LA SÉCURITÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

L’amélioration considérable de la communication est grâce au développement due à l’arrivée d’internet et des nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies, toutefois, ne sont pas invulnérables, les failles de sécurité sont fréquentes. La question de la sécurité des télécommunications prend ainsi une place importante dans la société actuelle. 

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La télécommunication désigne la transmission, l’émission ou la réception d’informations par tout système électromagnétique. Les télécommunications permettent donc des échanges rapides entre personnes. Ces échanges peuvent porter sur des données de la vie privée. Dès lors, il faudra que la sécurité des télécommunications soit assurée. La sécurité des télécommunications permettra d’éviter des intrusions dans le circuit d’échange et permettra de protéger la vie privée des individus.

Il est force de constater que, dans nos sociétés, la sécurité des télécommunications est un objectif pour les différentes autorités gouvernantes, car ces derniers doivent garantir la sécurité des télécommunications de leurs citoyens comme la sécurité des télécommunications étatiques. Un défaut de la sécurité des télécommunications de l’État serait extrêmement problématique.


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Ainsi, la science a développé différents moyens d’assurer la sécurité des télécommunications ainsi que doté différents organes des outils nécessaires pour assurer cette sécurité. De plus, plusieurs conditions sont à remplir pour pouvoir assurer la sécurité des télécommunications. Celles-ci sont posées par l’État qui garde un contrôle sur tous les protagonistes de la sécurité des télécommunications.

Cependant, des risques demeurent rattachés au progrès des technologies de l’information et de la communication. Des failles de sécurité se multiplient et engendrent de nouvelles vulnérabilités ; des menaces pernicieuses et inédites se font jour. Les sociétés perdent des sommes considérables, en raison des dysfonctionnements induits par les questions de sécurité.

Le concept de sécurité dans le domaine des télécommunications englobe, dans ce contexte, non seulement la sécurité technique, mais également la sécurité juridique. Le terme de télécommunications désigne tous biens ou services dédiés aux “ émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques” (art. L. 32 du Code des PT).

Les dispositions de l’article L. 32 du Code des postes et communications électroniques (nouvelle dénomination issue de la LCEN), après avoir défini les télécommunications, prévoient au 12º des exigences essentielles : « on entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir la préservation de l’intérêt général s’attachant :

– à la protection de la santé, de la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

– au maintien d’un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique entre équipements et installations de communications électroniques, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

– à une utilisation efficace des fréquences radioélectriques par les équipements et à une contribution à l’utilisation optimisée de ces dernières en évitant des brouillages préjudiciables pour les tiers.

Les exigences essentielles comportent également, pour les classes et les catégories d’équipements prévues par décret en Conseil d’État, les exigences nécessaires à :

– la protection des réseaux, notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associés ;

– l’interopérabilité des services et celle des équipements radioélectriques ;

– la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés ;

– la compatibilité des équipements radioélectriques avec des accessoires, y compris des chargeurs universels, et avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l’accès aux services d’urgence, facilitant leur utilisation par les personnes handicapées ou garantissant qu’un logiciel ne peut être installé sur un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de l’équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée.». (1)

Récemment, l’Union européenne s’est dotée d’un Code européen des communications électroniques rassemblant les quatre directives du Paquet Télécoms européen de 2002 par la directive 2018/1972 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018. Cette directive a été transposée par l’ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 puis complétée par le Décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021. (2)

La protection des données personnelles et la sécurité des échanges via les télécommunications constituent sans doute 2 objectifs majeurs que le législateur a explicitement gardés à l’esprit. En matière de télécommunications, l’obligation de sécurité et de confidentialité est une exigence essentielle dont le non-respect peut entraîner des sanctions pénales.

Veiller au strict respect de leurs obligations par les opérateurs télécoms (A) ainsi que promouvoir le développement de la cryptologie (B) se révèlent être 2 moyens efficaces pour assurer la sécurité et le secret des télécommunications.

I. Les obligations des opérateurs

La protection de la vie privée des consommateurs est prévue expressément par le Code des postes et télécommunications.

Des dispositions spécifiques sont prévues dans toutes les autorisations délivrées aux opérateurs au titre de l’article L.34-1 (téléphonie publique) ou des articles L.33-1 (réseau de télécommunications) et L.34-1. Elles figurent dans le cahier des charges annexé à chacune de ces autorisations sous l’intitulé de  » clause type c) « . La clause c), intitulée  » conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications « , comprend trois séries de dispositions, propres à assurer la protection des utilisateurs :

– une première série d’obligations concerne le respect du secret des correspondances et de la neutralité du transporteur ;
– une deuxième série concerne le traitement des données à caractère personnel ;
– une troisième série porte sur la sécurité des communications.

A) Respect du secret des correspondances et neutralité

L’opérateur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances. A cet effet, l’opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature du message transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l’intégrité des messages.

Conformément à l’article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l’autorité publique, dans les cas et conditions prévues par la loi. Ainsi, l’interception, le détournement, l’utilisation ou la divulgation des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie de télécommunications est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 € d’amende.

