A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

LA PUBLICITÉ DE LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE

Des millions de personnes à travers le monde meurent à cause du tabagisme. Il est la cause de nombreuses maladies et complications. Dès lors, il s’agit d’une question de santé publique. Une des armes pour le combat de ce fléau est la législation. Sera édictée une interdiction de la publicité de la cigarette.

L’article L3512-4 du code de santé publique impose ainsi une interdiction générale de la publicité pour le tabac. Ce texte dispose que « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac […] sont interdites ».

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La Cour de cassation a précisé le sens de dernier en précisant qu’il pouvait s’agir d’écrits, d’images ou de photographies, peu importe le support utilisé et son auteur, du moment qu’ils incitaient à la consommation du tabac. Dans son arrêt du 21 février 1996, la chambre criminelle a ainsi précisé ce qu’il fallait entendre par les termes de l’article L3511-3 du Code de la santé publique.

Ainsi, l’interprétation des juges est relativement large quant à ce qu’est la propagande et la publicité pour le tabac pour des raisons de santé publique. Étendue aux cigarettes électroniques, la loi imposera alors les mêmes interdictions et la jurisprudence devrait également s’étendre à la cigarette électronique, à moins que les juges ne fassent ultérieurement une distinction. Toutefois, une telle distinction serait relativement contraire à l’esprit de la loi dans sa nouvelle rédaction.

Ces dispositions ont été étendues à la cigarette électronique et la publicité de la cigarette électronique. En effet, cette interdiction est prévue par l’article L3513-4 alinéa 1 disposant que : « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite. »


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Cette interdiction de la publicité de la cigarette électronique est justifiée par des questions de santé surtout celle visant à protéger les mineurs. C’est pourquoi le non-respect des dispositions contre la publicité de la cigarette électronique ou non électronique est passible de lourdes amendes.

A cet égard, le problème réside dans la détermination d’un éventuel rapprochement des régimes de publicité de la cigarette électronique et de la cigarette classique.

Si la circulaire annoncée par le ministre de la Santé prévoit l’interdiction de la publicité des cigarettes électroniques dans les mêmes conditions que pour les cigarettes classiques, rien n’est dit quant à sa commercialisation. Il convient quoi qu’il en soit de déterminer ce qu’il faut entendre par cette publicité (I) d’un produit qui connaît un succès notamment grâce à sa vente en ligne (II).

I – Le champ de l’article L3512-4

La Cour de cassation a rajouté, par la suite, que la promotion ainsi faite pouvait être directe ou indirecte dans un arrêt du 3 mai 2006. En l’espèce, il s’agissait d’une opération commerciale qui permettait de se constituer une collection d’images contenues dans les paquets de cigarettes. Les juges de cassation ont considéré qu’il fallait y voir une incitation indirecte à fumer, élargissant encore un peu le champ de l’interdiction de la publicité.

En effet, rien n’empêche de considérer des commentaires (comme une incitation à effacer) sur un blog ou un article sur le sujet comme une incitation indirecte. En revanche, une étude scientifique pourrait difficilement être considérée comme telle comme une incitation, sauf à prouver son caractère erroné. Toutefois, là encore les juges sont sceptiques puisque même pour un parrainage scientifique la chambre criminelle a considéré dans un arrêt du 29 juin 1999 qu’un prix scientifique pouvait constituer une publicité incitant à fumer.

Dans une affaire datant du 15 mai 2018, il s’agissait en l’espèce de la société ADC Communication éditrice du magazine « L’amateur de cigares » qui avait été poursuivie pour propagande et publicité en faveur des produits de tabac et condamnée au versement de dommages et intérêts à l’association « les droits des non-fumeurs ».

La Cour de cassation a validé la position de la Cour d’appel en considérant que « ces éléments revêtant un caractère promotionnel en faveur du tabac sont intrinsèquement fautifs et comme tels, ouvrent droit à réparation au profit de l’association les droits des non-fumeurs ».

Cela étant, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt rendu le 21 février 2017, que « le seul fait de montrer des personnes dans une émission en train de fumer ne constitue pas une publicité prohibée en faveur du tabac ».

Il est important de rappeler que les conseils et les guides sur le tabagisme tombent également sous le coup de l’article L3511-3 (ancien), comme moyen indirect. De plus, ils peuvent constituer un descriptif des produits qui, de la même façon, sont considérés comme une incitation à fumer. En ce sens, la chambre criminelle avait considéré dans un arrêt du 15 juin 2011 que des mentions informant le consommateur de l’existence d’autres parfums étaient constitutives du délit de publicité illicite pour le tabac. Plus encore, si la même logique est poursuivie dans le projet de loi pour les cigarettes électroniques, le simple fait de pousser à croire que le produit en cause est moins nocif que les autres constituent également une publicité illicite.

En considérant que le régime de la publicité pour la cigarette électronique sera confondu avec celui de la cigarette classique, ce type d’allégations seront également interdites. La législation en la matière est très préventive. Ainsi, la vente aux mineurs de cigarettes électroniques est ainsi interdite, tout comme pour le tabac : force est de constater que les cigarettes électroniques rejoindront sans doute en cela les cigarettes classiques.

Le principal problème qui se posera sans doute dans le rapprochement des régimes de la publicité des deux types de cigarettes résultera sans aucun doute du fait que la cigarette électronique est un produit très présent sur la toile.

II – Les conséquences d’une circulaire sur la vente en ligne

Il est forcé de constater que les cigarettes électroniques se vendent actuellement en ligne comme en commerce en toute légalité. Cependant, l’interdiction de leur publicité pourrait remettre en cause cet état de fait puisque l’interdiction de la publicité des cigarettes vise essentiellement à endiguer un problème de santé publique. En toute logique, le même raisonnement semble être suivi pour les cigarettes électroniques. Bien qu’un site ne soit pas considéré de facto comme une publicité, il n’en va pas de même pour un site de vente en ligne.

