A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

Diffamation et bonne foi

Le contentieux de la diffamation est régi par un texte fondateur, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont l’article 29, alinéa premier, définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Texte vénérable, presque anachronique dans sa formulation, et pourtant d’une actualité saisissante à l’heure où un tweet posté depuis un téléphone portable peut, en quelques heures, ruiner la réputation d’un individu devant des millions de lecteurs.
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La question que soulève ce contentieux est, en réalité, aussi vieille que la démocratie elle-même : comment concilier la nécessaire protection de l’honneur des personnes avec la liberté, tout aussi nécessaire, de s’exprimer, d’informer, de critiquer, de dénoncer ? Cette tension n’est pas une anomalie du droit : elle en est le moteur. Elle traduit l’existence, dans toute société pluraliste, de valeurs concurrentes entre lesquelles le législateur et le juge doivent en permanence arbitrer. D’un côté, la réputation — que la Convention européenne des droits de l’Homme protège au titre du droit au respect de la vie privée garanti par son article 8 — constitue un élément fondamental de l’identité et de la dignité des personnes. De l’autre, la liberté d’expression — consacrée par l’article 10 de cette même Convention — est présentée par la Cour européenne des droits de l’Homme comme « l’une des conditions primordiales du progrès [des sociétés] et de l’épanouissement de chaque individu ».

C’est précisément pour ménager un espace de liberté dans les limites du délit de diffamation que la jurisprudence a progressivement élaboré, de manière prétorienne, l’excuse de bonne foi. Mécanisme absent du texte de la loi de 1881, la bonne foi est une création des juges, forgée au fil des décennies pour permettre à celui qui a tenu des propos diffamatoires de s’exonérer de toute condamnation dès lors qu’il peut démontrer qu’il a agi de manière légitime, prudente et désintéressée. Quatre critères ont été progressivement dégagés pour en délimiter le champ : le but légitime poursuivi, la base factuelle suffisante sur laquelle reposent les propos, la prudence et la mesure dans l’expression, et l’absence d’animosité personnelle à l’égard de la personne mise en cause.


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Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Depuis la fin du XXe siècle, et de manière décisive à partir des années 2000, la jurisprudence française a dû composer avec un interlocuteur de poids : la Cour européenne des droits de l’Homme, dont les arrêts ont progressivement infléchi la conception nationale de la bonne foi en y introduisant une exigence de proportionnalité, une hiérarchisation des critères, et une attention particulière aux contextes de débat d’intérêt général. Cette influence européenne a profondément reconfiguré le régime de l’excuse de bonne foi, qui est devenu, bien au-delà d’un simple moyen de défense, un vecteur d’application du droit européen des libertés fondamentales dans le contentieux interne de la diffamation.

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt du 12 mai 2026 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-82.734). Dans cette affaire, un établissement public d’aménagement avait poursuivi le président d’une association pour des propos publiés sur Facebook, dans le contexte d’un conflit relatif à un projet immobilier finalement abandonné. La juridiction du fond avait cru pouvoir, de sa propre initiative et sans que le prévenu l’ait expressément invoquée, retenir l’excuse de bonne foi au bénéfice de ce dernier, en procédant elle-même à une mise en balance entre le droit à la réputation et la liberté d’expression. La Cour de cassation casse cette décision et affirme avec clarté que la recherche de la bonne foi — et, plus généralement, l’exception d’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression fondée sur l’article 10 de la CEDH — ne peut être soulevée d’office par les juges : elle incombe exclusivement au prévenu.

Cette décision invite à une double réflexion. Elle oblige d’abord à revenir sur la construction jurisprudentielle de l’excuse de bonne foi, à la fois dans ses fondements internes et dans ses prolongements européens (I). Elle conduit ensuite à analyser les implications procédurales et pratiques que l’arrêt du 12 mai 2026 emporte pour les acteurs du contentieux de la diffamation (II).

I — L’excuse de bonne foi en matière de diffamation : une défense prétorienne entre droit interne et droit européen

A — Les quatre critères classiques de la bonne foi : genèse, contenu et logique d’une grille d’appréciation cumulativement exigeante

L’excuse de bonne foi est une création prétorienne. Elle ne figure pas, en tant que telle, dans le texte de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. C’est la jurisprudence qui, au fil des décennies, a dégagé et progressivement affiné les conditions auxquelles cette excuse peut être invoquée avec succès par celui qui est poursuivi pour diffamation.

La jurisprudence a ainsi créé le fait justificatif de la bonne foi, fondé sur quatre critères accessibles : le but légitime, le sérieux de l’enquête, la prudence et la mesure dans l’expression, et le défaut d’animosité personnelle, favorisant ainsi un droit du public à l’information de qualité.  Ces quatre critères sont traditionnellement présentés comme cumulatifs, ce qui signifie que l’absence de l’un d’eux suffit, en principe, à écarter le bénéfice de l’excuse de bonne foi, même si les trois autres sont réunis.

Le premier critère, le but légitime, implique que l’auteur des propos poursuivis ait agi dans un objectif reconnu comme légitime par la société : informer le public, dénoncer un abus, alerter sur un danger, défendre une cause d’intérêt général. Ce critère se distingue du simple fait de croire à la vérité de ce que l’on dit : il exige que la démarche de l’auteur soit orientée vers un intérêt qui dépasse le simple intérêt particulier ou le règlement de compte personnel.

Le deuxième critère, la base factuelle suffisante (parfois appelée « sérieux de l’enquête »), est peut-être le plus délicat à apprécier. Il impose que les propos poursuivis ne soient pas proférés à la légère, mais s’appuient sur des éléments factuels que l’auteur a pu, au moment où il s’exprimait, raisonnablement considérer comme fiables. La bonne foi ne nécessite pas de prouver la véracité des propos, mais d’établir que leur auteur pouvait légitimement les croire vrais au moment où il les a tenus.  C’est un critère subjectif, mais qui s’apprécie à l’aune d’un standard objectif : que pouvait raisonnablement croire une personne diligente placée dans la même situation ?

Le troisième critère, la prudence et la mesure dans l’expression, exige que les propos poursuivis ne soient pas formulés de manière outrancière, agressive ou délibérément blessante au-delà de ce que nécessitait la communication d’une information ou d’une critique. Ce critère est particulièrement sensible dans le contexte des réseaux sociaux, où le registre de la communication est souvent plus direct, plus émotionnel et parfois plus brutal que dans la presse traditionnelle. La jurisprudence considère que les propos doivent rester objectifs et non outranciers pour satisfaire cette condition.

Le quatrième critère, l’absence d’animosité personnelle, est celui qui pose le plus fréquemment difficulté dans la pratique, en particulier lorsque les propos poursuivis s’inscrivent dans un contexte de conflit préexistant entre les parties — ce qui est souvent le cas. La jurisprudence considère que toute attaque motivée par des tensions personnelles ou des circonstances non connues du public sera écartée de cette exception.

Cependant, les juges ont progressivement assoupli cette exigence lorsque l’animosité personnelle est indissociable du contexte d’un débat d’intérêt général : on ne peut pas exiger d’une personne qui dénonce un abus dont elle est elle-même victime qu’elle exprime ses accusations avec une totale neutralité affective.

Par une décision du 24 septembre 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’est de nouveau penchée sur les modalités d’appréciation des « quatre critères du fait justificatif de la bonne foi », insistant sur la nécessité pour les juges de les examiner de manière méthodique et structurée, en procédant à un examen « step by step » des quatre critères, sans se contenter d’une appréciation globale et impressionniste.

L’appréciation de ces critères a également évolué sous l’influence des mutations sociales. Au gré des bouleversements sociaux, l’appréciation prétorienne de la bonne foi a connu quelques évolutions substantielles. Par exemple, le mouvement #BalanceTonPorc, mouvement de libération de la parole des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, a enrichi la jurisprudence en matière d’injure et de diffamation.  Ces évolutions témoignent de la capacité du droit de la diffamation à s’adapter aux réalités sociales contemporaines, même si elles génèrent également une certaine insécurité juridique pour ceux qui doivent anticiper l’issue d’un contentieux.