B) Traitement des données à caractère personnel

La prise des mesures propres à assurer la protection, l’intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu’il détient et qu’il traite s’impose.

En particulier, l’opérateur garantit le droit pour toute personne :

– de ne pas être mentionnée sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs publiées. L’opérateur assure la gratuité de cette faculté ou, à défaut, subordonne son exercice à un paiement d’une somme raisonnable et non dissuasive ;
– de s’opposer gratuitement à l’inscription sur ces listes de l’adresse complète de son domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s’il y a lieu, d’une référence à son sexe ;
– de s’opposer gratuitement à l’utilisation de données de facturation la concernant par l’opérateur à des fins commerciales ;
– d’interdire gratuitement que les informations identifiantes la concernant issues des listes d’abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales soit par voie postale, soit par voie de télécommunications, à l’exception des opérations concernant les activités autorisées et relevant de la relation contractuelle entre l’opérateur et l’abonné ;
– ainsi que de pouvoir gratuitement obtenir communication des informations identifiantes la concernant et exiger qu’elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.

L’opérateur est tenu d’exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées. L’opérateur peut légitimement utiliser, conserver et le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus.

L’opérateur doit permettre à tous ses clients de s’opposer gratuitement, appel par appel ou de façon permanente, à l’identification de leur numéro ou de leur nom par le poste appelé. Cette fonction doit être également proposée pour les communications effectuées à partir des cabines téléphoniques publiques. En outre, l’opérateur met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services d’urgence ou à la tranquillité de l’appelé, conformément à la réglementation en vigueur.

L’opérateur doit prévoir les modalités permettant, à la demande de l’abonné vers lequel les appels sont transférés, d’interrompre le transfert d’appel.

Si les sociétés de commercialisation de services (SCS) ne sont pas soumises directement aux dispositions du Code des postes et télécommunications puisqu’elles exercent leur activité sans avoir besoin d’obtenir une autorisation, elles sont indirectement soumises à ses obligations puisque la clause c) prévoit que :  » Lorsque l’opérateur fait appel à ses sociétés de commercialisation de services, il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications « .

En pratique, le contrat conclut entre l’opérateur et le distributeur devra prévoir des clauses imposant au distributeur le respect des obligations auxquelles est tenu l’opérateur.

À titre d’exemple, au titre de la clause c) de l’autorisation de l’opérateur, il apparaît notamment que le distributeur :

– aura l’obligation, dans sa propre activité commerciale, de respecter la volonté des personnes ne souhaitant pas figurer dans les annuaires, ou ne pas recevoir de publicité à domicile ;
– ne pourra utiliser ces coordonnées pour une commercialisation de fichiers qu’autant que l’utilisateur ne s’y est pas opposé auprès de lui ou de l’opérateur ;
– ne pourra communiquer les informations de facturation qu’il détiendra (numéros appelés, date, heure) que dans le respect de la loi régissant le secret des correspondances.

C) La sécurité des communications

L’opérateur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. L’opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant de renforcer la sécurité des communications.

II. La garantie offerte par la cryptologie

Les années 90 ont été marquées par l’explosion des systèmes de communications, qui ont permis le développement sur une grande échelle des échanges électroniques, tant dans le domaine industriel et bancaire que celui du commerce en ligne et plus récemment celui des relations entre les citoyens et les administrations. Si, dans les premières années, l’ouverture et l’interopérabilité des réseaux et systèmes ainsi que leurs performances ont été logiquement privilégiées, éventuellement aux dépens de la sécurité, on a récemment assisté à une prise de conscience des problèmes par les acteurs des nouvelles technologies, qui ont engagé des réflexions sur la sécurité.

Désormais, la cryptologie constitue pour les entreprises la solution technique incontournable pour protéger leurs échanges sur le réseau contre d’éventuelles violations de correspondance. La cryptologie est un moyen de préservation de l’intimité de la vie privée.

L’article 29 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) dispose que:

“ On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu’il s’agisse d’informations ou de signaux, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser l’opération inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d’assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.

On entend par prestation de cryptologie toute opération visant à la mise en œuvre, pour le compte d’autrui, de moyens de cryptologie. »

Le gouvernement français a décidé, depuis janvier 1999, de rendre totalement libre l’utilisation des moyens de cryptologie. Néanmoins, cette liberté reste conditionnée, notamment par la conservation des conventions de cryptage par des « tiers de confiance » – organismes placés sous le contrôle des pouvoirs publics – lorsque les clés emploient des algorithmes excédant 128 bits et qu’elles assurent une fonction de confidentialité ; l’utilisateur devant solliciter une autorisation préalable personnelle.

La cryptologie, n’étant plus réservée au domaine militaire, est une nécessité pour le bon fonctionnement de la société de l’information.

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Sources :

  • https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043545193/
  • Ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ; Décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021 modifiant les obligations des opérateurs de communications électroniques conformément au code des communications électroniques européen