’heure où les frontières entre réel et virtuel s’estompent, les espaces numériques privés ressemblent à des citadelles fragiles : des lieux où les mots deviennent armes, les données une monnaie d’échange, et l’intimité un idéal menacé. 
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Ces sanctuaires connectés, conçus pour abriter dialogues et solidarités, sont aussi le théâtre de batailles invisibles. Entre les murs cryptés des messageries ou les forums cloîtrés, chaque clic peut libérer des torrents de désinformation, éroder des réputations ou fracturer des vies – le tout sous le regard ambigu de lois aussi nécessaires que perfectibles, comme le RGPD.

La promesse d’un *havre numérique* se fissure face à un paradoxe moderne : comment bâtir la confiance dans un espace où l’anonymat protège autant qu’il corrompt ? Les utilisateurs, en quête d’authenticité, y déposent des fragments de leur identité, ignorant parfois que ces traces échappent à leur contrôle. Les algorithmes, gardiens opaques de ces royaumes, trient, analysent et stockent, tandis que la diffamation prospère dans l’ombre, exploitant les failles d’une gouvernance souvent improvisée.

Le RGPD, bouclier législatif né en 2018, impose une discipline nouvelle : il rappelle que derrière chaque pseudonyme se cache un visage, derrière chaque message, une responsabilité. Mais légiférer sur l’éther numérique revient à sculpter des nuages – les règles peinent à suivre l’évolution des tactiques de contournement. Les modérateurs, sentinelles malgré eux, naviguent entre Charybde et Scylla : supprimer un contenu, c’est risquer l’accusation de censure ; le tolérer, c’est s’exposer à des poursuites.


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L’avenir de ces citadelles dépendra d’une alchimie improbable : marier l’éthique aux lignes de code, l’humain à l’artificiel. L’IA, capable de traquer la haine en temps réel, pourrait-elle incarner un juste équilibre ? Ou deviendra-t-elle l’outil d’une surveillance généralisée, étouffant la spontanéité des échanges ? La réponse exige plus que des innovations techniques : elle nécessite un pacte social redéfini, où droits individuels et bien commun ne seraient plus adversaires, mais alliés face à l’hydre des dérives numériques.

I. La vie privée dans les groupes privés numériques : Un droit fondamental à l’épreuve du numérique

A. Définition et encadrement juridique

La vie privée numérique, un élément essentiel de la dignité humaine, est reconnue comme un droit fondamental par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce droit est particulièrement pertinent dans le contexte actuel, où les technologies numériques façonnent les modes de communication et les interactions sociales.

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur en mai 2018, renforce cette protection en redéfinissant les obligations des plateformes numériques et les droits des utilisateurs en matière de données personnelles.

La vie privée numérique englobe la capacité des individus à contrôler et à gérer leurs données personnelles, qui peuvent inclure une vaste gamme d’informations telles que le nom, l’adresse, l’adresse IP, les photos, les messages et bien d’autres éléments permettant d’identifier une personne. Dans les groupes privés numériques, tels que WhatsApp, Facebook Groups et Discord, la protection de la vie privée prend une importance cruciale, car ces espaces de communication facilitent le partage d’informations sensibles entre membres, souvent considérés comme des cercles de confiance.

Le RGPD impose plusieurs principes fondamentaux qui doivent être respectés par les plateformes. Tout d’abord, le principe de licéité, de loyauté et de transparence exige que les données soient traitées de manière légale et que les utilisateurs soient informés de la manière dont leurs données seront utilisées.

Ce principe requiert également le consentement explicite des utilisateurs avant la collecte de leurs données. Ensuite, le principe de minimisation stipule que seules les données nécessaires à la finalité pour laquelle elles sont collectées peuvent être traitées.

Enfin, le principe de limitation de la conservation impose que les données soient supprimées une fois leur utilisation achevée, afin d’éviter toute utilisation abusive ou non autorisée des informations personnelles. En France, la loi Informatique et Libertés, modifiée en 2018 pour s’aligner sur le RGPD, renforce la protection des données personnelles.

Elle établit des sanctions sévères pour les violations de la vie privée et adapte les procédures de contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Ces réglementations visent à garantir que les droits des utilisateurs sont protégés dans un environnement numérique de plus en plus complexe et interconnecté.