B — L’influence normative de la CEDH : hiérarchisation des critères, proportionnalité renforcée et protection différenciée selon la qualité de l’auteur des propos

L’intégration progressive des critères de la Convention européenne des droits de l’Homme dans le droit français de la diffamation constitue sans doute la mutation la plus profonde qu’ait connue ce contentieux au cours des trente dernières années. Cette intégration s’est opérée à travers deux canaux principaux : d’une part, les condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme pour violation de l’article 10 de la Convention, qui ont contraint la jurisprudence nationale à évoluer ; d’autre part, la réception active, par la Cour de cassation elle-même, des critères européens dans son propre cadre d’analyse de la bonne foi.

La Cour de cassation rappelle que la liberté d’expression telle que garantie par la Convention européenne des droits de l’Homme doit amener le juge à un examen strict des propos poursuivis et du contexte dans lequel ils sont diffusés ; dès lors, la circonstance que des propos répondent à la définition légale et textuelle de la diffamation n’est pas suffisante pour entrer en voie de condamnation : un second raisonnement doit conduire les juges à s’interroger sur leur caractère « sanctionnable », au regard du moyen de défense dénommé « bonne foi » tel qu’il doit être éclairé et interprété par le droit européen dégagé à travers les stipulations de l’article 10 de la CEDH.

Cette influence européenne s’est traduite par une modification importante dans la manière dont les quatre critères traditionnels de la bonne foi doivent être appréciés. En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges de rechercher d’abord, en application de l’article 10 de la CEDH tel qu’interprété par la Cour européenne, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement les quatre critères traditionnels, notamment s’agissant de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence.

Il s’agit là d’une véritable hiérarchisation des critères, qui distingue un premier niveau (le débat d’intérêt général et la base factuelle suffisante) dont la réunion autorise un assouplissement du second niveau (l’absence d’animosité personnelle et la prudence et la mesure).

Cette hiérarchisation a été validée par la Cour européenne des droits de l’Homme elle-même. Dans un arrêt du 5 décembre 2024, la Cour européenne des droits de l’Homme a assimilé le « but légitime » et « l’enquête sérieuse » de la jurisprudence française en matière de diffamation aux notions de « débat d’intérêt général » et de « base factuelle suffisante » de sa propre jurisprudence, précisant la manière dont elle reçoit les critères classiques établis par la jurisprudence de la Cour de cassation lorsqu’elle soupèse l’exception de bonne foi en matière de diffamation.

La jurisprudence européenne a également joué un rôle déterminant dans la protection des personnes qui dénoncent des faits graves dont elles sont victimes, notamment en matière de harcèlement sexuel. Dans un arrêt du 18 janvier 2024 , la Cour européenne des droits de l’Homme a souligné la nécessité, au regard de l’article 10 de la Convention, d’apporter la protection appropriée aux personnes dénonçant des faits de harcèlement moral ou sexuel dont elles s’estiment les victimes, et a considéré que les juridictions nationales, en refusant d’adapter aux circonstances de l’espèce la notion de base factuelle suffisante et les critères de la bonne foi, avaient fait peser sur la requérante une charge disproportionnée. Cette décision illustre parfaitement la manière dont la CEDH contrôle la proportionnalité des condamnations nationales en matière de diffamation.

La Cour de cassation a également intégré la jurisprudence de la CEDH qui avait jugé que « les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique agissant en sa qualité de personnage public que d’un simple particulier ».  Cette distinction entre personnages publics et personnes privées constitue un principe fondamental du droit européen de la diffamation, qui commande une modulation importante du degré de protection accordé aux uns et aux autres.

L’excuse de bonne foi est ainsi devenue l’un des outils privilégiés des juridictions pour effectuer un contrôle de proportionnalité, grâce à ses critères peu rigides et évolutifs. Le droit pénal de la presse reste un exemple de droit flexible qui suit le fait social pour ne pas réprimer des comportements désormais acceptés.  Cette observation traduit bien la tension permanente dans laquelle se trouve le droit de la diffamation : tension entre la sécurité juridique, qui appelle des critères stables et prévisibles, et la flexibilité, qui permet au droit de s’adapter aux évolutions de la société et de la pratique de la communication.

II — L’arrêt du 12 mai 2026 : la charge de la preuve de la bonne foi, monopole du prévenu et garde-fou contre l’activisme judiciaire

A — La prohibition faite aux juges de soulever d’office l’excuse de bonne foi : fondements et portée du principe dispositif en droit de la presse

L’apport principal de l’arrêt du 12 mai 2026 (pourvoi n° 25-82.734) tient dans la précision qu’il apporte sur une question qui pouvait sembler, à première vue, d’ordre purement procédural, mais qui se révèle en réalité d’une portée considérable sur le fond : les juges peuvent-ils, de leur propre initiative, sans que le prévenu l’ait invoquée, retenir l’excuse de bonne foi ou déduire de l’article 10 de la CEDH une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression pour écarter toute condamnation ou indemnisation ?

La réponse de la Cour de cassation est clairement négative. La Cour précise que les juges saisis de poursuites du chef de diffamation ne sauraient se substituer au prévenu et soulever d’office, sur le fondement de l’article 10 de la Convention EDH, l’exception d’atteinte disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression. Si les juges sont saisis d’une telle exception, laquelle ne saurait être accueillie que si celui qui la soutient peut se prévaloir de l’excuse de bonne foi, ils doivent rechercher si ne sont pas invoqués, en substance, les critères de cette excuse.

Ce faisant, la Cour de cassation opère une distinction fondamentale entre deux configurations distinctes. Dans la première configuration, le prévenu invoque expressément l’excuse de bonne foi ou l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression : les juges doivent alors examiner ces moyens de défense avec soin, en appliquant la méthode hiérarchisée décrite dans la jurisprudence antérieure, et en recherchant si les critères de la bonne foi sont invoqués, au moins en substance, à l’appui de l’exception de proportionnalité. Dans la seconde configuration, qui est celle de l’espèce, aucun de ces moyens n’est invoqué par le prévenu : les juges ne peuvent alors pas combler cette lacune de leur propre chef.

Cette solution s’inscrit dans le respect du principe dispositif, qui gouverne en large part le procès pénal français et qui implique que les parties sont maîtresses de leurs moyens de défense. Elle s’inscrit également dans le respect de la logique de la loi de 1881, qui a aménagé un système de défenses explicites — l’exception de vérité et l’excuse de bonne foi — dont l’invocation appartient au prévenu et non au juge. Cette solution est également cohérente avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation relative à l’exception de vérité. En effet, la loi impose au prévenu de formuler expressément et dans un certain délai son souhait de se prévaloir de l’exception de vérité ; il serait incohérent de permettre aux juges de soulever d’office l’excuse de bonne foi, qui est un mécanisme de défense également structuré et formalisé.

Il convient cependant de nuancer cette solution en soulignant que la Cour de cassation ne ferme pas entièrement la porte à une prise en compte d’office des exigences de la Convention européenne par les juges. Elle précise en effet que, si le prévenu invoque l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, les juges doivent rechercher si cette invocation ne recouvre pas, en substance, les critères de la bonne foi.  Il s’agit là d’une approche pragmatique qui évite un formalisme excessif : le prévenu n’est pas tenu d’invoquer l’excuse de bonne foi avec des termes précis ou selon une formulation ritualisée, dès lors qu’il invoque des éléments qui correspondent, dans leur substance, aux critères de cette excuse.

La récente décision du 16 décembre 2025 de la Chambre criminelle (n° 24-86.192) illustre également les nuances de l’appréciation de la bonne foi. Dans cette affaire, la Cour a précisé qu’un tribunal justifie sa décision lorsqu’il analyse l’ensemble des pièces produites, même postérieures aux propos litigieux, relatives à l’excuse de bonne foi pour apprécier l’insuffisance de la base factuelle. Cette précision est importante car elle indique que l’appréciation de la bonne foi n’est pas nécessairement figée au moment où les propos ont été tenus : les éléments postérieurs peuvent être pris en compte pour apprécier rétrospectivement si l’auteur des propos disposait d’une base factuelle suffisante.

B — Les conséquences pratiques sur les stratégies de défense et sur la responsabilisation des acteurs de la communication à l’ère numérique

Les conséquences pratiques de l’arrêt du 12 mai 2026 sont multiples et touchent à la fois les praticiens du droit de la presse, les journalistes, les blogueurs, les militants associatifs et toute personne susceptible d’être mise en cause dans une procédure de diffamation.

