A propos de Murielle Cahen

https://www.murielle-cahen.fr/

Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

Mails et divorce

Fouiller dans le téléphone de son partenaire ou conjoint à son insu est-il constitutif d’une atteinte à ses données personnelles ?

NOUVEAU : Utilisez nos services pour vous défendre en passant par le formulaire !

Selon l’article 4.1 du RGPD « données à caractère personnel », toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ; est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

L’article 4.2 du RGPD dispose qu’est dit « traitement », toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de divorce ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


L’information des personnes concernées par un traitement de données constitue un préalable indispensable dont chaque responsable de traitements doit s’acquitter en respectant non seulement les exigences de contenu, mais également d’accessibilité et d’intelligibilité.

Les personnes concernées par un traitement de données à caractère personnel bénéficient, sans exception, du droit d’avoir aisément accès à une information transparente, claire et concise concernant l’utilisation faite de leurs données ainsi que les droits qui leur sont dévolus dans le cadre de ce traitement.

Cette information a pour but non seulement d’informer les intéressés de l’existence et de la nature du traitement, mais également de leur permettre d’exercer les différents droits d’accès et de maîtrise attachés à leurs données.

Le corollaire de ce droit est l’obligation, pour tout responsable de traitement, de fournir aux intéressés ces informations.

Les faits soumis à la chambre contentieuse de l’autorité belge de protection de données relèvent de ce cas typique :

Madame donne à ses enfants un smartphone sur lequel elle a installé une application utilisée ensuite par les enfants pour chatter et appeler leur papa qui vit à l’étranger. Elle accède ainsi à l’historique des conversations et utilise des informations extraites de ces conversations dans la procédure en divorce. Monsieur dépose plainte devant l’autorité de protection des données qui estime que le traitement est strictement personnel ou domestique et ne relève donc pas du RGPD.

Le plaignant explique que son ex-épouse aurait obligé leurs enfants communs (mineurs), lors des vacances de ceux-ci à son domicile en Allemagne, à installer une application sur un smartphone qu’elle détient, permettant ainsi à l’ex-épouse d’accéder à l’historique des conversations entre les enfants et le plaignant ;

Le plaignant souligne que dans ces conversations entre lui-même et les enfants figureraient des éléments utilisés dans le cadre de sa procédure de divorce avec la défenderesse ;

Le 16 mars 2022, le plaignant dépose donc une plainte auprès de l’Autorité de protection des données.

Dans sa décision du 20 mars 2023, la chambre contentieuse décide de classer sans suite au motif que « le dossier ne contient pas ou pas suffisamment d’élément susceptibles d’aboutir à une sanction ou [il] comporte un obstacle technique l’empêchant de rendre une décision. »(1)

En l’occurrence, c’est le champ d’application du RGPD qui est au centre des débats, et en particulier l’article 2.c), selon lequel le règlement ne s’applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectué « par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique ».

Le RGPD la définit comme une activité exercée « sans lien aucun avec une activité professionnelle ou commerciale » (considérant n° 18), y compris lorsqu’il s’agit de l’activité d’un curateur choisi dans l’entourage personnel du majeur protégé (CJUE, 9e ch., 11 juill. 2024, aff. C-461/22 ; Comm. Com. Electr. 2024, comm. 92, obs. Debet A.).

En l’occurrence, la Chambre contentieuse décide de procéder à un classement sans suite de la plainte pour doubles motifs technique et d’opportunité.

I. Non-application du RGPD dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique

La Chambre contentieuse procède en premier lieu à un classement sans suite technique, dans la mesure où les traitements soulevés dans la plainte ne tombent pas dans le champ d’application matériel du RGPD ou autres lois de protection des données personnelles. En effet, le traitement en cause (installation avec les comptes des enfants de l’application que le plaignant et les enfants utilisent pour chatter et s’appeler, sur un téléphone détenu par la défenderesse, ce qui permet ainsi à celle-ci l’accès à l’historique des conversations entre le plaignant et leurs enfants) est effectué par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique.

A ce sujet, l’article 2.2.c) du RGPD dispose que le règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle. Le considérant 18 du RGPD précise que les traitements rentrant dans ce cadre n’ont pas de liens avec une activité professionnelle ou commerciale, et que les activités personnelles et domestiques pourraient inclure l’échange de correspondance. Cette exemption dans le cadre d’une activité domestique doit être évaluée de façon globale avec la situation en cause. La CJUE estime que cette exemption doit « être interprétée comme visant uniquement les activités qui s’insèrent dans le cadre de la vie privée ou familiale des particuliers »

En outre, il convient de prendre en compte si les données en question sont ou non rendues accessibles à un grand nombre de personnes manifestement étrangères à la sphère privée des personnes concernées. En l’occurrence, les conversations s’insèrent ici dans un cadre strictement privé et limité. La Chambre contentieuse estime donc que les traitements en cause ont lieu dans le cadre d’activités strictement personnelles ou domestiques, et que le RGPD ne s’applique par conséquent pas.

En définitive, l’application du régime dérogatoire relatif aux traitements à finalité personnelle ou domestique exige la satisfaction de deux critères :
— une activité présentant un caractère exclusivement personnel
— une diffusion des données personnelles circonscrite, dans les faits, à un cercle réduit d’individus

La jurisprudence et en particulier l’arrêt Bodil Lindqvist de la CJUE adopte également cette approche plutôt restrictive : cette exception qui figurait déjà dans la directive de 1995 « vise uniquement les activités qui s’insèrent dans le cadre de la vie privée ou familiale des particuliers. » En l’occurrence, il s’agissait d’un professeur de catéchisme qui s’était blessé lors d’une activité privée et qui se retrouvait, de ce coup, empêché de donner un cours : la Cour a estimé que cette information publiée sur le site de la paroisse ne relevait pas de l’activité strictement personnelle ou domestique.(2)

Appliquant ceci au cas d’espèce, la chambre contentieuse estime que « le traitement en cause (installation avec les comptes des enfants de l’application que le plaignant et les enfants utilisent pour chatter et s’appeler, sur un téléphone détenu par la défenderesse, ce qui permet ainsi à celle-ci l’accès à l’historique des conversations entre le plaignant et leurs enfants) est effectué par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique. »

Récemment, la CNIL a confirmé que ces conditions pouvaient être transposées à l’environnement des applications mobiles. Elle prolonge ainsi la logique du scénario « IN-IN », déjà retenue notamment pour les véhicules connectés, à condition que l’application soit uniquement intégrée en local sous le contrôle de la personne concernée et que le traitement soit effectué dans un environnement cloisonné (CNIL, délib. n° 2024-061, 18 juill. 2024, pt 3.3, p. 11 s. ; CNIL, recommandation relative aux applications mobiles, sept. 2024 : www.cnil.fr).

II. Le prononcé du classement sans suite de la plainte

En dernier lieu, et sans préjudice de ce qui précède, la Chambre contentieuse procède à un classement sans suite pour motif d’opportunité. En effet, le plaignant indique être en procédure de divorce avec la défenderesse, et spécifie utiliser certaines données personnelles présentes dans ses conversations chats avec les enfants dans le cadre de cette procédure, conversations qu’il allègue être traité par la défenderesse. Or, la Chambre contentieuse n’a pas pour priorité d’intervenir dans les procédures judiciaires ou administratives en cours.

