mineur

Les outils d’IA qui déshabillent

L’intelligence artificielle (IA) est un domaine de la science informatique qui vise à créer des machines capables d’imiter les facultés cognitives humaines, telles que la perception, le raisonnement, l’apprentissage et la prise de décision.

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Considérée comme l’une des avancées technologiques les plus prometteuses de notre époque, l’IA a le potentiel de transformer de nombreux aspects de notre vie quotidienne, de l’industrie à la médecine en passant par les transports.

En ce qui concerne les fondements de l’intelligence artificielle, on peut dire que : – L’intelligence artificielle repose sur des algorithmes complexes et des modèles mathématiques qui permettent aux machines de traiter et d’analyser de grandes quantités de données. – La capacité à apprendre à partir de ces données est l’un des éléments clés de l’IA. Les machines peuvent s’améliorer et s’adapter en fonction des informations qu’elles reçoivent.


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Pour ce qui est des différentes formes d’intelligence artificielle, on pourrait avoir : – L’IA faible, également connue sous le nom d’IA spécialisée, est conçue pour exécuter des tâches spécifiques et limitées. Par exemple, les assistants virtuels, les systèmes de recommandation et les logiciels de reconnaissance vocale. – L’IA forte, en revanche, vise à reproduire l’intelligence générale humaine et à être capable de comprendre et d’accomplir n’importe quelle tâche cognitive. Cependant, cette forme d’IA est encore en développement.

Les domaines d’application de l’intelligence artificielle :

– L’IA est utilisée dans de nombreux secteurs, tels que la santé, où elle peut aider à diagnostiquer et à traiter les maladies de manière plus précise.

– Dans l’industrie, l’IA permet d’automatiser les processus de fabrication et d’améliorer l’efficacité de la production.

– Les voitures autonomes sont un autre exemple d’application de l’IA, offrant la possibilité de réduire les accidents de la route et d’améliorer la mobilité.

L’intelligence artificielle est une réalité de plus en plus présente dans notre société. Ses applications sont vastes et promettent d’améliorer notre qualité de vie de manière significative. Cependant, il est également important de prendre en compte les enjeux éthiques et sociaux liés au développement de l’IA.

L’intelligence artificielle soulève des questions sur la sécurité des données, l’impact sur l’emploi et la prise de décision automatisée mais aussi sur la vie privée.

L’émergence d’outils d’IA capables de « déshabiller » les individus à partir d’images a suscité des préoccupations croissantes quant à leurs conséquences juridiques et à leurs implications éthiques.

Les outils d’IA qui prétendent déshabiller les individus reposent sur des techniques de vision par ordinateur et d’apprentissage profond sophistiquées. Cependant, il est important de prendre en compte leurs limites et de considérer les implications éthiques et juridiques qui les entourent.

La protection de la vie privée, le consentement des individus et la prévention de l’utilisation abusive de ces outils sont des enjeux cruciaux à aborder dans notre société.

Cet article examine les défis juridiques posés par ces outils et explore les questions éthiques qui les entourent.

I. Les outils d’IA qui déshabillent : Comment fonctionnent-ils ?

La vision par ordinateur et l’apprentissage profond : La vision par ordinateur est une branche de l’IA qui se concentre sur l’interprétation et l’analyse des informations visuelles. Elle implique l’utilisation d’algorithmes et de techniques spécifiques pour extraire des caractéristiques des images et comprendre leur contenu. L’apprentissage profond, également connu sous le nom de deep learning, est une approche de l’IA qui utilise des réseaux de neurones artificiels pour apprendre à partir de données. Ces réseaux sont capables d’apprendre et de généraliser à partir d’un grand nombre d’exemples, leur permettant ainsi de reconnaître des motifs et des structures complexes dans les images.

Techniques de déshabillage : Les outils d’IA qui prétendent déshabiller les individus exploitent diverses techniques pour générer des représentations virtuelles du corps nu à partir d’images habillées. Voici quelques-unes des approches couramment utilisées :

– Segmentation sémantique : Cette technique consiste à diviser l’image en différentes régions et à attribuer des étiquettes sémantiques à chaque région (par exemple, corps, vêtements, arrière-plan). En utilisant des modèles d’apprentissage profond, l’outil peut prédire les régions du corps sous les vêtements en se basant sur des caractéristiques visuelles.

– Génération de texture : Ces outils utilisent des modèles d’apprentissage profond pour générer des textures réalistes du corps humain nu. Ils apprennent à partir d’un grand nombre d’images de personnes nues afin de capturer les caractéristiques et les variations de la texture de la peau.

– Reconstruction 3D : Certains outils exploitent des techniques de reconstruction 3D pour estimer la forme et la structure du corps humain sous les vêtements. Ils utilisent des informations géométriques et des modèles statistiques pour générer une représentation en trois dimensions du corps nu.

Limitations et précisions : Il est essentiel de noter que les outils d’IA qui prétendent déshabiller les individus sont loin d’être parfaits et comportent des limites importantes. Les résultats peuvent être imprécis, avec des erreurs de segmentation et des artefacts visuels. De plus, ces outils ne sont généralement pas en mesure de prédire avec précision les détails anatomiques spécifiques. De plus, l’utilisation de ces outils soulève des préoccupations éthiques et juridiques majeures en termes de vie privée, de consentement et de respect des droits fondamentaux des individus.

II. Les conséquences juridiques

Violation de la vie privée : L’utilisation de l’IA pour déshabiller les individus soulève des questions fondamentales en matière de vie privée. Le fait de manipuler des images pour révéler le corps nu d’une personne sans son consentement constitue une violation flagrante de sa vie privée (Article 9 du Code civil et Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales). Les individus ont le droit d’avoir le contrôle sur leur propre image et de décider de la manière dont ils sont présentés au public. Les outils d’IA qui déshabillent peuvent être utilisés à des fins malveillantes, tels que la diffusion d’images manipulées sans consentement, entraînant des dommages considérables pour la réputation et l’intégrité personnelle des individus concernés. Cette violation de la vie privée peut également avoir des répercussions sur leur bien-être psychologique et émotionnel.

Diffamation et atteinte à la réputation : L’utilisation abusive de ces outils d’IA peut également entraîner des conséquences juridiques liées à la diffamation et à l’atteinte à la réputation. La diffusion d’images manipulées sans consentement peut causer des préjudices importants aux personnes concernées, les exposant à des critiques, des discriminations ou des conséquences néfastes sur leur vie professionnelle et personnelle.  Dans certains cas, les individus pourraient être faussement accusés de comportements immoraux ou illégaux en raison de l’utilisation de ces outils. Cela soulève des questions juridiques complexes en termes de diffamation et de préjudice moral, nécessitant une réponse légale adéquate pour protéger les droits des individus.