La première conséquence, et sans doute la plus immédiate, est la responsabilisation des prévenus et de leurs conseils quant à la nécessité d’invoquer expressément, et de manière substantiée, l’excuse de bonne foi ou l’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression dès le stade des premières conclusions. La décision du 12 mai 2026 envoie un signal clair : ne pas invoquer ces moyens de défense, c’est prendre le risque de ne pas en bénéficier, même si les faits de la cause pourraient, objectivement, y donner droit. Cette exigence rejoint les impératifs généraux du droit processuel, qui impose aux parties de faire valoir leurs moyens en temps utile et selon les formes requises.

La deuxième conséquence concerne la portée des exigences professionnelles en matière de vérification des faits. L’arrêt du 13 novembre 2024 avait déjà rappelé avec sévérité les obligations incombant aux journalistes. Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait jugé qu’un journaliste qui avait fait une erreur de qualification juridique dans une chronique relatant une affaire judiciaire — affirmant à trois reprises qu’une personne avait été condamnée pour complicité de tentative de meurtre alors qu’elle avait été condamnée pour séquestration — ne pouvait bénéficier de l’excuse de bonne foi, la Cour insistant sur la fonction de celui qui a tenu les propos et rappelant la mission d’un professionnel, à savoir délivrer une information la plus précise possible, sans droit à l’approximation.  Cette jurisprudence, rapprochée de l’arrêt du 12 mai 2026, dessine un cadre d’exigence élevée pour les professionnels de l’information.

La troisième conséquence porte sur la situation des non-professionnels de la communication, qui sont de plus en plus nombreux à s’exprimer publiquement sur les réseaux sociaux et à s’exposer ainsi à des poursuites en diffamation. Pour ces personnes, l’arrêt du 12 mai 2026 présente une dimension protectrice, en ce sens qu’il rappelle que la mise en balance autonome entre liberté d’expression et protection de la réputation ne peut pas être effectuée d’office par les juges au détriment du prévenu. Cependant, il présente également une dimension exigeante, car il impose à ces personnes — ou à leurs avocats — de formuler expressément leurs moyens de défense, ce qui peut être difficile pour des justiciables non familiers des subtilités du droit de la presse.

Il est également utile de rappeler que l’excuse de bonne foi ne joue pas de la même manière selon la qualité de l’auteur des propos. Le moyen selon lequel l’existence d’un sujet d’intérêt général et d’une base factuelle suffisante suffiraient à justifier des propos diffamatoires indifféremment des critères traditionnels de la bonne foi a été soumis à la Cour de cassation dans une affaire relative à un article publié sur LinkedIn , illustrant que la question de l’articulation entre les critères européens et les critères nationaux de la bonne foi reste disputée et fait encore l’objet d’un contentieux actif devant la Cour régulatrice.

L’arrêt du 12 mai 2026 intervient par ailleurs dans un contexte marqué par une réflexion en cours sur les procédures-bâillon — ces poursuites judiciaires, souvent en diffamation, intentées non pas pour obtenir réparation d’un préjudice réel mais pour intimider et réduire au silence des personnes qui s’expriment sur des sujets d’intérêt général. La directive européenne sur les procédures-bâillon, dont le délai de transposition courait jusqu’au 7 mai 2026 , est en cours d’intégration en droit français, même si elle ne couvre, en l’état, que les procédures civiles et commerciales à incidence transfrontière et exclut les poursuites pénales et les procédures purement internes.

Dans ce contexte, la décision du 12 mai 2026 peut être lue comme un rappel à l’ordre adressé aux juridictions du fond : si elles ne peuvent pas soulever d’office l’excuse de bonne foi ou l’exception de proportionnalité, elles ne peuvent pas davantage ignorer ces moyens lorsqu’ils sont régulièrement soulevés par le prévenu.  L’arrêt du 12 mai 2026 complète ce tableau en indiquant que la relation entre le juge et l’excuse de bonne foi est une relation strictement symétrique : les juges ne peuvent ni ignorer les moyens de bonne foi régulièrement soulevés, ni les soulever d’office lorsqu’ils ne l’ont pas été.

Enfin, l’arrêt du 12 mai 2026 doit être replacé dans la perspective plus large de l’évolution du droit de la diffamation à l’ère numérique. Les réseaux sociaux, les blogs, les forums en ligne et plus généralement l’ensemble des plateformes de communication en ligne ont multiplié à l’infini les occasions d’expression publique et donc les risques de diffamation.

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Sources :

1-https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/379-actualite-juridique/104333-diffamation-precision-excuse-de-bonne-foi.html
2-https://www.acr-avocats.com/actualites/lexcuse-de-la-bonne-foi-en-matiere-de-diffamation-lequilibre-delicat-du-controle-de-proportionnalite/
3-https://www.eurojuris.fr/actualites-juridiques/actualites-juridiques-particuliers/droit-civil-penal/procedure-penale/articles/diffamation-erreur-qualification-faits-imputes-exclusion-bonne-foi-journaliste-42971.htm
4-https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais/2025-n6/la-jurisprudence-relative-a-l-exception-de-bonne-foi-validee-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-GPL473d0
5-https://www.avft.org/wp-content/uploads/2025/04/Fiche-AVFT-procedures-baillons.pdf
6-https://ma-veille-juridique.com/diffamation-lorsque-lauteur-dun-article-publie-sur-linkedin-invoque-lexcuse-de-bonne-foi-le-juge-doit-dabord-rechercher-ses-propos-sinscrivent-dans-un-debat-dinteret-general-et-r/
7-https://www.avocats-picovschi.com/diffamation-la-bonne-foi-ou-l-exception-de-verite-constituent-elles-des-faits-justificatifs_article_792.html
8-https://www.agn-avocats.fr/blog/assurance-responsabilite/diffamation-publique-et-exception-de-bonne-foi-ce-que-vous-devez-savoir/
9-https://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-international/libertes-publiques/commentaire-d-arret/cour-europeenne-droits-homme-18-janvier-2024-20725-20-diffamation-publique-portant-faits-harcelement-sexuel-agression-sexuelle-proportionnee-regard-article-10-convention-europeenne-droits-homme-relatif-liberte-expression-979796.html
10-https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054110117?fonds=all&init=true&isAdvancedResult=true&page=1&query=%7B%28%40ALL%5Bt

DIFFUSION D’IMAGES AU-DELA DU DELAI AUTORISE : ATTEINTE A LA VIE PRIVEE

Dans une affaire concernant la diffusion de photos érotiques sur internet au-delà du terme du contrat, le tribunal judiciaire de Paris a considéré que l’article 9 du code civil devait être utilisé comme fondement juridique à l’expiration d’une autorisation d’utilisation de droit à l’image, et non la responsabilité contractuelle.

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Par son jugement du 17 mai 2023 (Tribunal judiciaire de Paris, 17ème Ch. – Presse-civile, jugement du 17 mai 2023), le tribunal condamne le photographe, responsable éditorial du site sur lequel sont publiées les photos, à verser 3 000 € à la femme modèle en réparation de son préjudice moral et 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.

En 2009, une femme avait conclu un contrat de cession avec un photographe l’autorisant à faire un usage commercial de l’ensemble des photos et vidéos d’elle et notamment à les mettre en ligne, pour une durée de 10 ans. En 2021, elle a fait constater par huissier le maintien en ligne de 116 photos et vidéos de sa personne et a sollicité leur retrait ainsi qu’une indemnisation frauduleuse et commerciale de ces images. Le photographe a retiré les clichés mais a refusé de verser l’indemnité du fait de l’audience confidentielle de son site. Le tribunal a donné gain de cause à la modèle et a confirmé qu’elle avait agi sur le bon fondement juridique, celui de l’article 9 du code civil et de la violation de son droit à l’image.


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Le photographe estimait que l’action aurait dû être fondée sur le régime de la responsabilité contractuelle et non extracontractuelle car les faits litigieux se rattachaient à l’exécution du contrat et plus précisément « au prétendu manquement à l’obligation librement définie par les parties de ne pas poursuivre la diffusion des matériels en question ». Or, à compter du 25 mai 2019, il n’existait plus aucun lien contractuel entre les deux parties, l’autorisation de diffusion des images litigieuses ayant expiré et aucune disposition de ce contrat ne prévoyait que les parties seraient tenues par des obligations au-delà du terme de celui-ci. « Déduire des stipulations du contrat, et de la circonstance que la diffusion litigieuse est la continuation d’une publication licite antérieure, l’existence d’une obligation contractuelle, générale et sans terme défini, de ne pas poursuivre la diffusion de l’image de la demanderesse irait ainsi à l’encontre de l’économie générale de l’autorisation accordée et reviendrait à permettre la poursuite artificielle du contrat au-delà de sa date d’expiration, précisément fixée par les parties conformément aux règles applicables en matière de cession de droit à l’image. », rappelle le tribunal.

