A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

Diffamation de nature raciale

Dans le droit français, c’est la Loi du 29 juillet 1881 qui sanctionne les infractions de presse. Initialement, cette loi ne concernait que la presse « papier » mais par la suite avec l’évolution des modes et supports de communication, son champ d’application a été élargi à toute forme de publication. Un acte de publication peut être défini comme le fait de porter à la connaissance d’autrui un fait. Le support importe peu dans cette définition.

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Ainsi, la Loi du 29 juillet 1881 s’applique également à Internet, notion définie par Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique dite LCEN comme un moyen de communication au public par voie électronique. Étant donné la constante augmentation des utilisateurs d’Internet et des réseaux sociaux permettant l’expression d’opinions et débats sur la toile, chacun peut se rendre coupable, sans le savoir, d’un délit de presse.

Dans le cadre de notre étude, nous allons nous concentrer sur les infractions de diffamation et d’injure. Il conviendra de les distinguer (I) avant de s’intéresser aux nouveaux délits à caractère racial ou discriminatoire (II) introduit par la Loi 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme.

I. Distinction entre la diffamation et l’injure :

La distinction entre ces deux infractions est souvent subtile. En effet, dans certains cas, ceux deux infractions peuvent coexister au sein d’une même allégation. Dans d’autres cas, un terme de l’allégation va relever de la diffamation alors que l’autre relève de l’injure . C’est pourquoi il convient de les distinguer.


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A) La diffamation :

La diffamation est définie à l’article 29 alinéa 1 de la loi de presse du 29 juillet 1881 qui dispose que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. » (1).

Pour caractériser l’élément matériel de la diffamation, il faut la réunion de deux conditions. La diffamation nécessite d’abord l’imputation d’un fait précis à une personne. La caractérisation de ce fait précis est souvent délicate parce que cela peut être confondu avec une opinion. Ensuite, ce fait doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne.

L’élément intentionnel est présumé du simple fait de l’existence d’un élément matériel. L’intention de publication suffit donc à caractériser l’élément intentionnel. Nul besoin de prouver l’intention de nuire de l’auteur de l’infraction.

La diffamation est retenue « dès lors que, sans toutefois l’affirmer avec certitude, le propos incriminé insinue que ce pourrait être en toute connaissance de cause que la partie civile a produit un faux document devant une juridiction » a relevé la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mars 2020. Celle-ci rappelle également que la forme, manière d’expression de la diffamation, est indifférente, il y a diffamation bien que cette dernière soit exprimée « sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation ».

Il existe cependant des éléments d’exonération :

L’exception de bonne foi représente le cas où l’auteur rapporte la preuve de la légitimité du but poursuivi, d’une recherche d’information, de sources fiables, d’une absence d’animosité personnelle, d’une objectivité des faits…

L’exception de vérité consiste à prouver l’exactitude des faits, mais cette exception est encadrée et elle ne peut pas être invoquée dans les cas listés à l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 (2).

Selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, le délai de prescription de l’action de diffamation est de « trois mois révolus, à compter du jour où les faits auront été commis »(3). La diffamation étant une infraction instantanée, le point de départ de ce délai est fixé au jour de l’infraction. Cette action nécessite un dépôt de plainte de la victime ou une citation directe devant le tribunal correctionnel.

La diffamation publique qui constitue un délit au sens de l’article 29 alinéas 1 de la loi du 29 juillet 1881 est passible d’une amende de 12 000€. Cependant, une autre forme de diffamation peut aussi constituer une infraction pénale, c’est la diffamation non publique qui constitue une contravention et est passible d’une amende de 38€. La différence réside donc dans l’acte de publication.

Étant donné les similitudes entre les délits de diffamation et d’injure, la qualification de l’infraction est très importante et une confusion entre les deux peut mener à l’irrecevabilité de l’action.