B. Les défis de la confidentialité et de la sécurité

Malgré leur désignation de « groupes privés », les groupes numériques ne sont pas à l’abri des risques en matière de confidentialité et de sécurité. Les violations de données peuvent survenir de manière variée et souvent inattendue. Parmi les causes potentielles, on trouve des fuites accidentelles, telles que le partage d’écran lors d’une vidéoconférence ou l’envoi d’informations sensibles à un mauvais destinataire.

De plus, les cyberattaques, qui consistent en des piratages de comptes ou l’interception de messages, représentent une menace sérieuse pour la sécurité des données. Les utilisateurs peuvent également faire face à des abus de la part d’autres membres du groupe, comme la capture d’écran et le partage public d’échanges privés.

Le RGPD exige des plateformes qu’elles mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles proportionnées pour protéger les données personnelles. Ces mesures doivent être adaptées à la nature des données traitées et aux risques encourus. Parmi ces mesures, le chiffrement de bout en bout est devenu une norme pour les applications de messagerie telles que WhatsApp. Ce processus garantit que seuls les utilisateurs impliqués dans la conversation peuvent accéder au contenu des échanges, rendant impossible l’accès par la plateforme elle-même.

L’authentification à deux facteurs est également un moyen efficace de sécuriser les comptes utilisateurs en ajoutant une couche supplémentaire de protection. De plus, la réalisation d’audits réguliers permet d’identifier les vulnérabilités potentielles et de mettre en œuvre des améliorations nécessaires pour renforcer la sécurité des données.

Un exemple marquant des risques liés à la sécurité des données est la fuite de données survenue en 2021, qui a exposé les informations de 533 millions d’utilisateurs de Facebook, y compris des numéros de téléphone et des informations de profil. Cet incident, bien qu’il ait eu lieu avant l’entrée en vigueur du RGPD, a conduit à de nombreuses plaintes auprès de la CNIL pour manquements à la sécurité.

Il illustre la nécessité d’une vigilance constante et d’un engagement proactif en matière de protection des données, tant pour les plateformes que pour les utilisateurs.

II. La diffamation dans les groupes privés numériques : Un délit aux multiples visages

A. Définition juridique et modalités

La diffamation est définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, qui stipule qu’elle consiste en toute allégation ou imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Dans le contexte des groupes privés numériques, ce délit peut prendre plusieurs formes, ce qui complique la tâche des juristes et des législateurs.

Parmi les manifestations de la diffamation, on trouve les messages textuels contenant des accusations infondées dirigées contre un membre du groupe, le partage de photos ou de vidéos truquées visant à discréditer une personne, et les publications virales de fausses informations relayées, même au sein d’un cercle restreint.

Les groupes privés, bien qu’ils soient souvent perçus comme des espaces de discussion sécurisés, ne permettent pas l’impunité en matière de diffamation. Un cas pratique marquant s’est produit en 2020, lorsque qu’un salarié a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir diffamé son employeur dans un groupe WhatsApp professionnel.

Les messages dans lesquels il qualifiait l’entreprise de « frauduleuse » ont été jugés diffamatoires, et ce, malgré le caractère privé du groupe. Cette décision souligne l’importance de la responsabilité individuelle même dans des espaces considérés comme privés.

B. Articulation avec le RGPD : Quand la diffamation implique des données personnelles

La question se complique lorsque la diffamation s’appuie sur des données personnelles, par exemple, par la divulgation non consentie d’informations médicales. Dans de telles situations, deux violations distinctes peuvent être engagées : d’une part, une violation pénale, avec des sanctions prévues par la loi de 1881, pouvant atteindre 12 000 euros d’amende ; et d’autre part, une violation du RGPD, qui prohibe le traitement illicite de données sensibles. Les sanctions prévues par l’article 83 du RGPD peuvent aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial de la plateforme concernée, ce qui représente un risque financier considérable pour les entreprises.