Toutefois, pour les publications en ligne, la loi prévoit quelques exceptions au troisième alinéa de l’article L3512-4. Cependant, ces exceptions, par ailleurs restrictives, ne s’appliquent que lorsque ces publications s’adressent à des professionnels des professions liées au tabac.

L’exception relative aux professionnels est partagée. Une publicité des cigarettes électroniques ouverte au public est autorisée. Cette publicité de cigarettes électroniques dirigée vers le public non professionnel est prévue au 3° de l’article. Cet alinéa autorise les publicités imprimées et éditées et celles faites en ligne seulement si cela est fait par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire.

En outre, l’article 568 ter du code général des impôts dispose que « la vente à distance de produits du tabac manufacturé, y compris lorsque l’acquéreur est situé à l’étranger, est interdite en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer ». En d’autres termes, la vente en ligne de tabac est interdite. Quant aux cigarettes électroniques, leur vente en ligne n’est pas interdite pour le moment, à l’exception de la vente en générale pour les mineurs. De plus, l’interdiction de sa publicité devrait résulter d’une directive dont de la rédaction dépendra la possibilité ou non de la vente en ligne.

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LA PREUVE DE L’ANTERIORITE DU DROIT D’AUTEUR

Le droit d’auteur est un droit essentiel pour la protection des œuvres, cependant une condition doit être remplie afin que l’œuvre soit protégée : l’antériorité de l’œuvre, or la preuve de l’antériorité n’est pas chose simple.

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La preuve de l’antériorité du droit d’auteur lorsqu’il y a conflit sur l’existence d’un droit, la question principale qui se pose est de savoir qui a la charge de la preuve. Il existe un principe fondamental du droit selon lequel c’est à celui qui invoque l’existence ou l’absence d’un droit de le prouver : “actori incombit probatio”.

Dans certaines hypothèses, la loi a admis l’existence de présomptions légales (l’admission d’un fait par la loi à partir d’un autre fait qui fait présumer l’existence du premier). Il y a alors renversement de la charge de la preuve.

Il appartiendra au défendeur de prouver le contraire de ce qui est admis par la présomption. Le droit français fait une très large place à la prévention, en matière civile. La loi a prévu une présomption de la qualité d’auteur (art. L 113-1). La qualité d’auteur appartient sauf preuves contraires à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.

Cette présomption peut être invoquée par tous les autres auteurs dont le nom a été porté à la connaissance du public d’une manière quelconque. Elle peut être combattue par tout moyens. La preuve de la qualité d’auteur est libre, les juges peuvent tenir compte de toutes présomptions. En jurisprudence, la qualité d’auteur est caractérisée par un apport spécifique de création intellectuelle qui ne se conçoit pas sans une forme matérialisée.


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Le droit d’auteur désigne l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. En droit français, l’œuvre est protégée du seul fait de sa création. L’article L.111-1 du CPI dispose “l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”. Le mot “œuvre” étant un terme juridiquement assez faible, il y a très peu de cas où cette qualité a été refusée en jurisprudence.

Les œuvres protégées par le droit d’auteur comprennent notamment les œuvres littéraires (romans, poèmes, pièces de théâtre, ouvrages de référence, journaux et logiciels), les bases de données, les films, les compositions musicales et chorégraphiques, les œuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies et sculptures, architecture, et les créations publicitaires, cartes géographiques et dessins techniques. Dès lors que l’œuvre est mise en forme, son originalité est présumée. Le problème va se poser en terme de preuve : qui a l’antériorité de la création de l’œuvre ?

En théorie, il n’y a donc aucune formalité à remplir pour faire valoir ses droits. En pratique, il est essentiel de déposer l’œuvre pour pouvoir, en cas de litige, faire la preuve de son antériorité. Le dépôt offre l’avantage d’apporter une date certaine. En effet, le dépôt donne la preuve qu’à la date où il a été effectué, le déposant était en possession de l’œuvre, objet du dépôt.

Il permet en cas de conflit de faire jouer une antériorité de création devant un juge et aide à démontrer qu’un tiers à divulgué l’œuvre sans autorisation. Toutefois, certaines œuvres sont soumises au dépôt légal, tant pour constituer et enrichir un patrimoine culturel, pour assurer l’information de certaines autorités administratives que pour offrir à l’auteur lui-même un moyen de preuve d’antériorité.

Le régime du dépôt légal est organisé par la loi 92-546 du 20.6.92 et le décret 93-1429 du 31.12.93. Il est applicable aux documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition et de diffusion, dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public.

L’obligation du dépôt légal incombe aux personnes physiques et morales qui éditent, produisent ou importent les documents visés. On est en présence d’un dépôt administratif, obligatoire, à la bibliothèque nationale, au centre national de la cinématographie ou à l’institut national de l’audiovisuel et concerne ” tous documents ” « dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public ».

Pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, il existe un registre spécial, le registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel qui avait été initialement créé par une loi du 22 février 1944. Pour protéger sont droit il est indispensable de mettre en place une procédure visant à conserver des preuves matérielles de l’antériorité de la marque, de la création ou des modèles : enregistrement des dates de création par voie d’huissier, conservation des documents datés liés à l’objet à protéger (factures, extraits de presse, correspondance commerciale, etc.).