Propriété intellectuelle et droits d’auteur : Les outils d’IA qui déshabillent peuvent également porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et aux droits d’auteur. Lorsque des images originales, protégées par le droit d’auteur, sont utilisées sans autorisation pour générer des versions déshabillées, cela constitue une violation des droits de propriété intellectuelle du créateur de l’image. Il est essentiel d’établir des réglementations claires pour régir l’utilisation de ces outils afin de protéger les droits des créateurs d’images et de prévenir la violation des droits de propriété intellectuelle.

Cadre juridique insuffisant : Le développement rapide de l’IA et des outils de déshabillage pose un défi pour le cadre juridique existant. Les lois sur la protection de la vie privée et les atteintes à la réputation doivent être adaptées pour prendre en compte ces nouvelles technologies et leurs implications. Il est nécessaire de mettre en place des réglementations spécifiques pour encadrer l’utilisation de ces outils, définir les limites légales et imposer des sanctions dissuasives en cas d’abus.

L’utilisation de l’IA pour déshabiller les individus soulève des préoccupations majeures en termes de protection de la vie privée, de diffamation, de droits d’auteur et de propriété intellectuelle. Il est essentiel de développer un cadre juridique solide pour réglementer ces technologies et prévenir les abus. La protection des droits individuels et la préservation de la dignité humaine doivent être au cœur des préoccupations lors de l’utilisation de ces outils d’IA controversés.

III. Les enjeux éthiques

Cette technologie soulève des préoccupations majeures en matière de vie privée, de consentement, de sécurité et d’exploitation.

Consentement et vie privée : L’utilisation de l’IA qui déshabille soulève des questions fondamentales de consentement et de vie privée. Lorsque des images sont modifiées pour montrer des personnes nues, cela viole leur intimité et leur droit à contrôler leur propre image. Les individus doivent être informés de l’utilisation de cette technologie et donner leur consentement éclairé pour que leurs images soient modifiées de cette manière.

Prévention des abus et de l’exploitation : L’IA qui déshabille peut potentiellement être utilisée à des fins d’exploitation et de harcèlement. Il est essentiel de mettre en place des mesures de prévention pour empêcher l’utilisation abusive de cette technologie, telles que la création et la diffusion non consensuelle de fausses images dénudées. Des réglementations strictes et des mécanismes de signalement doivent être mis en place pour protéger les individus contre ces abus.

Biais et discrimination : L’IA qui déshabille peut également perpétuer des biais et des discriminations existants. Si cette technologie est utilisée de manière discriminatoire, elle peut causer des dommages considérables en renforçant les stéréotypes de genre, en alimentant la culture du viol et en exacerbant les inégalités. Il est crucial de prendre en compte ces préoccupations lors du développement et de l’utilisation de tels systèmes.

Sécurité des données : L’utilisation de l’IA qui déshabille implique la collecte, le stockage et le traitement de grandes quantités de données sensibles. Il est primordial de mettre en place des protocoles de sécurité robustes pour protéger ces données contre les atteintes à la vie privée et les cyberattaques. La transparence et la responsabilité sont également essentielles pour garantir que les données ne soient pas utilisées à des fins malveillantes.

L’IA qui déshabille est une technologie controversée qui soulève des préoccupations éthiques majeures. Pour que cette technologie puisse être utilisée de manière éthique, il est crucial de protéger la vie privée, d’obtenir un consentement éclairé, de prévenir les abus, de lutter contre les discriminations et de garantir la sécurité des données. Les réglementations appropriées doivent être mises en place pour encadrer l’utilisation de cette technologie et prévenir les conséquences néfastes. En fin de compte, il est essentiel de trouver un équilibre entre l’innovation technologique et le respect des droits et de la dignité des individus.

III. Les mesures légales et réglementaires

L’IA qui déshabille est une technologie controversée qui soulève des inquiétudes considérables en matière de vie privée, de consentement et de sécurité. Face à ces préoccupations, il est impératif de mettre en place des mesures légales et réglementaires pour encadrer l’utilisation de cette technologie et protéger les droits fondamentaux des individus.

Consentement éclairé et divulgation : L’une des premières mesures légales à envisager est l’exigence d’un consentement éclairé et spécifique de la part des individus dont les images pourraient être manipulées par l’IA qui déshabille. Les lois devraient exiger que les développeurs d’IA et les utilisateurs finaux obtiennent un consentement explicite et informé avant de traiter les images des individus. De plus, des informations claires et transparentes sur l’utilisation de cette technologie devraient être fournies aux personnes concernées.

Interdiction de l’utilisation abusive : Il est essentiel d’établir des lois qui interdisent explicitement l’utilisation abusive de l’IA qui déshabille, telle que la création et la diffusion non consensuelle d’images dénudées. Ces lois devraient prévoir des sanctions appropriées pour ceux qui enfreignent ces interdictions, afin de dissuader les comportements malveillants et de protéger les victimes potentielles.

Transparence algorithmique et responsabilité : Les développeurs d’IA qui déshabille devraient être tenus de fournir des informations détaillées sur les algorithmes utilisés, afin de garantir la transparence et de permettre une évaluation indépendante des risques et des biais potentiels. De plus, les entreprises et les organisations qui utilisent cette technologie devraient être tenues responsables de son utilisation appropriée et de ses éventuels abus.

Protection des données sensibles : Les lois sur la protection des données devraient être renforcées pour prendre en compte les risques liés à l’IA qui déshabille. Les réglementations devraient exiger des normes de sécurité strictes pour le stockage et le traitement des données sensibles utilisées par cette technologie. De plus, des protocoles de consentement clairs devraient être mis en place pour garantir que les individus aient un contrôle total sur l’utilisation de leurs données.

Coopération internationale et normes communes : Étant donné que l’IA qui déshabille peut circuler à l’échelle mondiale via Internet, il est important d’établir une coopération internationale et de développer des normes communes pour réglementer son utilisation. Des accords internationaux et des initiatives multilatérales pourraient être envisagés pour harmoniser les réglementations et faciliter la collaboration entre les pays dans la lutte contre les abus de cette technologie.

De plus, la sensibilisation et l’éducation du public sur les risques liés à l’utilisation de ces outils sont essentielles. Il est important de promouvoir une utilisation éthique de l’IA et de sensibiliser les individus aux conséquences néfastes de la manipulation d’images.

