vente aux enchères

Vente aux enchères sur internet

Un nombre important de ventes entre particuliers se réalise désormais par le biais de sites spécialisés, or tous n’organisent pas de ventes aux enchères, au sens juridique du terme. Pour que cela soit, encore faut-il que le site réalise réellement une adjudication, et n’ait pas seulement pour vocation de mettre en relation vendeurs et acheteurs.

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Dans le premier cas, il s’agit réellement de ventes aux enchères, ce qui implique un agrément par le Conseil des ventes volontaires (Paris, 8 avril 2009, RG no 08/21196), alors que dans le second il s’agit plutôt d’un courtage. Une autre difficulté apparaît lorsque des biens contrefaisants sont proposés à la vente. Est-il alors possible d’assigner le site, et sur quel fondement. La jurisprudence est, sur ce point, peu aisée à saisir : le TGI de Paris avait pu lui dénier la qualité d’hébergeur de site (TGI Paris, 4 juin 2008), là où des décisions antérieure (Paris, 9 novembre 2007, RG no 07/09575) et postérieure (TGI Paris, 13 mai 2009) l’avaient admise.

Il restait à la Cour de cassation à prendre parti, au sein d’une multitude de décisions parfois contradictoires ce qu’elle fit notamment dans une décision du 3 mai 2012.

Elle rejeta la qualification d’hébergeur pour le site eBay dans la mesure où il exerçait un réel rôle actif, en particulier en fournissant à l’ensemble des vendeurs des informations pour leur permettre d’optimiser leurs ventes et en les assistant dans la définition et la description des objets mis en vente.

Pour autant, tout est une question d’espèce et la CJUE n’exclut pas cette qualification si l’absence d’un rôle actif est démontrée. De toute façon, cela ne dispense pas le professionnel de son obligation d’information (Reims, ordonnance du 5 mai 2009).


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Les ventes aux enchères en ligne dites « online », totalement dématérialisées, proposées par les maisons de vente aux enchères s’adressent potentiellement, du fait de leur diffusion sur les réseaux internet, à tous types de clients résidents français ou étrangers. Elles se développent en phase avec la croissance régulière du commerce en ligne de biens. Les opérateurs de ventes déclarés en France auprès du Conseil des ventes proposent ce type de ventes tout autant que des maisons de ventes étrangères, basées dans l’Union européenne ou hors de l’Union européenne.

Le procédé des ventes aux enchères reposant sur l’adjudication de la chose mise en vente au plus offrant et dernier enchérisseur. Le vendeur offre l’objet à vendre en indiquant le cas échéant un prix de réserve, c’est-à-dire le prix minimum qu’il désire obtenir ; l’acceptation de l’offre ne rend l’enchérisseur propriétaire que si aucun prix supérieur n’est offert. Si quelqu’un offre un prix plus élevé, l’acceptation tombe aussitôt et le nouvel enchérisseur se trouve placé dans les mêmes conditions que celui qu’il a évincé. On procède ainsi jusqu’à ce qu’aucun enchérisseur ne se présente plus ; l’objet est alors adjugé au dernier enchérisseur.

La notion d’enchère suppose donc la présence du public dans un même endroit au même instant. Enchérir suppose la présence d’au moins deux personnes : l’une qui formule une offre, l’autre qui enchérit sur cette offre et ainsi de suite ; on ne peut enchérir que par rapport à une offre dont on a connaissance. Et les ventes aux enchères par voie électronique répondent à cette nécessité (TGI Paris, 1re ch., 3 mai 2000, n° 00/00048 : Petites affiches, 29 sept. 2000, n° 195).

À la différence de sites comme eBay, il s’agit de véritables maisons de ventes aux enchères qui utilisent Internet comme mode de diffusion. Les ventes réalisées sur ces sites constituent de véritables ventes aux enchères publiques (Code du commerce article L 321-3), soumises à la réglementation des ventes aux enchères publiques et au contrôle du Conseil des ventes volontaires. Les biens vendus peuvent atteindre jusqu’à plusieurs dizaines de millions d’euros et la maison de vente est garante de la bonne fin de la transaction.