Elle peut par ailleurs estimer que la plainte est accessoire à un litige plus large qui nécessite d’être débattu devant les cours et tribunaux judiciaires et administratifs ou une autre autorité compétente. En l’espèce, la Chambre contentieuse estime que la plainte est accessoire à la procédure de divorce devant les juridictions de l’ordre judiciaire. La Chambre contentieuse considère pour ces raisons qu’il est inopportun de poursuivre le suivi du dossier, et décide en conséquence de ne pas procéder, entre autres, à un examen de l’affaire quant au fond.

Pour rappel :

Selon l’article 2.1 du RGPD, le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.

Selon l’article 2.2 du RGPD, Le présent règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué :

  1. a) dans le cadre d’une activité qui ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union ;
  2. b) par les États membres dans le cadre d’activités qui relèvent du champ d’application du chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne ;
  3. c) par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique ;
  4. d) par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.

Pour lire une version plus approfondie de cet article sur les mails et le divorce, cliquez

Sources :

  1. Chambre Contentieuse – Décision 33/2023 du 20 mars 2023 – N° de dossier : DOS-2022-00945
  2. https://www.droit-technologie.org/actualites/divorce-et-rgpd-le-reglement-ne-sapplique-pas-toujours/

 

Doit-on octroyer un droit d’auteur à un selfie ?

Le selfie est une photo généralement prise avec un téléphone portable, où la personne qui prend la photo est également présente dans l’image. C’est une pratique populaire sur les réseaux sociaux et est souvent partagée pour montrer une expression, une activité ou un lieu.(1)

Le litige oppose une influenceuse qui publie régulièrement articles et photos sur un blog et la société de prêt-à-porter Maje. L’influenceuse reproche à la société d’avoir, dans le cadre d’une campagne publicitaire, diffusé sans son accord des photographies similaires à l’une de celles qui était diffusée sur son propre blog. Elle l’assigne devant le tribunal judiciaire de Paris en estimant avoir été victime d’actes de contrefaçon de droit d’auteur ainsi que sur le fondement du parasitisme économique.(2)

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire et un avocat enverra une lettre de mise en demeure !

Les juges la déboutent de ses demandes fondées sur l’atteinte au droit d’auteur. Elle obtient cependant réparation du fait du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale parasitaire. La société Maje interjette appel afin d’obtenir la confirmation du jugement relatif au droit d’auteur, et son infirmation sur les points relatifs à la concurrence déloyale. Quant à la partie adverse, elle demande que soit infirmé le jugement qui déclare irrecevable sa demande d’action fondée sur la contrefaçon de droit d’auteur à titre principal, et que soit retenue l’action en concurrence déloyale à titre subsidiaire. La photographie litigieuse consistait en un selfie de l’influenceuse réalisé par le biais du miroir qui était placé dans un ascenseur.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


Il convient de porter l’attention, d’une part, sur l’action en contrefaçon de droit d’auteur, et d’autre part, sur l’action en concurrence déloyale fondée sur des agissements parasitaires ou susceptibles de causer un risque de confusion dans l’esprit du public.(3)

I. Sur la contrefaçon de droit d’auteur

Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L.112-1 et L. 112-2 9° du code de la propriété intellectuelle que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, que ce droit est conféré à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination et que sont considérées comme des œuvres de l’esprit, les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.

A. Sur l’identification de l’œuvre

Mme [N]-[L] reproche à la société Maje d’avoir à l’occasion d’une campagne publicitaire «’My dog and I’» pour la collection automne/hiver 2019, diffusé sans son autorisation et en l’absence de toute rémunération, une photographie reproduisant selon elle les caractéristiques essentielles de ses clichés et plus particulièrement d’une photographie postée en «’story’» le 27 juillet 2018.

Elle relève que la photographie qu’elle critique est le visuel principal de la campagne Maje, a été le premier à être communiqué au public et utilisé tout au long de la campagne publicitaire en France comme à l’international, dans la presse, par voie d’affichage et sur les réseaux sociaux. Elle fait valoir que le mannequin choisi pour ce cliché lui ressemble, certains de ses abonnés ayant cru que c’était elle, et que les choix de mise en en scène, de cadrage, de posture et de décor sont proches de celui qu’elle a elle-même réalisé et posté sur Instagram.

La société Maje soutient que Mme [N]-[L] échoue à identifier et dater la photographie sur laquelle elle revendique les droits et ne démontre pas l’originalité de celle-ci, ni la contrefaçon alléguée. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris qui a débouté Mme [N] [L] de ses demandes au titre de la contrefaçon du droit d’auteur.

Mme [N]-[L] précise désormais se fonder sur une unique photographie ci-dessus représentée à droite du visuel estampillé «’Maje’». Il apparaît en outre du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 12 janvier 2021 sur le compte Instagram à la demande de Mme [N]-[L] que la photographie en cause a été publiée le 27 juillet 2018, étant relevé que l’huissier instrumentaire constate que cette photographie est présente dans la mémoire du compte WhatsApp et du compte Instagram de Mme [N]-[L] mais n’établit pas que ce cliché a fait l’objet d’une diffusion.

La cour relève néanmoins que le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 17 septembre 2020 à la demande de la société Maje montre que cette photographie invoquée par Mme [N]-[L] au titre de la contrefaçon de droit d’auteur n’est pas présente sur son profil public. Ce cliché faisant partie d’une «’story’» ainsi que le reconnaît l’intimée n’était donc accessible que temporairement (24 heures), aucun élément ne venant établir combien de personnes a eu accès à cette «’story’» et particulièrement à ce cliché contrairement aux affirmations de l’intimée selon lesquelles cette photographie aurait été largement diffusée et accessible, les attestations de certains de ses abonnés (pièces 80 et 90 [N]-[L]) confirmant que ce cliché publié sur sa «’story’» Instagram n’était visible que 24 heures.

B. Sur l’originalité

Il revient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. Seul l’auteur est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole, et le défendeur doit pouvoir, en application du principe de la contradiction, connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.(4)

L’originalité d’une œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.  Il appartient donc à Mme [N]-[L] qui revendique une protection au titre du droit d’auteur sur la photographie dont l’originalité est contestée de préciser en quoi l’œuvre revendiquée porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.(5)

En matière de photographie, pour établir l’originalité, il convient de démontrer que l’auteur a opéré des choix libres et créatifs, et ce en trois temps. D’abord, en amont de la prise de vue, lors de la préparation (mise en scène, choix du décor, etc.). Ensuite, au moment de la prise de vue (cadrage, éclairage, etc.). Enfin, après la prise de vue, lors du traitement de l’image (retouches, postproduction, etc.).

A cet égard, elle soutient qu’elle a été à l’initiative des choix artistiques suivants :

– le choix du décor, une cage d’ascenseur au revêtement argent éclairée par une lumière artificielle et non un lieu à l’extérieur avec une lumière naturelle ;

– le choix du sujet c’est-à-dire de se photographier elle-même avec un téléphone au lieu de faire appel à un photographe professionnel ;

– le choix d’une posture particulière, la laisse de son chien dans une main, son téléphone portable dans l’autre main et le regard vers le bas ;

– le choix de mettre en scène son chien ;

– le choix du cadrage c’est-à-dire en optant pour un format vertical, permettant une photographie en pied et la mise en valeur de sa tenue.

Elle ajoute que la combinaison de l’ensemble de ces éléments est le fondement de l’originalité de la photographie qu’elle a réalisée.