Ce dépôt permet d’avoir la date précise de la création de l’œuvre. Les dépôts les plus utilisés sont.:

I.  Le dépôt auprès d’une société d’auteur (Société des Compositeurs et des Auteurs Multimédias, Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques, Société Nationale des Auteurs Compositeurs)

Aucune société d’auteurs n’est pas investie d’un pouvoir d’apporter “preuve certaine” au même titre qu’un officier ministériel (huissier ou notaire). C’est en fait un service que rendent les sociétés d’auteurs à leurs membres (ou non membres). Mais sur un plan juridique, il s’agit d’une preuve simple, tout aussi contestable en cas de litige devant un juge que toute autre.

Elle n’a aucune force supérieure. L’intérêt de ces dépôts, réside en ce que l’on peut déposer des documents parfois volumineux. En cas de dépôt d’œuvres de collaboration, il convient de bien mentionner tous les auteurs, et de préciser que le manuscrit ne pourra être retiré que par une démarche conjointe des coauteurs, ceci afin d’éviter que l’un des coauteurs ne retire seul le dépôt et supprime ainsi la preuve de la collaboration.

II.  Dépôt auprès d’un notaire ou huissier

Il est possible de déposer des créations auprès d’un huissier de justice, sans limites de volume. Ainsi, l’huissier constate tout type de dépôt : créations littéraires, créations de concepts, dessins et modèles, créations musicales, créations numériques, etc. Le dépôt auprès d’un huissier de justice garantit une protection de votre œuvre pendant 25 ans. C’est la seule preuve incontestable d’antériorité de la création auprès des tribunaux.

III. L’envoi à soi même d’un courrier recommandé cacheté

Il s’agit d’envoyer à des personnes de confiance et/ou à soi-même par la poste et en objet recommandé un exemplaire de l’œuvre créée. Il convient à sa réception de ne pas ouvrir l’enveloppe.

En cas de contestation de paternité (c’est-à-dire dans la plupart des cas, d’antériorité de preuve) on fera ouvrir l’enveloppe restée inviolée devant huissier. La date de la poste faisant foi, sauf à prouver une complicité avec un agent des postes, cette preuve acquiert date quasi certaine.

IV. Le système de l’enveloppe Soleau.

Il est fondé sur le décret du 10 mars 1914 et avait pour but à l’origine d’établir la date de création de dessins et modèles, selon la loi du 14 juillet 1909 et l’arrêté du 9 mai 1986. Mais, rapidement, les inventeurs l’ont utilisée pour établir la date certaine de conception de leur invention en attendant qu’elle soit suffisamment au point pour permettre le dépôt d’un brevet.

L’enveloppe Soleau est envoyée par poste à l’Institut National de la Propriété industrielle (INPI). Il s’agit d’un mécanisme pratique, peu onéreux et qui a l’avantage d’offrir une garantie étatique au dépôt, dans la mesure où il consiste en un dépôt géré par l’INPI.

Il est effectué au moyen d’une enveloppe double que l’on achète à l’INPI, ou auprès des greffes des tribunaux de commerce. On insère dans chacun des volets de l’enveloppe le document que l’on entend protéger (maximum de 7 pages) et on l’envoie à l’INPI par la poste en recommandé avec accusé de réception. L’enveloppe est perforée à son arrivée à l’INPI, et se voit octroyer un numéro d’ordre. L’un des volets est renvoyé au déposant, l’autre est conservé par l’INPI pendant une période de cinq années, qui peut être prorogée.

En cas de problème, le volet conservé à l’INPI est transmis au juge chargé de statuer sur le conflit. L’INPI renvoie un des volets au demandeur et conserve l’autre pendant 5 ans, renouvelables une fois par paiement d’une nouvelle taxe de 10 €. Après 10 ans, le premier volet est restitué au demandeur qui doit le conserver intact (de même que le second volet), car sa valeur de preuve serait encore acceptable par un Tribunal en cas de litige.

L’ensemble de ces droits est codifié en France dans le Code de la Propriété intellectuelle (partie législative: loi 92-597 du 1.7.92, partie réglementaire: décret 95-385 du 10.4.95) qui abroge et remplace les lois du 11.3.57 et du 3.7.85. Les autres méthodes utilisées par des auteurs pour prouver l’antériorité de leur œuvre sont : le visa des documents par la Gendarmerie ou le Commissariat de Police ; la gravure sur CD-ROM ou DVD-ROM non réenregistrable ; l’enregistrement à date certaine de microfilms ou microfiches par les services de l’Enregistrement de la D.G.I. (Direction Gén. des Impôts) et une demande de brevet déposée puis retirée avant publication, conservée en archives à l’I.N.P.I., (normalement pendant 25 ans).

Enfin, il existe un autre moyen, encore plus révolutionnaire, d’apporter la preuve de l’antériorité de son droit d’auteur. C’est l’admission de la preuve Blockchain.

V. L’admission progressive de la preuve Blockchain IN SE

La preuve par Blockchain commence à être admise implicitement en droit spécial (A), et cela va dans le même sens que certains arguments en faveur de son admission en droit commun (B).

A – L’admission implicite de la preuve Blockchain en droit spécial

Si le droit commun de la preuve n’indique pas expressément une admission claire de la preuve Blockchain, le droit spécial évolue vers une reconnaissance de celle-ci.

En effet, l’article L. 223-13 du Code monétaire et financier dispose que « le transfert de propriété de minibons résulte de l’inscription de la cession dans le dispositif d’enregistrement électronique mentionné à l’article L. 223-12, qui tient lieu de contrat écrit pour l’application des articles 1321 et 1322 du Code civil ». Les données protégées par une technologie Blockchain font ainsi office de contrat et valent titre.

Par ailleurs, l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle permettra, très probablement, une admission progressive de la preuve issue de la technologie Blockchain. Selon ledit article, « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ».

En droit de la propriété intellectuelle, la preuve de création de l’œuvre est souvent difficile à apporter. La preuve peut être issue d’un tiers de confiance ou d’un intermédiaire extérieur tel que le constat d’huissier, le dépôt auprès d’une société d’auteur. Ce sont plus souvent des preuves a posteriori qui sont avancées, en général lors d’un litige. En revanche, en matière de la propriété intellectuelle, la Blockchain pourrait présenter l’avantage d’assurer la sécurité du brevet de sa  conception à sa concrétisation et a pour vertu de rassurer les investisseurs comme en témoignent Madame G. MARRAUD DES GROTTES et Monsieur V. FAUCHOUX.

B – Les arguments en faveur d’une admission de la preuve Blockchain

Le 16 juin 2020, les notaires du Grand Paris ont témoigné de leur souhait « d’être une autorité de confiance numérique notariale pour la fourniture de services blockchain » en signant la politique de confiance de la Blockchain notariale et en portant création de l’Autorité de confiance numérique notariale. Cela bénéficiera à leurs études, mais également à leurs clients.

L’acte authentique du notaire a une importance considérable sur le plan de la preuve. La reconnaissance de la Blockchain par les notaires permettrait d’envisager avec confiance l’admission en puissance de la preuve Blockchain. La pratique notariale, mais également les magistrats semblent aller vers une acceptation de la preuve issue de la technologie Blockchain.

La preuve électronique est de plus en plus assouplie alors que la Blockchain témoigne d’une grande rigueur. Le refus d’un tel mode de preuve irait donc à l’encontre des décisions récentes en matière de numérique. La Cour de cassation a d’ailleurs affirmé dans un communiqué que « le nombre d’affaires dont la Cour de cassation aura à connaître au cours des prochaines années invite à la réflexion, afin de mieux saisir les dimensions techniques de ces nouvelles technologies et dans l’objectif d’anticiper, par une étude des solutions actuellement dégagées, sur les éventuelles questions qui pourront se poser lors de l’examen des pourvois à venir»

Enfin, le Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances et du Ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique sur les dispositifs d’enregistrement électroniques partagés a affirmé que « les preuves issues des chaînes de blocs peuvent aujourd’hui être légalement produites en justice. Il appartient au juge d’évaluer leur valeur probante, sans que celui-ci ne puisse les écarter au seul motif qu’elles existent sous forme numérique. Dans les cas où une preuve par écrit est imposée, la technologie blockchain peut répondre à certaines des exigences réglementaires posées en la matière » conformément au Règlement eIDAS. À défaut de répondre aux exigences dudit Règlement, la valeur probante n’est pas remise en question, mais sera appréciée conformément au droit commun de la preuve.

Pour lire une version plus complète de cet article sur l’antériorité du droit d’auteur, cliquez

Sources:

(1)https://www.huissier-justice.fr/comment-prouver-lexistence-dune-creation/

(2)https://www-lamyline-fr.faraway.parisnanterre.fr/Content/Document.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2My04DMQxFv6bZsEmHmYYssqDqEsFiwge4iUVHpPGQx5T8PQ5lgaVjXflxviqmZvG7mJfdoDBuGGhd8WGmgFBFbpFiuxqbKooC52y0FOBKhXAiZ4aelw0tnPuCksd0bEaKfKHbK2zLB5SF4hHS3bB4b05Wco0HPY1abJgyH5hB7kc5SSVC_GTxjJDc5f7jydm2olEi_07fYmjPIdANPV_WK8aS_z5PS7dCOG_IGNAV9DPVJPDbOROuT0zMOPE7bEHpucD88QoRuvefgBaSp2vIgEAAA==WKE

(3)G. MARRAUD DES GROTTES V. FAUCHOUX, « En matière de propriété intellectuelle, la Blockchain présente l’avantage de couvrir toute la zone de l’avant-contrat », RLDI 2017/143.

(4)C A Paris, 6 sep. 2013, nº 2012/12391 ; Cass. 1ère civ. 15 janv. 2015, nº 13-11.798.

(5)S. ADLER, signature de la « Politique de confiance de la Blockchain notariale », BCN le 16 juin 2020.

(6)C.A. PARIS, pôle 5, 2ème ch., 5 juill. 2019, nº 17/03974 ; C À PARIS, pôle 5, 2ème ch., 4 oct. 2019, nº 17/10064.

(7)B. BOYER-BEVIERE (ss. dir.) ; D. DIBIER (dir.), « Numérique et responsabilité – Numérique, droit et société (cycle 2021) », Communiqué de la Cour de cassation.

(8)Réponse à l’Assemblée Nationale, à la question nº 22103, 30 juillet 2019.

LA PROSTITUTION SUR INTERNET

Le cybersexe, une répercussion de l’arrivée d’internet, est un des générateurs principaux de revenus sur la toile. En effet, le sexe et la pornographie en ligne posent d’importants problèmes juridiques notamment liés à la lutte contre la pédophilie, et à la protection des mineurs.

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Le « cybersexe », destination favorite des internautes et principal générateur de revenus sur le réseau, consitute sur Internet un pilier de l’industrie des contenus en ligne. Le commerce électronique du sexe et de la pornographie soulève d’importants problèmes juridiques liés notamment à la lutte contre la pédophilie et à la protection des mineurs. En effet, de nombreux sites web proposant des photos et vidéos pédophiles ont été découverts et fermés par les autorités.

Force est de constater que malgré la découverte et la fermeture de nombreux sites d’un côté, de l’autre de plusieurs sites, qui ne sont pas « cachés » restent accessibles à tous.

La prostitution sur Internet et le trafic des personnes destinées au travail de prostitution est un phénomène tout aussi préoccupant et qui semble prendre de plus en plus d’ampleur. Tout comme la violation de la vie privée ou la fraude à la carte bancaire, la prostitution en ligne fait partie de la criminalité liée aux nouvelles technologies. Sur le réseau web, elle revêt le plus souvent la forme de racolage et de proxénétisme.


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Selon l’association abolitionniste Le Mouvement Le Nid, 62% de la prostitution en France passe par internet. Internet est devenu l’endroit clé et idéal pour cette pratique : « la place centrale ». Le racolage ne se trouve donc plus sur les rues, mais sur internet, ainsi que le proxénétisme.

Bien que la pornographie et la diffusion de matériel pornographique sur le web constituent des activités économiques tout à fait autorisées, le proxénétisme et le racolage en ligne sont strictement interdits par la loi (I). Le panorama de la prostitution serait incomplet si l’on omettait la prostitution des mineurs (II), un marché moins visible, mais qui, néanmoins, constitue un réseau important de pédophiles.

L’État s’efforce alors d’étendre ces différents délits au monde du numérique pour pouvoir démystifier internet. Cependant, l’efficacité de ces différentes lois reste difficile à percevoir.

I. Interdiction du proxénétisme et du racolage en ligne

A) Le racolage en ligne

À l’heure actuelle, il n’est pas rare que des sites fassent du racolage sous couvert de sites web proposant des services d’« escorte girl ». Il s’agit souvent de sites « anodins », faisant office de sorte d’agence de rencontre permettant à un internaute de rencontrer une personne afin de passer une soirée « agréable », de participer à un dîner ou autre.

La frontière entre le racolage en ligne et le site de rencontre ou pornographique est difficile à définir.

Cette pratique était réprimandée par l’article 225-10-1 abrogé du Code pénal disposant que « Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende ».

Parue au journal officiel du 14 avril 2016, la loi 2016-444 du 13 avril 2016 a créé la contravention de cinquième classe de recours à la prostitution (1500 euros encourus – NATINF 31580). Art. 611-1 du Code pénal: « Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

Le délit de racolage, par ailleurs, prévu par l’article 225-10-1 du Code pénal a été abrogé, et l’ancienne contravention de racolage dit « actif » de l’article R625-8 du Code pénal n’a pas été réintroduite.

Comment différencier un site web de rencontre totalement légal d’un site web faisant du racolage ? Ce n’est pas chose facile, car, en règle générale, la personne racolant sur Internet ne fait aucune connotation ayant un rapport avec le sexe dans son « offre de service ». L’appréciation doit alors être faite au cas par cas.

Si une personne dénudée propose sur un site web moyennant rémunération des services à caractère sexuel, le racolage sera caractérisé, le Code pénal ne faisant aucune distinction entre les différentes manières ou moyens utilisés pour racoler. L’article 225-10-1 du Code pénal est donc susceptible de s’appliquer à l’Internet. Il convient donc, pour l’éditeur d’un site web à caractère pornographique sous forme de site d’annonces et de rencontres, de supprimer toutes annonces faisant du racolage et de surveiller les messages y étant inscrits.

B) Le proxénétisme en ligne

Depuis une dizaine d’années, les réseaux de proxénétisme sont, devenus transnationaux, et difficiles à démanteler. L’Internet constitue un moyen peu coûteux pour les proxénètes de faire le trafic d’humains et de recruter les prostituées étrangères.

L’article 225-5 du Code pénal énonce que le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

– d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ;

– de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

– d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de 7 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

L’article 225-6 , quant à lui, dispose qu’« Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l’article précité le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

– de faire office d’intermédiaire entre deux personnes, dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui ;

– de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;

– de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;

– d’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution ».

Un site web support de ce type d’activité est donc illégal et l’éditeur du site peut être considéré comme proxénète.

II. Pédopornographie : la prostitution des mineurs

Bien que la pornographie d’adultes sur Internet soit devenue un business florissant, les images pornographiques des mineurs est toujours issues de la contrainte, de la violence et de l’abus des enfants en situation de faiblesse. Les enfants sont donc forcés à se prostituer pour nourrir les fantasmes des adultes.

La presse fait régulièrement l’écho de cas d’atteintes sexuelles commises sur des mineurs contractés par leur agresseur sur le réseau. La circulation de telles images sur le réseau web est la plupart du temps le fait des pédophiles et constitue un délit.

Afin de mieux comprendre les risques d’atteintes des mineurs qui peuvent se réaliser sur l’Internet, il convient de distinguer deux phénomènes : la première est la diffusion et le recel de pornographie infantile sur Internet, et la seconde est l’utilisation de l’Internet aux fins de préparer ou de commettre les atteintes sexuelles sur des mineurs (corruption et tentative de corruption de mineurs, agression ou tentative d’agression sexuelle, viol et tentative de viol, proxénétisme…)

A) La diffusion et le recel de pornographie infantile sur Internet

L’article 227-23 du Code pénal sanctionne le fait de fixer, d’enregistrer, de transmettre, de diffuser, d’importer ou d’exporter l’image ou la représentation à caractère pornographique d’un mineur de moins de 18 ans ou d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, de 75 000 euros d’amende et de 5 ans d’emprisonnement.

Cet article, depuis la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, incrimine le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique.

Cet acte est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis plus sévèrement même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques. Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Les infractions prévues  sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a introduit l’article 227-23-1 du Code pénal qui dispose que :

« Le fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. 

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. » (1)

Depuis l’adoption de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, est punie de la même peine la tentative de fixation, d’enregistrement ou de transmission d’une telle image ou représentation en vue de sa diffusion. Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsqu’un réseau de communication en ligne a été utilisé pour diffuser l’image ou la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé.

Bien que le Code pénal réprime sévèrement la détention, la diffusion, l’enregistrement, la fixation et la production de représentation à caractère pornographique, il n’incrimine pas les incitations à commettre des viols ou agressions sexuelles qui ne seraient pas suivies d’effets. Cela étant, la provocation est punissable lorsqu’elle est commise par « tout moyen de communication au public par voie électronique.