Pour illustrer cette problématique, on peut évoquer la situation où un membre d’un groupe Facebook privé publie un document confidentiel révélant l’orientation sexuelle d’un individu. Cette action constitue à la fois un acte de diffamation, si le document contient des accusations fausses, et une violation du RGPD, en raison du traitement de données sensibles sans le consentement de la personne concernée. Les conséquences juridiques peuvent être lourdes pour les individus impliqués, mais également pour les plateformes qui hébergent ces contenus.

III. L’équilibre délicat entre vie privée et lutte contre la diffamation

A. Les outils juridiques pour concilier les deux impératifs

Pour trouver un équilibre entre la protection de la vie privée et la lutte contre la diffamation, plusieurs outils juridiques sont à la disposition des acteurs concernés. Le RGPD, par exemple, offre la possibilité de traiter des données personnelles pour modérer des contenus diffamatoires au titre de l’intérêt légitime, à condition que certaines conditions soient respectées. Cela signifie que les plateformes doivent s’assurer de ne pas collecter de données excessives, en se limitant à l’analyse des messages signalés plutôt qu’à l’ensemble des conversations.

De plus, il est crucial d’informer les utilisateurs de manière transparente sur les politiques de modération mises en place. Le droit à l’oubli, inscrit à l’article 17 du RGPD, constitue un autre outil juridique important. Il permet à une personne qui a été diffamée d’exiger la suppression des données la concernant, y compris dans des groupes privés.

Cependant, le défi reste de taille : la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a souligné que la modération ne doit pas entraver la liberté d’expression. Dans l’arrêt MTE et Index.hu c. Hongrie (2016), la CEDH a jugé que les plateformes ne peuvent être tenues responsables des contenus diffamatoires publiés par des utilisateurs, sauf en cas de négligence dans leur retrait.

B. Bonnes pratiques pour les plateformes

Pour mieux gérer la modération des contenus, les plateformes peuvent adopter plusieurs bonnes pratiques. L’implémentation de mécanismes de signalement simplifiés est essentielle. Cela permet aux utilisateurs de signaler un message qu’ils estiment diffamatoire en quelques clics, rendant le processus rapide et accessible.

De plus, des procédures transparentes doivent être établies pour examiner les signalements dans un délai raisonnable, idéalement sous 24 à 48 heures. Il est également crucial que les plateformes collaborent avec les autorités compétentes. Cela peut inclure la conservation temporaire des données des auteurs en cas d’enquête judiciaire, conformément à l’article 6-1-c du RGPD.

Par exemple, en 2022, Telegram a été amené à fournir à la justice française des données d’utilisateurs impliqués dans des groupes diffusant des contenus de haine. En parallèle, l’utilisation de technologies d’anonymisation, telles que le masquage automatique des noms et des photos dans les signalements, peut servir de protection pour les témoins, encourageant ainsi le signalement d’abus sans crainte de représailles.

IV. Rôles et responsabilités des acteurs : Une chaîne de responsabilité partagée

A. Les plateformes : Garantes de la conformité RGPD

Les plateformes numériques portent une responsabilité significative en matière de conformité au RGPD. Cela inclut la désignation d’un délégué à la protection des données (DPO), une exigence obligatoire pour les grandes entreprises. Le DPO joue un rôle essentiel en conseillant sur la conformité, en assurant la coopération avec la CNIL et en sensibilisant les utilisateurs à leurs droits et à la protection de leurs données.

Par ailleurs, la transparence et l’éducation des utilisateurs sont primordiales. Les plateformes doivent mettre à disposition des guides clairs sur les paramètres de confidentialité et les pratiques recommandées. Par exemple, WhatsApp offre des tutoriels pour aider les utilisateurs à limiter la visibilité de leurs groupes, renforçant ainsi leur sécurité.

En cas de manquement aux obligations de protection des données, des sanctions peuvent être appliquées. En 2023, Meta (Facebook) a été condamné à une amende de 1,2 milliard d’euros par l’Union européenne pour des transferts illégaux de données vers les États-Unis, rappelant ainsi l’importance cruciale du respect des réglementations en matière de protection des données.

B. Les utilisateurs : Acteurs responsables

Les utilisateurs jouent également un rôle actif dans la protection de leur vie privée et dans la lutte contre la diffamation. Ils doivent s’engager à vérifier la véracité des informations avant de les partager, en prenant conscience que la diffusion de fausses informations peut avoir des conséquences graves. Ils doivent également respecter les règles de modération établies dans les groupes afin de maintenir un environnement sain et sécurisé pour tous les membres.