Face aux enjeux éthiques posés par l’IA qui déshabille, des mesures légales et réglementaires solides sont nécessaires pour protéger la vie privée, garantir le consentement éclairé des individus et prévenir les abus. Les gouvernements, les institutions juridiques et les organismes de réglementation doivent travailler ensemble pour élaborer des lois adaptées à cette technologie émergente, tout en trouvant un équilibre entre l’innovation technologique et la protection des droits fondamentaux des individus.

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Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.450, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 juillet 2018, 17-22.381, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 octobre 2021, 20-14.354, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 juin 2004, 02-19.599, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, 14-20.320, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article9
  7. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article5
  8. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article7
  9. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre1#Article4
  10. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article6

CYBERCRIMINALITE

L’émergence des nouvelles technologies et de l’internet, on fait apparaître une nouvelle catégorie de criminalité : la cybercriminalité, une législation adaptée à ces nouveaux modes opératoires a dû être mises en place pour lutter contre le développement grandissant de la cybercriminalité.

Les nouvelles technologies ont apporté avec elle un grand progrès, mais également le risque d’intrusion dans la vie privée, depuis plusieurs années le législateur a donc dû adapter la réglementation par phase successive.

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Notre quotidien s’est vu faciliter par le développement d’internet et des nouvelles technologies. Cependant, cela peut également être source de dangers, certaines infractions vont même se développer et être facilitées par ces avancées technologiques. Les risques sont donc nombreux.

La cybercriminalité prend plusieurs formes. Certaines infractions seront directement liées aux technologies de l’information et de la communication dans lesquelles l’informatique est l’objet même du délit. Et pour certaines infractions, leur commission sera liée, facilitées ou amplifiées par l’utilisation de ces technologies et ici l’informatique sera un moyen du délit.

Les infractions relevant de la cybercriminalité que nous allons développer ici sont celles dont la commission est liée, facilitée ou amplifiée par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.


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I. Les atteintes aux personnes facilitées ou commises par internet

A. La Lutte contre les infractions à caractère sexuel et le harcèlement en ligne

L’infraction va se servir d’un internet pour soit faciliter celle-ci, soit être le lieu de sa commission, soit être le moyen de sa commission.

Quand il s’agit de la facilitation de la commission de certaines infractions par Internet, le Code pénal prévoit une aggravation des peines. Ainsi, en matière de viol (Code pénal, article 222-24, 8 °), d’agressions sexuelles (1) (Code pénal, article 222-28, 6 °), de traite des êtres humains (Code pénal, article 225-4-2, 3 °) ou de prostitution des mineurs (Code pénal, article 225-12-2, 2 °), les peines sont aggravées, « lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de message à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ».

Par ailleurs, il en va de même lorsque l’infraction a été commise « grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ». C’est notamment le cas en matière de proxénétisme (Code pénal, article 225-7, 10 °). C’est également le cas en matière du cyberharcèlement autrement appelé le cyberbullying.

La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a modifié les articles 222-33 et 222-33-2-2 du Code pénal relatif au harcèlement sexuel et moral.

Les articles précités prévoient désormais une aggravation des peines en cas d’« utilisation d’un service de communication au public en ligne » ainsi qu’une nouvelle infraction permettant de réprimer les « raids en ligne », infraction constituée lorsque des propos ou des comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ou lorsqu’ils sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Enfin, internet peut être le moyen de commission de l’infraction lorsqu’il est prévu que cette dernière puisse se matérialiser par écrit ou se réaliser « par quelque moyen que ce soit » ou les contenus doivent avoir fait l’objet d’une diffusion.

Par conséquent, ce sera le cas des menaces de mort faites par courrier électronique (Code pénal, article 222-17). Il en est de même du happy slapping lorsque les scènes de violences commises sur une personne seront diffusées sur les réseaux sociaux (Code pénal, article 222-33-3, al. 2). Également, la loi réprime depuis le 7 octobre 2016 la « vengeance pornographique » communément appelée « revenge porn ». L’article 226-2-1 du Code pénal condamne enfin cette pratique qui consiste à la diffusion d’un document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel sans le consentement de la personne. Cette diffusion sera punie dès lors que cette divulgation n’a pas été consentie par la personne, peu importe si celle-ci avait donné son consentement pour enregistrer ces images.

B. La protection des mineurs et la lutte contre la pédopornographie sur internet

Pour une protection toujours plus importante des mineurs, le législateur a soit aggravé les peines, soit créé des infractions spécifiques lorsqu’internet constitue le support de l’infraction.

L’article 227-22 du Code pénal dispose qu’en matière de corruption des mineurs, les peines encourues sont aggravées lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de communications électronique pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé.
L’article 227-22-1 du Code pénal prévoit une infraction autonome lorsque des propositions sexuelles ont été faites par un majeur à un mineur de 15 ans ou à une personne présentant comme telles en utilisant un moyen de communication électronique et une aggravation des peines si ces propositions ont été suivies d’une rencontre.

L’article 227-24 du Code pénal réprime l’exposition des mineurs à des messages à caractère violent ou pornographique, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à les inciter à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger.
Enfin, la lutte contre la pédopornographie (2) est un volet important de la protection des mineurs sur internet. L’article 227-23 du Code pénal sanctionne le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation pornographique d’un mineur, d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser de tels contenus.

Les peines sont aggravées lorsqu’il a été utilisé un réseau de communication électronique pour la diffusion de ces contenus à destination d’un public non déterminé, ce même article sanctionne en outre le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des contenus pédopornographiques, de l’acquérir ou de les détenir.

C. Les infractions de presse commises sur internet

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse constitue le cadre répressif des abus de la liberté d’expression commis sur internet. Le chapitre IV prévoit les crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Sont ainsi notamment réprimées la diffamation et l’injure (Cour de cassation, chambre criminelle du 14 février 2012, n° 11-81.264), la provocation à la haine, à la violence et la discrimination, l’apologie et la provocation à commettre des délits et des crimes, l’apologie et la contestation des crimes contre l’humanité.

La détermination des personnes responsables résulte des articles 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle qui instaure un mécanisme de responsabilité en cascade spécifique à la communication au public par voie électronique.

