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ANJ : DÉPÔT DE DOSSIERS DE JEUX EN LIGNE

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La loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a été votée par le Parlement le 7 avril 2010,

Cette loi énumère plusieurs conditions inhérentes à la faculté pour une personne de proposer des jeux d’argent ou de paris en ligne. Parmis les conditions figure notamment celle faisant obligation à tout opérateur potentiel d’obtenir, avant le début de son activité, un agrément auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL).

Le 22 mai 2019, l’avènement de la loi Pacte no 2019-486 va marquer la privatisation de la Française des jeux. Quelques mois plus tard, l’ordonnance du 2 octobre 2019 viendra réformer la régulation des jeux d’argent et de hasard et créer l’Autorité nationale des jeux (ANJ). L’ANJ se caractérise par ses pouvoirs élargis et son pouvoir de régulation considérablement élargi.

Désormais, l’ANJ est compétente pour toutes les composantes des jeux d’argent, notamment les jeux en ligne régulés par l’ARJEL (les hippiques, le poker, les paris sportifs), les jeux de la Française des jeux ou du PMU, tous les hippodromes et tous les casinos à l’exception des questions relatives à la lutte contre le blanchiment et l’intégrité de l’offre des jeux qui relèvent de la responsabilité du ministère de l’Intérieur. (1)

L’obtention de cet agrément nécessite le dépôt préalable d’un dossier auprès de l’ANJ, anciennement l’ARJEL, chargée de vérifier l’aptitude du futur opérateur à respecter les obligations à sa charge au titre de la loi.


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En vertu de l’article 15, alinéa 2, de la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne : « Les éléments constitutifs de la demande d’agrément sont établis par un cahier des charges approuvé par le ministre de l’Intérieur, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé des sports, sur proposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ».

C’est à l’ANJ que revient la tâche d’élaborer et de proposer, aux ministres compétents, un cahier des charges indiquant les éléments qui devront être transmis avec les dossiers de demande d’agrément qui lui seront présentés.

Il convient d’abord d’exposer les dispositions de la loi relative aux jeux en ligne (1), pour ensuite expliquer comment l’on pourra constituer un dossier de candidature auprès de l’ANJ (2).

I. Les mesures issues de la loi relative aux jeux en ligne

La loi prévoyait la création d’une autorité administrative supplémentaire dédiée exclusivement aux secteurs ouverts à la concurrence (paris sportifs, hippiques et poker) afin d’encadrer et de contrôler les jeux sur Internet.

C’est à l’Autorité nationale des jeux qu’incombe la définition un cahier des charges et la délivrance les licences aux nouveaux acteurs.

Il convient alors d’exposer ses objectifs et ses apports (A). La publication sur internet, du cahier des charges par l’ANJ, permet de passer en revue les principaux axes de ce texte (B).

A) Les objectifs et les apports de la loi sur les jeux d’argent en ligne

Le gouvernement souhaitait agir rapidement. En dépit de la pression de la Française des jeux, qui va perdre son monopole, il s’agissait surtout de distribuer les licences avant le début de la dernière Coupe de monde de football qui fut un aspirateur à paris sportifs.

L’objectif est également de faire « le ménage » en France puisqu’actuellement plus de 20 000 sites de jeux d’argent exercent en toute illégalité. Une cinquantaine d’opérateurs devraient ainsi être autorisés, mais on peut se demander ce qui se passera pour les milliers d’autres qui seront désormais illégaux. À ce titre, une infraction d’organisation illégale de jeux et paris en ligne devrait voir le jour.

Les sites dits « illégaux » pourraient alors voir leur accès couper par un juge des référés. Le texte prévoit que ces opérateurs non autorisés pourront se voir condamnés à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende (sept ans et 100 000 euros en bande organisée).

Concrètement, la loi autorise l’exploitation de sites proposant des paris hippiques mutuels (et non à côté), des paris sportifs (à côté et en direct sur des épreuves) et du poker ; exploités par des opérateurs privés.

Les membres, dont le président qui est nommé par décret du Président de la République, deux membres qui sont nommés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat ainsi que six autres membres nommés par décret. Elle est composée également d’une commission des sanctions dont les pouvoirs n’ont pas été modifiés par l’ordonnance du 2 octobre 2019, des commissions consultatives spécialisées permanentes compétentes pour la prévention du jeu excessif ou pathologique, le contrôle des opérations de jeux et la lutte contre la fraude et le blanchiment des capitaux. Enfin, l’ANJ comporte un médiateur dont les fonctions et les missions ont été renouvelées par l’ordonnance du 2 octobre 2019. (2)

La loi prévoit que les organisateurs de compétitions, les clubs et les ligues nationales sportives vont disposer du « droit d’exploitation commerciale » des paris. Ils pourront ainsi signer directement des accords avec les opérateurs de sites ou déléguer ce droit à leurs fédérations.

Du côté des joueurs, la loi prévoit aussi un plafonnement du taux de retour compris entre 80 % à 85 %.

Sur le total des recettes générées par le secteur, évaluées à 800 millions d’euros, le texte prévoit que 10 millions d’euros seront attribués à la lutte contre l’addiction, 1 % des recettes sur les paris sportifs reviendront au Centre national pour le développement du sport (CNDS) et 15 % de la fiscalité sur le poker sera destinée aux monuments historiques.

Pour exercer sur le marché français, chaque candidat devra en outre répondre à un cahier des charges contraignant.

B) L’analyse du projet de cahier des charges de l’ANJ

Les opérateurs potentiels vont devoir travailler dès à présent pour préparer leur demande de licence française sur la base de ce cahier des charges sans portée normative.

Sa parution demeure une avancée sensible vers l’obtention de licences françaises de jeux d’argent et de hasard en ligne, quand bien même des recours seraient déposés devant le Conseil Constitutionnel et les instances européennes par ses opposants.

Ceci étant, ce cahier des charges sera soumis à l’approbation définitive des ministres de l’Intérieur, du budget, de l’agriculture et des sports. Mais, on peut raisonnablement considérer que la majeure partie des clauses présentées à titre d’information seront définitives.

Les grands principes de la loi sont énoncés au préambule :

« … la politique de l’État en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de :

1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;

2° Assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ;

3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

4° Veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ; »

Par ailleurs, le projet de cahier des charges est volumineux. Il comporte 11 rubriques principales que le candidat devra respecter pour obtenir son agrément.

Première condition : ne pas être domicilié dans un paradis fiscal. Il faudra aussi disposer d’une comptabilité spécifique et d’un correspondant permanent en France, exiger une domiciliation bancaire en France pour les joueurs, contrôler leur inscription par un code d’accès, ne pas « anonymiser » les moyens de paiement, ou encore mettre en place des « pop up » (fenêtres) pour dissuader les visites de mineurs… etc.

L’opérateur devra fournir des informations économiques, financières et comptables en outre de son identification complète. Il doit produire une description du site internet de jeu, et détailler le fonctionnement des comptes joueurs, des activités éventuellement sous-traitées, des contrôles et procédures internes mis en place. Les sections relatives à la lutte contre les activités criminelles, l’addiction ou les conflits d’intérêts montrent que ces questions ne sont pas oubliées.