B) L’injure :

Selon l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure »(4)

Contrairement à la diffamation, l’injure n’impute pas un fait précis à une personne, mais un terme isolé. Cette distinction n’est pas toujours évidente et dans les cas où les deux infractions sont indivisibles, selon un arrêt de la chambre criminelle du 12 juin 1956, c’est la diffamation qui prévaut.

Comme pour la diffamation, l’élément intentionnel est présumé et l’acte de publication à lui seul suffit à caractériser l’infraction.

L’injure fut ainsi caractérisée dans un arrêt du 7 janvier 2020 « au regard de la tonalité de l’ensemble du message, tout sens prétendument médical au terme litigieux et a exactement retenu le caractère injurieux d’un qualificatif outrageant à l’égard des personnes transgenres, qu’il atteint dans leur identité de genre ». La Cour considère que le mépris exprimé à l’égard d’une catégorie de personnes, en raison de leur identité de genre, est une injure et donc une infraction.

Contrairement à la diffamation, l’exception de vérité ne constitue pas un élément d’exonération. Cependant l’excuse de provocation  peut exonérer l’auteur de l’infraction de sa responsabilité.

Le délai de prescription est le même que pour le délit de diffamation.

Selon l’article 33 al 2, l’injure est « punie d’une amende de 12 000 euros» (6).

 

II. Diffamation et injure à caractère racial ou discriminatoire

C’est la Loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme, qui a modifié la loi du 29 juillet 1881 en introduisant les infractions de presse à caractère discriminatoire. Suite à la distinction entre la diffamation et l’injure, il convient de distinguer ces dernières avec les infractions de presse à caractère discriminatoire à savoir la diffamation discriminatoire (A) et l’injure discriminatoire (B).

A) Diffamation raciale ou discriminatoire :

L’article 32 al 2 et 3 vise les discriminations en raison de l’origine, du sexe, de la race, de la religion, de l’orientation sexuelle, du handicap… (5).  La distinction avec la diffamation est ce caractère discriminatoire dans le fait imputé. En effet, cet élément spécifique de la diffamation discriminatoire est que l’atteinte à l’honneur soit motivée par l’origine, l’appartenance à une ethnie, la race ou encore la religion de la personne. Une fois de plus, la caractérisation de ce fait précis est d’autant plus délicate, car peut se confondre avec des opinions.

De ce fait, c’est le contexte de publication de l’allégation qui est prise en compte dans plusieurs cas. À titre d’exemple,  l’expression « Shoa business » est une diffamation raciale envers les juifs (Cass, crim, 12 septembre 2000) ou encore l’affirmation de « faire des gamins pour toucher les allocations » est une diffamation raciale envers les Magrébins (CA Aix-en-provence, 7e chambre, 9 mars 1998).

Selon la loi Perben II de 2004, le délai de prescription de 3 mois est ramené à 12 mois dans le cas de diffamation raciale. Et contrairement à la diffamation, un dépôt de plainte n’est pas nécessaire, le ministère public peut exercer d’office des poursuites.

D’autant plus que les causes d’exonération vues précédemment ne sont pas admises en matière de diffamation raciale.

Quant à la répression, elle est «  d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende »(5)

L’application du délit de diffamation racial fut retenue dans un arrêt du 1er septembre 2020, concernant des personnages représentant l’ensemble de la communauté juive. La Cour de cassation retient qu’il y a une exploitation de la mémoire des victimes de la Shoah, le diffamateur en retirant des profits financiers. Une atteinte à l’honneur et à la considération fut donc retenue et la Cour a approuvé la décision de la Cour d’appel de sanctionner le diffamateur à hauteur de 4000€ d’amende.

B) Injure raciale ou discriminatoire :

Selon l’article 33 alinéa 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1881 (6), c’est une expression outrageante, un terme de mépris qui porte atteinte à la dignité ou l’honneur de la personne injuriée et qui serait prononcé en raison de l’origine, la race, le sexe ou la religion de cette dernière.