II. La lutte contre l’apologie du terrorisme et les contenus à caractère illicite

A. Lutte contre l’utilisation d’internet pour l’apologie du terrorisme

Pour lutter contre la propagande djihadiste en ligne, la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a transféré de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse au Code pénal l’incrimination d’apologie du terrorisme. L’article 421-2-5 du Code pénal sanctionne de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de faire publiquement l’apologie d’actes de terrorisme.
Sont ici visés tous les actes de terrorisme définis par les articles 421-1 à 422-7 du Code pénal. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

Il a également été ajouté un article 6-1 à la loi n° 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui prévoit la faculté pour l’offre central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, autorité administrative désignée par le décret n° 2015-125 du 05 février 2015, de demander à l’hébergeur ou à l’éditeur de service de communication au public en ligne de retirer les contenus apologétiques ou provocants relatifs à des actes de terrorisme et aux moteurs de recherche et annuaires de référencer ces contenus. Si l’éditeur ou l’hébergeur ne procèdent pas au retrait, l’OCLCTIC a la possibilité de demander aux fournisseurs d’accès à internet de bloquer l’accès à ces sites (3).

La loi n° 2016-731 du 31 juin 2016 renforçant la lutte contre crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale a introduit dans le même objectif l’article 421-2-5-1 du Code pénal qui sanctionne le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures de blocage et de déréférencement administratif (LCEN, article 6-1) ou judiciaire (Code de procédure pénal, article 706-23).

B. La lutte contre la manipulation de l’information

La loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information a créé aux articles 163-1 et suivants du Code électoral un nouveau régime de responsabilité pour les opérateurs de plateforme en ligne dont l’activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français (Code de la consommation, article L. 111-7) et a confié au conseil supérieur de l’audiovisuel la mission de surveiller le respect par ces derniers des nouvelles obligations qui leur incombent.

Les opérateurs des plateformes en ligne ont désormais un devoir de coopération dans la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Ils doivent dans ce cadre lutter contre les comptes propageant massivement de fausses informations autrement appelées « fake news ».
Dans le projet de règlement « Digital Service Act » est également prévue la lutte contre la désinformation. Ayant pour objectif d’augmenter la responsabilité des acteurs tels que les plateformes et les fournisseurs d’internet pour renforcer les barrières contre les contenus préjudiciables.

Le règlement « Digital Service Act » publié le 27 octobre 2022 par la Commission européenne, prévoit d’étendre la lutte contre la désinformation. Cette législation doit succéder à la directive dite e-commerce du 8 juin 2000, désormais dépassée par les évènements et les usages. Le DSA sera applicable en février 2024, sauf pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche qui seront concernés dès 2023.

Ce règlement a vocation s’appliquer à tous les intermédiaires en ligne qui offrent leurs services (biens, contenus ou services) sur le marché européen, peu importe que le lieu d’établissement de ces intermédiaires se situe en Europe ou ailleurs dans le monde. Il vise principalement à étendre la responsabilité des acteurs tels que les plateformes pour renforcer les barrières contre les contenus préjudiciables. A ce titre, elles devront mettre à disposition des utilisateurs un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites et garantir un retrait rapide de ces mêmes contenus.

C. Le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse

Le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) a été consacré par la loi du 27 janvier 1993. Ce délit se caractérise par la perturbation de l’accès aux établissements pratiquant des IVG ou par l’exercice de pressions, de menaces, etc. à l’encontre des personnels médicaux ou des femmes enceintes venues subir une IVG.

La loi du 4 août 2004 a étendu le délit d’entrave à la perturbation de l’accès aux femmes à l’information sur l’IVG. La loi du 20 mars 2017 a depuis étendu le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse à la suite de l’apparition de sites internet qui contribuent à la désinformation à ce sujet. Ce délit correspond à « la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une IVG ».

C’est l’article L. 2223-2 du code de la santé publique qui incrimine l’entrave à l’interruption légale de grossesse en punissant de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8.

III. L’utilisation des technologies de l’information et des communications aux fins d’atteindre aux biens

Avec le développement des échanges et des transactions à distance, les techniques de fraude et d’escroquerie en ligne se sont développées. Les attaques contre les biens se sont vu renforcées avec l’avènement du numérique.
Les infractions contre les biens qui vont être citées, sont des infractions dite classique qui ne font pas l’objet d’incrimination spécifique en lien avec l’usage d’internet, elles sont réprimées au même titre que les autres atteintes aux biens.
L’escroquerie est particulièrement développée avec l’usage des nouvelles technologies. Cette infraction est prévue à l’article 313-1 du pénal. Elle caractérise par le fait d’obtenir une remise d’un élément déterminé au moyen d’une tromperie pouvant prendre la forme d’un faux nom, d’une fausse qualité, de l’abus d’une qualité vraie ou encore par la réalisation de manœuvre frauduleuse (mise en scène, aide d’un tiers, publicité mensongère…).

Pour être caractérisé, c’est bien la tromperie qui doit amener à la remise. Le phishing est un exemple très courant d’escroquerie par internet qui consiste généralement à l’envoi d’un mail frauduleux qui va persuader son destinataire de procéder à une remise de fond portant sur des faits trompeurs. La « fraude au président » est également particulièrement courante, elle repose sur le fait qu’une personne va se faire passer pour le supérieur hiérarchique d’une autre en ordonnant un virement. L’escroquerie est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

L’extorsion est également une infraction particulièrement utilisée dans la cybercriminalité. Elle est prévue à l’article 312-9 du Code pénal. Il va s’agir ici, de provoquer une remise (d’un fond, de valeurs ou d’un bien quelconque) ou l’obtention d’une signature, de la révélation d’un secret ou encore de l’engagement ou la renonciation de la part d’une personne.

Pour ce faire, c’est la violence ainsi que la menace et la contrainte qui seront utilisées. Le Ransomware va être le fait d’utiliser un programme malveillant qui va empêcher l’utilisateur d’accéder à ses données, notamment par l’utilisation du chiffrement. La personne à l’origine de cette attaque va demander en échange de la remise des données ou de débloquer le système, une rançon. Il y a également le même procédé avec l’attaque DDoS qui consiste à menacer ou à mener une action qui va alors avoir pour effet d’empêcher ou de limiter la capacité d’un système de fournir son service. L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

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SOURCES :
• https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007457265&fastReqId=1211905801&fastPos=1
• https://cdre.eu/documentation/documentation-en-ligne/82-documentation-en-ligne/justice/droit-penal-materiel/369-decision-2000-375-jai-du-conseil-du-29-mai-2000-relative-a-la-lutte-contre-la-pedopornographie-sur-l-internet
• https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026181926&fastReqId=1755413238&fastPos=1
• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN
https://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2021/04/rapport_cyberattaques_DEFweb-1.pdf
https://www.vie-publique.fr/eclairage/285115-dsa-le-reglement-sur-les-services-numeriques-ou-digital-services-act

La protection des mineurs sur internet

La protection des mineurs sur internet est un sujet ayant vocation à se développer et à occuper une place plus importante dans les années à venir, il est en effet possible de constater aujourd’hui, qu’une majorité des mineurs âgée de 12 à 17 ans ont un accès régulier à internet, les réseaux sociaux, les plateformes vidéo, mais aussi dans leurs recherches.