En plus de son service classique de vente, la maison de vente propose à ceux de ses clients qui le souhaitent d’enchérir par Internet en direct en visualisant la vente par une caméra de diffusion. Ainsi, l’acquéreur peut consulter le catalogue de la vente jusqu’à un mois avant l’enchère, demander à l’expert de la vente toutes informations utiles et enchérir sans avoir nécessairement vu l’œuvre physiquement. Acheter aux enchères sur internet assure la complète confidentialité de la transaction vis-à-vis des tiers.

Toutefois, les ventes aux enchères réalisées par voie internet posent trois problèmes majeurs : un problème de preuve, un problème d’authentification de l’émetteur de l’enchère et un problème de localisation effective de la vente et du droit applicable (TGI Paris, 1re ch., 3 mai 2000, n° 00/00048).

À cet effet, le Conseil des ventes volontaires considère et précise que :

  • Précise que les obligations des opérateurs organisant des ventes aux enchères sur internet sont identiques à celles des autres OVV (déclaration au Conseil, etc.) à l’exception des dispositions relatives aux locaux (Avis CVV, 17 janv. 2002) ;
  • Considère qu’une vente aux enchères est matériellement rattachable à un territoire national soit parce qu’elle y est organisée et donc que les actes préparatoires à la vente (de la recherche des lots à vendre jusqu’à l’organisation de la publicité et de l’exposition) y sont effectués, soit parce qu’elle y est réalisée (l’adjudication de la chose moyennant paiement du prix y est effectuée) (Rapp. CVV 2014, p. 311) ;
  • Commande aux opérateurs de ventes aux OVV établis en France de prévoir dans leurs conditions générales de vente des dispositions désignant clairement la loi française (avec attribution de compétence aux juridictions françaises) pour régir l’ensemble de leurs opérations, afin de se prémunir contre d’éventuelles réclamations de clients étrangers qui pourraient trouver leur intérêt à invoquer des dispositifs juridiques différents.

La détermination du droit applicable pour ce type de ventes aux enchères est particulièrement complexe, car elle fait intervenir des règles de droit nationales, communautaires et internationales. Dans tous les cas, certaines dispositions du droit français des ventes aux enchères considérées comme impératives et d’ordre public s’imposent à tout prestataire étranger proposant des ventes aux enchères online accessibles et destinées à des consommateurs français. Tel est notamment le cas, dans la loi du 20 juillet 2011 sur les ventes aux enchères, des dispositions assorties de sanctions disciplinaires et pénales ou de celles qui visent à la police du marché et la protection des consommateurs.

I. Protection légale des acheteurs sur internet

Selon le Conseil des ventes volontaires (CVV), l’autorité de régulation du secteur depuis une loi du 20 juillet 2011, le produit de ce type de ventes (hors ventes judiciaires et ventes librement consenties dites de gré à gré) a augmenté de 12 % en 2019, atteignant près de 3,5 milliards d’euros. L’activité de courtage aux enchères en ligne, qui est pratiquée par des plateformes telles qu’eBay.

Les modalités de vente sur Internet sont précisées pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016 (Code civil article 1127-1). Le professionnel qui propose une prestation ou un bien par Internet doit mettre à disposition de l’acquéreur les stipulations contractuelles ; l’auteur de l’offre reste engagé tant qu’elle se trouve sur le web de son fait.

L’offre doit énoncer :

  •  les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
  • les moyens techniques permettant au destinataire de l’offre, avant la conclusion du contrat, d’identifier d’éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
  • les langues du contrat, dont obligatoirement la langue française ;
  • les modalités d’archivage du contrat ;
  • les moyens de consulter les règles professionnelles et commerciales de l’offrant.