Les utilisateurs disposent de droits importants en vertu du RGPD, tels que le droit d’accès et de rectification, qui leur permet d’obtenir une copie de leurs données ou de les corriger en cas d’inexactitude.

De plus, l’article 20 du RGPD leur confère le droit à la portabilité, c’est-à-dire la possibilité de transférer leurs données vers une autre plateforme. Un exemple concret illustre cette réalité : un utilisateur de LinkedIn a exercé son droit à l’effacement pour faire supprimer des commentaires diffamatoires publiés par un concurrent dans un groupe professionnel. Cette situation souligne l’importance pour les utilisateurs d’être proactifs dans la protection de leurs droits et de leur réputation.

V. Perspectives d’avenir et défis émergents

A. L’intelligence artificielle au service de la modération

L’émergence de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine de la modération des contenus pose de nouvelles questions éthiques et juridiques. Les outils d’IA, tels que les algorithmes de détection de discours haineux, peuvent avoir un impact significatif sur la manière dont les plateformes modèrent les contenus. Cependant, ces outils ne sont pas sans inconvénients.

Les biais algorithmiques peuvent entraîner des erreurs de modération, avec un risque de censure excessive ou, au contraire, de laxisme dans la surveillance des contenus. De plus, il est impératif que les traitements automatisés respectent le principe de licéité et permettent une intervention humaine, comme le stipule l’article 22 du RGPD. Par exemple, en 2021, Twitter a fait face à des critiques pour des erreurs de modération automatisée qui ont conduit à la suppression de contenus légitimes concernant la COVID-19. Cela démontre que, bien que l’IA puisse être un outil puissant pour la modération, elle ne peut pas remplacer le jugement humain et la nuance nécessaires pour évaluer le contexte des communications.

B. Vers un droit européen unifié ?

Les nouvelles réglementations, telles que le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA), qui ont été mises en œuvre en 2023, marquent une étape importante dans la régulation des plateformes numériques.  Ces lois imposent des obligations de transparence, notamment la publication de rapports sur les activités de modération, et introduisent des sanctions accrues pouvant aller jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial pour les manquements aux règles. Ces régulations visent à garantir un niveau élevé de protection des utilisateurs tout en maintenant un équilibre avec la liberté d’expression.

C. Recommandations pour les utilisateurs

À l’ère numérique, il est capital que les utilisateurs adoptent des pratiques prudentes pour protéger leur vie privée dans les groupes numériques. Ils devraient veiller à paramétrer leurs groupes de manière à limiter les ajouts de nouveaux membres à l’approbation des administrateurs, afin de s’assurer que seuls des membres de confiance peuvent accéder aux informations partagées.

De plus, désactiver les options de partage externe, comme les captures d’écran, peut limiter le risque de diffusion non autorisée d’informations sensibles. Une vigilance accrue est également nécessaire. Les utilisateurs devraient envisager d’utiliser des pseudonymes dans des groupes sensibles pour protéger leur identité et signaler immédiatement tout contenu qu’ils jugent diffamatoire ou inapproprié. En étant proactifs et informés, les utilisateurs peuvent contribuer à un environnement numérique plus sûr et respectueux pour tous.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la diffamation sur les plateformes, cliquez

Sources:

  1. Droit au respect de la vie privée et familiale – La Convention européenne des droits de l’homme
  2. Le règlement général sur la protection des données – RGPD | CNIL
  3. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article5
  4. https://www.cnil.fr/fr/definition/minimisation
  5. https://www.cnil.fr/fr/passer-laction/les-durees-de-conservation-des-donnees
  6. Mesures techniques et organisationnelles liées au RGPD pour protéger les données
  7. Facebook : Tout comprendre à la fuite de données qui concerne 533 millions d’utilisateurs
  8. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article17
  9. Commentaires injurieux laissés par les internautes : l’organe d’autorégulation et le portail d’actualités sur Internet propriétaires des sites concernés n’étaient pas responsables – Portal
  10. Numérique : le règlement sur les services numériques entre en vigueur | Ministère de l’Économie des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique