Ressemblance de noms de domaine et concurrence déloyale

Un nom de domaine indique l’adresse internet d’un site web. C’est l’équivalent littéral de l’adresse IP (Internet Protocol) qui permet d’identifier et d’accéder à un site web. Cette adresse IP correspond à une longue série de chiffres difficilement mémorisable par l’internaute d’où leur traduction en DNS (Domain Name system)(1).

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L’architecture d’un nom de domaine est composée de 3 parties. Un préfixe « www » signifiant «world wide web», un radical que le déposant choisi « librement » et un suffixe, appelé également extension tel que « .com », « .net »… C’est la juxtaposition dans cet ordre précis de ces trois éléments qui constitue le nom de domaine.

Toute personne peut déposer un nom de domaine auprès des Registrars, à la seule condition de la disponibilité. Aucune autre vérification n’est opérée par les Bureaux d’enregistrement. La règle relative à l’enregistrement des noms de domaine est simple : c’est «premier arrivé, premier servi ». Il n’existe pas de droit de propriété sur le nom de domaine. Par conséquent, tout conflit relatif au nom de domaine entre 2 usagers est régi par les règles de droit commun et a pour fondement l’action en responsabilité délictuelle.


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I) L’action en concurrence déloyale

L’action en concurrence déloyale est issue de l’action en responsabilité délictuelle de droit commun. Elle régit les conflits opposant deux noms de domaines.
En vertu de l’article 1241 du code civil (ancien article 1382 et 1383), il faut la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Ainsi cette action nécessite de prouver la faute préjudiciable commise par un tiers.

Cependant, lorsque le nom de domaine se compose d’un terme générique ou descriptif, c’est-à-dire totalement dépourvu de distinctivité, il est difficile de démontrer la faute commise par un tiers pour la désignation d’une activité ou service identique ou semblable.

L’absence de contrôle de la part des Registrars a pour conséquence d’engorger les juridictions. Le caractère distinctif n’est pas une condition d’enregistrement du nom de domaine, mais il influe, cependant sur sa protection. Ainsi, c’est à tort que les juges du fond continuent à apprécier la distinctivité du nom de domaine. Dans l’arrêt du 6 décembre 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation le rappelle en statuant que « alors que l’action en concurrence déloyale étant ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée n’est pas une condition de son bien-fondé, mais un facteur susceptible d’être pertinent pour l’examen d’un risque de confusion »

II) L’appréciation du risque de confusion entre deux noms de domaines

L’appréciation du risque de confusion entre deux noms de domaines s’effectue en trois différentes étapes. Premièrement, il faut comparer les ressemblances entre les signes. Ensuite, il convient d’étudier les spécialités respectives de chaque nom de domaine avant d’analyser le critère de la zone géographique dans laquelle le nom de domaine est populaire ou connu.

-La ressemblance des noms de domaine

A titre liminaire, relevons que la situation dans laquelle deux noms de domaines seraient identiques est impossible. En effet, il est impossible d’avoir deux sites web « www.12345.fr » ayant les mêmes préfixes, les mêmes radicaux et les mêmes suffixes. Il s’agit plus tôt de situations où les noms de domaines sont similaires. Les différences consisteront soit à garder le même radical et changer le suffixe ou alors choisir un radical semblable et garder le même suffixe.

Malgré le fait qu’aucune règle n’interdit de procéder ainsi, il est préférable de limiter cette pratique susceptible d’engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

Concrètement, les juges analysent la similitude entre de deux noms de domaine en opérant des comparaisons phonétiques, visuelles et intellectuelles des signes. Le caractère descriptif du radical ne constitue pas une faute. De ce cas, on se retrouve dans l’impossibilité de protéger un nom de domaine dont le radical est dénué de distinctivité.

Le droit des marques a, de son côté, étendu le critère de nouveauté de l’article L.711-3, à tout droit antérieur, y compris les noms de domaine. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, ainsi rappelé le 4 juillet 2019, qu’une marque ne peut pas être enregistrée s’il préexistait déjà un nom de domaine identique à cette marque.

De son côté, le TGI de Renne a disposé le 1er octobre 2019 que « « si le nom de domaine n’est constitué que d’un terme générique ou descriptif, son utilisateur ne peut faire grief à un tiers d’avoir commis une faute en utilisant le même terme afin de désigner des produits, services ou activités identiques ou similaires ». Le tribunal constate donc que le caractère descriptif du nom de domaine fait perdre toute distinctivité et que par conséquent, le risque de confusion ne pouvait être soulevé.

-Le principe de spécialité

Il faut regarder la spécialité des produits ou services visés par chacun des sites web afin de déterminer s’il y existe une identité ou similitudes de nature à induire en erreur le consommateur moyen. Cette comparaison de spécialité est évidente lorsque le site est exploité, mais l’est moins lorsque le site réservé n’est pas encore exploité. Dans le second cas, l’impossibilité d’opérer la comparaison exclut le risque de confusion.

-Zones géographiques d’exploitation des noms de domaines

Bien que tout site web soit théoriquement accessible en tout point du globe, le nom de domaine est dans la majorité des cas, connu à une échelle locale. Deux noms de domaine ne sont potentiellement en conflit, que s’ils sont populaires sur la même zone géographique.

De plus, dans un arrêt du 5 juin 2019, la Cour de cassation a refusé d’attribuer à une société, un nom de domaine composé d’un nom de département. Elle dispose que la reprise du nom du département “conjuguée à l’identité ou la similarité des services couverts, était de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en laissant accroire à une origine commune des services offerts sous les deux dénominations, en forme de déclinaisons de la marque dont le département (…) est titulaire”.

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Sources:

(1) https://www.afnic.fr/fr/votre-nom-de-domaine/qu-est-ce-qu-un-nom-de-domaine/
(2)https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437044
(3)https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279736&dateTexte=&categorieLien=cid
Cour d’appel Aix-en-Provence, 4 juillet 2019, n° 17/01088
TGI de Rennes, 1er octobre 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-rennes-2e-ch-civ-jugement-du-1er-octobre-2018/
Cour de cassation, arrêt du 5 juin 2019
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-de-cassation-arret-du-5-juin-2019/