Cela dit, le droit à payer lors du dépôt de la demande d’agrément à l’ANJ variera en fonction du nombre d’agréments demandés par l’opérateur – pour les paris hippiques, – les paris sportifs – et le poker. Si la demande porte sur un seul agrément, il sera de 5 000 € ; pour deux agréments il sera de 8 000 €; pour 3 agréments il sera de 10 000 €.

Il convient de noter qu’un certain nombre d’obligations relevant des exigences légales classiques de mise en conformité, telles que le traitement des données au regard des obligations CNIL, les mentions légales du site, etc. La moitié du cahier des charges étant consacrée à l’architecture technique du système, on pourra souligner l’importance attachée par les pouvoirs publics aux questions de sécurité informatique.

L’ANJ dispose d’un délai de quatre mois maximum à compter du dépôt de la demande d’agrément) pour instruire et se prononcer sur une demande d’agrément et toute modification du cahier des charges remis ferait courir un nouveau délai.

Du surcroît, la transparence sera requise en matière financière (documenter avec précision l’actionnariat des sociétés soumissionnaires), mais aussi en matière judiciaire (l’ANJ sera informée de toute condamnation définitive des sociétés et de ses actionnaires et dirigeants survenue depuis moins de 10 ans).

La solidité financière des opérateurs devra apporter le maximum de garantie aux joueurs pour ne pas perdre leurs mises et leurs gains. En cas de difficultés financières, la présence d’un actionnaire de référence pourrait être de nature à rassurer l’ANJ. Rappelons toutefois que pour les sociétés de capitaux, la présence d’un actionnaire n’oblige pas ce dernier à couvrir les pertes dans la société dont il détient une partie du capital.

En effet, il est conseillé aux opérateurs qui souhaitent faire une demande de licence auprès de l’ANJ de s’engager dans une démarche active de constitution des dossiers, l’objectif étant de faire partie des premiers opérateurs disposant d’un agrément sur le marché français.

II. La constitution d’un dossier de candidature auprès de l’ANJ

Dans un premier temps, il convient ici de présenter la procédure de constitution d’un dossier de candidature à une licence de jeu en France. Une fois que les conditions pour l’obtention d’un agrément seront exposées (A) par l’ANJ, il faudra, dans un second temps en détailler le contrôle (B).

A) Droits et conditions d’entrée

L’agrément sera distinct pour chaque type de jeu (pari hippique/ sportif/ poker), et sera valable pour une durée de 5 ans, renouvelable. Il est payant, et les modalités d’acquittement seront prévues par décret (comptable assignataire de l’ANJ ou service des impôts des entreprises).

La plupart des agréments ont été délivrés par l’ARJEL en 2010, au moment de l’ouverture du marché. L’année 2020 marque la deuxième vague de renouvellement des agréments. À cet égard, parmi les 14 opérateurs actuellement agréés, 10 d’entre eux étaient concernés par le renouvellement de la totalité ou d’une partie de leurs agréments.

L’agrément est délivré par l’ANJ conformément au cahier des charges portant sur les points suivants :

  • Identification de la société (structure juridique, identification et adresse de son propriétaire, état des condamnations pénales, informations comptables générales, montant des dettes et fonds propres, siège social, actionnariat direct et indirect) ;
  • Localisation de la société (l’agrément n’est attribuable qu’aux sociétés ayant leur siège social dans l’UE et n’ayant ni son siège, une filiale ou un équipement dans un État ou un territoire que les instances internationales ont classé dans la liste des paradis fiscaux) ;
  • Modalités d’accès et inscription au site (identification des joueurs, lieu de résidence et âge, etc.) ;
  • Protection des données à caractère personnel et vie privée des joueurs ;
  • Obligations comptables : comptes séparés par jeu et par pays ;
  • Obligations liées à la base de données joueurs (création et approvisionnement des comptes joueurs ultérieurement à l’ouverture du marché) ;
  • Effacement de toute base de données constituées antérieurement à l’obtention de la licence, sous peine de suspension de la demande d’agrément ;
  • Obligations de lutte contre le jeu des mineurs (contrôle de l’âge des joueurs lors de l’ouverture du compte ; vérification que l’identité du joueur correspond à celle du titulaire du compte de paiement ;
  • Fenêtre surgissant pour rappeler que le jeu est interdit aux mineurs; la date de naissance est exigée à chaque visite).

En outre, l’opérateur doit mettre en place un système respectant son obligation de lutte contre l’addiction, pour permettre l’autolimitation des dépôts et des mises par le joueur, un plafonnement du taux de retour aux joueurs (sera fixé par décret entre 75 et 85 %), une indication permanente du solde instantané du compte joueur, la possibilité d’auto exclusion du joueur, l’application au jeu en ligne de la procédure des interdits de jeu et possibilité pour tout opérateur de consulter le fichier des interdits de jeu, et un service online d’information et d’assistance aux joueurs en matière d’addiction au jeu.

B) L’homologation des systèmes de jeu

Les modalités d’exploitation, d’organisation ou de sous-traitance du jeu, ainsi que l’accès au serveur sont contrôlées par l’ANJ. De même que les modalités de paiement et d’encaissement.

En outre, les candidats auront l’obligation que leur site de jeu ait un nom de domaine en .fr et qu’il comporte un mécanisme de redirection de tous les joueurs.

S’agissant des obligations techniques, une homologation et une certification des serveurs et plateformes aura lieu tous les ans.

L’ANJ peut refuser la délivrance ou le renouvellement d’un agrément pour un motif tiré de la sauvegarde de l’ordre public, de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des nécessités de la sécurité publique et de la lutte contre le jeu excessif ou pathologique ou si l’opérateur en question ne présente pas les capacités techniques, économiques et financières suffisantes pour l’exercice son activité et le respect de ses obligations pendant la période de 5 ans considérée

Le refus d’un agrément est toujours motivé. Il devra par exemple être fondé sur l’incapacité technique, économique, et financière de faire face durablement aux obligations de son activité, ou encore reposer sur des raisons de sauvegarde de l’ordre public. En cas de non-respect de cette loi et de l’ordonnance de 2019, l’ANJ pourra prononcer des sanctions (qui doivent encore être déterminées).

De surcroît, tout exercice illégal d’une activité de jeux d’argent et de hasard en ligne donne lieu à des sanctions pénales. L’article 56 la loi du 12 mai 2010 énonce une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 90 000 € d’amende.

En ce qui concerne à la publicité, cette dernière prévoit dans son article 57 que faire de la publicité par quelque moyen que ce soit en faveur d’un site de Paris ou de jeux d’argent non autorisé donne lieu à une amende de 100 000 euros. (3)

Pour y faire face, un recours contentieux devant les juridictions administratives et devant le Conseil d’Etat en dernier ressort sera bien entendu envisageable.

Il convient de conclure que tout agrément comporte des caractéristiques spécifiques propres à l’offre de jeu agréé, et toute modification aux informations ou obligations nécessaires à l’octroi devront être portées à la connaissance de l’ANJ.

Par ailleurs, la Commission européenne s’est vu soumettre ce projet et pourrait, selon toute vraisemblance, demander une clarification aux motifs que le respect de la libre prestation des services ne serait pas respecté. Le projet de loi est donc susceptible de faire l’objet d’évolutions importantes si la Commission décidait de rendre un avis défavorable sur le texte qui lui a été notifié.