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Les réseaux sociaux et autres plateformes jouent un rôle prépondérant dans la socialisation quasi aussi important que le téléphone portable dans la relation des adolescents mineurs entre eux.

Internet occupe une place prépondérante dans les relations entre mineurs, capable de communiquer entre eux, poster des photos ou des messages concernant la vie privée . On a constaté aujourd’hui bien souvent un retard des parents dans la mise en place de protection des mineurs sur internet.

Cela aura comme effet pervers de renverser de laisser le mineur sur internet sans protection. En effet les plateformes vidéo, réseaux sociaux ou application photographique, tous ces outils du numérique peuvent s’avérer d’une utilité cruciale lorsqu’ils sont gérés par des professionnels ou des adultes ayant connaissance des possibles contenus illicites sur ces outils du numérique, mais qu’en est-il du mineur laissé à l’abandon sur ces réseaux ?

Les mineurs sont particulièrement vulnérables lorsqu’ils accèdent à ces nouveaux moyens de communication qui requièrent des comportements de prudence et des connaissances techniques que même les adultes ont du mal à appréhender, la protection des mineurs sur internet est donc indispensable.


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Il ressort de cette idée de protection du mineur sur internet un constat simple, lorsque les mineurs usent de cet outil, ils peuvent être soumis à leur insu à des images préjudiciables, qu’il s’agisse de contenus pornographiques, violents ou portant atteinte à la dignité humaine.

Tout cela en entrant par exemple, sur un moteur de recherche, un mot-clé qui leur semble tout à fait banal. Les mineurs peuvent accéder à des images particulièrement préjudiciables lorsqu’ils pénètrent les sites de Peer-to-Peer pour télécharger des musiques, des films ou des jeux vidéo, ces types de fichiers pouvant être utilisés par les éditeurs de contenus pornographiques ou les pédophiles sévissant sur internet.

Les risques sont également nombreux pour les mineurs qui accèdent à de multiples services tels que des services d’échanges de photographie, de message, car dans ces réseaux le mineur s’exposera doublement à la pornographie en effet d’une part en tant que spectateur, mais d’autre part en tant qu’objet sexuel. Nul n’ignore malheureusement que l’enfant est trop souvent l’objet d’une convoitise sexuelle dévoyée : la pédophilie.

Il ressort de ce constat une importance primordiale pour les acteurs gravitant autour des mineurs tels que les parents, l’école, mais aussi ces mêmes outils numériques de protéger le mineur sur internet.

La protection des mineurs sur internet s’analyse comme une question des plus pertinentes aujourd’hui, car c’est une problématique en constante évolution due au avancer technologique de plus en plus rapide et un accès des plus faciles d’internet par ces mineurs.

Quels sont les moyens de protection des mineurs sur internet ?

La protection des mineurs sur internet peut s’observer de deux manières la première étant la protection par son cadre légal (I) et la seconde la prévention aux risques (II)

I. Le cadre légal de la protection des mineurs sur internet

Le cadre légal se décomposera en deux parties, la première ce que nous apprend la loi concernant la protection sur internet (A), mais aussi la seconde concernant les conditions d’utilisation de ces outils (B)

A)L’obligation de protection

Il est possible d’observer un arsenal législatif en vigueur s’appliquant à tous et ayant comme principe l’obligation de protection des mineurs s’imposant à tous. Le Code pénal de par ce différent article présent à la section V intitulé « de la mise en péril des mineurs » au chapitre VII titre II du livre II concernant les crimes et délits contre les personnes.

Les nouveaux moyens de communication ayant été considérés comme particulièrement dangereux pour les mineurs par le législateur, ce dernier a prévu que, lorsque les crimes et délits prévus par le Code pénal étaient réalisés grâce à un réseau de télécommunications, les peines pénales prévues seraient aggravées afin de lutter au mieux contre la cybercriminalité.

L’article 227-22 du Code pénal prévoit une aggravation de peine concernant la corruption du mineur, celle-ci est habituellement punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque le mineur n’a pas été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique, en revanche la peine sera portée à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amendes si celle-ci a été faite par les moyens cités.

Ces peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans.

Il est possible de constater dans cet article que les peines sont aussi applicables au fait, commis par un majeur d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amendes lorsque les faits sont commis en bande organisée ou à l’encontre d’un mineur de quinze ans. (1)

L’article 227-22-1 du Code pénal précise que le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Une aggravation de peine est prévue lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre, la peine étant portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. (2)

L’article 227-23 du Code pénal dispose que « les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques ».

Le Code pénal prévoit également l’aggravation des peines prévues lorsque les crimes ou délits commis à l’encontre des mineurs l’ont été alors même que l’enfant ou l’adolescent a été mis en contact avec l’agresseur grâce à l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. (3)

Comme le rappellent les juges de la Cour de cassation dans une décision rendue par la chambre criminelle le 12 septembre 2007 « Il résulte des travaux préparatoires à l’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, modifiant l’article 227-23 du code pénal, que le législateur entendait bien réprimer la diffusion de représentations de mineurs à caractère pornographique, y compris des images qui, sans être pornographiques, tendent, par leur présentation, à inciter des personnes à commettre le délit d’atteinte sexuelle sur un mineur sans violence ; qu’ainsi, l’objet du délit, qui, auparavant, était défini comme l’image d’un mineur, c’est-à-dire la représentation picturale, photographique ou cinématographique d’un enfant, est étendu à toute représentation d’un mineur ; qu’il peut donc s’agir d’images non réelles représentant un mineur imaginaire, c’est-à-dire des dessins, ou même des images résultant de la transformation d’une image réelle […] » (3)

Sont ainsi visées par ce texte tant les hypothèses où l’enfant représenté par le matériel est un enfant réel que celles où il s’agit d’un enfant apparent ou d’un enfant fictif.

La prise en compte de ces deux dernières hypothèses repose sur l’idée que la pornographie impliquant des enfants, qu’ils soient réels ou imaginaires, est de nature à inciter au passage à l’acte sexuel avec des enfants. Il s’agit de protéger tant l’image que la personne de l’enfant car dans tous les cas, l’enfant est réduit à un objet sexuel.