Existe une subtilité dans la cause d’exonération tirée de du second alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881, puisque la provocation peut excuser l’injure raciale. Cependant, les juridictions tendent à écarter l’application de cette cause d’exonération par différents moyens, notamment en invoquant l’absence de proportionnalité entre l’injure raciale et la provocation (Cass, crim, 13 février 1999).

Pour les délais de prescription, comme pour la diffamation discriminatoire, le délai de trois mois est prolongé. L’action est donc possible dans les 12 mois suivant les faits.

Une dernière différence demeure au niveau de la répression, et comme dispose l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, l’injure raciale « Sera punie de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende »(6).

Dans un arrêt du 15 octobre 2019, la Cour de cassation est venue sanctionner l’injure raciale, au motif que les propos tenus étaient « outrageants envers les adeptes de la religion juive, présentés comme atteints de troubles et de maladies qui ne s’appliquent qu’aux personnes, et qu’ils ne visent donc pas seulement les préceptes religieux du judaïsme ».

Pour lire cet article sur la diffamation raciale plus détaillé, cliquez

Sources :

Ressemblance de noms de domaine et concurrence déloyale

Un nom de domaine indique l’adresse internet d’un site web. C’est l’équivalent littéral de l’adresse IP (Internet Protocol) qui permet d’identifier et d’accéder à un site web. Cette adresse IP correspond à une longue série de chiffres difficilement mémorisable par l’internaute d’où leur traduction en DNS (Domain Name system)(1).

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L’architecture d’un nom de domaine est composée de 3 parties. Un préfixe « www » signifiant «world wide web», un radical que le déposant choisi « librement » et un suffixe, appelé également extension tel que « .com », « .net »… C’est la juxtaposition dans cet ordre précis de ces trois éléments qui constitue le nom de domaine.

Toute personne peut déposer un nom de domaine auprès des Registrars, à la seule condition de la disponibilité. Aucune autre vérification n’est opérée par les Bureaux d’enregistrement. La règle relative à l’enregistrement des noms de domaine est simple : c’est «premier arrivé, premier servi ». Il n’existe pas de droit de propriété sur le nom de domaine. Par conséquent, tout conflit relatif au nom de domaine entre 2 usagers est régi par les règles de droit commun et a pour fondement l’action en responsabilité délictuelle.


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I) L’action en concurrence déloyale

L’action en concurrence déloyale est issue de l’action en responsabilité délictuelle de droit commun. Elle régit les conflits opposant deux noms de domaines.
En vertu de l’article 1241 du code civil (ancien article 1382 et 1383), il faut la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Ainsi cette action nécessite de prouver la faute préjudiciable commise par un tiers.

Cependant, lorsque le nom de domaine se compose d’un terme générique ou descriptif, c’est-à-dire totalement dépourvu de distinctivité, il est difficile de démontrer la faute commise par un tiers pour la désignation d’une activité ou service identique ou semblable.

L’absence de contrôle de la part des Registrars a pour conséquence d’engorger les juridictions. Le caractère distinctif n’est pas une condition d’enregistrement du nom de domaine, mais il influe, cependant sur sa protection. Ainsi, c’est à tort que les juges du fond continuent à apprécier la distinctivité du nom de domaine. Dans l’arrêt du 6 décembre 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation le rappelle en statuant que « alors que l’action en concurrence déloyale étant ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée n’est pas une condition de son bien-fondé, mais un facteur susceptible d’être pertinent pour l’examen d’un risque de confusion »

II) L’appréciation du risque de confusion entre deux noms de domaines

L’appréciation du risque de confusion entre deux noms de domaines s’effectue en trois différentes étapes. Premièrement, il faut comparer les ressemblances entre les signes. Ensuite, il convient d’étudier les spécialités respectives de chaque nom de domaine avant d’analyser le critère de la zone géographique dans laquelle le nom de domaine est populaire ou connu.