I. Le Tribunal exclure la responsabilité contractuelle et retient l’atteinte à la vie privée

Le Tribunal a constaté que le maintien des photos et vidéos de la requérante par le photographe sur le site internet n’était plus contractuel. Il a donc jugé à bon droit le défaut du consentement de la requérante.

A) Les éléments constitutifs de l’atteinte à la vie privée

Selon l’article 9 du Code civil, Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

Le Code pénal également se prononce sur l’atteinte à la vie privée en son Art. 226-1. Il dispose qu’est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

1o En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2o En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ;

(L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 17) «3o En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci.»

Lorsque les actes mentionnés (L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 17) « aux 1o et 2o du [ancienne rédaction : au]» présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

(L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 17) « Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.

« Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende.».

Le droit au respect de la vie privée est aussi protégé par l’article 8 de la CEDH en disposant que : 1/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2/ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d’autrui »

Ainsi, l’atteinte à la vie privée peut prendre différentes formes, mais voici quelques exemples d’éléments constitutifs possibles :

  • L’intrusion dans la vie privée : cela peut inclure l’observation, la surveillance ou la prise de photos ou de vidéos à l’insu d’une personne dans des lieux privés (comme sa maison, sa chambre ou sa salle de bain) ;
  • La divulgation de renseignements personnels : cela peut inclure la divulgation de renseignements tels que l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de sécurité sociale, les antécédents médicaux, les opinions politiques ou religieux, sans le consentement de la personne concernée ; un employeur a besoin de connaître l’adresse de ses salariés. En revanche, il n’a pas le droit de communiquer cette adresse aux personnes qui n’ont pas à la connaître. De la même manière, un employeur porte atteinte à la vie privée de ses salariés lorsqu’il transmet sans leur accord, à différents syndicats, des bulletins de paie sans effacer les données personnelles non nécessaires à la résolution du litige pour lequel la transmission des bulletins de paie était nécessaire ;
  • L’utilisation non autorisée de l’identité d’une personne : cela peut inclure l’utilisation du nom, de l’image ou de tout autre élément d’identité d’une personne sans son autorisation ;
  • La diffamation : cela peut inclure la publication de fausses informations sur une personne, qui peuvent nuire à sa réputation ou à sa vie professionnelle ;
  • La violation de la confidentialité des communications : cela peut inclure l’interception de communications privées, comme les courriels, les messages texte ou les conversations téléphoniques ; un employeur, qui consulte la messagerie personnelle qu’un salarié a installée sur son téléphone professionnel malgré l’interdiction énoncée par le règlement intérieur de l’entreprise, commet un délit de violation du secret des correspondances privées électroniques ;
  • La collecte de renseignements personnels sans consentement : cela peut inclure la collecte de renseignements personnels sur une personne sans son autorisation, comme le suivi de ses déplacements ou la collecte de données à partir de ses comptes de réseaux sociaux. Est légalement justifié l’arrêt qui, rendu en référé, déclare admissible la preuve tirée des constatations opérées par un huissier de justice ayant filmé une partie sur la voie publique ou en des lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s’y rendre, et relatives aux seules mobilité et autonomie de l’intéressé, dès lors qu’a été retenue la non disproportion de l’atteinte à la vie privée par rapport aux droits et intérêts en cause ;

Si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil .

B) Élément moral de l’infraction d’atteinte à la vie privée

Comme il s’agit d’une infraction intentionnelle, il est nécessaire de prouver l’intention coupable de l’auteur.

Il existe des faits justificatifs, c’est-à-dire des circonstances qui légitiment la commission de l’infraction, de sorte que l’auteur ne sera pas punissable :

1).  —  d’abord, En cas de nécessité pour sa propre défense, il est possible d’enregistrer les propos d’une personne, sans son consentement, au cours d’une conversation téléphonique que l’on a avec elle, afin de contredire ses accusations en justice.

2).  —  puis, la sonorisation ou fixation d’images au cours d’une instruction justifiant l’application de règles particulières est possible.

3).  —  enfin, la vidéosurveillance est possible, mais très encadrée par la loi.

Dans un jugement du 13 mai 2026, le Tribunal judiciaire de Paris rappelle qu’une autorisation d’exploitation de l’image accordée sans limitation de durée ne constitue pas un fondement valable. Toutefois, les juges ont estimé qu’une ancienne salariée de Neoness avait tacitement consenti à l’utilisation de son image en participant volontairement à une campagne publicitaire dont elle connaissait la finalité. N’ayant pas démontré la poursuite de cette exploitation après le retrait de son consentement, elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires. (7)

II. Quelle condamnation peut prononcer le tribunal ?

Il est nécessaire d’agir rapidement afin d’éviter que le contenu litigieux ne se répande. C’est particulièrement le cas s’il s’agit d’une violation de la vie privée sur internet. En effet, en raison de la rapidité de diffusion, il est extrêmement difficile de supprimer un contenu une fois que celui-ci a été publié.

La meilleure solution consiste donc à saisir le juge des référés, qui peut agir en quelques jours, voire en quelques heures dans les cas d’extrême urgence. Il peut ordonner des mesures provisoires pour prévenir ou pour faire cesser l’atteinte. Par exemple il peut ordonner le retrait de publications litigieuses sur un site internet. L’auteur de l’atteinte à la vie privée doit exécuter ces mesures immédiatement.

Il existe deux types de sanctions en cas de violation de la vie privée :

A) Sanction civile

La violation du droit à la vie privée en tant que telle donne droit à réparation. Le juge peut condamner l’auteur de l’atteinte à la vie privée à verser des dommages et intérêts à la victime. Il fixe le montant des dommages et intérêts en fonction de la gravité du préjudice. Le juge peut aussi prescrire toutes les mesures propres à empêcher ou faire cesser la violation (séquestre, saisie ou autre).

B) Sanction pénale

L’atteinte à la vie privée est aussi un délit pénal. L’article 226-1 du Code pénal dispose que « est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 € d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :1°/ En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2°/ En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. »

Ces sanctions sont augmentées si la violation de la vie privée est commise par une personne morale.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la diffusion d’images au delà du délai autorisé et des problèmes que cela peut causer pour la protection de la vie privée, cliquez

Sources :

  1. Presse-civile, jugement du 17 mai 2023 – Paris – Legalis.net
  2. Diffusion d’images au-delà du délai autorisé : atteinte à la vie privée
  3. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-16.799, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mars 2020, 19-82.069, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 31 octobre 2012, 11-17.476, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 mars 2016, 15-14.072, Publié au bulletin – Légifrance (gouv.fr)
  7. Tribunal Judiciaire de Paris, 17e chambre presse civile, 13 mai …

AI Act : les entreprises face aux règles européennes sur l’IA à haut risque

L’intelligence artificielle s’est installée très rapidement dans le quotidien des entreprises françaises, y compris dans les plus petites structures. Ce qui apparaissait encore récemment comme une technologie réservée aux grands groupes ou aux laboratoires spécialisés est désormais utilisé dans des activités ordinaires : service client automatisé, génération de contenus, tri de candidatures, aide à la décision commerciale ou encore outils marketing.

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Cette diffusion massive de l’IA a conduit l’Union européenne à adopter un cadre juridique inédit : l’AI Act, destiné à organiser l’utilisation de ces technologies selon leur niveau de risque. Le texte repose sur une idée simple : toutes les intelligences artificielles ne présentent pas le même danger pour les citoyens et les entreprises. Certaines applications restent limitées et peu sensibles, tandis que d’autres peuvent influencer des décisions importantes concernant l’emploi, le crédit, l’accès à un service ou encore les droits fondamentaux des personnes.

L’entrée en application progressive du règlement européen à partir de 2026 transforme profondément la manière dont les entreprises doivent envisager leurs outils numériques. Désormais, il ne suffit plus qu’un logiciel soit efficace ou rentable ; encore faut-il comprendre son fonctionnement, identifier ses effets sur les individus et respecter certaines obligations de conformité. Cette évolution concerne particulièrement les PME et les TPE, qui utilisent souvent des solutions “clé en main” sans toujours mesurer les implications juridiques liées à l’IA. Pourtant, même une petite structure peut être confrontée aux règles applicables aux systèmes dits “à risque élevé” lorsqu’un outil influence directement une décision importante concernant une personne.