B) L’utilisation du réseau Internet aux fins de préparer ou de commettre des atteintes sexuelles sur des mineurs

Il est indéniable que l’Internet étend les horizons des agresseurs potentiels et leur offre de nouveaux moyens d’identifier une future victime, puis de tisser avec elle des liens et une intimité. L’approche se fait le plus souvent sur des forums de discussion pour les jeunes.

En droit français, il n’existe pas encore d’infraction décrivant spécifiquement le fait de rechercher les faveurs sexuelles de mineurs, en ligne ou hors ligne, ou encore d’aller à la rencontre d’un mineur dans l’intention de commettre sur lui une atteinte ou agression sexuelle ou un viol.

Seuls sont susceptibles d’être poursuivies : l’agression sexuelle ou la tentative d’agression sexuelle (art 222-27 à 222-31 du Code pénal), le viol ou la tentative de viol sur mineurs, et le proxénétisme (art 225-7 et 225-7-1 du Code pénal). Le fait que le mineur victime ait été mis en contact avec l’auteur des faits ou que l’infraction ait été réalisée grâce à l’utilisation d’un réseau de télécommunication aggrave les peines.

Le TGI de Brest, dans une affaire qui remonte au 23 décembre 2004, a condamné un homme de 47 ans à 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois de sursis avec mise à l’épreuve assorti de suivi médico-psychologique pour avoir commis une atteinte sexuelle sur une mineure de 13 ans rencontrée sur Internet. D’autres affaires seraient encore en cours d’instruction ; la presse se fait régulièrement l’écho de mise en examen de suspect d’agressions sexuelles, de viols ou encore de proxénétisme sur des mineurs rencontrés sur les espaces en ligne.

En outre, l’article 227-22 du Code pénal punit le fait de “favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur”, tel que d’inciter un mineur à la débauche. La peine est de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende “lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques”.

La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé ou d’internet.

L’article 225-7-1 du Code pénal, tel que modifié par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, sanctionne plus durement le proxénétisme à l’égard d’un mineur de quinze ans et dispose que : “Le proxénétisme est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de quinze ans” (2)

Un proxénète âgé de 28 ans a été interpellé à Paris en 2004, pour soupçons d’avoir contraint des mineurs qu’il recrutait par “chat” (forum de discussion sur Internet) à se prostituer. Sur ces forums sont souvent présents des pédophiles ou des prédateurs.

Conclusion

Force est de constater qu’Internet est devenu un vecteur essentiel de promotion en matière d’exploitation sexuelle. Un label “Net+sûr” fut lancé à l’initiative des fournisseurs d’accès Internet en France (AFA) afin de lutter contre les contenus pédopornographiques. Ce label est apposé sur les portails des hébergeurs et des fournisseurs d’accès à Internet membres de l’AFA, comme celui de Neuf Télécoms ou de Wanadoo. Sur ces deux sites, le logo figure en bas de la page d’accueil.

Se pose alors la question de savoir si un tel label est-il suffisant ?

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Sources

COFFRE FORT ÉLECTRONIQUE

Aujourd’hui, l’internet a permis le développement de nombreux outils tels que le coffre-fort électronique permettant de sauvegarder toutes les données d’une personne. Se pose alors la question de comment fonctionne réellement le coffre-fort électronique ?

Auparavant, les données importantes étaient stockées dans des placards, dans des albums photos, sur des DVD ou sur des CD, sur du papier (factures, contrats ou autre amas de mots sans intérêt particulier) qui se trouve souvent dans des boîtes archives en carton !

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Mais voilà, les temps changent et l’heure est à l’oubli du papier, pour glisser vers le tout numérique, même si c’est moins décoratif, car ça ne traîne pas sous un bureau dans le salon.

Un coffre-fort numérique personnel désigne un service hautement sécurisé pour archiver facilement l’ensemble de ses fichiers numériques sensibles : documents administratifs, factures, relevés, contrats, photos, etc. Ce service peut être accessible en ligne, via Internet. Un coffre-fort numérique peut également être un service complémentaire d’un système d’archivage électronique.

Le coffre-fort numérique se différencie des espaces privatifs de stockage comme les clouds : le premier constitue en effet un service mettant à disposition un espace de stockage numérique en ligne, tandis que le second s’appuie beaucoup plus sur cette notion d’espace « personnel », seulement accessible par son propriétaire ou les personnes mandatées par lui à cet effet. Il y a cette idée de « plateforme » dans le cloud, que l’on retrouve un peu moins dans le terme de « coffre-fort » numérique.


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À cet égard, il convient de s’appuyer sur des textes législatifs, notamment le rôle de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, qui constitue l’un des fondements légaux de cet outil de stockage.

Bien que marque déposée de la société CDC Arkhinéo, le terme coffre-fort électronique est devenu un terme marketing largement utilisé pour désigner des offres commerciales diversifiées. La dénomination coffre-fort numérique semble cependant plus adaptée, le qualificatif « électronique » s’appliquant à la fois à des produits analogiques (meubles coffres-forts équipés d’électronique) et numériques.

D’ailleurs, la commission de normalisation de l’AFNOR a rappelé la définition du coffre-fort numérique, qu’elle définit comme un outil « destiné à à la conservation d’informations numériques dans des conditions de nature à en garantir leur intégrité dans le temps ».

Deux niveaux de service dans le domaine du stockage et de l’archivage des documents numériques peuvent être décrits :

  • L’espace de stockage simple (système de sauvegarde de données, sans garantie ni responsabilité particulière de la part du prestataire sur la restitution et l’intégrité des données) ; l’espace d’archivage non probatoire (système d’archivage basé sur une infrastructure sécurisée (redondance, accès contrôlé, etc.) mais ne permettant pas de garantir l’intégrité des documents au cours de leur conservation) ;
  • L’espace d’archivage « à vocation probatoire » (système d’archivage de données mettant en œuvre des processus et des mécanismes de sécurité (horodatage, empreinte du document, signature numérique, etc.), de préférence faits par des tiers, permettant d’apporter une valeur juridique à la conservation intègre du document et à sa lisibilité dans le temps).
    Le domaine des coffres-forts numériques concerne les 2 derniers niveaux de service (espaces d’archivage non probatoire et « à vocation probatoire »).

En outre, les évolutions dans le domaine législatif ont fait évoluer les usages. L’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, et entre les autorités administratives entre elles, constitue le fondement d’un espace de stockage en ligne à destination de l’usager, exploité sous la responsabilité de l’État.

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 relative à la République numérique a consacré la reconnaissance légale du coffre-fort numérique dans son article 87. Celle-ci a été complétée par le décret n° 2018-418 du 30 mai 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et le décret n° 2018-853 du 5 octobre 2018 relatif aux conditions de récupération des documents et données stockées par un service de coffre-fort numérique. Désormais, l’article L103 du Code des postes et des communications électroniques dispose que le service de coffre-fort numérique a pour objet : «

1° La réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l’exactitude de leur origine ;

2° La traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l’utilisateur ;

3° L’identification de l’utilisateur lors de l’accès au service par un moyen d’identification électronique respectant l’article L. 102 ;

4° De garantir l’accès exclusif aux documents électroniques, données de l’utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l’utilisateur à accéder à ces documents et données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au seul bénéfice de l’utilisateur et après avoir recueilli son consentement dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

5° De donner la possibilité à l’utilisateur de récupérer les documents et les données stockées dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d’origine, dans des conditions définies par décret. » (1)

Il est indéniable que le marché est émergent. Les offres payantes de coffres-forts numériques apparaissent, parfois groupées avec d’autres services, tels que des services bancaires.

La gestion des factures papier est un véritable calvaire pour les particuliers comme pour les entreprises. Alors, pourquoi ne pas les faire disparaître purement et simplement ? Après une diversification dans la banque et plus récemment dans la téléphonie mobile, on proposera bientôt un coffre-fort numérique servant de « boîte électronique personnelle et sécurisée ».

Enfin, le marché des coffres-forts numériques pour les entreprises se développe notamment depuis la nouvelle loi sur dématérialisation des bulletins de salaire et pour répondre à l’essor constant des échanges électroniques.

Alors, comment appréhender ce nouvel outil sécurisant ?

D’abord, un coffre-fort électronique est un espace de conservation et de confiance (1), et la dématérialisation croissante des documents encourage leur développement (2).

I. Un espace de confiance pour la conservation des documents électroniques

Le coffre-fort électronique permet l’archivage de documents électroniques (A), répondant à des principes de sécurité essentiels (B).

A) L’archivage de documents électroniques

Le particulier peut, grâce au coffre-fort numérique, avoir un espace de confiance sécurisé lui permettant d’archiver électroniquement tous ses documents et d’y accéder à tout moment de n’importe quel endroit dans le monde à partir d’un accès Internet.

Il permet également aux particuliers de se prémunir contre la perte de leurs documents sensibles. À cette fin, chacun d’entre nous peut donc désormais archiver tous types de documents (fichiers bureautiques, images, audio, vidéos, …) dans son coffre-fort numérique.

La conservation sécurisée de tout document électronique, ou ayant fait l’objet d’une numérisation, et l’archivage à valeur probante (dit « archivage légal ») de tout document nativement électronique est assuré grâce au coffre-fort numérique.

L’utilisateur du coffre-fort numérique est le seul à avoir accès à ses documents électroniques qu’il peut organiser de manière simple à travers une arborescence en dossiers et sous-dossiers. Le particulier peut par simple clic, déplacer, supprimer voire transférer des documents à d’autres utilisateurs afin d’échanger avec eux.

Par aileurs, il a fallu mettre en place, de manière transparente, des mécanismes de sécurité plus perfectionnés afin qu’ils puissent utiliser leur coffre-fort numérique en toute confiance et pour garantir la pérennité des données des particuliers dans le temps.

Enfin, la différence avec une sauvegarde sur ordinateur réside dans l’externalisation de la sauvegarde des documents électroniques. Le coffre-fort numérique permet de mettre ces documents à l’abri des pannes d’ordinateurs, incendie, inondation, vol, ou plantage de disque dur externe. En transférant les documents électroniques de l’ordinateur sur le coffre fort numérique, ils seront en sécurité, puisqu’ils seront stockés sur plusieurs serveurs distincts.

Ce type d’archivage s’avère donc pratique, durable, et sécurisé. Mais quels en sont les principes fondamentaux ?

B) Les principes fondamentaux de l’archivage électronique sécurisé

Ces principes sont au nombre de quatre : l’authentification et la navigation sécurisée, l’intégrité du stockage, l’horodatage et la signature électronique, et la traçabilité

En matière d’authentification et de navigation sécurisées, en fonction des besoins des particuliers, plusieurs modes d’authentification au coffre-fort numérique sont possibles (identifiant et mot de passe, pavé numérique, certificat électronique, etc.). L’ensemble des échanges avec le coffre-fort numérique s’effectue en mode sécurisé et crypté, ce qui permet de s’assurer de la plus stricte confidentialité des échanges.

Concernant l’intégrité, tous les dépôts de documents électroniques dans le coffre-fort numérique se font de manière à garantir l’intégrité des données dans le temps.

Il existe également une fonction d’horodatage (date et heure certaine) et de scellement par signature électronique, qui peut être mise en place afin d’archiver légalement des documents nativement électroniques.