-La ressemblance des noms de domaine

A titre liminaire, relevons que la situation dans laquelle deux noms de domaines seraient identiques est impossible. En effet, il est impossible d’avoir deux sites web « www.12345.fr » ayant les mêmes préfixes, les mêmes radicaux et les mêmes suffixes. Il s’agit plus tôt de situations où les noms de domaines sont similaires. Les différences consisteront soit à garder le même radical et changer le suffixe ou alors choisir un radical semblable et garder le même suffixe.

Malgré le fait qu’aucune règle n’interdit de procéder ainsi, il est préférable de limiter cette pratique susceptible d’engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

Concrètement, les juges analysent la similitude entre de deux noms de domaine en opérant des comparaisons phonétiques, visuelles et intellectuelles des signes. Le caractère descriptif du radical ne constitue pas une faute. De ce cas, on se retrouve dans l’impossibilité de protéger un nom de domaine dont le radical est dénué de distinctivité.

Le droit des marques a, de son côté, étendu le critère de nouveauté de l’article L.711-3, à tout droit antérieur, y compris les noms de domaine. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, ainsi rappelé le 4 juillet 2019, qu’une marque ne peut pas être enregistrée s’il préexistait déjà un nom de domaine identique à cette marque.

De son côté, le TGI de Renne a disposé le 1er octobre 2019 que « « si le nom de domaine n’est constitué que d’un terme générique ou descriptif, son utilisateur ne peut faire grief à un tiers d’avoir commis une faute en utilisant le même terme afin de désigner des produits, services ou activités identiques ou similaires ». Le tribunal constate donc que le caractère descriptif du nom de domaine fait perdre toute distinctivité et que par conséquent, le risque de confusion ne pouvait être soulevé.

-Le principe de spécialité

Il faut regarder la spécialité des produits ou services visés par chacun des sites web afin de déterminer s’il y existe une identité ou similitudes de nature à induire en erreur le consommateur moyen. Cette comparaison de spécialité est évidente lorsque le site est exploité, mais l’est moins lorsque le site réservé n’est pas encore exploité. Dans le second cas, l’impossibilité d’opérer la comparaison exclut le risque de confusion.

-Zones géographiques d’exploitation des noms de domaines

Bien que tout site web soit théoriquement accessible en tout point du globe, le nom de domaine est dans la majorité des cas, connu à une échelle locale. Deux noms de domaine ne sont potentiellement en conflit, que s’ils sont populaires sur la même zone géographique.

De plus, dans un arrêt du 5 juin 2019, la Cour de cassation a refusé d’attribuer à une société, un nom de domaine composé d’un nom de département. Elle dispose que la reprise du nom du département “conjuguée à l’identité ou la similarité des services couverts, était de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en laissant accroire à une origine commune des services offerts sous les deux dénominations, en forme de déclinaisons de la marque dont le département (…) est titulaire”.

Pour lire cet article sur la concurrence déloyale plus complet cliquer ici.

Sources:

(1) https://www.afnic.fr/fr/votre-nom-de-domaine/qu-est-ce-qu-un-nom-de-domaine/
(2)https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437044
(3)https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279736&dateTexte=&categorieLien=cid
Cour d’appel Aix-en-Provence, 4 juillet 2019, n° 17/01088
TGI de Rennes, 1er octobre 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-rennes-2e-ch-civ-jugement-du-1er-octobre-2018/
Cour de cassation, arrêt du 5 juin 2019
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-de-cassation-arret-du-5-juin-2019/

Le critère d’originalité pour définir le droit d’auteur d’une œuvre

 » Chercher l’originalité dans la nouveauté est une preuve d’absence d’originalité  » telle sont les propos de Jacques de Bourbon Busset dans son œuvre  » Tu ne mourras point « . C’est pourquoi en droit, chacune de ces notions,  » nouveauté  » et  » originalité « , est protégée par un droit bien spécifique. La nouveauté par le droit des brevets et l’originalité par le droit d’auteur. Et si l’ère du numérique nous menait à la confusion entre ces deux concepts ?