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L’AI Act introduit également des obligations de transparence destinées à protéger le public contre les usages trompeurs de l’intelligence artificielle. Une entreprise qui utilise un chatbot doit informer clairement les utilisateurs qu’ils dialoguent avec une machine. De même, certains contenus générés artificiellement, notamment les deepfakes ou les contenus synthétiques, devront être signalés afin d’éviter toute confusion entre le vrai et le faux. Ces obligations ne constituent pas seulement des contraintes juridiques ; elles participent aussi à une logique de confiance et de responsabilité dans les relations économiques et sociales. Les entreprises qui prennent au sérieux cette nouvelle réglementation peuvent ainsi renforcer leur crédibilité et sécuriser leurs pratiques numériques.

Dès lors, une question essentielle se pose : comment les petites entreprises françaises peuvent-elles intégrer les exigences de l’AI Act tout en continuant à utiliser l’intelligence artificielle comme outil de développement et d’innovation ?

I- L’encadrement des systèmes d’IA à risque élevé

A- La définition et l’identification des systèmes à risque élevé

Le terme “risque élevé” peut sembler très technique, mais l’idée est assez simple : il s’agit d’une IA qui ne se contente pas d’aider, mais qui peut influencer fortement la vie d’une personne. Par exemple, si une IA filtre des CV, classe des candidats, attribue un score à un client pour un crédit, aide à décider d’un accès à un service, ou intervient dans un domaine lié à la santé, la sécurité ou à certains droits fondamentaux, on n’est plus dans un simple gadget numérique. On entre dans une zone où une erreur, un biais ou une mauvaise utilisation peut vraiment avoir des conséquences concrètes sur quelqu’un. C’est précisément pour cela que le règlement européen isole ces usages et leur impose des obligations particulières.

Pour une petite entreprise, cela signifie qu’un outil acheté “clé en main” peut quand même devenir un sujet de conformité très sérieux. Une PME de recrutement qui utilise un logiciel de tri automatisé des candidatures peut, sans le vouloir, utiliser un système relevant du risque élevé si l’outil influence le choix des profils.

Une petite société qui utilise une solution de scoring commercial pour classer ses prospects ou ses clients doit également se demander si le système reste un simple outil d’aide ou s’il entre dans un cadre plus sensible. Autrement dit, le critère n’est pas seulement la taille de l’entreprise, mais surtout l’usage réel de l’IA.

Une petite structure peut donc être concernée au même titre qu’un grand groupe si elle confie à l’IA un rôle important dans une décision qui touche des personnes.

L’enjeu n’est pas uniquement juridique, il est aussi humain. Une IA à risque élevé peut reproduire des biais, s’appuyer sur des données incomplètes ou favoriser certains profils sans que cela soit immédiatement visible. Imaginez une petite entreprise qui utilise un outil de recrutement et qui, sans le savoir, écarte systématiquement des CV pourtant solides parce que l’algorithme a appris à partir de données mal choisies. L’entreprise pourrait croire qu’elle a simplement “optimisé” son tri, alors qu’en réalité elle a laissé une machine influencer une décision sensible de façon peu fiable. C’est pour prévenir ce genre de situation que l’AI Act impose des règles plus strictes, comme le suivi, la documentation, la surveillance humaine et la qualité des données.

Enfin, il faut retenir une idée essentielle : “risque élevé” ne veut pas dire “IA interdite”. Cela veut dire “IA autorisée, mais sous surveillance forte”. Le règlement européen ne dit pas aux petites entreprises d’abandonner l’innovation. Il leur dit de ne pas traiter certains outils comme de simples logiciels ordinaires, parce qu’ils peuvent avoir des effets profonds sur des personnes réelles. C’est une logique de prudence, pas de blocage.

Pour une PME, la vraie question devient donc : “Mon outil d’IA aide-t-il seulement mon équipe, ou prend-il une place assez importante pour mériter un encadrement renforcé ?”.

B- Les obligations imposées aux entreprises utilisant ces systèmes

Lorsqu’un système est classé à risque élevé, les obligations deviennent beaucoup plus concrètes et plus lourdes que pour un simple chatbot ou un générateur d’images. Il faut d’abord savoir comment le système fonctionne dans les grandes lignes, garder une trace de son utilisation, surveiller ses résultats et vérifier qu’il ne produit pas de décisions absurdes ou injustes. La logique est celle-ci : si l’IA peut influencer une décision importante, l’entreprise ne peut pas se contenter de “faire confiance à l’outil” et d’espérer qu’il se trompera rarement.

Elle doit pouvoir montrer qu’elle a pris des mesures raisonnables pour garder le contrôle. Pour une petite entreprise, cela peut paraître lourd au départ, mais cela revient en pratique à organiser un minimum de méthode autour de l’outil utilisé.

Le premier réflexe à adopter est très simple : comprendre à quoi sert vraiment l’outil. Un logiciel de tri de CV, un système d’aide à la décision commerciale ou un outil de notation automatisée ne sont pas des outils neutres dès lors qu’ils influencent une décision qui compte pour une personne. Ensuite, il faut vérifier si l’outil est fourni par un prestataire sérieux, si la documentation existe, si les explications sont compréhensibles et si l’entreprise sait comment intervenir lorsqu’un résultat semble douteux. Dans le cas d’un recrutement, par exemple, une petite entreprise ne doit pas laisser l’algorithme éliminer un candidat sans qu’un humain puisse vérifier le résultat.

Dans le cas d’un crédit, elle doit s’assurer que la personne concernée peut comprendre, au moins de manière claire et simple, qu’une décision automatisée a joué un rôle.

Le règlement insiste aussi sur la surveillance humaine, ce qui est important pour le grand public. Cela veut dire qu’un humain doit rester capable de comprendre, contrôler et corriger l’outil au lieu de le laisser agir tout seul comme une boîte noire. Pour une petite entreprise, cela ne signifie pas embaucher un ingénieur IA. Cela signifie plutôt désigner une personne responsable, définir des vérifications simples et garder une trace des cas problématiques. Par exemple, si une IA recommande de refuser une candidature mais qu’un manager pense que le dossier est intéressant, l’humain doit pouvoir reprendre la main. C’est cette présence humaine qui limite les erreurs et évite que la technologie devienne une source d’injustice automatique.

Il faut aussi comprendre que les données comptent énormément. Une IA qui apprend à partir de données mauvaises, incomplètes ou biaisées peut donner de mauvais résultats, même si le logiciel paraît sophistiqué. C’est pourquoi l’AI Act impose une attention particulière à la qualité des données et à la gestion des risques. Une petite entreprise n’a pas besoin de devenir statisticienne, mais elle doit poser des questions très simples à son fournisseur : d’où viennent les données ? l’outil a-t-il été testé ? existe-t-il des biais connus ? que faire si le système se trompe ? Ces questions sont modestes en apparence, mais elles évitent des erreurs coûteuses, surtout lorsque l’IA influence le travail, le service client ou l’accès à un avantage concret.

II- Les exigences de transparence imposées par l’AI Act

A- L’obligation d’informer sur l’utilisation de l’IA et des contenus générés artificiellement

Les obligations de transparence sont les règles les plus faciles à expliquer au public, parce qu’elles reposent sur une idée très intuitive : les gens doivent savoir quand ils parlent à une IA et quand un contenu a été généré par une machine. Cela vise en priorité les chatbots, les assistants virtuels et les outils qui dialoguent directement avec des clients ou des usagers. Si une petite entreprise met un assistant automatisé sur son site, elle ne doit pas laisser croire à tort qu’une vraie personne répond. L’objectif est simple : éviter la confusion et permettre à chacun de comprendre la nature de l’échange. C’est une obligation de loyauté, presque de politesse numérique, mais elle devient juridique à partir de l’AI Act.

Dans la pratique, cela peut prendre des formes très simples. Un bandeau, une phrase au début de la conversation ou une mention visible du type “Vous échangez avec un assistant automatisé” peut suffire dans beaucoup de cas, à condition que l’information soit claire. Pour le client, cela change beaucoup de choses, car il peut adapter sa demande, vérifier l’information et demander un humain si nécessaire. Une petite entreprise y gagne aussi, parce qu’elle réduit les malentendus et les contestations du type “je pensais parler à votre service client”. La transparence n’est donc pas seulement une contrainte : c’est aussi une façon de sécuriser la relation commerciale.