Elle fait également valoir que’:

– lors de la phase préparatoire, elle a choisi d’utiliser son téléphone pour prendre la photographie, de réaliser la photographie dans sa cage d’ascenseur, avec son chien tenu en laisse et qu’elle a également choisi ses vêtements (robe rose cache-c’ur serrée à la taille avec une jupe plissée) et sa coiffure’;

– lors de la prise de vue, l’utilisation particulière de son téléphone donne pour résultat un cadrage singulier, mettant en avant sa posture (jambes, hanches, le regard dirigé vers le bas en direction du téléphone, la façon de tenir la laisse), ainsi que le décor et la lumière de la photographie dans le miroir afin de mettre autant en valeur sa personne que le décor singulier,

– le choix de publier cette photographie en «’story’» sur Instagram et sans retouche tirage. Mme [N]-[L] se borne à décrire la photographie sans expliciter les raisons ayant motivé les choix qu’elle dit avoir fait, celle-ci se contentant d’affirmer, sans le démontrer, que l’ensemble des réglages de la luminosité et des contrastes ainsi que des retouches couleur, tout comme le cadrage, sont des paramètres techniques qui lui sont propres alors que le «’selfie’» qu’elle oppose apparaît se borner à reproduire l’éclairage artificiel de l’ascenseur dans lequel il est réalisé sans autre intervention.

Ainsi que l’établit le procès-verbal de constat précité du 17 septembre 2020, était déjà connu sur les réseaux sociaux antérieurement au mois de juillet 2018, notamment chez les influenceurs, tel qu’il résulte des comptes Instagram de [E], [B] ou [Z] qui bénéficient d’une audience beaucoup plus étendue que celle du compte de Mme [N]-[L], le fait de se mettre en scène et de se photographier dans une cage d’ascenseur selon la technique dite du «’selfie’» accompagné d’un chien.

Ces clichés montrent que les choix revendiqués par Mme [N]-[L] même pris en combinaison (décor de cage d’ascenseur métallisé, technique du selfie dans le miroir de l’ascenseur, présence d’un chien, posture avec le téléphone d’une main, la laisse du chien dans l’autre, et le regard baissé vers le téléphone, format vertical pour une photographie en pied) sont des choix déjà retenus par des influenceurs avant elle, qui sont par ailleurs dictés par la technique du «’selfie’» ou la mise en valeur de la tenue qu’ils portent.

Il convient toutefois de rappeler que l’originalité ne se confond pas avec la nouveauté. Une œuvre n’est pas considérée comme originale du seul fait qu’elle est nouvelle. À l’inverse, même si un certain type de photographie a déjà été exploité par d’autres influenceurs, elle peut néanmoins présenter un caractère original. Cependant, la Cour souligne que la pratique, par d’autres influenceurs, de ce type de selfie vise à démontrer que le fait de se photographier devant un miroir avec son chien constitue une situation banale de la vie courante.

Or, Mme [N] [L] ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle avait mis en place un rituel quotidien sur sa «’story’» Instagram à destination de ses abonnés pour présenter les tenues qu’elle avait choisies de porter. En effet, cette habitude ne caractérise pas l’originalité de la photographie opposée en l’espèce, Mme [N] [L] ne pouvant s’approprier ce «’style’» qu’elle explicite comme une «’démarche [qui] s’inscrit dans une volonté de partager un style de vie moderne et par là également féministe, montrant une jeune femme active et dynamique, se prenant en selfie en se rendant au travail avec son chien’».

Elle ne peut pas plus fonder l’originalité du cliché en cause par le fait que certains de ses abonnés ont cru la reconnaître dans la publicité Maje. Mme [N]-[L] échoue donc à établir les choix arbitraires qu’elle a fait quant à la mise en scène, les jeux de contraste, les effets de lumière, le positionnement des éléments ou le travail de postproduction/retouche et partant l’originalité du cliché qu’elle invoque au titre du droit d’auteur.

Par conséquent, ses demandes fondées sur la contrefaçon du droit d’auteur ne peuvent aboutir.

II. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

A. Sur la concurrence déloyale

Le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui n’est pas l’objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l’imitation du produit ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les produits dans l’esprit du public, comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.(8)

Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

La demande en concurrence déloyale et parasitaire présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence à Mme [N]-[L] de rapporter la preuve d’un agissement fautif de la société Maje commise à son préjudice par la création d’un risque de confusion et/ou la captation des investissements consentis pour développer un produit phare.

Une situation de concurrence directe ou effective entre l’activité d’influenceuse dans le domaine de la mode exercée par Mme [N]-[L] à titre individuel et celle de vente et de création d’articles de prêt-à-porter exercée par la société Maje n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice.

De même, Mme [N]-[L] peut intenter une action en concurrence déloyale même en l’absence de droit privatif à condition qu’il y ait une faute, étant toutefois rappelé qu’au regard du principe de liberté du commerce et de l’industrie, qui prévaut en l’absence de droit privatif, le seul fait pour la société Maje d’utiliser une photographie qui présenterait des ressemblances avec le cliché posté antérieurement sur Instagram par Mme [N]-[L] n’est pas fautif. Ainsi qu’il a été précédemment relevé, le décor de cage d’ascenseur métallisé, la technique du selfie dans le miroir de l’ascenseur, la présence d’un chien, la posture avec le téléphone d’une main, la laisse du chien dans l’autre et le regard baissé vers le téléphone, le format vertical pour une photographie en pied, sont des éléments déjà retenus par des influenceurs avant Mme [N]-[L], qui sont par ailleurs dictés par la technique du «’selfie’» ou la mise en valeur de la tenue qu’ils portent.

La reprise de ces éléments dans le cliché critiqué de la publicité «’My dog and I’» ne caractérise pas un comportement déloyal de la part de la société Maje qui ne fait que s’inscrire dans la tendance du moment. En outre, la circonstance que des abonnés du compte Instagram de Mme [N]-[L] ont cru la reconnaître sur la photographie critiquée de la société Maje, le mannequin apparaissant sur ce cliché qui lui ressemblerait, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, le risque de confusion invoqué portant alors sur la personne de Mme [N]-[L] et non sur les services qu’elle offre dans le cadre de son activité d’influenceuse.

Contrairement à ce que soutient l’intimée, le recours de la société Maje à des mannequins issus d’origines diverses et notamment métisses pour ses campagnes publicitaires n’est pas nouveau’et existait antérieurement à la campagne critiquée «’Maje my dog and I’» pour sa collection automne/hiver 2019, campagne à l’occasion de laquelle apparaissent non seulement le mannequin métisse coiffé «’à l’affro’» mais également divers mannequins de style et d’apparence différents.

De même, les quelques attestations d’abonnées au compte Instagram de Mme [N]-[L] qui témoignent avoir cru à un partenariat entre cette dernière et la société Maje sont pour la plupart établies en réaction à la publication par Mme [N]-[L] sur Instagram d’une story partageant le cliché de la société Maje et ne sont donc pas à même d’établir un risque de confusion. Enfin, la notoriété dont fait état Mme [N]-[L] en tant qu’influenceuse sur Instagram apparaît relative ainsi que le démontre la société Maje, celle-ci ne justifiant un taux d’engagement qu’à hauteur de 1,02 % ce qui représente une audience de 300 personnes par publication.