À défaut d’un régime propre à appliquer pour les nouvelles œuvres issues du numérique, c’est vers la propriété littéraire et artistique composée du droit d’auteur et des droits voisins que le droit s’est tourné afin d’encadrer et protéger ces œuvres immatérielles. Plus précisément, le droit d’auteur, ce qui lui a insufflé une nouvelle vie.

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Les conditions permettant de profiter de la protection de ce droit d’auteur sont répertoriées à l’article L112-1 du CPI qui dispose  » Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination  » (1).

Une adaptation de ce droit était nécessaire allant même jusqu’à sa réécriture au travers de l’évolution du critère d’originalité qui caractérise la seule condition de protection. Ce nouveau défi porte autant sur l’informatique en tant que substance par les logiciels et bases de données (I) que son utilisation au travers des œuvres multimédias (II)

 

I- L’évolution du critère d’originalité grâce aux œuvres informatiques :

 A- Un  » programme informatique  » : le logiciel.

Il est à l’initiative de la nécessité d’intervention du droit d’auteur pour sa protection.


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Loin des œuvres traditionnelles, il est plutôt technique. Il n’existe pas de définition légale du logiciel, mais on peut retenir une conception large de ce dernier, en tant qu’ensemble d’instructions données permettant de traiter l’information par un système informatique. D’où sa particularité qui réside d’abord, dans le fait que c’est un programme composé de suite binaire.

Le logiciel a imposé au droit d’auteur de s’accommoder en rompant avec sa conception traditionnelle particulièrement en matière d’originalité. Classiquement, l’originalité d’une œuvre réside dans le fait  » qu’elle est le fruit d’un travail créatif dans l’univers des formes littéraires ou artistiques et constitue une création marquée de la personnalité de l’auteur « .
Désormais, depuis l’arrêt de l’Assemblée plénière du 7 mars 1986 (arrêt pachot) pour caractériser l’originalité, on ne parle plus de « d’empreinte de personnalité « , mais  » d’effort de création  » ou encore  » l’effort personnalisé « . On ne recherche plus la personnalité de l’auteur au travers de sa création, mais un cheminement intellectuel qu’aurait suivi ce dernier pour créer son œuvre.

Cette modification de l’essence même du critère de l’originalité n’est que les prémices d’une saga qui s’est poursuivie avec la base de données.

Ces éléments de l’arrêt Pachot sont encore retenus par la jurisprudence actuelle comme dans un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 5 avril 2018 qui retient le nécessaire effort personnalisé ainsi que l’apport intellectuel, afin de déterminer le caractère original du logiciel, permettant sa protection par le droit d’auteur. Le but étant de caractériser les choix opérés par le concepteur du logiciel afin de qualifier le logiciel d’œuvre de l’esprit. La Cour d’appel dispose également que l’étendue de l’effort personnalisé ne peut se contenter « d’une simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, la réalisation de cet effort résidant dans une structure individualisée ».

 

B- Une œuvre d’information : la base de données

 » On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessible par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.  » (2) Telle est la définition de la base de données par l’article L112-3 alinéa 2 du CPI et elle est protégée durant quinze ans (art. L. 342-5).

La base de données est donc une œuvre de l’esprit. Elle peut être protégée par le droit d’auteur si elle est originale par le choix ou la disposition des matières. C’est cette condition unique d’originalité qui constitue l’essence même de la protection de la base de données. C’est ici aussi une conception objective du critère d’originalité qui est imposé par le législateur.

Ce qui va déterminer l’originalité de cette œuvre est donc la structure et l’organisation. Une simple organisation par ordre alphabétique ou chronologique ne suffit pas à caractériser l’originalité. En effet, la simple compilation d’informations n’est pas protégée, pour y parvenir il faut caractériser un  » apport intellectuel  » de la part de l’auteur (arrêt Coprosa, Civ. 1ère, 2 mai 1989).