Finalement, de nombreux renvois à des décrets d’application persistent. Dans l’état actuel, il est effectivement délicat de se prononcer sur les modalités exactes d’octroi de la licence, susceptibles de modifications. Il conviendra donc de rester attentif aux éventuels changements à venir.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les jeux en ligne, cliquez

Sources 

  • https://anj.fr/lanj/les-missions
  • https://www-dalloz-fr.ezproxy.univ-paris13.fr/documentation/Document?id=ENCY/POL/RUB000464/2021-06/PLAN/0011 https://anj.fr/lanj/les-missions
  • Loi du 12 mai 2010, n° 2010-47

Traitement civil et pénal du bitcoin

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Depuis quelques temps, les monnaies virtuelles et surtout le Bitcoin sont de plus en plus utilisées comme moyen de paiement ou comme instruments de spéculation. Les pouvoirs publics se saisissent depuis peu de cette question qui implique des croisements entre divers domaines du droit. Si la nature juridique des monnaies virtuelles est incertaine, les dangers qu’elles engendrent sont nombreux.

 Les monnaies virtuelles, à l’instar du bitcoin créé en 2009 par une équipe de programmeurs (sous le pseudonyme de Satoshi Nakatomo), connaissent un essor rapide. Il s’agit d’une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant aux utilisateurs d’échanger entre eux des biens et des services sans avoir à recourir à la monnaie légale. Les bitcoins sont acquis soit gratuitement en contrepartie d’une participation au fonctionnement du système, soit à titre onéreux sur des plateformes internet créées afin de permettre l’achat et la vente de bitcoins contre de la monnaie ayant cours légal. Ces plateformes d’échanges permettent ainsi  aux usagers n’ayant pas participé au processus de création d’acquérir cette monnaie.

Les monnaies virtuelles sont ainsi une réalité. Elles ont d’abord un intérêt pratique, car elles offrent des possibilités de transactions à coût plus faible que les services de paiement classiques. Mais leur statut légal peine à voir le jour (I) tant leur utilisation s’avère risquée (II).

I. L’appréhension des monnaies virtuelles

Malgré une définition juridique dont les contours semblent flous (A) le traitement du bitcoin à travers les voies du droit commun s’impose (B).

A) Une qualification juridique indéterminée

L’expression « monnaie virtuelle », même largement utilisée, n’a pas de contenu juridique. En droit, ne peut être une monnaie que celle créée par l’État ou sous son autorité. Elle se caractérise par son pouvoir libératoire, qui permet d’éteindre les obligations libellées en monnaie.

La Banque de France a réalisé une note en date du 5 décembre 2013 qui a le mérite de commenter le statut juridique du bitcoin en droit français. Elle relève que la qualification de monnaie électronique ne peut être retenue, en l’état des textes, car elle ne représente pas une créance sur l’émetteur, elle n’est pas émise contre la remise de fonds, au sens de la directive monnaie électronique 2 (DME2) du 16 septembre 2009 et elle n’est pas assortie d’une garantie légale de remboursement. Les monnaies virtuelles ne sont pas non plus des instruments de paiement tels que définis par l’article L.133-4 c) du code monétaire et financier même si elles peuvent en remplir la fonction économique sur une base conventionnelle et privée. Par ailleurs, les monnaies virtuelles n’entrent également dans aucune des catégories des instruments financiers telles définies par l’article L.211-1 du code monétaire et financier.


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En France, seul l’euro bénéficie d’une reconnaissance légale en vertu de l’article L. 111-1 du Code monétaire et financier. La monnaie virtuelle ne dépend pas d’un État ou d’une banque centrale, mais relève d’un réseau décentralisé. Son effet libératoire n’est que conventionnel et il n’est pas possible d’imposer un paiement en bitcoin en dehors de la communauté d’utilisateurs.

Cela étant, la loi récente du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) a introduit un premier cadre juridique pour les crypto-actifs en France. Le nouvel article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier reconnait les actifs numériques que ce soit sous forme de cryptomonnaie ou de jetons.

En outre, une décision récente du Tribunal de commerce de Nanterre, rendue le 26 février 2020, introduit de nouveaux éléments inhérents à la qualification juridique du bitcoin. Sachant que le bitcoin n’est pas une monnaie légale, la première question qui se posait aux juges était de savoir si le bitcoin pouvait faire l’objet d’un prêt. La seconde question portait sur la qualification du prêt (soit un prêt à la consommation, soit un prêt à usage) dans l’hypothèse d’une réponse positive à la question précédente.

En effet, la qualification du prêt est inhérente à la nature du bitcoin.

Le tribunal a jugé que : « le BTC étant fongible et consomptible, la qualification juridique des 3 contrats de prêt de BTC signés […] est donc bien celle de prêt de consommation ». En d’autres termes, les juges qualifient les bitcoins de biens fongibles et consomptibles. (1)

En outre, le 24 septembre 2020, la Commission Européenne a proposé un premier règlement sur les actifs numériques (« Digital Finance Package»). Ce règlement dit MiCA s’inscrit dans le contexte des « crypto-monnaies » utilisant la technologie blockchain. Cette dernière délimite la notion des crypto-actifs, organise la régulation du secteur et installe des prestataires de services sur ce type de biens. (2)

Cette proposition de règlement prévoit, dans son article 3, une définition large du « crypto-actif » comme étant « une représentation numérique d’une valeur ou de droits pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ». Cela dit, la définition consacrée par l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier demeure plus explicite. Cet article dispose qu’ils comprennent les jetons qui sont définis, au sens de l’article L. 552-2 du même code, comme

« tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien » et les crypto-monnaies.

Le règlement est axé autour du projet MiCA qui instaure plusieurs règles qui concernent plusieurs aspects tels que la surveillance et l’autorisation des fournisseurs de services d’actifs numériques et des émetteurs de jetons référencés à l’actif et des émetteurs de jetons de monnaie électronique et la prévention des abus de marché afin de garantir l’intégrité des marchés d’actifs cryptographiques. (3)

Pour l’heure, le bitcoin relève avant tout d’une forme de troc en version numérique. Il n’a force légale dans aucun espace souverain déterminé, même si des États comme l’Allemagne lui reconnaissent le statut de « monnaie privée ».  Ainsi, si le bitcoin n’est ni une monnaie légale, ni une monnaie électronique, on pourra retenir que le bitcoin est d’abord et avant tout un mode de paiement qui doit être accepté par les utilisateurs.

B) Le traitement civil et fiscal du bitcoin

 À défaut d’un statut légal défini du bitcoin, il convient de continuer à tester le recours aux catégories du droit existantes et d’appliquer dans la mesure du possible le droit commun. Au regard du droit civil, le bitcoin peut être considéré comme un bien meuble incorporel valorisable, utilisé comme outil spéculatif, plus précisément d’un bien meuble par détermination de la loi. Ainsi, l’absence de qualification juridique permet l’application par défaut du droit commun des biens « ordinaires » notamment en terme de protection des consommateurs, d’escroquerie et de litiges commerciaux. De fait, l’absence de qualification juridique ne signifie pas qu’il existe un vide juridique.