Il en résulte que Mme [N]-[L] doit être considérée comme une «’microinfluenceuse’» bénéficiant d’une audience limitée dont elle perçoit d’ailleurs peu de revenus. En outre, les deux articles de presse qu’elle fournit au débat, s’ils citent Mme [N]-[L], pour le premier, parmi d’autres influenceurs, et, pour le second, à titre principal, car consacré à son blog, aucun de ces articles ne fait référence au rituel du selfie dans un ascenseur que dit avoir institué Mme [N]-[L] comme signe de reconnaissance. Aucune volonté de créer une confusion dans l’esprit du consommateur de la part de la société Maje n’est ainsi établie. Mme [N]-[L] doit donc être également déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.(9)

B. Sur les agissements parasitaires

Elle fait valoir à ce titre sa notoriété, le rituel qu’elle a mis en place sur sa «’story’» Instagram pour partager chaque jour ses tenues vestimentaires avec ses abonnés, et les grandes ressemblances que présente la photographie en cause utilisée par la société Maje dans sa campagne publicitaire et celle qu’elle a posté sur son compte Instagram. Néanmoins, ainsi qu’il a été précédemment relevé, la notoriété invoquée par Mme [N]-[L] ne peut se déduire de sa qualité de micro-influenceuse.

En outre, les pièces qu’elle fournit aux débats n’établissent pas qu’elle est reconnue autrement que par quelques-unes de ses abonnées comme étant à l’origine d’un rituel consistant à se prendre quotidiennement en selfie avec son chien dans son ascenseur pour partager ses tenues vestimentaires, les pièces fournies au débat ne montrant une telle pratique qu’au cours de l’été 2018.

Il sera à cet égard à nouveau constaté que la pratique du selfie pris dans un ascenseur en compagnie d’un chien était déjà connue parmi d’autres influenceurs depuis 2016. En outre, aucune notoriété de Mme [N]-[L] liée à la photographie dont elle reproche à la société Maje de s’être inspirée n’est caractérisée.

De même, Mme [N]-[L] n’établit pas avoir effectué des investissements liés à ce visuel qui ferait que celui-ci présente une valeur économique individualisée dont la société Maje aurait voulu tirer indûment profit. (10)Mme [N]-[L] échoue à démontrer une notoriété ou une valeur économique individualisée dans le sillage de laquelle la société Maje se serait placée afin d’en tirer profit, les actes de parasitismes ne pouvant résulter des seules ressemblances existant entre les photographies en cause. Les agissements parasitaires de la société Maje ne sont en conséquence pas établis par Mme [N]-[L].(11)

Pour lire une version plus complète de cet article sur les selfies et le droit d’auteur, cliquez

Sources :

  1. https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2023-05-12_2116270#texte-integral
  2. Tribunal de grande instance de Paris, 13 août 2021, 20/01357 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. https://www.dalloz-actualite.fr/flash/pas-de-droit-d-auteur-pour-selfies
  4. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 février 2023, 21-24.980, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 1977, 76-11.535, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 avril 2022, 20-19.034, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  7. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 décembre 2022, 21-19.860, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  8. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 janvier 2022, 20-11.139, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  9. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 mars 2020, 18-15.651, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  10. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 mars 2003, 00-22.722, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  11. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 2001, 99-10.654, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

FORCLUSION PAR TOLERANCE ET DECHEANCE POUR TROMPERIE DU FAIT DU TITULAIRE

Comment un juge peut-il décider d’une forclusion de marque et de sa déchéance ?

Après que le titulaire de la marque Les Galettes de Belle Isle a assigné en contrefaçon le titulaire des marques Petits Sablés de Belle-Île et Le Petit Bellilois, il est reconnu forclos en ce que la relation concurrentielle entre les parties laisse présupposer de sa connaissance des marques postérieures.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

Que l’action en nullité soit engagée par la voie administrative ou judiciaire, le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure, sauf mauvaise foi du déposant (CPI, art. L. 716-2-8).

Le point de départ du délai de cinq ans est la connaissance qu’a pu avoir le titulaire du droit antérieur de l’usage de la marque enregistrée (cf. CA Paris, 13 mars 2002, Ann. propr. ind. 2003, p. 271). La bonne foi étant toujours présumée, c’est à celui qui allègue la mauvaise foi d’en apporter la preuve. Il a par ailleurs été jugé que seule une citation ou un commandement était de nature à interrompre ce délai de forclusion, à l’exclusion d’une simple mise en demeure par lettre recommandée (cf. CA Paris, 7 mars 2001, Ann. propr. ind. 2001, p. 223).


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que l’article 58, § 1, a), du règlement (UE) no 2017/1001 du 14 juin 2017, subordonnent la déchéance à un défaut d’usage pendant une période ininterrompue de cinq ans. La sanction de la déchéance est encourue dès que les cinq années d’inexploitation se sont écoulées.

Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque (CPI, art. L. 714-5). Si la marque n’a jamais été exploitée, le délai commence donc à courir lorsque la procédure d’enregistrement est terminée (cf. S. Benoliel-Claux et N. Dreyfus, La computation des délais en matière de déchéance de marque non exploitée se précise, D. 2002, p. 2732 ; sur la déchéance d’une marque communautaire).

Si la marque a fait l’objet d’une exploitation après son enregistrement, le délai commence à courir à compter du dernier acte d’exploitation.

Si la demande en déchéance est formée à titre reconventionnel, en matière de marque de l’Union européenne, la date pertinente à retenir pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans pendant laquelle l’absence d’usage du signe doit être observée est la date d’introduction de la demande en déchéance (CJUE, 17 déc. 2020, aff. C-607/19, Husqvarna AB c/ Lidl Digital International).

I. Appréciation de la connaissance des faits ouvrant le délai de forclusion par tolérance

L’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose en son quatrième alinéa qu’« est irrecevable toute action en contrefaçon d’une  marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré ». La jurisprudence considère que la connaissance de la marque seconde, nécessaire à la reconnaissance de la forclusion par tolérance, laquelle entraîne l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon, s’apprécie de façon casuistique, au regard des faits d’espèce (Paris, 17 nov. 2017, n° 16/20736).

La société Biscuiterie du Guer reproche à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté son action en contrefaçon après que la société Kerfood ait invoqué la forclusion par tolérance à son égard. Si la marque Petits Sablés de Belle-Île a été déposée le 3 mars 2004, elle soutient qu’elle n’a découvert son existence que le 21 juin 2007.

Concernant la marque Le Petit Bellilois déposée le 29 novembre 2004, elle précise qu’elle ne connaît son existence que depuis le 4 octobre 2007. Elle en déduit qu’à la date de l’assignation, le 21 janvier 2011, il ne pouvait lui être invoqué de forclusion par tolérance.

Toutefois, il a été relevé que le gérant de la société Biscuiterie du Guer avait envoyé un courrier à la société La Bien Nommée (désormais Kerfood), en date du 30 septembre 1998, concernant le dépôt par cette dernière de la marque Les Biscuits Bellilois. La société Biscuiterie du Guer soutenait en effet qu’il pouvait exister un risque de confusion entre la marque Bellilois qu’elle prétendait détenir (même à défaut d’enregistrement en ce sens) et la marque Les Biscuits Bellilois de la société Kerfood.