Cet  » apport intellectuel  » se compose d’un choix personnel et arbitraire de la part de l’auteur dans la construction et l’organisation des données. On recherche une valorisation dans l’agencement de l’information et non une automaticité.

Cette recherche de  » plus-value  » peut nous entraîner encore plus profondément dans l’idée d’influence du lobbying industriel et plus particulièrement la lecture de l’article L. 341-1 qui dispose que  » le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci attestent d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel « .(3)

Dans un arrêt du 2 février 2021, il va y avoir, en effet une appréciation de la qualité de producteur de base de données sur le fondement de cet article L.341-1 du Code la Propriété Intellectuelle. Cependant la Cour va considérer que cet article est insuffisant pour qualifier le producteur de base de données et précise qu’il est nécessaire de rechercher également si la société qui a acquis « la propriété des éléments d’actifs constituant la branche d’activité d’exploitation de (la base de données), démontre avoir elle-même réalisé, postérieurement à cet apport, un nouvel investissement substantiel lui permettant de bénéficier de la protection » étendue de quinze ans.

 

II- Sa continuité grâce aux œuvres multimédias

 

A- L’œuvre multimédia

C’est une œuvre plurielle. Sa définition est doctrinale. C’est la  » réunion sur un même support numérique ou lors de la consultation d’éléments de genres différents et notamment de sons, de textes, d’images fixes ou animées, de programmes informatiques dont la structure, l’accès sont régis par un logiciel permettant l’interactivité et qui a été conçu pour avoir une identité propre, différente de celle résultant de la simple réunion des éléments qui la composent  » (4)

On a donc une diversité de contenue (texte, image, son…) ce qui fait sa particularité, car on y retrouve des œuvres protégées par le droit d’auteur au travers du critère d’originalité dans sa conception subjective. La réunion de ces œuvres  » classiques  » constitue la genèse de cette œuvre multimédia.

L’œuvre multimédia est caractérisée par une dualité de nature à la fois artistique et informatique. C’est donc une appréciation globale de l’œuvre qui est opérée au travers soit de sa composition soit de son expression soit des deux, à la fois.

Ainsi par un arrêt du 8 novembre 2016 le TGI de bordeaux rappelle « qu’un site internet peut constituer une œuvre de l’esprit protégeable, seul le choix des couleurs, des formes, du graphisme, de l’agencement, de la programmation et des fonctionnalités peut lui conférer un tel caractère « . Certes ces éléments permettent de caractériser l’originalité objective de l’œuvre et permettent ainsi sa protection, mais le concept d’un site à lui seul ne suffit pas. En effet, comme nous le rappelle l’adage de Dubois  » les idées sont de simple parcours  » ce qui limite toute autre évolution qu’on voudrait imputer au droit d’auteur.

Le Jeu vidéo fut également qualifié d’œuvre multimédia, et un arrêt du 25 juin 2009 CRYO est venu reconnaître une approche distributive du droit d’auteur pour le jeu vidéo. En effet la Cour dispose qu’un « jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature. ». Depuis l’arrêt de 2009, l’approche distributive est retenue de manière constante comme dans la décision Alone In The Dark rendu par le TGI de Lyon le 8 septembre 2016.

B- Conséquences de la rupture avec les belles lettres

Œuvre originale et personnalisée, Œuvre de l’esprit, Effort intellectuel, Apport intellectuel…autant de termes qui caractérisent l’évolution du critère d’originalité qui demeure subjectif pour les œuvres  » classiques  » et prône son objectivation pour protéger les  » nouvelles  » œuvres.
Dénaturation, affaiblissement… telles sont les atteintes portées au critère d’originalité et de ce fait au droit d’auteur. Car bien que s’offre à elle une nouvelle vie au travers de la protection de ces œuvres, il n’en demeure pas moins que c’est par influence de l’économie et des pressions industrielles que l’Art se retrouve encore relégué au second plan.
Ce qui est nouveau est généralement original et inversement, alors malgré les reproches qu’on peut faire à l’égard de cette évolution, il y a bien longtemps que la convention de Berne de 1886 a instauré ce critère universel pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ce qui a constitué un  » gouffre  » désormais exploitable par une nouvelle version des  » Arts « .