L’article 227-24 du Code pénal prévoit une incrimination pour le fait que l’image ou la représentation à caractère pornographique d’un site soit diffusée, mais également le fait qu’un message à caractère pornographique soit vu ou perçu par un mineur.

Il précise « L’article 227-24 du Code pénal prévoit que « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ». (4)

Cette disposition impose une obligation de résultat à l’éditeur de contenus de faire en sorte que les mineurs n’accèdent pas à des contenus préjudiciables diffusés sur Internet ou sur les téléphones portables. Elle est le fondement de décisions judiciaires qui ont vu la condamnation d’éditeurs de contenus pour adultes à des peines d’emprisonnement avec sursis.

À travers cet arsenal législatif consacré à l’obligation de protection des mineurs, il est possible de constater que la communication par Internet et par téléphone portable est donc considérée comme un facteur aggravant des infractions commises à l’encontre des mineurs.

B) Les obligations imposées

Les éditeurs de contenus ont des obligations liées à la diffusion de celui-ci, la loi du 30 septembre 1986 modifiée pour la diffusion de contenu pour adulte par voie radiophonique ou télévisuelle. (5)

La diffusion cinématographique de contenus pour adultes est soumise au système des visas d’exploitation ainsi qu’au code de l’industrie cinématographique à la loi du 17 juin 1998 concernant la mise à disposition de certains documents à des personnes mineures. (6)
Le réel problème ici c’est que l’on peut constater une réglementation précise concernant la diffusion de ce type de contenus à la télévision, mais la réglementation n’est pas aussi pourvue lorsqu’il s’agit de diffusion par Internet.

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) transposant la directive relative au commerce électronique en droit français rappelle que la communication par voie électronique est libre, mais que l’exercice de cette liberté peut être limité dans la mesure requise notamment par le respect de la dignité de la personne humaine. Elle prévoit que les fournisseurs d’accès à internet et les intermédiaires techniques (hébergeurs notamment) ne sont soumis à aucune obligation générale de surveillance des contenus qu’ils transmettent ou stockent.

Néanmoins, ils sont tenus, aux termes du I de l’article 6 de cette loi, de mettre en place des dispositifs de signalement accessibles et visibles permettant à tout utilisateur de porter à leur connaissance la présence de contenus illégaux.

Dès lors qu’ils en ont connaissance, les fournisseurs d’accès et hébergeurs sont tenus de rendre inaccessibles ces contenus. A défaut, les utilisateurs peuvent saisir le juge judiciaire pour faire retirer les contenus litigieux. Les fournisseurs d’accès sont par ailleurs tenus d’informer leurs abonnés de l’existence de systèmes de contrôle parental. (7) 

Toutefois, il convient rappeler que la CNIL avait précisé que les dispositifs de contrôle parental peuvent comporter des risques tels que : «

  • Le risque d’altérer la relation de confiance entre les parents et le mineur : ce dernier peut être incité à mettre en place des stratégies de dissimulation pour ne pas partager des informations avec ses parents.
  • Le risque d’entraver le processus d’autonomisation du mineur : l’impression d’être surveillé peut conduire le mineur à s’autocensurer, au risque de limiter sa liberté d’expression, son accès à l’information et le développement de son esprit critique.

Le risque d’habituer le mineur à être sous surveillance constante, et ainsi à ne pas lui faire prendre conscience de la valeur individuelle et collective de sa vie privée dans une société démocratique. »

Concernant l’éditeur on constate un nombre important de condamnations, La Cour d’appel de Paris a jugé le 22 février 2005  que des éditeurs de contenus pornographiques étaient coupables de ne pas avoir empêché des mineurs d’accéder à leurs sites malgré la mise en place d’avertissements apparaissant à l’écran et de demandes d’engagement relatives à la majorité de l’internaute et a confirmé leur condamnation à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 3000 euros d’amende, pour l’un, et 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 3000 euros d’amende, pour l’autre. (CA Paris, 11e chambre A, 22 février 2005, B.G.,J.-M. société New Video Production c./ le ministère public, Juris-data,n° 2005-27529)

A l’occasion de son discours pour les trente ans de la Convention internationale des droits de l’enfant et de la Journée mondiale de l’enfance (en 2019), le Président de la République a précisé « qu’en moyenne, on considère que dans notre pays c’est à 13 ans qu’on accède à la pornographie ».

Pour le cas particulier des sites diffusant des contenus à caractère pornographique, la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est venue réaffirmer les obligations en matière de vérification de l’âge, qui sont codifiées à l’article 227-24 du code pénal.

Trois associations avaient donc saisi le CSA (aujourd’hui devenu l’ARCOM) afin d’alerter sur le danger que représente le visionnage de ce type d’images par des enfants de plus en plus jeunes.

Le CSA avait donc mis en demeure cinq sites diffusant des contenus à caractère pornographique de contrôler correctement l’âge de leurs utilisateurs sous peine de voir leur accès bloqué à partir du 28 décembre 2021.

En septembre 2022, l’ARCOM et les représentants de différents sites s’étaient réunis dans le cadre d’une médiation mais aucun compromis n’a été trouvé. A l’heure actuelle, la mise en place d’un procédé permettant le blocage de ces sites est toujours en réflexion en France.

Elle fait également l’objet de réflexion dans d’autres régions du monde et notamment aux Etats-Unis. Récemment l’Etat de Louisiane a voté une loi afin que les sites diffusant des contenus à caractère pornographique s’assurent de l’âge des visiteurs sous peine d’encourir des sanctions.

II. La prévention des risques sur Internet pour le mineur

Il sera primordial pour protéger le mineur sur internet, de prévoir une place importante à la prévention concernant les risques d’utilisation en ligne celle-ci pourra se faire dans le cadre extérieur (A), mais aussi dans le cadre interne au mineur (B)

A) La prévention dans un cadre externe

La prévention dans un cadre externe peut s’entendre comme tout ce rapportant au cadre extérieur au domicile familial. Certaines formes d’infractions, telles que les atteintes à la vie privée, l’intégrité ou des escroqueries pourraient être stoppées à la source grâce à une sensibilisation plus massive des mineurs.