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 110-1 du Code de commerce qui répute acte de commerce toute acquisition de biens meubles aux fins de les revendre, l’achat-revente de bitcoin exercée à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont taxés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC ;  art. 34 du Code général des impôts (CGI)). Les unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique entrent dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF ; CGI, art. 885 E) et doivent ainsi figurer dans la déclaration annuelle d’ISF des redevables qui en possèdent. Enfin, les transmissions à titre gratuit (donation, succession) d’unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique sont également soumises aux droits de mutation à titre gratuit, sous réserve de l’application de conventions internationales (CGI, art. 750 ter).

Ainsi, l’Allemagne a reconnu officiellement en août 2013 la monnaie virtuelle comme « monnaie privée ». Grâce à ce statut juridique, tous les « échanges multilatéraux » pourront être réalisés dans cette devise virtuelle en Allemagne.

En 2019, l’Allemagne a procédé à la mise en œuvre de la 5e directive anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme (5AMLD) et a défini, sa loi bancaire, la crypto-monnaie. Successivement, en 2020, les banques allemandes peuvent détenir et vendre des crypto-monnaies pour leurs clients De plus, l’administration fiscale peut désormais prélever une taxe sur toutes les transactions qui échappaient jusqu’alors à l’impôt. Les prélèvements se font à hauteur de 25% sur les bénéfices de la première année. Cela fonctionne ainsi comme la taxation sur les plus-values immobilières et les entreprises doivent intégrer un taux de TVA dans toutes leurs transactions en bitcoin.

Cela dit, depuis de la loi de finances de 2019, l’imposition des transactions en actifs numériques opère une distinction selon qu’il s’agisse d’un investisseur particulier ou professionnel. Si l’investisseur est un professionnel, il pourrait être soumis à un taux d’imposition de 70% sur la plus-value. Tandis que s’il s’agit d’un particulier, le taux d’imposition n’est que de 30%. Le législateur français a adopté un régime fiscal spécifique aux actifs numériques qui couvre les crypto-monnaies ainsi que les jetons numériques. A cet égard, la fiscalité des plus-values de cession de crypto-monnaies est en substance alignée sur la fiscalité du capital. (4)

II. La régulation des monnaies virtuelles

Même si l’utilisation des monnaies virtuelles est risquée (A) l’appréhension pénale de ces monnaies tend à se renforcer (B).

A) Une utilisation économique risquée

L’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié un avertissement le 12 décembre 2013 concernant les risques liés aux monnaies virtuelles. En effet, selon l’Autorité, une monnaie virtuelle est une forme de monnaie numérique qui n’est pas régulée, qui n’est ni émise, ni garantie par une banque centrale. Un des risques majeurs consiste dans l’absence de protection juridique spécifique en cas de défaut ou de perte d’argent de la part de la plate-forme d’échange, ou encore d’escroquerie . De plus, les portefeuilles virtuels peuvent faire l’objet de piratage par des tiers, et leur contenu peut être volé comme pour un portefeuille classique. L’ABE attire l’attention sur le fait qu’en cas de vol, il y a peu d’espoir de pouvoir un jour récupérer les fonds perdus. Aussi, elle alerte sur  la forte volatilité du cours des monnaies virtuelles qui sont dépourvues de garantie de stabilité de leur valeur. Enfin, elle pointe le fait que l’anonymat des détenteurs de monnaie virtuelle sert de couverture à des activités illicites. En cas d’enquêtes judiciaires sur des plates-formes d’échange impliquées dans ces transactions délictueuses, celles-ci peuvent être fermées, empêchant les autres détenteurs d’avoirs de récupérer leur argent.

À ce titre, l’ABE a proposé trois piliers de stratégie visant à réguler les monnaies virtuelles. Le premier volet, « encadrement et utilisation » préconise de limiter et plafonner l’utilisation des monnaies virtuelles en tant que méthodes de paiement, de limiter et contrôler les flux espèces/monnaies virtuelles et de limiter l’anonymat des utilisateurs de monnaies virtuelles. Le second volet « régulation et coopération » met en avant la nécessité d’adapter le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme aux risques posés par les monnaies virtuelles et les activités les utilisant ainsi que l’harmonisation de la régulation au niveau européen et international. Enfin, le dernier volet « connaissance et investigation » souligne le besoin de disposer de ressources et d’outils d’analyses adaptés ainsi que la nécessité d’effectuer un suivi des risques et des opportunités, notamment par des échanges avec les professionnels du secteur.

En outre, la cellule de renseignement financier TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins) a aussi invité récemment les autorités à renforcer la régularisation des monnaies virtuelles et à suivre les risques qu’elles génèrent. Parmi les pistes avancées figure le plafonnement des montants susceptibles d’être réglés via une monnaie virtuelle, comme cela existe pour le numéraire, et l’obligation de communiquer son identité lors de l’ouverture d’un compte en crypto-monnaie. Les flux espèces/monnaies virtuelles pourraient être également assortis d’un contrôle d’identité. Ces préconisations ont été reprises par le ministre des Finances et devraient être mises en œuvre rapidement après un échange avec les professionnels.

B) Le traitement pénal des monnaies virtuelles

Le bitcoin a été créé pour remplir  les trois fonctions traditionnelles de la monnaie : 1) il représente une unité de compte (c.-à-d. une unité standardisée qui permet de mesurer la valeur des flux et des stocks de biens, de services ou d’actifs), 2) il facilite les transactions commerciales et 3) il permet de stocker une valeur pouvant être utilisée dans le futur.

Pour autant, le bitcoin ne peut être qualifié de monnaie ayant cours légal dans la mesure où il est possible de le refuser en paiement sans contrevenir aux dispositions de l’article R642-3 du Code pénal, qui sanctionne le refus d’accepter les billets et les pièces libellés en euros ayant cours légal. Sa mise en circulation ne violerait donc pas le monopole d’émission de la monnaie ayant cours légal des banques centrales.

L’anonymat des transferts de bitcoin, ou l’utilisation des données personnelles constituent avant tout un risque d’utilisation de cette monnaie virtuelle à des fins criminelles (vente sur internet de biens ou services illicites) ou à des fins de blanchiment ou de financement de terrorisme. S’il n’est pas possible de réguler l’émission des monnaies virtuelles, l’activité de change de bitcoin en devises ayant cours légal entre dans le champ de la réglementation. Or, la jurisprudence analyse cette activité de conversion comme la fourniture de services de paiement nécessitant un agrément d’établissement de paiement.

De façon large, l’exercice illégal, car sans agrément, de la profession de prestataire de services de paiement est réprimé par les articles L. 521-1, L.521-2 et L. 572-5 du Code monétaire et financier. Par ailleurs, ceux-ci impliquent notamment l’application des règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La commission des finances du Sénat suggère ainsi d’assujettir explicitement les plateformes d’échange aux dispositions de lutte anti-blanchiment.