L’obligation de transparence s’étend aussi à certains contenus générés par IA. Lorsqu’une entreprise produit des images, vidéos, sons ou textes à l’aide d’une IA, elle peut devoir signaler que le contenu est artificiellement généré ou modifié, en particulier dans les cas visés par l’article 50 du règlement. Cela concerne par exemple les deepfakes, qui sont des contenus très réalistes mais fabriqués ou manipulés. Pour un citoyen lambda, l’idée est simple : si une vidéo semble montrer une personne disant quelque chose, il faut savoir si cette scène est authentique ou fabriquée. Sans cette indication, la frontière entre vrai et faux devient trop floue. C’est pourquoi l’AI Act demande un étiquetage clair dans certaines situations.

Pour une petite entreprise, cette règle est particulièrement importante en communication et en marketing. Beaucoup de TPE et de PME utilisent déjà des outils d’IA pour rédiger des posts, créer des visuels, produire des scripts ou automatiser des réponses. Tant que l’usage est modéré et que le contenu ne trompe pas les personnes sur son origine ou son sens, l’entreprise reste souvent dans un cadre relativement simple. Mais dès qu’elle diffuse un contenu pouvant être pris pour vrai, ou présenté comme authentique alors qu’il a été largement généré par IA, la prudence devient indispensable. L’enjeu n’est pas seulement de respecter le texte européen, mais aussi de conserver la confiance du public.

Il faut enfin noter que cette transparence ne concerne pas uniquement le “grand discours juridique”. Elle touche des choses très quotidiennes : un service client, une boutique en ligne, une newsletter, une vidéo promotionnelle, une fiche produit, une page d’accueil. En d’autres termes, une petite entreprise n’a pas besoin de réinventer tout son site internet. Elle doit surtout apprendre à signaler proprement ce qui est automatisé, ce qui est généré et ce qui relève d’une intervention humaine. C’est une manière de rendre l’IA plus honnête, plus lisible et donc plus acceptable pour tout le monde.

B- Les mesures concrètes que les PME et TPE doivent mettre en place

Pour les petites entreprises françaises, l’IA Act ne demande pas une usine à gaz, mais une série de réflexes concrets. D’abord, il faut faire l’inventaire des outils d’IA utilisés dans l’entreprise : chatbot, assistant de rédaction, outil de tri, scoring, génération d’images, automatisation du support, logiciel RH, etc. Ensuite, il faut classer ces usages selon leur effet réel sur les personnes. Un outil de correction orthographique n’a pas le même poids qu’un système qui aide à écarter un candidat ou à refuser une demande sensible. Cette première lecture permet déjà de savoir si l’on est face à un simple usage pratique ou à un usage qui déclenche de vraies obligations.

La deuxième étape consiste à parler avec le fournisseur. Une petite entreprise ne développe pas toujours son propre système ; elle achète souvent un logiciel ou un service. Pourtant, le fait d’acheter ne dispense pas de réfléchir. Il faut demander si le produit est prévu pour un usage à haut risque, quelles sont les limites du système, quelles informations le prestataire fournit, et s’il existe une documentation de conformité. Si l’outil est utilisé pour filtrer des candidatures ou orienter une décision importante, l’entreprise doit être d’autant plus prudente. Cette conversation avec le fournisseur est souvent l’étape la plus utile, car elle révèle rapidement si l’outil est adapté ou non à l’usage envisagé.

La troisième étape est la transparence vis-à-vis des personnes. Si un client discute avec un chatbot, il faut le lui dire clairement. Si une image ou une vidéo est générée par IA dans une campagne de communication, il faut vérifier si un marquage est nécessaire. Si un outil influence une décision concernant une personne, il faut s’assurer que l’information donnée est compréhensible et honnête. On voit bien ici que l’IA Act ne demande pas un langage juridique compliqué. Il demande une chose très simple : dire ce qui est vrai sur l’outil utilisé.

Enfin, les petites entreprises ont intérêt à mettre en place une mini-gouvernance interne. Cela peut être très léger : une fiche par outil, une personne référente, une vérification mensuelle, une procédure en cas d’erreur, une règle sur les mentions à afficher. Ce n’est pas réservé aux grandes structures. Au contraire, plus l’entreprise est petite, plus elle a intérêt à simplifier ses usages pour éviter les mauvaises surprises. En pratique, l’IA Act pousse les petites entreprises à faire ce qu’elles font déjà dans d’autres domaines : garder un minimum de trace, prévenir clairement, vérifier les prestataires et ne pas laisser une machine décider seule quand les conséquences sont importantes.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les TPE et l’IA, cliquez

Sources :
[1] AI Act | Shaping Europe’s digital future https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai
[2] Implementation Timeline | EU Artificial Intelligence Act https://artificialintelligenceact.eu/implementation-timeline/
[3] Article 6: Règles relatives à la classification de systèmes d’IA comme … https://ai-act-service-desk.ec.europa.eu/en/ai-act/article-6
[4] Article 6: Classification Rules for High-Risk AI Systems – EU AI Act https://artificialintelligenceact.eu/article/6/
[5] Article 50 AI Act: Transparency Obligations for AI Content | AiActo https://www.aiacto.eu/en/blog/article-50-ai-act-transparence-deepfakes-contenu-ia
[6] AI Act : guide de conformité pour entreprises françaises – Apsodia https://www.apsodia.com/blog/loi-europeenne-ai-act-guide-operationnel-pour-les-entreprises-francaises
[7] Règlement IA: Guide des systèmes à haut risque pour PME https://mybusinessfuture.com/fr/reglement-ia-a-compter-daout-2026-les-systemes-dia-a-haut-risque-dans-les-pme/
[8] AI Act : ce que votre PME doit préparer avant août 2026 | EvidencAI https://www.evidencai.com/fr/blog/ai-act-pme-aout-2026
[9] AI Act : guide pour les entreprises en 2026 – AdevWeb https://www.adevweb.com/ressources/ai-act-entreprise-2026

E-commerce : les clients pourront se rétracter en un clic dès 2026

Le droit de la consommation a toujours entretenu un rapport dialectique avec la technique. Chaque révolution des modes d’échange a appelé une réponse normative, contraignant le législateur à actualiser des catégories juridiques pensées pour un autre temps.

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L’essor du commerce électronique n’a pas échappé à cette loi d’adaptation permanente : depuis la loi Hamon de 2014, qui avait harmonisé le régime du droit de rétractation en transposant la directive 2011/83/UE, le droit français de la consommation en ligne n’avait cessé de se densifier, sans toutefois parvenir à surmonter l’une de ses contradictions les plus persistantes.

Si l’article L. 221-18 du Code de la consommation garantissait au consommateur un délai de quatorze jours pour revenir sur son engagement contractuel, l’exercice effectif de ce droit demeurait, dans la pratique, tributaire de la seule bonne volonté des professionnels.

Ces derniers disposaient en effet d’une latitude considérable pour s’acquitter de leur obligation d’information : un formulaire PDF enfoui dans des conditions générales de vente illisibles, une adresse électronique de service après-vente difficile à localiser, ou une série d’étapes administratives décourageant les moins persévérants constituaient autant de procédés parfaitement licites.


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L’asymétrie était saisissante : l’achat pouvait être réalisé en quelques clics, quand la rétractation exigeait des démarches que ni la loi ni le règlement ne venaient standardiser. Cette situation, qualifiée de « parcours asymétrique » par les acteurs du secteur et les autorités de contrôle, n’était pas sans conséquence sur l’effectivité réelle des droits des consommateurs, dont les études successives révèlent qu’une proportion significative renonce à exercer son droit de rétractation, non par choix, mais par découragement face à la complexité des procédures.

Le législateur européen a pris conscience de cette défaillance structurelle et a décidé d’y remédier en posant une première pierre avec la directive 2023/2673 du 22 novembre 2023 relative à la commercialisation à distance de services financiers, laquelle a imposé une option de rétractation fonctionnelle et facilement accessible dans l’ensemble de l’Union européenne. Ce texte, limité dans son champ d’application aux services financiers, a néanmoins constitué le déclencheur d’une réflexion plus large en France. Par un choix politique délibéré et assumé, le législateur français a en effet décidé de dépasser les exigences de la directive en étendant l’obligation à l’ensemble des contrats conclus en ligne avec des consommateurs.