Après transaction, la société Biscuiterie du Guer avait accepté de ne plus utiliser le terme Bellilois. De plus, le 30 juillet 2008, la société La Bien Nommée a porté plainte contre la société Biscuiterie du Guer pour pratiques commerciales trompeuses.

La Cour de cassation confirme la cour d’appel de Rennes en ce qu’elle déduit des faits d’espèce une connaissance réciproque des parties depuis le 30 septembre 1998 et une vigilance particulière du gérant de la société Biscuiterie du Guer à l’égard de l’activité de la société concurrente, dont le succès commercial est indéniable.

Elle en déduit donc que la forclusion par tolérance est opposable à la société Biscuiterie du Guer et que son action en contrefaçon est irrecevable.

Cette appréciation du point de départ du délai de forclusion, laquelle repose sur un faisceau d’indices, n’est pas sans rappeler un autre litige. Dans l’affaire opposant la société L’Oréal à la société Cosmetica Cabinas, les juges ont déduit des campagnes publicitaires réalisées dans les mêmes magazines et sur les mêmes salons professionnels, que la société L’Oréal avait nécessairement connaissance, depuis plus de cinq ans au jour de l’assignation en contrefaçon, de l’exploitation de la marque AINHOA par la société Cosmetica Cabinas.

La Cour a reconnu la connaissance de cet usage par la société L’Oréal « avec un degré de certitude suffisant » et a confirmé la forclusion par tolérance.

Le délai de forclusion par tolérance ne court donc pas uniquement à compter de la connaissance directe de la marque seconde. Le délai de forclusion par tolérance court aussi à compter de l’établissement de la surveillance de l’activité d’un concurrent, laquelle laisse présupposer de la connaissance des marques déposées ou exploitées depuis lors.

La cour d’appel de Bordeaux rappelle ce qu’est la forclusion par tolérance ainsi que son point de départ : « Rappelant que la forclusion par tolérance, qui est un délai préfix, suppose que celui à qui elle est opposée ait eu connaissance de l’usage de la marque en cause ou à tout le moins n’ait pu l’ignorer compte tenu des circonstances et que, en dépit de cette connaissance, il se soit abstenu de s’y opposer, le premier juge précise justement que le point de départ du délai de forclusion par tolérance est constitué non par le dépôt de la marque attaquée, mais par la date à laquelle le demandeur a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance de l’existence de la marque qu’il conteste. » (3)

Par un arrêt du 5 juin 2024 (Cass. com., n°23-15.380), la Cour de cassation admet que la forclusion par tolérance peut être opposée y compris au titulaire d’une marque renommée, même pour des situations antérieures à la réforme de 2019. Elle confirme ainsi qu’aucune exception n’est prévue en raison de la renommée de la marque.

L’arrêt est également intéressant en ce qu’il précise les modalités de preuve de la connaissance de la marque postérieure, condition nécessaire à la forclusion. La Cour adopte une approche souple en jugeant qu’il n’est pas exigé de démontrer une connaissance certaine et directe. Celle-ci peut être établie au moyen d’un faisceau d’indices, conformément à la jurisprudence de la CJUE (notamment CJUE, 11 juin 2009, Lindt). (4)

En l’espèce, la connaissance a été déduite du fait que les produits en cause étaient commercialisés dans les mêmes circuits de grande distribution, de sorte que le titulaire de la marque antérieure ne pouvait raisonnablement ignorer l’usage de la marque postérieure. (5)

II. Déchéance de la marque du fait du titulaire proposant des conditionnements trompeurs

La société Kerfood forme également une demande reconventionnelle en nullité de la marque Les Galettes de Belle Isle. Elle invoque les dispositions de l’article L. 711-3, c), du code de la propriété intellectuelle, selon lequel ne peut être adoptée comme marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Selon elle, la marque Les Galettes de Belle Isle serait de nature à tromper le public sur l’origine géographique des produits commercialisés, en ce qu’elle renverrait à la célèbre île de Belle-Île-en-Mer, laissant croire aux consommateurs que les produits en cause y seraient fabriqués.

Les juges écartent cette demande au motif que c’est le signe lui-même qui doit être trompeur au regard des produits désignés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en ce qu’il désigne bien des galettes en faisant référence à la localité de Belle Isle, où le titulaire exerce son activité depuis des décennies.

À titre subsidiaire, la société Kerfood soutient que la marque Les Galettes de Belle Isle est devenue trompeuse du fait de son titulaire et de ses conditions d’exploitation. Elle invoque ainsi les dispositions de l’article L. 714-6, b), du code, qui dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque, devenue de son fait, propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en ce qu’il reconnaît que la marque Les Galettes de Belle Isle déposée le 18 mai 1995 apparaît de nature à induire en erreur le public du fait des modifications intervenues dans les conditions de son exploitation.

Les juges relèvent que le gérant de la société Biscuiterie du Guer avait volontairement changé la dénomination sociale au profit de Les Galettes de Belle Isle, afin de permettre aux produits commercialisés de bénéficier de la notoriété de Belle-Île-en-Mer. En ce sens, il a multiplié les références à cette localité sur les boîtes en fer dans lesquelles sont commercialisées ses galettes.

Des photographies des lieux les plus connus de l’île accompagnées d’un panneau touristique mentionnant clairement Belle-Île-en-Mer caractérisaient ainsi les emballages, sans qu’aucune mention évidente du lieu de fabrication des produits apparaisse, sauf à retourner la boîte.

Ces circonstances laissaient croire aux consommateurs que les produits commercialisés provenaient de Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan, alors qu’ils étaient fabriqués à presque 200 km, à Belle-Isle-en-Terre, dans les Côtes-d’Armor. C’est ainsi que les juges déduisent que la marque Les Galettes de Belle Isle est devenue propre à induire en erreur, sur la provenance géographique des produits commercialisés. Elle prononce donc sa déchéance.

III. Concurrence déloyale résultant des conditionnements trompeurs

En première instance, la société Kerfood a obtenu réparation du préjudice moral résultant des pratiques commerciales trompeuses suscitées, en ce qu’elles ont porté atteinte à ses efforts tendant à proposer des produits naturels et de qualité.

Les juges retiennent ainsi que la société Kerfood, membre de l’Association Produit fait en Bretagne, gage de qualité des matières premières utilisées et des produits commercialisés, a souffert des actes commis par la société Biscuiterie du Guer, dont l’œuvre est de moins bonne qualité.

Sur le préjudice commercial, étant établi que la société Biscuiterie du Guer commercialise ses produits dans plusieurs boutiques de Belle-Île-en-Mer où la tromperie du consommateur est encore plus aisée, la Cour retient que si les chiffres comptables fournis ne permettent pas d’établir une baisse du chiffre d’affaires réalisé par la société Kerfood, cette activité freinait de façon évidente son développement commercial. En caractérisant ce préjudice commercial, la Biscuiterie du Guer est donc reconnue responsable d’actes de concurrence déloyale résultant de conditionnements trompeurs.

Pour lire une version plus adaptée aux mobiles sur la forclusion et déchéance de marque, cliquez

Sources :

  1. Pierre Favilli, Juriste Marques : Marques en Bretagne : forclusion par tolérance et déchéance pour tromperie du fait du titulaire
  2. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 juillet 2016, 14-18.540, Inédit – Légifrance (gouv.fr)
  3. Cour d’appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 18 septembre 2025 …
  4. CJUE-Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli 28/11/2007 – 11/06/2009
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 juin 2024, 23 …

Prompts IA : le nouveau marché qui monte

L’essor des marketplaces de prompts d’intelligence artificielle révèle l’émergence d’un nouvel objet économique et juridique, situé à la frontière du contenu numérique, du savoir-faire technique et de l’instruction opérationnelle.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire et un avocat enverra une lettre de mise en demeure !