Il existe diverses catégories d’infractions impliquant le bitcoin. La première sorte est celle où les délinquants commettent des infractions à l’aide de bitcoin ou pour s’en procurer. Cela peut ainsi viser les actes susceptibles d’être poursuivis sur le terrain de l’escroquerie visant à délester les utilisateurs de leurs bitcoin en s’attaquant à leur portefeuille électronique, et ceci, en commettant des délits informatiques divers, notamment des accès frauduleux à un système informatique (C. pén., art. 323-1) ou des entraves ou modifications frauduleuses de données (C. pén., art. 323-2 et 323-3) ou des manœuvres frauduleuses commises pour inciter les utilisateurs de bitcoins à transférer ces derniers sans réelle contrepartie.

Enfin, on peut penser à l’utilisation des monnaies virtuelles pour faire l’acquisition des biens interdits à la commercialisation. Aux États unis, en 2013, une action judiciaire conduite par le FBI et ayant mené à des arrestations a été engagée contre des fournisseurs de plates-formes de conversion soupçonnés de blanchiment d’argent et de fraude fiscale. Le 2 octobre de la même année, les autorités judiciaires américaines ont ainsi fermé le site internet SilkRoad, site d’acquisition des produits narcotiques en ligne et anonyme.

 Le second type de cas envisageable est celui dans lequel la monnaie virtuelle sert à blanchir le produit d’autres infractions classiques, notamment le trafic de stupéfiants qui produit de très nombreuses liquidités difficiles à intégrer dans l’économie légale. Ainsi, un réseau extrêmement important de blanchiment a été découvert aux États-Unis en 2013, via Liberty Reserve, société établie en 2001 au Costa Rica et qui fut à l’évidence créée pour offrir aux délinquants un outil de blanchiment efficace.

Toutefois, les monnaies virtuelles décentralisées ne sont guère de bons outils de blanchiment : certains des risques qui leur sont attachés constituent en effet des faiblesses plutôt dissuasives pour les blanchisseurs, notamment les risques de contrepartie et de liquidité, et donc de très forte volatilité (cette « monnaie » passant de 1200 dollars en octobre 2013 à 500 dollars au printemps 2014).

Le 9 décembre 2020, l’ordonnance n° 2020-1544 (prise sur le fondement de la loi PACTE) renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT) applicable aux actifs numériques a été adopté. Cette ordonnance a fait évoluer le régime juridique mis en place par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE). Elle précise les dispositions applicables aux actifs numériques dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et met conformité le cadre réglementaire national relatif aux actifs numériques avec les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) concernant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) ainsi que le renforcement des mesures de lutte dans les transactions en actifs numériques contre l’anonymat. La loi PACTE complétée par l’ordonnance n°2020-1544 permettent d’assujettir professionnels du secteur des crypto-actifs aux obligations de prévention du blanchiment.(5)

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Sources :

Les partenariats entre marque et blog

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Promouvoir sa marque sur internet est aujourd’hui indispensable pour réussir. L’importance de réaliser une bonne stratégie social média pour réussir sa présence digitale et gagner en notoriété est régulièrement abordée. Si les médias sociaux traitent en partie des réseaux sociaux, il ne faut pas pour autant oublier les blogs.

Mettre en en place un partenariat avec un blog permet à la marque d’obtenir de la visibilité auprès d’un public ciblé et qualifié tout en bénéficiant de la crédibilité d’un aguerri reconnu dans son domaine. Cela peut également rapidement augmenter la notoriété de l’entreprise, le trafic de son site et ses ventes.

A l’origine, le partenariat était principalement axé sur la relation entreprise fournisseur. Elle concerne désormais les réseaux de distribution, le développement de nouveaux produits, la pénétration de nouveaux marchés.
Le partenariat se présente donc comme l’établissement d’un projet commun entre deux ou plusieurs entités, sans établir pour autant de filiales communes et prises de participation. C’est une association entre deux ou plusieurs entreprises ou entités qui décident de coopérer en vue de réaliser un objectif commun.  Le partenariat peut être de nature économique, financière, scientifique, culturelle, artistique, etc. Tout en laissant leur autonomie à chacun des partenaires, il permet de créer des synergies, de tirer profit d’une complémentarité, de mettre en commun des ressources, d’affronter en commun une situation, etc.

L’arrivée d’Internet a d’autant plus renforcé ce phénomène de développement du partenariat, qui s’étend aujourd’hui largement sur les réseaux, notamment sur les blogs.
Les marques sollicitent de plus en plus les blogueurs pour assurer la promotion, la diffusion ou la communication concernant leurs produits, leurs prestations ou leurs événements.


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Il faut tout de même distinguer les objectifs de chaque prise de contact : par exemple, si l’objectif est d’améliorer le référencement naturel du site de la marque ou entreprise, alors ce sera une campagne de netlinking qui sera lancée. Le but étant de créer des liens de qualité en masse, l’envoi de mail sera nombreux et ciblé selon le domaine d’activité de l’entreprise. Ceci n’empêchant aucunement de travailler sur des projets de qualité avec les blogueurs.

Il est également possible de contacter un blogueur pour faire la promotion d’un nouveau produit, d’une nouvelle prestation ou encore à l’occasion d’un événement. Le nombre de blogs sera ciblé et limité aux plus influents dans leurs thématiques.

Selon les objectifs, le type de collaboration sera différent.

Il s’agit alors d’analyser quel type de contrat s’applique aux partenariats entre blogueur et entreprise, et d’expliquer comment un partenariat se met en place en pratique.

I. Types de contrats appliqués au partenariat entre marque et blog

A. Droit des contrats appliqués aux blogs

Le droit commun des contrats est défini par le Code Civil. Il repose sur le principe de la liberté contractuelle et de la force obligatoire des contrats.

L’article 1101 du Code civil dispose ainsi que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

L’article 1101 du code civil dispose ainsi que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Le contrat ou convention de partenariat est une convention par laquelle un prestataire ayant un savoir-faire particulier s’engage à faire un travail ou à remplir une mission pour l’autre partie. Après accord avec le partenaire, il est donc nécessaire d’établir cette convention afin de se protéger en cas de litiges commerciaux.

Signée entre un travailleur indépendant et une entité morale, un contrat de partenariat n’est pas non plus un contrat de travail.
Le prestataire ne représente personne d’autre que lui et il agit de façon indépendante tout en étant payé de manière forfaitaire.

Un tel type de contrat de prestations de services peut servir aussi bien de cadre à la fourniture de services ponctuels qu’à l’organisation d’une relation à long terme.

Son intérêt principal réside dans sa souplesse qui permet de faire contracter ensemble aussi bien des entreprises, que des associations ou des travailleurs indépendants, pour toutes sortes d’activités (services intellectuels ou matériels).

Ainsi, le contrat de diffusion de publicité sur un site internet permet aux entreprises de diffuser des bannières publicitaires sur un blog en établissant directement un partenariat avec ce dernier et non en passant par l’intermédiaire d’une régie publicitaire.

Si une entreprise ou une association identifie un site Internet dont les services ou les contenus proposés aux Internautes est directement en relation avec vos activités, il peut proposer un partenariat.

L’entreprise peut ainsi effectuer un partenariat avec les administrateurs de blog pour pouvoir y diffuser des annonces pour votre entreprise ou association sous forme de bandeaux publicitaires ou liens hypertextes. Cela permet de ne pas passer par une régie publicitaire qui ne servirait que d’intermédiaire entre l’entreprise et le blog cible.