Le contrat n’est valablement conclu que si le destinataire de l’offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive (Code civil article 1127-2).

II. Précautions à prendre avant d’acheter ou de vendre sur internet

La relation entre vendeur et acheteur étant totalement dématérialisée, il est important pour toutes les personnes intéressées par la vente sur Internet de prendre certaines précautions.

A) Vérification de l’authenticité et de la valeur des biens proposés

L’acquéreur devra être très vigilant sur la description du bien proposé par le vendeur. En effet, c’est la description de ce bien et les mentions qui lui sont associées qui détermineront les recours éventuels en cas de litige sur l’authenticité du bien.

Il est également très important de vérifier la pertinence du prix proposé par le vendeur. Des sites comme Artprice.com rendent accessibles des bases de données de résultats des ventes aux enchères au niveau mondial. Ils permettent ainsi à l’acquéreur de disposer d’une analyse exhaustive de l’ensemble des transactions réalisées dans le cadre des ventes aux enchères, artiste par artiste. Ils aident l’amateur à avoir une vision approximative de la valeur ou du prix d’une œuvre à vendre ou à acheter.

B) Vérification de l’état du bien

Sur eBay, il ne faut pas hésiter à poser de nombreuses questions au vendeur sur l’état de conservation du bien proposé et à lui demander des photographies complémentaires. Nous déconseillons d’enchérir sur des biens peu décrits, sur lesquels le vendeur fait de la rétention d’informations ou reste flou. De manière générale, il est conseillé de se déplacer pour voir physiquement le bien proposé à la vente. Cette précaution, qui peut paraître excessive pour des biens de faible valeur, nous semble indispensable à partir de quelques milliers d’euros.

Pour des ventes organisées sur des sites de ventes aux enchères tels Christie’s ou Sotheby’s Live ou Interencheres.com, il faut contacter l’expert de la vente et lui demander un « condition report » qui détaille l’état du bien à vendre et ses éventuelles restaurations. L’acheteur potentiel pourra également aller vérifier la qualité du bien qui l’intéresse sur place, lors de l’exposition préalable à la vente, qui dure trois jours.

La nouvelle définition de l’activité de courtage aux enchères en ligne est plus précise. La loi dispose désormais que : « les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l’absence d’adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d’intervention d’un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente, ne constitue pas une vente ».

Cette définition permet de faire le lien entre la qualité d’hébergeur technique de la plateforme (tel que développé ci-dessus) et la notion de courtage aux enchères, en précisant que la description du bien et la conclusion de la vente sont réalisées en l’absence d’intervention d’un tiers (en l’occurrence, la plateforme de vente, la rédaction de l’annonce étant réalisée par le vendeur), et en l’absence d’adjudication au mieux-disant des enchérisseurs (le vendeur étant libre de conclure la vente avec un autre enchérisseur de son choix,).

Par ailleurs, il faut noter que toutes les ventes aux enchères ne constituent pas du courtage en conséquence de la loi de juillet 2011.

La loi de juillet 2011 vient compléter le premier alinéa de l’article L321-3 nouveau du Code de commerce, confirmant ainsi sans ambiguïté la décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 8 avril 2009 contre la société EncherExpert.

III. Vérification de la réputation et de la probité du vendeur ou de l’acheteur

Cette vérification est nécessaire sur Internet. eBay prévoit un système de notation qui permet de vérifier la réputation d’un vendeur ou d’un acquéreur. Il est fondamental de se référer aux notations mises en avant par le site, même si ces notations, réalisées par les acheteurs et vendeurs eux-mêmes, ne sont pas toujours fiables !