En effet prévenir les mineurs des risques liés à l’utilisation des outils électroniques revient à les protéger contre eux-mêmes. Depuis décembre 2013 en milieu scolaire dans une optique de prévention qu’il a été possible d’observer la mise en place du B2i ou brevet informatique et internet au lycée, celui-ci ayant pour vocation une évaluation des compétences des élèves dans plusieurs domaines tels que la communication et le travail en réseau, l’organisation de recherche d’information, être responsable sur internet, ces évaluations de compétence ont lieu durant les trois années de lycées.

Il existe aussi la mise en place de la plateforme Pix qui est un service public afin d’évaluer, mais aussi certifier les compétences numériques. Cette plateforme a pour vocation d’accompagner l’élévation du niveau général de connaissance et de compétence numérique, il est accessible gratuitement aux collégiens en classe troisième et quatrième, aux lycéens, étudiants, professionnels de tous secteurs citoyens. (8)

L’école est un très bon moyen pour la prévention des risques et à terme mené une protection optimale des mineurs sur internet, la loi du 8 juillet 2013 a généralisé l’utilisation des outils et des ressources numériques imposants aux enseignants de réaliser des actions de sensibilisation aux droits et devoirs liés à l’utilisation d’internet et des réseaux. Mais qu’en est-il de la question du cyberharcèlement l’une des principales causes de décrochage scolaire et pratique facilitée par l’usage d’outil numérique ?

Les autorités gouvernementales se sont mobilisées dans le but de développer un outil de signalement pouvant être anonyme (bien que le site enregistre l’adresse IP) donnant lieu à la création de la plateforme Pharos ou plateforme d’harmonisation d’analyse, de regroupement, d’orientation ou de signalement. Ce site met en place la possibilité de signalement de cyberinfractions, mais aussi une série de conseils à destination des parents pour la mise en œuvre de la protection sur internet des mineurs. (9)

Il existe aussi un numéro de signalement des enfants en danger au 119.

B) La prévention au domicile familiale

La prévention extérieure au domicile familial est cruciale pour la protection du mineur, mais limitée dans ces effets dans le cas où un premier travail de prévention en amont n’est pas dispensé par la famille.

Il existe plusieurs moyens de préventions, l’un des plus communs est le dialogue ou la pédagogie. Le dialogue entre les parents et l’enfant sera primordial afin d’encadrer et d’aider celui-ci dans la découverte d’internet, car même ci celui-ci peut paraître à l’aise il n’est pas forcément connaisseur de l’ensemble des risques.

Ainsi fournir des conseils élémentaires concernant l’échange d’information, les discussions en ligne et la consultation de contenu en ligne seront nécessaires. En tant que parent il est important d’amener l’enfant à se confier à vous concernant l’utilisation des différents outils et des contenus relatifs à ces outils.

Par ailleurs, la mise en ligne le 9 février 2021 de la plateforme d’information « Je protège mon enfant » a été institué pour répondre aux questions des parents. Elle permet de s’informer sur comment mettre en place des outils de contrôles parentaux et propose des contenus d’éducation à la sexualité pour libérer la parole entre parents et enfants.

Cependant, le contrôle parental est un complément à la présence des parents, celui-ci ayant pour rôle de filtrer les contenus indésirables paramétrés au préalable par les parents. Ces Logiciels peuvent aussi permettre de limiter la durée et horaire de connexion de l’enfant, peuvent l’empêcher de saisir des informations à caractère personnel ou de bloquer l’accès à certaines informations, ils peuvent être installés sur ordinateur, tablette ou téléphone portable.

Il est aussi recommandé d’utiliser des navigateurs internet ou moteurs de recherche spécialisés pour l’utilisation des enfants. Il ne faut néanmoins pas oublier que le contrôle parental n’est qu’un complément.

Par ailleurs, la loi Studer adoptée le 2 mars 2022 entend obliger les fabricants d’appareils connectés (smartphones, tablettes…) à installer un dispositif de contrôle parental et à proposer son activation gratuite lors de la première mise en service de l’appareil. Un décret rend applicable la loi depuis le 5 septembre 2022.

Le contrôle parental est un complément à la présence des parents, celui-ci ayant pour rôle de filtrer les contenus indésirables paramétrés au préalable par les parents. Ces Logiciels peuvent aussi permettre de limiter la durée et horaire de connexion de l’enfant, peuvent l’empêcher de saisir des informations à caractère personnel ou de bloquer l’accès à certaines informations, ils peuvent être installés sur ordinateur, tablette ou téléphone portable. Il est aussi recommandé des navigateurs internet ou moteurs de recherche spécialisés pour l’utilisation des enfants. Il ne faut néanmoins pas oublier que le contrôle parental n’est qu’un complément.

Le 9 février 2022, le Sénat a adopté, en première lecture, la récente proposition de loi consensuelle qui vise à faciliter le recours au contrôle parental sur les appareils connectés pour protéger les mineurs face au cyberharcèlement, à la pornographie et la violence en ligne. (4)

Cette proposition de loi tend à encourager les parents à recourir à l’usage du contrôle parental. La réunion de la commission mixte paritaire est prévue prochainement afin de s’accorder sur une version commune de ce texte.

Afin de ne pas être dépassé par l’évolution des outils numérique, il est primordial de rester informé.

Pour lire l’article sur la protection des mineurs en version plus complète, cliquez

SOURCES :

PROCÉDURE ET DROIT DE DIVULGATION APRÈS UN DÉCÈS

En vertu de l’article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle, seul l’auteur a le droit de divulguer son œuvre. Il peut déterminer le procédé de divulgation et fixer les conditions de celle-ci. L’article L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.”

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Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (1).

La divulgation d’œuvres contre la volonté de l’artiste peut être qualifiée de délit de contrefaçon. Par exemple, la vente d’œuvres abandonnées par un artiste et présentées à la vente malgré son opposition constitue un délit de contrefaçon (2).


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Toutefois, le déplacement d’une sculpture monumentale a été considéré comme ne portant pas nécessairement atteinte au droit de divulgation de son auteur (T. com., Lyon, 28 avr. 1997, n° 97 F 00554).

Par ailleurs, dès lors « qu’aucune confusion n’est à craindre entre l’original et la copie », la copie d’une œuvre tombée dans le domaine public, y compris de la signature de l’auteur sur la copie réalisée n’est pas illicite (3).

Les ayants droit peuvent agir pour les œuvres déjà divulguées (ou présentées comme telles), notamment celles qui circulent sur le marché en vertu de l’exercice du droit au respect du nom et de l’œuvre, qui est une des composantes du droit moral. Par exemple, le droit au respect permet de contester l’authenticité des pièces présentées.