Cette extension ambitieuse a été réalisée par l’ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, publiée au Journal officiel le lendemain, qui modifie l’article L. 221-21 du Code de la consommation. Simultanément, le décret n° 2026-3 du même jour a précisé les exigences techniques de la nouvelle fonctionnalité en insérant l’article D. 221-5 dans le Code de la consommation.

La publication concomitante de l’ordonnance et de son décret d’application manifeste une volonté législative de ne laisser aucune place à l’incertitude : les professionnels devaient disposer, dès le 5 janvier 2026, d’une visibilité complète sur les obligations auxquelles ils seraient tenus à compter du 19 juin 2026. Cette précision normative inédite, qui tranche avec l’habitude française de dissocier dans le temps texte principal et décret d’application, illustre la priorité accordée à l’effectivité de la réforme.

Le contenu de l’obligation nouvelle se résume à un principe d’une élégante symétrie : tout professionnel concluant des contrats à distance via une interface en ligne — site de commerce électronique, application mobile ou place de marché — doit intégrer un bouton de rétractation visible, gratuit et accessible à tout moment pendant la durée légale du délai. Ce bouton doit être clairement identifié par la mention « renoncer au contrat ici » ou par une formule analogue dépourvue d’ambiguïté, conformément à l’article D. 221-5 du Code de la consommation.

L’emplacement idéal, précisé par le décret n° 2026-3, est l’espace client dans le détail de chaque commande, car il garantit à la fois visibilité et contextualisation de la démarche. Une fois activé, le bouton déclenche un processus en deux étapes — déclaration d’identification puis confirmation — conçu pour prévenir les rétractations accidentelles tout en préservant la fluidité du parcours.

Le régime des sanctions est à la mesure des enjeux. L’absence ou la non-conformité du bouton entraîne automatiquement et de plein droit une extension du délai de rétractation à douze mois et quatorze jours en application de l’article L. 221-20 du Code de la consommation, sans qu’aucune procédure judiciaire préalable ne soit requise. Cette extension automatique, qui s’applique également lorsque l’information précontractuelle n’est pas conforme, est redoutable sur le plan opérationnel : pendant plus d’un an, le professionnel s’expose à des demandes de retour et de remboursement sans pouvoir déduire la dépréciation liée à l’utilisation normale du bien.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) peut, par ailleurs, infliger une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne morale et 15 000 euros pour une personne physique, avec doublement en cas de récidive, en vertu de l’article L. 242-13 du Code de la consommation. À ces risques s’ajoutent la possibilité d’actions de groupe et les atteintes à la réputation dans un environnement numérique où les avis en ligne jouent un rôle déterminant.

Pour les consommateurs, la réforme marque un progrès décisif dans l’autonomie numérique. L’obligation de délivrer un accusé de réception sur support durable à l’issue de la procédure met fin aux contestations sur la réception et le calendrier de la rétractation.

Le remboursement doit intervenir dans les quatorze jours suivant la réception du produit retourné, via le même moyen de paiement. L’universalité sectorielle de la réforme garantit une protection cohérente quel que soit le type de bien ou de service acheté en ligne, sous réserve des exceptions légales de l’article L. 221-28 du Code de la consommation. En cas de difficulté, le consommateur peut recourir à la médiation ou saisir la DGCCRF via la plateforme SignalConso .

La réforme du droit de rétractation entrée en vigueur le 19 juin 2026 s’inscrit ainsi dans une trajectoire normative cohérente, dont elle constitue l’une des expressions les plus abouties. Pour en saisir pleinement la portée, il convient d’examiner, d’une part, les obligations nouvelles imposées aux professionnels et leur régime de sanction (I), et d’autre part, le renforcement effectif des droits des consommateurs qui en découle (II).

I. Les nouvelles obligations des professionnels : un encadrement technique et juridique rigoureux

A. Les exigences techniques du bouton de rétractation : standardisation, accessibilité et procédure en deux étapes

L’originalité de la réforme du 5 janvier 2026 tient en grande partie à la précision avec laquelle le législateur a défini les exigences techniques auxquelles doit répondre la nouvelle fonctionnalité de rétractation. Loin de se contenter d’une obligation de résultat générale, l’ordonnance n° 2026-2 et son décret d’application n° 2026-3 ont défini un véritable cahier des charges, dont le détail figure à l’article D. 221-5 du Code de la consommation.

En premier lieu, la fonctionnalité doit être identifiable de manière lisible, sous forme de lien ou de bouton, par la mention expresse « renoncer au contrat ici » ou par toute formule analogue dénuée d’ambiguïté. Cette exigence lexicale n’est pas anodine : elle vise à éviter que des professionnels cherchent à dissimuler le bouton derrière des formulations vagues ou peu engageantes, telles que « nous contacter » ou « signaler un problème ». Le signal envoyé par le législateur est clair : la rétractation doit être présentée comme ce qu’elle est, un droit que le consommateur exerce de manière autonome et sans avoir à se justifier.

En deuxième lieu, la fonctionnalité doit être affichée de façon visible, facilement accessible et disponible en permanence pendant toute la durée légale du délai de rétractation. Le décret n° 2026-3 précise que les emplacements conformes à cette exigence d’accessibilité permanente incluent notamment le pied de page de toutes les pages du site, l’espace client dans le détail de la commande, la page d’aide, ainsi que les e-mails transactionnels. L’emplacement idéal demeure toutefois l’espace client, dans le détail de chaque commande, car il garantit à la fois la visibilité et la contextualisation de la démarche.

En troisième lieu, le processus de rétractation enclenché par le bouton doit respecter une procédure en deux étapes clairement balisées. Le consommateur accède d’abord à un formulaire de déclaration de rétractation lui permettant de renseigner son nom et prénom, les éléments d’identification du contrat concerné (numéro de commande, date d’achat, nature du bien ou du service), ainsi que le moyen électronique par lequel il souhaite recevoir l’accusé de réception. Il peut ensuite soumettre sa déclaration en activant une fonctionnalité de confirmation clairement identifiée par la mention « confirmer la rétractation » ou toute formule équivalente.

Ce mécanisme en deux temps, inspiré des meilleures pratiques en matière de consentement numérique, vise à prévenir les rétractations accidentelles tout en maintenant la simplicité du parcours.

Enfin, la fonctionnalité doit être entièrement gratuite pour le consommateur. Cette précision, qui peut paraître superflue au premier abord, revêt une importance pratique réelle : elle interdit aux professionnels de conditionner l’accès au bouton à l’ouverture d’un compte, à la fourniture d’informations supplémentaires non nécessaires, ou encore au paiement de frais de dossier. La gratuité est une condition sine qua non de l’effectivité du droit de rétractation, sans laquelle la réforme resterait lettre morte pour les consommateurs les moins avertis.

B. Le régime de sanctions dissuasif : extension automatique du délai, amende administrative et responsabilité civile

L’installation du bouton de rétractation ne constitue que l’un des volets de la mise en conformité imposée aux professionnels. L’ordonnance n° 2026-2 prévoit en effet une obligation d’information précontractuelle parallèle, aux termes de laquelle le consommateur doit être informé, avant la conclusion du contrat, de l’existence et de l’emplacement de la fonctionnalité de rétractation.

Cette obligation, qui implique une mise à jour des conditions générales de vente, est d’une importance cruciale : en l’absence d’information précontractuelle conforme, l’extension automatique du délai de rétractation à douze mois et quatorze jours est déclenchée, quand bien même le bouton aurait été correctement installé.

La conformité des conditions générales de vente exige ainsi qu’elles mentionnent explicitement l’existence du bouton et indiquent précisément où il se trouve sur le site ou dans l’application. Les professionnels doivent également actualiser leurs informations précontractuelles afin que le consommateur en soit informé avant de finaliser son achat, conformément aux exigences rappelées par l’Alliance du Commerce. Cette mise à jour documentaire, souvent sous-estimée dans les projets de conformité, constitue en réalité un risque juridique aussi important que l’absence du bouton lui-même.

Sur le plan des sanctions, le régime prévu par l’article L. 242-13 du Code de la consommation est particulièrement dissuasif. La DGCCRF, autorité administrative de contrôle compétente en matière de droit de la consommation, est habilitée à prononcer une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 euros pour une personne morale et 15 000 euros pour une personne physique, avec un doublement de ces plafonds en cas de récidive. Ces montants, significatifs pour les petits et moyens acteurs du e-commerce, doivent être mis en regard avec les autres conséquences indirectes de la non-conformité.