En quelques années, le prompt est passé du statut d’outil discret, utilisé pour dialoguer avec un modèle génératif, à celui d’actif commercialisable, vendu, échangé, licencié et parfois même valorisé comme un produit autonome. Cette transformation n’est pas anodine.

Elle traduit une mutation profonde des modes de création et de circulation de la valeur dans l’économie numérique, où l’efficacité d’une instruction peut désormais faire l’objet d’une monétisation directe. Dans cet univers, des plateformes spécialisées telles que PromptBase, PromptHero, FlowGPT, AIPRM, God of Prompt ou encore certaines places de marché généralistes comme OpenSea ont contribué à structurer une véritable offre de prompts prêtes à l’emploi, testées, optimisées et souvent classées selon leur usage professionnel ou créatif. Le prompt n’est donc plus seulement un moyen d’interagir avec une intelligence artificielle : il devient un objet de commerce, un vecteur de performance et, dans certains cas, un actif immatériel générateur de revenus.

Cette évolution suscite immédiatement une difficulté de qualification. Le droit, en effet, repose sur des catégories relativement stabilisées : œuvre de l’esprit, bien incorporel, prestation de service, secret d’affaires, base de données, licence d’utilisation. Or le prompt ne se laisse pas aisément enfermer dans l’une de ces cases. Il peut être très bref ou extrêmement sophistiqué, purement fonctionnel ou subtilement rédigé, librement accessible ou jalousement gardé confidentiel. Il peut être vendu seul, intégré dans un ensemble de ressources, accompagné d’une documentation, ou encore associé à une prestation de conseil. Dès lors, la question n’est pas seulement de savoir si le prompt peut être vendu, mais surtout de déterminer ce qu’il est juridiquement, ce qui est réellement transféré à l’acheteur et quels droits peuvent être invoqués par son auteur.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


La nature hybride du prompt impose ainsi une analyse en plusieurs strates, où le contrat, la propriété intellectuelle et la confidentialité se combinent sans toujours se recouvrir.

La valeur du prompt constitue une autre interrogation majeure. Comment un texte parfois très court peut-il être vendu à un prix significatif ? La réponse tient à sa dimension fonctionnelle : un bon prompt ne vaut pas pour sa longueur, mais pour son efficacité. Lorsqu’il permet d’obtenir un résultat fiable, reproductible et adapté à un besoin précis, il devient un outil de productivité susceptible de faire gagner du temps, de réduire les erreurs et d’améliorer la qualité des productions générées par l’IA.

Sa valeur dépend alors de sa précision, de sa spécialisation, de sa capacité à produire un effet stable, mais aussi de la réputation du vendeur et de la présentation commerciale de l’offre. La marketplace ne vend donc pas seulement du texte ; elle vend une promesse d’usage, une méthode condensée, voire une forme de compétence. Cette logique rapproche le prompt d’un savoir-faire plus que d’une œuvre, ce qui complique d’autant sa protection juridique.

C’est ici que les difficultés de propriété intellectuelle apparaissent avec acuité. En droit français, la protection par le droit d’auteur suppose une œuvre originale, marquée par l’empreinte de la personnalité de son auteur, conformément à l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle. Or nombre de prompts sont conçus dans une logique d’efficacité technique, de standardisation et d’utilité immédiate. Ils tendent alors à se rapprocher d’instructions opératoires, de modèles de raisonnement ou de protocoles d’usage, davantage que d’expressions créatives autonomes.

La protection n’est dès lors ni automatique ni uniforme. Certains prompts, très structurés et fortement personnalisés, pourront éventuellement satisfaire l’exigence d’originalité ; d’autres, plus génériques ou purement fonctionnels, resteront en dehors du champ du droit d’auteur. Dans ce contexte, le secret des affaires, le contrat de licence et les clauses de confidentialité peuvent apparaître comme des instruments bien plus adaptés que la seule revendication d’un monopole d’auteur.

L’étude des marketplaces de prompts permet ainsi de mesurer combien l’essor de l’intelligence artificielle générative recompose les équilibres classiques du droit des biens immatériels. Le prompt incarne un objet paradoxal : il a une valeur économique réelle, mais une protection juridique incertaine ; il se vend facilement, mais se copie tout aussi facilement ; il peut être public, mais sa valeur repose souvent sur sa rareté ou sur sa confidentialité. Ce décalage entre circulation marchande et protection juridique fait du prompt un laboratoire particulièrement révélateur des transformations contemporaines du droit du numérique. Il oblige le juriste à penser ensemble la création, l’exploitation et la sécurisation des contenus générés ou destinés à l’IA, dans un environnement où la frontière entre l’idée, la méthode et l’expression devient de plus en plus incertaine.

I- La qualification juridique du prompt vendu sur une marketplace

A- Le prompt comme contenu numérique hybride

La première difficulté consiste à déterminer ce qui est effectivement vendu lorsque l’on achète un prompt. En apparence, l’opération semble simple : un créateur publie un prompt, un acheteur paie, le prompt est transmis. Mais cette simplicité est trompeuse. Le plus souvent, l’acheteur n’acquiert pas une propriété matérielle au sens classique, car le prompt n’est pas un bien corporel. Il reçoit plutôt un accès, un fichier, une faculté de consultation ou une licence d’utilisation, selon la manière dont la marketplace structure l’opération. Le contrat réel est donc souvent plus proche de la licence que de la vente pure et simple.

Cette distinction est déterminante. La vente implique une logique de transfert ; la licence implique une logique d’autorisation. Dans le cas d’un prompt, l’utilisateur peut parfois être autorisé à l’utiliser librement, parfois seulement pour un usage personnel, parfois dans un cadre commercial limité, parfois sans droit de redistribution, parfois sans droit de modification. Tout dépend des conditions contractuelles de la marketplace et des conditions particulières fixées par le vendeur. Il ne suffit donc pas qu’un prompt soit “acheté” pour qu’il soit librement exploitable ; il faut encore savoir quels droits ont été effectivement concédés.

Les marketplaces de prompts ont bien compris cette logique et l’exploitent à travers leur architecture. Elles fonctionnent comme des intermédiaires de distribution, de réputation et de certification informelle. Sur [PromptBase], par exemple, le vendeur met en avant ses créations, leurs usages, leurs catégories, leurs résultats attendus et leur prix. Sur [FlowGPT], la dimension communautaire et le partage de prompts jouent un rôle central. Sur [AIPRM], le prompt peut être intégré à un environnement d’usage directement branché sur un outil d’IA. Sur [PromptHero], l’accent porte davantage sur la visibilité, la recherche et la mise en relation.

Dans tous les cas, la marketplace n’est pas seulement une vitrine : elle est un système d’organisation de l’offre, de hiérarchisation des usages et de monétisation de l’expertise.

Il faut également se demander si le prompt peut être qualifié de “contenu numérique” au sens large. La réponse est souvent oui, mais cette qualification reste insuffisante, car le prompt n’est pas seulement un contenu ; il est une instruction opérationnelle. Il peut servir à générer un texte, une image, un tableau, une séquence d’automatisation, un message publicitaire ou un diagnostic. Sa valeur ne tient donc pas à sa seule lecture, mais à l’effet qu’il produit lorsqu’il est exécuté par une intelligence artificielle. Cette dimension performative le distingue fortement d’un document classique.