Les opérateurs de ventes aux enchères qui vendent sur Internet procèdent eux-mêmes au contrôle de leurs vendeurs et acquéreurs. Ajoutons que l’enchérisseur qui ne paierait pas le bien qu’il a acquis dans les délais impartis fera l’objet d’une procédure de « folle enchère » qui pourra s’avérer coûteuse pour lui. Les maisons de vente sont très attentives à leurs mauvais payeurs, et ont d’ailleurs créé un fichier national des mauvais payeurs avec l’accord de la Cnil. En cas de doute, il peut être intéressant de se référer aux décisions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques relatives aux mesures disciplinaires envisagées à l’égard de structures « indélicates ».

Pour lire une version plus complète de l’article sur les ventes aux enchères sur internet, cliquez

SOURCES :

Légalité des sites de ventes aux enchères

La vente aux enchères est régulée par les autorités françaises, cependant avec l’arrivée d’internet, un nouveau type de vente aux enchères est apparu : la vente aux enchères en ligne, mais est-ce que les sites de vente aux enchères en ligne sont légaux ?

Jusqu’au vote d’une loi le 10 juillet 2000, la vente aux enchères mobilières faisait l’objet d’une réglementation particulière. Seule est libre la vente aux enchères en gros (faite par lots) lorsqu’elle porte sur des denrées et des matières premières, énumérées par la loi du 28 mai 1858 (laine, céréales, café..) à l’exclusion des produits manufacturés : elle se fait dans une bourse de commerce par le ministère d’un courtier assermenté. Ils ont le monopole complet des ventes en gros dont la liste a été faite en 1858.

Cette liste comprend entre autres: bestiaux et autres animaux vivants, le vin, l’alcool et spiritueux, embarcations et bateaux, navires, filets de pêche, meubles ,matériaux de construction, perles fines, plants d’arbres, arbres.

Les autres marchandises ne peuvent être vendues aux enchères qu’avec l’autorisation du tribunal de commerce (article 2 et 5 de la loi du 25 juin 1841 modifiée le 21 septembre 1943 ou la loi du 3 juin 1861 qui concerne la vente en gros). En matière de ventes mobilières, afin de protéger les commerçants détaillant, la loi du 25 juin 1841 prévoit que seules les marchandises d’occasion peuvent faire l’objet d’une vente aux enchères au détail. De plus la loi impose certaines formalités pour protéger l’acheteur non professionnel.

La loi du 10 juillet 2000, réglemente les ventes aux enchères et a aboli certains articles de la loi de 1841.

Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique ( type aucland, ibazar ..), qui se caractérisent par l’absence d’un tiers dans la réalisation de la vente ne sont pas des enchères publiques et ne sont pas soumises à cette loi, sauf en ce qui concerne la vente à distance de biens culturels, lesdits biens étant définis par le Code des douanes et le droit européen.

Par contre, le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire des biens aux enchères publiques par voie électronique pour l’adjuger constitue une vente aux enchères publique, soumis aux dispositions de cette loi du 10 juillet qui impose un certain nombre de formalités. En particulier, il faudra, pour faire de la vente aux enchères publiques avoir constitué une société qui devra avoir l’agrément d’une commission composée notamment d’anciens commissaires priseurs.

De plus la loi nouvelle n’a pas aboli l’alinéa 1, de l’article 1 de la loi de 1841 . En conséquence, il est impossible de faire de la vente aux enchères publiques, une méthode habituelle de vente.

Conséquence, les sites de ventes aux enchères devront, faire extrêmement attention à la façon dont s’organise la vente : intervention ou non d’un mandataire, adjudication ou non au terme de la vente et transfert de propriété par le site ou non, vente de biens culturels ou non, s’ils veulent éviter de rentrer dans le cadre de cette loi. Des décrets d’application de la loi devront être publié pour en savoir un peu plus.

Qu’en est il des sites de ventes aux enchères situés à l’étranger ? Doivent-ils se conformer à la loi française ?

 

I. Contenu du site : la jurisprudence française

En ce qui concerne les enchères en ligne hébergée à l’étranger mais accessibles en France, une ordonnance va être bientôt rendue, probablement en novembre prochain.