Parmi ces conséquences indirectes, l’extension automatique du délai de rétractation à douze mois et quatorze jours est sans doute la plus redoutable sur le plan opérationnel. Applicable de plein droit, sans qu’aucune décision de justice ne soit nécessaire, elle expose le professionnel à des demandes de retour et de remboursement pendant plus d’un an pour chaque contrat conclu sans bouton conforme.

Pendant toute cette période, le professionnel ne peut déduire du remboursement les conséquences de l’utilisation normale du bien, ce qui peut représenter des pertes financières considérables pour les vendeurs de biens à forte dépréciation. À ces risques s’ajoutent la possibilité d’actions de groupe initiées par des associations de consommateurs telles que l’UFC-Que Choisir ou la CLCV, ainsi que l’atteinte à la réputation de la marque dans un environnement numérique où les avis en ligne jouent un rôle déterminant.

II. Le renforcement effectif des droits des consommateurs : effectivité et stratégies d’exercice

A.   Une rétractation simplifiée et garantie : accusé de réception, remboursement encadré et portée universelle

Du côté des consommateurs, la réforme du 19 juin 2026 marque un tournant dans l’effectivité du droit de rétractation. Si le délai de quatorze jours prévu par l’article L. 221-18 du Code de la consommation demeure inchangé dans son quantum pour les achats conformes, les conditions dans lesquelles il peut être exercé sont profondément transformées. Le consommateur n’est plus tributaire de la bonne volonté du professionnel pour identifier la procédure de rétractation : il dispose désormais d’un accès direct, standardisé et garanti à un mécanisme uniforme sur l’ensemble des sites e-commerce français.

L’une des avancées les plus concrètes de la réforme réside dans l’obligation pour le professionnel de délivrer un accusé de réception sur support durable — généralement un e-mail ou un PDF — immédiatement après la soumission de la déclaration de rétractation. Cet accusé de réception, qui doit mentionner la déclaration de rétractation, la date et l’heure d’envoi, constitue une preuve écrite précieuse pour le consommateur en cas de litige ultérieur. Il met fin à la situation précédente où certains professionnels contestaient avoir reçu la demande de rétractation, ou prétendaient que celle-ci avait été transmise hors délai.

L’obligation de remboursement dans les quatorze jours suivant la réception du produit retourné, via le même moyen de paiement que celui utilisé lors de l’achat, constitue une autre garantie essentielle pour les consommateurs. En réduisant ce délai — qui était auparavant de trente jours selon certaines sources — et en imposant le même moyen de paiement, la réforme réduit les manœuvres dilatoires que certains professionnels utilisaient pour retarder les remboursements ou imposer des avoirs non désirés.

Il convient également de souligner la portée universelle de la réforme, qui s’applique à l’ensemble des contrats de consommation conclus à distance, tous secteurs confondus : vêtements, électronique, cosmétiques, abonnements numériques, prestations de services, et bien d’autres encore. Seules les exceptions prévues par l’article L. 221-28 du Code de la consommation — tels que les biens personnalisés, les denrées périssables ou les contenus numériques fournis immédiatement — demeurent en dehors du champ d’application du droit de rétractation. Cette universalité sectorielle garantit une protection cohérente et prévisible pour les consommateurs, quel que soit le type de produit ou de service acheté en ligne.

B. Les stratégies pratiques du consommateur averti : vérification préalable, conservation des preuves et voies de recours

La connaissance des droits ne suffit pas : encore faut-il savoir comment les exercer efficacement. Plusieurs bonnes pratiques permettent aux consommateurs de tirer le meilleur parti de la réforme du 19 juin 2026 et de se prémunir contre d’éventuelles difficultés.

En premier lieu, avant tout achat en ligne, le consommateur avisé prendra soin de vérifier la présence et l’accessibilité du bouton de rétractation sur le site du commerçant. Son absence ou sa non-conformité — libellé ambigu, accès conditionné à la création d’un compte, emplacement volontairement dissimulé — constitue un signal d’alerte sur les pratiques du professionnel et déclenche automatiquement l’extension du délai à douze mois et quatorze jours au bénéfice du consommateur, conformément à l’article L. 221-20 du Code de la consommation. Un site qui respecte la loi inspire davantage confiance qu’un site qui cherche à en contourner l’esprit.

En deuxième lieu, lors de l’exercice du droit de rétractation, le consommateur doit impérativement conserver une preuve de sa démarche. L’accusé de réception électronique délivré automatiquement par le système doit être sauvegardé, de préférence dans un dossier dédié, avec la date et l’heure d’envoi bien visibles. En cas de litige, cette preuve est déterminante pour établir que la rétractation a bien été exercée dans le délai légal. Il est également conseillé de prendre une capture d’écran du processus de rétractation, notamment de la page de confirmation.

En troisième lieu, si le professionnel tarde à procéder au remboursement dans le délai légal de quatorze jours suivant la réception du produit retourné, le consommateur peut recourir à plusieurs mécanismes de résolution des litiges. La médiation de la consommation, rendue obligatoire pour les professionnels par la loi Hamon, constitue une première voie amiable, gratuite et rapide. À défaut de médiation satisfaisante, le consommateur peut saisir la DGCCRF via la plateforme SignalConso (10), qui permet de signaler tout manquement aux obligations légales des professionnels. Les associations de consommateurs comme l’UFC-Que Choisir ou la CLCV peuvent également apporter un soutien juridique précieux, en particulier dans les cas où une action collective serait envisageable.

En quatrième lieu, les consommateurs doivent être attentifs aux exceptions au droit de rétractation, dont certaines peuvent surprendre. Outre les cas classiques des biens personnalisés et des denrées périssables, la liste de l’article L. 221-28 du Code de la consommation inclut les prestations de services entièrement exécutées avant la fin du délai de rétractation si l’exécution a commencé avec l’accord exprès du consommateur, les enregistrements audio ou vidéo descellés, ou encore les journaux et périodiques. Dans ces cas, le bouton de rétractation peut être présent sur le site sans pour autant être actif ou applicable à toutes les commandes, ce qui peut créer une confusion dans l’esprit des consommateurs.

Enfin, la réforme de 2026 doit être appréhendée comme un maillon d’une chaîne plus large de protection numérique du consommateur. Après l’obligation de résiliation en trois clics introduite par la loi du 16 août 2022, après le renforcement de la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses, le législateur européen et français poursuivent un objectif cohérent : rendre le marché numérique aussi sûr et transparent pour le consommateur qu’il est fluide et efficace pour les professionnels. Dans cette perspective, la vigilance des consommateurs, combinée à une connaissance précise de leurs droits, demeure le meilleur garant de l’effectivité des réformes.

La réforme du droit de rétractation entrée en vigueur le 19 juin 2026 constitue une étape importante dans la construction d’un droit de la consommation numérique véritablement effectif. En imposant un bouton de rétractation standardisé, gratuit et accessible sur l’ensemble des interfaces de vente en ligne, le législateur a traduit en obligations concrètes et sanctionnées le principe selon lequel la simplicité de l’achat doit s’accompagner d’une simplicité équivalente dans l’exercice des droits post-contractuels.

Pour les consommateurs, il s’agit d’une avancée tangible dans leur autonomie numérique ; pour les professionnels, d’une opportunité de renforcer la confiance de leurs clients par une conformité exemplaire.

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Sources et références juridiques :

  1. Directive – UE – 2023/2673 – EN – EUR-Lex
  2. Ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs – Légifrance
  3. Bouton de rétractation obligatoire : votre site e-commerce est-il prêt pour le 19 juin ? | Etowline – E-commerce, Stratégie & Innovation
  4. Droit de rétractation en ligne : ce qui change au 19 juin 2026
  5. Mention du bouton de rétractation dans les CGV : obligation 19 juin 2026 | BackToMe
  6. Sanctions DGCCRF rétractation : amende 75 000 € + délai prolongé | BackToMe
  7. Nouvelle loi E-commerce : tout savoir sur le bouton de rétractation obligatoire – Resonance communication
  8. Réforme du droit de rétractation 2026 : ce qui change – DATASOLUTION
  9. Bouton de rétractation : ce qui change pour l’e-commerce – Lexing Avocats
  10. SignalConso, un service public pour les consommateurs