Une « compétence de droit » est attribuée à l’artiste et à ses ayants droit grâce aux droits moraux qui peuvent avoir un effet direct sur l’authenticité des œuvres.

Il est intéressant de se poser la question de savoir qui peut agir.

I) Qu’est-ce que l’intérêt à agir ?

L’existence de la créance invoquée par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès (4 et 5).

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 septembre 2022, évoque cette jurisprudence. Selon la cour, l’absence de contrat n’empêche aucune partie d’agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, car l’existence d’un droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais une condition de son succès. La cour considère qu’il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les demandes présentées. Elle a confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée pour défaut de qualité à agir (14).

L’article 125, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. Le juge n’est pas tenu de relever d’office l’irrecevabilité, pour ce motif, d’un acte de procédure, car c’est une simple faculté (6).

En vertu de l’article L. 121-6 du Code des assurances, en assurance, toute personne qui a un intérêt à agir, direct ou indirect, à la conservation d’une chose peut la faire assurer, ce qui lui donne également intérêt à agir. Ce sont généralement les assurés, leurs héritiers en cas de décès (7) et les bénéficiaires du contrat d’assurance qui ont un intérêt à agir pour faire reconnaître leur droit à l’indemnité lorsqu’il est contesté par l’assureur.

Un assuré avec une souscription pour un produit « vie » a un intérêt à agir à l’encontre d’un assureur IARD. La responsabilité de cet assureur peut être recherchée en tant que mandant apparent de l’intermédiaire d’assurance (8).

Le propriétaire des fonds remis à l’intermédiaire d’assurance n’est pas la seule personne à pouvoir engager l’action en restitution de sommes versées en vue de la souscription d’une assurance vie (9).

L’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’engagement de l’action (10), il ne peut donc pas être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures (11).

Le propriétaire du bien assuré au jour de l’assignation, et non le propriétaire du bien assuré au jour du sinistre, a intérêt à agir (Cour de Cassation, chambre commerciale du 6 janvier 2015, n° 12-26.545).

Dans un arrêt du 25 janvier 2023, la Cour d’appel de Lyon estime que l’action est recevable, car l’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut pas dépendre de la survenance de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet (15).

Lorsqu’il y a appel, l’intérêt à agir ne s’apprécie pas au regard des prétentions contenues dans les conclusions, mais au jour de la déclaration d’appel (12).

II) Action en justice et droit de divulgation post-mortem

Cour de cassation, chambre civile 1re du 27 novembre 2019, F-P+B+I, n° 18-21.532

La Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2019, rappelle qu’en vertu de l’article 31 du Code de procédure civile, l’intérêt à agir sur le fondement du droit de divulgation post-mortem de l’article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.

En l’espèce, une association pour la défense de l’artiste Hélène Guinepied, pionnière méconnue de la peinture du XXe siècle et sa présidente ont considérés que la détention frauduleuse d’œuvres de la peintre par une dame leur causait un trouble manifestement illicite, car cela causait un obstacle à l’organisation des expositions.

Les droits patrimoniaux de l’artiste étaient échus et les parties n’étaient pas titulaires du droit de divulgation. Les juges ont par conséquent estimé que les demanderesses n’avaient pas qualité pour agir, car la volonté expresse de l’artiste de transmettre ses œuvres au public n’était pas établie (Paris, 28 juin 2018, n° 17/17 365, inédit).

Toutefois, le juge doit tout d’abord énoncer si l’intérêt à agir peut conduire ou non à une issue juridique et non se prononcer sur le bien-fondé juridique de la demande. En effet, « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action », la Cour de cassation a donc logiquement censuré l’arrêt de la Cour d’appel (13).

La solution de la Cour de cassation n’a rien de nouveau cependant lorsqu’on l’applique au droit d’auteur, cela permet d’éclairer une situation jurisprudentielle floue à ce sujet. La Cour de cassation brise les hésitations jurisprudentielles,  en privilégiant une conception libérale de l’article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle. Cet arrêt permet une plus grande effectivité de la défense du droit de divulgation post-mortem, sans préjuger de son issue. Toutefois, il est pertinent de se demander si cette solution ne visant que le droit de divulgation, doit être étendue aux autres droits moraux ?

Dans un arrêt du 31 octobre 2019, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence évoque le fait qu’en vertu de l’article L. 121-3 du CPI, si il y a un abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L. 121-2, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée. Ce dernier peut saisir notamment le ministre chargé de la culture.

A l’inverse de la jurisprudence majoritaire, illustrée par un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt décide de restreindre les autres personnes habilitées à agir. Bien que la cour estime que l’article 31 du Code de procédure civile est respecté par les articles précités, elle considère que le demandeur est dénué d’intérêt personnel à agir contre l’une des deux associations choisies par l’artiste pour la défense de son droit moral.

Néanmoins, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a adopté une solution qui semble très sévère, car le demandeur a été désigné en qualité d’exécuteur testamentaire par l’auteur et l’article L. 121-2, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “ (…) le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur.” (16).

Pour lire une version plus complète de cet article sur le droit de divulgation après un décès, cliquez

SOURCES :

(1) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039465707&fastReqId=1129937536&fastPos=1

(2) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007068335&fastReqId=1660382226&fastPos=1

(3) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007071364&fastReqId=621978204&fastPos=1

(4) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007049301&fastReqId=106417597&fastPos=1

(5) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007509548&fastReqId=1215846688&fastPos=1

(6) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038629617&fastReqId=1079086234&fastPos=1

(7) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029429107&fastReqId=1730360379&fastPos=1

(8) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030603004&fastReqId=1305260376&fastPos=1

(9) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039188516&fastReqId=49922594&fastPos=1

(10) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007049367&fastReqId=278153317&fastPos=1

(11) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037405922&fastReqId=263589606&fastPos=1

(12) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036947157&fastReqId=492015438&fastPos=1

(13) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007030763&fastReqId=1658663029&fastPos=1

(14) https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAPARIS-14092022-18_19384?em=Cour%20d%27appel%20de%20paris%2C%20P%C3%B4le%204%20-%20Chambre%205%2C%2014%20septembre%202022%2C%20%2018%2F19384

(15) https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CALYON-25012023-18_05538?em=Cour%20d%27appel%20de%20lyon%2C%208%C3%A8me%20chambre%2C%2025%20janvier%202023%2C%20%2018%2F05538

(16) https://www-labase-lextenso-fr.docelec-u-paris2.idm.oclc.org/jurisprudence/CAAIX-EN-PROVENCE-31102019-17_05953