Ce contrat permet ainsi de définir les conditions de la diffusion de bannières publicitaires pour la marque sur le site de son partenaire en contrepartie : d’une indemnité annuelle d’un montant fixe ou d’une indemnité calculée à partir du nombre d’affichage de vos publicités (coût pour mille affichages).

L’entreprise peut en outre, grâce au contrat, s’assurer que son partenaire respecte certaines conditions de visibilité sur Internet et l’exclusivité d’exécution.

Il convient de noter que l’article 20 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique rend en effet obligatoire l’identification du caractère publicitaire en affirmant que « toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. ». En d’autres termes, l’influenceur doit indiquer clairement à son audience qu’il s’agit d’une publicité. (1)

 En outre, l’article 49 de la loi sur une République numérique de 2016 qui a intégré l’article 111-7 II 2o dans le code de la consommation dispose que tout opérateur de plateforme en ligne doit délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur l’existence d’une relation contractuelle dès lors que cela influence sur le classement ou le référencement des contenus en ligne. (2)

B. Les différents types de collaboration

Pour répondre à ces différents objectifs, plusieurs types de partenariats existent.

Il peut s’agir de partenariats courts avec un ou deux articles (tout en gardant la possibilité de recontacter). Au contraire, pour les partenariats longs, il s’agit d’une série d’articles, de publications sur les réseaux sociaux sur une thématique générale que l’on décline en plusieurs billets.

Cela peut s’effectuer dans différents types de publications comme les concours, la rédaction de billet, le post sur les réseaux sociaux, l’ajout d’un lien sur votre blog (de moins en moins demandé).

Le blogueur peut être rémunéré par chèque ou virement, s’il dispose d’un statut professionnel (auto-entrepreneur ou autre), en contrepartie de cadeaux/codes de réduction/invitations. On parle dans ce cas d’article sponsorisé.

L’administrateur d’un site peut également être rémunéré grâce aux encarts publicitaires placé sur le blog. Il sera rétribué au CPC (Coût par clic), CPM (Coût pour milles vues), ou CPS (Coût par vente). Similaire ou presque à la solution précédente, l’affiliation qui permet au blogueur de percevoir en échange d’un pourcentage des ventes, une somme d’argent s’élevant en général entre 5 à 9%. Comme précédemment, il est recommandé que l’affiliation colle à la ligne éditoriale et n’est véritablement rentable que si vous avez suffisamment de trafic.

De plus en plus de marques organisent des événements dédiés à la blogosphère qui peuvent être des ateliers DIY, cuisine, déco, culture etc.

Certaines blogueuses mode, très connues, sont rémunérées jusqu’à 1500 euros pour assister à un événement, publier deux photos sur Instagram, deux tweets et un article.

Les blogueurs et blogueuses les plus influents peuvent également travailler en collaboration avec des marques afin de développer des collections capsules de vêtements et d’accessoires, des objets en série limitée etc.

II. La recherche de partenariat pour un blogueur

A. Recherche de cible et définition des objectifs

Les entreprises, en particulier les petites structures, seules, peuvent parfois avoir des difficultés de viralité et de résultats. A l’inverse, s’il souhaite obtenir un partenariat, le blogueur gagne à respecter certaines conditions.

Il s’agit pour le blogueur, de manière réciproque à l’entreprise, de définir la cible et les objectifs. Pour les blogs ayant une thématique particulière, c’est assez facile, mais pour les blogs ayant une audience faible ou moyenne, il peut être un peu intimidant de contacter des marques  » célèbres « . Cependant, il est également envisageable de contacter de nouvelles marques à la recherche de partenariat.

Le premier contact avec les futurs partenaires se fera le plus souvent par email. Pour se démarquer, il est important de bien soigner cette prise de contact : les mails doivent être personnalisé, sans fautes d’orthographe, et si possible, contenir une fiche de présentation du blog, ou  » kit partenaire  » (document destiné à donner toutes les informations dont il a besoin au sujet du blog : bannière, coordonnées du blog, ligne éditoriale, chiffres si souhaités, motivations, propositions..).

En outre, il est également évidemment conseillé de soigner son e-réputation. En effet, les marques ont pour cible l’audience de blogueurs influents.
Pour mesurer l’audience d’un blogueur ou d’une blogueuse, la marque commence en général par regarder les réseaux sociaux du blogueur. L’entreprise regarde si le blogueur est beaucoup suivi, analyse l’interaction sur les différents comptes.

Elle analyse ensuite le blog, les articles et s’ils sont commentés. L’entreprise observe également le nombre de partage sur les réseaux sociaux et le nombre de visite que le blogueur obtient mensuellement sur sa page.

Outre repérer les blogueurs influents, l’entreprise sélectionne les sites susceptibles d’être intéressé par leur marque.
Sans agence, il est conseillé au blogueur administrateur d’optimiser la visibilité de sa page de contact, notamment son adresse mail.

B. Modalités d’exécution du contrat de partenariat

Le cœur d’un partenariat est une bonne entente. Il est toujours plus agréable et productif pour les deux parties, lorsque le partenariat est gagnant pour les deux ou plusieurs associés. Il est donc important de bien identifier ce que souhaite chacun des parties, et ce qu’ils peuvent s’apporter. Il faut faire une sorte que les deux entités profitent de ce partenariat, et si possible l’une pas beaucoup moins que l’autre.

En général, les partenariats qui sont les plus faciles à mettre en place et qui réussissent sur le court terme, sont ceux où l’un est une petite entité et l’autre une entreprise plus grande, et que l’un des partenaires est prêt à faire des concessions plus importantes que l’autre (soit en argent, soit en temps).
?
En effet, souvent un partenaire est prêt à faire de grosses concessions pour atteindre un but primordial pour lui (nouveau réseau de distribution…). De plus, le coût réel n’est pas forcément très élevé dans le cas d’échanges de marchandises. Il est important de noter que les partenariats déséquilibrés ne fonctionnent généralement que sur le court terme, et à la fin de la période le partenariat est arrêté ou renégocié… Donc, pour ce genre de partenariat il faut aller régulièrement chercher un nouveau partenaire.

Si l’objectif est de faire du court terme ou des « coups » marketing (salon, journée porte ouverte, tour de France, bundle cadeaux…) le partenariat déséquilibré peut être une solution intéressante pour les entreprises.

Pour garantir l’équitabilité du contrat de partenariat, il faut établir plusieurs éléments. Parmi ces éléments, il convient de citer la fixation de la durée du partenariat, la date limite potentielle de soumission du contenu créé pour approbation, la définition de la rétribution et de la propriété du contenu, et éventuellement, la date de suppression des publications. (3)

Pour le blogueur, il est à gagner de faire des propositions concrètes d’application du partenariat qui soient valorisant pour ses clients, qui puissent générer du chiffre d’affaires (etc..). Il est également utile de valoriser les retombées possibles du partenariat avec une estimation du potentiel qu’il pourrait rapporter (par exemple, en citant les résultats d’un partenariat identique mis en place auparavant).