Pour lire cet article sur le droit d’auteur en version plus longue,

Sources :

(1) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278873&cidTexte=LEGITEXT000006069414
(2) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278879&cidTexte=LEGITEXT000006069414
(3) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279245
(4) http://eduscol.education.fr/archives/legamedia/fiches/oe-multimedia.htm
Cour d’appel de de Douai, 5 avril 2018, n° 16/04545
Cour d’appel de Paris, 2 février 2021, n° 17/17688
Cour de cassation, 25 juin 2009, n° 07-20.38
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/732_25_13124.html
TGI Lyon, 8 septembre 2016, n° 05/08070

LIEN ET DIFFAMATION : UN LIEN HYPERTEXTE PEUT-IL ETRE DIFFAMATOIRE ?

L’apparition des nouvelles technologies est sans doute l’évolution la plus importante de ces dernières années. Les sociétés modernes se sont grandement perfectionnées grâce aux appareils connectés, à internet ou encore grâce aux nouveaux modes de communication.

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La liberté d’expression s’est notamment accrue ces derniers temps parce que de nouveaux moyens de communiquer sont apparus.

Cette liberté d’expression est fondamentale au sens de l’article 19 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1948 : « tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».

Seulement comme toute liberté, son utilisation est susceptible d’abus. Pour prévenir, éviter et le cas échéant sanctionner les comportements qui seraient abusifs, la loi a mis en place un cadre juridique strict. Sont ainsi prohibés la diffamation, l’injure ou le cyber harcèlement qui sont des notions bien différentes les unes des autres.

L’incitation à la haine est également punie très sévèrement par la justice. La proposition de loi dite Loi Avia avait même envisagé de bannir totalement ces contenus illicites. La diffamation est quant à elle une notion plus complexe que les autres, car son appréciation est beaucoup plus subjective.


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La diffamation a été définie par la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ».

Pour que cette infraction soit caractérisée, il faut donc porter atteinte à l’honneur d’une personne. Cependant cela dépend grandement de la qualité de la personne. Il arrive en effet qu’un propos porte atteinte à l’honneur d’une personne, mais pas à une autre.

D’autant que certaines situations peuvent aussi être délicates à apprécier pour les juges. Il en est par exemple du cas où un internaute va recopier un lien internet qui renvoie à une page web dans laquelle des propos diffamatoires ont été proférés. On sait déjà que l’auteur d’un lien hypertexte peut encourir plusieurs types de sanctions, mais peut-il être condamné pour diffamation par la simple copie d’un lien renvoyant à un contenu qui lui est diffamatoire. Il convient dès lors d’aborder les relations entre lien hypertexte et diffamation et déterminer si un lien peut être diffamatoire.

I/ La reconnaissance de la responsabilité de l’auteur d’un lien hypertexte pour diffamation

A. Un lien hypertexte considéré comme une reproduction du site diffamatoire

Étant donné que la loi n’a pas envisagé les problématiques liées à l’usage d’un lien hypertexte et la diffamation, il a fallu que la jurisprudence apporte des précisions sur le sujet.  Tout d’abord il faut savoir que le délai de prescription pour agir en justice contre un document publié sur internet est de trois mois à partir du moment où il est mis en ligne.

Par un arrêt du 1er septembre 2020, la Cour de cassation a considéré que pour les publications illicites sur papier toute reproduction pouvait constituer une infraction. Étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle infraction alors le délai de prescription doit être prolongé. Ainsi le délai de prescription commence à courir à partir de la date de mise en ligne de la reproduction et non pas à la date de la première publication.