Il s’agit de l’affaire UEJF/Yahoo inc. Sur le site de La société Yahoo.com , accessible à tous les internautes de France, figurait une page « Auctions » (ventes aux enchères) proposant à la vente un millier d’objets nazis. L’UEJF ( Union des étudiants juifs) soutenait que cette exhibition d’objets proposés à la vente constituait non seulement une infraction aux dispositions de l’article R. 645-1 du code pénal.( incitation à la haine raciale)

Le juge a ordonné le 22 mai 2000 :

  • à Yahoo ! Inc de prendre toutes les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute consultation sur Yahoo.com du service de ventes aux enchères d’objets nazis et de tout autre site ou service qui constituent une apologie du nazisme ou une contestation des crimes nazis ;
  • à Yahoo France de prévenir tout internaute consultant Yahoo.fr, et ce dès avant même qu’il fasse usage du lien lui permettant de poursuivre ses recherches sur Yahoo.com, que si le résultat de sa recherche, soit à partir d’une arborescence, soit à partir de mots-clés l’amène à pointer sur des sites, des pages ou des forums dont le titre et/ou les contenus constituent une infraction à la loi française, ainsi en est-il de la consultation de sites faisant l’apologie du nazisme et/ou exhibant des uniformes, des insignes, des emblèmes rappelant ceux qui ont été portés ou exhibés par les nazis, ou offrant à la vente des objets et ouvrages dont la vente est strictement interdite en France, il doit interrompre la consultation du site concerné sauf à encourir les sanctions prévues par la législation française ou à répondre à des actions en justice initiées à son encontre .

Une deuxième ordonnance a été rendue le 11 août 2000 qui a réitéré l’injonction qui a été faite à la société Yahoo inc. dans l’ordonnance du 22 mai 2000 mais en l’assortissant d’une astreinte de 200 000 F par jour de retard à compter de la signification de compte tenu de la persistance du trouble.

Un collège d’experts a été ensuite constitué afin d’étudier les moyens de filtrage appropriés. et devra rendre son rapport en novembre prochain.

Conclusion :

Que le site soit basé en France ou non, qu’il soit réputé agir dans le cadre d’un droit étranger ou que les enchères soient réputées avoir lieu dans un autre pays ne semble donc pas faire obstacle, selon cette jurisprudence à l’immixtion du juge français appliquant la loi française.

Dans la culture française, il est normal que des enchères portant sur des biens nazis choquent.

Mais l’injonction faite à Yahoo peut surprendre : le site américain, alors qu’il a vocation être diffusé mondialement, voit sa responsabilité engagé en ce qui concerne des biens proposés aux enchères, et se voit condamné à respecter la législation française. Or, les sites français se conforment-ils eux-mêmes à toutes les législations ?

 

II. Application de la loi du 11 juillet 2000 à un site situé à l’étranger

La loi du 11 juillet 2000 a vocation à s’appliquer aux ventes aux enchères publiques , ainsi qu’aux opérations de courtage aux enchères de biens culturels.

Dès lors, il pourrait suffire d’ouvrir un site et de le localiser à l’étranger pour contourner la loi française. En effet, l’adjudication est une des conditions de la vente aux enchères publiques.

Or, la loi ne parle pas de la localisation du coup de marteau lorsqu’il s’agit d’une vente à distance par voie électronique.

De cette localisation semble pourtant dépendre la loi applicable à la vente.

Si, l’établissement du prestataire a vocation à servir de critère de rattachement, l’intérêt pourrait être d’échapper à la fiscalité de certains pays comme la France .

A) En cas de problèmes (non-livraison, non-paiement, matériel ne correspondant pas à la description, etc.) d’un bien acheté sur un site de ventes aux enchères, y-a-t-il des recours ?

Dans la plupart des cas, ces sites ne sont pas soumis à la législation sur les ventes aux enchères publiques d’objets mobiliers.( cf loi du 10 juillet 2000) En effet, ils sont assimilés à des intermédiaires favorisant le rapprochement de particuliers désireux de vendre ou d’acheter des biens. Ainsi, tout litige entre offrant et acquéreur doit se régler entre eux.