En outre, la responsabilité du blogueur quant au contenu diffusé mérite d’être mise en exergue. En principe, l’influenceur ou le blogueur est responsable du contenu qu’il diffuse. Le contenu diffusé par ce dernier à des fins publicitaires doit être conforme à certains principes fondamentaux. À titre d’exemple, il ne doit pas heurter la sensibilité du public ciblé par des représentations pouvant être perçues comme humiliantes ou dégradantes. Il ne peut pas également banaliser ou cautionner la violence par sa communication publicitaire.

Le blogueur ne doit pas discréditer et dénigrer les produits ou les services d’un concurrent aux yeux du public sous peine de condamnation pour dénigrement. Toutefois, il est possible de procéder à une comparaison avec les produits ou les services d’une partie concurrente sous réserve du respect de certains critères objectifs tels que l’obligation de comparer objectivement les caractéristiques de l’objet de la comparaison.

De surcroît, le blogueur doit assurer le succès de la promotion de la marque par le biais de sa propre notoriété. Il ne doit pas se servir de la popularité d’autres acteurs du marché afin de favoriser le succès de son contenu. (4)

Pour lire l’article sur en version plus complète, cliquez sur marque et blog

Sources :

FACEBOOK : EMPLOYEUR VS. SALARIE, LA GUERRE EST DECLAREE

Comptant environ 2,85 milliards de membres actifs à travers le globe, dont 40 millions en France, Facebook demeure « le réseau social » auquel le monde ne plus échapper. Et employeurs comme salariés confirment la règle.

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Facebook avait été constitué en 2004 pour les étudiants de l’université de Harvard, ce site ouvert à tous depuis le 24 mai 2007 fait l’objet de nombreuses controverses concernant notamment le respect de la vie privée des utilisateurs. La charte concernant la vie privée indique en effet que Facebook peut aller récolter des informations sur les membres à partir de sources extérieures comme les journaux, les blogs et d’autres sources sur Internet.

Cette divulgation de la vie privée a pour conséquence que les informations publiées sur Facebook peuvent être lues et utilisées par des personnes à qui elles n’étaient pas initialement destinées. C’est le cas, notamment, des données de salariés accessibles par leurs employeurs.

Il est constatable, aujourd’hui, que certaines entreprises utilisent Facebook pour collecter des informations sur leurs employés tandis que des recruteurs s’en servent pour leur sélection de candidats.

La CNIL, qui fut créée à l’origine pour prévenir toute atteinte à la vie privée des internautes au regard, notamment, du traitement de leurs données prévoit un régime de contrôle strict concernant le traitement de ces données, on peut se demander où se trouve la limite de l’utilisation qui peuvent en être fait par les employeurs à l’égard de leurs salariés.


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Que cela soit dans le cadre d’une embauche, ou même dans le cadre d’un « suivi » par l’employeur de l’activité de ses employés via Facebook, dans et hors du cadre de l’entreprise, la limite est fine vis-à-vis d’une éventuelle atteinte à la vie privée.

A cet égard, la façon de récolter les informations sur les internautes et de les utiliser nous amène, à fortiori, à nous poser la question suivante : l’employeur peut-il licencier un salarié en s’appuyant sur des photos ou des textes diffusés sur Facebook ?

Afin d’y répondre, il conviendra dans un premier temps, de confondre Facebook face au licenciement (1), et dans un second temps, Facebook face à la vie privée (2).

I) Facebook et licenciement

La France dénombre de nouveaux cas de salariés licenciés après avoir injurié leurs employeurs sur Facebook (A). Mais cela constitue-t-il une cause réelle et sérieuse de licenciement ? (B)

A) Les insultes sur Facebook

Les propos critiques tenus par les salariés contre leur employeur peuvent se retourner contre eux.

En décembre 2008, trois salariés d’une SSII à Boulogne-Billancourt avaient été licenciés pour avoir critiqué leur hiérarchie et leur responsable RH sur Facebook. En juillet dernier, trois autres salariées d’une association de défense de victimes de violences conjugales à Périgueux ont également été licenciées, pour « faute lourde » après avoir tenus sur ce même réseau social des propos jugés « injurieux, diffamatoires et menaçants » par leur employeur .

L’affaire sera jugée par le tribunal des prud’hommes de Périgueux le 14 mars 2011 suite à l’échec d’une audience de conciliation. L’enjeu est important et la décision pourrait faire date.

Un arrêt important à mentionner est celui de la chambre sociale de la Cour de cassation, datant du 20 décembre 2017.

En l’espèce, il s’agissait d’une salariée qui avait été engagée le 5 janvier 2010 en qualité d’équipière puis d’assistante-manager par une société J qui exploite un établissement de restauration. Le 20 mars 2012, cette dernière avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait considéré, dans un arrêt rendu le 28 avril 2016, que la prise d’acte de la rupture de la salariée s’analysait en licenciement sans cause.

Durant les débats, l’employeur avait invoqué un procès-verbal d’huissier mentionnant des informations qui ont été extraites du compte Facebook de la salariée et qui avaient été obtenues grâce au téléphone portable d’un autre salarié de la même société ayant la qualité de son « ami Facebook ». L’employeur n’avait pas l’autorisation d’accéder à ces informations.

Il remettait en cause l’état dépressif de la salariée en produisant ce procès-verbal d’huissier.

Cela étant, la cour d’appel avait considéré que « ces informations étaient réservées aux personnes autorisées » et que « l’employeur ne pouvait pas y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée ».

La société s’était pourvu en cassation, mais la Cour de cassation avait rejeté son pourvoi et avait confirmé la position de la Cour d’appel . (1)

B) …une cause réelle et sérieuse de licenciement ?

Quels textes de loi s’appliquent en cas de propos injurieux tenus par le salarié sur son profil Facebook ? Le droit de l’information avec la répression civile et pénale habituelle de la diffamation, de l’injure, et de l’atteinte au respect du droit à la vie privée s’appliquera.

Si, compte tenu de la nature des fonctions des salariés et de la finalité propre de l’entreprise, les propos diffusés au sein de l’entreprise sont de nature à créer un trouble objectif caractérisé, le droit du travail s’appliquera également. Le pouvoir de sanction de l’employeur sera alors légitime.

Néanmoins, en aucun cas les salariés ne seront condamnés à une sanction disciplinaire pour des faits appartenant à leurs sphères privées. La sanction de l’employeur consistera simplement en une mesure permettant de faire cesser le trouble.

En l’espèce ,dans l’affaire de Périgueux, l’employeur de l’association de défense de femmes victimes de violences conjugales avait licencié ses salariées pour faute lourde. Or, cette faute doit impérativement cumuler le caractère de « gravité exceptionnelle » et l’intention de nuire. A charge pour l’employeur d’en apporter la preuve. En l’espèce, en licenciant ses salariées pour faute lourde, l’employeur semble donc avoir dépassé le cadre d’une mesure permettant de remédier au trouble.

Cette affaire conduit à se poser des questions s’agissant notamment du statut de Facebook et de ces employées. Pour ce qui est du statut de Facebook, il convient de se demander si c’est une messagerie ou un système de publication qui au même titre qu’un blog est soumis à des lois strictes ?