Enfin, en matière de traçabilité, l’ensemble des opérations effectuées par le particulier au sein du coffre-fort numérique fait l’objet d’une traçabilité à valeur probante de tous les instants.

Un coffre-fort numérique permet de stocker dans un lieu unique la totalité des documents papier et des documents électroniques, dont l’accès se fera en 3 clics maximum, avec un identifiant et un mot de passe unique, à toute heure, depuis un bureau, un domicile ou même un lieu de vacances. Cette technologie est actuellement en vogue.

II. La dématérialisation croissante des documents : le développement croissant des coffres-forts

Les offres de coffres-forts électroniques se diversifient (A), mais les copies numériques ne valent pourtant pas toujours les originaux (B).

A) La multiplication des offres de coffres-forts électroniques

Les espaces de stockage virtuels permettant de protéger et d’archiver des documents numériques sont proposés par les banques, les mutuelles, les assureurs, mais aussi sites spécialisés. Gratuites ou payantes, ces offres varient en termes de capacité de stockage et de services proposés.

Les banquiers et assureurs sont de plus en plus nombreux à proposer d’ouvrir un coffre-fort virtuel afin de conserver ses factures, ses relevés de comptes, son dossier médical ou la copie de ses papiers d’identité, Il s’agit d’un espace de stockage personnel et confidentiel de fichiers numériques, accessible via un site Internet et à un mot de passe. Utile si les originaux brûlent dans l’incendie de la maison ? À voir, les copies numériques n’ont pas toutes la même valeur juridique.

D’ailleurs, la mutuelle MMA a également lancé un tel service, ouvert à tous gratuitement, mais dans une limite de stockage de 100 gigaoctets, et en illimité pour ses assurés. Un bel outil de fidélisation pour ces derniers : le client réfléchira à deux fois avant de quitter la mutuelle s’il doit télécharger plusieurs gigaoctets sur son ordinateur afin de récupérer ses archives !

L’assureur Allianz a, lui, conçu un produit avec Air France, facturé 59 euros par an pour 5 gigaoctets et 68 euros en illimité, accessible à tous via le site de la compagnie aé­rienne. Un coffre-fort « communiquant »  puisque votre opérateur téléphonique pourra, par exemple, y adresser les factures. Et, en cas d’urgence, Mondial Assistance a accès à certains documents, en vue, par exemple, de vous dépanner avec la copie d’une de vos pièces d’identité si vous êtes à l’autre bout du monde ! Ingénieux !

Le groupe La Poste, quant à lui, a lancé le 11 mars 2010 son coffre-fort numérique baptisé Digiposte, destiné aux professionnels et particuliers. Ils pourront non seulement stocker gratuitement des données numérisées jusqu’à un gigaoctet, mais ils disposeront également d’une boîte aux lettres électronique et pourront gérer notamment leurs documents administratifs envoyés en pièces jointes.

Enfin, il existe aussi des sites Internet spécialisés, comme myarchivebox.com, qui proposent leur espace de stockage « communiquant », avec des services payants en suppléments.
Même le gouvernement s’y est mis en offrant à tous un espace gratuit sur mon.service-public.fr.

B) Des copies valant des originaux ?

Les fichiers numériques issus de documents papier scannérisés ont juridiquement la valeur d’une copie. En justice, votre adversaire peut donc en contester la sincérité et la fidélité. Bataille d’experts en perspective ! Ces derniers regardent notamment les conditions de conservation de la copie. L’avoir gardée dans un coffre-fort virtuel sous forme d’un document type PDF atteste au moins la date du fichier numérique et son absence de modification depuis. Les documents dématérialisés dès leur émission, telles les factures, ont, eux, une force probante s’ils sont adressés directement dans un coffre avec une signature électronique.

Par ailleurs, pourquoi archiver ses données chez un tiers ? Ces dernières sont devenues le centre névralgique de la collectivité et des entreprises (par exemple, les bulletins de salaire), et il faut pouvoir conserver sur le long terme, retrouver immédiatement un document, optimiser sa relation avec les clients et les fournisseurs, partager l’accès à l’information, ou encore réduire les temps de manipulation.

Un coffre-fort électronique permettra également à une société de supprimer les risques de perte ou de destruction des données, de mettre en place une structure d’archivage de document à valeur juridique, de garantir l’intégrité de l’information, d’avoir un accès en ligne permanent aux documents, et bien entendu de limiter l’accès aux seules personnes habilitées dans un évident souci de sécurité.

Il conviendra aussi de noter que la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur ce nouveau système de conservation des données, et qu’au 19 septembre 2013, la CNIL  a adopté une recommandation relative aux services de coffres forts numériques destinés aux particuliers dans laquelle elle propose également des bonnes pratiques en matière de sécurité à l’attention des fournisseurs de ces solutions. (2

En conclusion, il convient de préciser certains acteurs se spécialisent dans des « niches », et ce, que pour se différencier. Tel est le cas par exemple de Jericoa qui a déjà séduit 7 000 abonnés avec son coffre-fort numérique iVault for web. Comme son nom l’indique, ce dernier permet de sauvegarder et d’accéder facilement à des informations critiques : code et numéro de carte de crédit, identifiants et mots de passe… Gratuit, le service est entièrement crypté et fonctionne dans un navigateur web. Il est également disponible pour les utilisateurs de l’iOS.

Pour lire une version plus complète de cet  article sur les coffre-forts électroniques, cliquez

Sources :

  • LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ; https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037825515/
  • https://www.cnil.fr/en/node/15614; Délibération n° 2013-270 du 19 septembre 2013 portant recommandation relative aux services dits de « coffre-fort numérique ou électronique » destinés aux particuliers