D’un point de vue juridique, il est donc préférable de considérer que le prompt est un objet contractuel hybride. Il peut être vendu comme un bien numérique, mais son exploitation est encadrée par une licence, et son usage est souvent inséparable de la plateforme ou de l’outil auquel il est destiné. Cette hybridité explique pourquoi les juristes doivent examiner non seulement le texte du prompt, mais aussi la page de vente, les conditions générales, les restrictions techniques et les clauses de non-responsabilité. Dans bien des cas, la qualification juridique dépend davantage du contexte que de la nature intrinsèque du prompt.

B- Le prompt comme formalisation d’un savoir-faire

Au-delà de sa dimension de produit numérique, le prompt peut aussi être compris comme la formalisation d’un savoir-faire. En pratique, de nombreux vendeurs ne proposent pas seulement une phrase bien rédigée ; ils proposent une méthode, une logique de raisonnement, une façon d’interroger l’IA, un protocole de travail, voire une micro-formation implicite. Le prompt devient alors une capsule de compétence. Ce point est important, car il rapproche le marché des prompts du marché du conseil, du coaching, de la rédaction technique et de l’optimisation de workflow.

Cette dimension de savoir-faire a des conséquences juridiques directes. D’abord, elle affaiblit l’idée selon laquelle le prompt serait une œuvre au sens classique. Un savoir-faire peut être très précieux économiquement sans être forcément protégeable par le droit d’auteur. Ensuite, elle renforce l’intérêt du secret des affaires, puisque ce qui a de la valeur n’est pas seulement le texte lui-même, mais la méthode qui l’a fait naître.

Enfin, elle donne toute son importance au contrat de licence, qui devient le lieu où le vendeur peut encadrer la transmission, l’usage, la reproduction et la réutilisation du prompt.

Dans certains cas, le prompt est d’ailleurs accompagné d’explications, d’exemples de résultats, de paramètres recommandés et de conseils d’usage. Ce contexte d’accompagnement renforce son caractère technique et fonctionnel. L’utilisateur n’achète plus seulement des mots, il achète une procédure. Or une procédure, même efficace, n’est pas toujours originale au sens du droit d’auteur. Elle peut relever de l’ingénierie de prompt, de l’expérience accumulée et de l’optimisation empirique. Cela rapproche le sujet de la protection du savoir technique plus que de la protection de l’expression littéraire.

Cette approche est utile pour comprendre les modèles économiques des plateformes. Beaucoup d’entre elles valorisent la qualité d’usage plus que l’esthétique du texte. Un prompt qui génère systématiquement de bons résultats aura plus de valeur qu’un prompt joliment formulé mais imprécis. Le marché récompense la robustesse, la reproductibilité et la praticité. C’est ce qui explique qu’un prompt puisse être vendu comme un “produit” alors qu’il s’apparente, juridiquement, à un transfert d’expérience condensée.

Il faut enfin observer que cette dimension de savoir-faire rapproche le prompt de certaines formes de documentation professionnelle. Dans le monde du conseil, du marketing ou du développement logiciel, il existe déjà des méthodes, des modèles, des canevas, des scripts et des templates qui circulent sans être systématiquement protégés par le droit d’auteur. Le prompt s’inscrit dans cette continuité, avec une intensité nouvelle parce qu’il devient directement opérable par une machine. Il est donc à la fois texte et procédure, ce qui complique encore la qualification.

II- Les fondements incertains de sa protection

A- Les limites du droit d’auteur face à l’exigence d’originalité

La valeur d’un prompt tient d’abord à sa capacité à produire un résultat utile. Un bon prompt peut transformer une intelligence artificielle généraliste en outil spécialisé. Il peut améliorer la qualité d’une réponse, structurer un raisonnement, imposer un ton, limiter les erreurs, guider une rédaction ou augmenter la pertinence d’une image générée. Cette fonction de guidage explique pourquoi certains prompts sont recherchés dans des secteurs aussi différents que le marketing, le design, la formation, le conseil, la communication, la programmation ou la productivité personnelle.

Cette valeur repose sur plusieurs facteurs. Le premier est la précision. Plus un prompt est clair, détaillé et adapté à un objectif précis, plus il a de chances d’être efficace. Le second est la reproductibilité. Un prompt intéressant n’est pas seulement un prompt qui fonctionne une fois ; c’est un prompt qui fonctionne de manière relativement stable dans des situations comparables.

Le troisième est la spécialisation. Un prompt destiné à un usage général a souvent moins de valeur qu’un prompt calibré pour une tâche précise, par exemple la rédaction d’une fiche produit e-commerce, la création d’un persona marketing, l’analyse d’un document ou la génération d’un plan d’article.

Le quatrième est la présentation. Sur les marketplaces, un prompt bien décrit, bien expliqué et bien illustré sera plus attractif qu’un texte brut sans mise en contexte.

La valeur d’un prompt est également liée à la réputation du vendeur. Comme sur d’autres marchés numériques, la confiance joue un rôle majeur. Un créateur connu, noté positivement, dont les prompts ont déjà été achetés ou recommandés, peut vendre plus facilement que quelqu’un d’inconnu. Le prix intègre donc à la fois le contenu, la marque personnelle du vendeur et l’historique de satisfaction. Les marketplaces deviennent alors des espaces de réputation où le prompt n’est pas évalué seulement comme un texte, mais comme une solution validée par l’usage.

Cette économie explique aussi pourquoi certains vendeurs cherchent à créer des “packs” ou des collections. Au lieu de vendre un prompt unique, ils proposent une série de prompts complémentaires, organisés par objectif ou par métier. Cette stratégie augmente la valeur perçue, car elle donne à l’acheteur le sentiment d’acquérir une boîte à outils plutôt qu’un simple fichier. La valeur du prompt se déplace alors vers la cohérence de l’ensemble. Le produit vendu n’est plus seulement une phrase ; c’est une architecture de prompts.

Il faut néanmoins garder à l’esprit que cette valeur est instable. Un prompt peut être excellent aujourd’hui et obsolète demain. L’évolution des modèles, des interfaces et des politiques de sécurité peut modifier profondément son efficacité. Le marché des prompts est donc exposé à l’obsolescence rapide, ce qui affecte la valorisation économique. Le vendeur doit dès lors entretenir, mettre à jour et parfois réécrire ses prompts s’il veut préserver leur attractivité. La valeur du prompt est une valeur dynamique, pas une rente acquise.

B- L’intérêt du secret des affaires et du contrat de licence

La question de la protection juridique du prompt est au cœur du débat. Le droit d’auteur français protège les œuvres de l’esprit, à condition qu’elles soient originales. Or cette originalité suppose l’empreinte de la personnalité de l’auteur. C’est précisément ici que les prompts rencontrent leur principal obstacle. Beaucoup d’entre eux sont fonctionnels, courts, répétitifs et rédigés pour obtenir un effet technique. Ils peuvent être intelligents, efficaces et utiles sans pour autant refléter une démarche créative suffisante pour être qualifiés d’œuvres protégées.