Il est difficile de trancher, car si le système permet de filtrer ses contacts, il faut beaucoup de prudence, surtout lors des mises à jour pour éviter toute « fuite ». Concrètement Facebook n’est ni dans une case ni dans l’autre. Dès lors le mur n’est pas « privé » comme le laisse entendre l’avocat des salariées dans l’affaire de Périgueux. Il s’agit d’un lieu privé ouvert au public, car l’accès aux informations personnelles des participants est en principe restreint.

Deux jugements de départage rendus dans la même affaire par le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 19 novembre 2010 concluent que l’employeur qui a produit une page de Facebook dont le mur était accessible aux  » amis des amis  » n’a pas violé la vie privée des deux salariés licenciés pour faute grave.

Le conseil a estimé que le mode de preuve du caractère fondé du licenciement était licite (legalis), dans la mesure où ce mode d’accès dépassait la sphère privée. Concernant le statut de ces employées, si ces dernières étaient cadres, comme de nombreuses décisions de justice le montrent (cadre d’une grande surface allant faire ses courses le week-end dans une tenue négligée, licencié et débouté par les prud’hommes par exemple), leur rôle de représentativité dépasserait le cadre de leur temps de travail dans certaines conditions et aurait dans certains cas justifié une procédure de licenciement. Or, en l’espèce, ce n’est pas le cas.

Un autre arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 12 septembre 2018, celle-ci s’est prononcée pour le première fois sur le caractère privé ou public d’une conversation qui était tenue sur un groupe dans le réseau social Facebook.

Les faits portaient sur une salariée qui avait été licenciée pour faute grave en raison de ses propos tenus sur le réseau social Facebook. Ces propos avaient été considérés comme injurieux et menaçants par sa supérieure hiérarchique. Un constat d’huissier avait établi que la salariée été adhérente à un groupe Facebook dont l’intitulé était « Extermination des directrices chieuses ». En outre, la salariée avait diffusé au sein de ce groupe des messages qui ont été qualifiés de fautifs par son employeur. Ce dernier s’était fondé sur ces propos pour licencier la salariée pour faute grave, et ce, sans prendre en compte le caractère public ou privé de ces diffusions.

Le 3 décembre 2015, la Cour d’appel avait écarté la faute grave et qualifié le licenciement comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation, à son tour, va confirmer la position des juges de fond en rajoutant que : « les propos litigieux avaient été diffusés sur le compte ouvert par la salariée sur le site Facebook et qu’ils n’avaient été accessibles qu’à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes, de sorte qu’ils relevaient d’une conversation de nature privée ».

A ce titre, la Cour de cassation distingue selon que les propos diffusés étaient qualifiés de publics ou de privés. Dans la première hypothèse, ces propos peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires. Dans la seconde hypothèse, le salarié ne peut pas être sanctionné. (2)

II) Facebook et vie privée

La question se pose de savoir si les propos tenus sur Facebook (A) peuvent ou non être interceptés par l’employeur ? (B)

A) Les propos tenus sur Facebook…

Pour les salariés, ces paroles diffusées sur Facebook relevaient de la protection de leur vie privée. Dans ces deux affaires, les salariés avaient conversé en ligne sur leur temps libre et par l’intermédiaire de leur ordinateur personnel. De plus, les propos échangés l’ont été de mur-à- mur, et les salariés avaient protégé leur profil Facebook afin qu’il ne puisse être lu que par leurs amis. Dès lors, il convient de se demander si les propos tenus par des salariés sur Facebook relèvent ou non de la vie privée ?

En la matière, il y a deux grands principes persistants. Le premier est que, l’employeur ne peut, sans méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié , se fonder sur le contenu d’une correspondance privée pour sanctionner son destinataire . Les écrits diffusés sur Facebook relèvent assurément de la même protection. En effet, si le salarié respecte tous les paramètres de confidentialité, on peut aisément considérer que cela relève du domaine privé.

Le second se résume aux exceptions lorsqu’un échange privé devient public. C’est le cas lorsque les propos ne relèvent plus de la sphère privée, car ils sont diffusés. Le profil est alors ouvert à tous, il s’agit d’un lieu public, puisque n’importe quel internaute, et a fortiori l’employeur, peut accéder au profil du salarié et aux propos qu’il tient. C’est là le danger potentiel de Facebook, et des réseaux sociaux en général. Car toutes les informations personnelles des participants peuvent être utilisées et diffusées à leur insu par leurs contacts et leurs amis d’amis.

La règle qui s’applique est la même que pour un journaliste ou un blogeur : l’auteur du message est responsable des propos qu’il tient en public. Encore faut-il pour que cela devienne un motif de licenciement, que l’information ait – compte tenu des fonctions exercées par le salarié – porté atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise .

En France, les salariés bénéficient d’un droit de s’exprimer « sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail » . Cette liberté individuelle d’expression qui relève des libertés fondamentales impose, en principe, à l’employeur de ne prendre aucune sanction contre un salarié pour une cause tirée de sa vie privée. La Cour de cassation a d’ailleurs consacré cette liberté dans et en dehors de l’entreprise , sur Facebook par exemple. Le tout étant de ne pas tomber dans la caricature, la diffamation ou l’exagération. Or la frontière est parfois ténue.

B) …interceptés par l’employeur

L’interception des informations par l’employeur sur Facebook est-elle licite ?

Dans l’affaire jugée à Boulogne-Billancourt, l’employeur n’a pas pris connaissance des propos des salariés de façon frauduleuse, ces derniers lui avaient été transmis par l’un de leurs amis sur Facebook. Dans ce cas, le moyen de preuve de l’employeur est parfaitement recevable et les propos peuvent être invoqués aux prud’hommes.

Dans l’affaire de Périgueux citée précédemment, l’employeur n’avait pas indiqué de quelle manière il a eu connaissance de la conversation des salariées. C’est pourquoi l’avocat des salariées licenciées a porté plainte pour interception illicite de communication. Mais il y a-t-il réellement interception de communication ? Selon la loi, ce mécanisme consiste à l’écoute et à l’enregistrement de communications privées et de télécommunications, or ce n’est pas le cas sur Facebook. Le moyen de preuve utilisé par l’employeur peut en revanche être illicite si ce dernier a « cassé » des codes d’accès ou mots de passe pour accéder à la conversation.

Quelle est l’étendue de la marge de manœuvre de l’employeur ? La surveillance des salariés n’est pas encadrée par un texte spécifique en droit du travail. C’est la jurisprudence qui fixe les règles à respecter, en rappelant que l’employeur n’a pas le droit d’accéder aux correspondances privées des salariés sans leur autorisation.

Ceci étant, l’employeur de l’association SOS-Femmes aurait dû essayer de calmer le jeu. Et compte tenu du contexte, il ne semble pas être dans son droit. Affaire à suivre donc, car ce genre de jurisprudence peut être décisif pour de nombreux cas, y compris les nôtres.

La Cour de cassation dans un arrêt, rendu le 20 septembre 2020, avait considéré que, en vertu des dispositions des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du Code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve justifie la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié portant atteinte à sa vie privée.  La seule condition étant que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Dans cette affaire, il s’agissait de la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires. (3)

Pour lire une version plus complète de cet article sur Facebook et les salariés, cliquez ici

Sources :