Elle a adopté le même raisonnement pour un lien hypertexte qui constitue selon elle une reproduction du site diffamatoire. Cette reproduction fait donc courir un nouveau délai de prescription de trois mois. Ce qui permet à la victime d’avoir un délai supplémentaire pour agir. Ce prolongement du délai a notamment pour but de mettre fin aux nombreux cas de cyber harcèlement qui ont lieu sur internet.

B. Les conditions pour engager la responsabilité de l’auteur du lien hypertexte

Dès lors que faire référence à un site web par un lien hypertexte peut être considéré comme une reproduction de ce site, la responsabilité de l’auteur de ce lien peut être recherchée si le site en question comporte un contenu illicite.

Mais comme le rappelle l’arrêt de la Cour de cassation du 1er septembre 2020, cette responsabilité est soumise à certaines conditions. Pour reconnaître la culpabilité de l’auteur d’un lien hypertexte pour diffamation il faut savoir s’il a approuvé le contenu du site incriminé ou s’il en a simplement fait mention.

D’autres critères pour savoir si le lien peut être diffamatoire doivent être pris en compte. Ces critères sont beaucoup plus subjectifs que les autres, car il faut déterminer si l’auteur savait ou était raisonnablement censé savoir que le contenu litigieux était diffamatoire.

La bonne foi est aussi un élément permettant à l’auteur du lien de s’exonérer de sa responsabilité. Il faut ainsi se focaliser sur un faisceau d’indices pour déterminer si la responsabilité de l’auteur du lien doit être engagée. Le fait reproché doit ainsi être contrebalancé par les intentions de son auteur.

II/ Les répercussions d’une responsabilité conditionnée de l’auteur d’un lien hypertexte

A. La préservation de la liberté d’expression

Les conditions posées par la jurisprudence pour apprécier le caractère diffamatoire ou non d’un lien hypertexte permettent de préserver cette notion fondamentale qu’est la liberté d’expression. En effet si ces conditions n’avaient pas été mises en place alors il n’aurait pas été possible de copier un lien hypertexte renvoyant à un contenu diffamatoire même uniquement dans le but d’informer.

Avoir accès à l’information est en effet un droit tout comme le fait de l’à divulguer. Le fait de mentionner un propos même diffamatoire par un lien hypertexte ne peut donc pas être répréhensible.

La personne victime de diffamation ne peut donc pas interdire à un internaute d’accéder à cette information. Sinon cela pourrait remettre en cause la libre circulation des informations. Son seul recours est de porter plainte contre la personne qui a tenu des propos diffamatoires à son encontre sur internet. Une enquête sera menée par la justice qui devra réunir les preuves que le site est diffamatoire.

Ces conditions permettent aux internautes de toujours pouvoir faire référence au contenu litigieux sans que leur responsabilité ne soit trop facilement engagée. La seule interdiction est de ne pas approuver le contenu diffamatoire, mais même cet élément est complexe à apprécier. En effet si aucune décision de justice n’a été rendue pour affirmer si les propos sont diffamatoires ou non comment un internaute est-il censé savoir que ce contenu est illicite et que par conséquent il ne faut pas l’approuver ?

B. Une responsabilité de l’auteur du lien dépendante de celle de l’auteur des propos diffamatoires

L’auteur du lien renvoyant à un site diffamatoire peut encourir certaines sanctions au même titre que l’auteur des propos diffamatoires. L’article 29 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ». La diffamation publique est sanctionnée d’une amende pouvant atteindre 12 000 euros. Les relations entre lien hypertexte et diffamation ne sont donc pas anodines et la reproduction de ce lien peut être constitutive d’une infraction d’une certaine gravité.

Dans un arrêt, la Cour de cassation a jugé que si l’auteur des propos litigieux pouvait bénéficier de la bonne foi pour exclure sa responsabilité alors l’auteur du lien reprenant ces propos devait lui aussi bénéficier de la bonne foi. La responsabilité de l’auteur du lien est donc liée à celle de l’auteur des propos incriminés dans un certain sens (crim., 7 mai 2018 N° de pourvoi 17-82 ;663).

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