Cette difficulté est particulièrement nette pour les prompts standardisés. Un prompt du type “Rédige un article de 1000 mots sur tel sujet avec un ton professionnel et une structure en trois parties” est utile, mais il est difficile de le considérer comme une création originale au sens du droit d’auteur. À l’inverse, un prompt long, sophistiqué, mêlant contraintes stylistiques, raisonnements imbriqués, variations contextuelles et séquences d’instruction personnalisées a davantage de chances d’être considéré comme original. Tout dépend donc du degré d’individualisation.

La littérature juridique récente souligne cette tension. Plusieurs analyses consacrées à la propriété intellectuelle des prompts rappellent qu’il faut distinguer l’idée de l’expression, le mode opératoire du texte, et la fonction du prompt de sa forme rédigée.

Elles montrent que le prompt est souvent plus proche d’une instruction technique que d’une œuvre littéraire. De même, certaines analyses internationales indiquent que les tribunaux restent prudents lorsqu’il s’agit d’accorder une protection forte à des contenus générés ou utilisés dans l’écosystème de l’IA.

En France, la prudence est d’autant plus nécessaire que le droit d’auteur n’a pas vocation à protéger les idées ni les méthodes. Si le prompt consiste essentiellement en une manière de piloter une IA pour obtenir un résultat standard, la protection sera difficile à justifier. En revanche, si le prompt traduit un effort créatif réel, une combinaison originale d’instructions ou une rédaction singulière, la discussion devient plus ouverte. Le problème est donc probatoire autant que conceptuel : il faut prouver à la fois l’originalité et la paternité.

Le risque, pour les vendeurs, est de surestimer la force protectrice du droit d’auteur et de négliger d’autres outils plus adaptés. Beaucoup de prompts ont une valeur économique forte, mais une protection juridique faible s’ils sont divulgués publiquement et s’ils ne présentent pas de réelle originalité. C’est pourquoi la stratégie de protection ne devrait jamais se limiter à l’affirmation “c’est mon prompt, donc il m’appartient”. Il faut construire des droits, des preuves et des limites d’usage.

C- Le rôle du secret des affaires

Face aux limites du droit d’auteur, le secret des affaires apparaît souvent comme un levier beaucoup plus adapté. En droit français, un secret d’affaires est protégé lorsqu’il n’est pas généralement connu ou aisément accessible, qu’il a une valeur commerciale parce qu’il est secret, et qu’il a fait l’objet de mesures de protection raisonnables. Cette logique correspond parfaitement à certains prompts performants, surtout lorsqu’ils reposent sur une longue phase de test, d’itération et d’optimisation.

Le secret des affaires est particulièrement pertinent quand le prompt ne vaut pas seulement pour sa formulation, mais pour la méthode qu’il encapsule. Un vendeur peut très bien conserver en interne une bibliothèque de prompts, des variantes, des instructions de raffinement et des règles de combinaison qui constituent un avantage concurrentiel réel. Dans ce cas, la divulgation publique sur une marketplace serait contre-productive, car elle ferait perdre l’avantage issu de la confidentialité. Le secret des affaires protège alors non pas le texte pour lui-même, mais l’économie informationnelle qu’il représente.

Pour bénéficier de cette protection, encore faut-il adopter des mesures concrètes. Cela peut passer par des accès limités, des clauses de confidentialité, des marquages, des versions restreintes, des politiques de partage contrôlé ou des licences très encadrées. La protection juridique n’est donc efficace que si elle est accompagnée d’une discipline organisationnelle. Le meilleur prompt du monde ne sera pas protégé s’il circule librement sans contrôle. Le secret des affaires exige de la vigilance, de la cohérence et de la traçabilité.

Cette voie présente un avantage majeur : elle est souvent plus réaliste que le droit d’auteur pour des contenus utilitaires. Elle permet de protéger les prompts les plus stratégiques sans exiger qu’ils atteignent un seuil artistique élevé. En revanche, elle suppose de renoncer à la divulgation large. C’est le dilemme classique entre monétisation par la vente publique et préservation par la confidentialité. Plus un prompt est mis en marché de manière visible, plus il est difficile de le garder secret. Plus il est secret, plus il est difficile à commercialiser librement.

D- Les autres risques : copie, conformité et réutilisation

Les marketplaces de prompts soulèvent enfin des risques connexes qui ne relèvent pas uniquement du droit d’auteur. Le premier est celui de la copie massive. Un prompt diffusé en ligne peut être facilement reproduit, légèrement modifié puis revendiqué ailleurs. Les différences entre inspiration, adaptation et reproduction sont parfois ténues. Pour le vendeur, la défense est compliquée, car le contenu est immatériel, duplicable à coût nul et souvent dépourvu de signature technique forte. La lutte contre la copie passe alors par la preuve, les conditions contractuelles et, parfois, les outils de traçabilité.

Le deuxième risque est celui de la réutilisation de contenus protégés dans les prompts eux-mêmes. Si un prompt inclut des extraits d’œuvres, des formulations trop proches, des structures empruntées ou des références licites mais sensibles, il peut devenir juridiquement fragile. Un prompt qui reproduit le style d’un auteur de manière trop reconnaissable, ou qui incorpore des éléments substantiels d’un contenu préexistant, peut susciter des difficultés. La frontière entre inspiration et contrefaçon est délicate, surtout dans un univers où l’imitation stylistique est souvent recherchée par les utilisateurs.

Le troisième risque concerne les données personnelles et la conformité réglementaire. Si un prompt est élaboré à partir de données clients, d’informations identifiantes ou de situations réelles, il peut soulever des questions de RGPD. Un prompt vendu avec des exemples concrets peut parfois divulguer, même indirectement, des données sensibles ou confidentielles. Le vendeur doit donc être attentif à l’anonymisation, à la minimisation des données et à la licéité des exemples utilisés. Le commerce du prompt n’est pas à l’abri du droit de la protection des données.

Le quatrième risque tient aux obligations contractuelles et à la communication commerciale. Une marketplace peut être tentée de présenter le prompt comme une solution quasi miracle, mais une telle promesse peut devenir problématique si elle laisse croire à une garantie de résultat. Le vendeur doit clarifier les limites de son produit : compatibilité avec tel modèle, conditions d’usage, absence de garantie absolue, dépendance à la version de l’IA, besoin d’adaptation au contexte. Sans cela, le litige commercial devient probable.

Les marketplaces de prompts d’IA illustrent parfaitement la manière dont l’économie numérique transforme des objets autrefois invisibles en actifs monétisables. Le prompt a une valeur réelle parce qu’il condense du savoir-faire, de la méthode et de l’efficacité, mais sa protection juridique n’est jamais automatique. Le droit d’auteur ne suffit pas toujours, le secret des affaires peut être plus adapté, et le contrat reste indispensable pour encadrer la vente, la licence et les usages autorisés.

En définitive, un prompt peut avoir une valeur commerciale forte sans être nécessairement une œuvre protégeable. Sa place dans le droit dépendra de son originalité, de sa confidentialité, de sa rédaction et de la stratégie de protection choisie par son créateur. C’est précisément cette instabilité qui fait du marché des prompts un terrain juridique passionnant et encore largement en construction.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le marché des prompts et leur protection juridique, cliquez

Sources :

  1. https://promptbase.com
  2. https://prompthero.com
  3. https://flowgpt.com
  4. https://www.aiprm.com
  5. https://godofprompt.ai
  6. https://opensea.io
  7. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278868/