Il faut tout de même prêter attention aux conditions générales des différents sites. Enfin, le refus de vente n’existe pas entre particuliers, un contrat de vente étant formé lors de la rencontre entre l’offre et la demande. Tout dépend des conditions générales d’utilisation et de vente du site. En général, ceux-ci déclinent toute responsabilité et conseillent de se retourner contre le vendeur. L’avenir dira si ce type de clause sera considéré comme valable par un tribunal.

En fait, en ce qui concerne le contrat de vente passé à distance par deux personnes qui ne sont pas des professionnels, le principal problème consiste dans la preuve de l’engagement des parties. D’après le droit français, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver son existence.

En cas d’absence de confirmation écrite des cocontractants, il semble délicat de se baser sur des échanges par voie électronique, du moins pas avant l’adoption de décrets d’application de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 relative à la signature électronique. Enfin si le contrat est passé avec un incapable mineur, il peut être remis en cause. Reste à savoir si le jeu en vaut la chandelle.

B) Les sites sont-ils responsables de ce qu’il s’y passe ? (arnaques, matériel illégal, etc.) ?

Pour le moment, aucun n’a été considéré comme responsable et leurs conditions générales s de vente et d’utilisation tentent de s’exonérer de tous problèmes.

Les tribunaux pourraient éventuellement considérer qu’ils ont une responsabilité au même titre que celle des hébergeurs de sites qui ont vu leur responsabilité mises en cause par les tribunaux en cas d’hébergement de pages web nuisant à autrui ( pédophilie, droit à l’image : cf affaire Estelle Halliday, affaire Lacoste du 8/12/99 TGI de Nanterre). Ce type de site est trop récent pour qu’il y ait des procès à l’heure actuelle.

Par exemple : un site de vente aux enchères précise qu’il n’exerce aucun contrôle et n’encourt aucune responsabilité concernant la qualité, la sûreté ou la légalité des biens ou services mis aux Enchères entre Particuliers, la véracité ou l’exactitude de leur description dans les listes mises en ligne, la capacité des Vendeurs à vendre lesdits biens ou services, ni la capacité des Membres à payer lesdits biens ou services.

Si un vendeur (qui n’a pas mis de prix de réserve) n’est pas satisfait du montant final de l’enchère, est-ce qu’il est quand même tenu de vendre son objet ? Ou est-ce que rien, légalement, ne l’y oblige ?

En l’absence de textes de lois spécifiques ou de jurisprudence, ce sont les conditions générales du site qui s’appliquent. Quand vous mettez un prix de vente, selon les sites, vous êtes obligés ou non de vendre.

C) Que risque une société à créer un site de vente aux enchères ?

Le régime des ventes aux enchères en ligne vient d’être défini par une loi du 10 juillet 2000.

Le 3 mai 2000, le tribunal de grande instance de Paris a interdit aux sociétés Nart SAS et Nart Inc d’organiser des opérations de ventes aux enchères en ligne réalisées en France, au mépris du monopole des commissaires priseurs qui va disparaitre selon les modalités prévues par la loi du 10 juillet 2000.

Ils ont estimé que les ventes en ligne présentent toutes les caractéristiques des ventes aux enchères publiques. Le site n@rt.com utilisait les services de commissaires priseurs pour une partie des ventes proposées.

Il faut également faire attention à ce qui est mis en vente aux enchères . Ainsi, le Tribunal de Grande Instance de Paris a ordonné le 22 mai 2000 à la societe americaine Yahoo Inc poursuivi par 2 associations françaises (UEJF) pour pratique d’enchères nazis, de rendre impossible la consultation de ce service sur leur site depuis la France. Une expertise est en cours actuellement sur la réalisation technique de cette interdiction.

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